2002
Le Moyen Age
Prud’hommes et bonnes gensdans les sources flamandes et wallonnes du Moyen Âge tardif ou l’éligibilité dans la fonction publique médiévale (1re partie)
Jean-Luc Lefebvre
Université de Lille 2
J.L. LEFEBVRE, Prud’hommes and bonnes gens in Late Medieval Flemish and Walloon
sources, or eligibility to public charges in the Middle Ages (Part 1)
While the School of Savigny claims that prud’hommes and bonnes gens were well-
defined legal categories, the French school maintains that they were merely notable
people in their communities. Now, late medieval Walloon and Flemish sources make
it possible to establish that prud’hommes were first and foremost free men who could
freely commit themselves to an oath of allegiance by which they vowed to devote
themselves to truth and loyalty. However, not all free men who had sworn this oath
were de facto prud’hommes, the label only applied to those who were known for their
moral valour and for always keeping their word, and were consequently elected by
their peers to public charges, which involved repeating their oath. Medieval sources
record the various testimonies involved in this very Latin election to public charges.
Keywords :
Boni homines, election, fama, Officium, publicum, Probi homines, allegiance, testimony.
En hommage à Mademoiselle Yvonne Bongert
On ne peut ouvrir un cartulaire médiéval dans les pays du nord sans
rencontrer dans les sources latines des
boni ou
probi homines et, dans les
sources romanes, des
prud’hommes et des
bonnes gens. À ne prendre pour
exemple que le cartulaire de l’abbaye royale et bénédictine Saint-Remacle de
Stavelot au diocèse de Liège, c’est une constante de l’aube au crépuscule du
Moyen Âge
[1]. Dans les territoires flamands et wallons issus des anciennes
Belgiques, c’est-à-dire des provinces de Reims et de Trèves, on trouve aussi
une autre dénomination, celle
d’homme chrestien
[2], qui paraît équivalente
[3]. Ce
n’est qu’à l’extrême fin de la Chrétienté médiévale, voire dans un XVI
e siècle
bien avancé, que ces expressions tendent à se raréfier pour faire place à un
nouveau vocabulaire et à de nouvelles expressions, comme celles
d’homme de
bien ou de
gens de bien, qui supplantent en partie les vieilles dénominations
pour qualifier avec moins de régularité les mêmes personnages. Cette
évolution cependant est tardive. Dans l’ensemble du Moyen Âge, les
expressions les plus utilisées sont celles de
prud’hommes et de
bonnes gens et
on en fait très grand cas à l’instar de saint Louis pour
preudomme est si grant
chose et si bonne chose que, neis (seulement)
au nommer enplist-il la bouche
[4].
Mais, en dépit de cette omniprésence dans l’ensemble des sources
médiévales, les prud’hommes et les bonnes gens ont été peu étudiés par
l’historiographie française
[5]: si l’on excepte l’article récent de feu Paul
Ourliac en Pays d’oc
[6] et surtout l’article fondamental d’É. Magnou-Nortier
sur les
pagenses du Formulaire de Marculf
[7], il faut remonter à la Restauration,
et à
L’Histoire du droit municipal de Raynouard
[8] pour trouver, sinon un article,
du moins un chapitre entier écrit à leur sujet et encore, dans un ouvrage dont
l’objet est infiniment plus large. Non que les interrogations aient manqué
depuis ! Bien au contraire ! Les
boni homines, par leur présence, n’ont cessé de
provoquer les historiens, peut-être de les narguer à mesure que ceux-ci
s’obstinaient à les ignorer. Pas tout à fait pourtant. De nombreux auteurs
français se sont interrogés à leur sujet
[9]. Quelques-uns les ont approchés
précisément, en Narbonnaise
[10], en Catalogne
[11] ou ailleurs
[12], mais toujours
incidemment et pas suffisamment en tous cas pour remettre en question une
vérité communément admise selon laquelle il s’agissait de notables, ce qui ne
peut suffire si l’on attribue à ce mot le sens qu’il véhicule depuis la
Constitution dite de l’An VIII, mais ce qui n’est pas dénué de fondements si,
comme nous le verrons, on se souvient qu’il existait à Rome une
nota censoria.
Outre-Rhin, les historiens du droit ont toujours considéré nos
prud’hommes comme constitutifs d’une catégorie juridique bien déterminée
et, en 1979, à Fribourg-en-Bade, K. Nehlsen von Stryk, après avoir dressé le
bilan historiographique du sujet, l’a montré à partir des sources franques
[13].
En Belgique, le regretté L. Génicot leur a consacré un chapitre entier, le
dernier, du troisième tome de son
Économie rurale namuroise
[14], tandis qu’en
Italie
[15], en Suisse
[16] et en Amérique latine
[17], des contributions importantes leur
ont été consacrées, mettant en valeur à la fois l’importance de ces
personnages dans les structures médiévales, et tel ou tel de leurs caractères
en particulier, sans toutefois qu’une définition juridique ait été
définitivement dégagée.
Dans ses
Recherches sur les cours laïques du Xe au XIIIe siècle
[18], Y. Bongert a
particulièrement souligné l’importance de nos mystérieux personnages dont
elle a observé le rôle décisif en matière de médiation et d’arbitrage. Dans cette
voie ouverte, l’étude du record en pays wallon
[19] nous a conduit à en faire la
catégorie juridique essentielle du droit probatoire et à rechercher le principe
qui les animait : un serment de fidélité. Ce n’était qu’incidemment cependant
que nous abordions leur définition. Nous les approchions davantage dans
Les chemins royaux, chemins de l’honneur dans les Pays de Liège, Luxembourg,
Namur et autres du XIVe au XVIe siècle
[20]. Au cours de cette recherche, un lien
est apparu entre le serment et l’honneur qui partagent un espace public
d’élection et parfois de perdition, celui du palais, des chemins royaux et de
diverses zones assimilées qui prolongent juridiquement le caractère public
du palais
[21]. Ces liens étroits entre l’honneur, le serment et la preuve se sont
manifestés également dans certains aspects particuliers du droit probatoire.
Tel est le cas des livres marchands dans les anciens Pays-Bas
[22]: le serment
éventuel du
bon marchand, homme de bien, prêt à engager son honneur pour
répondre de ses écritures manuelles est apparu comme le fondement initial
de l’autorité absolue et
erga omnes du registre, avant que cette autorité ne soit
partiellement maintenue, quand le registre devint privé, par l’énoncé de
règles spéciales nécessitées par la progression du droit de Justinien. Le
cartulaire, de son côté, avait connu une évolution comparable : devenu
écriture privée, son autorité absolue s’était amoindrie à mesure que la
catégorie des prud’hommes s’était affaiblie
[23]. Il était temps de regrouper ces
observations et de proposer une synthèse comme le permettaient les sources
abondantes des principautés flamandes et wallonnes des derniers siècles du
Moyen Âge. Nous avons utilisé principalement les sources romanes du
Moyen Âge tardif, accessoirement celles du XVI
e siècle, soit un nombre
considérable de textes, sans nous limiter aux sources juridiques qui donnent
trop souvent le même type de renseignement. C’est par ailleurs à dessein que
nous avons mis de côté les sources latines provenant d’un Moyen Âge plus
ancien afin de les réserver à un travail distinct où nous aborderons, dans les
limites territoriales d’une seule ancienne province romaine, la question de la
continuité ou non des structures que nous étudions avec celles de l’Antiquité
tardive. Nous avons en effet assez de matériaux pour proposer une vue
d’ensemble d’une catégorie juridique qui se dessine encore très nettement
dans l’ensemble des sources de la fin du Moyen Âge, même si de nouvelles
structures privilégiées la masquent progressivement.
Cette approche peut être articulée en deux lignes de faîte : nous sommes
en présence effectivement d’une catégorie juridique bien dessinée, comme
l’a toujours souligné l’École de Savigny. Mais on ne peut pour autant refuser
d’y voir des notables comme l’a proposé l’École française. En effet, un aspect
moral et électif, dans la meilleure des traditions latines, n’est pas absent des
éléments constitutifs de la catégorie émergente, ce qui donne à l’institution
un caractère moins rigide. Ce sont ces deux aspects, complémentaires et non
contradictoires, qui expliquent à la fois la difficulté du sujet et la richesse
ontologique de nos énigmatiques personnages, en même temps qu’ils
commandent la diversité des règles qui leur sont applicables. Si cette
complémentarité se vérifiait en recherchant d’abord leur nature, puis en
examinant quelques-unes des règles qui les gouvernent, il faudrait se rendre
à l’évidence : de part et d’autre du Rhin, deux grandes écoles
historiographiques européennes, en conjuguant leurs visions, se sont bien
enrichies mutuellement.
* * *
Prud’hommes et bonnes gens,
une catégorie juridique bien dessinée
Sociologiquement, les prud’hommes et les bonnes gens comprenaient une
grande partie de la société médiévale. On peut s’en rendre compte en les
rapprochant des différentes catégories sociales.
Si l’on commence par la division majeure entre clercs et laïcs, on remarque
qu’ont été qualifiés prud’hommes aussi bien des clercs que des laïcs. C’était
le cas nettement avant 1300, de l’évêque au chapelain, comme s’il y avait eu
à l’origine une souche commune, mais c’est de moins en moins le cas par la
suite, à mesure que l’on avance dans le XIVe siècle. Il semble en effet que dans
les principautés étudiées, les clercs aient pris de la distance par rapport à la
catégorie émergente dans la première moitié du XIVe siècle, au point d’en
sortir progressivement. Il reste que des clercs, sinon le clergé en général, ont
fait partie des prud’hommes dans la période antérieure comme cela est
souvent rappelé au bas des actes de la pratique.
Ont été considérés aussi comme prud’hommes les nobles qui ouvraient les
listes de témoins et ceux qui, par le mérite chevaleresque, s’en étaient
rapprochés
[24]. Non qu’il faille réduire la noblesse à la prud’homie ! Le noble,
par rapport au prud’homme, présente des caractères spécifiques et
notamment une capacité juridique générale que le prud’homme n’a pas au-
delà du corps dont il fait partie
[25]. Mais le noble
[26], comme le roi ou le prince
[27],
a incontestablement une capacité prud’homale à l’endroit où il se trouve et
il se pourrait à ce sujet qu’il soit prud’homme partout, sans restriction
territoriale.
Au noble, il faut assimiler le chevalier et ses descendants qui s’en
rapprochent par privilèges. Ce sont, par exemple, les hommes de loy et de
lignage du Namurois médiéval. Ceux-ci étaient considérés comme des
prud’hommes et ils participaient pleinement à la vie juridique comme en
témoignent les listes de témoins.
Parmi les laïcs, à côté des nobles, des chevaliers, des
hommes de loy et de
lignage, on trouve les officiers du prince ou des seigneurs particuliers, baillis,
châtelains, prévôts, receveurs et avoués, les officiers de justice, mayeurs et
échevins, bourgmestres
[28] et jurés de toutes sortes, forestiers et sergents, sans
oublier les tuteurs
[29] qui exercent comme à Rome une fonction publique, enfin
les officiers banaux, le meunier et le fournier, le herdier et le brasseur
[30]. Il faut
y ajouter les maîtres et officiers des collèges et corps ecclésiastiques
[31],
urbains
[32] et professionnels
[33] qui portent des noms divers. Aux échevins, il
faut assimiler, en raison de leurs compétences en matière de juridiction
gracieuse, les hommes qui composaient les cours de tenants, qu’ils
s’appellent
hommes de cens, hommes tenants, hôtes, terriers, hommes de poesté ou
autrement. Ceci ne signifie pas que tous les
hommes de poesté ou que tous les
hôtes
[34] aient été prud’hommes. Il fallait répondre à une condition de franchise
et seul le
franc-hôte
[35] en particulier, comme le
citain, le bourgeois de la
bonne-
ville
[36] ou le bourgeois privilégié de la franche ville, a pu être considéré comme
susceptible d’être
homme de bien
[37]. Mais cela, en définitive, faisait beaucoup
de monde, même si restaient dans l’ombre des campagnes un nombre plus
considérable encore de personnes. Au total, pour donner un ordre de
grandeur très approximatif, au seuil du Moyen Âge tardif, un village
flamand ou wallon comptait environ une dizaine de prud’hommes, peut-
être quinze ou vingt personnes selon sa taille
[38], dans lesquelles on retrouve
principalement les
cheruwers
[39] et les laboureurs
[40], les fameux
prud’hommes
ahanniers
[41] des enquêtes rurales, domiciliés souvent dans ces énormes fermes
que sont les censes, mais aussi les petits officiers des campagnes, échevins
ruraux, herdiers, brasseurs etc. et, bien entendu, souvent en tête de liste, le
curé de la paroisse. Dans les cités,
bonnes-villes, villes et villages privilégiés,
ils étaient plus nombreux et, d’ailleurs, de plus en plus nombreux à mesure
que les structures dérogatoires et privilégiées des nouvelles entités
s’étendaient au point de se superposer à la structure primitive de droit
commun. Telle est la première observation d’ordre sociologique : elle donne
une idée par rapport aux différents groupes sociaux, tout au plus un ordre de
grandeur. On pressent une catégorie
[42]; on ne la démontre pas. L’approche
juridique et sémantique est plus riche d’enseignements.
Sur le plan juridique, les prud’hommes et les bonnes gens apparaissent
d’abord fondamentalement comme formant une catégorie bien délimitée et
cette catégorie est encore nettement observable au XVI
e siècle. Si l’on ouvre,
par exemple, dans le Pays de Liège, les
Statuts et ordonnances touchant la
procédure civile, rédigés en 1572 sous l’égide du cardinal Gérard de
Groesbeeck, on peut y trouver cette formule impérative :
Tous juges devront
être gens de bien […]
[43]. On pourrait croire à une exigence de moralité : le
contexte de la Réforme tridentine y conduit. Les expressions
homme de bien,
gens de bien, de même que celles
d’homme d’honneur
[44] et de
gens d’honneur,
qu’on peut considérer comme équivalentes
[45], et qui sont apparues également
au XV
e siècle
[46] pour triompher au siècle suivant
[47], toutes ces expressions ont
remplacé progressivement le vieux vocabulaire médiéval, mais avec une
différence : elles véhiculent de plus en plus, à partir du XVI
e siècle en
particulier, un sens moral
[48], de moins en moins un sens juridique, comme si
la prud’homie qui se prolongeait, se privatisait pour devenir une affaire de
conscience.
Homme de bien, gens de bien désignent toujours les hommes de
parole, ceux qui ont une parole d’honneur. Certes ils sont toujours aussi
sourcilleux que dans le passé de voir cette parole respectée, mais avec cette
nuance près qu’ils en font surtout une question de principe. Il faut se rendre
en effet à l’évidence : avec le retrait du duel qui ne survit plus que dans le
point d’honneur et le recul sous-jacent de la croyance en la justice
immanente, la sanction n’est plus immédiate et la parole s’est faite aussi plus
légère. Au XVI
e siècle, elle est affaire de conscience et de moins en moins
sanctionnée.
En fait, au-delà d’un vocabulaire qui s’affadit dans la modernité, en même
temps qu’il traduit une perte de substance objective, la règle énoncée par le
grand cardinal réformateur est un vieux principe liégeois qui remonte au
moins au XIV
e siècle. Les princes, depuis cette époque en tous cas, se sont
explicitement engagés à le respecter dans les serments constitutionnels qu’ils
prêtent au Pays, lors de leur avènement
[49]. Voilà qui nous oriente, non sur le
terrain moral, mais bien sur le terrain du droit.
L’exigence tenait au fait que pour remplir une fonction publique
[50], qu’il
s’agisse d’une fonction permanente, comme, par exemple, l’exercice d’une
magistrature
[51], ou qu’il s’agisse d’une fonction plus ponctuelle
[52], comme
celle d’être appelé à témoigner
[53] ou à juger
[54] dans une affaire particulière, ce
qui constituait dans les deux cas une fonction publique
[55], il était
indispensable que son titulaire fût un
prud’homme ou un
homme de bien
[56].
Certes la règle n’est pas énoncée expressément dans les coutumiers les plus
anciens, comme le
Paweilhars liégeois, ou dans les recueils de cas jugés mais
il ne faut pas s’en étonner car il s’agit d’une règle de principe et non d’une
règle d’exception. Les coutumiers – c’est bien connu – ne sont pas des
ouvrages systématiques et ils ne contiennent bien souvent, lors d’une
période de mutation du droit, que ce qui ne va plus de soi. S’ajoute à cela
l’ancienneté de la règle qui n’appartenait pas spécifiquement à la
Renaissance justinienne. On en veut pour preuve que la structure presque
quiritaire des
boni homines tendra à disparaître avec la progression de la
réception du nouveau droit dont la dimension horizontale est essentielle.
Toutes ces raisons font que l’exigence de bonhomie, condition indispensable
pour être élu, c’est-à-dire choisi, dans une fonction publique, avait tout lieu
d’être méconnue.
La règle cependant existe et de longue date. Elle s’observe dans la pratique
médiévale chaque fois qu’à propos d’une mission publique permanente
[57] ou
ad hoc, il est rappelé que ceux qui l’accomplissent sont des prud’hommes ou
des bonnes gens. Et les exemples ne manquent pas, de l’enquête
[58] au record
[59],
du conseil
[60] au jugement
[61], de la médiation
[62] à l’arbitrage
[63]: tous les actes
probatoires et judiciaires devaient être accomplis par des prud’hommes,
sans exception
[64]. Et le fait d’y apposer le sceau n’y dérogeait pas, qui était loin
de n’appartenir qu’au noble ou au chevalier méritant
[65]. Il en était
a fortiori de
toutes les fonctions permanentes, comme l’attestent l’ensemble des
commissions d’office des principautés étudiées
[66]. Tous les officiers publics
devaient être prud’hommes, depuis le prince territorial
[67] jusqu’à cet humble
officier des porteurs de sacs, qu’on nommait le
roy des ribauds
[68]. C’est donc
fréquemment, sinon constamment, qu’on trouve dans les sources que
l’auteur de tel ou tel acte est prud’homme, comme si la prud’homie était la
condition indispensable, susceptible de donner à l’acte, quelle que soit sa
nature, son autorité, comme si, en somme, son efficacité en était augmentée
par la nature même de celui qui l’accomplissait.
Dans les sources flamandes et wallonnes, l’application de cette règle
s’observe aisément dans le droit probatoire : seuls les prud’hommes
pouvaient en effet participer à un record, témoigner dans une enquête ou
sceller un écrit
[69], même si personnellement ils ne disposaient pas
matériellement d’un sceau qu’entre prud’hommes ou
bons amis, selon
l’expression consacrée
[70], on se prêtait, au reste, mutuellement. Précisément,
l’examen de la technique de l’emprunt de sceau
[71] dont l’usage est
relativement fréquent
[72], permet de se rendre compte que, dans l’apposition
du sceau prêté, ce qui comptait juridiquement, ce n’était pas l’empreinte
visible ou l’aspect matériel du sceau mais c’était bien la qualité personnelle,
d’ailleurs régulièrement énoncée, de l’emprunteur qui, au moyen de sa main,
apposait la marque
[73].
Ceci étant, au-delà de la capacité testimoniale que nous distinguons
aujourd’hui aisément des questions de fond, mais sans doute beaucoup trop
pour la pratique du Moyen Âge, s’est imposée peu à peu, au cours de notre
recherche, l’idée qu’il fallait envisager plus largement la capacité juridique
dans son ensemble
[74] avec, pour reprendre nos distinctions contemporaines,
ses aspects civils et ses aspects politiques
[75]. De toute évidence, on ne pouvait
pas dans la société médiévale poser efficacement un acte public, quel qu’il
soit, sans faire partie de la catégorie dont nous essayons de cerner les
contours. Si, en effet, dans un endroit donné, on ne disposait pas de la
prud’homie, il fallait nécessairement faire appel à un
fidejussor, en langue
romane à un
plège
[76] ou
respondans
[77], autrement dit, obtenir la caution
personnelle d’un prud’homme de l’endroit qui prêtait son concours et
surtout sa main pour intervenir dans le commerce juridique et, comme
l’indique parfois le vocabulaire de manière suggestive,
répondre
publiquement des engagements pris.
Il s’ensuit que les prud’hommes ne sont pas définis par l’objet de leur
intervention et c’est ce qui explique qu’on les rencontre partout, à la ville
comme aux champs. Certes dans les campagnes, qu’ils soient ou non
désignés comme les
prud’hommes ahanniers ou encore les
cheruiers
[78], ils
apparaissent d’abord comme les gardiens des structures foncières
[79] et
fiscales
[80]. Témoins de l’ensaisinement
[81] et acteurs du partage
[82], on les voit en
effet partout en train d’arpenter
[83] et de priser tout ce qui peut être mesuré et
estimé, les biens fonciers d’abord mais aussi tous les dégâts qui pouvaient
leur être causés
[84], qu’il s’agisse de maisons
[85] et de terres
[86] ou d’un comté tout
entier
[87]. Ce caractère public et fiscal de leur intervention s’accentue encore
quand on les rencontre en train de veiller aux chemins et aux aisances
[88] ou
intervenir exclusivement dans des procédures qui présentent un caractère
incontestablement public comme le bornage
[89] et le cercleménage
[90]: ce sont
eux, par exemple, qui fixent les limites du ressort d’une dîme
[91], mesurent la
banlieue d’une bonne-ville
[92] ou encore déterminent les bornes d’un
territoire
[93]. Mais il ne faut pas se méprendre sur leur rôle. Ce ne sont pas
spécifiquement des arpenteurs. Si la terre est au centre de leur activité, c’est
parce qu’elle pèse lourdement dans la vie économique médiévale. Ce qu’il
faut bien entrevoir, c’est que l’objet de leur intervention, loin de s’arrêter aux
structures foncières, est infiniment plus large. En milieu plus urbain, c’est en
qualité d’experts que les sources les saisissent, cette fois comme maçons et
charpentiers
[94], prud’hommes drapiers en Flandre
[95] et en Hainaut
[96], ou
experts en dinanterie
[97] et en houillères
[98] dans le Pays de Liège. Au total, pour
l’ensemble des sources, dans les champs ou à la ville, en Flandre comme en
terre wallonne, ils finissent par apparaître comme les détenteurs par
excellence des poids et mesures
[99], à tel point que, lorsqu’il était fait état d’un
bon paiement, c’était expressément à eux qu’il était fait référence, comme
s’ils ne pouvaient être en toutes hypothèses que la mesure de toutes choses.
On peut s’en rendre compte à deux exemples, le premier pris à Stavelot où
l’on voit un paiement de
quatorze muis d’espeaute bonnes et paiables as dis de
prodhomes
[100], le second à Liège où un paiement en céréales est ainsi décrit :
Et
là en le presenche de nos, fuit si conselhis Renchons […], qu’i portat en la maien
cinque dosins de bleis nus gran, alle mesure de Crehens, sor le court et maison Louis
le Corbisier devant le mostier, bone bleit et paauble telle que prodome doit a autre
[101].
Leur activité dès lors n’avait pas de bornes : c’est qu’elle ne se définissait pas
par son objet. Leur activité aux multiples faces ne les définissait que par son
caractère officiel et public. Au Moyen Âge, la spécialisation quand elle existe
– et elle se met en place assurément à l’époque que nous étudions – n’est pas
encore pleinement de l’ordre du droit.
Enfin dans un Moyen Âge plus savant qui annonce la modernité, certains
d’entr’eux deviennent des juristes
[102], mais il n’y a pas lieu de réduire la
prud’homie à cette qualification
[103], contrairement à ce qui a été parfois
écrit
[104], sauf à considérer que le droit et la vie ne font qu’un. Le chroniqueur
liégeois, Jean d’Outremeuse, qu’on n’a pas lieu de suspecter ici, puisque son
jugement ne pouvait être faussé par une connaissance anticipée de
problématiques contemporaines, nous a laissé un texte clair à ce sujet, qui
met fin, à notre avis, à toute hésitation
[105]. Voilà qui n’interdit pas d’observer
corrélativement la lente mais sûre progression dans l’ensemble des
institutions, et tout particulièrement dans les juridictions, du milieu des
juristes professionnels qui sont formés dans les universités médiévales alors
en plein essor
[106].
Ce monopole des prud’hommes dans la vie juridique et l’activité
judiciaire dont les domaines correspondent encore largement, les multiples
aspects de leurs interventions, ont été souvent observés dans tel ou tel de
leurs aspects particuliers
[107]. Cette situation ne distingue pas la Flandre et les
principautés lotharingiennes de la Normandie
[108] et de l’Anjou
[109], de
l’Aquitaine
[110] et de la Catalogne
[111]: elle ne sépare pas fondamentalement les
Pays mosans et rhénans de la Bourgogne, par exemple
[112], ou de la Savoie, de
la Provence et de l’Italie. C’est finalement partout que nos énigmatiques
personnages apparaissent dans les actes publics, ce dont il ne faut pas
s’étonner, puisque, dans le haut Moyen Âge, le lien des
boni homines avec la
fonction publique existait déjà, comme l’a particulièrement souligné É.
Magnou-Nortier qui, après avoir rapproché les
pagenses, des
curiales et des
boni homines du Formulaire de Marculf, a mis en valeur les services de nature
publique, qui les caractérisaient
[113].
Ce que les sources romanes tardives des pays flamands et wallons
permettent de déceler, ce sont les raisons d’un monopole aussi exclusif. Elles
tiennent fondamentalement en deux mots : la foi, déjà rencontrée dans le mot
fidejussor, et la main.
La foi : les prud’hommes sont fondamentalement les hommes de crédit
[114],
créables
[115] et dignes de foi
[116]. C’est régulièrement qu’ils sont ainsi qualifiés de
la Flandre
[117] au Luxembourg
[118], du Hainaut
[119] au pays de Liège
[120]. Ce sont par
excellence, les hommes de foi
[121], de
fiance
[122], nous dirions aujourd’hui de
confiance, les hommes crédibles, en un mot les fidèles
[123], sans donner à ce
mot, à la fin du Moyen Âge, le sens plus large et universaliste de fidèles du
Christ, qu’il a acquis au cours de l’histoire du christianisme. Les fidèles ici
constituent encore une minorité qui ne se confond pas encore avec les
baptisés
[124], car l’héritage de la cité antique pèse de tout son poids sur les
structures sociales. Il reste que les prud’hommes sont ainsi désignés au
Moyen Âge parce qu’ils ont fait spécialement profession de fidélité à l’ordre
chrétien tel que le Moyen Âge le concevait à la lumière de saint Augustin et
ils reçoivent cette dénomination au moment particulier où ils apparaissent
fidèles à un aspect essentiel de cet ordre : le respect de la parole donnée
[125], de
leur parole bien entendu, qui doit être parole de vérité
[126], mais aussi de celle
des autres dont ils sont mutuellement garants. C’est en raison
fondamentalement de cette fidélité à la parole donnée, que les prud’hommes
sont considérés comme les fidèles et qualifiés tantôt par l’adjectif
fidèle lui-
même, tantôt par d’autres qualificatifs que l’on peut considérer, du point de
vue du droit, comme équivalents : c’est le cas de
bon
[127] qu’on retrouve dans
bonhomme et
bonnes gens
[128]. Mais
loyal
[129] qui lui est souvent associé n’a pas un
sens très différent, qui renvoie plus particulièrement à l’engagement
d’origine et que les clercs, dans les sources latines, traduisent tantôt par
legalis
tantôt par
legitimus
[130], ce qui ne peut être restitué par légal
[131] ou légitime qui
ont aujourd’hui une tout autre signification. Ce vieux sens du mot
loi
réapparaîtra à la fin du Moyen Âge dans l’expression
homme de loi
[132],
expression qui n’a pas seulement un sens sociologique professionnel comme
à l’époque moderne ou déjà, par anticipation, dans le Lyonnais de la fin du
Moyen Âge
[133], mais qui a originairement un sens plus technique d’hommes
assermentés, ce qui n’apparaît pas toujours dans les sources modernes
[134]. À
côté de ces adjectifs
fidèle, bon et
loyal qui sont le plus souvent utilisés pour
désigner les bonnes gens et souligner avant tout leur caractéristique
essentielle, la fidélité, on trouve aussi pour les désigner :
honnête
[135],
correspondant du latin
probus dont est formée l’expression
probi homines
[136],
honorable
[137] qui renvoie à l’honneur, lié à la parole donnée et non reprise mais
aussi à la fonction publique que le bonhomme est capable de porter
[138], ou
encore
idoine
[139] et suffisans
[140], ces derniers dotés d’une connotation très
technique, renvoyant plus précisément à la capacité juridique qui résulte de
leur état
[141]. On rencontre aussi parfois à leur propos l’expression
pourvu en
tous biens qui, par l’intermédiaire de
providus, donne vraisemblablement la
clef de l’étymologie à la fois de
probi homines et de prud’hommes et le moyen
de comprendre pourquoi le second terme a traduit en roman le premier
[142]. On
trouve enfin régulièrement à leur propos, quoique le lien avec la fidélité soit
ici plus lâche, des qualificatifs au contenu plus savant comme
sage
[143] ou
prudent
[144]. Mais au-delà de ces variations, et de bien d’autres encore, tout ce
vocabulaire en définitive désigne les même hommes et, au-delà de la sagesse
ou de l’honnêteté, c’est fondamentalement la fidélité qui en eux est célébrée
[145]
et c’est l’adjectif
bon qui l’emporte.
Cette fidélité a une telle importance qu’elle rejaillit sur toute leur activité,
leurs œuvres, précisément les
bonnes œuvres
[146], au point de la qualifier, qu’il
s’agisse des moyens de preuve, de la
bonne et loyale enquête
[147] au
bon record ou
de la
bonne lettre
[148] au
bon compte
[149], qu’il s’agisse plus largement de
l’ensemble des actes judiciaires du
bon conseil au
bon jugement. Sans exclusive,
sans limitation
[150], car de même que dans la Rome quiritaire,
fides s’applique
à tout le domaine du droit, des liens de clientèle
[151] aux liens d’amitié
[152] ou
encore à ceux d’hospitalité
[153], la fidélité du bonhomme médiéval révéle le
bon
varlet
[154], le
bon ami
[155] ou encore le
bonhomme comme dans l’expression
vivre sur
le bonhomme qui paraît s’appliquer à l’hospitalité
[156]. Ceci dit, c’est toute la vie
médiévale qui pourrait défiler sous ces lignes, puisqu’à la base les
prud’hommes en constituent la structure juridique essentielle des
bons
villages au
bon pays
[157]. Nous ne prendrons qu’un exemple pour terminer, avec
la reddition du vaincu après la conquête, que les romanistes connaissent bien
comme application traditionnelle de
Fides
[158]. À la fin du Moyen Âge, le
chroniqueur bourguignon, Jean Molinet, raconte que les habitants d’une
ville vaincue
parlementerent tellement qu’ilz rendirent la ville et le chasteau, leurs
corpz et leurs biens sauvez, et notre chroniqueur d’ajouter avec une précision
toute juridique :
le seigneur de Bièvres print le serment des habitans promettant
estre bons et léaulx subgetz, comme conquis […]
[159]. Peut-on trouver un décalque
plus parfait d’une des applications les plus traditionnelles de la
fides
romaine ?
Le contenu médiéval de cette fidélité est plus difficile à saisir. Certes il est
clair que, comme à Rome
[160], la fidélité s’oppose à la fraude
[161] et à la
mauvaiseté
[162]. Mais au-delà de cette opposition un peu manichéenne,
quoiqu’encore très présente dans les sources, surgit la question de savoir si
la fidélité des prud’hommes atteint le fond des choses de l’ordre chrétien, ou
s’il s’agit d’une fidélité à ce qui est le plus visible, le plus apparent. À l’origine,
il semble qu’il s’agisse d’une fidélité à un ordre formel, assez extérieur, lié au
prononcé de certaines paroles et à l’accomplissement de certains gestes qui
impliquent l’engagement. En toutes hypothèses, il s’agit de restituer,
d’appliquer, de conforter fidèlement ce qui a été fait, écrit, remis ou dit, sans
analyse de l’intention et de l’ordre profond des choses. Ce n’est en fait
qu’après plusieurs siècles de travail scolaire et universitaire qu’on décèle un
infléchissement et une fidélité dont l’objet dépasse les formes pour atteindre
le bien ou le juste. L’adjectif
juste apparaît alors dans les formules de
serment
[163], quelquefois dans les actes de la pratique
[164]; l’adverbe
bien
remplace le vieux vocabulaire de la bonhomie. Et c’est sans doute par cette
évolution qu’on peut expliquer que
l’homme de bien ait supplanté le
bonhomme
à la fin du Moyen Âge
[165]. Mais, dans les principautés lotharingiennes, cette
évolution est tardive, en limite même de la période étudiée. Certes on peut
remarquer que, dès le XV
e siècle, certaines formules de serment contiennent
délibérément le vocabulaire du bien ou du juste. C’est le cas du Formulaire
des serments des officiers du Chapitre de Sainte-Croix à Cambrai au XV
e
siècle
[166]. Le respect du
juste est introduit dans chacune des formules du
serment prêté par les officiers laïques qui ne peuvent plus se contenter d’être
bons. Mais on est déjà au XV
e siècle dans un milieu savant, le milieu canonial,
dont les juristes sont formés dans les universités et qui mériterait d’être
étudié à Cambrai
[167], comme il l’a été en Langue d’oc ou en Provence. Dans un
Moyen Âge plus ancien, et pas si vieux finalement, le bonhomme est fidèle
à la parole donnée et au rite qui manifeste la volonté. Sa sagesse n’est pas
introspective, téléologique ou causale. Elle est fidélité à l’ordre formel des
choses et à ses signes et elle ne s’embarrasse pas d’une recherche de
l’intention ou de la cause. En dehors des milieux savants, l’aristotélisme est
loin d’avoir triomphé de la vieille justice immanente qui tend à consacrer
l’ordre apparent des choses. Et, même encore au XVII
e siècle, quand l’
homme
de bien a supplanté le
bonhomme, les formules de serment contiennent
toujours des références au vieux vocabulaire de la bonhomie, même dans les
seigneuries dont les chefs ne sont pas sans contacts avec la pensée grecque
classique. Il n’est que d’aller, au temps des Archiducs, chez Charles
d’Aremberg à Mirwart : chacun de ses officiers jure qu’il fera
tout ce que
homme de bien bon et droicturier juge et administrateur d’office doit.
En fait, le glissement très tardif du
bon au
juste, le remplacement inachevé
du
bonhomme par l’
homme de bien peuvent s’expliquer si l’on quitte le terrain
des concepts pour rappeler qu’au Moyen Âge, le vieux système quiritaire a
été transcendé par le christianisme trinitaire qui y a ajouté une valeur
redemptrice, de sorte que la prud’homie a fini par se rapprocher de la
sainteté
[168], sinon par se confondre avec elle
[169], comme sous la plume du
chroniqueur liégeois, Jean d’Outremeuse
[170], qui distingue pourtant
prud’homme de chrétien
[171], comme il le fait, par exemple, pour Justinien,
qualifié à la fois de
proidhons et bon catholique
[172], tout en ne manquant pas de
rapprocher les deux mots, comme s’ils partageaient un domaine
nécessairement commun. Il reste que le prud’homme apparaît souvent dans
la pratique comme l’homme de salut
[173], celui dont le
bon conseil
[174], le
jugement et l’ensemble du comportement
sauvent
[175] dans tous les sens du
terme. Pour le flamand ou le wallon du Moyen Âge tardif, le prud’homme est
fondamentalement un chrétien, un homme de salut, un homme qui porte en
lui le salut et qui l’apporte aux autres
[176].
Dès lors, les prud’hommes apparaissent fondamentalement comme les
hommes de la paix
[177] et de la concorde
[178]. Ce sont les
bonnes gens de paix
[179], ceux
de la
bone paix
[180], qui
le paix desirent
[181] et qui aussi la garantissent
[182]. Ce sont les
hommes de l’unité du peuple chrétien et c’est dans cette action en faveur de
l’unité qu’ils sont régulièrement saisis par les sources
[183]. La dimension issue
de Jérusalem est essentielle, mais elle n’est pas unique : elle se surajoute aux
héritages issus de Rome et d’Athènes, qu’elle transcende et dépasse. Le
cartulaire namurois de Sainte-Marie d’Oignies en contient un exemple
significatif à cet égard, où l’on voit en 1299 un accord scellé
pour bien de pais,
d’amistiet et de concorde, par conselh de preudhommes et de bonnes gens […]
[184].
Dans cette formule, les trois héritages méditerranéens sont associés : le mot
bien renvoie à Athènes, l’évocation de
l’amitié à la
fides romaine tandis que
concorde est signe de la présence chrétienne. On retrouve la même trilogie, à
l’autre extrêmité de la période que nous envisageons, avec cet autre accord,
passé en Flandre cette fois, à Bruges en 1574,
par le moyen et entreparler de
pluseurs bons personaiges et gens de bien, pour éviter differens et questions, et nourir
paix et amour […]
[185]. Les mots
bons personnages rappellent le
stratum le plus
ancien, celui de la
fides romaine,
gens de bien, l’apport de la philosophie
grecque classique dont les textes de la pratique se nourrissent de plus en plus
à la fin du Moyen Âge, avec le relais pris à Bruges de l’époque hispano-
flamande, tandis que
paix et amour renvoient indubitablement à la seule loi
de l’Évangile. Les trois dimensions ne font qu’un. Elles révèlent que la fidélité
des bonnes gens du Moyen Âge est une dans son inspiration, mais plurielle
dans ses expressions et les cultures dont elle s’est chargée au cours du temps.
C’est la
fides quiritaire et ce n’est plus la
Fides des Quirites. Son objet a été entre
temps transcendé par la dimension chrétienne et son contenu redéfini par la
philosophie grecque. De la
bonne paix
[186] à
la paix et amour, en passant par le
bien
de paix, le Moyen Âge ici encore est terre vivante.
Au XVI
e siècle, l’
homme de bien prend ses distances vis-à-vis des structures
publiques de la cité et vis-à-vis du juste grec. C’est un mouvement qui est
perceptible dès le début des Temps modernes, quand Érasme écrit :
[…] la
guerre est si néfaste, si affreuse, que même avec l’excuse d’une cause parfaitement
juste, elle ne peut être approuvée d’un homme de bien […]
[187]. Une autre conception
de
l’homme de bien se dessine
[188], plus morale, plus intériorisée, plus lâche aussi
vis-à-vis de la cité et fondamentalement moins juridique. Mais ce n’est pas
encore celle du Moyen Âge tardif des pays flamands et wallons.
L’autre mot qui revient avec récurrence et qui ramène à la source de la
capacité de la catégorie émergente est la main, profondément liée à la foi
qu’elle manifeste
[189], comme dans cet exemple ancien tiré du cartulaire de
Stavelot :
[…] dedit itaque jam dictus Ricarius more legis salice per manus
fidejussorum […]
[190]. Nous avons choisi cet exemple qui est en principe hors de
notre champ de vision, car la liaison de la foi et de la main est une constante
en Flandre et dans les pays wallons pendant tout le Moyen Âge. Et cette main
est omniprésente dans l’activité des bonnes gens : c’est elle, en effet, qui écrit
le livre de raison et le livre du marchand, le cartulaire et le livre de cens, en
définitive tous ces livres qui tomberont tardivement sous la dénomination
commune de
manuel. Devenue publique, c’est encore elle qui écrit, avec la
même application et au service de la même conscience, les registres officiels
ou
papiers, le
manuel du receveur, les lettres et les chirographes et elle ne se
contente pas de les écrire, elle dit encore que c’est elle qui écrit
[191], comme si
on ne le savait pas, comme si le fait de le rappeler y apportait un supplément
d’information ou d’autorité. La voilà encore qui touche la charte
[192], qui
emprunte et pose le sceau et qui finira, au XVI
e siècle, par signer dans le
seing
dit, lui aussi
, manuel
[193], quand le sceau deviendra obsolète
[194]. Mais son rôle ne
s’arrête pas aux actes probatoires : elle se manifeste encore publiquement,
quand elle porte
[195] ou touche le bâton
[196], transmet le bien
[197] qu’elle a tenu
[198]
ou plante la buchette, cette antique
festuca, toujours présente, qu’elle ne cesse
de brandir et de planter dans le sol, bien qu’on en ait oublié la raison. Dans
toutes ces circonstances, c’est la main du bonhomme qu’on remarque, la
main qui ne cesse d’agir, comme elle le fait dans le serment solennel
[199], mais
qui est sans doute déjà là dans la simple
affirmation, quand les conditions de
solennité du serment ne sont pas réunies, ou encore dans la simple
apposition du sceau manuel qui n’est, du point de vue du droit, qu’une forme
particulière de l’affirmation
[200]. C’est elle, en toutes hypothèses, qui se donne,
quelles qu’en soient les formes, gestuelles, écrites, orales, avec ou sans
serment ; elle se donne mais ne se reprend pas à peine de parjure
[201] et au
risque – il est vrai de plus en plus théorique – de se voir coupée
[202].
Cette main si présente dans la vie publique médiévale et que l’on coupait
encore six siècles après le capitulaire de 802
[203] était la main droite
[204]. Tout
semble indiquer qu’elle avait continué la
dextra sacrata des anciens Quirites,
qui, voilée
[205], était tout entière vouée et consacrée à
Fides
[206]. Siège exclusif de
la fidélité, la main droite apparaît toujours en effet à la fin du Moyen Âge
comme la main du serment
[207] et c’est aussi celle par laquelle se manifeste la
vérité, comme on peut s’en rendre compte à cet exemple particulièrement
tardif où l’on voit Maximilien et Marie lui opposer de
sinistres rapports
[208].
Toutefois, après douze siècles de christianisme, elle ne paraît plus avoir été
voilée comme dans la vieille religion romaine. Elle pouvait cependant être
soustraite aux regards profanes, dans la mesure où le prud’homme pouvait
revêtir un gant dont la filiation avec le voile romain constitue une direction
de recherches. C’était précisément ce gant qui était jeté à la figure de celui à
qui l’on reprochait un manquement à la fidélité. Il avait, à la fin du Moyen
Âge, valeur de gage de bataille et conduisait inéluctablement au combat
judiciaire
[209]. Enfin c’était toujours cette
dextra que les hommes coupaient en
cas de parjure
[210], comme s’il était encore nécessaire de la séparer du reste du
corps
[211]. Ce geste dont les traces ne sont pas si rares, paraît avoir eu la vie
longue. On peut s’en rendre compte en ouvrant dans la Lorraine toute proche
le Journal révolutionnaire d’Abraham Spire qui révèle qu’il fut encore
pratiqué avant pendaison à Metz en… 1790
[212]. Héritage païen devenu
symbole de la fidélité promise, la main droite a donc continué à travers tout
le Moyen Âge, voire bien au-delà, à jouer un rôle symbolique très important.
Certaines règles applicables, de nombreux rites montrent qu’elle avait
conservé quelques-uns de ses traits archaïques, ce qui témoigne de
l’extraordinaire persistance au Moyen Âge des structures que nous étudions
et, au-delà, de la valeur symbolique qui y resta très longtemps attachée.
Au terme de cette première série d’observations, nous sommes ainsi en
présence d’une catégorie juridique déterminée d’hommes spécialement
crédibles, susceptibles d’apporter par leur main une autorité particulière aux
actes juridiques qu’ils accomplissent. Voilà qui en fait des hommes à part et
qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Il faut en rechercher les raisons,
en préciser davantage les contours.
* * *
Deux questions surgissent ici : comment devient-on prud’homme ?
Comment cesse-t-on de l’être ?
Pour répondre à la première question, nous partirons d’une observation
fréquente : le prud’homme est celui qui engage son corps, avec tout le statut
personnel qui est attaché à ce corps, l’honneur compris
[213]. En effet, si la main
est apparue souvent dans nos sources comme étroitement liée à la foi ou à la
fidélité qu’elle extériorise, on s’aperçoit aussi qu’en engageant cette foi, cette
fidélité, la main engage la personne du prud’homme tout entier dont le corps
est offert en gage, de sorte que c’est, à travers la main, toute la personne qui
s’engage, tout ce qui la fait exister, son honneur
[214], son statut et même ses
biens personnels ou
cateus
[215]. Cet ensemble, lié à son corps, apparaît
constamment engagé à l’appui du serment et de la parole donnée
[216], comme
on peut s’en rendre compte, par exemple, par cette formule de
convenentia:
Et toute ceste convenence ensi k’elle est deseure dite et devisée a cil Colars encovent
loialment a tenir et aemplir par la foi et par le sairement de sen corps
[217]. En voici un
second exemple tiré d’un arbitrage du comte de Flandre, Louis de Male :
Et
parmi che, les dictez ambedeux parties demorront dore en avant en bonne pais et
accord, sans jamais riens demander l’une à l’autre, laquelle chose il convenenchièrent
par les fois de leurs corps l’un à l’autre en no presence et loyaument tenir sans venir
al encontre comme preudomme et bonne gent
[218]. Il ne semble pas d’ailleurs à ce
sujet que chaque engagement prud’homal ait été accompagné
nécessairement d’un serment
[219]. Il semble au contraire que les prud’hommes
aient pu s’engager valablement en faisant état simplement de leur foi
[220] ou de
leur
bonne foy
[221] comme on peut s’en rendre compte à cet autre exemple où
l’on voit au XIII
e siècle les échevins de Tournai entendre
boin tiesmongnage par
foit fiancée de preudommes
[222]. En droit liégeois, on rencontre également une
expression qui paraît équivalente :
[…] on prendist son créant si haut ke sor son
onnour […]
[223],
créant signifiant ici
foi. Mais qu’il y ait serment ou seulement foi
engagée par la parole ou un simple geste, les prud’hommes sont bien ceux
qui sont capables de s’engager au sens fort du terme, c’est-à-dire de se donner
eux-mêmes en gage par la
foi de leur corps
[224]. Il fallait dès lors comme condition
préalable à l’état prud’homal, que ceux-ci aient eu la libre disposition de leur
personne. Ce n’est qu’à cette condition, qu’ils pouvaient ensuite prendre de
tels engagements.
De fait, on devient prud’homme en naissant d’abord dans une famille
libre, ce qui exclut le serf
[225], une famille légitime
[226], ce qui exclut le bâtard
[227],
une famille domiciliée
[228], ce qui exclut
l’afforain, une famille enfin enracinée
dans un
pays
[229] et titulaire, au moins à l’origine, d’un héritage familial
[230],
librement transmissible ou d’un bien de nature allodiale
[231], ce qui exclut le
simple manant. Il semble bien en effet que la prud’homie ait été attachée à la
naissance et à la domiciliation sur un bien franc, qu’il s’agisse d’un hôtel
fermé
[232] dans une ville ou d’un domaine borné
[233], probablement entouré
d’eau, à la campagne. Telle est la structure initiale que la société chrétienne
ne cesse de faire éclater et qui ne sera vraiment entamée qu’avec le
développement du mouvement des franchises. Cette structure rigide de
droit commun, issue de la cité antique, qu’elle reproduit sinon qu’elle
continue, est encore largement visible dans le comté de Flandre et les
principautés lotharingiennes à la fin du Moyen Âge, mais elle est largement
occultée par les structures privilégiées des nouvelles entités qui la masquent
de plus en plus. Il reste qu’on peut encore l’observer tant elle paraît
durablement enracinée. Elle tend à une assimilation entre prud’hommes et
hommes libres. De fait, l’exigence de liberté s’explique si le prud’homme est
celui qui engage son corps et sa personne ainsi que son statut personnel. Il
faut que, dès l’origine, il ait été franc et qu’il ait eu la libre disposition de son
corps, également qu’il l’ait conservée, qu’il ne l’ait pas aliénée en tombant
sous la puissance d’un autre.
On doit ajouter, encore que ces questions pourraient faire l’objet d’études
spéciales, que ce n’est pas seulement le titulaire d’alleu ou le tenant libre
régulièrement adhérité, autrement dit le
masuir
[234], qui a pu être prud’homme.
Les listes de témoins révèlent que des frères
[235] et des fils
[236], les fameux
liberi
dans les deux sens classiques d’enfants et de libres, pouvaient également
s’engager ou servir de témoin
[237]. En tout état de cause, les femmes ne le
pouvaient pas dans le cas le plus général, encore que… Le principe paraît
résulter de leur relative absence des fonctions publiques dont elles sont
encore largement écartées par la société médiévale
[238], même si ce poids
sociologique heurte l’universalisme chrétien. Mais les exceptions paraissent
avoir été nombreuses et variées. C’est le cas de la femme noble
[239] et de la
demoiselle
[240] qui figurent régulièrement dans les listes de témoins en qualité
de laïques ; c’est probablement le cas très particulier de la
sage-femme qui est
appelée à prêter un serment
[241] et qui jouit dans la société médiévale d’un
statut particulier ; c’est le cas surtout des religieuses qui interviennent
fréquemment dans les actes de la pratique – il est vrai souvent parce que leur
communauté est en cause. On peut évoquer également les
preudeffeme
begines, comme on les appelle à Douai en 1247, qui ne sont pas statutairement
des religieuses, mais dont on se plaît à souligner, au moment précisément où
l’on sollicite leur conseil, la
bone renomée et le
boin renom
[242]. Toutes ces
exceptions ne font pas une règle. La plupart de ces femmes sont régies par le
droit canonique. Le droit laïque, lui, est plus en retrait. Certes à Liège, le
Paweilhar Giffou associe parfois au
proidons sa
proidefemme
[243] et dans le droit
liégeois du XIV
e siècle, la femme peut participer à un serment à sept mains
[244].
Mais le fait que subsiste une restriction selon laquelle seules deux d’entr’elles
puissent y participer montre assez bien qu’on reste dans le champ de
l’exception et qu’il ne s’agit pas encore d’un principe. Le droit de la cité
pourtant pourrait avoir été en avance sur celui du plat-pays. Dans le même
sens, à Arras au XIII
e siècle, un
dit mentionne également l’existence d’une
preude femme
[245]. Mais dans la Flandre bourguignonne du milieu du XV
e siècle,
quand l’épouse d’un homme fait l’objet d’un rapt, elle est désignée encore
comme la femme
d’un bon prud’homme
[246], comme si elle ne pouvait exister par
elle-même. Pourtant, à l’extrême fin du Moyen Âge, le principe pourrait
avoir été renversé : à Namur en 1483, le très savant recueil de L. Lodevoet
garde le souvenir de la condamnation d’une femme à porter des pierres avant
d’être bannie, pour avoir porté atteinte à
l’honneur d’une
preude femme
[247], ce
qui paraît consacrer une évolution et un élargissement de la notion, mais la
portée de cette évolution doit être nuancée car cet élargissement se produit
au moment où la notion de prud’homme, relayée de plus en plus par celle
d’homme de bien, est en train de perdre son contenu juridique pour qualifier
de plus en plus des hommes de bonne moralité.
C’est que la prud’homie reste dans l’immense majorité des cas une affaire
d’hommes. De fait, ce sont les hommes – et c’est là le second élément
constitutif après la liberté – qui viennent à leur majorité
[248] de dix-huit ans
prêter au sire du lieu
[249], lui-même engagé par un sermentde fonction
[250], le
serment de fidélité devant la communauté des hommes libres, ce qui se
faisait très solennellement lors des plaids généraux dans les campagnes
[251] ou
à la halle dans les corps urbains
[252]. Dans les deux cas, il s’agit d’un espace
ouvert
[253] dont le ciel est pris à témoin. Qu’il soit prêté près d’une de ces
vieilles pierres de justice
[254], comme il en subsiste tant dans l’Avesnois, ou
qu’il soit prêté près d’un perron plus travaillé qui la continue dans un espace
davantage construit, ce serment était un acte éminemment personnel, de
caractère, dirions-nous,
intuitu personae. Aussi était-il renouvelé au
changement du sire
[255].
Ce serment comportait des obligations négatives et des obligations
positives : le prud’homme d’abord est celui qui ne nuit pas à ses semblables,
mais, au contraire, qui leur veut du
bien
[256]. Il est
bienveillant comme les textes
le rappellent parfois
[257]. Il agit en toute bonne foi,
en bonne manière
[258], jamais en
fraude,
sans malengien
[259]. Il ne peut donc, sans perdre son état
[260], commettre
une violation du droit ayant un caractère infamant. Il ne peut, par exemple,
mentir à ceux auxquels il a engagé sa foi
[261], car la vérité n’oblige pas
seulement en conscience : elle est au Moyen Âge, en raison du serment de
fidélité, du domaine du droit. Dans le même ordre d’idée, il dénonce tous les
manquements à la fidélité dont il a connaissance, par exemple l’héritage mal
labouré, ce qui en fait le gardien de l’ordre public et fiscal
[262]. Plus
positivement encore, depuis Charlemagne, il vient au plaid général, le plaid
où ont lieu les élections dans les offices publics
[263], également le plaid des
serments
[264] où, sans citation, on peut être appelé à se justifier
[265] et à répondre
sur le champ
[266] à une quelconque mise en cause
[267], mais en dehors de ces trois
grandes réunions annuelles que sont les plaids généraux qui rassemblent
dans les campagnes, sauf dispense, les hommes libres, celui qui a prêté le
serment de fidélité ne se dérobe pas aux charges publiques qui lui sont
confiées
[268], ni à la semonce qu’il reçoit quand il est
spécialement requis
[269] ou
appelé
[270] par le prince ou le seigneur, agissant de lui-même ou à la requête
d’un autre prud’homme, d’apporter son aide
[271] ou son conseil
[272] à son
seigneur ou à ses pairs, ce qui était très fréquent. Et chaque fois qu’il lui est
demandé de renouveler son engagement publiquement pour asseoir la
preuve, ou mieux, l’existence même d’un acte ou d’un fait, plus tardivement
d’une coutume
[273], il est là, prêt à affirmer la position qu’il croit vraie et, si c’est
nécessaire, à l’appuyer d’un serment
[274] qui ne fait que renouveler son
serment initial. Ce n’est que s’il s’engage dans une fonction permanente qu’il
est dispensé, sauf réquisition spéciale
[275], de conforter d’un serment chacun
de ses actes particuliers, ayant une fois pour toutes prêté publiquement
[276] le
serment d’officier, de juré ou de juge
[277], qui n’est pas plus solennel que celui
qu’il est nécessaire de prêter ponctuellement pour convenir, recorder,
témoigner, arbitrer ou juger dans une affaire déterminée
[278]. Le serment
d’office prolonge en effet le serment spécifique, réitéré régulièrement quand
le prud’homme en est requis. Autrement dit, ce n’est pas le serment qui
change de nature ni même la fonction qui demeure toujours publique : celle-
ci est devenue seulement permanente dans le cadre de la
professionnalisation liée à la renaissance du droit de Justinien.
Cette identité de nature des différents serments peut être observée aussi
dans leurs conséquences juridiques. Qu’il s’agisse en effet du serment
initial
[279] qui a placé celui qui l’a prêté dans une sorte de disponibilité
permanente vis-à-vis de ses pairs qui pouvaient le requérir de réitérer son
engagement à tout moment, ou qu’il s’agisse d’un serment renouvelé
ultérieurement à l’occasion d’une mission publique ponctuelle ou
permanente
[280], ce qu’il convient singulièrement de souligner, c’est que les
deux catégories de serments étaient sanctionnées de manière identique :
dans les deux cas, son auteur avait donné en gage tout ce qui avait rendu
visible sa personne, c’est-à-dire non seulement son corps mais également son
honneur ainsi que ses biens
[281]. De serment en serment, c’était en effet le corps
lui-même et l’ensemble du statut personnel, honneur compris
[282], qui étaient
sans cesse offerts et réofferts en garantie.
Les règles de la cessation de l’état prud’homal confirment-t-elles
l’analyse ? D’abord, on peut penser qu’on cesse d’être prud’homme quand
la condition de liberté fait défaut, mais cette situation ne s’observe guère. Les
archives conservées sont telles, qu’elles nous font connaître les
prud’hommes quand ils se sont engagés au bas d’un acte, pas quand ils ne
l’ont plus fait, à supposer qu’ils aient aliéné leur liberté pour vivre et
travailler sur la terre d’autrui. Par ailleurs l’évolution sociale ne va pas dans
le sens d’une telle constatation : la société médiévale n’est pas une société
élitiste ; c’est une société universaliste et chrétienne. Le nombre des hommes
libres y est croissant. Au début du XIIIe siècle, il paraît même exploser avec
l’essor des chartes de franchises. On rencontre alors dans les cartulaires des
bonnes gens de plus en plus nombreux. C’est à ce moment là qu’apparaît
l’expression homme de loi qui, à la fois, continue les anciennes dénominations
et, en même temps, constitue une rupture en qualifiant davantage ceux qui
se professionnalisent dans les actes judiciaires, comme si à travers les
changements sociaux, la catégorie des hommes de parole ne pouvait être –
sans doute un poids du passé – que restreinte. Il reste que le nombre croissant
des bonnes gens ne permet pas d’observer aisément des situations de mise
en cause de la prud’homie consécutives à une perte de la libre disposition de
la personne.
Il n’en est pas de même, en revanche, quand le prud’homme manque à sa
foi. Le parjure est immédiatement exclu. Si, en effet, au terme d’une
procédure au caractère pénal prononcé, la prud’homie qui se présume
[283] est
remise en cause, le prud’homme est alors
déporté
[284] solennellement –
parallélisme des formes oblige – en
plain plaid, c’est-à-dire dans un plaid
général
[285], par excellence plaid du serment
[286]. Certaines sources font état à ce
sujet d’un
plaid des parjures
[287] ou encore d’un
parjuré lundi
[288]. On remarquera
ici à l’occasion le mot
déporté qui évoque l’idée sans doute très ancienne d’un
passage d’un état à un autre, idée qu’on retrouve dans une autre expression
souvent usitée à propos des prud’hommes, quand pour les désigner, on
évoque
ceux que loi porte.
Forjugé, le parjure était mis au ban de l’ensemble de la société : sur le plan
spirituel d’abord, il était excommunié et anathématisé, mais ce n’était pas la
sanction la plus lourde car elle n’était pas nécessairement définitive. Il faut
toujours rappeler en effet le caractère médicinal des peines ecclésiastiques.
La peine en fait était plus grave sur le plan social car le parjure faisait l’objet
d’une véritable mort civile et sa femme était considérée comme veuve et ses
enfants orphelins. Le résultat était d’en faire
un homme sans loi, privé de tout
honneur et de tous biens, selon l’expression liégeoise consacrée
[289], un
hors-la-loi,
c’est-à-dire, non pas un homme coupable d’illégalité car la société médiévale
n’a pas le culte moderne de la loi impérative et abstraite, mais un homme mis
hors de son serment, puisque,
loi signifie souvent le serment et, par extension,
le corps des hommes assermentés. Le
prud’homme, bon, sage, prudent, fidèle,
idoine et suffisant, souvent qualifié encore de
pourvu en tous biens
[290], comme si
la justice sur terre reflétait nécessairement la justice éternelle, perdait alors,
à la fois, l’honneur, la confiance, la capacité juridique et tous ses biens
[291] qui
revenaient à la collectivité dont son corps apparaît ainsi comme ayant été une
composante. Il ne pouvait plus recorder, témoigner
[292], sceller, conseiller et
juger.
Homme de bien, devenu
homme de rien
[293], il était alors interdit de tout
commerce avec ses semblables pour cette simple raison qu’il ne pouvait plus
agir par la main ou la parole et encore moins prêter serment ou engager une
foi qu’il n’avait plus. Les sources douaisiennes offrent un texte significatif à
cet égard où l’on voit un boucher, par ailleurs échevin, déchu de l’ensemble
de son statut pour avoir fomenté une émeute dans son métier : […]
(il) doit
demourer des ores en avant privèz et ostez de l’eschevinage, qui ore regne, et […] il
ne peult jamais estre eschevins ne estre au conseil de le ville ne estre mis es office de
le ville de Douay là où serement appartiegne a faire […]
[294]. L’intérêt de ce texte est
de mettre en évidence le fait que, si c’est la prud’homie qui est la condition
indispensable de l’entrée dans les charges publiques, ponctuelles ou
permanentes, c’est le fait de ne plus pouvoir prêter serment qui, par
parallélisme, exclut le parjure de l’ensemble des fonctions publiques dont le
conseil – on le notera au passage – fait partie
[295].
On s’interroge évidemment sur la raison qui empêche le prud’homme
déchu de pouvoir prêter de nouveaux serments. L’explication tient
certainement au fait qu’il a perdu la libre disposition de son corps dans
l’engagement non tenu qui a fait de lui un parjure. Mais plus techniquement,
c’est le droit romain qui permet de comprendre la sanction redoutable du
droit liégeois. Il suffit pour cela d’analyser le serment médiéval en vœu,
comme le permet un texte de Froissart : évoquant le traité passé en 1372 entre
le roi de France, Charles V, et le roi de Castille, Henri II de Trastamare, le
chroniqueur hainuyer écrit :
Enssi s’aliierent, jurerent et confremerent chil doy
roy enssamble et ne peurent faire pais ne acord as Englés li ungs sans l’autre […],
che ont il juré par veu solempnel, presens prelas, dus, comtes, barons et chevaliers.
Que le serment médiéval puisse être analysé en
votum est la clef qui permet
de saisir les conséquences juridiques attachées à son manquement, telles
qu’elles sont exprimées avec vigueur par le droit liégeois
[296]. On est là en
présence, sans aucun doute, de la survivance, dans les sources juridiques
médiévales des principautés du nord, de l’ancienne sacerté romaine, la
fameuse
sacratio capitis, qui était, comme on l’a rappelé récemment, « un état
de proscription religieuse et temporelle, à la fois anathème et mise hors la
loi »
[297]. Le fait qu’on puisse lire dans un texte artésien de 1469
[298] qu’il faille être
prud’homme pour être co-jureur et faire
loi, c’est-à-dire serment et excuser
celui qui est soupçonné ou accusé, montre l’extraordinaire parcours de vieux
principes romains à travers la culture médiévale.
Ainsi, si nous résumons ces premières constatations, nous pouvons
conclure que le prud’homme est un homme digne de foi, originaire d’une
famille libre
[299], qui a la libre disposition de son corps qu’il a engagé à dix-huit
ans avec son statut personnel dans un serment de fidélité qui, par son
caractère votif, en a fait un homme à part. Tels sont les premiers éléments
d’une définition qui fait du prud’homme une catégorie juridique bien
campée
[300]. Ces éléments paraissent faire la part belle à l’École de Savigny. Et
pourtant, tout n’a pas été dit et peut-être ce qui fait le plus grand intérêt de
nos antiques personnages, car ce ne sont pas tous les libres qui sont
prud’hommes. Saint Louis n’en aurait pas fait autrement un si grand cas. Le
mérite latin entre aussi en partage dans la définition : il faut à présent aborder
la part de vérité de l’École française.
(sera continué)
[1]
J. HALKIN, C.G. ROLAND,
Recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy, 2
vol., Bruxelles, 1909-1930.
[2]
E. HAUTCOEUR,
Cartulaire de l’abbaye de Flines, t. 1, Lille, 1873, p. 224 (un bailli,
1278) ; J.L. LEFEBVRE,
La preuve par record dans les Pays wallons au bas Moyen Âge, Thèse,
Paris 2, 1991, p. 66-67.
[3]
Tout en portant davantage la marque des conciles de chrétienté.
[4]
JEAN DE JOINVILLE,
La vie de saint Louis, éd. N.L. CORBETT, Sherbrooke (Québec),
1977, p. 89 : saint Louis, s’adressant à Robert de Sorbon, venait de lui dire :
Maistre
Robert, je vourroie (bien)
avoir le non de preudomme, mes que je le feusse, et tout le remena