2003
Le Mouvement Social
Liberté et solidarité dans le droit du travail américain
David Brody
[*]
L’article réexamine la loi Wagner de 1935 qui a reconnu le droit des travailleurs de
s’organiser de façon autonome et a protégé ce droit par des règles et des procédures définies
par l’État fédéral. Il révèle ce qu’il appelle la « vulnérabilité » de la loi, critiquée aujourd’hui
comme inefficace sinon nuisible par beaucoup de syndicalistes. Non seulement la loi était
marquée par le poids du passé, l’hostilité du pouvoir judiciaire envers les syndicats, mais elle
a été également sapée par la victoire des Républicains au Congrès en 1947 et le retour en
force du conservatisme dans les années 1980. L’article souligne l’idée que les « droits des
travailleurs » sont en fait des droits « inférieurs » lorsqu’ils sont fondés sur des politiques
publiques, qui peuvent être abandonnées, et non définis comme des droits fondamentaux et
inaliénables.
The article revisits the Wagner Act of 1935, which recognized the right of workers
to organize autonomously and protected it with federal rules and procedures. It makes
clear what it calls the « vulnerability » of the Act, criticized today as inefficient if not
obnoxious by a number of trade unionists. Not only was the Act burdened by the weight
of the past, the traditional hostility of the judiciary to unions, but it was subsequently
undermined by political changes such as the Congressional victory of Republicans in 1947
(when the Taft-Hartley law was adopted) and the triumph of conservatism in the 1980s.
The author emphasizes the idea that « workers’rights » are in fact « inferior » rights, when
they are based on public policy, which can be reversed, and are not defined as fundamental, inalienable rights.
En son temps, la loi fédérale de Robert Wagner sur les Relations du Travail a
été célébrée (ou, au contraire, vilipendée) comme étant la loi la plus radicaleplus grand mouvement de syndicalisation dans l’histoire américaine. Des syndicats
de l’époque du New Deal. Son adoption en 1935 a contribué à déclencher le
industriels puissants sont nés, des millions de travailleurs y ont adhéré et, dans la
période d’après guerre, la négociation collective est devenue une institution nationale
régissant les relations du travail dans une économie industrielle en pleine expansion.
A son apogée, au milieu des années 1950, la population active syndiquée représentait 18 millions de travailleurs, soit un tiers de toute la population active américaine.
Dans des industries de base comme l’acier, l’automobile, les mines, la syndicalisation
était pratiquement totale. Mais lentement, puis rapidement lorsque l’économie
s’effondra dans les années 1970, les syndicats perdirent du terrain jusqu’à aujourd’hui
où, dans le secteur privé, ils sont dans la situation où ils étaient avant le New Deal,
c’est-à-dire qu’à peine un ouvrier sur dix est syndiqué.
Il s’avère que la loi de 1935 n’est pas ce qu’elle semblait être. Nous pouvons
détecter ses faiblesses dans la fréquence croissante des plaintes pour pratiques
déloyales dans le travail déposées contre les employeurs, plaintes qui s’élevaient à
quelques milliers par an au milieu des années 1950 et à 35 000 en 1980, ou dans
le taux d’échec des syndicats lors des élections de représentation, taux qui s’est élevé
au-dessus de 50 % en dépit du fait que les syndicats ne demandent jamais, par une
pétition en bonne et due forme, qu’une élection ait lieu sans avoir des demandes
signées par une bonne majorité des travailleurs qu’ils cherchent à représenter, ou
enfin dans le fait que, même quand ils obtiennent que l’élection ait lieu, les syndicats
échouent une fois sur trois à obtenir un premier contrat collectif, et ce en dépit du
fait que la loi exige que l’employeur négocie « de bonne foi ». Tous les jours des
travailleurs sont licenciés pour cause d’activités syndicales; et les travailleurs non
syndiqués le savent. Dans un sondage de 1991,79 % des personnes interrogées
pensaient qu’il était « très » ou « assez » probable que des travailleurs soient licenciés
s’ils tentaient d’organiser un syndicat; la moitié des gens qui ont répondu aux
questions pensaient que si eux-mêmes participaient à une telle activité, ils seraient
licenciés
[1].
Si ce sondage avait été fait avant l’adoption de la loi Wagner, il est probable
que les résultats n’auraient pas été très différents. Cette convergence entre passé et
présent me fournit la matière de cet article, car je veux défendre la thèse selon laquelle
c’est le caractère durable du pouvoir de l’ordre légal d’avant le New Deal et son
influence sur la loi défaillante, seulement très visible à l’heure actuelle, qui régit la
négociation collective à notre époque.
Aucun État n’a jamais bien accueilli les débuts de l’organisation de la classe
ouvrière. En France, en 1791, la loi Le Chapelier déclarait que les rassemblements
d’ouvriers étaient des « attroupements séditieux » dont les participants seraient
« dissipés par les dépositaires de la force publique » et soumis à un châtiment sévère.
Le Code pénal de 1810 mettait hors la loi « toute coalition d’ouvriers » cherchant à
contrôler les conditions de leur emploi. En Allemagne, le Congrès Fédéral de 1840
se mit d’accord pour condamner unanimement les travailleurs « qui ont commis des
délits contre le gouvernement en participant à des coalitions illicites, à des sociétés
d’ouvriers compagnons, et à des boycotts ». Il déclara que les grèves étaient « des
troubles de rébellion contre les autorités constituées »
[2]. Même en Grande-Bretagne
où le délit de complot criminel, figurant dans le droit commun, était déjà sanctionné,
le Parlement jugea nécessaire d’adopter des lois draconiennes sur les coalitions, interdisant les syndicats.
De telles lois répressives étaient inconnues en Amérique. Non que les premiers
syndicats d’ouvriers compagnons aient été bien accueillis
[3] ou même que leur statut
légal ait été plus assuré au départ. En vérité, le premier cas test de l’arbitrage rendu
lors de l’affaire
Commonwealth v. Pullis en 1806 leur était franchement hostile
[4].
Mais le danger que représentaient les syndicats était défini différemment. Alors qu’en
Europe ils menaçaient l’État, en Amérique ils menaçaient leurs concitoyens. Et cela
signifiait que, tandis qu’en Europe l’acceptation ou non du syndicalisme était une
affaire d’État, en Amérique cela relevait avant tout du domaine de la justice de droit
commun.
La question fut âprement débattue, divisant Fédéralistes et Républicains, et en
fait perturbant la vie politique de la Pennsylvanie juste au moment où les condamnations pour complot dans l’affaire
Commonwealth v. Pullis furent prononcées
contre les cordonniers de Philadelphie. Moses Levy, le juge qui présidait, n’en voulait
rien savoir. Le fondement de la justice, déclara Levy, c’est le droit commun, beaucoup
plus que la législature de l’État dont les décisions ne sont que les « émanations temporaires » d’un « corps politique fluctuant ». Le droit commun « réglemente avec une
prudence judicieuse la plupart de nos sujets de préoccupation dans la vie civile et
sociale. Ses règles sont le résultat de la sagesse des ans ». Seulement ceux qui en
avaient une connaissance intime et intégrale, c’est-à-dire le sacro-saint collège des
juristes, étaient « des juges compétents dans ce domaine ». Les tribunaux, dans leur
poursuite « laborieuse » de la justice, ne devraient jamais être attaqués, car « dès lors
la sécurité des personnes et des biens n’existerait plus »
[5].
Parce que le point de vue de Levy a prévalu en écho, bien évidemment, au
triomphe plus général des tribunaux dans la vie politique américaine que les historiens
du droit sont en train d’explorer
[6], le droit du travail aux États-Unis est devenu, au
siècle suivant, avant tout une prérogative judiciaire et hors de portée des « corps
politiques fluctuants » dont parle Levy. Le droit du travail, conçu par les juges, plus
que tout autre fait palpable, distingue la réglementation étatique des syndicats en
Amérique de celle des pays européens pendant une très grande partie du
XX
e siècle
[7].
Dans l’Amérique républicaine, bien sûr, avec des travailleurs qui avaient à la
fois le droit de vote et le droit de réunion, l’interdiction du syndicalisme ne pouvait
pas durer longtemps. Presque immédiatement les tribunaux ont cherché un terrain
plus sûr. Le procès pour complot qui vint ensuite, impliquant les cordonniers de New
York, recadra la question : fut mis en cause le fait non pas qu’ils avaient agi collectivement mais que « les moyens qu’ils utilisaient étaient d’une nature trop arbitraire
et coercitive, et [...] aboutissaient à priver leurs concitoyens de droits aussi précieux
qu’aucun autre pour lequel ils se battent »
[8]. Ainsi, trois ans seulement après l’arbitrage de
Commonwealth v. Pullis, la voie pour la reconnaissance de coalitions
légales était ouverte. Mais ce qui, en Grande-Bretagne, fut traité avec une rapidité
caractéristique du Parlement de 1824 prit en Amérique plus de trois décennies et
demie de délibérations de plusieurs juridictions d’États
[9] et la crise imminente des
années 1830 pour que soit énoncée, dans l’arbitrage
Commonwealth v. Hunt en
1842
[10], l’opinion du juge qui présidait la Cour suprême du Massachusetts, Lemuel
Shaw, qui fit autorité et mit le syndicalisme du bon côté de la loi.
Faire du tort aux autres, arguait Shaw, ce n’est pas en soi une forme de contrôle.
Supposons qu’un groupe de voisins, accablés par le prix élevé du pain, pousse un
boulanger à ouvrir une boutique : « L’effet serait de réduire le profit du premier boulanger, et du même coup de l’appauvrir. On pourrait dire et prouver que le but des
voisins associés serait de réduire ses profits, et aussi de l’appauvrir, bien que le but
final et louable de la coalition fût de réduire le coût du pain pour eux-mêmes et leurs
voisins. On peut dire la même chose de toute concurrence dans chaque branche du
commerce et de l’industrie; et pourtant c’est la concurrence qui assure la promotion
des meilleurs intérêts du commerce ». Shaw suggérait que les syndicats relevaient de
ce domaine de la concurrence, cherchant à atteindre des fins louables en soi, mais
utilisant des moyens qui, comme dans la concurrence sur le marché, pouvaient avoir
comme conséquence d’appauvrir les autres. Si un syndicat agissait de façon criminelle, par force ou par tromperie, ou illégalement en violant les droits légaux des
autres, alors on pourrait lui « appliquer le caractère de complot »
[11]. Mais cela serait
vrai de toute autre association et c’était là le point crucial, à savoir la normalisation
des syndicats comme acteurs économiques et le fait de les traiter comme toute autre
coalition dans une société entreprenante qui présumait que le progrès surgissait du
conflit d’intérêts concurrents
[12].
Cependant, dans le cas de
Commonwealth v. Hunt, le préjudice était porté
au plus précieux des droits des travailleurs. Le plaignant, l’ouvrier compagnon Jeremiah Horne, avait perdu son emploi parce qu’il s’était disputé avec la société des
bottiers de Boston. Shaw était loin de nier la force du plaidoyer de Horne. Ainsi,
remarquait-il, « cela aurait été un cas très différent » si la condamnation avait déclaré
« que Wait était dans l’obligation, par contrat, pour une durée pas encore achevée,
d’employer et de payer Horne ». Le fait de provoquer une rupture de contrat, à savoir
la liberté de signature du travailleur libre, aurait amené Shaw à se prononcer contre
la société des bottiers. « Le cas suppose que ces personnes n’étaient pas liées par
un contrat, mais libres de travailler pour qui leur plaisait ou de ne pas travailler si
c’était leur préférence. Dans cet état de choses, nous ne pouvons pas estimer qu’il
est criminel pour des hommes de s’entendre pour exercer leurs propres droits
reconnus, de façon à servir au mieux leurs propres intérêts ». Dès lors la doctrine du
travail libre rejoignait celle du pouvoir syndical, car ce qui justifiait le fait de privilégier
la société des bottiers par rapport au compagnon Horne, c’était que l’association
avait besoin « d’inciter tous ceux qui étaient engagés dans le même métier à en
devenir membres » afin de conquérir le pouvoir d’atteindre ses fins louables
[13].
La société des bottiers de Boston que le Président de la Cour Suprême du
Massachusetts Lemuel Shaw avait considérée avec attention était un corps local,
encore enraciné dans le monde artisanal de la jeune république. Cependant ses successeurs d’après la Guerre de Sécession semblèrent beaucoup moins inoffensifs.
Dans les années 1880, alors que les Chevaliers du Travail et les syndicats nationaux
de métier connaissaient un développement prodigieux, une vague de grèves déferla
sur le pays et une nouvelle tactique, le boycott, apparut soudain, mobilisant avec un
effet dévastateur le pouvoir des ouvriers contre des employeurs « iniques » et déclenchant des grèves de solidarité dans tout le réseau des chemins de fer. Aux yeux des
juges dans leurs salles d’audience, le boycott ressemblait au premier coup de canon
dans une révolution sociale, « un règne de terreur qui, s’il n’était mis en échec et
puni, dès le début, par la loi, entraînera rapidement et inévitablement des violences
[...] et la tyrannie de la populace »
[14].
Dans cette crise, ce que l’arbitrage de
Commonwealth v. Hunt avait accompli
fut défait. Le boycott pratiqué par les ouvriers appartenait à cette catégorie d’actions,
comparable à un complot pour séduire une jeune fille mineure, si « destructeur du
bonheur des individus et du bien-être de la société » qu’il justifiait une interdiction,
en l’absence même de toute incrimination explicite par une loi en vigueur ou par la
common law
[15]. Considérant que les actions des ouvriers étaient tout particulièrement destructrices de l’intérêt public, les tribunaux écartèrent ce qui avait été fondamental dans l’arbitrage de
Commonwealth v. Hunt, à savoir que le pouvoir des
syndicats n’était, en droit, pas différent du pouvoir exercé par toute autre coalition.
Dans l’arbitrage
State v. Donaldson (1867), le premier cas de condamnation
pour complot d’après la Guerre de Sécession, le juge ne vit qu’« oppression et vilenie
dans le but visé »
[16], là où, sur la base des mêmes faits, Hunt avait vu un effort
légal du syndicat pour se renforcer. En exigeant le renvoi des ouvriers non syndiqués,
le syndicat cherchait à obtenir le contrôle de l’entreprise de l’employeur. C’était le
point clé, à savoir que les syndicats n’avaient pas le droit légal de se renforcer grâce
à ce que les tribunaux définissaient comme une atteinte à ou une ingérence dans
l’entreprise de l’employeur.
L’attaque finale contre la formulation de Hunt vint de la plume de William
Howard Taft dans l’arbitrage de
Moores v. Bricklayers Union (1889). Le tort fait
aux autres, reconnaissait Taft, se produisait chaque fois que les acteurs économiques
étaient en concurrence, mais les syndicats étaient différents des autres concurrents,
car dans le cas des syndicats le tort était fait « sans cause ni excuse » et donc montrait
une intention mauvaise. « La motivation éloignée de souhaiter améliorer leurs
conditions grâce au pouvoir ainsi acquis ne [...] fournira aucune justification
légale »
[17].
Aussi rapide et forte qu’ait été l’attaque judiciaire contre le pouvoir syndical,
elle n’a pas pour autant fourni une protection opportune aux employeurs boycottés.
La situation était tout à fait comparable à celle de la Grande-Bretagne un siècle avant,
quand l’accusation de complot fondée sur le droit commun s’était révélée inefficace
contre une classe ouvrière en colère. Mais là où les autorités britanniques s’étaient
tournées vers le Parlement pour obtenir une justice sommaire par le biais des lois
sur les coalitions, leurs successeurs américains avaient fouillé jusqu’au fond du sac du
droit commun pour trouver le bon instrument. Ils l’avaient trouvé dans l’injonction,
ordonnance judiciaire prise par une Cour d’équité aux fins de réparer un préjudice
pour lequel il n’existe en droit aucune réparation adéquate. Ces injonctions pouvaient
être accordées immédiatement, à la discrétion de la Cour. Leur prononcé, décidé
dans le cadre d’une procédure d’urgence, ne requérait ni audition préalable ni même
notification aux intéressés. Il est vrai que ces ordonnances, adoptées par des juges
statuant en équité et non en droit, ne pouvaient s’appliquer que dans des circonstances très limitées et bien définies, à savoir des violations répétées du droit de propriété ou des dommages irréparables à la propriété immobilière. Nullement
découragés, les tribunaux élargirent la définition des biens protégeables pour inclure
l’entreprise, dans sa totalité et dans toutes ses activités : les grévistes étaient
considérés « clairement comme des coupables d’infractions » en vertu des perturbations qu’ils causaient dans le fonctionnement de l’entreprise
[18]. L’effet d’une
telle décision fut tout simplement catastrophique. L’injonction a arrêté net les campagnes de boycott et, au-delà, a détruit ce qui aurait pu être la chance de l’Amérique
de construire un mouvement ouvrier comparable aux mouvements qui prenaient
alors forme en Europe. L’injonction a été si puissante en fait qu’elle a effectivement
remplacé les poursuites criminelles dans les conflits du travail. Le droit en vigueur
reposait toujours sur la doctrine de l’association de malfaiteurs
(conspiracy), mais
dans les faits, après le milieu des années 1890 elle fut supplantée par voie d’ordonnances judiciaires non motivées qui avaient entrepris de faire le travail du droit visant
à interdire grèves et boycotts, faits (dans le nouveau langage du « complot syndical »)
avec « l’intention délibérément mauvaise de porter atteinte à et de détruire l’entreprise du plaignant »
[19].
L’injonction contre les syndicats était aussi le lien qui permit aux tribunaux
fédéraux de participer aux attaques légales contre le syndicalisme. C’étaient eux, en
fait, qui avaient inauguré l’utilisation de l’injonction contre les syndicats, pour la première fois dans des cas où des chemins de fer en faillite étaient sous administration
judiciaire et ensuite, plus généralement, sous l’autorité de la loi sur le commerce
inter-États (1887) et de la loi Sherman anti-trust (1890). Lors du grand boycott lancé
contre la compagnie de chemin de fer Pullman en 1894, l’injonction fédérale se
révéla dans toute sa force, immobilisant les grévistes et envoyant leurs leaders en
prison. De plus, à partir de ce moment-là, les juridictions des États et de l’État fédéral
se chevauchèrent de plus en plus, les tribunaux fédéraux estimant que les conflits du
travail relevaient de leur compétence même s’il n’y avait pas de violation de la loi
fédérale. Mais si les parties étaient des citoyens de différents États l’avantage de
traiter ces questions devant les tribunaux fédéraux se révéla tel que dans les trente
années suivantes, les deux tiers de tous les cas de conflits du travail, pour la plupart
d’origine locale, vinrent devant les tribunaux fédéraux
[20].
En un sens, la victoire était trop complète. « Bravez la loi », s’écria un leader
syndical, s’adressant aux imprimeurs de Chicago rassemblés dans un meeting de
masse en 1905. « La loi faite par les juges n’est pas une bonne loi ». Dans son
désarroi, la Confédération Américaine du Travail (A.F.L.), toujours sur le pied de
guerre, fut conduite sur le chemin de la désobéissance civile. « Outrager la Cour, c’est
obéir à la loi », proclama Samuel Gompers, qui se montra fidèle à ses paroles en
bravant l’injonction lors du conflit de Buck’s Stove et en risquant un an d’emprisonnement
[21]. Le précieux consentement qu’exigeait la loi étant ainsi menacé, les
tribunaux cherchèrent à consolider leur position en faisant appel à un autre aspect
de l’arbitrage de
Commonwealth v. Hunt, à savoir la doctrine de la liberté du travail.
Ainsi, dans un débat de 1887 sur la crise provoquée par les conflits sociaux,
Henry Teller, sénateur du Colorado, exprima la conviction qu’« en aucun cas un
travailleur ne devrait renoncer au droit à la liberté de contrat, que ce soit en faveur
de l’État, de ses compagnons de travail ou du capital. Son travail n’a de valeur pour
lui que s’il est entièrement, et sans contrôle, à sa disposition, aussi bien en ce qui
concerne la personne à qui il le vendra que le moment où il le vendra [...]. La différence entre un esclave et un travailleur libre réside principalement dans le fait que le
travailleur libre peut disposer librement de son travail [...] selon les termes qu’il a
lui-même fixés »
[22]. Les cas de complot syndical sont pleins de ce langage de liberté
du travail, qui renvoie aux tout premiers cas, lorsque, après avoir décrit comment les
cordonniers de Philadelphie disciplinaient leurs rangs, Moses Levy s’exclama
indigné : « Est-ce là la liberté ? N’est-ce pas restreindre l’esprit de “1776” au lieu de
le promouvoir »
[23] ?
Dans les cas de « complot », la tâche essentielle était d’envelopper le projet
répressif de la loi dans cette célébration, d’abord en invoquant les beautés de la liberté
de contrat, dans laquelle « tout détenteur de propriété peut la faire fructifier comme
il voudra, avec qui bon lui plaît, au salaire et aux conditions qu’il aura le pouvoir de
déterminer; et tout travailleur peut travailler ou pas, comme il lui convient, pour qui,
à quel salaire il lui plaît; et personne ne peut imposer à un autre comment il utilisera
ce qui lui appartient, que ce soit ses biens, son temps, sa qualification »
[24] et,
deuxièmement, en utilisant une définition élastique de la propriété comme tout ce
qui a « une valeur d’échange » qui prévaut maintenant dans la jurisprudence américaine et s’exprime fortement, par exemple, dans l’arbitrage
State v. Stewart : « Le
travail et la qualification du travailleur, qu’ils soient d’un niveau élevé ou peu élevé,
l’usine de l’industriel, l’équipement du fermier, l’investissement dans le commerce,
sont, dans le même sens, propriété » et tous doivent être également protégés contre
« l’anathème des organisations secrètes d’hommes qui s’associent dans le but de
contrôler l’activité d’autres personnes »
[25].
A notre époque postmoderne, les historiens sont peu enclins à aborder avec
scepticisme de telles déclarations ou, en tout cas, à les considérer comme aussi vraies
que n’importe quelle autre déclaration, orale ou écrite. Aussi peut-être faut-il mentionner le fait que le seul grand arbitrage dans lequel les droits de l’ouvrier individuel
aient eu une place centrale –
Commonwealth v. Hunt – était dépourvu du langage
hypocrite du dogme de la liberté du travail. A vrai dire, ce qui irritait le plus le Président de la Cour suprême Shaw, c’étaient les adjectifs qualificatifs (comme « illégal »,
« trompeur », « pernicieux », etc.) qui truffaient la condamnation et les procédures des
tribunaux ordinaires
[26].
Si les employeurs avaient voulu faire en sorte que le droit de la liberté du travail
soit déterminant, tout ce dont ils avaient besoin, c’était de prêter attention aux
conseils de Shaw et de faire signer à leurs employés des contrats limités dans le
temps. Mais cela, ils refusèrent de le faire, préférant de loin garder la liberté de
l’emploi selon leur bon vouloir et se contenter des protections légales dont ils jouissaient déjà, à une exception près cependant.
A partir des années 1870, beaucoup de firmes exigèrent de leurs ouvriers qu’ils
signent des contrats draconiens (plus connus par la suite sous le nom de
yellow-dog
contracts) qui précisaient que la condition expresse de leur emploi était qu’ils n’adhéreraient pas à un syndicat. Le
yellow-dog contract était un contrat légitime, systématiquement confirmé par les tribunaux contre les États qui tentaient de les déclarer
illégaux. Mais pendant de nombreuses années leur seul effet fut de créer un certain
climat dans la mesure où, dans la pratique, le seul recours de l’employeur contre
toute rupture de contrat était le renvoi (ce qui était son droit absolu de toute
façon)
[27]. Cependant, en 1907, la société de charbon et de coke Hitchman
demanda une injonction, en arguant du fait que la campagne de syndicalisation du
syndicat des mineurs, les
United Mine Workers, revenait à inciter les mineurs à
rompre leur contrat. Quand finalement la Cour suprême fit droit à la requête formulée
par la compagnie en 1917, la liberté de contrat et l’injonction se combinèrent pour
former un barrage extraordinaire contre la syndicalisation.
La Cour justifia sa décision sur la base familière de la liberté du travail : « La
liberté qui permet aux hommes de former des syndicats, et grâce au syndicat de
contracter des accords avec les employeurs qui sont désireux de le faire, donne le
droit aux autres hommes de rester indépendants du syndicat et aux autres employeurs
de s’entendre avec eux pour n’employer aucun homme qui fasse allégeance au syndicat ou ait des obligations envers lui [...]. Le plaignant ayant, dans l’exercice de ses
droits inaliénables, établi un accord de travail entre lui et ses employés, avec la libre
acceptation de ces derniers, a le droit d’être protégé dans le statut qui en résulte
comme dans n’importe quel autre droit légal »
[28]. Dans les mines, là où proliféraient
les contrats exigeant la non-appartenance à un syndicat (et où ils ont acquis leur nom
de
yellow-dog contracts), les dirigeants des mines se vantaient de ce qu’ils défendaient « un principe de la démocratie ». Et les mineurs, s’ils prenaient la peine de lire
les contrats qu’ils signaient, auraient vu qu’ils affirmaient « la sauvegarde du droit du
contrat individuel, libre de toute ingérence ou réglementation de la part d’autres
personnes »
[29].
En 1927, l’arbitrage de United Mine Workers v. Red Jacket légitima une
injonction qui ordonnait effectivement au syndicat des United Mine Workers de se
retirer de tout le sud de la Virginie occidentale, région où se trouvaient des centaines
de mines et 40 000 mineurs. Le juge qui présidait le tribunal du circuit, John
J. Parker, paya l’arbitrage de Red Jacket de l’absence de sa promotion à la Cour
suprême trois ans plus tard. Dans la bataille menée au Sénat pour confirmer sa
nomination, le juge Parker avait beaucoup de défenseurs (et il avait pour ligne de
défense qu’il était tenu par le précédent de la décision concernant Hitchman), mais
un seul sénateur défendit le yellow-dog contract. En fait, il était indéfendable. Et
pour l’avoir défendu le système judiciaire subit un effondrement moral notable. Les
tribunaux étaient allés trop loin.
Le 23 mars 1932, le Congrès adopta la loi anti-injonction Norris-LaGuardia
qui déclarait que le yellow-dog contract n’était pas applicable par les tribunaux fédéraux et leur enlevait ainsi effectivement le pouvoir de lancer des injonctions dans les
conflits du travail. Après un siècle de consentement, le Congrès, et dans son sillage
les législatures d’État, dont le rôle était crucial, bridèrent les tribunaux.
La loi Norris-LaGuardia était un acte de démolition, éliminant ce qu’il y avait
de pire dans le droit du travail fait par les juges; elle prépara le terrain pour un
nouveau régime de droit statutaire en matière de relations du travail. La loi Norris-LaGuardia prenait note de « l’aide de l’autorité gouvernementale apportée aux
détenteurs de propriété pour s’organiser dans une association de firmes ou toute
autre forme d’association de propriétaires ». En raison du déséquilibre qui en résultait
« le travailleur individuel est souvent dans l’incapacité d’exercer une véritable liberté
de contracter et de protéger sa liberté dans le travail, et par là d’obtenir des termes
et des conditions d’emploi acceptables ». C’était là une formulation remarquable,
résumant le mépris de la décision de Commonwealth v. Hunt pour le traitement
inégal par la loi du capital et du travail, mais mobilisant maintenant le langage de la
liberté du travail au nom de la solidarité. « Dans les conditions économiques
actuelles », disait la loi Norris-LaGuardia, les travailleurs libres veulent agir collectivement parce que c’est la seule façon pour eux d’exercer « une réelle liberté de contrat ».
Trois ans plus tard, dans la loi nationale sur les Relations du Travail (National
Labor Relations Act) ce que la loi Norris-LaGuardia avait affirmé comme principe
reçut force de loi. Le cœur de la loi Wagner était l’article 7 : « Les employés auront
le droit de s’organiser eux-mêmes, pour former, adhérer à, ou aider des organisations
syndicales, pour négocier collectivement grâce à des représentants de leur choix, et
pour se livrer à des activités concertées en vue d’aboutir à une négociation collective
ou toute autre forme d’aide ou de protection mutuelle ». Cette déclaration de droits
fut complétée par la désignation de tout un ensemble de pratiques comme
« déloyales » : les employeurs ne pouvaient pas restreindre ou contraindre leurs
employés ni s’ingérer dans l’exercice de leurs droits; dominer ou s’ingérer dans les
organisations syndicales; faire des discriminations entre leurs employés pour décourager l’adhésion à un syndicat; ou refuser de négocier avec des représentants de
leurs employés.
La loi aurait pu s’arrêter là – le texte Norris-LaGuardia n’avait rien envisagé de
plus – si l’Administration du Redressement National (National Recovery Administration) du début du New Deal n’avait connu une histoire orageuse en matière syndicale, d’où sortit la décision que l’État devait prendre en charge le processus
déterminant la représentation des travailleurs en vue des négociations collectives. Le
résultat fut que l’on préféra choisir une structure de négociation fondée sur une
« représentation exclusive » (un syndicat pour tous les travailleurs dans une usine ou
toute autre unité « appropriée ») et le principe de la règle de la majorité dans le choix
de leurs représentants par les travailleurs.
On aurait pu penser que, dans une telle loi, la revendication de la solidarité
aurait la priorité. Et c’était très certainement l’intention des auteurs de la loi Wagner.
On peut voir leur rôle, par exemple, dans le fait que parmi les droits énoncés dans
l’article 7 était omis le droit des travailleurs (reconnu dans la formulation initiale de
la loi Norris-LaGuardia) de ne pas s’associer; et dans la clause selon laquelle, une
fois acquise l’élection d’un agent de négociation par une majorité, tous les travailleurs
dans cette unité devaient accepter d’être représentés par cet agent; et enfin, dans
la non-reconnaissance du fait que les travailleurs pouvaient être contraints par les
organisations ouvrières. Plus fondamentale était « l’auto-organisation » – le premier
des droits dans l’article 7 – dont les auteurs de la loi avaient eu l’intention de faire la
doctrine de base de l’orientation « collectiviste » de cette loi. Pendant un moment
grisant, on aurait cru qu’ils avaient résolu l’énigme de la liberté et de la solidarité.
Les travailleurs étaient libres, mais ils exprimeraient cette liberté collectivement et
récolteraient les bénéfices d’une « vraie liberté de contracter ». Une loi sociale fondée
sur cette prémisse produirait certainement un grand et puissant mouvement syndical.
Et pendant une génération, elle le fit.
Mais ensuite avec les amendements radicaux de la loi Taft-Hartley de 1947, la
rude vérité apparut clairement, signalée par la réinsertion dans l’article 7 du droit des
travailleurs « de s’abstenir de quelque activité [concertée] que ce soit »
[30]. C’est de
ce langage que sortit la clause du « droit au travail » dans la loi amendée. La loi Wagner
avait expressément permis le
union shop
[31], là où ce système procédait d’un
accord entre l’employeur et un syndicat certifié comme étant agent de négociation
exclusif. Dorénavant, dans l’article 14 (b) la loi Taft-Hartley invitait les États à
s’exempter de cette clause. Dans les États où prévalait « le droit au travail », les
ouvriers non syndiqués acquéraient des droits de non-syndicalisation (mais non de
négociation individuelle) plus forts qu’ils n’en avaient jamais eus dans le régime légal
d’avant le New Deal, puisque désormais en aucune circonstance (même avec l’accord
de leurs employeurs) on ne pouvait exiger d’eux qu’ils adhèrent à un syndicat pour
garder leur emploi. Plus remarquable encore, bien que plus rarement soulignée, était
l’attaque menée par la loi Taft-Hartley contre la conception de l’auto-organisation
de la loi Wagner : de nouvelles pratiques « déloyales » dans le travail protégeaient les
travailleurs de la coercition qu’auraient pu exercer sur eux les organisations syndicales : les employeurs se voyaient octroyer le droit de participer aux campagnes
de représentation; et l’élection à bulletin secret devint obligatoire pour la certification
du syndicat. Aux yeux de la loi, le travailleur était devenu juste un électeur faisant un
choix entre la négociation collective et la négociation individuelle. La structure de
négociation collective imposée par la loi n’était pas modifiée, ni, en dépit des dénonciations farouches du mouvement syndical, le secteur syndicalisé touché. La loi Taft-Hartley était plus rusée, s’attaquant non à l’édifice de la négociation collective mais
aux prémisses fondamentales de la solidarité. Dans cette entreprise, elle réussit à
mettre en branle, au nom des droits individuels et du libre choix, les forces corrosives
qui minèrent la loi et la transformèrent, à notre époque, en une forteresse vide des
droits collectifs du monde ouvrier
[32].
La loi Taft-Hartley fut un événement politique et, en ce sens, eut une position
bien marquée dans la chronologie de la réaction d’après guerre contre le New Deal.
Les Républicains, ayant reconquis le Congrès en 1946, avaient les voix nécessaires
pour adopter la loi Taft-Hartley et passer outre au veto du Président Truman. Mais,
dans sa conception, la loi Taft-Hartley accompagnait inexorablement la loi Wagner,
dès le départ
[33]. Des dizaines de propositions de loi du Congrès (sans parler des
auditions qui lui étaient hostiles) précédèrent la loi Taft-Hartley. C’était seulement
une question de temps et de conditions politiques favorables pour que la loi Taft-Hartley ou quelque chose qui lui ressemble prévale. La loi Wagner était vulnérable à
une possible loi Taft-Hartley dès sa naissance, et dans sa vulnérabilité nous voyons
la marque de l’ordre ancien.
Sur la principale question – le droit du travailleur à se syndiquer – la Cour
suprême avait depuis longtemps pris position. L’arrêt de principe était
Adair v. U.S.
(1908), déclarant inconstitutionnelle une clause de la loi Erdman (1898) qui interdisait
aux chemins de fer de licencier des employés parce qu’ils étaient syndiqués. L’arbitrage d’
Adair reposait solidement sur la liberté de contracter et son accompagnement, la liberté du travail. « Le droit de l’employé de quitter le service de l’employeur,
pour quelque raison que ce soit, est le même que le droit de l’employeur, pour
quelque raison que ce soit, de se passer des services d’un tel employé [...]. Toute
législation qui perturbe cette égalité constitue une ingérence arbitraire dans la liberté
de contracter, ce qu’aucun gouvernement ne peut justifier dans un pays libre »
[34].
L’arbitrage d’
Adair a servi, à son tour, de base légale du
yellow-dog contract.
Dans le camp des travailleurs, tout un chacun était d’accord pour dire que le
yellow-dog contract était ignoble, mais il y avait désaccord sur la façon de mettre
fin à son existence. Les dirigeants de l’
American Federation of Labor voulaient une
attaque frontale qui mette en cause le soutien d’
Adair à la liberté de contracter et
brandissaient le drapeau de la liberté du travail pour leur propre cause. Ils dénonçaient
le
yellow-dog contract comme « aussi totalement destructeur de la liberté humaine
que la condition du servage », induisant « une servitude économique » et, en fin de
compte, « aussi anti-américain que le système du servage ou de l’esclavage »
[35].
Les experts juridiques, citant l’échec du langage des droits de la loi Clayton anti-trust
(1914), contournèrent l’obstacle. Ils considérèrent l’arbitrage d’
Adair comme faisant
autorité, de sorte que, plutôt que d’être déclaré illégal parce que, comme le disait
l’A.F.L., il violait la liberté du travailleur, le
yellow-dog contract devint simplement
inapplicable. De son côté, l’injonction, plutôt que d’être déclarée inapplicable aux
conflits du travail parce que, comme le disait l’A.F.L., le travail n’est pas une possession, devenait limitée. La loi Norris-LaGuardia était du grand art législatif mais
témoignait aussi du caractère intangible de la jurisprudence : de l’avis des auteurs de
la loi Norris-LaGuardia, la loi fondée sur les droits que voulait l’A.F.L. n’aurait jamais
prévalu contre
Adair.
Cependant la loi Wagner exigeait une manœuvre différente, dans la mesure où
elle allait carrément contre l’arbitrage d’
Adair. La solution fut fournie par Oliver
Wendell Holmes qui, dans la formulation de son opinion dissidente, lors de l’arbitrage
d’
Adair, avait argué que la liberté de l’employeur n’était pas fondamentalement
contestée : la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination constituait, « en substance, une ingérence très limitée dans la liberté de contracter, et rien
de plus »
[36]. De même, dans une moindre mesure, l’ingérence de la loi Wagner,
puisque la loi que le juge Holmes défendait avait fait du renvoi des travailleurs syndiqués un délit criminel, alors que selon la loi Wagner ce n’était qu’une pratique de
travail déloyale, dont le remède était, dans les cas de renvoi, le réemploi avec paiement rétroactif (moins les gains obtenus entre-temps) et dans les autres cas de violation des règles du Conseil National d’Arbitrage
(National Labor Relations Board),
le prononcé de mesures conservatoires ou, le cas échéant, de remises en état. La
loi Taft-Hartley, toujours astucieuse, souligna nettement l’infériorité des droits des
travailleurs quand elle rendit illégaux les boycotts secondaires, contre lesquels, pour
défendre leurs droits de propriété, les employeurs étaient susceptibles d’obtenir des
réparations systématiquement accordées par voie d’injonctions judiciaires et
d’exercer des actions en dommages et intérêts pour remboursement des frais de
justice. Les syndicats boycottent les employeurs à leurs risques et périls; les
employeurs risquent peu lorsqu’ils violent les droits des travailleurs.
Naturellement, à l’époque, les auteurs de la loi Wagner pensaient à l’urgence
de faire valider la loi par la Cour suprême, ce qu’ils réussirent à obtenir, à la consternation générale des conservateurs, lors de l’arbitrage
N.L.R.B. v. Jones and Laughlin (1937). Ils se satisfaisaient de ce qu’
Adair demeure tel quel (comme il l’est resté
jusqu’à aujourd’hui, faisant autorité sur la question de l’emploi selon le bon vouloir
de l’employeur) et que leur loi ne soit pas touchée par la décision d’
Adair
[37]. Là
aussi, on pouvait voir la main du juge Holmes. Si pour « une raison importante de
politique publique » le Congrès choisissait de s’intégrer dans la liberté de contracter,
« la Constitution ne l’interdit pas, que le tribunal soit ou non d’accord avec la politique
poursuivie »
[38]. Holmes était le grand prêtre du réalisme légal, et dans la décision
d’
Adair il portait un coup au formalisme judiciaire. Suivant Holmes, les progressistes
du New Deal considérèrent une loi qui n’était pas fondée sur des droits inaliénables
comme une réussite positive. C’était mieux qu’elle fût recentrée, comme l’avait dit
leur mentor dans la décision
Vegelahn v. Guntner (1896), sur des « considérations
de politique et d’avantage social ».
En fait, c’était exactement ce que faisait la loi Norris-LaGuardia : elle limitait le
yellow-dog contract et l’injonction dans les conflits du travail parce qu’ils étaient
contraires à la « politique publique », qui était que les travailleurs ne devaient pas se
voir priver des bénéfices de la négociation collective. Dans la loi Wagner, l’affirmation
de la négociation collective devenait plus catégorique. Sa pratique et sa procédure
devaient être « encouragées », en partie parce que c’était ce que l’argument constitutionnel en faveur de la loi exigeait : la négociation collective réduisait les conflits
sociaux qui entravaient le commerce inter-États, et en partie parce que la Grande
Dépression avait produit une rationalité économique en faveur de la négociation
collective : son absence « tend à aggraver les récessions récurrentes de l’activité du
monde des affaires, en déprimant les taux des salaires et les conditions de travail
dans et entre les industries ».
Ces propositions, héritées du « corporatisme » du New Deal à ses débuts, sont
encore présentes dans le droit du travail, mais aucun homme politique ne rêverait
de les adopter à notre époque de la mondialisation et du libre marché. D’ailleurs, en
termes plus larges, ni la politique publique aujourd’hui ni celle du dernier quart de
siècle ne correspondent vraiment à la politique avouée de la législation du travail
selon laquelle la négociation collective est bonne pour le pays. Et donc si nous
regardons la manière dont fonctionne la loi plutôt que ce qu’elle professe, « un environnement libéré de tout syndicalisme » a autant de légitimité que la négociation
collective, et même en réalité un franc avantage sur elle. A l’époque du nadir de la
loi, pendant la présidence de Reagan, on a entendu le propre président du Conseil
National des Relations du Travail dire que « la négociation collective signifie fréquemment monopole, destruction du marché »
[39]. C’était peut-être utopique, comme le
pensaient les tenants du réalisme légal, que l’A.F.L. préfère que la législation du
travail soit fondée sur les droits inaliénables de la liberté du travail, mais l’alternative
a été une législation du travail fondée sur les sables mouvants de la politique publique.
Jadis, un mot clé du vocabulaire syndical avait été « reconnaissance ». Ce mot
renvoyait au statut qu’obtenait un syndicat lorsqu’il entrait dans des relations contractuelles avec un employeur. En acceptant de le reconnaître, l’employeur prenait acte
de la puissance du syndicat; et, ouvertement ou non, le processus conduisant à la
négociation collective constituait une lutte pour le pouvoir. La première fonction de
la législation du travail est de discipliner cette lutte, ce qu’elle fit, comme nous l’avons
vu; avec un complet et finalement dangereux mépris pour la cause des travailleurs.
Avec l’adoption de la loi Wagner, le mot clé devint « certification », signifiant le statut
officiel d’un syndicat comme agent exclusif de négociation et l’obligation corrélative
de l’employeur de négocier avec lui. C’était cela l’essence de la révolution de la
négociation collective du New Deal : l’État avait entrepris de remplacer les équations
du pouvoir par la règle de la loi, qui, bien sûr, était constituée par les clauses de la
loi Wagner.
Aussi longtemps que les employeurs y consentirent, cette révolution tint bon,
mais une fois qu’ils se regroupèrent et contre-attaquèrent, la fragilité de cette règle
de droit apparut clairement, et aussi, comme je le suggère, la marque de l’ancien
ordre légal. En se centrant, comme elle devait le faire, sur les droits des travailleurs,
la législation moderne du travail reproduisait les prémisses de la liberté du travail,
reproduisant du même coup, dans ses propres limites, la tension permanente, spécifiquement américaine, entre liberté et solidarité.
[*]
Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Californie, Davis. Traduction de
Marianne et Jacques DEBOUZY.
[(1)]
P.C. WEILER,
Governing the Workplace : The Future of Labor and Employment Law, Cambridge, MA., Harvard University Press, 1990, chapitre 3; S. FRIEDMAN
et al. (eds.),
Restoring the Promise of American Labor Law, Ithaca, Cornell University Press, 1994, deuxième partie.
[(2)]
R.J. GOLDSTEIN,
Political Repression in 19th Century Europe, Londres, Croom Helm, 1983,
p. 58-59 et pour une présentation des restrictions pesant sur les syndicats en Europe, p. 56; G. MARKS,
Unions in Politics : Britain, Germany and the United States in the Nineteenth and Early Twentieth
Centuries, Princeton University Press, 1989, p. 56.
[(3)]
Cf. C.L. TOMLINS,
Law, Labor and Ideology in the Early American Republic, New York, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 99. Tous les arbitrages évoqués ici indiquent que l’activité
syndicale au XIX
e siècle est réglementée par la jurisprudence consignée dans les textes juridiques
(case law).
[(4)]
Dans ce premier cas, le tribunal décida que, selon le droit commun, les syndicats étaient impliqués
dans des « complots criminels », quand ils tentaient de faire augmenter les salaires.
[(5)]
J.R. COMMONS
et al. (eds.),
A Documentary History of American Industrial Society, Cleveland,
OH., 1910, reprint : New York, AMS Press, 1988, vol. 3, p. 225, p. 231-232. Le droit anglais distingue
droit commun
(common law) et équité
(equity) : cette dernière est une jurisprudence parallèle au droit
commun, qui rectifie ou complète les décisions de droit commun en vue d’obtenir des réparations.
[(6)]
C. TOMLINS,
Law, Labor and Ideology...,
op. cit.; voir aussi, dans une perspective plus large,
D. MONTGOMERY,
Citizen Worker : The Experience of Workers in the United States with Democracy
and the Free Market during the Nineteenth Century, New York, Cambridge, Cambridge University
Press, 1993.
[(7)]
C’est le thème principal de V.C. HATTAM,
Labor Visions and State Power : The Origins of
Business Unionism in the United States, Princeton, Princeton University Press, chapitres 4 et 5.
[(8)]
People v. Melvin, New York, 1809, J.R. COMMONS
et al.,
Documentary History, vol. 3,
op. cit.,
p. 385.
[(9)]
Pour une présentation de ces cas, voir C. TOMLINS,
Law, Labor and Ideology,
op. cit., chapitre 5.
[(10)]
45 Mass., p. 111. Cet arbitrage remit en cause celui de Pullis mais ne protégea pas les syndicats
contre l’accusation d’être des « conspirations criminelles », leur appliquant les mêmes critères qu’aux
« conspirations » en général.
[(12)]
Sur ce point, voir L.W. LEVY,
The Law of the Commonwealth and Chief Justice Shaw, Oxford,
Oxford University Press, 1987, p. 202-206.
[(13)]
Commonwealth v. Hunt, p. 128-129,130-132.
[(14)]
Crump v. Commonwealth, 84 Va. 927 (1888), cité dans H. HURVITZ, « American Labor Law
and the Doctrine of Entrepreneurial Property Rights... 1886-1895 »,
Industrial Relations Law Journal,
8 (3), p. 212.
[(15)]
State v. Stewart, 59 Vt. 273 (1887), cité dans H. HURVITZ, « American Labor Law... »,
art. cit.,
p. 324-325.
[(16)]
C. TOMLINS,
The State and the Unions : Labor Relations, Law, and the Organized Labor
Movement in America, 1880-1960, New York, Cambridge University Press, 1985, p. 47.
[(17)]
H. HURVITZ, « American Labor Law »,
art. cit., p. 330-332.
[(18)]
New York, Lake Erie & Western Railroad v. Wenger, 99 Ohio Dec. Reprint 815 (1887), in
ibid., p. 341.
[(19)]
Casey v. Cincinnati Typographical Union, 45 F. 135 (Ohio 1891), in
ibid., p. 337-338.
[(20)]
F. FRANKFURTER and N. GREENE,
The Labor Injunction, New York, 1930, reprint : Magnolia,
MA., Peter Smith, 1963, p. 11-17 et 210.
[(21)]
W. FORBATH,
Law and the Shaping of the American Labor Movement, Cambridge, MA., Harvard University Press, 1991, p. 144-145.
[(22)]
Congressional Record, 49th Congress, 2
e session (1987), p. 2375-2376, cité partiellement dans
M. DUBOFSKY,
The State and Labor in Modern America, Chapel Hill, University of North Carolina
Press, 1994, p. 18-19.
[(23)]
J.R. COMMONS
et al.,
Documentary History, vol. 3,
op. cit., p. 235.
[(24)]
Cœur d’Alene Consolidated & Mining Co v. Miners Union, 51 F. 260 (Idaho 1892), in H. HUR-VITZ, « American Labor Law »,
art. cit., p. 344.
[(25)]
Cité dans C. TOMLINS,
State and the Unions,
op. cit., p. 49.
[(27)]
Après une recherche approfondie, J.D. SEIDMAN,
The Yellow-Dog Contract, Baltimore, Johns
Hopkins University Press, 1932, reprint : New York, A.M.S. Press, 1978, p. 37, ne trouve aucune trace
de poursuites contre des employés pour rupture de contrat.
[(28)]
Hitchman Coal and Coke Company v. Mitchell, 247 U.S. 229 (1917), reproduit dans
B.J. TAYLOR and F. WITNEY (eds.),
Cases in Labor Relations Law, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall,
1987, p. 12.
[(29)]
Citation mentionnée dans D. ERNST, « The Yellow-Dog Contract and Liberal Reform,
1917-1932 »,
Labor History, 30, printemps 1989, p. 258-259.
[(30)]
J.A. GROSS,
Broken Promises : The Subversion of U.S. Labor Relations Policy, 1947-1994,
Philadelphie, Temple University Press, 1995.
[(31)]
Le
union shop stipule qu’après embauche, le travailleur doit s’affilier au syndicat, dans un délai
d’un mois environ. Le
closed shop, devenu illégal, stipulait que l’affiliation au syndicat devait précéder
l’embauche.
[(32)]
Pour une analyse de certains des effets de la loi Taft-Hartley voir D. BRODY, « Representation
Election : Good for Workers ? »,
Dissent, été 1997, p. 71-77.
[(33)]
Voir, par exemple, la déclaration de Walter Gordon Merritt in
Legislative History of the National
Labor Relations Act, 1935, 2 volumes, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1959,
vol. I, p. 1018-1020.
[(34)]
208 U.S. 161, reproduit dans E.E. HERMAN and G.S. SKINNER (eds.),
Labor Law Cases : Text
and Legislation, New York, 1972, p. 85-89.
[(35)]
Citations dans D. ERNST, « Yellow-Dog Contract »,
art. cit., p. 263-265; J.D. SEIDMAN,
Yellow-Dog Contract,
op. cit., p. 31-33. Sur la position de l’A.F.L., voir l’analyse pénétrante de W. FOR-BATH,
Shaping of the Labor Movement,
op. cit., chap. 5.
[(36)]
Adair, in E.E. HERMAN and G.S. SKINNER (eds.),
Labor Cases,
op. cit., p. 89.
[(37)]
N.L.R.B. v. Jones and Laughlin, 301 U.S. 1 (1937), reproduit dans
ibid., p. 104.
[(39)]
Donald Dotson, cité dans S. FRIEDMAN
et al.,
Restoring the Promise,
op. cit., p. 90.