2004
Le Courrier des Pays de l’Est
Les chefs d’Etat dans les PECO
Pouvoirs constitutionnels et poids politique
François Frison-Roche
Chargé de recherche au CNRS, Centre d’études et de recherches de science administrative (CERSA), Université Paris 2, Panthéon-Assas, (francois.frisonroche@free.fr). Manuscrit clos en avril 2004
Après la chute des régimes communistes, les acteurs de la transition en Europe post-communiste
ont eu le choix entre le modèle
«parlementaire» classique et un
modèle «semi-présidentiel». Dans
le contexte d’incertitude et de
méfiance réciproques de l’époque,
ce n’est pas un hasard si une
majorité de pays choisit le
second, qui permet de «neutraliser» les différents pouvoirs
pour qu’aucune domination politique majeure ne puisse être
exercée par un camp sur un
autre. Cette «instrumentalisation» du droit est mise en place
par l’intermédiaire d’une distribution caractéristique des pouvoirs au sein de l’exécutif qui
induit des logiques institutionnelles et des comportements
politiques. Atravers l’étude d’un
échantillon représentatif de six
pays, on constate que le poids
politique des Présidents élus au
suffrage universel direct est
désormais une réalité dans le
paysage politique. Ils disposent
de pouvoirs certains, s’en servent
et ne peuvent donc pas être assimilés à leurs homologues dans
un régime parlementaire classique. Par leur jurisprudence, les
Cours constitutionnelles ont
largement précisé et affermi les
prérogatives présidentielles,
encore renforcées par la mainmise sur certains services de
renseignement ou la présidence
d’instances du type Conseil de
sécurité nationale. Toutefois,
cette «ingénierie démocratisante» ne peut que très difficilement aboutir à une «présidentialisation» de la vie politique,
car la combinaison de diverses
règles institutionnelles est impossible. On retrouve là l’ambiguïté
politique initiale de la transition
et la méfiance à l’égard de
Présidents qui ne devaient en
aucun cas ressembler à des
substituts de secrétaires généraux du Parti communiste.
After the collapse of the communist regimes, the principal actors
in the transition of post-commu-nist Europe had the choice
between the classic ‘parliamentary’model and the ‘semipresidential’model. In the climate of
reciprocal uncertainty and
mistrust that characterised the
era, it is not surprising that the
majority of countries chose the
second option, which enabled
them to ‘neutralise’ the various
powers so that no major political
party could completely dominate
another. This legal ‘instrumentalisation’is enabled by a characteristic distribution of power
within the executive designed to
encourage institutional logic and
political practices. The results of
a study conducted upon a representative sample of six countries
show that the political weight of
Presidents elected through direct
universal suffrage is henceforth
a reality on the political scene.
They have and do not hesitate to
use incontestable powers and
therefore cannot be likened to
their counterparts in classic
parliamentary regimes. By their
jurisprudence, the constitutional
bodies have largely specified
and strengthened the presidential
prerogatives, which are further
consolidated by the tight rein on
certain information services or
the presidency over authorities
such as the national Security
Council. However, this ‘democratising engineering’ can only
with great difficulty lead to a
‘presidentialisation’of political
life, since the combination of
diverse institutional regulations
is impossible. This is the clearest
illustration of the initial political
ambiguity of the transition and
the mistrust of Presidents who
must not under any circumstances resemble substitutes for
the General Secretaries of the
Communist Party.
A partir de 1989, l’effondrement des
régimes communistes bouleverse le
schéma politique et institutionnel de
l’Europe médiane. Les principaux
acteurs de la transition – les excommunistes et leurs opposants –
préfèrent souvent instaurer un modèle
semi-présidentiel
[1] plutôt qu’un
modèle parlementaire classique. Leur
choix n’est pas innocent dans le
contexte d’incertitudes et de peurs
réciproques de l’époque. Deux obsessions les tourmentent : instaurer la
démocratie tout en s’assurant des parts
de pouvoir. Ces sentiments les unissent
et les forcent à coopérer, quand bien
même leurs motivations sont opposées
et leurs intentions différentes. Pour les
ex-communistes, aux lendemains de la
chute du mur, il s’agit de ne pas perdre
le pouvoir et, dans le pire des cas, de
ne pas perdre tous les pouvoirs ; d’où
la volonté chez eux de le fractionner
suffisamment et d’équilibrer les
compétences pour que l’incapacité
éventuelle d’agir sur tous les leviers du
pouvoir soit au moins compensée par
la possibilité de contrecarrer l’action
de celui qui en détiendrait une partie.
En revanche, pour les opposants, il
s’agit moins de conquérir le pouvoir
que d’acquérir l’assurance que les
quelques prérogatives qui pourraient
leur échoir ne puissent pas leur être
ravies, l’essentiel étant en effet de
permettre la survie de la dynamique
qui se met en place.
Ce que les uns et les autres craignaient
dans le modèle parlementaire classique, c’était le fait majoritaire ; autrement dit que l’exécutif et le législatif
puissent se retrouver politiquement
dans la même main. C’est au regard de
la possibilité d’alternance complète et
brutale qu’il permet d’envisager que le
modèle parlementaire classique ne
pouvait convenir ni aux dirigeants en
place – qui risquaient de perdre tout le
pouvoir –, ni aux opposants – qui risquaient de perdre le bénéfice de cette
incroyable et fragile « révolution ». On
se trouve là devant un paradoxe. Plus
les acteurs politiques appelaient de
leurs vœux,
una voce, le modèle politique qu’ils souhaitaient – le modèle
parlementaire à l’occidentale
[2] –, plus
ils se sentaient, d’une seule voix
encore, obligés de le rejeter dans sa
réalisation concrète.
Une majorité de pays d’Europe post-communiste optent donc pour l’outil
semi-présidentiel. Il semble, dès lors,
intéressant de s’interroger sur le poids
politique de ces Présidents qui ne sont
pas élus pour faire simplement de la
figuration, mais pour être des acteurs
du jeu politique global.
Notre propos portera sur un échantillon
restreint de six pays : la Bulgarie, la
Lituanie, la Macédoine, la Pologne, la
Roumanie et la Slovénie. Les autres
pays qui ont adopté un modèle semi-présidentiel l’ont fait trop récemment
ou ne répondent pas, par leurs
pratiques politiques, aux critères de la
démocratie
[3].
En Europe post-communiste, il faut
considérer la Constitution comme une
construction qui porte la marque de sa
genèse et de ses usages. L’élection des
Présidents au suffrage universel direct
est, avant tout, un moyen ambigu de
régulation du pouvoir en transition. Il
ne s’agit pas d’enraciner leur légitimité
par un vote populaire, mais plutôt
d’empêcher que leur élection dépende
de celle des Parlements. Dans le même
esprit, il faut leur donner une réelle
autonomie pour équilibrer des pouvoirs
en compétition. Dès lors, il apparaît
d’autant plus intéressant de se pencher
sur l’analyse des pouvoirs qui leur sont
attribués. Pour ce faire, la seule analyse des textes, aussi instructive soit-elle, n’est pas suffisante, car elle
néglige l’apport essentiel de la mise en
œuvre. On fait référence ici aux nombreuses interprétations de ces textes
par les Cours constitutionnelles. Ce
sont là, en effet, les deux faces d’une
même médaille, la première ne
pouvant être appréciée qu’en fonction
de la seconde.
La « technologie » semi-présidentielle
consiste à accorder certains pouvoirs
au Président au sein de l’exécutif et
vis-à-vis du Parlement. Contrairement
à un modèle parlementaire classique, le
Président dispose d’une compétence
d’attribution qu’il peut souvent exercer
sans contreseing. Ses pouvoirs ne sont
donc pas purement nominaux. Non
seulement il peut les exercer, mais il le
doit si l’occasion s’en présente, car
c’est la volonté des « pères fondateurs ».
Certes, on peut constater au fil du
temps une certaine disparité entre pays
mais, là encore, le texte constitutionnel, à lui seul, ne peut donner la
mesure exacte de l’importance de
certains pouvoirs qui s’exercent dans
un contexte politique global.
Autrement dit, l’institutionnel ne peut
être séparé du politique. La genèse du
texte est une variable déterminante de
l’usage qui en est fait, mais ce dernier
dépend également des circonstances
politiques.
Au sein de l’exécutif, certains pouvoirs, pris séparément ou d’apparence
anodine, sont souvent négligés par les
commentateurs occidentaux, car ils ne
rentrent pas dans les grilles d’analyse
classiques. Ces pouvoirs peuvent,
pourtant, prendre une importance
considérable, quand ils sont arrimés à
d’autres prérogatives. A l’inverse, la
méfiance à l’égard de l’institution
présidentielle se manifeste dans de
nombreuses dispositions et tout particulièrement dans celles qui traitent de
ses rapports avec le Parlement. Les
acteurs de la transition veulent éviter
que les Présidents puissent abuser de
l’arme de la dissolution. Cette compétence, qui heurte de front les principes
affichés sous le régime communiste de
l’omnipotence du « Parlement, organe
suprême du pouvoir d’Etat », est donc
étroitement encadrée. Pour autant, les
Présidents ne sont pas désarmés face à
l’action des Parlements puisqu’ils
disposent, dans une majorité de pays,
d’un droit de veto tout à fait substantiel
qui leur permet de tempérer d’éventuels abus majoritaires, mais pas de
porter atteinte à l’existence des
Parlements et surtout à celle de leur
majorité. Il en va de même de la saisine
des Cours constitutionnelles que de
nombreux Présidents peuvent utiliser
pour éviter d’éventuels dérapages.
L’éventail
des prérogatives
présidentielles
Les pouvoirs des six Présidents de
notre échantillon peuvent se diviser en
deux groupes : les « pouvoirs de décision » et les « pouvoirs de blocage ou de
codécision ». Cette première analyse
devrait nous renseigner sur l’influence
que peuvent exercer ces Présidents au
sein du système institutionnel, mais ne
préjuge en rien de leur poids réel, car
d’autres facteurs entrent évidemment
en ligne de compte.
● La prise de décision
Les pouvoirs
[4] des Présidents sont présentés dans le tableau ci-après qui ne
rend compte que des prérogatives juridiques et non de leur importance
réelle. Cette comparaison permet de
donner, toutefois, une certaine unité à
cette catégorie de régimes tout en révélant la variété de ses composants.
Les pouvoirs d’un chef d’Etat dans un
régime parlementaire ou semi-prési-dentiel sont différents par nature et
cette différence est essentielle notamment en ce qui concerne les décisions
non soumises à la procédure du contre-seing. Dans un régime parlementaire, il
ne peut prendre aucune décision sans
le contreseing du Premier ministre ou
d’un ministre. Selon le modèle semi-présidentiel, il peut, au contraire, agir
seul dans de nombreux cas de figure,
donc sans contreseing. La contre-signature n’intervient que si la
Constitution l’exige expressément.
Quand ce n’est pas le cas, il possède un
pouvoir de décision sans limite. Quand
un acte du gouvernement doit être
signé par le Président, celui-ci dispose
d’un pouvoir de blocage des décisions
ou, à tout le moins, d’un pouvoir de
codécision.
Le tableau peut être lu soit horizontalement, soit verticalement. Une première
lecture, horizontale, apporte un certain
nombre de renseignements sur la
gamme des pouvoirs de décision dévolus aux Présidents. On constate, par
exemple, que la nomination du
Premier ministre est, d’une manière
générale, exercée par une majorité de
Présidents (5) dans les sept régimes
examinés. De même, ils ont, pour cinq
d’entre eux, la possibilité de nommer
un gouvernement de service. Ceux-ci
possèdent un droit de veto suspensif
dans la même proportion. Ils sont un
peu plus nombreux (6 sur 7) à pouvoir
saisir la Cour constitutionnelle et à
pouvoir exercer un droit de nomination. Ils ne sont plus que quatre à
pouvoir adresser des messages au
Parlement ou à la nation et trois à
disposer d’un droit d’initiative législative.
L’examen vertical révèle un autre
aspect des choses. Certains Présidents
semblent mieux lotis que leurs collègues
en matière de pouvoirs de décision. En
Lituanie, en Pologne (même si on doit
faire une distinction entre le régime de
la « petite » Constitution
[5] et celui
instauré par la Constitution de 1997) et
en Roumanie, les Présidents disposent
apparemment de plus de pouvoirs que
leurs homologues bulgare, macédonien
et slovène.
● Codécision ou blocage
Les pouvoirs de blocage ou de codécision relèvent de la catégorie des
compétences partagées. Quand, par
exemple, un acte de gouvernement,
dont le Président n’a pas l’initiative,
doit être accepté ou signé par lui, il
possède un certain pouvoir de codécision ou de blocage des décisions.
Celui-ci peut être atténué, voire limité
par le texte même de la Constitution, si
celui-ci prévoit que le Président ne
peut refuser une seconde proposition
de nomination par exemple. La Loi
fondamentale peut également obliger
deux institutions à coopérer pour
qu’une mesure soit adoptée. Dans ce
cas, c’est le rapport de forces et le
savoir-faire négociateur qui prévalent.
Les pouvoirs des Présidents d’après les Constitutions
Les pouvoirs des Présidents d’après les Constitutions
Pour illustrer ces propos, on peut
donner quelques exemples concrets.
Ainsi, le Président macédonien dispose
du droit de nommer les ambassadeurs
(84-2), mais c’est le gouvernement qui
propose leur nomination (91-11). Le
Président, étant dispensé de tout
contreseing ministériel, peut donc parfaitement refuser de signer les décrets
de nomination. C’est ce qui se produisit
lorsqu’un gouvernement décida de
reconnaître Taïwan et d’y envoyer un
ambassadeur. Le président Gligorov
refusa de signer le décret de nomination et il n’y eut jamais d’ambassadeur
macédonien à Taipei !
Le Président bulgare désigne les plus
hauts responsables au sein du pouvoir
judiciaire (129-2). Ces nominations ne
peuvent cependant se faire que sur
proposition du Conseil judiciaire supérieur et le Président ne peut refuser une
seconde proposition de nomination.
Dans ce cas, il a une capacité limitée
de blocage, mais une capacité manifeste de codécision car généralement
de discrètes négociations se tiennent
avant que les propositions ne soient
publiquement annoncées. Dans le
même ordre d’idées, le Président polonais doit préalablement obtenir l’accord
du Sénat (125-2), s’il veut avoir
recours au référendum et réciproquement. Il dispose dans ce cas d’une
réelle capacité de codécision.
Le tableau fait également apparaître
que de nombreux Présidents sont tout
simplement privés de certains pouvoirs. Il ressort ainsi d’une lecture
horizontale que la majorité des
Présidents ne peuvent renvoyer le
Premier ministre et qu’aucun d’entre
eux ne participe aux réunions du
Conseil des ministres (à l’exception du
Président roumain dans des cas très
spécifiques). De même, une majorité
d’entre eux ne peuvent en aucune
façon avoir recours au référendum ou
exercer un contrôle de l’administration. Un examen vertical met en relief
la situation particulière que connaissent la Macédoine et la Slovénie. Sur
seize rubriques répertoriées, le
Président macédonien est absent de dix
d’entre elles et son homologue slovène
de neuf.
En résumé, le panel des sept régimes
étudiés ici est doté de plus du double
de pouvoirs de décision (48 au total)
que de pouvoirs de codécision ou de
blocage (22 au total). Cette remarque
est bien évidemment à nuancer, puisqu’il existe des variantes d’un régime à
l’autre. Mais on peut observer que les
constituants semblent avoir privilégié
les pouvoirs de décision des Présidents
au détriment des pouvoirs de codécision ou de blocage. Ase limiter à cette
vision purement livresque on commettrait une erreur d’appréciation, car
d’autres facteurs, parfois inattendus,
entrent en ligne de compte.
● L’influence des Cours
constitutionnelles :
les exemples de la Bulgarie
et de la Macédoine
Les Constitutions énoncent souvent
des principes d’ordre général. Dans
leurs commentaires, de nombreux
observateurs négligent le rôle et
l’influence des Cours constitutionnelles.
Pourtant, ces dernières ont joué – et
continuent de jouer – un rôle primordial. En particulier, elles ont eu une
influence déterminante dans la définition et la défense des prérogatives
présidentielles, au nom de la séparation
des pouvoirs concurrents et de l’équilibre entre ces derniers. En effet,
plusieurs de leurs décisions ont contribué à clarifier le rôle de chacun au sein
du régime.
La Cour constitutionnelle bulgare est
parmi les rares Cours européennes à
donner des interprétations obligatoires
de la Constitution. Elle a su utiliser
avec beaucoup de doigté ce pouvoir
considérable, notamment aux heures
des grandes confrontations politiques
qui marquèrent les premières années
de la transition. Dans une décision
[6], la
Cour a indiqué que le Président n’était
pas un organe d’Etat dépolitisé et qu’il
pouvait donc s’exprimer, prononcer
des discours ou faire des interventions
ayant une portée politique majeure.
Cette décision permet d’affirmer, sans
aucun doute possible, que l’institution
présidentielle en Bulgarie n’est pas
simplement figurative. Elle va même à
l’encontre du schéma classique d’un
Président en régime parlementaire. La
ranger trop rapidement dans cette catégorie est donc une erreur que commettent bon nombre d’observateurs ayant
tendance à prendre la Constitution de
la Ve République ou celle des Etats-Unis pour seul étalon légitime dans
leur démarche comparative.
De même en 1996
[7], s’appuyant sur la
volonté des « pères fondateurs » et sur
la « logique » dont ils avaient voulu
doter la Constitution en développant le
principe de la séparation des pouvoirs,
la Cour confirma que les décrets du
Président relatifs à certaines nominations n’avaient pas à être contresignés
par un représentant du gouvernement.
C’est ainsi, encore, que la Cour macédonienne estima
[8] que la loi d’organisation de la défense nationale ne
respectait pas les pouvoirs du
Président, qui est constitutionnellement le seul commandant suprême des
Forces armées, en lui imposant d’exercer
son pouvoir de commandement par
l’intermédiaire du ministre de la
Défense. Depuis lors, le Président
macédonien exerce sa fonction en relation directe avec l’Etat-major général,
sans passer par le ministre de la
Défense. Même s’il faut relativiser ce
cas, on conviendra qu’à la lumière de
cette décision on peut difficilement
classer le Président macédonien dans
la catégorie des chefs d’Etat exerçant
leurs fonctions dans un régime parlementaire.
Les trois exemples cités apportent un
éclairage différent sur certains pouvoirs effectifs des Présidents. La seule
lecture des textes constitutionnels,
même si elle est indispensable, est
insuffisante pour appréhender la réalité
des régimes politiques en place et du
rôle des Présidents en leur sein.
L’importance des pouvoirs respectifs
de chaque institution est également à
prendre en compte dans le contexte
particulier de la transition que vivent
ces pays.
Le rôle du Président
au sein de l’exécutif
Les Présidents ne sont pas cantonnés,
dans les faits, à un rôle purement
protocolaire. Comme on va le voir
maintenant, leur implication peut être
déterminante, par exemple, dans le
processus de désignation des chefs de
gouvernement et des ministres. Le chef
de l’Etat se trouve, en effet, souvent en
situation d’orienter ou d’infléchir une
décision. En aucun cas, il ne s’agit
d’une prérogative souveraine, puisqu’il partage cette responsabilité,
d’une manière ou d’une autre, avec le
Parlement ; sa marge de manœuvre
personnelle est cependant d’autant plus
importante que la situation politique
interne du pays est compliquée. Il en
va de même de son rôle dans le
domaine des relations extérieures.
● La nomination du Premier
ministre et du gouvernement
Si, dans un modèle parlementaire classique, le rôle du Président dans la
nomination du Premier ministre et du
gouvernement est, avant tout, d’ordre
formel et protocolaire, il n’en va pas de
même dans tous les pays ayant adopté
le modèle semi-présidentiel. Les rôles
y sont généralement partagés entre le
Parlement et le Président. L’intervention de ce dernier peut se dérouler soit
en amont, soit en aval de l’élection par
le Parlement, soit aux deux niveaux.
Les pays étudiés ici peuvent être schématiquement répartis en deux groupes.
Le premier concerne les pays où le
Président dispose, aux termes de la
Constitution, d’une marge certaine
d’appréciation dans la nomination, la
proposition ou la désignation du
Premier ministre. Ce groupe comprend
la Lituanie et la Pologne. Le second
réunit la Bulgarie, la Macédoine, la
Roumanie et la Slovénie où la marge
de manœuvre du Président est plus ou
moins réduite et où il doit généralement se contenter de désigner un
mandataire (personne de son choix ou
présentée par un parti) chargé de
former un gouvernement.
Cette division en deux groupes comporte évidemment une part d’arbitraire.
Toutefois, dans le premier cas, la
Constitution donne, théoriquement, un
certain pouvoir de décision au
Président, tandis que dans le second,
celui-ci est pratiquement obligé de
suivre le choix des partis politiques
majoritaires représentés au Parlement.
Il va sans dire que les situations
peuvent évoluer et qu’elles sont différentes d’un pays à l’autre, en fonction
de la capacité des partis à se former, à
s’implanter, à se coaliser et surtout à
s’imposer.
En Lituanie, le Premier ministre est
nommé et relevé de ses fonctions par le
Président avec l’approbation du
Seimas (92-1). En cas de démission du
gouvernement, le Président soumet
pour examen au Seimas la candidature
d’un nouveau Premier ministre (84-4) ; s’il appartient à la majorité politique
siégeant à l’Assemblée, les possibilités
de choix sont importantes, y compris
quant à celui des ministres. Ce fut le
cas en 1993 pour le président
Brazauskas et, en 1999, quand son successeur Valdas Adamkus présenta
Rolandas Paskas comme Premier
ministre malgré l’opposition du parti
conservateur. Dans le cas contraire, le
choix est évidemment impossible,
comme en période de cohabitation en
France.
En Pologne, conformément à la
Constitution de 1997, le Président
désigne le Premier ministre qui doit
ensuite obtenir la confiance de la
Diète. Si elle la lui refuse, celle-ci peut
élire un Premier ministre de son choix,
mais doit encore lui accorder la
confiance sur le programme présenté.
Adéfaut, le Président retrouve, pour la
seconde et dernière fois, la faculté de
désigner le Premier ministre et si la
Diète ne lui vote pas la confiance, elle
sera dissoute.
Au-delà de la simplification des procédures et de la diminution de leur
nombre par rapport à la « petite »
Constitution, c’est à une limitation des
possibilités de manœuvre du Président
qu’a procédé la Loi fondamentale de
1997. Son rôle reste pourtant essentiel
comme l’a montré, en avril-mai 2004,
l’action du président A. Kwasniewski
dans le remplacement du Premier
ministre L. Miller.
Le second groupe rassemble les régimes
dans lesquels le Président est censé
jouer un rôle mineur. Cette affirmation
doit être nuancée. Ainsi, le Président
bulgare semble apparemment dépourvu
de toute marge de manœuvre. Celui-ci,
en effet, « après consultation avec les
groupes parlementaires, charge le
candidat aux fonctions de Premier
ministre désigné par le groupe parlementaire le plus nombreux de former
le gouvernement » (99-1). En cas de
majorité absolue d’un parti ou d’une
coalition à l’Assemblée, le processus
est alors relativement rapide. Dans le
cas contraire, l’intervention du
Président devient indispensable, car
l’essentiel des tractations sur la
composition du gouvernement (et donc
sur le soutien parlementaire) se fait
dans le cadre de consultations qu’aucun délai constitutionnel ne limite dans
le temps.
En Macédoine, la situation semble
beaucoup plus difficile à analyser. En
effet, le Président est tenu à un délai
strict pour organiser d’éventuelles
consultations politiques. Or la
Constitution n’a prévu aucune possibilité de sortie de crise, puisque le droit
de dissolution n’existe pas. La seule
solution est donc le compromis politique. Aussi est-il à craindre que, de
blocages mal résolus en mauvais compromis, la Macédoine ne tombe un jour
ou l’autre dans une impasse constitutionnelle totale.
En Slovénie, « le Président, après avoir
pris conseil auprès des leaders des
groupes de députés, propose à
l’Assemblée nationale un candidat au
poste de chef du gouvernement » (111).
Il dispose du droit exclusif de présenter
un candidat. Sa liberté de choix,
limitée lorsqu’il existe une coalition
structurée, devient considérable lorsque
le paysage politique est divisé, d’autant
qu’aucune exigence légale n’est fixée
quant au profil de la personnalité qu’il
peut présenter. Celle-ci n’a pas besoin,
par exemple, d’être député. Evidemment, le Président fera son choix en
fonction de la capacité de son candidat
à réunir la majorité nécessaire. Mais ce
critère n’est pas forcément décisif dans
le cas où les forces politiques sont
réparties de façon égale au sein de
l’Assemblée. C’est ce à quoi on a
assisté en 1997, par exemple, quand le
Premier ministre, choisi par le président
Kucan, fut élu de justesse par 46 voix
sur 90.
● La politique étrangère
et de défense
Les pouvoirs dévolus aux Présidents
en matière de politique étrangère et de
défense ne sont pas négligeables,
même s’il peut exister d’importantes
variantes d’une Constitution à l’autre.
Deux groupes de pays peuvent être
discernés à cet égard au sein de notre
panel : le premier, dans lequel le
Président exerce des responsabilités
tout à fait conséquentes, est constitué
de la Lituanie et de la Pologne. Dans le
second groupe, il ne semble disposer
que des compétences classiquement
attribuées à un chef d’Etat et jouit donc
d’une influence modeste. Toutefois,
cette dernière remarque doit être nuancée pour deux raisons. D’une part, la
période de transition a parfois amené
les Présidents à jouer un rôle plus
important qu’il n’y pouvait paraître.
D’autre part, la création d’organes
spécialisés, comme les Conseils de
sécurité nationale directement placés
auprès d’eux, constitue un élément
nouveau dont on n’a pas toujours
évalué l’influence exacte.
Sans conteste, les Constitutions de la
Lituanie et de la Pologne accordent des
pouvoirs importants au Président dans
ce domaine. En Lituanie, « il règle les
principales questions de politique
étrangère et, de concert avec le gouvernement, met en œuvre la politique
étrangère » (84-1). Dans sa concision,
le texte est sans équivoque : le
Président est certainement celui qui
dispose des plus larges potentialités à
cet égard. Le cas de la Pologne est
intéressant à signaler, car la comparaison entre la « petite » Constitution et
celle de 1997 montre que les pouvoirs
du Président dans ce domaine ont été
sérieusement restreints dans la
seconde. Dans le texte de transition
que constituait la « petite » Constitution, le Président « exerç(ait) la direction générale dans le domaine des
relations extérieures » (32-1), alors que
désormais, « il coopère dans le
domaine de la politique étrangère »
(133-3). La différence n’est pas de
degré, mais de nature.
Les Présidents bulgare, macédonien,
roumain et slovène ont, apparemment,
les compétences traditionnellement
reconnues aux chefs d’Etat. Le
balayage rapide des textes constitutionnels ne donne pas, toutefois, la véritable mesure du champ des
compétences et des pouvoirs réels de
plusieurs d’entre eux au cours de la
transition. Certes, il reste à vérifier que
leur implication dans ce domaine se
pérennisera. Pourtant, sauf à modifier
certains textes, le fait, par exemple,
que les décrets des Présidents macédonien et slovène ne soient pas soumis à
un contreseing ministériel signifie
qu’ils disposent d’une marge d’appréciation non négligeable.
En matière de défense et de sécurité,
on retrouve les deux groupes de pays
identifiés en ce qui concerne la politique étrangère : l’un constitué de la
Lituanie et de la Pologne ; l’autre de la
Bulgarie, de la Roumanie et de la
Slovénie. Le cas de la Macédoine est
plus délicat à évaluer du fait de la décision de la Cour mentionnée ci-dessus.
Les relations
avec le Parlement
Au moment où ces régimes ont été mis
en place, il y avait, vis-à-vis du
Parlement, un quasi-blocage intellectuel. De manière schématique, on peut
dire que ces pays vivaient encore avec
en tête la théorie ou la fiction du
Parlement « organe suprême du pouvoir
d’Etat ». Il était juridiquement et politiquement impensable, compte tenu de
l’héritage, des pesanteurs, des traditions, de mettre le Parlement à la
merci, par exemple, d’une « dissolution
royale ». Le droit de dissolution, quand
il est prévu, est encadré et limité. Tout
a été fait pour que le Président ne
puisse en aucun cas se prévaloir d’un
sentiment de supériorité en raison de
cette arme redoutable et pour que les
parlementaires n’éprouvent pas celui
d’infériorité lié à la présence d’une
« épée de Damoclès » institutionnelle
au-dessus de leur tête.
La faculté accordée dans plusieurs
pays au Président d’opposer son veto à
des textes votés par le Parlement ou
encore de saisir la Cour constitutionnelle distingue, toutefois, ces pays du
modèle parlementaire classique. Il y
avait là en filigrane le signe donné par
les constituants d’une recherche de
contrepoids à la toute-puissance parlementaire, rappelant le modèle parlementariste fictif des dictatures
communistes.
● La dissolution
La Constitution macédonienne ne
prévoit pas la possibilité pour l’organe
exécutif de dissoudre l’Assemblée ;
seule, cette dernière peut en décider
par un vote (63). Cette procédure
d’autodissolution existe de manière
subsidiaire en Lituanie (58§1) et en
Pologne (4-3 de la « petite » Constitution et 98-3 de la Constitution de
1997). La Bulgarie, la Roumanie et la
Slovénie (hormis le cas très spécifique
– en cas de guerre ou d’état de siège –
prévu à l’article 81§2) n’envisagent
pas une telle possibilité.
Même si c’est au chef d’Etat de
prononcer la dissolution (sans contre-seing), les constituants ont néanmoins
encadré ce droit dans des limites plus
ou moins contraignantes. Ainsi,
contrairement à leur homologue français, les Présidents de notre échantillon
n’ont jamais les moyens d’apprécier
l’opportunité politique d’un recours
aux électeurs. La différence est suffisamment importante pour être très
clairement soulignée.
Les conditions dans lesquelles peut
être exercé le droit de dissolution
varient selon les pays. Elles concernent
essentiellement la formation du
gouvernement, l’adoption de son
programme ou la confiance qui lui est
apportée ou refusée.
En Bulgarie, le Président ne peut
dissoudre que « s’il n’y a pas d’accord
sur la formation du gouvernement »
(99-5). Un motif sensiblement identique est stipulé dans la Constitution
roumaine (89-5). En Lituanie, deux cas
sont prévus. Dans le premier, le
Président décide, seul, de dissoudre, si
le Seimas désapprouve le programme
du gouvernement (58§2-1). Dans le
second, il ne pourra se prononcer pour
la dissolution que sur proposition du
gouvernement « si le Seimas exprime
sa défiance » à ce dernier (58§2-2). En
Slovénie, le Président pourra exercer
ses prérogatives en la matière pour les
mêmes motifs et en deux occasions,
l’une d’entre elles résultant de la mise
en œuvre de la procédure dite de
défiance constructive.
Etrangement, des consultations préalables à la dissolution ne sont prévues
qu’en Roumanie (89-1) où le chef
d’Etat est tenu de rencontrer, non seulement les présidents des Chambres,
mais également les dirigeants des
groupes parlementaires. Dans les
autres pays, l’absence de consultations
préalables à la dissolution montre bien
que les constituants considéraient cette
dernière avant tout comme l’aboutissement logique et inéluctable d’un
processus d’échec. Il semble qu’ils
n’aient pas voulu l’envisager comme
un outil juridique d’équilibre entre
l’exécutif et le législatif à même de
résoudre d’autres types de crise politique que gouvernementale. Les autres
limitations au droit de dissolution sont
classiques
[9].
● Le droit de veto suspensif
et la saisine de la Cour
constitutionnelle
Au nombre des pouvoirs dévolus aux
Présidents, deux apparaissent particulièrement importants vis-à-vis de la
toute-puissance affichée des Parlements
en matière législative : le droit de veto
suspensif d’une loi et celui de saisine
de la Cour constitutionnelle (Roumanie
et Slovénie exceptées pour le
premier et Macédoine exceptée pour
le second).
Concernant le droit de veto suspensif,
une remarque s’impose sur le caractère
ambigu des termes utilisés par les
constituants, qui ont préféré à cette
formule les expressions « nouvelle délibération » ou « nouvel examen »
[10].
Quant à la possibilité de saisir la Cour,
elle est accordée à tous les Présidents
(à l’exception de la Macédoine), avec
plus ou moins de générosité. Elle
témoigne souvent de la volonté de
permettre à ceux-ci d’exercer un arbitrage juridique afin de contraindre les
autres institutions à respecter la
Constitution.
Les Présidents bulgare (101 et 102-4),
lituanien (71 et 72), macédonien (75),
et polonais (18 dans la « petite »
Constitution et 122 dans la Constitution de 1997) disposent donc d’un
véritable droit de veto suspensif. En
cas de loi politiquement controversée
ou de majorité parlementaire fragile ou
divisée, le chef d’Etat peut utiliser
cette procédure pour montrer publiquement son opposition au gouvernement,
étendre son champ d’influence ou, tout
simplement, prendre date vis-à-vis de
l’opinion publique. Le Président
roumain (77) n’est pas dans la même
situation, car les lois ordinaires peuvent
être adoptées « à la majorité simple des
voix des membres présents de chaque
Chambre » (74).
Trois Constitutions imposent que le
Président motive son recours au veto :
celles de la Bulgarie (101-1), de la
Lituanie (71§1), et de la Pologne (18-3
dans la « petite » Constitution et 122-5
dans la Constitution de 1997). Cette
obligation peut être considérée comme
un frein à des manifestations d’opposition systématique de sa part.
Il apparaît essentiel de signaler que le
Président lituanien est l’un des rares à
ne pas pouvoir demander l’examen
d’une loi par la Cour constitutionnelle.
Son droit de veto suspensif est donc
une manière pour lui de critiquer le
contenu d’un texte juridique, voire de
soulever un problème d’inconstitutionnalité.
En Pologne, dans ce domaine précis,
les pouvoirs du Président prévus dans
la « petite » Constitution ont été grandement rognés par celle de 1997. Si le
principe du veto suspensif a été maintenu sans que soit exigé de contreseing
(47-5 dans la « petite » Constitution et
144-6 dans la Constitution de 1997), la
majorité requise à la Diète pour
repousser le veto ou adopter de
nouveau la loi a été profondément
modifiée (il suffit désormais de 138
voix pour repousser un veto présidentiel, contre 307 auparavant). Les constituants ont voulu empêcher également
que le Président joue sur les différents
délais pour retarder le vote d’une loi et
bloquer ainsi l’activité du gouvernement. C’est une autre illustration de la
diminution significative des pouvoirs
du Président polonais par la Constitution de 1997.
D’une façon générale, les Cours constitutionnelles ont joué un rôle considérable pendant la période de transition.
Rappelons brièvement dans quelles
occasions les Présidents, quand ils le
peuvent, ont le droit de les saisir. Dans
notre panel, on peut distinguer trois
groupes différents. Dans le premier, le
Président n’a pas ou très peu de possibilités de saisir la Cour. Il s’agit de la
Macédoine, où ce droit n’est pas prévu
et de la Slovénie où il se limite à solliciter un avis, « lors d’une procédure de
ratification d’un traité international,
sur sa conformité à la Constitution »
(160§11). Or, dans ces deux pays les
citoyens ont le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle.
Le deuxième groupe est constitué des
pays dans lesquels le Président dispose
du pouvoir de solliciter la Cour : la
Lituanie où, cependant, il ne peut
contester devant elle que « la conformité d’un acte de gouvernement à la
Constitution et aux lois » (106§3), la
Pologne (18 dans la « petite » Constitution et 122 dans la Constitution de
1997) et la Roumanie (144), où il peut
lui demander de statuer sur toutes les
lois.
Les missions de la Cour bulgare sont
considérables (149) et dépassent celles
généralement attribuées à ses homologues européennes, puisqu’elle peut,
outre la vérification de la constitutionnalité des lois, donner également des
interprétations de la Constitution ayant
un caractère obligatoire. Or, le
Président bulgare peut la saisir sur
toutes ses attributions (150). La capacité d’action que cela lui permet oblige
à classer ce pays à part, dans un troisième groupe.
Dans quatre des pays étudiés, on le
voit, le Président dispose du pouvoir
considérable d’endiguer, de modérer,
de freiner, voire de contrebalancer la
toute-puissance législative du Parlement.
En confiant, pour partie, cette fonction
régulatrice à des chefs d’Etat élus au
suffrage universel direct, les constituants ont ainsi contribué à établir un
certain équilibre.
Les pouvoirs
« périphériques »
Dans leurs analyses, les commentateurs oublient d’aborder un sujet,
pourtant essentiel, l’existence de ce
que l’on pourrait appeler les pouvoirs
« périphériques » mis à la disposition
des Présidents. On entend par là l’exercice du contrôle sur un ou plusieurs
services de renseignement et la présidence d’une instance du type Conseil
de sécurité nationale. Ces pouvoirs ne
rentrent pas, à proprement parler, dans
l’arsenal des prérogatives explicites
accordées par les Constitutions, car ils
ne se traduisent pas directement en termes d’influence. Ce serait pourtant une
erreur d’appréciation que d’ignorer ce
phénomène sous prétexte qu’en
Occident ce type de pouvoir est plus ou
moins bien canalisé au profit du seul
gouvernement ou ne figure pas dans
les fonctions imparties au Président
dans un régime parlementaire.
Dans les pays occidentaux, notamment
ceux ayant opté pour un modèle semi-présidentiel, c’est au terme d’une longue pratique démocratique qu’a été
mis au point le contrôle sur les services
de renseignement. Dans les pays post-communistes, une lutte souvent feutrée, parfois brutale, s’est déroulée
pour avoir un droit de regard sur cette
ressource essentielle, voire la monopoliser.
En ce qui concerne la présidence d’une
instance du type Conseil de sécurité
nationale, elle est d’abord, et de toute
évidence, une preuve supplémentaire
du fait que les constituants voulaient
accorder aux chefs d’Etat une place au
sein des institutions qui ne soit pas
simplement symbolique. Ceux-ci
comprirent très vite qu’ils pouvaient,
grâce à cette seconde ressource, élargir
notablement leurs pouvoirs et leur
périmètre d’influence politique. Selon
l’époque, selon leur personnalité et/ou
selon leurs capacités politiques, ils ont
utilisé ces leviers de pouvoir avec plus
ou moins d’efficacité.
● Le contrôle des services
de renseignement
Dès le début de la transition, la question du contrôle des services de renseignement de l’ancien système totalitaire
s’est posée avec d’autant plus d’acuité
qu’ils étaient considérés comme le
bras armé du Parti et qu’ils avaient fait
la preuve de leur capacité de nuisance.
Ils représentaient l’un des outils essentiels de l’encadrement politique et
donc un enjeu de pouvoir considérable.
Dans le climat d’incertitude des débuts
de la transition, le pouvoir n’était pas
qu’institutionnel. Sa réalité et son efficacité dépendaient de l’information
disponible et de la capacité d’anticiper
les réactions de l’adversaire, voire de
le manipuler. Dans tous les pays post-communistes, la réforme de ces services
a été inscrite à l’agenda des gouvernements. Ce n’est qu’à partir du début
des années 2000, quand l’adhésion à
l’Otan s’est concrétisée, que des
réformes démocratiques prirent le pas
sur les diverses tentatives de les utiliser
au mieux des intérêts des gouvernements qui se succédaient ou des institutions qui les contrôlaient.
Dans le cadre d’un modèle semi-prési-dentiel, deux organes peuvent prétendre à leur direction et à leur utilisation : la présidence et le Premier
ministre. La première question qui se
pose est de savoir pourquoi la plupart
des Présidents ont pu disposer d’un tel
outil. Dans un régime parlementaire,
pareil levier de pouvoir n’est jamais
entre les mains du plus haut personnage du pays, même partiellement.
Dans les régimes communistes, les
services de renseignement relevaient
en théorie du Conseil des ministres.
Lors de la débâcle des régimes communistes, dans la plupart des pays de la
région, les présidences ont été créées
par les autorités communistes pour
conserver quelques moyens d’agir.
C’est donc le Parti qui décida du transfert du contrôle de ces services au
profit du chef de l’Etat. Les présidents
Jaruzelski (Pologne) ou Mladenov
(Bulgarie), par exemple, ont pu ainsi
disposer de ces moyens d’information
et d’action. En dépit de l’alternance, il
ne fut plus possible ensuite de retirer
aux Présidents cet important levier de
pouvoir : L. Walesa ou J. Jelev en ont
donc hérité plutôt qu’il ne leur a été
attribué.
En résumé, le transfert des services de
renseignement aux Présidents reflète
la volonté politique des acteurs de la
transition : ils avaient pour vocation
d’être un contre-pouvoir et devaient
disposer d’outils d’information et
d’influence. L’origine génétique de
cette conception de leur rôle et des
pouvoirs qui leur furent accordés nous
éloigne donc assez considérablement
du modèle institutionnel parlementaire.
● La présidence d’instances
du type Conseil de sécurité
nationale
Largement ignorée par les commentateurs dans leurs analyses politiques ou
juridiques, les organes du type Conseil
de sécurité nationale exercent pourtant
des fonctions non négligeables au sein
du pouvoir. Cinq pays sur six en sont
dotés et ces Conseils sont tous présidés
par le chef de l’Etat. Pourquoi de tels
organes ont-ils été créés, quelles fonctions leur a-t-on attribuées et quelle a
été leur influence ? D’emblée, une
remarque s’impose : si les constituants
ont placé ces institutions sous la houlette du Président, c’est qu’ils reconnaissaient à ce dernier une fonction
d’acteur de la vie politique
[11].
La Bulgarie, la Lituanie, la Macédoine,
la Pologne et la Roumanie disposent
ainsi de tels Conseils. L’implantation
géographique de ces pays est suffisamment diverse pour ne pas faire de cette
institution une spécificité régionale ou
politiquement marquée puisqu’on y
trouve aussi bien des pays d’Europe
centrale que balkanique ou baltique,
des pays déjà indépendants avant la
chute du communisme ou étant devenus
souverains plus tard et parmi lesquels
l’un est même issu de l’URSS. Dans la
mesure où le Président devait être un
acteur de la transition, on lui a donné
les moyens d’accomplir ses fonctions.
La Pologne, dans sa nouvelle Constitution de 1997, n’a pas estimé nécessaire de supprimer cet organe qui
assure non seulement une certaine
prééminence du Président (il le
préside), mais instaure, de fait, une
visibilité de ses fonctions en matière de
sécurité intérieure et extérieure. C’est
d’ailleurs parce qu’il préside un tel
organe qu’il peut exiger du gouvernement l’accomplissement de certaines
obligations, comme celle de le tenir
informé des questions de sécurité intérieure et extérieure.
Cette instance ne porte pas le même
nom dans tous les pays et recouvre des
réalités parfois différentes. En
Bulgarie, par exemple, ce Conseil n’est
que « consultatif » (art. 100). En
Lituanie (140) et en Roumanie (92), il
ne concerne, stricto sensu, que les
problèmes de défense. Par contre, en
Macédoine (86) et en Pologne (135), il
semble couvrir un domaine plus large,
« la sécurité de la République de
Macédoine » ou « la sécurité nationale
en Pologne ». Pour être périphériques,
ces pouvoirs n’en sont pas moins
importants et leur détention par le
Président prouve bien qu’il n’est pas là
pour exercer des fonctions exclusivement symboliques ou protocolaires.
Au-delà de l’architecture institutionnelle, instructive mais insuffisante, il
est ainsi nécessaire de mettre en
lumière ce qui, à travers les rapports de
forces initiaux, la pratique politique et
les contraintes spécifiques à chaque
pays, a fondé le choix, opéré par le
pouvoir constituant, d’un modèle
accordant un poids politique certain
aux Présidents.
[(1)]
Pour peu qu’ils acceptent de tempérer la dogmatique constitutionnelle par l’étude des
rapports de forces politiques réels, le concept de modèle semi-présidentiel est largement
accepté par les juristes et les politistes. Schématiquement, on rappellera que dans un tel
modèle, 1) le Président est élu au suffrage universel direct pour une durée déterminée ; 2) le
Premier ministre et le gouvernement sont responsables devant le Parlement.
[(2)]
Qu’ils ne peuvent appeler démocratique tant le terme a été galvaudé sous le régime
communiste.
[(3)]
La Croatie, la Serbie et la Slovaquie ont également choisi ce modèle. L’alternative entre
les modèles parlementaire et semi-présidentiel reste d’actualité, puisque l’Estonie, la
République tchèque et la Lettonie envisagent la révision de leur Constitution à cette fin.
[(4)]
Les pouvoirs de décision d’un Président sont ceux que l’on appelle également des
pouvoirs propres. Il les exerce seul, sans avoir besoin de l’accord ou de l’initiative d’un autre
organe. S’il est parfois obligé de procéder à des consultations préalables, il demeure entièrement
libre de sa décision. Un pouvoir de décision peut être encadré néanmoins par des conditions
nécessaires (en fait) ou obligatoires (en droit).
[(5)]
La « petite » Constitution, qui était la somme d’amendements à la Loi fondamentale de
1952 et renforçait sensiblement les pouvoirs présidentiels, a été adoptée le 17 octobre 1992.
Lui succédera une nouvelle Constitution entrée en vigueur le 17 octobre 1997.
[(6)]
N° 25 du 21-12-95, Affaire constitutionnelle n° 27/95 in
Réchénia i oprédélénia na
constitutsioniya sed (Décisions et arrêts de la Cour constitutionnelle) (1995), éditions Prof.
Marin Drinov, Sofia, 1996, pp. 267-273.
[(7)]
N° 13 du 25-07-96, Affaire constitutionnelle n° 11/96,
Réchénia … (1996),
op. cit., 1997,
pp. 141-154.
[(8)]
Ustavnost broï 135,155/2001 du 18-09-02, J. O. 42/2002.
[(9)]
Il s’agit de certaines limitations dans le temps et, pour les Présidents polonais (228-7) et
roumain (89-3), de l’interdiction de dissoudre, lorsque des mesures d’exception sont en
vigueur. La Constitution roumaine interdit également qu’un Président intérimaire puisse
dissoudre (97-2).
[(10)]
L’ambiguïté exige de distinguer les deux notions. Un veto suspensif n’est pas une simple
demande de nouvelle délibération. La différence réside dans le mode d’adoption imposé de la
loi, si le Parlement veut passer outre la volonté du Président. Dans une demande de nouvelle
délibération, la loi peut être adoptée de nouveau à la majorité simple, qui peut donc être relative (comme c’est le cas en France). Dans le cadre d’un veto suspensif, la loi doit être adoptée
de nouveau, mais à la majorité absolue ou qualifiée. Or toutes les Constitutions (excepté la
Constitution roumaine pour les lois ordinaires) imposent que les lois renvoyées par les
Présidents devant les Parlements soient adoptées à la majorité absolue ou qualifiée. Le caractère de veto suspensif est renforcé par le fait que ce pouvoir présidentiel s’exerce sans aucun
contreseing. La remarque est importante car, en cas de désaccord entre un Président et un
gouvernement, cette prérogative pourrait éventuellement devenir un moyen de pression politique et non pas seulement une simple mesure d’aménagement technique de la loi en question.
[(11)]
De tels « Conseils », faut-il le rappeler, n’existaient pas dans les anciennes démocraties
populaires.