Le Moyen Age
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-4205-1
226 pages

p. 9 à 57
doi: en cours

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Tome CIX 2003/1

2003 Le Moyen Age

Veneficiis vel maleficiis.

Franck Collard Université de Reims et CNRS
Fr. COLLARD, Veneficiis vel maleficiis. Reflections on relations between poisoning and witchcraft in the medieval Western world.
Both narrative and legal sources in the medieval Western world provide us with a number of cases combining witchcraft and poisoning. Indeed associating the two has been common practice in the history of witchcraft. The present study aims at assessing to what extent this linking rests on actual criminal practices or on popular representations. It first establishes in which cases and in what ways the two practices converge. The legal and lexical roots of the association and how they intersect in culture and people’s perceptions are examined next. Veneficium and maleficium are both connected to the occult, which explains the parallel in the chart tracing their repression in the late Middle Ages. We note, however, that there is a simultaneous attempt at uncoupling the two practices in that « common » poisoning is distinguished from the use of satanic powders mentioned in witchcraft trials. This process of « dis-spelling» criminal poisoning extended into the 17th century.Keywords : Criminal poisoning, witchcraft, veneficium, occult, beliefs.
 
Réflexion sur les relations entre le crime de poison et la sorcellerie dans l’Occident médiéval
 
 
Ammien Marcellin relate en ses Histoires un procès pour lèse-majesté intenté vers 359 en Palestine. Y apparaissent conjointement l’accusation de maléfices et celle d’empoisonnement [1]. Douze siècles plus tard, dans son fameux traité Fléaux des démons et sorciers, point d’aboutissement de la réflexion médiévale sur la question, Jean Bodin constate, avec d’autres, que pratique de la sorcellerie et usage du poison sont en général cumulés : Encores faict il à noter que tous sorciers font ordinairement des poisons [2]. Au IVe comme au XVIe siècle, des liens sont donc établis entre deux crimes abominables que les siècles médiévaux ont évidemment connus, voire « construits » pour ce qui concerne la sorcellerie, entendue comme moyen de nuire à autrui avec le concours du diable [3]. Leur proximité transparaît dans les propos du quotidien comme dans la culture écrite. Entendez cette injure proférée sur le trottoir parisien un jour de 1337 : teztoy, orde g(arce), p(utain), Je ne scé faire les ordes yaues, les sorceries et poisons aussi comme tu fes […] [4]. Au siècle suivant, l’adversaire du « Champion des dames », Lourd Entendement, tient la vieille sorcière pour une empoisonneuse [5].
Incongrue dans les sociétés modernes, cette concomitance apparente demande à être mesurée et expliquée. En dépit des travaux remarquables consacrés à l’histoire de la sorcellerie ainsi qu’à l’histoire de la criminalité et des structures judiciaires, elle n’a pas jusqu’ici beaucoup retenu l’attention des historiens, à l’inverse des ethnologues dont les recherches concernent, il est vrai, davantage le poison d’épreuve réservé aux sorciers [6] ou les dons thaumaturgiques de ces derniers en matière d’envenimation [7]. Pour ce qui est de l’histoire occidentale, malgré les intuitions de Michelet [8], force est de constater la maigreur de la réflexion mise en œuvre sur ce sujet, abordé en revanche plus ou moins largement pour l’aire byzantine [9], dans le monde de la Chine ancienne et médiévale [10] ainsi que dans l’espace caraïbe de l’époque moderne [11]. Voici un siècle, le médecin légiste A. Cabanès publiait avec L. Nass un ouvrage intitulé Poisons et sortilèges [12]. Il visait essentiellement à invalider les accusations d’empoisonnement ou d’envoûtement pesant contre des personnages historiques injustement condamnés à cause de l’ignorance médicale et de l’esprit superstitieux des temps anciens. Malgré la volonté déclarée d’établir le rapport intime entre sorcellerie et poison, l’articulation des deux crimes était réduite à ce schéma simpliste : les « épidémies » de sorcellerie ont toujours été suivies d’« épidémies » d’empoisonnement car l’homme demande au poison ce que le démon lui refuse [13]. Depuis cette approche purement positiviste, l’état de la question n’a guère avancé. Du côté des « spécialistes » d’une histoire de l’empoison~nement criminel qui reste largement à écrire, on se contente de peu ou de rien. En 1960, le polygraphe R. Villeneuve mentionnait le cumul des deux crimes sans l’analyser [14]. Dans un livre plus récent hélas non exempt d’erreurs, Jean de Maleyssie s’en tient à des banalités sur les « superstitions » entourant la préparation et l’administration des poisons [15]. L’ouvrage de G. Minois ignore à peu près le problème [16]. Le petit volume d’A. Lebigre sur l’affaire des poisons invite simplement à situer dans la société rurale du Moyen Âge les origines de la contiguïté entre poisons et sortilèges [17]. Du côté des spécialistes de l’histoire de la sorcellerie d’où viennent assurément les apports les plus utiles [18], l’enquête sur notre sujet semble avoir été néanmoins secondaire. Après les constatations dauphinoises de J. Marx (1914) [19], les intéressantes pages d’E. Delcambre sur les procès lorrains du XVIe siècle n’ont guère eu d’échos [20] chez des auteurs postérieurs qu’intéresse surtout la dimension sociale de la sorcellerie [21]. C. Ginzburg établit bien un parallèle entre les accusations d’empoisonnement collectif de 1321 et 1348 et les incriminations collectives de sorcellerie qui se multiplient au XVe siècle, mais ce sont avant tout l’idée de complot imaginaire et les mécanismes de la rumeur qui le retiennent [22]. N. Cohn mentionne plusieurs fois la proximité des poisons et des substances maléfiques sans s’y attarder vraiment [23]. Toutefois, R. Kieckhefer a rapidement envisagé le problème qui nous retient. Son idée maîtresse est que, les gens du temps ne distinguant pas les substances nocives par leurs propriétés naturelles des substances prétendument rendues nocives par invocations et incantations, la tentation était forte d’associer le crime d’empoisonnement et le crime de sorcellerie, conformément à la tradition juridique [24]. Si des intuitions éclairantes se trouvent aussi sous la plume de spécialistes de l’histoire des mentalités et des représentations sociales [25], si des pistes intéressantes sont indiquées par les historiennes de la criminalité médiévale [26], jamais un examen spécifique n’a été entrepris : « les frontières sont floues entre l’empoisonnement et l’envoûtement » écrit J. Chiffoleau [27]. Plus généralement le flou enveloppe les relations entre les deux crimes.
Essayer de sortir de ce flou en croisant divers types de sources (théoriques, narratives et pratiques), tel est l’objectif de la présente réflexion qui s’inscrit dans le cadre d’une recherche générale sur le crime de poison au Moyen Âge. En partant du « factuel » – les affaires mentionnées dans les documents – pour aller vers le conceptuel et l’imaginaire – le droit, les mots, les représentations mentales –, cette étude s’efforcera de cerner les liens établis au Moyen Âge entre les crimes d’ensorcellement et d’empoisonnement pour terminer sur les facteurs de leur lente dissociation.
En matière de sorcellerie comme en matière d’empoisonnement criminel, le travail de l’historien d’aujourd’hui ne consiste évidemment plus à déterminer le degré de véracité de telle ou telle affaire. C’est la réalité sociale qui importe, c’est-à-dire l’éclatement d’affaires défrayant la chronique ou traduites en justice. Toute tentative de mesure, si grossière soit-elle, de ces deux crimes, ne peut que se fonder sur l’indistinction des cas « réels » et des cas « inventés » par les esprits du temps, cette « invention » étant en elle-même un « fait historique » à part entière qui donne une forme d’existence sociale aux affaires qui nous arrêtent. La première tâche à accomplir est de déterminer la fréquence de la conjonction des deux crimes dans les sources médiévales. Recèlent-elles beaucoup de sorciers-empoisonneurs et d’empoisonneurs-sorciers ?
Même débarrassée des vaines préoccupations de véracité mentionnées ci-devant, une enquête quantitative est bien difficile à conduire en raison de l’état de la documentation et de son dépouillement. Deux types de sources offrent des données exploitables. Il s’agit d’une part des sources historiographiques qui présentent l’avantage de couvrir la totalité du millénaire médiéval mais souffrent souvent d’une grande imprécision ; il s’agit d’autre part des sources de la pratique judiciaire, d’Église (officialités, Inquisition), d’État (registres criminels, lettres de rémission) ou de seigneuries qui fournissent des indications plus précises mais ne subsistent que pour les derniers siècles du Moyen Âge. Pour qu’un dénombrement même sommaire des cas de conjonction empoisonnement-sorcellerie procure des résultats un tant soit peu valides, il faudrait en bonne méthode avoir abordé la question dans les mêmes conditions par ses deux versants. Or, une double discordance existe. S’agissant de la sorcellerie, les recherches systématiques menées depuis Hansen [28] dans les sources judiciaires occidentales permettent d’avoir un inventaire sinon complet, du moins global sur ce type de crime du XIIIe au XVe siècle alors que nos recherches sur le crime de poison dans les archives du même type n’ont procédé que par sondages forcément limités dans l’espace (la France essentiellement). On demeure loin des 600 affaires et plus de sorcellerie répertoriées par R. Kieckhefer pour établir ses courbes [29]. Par ailleurs, l’enquête menée dans les documents de nature historiographique n’a pas collecté toutes les histoires de sorcellerie dans la mesure où l’objet de notre recherche principale est le crime de poison. Le risque est donc grand d’une surévaluation de la co-présence des deux crimes dans ces sources dépouillées en vue d’une enquête privilégiant l’un des deux. Mieux vaut donc avertir le lecteur du probable biaisement de résultats tout au plus indicatifs et encore brouillés par les ambiguïtés du vocabulaire qui empêchent parfois de discerner à quel crime on a affaire exactement [30].
Les sources historiographiques présentent assez peu de cas de conjonction des deux crimes dans le haut Moyen Âge. Loin de taire l’usage des maléfices dans les milieux royaux [31], Grégoire de Tours ne le lie pourtant pratiquement jamais à celui des poisons, pourtant eux aussi très présents dans son Histoire des Francs [32]. Même absence de lien chez Paul Diacre à notre connaissance [33]. En revanche, dans son récit de la mort de Charles le Chauve, Reginon de Prüm prête aussi des pratiques magiques au prétendu empoisonneur de l’empereur, son médecin juif Sédechias [34]. Adhémar de Chabannes impute la mort du dernier Carolingien de l’Ouest, Louis V, à une potion maléfique [35]. En 1090, des villageois des environs de Freising s’en prennent à trois femmes accusées de détruire hommes et récoltes par maléfices et poisons [36]. Vers 1100, la concomitance est présente, sans être pour autant fréquente. Voici Orderic Vital. Sur les seize histoires d’empoisonnement que renferme son Historia ecclesiastica, une seule concerne une criminelle accusée de recourir conjointement aux maléfices et au venin, en l’occurrence Bertrade de Montfort, hostile à son beau-fils, le futur Louis le Gros [37]. Chez Guillaume de Tyr ne se trouve nul cas de figure de cette espèce. On a d’un côté des empoisonneurs et de l’autre des ensorceleurs. Même situation dans les Chronica majora de Matthieu Paris pourtant riches d’une vingtaine d’affaires d’empoisonnement.
Des chroniques narrant des événements de la fin du XIIIe siècle mentionnent quelques cas intéressants. Ainsi une chronique bavaroise relate comment le jeune roi de Bohème, Wenceslas II, fut empoisonné en 1278 par un magnat bohémien qui avait auparavant subjugué la reine-mère par ses charmes, au sens premier du terme [38]. En 1280, à la cour de Flandre, se présente un autre exemple de conjonction : Charlon, fils de Robert de Béthune, tombe mort lors d’un banquet. Sa marâtre Yolande, comtesse de Nevers, crie non pas à l’empoisonnement, dont elle était selon certains l’instigatrice, mais à l’ensorcellement qu’elle impute à d’innocents cuisiniers [39]. Voulant brouiller les pistes, la princesse venimeuse ne peut mieux entremêler les deux crimes qui nous retiennent. Les chroniques des deux derniers siècles du Moyen Âge traitent, outre des procès dont nous reparlerons plus loin, de quelques autres cas remarquables. Le continuateur de la chronique de Guillaume de Nangis signale en 1304 l’arrestation et l’interrogatoire d’une béguine soupçonnée de vouloir tuer suis maleficiis et veneno malitioso nimis le comte Charles de Valois [40]. Jean de Saint-Victor en son Memoriale historiarum relate assez longuement l’affaire d’un sire déféré devant la justice du prévôt de Paris en 1308 pour avoir fait mourir son épouse Éléonore de Trie veneficiis vel maleficiis [41]. Le chroniqueur parisien anonyme qui parle des menées de Robert d’Artois contre le roi Philippe VI indique lui aussi la conjonction des deux crimes [42].
Toutefois, la collecte de ces quelques cas ne doit pas abuser. Comme pour les siècles précédents, le nombre d’affaires de poison dépourvues de volet « sorcier » dépasse de très loin celui des cas de conjonction. Aucun des chroniqueurs traitant des tentatives venimeuses de Charles le Mauvais contre les princes Valois ne mêle, à notre connaissance, la sorcellerie au poison [43]. Michel Pintouin rapporte une dizaine d’empoisonnements. Sur ce total, un seul se voit adjoindre des maléfices : c’est le cas célèbre de Louis d’Orléans, accusé solennellement par Jean Petit aux lendemains de son assassinat, d’avoir cherché à tuer son frère de diverses manières [44]. À propos de la maladie de Charles VI, le moine dionysien se fait l’écho de l’opinion commune pour qui poisons et sortilèges vont de pair. Traitant avec scepticisme des soupçons conçus contre Valentine Visconti, à qui, en 1396, la rue et une partie de la cour imputaient la démence royale, il note que l’origine lombarde de la duchesse d’Orléans alimente la rumeur, du fait qu’en Lombardie plus qu’ailleurs font rage empoisonnements et ensorcellements [45]. Froissart rapporte aussi le bruit selon lequel le roi aurait été empoisonné et enherbé ainsi que victime de charmes et de sorts [46]. La liaison n’est pas davantage systématique au XVe siècle. Femme de Philippe le Bon, Michelle de France trépasse brutalement à Gand (1422). Nul sortilège ne semble venir se mêler au poison suspecté [47]. En 1473, un complot est découvert qui visait à empoisonner le roi à l’instigation du duc de Bourgogne. Jean de Roye relate l’histoire sans adjoindre nul maléfice aux desseins empoisonneurs très prosaïques des adversaires du monarque [48]. Inversement, Jean de Chalon, prince d’Orange, que Jean de Roye dit adonné à la sorcellerie, n’apparaît pas coupable, chez cet auteur, des complots venimeux pourtant avérés contre Louis XI [49]. Dans la chronique de Philippe de Vigneulles, on observe une stricte séparation entre les deux types de crime. Le médecin qui opère par art magicque et par art du dyable ne recourt pas plus au poison que la femme empoisonneuse de son mari aux sortilèges [50].
Néanmoins, les chroniqueurs du XVe siècle fournissent de beaux exemples. Jacques du Clercq mentionne la mort du doyen de Notre-Dame d’Arras Jacques Dubois (1461) en ces termes : Disoient aussy qu’il avoit ésté empoisonné des vauldois ou ensorchelé [51]. Le même chroniqueur indique qu’une femme des environs de Soissons voulant perdre un ennemi avait recouru aux deux moyens qui nous intéressent [52]. L’histoire de Jehan Coustain, chambellan de Philippe le Bon, procure un autre cas d’association des deux crimes. Désireux d’éliminer en l’empoisonnant le comte de Chârolais, il conspire à mettre à mort l’héritier ducal (1462) tant par art diabolique que par art humain. Il compte se fournir en substance toxique auprès d’une Savoyarde famée de vauderie et de mauvais arts [53]. La même conjonction se retrouve dans l’Histoire de Louis XI de Thomas Basin. Il est persuadé de l’implication du roi dans la mort de son frère Charles de Guyenne (1472), victime des maléfices, sortilèges et poisons de ses adversaires [54], ainsi que le crient complaisamment des libelles du duc de Bourgogne [55].
Au total, les sources narratives offrent certes des exemples intéressants, mais la proportion des cas de connexion – seize – par rapport au total des affaires de poison transmises par ce type de document – environ 225 – est faible, de l’ordre de 7 %.
Passons aux documents de la pratique judiciaire. On peut trouver des échos d’affaires sinon jugées du moins évoquées dans les assemblées du haut Moyen Âge. Le synode de Pavie s’émeut ainsi, en 850, du cas de femmes coupables d’avoir aliéné des hommes par maléfices et d’en avoir tué d’autres par venin [56]. Mais les procès qui ont laissé des traces nous mènent aux XIIIe et surtout aux XIVe-XVe siècles. Quelques exemples d’entremêlement des deux crimes ressortent d’une recension, on l’a signalé, très incomplète et dissymétrique. Il est inutile de mentionner tous les cas. Contentons-nous d’exemples fournis par différents types et niveaux de juridiction dans différents cadres de procès. Les archives de Manosque contiennent une enquête ordonnée en 1300 par la cour de justice locale afin de savoir de quoi est mort un plaignant persuadé d’avoir subi un ensorcellement et/ou un empoisonnement [57]. Les archives des justices de seigneuries ecclésiastiques présentent également des cas dignes d’intérêt. Signalée par N. Gonthier, l’affaire portée devant la justice séculière du chapitre Saint-Jean d’Anse en 1323, met en scène une femme, Béatrice Galian, accusée d’avoir fait avaler à Martin son mari une bizarre mixture, entre breuvage magique et boisson toxique [58]. En 1390, la justice du monastère bénédictin de Saint-Chaffre, aux confins de l’Auvergne, charge Jeannette Nova des crimes de poison et de sortilèges [59]. Les justices royales traitent des cas similaires, tant au sommet de la société qu’en ses profondeurs. En 1317, une enquête est diligentée par la Couronne contre la comtesse Mahaut d’Artois pour usage de sortilèges, philtres et poisons soupçonnés, pour ces derniers, d’être à l’origine de la mort soudaine de Louis X, tandis que les premiers auraient eu pour but de réconcilier le fils cadet de Philippe le Bel avec son épouse, fille de Mahaut, éclaboussée par le scandale de la tour de Nesles [60]. Le Parlement examine des cas plus anodins. Un procès de 1402 montre un accusé soudoyant, pour tuer le mari de celle qu’il convoite, une femme réputée estre sorciere et user caraux (charmes) ou poisons [61]. Le registre criminel du Châtelet contient le procès d’une femme, Margot de la Barre, appréhendée en juillet 1390 pour le souspeçon que elle ne soit faisante et consentante des ensorcelemens ou poisons faites et données à un homme qui se révélera en réalité « seulement » ensorcelé [62]. Quant aux lettres de rémission, elles mettent parfois en scène tel meurtrier cherchant à excuser son acte par la réputation voire les méfaits tant maléfiques que vénéneux de sa victime [63]. En Angleterre, semblables configurations se rencontrent. En 1419, un drapier est appréhendé pour avoir voulu tuer Henri V toxicatione persone sue aut arte magica [64]. Aux confins des justices de l’État et de l’Église, le célèbre procès de Guichard de Troyes (1308-1309) met en cause un homme accusé tout à la fois d’empoisonnements et d’envoûtements [65].
Dans les mêmes années, devant la juridiction pontificale, se tient le procès de l’évêque de Cahors Hugues Géraud (1317) [66]. Lui et ses complices comptaient tuer leurs victimes comme Guichard [67]. Association identique dans le cas de Bernard Délicieux, jugé en 1319 pour avoir, entre autres crimes, « abrégé la vie » du pape Benoît XI par substances toxiques et moyens magiques envoyés à Rome en un mystérieux coffret [68]. Quand la juridiction ecclésiastique s’intéresse aux laïcs, pareille mixité se retrouve. Voyez l’affaire Alice Kyteler, dame de la bonne société irlandaise poursuivie en 1324 par l’évêque d’Ossory pour sortilèges et empoisonnements fatals à ses maris successifs [69]. Trois ans auparavant, sur le continent, le cas des lépreux empoisonneurs de puits présente la même association. Interrogé par l’inquisiteur Jacques Fournier, l’accusé Guillaume Agasse, commandeur de la léproserie de Lestang, parle des poisons, charmes et philtres destinés à tuer les consommateurs d’eaux infectées [70]. Dans les archives des procès de sorcellerie du XVe siècle, les figures de sorciers/cières-empoisonneurs/ euses abondent. En 1437 comparaît devant le juge-mage du Briançonnais une femme à la fois maleffica, veneffica, appostata, invocatrix demonum, filiicida, fachureria, ydolatra, et divine et humane majestatis rea [71]. Vers 1482, Antoine de Vernex, du diocèse de Lausanne, use de maléfices puis d’un authentique poison caché dans une coupe tendue à sa victime [72]. La co-présence des deux crimes persiste dans les sources judiciaires du XVIe siècle et au-delà. C’est à une sorcière que la femme d’un pelletier lyonnais demande en 1540 d’empoisonner une rivale [73] tandis qu’une accusée de sorcellerie meurt sur le bûcher en 1599 pour sortilèges et vénéfices [74]. D’autres exemples datant des premières décennies du XVIIe siècle seraient faciles à produire [75].
Mais ces cas rapportés à l’ensemble des procès pour empoisonnement et/ ou sorcellerie représentent-ils une proportion notable des affaires ? En réalité, l’immense majorité des « faits » de sorcellerie traités en justice se révèle vide d’empoisonnement. Les charges qui pèsent sur l’archevêque d’Aix-en-Provence Robert de Mauvoisin en 1318 ignore toute facette venimeuse [76]. L’inverse est aussi vrai. L’inculpation d’empoisonnement visant quelques membres du chapitre épiscopal d’Avignon une douzaine d’années plus tôt ignorent tout aspect maléfique [77], également absent des griefs retenus par la justice royale contre les empoisonneurs ou supposés tels Charles le Mauvais ou Jacques Cœur [78]. Même les hérétiques pourchassés par Jacques Fournier paraissent, dans leur immense majorité, user du poison en toute indépendance d’un recours à la sorcellerie [79].
Bien conscient de la fragilité des chiffres et de l’imperfection des moyens de mesure, on peut tout de même avancer quelques ordres de grandeurs. Le recueil de Hansen Quellen und Untersuchungen qui renferme 334 affaires de sorcellerie n’en contient pas plus d’une dizaine faisant aussi état de crimes de poison. Dans un échantillon d’une centaine de lettres de rémission accordées à des individus accusés de sorcellerie entre 1319 et le début du XVIe siècle, le poison apparaît seulement trois fois [80]. Quant aux documents de la même nature que nous avons consultés après repérage de la présence d’une affaire de poison, plus de la moitié (dix sur dix-neuf) étaient vides de sorcellerie. Il est vrai que ce genre de sources présente des biaisements qui doivent faire redoubler de prudence. Le suppliant qui demande rémission du meurtre d’une sorcière ou d’une empoisonneuse a tout intérêt à présenter sa victime comme cumulant les crimes [81], tandis que le suppliant qui espère le pardon de ses pratiques maléfiques ou venimeuses n’a aucun profit à tirer de leur association. Dans les archives judiciaires du Parlement sondées sur la période 1281-1423, poison et sorcellerie n’apparaissent associés que deux fois sur vingt-deux. Sur les dix-neuf procès intentés à des sorciers et sorcières des rivages du Léman entre 1448 et 1498, cinq seulement présentent la conjonction des deux crimes [82].
En fin de compte, si celle-ci paraît une réalité bien présente dans les documents historiographiques et judiciaires pourvoyeurs d’une petite cinquantaine de cas, force est de constater qu’elle est très loin de caractériser la majorité des affaires de sorcellerie et de poison qui, dans une part nettement prédominante, ne contiennent que l’un des crimes sans l’autre. Dans les quatre-cinquièmes de nos affaires d’empoisonnement, les sortilèges manquent à l’appel. Dans une proportion sans doute encore bien supérieure des affaires de sorcellerie, le poison ne paraît point. Il n’y a pas d’incrimination double constituée à la façon dont hérésie et sorcellerie ont été apairées au XIIIe siècle. Il convient donc de faire la part entre une association sinon obligée du moins fréquente dans les esprits et dans les discours et des données factuelles et concrêtes beaucoup plus modestes. En grande partie, la figure du sorcier-empoisonneur et, en plus grande partie encore, celle de l’empoisonneur-sorcier relèvent d’un imaginaire qui, de l’homme de la rue au théoricien le plus distingué, généralise ce qui n’est pas courant.
Ce constat établi, il s’agit maintenant de décrire les modalités de la conjonction criminelle dans les affaires repérées. Pour ce faire, il ne faut jamais oublier que l’association des deux crimes n’est pas une donnée brute qui s’offre au regard de l’historien. Elle prend les formes que lui prêtent les auteurs des sources. Moins encore que la criminalité ordinaire, faite d’éléments tangibles (coups donnés, plaies béantes et sang répandu), celle qui nous retient n’offre de visibilité immédiate. Elle n’apparaît qu’au travers des prismes ô combien déformants des témoins et des juges.
La co-présence des deux crimes affiche des degrés différents et se décline de plusieurs façons. Le degré le plus bas, si l’on peut dire, limite la conjonction à la pratique successive et contre des victimes différentes de l’empoisonnement et de la sorcellerie. Ainsi apparaissent Sédéchias [83] ou le magnat de Bohême Zawisch, Mahaut d’Artois ou Jehannette Nova, et aussi Guichard de Troyes. Dans plus de deux affaires sur trois, sorcellerie et empoisonnement sont censés être utilisés contre une même cible. Dans un premier cas de figure, le plus clair, on constate la succession de deux crimes bien distincts. Elle obéit à un ordre préférentiel. La majeure partie du temps, l’accusé(e) débute par la sorcellerie, telle Bertrade de Montfort. Même procédure prêtée par les adversaires du duc d’Orléans à celui-ci dans ses menées contre Charles VI [84]. Une lettre de rémission concédée en 1382 à une femme mal disposée à l’encontre de son mari nous apprend qu’elle a recouru d’abord à l’envoûtement, puis à un philtre, enfin à du réalgar mêlé à du verre pilé [85]. C’est l’échec du démon qui entraîne l’usage du poison, dans un processus allant des malédictions aux atteintes matérielles à la victime. Selon maître Jehan Petit, le duc d’Orléans,voyant que par lesdiz malefices n’avoit point obtenu sa dampnable intencion, se converti a le [Charles VI] faire empoisonner par chose venimeuse [86]. À l’autre bout de la société, on retrouve cette succession. En 1464, Perrissone Gapit, du diocèse de Lausanne, use contre son gendre d’abord de verba sinistra et injuriosa manifestement inopérants puis de poires infectées [87].
Dans l’autre cas de figure, il y a simultanéité des crimes, concomitance au sens littéral du mot. Usage est fait d’une arme non plus comme substitut meilleur mais comme auxiliaire de l’autre, un peu comme lorsqu’un criminel trempe son poignard dans le venin pour accroître ses chances de tuer [88]. Le venenum augmente son pouvoir de nuisance par l’adjonction de maléfices. Dans l’horrendum scelus fomenté par Hugues Géraud contre Jean XXII, des images de cire accompagnent l’agression venimeuse en vue d’en conforter le résultat [89]. Un peu différemment, Thomas Basin écrit que les meurtriers de Charles de Guyenne ont adjoint des incantations aux produits toxiques [90], de sorte que les mots sans doute proférés au moment de leur préparation décuplent la force destructrice de ceux-ci. Symétriquement, les fumigations faites lors d’envoûtements prêtés aux Visconti dans les années 1320 sont obtenues par la consumation de suc d’aconit, manière d’empoisonner symboliquement la victime, en doublant son ensorcellement [91]. Un ajout au Manuel de Bernard Gui décrit les envoûteurs emplissant les statuettes de cire d’un mélange toxique censé provoquer chez l’envouté une maladie d’entrailles [92]. Cependant, la majeure partie du temps, on en reste à une simple relation de cumul ou de juxtaposition [93]. À l’encontre de l’archevêque d’Embrun, l’accusée briançonnaise de 1437 additionne les crimes [94] tout comme Lucas Bétuis qui a fait mourir ses victimes par invocations et venin [95], formule vague revenant dans les lettres de rémission [96].
Aspect important de la proximité dans laquelle sont placés les deux crimes, une consistance commune rapproche les armes des sorciers de celles des envenimeurs. Les ingrédients de certaines préparations toxiques servent aussi bien aux premiers qu’aux seconds. Si les empoisonneurs n’ont pas coutume de se servir d’os pulvérisés d’enfants morts, très prisés des adeptes de la sorcellerie, en revanche ongles, cheveux, chair de pendu, restes de crapauds et autres bêtes venimeuses composent leurs potions et poudres [97], comme chez les sorciers poursuivis par Bernard Gui [98]. Symétriquement, on trouve entre les mains des sorciers de l’aconit appelée parfois « herbe aux Vaudois » [99]. Cette « communauté de produits » est relevée par les autorités puisqu’en 1396, le barbier du roi est suspecté d’avoir voulu collecter à proximité des potences les matériaux utiles tant aux maléfices qu’à la confection de poisons [100]. En février 1408, le prévôt Guillaume de Tignonville écarte les Parisiens des gibets au motif que les os et le sang des suppliciés servent aux gens venimeux et sorciers [101]. Les deux moyens de tuer ont des effets comparables – les victimes perdent forces, ongles et cheveux [102] –, d’où le diagnostic incertain devant le cadavre d’Éléonore de Trie que les médecins disent victime de veneficiis vel maleficiis [103]. Ajoutons que poisons et sortilèges se rejoignent encore dans l’identité des moyens de lutte contre eux. Outre la Croix qui chasse le maléfice comme le venin [104], Hildegarde de Bingen estime que la fougère interdit l’action des toxiques comme des sortilèges [105] et elle connaît un autre remède utile à la fois contre les substances vénéneuses et les paroles magiques [106].
Un degré supplémentaire est franchi quand les deux armes se fondent en un seul vecteur de mort. Necatus maleficii potu, Louis V périt à la fois d’un breuvage et d’un maléfice dont l’entremêlement s’exprime magnifiquement par le vocabulaire d’Adhémar de Chabannes [107]. La législation saxonne de la fin du Xe siècle nous éclaire qui envisage le cas d’un ensorcellement commis au moyen d’un support liquide et avec l’aide d’un pharmacum, mot pouvant signifier poison [108]. Le support peut être solide. En 1442, une personne est déclarée victime de conjure de femme sur une poire, fruit infecté par sorcellerie [109]. Chez Jacques du Clercq apparaît un « sorceron » confectionné à base de poisons et de « sorceries » [110].
Le poison est associé de manière très étroite à la sorcellerie telle que celle-ci est définie au XVe siècle quand, sans disparaître, les envoûtements laissent la première place à d’autres formes d’agressions. Après 1400, sinon auparavant [111], il est fait état de poudres et d’onguents dont l’origine (provenance et/ou confection) est diabolique et l’effet toxique. Martin le Franc mentionne cette croyance [112] que partage une femme interrogée en 1498 par l’inquisiteur du diocèse de Lausanne [113]. Dès 1402, le procès de Thomas Stamford révèle qu’il voulait par nigramancie et enchantement faire un oyntement à appliquer sur la selle du roi Lancastre à qui enflure puis mort étaient promises après moins de dix lieues de chevauchée [114]. Dans les procès helvétiques de la seconde moitié du XVe siècle revient assez fréquemment la mention de poudres et d’onguents confectionnés sous l’inspiration démoniaque [115] ou remis par Satan lui-même, lors du sabbat, en de petites boîtes que les juges essaient de retrouver comme « pièces à conviction » [116], voire produits à partir des sécrétions du Malin [117]. Par attouchement (apositio) des victimes à l’aide de bâtons enduits, ou par leur abreuvement au moyen de boissons où se sont dissoutes les fameuses poudres, parfois simplement répandues dans l’air, les criminels agissent contre leurs victimes. Jaquet Panissière tue une femme touchée par sa baguette (1477) [118], Jaquet Durier jette sur un adversaire des poudres mortelles (1448) [119], Pierre Menetrey donne à boire à trois personnes des poudres d’origine diaboliques (1498) [120]. Quant à François Marguet, il empoisonne la boisson d’un homme par le simple contact du gobelet de celui-ci avec un onguent dissimulé sous son pouce. L’infortunée victime rend ensuite le venin, détail destiné à bien matérialiser la « présence réelle » d’un poison pourtant administré de manière immatérielle [121].
Rien d’étonnant si, dès les années 1430, s’inspirant des procès, des traités consacrent des passages à ces poudres tueuses. Vers 1445 Félix Hermelin note leur confection [122]. Les Errores gazariorum indiquent leur composition et les diverses modalités de leurs effets [123]. Jean Vincent, prieur des Moustiers en Vendée, résume ainsi les choses en son traité de magie de 1475 : Venenis igitur utuntur venefici pariter et poculis quibusdam atque unguentis quibus humanas mentes perturbant, corpora alterant et plerumque homines interficiunt [124]. Avec ce venin spécial de sorcier encore omniprésent dans les documents du XVIe siècle [125], on est au point de contact le plus intime entre sorcellerie et poison. Mais l’on observera que cette extrême proximité retient l’attention des seuls spécialistes des sorciers comme ce Giorgio de Anselmi, médecin de Parme du XVe siècle dont l’Opus de magia disciplina laisse apparaître côte à côte poison et incantation [126]. À notre connaissance, dans les traités de toxicologie du Moyen Âge occidental, il n’y a pas mention de sortilèges d’empoisonneurs ni de considération sur les produits un peu spéciaux dont il vient d’être question. Nous sommes loin de l’Orient musulman d’un Ibn Wahshiya [127].
Décrire les aspects de l’association des deux crimes suppose en dernier lieu d’examiner plus précisément la manière dont les juges – qui poursuivent des objectifs différents selon les juridictions – conçoivent, au-delà des seules modalités criminelles, l’articulation entre empoisonnement et sorcellerie tant du point de vue de « l’instruction » des affaires que de celui de leur appréciation.
Du côté des appareils de justice joue d’abord la logique de l’accumulation destinée à charger au maximum l’accusé, surtout lorsque lui est imputé le recours successif aux deux crimes dont l’addition prouve la persévérance dans le mal ainsi que l’absolue préméditation des actes. La fama joue évidemment un rôle central dans l’addition des crimes contre lesquels la procédure inquisitoire a tout loisir de se déployer. Il semble que l’infâmie du sorcier suppose et inclue plus facilement le recours au poison que l’accusation d’empoisonnement ne crée dans son sillage une accusation de sorcellerie qui vient seulement si, auparavant, la réputation de l’accusé à ce sujet était déjà mauvaise. L’histoire de Jehannette Nova l’illustre parfaitement : réputée sorcière et guérisseuse par la voix publique, elle est accusée en particulier d’avoir fait mourir un homme par poison [128]. A contrario, le cas de Jeanne Rozay est aussi instructif quoique tardif (mais sans doute applicable aux siècles antérieurs). Soupçonnée d’avoir voulu empoisonner son mary par le moyen des pieces de crapaulx qu’elle avoit mis en son potage, elle est exempte de toute accusation de sorcellerie car telle n’est pas sa réputation [129].
L’accumulation des charges suppose un ordre d’incrimination. L’accusation de sorcellerie appelle-t-elle celle d’empoisonnement ? En découle-t-elle au contraire ? Dans les grands procès du début du XIVe siècle, les affaires partent souvent de l’accusation de sorcellerie qui amorce l’autre incrimination. Le cas de Guichard de Troyes l’illustre : l’incrimination première est bien celle de sortilèges et envoûtements avant une extension à des empoisonnements commis ou projetés [130]. Même enchaînement dans le procès de Mahaut d’Artois : l’arrêt rendu par le parlement en 1317 indique que l’affaire concernant la comtesse capétienne a débuté par une accusation d’envoûtement suivie de soupçons sur l’éventuel empoisonnement de Louis X [131]. Dans l’affaire Hugues Géraud, c’est le décès imputé à un envoûtement d’un neveu du pape qui enclenche véritablement les poursuites [132]. Dans les procès de sorcellerie du XVe siècle, il va de soi que l’incrimination première regarde les pratiques sorcières. La préoccupation première des juges n’est pas de convaincre l’accusé d’empoisonnement, pratique parmi une multitude d’autres aussi abominables, mais bien de lui faire avouer participation au sabbat et commerce avec le diable. Les juges-inquisiteurs d’Antoine du Vernex, en 1482, partent de la sorcellerie pour remonter incidemment à un empoisonnement commis antérieurement aux maléfices reprochés à l’accusé [133]. Dans un procès helvétique de 1498, les juges ne manifestent de l’intérêt pour les poudres tueuses que pour autant qu’elles sont d’origine démoniaque, et non en regard de leurs propriétés toxiques [134]. Le satanisme absorbe en quelque sorte le venin. Sans doute cela s’explique-t-il aussi par des concurrences entre juridictions. La juridiction ecclésiastique (en l’occurrence l’Inquisition) a tout intérêt à poser au cœur de l’affaire un crime qui la regarde sans conteste et à en faire découler un crime de poison relevant ordinairement, s’il est isolé, des juridictions laïques.
Mais il arrive que les juges empruntent le chemin inverse. C’est de l’accusation d’empoisonnement conjugal que l’on remonte aux pratiques sorcières. Dans l’affaire Cordeilly révélée par les registres du Parlement de 1402, le poison occupe la place principale et débouche sur la sorcellerie dans la mesure où la pourvoyeuse de poison est aussi réputée sorcière [135]. La sorcellerie certes bénigne (elle n’a pas saveur d’hérésie au XIVe siècle) [136] mais bien établie [137] et répréhensible [138] qui est en jeu dans les affaires de philtres d’amour ou de désamour [139], est découverte à l’occasion d’empoisonnements que leurs auteurs essaient de faire passer pour des accidents malencontreux, en particulier dans les lettres de rémission. En 1355, la veuve de Michel Lefort affirme n’avoir jamais voulu tuer son mari, mais lui avoir seulement fait prendre pulverem […] reconsiliacionis amatorie [140]. En 1501, Gillon Honnoré soutient avoir cru que l’arsenic dont l’usage lui avait été conseillé par une femme douteuse n’était qu’une poudre de paix destinée à lui regagner l’affection de son époux [141]. Cette stratégie de défense indique bien la priorité de l’incrimination venimeuse à quoi elle tente de faire pièce.
La vision des juges établit-elle un échelonnement dans la gravité des crimes ? Les deux crimes peuvent apparaître largement équivalents ou interchangeables. La justice de Manosque examine en 1300 le cas d’une servante censée avoir utilisé maleficia sive causas venenosas contre son maître et amant [142]. La justice anglaise fait avouer à un drapier son dessein de tuer Henri V toxicatione aut arte magica [143]. L’alternative ne traduit pas un choix exclusif mais repose sur une appréhension similaire des deux homicides. Les gens de justice passent facilement de l’un à l’autre, parfois par inadvertance. En 1319, le greffier du Parlement Étienne de Giens note en tête de la déposition d’une complice de Guichard confession de la vielle prinse pour l’empoisonnement de la reine Jehanne. Pourtant, il n’est question que de sortilèges dans les aveux de l’accusée [144]. On peut certes ne voir dans cette erreur commise dix ans après le procès du prélat, qu’une confusion entre les victimes supposées de Guichard, Blanche de Navarre, effectivement réputée être morte d’un empoisonnement, et sa fille Jeanne, supposée avoir été tuée par sortilèges. Mais si le lapsus porte bien sur la qualification même du forfait prêté à Marguerite Bellevillette contre l’épouse de Philippe le Bel, il est fort révélateur de l’inclination judiciaire à l’assimilation [145] de deux crimes par ailleurs logiquement punis de manière similaire, par le feu [146].
Néanmoins, une gradation semble exister, sans que la hiérarchie en soit bien fixe. Passant des sortilèges fatals à Jeanne à l’empoisonnement projeté contre le troisième fils de Philippe IV, l’évêque Guichard de Troyes est « tombé de mal en pis » proclame le mandement d’enquête adressé aux prélats de Sens et Auxerre [147]. Mais cette hiérarchie paraît s’inverser à mesure que s’intensifie la lutte contre la sorcellerie. Les envoûtements se placent à un degré plus haut, sur l’échelle du mal, que les empoisonnements parce que les premiers, ayant à voir avec le diable, revêtent un caractère universellement sacrilège, indépendamment de la victime visée [148]. Quand la chasse aux sorciers donne sa pleine mesure, il est évident que le satanisme culmine, bien au-delà du crime de poison.
Ainsi, quand ils sont réunis, poisons et sorcellerie s’articulent de diverses façons. On aurait tort de ne retenir que les incantations proférées au-dessus de la marmite des Giftmischerinnen. Le discours judiciaire prend une part importante dans la construction d’un rapprochement non seulement constaté, mais aussi pensé. Au-delà des produits servant communément aux empoisonneurs et aux sorciers et de leurs effets comparables, le point le plus poussé d’association se trouve dans les poudres et onguents maléfiques, poisons spéciaux à la disposition des sorciers. S’ils n’ont pas pour pendants des incantations spéciales à la disposition des empoisonneurs, c’est qu’une dissymétrie existe entre deux crimes, qui, pour proches qu’ils sont tenus, ne sont pas commutatifs.
Après les avoir décrits, il s’agit de comprendre à présent sur quels fondements reposent ces rapprochements. On sait bien qu’au Moyen Âge, le langage et le droit constituent des cadres pré-établis dans lesquels se meuvent les esprits qu’ils façonnent et structurent, tout en évoluant eux-mêmes [149]. La conjonction des deux crimes qui nous retiennent s’y manifeste d’une manière décisive.
Le poids des mots dans la civilisation médiévale est tel que toute enquête portant sur cette période doit inclure une étude lexicale et sémantique [150]. Si celle-ci n’arrive que maintenant, c’est que le vocabulaire paraît en l’occurrence non le reflet neutre d’une réalité indépendante de lui, mais plutôt un des éléments de construction de cette réalité. À supposer, comme le croient une partie des penseurs médiévaux, que les verba renvoient à l’essence des res, la manière dont celles-ci sont désignées engage une vision du monde et dessine un cadre de référence qui s’impose aux esprits [151]. Dans la langue savante des chroniqueurs et des juges, un mot exprime l’acte d’empoisonner et/ou celui d’ensorceler. C’est veneficium, sorte de synthèse de venenum d’un côté (au sens d’ailleurs teinté de magie dans la latinité précoce [152]) et de maleficium, en son sens particulier de maléfice [153], de l’autre. Il faut préciser cependant qu’aucun des auteurs consultés ne donne d’étymologie de ce genre. Isidore de Séville semble placer le veneficus davantage du côté de l’empoisonneur que du côté du magicien [154]; l’auteur du Catholicon, Giovanni Balbi mentionne à la suite du sens isidorien l’autre signification d’incantateur (propheta), mais sans allusion au maleficium [155].
D’où vient ce vocabulaire ? D’où provient son équivocité ? La latinité biblique use du terme plutôt pour désigner l’acte de charmer ou d’ensorceler commis par exemple par la reine Jezabel [156] à laquelle pensent tous les clercs rédacteurs de chroniques lorsqu’ils relatent les méfaits de princesses meurtrières [157]. Même chose dans la littérature patristique [158]. La latinité païenne donne à veneficium tantôt la signification d’empoisonnement (Tite-Live) [159], tantôt celle d’ensorcellement. Tout comme celui de Cicéron [160], le vocabulaire de Pline dans ses Histoires naturelles est assez mouvant [161].
Dans le vocabulaire du droit, la pluralité d’acception caractérise là aussi le terme qui nous retient. Les codes romains [162] et autres textes de lois sur lesquels on reviendra plus longuement ensuite, dans une perspective proprement juridique, usent le plus souvent de veneficium-veneficus au sens d’empoisonnement-empoisonneur, voire de poison [163]. Veneficos, id est qui venena conficiunt dit la législation wisigothique [164]. Mais l’ambivalence est introduite par un passage des Institutiones. Ceux qui s’adonnent au veneficium y sont définis dans un sens pluriel : qui artibus odiosis, tam venenis vel sussuris magicis homines occiderunt vel mala medicamenta publice vendiderunt [165]. Voilà de quoi rendre perplexes les juristes médiévaux. Si le Livre de Jostice et de plet traduit sans hésiter veneficis par envenimeor [166] et si Accurse comprend aussi les choses ainsi [167], d’autres signalent les deux acceptions [168].
En vérité, une persistante ambivalence caractérise le terme et ses dérivés. Quand la législation carolingienne intègre des passages de la Bible, elle reprend bien entendu l’acception maléfique du mot [169]. Dans la langue juridique et judiciaire postérieure,veneficium relève plus nettement de la sphère du poison. Dans le cas de cette femme maleffica et venefica (1437), il est certain que l’adjectif, expliqué plus loin par venenum dare, renvoie à un empoisonnement, commis effectivement et pas seulement concocté [170]. Si le parlement de Paris semble réticent à user du vocable auquel il préfère intoxicatio, la législation anglo-normande au XIIe siècle s’en sert sans ambiguïté [171]. La lex de veneficiis du roi Roger de Sicile concerne uniquement les utilisateurs de substances nocives [172] tout comme un article des statuts de la commune de Forli vers 1360 [173]. Mais une loi du roi saxon Edgar (vers 970) use du substantif au sens net d’enchantement [174]. Et au XVIe siècle, le mot français vénéfice conserve sa part d’équivocité [175].
La littérature canonique ou pénitentielle privilégie aussi le sens biblique. Si le veneficus d’Halitchaire, également appelé herbarius vir [176], tient plutôt de l’empoisonneur, le veneficus per amorem de Burchard de Worms ou celui de Thomas de Chobham, dans la longue tradition des pénitentiels du haut Moyen Âge [177], sont sans doute plus ensorceleurs ou incantateurs qu’empoisonneurs [178]. Le veneficium sine idololatria dont parlent plusieurs auteurs [179] renvoie non pas à l’empoisonnement dépouillé de magie, mais à des superstitions qui n’engagent pas de culte du démon. La consultation de la Somme théologique laisse la même impression [180]. Dans des statuts synodaux tardifs comme ceux d’Amiens (1454), le mot veneficia conserve le sens d’enchantements [181]. Enfin, Alexandre VI emprunte cette acception maléfique dans une lettre adressée à l’inquisiteur de Lombardie vers 1501 [182]. Les sources médicales, peu riches en occurrences de ce genre de mots, paraissent plus hésitantes. Grand expert en venena, Pietro d’Abano donne à veneficus le sens d’enchanteur dans le Conciliator [183]. En revanche, une continuation de Dioscoride emploie veneficus au sens d’empoisonneur [184].
Du côté des historiens, l’ambivalence domine. Au début du récit du règne de Charles VII, Thomas Basin attribue la mort du roi précédent à l’œuvre de quelque veneficium, derrière quoi il met probablement plus de sorcellerie que de poison [185]. Mais à un autre endroit de son Historia Karoli, l’évêque de Lisieux par ailleurs juriste l’emploie dans le sens bien net d’empoisonnement [186]. L’éditeur des Annales de Brabant indique qu’en marge d’un des manuscrits de l’œuvre d’Edmond de Dynter figurait la mention suivante à propos de Jeanne d’Arc : omnino venefica habebatur [187]. Mais Jean de Hocsem comme Matthias von Neuenburg recourent au terme dans le sens d’empoisonnement à propos des accusations portées contre les juifs en 1348 [188]. Le Religieux de Saint-Denis utilise le vocable pour qualifier les tentatives d’empoisonnements de Charles de Navarre contre les Valois [189].
De cette enquête lexicale sommaire, il ressort que le Moyen Âge a hérité de la latinité sacrée et profane une terminologie ambivalente invitant inévitablement les auteurs comme les autorités à rapprocher les deux crimes du seul fait qu’un même mot pouvait désigner l’un comme l’autre. Son existence a engagé ses utilisateurs à croire ensorcellement et empoison~nement réellement liés puisqu’ils pouvaient être dits par un même mot.
Avec la langue, le droit informe la pensée. La plupart de ceux qui produisent nos documents connaissent les grands textes canoniques ainsi que le droit civil et ses dérivés. Or ces textes normatifs regroupent, accouplent, voire amalgament le veneficium et le maleficium. Le poids de cette culture juridique est déterminant dans la conception du lien entre les deux péchés-crimes.
Commençons par le droit civil et ses avatars. On a vu la définition mixte que donne le droit romain au veneficium. De là provient la forte tendance des textes normatifs à envisager dans un même ensemble empoisonneurs et ensorceleurs. Le code théodosien opère un rapprochement d’importance des deux crimes qui nous occupent. Dans un acte de Valentinien le Jeune (384) concernant les bénéficiaires des rémissions de peine à accorder lors de la fête pascale, sont énumérés des auteurs de crimes trop abominables pour qu’ils aient droit à la miséricorde impériale. Figure parmi ces crimes le crimen […] homicidii veneficiique ac maleficiorum [190]. Certes, il existe d’autres listes de crimes impardonnables qui séparent ces deux-ci [191], mais le fait que la langue juridique, par excellence très précise, les englobe en 384 en une seule incrimination d’ailleurs dissymétrique a sans doute pesé sur la législation ultérieure, y compris la législation byzantine étudiée par ailleurs [192]. Aux juristes médiévaux, le singulier de crimen a dû laisser penser qu’empoisonnement et maléfices se concevaient d’un bloc, comme s’ils n’étaient que la déclinaison d’une seule infraction. Impression confortée par le Codex justinianus. Celui-ci fait mention du crime de poison à plusieurs reprises [193]. Or l’une des mentions se trouve dans une section consacrée aux mages et devins, le De maleficis et mathematicis et ceteris similibus où est déterminée la gravité du meurtre par venin [194] selon une formule volontiers reprise par les juristes au XIVe siècle [195]. Ainsi le droit civil donne à penser à ces derniers que les maléfices englobent les « vénéfices », à soumettre au même régime pénal qu’eux. Et même quand les incriminations sont bien distinctes, les textes juridiques les font aller de pair. Dans le code théodosien, les venefici sont généralement pris en compte en compagnie des malefici [196].
La législation postérieure en relation plus ou moins étroite avec le droit romain reprend ce couple maleficium / veneficium dont l’euphonie peut passer pour la traduction sonore d’une similitude d’essence. Dans le droit dit barbare, revient avec une certaine fréquence la formule veneficium vel maleficium utilisée par exemple par le code wisigothique de Chindasvinde qui envisage par ailleurs sous un même titre les deux crimes traités en deux paragraphes successifs [197]. Étroitement liée à la législation impériale, la Lex romana Wisigothorum accole maleficus et veneficus [198]. Dans la législation burgonde se trouve une manifestation saisissante du caractère non seulement inséparable mais même interchangeable des mots maleficus et veneficus. Tandis que le code thédosien prévoit, au chapitre De repudiis (III, 16, 1), la répudiation de l’époux maléfique par son conjoint, la Lex romana régissant les populations non germaniques de l’espace burgonde stipule, dans l’article correspondant, le renvoi de l’époux-épouse veneficus-ca [199]. La loi des Francs saliens n’est pas en reste. Dans l’une de ses versions apparaît un article intitulé De maleficiis vel herbis qui situe sur un même plan l’usage des uns et celui des autres [200]. De surcroît, lors de la révision carolingienne du texte salique, le scribe a écrit à la place du maleficium facere de la version antérieure, la formule herbas dare [201], comme si, là encore, les deux crimes étaient vus comme équivalents.
On retrouve donc naturellement plus tard le couplage juridique dans les textes de la pratique et dans les commentaires des juristes. En 873, Charles~le~Chauve proclame à Quierzy qu’il n’est pas permis que vivent maleficos et veneficos [202]. Henri Ier d’Angleterre regroupe dans un même ensemble les dispositions visant l’homicide accompli par poison, sortilège ou envoûtement [203]. Elles se suivent aussi dans la législation sicilienne des XIIe et XIIIe siècles [204]. À la fin du XIIe siècle, les Assises de Jérusalem mettent de même côte à côte maleficos et veneficos [205]. Du côté des juristes, Placentin considère d’un seul regard les homicides commis per maleficia, veneficia atque magicam artem [206] tandis que Rainerius de Pérouse place les venefici en la mauvaise compagnie des incantatores et des vendentes mala medicamenta [207]. Au même moment, un juriste orléanais observe que la législation romaine condamne identiquement ceux qui ocient homes par venins ou par enchantemanz, désignés, c’est à souligner, par le seul nom générique d’envenimeurs [208]. Enfin, un coutumier de 1447 qui s’inspire du Code envisage ensemble sorcerie ou charouz ou venin a boire [209].
En partie redevables au droit romain, le droit canon et la législation de l’Église imposent les mêmes cadres de pensée. Les évêques qui dressent en 829 la liste des criminels dont ils ont connaissance placent les venefici parmi les mages, devins, incantateurs et autres sorciers [210]. Les décisions du concile de Tribur (895) mettent sur un même plan maléfices et empoisonnement dont les auteurs sont tenus pour les pires des homicides [211]. Le Décret de Gratien accole les deux mots dans son énumération des personnes infâmes [212] tandis que Pierre de Blois, arrivé à l’énumération des criminels dont les appels sont à rejeter, use dans son Speculum juris canonici de la formule de veneficis et maleficis, considérés comme allant de pair [213]. Pris dans la même logique, les statuts synodaux énumérant les cas réservés aux évêques tendent à associer semblablement sortilegia et veneficia [214]. Partie intégrante de cette documentation normative, la littérature pénitentielle rapproche de la même manière les venefici des sorciers, incantateurs et autres devins [215]. Elle les tient même pour si proches que, si l’on s’en réfère à des éditions certes peu sures des textes de Buchard de Worms et de Reginon de Prüm, on observe que, reprenant l’un et l’autre le même canon du 5e concile d’Elvira, le premier appelle « vénéfice » ce que le second appelle « maléfice » [216], comme si les deux crimes étaient pratiquement synonymes. Très étroitement inspiré du Corrector de Burchard, le pénitentiel d’Alain de Lille continue d’apairer maléfices et « herbes » quand il examine le cas de ces femmes qui tuent les enfants conçus dans l’adultère [217]. Ainsi pense également Thomas de Chobham [218].
Avec le lexique ambivalent à la disposition des producteurs d’écrit, les divers droits dessinent donc un horizon commun pour les deux crimes qui nous retiennent. Ce couplage n’est certes pas synonyme d’équivalence totale : malgré leur désir de donner les bornes les plus larges à la juridiction d’Église, les canonistes ne considèrent pas que tout empoisonnement a saveur de sorcellerie et de magie. Preuve en est donnée, à partir de la fin du XIIIe siècle, par les canons conciliaires qui admettent la livraison de l’empoisonneur clerc à une cour séculière, après dégradation, alors que le sorcier relève de la seule justice ecclésiastique [219]. C’est donc concevoir qu’il peut y avoir de « purs » empoisonneurs, exempts de toute interférence magique. Mais le terrain du poison semble néanmoins favorable à l’exercice de la sorcellerie et inversement. Et l’on ne saurait sous-estimer ni la rigidité ni la longévité de ce cadre de pensée. L’ordonnance de 1682 vise ceux qui ajoutent à leurs impiétés et sacrilèges l’usage des maléfices et poisons [220]. Si, à cette époque, l’efficacité des premiers commence à être sérieusement mise en doute [221], contrairement aux seconds que concerne l’essentiel du texte, il n’en reste pas moins que leurs démarches criminelles demeurent apairées. La situation dure aussi longtemps dans le monde ecclésiastique puisqu’en 1671, dans les Pays-Bas espagnols, le député pour les exorcismes de l’évêché de Tournai se voit confier officiellement la chasse des « sorciers et empoisonneurs » [222]. La vision conjointe s’est donc durablement imposée aux esprits en raison de paramètres culturels très puissants. Doit-on s’en tenir à eux ?
Le double héritage lexical et juridique fait qu’il est difficile de penser l’empoisonnement sans les maléfices et inversement. Mais il ne suffit pas à expliquer la conviction largement partagée d’une connexion entre les deux. À partir d’une approche anthropologique des deux formes de criminalité, il faut creuser plus en profondeur dans ce que l’on pourrait appeler la psychologie collective ou l’imaginaire pour atteindre aux racines de cette association. Le monde médiéval partage avec la civilisation antique la conception d’un univers « enchanté » dont les secrets échappent aux individus et où l’immatériel et le matériel s’interpénêtrent inextricablement [223]. Sur ce socle mental vient se surimposer la culture chrétienne qui, d’une part, introduit le démon dans les schémas d’explication du monde, et qui, d’autre part, place au cœur du mystère de la foi l’efficience des verba sur les res, notamment lors de la consécration de l’hostie. C’est dans ce terreau que peut fleurir l’association de nos deux crimes.
Empoisonneurs et sorciers opèrent per industriam, abominable démarche stigmatisée par la loi divine [224]. Cette « application », à l’opposé de l’impulsion qu’invoquent souvent les criminels de sang pour obtenir rémission de leur acte, suppose non seulement la préméditation minutieuse de l’homicide mais aussi la mise en œuvre de savoirs particuliers. Comme l’a montré M. Mauss, cette profonde connaissance des verba et des res est indispensable aux sorciers [225]. L’inquisiteur Nicolas Jacquier demeure persuadé vers 1450 que les plantes ou les pierres recèlent des vertus et propriétés merveilleuses et secrètes exploitées par les démoniaques [226]. Elle entre également en jeu en matière de poisons dont les mystères gisent dans des livres magiques à la lecture desquels la législation d’Alaric renvoie d’ailleurs les empoisonneurs [227]. L’eruditio veneficiorum mentionnée par Orderic Vital [228], en l’occurrence savante (elle est rattachée à l’école de Salerne), est également constituée de connaissances acquises en marge des institutions scolaires et, en raison même de cette marginalité, devenues peu à peu illicites. La construction d’un savoir normé, autorisé et approuvé a concouru à reléguer dans les mêmes sphères dépréciées les connaisseurs non scolastiques des propriétés des choses et des mots.
L’efficacité des poisons et des maléfices dépend de la scrupuleuse observation de règles de composition matérielle ou de construction verbale. Dans l’un et l’autre cas domine la conviction, également présente en matière d’alchimie [229], que d’un ordonnancement précis naîtra un effet donné. La confection de poisons (le vene-ficium au sens littéral), depuis le recueil des ingrédients [230] jusqu’à leur assemblage, repose sur la même logique ritualisée que la confection d’un sortilège. Lors de l’affaire Goodgeroom en 1440, les substances entrant dans la composition du poison ont été recueillies selon des règles très particulières incluant par exemple le nombre de jours depuis lequel le cadavre fournisseur d’une partie des produits toxiques devait être enterré [231]. Par ailleurs, la croyance en la transformation de la matière par des mots ou des gestes codifiés qui confèrent une force particulière rapproche les venefici des malefici [232]. Si le poison destiné à Guillaume Cusse en 1382 par sa femme échoue, c’est précisément parce que la pourvoyeuse n’a pas fait tout le mystère nécessaire [233], mystère qui permet l’empoisonnement d’une poire par conjure de femme (1442) [234]. Le vinum veneficatum dont parle Guibert de Nogent est davantage qu’un simple vinum venenatum; sa confection a dû mêler les paroles et les choses, comme le fait le prêtre, à qui il est destiné, lorsqu’il consacre le vin du calice [235], poculum vitae transmué en poculum mortis. C’est bien au niveau des croyances concernant la confection des poisons qui déterminerait leur effet que se situe l’une des jointures essentielles avec la sorcellerie.
Il serait faux de croire que la traduction et la diffusion des grands traités médicaux ou toxicologiques antiques et arabes ont dissipé, chez leurs quelques lecteurs, tout le halo de mystère entourant la toxicité. Bernard de Gordon comme Pietro d’Abano ou Antonio Guainerio disent que certains poisons agissent par une force impossible à connaître dans ses principes [236] car ils sont irréductibles à la décomposition de leurs qualités premières. Les notions de « forme spécifique » et de « substance entière » sont beaucoup débattues à partir de la fin du XIIIe siècle. Parallèlement, la thériaque qui combat ces poisons constitue aussi matière à débat scolastique [237]. Ces disputes échouent à percer totalement les « secrets de la nature » qui entrent en jeu dans certains processus d’empoisonnement et qui font l’objet d’une littérature mêlant significativement magie et venin, ou plutôt contre~poisons [238]. Ignorantes de ces discussions, les couches non instruites sont a fortiori encore plus enclines à prêter l’effet des poisons aux mêmes forces obscures que l’action des maléfices.
Ces forces obscures ont une origine commune : le diable, puissance omnisciente [239] par qui s’acquièrent les « mauvais arts ». Instigateur de tout crime en tant qu’Esprit du mal, comme l’exprime la formule des lettres de rémission « par la tentation de l’Ennemi », il occupe une place singulièrement importante dans la sorcellerie – cela va sans dire – comme dans l’empoisonnement. Adorateur de Satan avec qui il a passé contrat, le sorcier en tire sa puissance de nuire, y compris les moyens de tuer comme les poudres dont il a déjà été question. Avec le poison, les liens du Malin sont moins directs mais néanmoins serrés.
Les Pères de l’Église estiment que l’existence de venins dans la nature fait partie du mystère plus large de la présence du mal dont le poison serait à la fois un symbole et un outil [240]. Tout un réseau métaphorique doublé de représentations symboliques lie le diable au venin et le venin au péché. Venenator est une des appellations du démon chez saint Augustin ou saint Ambroise [241]. L’expression figurée venenum diaboli revient fréquemment dans les Écritures, les pénitentiels ou les ouvrages religieux [242]. Selon Alexandre Nequam, le péché inspiré par le démon a le statut d’un venin spirituel bien plus virulent qu’un venin matériel [243]. Par venin de pechié est enherbez li mons dit un poème de date incertaine [244]. Satan et ses serviteurs insinuent le mal dans l’univers (y compris l’hérésie, elle aussi fréquemment désignée par métaphore toxique [245]) comme l’empoisonneur insinue le venin dans l’organisme de sa victime. Elle succombe à sa malitia, terme aussi courant sous la plume des auteurs de traités des venins que sous celle des théologiens [246].
La figure du serpent, animal diabolique et venimeux par excellence [247], ainsi que celle du crapaud, bête démoniaque et toxique [248] retrouvée dans le vin envenimé du prêtre décrit par Guibert de Nogent comme dans la mixture concoctée par Jubert de Ratisbonne [249], renvoient à la fois au démon et au poison. L’iconographie de saint Jean reflète à merveille cette équivalence puisque de la coupe dont l’apôtre enlève le venin d’un signe de croix s’échappent de petits dragons symbolisant la fuite de l’esprit du Mal [250]. Dans un autre registre, la figure principale de la fresque du Mauvais Gouvernement de Sienne est un diable-tyran tenant une coupe de poison [251]. Il n’est pas interdit de penser que le rapprochement des usagers du poison matériel avec les gens voués au Malin s’est nourri de ces représentations.
Une des conséquences particulières de cet imaginaire du démon est que la femme, par qui le péché est censé être entré dans le monde [252], se trouve par excellence chargée à la fois du vice de sorcellerie et du crime d’empoisonnement [253]. Proche des forces secrètes de la nature – ce que Christine de Pizan prend en bonne part à propos de Médée [254] – et proie facile de la séduction diabolique, elle conjugue malice venimeuse et toxicité spirituelle. Étienne de Fougères y consacre de longs vers [255]. Jean de Meun place les venins, charmes et sorceries parmi les granz deablies des femmes [256]. Selon l’adversaire du Champion des dames, Lourd Entendement, allégorie de la misogynie ordinaire, les femmes, empoisonneuses de l’âme, ont une prédilection conjointe pour la sorcellerie et le poison [257] que véhiculent par ailleurs leurs menstrues ou, à défaut, leur regard, quand elles deviennent des vetulae [258]. Qu’importe si la féminisation de la sorcellerie comme celle de l’empoisonnement ne se vérifient pas dans les sources factuelles. En plaçant les filles d’Ève à l’intersection des poisons et des sortilèges, l’imaginaire médiéval met en relief un des plus puissants dénominateurs communs de ceux-ci : le diable.
Dans un article de loi édicté en complément du vieux code de Rothari, l’empereur Henri II prévoit de sévères peines si quicumque veneficio seu quolibet modo furtivae mortis aliquem peremerit [259]. Donner une « mort furtive », voilà qui rapproche bien empoisonneurs et sorciers. L’empoisonnement a partie liée avec les maléfices en ceci qu’il correspond, comme eux, à un moyen de nuire dérobé à la vue. À l’opposé du glaive, du poignard, de la flèche ou du bâton, le venin ne se voit pas, ou peu. Les traces qu’il laisse se perdent dans la confusion (on les prend souvent pour les marques de la dysenterie [260]) et elles n’entaillent pas le corps. Le processus de nuisance prêté aux maléfices est pratiquement le même. Claude Tholosan s’alarme de ce que les sorciers ministrando sunt invisibiles [261]. Comme le remarquait G. Duby [262], poisons et sortilèges sont des armes invisibles au moment où elles atteignent leur cible. Les uns et les autres crimes évacuent ou minimisent le contact avec la victime. L’estoire de eracles empereur indique que Richard d’Angleterre voulait s’en prendre à Philippe Auguste sanz metre en lui main [263], remarquable expression qui convient tout à la fois pour un empoisonnement et pour un maléfice. L’un et l’autre représentent un contournement des formes ordinaires et reconnues d’hostilité entre les individus, formes privilégiant l’usage de la force physique et de la violence. Dans le cas de nos deux crimes, l’agresseur est san