Le Moyen Age
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-3918-2
224 pages

p. 253 à 300
doi: en cours

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Tome CVIII 2002/2

2002 Le Moyen Age

Prud’hommes et bonnes gensdans les sources flamandes et wallonnes du Moyen Âge tardif ou l’éligibilité dans la fonction publique médiévale (1re partie)

Jean-Luc Lefebvre Université de Lille 2
J.L. LEFEBVRE, Prud’hommes and bonnes gens in Late Medieval Flemish and Walloon sources, or eligibility to public charges in the Middle Ages (Part 1)
While the School of Savigny claims that prud’hommes and bonnes gens were well- defined legal categories, the French school maintains that they were merely notable people in their communities. Now, late medieval Walloon and Flemish sources make it possible to establish that prud’hommes were first and foremost free men who could freely commit themselves to an oath of allegiance by which they vowed to devote themselves to truth and loyalty. However, not all free men who had sworn this oath were de facto prud’hommes, the label only applied to those who were known for their moral valour and for always keeping their word, and were consequently elected by their peers to public charges, which involved repeating their oath. Medieval sources record the various testimonies involved in this very Latin election to public charges. Keywords : Boni homines, election, fama, Officium, publicum, Probi homines, allegiance, testimony.
En hommage à Mademoiselle Yvonne Bongert
On ne peut ouvrir un cartulaire médiéval dans les pays du nord sans rencontrer dans les sources latines des boni ou probi homines et, dans les sources romanes, des prud’hommes et des bonnes gens. À ne prendre pour exemple que le cartulaire de l’abbaye royale et bénédictine Saint-Remacle de Stavelot au diocèse de Liège, c’est une constante de l’aube au crépuscule du Moyen Âge [1]. Dans les territoires flamands et wallons issus des anciennes Belgiques, c’est-à-dire des provinces de Reims et de Trèves, on trouve aussi une autre dénomination, celle d’homme chrestien [2], qui paraît équivalente [3]. Ce n’est qu’à l’extrême fin de la Chrétienté médiévale, voire dans un XVIe siècle bien avancé, que ces expressions tendent à se raréfier pour faire place à un nouveau vocabulaire et à de nouvelles expressions, comme celles d’homme de bien ou de gens de bien, qui supplantent en partie les vieilles dénominations pour qualifier avec moins de régularité les mêmes personnages. Cette évolution cependant est tardive. Dans l’ensemble du Moyen Âge, les expressions les plus utilisées sont celles de prud’hommes et de bonnes gens et on en fait très grand cas à l’instar de saint Louis pour preudomme est si grant chose et si bonne chose que, neis (seulement) au nommer enplist-il la bouche [4].
Mais, en dépit de cette omniprésence dans l’ensemble des sources médiévales, les prud’hommes et les bonnes gens ont été peu étudiés par l’historiographie française [5]: si l’on excepte l’article récent de feu Paul Ourliac en Pays d’oc [6] et surtout l’article fondamental d’É. Magnou-Nortier sur les pagenses du Formulaire de Marculf [7], il faut remonter à la Restauration, et à L’Histoire du droit municipal de Raynouard [8] pour trouver, sinon un article, du moins un chapitre entier écrit à leur sujet et encore, dans un ouvrage dont l’objet est infiniment plus large. Non que les interrogations aient manqué depuis ! Bien au contraire ! Les boni homines, par leur présence, n’ont cessé de provoquer les historiens, peut-être de les narguer à mesure que ceux-ci s’obstinaient à les ignorer. Pas tout à fait pourtant. De nombreux auteurs français se sont interrogés à leur sujet [9]. Quelques-uns les ont approchés précisément, en Narbonnaise [10], en Catalogne [11] ou ailleurs [12], mais toujours incidemment et pas suffisamment en tous cas pour remettre en question une vérité communément admise selon laquelle il s’agissait de notables, ce qui ne peut suffire si l’on attribue à ce mot le sens qu’il véhicule depuis la Constitution dite de l’An VIII, mais ce qui n’est pas dénué de fondements si, comme nous le verrons, on se souvient qu’il existait à Rome une nota censoria.
Outre-Rhin, les historiens du droit ont toujours considéré nos prud’hommes comme constitutifs d’une catégorie juridique bien déterminée et, en 1979, à Fribourg-en-Bade, K. Nehlsen von Stryk, après avoir dressé le bilan historiographique du sujet, l’a montré à partir des sources franques [13]. En Belgique, le regretté L. Génicot leur a consacré un chapitre entier, le dernier, du troisième tome de son Économie rurale namuroise [14], tandis qu’en Italie [15], en Suisse [16] et en Amérique latine [17], des contributions importantes leur ont été consacrées, mettant en valeur à la fois l’importance de ces personnages dans les structures médiévales, et tel ou tel de leurs caractères en particulier, sans toutefois qu’une définition juridique ait été définitivement dégagée.
Dans ses Recherches sur les cours laïques du Xe au XIIIe siècle [18], Y. Bongert a particulièrement souligné l’importance de nos mystérieux personnages dont elle a observé le rôle décisif en matière de médiation et d’arbitrage. Dans cette voie ouverte, l’étude du record en pays wallon [19] nous a conduit à en faire la catégorie juridique essentielle du droit probatoire et à rechercher le principe qui les animait : un serment de fidélité. Ce n’était qu’incidemment cependant que nous abordions leur définition. Nous les approchions davantage dans Les chemins royaux, chemins de l’honneur dans les Pays de Liège, Luxembourg, Namur et autres du XIVe au XVIe siècle [20]. Au cours de cette recherche, un lien est apparu entre le serment et l’honneur qui partagent un espace public d’élection et parfois de perdition, celui du palais, des chemins royaux et de diverses zones assimilées qui prolongent juridiquement le caractère public du palais [21]. Ces liens étroits entre l’honneur, le serment et la preuve se sont manifestés également dans certains aspects particuliers du droit probatoire. Tel est le cas des livres marchands dans les anciens Pays-Bas [22]: le serment éventuel du bon marchand, homme de bien, prêt à engager son honneur pour répondre de ses écritures manuelles est apparu comme le fondement initial de l’autorité absolue et erga omnes du registre, avant que cette autorité ne soit partiellement maintenue, quand le registre devint privé, par l’énoncé de règles spéciales nécessitées par la progression du droit de Justinien. Le cartulaire, de son côté, avait connu une évolution comparable : devenu écriture privée, son autorité absolue s’était amoindrie à mesure que la catégorie des prud’hommes s’était affaiblie [23]. Il était temps de regrouper ces observations et de proposer une synthèse comme le permettaient les sources abondantes des principautés flamandes et wallonnes des derniers siècles du Moyen Âge. Nous avons utilisé principalement les sources romanes du Moyen Âge tardif, accessoirement celles du XVIe siècle, soit un nombre considérable de textes, sans nous limiter aux sources juridiques qui donnent trop souvent le même type de renseignement. C’est par ailleurs à dessein que nous avons mis de côté les sources latines provenant d’un Moyen Âge plus ancien afin de les réserver à un travail distinct où nous aborderons, dans les limites territoriales d’une seule ancienne province romaine, la question de la continuité ou non des structures que nous étudions avec celles de l’Antiquité tardive. Nous avons en effet assez de matériaux pour proposer une vue d’ensemble d’une catégorie juridique qui se dessine encore très nettement dans l’ensemble des sources de la fin du Moyen Âge, même si de nouvelles structures privilégiées la masquent progressivement.
Cette approche peut être articulée en deux lignes de faîte : nous sommes en présence effectivement d’une catégorie juridique bien dessinée, comme l’a toujours souligné l’École de Savigny. Mais on ne peut pour autant refuser d’y voir des notables comme l’a proposé l’École française. En effet, un aspect moral et électif, dans la meilleure des traditions latines, n’est pas absent des éléments constitutifs de la catégorie émergente, ce qui donne à l’institution un caractère moins rigide. Ce sont ces deux aspects, complémentaires et non contradictoires, qui expliquent à la fois la difficulté du sujet et la richesse ontologique de nos énigmatiques personnages, en même temps qu’ils commandent la diversité des règles qui leur sont applicables. Si cette complémentarité se vérifiait en recherchant d’abord leur nature, puis en examinant quelques-unes des règles qui les gouvernent, il faudrait se rendre à l’évidence : de part et d’autre du Rhin, deux grandes écoles historiographiques européennes, en conjuguant leurs visions, se sont bien enrichies mutuellement.
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Prud’hommes et bonnes gens, une catégorie juridique bien dessinée
 
 
Sociologiquement, les prud’hommes et les bonnes gens comprenaient une grande partie de la société médiévale. On peut s’en rendre compte en les rapprochant des différentes catégories sociales.
Si l’on commence par la division majeure entre clercs et laïcs, on remarque qu’ont été qualifiés prud’hommes aussi bien des clercs que des laïcs. C’était le cas nettement avant 1300, de l’évêque au chapelain, comme s’il y avait eu à l’origine une souche commune, mais c’est de moins en moins le cas par la suite, à mesure que l’on avance dans le XIVe siècle. Il semble en effet que dans les principautés étudiées, les clercs aient pris de la distance par rapport à la catégorie émergente dans la première moitié du XIVe siècle, au point d’en sortir progressivement. Il reste que des clercs, sinon le clergé en général, ont fait partie des prud’hommes dans la période antérieure comme cela est souvent rappelé au bas des actes de la pratique.
Ont été considérés aussi comme prud’hommes les nobles qui ouvraient les listes de témoins et ceux qui, par le mérite chevaleresque, s’en étaient rapprochés [24]. Non qu’il faille réduire la noblesse à la prud’homie ! Le noble, par rapport au prud’homme, présente des caractères spécifiques et notamment une capacité juridique générale que le prud’homme n’a pas au- delà du corps dont il fait partie [25]. Mais le noble [26], comme le roi ou le prince [27], a incontestablement une capacité prud’homale à l’endroit où il se trouve et il se pourrait à ce sujet qu’il soit prud’homme partout, sans restriction territoriale.
Au noble, il faut assimiler le chevalier et ses descendants qui s’en rapprochent par privilèges. Ce sont, par exemple, les hommes de loy et de lignage du Namurois médiéval. Ceux-ci étaient considérés comme des prud’hommes et ils participaient pleinement à la vie juridique comme en témoignent les listes de témoins.
Parmi les laïcs, à côté des nobles, des chevaliers, des hommes de loy et de lignage, on trouve les officiers du prince ou des seigneurs particuliers, baillis, châtelains, prévôts, receveurs et avoués, les officiers de justice, mayeurs et échevins, bourgmestres [28] et jurés de toutes sortes, forestiers et sergents, sans oublier les tuteurs [29] qui exercent comme à Rome une fonction publique, enfin les officiers banaux, le meunier et le fournier, le herdier et le brasseur [30]. Il faut y ajouter les maîtres et officiers des collèges et corps ecclésiastiques [31], urbains [32] et professionnels [33] qui portent des noms divers. Aux échevins, il faut assimiler, en raison de leurs compétences en matière de juridiction gracieuse, les hommes qui composaient les cours de tenants, qu’ils s’appellent hommes de cens, hommes tenants, hôtes, terriers, hommes de poesté ou autrement. Ceci ne signifie pas que tous les hommes de poesté ou que tous les hôtes [34] aient été prud’hommes. Il fallait répondre à une condition de franchise et seul le franc-hôte [35] en particulier, comme le citain, le bourgeois de la bonne- ville [36] ou le bourgeois privilégié de la franche ville, a pu être considéré comme susceptible d’être homme de bien [37]. Mais cela, en définitive, faisait beaucoup de monde, même si restaient dans l’ombre des campagnes un nombre plus considérable encore de personnes. Au total, pour donner un ordre de grandeur très approximatif, au seuil du Moyen Âge tardif, un village flamand ou wallon comptait environ une dizaine de prud’hommes, peut- être quinze ou vingt personnes selon sa taille [38], dans lesquelles on retrouve principalement les cheruwers [39] et les laboureurs [40], les fameux prud’hommes ahanniers [41] des enquêtes rurales, domiciliés souvent dans ces énormes fermes que sont les censes, mais aussi les petits officiers des campagnes, échevins ruraux, herdiers, brasseurs etc. et, bien entendu, souvent en tête de liste, le curé de la paroisse. Dans les cités, bonnes-villes, villes et villages privilégiés, ils étaient plus nombreux et, d’ailleurs, de plus en plus nombreux à mesure que les structures dérogatoires et privilégiées des nouvelles entités s’étendaient au point de se superposer à la structure primitive de droit commun. Telle est la première observation d’ordre sociologique : elle donne une idée par rapport aux différents groupes sociaux, tout au plus un ordre de grandeur. On pressent une catégorie [42]; on ne la démontre pas. L’approche juridique et sémantique est plus riche d’enseignements.
Sur le plan juridique, les prud’hommes et les bonnes gens apparaissent d’abord fondamentalement comme formant une catégorie bien délimitée et cette catégorie est encore nettement observable au XVIe siècle. Si l’on ouvre, par exemple, dans le Pays de Liège, les Statuts et ordonnances touchant la procédure civile, rédigés en 1572 sous l’égide du cardinal Gérard de Groesbeeck, on peut y trouver cette formule impérative : Tous juges devront être gens de bien […] [43]. On pourrait croire à une exigence de moralité : le contexte de la Réforme tridentine y conduit. Les expressions homme de bien, gens de bien, de même que celles d’homme d’honneur [44] et de gens d’honneur, qu’on peut considérer comme équivalentes [45], et qui sont apparues également au XVe siècle [46] pour triompher au siècle suivant [47], toutes ces expressions ont remplacé progressivement le vieux vocabulaire médiéval, mais avec une différence : elles véhiculent de plus en plus, à partir du XVIe siècle en particulier, un sens moral [48], de moins en moins un sens juridique, comme si la prud’homie qui se prolongeait, se privatisait pour devenir une affaire de conscience. Homme de bien, gens de bien désignent toujours les hommes de parole, ceux qui ont une parole d’honneur. Certes ils sont toujours aussi sourcilleux que dans le passé de voir cette parole respectée, mais avec cette nuance près qu’ils en font surtout une question de principe. Il faut se rendre en effet à l’évidence : avec le retrait du duel qui ne survit plus que dans le point d’honneur et le recul sous-jacent de la croyance en la justice immanente, la sanction n’est plus immédiate et la parole s’est faite aussi plus légère. Au XVIe siècle, elle est affaire de conscience et de moins en moins sanctionnée.
En fait, au-delà d’un vocabulaire qui s’affadit dans la modernité, en même temps qu’il traduit une perte de substance objective, la règle énoncée par le grand cardinal réformateur est un vieux principe liégeois qui remonte au moins au XIVe siècle. Les princes, depuis cette époque en tous cas, se sont explicitement engagés à le respecter dans les serments constitutionnels qu’ils prêtent au Pays, lors de leur avènement [49]. Voilà qui nous oriente, non sur le terrain moral, mais bien sur le terrain du droit.
L’exigence tenait au fait que pour remplir une fonction publique [50], qu’il s’agisse d’une fonction permanente, comme, par exemple, l’exercice d’une magistrature [51], ou qu’il s’agisse d’une fonction plus ponctuelle [52], comme celle d’être appelé à témoigner [53] ou à juger [54] dans une affaire particulière, ce qui constituait dans les deux cas une fonction publique [55], il était indispensable que son titulaire fût un prud’homme ou un homme de bien [56]. Certes la règle n’est pas énoncée expressément dans les coutumiers les plus anciens, comme le Paweilhars liégeois, ou dans les recueils de cas jugés mais il ne faut pas s’en étonner car il s’agit d’une règle de principe et non d’une règle d’exception. Les coutumiers – c’est bien connu – ne sont pas des ouvrages systématiques et ils ne contiennent bien souvent, lors d’une période de mutation du droit, que ce qui ne va plus de soi. S’ajoute à cela l’ancienneté de la règle qui n’appartenait pas spécifiquement à la Renaissance justinienne. On en veut pour preuve que la structure presque quiritaire des boni homines tendra à disparaître avec la progression de la réception du nouveau droit dont la dimension horizontale est essentielle. Toutes ces raisons font que l’exigence de bonhomie, condition indispensable pour être élu, c’est-à-dire choisi, dans une fonction publique, avait tout lieu d’être méconnue.
La règle cependant existe et de longue date. Elle s’observe dans la pratique médiévale chaque fois qu’à propos d’une mission publique permanente [57] ou ad hoc, il est rappelé que ceux qui l’accomplissent sont des prud’hommes ou des bonnes gens. Et les exemples ne manquent pas, de l’enquête [58] au record [59], du conseil [60] au jugement [61], de la médiation [62] à l’arbitrage [63]: tous les actes probatoires et judiciaires devaient être accomplis par des prud’hommes, sans exception [64]. Et le fait d’y apposer le sceau n’y dérogeait pas, qui était loin de n’appartenir qu’au noble ou au chevalier méritant [65]. Il en était a fortiori de toutes les fonctions permanentes, comme l’attestent l’ensemble des commissions d’office des principautés étudiées [66]. Tous les officiers publics devaient être prud’hommes, depuis le prince territorial [67] jusqu’à cet humble officier des porteurs de sacs, qu’on nommait le roy des ribauds [68]. C’est donc fréquemment, sinon constamment, qu’on trouve dans les sources que l’auteur de tel ou tel acte est prud’homme, comme si la prud’homie était la condition indispensable, susceptible de donner à l’acte, quelle que soit sa nature, son autorité, comme si, en somme, son efficacité en était augmentée par la nature même de celui qui l’accomplissait.
Dans les sources flamandes et wallonnes, l’application de cette règle s’observe aisément dans le droit probatoire : seuls les prud’hommes pouvaient en effet participer à un record, témoigner dans une enquête ou sceller un écrit [69], même si personnellement ils ne disposaient pas matériellement d’un sceau qu’entre prud’hommes ou bons amis, selon l’expression consacrée [70], on se prêtait, au reste, mutuellement. Précisément, l’examen de la technique de l’emprunt de sceau [71] dont l’usage est relativement fréquent [72], permet de se rendre compte que, dans l’apposition du sceau prêté, ce qui comptait juridiquement, ce n’était pas l’empreinte visible ou l’aspect matériel du sceau mais c’était bien la qualité personnelle, d’ailleurs régulièrement énoncée, de l’emprunteur qui, au moyen de sa main, apposait la marque [73].
Ceci étant, au-delà de la capacité testimoniale que nous distinguons aujourd’hui aisément des questions de fond, mais sans doute beaucoup trop pour la pratique du Moyen Âge, s’est imposée peu à peu, au cours de notre recherche, l’idée qu’il fallait envisager plus largement la capacité juridique dans son ensemble [74] avec, pour reprendre nos distinctions contemporaines, ses aspects civils et ses aspects politiques [75]. De toute évidence, on ne pouvait pas dans la société médiévale poser efficacement un acte public, quel qu’il soit, sans faire partie de la catégorie dont nous essayons de cerner les contours. Si, en effet, dans un endroit donné, on ne disposait pas de la prud’homie, il fallait nécessairement faire appel à un fidejussor, en langue romane à un plège [76] ou respondans [77], autrement dit, obtenir la caution personnelle d’un prud’homme de l’endroit qui prêtait son concours et surtout sa main pour intervenir dans le commerce juridique et, comme l’indique parfois le vocabulaire de manière suggestive, répondre publiquement des engagements pris.
Il s’ensuit que les prud’hommes ne sont pas définis par l’objet de leur intervention et c’est ce qui explique qu’on les rencontre partout, à la ville comme aux champs. Certes dans les campagnes, qu’ils soient ou non désignés comme les prud’hommes ahanniers ou encore les cheruiers [78], ils apparaissent d’abord comme les gardiens des structures foncières [79] et fiscales [80]. Témoins de l’ensaisinement [81] et acteurs du partage [82], on les voit en effet partout en train d’arpenter [83] et de priser tout ce qui peut être mesuré et estimé, les biens fonciers d’abord mais aussi tous les dégâts qui pouvaient leur être causés [84], qu’il s’agisse de maisons [85] et de terres [86] ou d’un comté tout entier [87]. Ce caractère public et fiscal de leur intervention s’accentue encore quand on les rencontre en train de veiller aux chemins et aux aisances [88] ou intervenir exclusivement dans des procédures qui présentent un caractère incontestablement public comme le bornage [89] et le cercleménage [90]: ce sont eux, par exemple, qui fixent les limites du ressort d’une dîme [91], mesurent la banlieue d’une bonne-ville [92] ou encore déterminent les bornes d’un territoire [93]. Mais il ne faut pas se méprendre sur leur rôle. Ce ne sont pas spécifiquement des arpenteurs. Si la terre est au centre de leur activité, c’est parce qu’elle pèse lourdement dans la vie économique médiévale. Ce qu’il faut bien entrevoir, c’est que l’objet de leur intervention, loin de s’arrêter aux structures foncières, est infiniment plus large. En milieu plus urbain, c’est en qualité d’experts que les sources les saisissent, cette fois comme maçons et charpentiers [94], prud’hommes drapiers en Flandre [95] et en Hainaut [96], ou experts en dinanterie [97] et en houillères [98] dans le Pays de Liège. Au total, pour l’ensemble des sources, dans les champs ou à la ville, en Flandre comme en terre wallonne, ils finissent par apparaître comme les détenteurs par excellence des poids et mesures [99], à tel point que, lorsqu’il était fait état d’un bon paiement, c’était expressément à eux qu’il était fait référence, comme s’ils ne pouvaient être en toutes hypothèses que la mesure de toutes choses. On peut s’en rendre compte à deux exemples, le premier pris à Stavelot où l’on voit un paiement de quatorze muis d’espeaute bonnes et paiables as dis de prodhomes [100], le second à Liège où un paiement en céréales est ainsi décrit : Et là en le presenche de nos, fuit si conselhis Renchons […], qu’i portat en la maien cinque dosins de bleis nus gran, alle mesure de Crehens, sor le court et maison Louis le Corbisier devant le mostier, bone bleit et paauble telle que prodome doit a autre [101]. Leur activité dès lors n’avait pas de bornes : c’est qu’elle ne se définissait pas par son objet. Leur activité aux multiples faces ne les définissait que par son caractère officiel et public. Au Moyen Âge, la spécialisation quand elle existe – et elle se met en place assurément à l’époque que nous étudions – n’est pas encore pleinement de l’ordre du droit.
Enfin dans un Moyen Âge plus savant qui annonce la modernité, certains d’entr’eux deviennent des juristes [102], mais il n’y a pas lieu de réduire la prud’homie à cette qualification [103], contrairement à ce qui a été parfois écrit [104], sauf à considérer que le droit et la vie ne font qu’un. Le chroniqueur liégeois, Jean d’Outremeuse, qu’on n’a pas lieu de suspecter ici, puisque son jugement ne pouvait être faussé par une connaissance anticipée de problématiques contemporaines, nous a laissé un texte clair à ce sujet, qui met fin, à notre avis, à toute hésitation [105]. Voilà qui n’interdit pas d’observer corrélativement la lente mais sûre progression dans l’ensemble des institutions, et tout particulièrement dans les juridictions, du milieu des juristes professionnels qui sont formés dans les universités médiévales alors en plein essor [106].
Ce monopole des prud’hommes dans la vie juridique et l’activité judiciaire dont les domaines correspondent encore largement, les multiples aspects de leurs interventions, ont été souvent observés dans tel ou tel de leurs aspects particuliers [107]. Cette situation ne distingue pas la Flandre et les principautés lotharingiennes de la Normandie [108] et de l’Anjou [109], de l’Aquitaine [110] et de la Catalogne [111]: elle ne sépare pas fondamentalement les Pays mosans et rhénans de la Bourgogne, par exemple [112], ou de la Savoie, de la Provence et de l’Italie. C’est finalement partout que nos énigmatiques personnages apparaissent dans les actes publics, ce dont il ne faut pas s’étonner, puisque, dans le haut Moyen Âge, le lien des boni homines avec la fonction publique existait déjà, comme l’a particulièrement souligné É. Magnou-Nortier qui, après avoir rapproché les pagenses, des curiales et des boni homines du Formulaire de Marculf, a mis en valeur les services de nature publique, qui les caractérisaient [113].
Ce que les sources romanes tardives des pays flamands et wallons permettent de déceler, ce sont les raisons d’un monopole aussi exclusif. Elles tiennent fondamentalement en deux mots : la foi, déjà rencontrée dans le mot fidejussor, et la main.
La foi : les prud’hommes sont fondamentalement les hommes de crédit [114], créables [115] et dignes de foi [116]. C’est régulièrement qu’ils sont ainsi qualifiés de la Flandre [117] au Luxembourg [118], du Hainaut [119] au pays de Liège [120]. Ce sont par excellence, les hommes de foi [121], de fiance [122], nous dirions aujourd’hui de confiance, les hommes crédibles, en un mot les fidèles [123], sans donner à ce mot, à la fin du Moyen Âge, le sens plus large et universaliste de fidèles du Christ, qu’il a acquis au cours de l’histoire du christianisme. Les fidèles ici constituent encore une minorité qui ne se confond pas encore avec les baptisés [124], car l’héritage de la cité antique pèse de tout son poids sur les structures sociales. Il reste que les prud’hommes sont ainsi désignés au Moyen Âge parce qu’ils ont fait spécialement profession de fidélité à l’ordre chrétien tel que le Moyen Âge le concevait à la lumière de saint Augustin et ils reçoivent cette dénomination au moment particulier où ils apparaissent fidèles à un aspect essentiel de cet ordre : le respect de la parole donnée [125], de leur parole bien entendu, qui doit être parole de vérité [126], mais aussi de celle des autres dont ils sont mutuellement garants. C’est en raison fondamentalement de cette fidélité à la parole donnée, que les prud’hommes sont considérés comme les fidèles et qualifiés tantôt par l’adjectif fidèle lui- même, tantôt par d’autres qualificatifs que l’on peut considérer, du point de vue du droit, comme équivalents : c’est le cas de bon [127] qu’on retrouve dans bonhomme et bonnes gens [128]. Mais loyal [129] qui lui est souvent associé n’a pas un sens très différent, qui renvoie plus particulièrement à l’engagement d’origine et que les clercs, dans les sources latines, traduisent tantôt par legalis tantôt par legitimus [130], ce qui ne peut être restitué par légal [131] ou légitime qui ont aujourd’hui une tout autre signification. Ce vieux sens du mot loi réapparaîtra à la fin du Moyen Âge dans l’expression homme de loi [132], expression qui n’a pas seulement un sens sociologique professionnel comme à l’époque moderne ou déjà, par anticipation, dans le Lyonnais de la fin du Moyen Âge [133], mais qui a originairement un sens plus technique d’hommes assermentés, ce qui n’apparaît pas toujours dans les sources modernes [134]. À côté de ces adjectifs fidèle, bon et loyal qui sont le plus souvent utilisés pour désigner les bonnes gens et souligner avant tout leur caractéristique essentielle, la fidélité, on trouve aussi pour les désigner : honnête [135], correspondant du latin probus dont est formée l’expression probi homines [136], honorable [137] qui renvoie à l’honneur, lié à la parole donnée et non reprise mais aussi à la fonction publique que le bonhomme est capable de porter [138], ou encore idoine [139] et suffisans [140], ces derniers dotés d’une connotation très technique, renvoyant plus précisément à la capacité juridique qui résulte de leur état [141]. On rencontre aussi parfois à leur propos l’expression pourvu en tous biens qui, par l’intermédiaire de providus, donne vraisemblablement la clef de l’étymologie à la fois de probi homines et de prud’hommes et le moyen de comprendre pourquoi le second terme a traduit en roman le premier [142]. On trouve enfin régulièrement à leur propos, quoique le lien avec la fidélité soit ici plus lâche, des qualificatifs au contenu plus savant comme sage [143] ou prudent [144]. Mais au-delà de ces variations, et de bien d’autres encore, tout ce vocabulaire en définitive désigne les même hommes et, au-delà de la sagesse ou de l’honnêteté, c’est fondamentalement la fidélité qui en eux est célébrée [145] et c’est l’adjectif bon qui l’emporte.
Cette fidélité a une telle importance qu’elle rejaillit sur toute leur activité, leurs œuvres, précisément les bonnes œuvres [146], au point de la qualifier, qu’il s’agisse des moyens de preuve, de la bonne et loyale enquête [147] au bon record ou de la bonne lettre [148] au bon compte [149], qu’il s’agisse plus largement de l’ensemble des actes judiciaires du bon conseil au bon jugement. Sans exclusive, sans limitation [150], car de même que dans la Rome quiritaire, fides s’applique à tout le domaine du droit, des liens de clientèle [151] aux liens d’amitié [152] ou encore à ceux d’hospitalité [153], la fidélité du bonhomme médiéval révéle le bon varlet [154], le bon ami [155] ou encore le bonhomme comme dans l’expression vivre sur le bonhomme qui paraît s’appliquer à l’hospitalité [156]. Ceci dit, c’est toute la vie médiévale qui pourrait défiler sous ces lignes, puisqu’à la base les prud’hommes en constituent la structure juridique essentielle des bons villages au bon pays [157]. Nous ne prendrons qu’un exemple pour terminer, avec la reddition du vaincu après la conquête, que les romanistes connaissent bien comme application traditionnelle de Fides [158]. À la fin du Moyen Âge, le chroniqueur bourguignon, Jean Molinet, raconte que les habitants d’une ville vaincue parlementerent tellement qu’ilz rendirent la ville et le chasteau, leurs corpz et leurs biens sauvez, et notre chroniqueur d’ajouter avec une précision toute juridique : le seigneur de Bièvres print le serment des habitans promettant estre bons et léaulx subgetz, comme conquis […] [159]. Peut-on trouver un décalque plus parfait d’une des applications les plus traditionnelles de la fides romaine ?
Le contenu médiéval de cette fidélité est plus difficile à saisir. Certes il est clair que, comme à Rome [160], la fidélité s’oppose à la fraude [161] et à la mauvaiseté [162]. Mais au-delà de cette opposition un peu manichéenne, quoiqu’encore très présente dans les sources, surgit la question de savoir si la fidélité des prud’hommes atteint le fond des choses de l’ordre chrétien, ou s’il s’agit d’une fidélité à ce qui est le plus visible, le plus apparent. À l’origine, il semble qu’il s’agisse d’une fidélité à un ordre formel, assez extérieur, lié au prononcé de certaines paroles et à l’accomplissement de certains gestes qui impliquent l’engagement. En toutes hypothèses, il s’agit de restituer, d’appliquer, de conforter fidèlement ce qui a été fait, écrit, remis ou dit, sans analyse de l’intention et de l’ordre profond des choses. Ce n’est en fait qu’après plusieurs siècles de travail scolaire et universitaire qu’on décèle un infléchissement et une fidélité dont l’objet dépasse les formes pour atteindre le bien ou le juste. L’adjectif juste apparaît alors dans les formules de serment [163], quelquefois dans les actes de la pratique [164]; l’adverbe bien remplace le vieux vocabulaire de la bonhomie. Et c’est sans doute par cette évolution qu’on peut expliquer que l’homme de bien ait supplanté le bonhomme à la fin du Moyen Âge [165]. Mais, dans les principautés lotharingiennes, cette évolution est tardive, en limite même de la période étudiée. Certes on peut remarquer que, dès le XVe siècle, certaines formules de serment contiennent délibérément le vocabulaire du bien ou du juste. C’est le cas du Formulaire des serments des officiers du Chapitre de Sainte-Croix à Cambrai au XVe siècle [166]. Le respect du juste est introduit dans chacune des formules du serment prêté par les officiers laïques qui ne peuvent plus se contenter d’être bons. Mais on est déjà au XVe siècle dans un milieu savant, le milieu canonial, dont les juristes sont formés dans les universités et qui mériterait d’être étudié à Cambrai [167], comme il l’a été en Langue d’oc ou en Provence. Dans un Moyen Âge plus ancien, et pas si vieux finalement, le bonhomme est fidèle à la parole donnée et au rite qui manifeste la volonté. Sa sagesse n’est pas introspective, téléologique ou causale. Elle est fidélité à l’ordre formel des choses et à ses signes et elle ne s’embarrasse pas d’une recherche de l’intention ou de la cause. En dehors des milieux savants, l’aristotélisme est loin d’avoir triomphé de la vieille justice immanente qui tend à consacrer l’ordre apparent des choses. Et, même encore au XVIIe siècle, quand l’homme de bien a supplanté le bonhomme, les formules de serment contiennent toujours des références au vieux vocabulaire de la bonhomie, même dans les seigneuries dont les chefs ne sont pas sans contacts avec la pensée grecque classique. Il n’est que d’aller, au temps des Archiducs, chez Charles d’Aremberg à Mirwart : chacun de ses officiers jure qu’il fera tout ce que homme de bien bon et droicturier juge et administrateur d’office doit.
En fait, le glissement très tardif du bon au juste, le remplacement inachevé du bonhomme par l’homme de bien peuvent s’expliquer si l’on quitte le terrain des concepts pour rappeler qu’au Moyen Âge, le vieux système quiritaire a été transcendé par le christianisme trinitaire qui y a ajouté une valeur redemptrice, de sorte que la prud’homie a fini par se rapprocher de la sainteté [168], sinon par se confondre avec elle [169], comme sous la plume du chroniqueur liégeois, Jean d’Outremeuse [170], qui distingue pourtant prud’homme de chrétien [171], comme il le fait, par exemple, pour Justinien, qualifié à la fois de proidhons et bon catholique [172], tout en ne manquant pas de rapprocher les deux mots, comme s’ils partageaient un domaine nécessairement commun. Il reste que le prud’homme apparaît souvent dans la pratique comme l’homme de salut [173], celui dont le bon conseil [174], le jugement et l’ensemble du comportement sauvent [175] dans tous les sens du terme. Pour le flamand ou le wallon du Moyen Âge tardif, le prud’homme est fondamentalement un chrétien, un homme de salut, un homme qui porte en lui le salut et qui l’apporte aux autres [176].
Dès lors, les prud’hommes apparaissent fondamentalement comme les hommes de la paix [177] et de la concorde [178]. Ce sont les bonnes gens de paix [179], ceux de la bone paix [180], qui le paix desirent [181] et qui aussi la garantissent [182]. Ce sont les hommes de l’unité du peuple chrétien et c’est dans cette action en faveur de l’unité qu’ils sont régulièrement saisis par les sources [183]. La dimension issue de Jérusalem est essentielle, mais elle n’est pas unique : elle se surajoute aux héritages issus de Rome et d’Athènes, qu’elle transcende et dépasse. Le cartulaire namurois de Sainte-Marie d’Oignies en contient un exemple significatif à cet égard, où l’on voit en 1299 un accord scellé pour bien de pais, d’amistiet et de concorde, par conselh de preudhommes et de bonnes gens […] [184]. Dans cette formule, les trois héritages méditerranéens sont associés : le mot bien renvoie à Athènes, l’évocation de l’amitié à la fides romaine tandis que concorde est signe de la présence chrétienne. On retrouve la même trilogie, à l’autre extrêmité de la période que nous envisageons, avec cet autre accord, passé en Flandre cette fois, à Bruges en 1574, par le moyen et entreparler de pluseurs bons personaiges et gens de bien, pour éviter differens et questions, et nourir paix et amour […] [185]. Les mots bons personnages rappellent le stratum le plus ancien, celui de la fides romaine, gens de bien, l’apport de la philosophie grecque classique dont les textes de la pratique se nourrissent de plus en plus à la fin du Moyen Âge, avec le relais pris à Bruges de l’époque hispano- flamande, tandis que paix et amour renvoient indubitablement à la seule loi de l’Évangile. Les trois dimensions ne font qu’un. Elles révèlent que la fidélité des bonnes gens du Moyen Âge est une dans son inspiration, mais plurielle dans ses expressions et les cultures dont elle s’est chargée au cours du temps. C’est la fides quiritaire et ce n’est plus la Fides des Quirites. Son objet a été entre temps transcendé par la dimension chrétienne et son contenu redéfini par la philosophie grecque. De la bonne paix [186] à la paix et amour, en passant par le bien de paix, le Moyen Âge ici encore est terre vivante.
Au XVIe siècle, l’homme de bien prend ses distances vis-à-vis des structures publiques de la cité et vis-à-vis du juste grec. C’est un mouvement qui est perceptible dès le début des Temps modernes, quand Érasme écrit : […] la guerre est si néfaste, si affreuse, que même avec l’excuse d’une cause parfaitement juste, elle ne peut être approuvée d’un homme de bien […] [187]. Une autre conception de l’homme de bien se dessine [188], plus morale, plus intériorisée, plus lâche aussi vis-à-vis de la cité et fondamentalement moins juridique. Mais ce n’est pas encore celle du Moyen Âge tardif des pays flamands et wallons.
L’autre mot qui revient avec récurrence et qui ramène à la source de la capacité de la catégorie émergente est la main, profondément liée à la foi qu’elle manifeste [189], comme dans cet exemple ancien tiré du cartulaire de Stavelot : […] dedit itaque jam dictus Ricarius more legis salice per manus fidejussorum […] [190]. Nous avons choisi cet exemple qui est en principe hors de notre champ de vision, car la liaison de la foi et de la main est une constante en Flandre et dans les pays wallons pendant tout le Moyen Âge. Et cette main est omniprésente dans l’activité des bonnes gens : c’est elle, en effet, qui écrit le livre de raison et le livre du marchand, le cartulaire et le livre de cens, en définitive tous ces livres qui tomberont tardivement sous la dénomination commune de manuel. Devenue publique, c’est encore elle qui écrit, avec la même application et au service de la même conscience, les registres officiels ou papiers, le manuel du receveur, les lettres et les chirographes et elle ne se contente pas de les écrire, elle dit encore que c’est elle qui écrit [191], comme si on ne le savait pas, comme si le fait de le rappeler y apportait un supplément d’information ou d’autorité. La voilà encore qui touche la charte [192], qui emprunte et pose le sceau et qui finira, au XVIe siècle, par signer dans le seing dit, lui aussi, manuel [193], quand le sceau deviendra obsolète [194]. Mais son rôle ne s’arrête pas aux actes probatoires : elle se manifeste encore publiquement, quand elle porte [195] ou touche le bâton [196], transmet le bien [197] qu’elle a tenu [198] ou plante la buchette, cette antique festuca, toujours présente, qu’elle ne cesse de brandir et de planter dans le sol, bien qu’on en ait oublié la raison. Dans toutes ces circonstances, c’est la main du bonhomme qu’on remarque, la main qui ne cesse d’agir, comme elle le fait dans le serment solennel [199], mais qui est sans doute déjà là dans la simple affirmation, quand les conditions de solennité du serment ne sont pas réunies, ou encore dans la simple apposition du sceau manuel qui n’est, du point de vue du droit, qu’une forme particulière de l’affirmation [200]. C’est elle, en toutes hypothèses, qui se donne, quelles qu’en soient les formes, gestuelles, écrites, orales, avec ou sans serment ; elle se donne mais ne se reprend pas à peine de parjure [201] et au risque – il est vrai de plus en plus théorique – de se voir coupée [202].
Cette main si présente dans la vie publique médiévale et que l’on coupait encore six siècles après le capitulaire de 802 [203] était la main droite [204]. Tout semble indiquer qu’elle avait continué la dextra sacrata des anciens Quirites, qui, voilée [205], était tout entière vouée et consacrée à Fides [206]. Siège exclusif de la fidélité, la main droite apparaît toujours en effet à la fin du Moyen Âge comme la main du serment [207] et c’est aussi celle par laquelle se manifeste la vérité, comme on peut s’en rendre compte à cet exemple particulièrement tardif où l’on voit Maximilien et Marie lui opposer de sinistres rapports [208]. Toutefois, après douze siècles de christianisme, elle ne paraît plus avoir été voilée comme dans la vieille religion romaine. Elle pouvait cependant être soustraite aux regards profanes, dans la mesure où le prud’homme pouvait revêtir un gant dont la filiation avec le voile romain constitue une direction de recherches. C’était précisément ce gant qui était jeté à la figure de celui à qui l’on reprochait un manquement à la fidélité. Il avait, à la fin du Moyen Âge, valeur de gage de bataille et conduisait inéluctablement au combat judiciaire [209]. Enfin c’était toujours cette dextra que les hommes coupaient en cas de parjure [210], comme s’il était encore nécessaire de la séparer du reste du corps [211]. Ce geste dont les traces ne sont pas si rares, paraît avoir eu la vie longue. On peut s’en rendre compte en ouvrant dans la Lorraine toute proche le Journal révolutionnaire d’Abraham Spire qui révèle qu’il fut encore pratiqué avant pendaison à Metz en… 1790 [212]. Héritage païen devenu symbole de la fidélité promise, la main droite a donc continué à travers tout le Moyen Âge, voire bien au-delà, à jouer un rôle symbolique très important. Certaines règles applicables, de nombreux rites montrent qu’elle avait conservé quelques-uns de ses traits archaïques, ce qui témoigne de l’extraordinaire persistance au Moyen Âge des structures que nous étudions et, au-delà, de la valeur symbolique qui y resta très longtemps attachée.
Au terme de cette première série d’observations, nous sommes ainsi en présence d’une catégorie juridique déterminée d’hommes spécialement crédibles, susceptibles d’apporter par leur main une autorité particulière aux actes juridiques qu’ils accomplissent. Voilà qui en fait des hommes à part et qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Il faut en rechercher les raisons, en préciser davantage les contours.
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Deux questions surgissent ici : comment devient-on prud’homme ? Comment cesse-t-on de l’être ?
Pour répondre à la première question, nous partirons d’une observation fréquente : le prud’homme est celui qui engage son corps, avec tout le statut personnel qui est attaché à ce corps, l’honneur compris [213]. En effet, si la main est apparue souvent dans nos sources comme étroitement liée à la foi ou à la fidélité qu’elle extériorise, on s’aperçoit aussi qu’en engageant cette foi, cette fidélité, la main engage la personne du prud’homme tout entier dont le corps est offert en gage, de sorte que c’est, à travers la main, toute la personne qui s’engage, tout ce qui la fait exister, son honneur [214], son statut et même ses biens personnels ou cateus [215]. Cet ensemble, lié à son corps, apparaît constamment engagé à l’appui du serment et de la parole donnée [216], comme on peut s’en rendre compte, par exemple, par cette formule de convenentia: Et toute ceste convenence ensi k’elle est deseure dite et devisée a cil Colars encovent loialment a tenir et aemplir par la foi et par le sairement de sen corps [217]. En voici un second exemple tiré d’un arbitrage du comte de Flandre, Louis de Male : Et parmi che, les dictez ambedeux parties demorront dore en avant en bonne pais et accord, sans jamais riens demander l’une à l’autre, laquelle chose il convenenchièrent par les fois de leurs corps l’un à l’autre en no presence et loyaument tenir sans venir al encontre comme preudomme et bonne gent [218]. Il ne semble pas d’ailleurs à ce sujet que chaque engagement prud’homal ait été accompagné nécessairement d’un serment [219]. Il semble au contraire que les prud’hommes aient pu s’engager valablement en faisant état simplement de leur foi [220] ou de leur bonne foy [221] comme on peut s’en rendre compte à cet autre exemple où l’on voit au XIIIe siècle les échevins de Tournai entendre boin tiesmongnage par foit fiancée de preudommes [222]. En droit liégeois, on rencontre également une expression qui paraît équivalente : […] on prendist son créant si haut ke sor son onnour […] [223], créant signifiant ici foi. Mais qu’il y ait serment ou seulement foi engagée par la parole ou un simple geste, les prud’hommes sont bien ceux qui sont capables de s’engager au sens fort du terme, c’est-à-dire de se donner eux-mêmes en gage par la foi de leur corps [224]. Il fallait dès lors comme condition préalable à l’état prud’homal, que ceux-ci aient eu la libre disposition de leur personne. Ce n’est qu’à cette condition, qu’ils pouvaient ensuite prendre de tels engagements.
De fait, on devient prud’homme en naissant d’abord dans une famille libre, ce qui exclut le serf [225], une famille légitime [226], ce qui exclut le bâtard [227], une famille domiciliée [228], ce qui exclut l’afforain, une famille enfin enracinée dans un pays [229] et titulaire, au moins à l’origine, d’un héritage familial [230], librement transmissible ou d’un bien de nature allodiale [231], ce qui exclut le simple manant. Il semble bien en effet que la prud’homie ait été attachée à la naissance et à la domiciliation sur un bien franc, qu’il s’agisse d’un hôtel fermé [232] dans une ville ou d’un domaine borné [233], probablement entouré d’eau, à la campagne. Telle est la structure initiale que la société chrétienne ne cesse de faire éclater et qui ne sera vraiment entamée qu’avec le développement du mouvement des franchises. Cette structure rigide de droit commun, issue de la cité antique, qu’elle reproduit sinon qu’elle continue, est encore largement visible dans le comté de Flandre et les principautés lotharingiennes à la fin du Moyen Âge, mais elle est largement occultée par les structures privilégiées des nouvelles entités qui la masquent de plus en plus. Il reste qu’on peut encore l’observer tant elle paraît durablement enracinée. Elle tend à une assimilation entre prud’hommes et hommes libres. De fait, l’exigence de liberté s’explique si le prud’homme est celui qui engage son corps et sa personne ainsi que son statut personnel. Il faut que, dès l’origine, il ait été franc et qu’il ait eu la libre disposition de son corps, également qu’il l’ait conservée, qu’il ne l’ait pas aliénée en tombant sous la puissance d’un autre.
On doit ajouter, encore que ces questions pourraient faire l’objet d’études spéciales, que ce n’est pas seulement le titulaire d’alleu ou le tenant libre régulièrement adhérité, autrement dit le masuir [234], qui a pu être prud’homme. Les listes de témoins révèlent que des frères [235] et des fils [236], les fameux liberi dans les deux sens classiques d’enfants et de libres, pouvaient également s’engager ou servir de témoin [237]. En tout état de cause, les femmes ne le pouvaient pas dans le cas le plus général, encore que… Le principe paraît résulter de leur relative absence des fonctions publiques dont elles sont encore largement écartées par la société médiévale [238], même si ce poids sociologique heurte l’universalisme chrétien. Mais les exceptions paraissent avoir été nombreuses et variées. C’est le cas de la femme noble [239] et de la demoiselle [240] qui figurent régulièrement dans les listes de témoins en qualité de laïques ; c’est probablement le cas très particulier de la sage-femme qui est appelée à prêter un serment [241] et qui jouit dans la société médiévale d’un statut particulier ; c’est le cas surtout des religieuses qui interviennent fréquemment dans les actes de la pratique – il est vrai souvent parce que leur communauté est en cause. On peut évoquer également les preudeffeme begines, comme on les appelle à Douai en 1247, qui ne sont pas statutairement des religieuses, mais dont on se plaît à souligner, au moment précisément où l’on sollicite leur conseil, la bone renomée et le boin renom [242]. Toutes ces exceptions ne font pas une règle. La plupart de ces femmes sont régies par le droit canonique. Le droit laïque, lui, est plus en retrait. Certes à Liège, le Paweilhar Giffou associe parfois au proidons sa proidefemme [243] et dans le droit liégeois du XIVe siècle, la femme peut participer à un serment à sept mains [244]. Mais le fait que subsiste une restriction selon laquelle seules deux d’entr’elles puissent y participer montre assez bien qu’on reste dans le champ de l’exception et qu’il ne s’agit pas encore d’un principe. Le droit de la cité pourtant pourrait avoir été en avance sur celui du plat-pays. Dans le même sens, à Arras au XIIIe siècle, un dit mentionne également l’existence d’une preude femme [245]. Mais dans la Flandre bourguignonne du milieu du XVe siècle, quand l’épouse d’un homme fait l’objet d’un rapt, elle est désignée encore comme la femme d’un bon prud’homme [246], comme si elle ne pouvait exister par elle-même. Pourtant, à l’extrême fin du Moyen Âge, le principe pourrait avoir été renversé : à Namur en 1483, le très savant recueil de L. Lodevoet garde le souvenir de la condamnation d’une femme à porter des pierres avant d’être bannie, pour avoir porté atteinte à l’honneur d’une preude femme [247], ce qui paraît consacrer une évolution et un élargissement de la notion, mais la portée de cette évolution doit être nuancée car cet élargissement se produit au moment où la notion de prud’homme, relayée de plus en plus par celle d’homme de bien, est en train de perdre son contenu juridique pour qualifier de plus en plus des hommes de bonne moralité.
C’est que la prud’homie reste dans l’immense majorité des cas une affaire d’hommes. De fait, ce sont les hommes – et c’est là le second élément constitutif après la liberté – qui viennent à leur majorité [248] de dix-huit ans prêter au sire du lieu [249], lui-même engagé par un sermentde fonction [250], le serment de fidélité devant la communauté des hommes libres, ce qui se faisait très solennellement lors des plaids généraux dans les campagnes [251] ou à la halle dans les corps urbains [252]. Dans les deux cas, il s’agit d’un espace ouvert [253] dont le ciel est pris à témoin. Qu’il soit prêté près d’une de ces vieilles pierres de justice [254], comme il en subsiste tant dans l’Avesnois, ou qu’il soit prêté près d’un perron plus travaillé qui la continue dans un espace davantage construit, ce serment était un acte éminemment personnel, de caractère, dirions-nous, intuitu personae. Aussi était-il renouvelé au changement du sire [255].
Ce serment comportait des obligations négatives et des obligations positives : le prud’homme d’abord est celui qui ne nuit pas à ses semblables, mais, au contraire, qui leur veut du bien [256]. Il est bienveillant comme les textes le rappellent parfois [257]. Il agit en toute bonne foi, en bonne manière [258], jamais en fraude, sans malengien [259]. Il ne peut donc, sans perdre son état [260], commettre une violation du droit ayant un caractère infamant. Il ne peut, par exemple, mentir à ceux auxquels il a engagé sa foi [261], car la vérité n’oblige pas seulement en conscience : elle est au Moyen Âge, en raison du serment de fidélité, du domaine du droit. Dans le même ordre d’idée, il dénonce tous les manquements à la fidélité dont il a connaissance, par exemple l’héritage mal labouré, ce qui en fait le gardien de l’ordre public et fiscal [262]. Plus positivement encore, depuis Charlemagne, il vient au plaid général, le plaid où ont lieu les élections dans les offices publics [263], également le plaid des serments [264] où, sans citation, on peut être appelé à se justifier [265] et à répondre sur le champ [266] à une quelconque mise en cause [267], mais en dehors de ces trois grandes réunions annuelles que sont les plaids généraux qui rassemblent dans les campagnes, sauf dispense, les hommes libres, celui qui a prêté le serment de fidélité ne se dérobe pas aux charges publiques qui lui sont confiées [268], ni à la semonce qu’il reçoit quand il est spécialement requis [269] ou appelé [270] par le prince ou le seigneur, agissant de lui-même ou à la requête d’un autre prud’homme, d’apporter son aide [271] ou son conseil [272] à son seigneur ou à ses pairs, ce qui était très fréquent. Et chaque fois qu’il lui est demandé de renouveler son engagement publiquement pour asseoir la preuve, ou mieux, l’existence même d’un acte ou d’un fait, plus tardivement d’une coutume [273], il est là, prêt à affirmer la position qu’il croit vraie et, si c’est nécessaire, à l’appuyer d’un serment [274] qui ne fait que renouveler son serment initial. Ce n’est que s’il s’engage dans une fonction permanente qu’il est dispensé, sauf réquisition spéciale [275], de conforter d’un serment chacun de ses actes particuliers, ayant une fois pour toutes prêté publiquement [276] le serment d’officier, de juré ou de juge [277], qui n’est pas plus solennel que celui qu’il est nécessaire de prêter ponctuellement pour convenir, recorder, témoigner, arbitrer ou juger dans une affaire déterminée [278]. Le serment d’office prolonge en effet le serment spécifique, réitéré régulièrement quand le prud’homme en est requis. Autrement dit, ce n’est pas le serment qui change de nature ni même la fonction qui demeure toujours publique : celle- ci est devenue seulement permanente dans le cadre de la professionnalisation liée à la renaissance du droit de Justinien.
Cette identité de nature des différents serments peut être observée aussi dans leurs conséquences juridiques. Qu’il s’agisse en effet du serment initial [279] qui a placé celui qui l’a prêté dans une sorte de disponibilité permanente vis-à-vis de ses pairs qui pouvaient le requérir de réitérer son engagement à tout moment, ou qu’il s’agisse d’un serment renouvelé ultérieurement à l’occasion d’une mission publique ponctuelle ou permanente [280], ce qu’il convient singulièrement de souligner, c’est que les deux catégories de serments étaient sanctionnées de manière identique : dans les deux cas, son auteur avait donné en gage tout ce qui avait rendu visible sa personne, c’est-à-dire non seulement son corps mais également son honneur ainsi que ses biens [281]. De serment en serment, c’était en effet le corps lui-même et l’ensemble du statut personnel, honneur compris [282], qui étaient sans cesse offerts et réofferts en garantie.
Les règles de la cessation de l’état prud’homal confirment-t-elles l’analyse ? D’abord, on peut penser qu’on cesse d’être prud’homme quand la condition de liberté fait défaut, mais cette situation ne s’observe guère. Les archives conservées sont telles, qu’elles nous font connaître les prud’hommes quand ils se sont engagés au bas d’un acte, pas quand ils ne l’ont plus fait, à supposer qu’ils aient aliéné leur liberté pour vivre et travailler sur la terre d’autrui. Par ailleurs l’évolution sociale ne va pas dans le sens d’une telle constatation : la société médiévale n’est pas une société élitiste ; c’est une société universaliste et chrétienne. Le nombre des hommes libres y est croissant. Au début du XIIIe siècle, il paraît même exploser avec l’essor des chartes de franchises. On rencontre alors dans les cartulaires des bonnes gens de plus en plus nombreux. C’est à ce moment là qu’apparaît l’expression homme de loi qui, à la fois, continue les anciennes dénominations et, en même temps, constitue une rupture en qualifiant davantage ceux qui se professionnalisent dans les actes judiciaires, comme si à travers les changements sociaux, la catégorie des hommes de parole ne pouvait être – sans doute un poids du passé – que restreinte. Il reste que le nombre croissant des bonnes gens ne permet pas d’observer aisément des situations de mise en cause de la prud’homie consécutives à une perte de la libre disposition de la personne.
Il n’en est pas de même, en revanche, quand le prud’homme manque à sa foi. Le parjure est immédiatement exclu. Si, en effet, au terme d’une procédure au caractère pénal prononcé, la prud’homie qui se présume [283] est remise en cause, le prud’homme est alors déporté [284] solennellement – parallélisme des formes oblige – en plain plaid, c’est-à-dire dans un plaid général [285], par excellence plaid du serment [286]. Certaines sources font état à ce sujet d’un plaid des parjures [287] ou encore d’un parjuré lundi [288]. On remarquera ici à l’occasion le mot déporté qui évoque l’idée sans doute très ancienne d’un passage d’un état à un autre, idée qu’on retrouve dans une autre expression souvent usitée à propos des prud’hommes, quand pour les désigner, on évoque ceux que loi porte.
Forjugé, le parjure était mis au ban de l’ensemble de la société : sur le plan spirituel d’abord, il était excommunié et anathématisé, mais ce n’était pas la sanction la plus lourde car elle n’était pas nécessairement définitive. Il faut toujours rappeler en effet le caractère médicinal des peines ecclésiastiques. La peine en fait était plus grave sur le plan social car le parjure faisait l’objet d’une véritable mort civile et sa femme était considérée comme veuve et ses enfants orphelins. Le résultat était d’en faire un homme sans loi, privé de tout honneur et de tous biens, selon l’expression liégeoise consacrée [289], un hors-la-loi, c’est-à-dire, non pas un homme coupable d’illégalité car la société médiévale n’a pas le culte moderne de la loi impérative et abstraite, mais un homme mis hors de son serment, puisque, loi signifie souvent le serment et, par extension, le corps des hommes assermentés. Le prud’homme, bon, sage, prudent, fidèle, idoine et suffisant, souvent qualifié encore de pourvu en tous biens [290], comme si la justice sur terre reflétait nécessairement la justice éternelle, perdait alors, à la fois, l’honneur, la confiance, la capacité juridique et tous ses biens [291] qui revenaient à la collectivité dont son corps apparaît ainsi comme ayant été une composante. Il ne pouvait plus recorder, témoigner [292], sceller, conseiller et juger. Homme de bien, devenu homme de rien [293], il était alors interdit de tout commerce avec ses semblables pour cette simple raison qu’il ne pouvait plus agir par la main ou la parole et encore moins prêter serment ou engager une foi qu’il n’avait plus. Les sources douaisiennes offrent un texte significatif à cet égard où l’on voit un boucher, par ailleurs échevin, déchu de l’ensemble de son statut pour avoir fomenté une émeute dans son métier : […] (il) doit demourer des ores en avant privèz et ostez de l’eschevinage, qui ore regne, et […] il ne peult jamais estre eschevins ne estre au conseil de le ville ne estre mis es office de le ville de Douay là où serement appartiegne a faire […] [294]. L’intérêt de ce texte est de mettre en évidence le fait que, si c’est la prud’homie qui est la condition indispensable de l’entrée dans les charges publiques, ponctuelles ou permanentes, c’est le fait de ne plus pouvoir prêter serment qui, par parallélisme, exclut le parjure de l’ensemble des fonctions publiques dont le conseil – on le notera au passage – fait partie [295].
On s’interroge évidemment sur la raison qui empêche le prud’homme déchu de pouvoir prêter de nouveaux serments. L’explication tient certainement au fait qu’il a perdu la libre disposition de son corps dans l’engagement non tenu qui a fait de lui un parjure. Mais plus techniquement, c’est le droit romain qui permet de comprendre la sanction redoutable du droit liégeois. Il suffit pour cela d’analyser le serment médiéval en vœu, comme le permet un texte de Froissart : évoquant le traité passé en 1372 entre le roi de France, Charles V, et le roi de Castille, Henri II de Trastamare, le chroniqueur hainuyer écrit : Enssi s’aliierent, jurerent et confremerent chil doy roy enssamble et ne peurent faire pais ne acord as Englés li ungs sans l’autre […], che ont il juré par veu solempnel, presens prelas, dus, comtes, barons et chevaliers. Que le serment médiéval puisse être analysé en votum est la clef qui permet de saisir les conséquences juridiques attachées à son manquement, telles qu’elles sont exprimées avec vigueur par le droit liégeois [296]. On est là en présence, sans aucun doute, de la survivance, dans les sources juridiques médiévales des principautés du nord, de l’ancienne sacerté romaine, la fameuse sacratio capitis, qui était, comme on l’a rappelé récemment, « un état de proscription religieuse et temporelle, à la fois anathème et mise hors la loi » [297]. Le fait qu’on puisse lire dans un texte artésien de 1469 [298] qu’il faille être prud’homme pour être co-jureur et faire loi, c’est-à-dire serment et excuser celui qui est soupçonné ou accusé, montre l’extraordinaire parcours de vieux principes romains à travers la culture médiévale.
Ainsi, si nous résumons ces premières constatations, nous pouvons conclure que le prud’homme est un homme digne de foi, originaire d’une famille libre [299], qui a la libre disposition de son corps qu’il a engagé à dix-huit ans avec son statut personnel dans un serment de fidélité qui, par son caractère votif, en a fait un homme à part. Tels sont les premiers éléments d’une définition qui fait du prud’homme une catégorie juridique bien campée [300]. Ces éléments paraissent faire la part belle à l’École de Savigny. Et pourtant, tout n’a pas été dit et peut-être ce qui fait le plus grand intérêt de nos antiques personnages, car ce ne sont pas tous les libres qui sont prud’hommes. Saint Louis n’en aurait pas fait autrement un si grand cas. Le mérite latin entre aussi en partage dans la définition : il faut à présent aborder la part de vérité de l’École française.
(sera continué)
 
NOTES
 
[1] J. HALKIN, C.G. ROLAND, Recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy, 2 vol., Bruxelles, 1909-1930.
[2] E. HAUTCOEUR, Cartulaire de l’abbaye de Flines, t. 1, Lille, 1873, p. 224 (un bailli, 1278) ; J.L. LEFEBVRE, La preuve par record dans les Pays wallons au bas Moyen Âge, Thèse, Paris 2, 1991, p. 66-67.
[3] Tout en portant davantage la marque des conciles de chrétienté.
[4] JEAN DE JOINVILLE, La vie de saint Louis, éd. N.L. CORBETT, Sherbrooke (Québec), 1977, p. 89 : saint Louis, s’adressant à Robert de Sorbon, venait de lui dire : Maistre Robert, je vourroie (bien) avoir le non de preudomme, mes que je le feusse, et tout le remena