L'Année sociologique
P.U.F.

I.S.B.N.9782130545064
296 pages

p. 89 à 108
doi: 10.3917/anso.031.0089

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Vol. 53 2003/1

2003 L'Année sociologique

Les droits des femmes dans les pays de tradition juridique française

Josette Nguebou Toukam Université de Yaoundé II (Cameroun)
RéSUMé. — Si les Constitutions des pays en développement affirment et garantissent presque toutes les droits de la femme et l’égalité hommes/femmes, la situation est en fait encore inégalitaire à maints égards. Il en est ainsi tant dans la vie familiale que professionnelle. Dans la famille, qu’elle soit enfant ou femme mariée, la femme se voit encore imposer des contraintes personnelles et même physiques ; au travail, les inégalités demeurent aussi. Cela étant dit, de nombreuses femmes, acquises aujourd’hui à l’idée d’émancipation, relèvent le défi avec beaucoup de courage et de dynamisme. Elles jouent d’ailleurs de fait un rôle non négligeable dans l’économie, qu’elle soit domestique ou nationale. Demeure néanmoins la nécessité de le reconnaître, et à donner aux femmes les moyens de leur légitime ambition. ABSTRACT. — If the Constitutions of developping countries do acknowledge and guarantee the rights of the women and equality between men and women, there still exists an inbalance in many ways, either in family life or in the professional one. As concerns family, be it as a child or a wife, the women still has to undergo personal and even physical constraints. At work, many inequalities can also be seen. Many women, pushed by the spirit of emancipation, accept it as a challenge, with dynamism and openess. They pays in fact a non negligeable role in the economic, domestic and also in wellbeing of the Nation. There however remains the need to acknowledge this fact and provide the necessary means to achieve this ambition.
D’une manière générale, la question peut se poser de savoir si les droits des femmes sont garantis dans les pays en développement. La réponse semble affirmative. Comme pour tout individu, et pour préserver la dignité de la femme dans la société, les Constitutions desdits pays affirment dans leur préambule leur attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, à la charte des Nations Unies, et surtout pour les pays africains à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) signée le 26 juin 1986 et ratifiée par la quasi-totalité de ces États [1]. Il faut y ajouter, également ratifiées par presque tous, les Conventions internationales relatives aux droits de l’homme et des libertés, particulièrement la Convention des droits politiques de la femme adoptée en 1952, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Déclaration de Mexico sur l’égalité des femmes et leurs contributions au développement et à la paix de 1975, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme de 1978 et, dans la zone Asie-Pacifique, la Charte asiatique des droits de l’homme [2]. Dès lors, on peut affirmer que les instruments internationaux, régionaux, voire nationaux sont conçus dans l’optique d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les femmes ont donc formellement les mêmes droits que les hommes. De manière claire, les Constitutions ont toutes en commun de rappeler les principes d’égalité et de liberté entre tous les citoyens : fille et garçon, homme et femme [3].
Néanmoins, dans la société actuelle, et particulièrement dans celle des pays peu développés, des inégalités de fait [4] et aussi de droit, si l’on s’en tient à la lettre de certains textes nationaux, persistent avec acuité à l’égard des femmes. Malgré l’évolution des mœurs, elles demeurent enfermées dans des rôles d’épouse et de mère et sont éduquées comme telles. Rien d’étonnant que certaines d’entre elles, aujourd’hui acquises à l’idée d’émancipation, mettent tout en œuvre pour revendiquer leur autonomie [5], et s’affirmer dans la société.
Le résultat de ces efforts reste encore bien timide. Les femmes sont victimes d’une insuffisance de formation et d’instruction ; elles sont donc majoritairement absentes du monde du travail professionnel, ou cantonnées à des tâches subalternes ; leurs efforts d’insertion dans la vie active les poussent vers le secteur informel et les activités indépendantes (petits commerces par exemple), ce qui les exclut de la protection sociale souvent réservée dans les pays en développement aux seuls travailleurs salariés. Par ailleurs, même si une certaine évolution est remarquée dans leur vie active, celle-ci est occultée par leur statut dans la famille ; sous l’angle de leurs droits familiaux, on constate une certaine stagnation. Cela se comprend, car la famille est un domaine sensible et protégé. Divers paramètres doivent être pris en compte lorsqu’on envisage les droits appartenant à un de ses membres : l’intérêt même de la famille (ménage, enfants), les règles juridiques favorables à l’homme chef de famille, les traditions, les mœurs, l’éducation dispensée à la jeune fille, etc. Cet environnement juridique et social semble peser et ralentir la promotion du statut de la femme dans la famille.
On comprend alors qu’un véritable combat pour les droits des femmes soit engagé et parfaitement justifié dans les sociétés en développement. Il s’agit pour les législations concernées de procéder à une modernisation et une harmonisation des textes dans l’optique de contribuer à rendre plus effectifs les droits des femmes, particulièrement dans les domaines où elles sont le plus opprimées : la famille et le travail.
 
I. La femme dans la famille
 
 
C’est dans le domaine du droit des personnes et de la famille des pays en développement qu’on constate le plus de discriminations institutionnalisées à l’égard de la femme, qu’elle soit enfant ou épouse.
A / La femme-enfant
La place des filles dans les familles des pays en développement et surtout en Afrique est largement influencée par le milieu et les croyances coutumières, mais aussi par l’insuffisance de ressources. Les familles ont naturellement érigé en privilège la masculinité donnant en tout la préférence au fils. Dès lors, la fille se trouve reléguée au second rang. Destinée à fonder un foyer, elle entrera dans celui-ci conditionnée par l’éducation qu’elle a reçue d’être soumise à son mari, de lui faire des enfants et de les élever pendant qu’il travaille pour la famille. En effet, les femmes et les filles sont les plus absentes de l’éducation [6]. Seuls les garçons ont vocation à étudier [7] et à exercer une activité professionnelle. Les causes sont multiples et d’ordre traditionnel, culturel ou économique (absence de sédentarité, esclavage, indifférence des gouvernants, pauvreté des familles...) [8]. Les États en voie de développement doivent donc s’impliquer davantage et avoir une plus grande vision stratégique par rapport à l’éducation des filles. L’éducation est un droit reconnu pour elles aussi et une source d’épanouissement personnel et communautaire [9] ; diverses études montrent qu’il y a une corrélation entre le taux de croissance d’un pays et le taux d’alphabétisation des filles. Si un pays veut maîtriser sa démographie, avoir une population instruite et qualifiée, espérer réaliser un développement humain durable, il doit miser, entre autres, sur la scolarisation de ses filles, femmes et mères qui sont incontestablement les agents du développement de demain [10]. L’éducation des filles reste ainsi un défi majeur à relever pour les gouvernements des pays en développement.
D’autres inégalités existent contre la fille dans la famille. On juge qu’elle n’a pas à prétendre à l’héritage de ses parents puisque « en transit » dans sa famille, elle va appartenir à l’héritage de son mari. En Afrique certainement et peut-être ailleurs, les pratiques coutumières consacrent deux sortes de privilèges : le privilège de masculinité qui écarte de la succession les filles et le privilège d’aînesse qui justifie que le fils aîné recueille seul toute la succession. Rien d’étonnant que les droits modernes des pays africains aient tendance à restaurer l’égalité entre les enfants dans la famille. Conscientes de l’injustice de cette situation, les juridictions camerounaises, par exemple, rappellent que tous les descendants d’une personne décédée ont une égale vocation successorale et cela sans distinction de sexe ni de considération de rang de naissance [11]. L’évolution du droit des enfants à la succession de leur auteur se manifeste même dans le choix de l’ « héritier principal ». Celui-ci, bien que coutumièrement « continuateur » de la personne du défunt [12], a sur le plan patrimonial les mêmes droits que ses cohéritiers. Choisi pour son sens des responsabilités, aujourd’hui indifféremment fils ou fille, il doit être agréé par les autres héritiers qui deviennent ses « enfants ».
Toujours parce que la fille a vocation à se marier, en préparation à son rôle futur d’épouse, elle subit dans sa famille, au nom des coutumes ancestrales ou de telle pratique religieuse [13], certaines atteintes dans son intégrité corporelle en l’occurrence des violences physiques (mutilations génitales féminines par exemple) [14]. En général, on peut relever toute une série d’atteintes perpétrées sur les jeunes filles et les femmes dans leurs familles : abus sexuels tels que viol ou inceste, prostitution, proxénétisme, mariages et grossesses précoces, mariages forcés, infanticide des filles, exigence abusive de la dot, rites de veuvage, tabous nutritionnels, etc. Certaines législations se sont engagées à lutter contre ces pratiques qualifiées d’infractions pénales commises à l’encontre des enfants mineurs et particulièrement des jeunes filles [15]. Mais, même lorsqu’il n’existe pas de législation spécifiquement protectrice de la santé des enfants et des femmes, la plupart des pays en développement, de plus en plus sensibilisés par l’actualité internationale marquée au cours de ces dernières années par une recrudescence des débats sur les violations graves des droits des femmes dans le monde, sur leur sécurité contre le phénomène des violences et autres formes de discriminations [16], ont ratifié des instruments internationaux qui pourraient permettre de lutter contre ces pratiques traditionnelles [17]. De plus, des Comités des droits de l’enfant et de lutte contre les discriminations existent, même au niveau national. Ceux-ci devraient avoir pour but d’attirer l’attention des populations sur le respect de la loi et sur les sanctions prévues contre les auteurs de ces pratiques.
B / La femme-épouse
Étudier les droits de la femme en tant qu’épouse consiste à s’interroger aussi bien sur son degré de liberté et d’émancipation que sur l’égalité qui existerait entre elle et son mari. Des textes pour la plupart internationaux prônent le respect des libertés individuelles, et s’intéressant à la femme en tant qu’être humain, lui garantissent des droits [18]. Néanmoins, les notions d’égalité des sexes et de liberté alors défendues par ces textes passent relativement mal dans certaines sociétés des pays peu développés. En général, la famille est une structure hiérarchisée et la femme occupe une place considérée comme subalterne. Du coup, les droits qui lui sont effectivement accordés sont relativement réduits, qu’on se situe à la fondation de la famille, au cours de la vie conjugale ou à son terme.
1. Les droits au moment de la fondation de la famille
Les femmes jouissent aujourd’hui dans les pays en développement de plus liberté dans la formation du lien familial. Elles ont le droit de se marier. Les conventions internationales [19] généralement ratifiées par ces pays ont toutes en commun d’affirmer la liberté de création d’un lien matrimonial constitutif de la famille. Cela implique la prohibition de toute discrimination de race, de nationalité ou de religion. Néanmoins, la question de la liberté de se marier n’est pas résolue de la même manière par tous les pays [20]. Certes, il est prévu que pour être valable le consentement des futurs conjoints, de sexe opposé, doit être personnellement exprimé par eux à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage [21]. Pourtant, le mariage par procuration et le mariage de la jeune fille organisé par ses parents restent courants. De plus, le problème de la dot préoccupe. Représentant des biens en nature et en espèces d’un montant conséquent [22], elle est souvent exigée du fiancé et de sa famille à la fois comme contrepartie du départ de la fille et condition de son mariage [23]. De même, la perpétuation de la pratique coutumière du lévirat contrarie aussi fondamentalement la liberté de la femme veuve de se remarier à un tiers non membre de la famille de son défunt mari. On peut en dire autant de celle du sororat qui contraint la sœur d’une femme décédée à épouser le veuf de sa sœur [24]. Pour protéger le consentement de la femme, certaines législations ont fait du mariage forcé une infraction pénale ou ont admis que l’acceptation consécutive à une violence quelconque est une cause de nullité du mariage. Enfin, la fréquence des bigamies mérite aussi d’être signalée. La polygamie étant reconnue dans plusieurs pays [25], il paraît naturel aux hommes de violer l’engagement de monogamie, tombant sous le coup de la bigamie [26]. On constate que la liberté matrimoniale peut être sujette à caution, tout au moins en ce qui concerne la femme.
2. Les droits dans le ménage
Le mari est le chef de famille dans la plupart des législations : il exerce l’autorité maritale et à titre principal l’autorité parentale. Dès lors, la femme doit concourir avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. En pratique toutefois, elle joue un rôle assez effacé dans le ménage. Si elle peut être appelée à remplacer le mari avec l’autorisation du juge, il ne peut en être ainsi que dans des cas limités : mari hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ; refus du mari d’accomplir un acte important alors que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ; actes justifiés par les besoins du ménage (mandat domestique ou ménager).
Le mariage entraîne des devoirs entre époux au plan des rapports personnels (devoir de fidélité, d’assistance, de cohabitation) [27] et au plan des rapports pécuniaires (contribution aux charges du ménage au prorata de ses moyens, devoir de secours). Lorsqu’un des époux ne remplit pas l’un de ces devoirs, il peut, dans la mesure du possible, être contraint de le faire. Dans certains cas, même les textes du Code civil sont adaptés à des situations particulières ; ainsi, le mari polygame a en droit camerounais une obligation de fidélité multiple vis-à-vis de ses épouses. Les tribunaux exigent alors de lui une égalité de traitement entre ses différentes épouses [28].
Des questions relatives au régime matrimonial des époux se posent également et dans certains pays avec acuité. Elles sont relatives tantôt au choix du régime applicable et à ses implications dans la vie du ménage, tantôt à l’absence de choix et ses conséquences. Des facteurs de complication des règles applicables sont dus à la dualité de législations qui caractérise les législations d’Afrique en matière d’état des personnes, et à la dualité de formes de mariage (monogamie et polygamie). Le choix du régime matrimonial n’est pas usuel dans les mœurs en Afrique. Cela peut s’expliquer par la pauvreté de la plupart des futurs époux à la veille de leur mariage. Toutefois, quelques pays ont organisé leur droit des régimes matrimoniaux dans l’optique de protéger les droits des époux [29] et particulièrement de la femme, celle-ci ayant souvent des difficultés à solliciter le partage des biens au terme de l’union.
3. Les droits au terme de l’union conjugale
Lorsque se relâche le lien matrimonial, se pose la question de la sauvegarde des intérêts de la femme. Si en cas de séparation de fait [30] ou de séparation de corps [31], les intérêts de la femme restent plus ou moins sauvegardés, il n’en est pas de même des cas de disparition du lien conjugal : divorce ou décès du mari.
Le divorce accordé généralement pour faute, résulte obligatoirement d’une décision judiciaire sur la demande d’un époux. Les causes sont diverses, certaines étant plus rigoureuses pour la femme que pour l’homme [32], même polygame [33]. Elles sont péremptoires ou facultatives. C’est cependant sur le plan des effets qu’il y a plus d’intérêt à sauvegarder les droits des femmes. Ces effets sont aussi diversifiés : il faut les envisager dans les rapports parents-enfants et les rapports patrimoniaux. On peut ainsi relever le problème de la garde des enfants généralement résolu dans le sens de l’intérêt des enfants [34]. S’agissant des questions patrimoniales, on peut signaler particulièrement la recherche de solutions de protection de la femme qui quitte le domicile conjugal. La liquidation du régime matrimonial est relativement aisée pour elle lorsqu’elle avait avec son époux conclu un contrat de mariage. Or, ce n’est généralement pas le cas. Dans cette situation, les biens du ménage appartiennent traditionnellement au mari et sont gérés par lui. L’idée d’un partage avec la femme au terme de la vie familiale semble impensable. Elle ne peut prétendre à rien, même pas à la terre qu’elle cultive [35] et qui appartient au lignage. Mais, aujourd’hui, les sources de richesse des couples se sont diversifiées. Les choses ont évolué dans la mesure où parfois les deux époux travaillent et constituent ensemble le patrimoine familial. Les solutions envisageables pour liquider le régime matrimonial dans ces cas peuvent, dans un souci d’appropriation du droit, être puisées de la pluralité des sources qui caractérise le droit de la famille (coutume, droit écrit) [36].
Le décès de l’époux entraîne d’autres contraintes. Si la femme doit respecter le délai de viduité, elle n’a en revanche aucune obligation de se conformer au lévirat, cette pratique coutumière ayant été abolie. Toutefois, elle n’échappe pas en Afrique aux rites traditionnels de veuvage [37]. La question se pose naturellement de savoir si la femme a vocation à succéder à son mari. En Afrique ancestrale, il était absurde de parler de la vocation successorale d’un conjoint survivant et a fortiori de la femme, considérée selon certains comme une « chose » [38]. Jusqu’à ce jour, dans la plupart des coutumes africaines, l’épouse qui survit au mari n’a aucune vocation successorale : elle n’a droit à rien, elle n’est pas un sujet de droit, mais un bien successoral [39]. La situation des veuves laisse donc à désirer. Leur protection doit passer nécessairement par la restauration de leur dignité, leur valorisation en tant qu’êtres humains [40] et la prise en compte de leur situation patrimoniale. Il ne s’agit pas simplement de proclamer le principe de l’égalité entre l’homme et la femme et d’affirmer que la coutume qui considère celle-ci comme un bien du mari est contraire à l’ordre public. Il faut effectivement consacrer une vocation successorale propre au conjoint et essentiellement à l’épouse [41]. Le droit togolais plus concret prévoit que la femme peut jouir du droit en pleine propriété des biens sur les biens de son mari si ce dernier avant de mourir a laissé un testament spécifiant clairement qu’il renonce au droit coutumier successoral (art. 391 du Code des personnes et de la famille). En Asie aussi, les choses évoluent. Au Népal par exemple, grâce à sept années de travail des ONG qui ont offert des formations aux juristes, médecins et parlementaires pour leur expliquer qu’il était nécessaire de réformer la loi, un décret du 26 septembre 2002 autorisant l’avortement des femmes s’est accompagné de diverses mesures allant du droit des femmes à disposer de propriétés en cas de divorce ou de veuvage au droit des enfants des deux sexes à un héritage égal. De toute façon, les solutions au problème de la vocation successorale de la femme sont plus ou moins favorables à celle-ci suivant qu’elles s’inspirent du droit coutumier, ou du droit écrit relevant du Code civil. Le droit écrit lui concède plus de droit. La successibilité du conjoint doit être envisagée sans aucune discrimination tenant au sexe [42].
En fin de compte, il faut bien admettre que les choses doivent évoluer. L’idée de protection des individus membres d’une société a fait son chemin et s’impose aujourd’hui comme une des données du développement intellectuel, économique et social de toute société. Dans la famille, il faut arriver à opérer une dissociation entre l’individu (fût-il la femme) et le groupe familial [43]. Le statut qui lie l’épouse à son mari doit être aménagé dans le sens d’une plus grande égalité entre les deux et de plus de liberté pour elle. Certes, il restera toujours le problème crucial de l’application des droits reconnus à la femme. La réticence des hommes chargés de l’application des règles juridiques dans les pays peu développés (dans la mesure où ils sont les plus alphabétisés), l’ignorance ou la négligence des femmes, l’attachement de certaines d’entre elles aux croyances traditionnelles et aux superstitions, etc. font que l’inégalité entre l’homme et la femme (fille et fils ; mari et femme), simple fait ou même institution, ne régressera que progressivement. En revanche, le travail de la femme est aujourd’hui une réalité qui mérite d’être prise en compte dans le contexte juridique.
 
II. La femme au travail
 
 
Dans les pays en développement, du fait de leur analphabétisme, des programmes d’ajustement structurel, des réformes économiques et de la croissance démographique réduisant le nombre des emplois, la plupart des femmes en sont réduites à demeurer au foyer [44]. Ce faisant, elles se consacrent à leurs enfants et à leur mari. En principe, un tel travail est négligé et a priori ne fonde aucun droit, aucune protection pour la femme. Tout naturellement, elle fait son devoir et ne doit rien attendre en retour. Même si la femme se consacre aussi à l’activité professionnelle de son mari, elle reste considérée par le droit comme une personne sans emploi [45]. C’est donc un néant juridique et les femmes doivent se battre pour que cette activité qui excède leur devoir d’entraide soit d’abord reconnue puis rémunérée à sa juste valeur.
Mais, d’un autre point de vue, les femmes sont de plus en plus dynamiques : création de PME par les femmes, participations plus actives à l’exploitation du mari, femmes d’affaires commerçantes, travail salarié, création d’associations sous diverses formes, développement des tontines sous toutes ses formes, etc. Elles jouent ainsi un rôle important dans la vie économique et sociale des pays en développement, particulièrement en Afrique [46], accroissant ainsi considérablement le taux d’activité féminine dans le monde. De toutes ces activités, le droit saisit particulièrement deux formes de travail : le salariat ou l’association. En effet, rien sur le plan juridique n’empêche la femme d’exercer une véritable profession lorsqu’elle a reçu une formation. Elle peut soit conclure un contrat de travail, soit conclure un contrat de société.
A / Le salariat de la femme
Les chances d’être recrutées sont toujours moindres pour les femmes en raison de leur plus grande indisponibilité. Elles sont alors vouées à des fonctions subalternes dans lesquelles la vie de l’entreprise ne serait pas gênée par leurs absences ou contraintes familiales. Cela explique par conséquent l’inégalité dans le partage de responsabilité qui vient s’ajouter au problème de la disparité de la formation des filles et des garçons. Qu’à cela ne tienne, lorsque la femme désire accéder à un emploi, des questions se posent surtout si elle est mariée : doit-elle obtenir l’autorisation de son mari ? Celui-ci peut-il s’y opposer ? Quels sont les droits dont elle dispose sur sa rémunération ? Quel est le sort de celle-ci dans la masse des biens conjugaux ?
La situation professionnelle de l’époux n’a jamais posé de problème. En revanche, depuis l’avènement du travail féminin, le législateur a dû poser un certain nombre de limitations. Certes, elle jouit aujourd’hui de sa pleine capacité civile et a donc un pouvoir égal à celui de l’homme pour conclure un contrat quel qu’il soit. Cependant, en matière d’emploi, quelques réserves doivent être émises, davantage en ce qui concerne la femme mariée. Pour la femme célibataire en effet, les seules règles spéciales qui lui sont applicables concernent l’accès à certaines professions et la protection à l’occasion des maternités [47].
On ne peut en dire autant de la femme mariée. Elle a été et est encore soumise à certaines règles limitatives de son emploi. Plusieurs législations admettent que la femme mariée peut exercer une activité professionnelle séparée de celle de son mari [48] ; mais alors le mari peut s’y opposer dans l’intérêt du ménage et des enfants (sauf mainlevée par le juge en cas d’opposition injustifiée). Cette solution qui était retenue en matière civile et commerciale a été récemment modifiée pour certains pays africains par l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général : l’article 7, alinéa 2, n’exige plus comme condition de la reconnaissance de la qualité de commerçant au conjoint (mari ou femme) que l’exercice d’un commerce séparé ; est donc abandonné le droit d’opposition qui appartenait au mari sous l’égide de l’article 4 du Code de commerce. Il reste évident que cette solution doit être généralisée et que la liberté d’établissement doit être admise sans restriction dans tous les cas.
Les femmes sont certainement aujourd’hui de plus en plus indépendantes sur le plan professionnel. Plusieurs textes proclament l’égalité des sexes, qu’il s’agisse des Constitutions ou des textes internationaux sur lesquels ces Constitutions se réfèrent d’ailleurs. Ainsi, l’état civil ne doit pas être un critère de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi : la Convention no 111 de l’Organisation internationale de travail (OIT) refuse la discrimination notamment celle fondée sur le sexe. Il en est de même de la définition du travailleur par les codes nationaux. Celui du Cameroun fait clairement abstraction de toute considération tenant au sexe et à la nationalité. La Cour suprême réaffirme aussi ce principe d’égalité des sexes dans diverses décisions, se référant aux principes généraux du droit et à la notion d’ordre public [49]. En conséquence, le maintien de l’inégalité dans la vie concrète doit être combattu. La femme comme l’homme bénéficie d’une certaine égalité de droits manifestée en matière de travail par une autonomie professionnelle. En ce sens, elle devrait avoir un égal accès à toutes les fonctions et à tous les mandats politiques [50]. Il est indéniable que la promotion de l’égalité professionnelle entre l’homme et la femme permet d’intégrer celle-ci dans le circuit économique [51].
Par rapport à son intégration dans la vie active et politique, des efforts sont faits ici et là pour l’amener à participer aux structures de développement ; le législateur OHADA a libéralisé pour les États africains la participation des conjoints à une activité commerciale ; il a ainsi voulu assouplir les règles d’accès à la profession commerciale pour les femmes africaines dont l’esprit d’entreprise s’est beaucoup développé surtout depuis que, par les biais des associations, elles peuvent réunir suffisamment de capitaux pour entreprendre une activité professionnelle indépendante hors de leur foyer [52]. C’est dire que la femme assure une fonction socio-économique dans la société. C’est pour tenir compte de cette réalité que le Cameroun, comme d’autres gouvernements, a mis sur pied un programme « Genre » ; celui-ci est destiné à augmenter les capacités économiques des femmes. À cet effet, plusieurs millions de francs ont été consacrés au financement des micro-projets féminins ; ainsi, les mini-comices agropastoraux permettent aux associations ou solidarités de femmes rurales de se vulgariser dans leurs activités génératrices de revenus et de recevoir une assistance financière [53].
Sur un autre plan, la femme qui travaille doit percevoir une rémunération équivalente à celle qui serait attribuée dans les mêmes conditions à un homme. La Convention de l’OIT no 100 mentionne clairement le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et celle féminine pour un travail de valeur égale. Ainsi entendu, la femme qui perçoit son salaire peut en disposer à sa guise. Il ressort de la loi camerounaise du 7 juillet 1966 que la femme qui exerce une activité professionnelle peut ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition – sous réserve de contribuer aux charges du ménage. Elle a donc non seulement une autonomie professionnelle mais surtout une autonomie de gestion du produit de son travail [54]. Dès lors, même en régime de communauté, le salaire de la femme lui est, en vertu de la loi, acquis à titre de bien réservé. C’est dire que, grâce à son activité professionnelle et à l’indépendance économique qui en résulte, la femme peut s’imposer dans la société et assurer son émancipation.
Exerçant une activité salariée, la femme est comme tout assuré social bénéficiaire de prestations sociales : celles générales relatives à la protection contre les risques professionnels, la vieillesse, l’invalidité et le décès, et celles plus particulières relatives à la maternité. Comme on peut s’y attendre, il s’agit de prestations minimales, les pays en développement se méfiant pour la plupart des prestations de santé ou de chômage jugées très coûteuses et ruineuses. Il faut dire que, dans plusieurs de ces pays, notamment ceux africains, les insuffisances de l’État en matière sociale sont comblées tout naturellement par la famille et la société sur lesquelles pèse une obligation de solidarité [55].
B / L’association de la femme
L’entrée d’une femme, mariée ou non, dans une société où elle a les mêmes droits que les autres associés est la consécration de son indépendance professionnelle. Son problème est alors identique à celui de tout autre associé. Il est patrimonial. Tout associé doit faire un apport. Or, le mot « apport » désigne avant tout un acte juridique. En tant que tel, il suppose de la part de l’apporteur une certaine capacité. Celle-ci s’apprécie pour un époux en fonction de son régime matrimonial et donc de sa qualité selon qu’il est le mari ou la femme. La femme doit pouvoir disposer de biens susceptibles d’être apportés en société. On comprend alors les difficultés qu’elle peut rencontrer si elle ne possède pas de biens à elle. Le problème est encore plus compliqué lorsque la femme veut faire partie de la même société que son conjoint. Il faut à cet effet rappeler que, de manière traditionnelle, la jurisprudence majoritaire a longtemps estimé que les sociétés entre époux étaient susceptibles de porter atteinte à des principes fondamentaux du Code civil de 1807 : l’autorité maritale, l’immutabilité des régimes matrimoniaux et la révocabilité des libéralités entre époux. Mais, au fil du temps, on a constaté que, par rapport à l’époque du code, les principes sus-énoncés ont perdu de leur vigueur suite à l’évolution des mœurs et des lois assouplissant la condition d’époux. L’autorité maritale s’est atténuée [56] ; l’immutabilité des conventions matrimoniales n’est plus aussi rigide, et la mutabilité contrôlée est proposée comme solution d’adaptation du régime aux circonstances nouvelles du mariage [57] ; la remise en cause des libéralités clandestines entre époux s’est aussi atténuée et la protection des héritiers peut valablement s’appuyer sur d’autres moyens [58]. Cela a donc justifié que certains pays, dans leur œuvre législative, aient affirmé le principe de la validité des sociétés entre époux. Il en a été ainsi du Sénégal, l’un des rares pays africains à avoir consacré la société entre époux avant l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (art. 378 du Code de la famille).
Pour entrer en société, la femme mariée peut utiliser des biens dont elle a la libre disposition, c’est-à-dire ses biens propres ou réservés. L’utilisation d’un bien commun ordinaire ou d’un bien propre du mari est donc conditionnée par l’autorisation ou un mandat de ce dernier. Mais la question se pose de savoir qui exercera les droits d’associé dans ce cas. Il s’agit en toute logique de l’apporteur mais les droits pécuniaires soit tombent en communauté, soit reviennent au mandant, propriétaire des biens utilisés. Lorsque la société est constituée entre les époux avec ou sans les tiers, pour protéger le patrimoine familial, croyons-nous, l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales, dispose en son article 9 que les époux ne peuvent choisir un type de société dans lequel ils sont tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement. C’est proclamer implicitement que la société entre époux n’est pas interdite, sauf dans certains cas [59]. Il leur est seulement interdit d’être ensemble membres d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple en tant que commandités.
En conclusion, les femmes des pays en développement combattent au quotidien pour acquérir ou confirmer leurs droits. Il est important que les gouvernements se rendent bien compte que celles-ci jouent un rôle non négligeable dans l’économie, qu’elle soit domestique ou nationale ; par leur activité, elles contribuent efficacement au développement de leur ménage (agent économique), de leur famille ou de leur société [60]. On peut certainement regretter qu’actuellement elles ne soient pas suffisamment associées à la gestion des affaires publiques [61]. Leur existence et leurs activités semblent relever du domaine privé, alors qu’il est souhaitable que, de plus en plus, soient assurées la protection et la garantie de leurs droits, de même que leur participation effective à la gestion des affaires publiques [62]. Il faut rappeler que le lien entre femme et développement a été reconnu par la communauté internationale. Dans la Déclaration et la Conférence mondiale de Beijing, il ressort clairement que « l’émancipation des femmes et leur pleine participation sur un pied d’égalité dans tous les domaines de la vie sociale, y compris leur participation au processus de décision et leur accès au pouvoir, sont fondamentales pour la réalisation de l’égalité, du développement et de la paix ». Dans le même sens, les axes de la IVe Conférence mondiale [63] sur les femmes ont été pour l’essentiel basés sur l’amélioration des conditions de vie de la femme, son statut juridique, la valorisation des ressources humaines féminines dans tous les secteurs de développement, la participation effective à la prise de décision, la promotion de la jeune fille, la lutte contre les violences et l’amélioration du cadre institutionnel.
En tout état de cause, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes pratiquée par de nombreux États en développement reste un document de référence pour l’égalité.
 
NOTES
 
[1] Son article 18 met à la charge des États l’obligation précise de veiller à l’élimination de toute discrimination envers la femme. Voir également la résolution AHG/Res. 240 XXXI des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA, réunie en sa 39e session ordinaire à Addis Abéba (Éthiopie) en juin 1995, et la recommandation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique.
[2] L’article 9 de la Charte asiatique relatif aux femmes contient de nombreuses dispositions tendant à faire cesser les différentes formes de discriminations à leur égard. De plus, dans cette zone Asie-Pacifique où on rencontre plusieurs pays en développement diverses actions sont menées à l’instigation des Nations Unies pour la protection des droits fondamentaux des femmes.
[3] Voir la Constitution du Burkina Faso à l’article 1er qui, après avoir posé le principe de l’égalité, conclut, à l’alinéa 3, que les discriminations de toutes sortes (...) sont prohibées ; celle d’Ouganda, adoptée en 1995, prévoit à l’article 33, que « les femmes auront droit à l’égalité des traitements avec les hommes, et ce droit comprendra l’égalité des chances par rapport aux activités politiques, économiques, et sociales » ; le préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 déclare que « la nation protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées », visant ainsi les membres les plus vulnérables de la famille ; idem pour le Gabon dans sa Constitution du 26 mars 1991 (révisée).
[4] On constate des écarts significatifs entre les modèles théoriques de l’égalité et les expériences pratiques dans la vie quotidienne. Sur l’ensemble de ces discriminations en droit camerounais, cf. Njandeu née M. A. Mouthieu, « Le problème de la discrimination à l’égard de la femme », Juridis périodique, no 44, p. 96 et s.
[5] Mouvements féministes, revendications collectives, marches, séminaires d’éducation des femmes, sensibilisation en tout genre.
[6] Leur place est à la maison où on considère qu’elles ne travaillent pas parce qu’elles vaquent à des tâches domestiques : ménage, cuisine, corvée d’eau, de bois, etc. Cf. Adoum Baisso, Éducation au Tchad, bilan, problèmes, perspectives, Paris, Karthala, 1990, p. 42.
[7] Mariam Selly Kane, La scolarisation des filles en Afrique, Internet, qui affirme que, selon des sources statistiques concordantes, il apparaît aujourd’hui que 130 millions d’enfants dont une majorité de filles (73 millions) ne bénéficient pas du droit à l’éducation scolaire dans les pays en développement. Et sur un milliard d’adultes analphabètes dans le monde, deux tiers sont des femmes. Au Mali par exemple, 95 % des analphabètes en milieu rural sont des femmes contre 75 % en milieu urbain.
[8] Dans certains pays comme le Rwanda, la guerre oblige à l’engagement des garçons et au déplacement des filles alors réfugiées ou retenues en otages. Dans d’autres pays, on relève des facteurs réducteurs tels que l’esclavage (esclavage sexuel au Soudan ou esclavage dû aux travaux ménagers en Mauritanie ou au Maghreb), la faible implication des gouvernements (moins de 25 % des PIB vont à l’éducation dans les pays de l’Afrique subsaharienne) et, enfin, la pauvreté et la misère (la scolarisation des filles n’est pas une priorité quand la famille a à peine de quoi manger, boire, se vêtir et se loger ; de plus, le taux de chômage des diplômés est parlant).
[9] Mariam Selly Kane, La scolarisation des filles en Afrique, op. cit.
[10] Cf. S. G. Koffi Annan de l’ONU qui déclarait : « L’éducation est un droit de la personne, porteur d’un immense espoir de transformation. La liberté, la démocratie, le développement humain durable reposent sur ce droit » (in Avant-propos à la situation des enfants dans le monde en 1999).
[11] La Cour suprême du Cameroun a affirmé depuis longtemps que « la règle discriminatoire de la coutume qui prive les femmes de leurs droits successoraux viole le principe de l’égalité de l’homme et de la femme proclamée par la Constitution ; cf. CSCO arrêt no 31/L du 15 janvier 1964, inédit ; arrêt no 65 du 19 mai 1964, Bull., p. 804 ; arrêt no 96 du 11 mars 1969, Bull., no 20, p. 2410 ; arrêt no 45/L du 22 février 1973, Bull., p. 3901 ; arrêt no 42/L du 9 mars 1978, Bull., p. 5602.
[12] A. Fehou, L’héritier en droit positif camerounais, mémoire maîtrise, UY, 1988, p. 44.
[13] Dans la religion islamique le Coran et les hadiths influencent la vie et les habitudes des populations musulmanes au point de se confondre avec les coutumes ou de les occulter ; or, celles-ci se soumettent aux dispositions coraniques qui sont discriminatoires à l’égard de la femme. De même, la religion chrétienne affirme la soumission de la femme à l’égard de l’homme d’autant qu’elle a été faite à partir de sa côte ; en ce sens, Njandeu, op. cit., p. 101, n. 51 et 52.
[14] Au Mali par exemple, 93 % des femmes sont excisées.
[15] Les articles 294, 295, 296, 344, 345, 346, 347, 350, 356 et 357 du Code pénal camerounais visent les coups mortels, coups et blessures, violences, sévices, infanticide, traitements inhumains et dégradants, etc. Le Code pénal du Burkina Faso sanctionne aussi le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes, sous les articles 424 à 426.
[16] Pour améliorer cette situation, le ministère camerounais de la condition féminine, avec l’aide de certaines organisations nationales (par ex., l’ACAFEJ, Association camerounaise des femmes juristes) ou internationales (par ex., l’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’enfance), a entrepris de répertorier les dispositions légales discriminatoires à l’égard des femmes. L’objectif est d’attirer l’attention sur ces textes (au moment où le Code de la famille et des personnes est en cours de rédaction) et de proposer leur harmonisation avec la Constitution et l’ensemble des instruments internationaux de promotion des droits de la femme signés et ratifiés par le Cameroun : particulièrement la Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (la jeune fille) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes ratifiée par le Cameroun en 1994. Ces conventions, qui sont partie intégrante du droit positif camerounais, peuvent alors être directement invoquées par les parties devant les juridictions nationales, ou directement appliquées par les juges, à la place de dispositions légales contraires, obscures ou lacunaires.
[17] Par exemple la Convention relative aux droits de l’enfant, le Pacte international sur les droits civils et politiques, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
[18] Voir par exemple l’article 18, § 3, de la CADHP qui renvoie en outre aux déclarations et conventions internationales ; cf. Valère Eteka Yemet, La charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Étude comparative, Paris, L’Harmattan, 1996, spéc. p. 114.
[19] Art. 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; art. 23 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
[20] La polygamie par exemple fait l’objet d’une mention de sa légitimité dans la loi. Cela conforte le principe de la liberté matrimoniale. Cf. P. G. Pougoue et F. Anoukaha, Juris-Classeur, Législation comparée, Cameroun. Mariage. Filiation, 2, 1996, fasc. 2.
[21] Article 42 de la loi du 7 juillet 1966 et article 61, alinéa 2, de l’Ordonnance du 29 juin 1981 du Cameroun. De plus en plus, dans les législations africaines, seul le mariage civil est juridiquement reconnu, au détriment du mariage coutumier.
[22] La dot coutumière a un caractère sacré dans la tradition africaine ; c’est elle qui fait le mariage et qui fonde par conséquent la paternité. P. G. Pougoue et F. Anoukaha, op. cit., fasc. 2. La loi camerounaise de 1966 et l’ordonnance de 1981 (art. 70) ont amoindri son importance ; désormais, le versement ou le non-versement total ou partiel de la dot n’a aucune influence sur la validité du mariage, et ne fonde donc pas la paternité naturelle (celle-ci résulte des liens de sang entre l’enfant et le père : art. 72, ord. 1981).
[23] H. Solus, « Le problème actuel de la dot en Afrique noire », Rev. jur. et pol. de l’Union française, 1950, p. 458 ; J. Binet, Le mariage en Afrique noire, cité par P. G. Pougoue, La famille et la terre. Essai de contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun, thèse doctorat d’État, Bordeaux, 1977, p. 44, n. 64 ; M. Nkouendjin, Le Cameroun à la recherche de son droit de la famille, Paris, LGDJ, 1975, p. 85-92, qui parle du « prix d’achat de la femme » ; pour une opinion contraire : « On n’achète pas la femme, on dédommage seulement sa famille. La preuve en est que, lorsqu’elle a subi quelque offense de son mari, elle se retire chez ses parents ; et lui doit venir s’humilier, offrir une réparation » (in Ce que l’homme noir apporte. L’esthétique négro-africain. Éléments constitutifs d’une civilisation négro-africaine, par Léopold Sédar Senghor, cité par Michel Dye, « La personne et l’organisation communautaire dans la société négro-africaine traditionnelle », in Droits de la personne. Droits de la collectivité en Afrique, Éd. Nouvelles du Sud, p. 49 et s., spéc. p. 54.
[24] Pour le lévirat et le sororat, l’arrêté du 11 janvier 1936 (JOC, 1936, p. 132), l’article 2 . 2 du décret Mandel du 13 novembre 1945, l’article 16, alinéa 2, de la loi de 1966 et l’article 77, alinéa 2, de l’ordonnance de 1981 prévoient que, en cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne ni sur les biens de la veuve. Celle-ci peut librement se marier à une personne de son choix après respect du délai de viduité (CS, arrêt 445, 3 avril 1962, Bull., no 6, p. 290 ; arrêt no 50 du 22 mai 1962, Bull., p. 311). Par ailleurs, en déclarant qu’il n’y a pas de mariage sans consentement des époux, la loi de 1966, renforcée par l’article 52-4 de l’ordonnance de 1981, a entendu interdire la pratique du sororat ou, plus généralement, le mariage forcé.
[25] La polygamie est institutionnalisée dans la plupart des pays d’Afrique et, dans certains comme le Cameroun, elle est considérée comme la forme de mariage de droit commun : CS, arrêt no 42 du 5 avril 1966, Bull., p. 1314 ; CS, arrêt no 61/L du 23 février 1971, Rev. cam. dr., no 1, p. 62.
[26] Mais les juges camerounais qui décidaient qu’une telle faute du mari n’était sur le plan civil qu’une cause péremptoire de divorce « pour la première épouse », admettent aujourd’hui qu’elle puisse entraîner la nullité du second mariage.
[27] Ce qui suppose pour les époux non seulement de résider ensemble, mais d’avoir des relations sexuelles normales sans que cela implique qu’une épouse doive subir n’importe quelle relation de l’autre. La femme a le droit de refuser de subir les violences de son mari. Le viol entre époux n’est pas admis : cf. A. Foko, « La sexualité et le couple en droit camerounais », Juridis périodique, no 38.
[28] Partager avec chacune ses différentes nuits, par exemple selon un calendrier préétabli : nuit et simple sieste précisent certains juges. D’une manière générale, le mari doit partager également son temps entre ses différentes épouses. C’est l’organisation rotative du devoir de cohabitation.
[29] Certains ont même pensé à adapter le régime matrimonial légal à la forme du mariage. Il en est ainsi du Sénégal. L’article 368 du Code de la famille sénégalais prévoit trois régimes : la séparation des biens, le régime dotal et le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. Le régime légal de droit commun est la séparation de biens. L’article 369 précise que, en cas d’option dans le mariage polygamique, les époux n’ont le choix qu’entre la séparation de biens ou le régime dotal ; l’alinéa 4 de l’article 369 mentionne expressément que le mari ne doit pas utiliser les revenus de l’une des épouses au profit des autres. Ces solutions ont été adoptées plus ou moins de la même manière par les droits togolais (art. 349, al. 3, du Code), malien (art. 35 de la loi du 3 février 1962) et même gabonais. Le Code civil gabonais actuel précise clairement en son article 305 que le régime légal est la séparation de biens, et que seuls les époux monogames ont le droit à l’option par contrat entre communauté et séparation de biens. Cf. B. Connen, Un code de la famille au Togo, Penant, 1981, Doct., p. 5 et s., spéc. p. 14 ; S. Melone, « Les effets du mariage dans l’ordre des rapports patrimoniaux », Encyclopédie juridique de l’Afrique, t. 6, p. 240, 241 et 242 ; P. G. Pougoue, « Les effets du mariage dans l’ordre des rapports personnels », Encyclopédie juridique de l’Afrique, t. 6, p. 213 et s. ; N. C. Ndoko, « Le statut juridique de la femme camerounaise », Revue de droit africain, 1985, no 1, Paris, CREJA, p. 67 et s., p. 81 ; P. Nkolo, « L’option matrimoniale, au Cameroun », in Penant, 1986-1987, précité, p. 106.
[30] Elle peut résulter de la décision d’un époux qui abandonne le domicile conjugal ; le mari qui doit aide et assistance à son épouse peut être condamné à verser une pension alimentaire car ce départ est un abandon de famille. L’article 76, alinéa 2, de l’Ordonnance camerounaise de 1981 prévoit comme sanction civile, une telle pension en substitution du devoir non rempli, avec la possibilité d’exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur le salaire du conjoint et la déchéance possible de l’autorité parentale
[31] La femme peut alors revendiquer le devoir de secours sous la forme d’une pension alimentaire qui sera déterminée par le juge à l’issue de la tentative de conciliation.
[32] Le Code civil haïtien par exemple prévoit que l’adultère de la femme est un crime qu’une simple présomption suffit à établir ; alors que celui du mari est considéré comme un simple incident : pour être puni, l’homme doit avoir amené sa concubine au domicile conjugal plusieurs fois. Et si d’aventure l’adultère du mari est prouvé, il est simplement condamné à payer une caution. En ce sens, voir Malika Bouziane, Colette Saint-Pierre, H. Rahantanirina Ranoroarivony, M. A. Mouthieu, S. Dufour, Ivana MartinI, La discrimination à l’égard des femmes « étude de cas », Centre international pour l’enseignement des droits de l’homme dans les Universités CIEDHU, juillet 1998, Strasbourg.
[33] Njandeu née Mouthieu, op. cit., p. 100, citant l’article 361 du Code pénal camerounais qui fait de l’adultère de la femme une infraction pénale quel que soit le lieu où il est commis et de celui du mari une infraction pénale seulement s’il est commis au domicile conjugal, ou est pratiqué habituellement hors du domicile conjugal avec une autre femme que sa ou ses épouses. D’ailleurs le mari, à l’inverse de la femme, peut reconnaître ses enfants adultérins.
[34] En toute logique, elle est confiée à l’époux qui a eu gain de cause dans l’action en divorce. Celui-ci est censé pouvoir assurer une meilleure éducation aux enfants. Néanmoins, dans l’intérêt des enfants, le juge peut être amené à confier cette garde même au conjoint qui a perdu l’action en divorce. Par exemple, le juge peut constater que les enfants en très bas âge ont encore besoin des soins maternels et les confier à leur mère jugée fautive dans le divorce.
[35] En Ouganda par exemple, une combinaison de lois statutaires et coutumières qui favorisent l’accession de l’homme à la propriété désavantage le droit de la femme à l’accession à la propriété foncière, alors que les femmes constituent plus de 80 % des ouvriers agricoles ; 7 % seulement des femmes sont propriétaires terriennes. Selon le droit coutumier, le droit de la femme à la terre est généralement sous forme d’ « accès », c’est-à-dire que les femmes peuvent travailler la terre mais n’en sont pas les propriétaires.
[36] Pour le Cameroun, cf. J. Nguebou-Toukam, « Notion et originalité du partage-rémunération dans la construction du droit camerounais des régimes matrimoniaux », Juridis périodique, 1997, no 30, p. 57 ; du même auteur, « Les universitaires et l’émergence du droit camerounais », in Actes du Forum international des juristes francophones, Université de Laval, Les Cahiers du droit, vol. 42, no 3, septembre 2001, p. 527-561. Au Gabon, voir l’article 367, alinéa 2, du Code civil qui consacre le régime de communauté multiple entre les époux polygames.
[37] Ils sont généralement reconnus et tolérés. Le ministre de la Condition féminine du Cameroun a eu à dénoncer cette situation à l’occasion d’un symposium sur le veuvage en ces termes : « ... l’on ne peut que s’indigner quand on voit les sévices et autres atrocités corporelles qui sont infligés à la veuve qu’on rend singulièrement coupable ou complice de la mort de son époux » (in Le veuvage du Cameroun, Actes du Symposium des 7 et 8 mars 1988, p. 13 ; cf. également S. C. Abega, La bru tueuse, Yaoundé, 1987, inédit (ronéotype).
[38] V. par ex. CS, arrêt no 27/L du 20 août 1976 qui déclare illicite une clause testamentaire ainsi formulée : « Ma succession compte comme héritage toutes mes femmes, mes filles, toutes mes pirogues, toutes mes plantations, tous mes esclaves... »
[39] La tradition africaine considère qu’ « ... elle ne s’appartient pas, elle appartient... » soit à ses parents quand elle n’est pas mariée, soit dans le cas contraire à son époux. Cf. M. Nkouendjin Yotnda, Le Cameroun à la recherche de son droit de la famille, op. cit., p. 225 et 239 et s.
[40] Un auteur a fort à propos intitulé son livre La bru tueuse, montrant ainsi par ces quelques mots la condition sociologique de la veuve en Afrique en général. C’est dire que le poids de la tradition pèse sur la veuve et l’empêche par un quelconque moyen de prétendre sérieusement à l’héritage des biens du mari, même si elle a contribué à leur acquisition ; cf. S. C. Abega, La bru tueuse, op. cit.
[41] Cf., en jurisprudence camerounaise, TPd Douala, Jugement, no 649 du 18 avril 1979, Affaire Eyewé, inédit ; dans le même sens, TPd de Bafoussam, Jugement no 69 du 11 février 1985, inédit ; CA de Douala, arrêt no 109/L du 23 juin 1989 (Aff. ministère public c / Pekouakam et veuve), inédit, qui affirme que, dès lors que la femme ne peut hériter de son mari, elle ne saurait par la suite répondre de ses dettes, à propos d’une affaire où un créancier du mari défunt réclamait à la veuve le paiement d’une créance due par ce dernier.
[42] N. C. Ndoko, L’idée d’égalité dans le droit successoral camerounais. Dernières tendances de la jurisprudence en matière de succession ab intestat, inédit, spéc., p. 19.
[43] V. art. 18 CADHP.
[44] « Il est dans les affaires, dans l’industrie, il est fonctionnaire », « il a une profession libérale » : C’est ainsi qu’on situe un homme. « Elle travaille, elle ne travaille pas », voilà comment on présente une femme. L’auteur de ces propos ajoute que cette situation est injuste car ne pas travailler « c’est faire la cuisine et le ménage, acheter, prévoir, improviser, économiser, gérer » : cf. S. Mesnil-Grente, « La femme et son métier », Femmes dans la vie, Paris, Centurion, Grasset 1970, p. 11.
[45] « Profession : sans ; activités : toutes ; salaire : zéro » fait remarquer D. Randoux, Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale : collaborateur, salarié ou associé ? (loi no 82-596 du 10 juillet 1982), JCP, 1983, CI, 13 932, p. 139 et s.
[46] Au Sénégal, on affirme que les femmes représentent 60 % de la force agricole et fournissent prés de 80 % de la production des denrées alimentaires. Elles sont par ailleurs fortement présentes, de manière informelle certes, dans l’agriculture, la pêche et l’artisanat. Et l’entreprenariat féminin qui reste encore timide voit tout de même apparaître des leaders dans l’import-export, dans le textile et dans le bâtiment.
[47] Sur le plan de sa sécurité, la femme travailleuse bénéficie d’une protection de son intégrité physique et morale : réglementation particulière de la durée et du temps de travail ; interdiction des travaux excédant sa force physique, dangereux et insalubres, à caractère immoral ; voir, par exemple au Cameroun, l’arrêté no 16 du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes, MTLS, JORFC, 1er juin 1969, p. 936.
[48] En droit camerounais : art. 13 et 14 de la loi no 66/2/COR du 7 juillet 1966 ; art. 74 de l’Ordonnance no 81/02 du 29 juin 1981 ; droit togolais : art. 109 du Code des personnes et de la famille.
[49] Cf. CS COR, arrêt no 106 du 17 janvier 1961, Bull., no 3, p. 65 ; arrêt no 501 du 22 mai 1962, et arrêt no 15 du 3 décembre 1963 : cités par F. X. Mbouyom, « Le statut juridique, politique et social de la femme au Cameroun », au Congrès de l’Institut international de droit d’expression française (IDEF), Tunis, 1974, Rev. jurid. et pol. indép. et coop., 1974, no 4, p. 600 et s. ; voir également P. Lampue, « Le rôle de la jurisprudence dans l’évolution de la condition de la femme en Afrique noire francophone », Rev. jurid. et pol. indép. et coop., 1974, p. 863 et s., spéc. p. 866 et s. ; R. Chemmegne, La femme camerounaise et le droit civil, mémoire maîtrise, UY, 1986, p. 85 et s.
[50] Au Maroc, 35 femmes ont été récemment élues députés au Parlement lors des élections législatives du 27 septembre 2002, occupant ainsi environ 10,8 % du total des sièges. En Afrique subsaharienne, il y aurait environ 14 % des femmes dans le total des élus au Parlement de leur pays.
[51] Sur l’évolution du travail de la femme camerounaise dans tous les secteurs d’activités, et les tableaux statistiques qui le démontrent, cf. R. Kouayi Kemajou, La main-d’œuvre féminine au Cameroun, mémoire de maîtrise, UY, 1984 ; voir cependant pour le maintien de l’inégalité dans la vie concrète, compte tenu d’un état d’esprit « africain » : A. Kengoum Ketchigmen, Les principes du droit du travail et les réalités africaines, mémoire de maîtrise, UY, 1991, spéc. p. 46.
[52] Les « nana benz » de l’Afrique de l’Ouest sont bien connues pour leur commerce international de tissus pagnes le long du golfe de Guinée ; multimillionnaires, elles roulent en voiture de marque Mercedes d’où l’appellation.
[53] Marcel Djoukeng, Réflexions sur les organisations camerounaises de promotion et de défense des droits de la femme : l’exemple de l’Association camerounaise des femmes juristes (ACAFEJ) section de l’Ouest, rapport de stage en vue de DESS en droits de l’homme, Dschang, décembre 2001.
[54] L’Ordonnance camerounaise de 1981 (art. 75) est également en ce sens.
[55] Particulièrement, la solidarité apparaît en Afrique comme une obligation, un devoir : art. 10 et 29 CADHP.
[56] Lois du 18 février 1938 et du 22 septembre 1942.
[57] Sénégal, art. 395 du Code de la famille, Gabon, art. 311 Code civil, etc., et en droit camerounais, par la doctrine, S. Melone, « Les effets du mariage dans l’ordre des rapports patrimoniaux », Encycl. jurid. de l’Afr., t. 6, p. 236.
[58] Les actions en réduction ou en retranchement prévues par la loi, et leur permettant de faire réduire les donations ou avantages excessifs consentis par l’un des époux à l’autre à leur détriment.
[59] E. Tangoue-Yi-Tchoutezo, L’activité commerciale de la femme mariée dans l’Acte uniforme OHADA, mémoire de DEA, Université de Dschang, 1999, p. 39 et s. Et pour les incidences d’une telle société sur le patrimoine des époux, cf. J. Nguebou-Toukam, La participation d’un époux à l’activité professionnelle de l’autre, op. cit., p. 204, nos 344 et s., relatifs au droit d’apport de l’époux et la contrepartie de cet apport en termes de droits sociaux.
[60] « En tout cas, écrit un auteur, ici, les enjeux pour les pays vont de la nécessité de promouvoir la condition juridique de la femme en l’émancipant tant de la tutelle du lignage que de l’autoritarisme marital, à la nécessité de préserver la pensée négro-africaine en passant par celle d’assurer l’envol du développement de la nation par un droit dit développementariste. » ; cf. G. A. Kouassigan, Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire francophone, Paris, Éd. Pedone, 1974, p. 184.
[61] P. G. Pougoue, Les limites de la législation camerounaise en matière d’expression politique des femmes, inédit ; même sens, S. Wadjiri, Regard sur les droits de la femme au Cameroun, rapport de stage, DESS droits de l’homme, Dschang, juin 2001, p. 21.
[62] Au Cameroun par exemple, il ressort des dispositions de l’article 5, alinéa 4, de la loi no 91/020 du 16 décembre 1991 que « la constitution de chaque liste électorale doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription. » ; il s’agirait donc de considérer pendant les élections toutes les composantes de la société (liées au travail, à l’âge, aux confessions religieuses, mais aussi au sexe).
[63] Beijing, 4-15 septembre 1995, Programme d’action, objectif stratégique I, § 228. Cette Conférence mondiale recommandait aux gouvernements « d’encourager, d’appuyer et de donner l’information nécessaire aux organisations non gouvernementales, organisations féminines, associations et autres groupes féministes en tant qu’ils ont joué un rôle catalyseur dans la promotion des droits fondamentaux des femmes en menant des activités au niveau local, en créant des réseaux et en menant des campagnes de sensibilisation » ; fort de ces recommandations, il s’est constitué aujourd’hui dans plusieurs pays des programmes d’actions pour promouvoir l’application des droits des femmes, pour favoriser une meilleure participation et implication de celles-ci dans le processus de développement de la société à tous les niveaux.
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La Cour suprême du Cameroun a affirmé depuis longtemps que...
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[12]
A. Fehou, L’héritier en droit positif camerounais, mémoire...
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[13]
Dans la religion islamique le Coran et les hadiths influen...
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[14]
Au Mali par exemple, 93 % des femmes sont excisées. Suite de la note...
[15]
Les articles 294, 295, 296, 344, 345, 346, 347, 350, 356 e...
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[16]
Pour améliorer cette situation, le ministère camerounais d...
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[17]
Par exemple la Convention relative aux droits de l’enfant,...
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[18]
Voir par exemple l’article 18, § 3, de la CADHP qui renvoi...
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[19]
Art. 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homm...
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[20]
La polygamie par exemple fait l’objet d’une mention de sa ...
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[21]
Article 42 de la loi du 7 juillet 1966 et article 61, alin...
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[22]
La dot coutumière a un caractère sacré dans la tradition a...
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[23]
H. Solus, « Le problème actuel de la dot en Afrique noire ...
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[24]
Pour le lévirat et le sororat, l’arrêté du 11 janvier 1936...
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[25]
La polygamie est institutionnalisée dans la plupart des pa...
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[26]
Mais les juges camerounais qui décidaient qu’une telle fau...
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[27]
Ce qui suppose pour les époux non seulement de résider ens...
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[28]
Partager avec chacune ses différentes nuits, par exemple s...
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[29]
Certains ont même pensé à adapter le régime matrimonial lé...
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[30]
Elle peut résulter de la décision d’un époux qui abandonne...
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[31]
La femme peut alors revendiquer le devoir de secours sous ...
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[32]
Le Code civil haïtien par exemple prévoit que l’adultère d...
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[33]
Njandeu née Mouthieu, op. cit., p. 100, citant l’article 3...
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[34]
En toute logique, elle est confiée à l’époux qui a eu gain...
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[35]
En Ouganda par exemple, une combinaison de lois statutaire...
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[36]
Pour le Cameroun, cf. J. Nguebou-Toukam, « Notion et origi...
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[37]
Ils sont généralement reconnus et tolérés. Le ministre de ...
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[38]
V. par ex. CS, arrêt no 27/L du 20 août 1976 qui déclare i...
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[39]
La tradition africaine considère qu’ « ... elle ne s’appar...
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[40]
Un auteur a fort à propos intitulé son livre La bru tueuse...
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[41]
Cf., en jurisprudence camerounaise, TPd Douala, Jugement, ...
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[42]
N. C. Ndoko, L’idée d’égalité dans le droit successoral ca...
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[43]
V. art. 18 CADHP. Suite de la note...
[44]
« Il est dans les affaires, dans l’industrie, il est fonct...
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[45]
« Profession : sans ; activités : toutes ; salaire : zéro ...
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[46]
Au Sénégal, on affirme que les femmes représentent 60 % de...
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[47]
Sur le plan de sa sécurité, la femme travailleuse bénéfici...
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[48]
En droit camerounais : art. 13 et 14 de la loi no 66/2/COR...
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[49]
Cf. CS COR, arrêt no 106 du 17 janvier 1961, Bull., no 3, ...
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[50]
Au Maroc, 35 femmes ont été récemment élues députés au Par...
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[51]
Sur l’évolution du travail de la femme camerounaise dans t...
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[52]
Les « nana benz » de l’Afrique de l’Ouest sont bien connue...
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[53]
Marcel Djoukeng, Réflexions sur les organisations cameroun...
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[54]
L’Ordonnance camerounaise de 1981 (art. 75) est également ...
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[55]
Particulièrement, la solidarité apparaît en Afrique comme ...
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[56]
Lois du 18 février 1938 et du 22 septembre 1942. Suite de la note...
[57]
Sénégal, art. 395 du Code de la famille, Gabon, art. 311 C...
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[58]
Les actions en réduction ou en retranchement prévues par l...
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[59]
E. Tangoue-Yi-Tchoutezo, L’activité commerciale de la femm...
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[60]
« En tout cas, écrit un auteur, ici, les enjeux pour les p...
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[61]
P. G. Pougoue, Les limites de la législation camerounaise ...
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[62]
Au Cameroun par exemple, il ressort des dispositions de l’...
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[63]
Beijing, 4-15 septembre 1995, Programme d’action, objectif...
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