2003
Le Mouvement Social
Editorial
Droits et mouvements sociaux aux États-Unis
Marianne Debouzy
[*]
L’article part de la centralité du « langage des droits » dans la société et la culture américaines et s’interroge sur leur définition, leurs sources, l’évolution et leur contenu à différentes
époques et sur la création de « nouveaux droits » depuis les années 1970. Que révèlent la
nouvelle « conscience des droits » et l’intense activité judiciaire qu’elle a provoquée quant à
l’évolution de la société ? Les rapports entre pouvoirs politique et judiciaire ont-ils changé ?
L’articulation entre droits et mouvements sociaux ne révèle-t-elle pas l’ambivalence du droit ?
The article starts from the centrality of the « language of rights » in American society
and culture. It examines their definition, their sources, the evolution of their content at
different times and the creation, since the 1970s, of « new rights ». It raises questions
such as : what do this new « rights consciousness » and the intense judiciary activity it has
generated tell us about the evolution of society ? Has the relationship between political
and judiciary power changed ? It suggests that the articulation between rights and social
movements is complex and contradictory because of the ambivalence of the law.
Comment et pourquoi le droit occupe-t-il une place centrale
dans la société et la culture américaines ? Comment depuis les années
1930 des mouvements sociaux ont-ils ainsi pu conquérir de nouveaux
droits puis être confrontés à la vulnérabilité de ceux-ci ? La juridisation
des problèmes sociaux est-elle ou non le signe d’un déclin du politique ?
1. Centralité du droit dans la société
et la culture américaines
Avec une rare unanimité historiens, juristes et politologues s’accordent à reconnaître l’importance du langage des droits dans la société et
la culture américaines. « Rien n’est plus profondément enraciné dans la
tradition politique américaine que le vocabulaire des droits », disent les
uns
[1], faisant écho à d’autres qui affirment que « depuis les origines
[...] le langage de l’Amérique a été le langage des droits »
[2]. Ce langage, omniprésent à l’époque de la Révolution américaine, est un fil
continu dans l’histoire des États-Unis et l’enjeu des grands conflits politiques qui l’ont jalonnée. Il ne peut être dissocié du poids du légalisme
dans la tradition américaine. Pour le juriste Laurent Cohen-Tanugi « le
droit est à l’origine même de la création des États-Unis »
[3]. Pourquoi ?
Selon cet auteur, la révolte des colons a pris un tour juridique parce que
c’était le « seul moyen de contester les pouvoirs fiscaux de Londres sur
les colonies »
[4]. Par ailleurs, les signataires de la Déclaration d’Indépendance étaient en majorité des juristes. En outre, le fédéralisme
« donne au droit et aux juristes un rôle fondamental d’arbitrage et de
régulation entre les différents pouvoirs »
[5], ce qui a contribué à forger
une classe politique constituée, pour une large part, d’hommes de loi.
Enfin, la complexité du système juridique américain et l’articulation des
droits étatique et fédéral induisent une multiplicité de conflits de compétences et de lois expliquant la puissance des lawyers ainsi qu’un trait
spécifique de la société américaine, à savoir sa culture du litige. D’autres
hypothèses n’ont pas manqué d’être évoquées, entre autres la nécessité
d’un légalisme fort dans une société dont les membres venaient de
partout et n’avaient aucune règle commune.
Une typologie difficile à établir
Quoi qu’il en soit, si l’unanimité prévaut quant au caractère central
du langage des droits, elle est plus problématique lorsqu’il s’agit de
définir ce qu’ils sont. Les définitions des dictionnaires ne sont simples
qu’en apparence. Le dictionnaire Robert définit le droit comme « ce qui
est conforme à une règle » et un droit, des droits, comme « ce qui est
exigible, ce qui est permis dans une collectivité humaine 1) « par conformité à une règle morale, sociale... » 2) « ce qui est exigible ou permis par
conformité à une règle précise formulée (loi, règlement...) ». Le dictionnaire Webster donne d’un droit la définition suivante : « un droit
(claim)
juste et équitable à une chose quelle qu’elle soit, pouvoir, privilège, etc.
qui appartient à une personne conformément à la loi, la nature ou la
tradition; également ce à quoi on a un juste droit ». Dans son ouvrage
déjà cité, le juriste Richard Primus tente d’en cerner tous les aspects :
« Avoir un droit
(right), c’est pouvoir prétendre à quelque chose
(entitlement), une liberté, un pouvoir ou une immunité dont la société devrait
défendre la possession, l’exercice ou la jouissance »
[6]. Cette énumération suggère la complexité interne des droits et la multiplicité des catégories auxquelles ils appartiennent.
Les encyclopédies juridiques nous rappellent qu’il existe une vaste
typologie des droits : on distingue les droits subjectifs des droits de
l’homme, les droits acquis par opposition aux droits naturels, les droits
fondamentaux et les autres, les droits civiques et les droits sociaux, etc.
Les droits « subjectifs » renvoient au « sujet de droit », « titulaire de pouvoirs d’action, de prérogatives reconnues, d’intérêts légitimes protégés ». Ces droits subjectifs dépendent des circonstances. Ils sont contingents, non nécessaires. En cela ils se distinguent des « droits de
l’homme », droits « essentiellement attachés à l’humanité de
l’homme », considérés depuis la Révolution comme les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ». Le droit naturel était l’ordre
juridique le plus conforme à la nature, fondé sur « l’autonomie » de la
nature humaine, c’est-à-dire « la liberté de se donner sa propre loi ». Le
pouvoir politique se doit de respecter les droits de l’homme et d’en
sanctionner toute violation
[7].
La typologie des droits n’est pas immuable. Elle change avec les
époques. Ainsi pendant la période de la Reconstruction qui a suivi la
guerre de Sécession la typologie des droits a été « révisée ». Une classification des droits en droits « civiques », « politiques » et « sociaux » a
été opérée par les acteurs politiques et juridiques. Ces catégories se sont
révélées instables, mais les « droits civiques » furent garantis à tous par
des amendements constitutionnels. Le vocabulaire des droits de
l’homme n’est pas utilisé pendant la Reconstruction et l’on sait à quel
point, dans les faits, l’attribution des droits « civiques » aux Noirs a été
lente et sélective.
Il n’y a pas que la typologie des droits qui change, leur contenu
évolue également. Le langage des droits reflète le poids des circonstances, les changements politiques et sociaux, l’évolution des mœurs et des
mentalités qui se traduisent par des interprétations différentes des textes.
Historique de la conception des droits
Quelle conception des droits prévalait à l’époque de la Révolution
américaine ? Quelle était leur source ? Les Pères Fondateurs ont fait
preuve d’éclectisme et se sont inspirés de sources diverses, parmi lesquelles la tradition des libertés anglaises, le droit commun anglais, mais
aussi la théorie des droits naturels, c’est-à-dire l’idée de droits « inhérents à la nature humaine »
[8], de droits antérieurs au droit et, dans leur
perspective, d’origine divine. La Déclaration d’Indépendance affirme
que les hommes ont été dotés de droits par un Créateur. Les gouvernements sont librement créés pour « garantir ces droits ». Selon Philip B.
Kurland et Ralph Lerner, « l’ardeur des Américains à revendiquer des
droits exaspérait ceux qui essayaient de les gouverner »
[9], car toutes
les parties, à l’époque esclaves et propriétaires d’esclaves, maîtres et
compagnons, tout comme aujourd’hui ouvriers et employeurs, partisans du droit des femmes en matière de procréation et défenseurs des
droits du fœtus, ont toujours utilisé le langage des droits pour soutenir
leur cause. Dès les origines, c’était une arme à double tranchant, comme
le remarque l’historien Daniel Rodgers, « radicale dans les mains de
ceux qui voulaient exprimer de nouvelles revendications, profondément
défensive dans les mains de ceux qui avaient des privilèges à protéger »
[10].
La conception des droits, à l’époque de la Révolution, était, bien
évidemment, conditionnée par le contexte historique. Le
Bill of Rights
exprimait l’opposition aux pratiques des Britanniques. Par exemple il
garantissait le droit de se protéger contre des fouilles arbitraires, le cantonnement des militaires chez les particuliers, la loi martiale, le droit de
porter des armes, d’avoir des procès avec jurys, etc. Les droits revendiqués étaient une réponse aux menaces que les Anglais avaient fait peser
sur les colons. Ils étaient négatifs, de nature défensive, destinés à empêcher les abus du gouvernement
[11].
Selon certains historiens, le mouvement abolitionniste a introduit,
mais de façon limitée, la notion de droits positifs, au sens de aspirational, affirmative rights, et dans le cours du XIXe siècle, une « deuxième
éruption de revendication des droits », pour reprendre les termes de
Daniel Rodgers, a été plus radicale dans son intérêt pour les droits politiques et sociaux des esclaves, des travailleurs et des femmes. A cette
époque, les années 1820-1840, s’affirme le rôle des groupes « marginaux » dans la revendication des droits et reparaît la rhétorique révolutionnaire : la Déclaration des Droits de la Femme en 1848 emprunte le
texte de la Déclaration d’Indépendance.
Dans les années qui suivent la guerre de Sécession, un changement
crucial s’opère. Les tribunaux jouent un rôle croissant dans la création
des droits : ils œuvreront surtout à la création de nouveaux droits de
propriété et des entreprises, ce qui finira par provoquer la réaction que
l’on sait à l’époque du New Deal, et en particulier la création de nouveaux droits pour les travailleurs (sujet de l’article de David Brody).
S’il est vrai que dans un discours de 1944 Franklin D. Roosevelt
proposait un « deuxième
Bill of Rights » qui définissait un ensemble de
droits économiques et sociaux
[12], la lutte contre le nazisme et le fascisme va redonner, dans les années qui suivent la Deuxième Guerre
mondiale, une force nouvelle à la revendication des libertés individuelles. On voit s’élaborer le droit à l’intimité
(right to privacy), des garanties
contre les procédures policières, une protection contre la discrimination
raciale, comme si la lutte contre le « totalitarisme », qui se prolonge avec
la guerre froide, induisait un retour à la défense des droits individuels et
à la tolérance, à une époque qui, par ailleurs, fait preuve de beaucoup
d’intolérance en politique.
Ainsi, selon les époques, certains droits occupent le devant de la
scène, d’autres sont occultés, pour resurgir parfois sous un jour nouveau. A la fin du XX
e siècle on voit reparaître en force la notion des droits
de l’homme
(human rights), plus tout à fait tels qu’ils avaient été conçus
au XVIII
e siècle. Ils ne sont plus ancrés dans la nature mais dans l’histoire,
on y inclut des droits sociaux, économiques et culturels. Surtout ils sont
instrumentalisés par les politiques et deviennent une arme idéologique
dans le cadre d’une lutte pour le pouvoir au plan international
[13].
Quant aux droits sociaux, dont il est beaucoup question
aujourd’hui, ils représentent des prestations matérielles de la collectivité. Ce sont des « droits à obtenir quelque chose »
(freedoms to), à la
différence des « droits de faire quelque chose sans interférence »
(freedoms from), comme ceux qui occupent une large place dans le
Bill of
Rights. Et c’est là une des contradictions au cœur de la problématique
des droits, plus que jamais visible dans le « nouveau langage des
droits », comme le souligne le juriste américain Ronald Dworkin : « Les
citoyens ont des droits personnels à la protection de l’État ainsi que des
droits personnels à être libres de toute intervention de l’État »
[14]. Les
libertés « négatives » supposent un État minimal, se tenant au-dessus de
la mêlée. Les droits à quelque chose supposent un État interventionniste, se mêlant des affaires économiques et sociales.
La construction récente des nouveaux droits
Au cours des trente dernières années on assiste à une nouvelle
phase de création de droits. On parle volontiers de « croisade en faveur
des droits »
[15], de « révolution des droits »
[16], d’un « nouveau langage des droits ». Ce qui soulève des questions sur la source de ces
droits, leur contenu et sur les individus ou les groupes qui les revendiquent. De plus en plus, les droits des citoyens américains ont leur origine
dans des lois adoptées par des législatures nationales, des États ou
municipales et dans des décisions de justice
[17]. Leurs contours semblent souvent flous ou problématiques : il est difficile de cerner lesquels
sont « fondamentaux ». Selon qu’ils sont statutaires ou constitutionnels,
fondés sur des politiques publiques ou non, y a-t-il des droits plus solides ou plus vulnérables que d’autres ? Si le langage des droits a effectivement changé, quelle est la nouvelle version, la version dominante du
discours sur les droits à la fin du XX
e siècle ? Que révèle-t-elle sur l’évolution de la société ? Dans la mesure où les nouveaux droits se multiplient
et sont crées par les tribunaux, que signifie cette évolution quant au
rapport du judiciaire et du politique ?
Des droits civiques aux droits des minorités
Le mouvement pour les droits civiques a joué un rôle moteur dans
cette révolution, entraînant dans son sillage le mouvement étudiant, le
mouvement des femmes, puis, dans les années 1970, celui des Indiens,
des Hispaniques, des homosexuels et des handicapés, tous groupes que
l’on désigne sous le nom de « minorités » et qui revendiquent de nouveaux droits, lesquels touchent tous les secteurs de la vie individuelle et
sociale, publique et privée. Le statut des « minorités », fixé par un
ensemble de textes et de mesures législatives, est attribué à des groupes
de nature fort différente, puisque les critères pour les définir sont, pour
les uns, la couleur de peau (les Noirs), pour d’autres la langue (Hispaniques), pour d’autres le sexe (les femmes) et la « préférence sexuelle »
(les homosexuels), pour d’autres encore le handicap. Une des « minorités », les femmes, constitue la majorité de la population. Ce statut implique la reconnaissance et la protection de droits individuels et de « droits
de groupes », notion qui semble traiter les individus comme porteurs
d’identités et d’objectifs de groupes, plutôt que comme des personnalités autonomes capables de définir leurs propres identités et leurs propres objectifs de vie
[18]. Ces droits sont obtenus non seulement grâce
à des lois mais encore aux décisions de tribunaux après des recours
individuels ou dépôts de « plainte en action collective »
(class action).
Ainsi le mouvement de masse des Noirs en lutte pour la reconnaissance
de leur droit à la dignité et à la citoyenneté a abouti à l’adoption de la loi
de 1964 sur les droits civiques, provoqué une nouvelle conscience des
droits dans tous les secteurs de la société et une intense activité judiciaire, sous la forme d’innombrables litiges, procédures, procès et décisions de justice. Le mot clé du nouveau langage des droits est l’empowerment. Quels pouvoirs confèrent ces nouveaux droits ? Sans entrer
dans les détails et sans prétendre le moins du monde à l’exhaustivité,
nous en évoquerons quelques-uns.
La loi sur les droits civiques renforce les droits en principe déjà
accordés aux Noirs par les Quatorzième et Quinzième Amendements au
lendemain de la guerre de Sécession, mais dont l’exercice leur était
interdit de fait par les États du Sud. Elle institue des mesures et des
organismes fédéraux qui garantissent l’exercice de ces droits. La loi met
fin à la ségrégation dans les lieux publics, les transports et les écoles. Elle
interdit la discrimination dans l’emploi et les programmes de formation.
Elle a été renforcée par la loi sur le droit de vote du 6 août 1965.
Une politique d’affirmative action (discrimination positive), mise en
place dans le sillage du mouvement pour les droits civiques, vise à
redresser les injustices du passé et à améliorer les chances de ceux et
celles qui appartiennent à une « minorité » d’obtenir un emploi, un logement, des contrats avec le gouvernement fédéral ou l’accès à des études
universitaires. Bien que la notion de quotas ne soit pas apparue officiellement et ait été déclarée inconstitutionnelle par la Cour Suprême en
1979, cette notion a de fait sous-tendu la politique de discrimination
positive. Elle a pour but de « favoriser » des groupes défavorisés parce
qu’ils sont victimes de discrimination raciste (Noirs, Hispaniques, Asiatiques, Indiens) ou sexiste. Car paradoxalement, les « minorités » incluent
les femmes. La loi interdit la discrimination dans l’emploi sur la base de
la race, de la religion, de l’origine nationale et du sexe. Cet ajout est dû à
l’initiative d’un Représentant de Virginie, partisan de la ségrégation, qui
espérait ainsi contribuer à torpiller le projet et rendre plus difficile la
protection des minorités raciales.
Les organisations féministes ont exercé une forte pression et élaboré des stratégies juridiques pour obtenir, grâce à cette loi puis à l’article IX de la loi sur l’enseignement supérieur de 1972, des succès dans la
conquête et la protection des droits des femmes dans les entreprises et
les programmes de formation et d’enseignement. Elles ont mené de
multiples actions en justice contre des collèges et des universités bénéficiant de l’aide financière du gouvernement fédéral et ont obtenu satisfaction.
En 1973, la Cour Suprême, en invoquant le « droit à l’intimité »
(right to privacy), a, par l’arrêt Roe v. Wade, légalisé l’avortement et
donné aux femmes un droit qui leur avait été longtemps refusé dans un
grand nombre d’États. Plus récemment, la loi sur les droits civiques de
1991 leur a donné une protection nouvelle contre le harcèlement sexuel.
Les Indiens (native Americans), eux, ont vu reconnaître leur souveraineté sur les réserves ainsi que le droit de gérer leurs ressources
(pétrole, casinos...). Ils ont acquis le droit d’ouvrir leurs écoles et d’enseigner leurs langues, de défendre leur patrimoine historique. Ces droits
acquis marquent une victoire du droit fédéral sur le droit des États.
Dernier exemple : dans le sillage des « minorités », les homosexuels ont acquis quelques droits, non au plan national, mais dans des
domaines particuliers. Diverses entreprises, dont McDonald, ont
reconnu le droit des « partenaires » des personnes qu’elles emploient à
bénéficier conjointement de certains avantages sociaux (domestic partner benefits). Pourtant dans l’armée, les homosexuels n’ont pas conquis
les droits promis par le candidat Clinton pendant la campagne présidentielle de 1992.
Toutes ces lois et ces décisions ont généré une avalanche de démarches auprès de la justice afin d’interpréter les textes et de les utiliser pour
définir le statut d’une multitude de gens et résoudre leurs cas. L’attribution de ces droits, et d’autres dont nous parlerons plus loin, a provoqué
une activité judiciaire considérable et d’innombrables polémiques.
Le débat sur les nouveaux droits
Si, comme le dit Ronald Dworkin, « le langage des droits domine
maintenant le débat politique aux États-Unis »
[19], la « croisade » en
faveur des droits y est pour quelque chose, mais elle ne fait pas l’unanimité. Elle a provoqué les critiques de diverses sources, les unes individuelles, les autres collectives.
Ainsi dans Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse
(1991) la juriste Mary Ann Glendon attaque « le simplisme », l’hyperindividualisme et ce qu’elle appelle « l’absolutisme » de ce nouveau langage
des droits. A ses yeux ce langage « caricatural » établit une confusion
entre légalité et légitimité, fétichise le légalisme au détriment du politique et exalte les droits au détriment des responsabilités. Le langage des
droits empêche le dialogue et est source de conflit. Il a tendance à concevoir ceux qui les revendiquent comme des individus isolés, coupés des
autres. D’autres observateurs vont plus loin et voient le nouveau langage des droits comme hostile à la démocratie. Selon un philosophe,
William A. Galston, la démocratie demande un esprit public, une action
publique, alors que la revendication des droits encourage le repli sur la
vie privée et l’égoïsme. La démocratie demande que les gens soient
capables de mettre en œuvre des décisions collectives, alors que la
recherche de nouveaux droits empêche de constituer des majorités.
Dans la mesure où le domaine des droits individuels s’étend, l’espace
laissé à une élaboration populaire de politiques publiques se réduit. « La
politique devrait nous unir les uns aux autres, les droits nous divisent »
[20].
Les critiques viennent également de certains secteurs des mouvements féministes. Parmi les féministes qui s’interrogent, Elizabeth Kiss
se demande : « Les droits doivent-ils jouer un rôle important dans la
théorie et la pratique féministes ? »
[21]. Elle souligne les rapports ambigus du mouvement féministe contemporain avec les droits. D’une part,
la rhétorique des droits a toujours été très importante dans le mouvement depuis le début. D’autre part, la revendication de nouveaux droits
a toujours été centrale dans le mouvement : qu’il s’agisse du droit à une
pleine participation à la vie professionnelle, politique et économique, de
l’égalité des « genres » dans le mariage ou du droit de contrôler son
corps et la procréation. Mais, plus récemment, certaines féministes ont
exprimé des doutes et même une hostilité ouverte à l’égard du langage
des droits. Les critiques, dont Elizabeth Kiss fait état, porte sur le caractère abstrait et impersonnel de ce langage qui reflète une vision égoïste
et atomisante de la nature humaine (sic) et une vision agressive et
conflictuelle de la vie sociale. On trouve là l’écho d’un courant féministe,
dans le sillage de Carol Gilligan, qui défend l’idée que les femmes ont
une approche différente, qui leur est propre, des problèmes moraux.
Selon ces féministes, le langage des droits encourage un approche
rigide, par trop légaliste de la vie morale et sociale. C’est un langage de
concurrence et de méfiance plutôt qu’un langage qui cherche à établir
des rapports entre les groupes.
Des juristes aussi ont mis en cause la conception des droits qui
sous-tend ce langage. Ce sont, par exemple, les tenants des Critical Legal
Studies, mouvement né à la fin des années 1970, regroupant des juristes
qui désacralisent le droit, en montrant qu’il n’est ni neutre ni apolitique.
Leurs critiques sont partagées par Staughton Lynd, personnage atypique qui propose une vision alternative des droits qui devraient être
revendiqués par les mouvements sociaux. Staughton Lynd, célèbre historien devenu avocat du travail, après avoir été
blacklisted par l’université de Yale pour avoir participé à un voyage d’opposants à la guerre du
Viêt Nam à Hanoi, s’est battu, dans les années 1970, avec une « coalition » de militants syndicaux, d’élus locaux et de religieux, pour tenter de
sauver les aciéries de Youngstown en élaborant un plan de rachat par les
syndicats et la puissance publique, et en utilisant la législation sur le
« domaine public »
(eminent domain). Le plan n’a pas été soutenu par
une véritable volonté politique de l’État fédéral et a été refusé par les
entreprises et les financiers. Staughton Lynd pense que « la rhétorique
traditionnelle des droits est critiquée à juste titre dans la mesure où elle
conçoit les droits comme une espèce de propriété individuelle »
[22]. Il
défend l’idée de « droits communaux »
(communal rights) qu’il définit
ainsi : « les droits “communaux”, qu’ils soient exercés par des groupes
ou par des individus, sont des droits qui caractérisent une société dans
laquelle le libre développement de chacun est devenu la condition du
libre développement de tous »
[23]. Les droits « communaux » qu’évoque Lynd ne sont pas sans rappeler les droits du citoyen, droits politiques qui impliquent une participation à la vie de la communauté, que
Marx oppose à la conception bourgeoise des droits de l’homme, masque de l’individualisme bourgeois. Mais ils ont une dimension morale
fondamentale aux yeux du Quaker Staughton Lynd. « Les droits communaux articuleraient d’une façon peut-être encore sommaire
(preliminary) les valeurs de communauté, de compassion et de solidarité »
[24].
Parmi ces droits « communaux » il cite le droit des travailleurs de s’engager dans une action concertée, les droits garantis par le Premier Amendement, les droits concernant le domaine public. Selon Lynd, les droits
ne sont jamais ni totalement individuels ni totalement communaux. La
plupart des droits sont ambivalents et l’accent peut être mis sur un
aspect ou sur l’autre dans les luttes politiques et sociales.
La position de Staughton Lynd n’est pas sans rapport avec celle du
mouvement des Critical Legal Studies mentionné plus haut. Pour les
tenants de cette « école », la rhétorique des droits est nécessairement
incohérente parce qu’elle se situe à un tel niveau d’abstraction qu’elle ne
coïncide en rien avec la réalité. Pour Lynd également, le langage des
droits est « formaliste », « indéterminé » plutôt que concret et spécifique, alors que l’application d’un droit dans un contexte particulier
dépendra de facteurs externes aux concepts légaux concernés. D’où
l’incohérence.
Ainsi pour nombre de critiques, le langage des droits est à la fois
formel et imprégné de l’individualisme possessif de la société capitaliste. Les gens sont supposés posséder des droits comme ils posséderaient des biens. Il s’agit donc d’un obstacle à l’établissement d’une
société fondée sur des valeurs communes qui prendrait en compte le
bien commun. D’où le besoin de reconceptualiser les droits pour qu’ils
ne soient plus vus comme une simple possession.
Dans le sillage des
Critical Legal Studies sont apparus, au début des
années 1980, à un moment où l’on constatait que les avancées du mouvement pour les droits civiques des années 1960 stagnaient, les tenants
de la
Critical Race Theory. Leur critique vise la conception des droits au
centre du mouvement pour les droits civiques et celle qui sous-tend la
« discrimination positive »
(affirmative action). Ils veulent démystifier
des notions juridiques, selon eux, fétichisées. Ils pensent que la législation des droits civiques n’a pas été élaborée en premier lieu pour servir
les Noirs et reprennent l’hypothèse du juriste Derrick Bell sur « la convergence d’intérêts » selon laquelle « les Blancs font progresser la cause de
la justice raciale seulement si le faire coïncide avec leur propre intérêt »
[25]. Ils critiquent le caractère formel et réducteur des droits invoqués, l’occultation du contexte social qui les façonne. Ils considèrent « la
législation des droits civiques comme une sorte de soupape de sécurité
qui assure que la réforme des rapports entre les races se déroule à un
rythme acceptable »
[26]. Tout en critiquant l’hypocrisie des pratiques
institutionnelles, les
critical race theorists cherchent à réintroduire la
complexité des droits civiques en analysant la façon dont ils ont été
élaborés et formulés et les conditions concrètes de leur application –
d’où leur critique de la mise en œuvre de la déségrégation scolaire, par
exemple. On ne peut isoler les droits du contexte dans lequel ils s’exercent.
Quoi qu’il en soit des critiques adressées au langage des droits, la
contestation montre assez que les droits sont effectivement au cœur du
débat politique et culturel. Comme le suggèrent certaines critiques que
nous avons évoquées, le rapport entre la prolifération des droits et le
politique pose problème. Dans la mesure où ces nouveaux droits sont
très souvent créés par des tribunaux, que nous révèle cette évolution
quant aux rapport du judiciaire et du politique ?
Nombre d’observateurs, des deux côtés de l’Atlantique, se sont
interrogés sur cette dérive « judiciariste » de la société américaine, sur
l’omniprésence des juges et des tribunaux dans la vie politique. Que
signifie ce déplacement du pouvoir ? Le politologue Michael Walzer
constate que « les juges se trouvent surchargés de responsabilités dans
la mesure de la faiblesse de la décision démocratique et du déclin du
jugement politique ». Selon Philippe Raynaud, on assiste à une évolution du système politique qui s’oriente vers « un triomphe du “droit”
contre la souveraineté ou la volonté populaire » soupçonnée d’être
conservatrice et même raciste
[27]. Il évoque l’évolution libérale (au
sens américain) de la Cour Suprême au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale et l’écart entre l’attitude de la Cour et celle de l’opinion
publique (voir l’arrêt de 1954 sur la déségrégation scolaire). Cet écart
s’est accentué sous la présidence Reagan, marquée par un retour en
force des conservateurs sur la scène politique, en particulier des législateurs des États et des « citoyens en colère » sollicités par référendum, ce
qui a incité les
liberals à faire davantage confiance aux institutions judiciaires qu’aux instances élues. Pour Laurent Cohen-Tanugi, cet état de
choses n’est pas nouveau : « Toute la tradition politique américaine »,
écrit-il, « peut s’expliquer par une défiance fondamentale à l’égard des
majorités politiques et des abus qu’elles rendent possibles. Historiquement, la puissance judiciaire s’est développée pour faire contrepoids au
phénomène des majorités politiques »
[28].
Philippe Raynaud voit aussi dans cette évolution un effet de la crise
du
melting pot liée au changement de la composition de l’immigration :
l’assimilation de certains groupes ne se ferait plus comme avant. Pas
seulement d’ailleurs en raison de l’origine des groupes invoquée par
Philippe Raynaud, mais aussi en raison du contexte économique, des
circonstances historiques ou du choix de certains éléments de ces groupes eux-mêmes. « La démocratie des “droits” se veut avant tout une
démocratie des “minorités” »
[29]. Sous la pression de différents facteurs, la société américaine tend à favoriser le développement du communautarisme, et de ce qu’on appelle parfois la « tribalisation » de cette
société. Les législateurs et les tribunaux qui reconnaissent les droits de
chacun des groupes renforcent cette tendance. On peut aussi penser que
la conquête de droits toujours plus nombreux, fondés sur des particularismes, reflète l’individualisme de la société américaine renforcé dans
les années passées. Certes, l’individualisme a toujours été au centre de
l’idéologie dominante, mais l’exaltation du sujet dans les années 1960
puis le triomphe du néo-libéralisme depuis les années 1980 l’ont encore
exacerbé. Le sociologue Christopher Lasch parle de « culture du narcissisme », et les journalistes de la
me generation. Dans ce climat la revendication et la protection des droits l’emportent sur l’action collective.
C’est, nous l’avons vu, une critique souvent adressée au discours sur les
droits. Selon Michael Walzer, la logique des droits va jusqu’à changer la
conception de l’État et du rapport de l’individu à l’État :
Au lieu d’un ensemble de restrictions imposées au fonctionnement de la
machine étatique, le Bill of Rights est de plus en plus considéré comme
décrivant le but de la machine. Jadis on disait que le gouvernement, quand
il fonctionne, ne doit pas violer les droits individuels. Maintenant on dit que
l’activité principale du gouvernement est de réaliser les droits individuels.
De nos jours, les droits sont moins des choses que les gens ont réellement
que des choses qu’ils ont un droit d’avoir – et donc devraient avoir immédiatement [30].
2. Droits et mouvements sociaux
C’est pour démêler certains aspects de ces problèmes que nous
avons choisi le thème « droits et mouvements sociaux aux États-Unis ».
C’est un sujet qui nous paraît fondamental pour la compréhension de la
société et de la culture américaines contemporaines. Tout choix, dans un
thème aussi foisonnant, comporte une part d’arbitraire. Les trois cas
étudiés : le droit des travailleurs de s’organiser pour négocier collectivement accordé dans les années 1930 et récemment remis en cause, le
mouvement pour les droits des soldats pendant la guerre du Viêt Nam,
et le mouvement pour les droits de la procréation qui se développe
depuis les années 1970 appartiennent à un passé plus ou moins récent
et à l’actualité. Ils traitent d’aspects peu connus des lecteurs français des
rapports entre droits, mouvements sociaux et politique. Leur étude peut
être aussi une occasion de réfléchir aux processus de juridisation des
problèmes sociaux qui sont à l’œuvre dans notre propre société
[31].
Droits des travailleurs
L’article de David Brody, « Liberté et solidarité dans le droit du travail américain », éclaire le paradoxe au cœur de l’histoire du travail aux
États-Unis : alors que les ouvriers-citoyens ont acquis le droit de vote
dans les années 1820-1830 et qu’ils ont organisé un parti ouvrier dès
1828, ils n’ont obtenu la reconnaissance, par l’État fédéral, du droit de
s’organiser de façon autonome que plus d’un siècle plus tard, en 1935,
avec la loi sur les Relations du Travail dite loi Wagner. Cette loi, qui a
marqué un tournant dans l’histoire du droit du travail, est aujourd’hui
l’objet de vives critiques, au point que certains syndicalistes déclarent
qu’il faudrait s’en débarrasser. Pourquoi, depuis les années 1970, cette
loi se révèle-t-elle incapable de garantir le droit des travailleurs de
s’organiser ? C’est sur ce double retournement et ses causes que David
Brody se penche.
Jusqu’aux années 1930, le droit des travailleurs de s’organiser de
façon autonome avait suscité une violente opposition des patrons et des
tribunaux. D’abord assimilées à des « complots criminels » (l’équivalent
de notre « association de malfaiteurs »), les organisations syndicales ont
été, après la guerre de Sécession, la cible d’ordonnances judiciaires
(injunctions) qui les ont très fréquemment mises hors la loi. Le droit du
travail a toujours été, et, dans une large mesure, reste encore, une « prérogative judiciaire ». Le droit de s’organiser collectivement a été conquis
dans le contexte de la grande crise, grâce à une mobilisation de masse
des travailleurs et au soutien du gouvernement. Sa reconnaissance, au
plan national, a été rendue possible par un recentrage des forces politiques (coalition du New Deal), une réorganisation de l’État et un changement des mentalités qui aboutirent à un affaiblissement du pouvoir judiciaire. Le droit de s’organiser pour négocier collectivement est
strictement intégré dans les nouveaux mécanismes de l’État et soumis à
des procédures et des règles compliquées, instituées par celui-ci, dans
un cadre juridique très contraignant sous le contrôle de l’administration.
Ce droit est ancré dans une politique publique, fondée sur une certaine
vision du syndicalisme, comme instrument d’une sortie de crise : il canalise le mouvement social et il assure un certain pouvoir d’achat. Selon
David Brody, ce droit était vulnérable, n’étant pas conçu comme un droit
fondamental, inaliénable, mais comme lié à une politique publique qui
pouvait être révisée. De fait, quand les Républicains revinrent en force au
Congrès en 1947, ce droit fut remis en cause et sérieusement limité par
la loi Taft-Hartley, laquelle, à travers un certain nombre d’interdictions,
sapa les capacités de mobilisation des travailleurs fondées sur la solidarité. Puis à l’époque de Reagan, c’est l’attitude résolument hostile des
autorités publiques en fonction dans les institutions (en premier lieu, le
Conseil National d’Arbitrage des Relations du Travail, National Labor
Relations Board, NLRB) chargées de faire appliquer les règles, supposées, à l’origine, protéger le mouvement syndical, qui acheva de vider ce
droit de son contenu. Aujourd’hui, il est devenu aléatoire de réussir à
implanter des syndicats là où il n’y en a pas, ou même, parfois, de
maintenir les syndicats là où ils existent.
Ainsi, c’est seulement pendant une courte période qu’au dogme de
la liberté du travail s’est substituée la reconnaissance par l’État du droit
des travailleurs de s’organiser face à la puissance patronale. Le poids de
« l’ordre légal » du passé, la conception du droit syndical établi par le
New Deal et le maintien du sacro-saint
right to manage ont fait que le
droit accordé aux travailleurs a été gravement fragilisé. La mobilisation
de masse n’existe plus et le soutien de l’État non plus. A l’argumentation
de David Brody pour expliquer la vulnérabilité du droit de s’organiser on
peut aussi ajouter que derrière le recul actuel du mouvement syndical, et
indépendamment des conditions objectives : désindustrialisation, délocalisation, répression, etc., c’est la stratégie du mouvement syndical qui
est en cause : il s’est enfermé dans un légalisme qui l’a désarmé et qui,
dans une conjoncture difficile, le rend incapable de construire un rapport
de force en sa faveur. Sans mouvement social, les droits sont plus vulnérables que jamais
[32]. Les travailleurs en sont revenus à l’époque
d’avant le New Deal et leur droit de s’organiser pour négocier collectivement est menacé de tomber en désuétude.
Droits des soldats
Dans les années 1960-1970, des soldats ont revendiqué des droits,
comme les travailleurs des années 1930, dans un contexte de crise différent. Ces droits sont d’une toute autre nature, garantis, selon les soldats,
par le Premier Amendement (liberté d’expression, d’association, de réunion, de pétition). Mais ils ne sont pas en mesure de les exercer dans
l’espace « sans droits » qu’est l’armée. Leur lutte est portée par un mouvement plus vaste qui met en cause la guerre, l’institution militaire et son
code de justice militaire. Ce mouvement s’inscrit dans une conjoncture
bien particulière : une guerre qui n’est pas victorieuse et devient impopulaire, en raison de sa durée et du nombre croissant de morts. Cette
lutte prend forme dans le sillage des mouvements des années 1960, plus
précisément du mouvement noir qui s’est radicalisé avec l’apparition du
Pouvoir Noir et des Panthères Noires. Elle est également influencée par
divers groupes politiques de gauche, radicaux, trotskystes et maoïstes.
Dans son article « Droit et mouvement. Quelques réflexions sur
l’usage du droit par le mouvement des soldats américains pendant la
guerre du Viêt Nam » Michèle Gibault montre la complexité d’un mouvement qui combine une lutte pour les droits et les libertés avec des revendications syndicales et des positions anti-militaristes et antiimpérialistes. Le mouvement utilise des moyens légaux : pétitions, recours juridiques, et d’autres qui ne le sont pas comme les manifestations, et divers
actes de rébellion. Michèle Gibault analyse les diverses fonctions du
légalisme, distinguant le légalisme comme tactique, qui assure légitimité et protection au mouvement, et celui qui traduit une vision globale
de la société, une croyance à la démocratie formelle jusque dans l’armée
et s’exprime par des appels répétés aux valeurs démocratiques et à la
Constitution. Le mouvement se divise sur ces deux options, l’une qui
cherche à aligner l’armée sur la société civile, l’autre qui cherche à obtenir des droits, pas seulement des droits civiques.
Droits des femmes
Dans le nouveau langage des droits il a été beaucoup question du
« droit à l’intimité » (right to privacy) et, paradoxalement, ce domaine
privé est l’objet des soins constants de l’État. Dans son article « Féminismes américains et reproductive rights/droits de la procréation » Jennifer
Merchant fait état d’une trentaine de décisions de la Cour Suprême, de
centaines d’arrêts de tribunaux fédéraux et des États, de milliers de
mesures de l’État fédéral ou des États « qui encadrent, limitent ou interdisent les pratiques liées à la procréation », la dernière mesure importante étant la réforme de l’assistance sociale (welfare) en 1996. Le but est
de modeler le comportement sexuel des bénéficiaires de l’aide sociale et
surtout de contrôler leur taux de fertilité en leur infligeant des sanctions
ou au contraire en leur accordant des récompenses sous diverses formes. Ainsi on assiste à une intervention croissante de l’État dans la vie
privée des femmes et des couples alors même que le droit constitutionnel à l’intimité a été reconnu.
Jennifer Merchant retrace l’historique de la conception contemporaine des droits de la procréation qui remonte aux années 1970. Elle est
apparue lors de la contre-offensive menée par « les féministes de la
deuxième vague » qui dénonçaient les formes prises par l’interventionnisme de l’État, et en particulier les programmes de stérilisation forcée
concernant certaines catégories de population (entre autres, les femmes
portoricaines). Les féministes ont tenté de définir de façon plus large les
droits de la procréation, mais leurs divisions les ont fait échouer. Surtout
elles n’ont pas su contrer l’instrumentalisation du discours sur les droits
par les groupes opposés à l’avortement qui sont parvenus à faire attribuer au fœtus un statut juridique tendant à le définir comme une personne.
Comme lorsqu’il s’agissait de définir les droits dans le mouvement
des soldats, on voit deux tendances parmi les féministes qui se battent
pour définir les droits de la procréation. Les organisations féministes
institutionnelles défendent, en termes généraux, la liberté de l’individu
d’agir sans qu’intervienne l’État. Les associations féministes radicales
ont des revendications précises : a) la reconnaissance légale pour les
femmes et non pour l’État de prendre toutes les décisions concernant la
procréation; b) l’égalité des femmes face aux politiques publiques élaborées par l’État; c) la mise en place d’un cadre social et des moyens
économiques pour soutenir et encourager la liberté dans les choix reproductifs. C’est sur ce dernier point que l’offensive des groupes opposés à
l’avortement crée le plus d’obstacles. Comme dans d’autres domaines,
le discours sur les droits se révèle à double tranchant. Jennifer Merchant
montre que le contre-discours de la droite conservatrice, qui tend à faire
d’embryons et fœtus des personnes, a son origine non seulement dans
la religion mais dans la formulation de l’arrêt Roe v. Wade et dans les
nouvelles technologies médicales. Elle suit les étapes des multiples décisions judiciaires et éclaire le rôle des tribunaux qui finissent par opposer
les droits minimes des femmes au droit fondamental du fœtus à la vie.
Ainsi est établie la primauté du droit de l’État à protéger la vie potentielle
du fœtus sur le droit de la femme à disposer de son corps.
Face aux divisions des féministes la cohérence des groupes antiavortement leur permet de gagner du terrain sur le plan juridique. Les
nouvelles décisions judiciaires et les nouvelles technologies rendent la
situation d’une complexité croissante, qui nécessiterait une reconceptualisation du droit à l’intimité et des droits de la procréation ainsi qu’une
plus grande unité des féministes.
Conclusion : outil de lutte ou vision légaliste du monde, l’ambivalence
fondamentale du droit
La société américaine dépense une énergie infatigable à produire
du droit et des droits. La multiplication de ces derniers se traduit par un
maquis toujours plus touffu d’arrêts, de décisions de justice à tous les
niveaux, par des réglementations et des litiges toujours plus nombreux.
La surenchère et le formalisme juridique rendent le droit de moins en
moins lisible et aboutissent parfois à sa perversion.
La définition des droits est un terrain mouvant : on ne sait plus
distinguer les droits fondamentaux de ceux qui ne le sont pas et l’on
confond souvent le légal et le légitime. Dans un pays où le droit à la
protection médicale et sociale n’existe pas pour plus de 45 millions de
personnes, on s’enflamme pour les droits des homosexuels dans
l’armée.
Aux États-Unis, comme ailleurs, les droits s’avèrent des biens fragiles, éminemment périssables, qu’ils soient accordés par l’État ou par les
tribunaux. Certes il y a des droits qui gagnent du terrain mais d’autres en
perdent. N’est-il pas paradoxal que le droit de vote, au cœur du mouvement pour les droits civiques qui a mobilisé une collectivité toute entière,
souvent au péril de la vie de ses membres, et qui est devenu le moteur
de tous les mouvements sociaux des années 1960-1970, soit tombé en
déshérence, abandonné par la moitié des Américains en âge de voter ?
Le droit des travailleurs de s’organiser, acquis après des luttes de masse,
est devenu presque virtuel. Et ceci parce qu’il est battu en brèche par les
tenants du « droit au travail », lequel signifie le droit de ne pas adhérer à
un syndicat et de ne pas faire grève.
Le droit est-il donc « un formidable instrument du changement
social » comme l’affirme un juriste ou « un espoir creux » comme le
soutient un autre
[33] ? Qui nierait les changements intervenus dans la
société américaine à la suite d’arrêts de la Cour Suprême sur la déségrégation scolaire (1954), la légalisation de l’avortement (1973) et de l’adoption de lois instituant de nouveaux droits (loi sur les droits civiques,
1964) ? Mais qui n’en mesurerait les limites ? La société est-elle moins
inégalitaire pour autant ? L’exaltation des droits n’est-elle pas précisément un substitut à la redistribution des richesses comme le suggère
Philippe Raynaud
[34] ? La lutte contre les inégalités passe-t-elle par la
diffusion des droits sur la base des particularismes ? L’égalitarisme par
le juridisme est-il autre chose qu’un rêve américain alors que l’inégalité
économique ne cesse de se creuser ? Et la société gagne-t-elle en cohésion lorsque des droits sont accordés à des catégories toujours plus
différenciées de citoyens en concurrence, provoquant toujours plus de
litiges ?
Force est de constater que dans le domaine de la protection et de la
création des droits l’activisme des institutions judiciaires est sélectif.
Lors des conflits sociaux, les tribunaux criminalisent volontiers l’action
syndicale. Le mythe de l’objectivité de la plus haute institution judiciaire,
à savoir la Cour Suprême, n’a-t-il pas volé en éclats lors de l’élection
présidentielle de 2000 ? Un examen de ses arbitrages rendus depuis les
années 1960, dans le domaine du droit du travail et des entreprises,
aurait été également éclairant sur ce point.
Pour beaucoup d’observateurs, l’omniprésence des tribunaux est
un signe du déclin du politique. Comme le montre Jennifer Merchant,
dans le secteur de la médecine, ce sont les carences de l’État en matière
de santé publique qui « accroissent le besoin d’intervention du juge ». La
focalisation sur les droits marque un appauvrissement de la vie politique
dans la mesure où un grand nombre de problèmes politiques sont retirés de l’arène politique pour être traités par les tribunaux. N’est-ce pas
que la vie politique a perdu son sens, qu’elle est devenue un immense
simulacre, une farce même ? Tant de citoyens auraient-ils recours à un
tribunal s’ils n’avaient un tel sentiment d’impuissance politique ? Les
groupes progressistes s’impliquent dans des luttes juridiques, pour
conquérir des droits particuliers, parce qu’ils estiment que c’est le seul
moyen d’obtenir des résultats. Après l’échec des mouvements radicaux
des années 1960, ces groupes ont adopté la stratégie des single-issue
movements, des mouvements, souvent conservateurs, qui ont un objectif limité, poursuivi avec acharnement.
Comment s’articulent droits et mouvements sociaux ? Le légalisme
freine-t-il ou encourage-t-il les mouvements sociaux ? Dans un premier
temps, on répondra que cela dépend de l’usage qu’ils en font, des circonstances et de divers autres facteurs. Dans les trois cas étudiés ici, on
voit que le légalisme a, dans les années 1930, consolidé le mouvement
syndical, face à l’hostilité traditionnelle des tribunaux, mais qu’il l’a
ensuite plombé, la « survalorisation du juridique »
[35] ayant eu pour
effet de créer des illusions juridiques qui l’ont empêché de poser les
problèmes en termes politiques et de rapports de force. La confiance
démesurée du mouvement syndical dans le légalisme et une conception
très étroite des droits des travailleurs l’ont conduit dans une impasse,
voire à l’atrophie.
De même le légalisme a renforcé le mouvement des soldats à ses
débuts, parce qu’il a eu une fonction de révélateur, de légitimation et de
protection. Mais, comme l’a bien montré Michèle Gibault, l’exaltation
légaliste des droits est une arme à double tranchant. Il peut avoir un effet
positif dans le déclenchement du mouvement, mais il peut aussi provoquer son enlisement dans la procédure qui finit par le tuer. La force d’un
mouvement peut s’user dans les procédures et les chicaneries. Si le
juridisme est une arme tactique, comme cela a été le cas, d’une partie du
mouvement des soldats, il peut être efficace et garder sa force subversive. S’il sous-tend une vision du monde légaliste, il risque de désarmer
le mouvement et de le vider de son ferment de révolte. Michèle Gibault
en conclut : « L’invocation de l’usage du droit n’est pas le critère, seule sa
finalité le définit ».
Quant au mouvement pour les droits de la procréation, on voit dans
quel imbroglio juridique il est piégé et à quel point le langage des droits
peut être retourné par les adversaires de la liberté du choix des femmes
contre ces dernières pour les en priver.
Enfin, l’exaltation des droits au service des particularismes des individus et des groupes n’entraîne-t-elle pas la multiplication des catégories de citoyens, la fragmentation sans fin de la société, dominée par un
sentiment diffus de victimisation ? Cette situation ne débouche-t-elle pas
sur un auto-enfermement des groupes identitaires et une infinité de cas
individuels ?
Avec la société atomisée à sa base, l’effet inverse se produirait au
sommet. Emprunter prioritairement la voie juridique pour effectuer le
changement social, c’est s’en remettre à une élite d’experts, de juristes
et d’avocats. Cela renvoie à une conception du changement social qui
décharge les citoyens d’en assumer la responsabilité et les incite à
renoncer à leur autonomie. L’historien Nelson Lichtenstein s’interroge
précisément sur l’impact de la législation des droits sur l’évolution du
travail dans les trente dernières années. Les lois des années 1960 et les
nombreuses décisions de justice qu’elles ont entraînées dans le
domaine de l’embauche et de l’emploi permettent aux individus d’avoir
recours aux tribunaux pour défendre personnellement leurs droits
[36].
Du même coup, la « conscience des droits »
(rights consciousness)
[37]
aboutit à dissuader les individus de mener des actions collectives et
contribue à dévitaliser le mouvement syndical. Elle ne leur donne pourtant aucune capacité de faire face à face à la crise à laquelle l’Amérique
est confrontée. Les citoyens ne se voient-ils pas octroyer des droits dans
un système économique et social dont les priorités et les choix déterminants leur échappent totalement ?
[*]
Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris VIII.
[(1)]
M. LACEY et K. HAAKONSSEN (eds.),
A Culture of Rights. The Bill of Rights in
Philosophy, Politics and Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 2;
cf. également P.B. KURLAND et R. LERNER (eds.),
The Founders’ Constitution, Chicago,
Chicago University Press, 1987,1, p. 424.
[(2)]
R. PRIMUS,
The American Language of Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 1,2.
[(3)]
L. COHEN-TANUGI,
Le droit sans l’État. Sur la démocratie en France et en Amérique, Paris, PUF, 1985, p. 30.
[(6)]
R. PRIMUS,
The American Language,
op. cit., p. 234.
[(7)]
A.-J. ARNAUD (dir.),
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie
du droit, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1993.
[(8)]
C. LEFORT,
L’Invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire,
Paris, Fayard, 1981, p. 45.
[(9)]
M. LACEY et K. HAAKONSSEN (eds.),
A Culture of Rights...,
op. cit., p. 62.
[(10)]
D.T. RODGERS,
Contested Truths. Keywords in American Politics since Independence, New York, Basic Books, 1987, p. 13.
[(11)]
Cf. R. PRIMUS,
The American Language...,
op. cit., p. 97; H.P. MONAGHAN,
« The Age of Statutory Rights »,
The Tocqueville Review, 1993, p. 141.
[(12)]
Cf. M. KAMMEN,
A Machine that Would Go of Itself : The Constitution in American Culture, New York, Knopf, 1987, p. 341.
[(13)]
Cf. N. CHOMSKY,
« Human Rights » and American Foreign Policy, Nottingham, Spokesman Books, 1978.
[(14)]
R. DWORKIN,
Taking Rights Seriously, Cambridge (MA), Harvard University
Press, 1978, p. 193.
[(15)]
D.T. RODGERS,
Contested Truths,
op. cit., p. 218.
[(16)]
E. FONER,
The Story of American Freedom, New York, W.W. Norton, 1998,
p. 299-300.
[(17)]
Cf. H. MONAGHAN, « The Age... »,
art. cit., p. 139,140.
[(18)]
W. KYMLICKA, « The Good, the Bad and the Intolerable »,
Dissent, été 1996,
p. 22-30.
[(19)]
R. DWORKIN,
Taking Rights Seriously,
op. cit., p. 184.
[(20)]
W.A. GALSTON, « Practical Philosophy and the Bill of Rights. Perspectives on
Some Contemporary Issues », in M.J. LACEY and K. HAAKONSSEN (eds.),
A Culture of
Rights...,
op. cit., p. 233,237.
[(21)]
E. KISS, « Alchemy or Fool’s Gold. Assessing Feminist Doubts about Rights »,
Dissent, été 1995, p. 342.
[(22)]
S. LYND,
Living Inside our Hope. A Steadfast Radical’s Thoughts on Rebuilding the Movement, Ithaca, Cornell University Press, 1997, p. 90.
[(25)]
R. DELGADO, « Synthesis ? Left-Right Parallels in Recent Writing about Race »,
in R. DELGADO (ed.),
Critical Race Theory, The Cutting Edge, Philadelphie, Temple
University Press, 1995, p. 466.
[(27)]
P. RAYNAUD, « De la tyrannie de la majorité à la tyrannie des minorités »,
Le
Débat, mars-avril 1992, p. 54.
[(28)]
L. COHEN-TANUGI,
Le droit...,
op. cit., p. 72.
[(29)]
P. RAYNAUD, « De la tyrannie... »,
art. cit., p. 58.
[(30)]
M. WALZER,
What it Means to Be an American, New York, McMillan, 1996,
p. 111-112.
[(31)]
Sur « la montée du droit » dans les sociétés démocratiques contemporaines
voir M. GAUCHET, « Les tâches de la philosophie politique »,
Recherches. Revue du
MAUSS, n
o 19,1
er semestre 2002, p. 275-303.
[(32)]
Cf. A. WOODIWISS,
Rights v. Conspiracy. A Sociological Essay on the History
of Labour Law in The United States, New York, Berg, 1990.
[(33)]
L. COHEN-TANUGI,
Le droit...,
op. cit., p. 45. G. ROSENBERG,
The Hollow Hope.
Can Courts Bring About Social Change ?, Chicago, Chicago University Press, 1991.
[(34)]
P. RAYNAUD, « De la tyrannie... »,
art. cit., p. 55.
[(35)]
F. FURET, « L’utopie démocratique à l’américaine »,
Le Débat, mars-avril
1992, p. 83.
[(36)]
N. LICHTENSTEIN, « Work Rights, Individual Rights »,
Dissent, printemps 1997,
p. 66-72, et
State of the Union. A Century of American Labor, Princeton, Princeton
University Press, 2002.
[(37)]
D.T. RODGERS, « Rights Consciousness in American History », in D.J. BODEN-HAMER and J.W. ELY (eds.),
The Bill of Rights in Modern America. After 200 Years,
Bloomington, Indiana University Press, 1993, p. 5-17.