2002
Le Moyen Age
Prud’hommes et
bonnes gens dans les sources flamandes
et wallonnes du Moyen Âge tardif ou l’éligibilité dans la fonction publique
médiévale (2e partie)
Jean-Luc Lefebvre
Université de Lille 2
À la question de savoir si les prud’hommes et les bonnes gens
sont une catégorie juridique bien dessinée, comme l’a soutenu l’École de
Savigny ou s’il s’agit seulement de notables, comme l’a prétendu l’École
française, les sources wallonnes et flamandes du Moyen Âge tardif permettent
d’avancer que les prud’hommes étaient d’abord des hommes libres qui avaient
l’entière disposition de leur personne qu’ils avaient engagée dans un serment
de fidélité dont le caractère votif les conduisait à un comportement de vérité
et de loyauté. Mais il ne s’agissait pas pour autant de tous les hommes libres
engagés dans un tel serment. C’est seulement une partie d’entre eux qui ont été
ainsi désignés : il s’agit de ceux qui, en raison de leur mérite moral, de leur
réputation de fidélité à la parole donnée, ont été reconnus tels par leurs
semblables qui les ont élus dans les fonctions publiques au cours desquelles
ils ont été appelés à réitérer leur serment. Et c’était précisément au moment
de cette élection très latine dans les offices publics dont faisait partie le
témoignage dans toutes ses formes, que les sources médiévales les ont saisis.
Mots-clés :
Boni homines, Bonnes
gens, fama, Officium
publicum, Probi
homines, élection, gens de bien, Prud’hommes, serment de
fidélité, témoignage.
While the School of Savigny claims that prud’hommes and bonnes
gens were well- defined legal categories, the French school maintains that they
were merely notable people in their communities. Now, late medieval Walloon and
Flemish sources make it possible to establish that prud’hommes were first and
foremost free men who could freely commit themselves to an oath of allegiance
by which they vowed to devote themselves to truth and loyalty. However, not all
free men who had sworn this oath were de facto prud’hommes, the label only
applied to those who were known for their moral valour and for always keeping
their word, and were consequently elected by their peers to public charges,
which involved repeating their oath. Medieval sources record the various
testimonies involved in this very Latin election to public
charges.Keywords :
Boni
homines, election, fama, Officium
publicum, Probi
homines, allegiance, testimony.
En hommage à Mademoiselle Yvonne Bongert
Prud’hommes et bonnes gens, des notables élus
L’adjectif
notable est
susceptible de plusieurs acceptions. Dans le sens classique, il signifie
ce qui est digne d’être noté, d’où
considérable. Dans un second sens, il
signifie
qui occupe un rang considérable dans une
ville, dans une province
[1]. Considérable est le sens moderne, digne d’être noté
le sens ancien. Il suppose une élection, c’est-à-dire un choix, nuance qui tend
à disparaître quand on évoque le substantif de la
France des notables du XIX
e
siècle, mais qui est encore très présent dans les
Assemblées de notables de l’Ancienne France où
les députés étaient élus par leur ordre
[2]. C’est évidemment dans le sens ancien que les
boni homines peuvent être des notables
car les
bonnes gens ne sont pas
nécessairement des personnages considérables comme on l’entendait au
XIX
e siècle. Un record de l’Entre-Sambre-et-Meuse liégeois
de la fin du XV
e siècle nous indique expressément qu’ils
peuvent être pauvres ou riches
[3].
Dans les principautés du nord,
notable est employé dès le
XIV
e siècle comme adjectif pour qualifier les
prud’hommes
[4]. À mesure
en effet que les franchises se développent d’abord dans les villes puis à la
campagne, et que prennent part à la vie juridique un nombre toujours croissant
de
bonnes gens par privilège, les
juristes éprouvent le besoin de forger de nouveaux mots plus précis pour
qualifier le prud’homme de droit commun, tandis qu’ils abandonnent le
vocabulaire ancien de la prud’homie, devenu en raison de l’extension de son
domaine, source de confusions : les
bonnes
gens privilégiés,
bourgeois
pour la plupart, n’ont pas en effet tout le statut des anciens prud’hommes.
Tandis que les anciens prud’hommes avaient un statut de droit commun dont ils
n’avaient pas à établir, un par un, les différents éléments constitutifs et
qui, par ailleurs, était d’interprétation large, les bonnes gens privilégiés,
tout au contraire, devaient établir strictement,
droiture après
droiture, leurs différentes libertés et
franchises, c’est-à-dire leurs immunités qui ne se présumaient pas. Certes les
statuts des uns et des autres tendaient à se rapprocher de privilège en
privilège, mais ils avaient fondamentalement une base légale différente. On
s’aperçoit alors que, lorsque les juristes ont besoin de rappeler la vieille
exigence de prud’homie, préalable à toute élection dans une fonction publique,
ils se sont mis à abandonner le mot prud’homme ou, à tout le moins, à le
doubler à la faveur des usages de la rhétorique, en utilisant de nouveaux mots.
C’est dans ces conditions qu’apparaît l’adjectif
notable qui est souvent utilisé à partir du
XIV
e siècle quand il s’agit de choisir un officier
[5]. Il compense en somme une
dépréciation du vocabulaire traditionnel, qu’on remarque peut-être aussi, mais
il s’agit d’une nuance, dans un décrochement entre
prud’homme et
bonnes gens, qui, jusque là, étaient
équivalents. Il semble, en effet, que le mot
prud’homme ait mieux conservé son contenu
juridique traditionnel que l’expression
bonnes
gens qui devait servir de réceptacle à l’élargissement de la
notion.
Plus précisément, notable est utilisé quand il s’agit d’une
élection
[6], ce qui fait
présumer qu’auparavant, le mot prud’homme l’était aussi quand un choix devait
avoir lieu
[7]. Les
sources permettent effectivement de saisir cet aspect électif de
l’institution
[8]: certes,
les prud’hommes sont des hommes libres – c’est une condition nécessaire, mais
ce n’est pas pour autant une condition suffisante : ils deviennent prud’hommes
quand ils sont reconnus tels par leurs semblables
[9] qui les choisissent publiquement pour
exercer une mission ou pour remplir une fonction publique déterminée
[10]. Ce choix peut être le
fait du prince ou du sire
[11], celui des officiers existants quand la procédure de
cooptation est utilisée
[12]. Il peut être aussi plus communautaire – on dirait
aujourd’hui plus démocratique – quand la communauté rurale y participe
[13], ce qui est fréquent.
Mais il peut être aussi le fait des parties en litige, qui s’accordent sur la
désignation d’un ou de plusieurs enquêteurs
[14], juges, arbitres
[15] ou médiateurs. C’est souvent en effet d’un commun
accord entre les parties que les prud’hommes sont élus pour terminer un
différend, dans une technique qui n’est pas sans rappeler les caractères de la
procédure formulaire romaine. C’est le cas notamment lorsque les parties se
choisissent des
amis communs, chargés
d’élaborer un
traité
[16]. Ce choix enfin peut être
strictement personnel comme celui qui préside au choix d’un commissaire
[17] ou à l’emprunt du sceau
dont le fondement est manifestement l’amitié qui, comme à Rome, a pour substrat
la fidélité. Mais, quel que soit le mode de l’élection qui avait du reste
beaucoup moins d’importance que de nos jours, dans la mesure où il n’était pas
lié à une idée de représentation, ce qui comptait en revanche, c’est que ce
choix fût opéré par des prud’hommes
[18] et sous leur contrôle, car c’est précisément au
moment même du choix que les sources font état de la prud’homie qui est notée,
tantôt de manière soulignée quand les mots
prud’hommes, bonnes gens, gens de bien etc. sont
utilisés, tantôt plus discrètement quand le clerc mentionne un seul des
adjectifs qui se rapportent habituellement aux prud’hommes mais y renvoient
assurément
[19].
Le prud’homme apparaît donc fondamentalement comme un élu par
ses pairs
[20]: voilà
qui conduit à rechercher le critère de l’élection. Ce critère n’est pas au
Moyen Âge la compétence technique ou professionnelle, le savoir et l’expérience
par exemple
[21],
autrement dit le mérite intellectuel des humanistes
[22]. C’est encore moins la réussite sociale
ou le mérite matériel des physiocrates. Il s’agit du mérite moral de celui qui
a toujours été fidèle à sa parole. Le critère fondamental de l’élection
médiévale est un critère de moralité
[23]: c’est la prud’homie ou fidélité à la parole donnée,
qu’il s’agisse de l’exactitude dans le respect des engagements ou du souci aigu
de restituer la vérité. C’est la notion essentielle qui, après la liberté, fait
du fidèle un prud’homme. Et c’est le seul point qui intéresse vraiment les
hommes du Moyen Âge, le seul en tous cas qu’ils estiment devoir noter
systématiquement dans les instruments probatoires. La renaissance universitaire
naturellement va corriger cet état de fait : au XIII
e,
plus encore aux XIV
e et XV
e siècles,
il est fait référence au moment de l’élection, de celle des arbitres par
exemple, à des critères de compétence, des critères universitaires en
particulier. Le prestige de l’université médiévale pèse ici de tout son poids,
sa formation, la maîtrise des connaissances qu’elle représente ; de même, à
l’extrême fin du Moyen Âge et à l’aube des Temps modernes, s’ajouteront,
notamment en milieu urbain, des critères de compétence professionnelle ou de
pratique, mais ces nouveaux critères, pour être tardifs, ne feront jamais
disparaître l'exigence fondamentale de la prud’homie
[24]. Il en sera de même pour le critère
matériel qui s’ajoutera au précédent dans les derniers siècles de l’Ancien
Régime : dans les Pays-Bas espagnols au XVII
e siècle, la
Chambre des comptes de Lille trouvera ainsi expédient d’insérer dans son
formulaire des actes de caution que
les
certifficateurs sont gens solvens dignes de foy et de credence au lieu
qu’anciennement l’on s’est contenté de dire seulement que lesdits
certifficateurs estoient gens dignes de foy et de crédence
[25]. Ainsi, même à cette époque, les hommes
ne crurent pas bon de faire disparaître le critère essentiel de la fidélité.
Ils ajoutèrent seulement un critère de solvabilité. Et encore, les villes
semblent avoir résisté à une telle modification, il est vrai, moins pour des
raisons de principe, que parce qu’elles avaient peur d’être engagées
financièrement par la nouvelle formule.
On peut ajouter que, tout moral que soit ce concept de
prud’homie, il n’était pas pour les hommes du Moyen Âge une notion subjective,
offerte à toutes sortes d’appréciations et d’évaluations. C’est un point que
nous avons un peu de mal à comprendre, nous contemporains, pétris de
cartésianisme et de manque de confiance dans la capacité de la raison à
atteindre l'essence des choses. Pour les hommes du temps, la prud’homie,
et c’est sans doute là une autre trace de ses origines très anciennes, ne
pouvait être qu’une notion objective, absolue, qui ne supportait aucune
appréciation, aucune pesée, tant elle participait d’une sorte d’évidence. Il ne
pouvait y avoir de discussion à son sujet. Elle était ou elle n’était
pas
[26].
Entre alors en jeu un élément essentiel de la prud’homie : la
réputation ou
fama
[27], encore appelée
faime de pays
[28], ou
fame commune
[29], devenue
bonne
fame
[30],
quand elle s’applique à nos prud’hommes qu’elle couronne
[31] et dont elle procède uniquement
[32]. On peut la définir
précisément comme réputation de prud’homie. Les sources juridiques fournissent
d’innombrables exemples, en effet, des rapports étroits qui existent, ici
encore comme à Rome
[33], entre la
fama et la prud’homie
[34], comme s’il s’agissait de
l’élément constitutif le plus décisif de la catégorie émergente. Pour illustrer
le propos, nous utiliserons un extrait du
Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoît près de
Liège où il s’agissait de choisir un homme
[…] de
bon nom et de bonne fame et ydoine pour ce a faire et sans suspection
[…]
[35].
Les expressions de prud’hommes et de bonnes gens ne sont pas expressément
employées mais la catégorie juridique est suffisamment indiquée par les
adjectifs
bons et
idoines.
Bon nom renvoie à la condition de liberté,
bonne fame au mérite, tandis que
idoine désigne plus précisément la
capacité qui résulte de la conjonction des deux exigences précédentes. Cette
association entre la prud’homie et la
fama est une constante de l’époque
[36]. Et le rapprochement
assez fréquent des deux mots dans les sources du droit permet d’établir que la
fama est une catégorie juridique qui a
pour objet unique la question de la prud’homie. Quand on lit sous le sceau du
comte de Flandre la formule : […]
Item sur la
fame et renommée dudit Bernart, sur sa prudhommie et loyaulté soient ois tous
les tesmoings […]
[37], il ne faut
pas se laisser égarer par le dédoublement du vocabulaire, produit de la
rhétorique médiévale : l’enquête portera bien uniquement sur la prud’homie du
bonhomme en question, c’est-à-dire sa fidélité à ses engagements
antérieurs
[38].
Les sources littéraires sont parfois plus explicites encore,
tels ces vers de Froissart, extraits d’une œuvre moins connue que les
Chroniques,
Le Temple d’honneur
[39], où le poète hainuyer lie
indubitablement la parole donnée à la
fama:
De tout che que tu dis et
jures,
Gardes que ja ne te
parjures,
Soies loyaus a toutes
gens,
Si en seras tenus pour
gens,
De bon renom et de bon
fame.
Cette
bone fame qui
caractérise le bonhomme et que les hommes du temps opposent à la
male fame
[40] est la notion qui fait entrer le mérite
latin dans la définition des prud’hommes. La
bone
fame ou
bonne renommée
s’acquiert en effet avec le temps et elle se confirme avec les paroles et
engagements tenus. C’est parce qu’ils sont connus par leur entourage
[41], depuis qu’à leur
majorité ils ont prêté devant leurs semblables le premier serment de fidélité,
parce que, depuis cette date, ils sont réputés n’avoir jamais manqué à cette
parole, qu’elle soit ou non appuyée d’un serment, que les prud’hommes ainsi
réputés vont pouvoir à nouveau être choisis dans les fonctions publiques avec
sans doute cette idée ancienne qu’en se servant de leur main et surtout de leur
foi, la communauté va attirer sur l’acte envisagé ou la fonction exercée un
nouveau gage de solidité.
Mais surtout fondamentalement, la
fama est la condition même de toute nouvelle
prestation du serment, et comme au Moyen Âge toutes les fonctions publiques,
même les plus ponctuelles, sont appuyées d’un serment, la reconnaissance
publique de la prud’homie
[42] apparaît comme la condition même de toute
participation à la vie publique
[43]. Voilà qui explique que, dès qu’on rencontre le mot
fama dans les actes médiévaux, on a
toutes chances de rencontrer soit une élection dans une fonction qui suppose un
serment qui n’est pas nécessairement mentionné, soit la nouvelle prestation de
serment elle-même. La trilogie élection,
fama, prestation de serment s’observe dans
maints actes de la pratique. C’est ainsi, par exemple, qu’à
Montignies~le~Tilleul, dans un village de l’Entre-Sambre-et-Meuse liégeois du
XV
e siècle, un record met en évidence les règles à suivre
pour le recrutement du meunier : le candidat est d’abord présenté par le
seigneur à la communauté rurale.
S’il est
prud’homme et de bonne falme, juste et de foyd, les masuirs ne le peuvent ny
doibvent refuser. Le voilà choisi par la communauté qui n’a pas eu
l’initiative, mais qui reste juge de la prud’homie, ce qui pour les hommes du
temps est l’essentiel. Il peut alors prêter serment
d’être prudhomme léal et de foyd à tous les
masuirs aussy bien au petit comme au grand et, bien officier et loyallement
[…]
[44].
Dans cette hypothèse et bien d’autres, la
fama ou réputation de prud’homie apparaît ainsi
comme le critère de l’élection et l’étape préalable à la prestation de serment
du nouvel officier
[45]. On est donc en présence d’un contrôle social de la
prud’homie, c’est-à-dire de la fidélité, qui intervient au moment même de
l’élection.
Ce contrôle social qui exclut le parjure de toute nouvelle
prestation de serment a sans doute des origines historiques très anciennes.
Certes on peut penser que les hommes de la fin du Moyen Âge ne pensent plus que
le mauvais serment est susceptible de faire tomber le ciel sur leur tête.
Toutefois le vocabulaire garde quelques traces de l’ancienne sacerté : c’est
ainsi, par exemple, que, dans le Règlement liégeois de Heinsberg de 1425, les
gens de mallefame sont opposés aux
bonnes gens paisibles
[46]. Plus tardivement encore
– il s’agit là manifestement d’un archaïsme – on peut lire dans la coutume
rédigée de Philippeville de 1620 que
ne peult
aulcun estrangier estre receu à demeurer en ladicte ville sans avoir donné
appaisement à ceulx de la loy […]
[47]: que la paix de la ville puisse être troublée par
l’introduction en son sein d’un parjure renvoie certainement à un Moyen Âge
plus ancien où l’atteinte à ce qui est sacro-saint de la part d’un seul
individu risque de rejaillir sur le groupe tout entier. Mais il s’agit plutôt
des dernières séquelles d’une vieille croyance archaïque. On peut penser plus
raisonnablement qu’en préservant le vieux système, les hommes de la fin du
Moyen Âge se sont contentés de moraliser la vie publique.
Telle est l’économie de ce système que naturellement il ne faut
pas idéaliser. Il vaut comme tout système juridique ce que les hommes en font.
Et il fonctionna certainement mieux dans le Paris de Blanche de Castille et de
saint Louis où l’on peut également le repérer, ou encore dans les Pays-Bas
renaissants d’Albert et d’Isabelle que dans le très agité pays de Liège d’Érard
de la Marck dont un contemporain, Hubert Thomas, écrivait en 1540, passablement
désabusé :
[…] nul ne peult estre réputé homme de
bien s’il ne sçait vider force hanaps et boire à tire larigot ; et s’il le
sçait deuement, il est chéry de tous, et choyé et recerché par ung chascun
[…]
[48].
Voilà qui conduit à une prudence dans l’appréciation : le système vaut ce que
valent les hommes qui le mettent en application. Et sur le plan des exigences
morales, toutes les générations sont loin de se ressembler.
* * *
Il reste que l’on s’interroge sur les conditions de
fonctionnement d’un tel système qui suppose l’organisation d’un espace de
lisibilité de la prud’homie. Dans un article intitulé
Les chemins royaux, chemins de l’honneur dans les
pays de Liège, Luxembourg, Namur et autres du XIVe au
XVIe siècle
[49], nous avons
essayé de montrer que subsistait encore à la fin du Moyen Âge dans nos
provinces du nord, un espace régalien qui prolongeait le
palais et qui était composé
essentiellement des chemins royaux, mais qui comportait aussi un certain nombre
de zones adjacentes assimilées, le tout ayant conservé, ici ou là, quelques
traces d’une ancienne sacralisation : bien délimité par des bornes et des
fossés, c’était fondamentalement l’ancien espace royal et, en raison de sa
franchise, toujours celui des actes publics et des serments. C’était dans ces
limites que continuaient à se réunir les plaids généraux, c’était toujours là
que devaient être prononcés et réitérés tous les serments publics qui ouvraient
l’exercice des fonctions et c’était naturellement dans ces mêmes bornes que
devaient se régler toutes les contestations relatives à la validité des
serments. On pourrait parler d’espace judiciaire : le palais de justice avec
ses audiences publiques, ses portes nécessairement ouvertes, la publicité des
débats et des jugements, en conserve plus d’un trait. Et c’est vrai qu’on peut
concevoir cet espace public comme étant par nature l’espace judiciaire qui
n’était pas encore enfermé dans des murs, mais cette assimilation n’est
possible qu’à la condition d’admettre qu’à l’époque médiévale, le domaine
judiciaire comprenait l’ensemble des actes publics. Cet espace étant
fondamentalement l’espace des serments, c’était nécessairement l’espace de tous
les actes publics et c’était sur ce sol public que se consacrait la notoriété
des hommes de bien qui étaient appelés à y participer. C’était là aussi que la
réputation pouvait être mise en cause devant les gens de bien
[50]. Nous sommes ainsi arrivé
à l’idée d’un système de publicité personnelle, de même que nous connaissons
aujourd’hui
mutatis mutandis un
système de publicité foncière, à ceci près que c’étaient des chemins qui
tenaient lieu de registres publics. Nous nous contenterons de compléter notre
information en évoquant quelques-unes des règles qui gouvernent l’attestation
et la contestation de la
fama.
D’abord l’attestation. Deux situations doivent être distinguées
selon que le prud’homme habite ou non au lieu de son origine. Si le prud’homme
a toujours habité le pays ou la centaine, il est parfaitement connu de ses
semblables. Il est connu par l’ensemble de ses pairs depuis qu’à sa majorité,
très solennellement, il est venu au plaid général de la centaine prêter le
serment de fidélité. De plaid en plaid, trois fois par an, d’actes publics en
actes publics, tous l’ont vu parler, agir, conforter ou non ce qui devait être
fait. La lisibilité était donc grande, continue et communautairement partagée.
C’était déjà moins vrai au sein d’une grande ville où les hommes libres étaient
plus importants, où il y avait des quartiers, où tous ne participaient plus aux
plaids généraux dont ils étaient souvent dispensés par les privilèges urbains.
L’échevinage qui était une institution plus professionnelle pouvait alors être
appelé à faire une enquête
[51]. Ce n’est que dans cette hypothèse cependant que
nous pouvons avoir quelques renseignements car, dans le premier cas, la
constatation de la bonne réputation avait été faite dans les assemblées
judiciaires au moment même de l’élection et aucune trace écrite n’avait à être
conservée de cette étape préalable à l’élection qui allait précéder de peu le
nouveau serment de l’élu. En revanche, chaque fois qu’on trouve la mention
d’une élection dans une fonction publique quelconque, ou la mention d’un
serment, il faut rappeler qu’elle impliquait nécessairement un assentiment
immédiat du groupe à la capacité de son auteur à le prêter.
S’il s’agissait en revanche d’un homme qui venait d’ailleurs et
qui n’était pas encore connu, il lui appartenait d’établir sa
bonne fame et
prud’homie
[52]. De quelle manière ? Logiquement, cette
preuve devait être établie de manière externe par un sceau qui eût autorité en
dehors du groupe d’origine, soit qu’il procédât d’une autorité royale, noble ou
publique
[53], soit
qu’il procédât de l’autorité ecclésiastique
[54]. De manière interne, c’étaient les prud’hommes de la
communauté d’origine qui devaient l’avoir attesté
[55]. Les rares renseignements que nous
avons pu glaner à ce sujet paraissent être de deux types. À la fin de la
période, et
a fortiori au
XVI
e siècle, ce sont en toutes hypothèses les échevins des
cités, des villes et villages, qui établissent de telles attestations,
conformément à une tendance générale d’appropriation progressive par ceux-ci
des compétences qui appartenaient auparavant aux assemblées judiciaires. C’est
le cas, par exemple, d’une attestation émanant des échevins du village
zélandais de Cromenhaecke en 1466
[56]. C’est le cas également à Dinant, à la fin du
XVI
e siècle
[57]. Mais deux siècles auparavant, en 1278, dans le
village de Goenes au pays de Liège, on s’aperçoit que la notoriété est alors
établie par l’assemblée synodale, appelée
saine
de pais
[58]. Cette situation pourrait avoir été relativement
générale, en tous cas dans le pays de Liège qui était une principauté
épiscopale issue du système de l’Église impériale. En effet, à Liège en 1486,
la preuve de la prud’homie était toujours établie par
rescription de la cité sur attestation
des témoins synodaux
[59]. On trouve enfin, dans des exemples très tardifs, en
dehors mêmes du cadre de cette étude, une situation intermédiaire où l’on voit
intervenir dans l’attestation d’autres personnes que les échevins et notamment
le curé de l’endroit. C’est le cas dans les Pays-Bas espagnols, à
Philippeville
[60] et à
Aubigny-en-Artois en 1620
[61], où le curé se joint aux officiers du lieu pour
établir ensemble l’attestation de prud’homie. Ces éléments contradictoires
permettent de supposer l’existence d’un double mouvement affectant la
compétence : un mouvement d’abord de professionalisation au profit des
échevins, évolution, qui se fait au détriment des assemblées judiciaires ; mais
paraît s’y être ajoutée une évolution vers la laïcisation au détriment des
assemblées synodales qui ne jouent plus aucun rôle à Dinant au
XVI
e siècle, mais dont le rôle pourrait avoir été très
important aux époques précédentes
[62]. Deux types d’autorités paraissent dès lors avoir
reçu une compétence particulière dans ce domaine, qu’on ne pourra départager
sans aborder l’histoire complexe des rapports entre les plaids généraux et les
assemblées synodales dont les compétences ont été passablement enchevêtrées et
surtout variables. Cette recherche qui ne peut être envisagée que dans un cadre
chronologique antérieur, sera d’autant plus difficile à mener que, précisément,
la matière du serment a été un domaine passablement disputé entre les
juridictions ecclésiastiques et les juridictions laïques. C’est toute
l’histoire de ces assemblées qu’il faudrait ouvrir ici. On peut seulement
remarquer que le Moyen Âge tardif paraît consacrer de plus en plus la
compétence des échevins.
Dans les villes s’ajoutait toutefois la compétence des
autorités professionnelles. Titulaires de prérogatives de puissance publique,
lieux également de l’élection, les métiers reproduisaient souvent en cascades
tout ou partie des structures urbaines. À l’instar du plaid général, puis de la
ville dans son ensemble, ils constituaient à une moindre échelle un nouvel
espace privilégié de la parole et des engagements où la lisibilité de la
fama et de la prud’homie, altérée en
milieu urbain par l’effet du nombre, pouvait être reconstituée dans un cadre
plus restreint : maîtres et compagnons s’y connaissaient étroitement et parfois
de longue date depuis leurs premiers engagements, pour certains d’entre eux
depuis le serment qui leur avait permis d’entrer dans le métier. Les autorités
professionnelles dès lors pouvaient être appelées à dresser une attestation de
prud’homie quand un des membres de la communauté voulait partir ailleurs, par
exemple, pour apprendre le métier. Le
Cartulaire
de Namur contient un exemple d’une telle attestation : on y voit en
1436 la confrérie des monnayeurs délivrer cet acte à un certain Bernerdo de la
Salle
qui est en la fleur de jonesse, meu de
bonne voulenté et qui souhaitait voyager, aller en particulier à
St. Jauques en Galisce mais aussi voir
le monde
pour aller juer et assaier
honourablement, c’est-à-dire s’amuser et apprendre son métier
comme pluiseurs jovenes gens font aucunes
fois. S’adressant à leurs semblables tous azimuts, ses confrères lui
délivrent lors de son départ un sauf-conduit où ils attestent précisément sa
prud’homie
[63].
Sur le fond, ces attestations, qu’elles émanent des témoins
synodaux, des membres du Magistrat ou encore des autorités professionnelles,
contenaient essentiellement les deux éléments constitutifs essentiels qui
faisaient d’un homme un prud’homme, la condition de liberté et la condition de
fidélité. L’attestation éloquente d’une commune zélandaise en 1466 en fournit
un bon exemple :
[…] contenant que icelui
suppliant qui est eaigie de XLI ans ou environ ait esté tout son temps hommes
de bien, de bonne chevance et bon gouvernement, sans onquesmais avoir esté
reprins de quelque villain cas ou reprouche, mesmement ait autreffois esté
eschevins de ladite parroiche et ville et mambour et gouverneur de l’église
d’icelle par l’espace d’environ douze ans […]
[64]. L’expression
homme de bien a été préférée à
prud’homme qu’elle supplante alors
partout, la
bonne chevance renvoie à
l’origine libre
[65],
le
bon gouvernement à la fidélité à la
parole donnée. Il est fait ensuite mention des offices publics dans lesquels le
prud’homme en question a été élu par ses compatriotes. Il est rare toutefois
que nous ayons autant de renseignements. D’autres attestations sont plus
ramassées, l’essentiel paraissant d’indiquer l’origine libre et la fidélité à
la parole et aux engagements, comme on peut s’en rendre compte dans une autre
attestation de la même époque :
[…] lequel
thierry est homme de honnorable estat, et extrait de bonne et notable
generation
[66]. Et ce sont aussi essentiellement ces deux éléments
constitutifs qu’on retrouve dans le sauf-conduit de la confrérie namuroise de
1436 :
certiffions, disent les
monnayeurs,
ledit Bernardo estre de bonne et
honneste extraction, et qu’il est notre confrère et de nostre serement en
ladicte monnoie, bon fil, leal et preudome; ajoutant toutefois
si se part de nous par nostre gré, licensse et
plaisir
[67]. Ces attestations de prud’homie paraissent avoir
traversé le Moyen Âge finissant et elles subsistaient encore dans les derniers
siècles de l’Ancien Régime
[68], au point que, dans le pays de Liège en 1789, on se
demandait encore si, pour ouvrir certains droits, elles étaient toujours
nécessaires
[69].
Mais à défaut d’attestation, que se passait-il ? Il pouvait
être procédé à une enquête, l’
enquête de
pays, qui semble avoir joué un rôle important dans ce domaine. Dans
l’Artois du XIII
e siècle, la Loi de Marquion en contient
une mention :
[…] se hons forains vient en le
ville de Marquion pour cause de manoir ou de demourer, qui ne se poeult faire
preudeshons ou lieu dont il venra, on mouvera par loiaux tesmoignaiges se ly
sires ou ses baillius poeult icelluy soubmettre par conseil des eschevins
[…]
[70].
Une telle enquête eut lieu à Tournai en 1292, à propos d’un certain Thiery de
Rasewale :
por cou que li eskievin […] ne
counissoient mie celui Theri, il oirent boin tiesmongnage par foit fiancée de
preudommes et boine gent, ki disent et tiesmongnierent que c’estoit Theris de
Rasewale, et k’il avoit tel non et tel surnon, et ke bien le connissoient
[…]
[71]. En
Flandre, le cartulaire de Louis de Male contient un autre exemple de cette
procédure : pour établir une attestation de prud’homie, le comte déclare avoir
fait faire une
bonne information, […] euwe de
pluiseurs chevaliers, escuiers et bourgoys de nostre pays de Flandres,
asquels, précise-t-il,
nous adjoustons
plaine foy. Puis il déclare que
les
dictes personnes sont bonne, loyale gent, de bonne fame et renommée et de bonne
vraye vie et conscience, et que tous jours ont esté bon, vray obéissant à nous
et nos prédécesseurs […]
[72].
Mais, inversement, la
fama et la prud’homie pouvaient aussi être
contestées et mises en cause, soit au terme de certains propos, soit au terme
d’une procédure au caractère pénal ou infamant caractérisé
[73] et, plus simplement encore, elle
pouvait être éprouvée.
Dans le premier cas, il fallait faire taire ces bruits
[74] en raison de leurs
conséquences sur l’honneur
[75] et tout le statut de la personne
[76]. C’est ce que fait, dans
le courant du XIV
e siècle, le comte de Hainaut, Guillaume
III, qui charge un clerc, Étienne Maulion, chanoine d’York et de Soignies, du
soin de détruire
les mauvais bruits
que l’on avait fait courir contre son honneur et sa réputation
[77]. Il y allait pour un tel
prince territorial de l’existence de tout son réseau de liens de fidélité,
liens qui risquaient de s’effondrer autour de lui. On est alors en pleine
Guerre de Cent ans et on s’aperçoit ici que l’atteinte à la réputation du
prince est un moyen de faire la guerre. Dans le même sens, en 1575, au moment
de la guerre civile des Pays-Bas, le prévôt de la cour souveraine du duché de
Bouillon prend une ordonnance prescrivant de ne rien alléguer en justice qui
soit contraire à l’honneur du prince-évêque, sous peine d’infamie, d’être
châtié au corps comme rebelle au prince, soit par bannissement, soit par
prison
[78]. Mais il
n’y avait pas que les princes qui pouvaient être appelés à défendre leur
réputation d’homme de bien. Tous y étaient intéressés et ils réagissaient
souvent assez promptement. L’affaire était si grave
[79] que, généralement, celui qui avait osé
proférer les insultes, s’inclinait très rapidement et, sans doute sur
l’intervention de son entourage, il finissait par s’excuser
[80], comme cela arriva à
Couvin, au pays de Liège, en 1510
[81]. Le maire de la ville avait été injurié par un
certain Nicolas Scofaux qui l’avait traité de « double traitre » et « de fils
de prêtre », ce qui visait tout son état de prud’homme puisqu’étaient mis en
cause les deux éléments constitutifs de ce statut, la fidélité et la naissance
dans une famille légitime libre. Le coupable vint en justice se rétracter et il
jura sur le missel de l’église que les paroles et injures qu’il avait dites…,
il les avait mal dites et qu’il ne les voulait
maintenir, ne voyant
audit Pierre et aux siens que bien et honneur et
ce qu’on doit rendre à
un homme de
bien. Bien qu’on soit au seuil du XVI
e siècle,
la structure que nous décrivons est encore nettement en place. On remarquera au
passage l’usage du verbe
maintenir
[82] qui renvoie indubitablement à la fidélité.
Dans d’autres cas, celui qui avait proféré les accusations,
pouvait éprouver le besoin de les maintenir et d’établir l’infamie ou
mauvèse renonmée
[83] de celui qu’il accusait, ne fût-ce que
pour être en conformité avec les exigences de son propre serment. Le conflit
alors s’engageait
[84]
dont l’enjeu était la personne elle-même, son honneur
[85] et son statut. Il fallait alors, selon
le vocabulaire même,
purger
l’infamie
[86]. Les
gages de bataille étaient offerts dont la solution était le duel. Le
Paweilhars de Liège en contient un bon
exemple à propos d’une accusation de mensonge dans laquelle on observe au
passage une survivance de la
sponsio
quiritaire. La chose est si grave que le corps du prud’homme immédiatement est
offert en gage :
[…] Et Hanekin respondit qu’ilhe
mentoit et s’en prendoit le wage, si qu’ilhe fist car ilhe astoit proidhomme
[…]
[87]. Il
en était
a fortiori en cas
d’accusation plus grave
[88]: en 1347, dans la ville liégeoise de Thuin,
l’
afforain, accusé
de robe ou de larchins ou d’autre vilain kas,
chiles qui arainiés seroit se doibt faire preudome de se corps
[…]
[89]. Le
droit urbain de la bonne-ville prévoyait dans ce cas que le prévôt devait dans
les trois jours mener les deux hommes hors des murs, à la limite ou
couron de la banlieue, pour qu’il fût
procédé au duel et celui qui sera
vencus sera est
à col et a poigne: le
desconfit
[90] devait être amputé non seulement de la tête, mais
précisément de la main qui avait prêté le serment. À Lille, à la même époque,
les
lois, enquêtes et jugements des pairs du
Castel en donnent un autre exemple : un homme avait menacé un autre
d’
ardoir se maison, ce qui mettait en
cause son honneur. La victime des menaces offre de prouver les faits en se
faisant
preudomme par sen corps et par ses
armes
[91].
Comme à Thuin, il y a eu une accusation grave de manquement à la prud’homie.
Dans les deux cas, le corps est offert qui est le gage de la foi et qui lui est
indissolublement lié. Le prud’homme apparaît ainsi comme celui qui n’hésite pas
à engager son corps pour défendre devant ses pairs
[92] sa réputation
[93], dès que celle-ci se trouve mise en
cause
[94]. Un tel
comportement n’était donc pas le propre de la noblesse, pas plus dans les
anciens Pays-Bas
[95]
qu’en France où le domaine du duel, comme tout le domaine de la fidélité, était
celui de l’ensemble des gens de bien
[96].
Toutefois, celui dont l’honneur était entaché pouvait aussi
s’en remettre au verdict de l’enquête de pays
[97] qui semble vraiment avoir joué dans ce domaine un
rôle déterminant : au XIII
e siècle, une
Loi du Tournaisis
[98] offre en effet une alternative à celui
qui était accusé d’avoir commis
un vilain
kas : il pouvait se défendre
par sen
cors et par ses armes. Mais l’offensé avait également le choix de
se metre en la bone verité dou
païs
[99].
De même en droit liégeois, si la
fama
laissait penser qu’un prud’homme était l’auteur d’une infraction pénale, la
question ne pouvait être résolue que par la mise en œuvre de la
bonne et loyale enquête qui est le nom
en terre wallonne de l’
enquête de
pays
[100]. Il s’agissait là d’une procédure de type
purgatoire
[101].
Enfin il existait une hypothèse un peu marginale, mais qui
n’est peut-être pas sans liens avec les cas précédents : c’était celle où la
réputation de prud’homie était seulement éprouvée par les circonstances, comme
on peut encore s’en rendre compte dans un dernier exemple beaucoup plus tardif,
une hypothèse de prime abord très différente des précédentes puisqu’il
s’agissait d’un sauvetage en mer, mais combien riche d’enseignements, et que
nous raconte une source littéraire, le
Journal du
voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1506
[102]. Lors de ce voyage, un bateau avait
fait naufrage. Un boulanger, victime de la catastrophe gagna la terre ferme,
mais à peine arrivé, il se rendit compte immédiatement que sa femme était
toujours en danger ; aussi retourna-t-il précipitamment dans l’eau pour lui
porter secours. Ce qui nous intéresse ici pour la démonstration, c’est que,
pour l’auteur de la relation du voyage, ce sauvetage était la preuve, non pas
de son amour pour elle, comme nous le penserions aujourd’hui, mais il
s’agissait bien d’une preuve de prud’homie. Voilà en effet ce qu’il écrit :
[…] lequel fournyer avoit esté a terre ferme et à
saulfveté, véant sa femme nageant et flotant sur les ondes de la mer, comme bon
et léal preudhomme, ayant plus grand regard à sa léaulté que à la crainte de sa
mort, se remist en la mer à l’abandon des ondes et grand péril ouquel il avoit
esté, et fist tant qu’il arriva ou estoit sa femme et trouva moyen d’avoir
icelle par le bras, la cuydant mener à sauflveté, comme tous bons preudhommes
sont sont tenuz de faire en tel cas. À première vue, les faits
paraissent éloignés des hypothèses précédentes de mise en cause de la loyauté
où le prud’homme engageait son corps pour défendre sa réputation et son honneur
outragés. Il y a pourtant une profonde identité si l’on se souvient qu’à Rome
fides est à la base du mariage en tant
que
foedus. Et c’est ce principe qui
est ici appliqué : le
bon prud’homme
dont on loue la
léaulté est celui qui
est
tenuz d’engager son corps au
service de la fidélité. Comme dans l’hypothèse précédente, le corps est engagé
au soutien de la fidélité éprouvée. On est donc en présence d’une grande
diversité de situations ; mais, en définitive, la structure est identique : le
corps du prud’homme apparaît engagé au service de la fidélité. Il y va de sa
réputation que, dans toutes les circonstances, il doit maintenir.
Cette nécessité de s’exposer en cas de mise en cause de
l’honneur et de la réputation explique que les accusations légères, les paroles
diffamatoires devaient être sévèrement réprimées. Elles pouvaient en effet
équivaloir, si elles prospéraient, à une mise à mort de la personne. L’ancien
droit médiéval des pays flamands et wallons montre alors sa cohérence en
faisant d’une telle légèreté un cas criminel
[103]. De fait, encore la fin du Moyen Âge,
celui qui appelait quelqu’un
mauvais,
s’il ne faisait pas l’objet d’une mesure de bannissement
[104], pouvait être justicié de sa
tête
[105] et il
était à la merci du seigneur
[106] et de l’offensé
[107]. Les justices condamnaient en outre
de tels délinquants à révoquer les propos injurieux en audience publique où ils
devaient déclarer
avoir cognu, tenu et
tenir (les offensés)
pour gens de
bien
[108].
Tout ceci s’explique parce que l’infamie faisait perdre l’état
prud’homal, sans qu’il y ait lieu encore de distinguer nettement l’infamie de
fait et d’infamie de droit
[109]. Elle empêchait en conséquence toute prestation de
nouveau serment et donc toute élection dans les offices publics, comme cela a
été constaté à l’époque carolingienne
[110] et comme on peut s’en rendre compte dans cet
exemple tardif mais éloquent, pris dans le comté de Limbourg du
XVI
e siècle : en 1560, le bailli de la seigneurie
d’Esneux, par ailleurs échevin, fut cité devant la haute cour du comté pour
avoir fait usage d’un setier trop grand, dépourvu du sceau scabinal. Il fut
condamné. Les échevins de Limbourg firent défense à leurs confrères locaux de
l’admettre dorénavant parmi eux. L’année suivante, les hommes de fief
refusèrent aussi de siéger avec lui en disant :
puisqu’il n’a pas été trouvé idoine à remplir la charge
d’échevinage, il doit aussi se déporter de celle d’homme de
fief
[111]. À travers la notion d’idonéité que nous retrouvons
à nouveau ici, c’était toute la possibilité d’insertion dans les offices
publics de la cité qui était en cause.
Au terme de ces pages qui mériteraient des recherches
complémentaires sur certains aspects particuliers dont nous avons bien
conscience qu’ils n’ont été qu’effleurés, à la question de savoir si les
prud’hommes et les bonnes gens étaient une catégorie juridique bien dessinée,
comme le soutenait l’École de Savigny ou s’ils étaient seulement des notables,
comme le prétendait l’École française, nous sommes en mesure, à partir des
sources wallonnes et flamandes, d’apporter quelques éléments de réponse. En
premier lieu, fondamentalement, les prud’hommes apparaissent d’abord comme
étant des hommes libres qui avaient l’entière disposition de leurs personnes
qu’ils pouvaient engager dans un serment. C’étaient aussi des hommes
assermentés qui avaient prêté à dix-huit ans un serment de fidélité dont le
caractère votif les conduisait à un comportement de vérité et de loyauté. À ce
titre ils ne pouvaient se dérober à toute nouvelle prestation de serment quand
ils en étaient requis.
Mais il ne s’agissait pas pour autant de tous les hommes libres
engagés dans un tel serment. C’était seulement une partie d’entre eux que les
sources désignaient comme prud’hommes : il s’agissait des notables, au sens
classique du terme, de ceux qui, en raison de leur mérite moral, de leur
réputation de fidélité aux engagements précédents, étaient reconnus tels par
leurs semblables qui les élisaient en conséquence dans les fonctions publiques
au cours desquelles ils allaient être appelés à réitérer leur serment. Et
c’était précisément au moment de cette élection très latine dans les offices
publics dont faisait partie le témoignage dans toutes ses formes, que les
sources médiévales les saisissaient. Voilà qui explique l’impression qu’ont eu
la plupart des auteurs de ne pas être en présence de tous les libres mais
seulement de certains d’entre eux dans lesquels ils reconnurent d’autant plus
facilement des notables
[112] que le mot en avait été précisément employé à
partir du XIV
e siècle, quoique dans un sens différent de
celui que nous lui donnons depuis le XIX
e. Nous
proposerons dès lors en guise de conclusion la définition suivante :
un prud’homme est un homme libre, lié par un
serment qui le voue à être fidèle, reconnu tel par ses pairs qui n’hésitent pas
à l’élire dans une fonction publique où il pourra réitérer valablement son
serment de fidélité et conférer par là aux actes publics qu’il accomplit une
autorité ferme et opposable à tous. Telles sont les premiers
résultats auxquels nous parvenons après ces recherches qui ont été longues et
difficiles. Elles permettent d’établir que les thèses allemandes et les thèses
françaises contenaient les unes et les autres une bonne part de
vérité.
[1]
É. LITTRE,
Dictionnaire de la
langue française, t. 3, Paris, 1875, p. 749.
[2]
Fr. OLIVIER-MARTIN,
Histoire du
droit français, nlle éd., Paris, 1984, p. 377-378.
[3]
GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473. Comp.
Renart le Contrefait, éd. G. RAYNAUD,
Paris, 1914, vers 38553, rapporté par M. VINCENT-CASSY, Les pauvres et la
pauvreté dans la revue des
estats du
monde,
Études sur l’histoire de la pauvreté
(Moyen Âge-XVIe siècle), sous la dir. de M.
MOLLAT, Paris, 1974, p. 496 :
[…] bourgeois ont
la vie de quoy bonnes gens ont envie […], avec
références.
[4]
R. FONVIEILLE,
La seigneurie et
la ville de Hesdin-le-vieux, Lille, 1938, p. 203-204 :
[…] entre plusieurs des plus gros et nottables
personnes […] / […]
gens notablez et
autentiques […] (1371) ; GRANDGAGNAGE,
Coutumes de Namur, t. 1, p. 291 :
[…] bonnes et notables personnes
(1477).
[5]
ESPINAS,
Artois, t. 2,
p. 624 : pour élire le mayeur et les échevins, il faut des
preudhommes et notables jugez et demourant en
ladicte ville […] (Hesdin, 1447) ; NAMUR, Archives de l’État,
Fonds de la Prévôté de Poilvache, n°
260, f° 25 : on recherche une
notable
personne pour une fonction judiciaire (1458) ; GRANDGAGNAGE,
Coutumes de Namur, t. 1, p. 292 :
[…] que nulz officiers […] ne pourront […]
exercer iceulx, se ilz ne sont gens notables à ce souffisans et ydoines, nez
natifz ou baptisiez ès fons des villes ou villages de nostredit pays et comté
de Namur et demourans soubz les parroisses […]
(1477).
[6]
GEORGES CHASTELLAIN,
Chronique, p. 57 :
[…] Moult feroit l’honneur de monsr qu’il fust par deça et
qu’il eust gens en son gouvernement qui fussent preudommes et notables
[…]; GRANDGAGNAGE,
Coutumes de
Namur, p. 291 : […]
lesdis
commissaires seront tenus de eslire bonnes et notables personnes à ce ydoine et
souffisans […] (Namur, 1477).
[7]
JEAN DE HOCSEM,
Chronique, éd. G. KURTH, Bruxelles, 1927, p. 28
:
[…] eligantur IIIIor probi viri
[…].
[8]
ERRERA,
Masuirs, t. 2,
p. 252 :
[…] eslire trois prud’hommes en le dite
ville (Marchiennes, 1274) ; LIMBURG-STRIRUM,
Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p.
174 : […]
deslire 4 bonnes gens pour estre
eschevins […], dyceux faire jurer pour nous pour faire loy […]
(Nieuport, 1350) ; FAIRON,
Régestes,
t. 1, p. 344 :
[…] les gens de linaiges esliront
[…] six bonnes personnes entre les bonnes gens de mestier, et aussy les bonnes
gens de mestier enliront six bonnes personnes entre les gens de linaige, […],
lesquelles douses personnes ensi eslues devront eslire […] deux bonnes
personnes dignes de foid et de vraie conscience ou les plus idoines et
meilleures […] (Liège, 1345), p. 419 :
[…] esliront […] maistres les plus suffisants et idoines
[…] (Liège, 1371) ; ESPINAS,
Artois, t. 2, p. 4 s. : […]
esliront sour leur sairement […] deux des plus
preudoumes k’il saront en le ville plus soufisans à l’eskevinage […] Et cil doy
k’il aront esliut, quant il aront fait les sairemens de l’eskevinage, esliront
le tierch […] (1245), p. 33 : […]
que
il puissent eslire trois preudes homes et ydones […] (Bapaume,
1349), p. 82 :
[…] esliroient […] autres
preudommes souffissans par leurs seremens […] (Béthune,
1334).
[9]
PONCELET, Oignies,
Annales de la
Société archéologique de Namur, t. 31, p. 225, n° 222 :
[…] Et se lidis manbours (de l’église
d’Oignies)
desplaisoit a le glise, oster le
poroit et tantost mettre un autre ki predom fuist et lais hom et tes que li
scevins poist jugier sor lui et masuiers de le court […]
(1280).
[10]
THISQUEN,
Coutume du Duché de
Limbourg, p. 173 :
[…] les aultres
eschevins le doibvent chosir, et le seigneur le doit mectre, et puis doit on
mander les bourgeoix et demander sy nuls scavent cause sur ledit choisi
pourquoy ne seroit pas idoine d’estre. Et si nuls ne scait cause principael,
doncque le doibt le seigneur recuiller et luy faire son serment […]
(XV
e s.).
[11]
WAMPACH,
Urkunden und Quellenbuch
zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien, t. 4, p. 396 :
Aprés ju wel ke li sires de Huphalise par le
conseil le prious de Huphalise, un des plus prudhommes c’ons tenrat dedens la
vile de Huph (alise) et un des plus prud’hommes c’ons troverat el ban de […],
enlisent […] (Luxembourg, 1272) ; BORMANS et SCHOOLMEESTERS,
Cartulaire de Saint-Lambert, t. 2, p.
320 :
[…] s’il i avoit aucun preudonme des
eskevins ki fust souffizans ki plevist a mon signeur le veske […] et a mon
signeur Wautier Biertaut […], il le pueent laissier demourer du vies banc au
nouviel par l’acort des dites parties (Malines, 1280) ; F. BRASSART,
Documents inédits concernant la seigneurie de Lalaing,
Souvenirs de la Flandre wallonne,
2
e sér., t. 8, 1889, p. 31 :
[…] Et ceste tiere devant dite laisons nous en la main de
prestre et les eschevins de Lalaing. Et s’il avenoit cose kil neuist eschievins
en le ville de lalaing li prestres doit prendre ciunc preudoms avoec lui, ki
depertent cele almosne, pour le miols kil saront […] (Lalaing,
1243).
[12]
ESPINAS,
Douai, t. 3,
p. 82 :
vos aideres à eslire avec vos conpaignons
4 preudommes loiaus es 4 escroetes […] (Douai, 1250) ; LILLE,
Archives du Nord, IX-B, 3, A, n° 2 :
Item sont
les hommes jurez l’un pour l’autre par telle manière quand il leur en faut un
ou plusieurs, ils avisent et regardent les gens convenables et les mieux
idoines pour avoir l’office et garder le droit de ce qui est en leur pouvoir.
Et quand ils ont ainsi avisez, ils font iceluy appeler devant eux par le
seigneur dessous qui est manant et habitant, et lors disent les juges qu’ils
ont avisez sur le serment qu’ils ont faits iceluy estre un preud’homme et le
plus propre de la ville pour estre avecq eux, et ne peut le seigneur rien
faire, si ce n’est à la requeste de tous les juges : il faut que le seigneur
dessous qui celuy ou ceux sont demeurans le fasse tenir et promettre par sa foÿ
et serment de garder les coustumes ainsy que l’on use tousjours […]
(Coutume de Hamel, XVII
e s.) ; BODART,
Bouillon, t. 2, p. 21 :
[…] lesquels mayeurs eslisent deux hommes
bourgois dudit Bouillon y estant resident, hommes de bonnes fames et renommées,
après les avoir esleuz, les présentent ausdits sept jurez et s’ils sont par les
dits jurez receu, lesdits jurez les presentent au prevost et justice pour les
mectre à serment (1569).
[13]
GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 531 (1444) ; VAN
HOUDENARD
, Chartes-lois accordées aux
échevinages soumis au chef-lieu de Mons, p. 68 :
[…] qu’un messier soit esleus créés et sermentez par le
maire et eskevins et le plus saine partie des bonnes gens ahaniers dou lieu, et
creus de ses rapors […].
[14]
NAMUR, Archives de l’État,
Souverain bailliage, n° 68 : Les hommes disent
[…] ke nos deviens enlire deus des homes mon
signeur pour enquerre bien et loiament de tos les debas dis. Et nous par
l’assens des dites parties enlismes pour l’enquerre homes sages et discret
[…] (Namur, 1346) ; GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 698 :
[…] desqueils bins li devant dis abbez […] et […]
s’accordarent à çou que nos et diex preudomme […] en recorderoient sor leur
sairmens […].
[15]
H. LAURENT,
Actes et documents
anciens intéressant la Belgique conservés à Vienne, Bruxelles, 1933,
p. 77 :
[…] et parmi ces bonnes gens eslus de
nous deux […] (Traité de Bruxelles,1330) ; MANTOU,
Chartes françaises, p. 65 :
[…] et s’il ne se pooient concorder, li sires de
la terre metroit le tierch preudome, […] (Groeninge, 1268). Comp.
J.J. CLÈRE, Recherches sur l’histoire de la conciliation en France aux
XVIII
e et XIX
e s.,
Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit
des anciens Pays bourguignons, comtois et romands, t. 46, 1989, p.
194 : « Balde explique : […]
arbiter est bonus
vir electus super lite cognoscenda et tandem sententialiter dirimenda.
Arbitrator autem est et bonus vir et amicabilis compositor electus super lite
transigenda et ad concordiam via aequitatis inter partes
inducenda».
[16]
GENICOT et BALON,
Formulaire
namurois, p. 191 :
[…] les dites II
parties cognurent que elles estoient sur tout ce d’acort par le moienement et
traitiet de leurs communs amis […] (Dhuy, 1383), p. 223 et
238.
[17]
PONCELET,
Cartulaire de
Saint-Lambert, t. 6, p. 395 :
[…]
commettre et ordonneir un homme de bien et d’honneur pour relever à ung duc de
Brabant […] (Crehem, 1482).
[18]
ESPINAS,
Artois, t. 3,
p. 273 :
[…] Et quand il plaist à l’abbé et au
conseil de l’église de Saint Vaast que on fache nouveaulx eschevins par le
conseil du prestre et des preudommes de la ville, les doibt on faire
[…] (Richebourg-Saint-Vast, 1231).
[19]
JEAN LE BEL,
Chronique, t. 1, p. 204 :
[…] envoyer IIII personnes souffissantes pour
traittier toutes bonnes voyes, pour acorder les parties, s’il plaisoit à Dieu
[…].
[20]
On observe aussi que si, en général
prud’hommes et
bonnes gens doivent être considérés
comme équivalents, prud’homme est davantage employé quand il s’agit d’une
élection et bonnes gens, quand il s’agit d’une autre obligation issue de la
fidélité comme l’aide. On parlera ainsi des
bonnes gens d’armes: PONCELET, La Guerre dite «
de la vache », p. 392 ; JEAN FROISSART,
Chroniques, t. 2, p. 103 ; ID.,
Le Temple d’honneur, dans
Dits et Débats, éd. A. FOURNIER,
Genève, 1979, p. 92.
[21]
À l’époque moderne, à l’exigence de fidélité, s’ajoute la
condition de compétence technique ou professionnelle. LECLERCQ,
Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 397 :
à Muno, au XVII
e s., le greffier doit être
homme de bien, d’honnête extraction, instruit en
la pratique, n’étant chargé d’aucune notte d’infamie […], p. 398 :
de même, le procureur d’office doit être
homme de
bien, non reprochable ny atteint d’aucune notte
d’infamie.
[22]
J.Cl. MARGOLIN,
Érasme,
précepteur de l’Europe, Paris, 1995, p. 11 :
vir bonus dicendi peritus, un homme de bien
habile au discours […].
[23]
Selon GIARDINA, I
boni
homines in Italia p. 34, A. LIZIER,
Note intorno alla storia del Comune di Treviso dalle
origini al principio del XIII secolo, Modène, 1901, p. 39, a déjà
mis en évidence le fait que les
boni
homines sont
distinti per qualità
morale.
[24]
G. ESPINAS,
Les origines du droit
d’association dans les villes de l’Artois et de la Flandre française jusqu’au
début du XVIe siècle, t. 2, Lille, 1941, p. 7 :
[…] Et se aucun, qui ara aprins son dit mestier
hors de la ditte ville, y voeult lever ledit mestier (tisserand)
aprèz ce qu’il avera esté receux bourgois, sy
convient il qu’il faiche apparoir delle ville dont il n’est ney et de sa
preudommye et que il ait bien et souffisamment aprins le dit mestier
(Aire, XV
e s.) ; LECLERCQ,
Coutumes de Luxembourg, t. 2, p. 340 :
[…] Les officiers et […] ministres de justice […]
devront estre personages lettrez s’il en peut recouvrer, sans reproches et sans
estre soubçonnez d’aucune marque d’infamie […] (Coutume de
Saint-Hubert) ; L. POLAIN,
Recueil des
Ordonnances de la Principauté de Liège, 2
e
sér., t. 1, Bruxelles, 1869, p. 114 :
Des sergans
: […] que telz soient gens honnestes, fidèles et de bonne renommée, sachant
lire et escripre, lesquelz seront tenus bien fidèlement et légalement faire les
exécutions et explois […].
[25]
NAMUR, Archives de l’État,
Conseil provincial, Correspondance du Procureur
général, n° 3335 : Les villes résistèrent à ce changement, de peur
d’être engagées (1685).
[26]
Comp. : R.M. RAMPELBERG, Du religieux au laïc dans le droit
romain ancien,
Le droit entre laïcisation et
néo-sacralisation, éd. J.L. THIREAU, Paris, 1997, p.
58.
[27]
A. PORTEAU-BITKER et A. TALAZAC-LAURENT, La renommée dans le
droit pénal laïque du XIII
e au XV
e
siècle,
Médiévales, t. 24, 1993, p. 76
s.
[28]
CUVELIER,
Val-Benoît,
p. 324 (Herve, 1308).
[29]
PONCELET, La guerre dite « de la vache », p.
313.
[30]
GISLEBERT DE MONS,
Chronique, p. 52 :
Nicholaum […] militem probum et prudentem, cujus fama bona
longe lateque diffundebatur; RAIKEM, POLAIN, BORMANS,
Coutumes du Pays de Liège, t. 2, p. 73
(Liège, 1386) ; GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473
(Marchienne-au-pont, 1473) ; GRANDGAGNAGE,
Coutumes de Namur, t. 1, p. 292.
[31]
A.J.G. LE GLAY, Glossaire topographique de l’ancien Cambrésis,
Mémoires de la Société d’Émulation de
Cambrai, t. 19, 2, 1849, p. 115 :
[…]
eskievins preudomes et de bone opinion (Loi de Niergny, 1239) ;
GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 792 :
[…] qu’illz soit preudoms et de bonne fame
[…] (Thuin, 1347) ; G. ESPINAS,
Les
origines du capitalisme : deux fondations de villes dans l’Artois et la Flandre
française, Lille, 1946, p. 258 : les archers de Lannoy doivent être
de bonne fame et renommée (1459) ; VERRIEST,
Corpus, p. 176 :
[…] preudome et de bonne fame […] (Jumet, 1461)
; ERRERA,
Les masuirs, t. 2, p. 53 :
[…] Et pour ce, ladicte église retenra, et aura
la puissance et auctorité d’y pooir commettre ung sergant ou pluseurs telz que
bon leur samblera, de quelque pays ou nacion qu’ilz soyent, moyennant qu’ilz
soyent hommes lays et de bonne famme […] (Châtelineau, 1479) ; L.
GILLIODS-VAN SEVEREN,
Cartulaire du Consulat
d’Espagne, Bruges, 1901, p. 176 :
Item
nous promectons de commectre doresenavant ung homme de bonne fame et renommée,
à ce ydoine et souffisant, qui aux dépens de ceste dicte ville sera tenu se
trouver journellement audit pois et tenir registre autenticque de toutes les
laynes qui se y peseront […] (Bruges, 1494).
[32]
LOUVREX,
Édits, t. 1,
p. 10 n. 6 :
Et scaurat on par voisins desseur et
desous, bonnes gens sans suspiçïon sur leur serimens […] (Paix de
Wihogne, 1326) ; LIMBOURG-STIRUM,
Cartulaire de
Louis de Male, t. 1, p. 194 :
[…] ilh
[…] estoit plains de sy bonne viertus, et tant ameis et honnoreis de saingnors
que fame coroit qu’il sieroit et estoit ja, selont son eage, conteis avoeke les
melheurs, sy que sa mort fut pitieuze et desplaisante à tous
proydons, p. 299 :
[…] plaine et vraye
information […] par quoy nous et nos bonnes gens de nos bonnes villes les
tenons […] plainement pour descoupez et excusez […] (1350) ;
PHILIPPE WIELANT,
op. cit., f° 150 r°
: […]
fame et rumeur faict semi probation quand
la fame procède de gens de bien […]
[33]
FREYBURGER, Fides
, p.
47 s.,
[34]
Pour l’Île-de-France, v. PORTEAU-BITKER et TALAZAC-LAURENT,
op. cit., p. 72.
[35]
CUVELIER,
op. cit., p.
543-544 (Heure-le-romain, 1366) ; GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473
(Marchienne-au-pont).
[36]
GRANDGAGNAGE,
Coutumes de
Namur, t. 1, p. 292 :
[…] que les
officiers de justice […] ne pourront […] commectre sergens ou autres menus
officiers soubz eulx servans à l’exercice de leursdits offices, se iceulx ne
sont gens à ce souffisans et ydoines, de bonne fame et renommée […]
(Namur, Privilège de Marie de Bourgogne, 1477).
[37]
J. GODART et Ph. WOLFF, Un courant commercial à travers la
France, au début du XV
e siècle de Toulouse aux Pays-Bas,
Revue du Nord, t. 32, 1950, p.
39.
[38]
ESPINAS,
Artois, t. 2,
p. 113 :
[…] que ce soient gens de boine fame et
renommée, sans reproche d’avoir alé ne fait contre leur serment […]
(Béthune, 1358).
[39]
JEAN FROISSART,
Le Temple
d’honneur, p. 112 et 125 :
Et si
soiies a vostre epous, Bonne et parfaite preudefame, S’en arés bon nom et bon
fame.
[40]
LOUVREX,
Édits, t. 1,
p. 37 :
[…] gens de maele fame et altres gens qui
n’ont biens, cens ne rente et porsuivent de jour en jour les tavernes
[…] (Liège, 1425).
[41]
JEAN LE BEL,
Chronique, t. 1, p. 6 :
[…] estoit proeudons, doulx et debonnaire et bien
amé de bonne gens […], p. 164 :
[…]
ilz ne povoient avoir blasme ne reproeuche, de tous bons entendeurs, de partir
[…].
[42]
MANTOU,
Chartes
françaises, p. 78 :
Et est a savoir
ke, se li abes […] met home ki ne soit mie souffisans et li watergrave li
moustrent et voellent dire seur lo loiautei qu’il n’est mie souffisans, li abes
doit celui osteir et metre un autre en son liu, preudoume et souffisans, ki
doit faire sairement devant les watergraves […] (Furnes, 1269).
Comp. GRANDGAGNAGE,
Coutumes de Namur,
t. 2, p. 268 :
[…] lequel serment ung commis ne
povoit bonnement faire (Namur, 1498).
[43]
P. DE MÉAN,
Recueil des points
marqués pour coutumes du Pays de Liège, nlle éd., Liège, 1700, XIV,
6 : l’infâme est celui qui est incapable de porter office. LECLERQ,
Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 110 :
pour être échevin, il faut être de naissance légitime et ne pas être malfamé
(Remich, 1462).
[44]
GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 531 (1444) ; VERRIEST,
Corpus, p. 176 :
[…] doit ly Sires […], présenter […] un moulnier
preudome et de bonne fame, […] ; lequels moulniers doit être mis à serment
[…] (Jumet, 1461).
[45]
ERRERA,
Les masuirs,
t. 2, p. 62 :
[…] commettre ung sergent ou
pluiseurs, se bon leur semble, de quelque lieu qu’il soit natif homme lay, de
bonne fame et renommée, qui feront le serment pertinent ès mains d’icelles deux
cours (Châtelineau, 1479).
[46]
LOUVREX,
Édits, t. 1,
p. 37.
[47]
GRANDGAGNAGE
, Coutumes de
Namur, t. 1, p. 407.
[48]
G. KURTH, Les origines de la ville de Liège,
Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du
Diocèse de Liège, t. 2, 1882, p. 20 avec réf. à H. THOMAS,
De Tungris et Eburonibus aliisque inferioris
Germaniae populis commentarius, 1540.
[49]
LEFEBVRE
, Les chemins
royaux, p. 33-56.
[50]
GEORGES CHASTELLAIN,
Chronique, p. 267 :
[…] le roy voloit proceder par telle maniere en
desespoir de beaucop de gens de bien qui y notoient meschief
[…].
[51]
D’HERBOMEZ, Chartes françaises du Tournaisis, p. 59 :
[…] s’est assavoir que por cou que li eskievin de
Tournay ne counissoient mie celui Theri, il oirent boin tiesmongnage par foit
fiancie de preudommes et de boine gent, ki disent et tiesmongnièrent que
c’estoit Theris de Rasewale, et k’il avoit tel nom et tel sornom, et ke bien le
connissoient […] (Tournai, 1292) ; L. DANCOISNE, Mémoires sur les
établissements religieux de Douai
, Mémoires de la
Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de Douai,
2
e sér., t. 15, 1878, p. 150 :
[…] sur le rapport que nous at esté faict de la
preudomie et de la suffisance de […] (Recrutement d’un officier de
voirie).
[52]
R. FOSSIER,
Chartes de coutume en
Picardie (XIe-XIIIe s.),
Paris, 1974, n° 134, p. 432 :
[…] quiconques
vorra venir demourer en le ville de Marquoin, il lui loist qu’il y viengne,
mais qu’il se faiche preudons, […] (Marquion, 1238) ; ESPINAS,
Origines du droit d’association, t. 2,
p. 7 :
[…] aprèz ce qu’il avera esté receux
bourgois, sy convient il qu’il faiche apparoir de le ville dont il n’est ney et
de sa preudommye et que il ait bien et souffisanment aprins le dit mestier
[…] (Aire, XV
e s.) ; L. LAHAYE,
Cartulaire de Dinant, t. 4, p. 317-318
:
[…] que ceulx quy voldront prendre icy leur
résidence fixe auront,[…], à soy représenter en conseil avec act et attestation
pertinente du lieu de leur origine, joinctement de leur conversation,
preudhomie et fidélité, ensemble du trafficque et art qu’ils exercent et sur
quelz mestier ils entendent estre receu et enregistré
(1606).
[53]
A. DE LA GRANGE, Troubles à Tournai (1422-1430)
, Mémoires de la Société historique et littéraire de
Tournai, t. 17, 1878, p. 327 :
[…]
Ernouls de Helscamp, bailliers de Tournay, pour doubte qu’il eult, s’en alla
hors de la ville car avoit il escript audit baillieu de Hainau que Jehan de le
Croix estoit un bon preudhomme et que en luy n’avoit que bien;
LOUVREX,
Édits, t. 2, p. 212-213 :
[…] le natif, hors dudit Pays de Liège et comté
de Looz, hors banlieu, demeurant ou non audit Pays, avant d’être receu ny
accepté audit métier, serat tenu apporter certification authentique de la
hauteur soub laquelle il seroit natif ou demeurant de son bon nom […] fame et
conversation, non étant entaché d’aucun vilain cas […] (Liège,
1593).
[54]
LILLE, Archives du Nord, B. 1835, f° 112 : Mandement de
Philippe II
portant que tous franchois ou aultres
estrangers adomicillez es villes et chastellenie de Lille, Douai, Orchies,
seront tenus, de endeans XV après publication […] eulx presenter pardevant les
officiers et magistrats […] déclarer leurs noms, eages, qualitez et condition
[…] du temps qu’ilz y ont résidé, apportans certifficacion de leur curé, du
seigneur ou officier du lieu de leur résidence, touchant leur conduite
[…] (1597).
[55]
MANTOU, Actes originaux, p. 165 :
[…] mais qu’il preuvèche par boines gens qu’il est preudons
[…]
[56]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXII r° (Cromenhaecke,
Zélande,1466).
[57]
NAMUR, Archives de l’État,
Fonds
de Corroy, n° 585 : Dans un passeport, les échevins attestent le
comportement honorable d’une famille
sans note de
quelques malversation, dont ayons connaissance […] (Dinant, 1586).
Qu’il me soit permis ici de remercier Madame Marie-Anne RENEÇON qui a bien
voulu nous signaler ce texte.
[58]
PONCELET, La guerre dite « de la vache », p.
348.
[59]
J.G. SCHOONBROODT, Miscellanées
,
Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 12, 1874, p. 363 :
[…] porveu que telx revendeurs soient gens
honnestes, de bons falme, noms et conversation, telx approuve par la
rescription de cité et sennalx de la paroiche sub laquelle ilz seront
habitans (Liège, 1486).
[60]
GRANDGAGNAGE,
Coutumes de
Namur, t. 1, p. 407 :
Et ne peult
aulcun estranger estre receu à demeurer en la dicte ville sans avoir donné
appaisement à celx de la loy, par attestation de curé ou officier du lieu de sa
dernière résidence, touchant sa vie, qualité et conduice
(1620).
[61]
ESPINAS,
Artois, t. 1,
p. 581 : Au moment du renouvellement de la loi, les échevins sortant dressent
une liste de 9 à 10 noms, qui est remise au curé de la paroisse
pour adviser de la preudhommie des dis
dénomméz. Le curé raye deux noms avant de l’envoyer au seigneur du
lieu (Aubigny-en-Artois, 1620).
[62]
En témoigne l’appellation de
chrétien dans les diocèses issus des anciennes
Belgiques, à rapprocher de
conciles de
chrétienté.
Cf. notre
thèse,
op. cit., p.
66-68.
[63]
BORGNET et BORMANS,
Cartulaire de
Namur, t. 3, p. 33 (1436).
[64]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXII r°.
[65]
[…] parfois encore appelée
bonne
nation : JACQUES DE HEMRICOURT,
Œuvres, t. 1, p. 294.
[66]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXVI r° (Marville,
1466).
[67]
BORGNET et BORMANS,
Cartulaire de
Namur, t. 3, p. 33 (1436).
[68]
LAHAYE,
Cartulaire de
Dinant, t. 4, p. 317 :
[…] que ceulx
quy voldront prendre icy leur résidence fixe auront, […], à soy représenter en
conseil avec act et attestation pertinente du lieu de leur origine, joinctement
de leur conversation, preudhomie et fidélité, ensemble du trafficque et art
qu’ils exercent et sur quelz mestier ils entendent estre receu et
enregistré (Dinant, 1606) ; LOUVREX,
Édits, t. 1, p. 17 :
Etant remontré que quantité d’étrangers se
seroient insinuez dans cette Cité et s’y glisseroient encore […] en épousant
des filles de bourgeois, ou se habituans en icelle, sans avoir produits les
Attestations des Princes, Seigneurs, ou Magistrats des lieux de leur origine,
et de leurs bonnes vies, sans aussi faire les devoirs requis, et serment de
fidélité […] (Liège, 1655) ; LIÈGE, Archives de l’État,
Conseil privé, n° 81 :
[…] sur rapport d’idonéité […] (1758)
; LECLERCQ,
Coutumes de Luxembourg, t.
2, p. 21 : […]
certificat de probité
[…] (Beaumont, 1755).
[69]
GENICOT et ALLARD,
Entre-Sambre-et-Meuse, p. 172 :
[…] on ne peut se refuser de l’admettre à
participer aux émoluments communaux, dans l’endroit où il va se fixer, sous
prétexte qu’il n’auroit pas produit des certificats de bonne vie et
moeurs (Couvin, 1789).
[70]
ESPINAS,
Artois, t. 3,
p. 173.
[71]
D’HERBOMEZ, Chartes françaises du Tournaisis, p.
59.
[72]
LIMBOURG-STIRUM,
Cartulaire de
Louis de Male, t. 1, p. 104 (Bruges, 1349).
[73]
GENICOT et BALON
, Formulaire
namurois, p. 289-290 :
[…] Et adont
amenaist di dis Bos, plusieurs tesmains. Si fuit demandeit à dit T. et à son
mambour se az tesmains que li dis T. produsoit voloit rins dire ne aligier.
Respondirent que c’astoient bonnez gens et encontre ce qu’il disoient ne
voloient rins débate, ains le tenoient pour boin.
[74]
LIMBOURG-STIRUM,
Cartulaire de
Louis de Male, t. 1, p. 299 : […]
entendu