2003
Le Moyen Age
Veneficiis vel maleficiis.
Franck Collard
Université de Reims et CNRS
Fr. COLLARD, Veneficiis vel maleficiis. Reflections on relations between poisoning and
witchcraft in the medieval Western world.
Both narrative and legal sources in the medieval Western world provide us with
a number of cases combining witchcraft and poisoning. Indeed associating the two
has been common practice in the history of witchcraft. The present study aims at
assessing to what extent this linking rests on actual criminal practices or on popular
representations. It first establishes in which cases and in what ways the two practices
converge. The legal and lexical roots of the association and how they intersect in
culture and people’s perceptions are examined next. Veneficium and maleficium are
both connected to the occult, which explains the parallel in the chart tracing their
repression in the late Middle Ages. We note, however, that there is a simultaneous
attempt at uncoupling the two practices in that « common » poisoning is
distinguished from the use of satanic powders mentioned in witchcraft trials. This
process of « dis-spelling» criminal poisoning extended into the 17th century.Keywords :
Criminal poisoning, witchcraft, veneficium, occult, beliefs.
Réflexion sur les relations entre le crime de poison
et la sorcellerie dans l’Occident médiéval
Ammien Marcellin relate en ses
Histoires un procès pour lèse-majesté intenté
vers 359 en Palestine. Y apparaissent conjointement l’accusation de maléfices
et celle d’empoisonnement
[1]. Douze siècles plus tard, dans son fameux traité
Fléaux des démons et sorciers, point d’aboutissement de la réflexion médiévale
sur la question, Jean Bodin constate, avec d’autres, que pratique de la
sorcellerie et usage du poison sont en général cumulés :
Encores faict il à noter
que tous sorciers font ordinairement des poisons
[2]. Au IV
e comme au XVI
e siècle,
des liens sont donc établis entre deux crimes abominables que les siècles
médiévaux ont évidemment connus, voire « construits » pour ce qui
concerne la sorcellerie, entendue comme moyen de nuire à autrui avec le
concours du diable
[3]. Leur proximité transparaît dans les propos du
quotidien comme dans la culture écrite. Entendez cette injure proférée sur le
trottoir parisien un jour de 1337 :
teztoy, orde g(arce), p(utain), Je ne scé faire les
ordes yaues, les sorceries et poisons aussi comme tu fes […]
[4]. Au siècle suivant,
l’adversaire du « Champion des dames », Lourd Entendement, tient la vieille
sorcière pour une empoisonneuse
[5].
Incongrue dans les sociétés modernes, cette concomitance apparente
demande à être mesurée et expliquée. En dépit des travaux remarquables
consacrés à l’histoire de la sorcellerie ainsi qu’à l’histoire de la criminalité et
des structures judiciaires, elle n’a pas jusqu’ici beaucoup retenu l’attention
des historiens, à l’inverse des ethnologues dont les recherches concernent, il
est vrai, davantage le poison d’épreuve réservé aux sorciers
[6] ou les dons
thaumaturgiques de ces derniers en matière d’envenimation
[7]. Pour ce qui est
de l’histoire occidentale, malgré les intuitions de Michelet
[8], force est de
constater la maigreur de la réflexion mise en œuvre sur ce sujet, abordé en
revanche plus ou moins largement pour l’aire byzantine
[9], dans le monde de
la Chine ancienne et médiévale
[10] ainsi que dans l’espace caraïbe de l’époque
moderne
[11]. Voici un siècle, le médecin légiste A. Cabanès publiait avec L.
Nass un ouvrage intitulé
Poisons et sortilèges
[12]. Il visait essentiellement à
invalider les accusations d’empoisonnement ou d’envoûtement pesant
contre des personnages historiques injustement condamnés à cause de
l’ignorance médicale et de l’esprit superstitieux des temps anciens. Malgré la
volonté déclarée d’établir le rapport intime entre sorcellerie et poison,
l’articulation des deux crimes était réduite à ce schéma simpliste : les
« épidémies » de sorcellerie ont toujours été suivies d’« épidémies »
d’empoisonnement car l’homme demande au poison ce que le démon lui
refuse
[13]. Depuis cette approche purement positiviste, l’état de la question n’a
guère avancé. Du côté des « spécialistes » d’une histoire de l’empoison~nement criminel qui reste largement à écrire, on se contente de peu ou de rien.
En 1960, le polygraphe R. Villeneuve mentionnait le cumul des deux crimes
sans l’analyser
[14]. Dans un livre plus récent hélas non exempt d’erreurs, Jean
de Maleyssie s’en tient à des banalités sur les « superstitions » entourant la
préparation et l’administration des poisons
[15]. L’ouvrage de G. Minois ignore
à peu près le problème
[16]. Le petit volume d’A. Lebigre sur l’affaire des
poisons invite simplement à situer dans la société rurale du Moyen Âge les
origines de la contiguïté entre poisons et sortilèges
[17]. Du côté des spécialistes
de l’histoire de la sorcellerie d’où viennent assurément les apports les plus
utiles
[18], l’enquête sur notre sujet semble avoir été néanmoins secondaire.
Après les constatations dauphinoises de J. Marx (1914)
[19], les intéressantes
pages d’E. Delcambre sur les procès lorrains du XVI
e siècle n’ont guère eu
d’échos
[20] chez des auteurs postérieurs qu’intéresse surtout la dimension
sociale de la sorcellerie
[21]. C. Ginzburg établit bien un parallèle entre les
accusations d’empoisonnement collectif de 1321 et 1348 et les incriminations
collectives de sorcellerie qui se multiplient au XV
e siècle, mais ce sont avant
tout l’idée de complot imaginaire et les mécanismes de la rumeur qui le
retiennent
[22]. N. Cohn mentionne plusieurs fois la proximité des poisons et
des substances maléfiques sans s’y attarder vraiment
[23]. Toutefois, R.
Kieckhefer a rapidement envisagé le problème qui nous retient. Son idée
maîtresse est que, les gens du temps ne distinguant pas les substances
nocives par leurs propriétés naturelles des substances prétendument
rendues nocives par invocations et incantations, la tentation était forte
d’associer le crime d’empoisonnement et le crime de sorcellerie,
conformément à la tradition juridique
[24]. Si des intuitions éclairantes se
trouvent aussi sous la plume de spécialistes de l’histoire des mentalités et des
représentations sociales
[25], si des pistes intéressantes sont indiquées par les
historiennes de la criminalité médiévale
[26], jamais un examen spécifique n’a
été entrepris : « les frontières sont floues entre l’empoisonnement et
l’envoûtement » écrit J. Chiffoleau
[27]. Plus généralement le flou enveloppe les
relations entre les deux crimes.
Essayer de sortir de ce flou en croisant divers types de sources (théoriques,
narratives et pratiques), tel est l’objectif de la présente réflexion qui s’inscrit
dans le cadre d’une recherche générale sur le crime de poison au Moyen Âge.
En partant du « factuel » – les affaires mentionnées dans les documents –
pour aller vers le conceptuel et l’imaginaire – le droit, les mots, les
représentations mentales –, cette étude s’efforcera de cerner les liens établis
au Moyen Âge entre les crimes d’ensorcellement et d’empoisonnement pour
terminer sur les facteurs de leur lente dissociation.
En matière de sorcellerie comme en matière d’empoisonnement criminel, le
travail de l’historien d’aujourd’hui ne consiste évidemment plus à
déterminer le degré de véracité de telle ou telle affaire. C’est la réalité sociale
qui importe, c’est-à-dire l’éclatement d’affaires défrayant la chronique ou
traduites en justice. Toute tentative de mesure, si grossière soit-elle, de ces
deux crimes, ne peut que se fonder sur l’indistinction des cas « réels » et des
cas « inventés » par les esprits du temps, cette « invention » étant en elle-même un « fait historique » à part entière qui donne une forme d’existence
sociale aux affaires qui nous arrêtent. La première tâche à accomplir est de
déterminer la fréquence de la conjonction des deux crimes dans les sources
médiévales. Recèlent-elles beaucoup de sorciers-empoisonneurs et
d’empoisonneurs-sorciers ?
Même débarrassée des vaines préoccupations de véracité mentionnées ci-devant, une enquête quantitative est bien difficile à conduire en raison de
l’état de la documentation et de son dépouillement. Deux types de sources
offrent des données exploitables. Il s’agit d’une part des sources
historiographiques qui présentent l’avantage de couvrir la totalité du
millénaire médiéval mais souffrent souvent d’une grande imprécision ; il
s’agit d’autre part des sources de la pratique judiciaire, d’Église (officialités,
Inquisition), d’État (registres criminels, lettres de rémission) ou de
seigneuries qui fournissent des indications plus précises mais ne subsistent
que pour les derniers siècles du Moyen Âge. Pour qu’un dénombrement
même sommaire des cas de conjonction empoisonnement-sorcellerie
procure des résultats un tant soit peu valides, il faudrait en bonne méthode
avoir abordé la question dans les mêmes conditions par ses deux versants.
Or, une double discordance existe. S’agissant de la sorcellerie, les recherches
systématiques menées depuis Hansen
[28] dans les sources judiciaires
occidentales permettent d’avoir un inventaire sinon complet, du moins
global sur ce type de crime du XIII
e au XV
e siècle alors que nos recherches sur
le crime de poison dans les archives du même type n’ont procédé que par
sondages forcément limités dans l’espace (la France essentiellement). On
demeure loin des 600 affaires et plus de sorcellerie répertoriées par R.
Kieckhefer pour établir ses courbes
[29]. Par ailleurs, l’enquête menée dans les
documents de nature historiographique n’a pas collecté toutes les histoires
de sorcellerie dans la mesure où l’objet de notre recherche principale est le
crime de poison. Le risque est donc grand d’une surévaluation de la co-présence des deux crimes dans ces sources dépouillées en vue d’une enquête
privilégiant l’un des deux. Mieux vaut donc avertir le lecteur du probable
biaisement de résultats tout au plus indicatifs et encore brouillés par les
ambiguïtés du vocabulaire qui empêchent parfois de discerner à quel crime
on a affaire exactement
[30].
Les sources historiographiques présentent assez peu de cas de conjonction
des deux crimes dans le haut Moyen Âge. Loin de taire l’usage des maléfices
dans les milieux royaux
[31], Grégoire de Tours ne le lie pourtant pratiquement
jamais à celui des poisons, pourtant eux aussi très présents dans son
Histoire
des Francs
[32]. Même absence de lien chez Paul Diacre à notre connaissance
[33].
En revanche, dans son récit de la mort de Charles le Chauve, Reginon de
Prüm prête aussi des pratiques magiques au prétendu empoisonneur de
l’empereur, son médecin juif Sédechias
[34]. Adhémar de Chabannes impute la
mort du dernier Carolingien de l’Ouest, Louis V, à une potion maléfique
[35]. En
1090, des villageois des environs de Freising s’en prennent à trois femmes
accusées de détruire hommes et récoltes par maléfices et poisons
[36]. Vers 1100,
la concomitance est présente, sans être pour autant fréquente. Voici Orderic
Vital. Sur les seize histoires d’empoisonnement que renferme son
Historia
ecclesiastica, une seule concerne une criminelle accusée de recourir
conjointement aux maléfices et au venin, en l’occurrence Bertrade de
Montfort, hostile à son beau-fils, le futur Louis le Gros
[37]. Chez Guillaume de
Tyr ne se trouve nul cas de figure de cette espèce. On a d’un côté des
empoisonneurs et de l’autre des ensorceleurs. Même situation dans les
Chronica majora de Matthieu Paris pourtant riches d’une vingtaine d’affaires
d’empoisonnement.
Des chroniques narrant des événements de la fin du XIII
e siècle
mentionnent quelques cas intéressants. Ainsi une chronique bavaroise relate
comment le jeune roi de Bohème, Wenceslas II, fut empoisonné en 1278 par
un magnat bohémien qui avait auparavant subjugué la reine-mère par ses
charmes, au sens premier du terme
[38]. En 1280, à la cour de Flandre, se
présente un autre exemple de conjonction : Charlon, fils de Robert de
Béthune, tombe mort lors d’un banquet. Sa marâtre Yolande, comtesse de
Nevers, crie non pas à l’empoisonnement, dont elle était selon certains
l’instigatrice, mais à l’ensorcellement qu’elle impute à d’innocents
cuisiniers
[39]. Voulant brouiller les pistes, la princesse venimeuse ne peut
mieux entremêler les deux crimes qui nous retiennent. Les chroniques des
deux derniers siècles du Moyen Âge traitent, outre des procès dont nous
reparlerons plus loin, de quelques autres cas remarquables. Le continuateur
de la chronique de Guillaume de Nangis signale en 1304 l’arrestation et
l’interrogatoire d’une béguine soupçonnée de vouloir tuer
suis maleficiis et
veneno malitioso nimis le comte Charles de Valois
[40]. Jean de Saint-Victor en son
Memoriale historiarum relate assez longuement l’affaire d’un sire déféré
devant la justice du prévôt de Paris en 1308 pour avoir fait mourir son épouse
Éléonore de Trie
veneficiis vel maleficiis
[41]. Le chroniqueur parisien anonyme
qui parle des menées de Robert d’Artois contre le roi Philippe VI indique lui
aussi la conjonction des deux crimes
[42].
Toutefois, la collecte de ces quelques cas ne doit pas abuser. Comme pour
les siècles précédents, le nombre d’affaires de poison dépourvues de volet
« sorcier » dépasse de très loin celui des cas de conjonction. Aucun des
chroniqueurs traitant des tentatives venimeuses de Charles le Mauvais
contre les princes Valois ne mêle, à notre connaissance, la sorcellerie au
poison
[43]. Michel Pintouin rapporte une dizaine d’empoisonnements. Sur ce
total, un seul se voit adjoindre des maléfices : c’est le cas célèbre de Louis
d’Orléans, accusé solennellement par Jean Petit aux lendemains de son
assassinat, d’avoir cherché à tuer son frère de diverses manières
[44]. À propos
de la maladie de Charles VI, le moine dionysien se fait l’écho de l’opinion
commune pour qui poisons et sortilèges vont de pair. Traitant avec
scepticisme des soupçons conçus contre Valentine Visconti, à qui, en 1396, la
rue et une partie de la cour imputaient la démence royale, il note que l’origine
lombarde de la duchesse d’Orléans alimente la rumeur, du fait qu’en
Lombardie plus qu’ailleurs font rage empoisonnements et
ensorcellements
[45]. Froissart rapporte aussi le bruit selon lequel le roi aurait
été
empoisonné et enherbé ainsi que victime de charmes et de sorts
[46]. La liaison
n’est pas davantage systématique au XV
e siècle. Femme de Philippe le Bon,
Michelle de France trépasse brutalement à Gand (1422). Nul sortilège ne
semble venir se mêler au poison suspecté
[47]. En 1473, un complot est
découvert qui visait à empoisonner le roi à l’instigation du duc de
Bourgogne. Jean de Roye relate l’histoire sans adjoindre nul maléfice aux
desseins empoisonneurs très prosaïques des adversaires du monarque
[48].
Inversement, Jean de Chalon, prince d’Orange, que Jean de Roye dit adonné
à la sorcellerie, n’apparaît pas coupable, chez cet auteur, des complots
venimeux pourtant avérés contre Louis XI
[49]. Dans la chronique de Philippe
de Vigneulles, on observe une stricte séparation entre les deux types de
crime. Le médecin qui opère
par art magicque et par art du dyable ne recourt pas
plus au poison que la femme empoisonneuse de son mari aux sortilèges
[50].
Néanmoins, les chroniqueurs du XV
e siècle fournissent de beaux
exemples. Jacques du Clercq mentionne la mort du doyen de Notre-Dame
d’Arras Jacques Dubois (1461) en ces termes :
Disoient aussy qu’il avoit ésté
empoisonné des vauldois ou ensorchelé
[51]. Le même chroniqueur indique qu’une
femme des environs de Soissons voulant perdre un ennemi avait recouru aux
deux moyens qui nous intéressent
[52]. L’histoire de Jehan Coustain,
chambellan de Philippe le Bon, procure un autre cas d’association des deux
crimes. Désireux d’éliminer en l’empoisonnant le comte de Chârolais, il
conspire à mettre à mort l’héritier ducal (1462)
tant par art diabolique que par
art humain. Il compte se fournir en substance toxique auprès d’une Savoyarde
famée de vauderie et de mauvais arts
[53]. La même conjonction se retrouve dans
l’
Histoire de Louis XI de Thomas Basin. Il est persuadé de l’implication du roi
dans la mort de son frère Charles de Guyenne (1472), victime des maléfices,
sortilèges et poisons de ses adversaires
[54], ainsi que le crient complaisamment
des libelles du duc de Bourgogne
[55].
Au total, les sources narratives offrent certes des exemples intéressants,
mais la proportion des cas de connexion – seize – par rapport au total des
affaires de poison transmises par ce type de document – environ 225 – est
faible, de l’ordre de 7 %.
Passons aux documents de la pratique judiciaire. On peut trouver des échos
d’affaires sinon jugées du moins évoquées dans les assemblées du haut
Moyen Âge. Le synode de Pavie s’émeut ainsi, en 850, du cas de femmes
coupables d’avoir aliéné des hommes par maléfices et d’en avoir tué d’autres
par venin
[56]. Mais les procès qui ont laissé des traces nous mènent aux XIII
e et
surtout aux XIV
e-XV
e siècles. Quelques exemples d’entremêlement des deux
crimes ressortent d’une recension, on l’a signalé, très incomplète et
dissymétrique. Il est inutile de mentionner tous les cas. Contentons-nous
d’exemples fournis par différents types et niveaux de juridiction dans
différents cadres de procès. Les archives de Manosque contiennent une
enquête ordonnée en 1300 par la cour de justice locale afin de savoir de quoi
est mort un plaignant persuadé d’avoir subi un ensorcellement et/ou un
empoisonnement
[57]. Les archives des justices de seigneuries ecclésiastiques
présentent également des cas dignes d’intérêt. Signalée par N. Gonthier,
l’affaire portée devant la justice séculière du chapitre Saint-Jean d’Anse en
1323, met en scène une femme, Béatrice Galian, accusée d’avoir fait avaler à
Martin son mari une bizarre mixture, entre breuvage magique et boisson
toxique
[58]. En 1390, la justice du monastère bénédictin de Saint-Chaffre, aux
confins de l’Auvergne, charge Jeannette Nova des crimes de poison et de
sortilèges
[59]. Les justices royales traitent des cas similaires, tant au sommet de
la société qu’en ses profondeurs. En 1317, une enquête est diligentée par la
Couronne contre la comtesse Mahaut d’Artois pour usage de sortilèges,
philtres et poisons soupçonnés, pour ces derniers, d’être à l’origine de la mort
soudaine de Louis X, tandis que les premiers auraient eu pour but de
réconcilier le fils cadet de Philippe le Bel avec son épouse, fille de Mahaut,
éclaboussée par le scandale de la tour de Nesles
[60]. Le Parlement examine des
cas plus anodins. Un procès de 1402 montre un accusé soudoyant, pour tuer
le mari de celle qu’il convoite, une femme réputée
estre sorciere et user caraux
(charmes)
ou poisons
[61]. Le registre criminel du Châtelet contient le procès
d’une femme, Margot de la Barre, appréhendée en juillet 1390 pour le
souspeçon que elle ne soit faisante et consentante des ensorcelemens ou poisons faites
et données à un homme qui se révélera en réalité « seulement » ensorcelé
[62].
Quant aux lettres de rémission, elles mettent parfois en scène tel meurtrier
cherchant à excuser son acte par la réputation voire les méfaits tant
maléfiques que vénéneux de sa victime
[63]. En Angleterre, semblables
configurations se rencontrent. En 1419, un drapier est appréhendé pour avoir
voulu tuer Henri V
toxicatione persone sue aut arte magica
[64]. Aux confins des
justices de l’État et de l’Église, le célèbre procès de Guichard de Troyes (1308-1309) met en cause un homme accusé tout à la fois d’empoisonnements et
d’envoûtements
[65].
Dans les mêmes années, devant la juridiction pontificale, se tient le procès
de l’évêque de Cahors Hugues Géraud (1317)
[66]. Lui et ses complices
comptaient tuer leurs victimes comme Guichard
[67]. Association identique
dans le cas de Bernard Délicieux, jugé en 1319 pour avoir, entre autres crimes,
« abrégé la vie » du pape Benoît XI par substances toxiques et moyens
magiques envoyés à Rome en un mystérieux coffret
[68]. Quand la juridiction
ecclésiastique s’intéresse aux laïcs, pareille mixité se retrouve. Voyez l’affaire
Alice Kyteler, dame de la bonne société irlandaise poursuivie en 1324 par
l’évêque d’Ossory pour sortilèges et empoisonnements fatals à ses maris
successifs
[69]. Trois ans auparavant, sur le continent, le cas des lépreux
empoisonneurs de puits présente la même association. Interrogé par
l’inquisiteur Jacques Fournier, l’accusé Guillaume Agasse, commandeur de
la léproserie de Lestang, parle des poisons, charmes et philtres destinés à tuer
les consommateurs d’eaux infectées
[70]. Dans les archives des procès de
sorcellerie du XV
e siècle, les figures de sorciers/cières-empoisonneurs/
euses abondent. En 1437 comparaît devant le juge-mage du Briançonnais une
femme à la fois
maleffica, veneffica, appostata, invocatrix demonum, filiicida,
fachureria, ydolatra, et divine et humane majestatis rea
[71]. Vers 1482, Antoine de
Vernex, du diocèse de Lausanne, use de maléfices puis d’un authentique
poison caché dans une coupe tendue à sa victime
[72]. La co-présence des deux
crimes persiste dans les sources judiciaires du XVI
e siècle et au-delà. C’est à
une sorcière que la femme d’un pelletier lyonnais demande en 1540
d’empoisonner une rivale
[73] tandis qu’une accusée de sorcellerie meurt sur le
bûcher en 1599 pour
sortilèges et vénéfices
[74]. D’autres exemples datant des
premières décennies du XVII
e siècle seraient faciles à produire
[75].
Mais ces cas rapportés à l’ensemble des procès pour empoisonnement et/
ou sorcellerie représentent-ils une proportion notable des affaires ? En
réalité, l’immense majorité des « faits » de sorcellerie traités en justice se
révèle vide d’empoisonnement. Les charges qui pèsent sur l’archevêque
d’Aix-en-Provence Robert de Mauvoisin en 1318 ignore toute facette
venimeuse
[76]. L’inverse est aussi vrai. L’inculpation d’empoisonnement
visant quelques membres du chapitre épiscopal d’Avignon une douzaine
d’années plus tôt ignorent tout aspect maléfique
[77], également absent des
griefs retenus par la justice royale contre les empoisonneurs ou supposés tels
Charles le Mauvais ou Jacques Cœur
[78]. Même les hérétiques pourchassés par
Jacques Fournier paraissent, dans leur immense majorité, user du poison en
toute indépendance d’un recours à la sorcellerie
[79].
Bien conscient de la fragilité des chiffres et de l’imperfection des moyens
de mesure, on peut tout de même avancer quelques ordres de grandeurs. Le
recueil de Hansen
Quellen und Untersuchungen qui renferme 334 affaires de
sorcellerie n’en contient pas plus d’une dizaine faisant aussi état de crimes de
poison. Dans un échantillon d’une centaine de lettres de rémission accordées
à des individus accusés de sorcellerie entre 1319 et le début du XVI
e siècle, le
poison apparaît seulement trois fois
[80]. Quant aux documents de la même
nature que nous avons consultés après repérage de la présence d’une affaire
de poison, plus de la moitié (dix sur dix-neuf) étaient vides de sorcellerie. Il
est vrai que ce genre de sources présente des biaisements qui doivent faire
redoubler de prudence. Le suppliant qui demande rémission du meurtre
d’une sorcière ou d’une empoisonneuse a tout intérêt à présenter sa victime
comme cumulant les crimes
[81], tandis que le suppliant qui espère le pardon de
ses pratiques maléfiques ou venimeuses n’a aucun profit à tirer de leur
association. Dans les archives judiciaires du Parlement sondées sur la
période 1281-1423, poison et sorcellerie n’apparaissent associés que deux fois
sur vingt-deux. Sur les dix-neuf procès intentés à des sorciers et sorcières des
rivages du Léman entre 1448 et 1498, cinq seulement présentent la
conjonction des deux crimes
[82].
En fin de compte, si celle-ci paraît une réalité bien présente dans les
documents historiographiques et judiciaires pourvoyeurs d’une petite
cinquantaine de cas, force est de constater qu’elle est très loin de caractériser
la majorité des affaires de sorcellerie et de poison qui, dans une part
nettement prédominante, ne contiennent que l’un des crimes sans l’autre.
Dans les quatre-cinquièmes de nos affaires d’empoisonnement, les sortilèges
manquent à l’appel. Dans une proportion sans doute encore bien supérieure
des affaires de sorcellerie, le poison ne paraît point. Il n’y a pas
d’incrimination double constituée à la façon dont hérésie et sorcellerie ont été
apairées au XIIIe siècle. Il convient donc de faire la part entre une association
sinon obligée du moins fréquente dans les esprits et dans les discours et des
données factuelles et concrêtes beaucoup plus modestes. En grande partie, la
figure du sorcier-empoisonneur et, en plus grande partie encore, celle de
l’empoisonneur-sorcier relèvent d’un imaginaire qui, de l’homme de la rue
au théoricien le plus distingué, généralise ce qui n’est pas courant.
Ce constat établi, il s’agit maintenant de décrire les modalités de la
conjonction criminelle dans les affaires repérées. Pour ce faire, il ne faut
jamais oublier que l’association des deux crimes n’est pas une donnée brute
qui s’offre au regard de l’historien. Elle prend les formes que lui prêtent les
auteurs des sources. Moins encore que la criminalité ordinaire, faite
d’éléments tangibles (coups donnés, plaies béantes et sang répandu), celle
qui nous retient n’offre de visibilité immédiate. Elle n’apparaît qu’au travers
des prismes ô combien déformants des témoins et des juges.
La co-présence des deux crimes affiche des degrés différents et se décline de
plusieurs façons. Le degré le plus bas, si l’on peut dire, limite la conjonction
à la pratique successive et contre des victimes différentes de
l’empoisonnement et de la sorcellerie. Ainsi apparaissent Sédéchias
[83] ou le
magnat de Bohême Zawisch, Mahaut d’Artois ou Jehannette Nova, et aussi
Guichard de Troyes. Dans plus de deux affaires sur trois, sorcellerie et
empoisonnement sont censés être utilisés contre une même cible. Dans un
premier cas de figure, le plus clair, on constate la succession de deux crimes
bien distincts. Elle obéit à un ordre préférentiel. La majeure partie du temps,
l’accusé(e) débute par la sorcellerie, telle Bertrade de Montfort. Même
procédure prêtée par les adversaires du duc d’Orléans à celui-ci dans ses
menées contre Charles VI
[84]. Une lettre de rémission concédée en 1382 à une
femme mal disposée à l’encontre de son mari nous apprend qu’elle a recouru
d’abord à l’envoûtement, puis à un philtre, enfin à du réalgar mêlé à du verre
pilé
[85]. C’est l’échec du démon qui entraîne l’usage du poison, dans un
processus allant des malédictions aux atteintes matérielles à la victime. Selon
maître Jehan Petit, le duc d’Orléans,
voyant que par lesdiz malefices n’avoit point
obtenu sa dampnable intencion, se converti a le [Charles VI]
faire empoisonner par
chose venimeuse
[86]. À l’autre bout de la société, on retrouve cette succession. En
1464, Perrissone Gapit, du diocèse de Lausanne, use contre son gendre
d’abord de
verba sinistra et injuriosa manifestement inopérants puis de poires
infectées
[87].
Dans l’autre cas de figure, il y a simultanéité des crimes, concomitance au
sens littéral du mot. Usage est fait d’une arme non plus comme substitut
meilleur mais comme auxiliaire de l’autre, un peu comme lorsqu’un criminel
trempe son poignard dans le venin pour accroître ses chances de tuer
[88]. Le
venenum augmente son pouvoir de nuisance par l’adjonction de maléfices.
Dans l’
horrendum scelus fomenté par Hugues Géraud contre Jean XXII, des
images de cire accompagnent l’agression venimeuse en vue d’en conforter le
résultat
[89]. Un peu différemment, Thomas Basin écrit que les meurtriers de
Charles de Guyenne ont adjoint des incantations aux produits toxiques
[90], de
sorte que les mots sans doute proférés au moment de leur préparation
décuplent la force destructrice de ceux-ci. Symétriquement, les fumigations
faites lors d’envoûtements prêtés aux Visconti dans les années 1320 sont
obtenues par la consumation de suc d’aconit, manière d’empoisonner
symboliquement la victime, en doublant son ensorcellement
[91]. Un ajout au
Manuel de Bernard Gui décrit les envoûteurs emplissant les statuettes de cire
d’un mélange toxique censé provoquer chez l’envouté une maladie
d’entrailles
[92]. Cependant, la majeure partie du temps, on en reste à une
simple relation de cumul ou de juxtaposition
[93]. À l’encontre de l’archevêque
d’Embrun, l’accusée briançonnaise de 1437 additionne les crimes
[94] tout
comme Lucas Bétuis qui a fait mourir ses victimes
par invocations et venin
[95],
formule vague revenant dans les lettres de rémission
[96].
Aspect important de la proximité dans laquelle sont placés les deux
crimes, une consistance commune rapproche les armes des sorciers de celles
des envenimeurs. Les ingrédients de certaines préparations toxiques servent
aussi bien aux premiers qu’aux seconds. Si les empoisonneurs n’ont pas
coutume de se servir d’os pulvérisés d’enfants morts, très prisés des adeptes
de la sorcellerie, en revanche ongles, cheveux, chair de pendu, restes de
crapauds et autres bêtes venimeuses composent leurs potions et poudres
[97],
comme chez les sorciers poursuivis par Bernard Gui
[98]. Symétriquement, on
trouve entre les mains des sorciers de l’aconit appelée parfois « herbe aux
Vaudois »
[99]. Cette « communauté de produits » est relevée par les autorités
puisqu’en 1396, le barbier du roi est suspecté d’avoir voulu collecter à
proximité des potences les matériaux utiles tant aux maléfices qu’à la
confection de poisons
[100]. En février 1408, le prévôt Guillaume de Tignonville
écarte les Parisiens des gibets au motif que les os et le sang des suppliciés
servent aux gens
venimeux et sorciers
[101]. Les deux moyens de tuer ont des effets
comparables – les victimes perdent forces, ongles et cheveux
[102] –, d’où le
diagnostic incertain devant le cadavre d’Éléonore de Trie que les médecins
disent victime de
veneficiis vel maleficiis
[103]. Ajoutons que poisons et sortilèges
se rejoignent encore dans l’identité des moyens de lutte contre eux. Outre la
Croix qui chasse le maléfice comme le venin
[104], Hildegarde de Bingen estime
que la fougère interdit l’action des toxiques comme des sortilèges
[105] et elle
connaît un autre remède utile à la fois contre les substances vénéneuses et les
paroles magiques
[106].
Un degré supplémentaire est franchi quand les deux armes se fondent en un
seul vecteur de mort.
Necatus maleficii potu, Louis V périt à la fois d’un
breuvage et d’un maléfice dont l’entremêlement s’exprime magnifiquement
par le vocabulaire d’Adhémar de Chabannes
[107]. La législation saxonne de la
fin du X
e siècle nous éclaire qui envisage le cas d’un ensorcellement commis
au moyen d’un support liquide et avec l’aide d’un
pharmacum, mot pouvant
signifier poison
[108]. Le support peut être solide. En 1442, une personne est
déclarée victime de
conjure de femme sur une poire, fruit infecté par
sorcellerie
[109]. Chez Jacques du Clercq apparaît un « sorceron » confectionné
à base de poisons et de « sorceries »
[110].
Le poison est associé de manière très étroite à la sorcellerie telle que celle-ci est définie au XV
e siècle quand, sans disparaître, les envoûtements laissent
la première place à d’autres formes d’agressions. Après 1400, sinon
auparavant
[111], il est fait état de poudres et d’onguents dont l’origine
(provenance et/ou confection) est diabolique et l’effet toxique. Martin le
Franc mentionne cette croyance
[112] que partage une femme interrogée en 1498
par l’inquisiteur du diocèse de Lausanne
[113]. Dès 1402, le procès de Thomas
Stamford révèle qu’il voulait
par nigramancie et enchantement faire un
oyntement à appliquer sur la selle du roi Lancastre à qui enflure puis mort
étaient promises après moins de dix lieues de chevauchée
[114]. Dans les procès
helvétiques de la seconde moitié du XV
e siècle revient assez fréquemment la
mention de poudres et d’onguents confectionnés sous l’inspiration
démoniaque
[115] ou remis par Satan lui-même, lors du sabbat, en de petites
boîtes que les juges essaient de retrouver comme « pièces à conviction »
[116],
voire produits à partir des sécrétions du Malin
[117]. Par attouchement (
apositio)
des victimes à l’aide de bâtons enduits, ou par leur abreuvement au moyen
de boissons où se sont dissoutes les fameuses poudres, parfois simplement
répandues dans l’air, les criminels agissent contre leurs victimes. Jaquet
Panissière tue une femme touchée par sa baguette (1477)
[118], Jaquet Durier
jette sur un adversaire des poudres mortelles (1448)
[119], Pierre Menetrey
donne à boire à trois personnes des poudres d’origine diaboliques (1498)
[120].
Quant à François Marguet, il empoisonne la boisson d’un homme par le
simple contact du gobelet de celui-ci avec un onguent dissimulé sous son
pouce. L’infortunée victime rend ensuite le venin, détail destiné à bien
matérialiser la « présence réelle » d’un poison pourtant administré de
manière immatérielle
[121].
Rien d’étonnant si, dès les années 1430, s’inspirant des procès, des traités
consacrent des passages à ces poudres tueuses. Vers 1445 Félix Hermelin
note leur confection
[122]. Les
Errores gazariorum indiquent leur composition et
les diverses modalités de leurs effets
[123]. Jean Vincent, prieur des Moustiers en
Vendée, résume ainsi les choses en son traité de magie de 1475 :
Venenis igitur
utuntur venefici pariter et poculis quibusdam atque unguentis quibus humanas
mentes perturbant, corpora alterant et plerumque homines interficiunt
[124]. Avec ce
venin spécial de sorcier encore omniprésent dans les documents du XVI
e
siècle
[125], on est au point de contact le plus intime entre sorcellerie et poison.
Mais l’on observera que cette extrême proximité retient l’attention des seuls
spécialistes des sorciers comme ce Giorgio de Anselmi, médecin de Parme du
XV
e siècle dont l’
Opus de magia disciplina laisse apparaître côte à côte poison
et incantation
[126]. À notre connaissance, dans les traités de toxicologie du
Moyen Âge occidental, il n’y a pas mention de sortilèges d’empoisonneurs
ni de considération sur les produits un peu spéciaux dont il vient d’être
question. Nous sommes loin de l’Orient musulman d’un Ibn Wahshiya
[127].
Décrire les aspects de l’association des deux crimes suppose en dernier lieu
d’examiner plus précisément la manière dont les juges – qui poursuivent des
objectifs différents selon les juridictions – conçoivent, au-delà des seules
modalités criminelles, l’articulation entre empoisonnement et sorcellerie
tant du point de vue de « l’instruction » des affaires que de celui de leur
appréciation.
Du côté des appareils de justice joue d’abord la logique de l’accumulation
destinée à charger au maximum l’accusé, surtout lorsque lui est imputé le
recours successif aux deux crimes dont l’addition prouve la persévérance
dans le mal ainsi que l’absolue préméditation des actes. La
fama joue
évidemment un rôle central dans l’addition des crimes contre lesquels la
procédure inquisitoire a tout loisir de se déployer. Il semble que l’infâmie du
sorcier suppose et inclue plus facilement le recours au poison que
l’accusation d’empoisonnement ne crée dans son sillage une accusation de
sorcellerie qui vient seulement si, auparavant, la réputation de l’accusé à ce
sujet était déjà mauvaise. L’histoire de Jehannette Nova l’illustre
parfaitement : réputée sorcière et guérisseuse par la voix publique, elle est
accusée en particulier d’avoir fait mourir un homme par poison
[128].
A
contrario, le cas de Jeanne Rozay est aussi instructif quoique tardif (mais sans
doute applicable aux siècles antérieurs). Soupçonnée d’avoir
voulu
empoisonner son mary par le moyen des pieces de crapaulx qu’elle avoit mis en son
potage, elle est exempte de toute accusation de sorcellerie car telle n’est pas sa
réputation
[129].
L’accumulation des charges suppose un ordre d’incrimination.
L’accusation de sorcellerie appelle-t-elle celle d’empoisonnement ? En
découle-t-elle au contraire ? Dans les grands procès du début du XIV
e siècle,
les affaires partent souvent de l’accusation de sorcellerie qui amorce l’autre
incrimination. Le cas de Guichard de Troyes l’illustre : l’incrimination
première est bien celle de sortilèges et envoûtements avant une extension à
des empoisonnements commis ou projetés
[130]. Même enchaînement dans le
procès de Mahaut d’Artois : l’arrêt rendu par le parlement en 1317 indique
que l’affaire concernant la comtesse capétienne a débuté par une accusation
d’envoûtement suivie de soupçons sur l’éventuel empoisonnement de Louis
X
[131]. Dans l’affaire Hugues Géraud, c’est le décès imputé à un envoûtement
d’un neveu du pape qui enclenche véritablement les poursuites
[132]. Dans les
procès de sorcellerie du XV
e siècle, il va de soi que l’incrimination première
regarde les pratiques sorcières. La préoccupation première des juges n’est
pas de convaincre l’accusé d’empoisonnement, pratique parmi une
multitude d’autres aussi abominables, mais bien de lui faire avouer
participation au sabbat et commerce avec le diable. Les juges-inquisiteurs
d’Antoine du Vernex, en 1482, partent de la sorcellerie pour remonter
incidemment à un empoisonnement commis antérieurement aux maléfices
reprochés à l’accusé
[133]. Dans un procès helvétique de 1498, les juges ne
manifestent de l’intérêt pour les poudres tueuses que pour autant qu’elles
sont d’origine démoniaque, et non en regard de leurs propriétés toxiques
[134].
Le satanisme absorbe en quelque sorte le venin. Sans doute cela s’explique-t-il aussi par des concurrences entre juridictions. La juridiction ecclésiastique
(en l’occurrence l’Inquisition) a tout intérêt à poser au cœur de l’affaire un
crime qui la regarde sans conteste et à en faire découler un crime de poison
relevant ordinairement, s’il est isolé, des juridictions laïques.
Mais il arrive que les juges empruntent le chemin inverse. C’est de
l’accusation d’empoisonnement conjugal que l’on remonte aux pratiques
sorcières. Dans l’affaire Cordeilly révélée par les registres du Parlement de
1402, le poison occupe la place principale et débouche sur la sorcellerie dans
la mesure où la pourvoyeuse de poison est aussi réputée sorcière
[135]. La
sorcellerie certes bénigne (elle n’a pas saveur d’hérésie au XIV
e siècle)
[136] mais
bien établie
[137] et répréhensible
[138] qui est en jeu dans les affaires de philtres
d’amour ou de désamour
[139], est découverte à l’occasion d’empoisonnements
que leurs auteurs essaient de faire passer pour des accidents malencontreux,
en particulier dans les lettres de rémission. En 1355, la veuve de Michel Lefort
affirme n’avoir jamais voulu tuer son mari, mais lui avoir seulement fait
prendre
pulverem […] reconsiliacionis amatorie
[140]. En 1501, Gillon Honnoré
soutient avoir cru que l’arsenic dont l’usage lui avait été conseillé par une
femme douteuse n’était qu’une poudre de paix destinée à lui regagner
l’affection de son époux
[141]. Cette stratégie de défense indique bien la priorité
de l’incrimination venimeuse à quoi elle tente de faire pièce.
La vision des juges établit-elle un échelonnement dans la gravité des
crimes ? Les deux crimes peuvent apparaître largement équivalents ou
interchangeables. La justice de Manosque examine en 1300 le cas d’une
servante censée avoir utilisé
maleficia sive causas venenosas contre son maître
et amant
[142]. La justice anglaise fait avouer à un drapier son dessein de tuer
Henri V
toxicatione aut arte magica
[143]. L’alternative ne traduit pas un choix
exclusif mais repose sur une appréhension similaire des deux homicides. Les
gens de justice passent facilement de l’un à l’autre, parfois par inadvertance.
En 1319, le greffier du Parlement Étienne de Giens note en tête de la
déposition d’une complice de Guichard
confession de la vielle prinse pour
l’empoisonnement de la reine Jehanne. Pourtant, il n’est question que de
sortilèges dans les aveux de l’accusée
[144]. On peut certes ne voir dans cette
erreur commise dix ans après le procès du prélat, qu’une confusion entre les
victimes supposées de Guichard, Blanche de Navarre, effectivement réputée
être morte d’un empoisonnement, et sa fille Jeanne, supposée avoir été tuée
par sortilèges. Mais si le lapsus porte bien sur la qualification même du forfait
prêté à Marguerite Bellevillette contre l’épouse de Philippe le Bel, il est fort
révélateur de l’inclination judiciaire à l’assimilation
[145] de deux crimes par
ailleurs logiquement punis de manière similaire, par le feu
[146].
Néanmoins, une gradation semble exister, sans que la hiérarchie en soit
bien fixe. Passant des sortilèges fatals à Jeanne à l’empoisonnement projeté
contre le troisième fils de Philippe IV, l’évêque Guichard de Troyes est
« tombé de mal en pis » proclame le mandement d’enquête adressé aux
prélats de Sens et Auxerre
[147]. Mais cette hiérarchie paraît s’inverser à mesure
que s’intensifie la lutte contre la sorcellerie. Les envoûtements se placent à un
degré plus haut, sur l’échelle du mal, que les empoisonnements parce que les
premiers, ayant à voir avec le diable, revêtent un caractère universellement
sacrilège, indépendamment de la victime visée
[148]. Quand la chasse aux
sorciers donne sa pleine mesure, il est évident que le satanisme culmine, bien
au-delà du crime de poison.
Ainsi, quand ils sont réunis, poisons et sorcellerie s’articulent de diverses
façons. On aurait tort de ne retenir que les incantations proférées au-dessus
de la marmite des Giftmischerinnen. Le discours judiciaire prend une part
importante dans la construction d’un rapprochement non seulement
constaté, mais aussi pensé. Au-delà des produits servant communément aux
empoisonneurs et aux sorciers et de leurs effets comparables, le point le plus
poussé d’association se trouve dans les poudres et onguents maléfiques,
poisons spéciaux à la disposition des sorciers. S’ils n’ont pas pour pendants
des incantations spéciales à la disposition des empoisonneurs, c’est qu’une
dissymétrie existe entre deux crimes, qui, pour proches qu’ils sont tenus, ne
sont pas commutatifs.
Après les avoir décrits, il s’agit de comprendre à présent sur quels
fondements reposent ces rapprochements. On sait bien qu’au Moyen Âge, le
langage et le droit constituent des cadres pré-établis dans lesquels se
meuvent les esprits qu’ils façonnent et structurent, tout en évoluant
eux-mêmes
[149]. La conjonction des deux crimes qui nous retiennent s’y
manifeste d’une manière décisive.
Le poids des mots dans la civilisation médiévale est tel que toute enquête
portant sur cette période doit inclure une étude lexicale et sémantique
[150]. Si
celle-ci n’arrive que maintenant, c’est que le vocabulaire paraît en
l’occurrence non le reflet neutre d’une réalité indépendante de lui, mais
plutôt un des éléments de construction de cette réalité. À supposer, comme
le croient une partie des penseurs médiévaux, que les
verba renvoient à
l’essence des
res, la manière dont celles-ci sont désignées engage une vision
du monde et dessine un cadre de référence qui s’impose aux esprits
[151]. Dans
la langue savante des chroniqueurs et des juges, un mot exprime l’acte
d’empoisonner et/ou celui d’ensorceler. C’est
veneficium, sorte de synthèse
de
venenum d’un côté (au sens d’ailleurs teinté de magie dans la latinité
précoce
[152]) et de
maleficium, en son sens particulier de maléfice
[153], de l’autre.
Il faut préciser cependant qu’aucun des auteurs consultés ne donne
d’étymologie de ce genre. Isidore de Séville semble placer le
veneficus
davantage du côté de l’empoisonneur que du côté du magicien
[154]; l’auteur
du
Catholicon, Giovanni Balbi mentionne à la suite du sens isidorien l’autre
signification d’incantateur (
propheta), mais sans allusion au
maleficium
[155].
D’où vient ce vocabulaire ? D’où provient son équivocité ? La latinité
biblique use du terme plutôt pour désigner l’acte de charmer ou d’ensorceler
commis par exemple par la reine Jezabel
[156] à laquelle pensent tous les clercs
rédacteurs de chroniques lorsqu’ils relatent les méfaits de princesses
meurtrières
[157]. Même chose dans la littérature patristique
[158]. La latinité
païenne donne à
veneficium tantôt la signification d’empoisonnement (Tite-Live)
[159], tantôt celle d’ensorcellement. Tout comme celui de Cicéron
[160], le
vocabulaire de Pline dans ses
Histoires naturelles est assez mouvant
[161].
Dans le vocabulaire du droit, la pluralité d’acception caractérise là aussi le
terme qui nous retient. Les codes romains
[162] et autres textes de lois sur
lesquels on reviendra plus longuement ensuite, dans une perspective
proprement juridique, usent le plus souvent de
veneficium-veneficus au sens
d’empoisonnement-empoisonneur, voire de poison
[163]. Veneficos, id est qui
venena conficiunt dit la législation wisigothique
[164]. Mais l’ambivalence est
introduite par un passage des
Institutiones. Ceux qui s’adonnent au
veneficium y sont définis dans un sens pluriel :
qui artibus odiosis, tam venenis
vel sussuris magicis homines occiderunt vel mala medicamenta publice
vendiderunt
[165]. Voilà de quoi rendre perplexes les juristes médiévaux. Si le
Livre de Jostice et de plet traduit sans hésiter
veneficis par
envenimeor
[166] et si
Accurse comprend aussi les choses ainsi
[167], d’autres signalent les deux
acceptions
[168].
En vérité, une persistante ambivalence caractérise le terme et ses dérivés.
Quand la législation carolingienne intègre des passages de la Bible, elle
reprend bien entendu l’acception maléfique du mot
[169]. Dans la langue
juridique et judiciaire postérieure,
veneficium relève plus nettement de la
sphère du poison. Dans le cas de cette femme
maleffica et
venefica (1437), il est
certain que l’adjectif, expliqué plus loin par
venenum dare, renvoie à un
empoisonnement, commis effectivement et pas seulement concocté
[170]. Si le
parlement de Paris semble réticent à user du vocable auquel il préfère
intoxicatio, la législation anglo-normande au XII
e siècle s’en sert sans
ambiguïté
[171]. La
lex de veneficiis du roi Roger de Sicile concerne uniquement
les utilisateurs de substances nocives
[172] tout comme un article des statuts de
la commune de Forli vers 1360
[173]. Mais une loi du roi saxon Edgar (vers 970)
use du substantif au sens net d’enchantement
[174]. Et au XVI
e siècle, le mot
français
vénéfice conserve sa part d’équivocité
[175].
La littérature canonique ou pénitentielle privilégie aussi le sens biblique.
Si le
veneficus d’Halitchaire, également appelé
herbarius vir
[176], tient plutôt de
l’empoisonneur, le
veneficus per amorem de Burchard de Worms ou celui de
Thomas de Chobham, dans la longue tradition des pénitentiels du haut
Moyen Âge
[177], sont sans doute plus ensorceleurs ou incantateurs
qu’empoisonneurs
[178]. Le
veneficium sine idololatria dont parlent plusieurs
auteurs
[179] renvoie non pas à l’empoisonnement dépouillé de magie, mais à
des superstitions qui n’engagent pas de culte du démon. La consultation de
la
Somme théologique laisse la même impression
[180]. Dans des statuts synodaux
tardifs comme ceux d’Amiens (1454), le mot
veneficia conserve le sens
d’enchantements
[181]. Enfin, Alexandre VI emprunte cette acception
maléfique dans une lettre adressée à l’inquisiteur de Lombardie vers 1501
[182].
Les sources médicales, peu riches en occurrences de ce genre de mots,
paraissent plus hésitantes. Grand expert en
venena, Pietro d’Abano donne à
veneficus le sens d’enchanteur dans le
Conciliator
[183]. En revanche, une
continuation de Dioscoride emploie
veneficus au sens d’empoisonneur
[184].
Du côté des historiens, l’ambivalence domine. Au début du récit du règne
de Charles VII, Thomas Basin attribue la mort du roi précédent à l’œuvre de
quelque
veneficium, derrière quoi il met probablement plus de sorcellerie que
de poison
[185]. Mais à un autre endroit de son
Historia Karoli, l’évêque de
Lisieux par ailleurs juriste l’emploie dans le sens bien net
d’empoisonnement
[186]. L’éditeur des
Annales de Brabant indique qu’en marge
d’un des manuscrits de l’œuvre d’Edmond de Dynter figurait la mention
suivante à propos de Jeanne d’Arc :
omnino venefica habebatur
[187]. Mais Jean de
Hocsem comme Matthias von Neuenburg recourent au terme dans le sens
d’empoisonnement à propos des accusations portées contre les juifs en
1348
[188]. Le Religieux de Saint-Denis utilise le vocable pour qualifier les
tentatives d’empoisonnements de Charles de Navarre contre les Valois
[189].
De cette enquête lexicale sommaire, il ressort que le Moyen Âge a hérité de
la latinité sacrée et profane une terminologie ambivalente invitant
inévitablement les auteurs comme les autorités à rapprocher les deux crimes
du seul fait qu’un même mot pouvait désigner l’un comme l’autre. Son
existence a engagé ses utilisateurs à croire ensorcellement et empoison~nement réellement liés puisqu’ils pouvaient être dits par un même mot.
Avec la langue, le droit informe la pensée. La plupart de ceux qui produisent
nos documents connaissent les grands textes canoniques ainsi que le droit
civil et ses dérivés. Or ces textes normatifs regroupent, accouplent, voire
amalgament le veneficium et le maleficium. Le poids de cette culture juridique
est déterminant dans la conception du lien entre les deux péchés-crimes.
Commençons par le droit civil et ses avatars. On a vu la définition mixte
que donne le droit romain au
veneficium. De là provient la forte tendance des
textes normatifs à envisager dans un même ensemble empoisonneurs et
ensorceleurs. Le code théodosien opère un rapprochement d’importance des
deux crimes qui nous occupent. Dans un acte de Valentinien le Jeune (384)
concernant les bénéficiaires des rémissions de peine à accorder lors de la fête
pascale, sont énumérés des auteurs de crimes trop abominables pour qu’ils
aient droit à la miséricorde impériale. Figure parmi ces crimes le
crimen […]
homicidii veneficiique ac maleficiorum
[190]. Certes, il existe d’autres listes de
crimes impardonnables qui séparent ces deux-ci
[191], mais le fait que la langue
juridique, par excellence très précise, les englobe en 384 en une seule
incrimination d’ailleurs dissymétrique a sans doute pesé sur la législation
ultérieure, y compris la législation byzantine étudiée par ailleurs
[192]. Aux
juristes médiévaux, le singulier de
crimen a dû laisser penser
qu’empoisonnement et maléfices se concevaient d’un bloc, comme s’ils
n’étaient que la déclinaison d’une seule infraction. Impression confortée par
le
Codex justinianus. Celui-ci fait mention du crime de poison à plusieurs
reprises
[193]. Or l’une des mentions se trouve dans une section consacrée aux
mages et devins, le
De maleficis et mathematicis et ceteris similibus où est
déterminée la gravité du meurtre par venin
[194] selon une formule volontiers
reprise par les juristes au XIV
e siècle
[195]. Ainsi le droit civil donne à penser à
ces derniers que les maléfices englobent les « vénéfices », à soumettre au
même régime pénal qu’eux. Et même quand les incriminations sont bien
distinctes, les textes juridiques les font aller de pair. Dans le code théodosien,
les
venefici sont généralement pris en compte en compagnie des
malefici
[196].
La législation postérieure en relation plus ou moins étroite avec le droit
romain reprend ce couple
maleficium / veneficium dont l’euphonie peut passer
pour la traduction sonore d’une similitude d’essence. Dans le droit dit
barbare, revient avec une certaine fréquence la formule
veneficium vel
maleficium utilisée par exemple par le code wisigothique de Chindasvinde
qui envisage par ailleurs sous un même titre les deux crimes traités en deux
paragraphes successifs
[197]. Étroitement liée à la législation impériale, la
Lex
romana Wisigothorum accole
maleficus et
veneficus
[198]. Dans la législation
burgonde se trouve une manifestation saisissante du caractère non
seulement inséparable mais même interchangeable des mots
maleficus et
veneficus. Tandis que le code thédosien prévoit, au chapitre
De repudiis (III, 16,
1), la répudiation de l’époux maléfique par son conjoint, la
Lex romana
régissant les populations non germaniques de l’espace burgonde stipule,
dans l’article correspondant, le renvoi de l’époux-épouse
veneficus-ca
[199]. La
loi des Francs saliens n’est pas en reste. Dans l’une de ses versions apparaît
un article intitulé
De maleficiis vel herbis qui situe sur un même plan l’usage
des uns et celui des autres
[200]. De surcroît, lors de la révision carolingienne du
texte salique, le scribe a écrit à la place du
maleficium facere de la version
antérieure, la formule
herbas dare
[201], comme si, là encore, les deux crimes
étaient vus comme équivalents
.
On retrouve donc naturellement plus tard le couplage juridique dans les
textes de la pratique et dans les commentaires des juristes. En 873, Charles~le~Chauve proclame à Quierzy qu’il n’est pas permis que vivent
maleficos et
veneficos
[202]. Henri I
er d’Angleterre regroupe dans un même ensemble les
dispositions visant l’homicide accompli par poison, sortilège ou
envoûtement
[203]. Elles se suivent aussi dans la législation sicilienne des XII
e et
XIII
e siècles
[204]. À la fin du XII
e siècle, les
Assises de Jérusalem mettent de même
côte à côte
maleficos et
veneficos
[205]. Du côté des juristes, Placentin considère
d’un seul regard les homicides commis
per maleficia, veneficia atque magicam
artem
[206] tandis que Rainerius de Pérouse place les
venefici en la mauvaise
compagnie des
incantatores et des
vendentes mala medicamenta
[207]. Au même
moment, un juriste orléanais observe que la législation romaine condamne
identiquement ceux
qui ocient homes par venins ou par enchantemanz, désignés,
c’est à souligner, par le seul nom générique d’
envenimeurs
[208]. Enfin, un
coutumier de 1447 qui s’inspire du
Code envisage ensemble
sorcerie ou charouz
ou venin a boire
[209].
En partie redevables au droit romain, le droit canon et la législation de
l’Église imposent les mêmes cadres de pensée. Les évêques qui dressent en
829 la liste des criminels dont ils ont connaissance placent les
venefici parmi
les mages, devins, incantateurs et autres sorciers
[210]. Les décisions du concile
de Tribur (895) mettent sur un même plan maléfices et empoisonnement dont
les auteurs sont tenus pour les pires des homicides
[211]. Le
Décret de Gratien
accole les deux mots dans son énumération des personnes infâmes
[212] tandis
que Pierre de Blois, arrivé à l’énumération des criminels dont les appels sont
à rejeter, use dans son
Speculum juris canonici de la formule
de veneficis et
maleficis, considérés comme allant de pair
[213]. Pris dans la même logique, les
statuts synodaux énumérant les cas réservés aux évêques tendent à associer
semblablement
sortilegia et
veneficia
[214]. Partie intégrante de cette
documentation normative, la littérature pénitentielle rapproche de la même
manière les
venefici des sorciers, incantateurs et autres devins
[215]. Elle les tient
même pour si proches que, si l’on s’en réfère à des éditions certes peu sures
des textes de Buchard de Worms et de Reginon de Prüm, on observe que,
reprenant l’un et l’autre le même canon du 5
e concile d’Elvira, le premier
appelle « vénéfice » ce que le second appelle « maléfice »
[216], comme si les
deux crimes étaient pratiquement synonymes. Très étroitement inspiré du
Corrector de Burchard, le pénitentiel d’Alain de Lille continue d’apairer
maléfices et « herbes » quand il examine le cas de ces femmes qui tuent les
enfants conçus dans l’adultère
[217]. Ainsi pense également Thomas de
Chobham
[218].
Avec le lexique ambivalent à la disposition des producteurs d’écrit, les divers
droits dessinent donc un horizon commun pour les deux crimes qui nous
retiennent. Ce couplage n’est certes pas synonyme d’équivalence totale :
malgré leur désir de donner les bornes les plus larges à la juridiction d’Église,
les canonistes ne considèrent pas que tout empoisonnement a saveur de
sorcellerie et de magie. Preuve en est donnée, à partir de la fin du XIII
e siècle,
par les canons conciliaires qui admettent la livraison de l’empoisonneur clerc
à une cour séculière, après dégradation, alors que le sorcier relève de la seule
justice ecclésiastique
[219]. C’est donc concevoir qu’il peut y avoir de « purs »
empoisonneurs, exempts de toute interférence magique. Mais le terrain du
poison semble néanmoins favorable à l’exercice de la sorcellerie et
inversement. Et l’on ne saurait sous-estimer ni la rigidité ni la longévité de ce
cadre de pensée. L’ordonnance de 1682 vise ceux qui ajoutent à leurs impiétés
et sacrilèges l’usage des maléfices et poisons
[220]. Si, à cette époque, l’efficacité
des premiers commence à être sérieusement mise en doute
[221], contrairement
aux seconds que concerne l’essentiel du texte, il n’en reste pas moins que
leurs démarches criminelles demeurent apairées. La situation dure aussi
longtemps dans le monde ecclésiastique puisqu’en 1671, dans les Pays-Bas
espagnols, le député pour les exorcismes de l’évêché de Tournai se voit
confier officiellement la chasse des « sorciers et empoisonneurs »
[222]. La vision
conjointe s’est donc durablement imposée aux esprits en raison de
paramètres culturels très puissants. Doit-on s’en tenir à eux ?
Le double héritage lexical et juridique fait qu’il est difficile de penser
l’empoisonnement sans les maléfices et inversement. Mais il ne suffit pas à
expliquer la conviction largement partagée d’une connexion entre les deux.
À partir d’une approche anthropologique des deux formes de criminalité, il
faut creuser plus en profondeur dans ce que l’on pourrait appeler la
psychologie collective ou l’imaginaire pour atteindre aux racines de cette
association. Le monde médiéval partage avec la civilisation antique la
conception d’un univers « enchanté » dont les secrets échappent aux
individus et où l’immatériel et le matériel s’interpénêtrent
inextricablement
[223]. Sur ce socle mental vient se surimposer la culture
chrétienne qui, d’une part, introduit le démon dans les schémas d’explication
du monde, et qui, d’autre part, place au cœur du mystère de la foi l’efficience
des
verba sur les
res, notamment lors de la consécration de l’hostie. C’est dans
ce terreau que peut fleurir l’association de nos deux crimes.
Empoisonneurs et sorciers opèrent
per industriam, abominable démarche
stigmatisée par la loi divine
[224]. Cette « application », à l’opposé de
l’impulsion qu’invoquent souvent les criminels de sang pour obtenir
rémission de leur acte, suppose non seulement la préméditation minutieuse
de l’homicide mais aussi la mise en œuvre de savoirs particuliers. Comme l’a
montré M. Mauss, cette profonde connaissance des
verba et des
res est
indispensable aux sorciers
[225]. L’inquisiteur Nicolas Jacquier demeure
persuadé vers 1450 que les plantes ou les pierres recèlent des vertus et
propriétés merveilleuses et secrètes exploitées par les démoniaques
[226]. Elle
entre également en jeu en matière de poisons dont les mystères gisent dans
des livres magiques à la lecture desquels la législation d’Alaric renvoie
d’ailleurs les empoisonneurs
[227]. L’
eruditio veneficiorum mentionnée par
Orderic Vital
[228], en l’occurrence savante (elle est rattachée à l’école de
Salerne), est également constituée de connaissances acquises en marge des
institutions scolaires et, en raison même de cette marginalité, devenues peu
à peu illicites. La construction d’un savoir normé, autorisé et approuvé a
concouru à reléguer dans les mêmes sphères dépréciées les connaisseurs non
scolastiques des propriétés des choses et des mots.
L’efficacité des poisons et des maléfices dépend de la scrupuleuse
observation de règles de composition matérielle ou de construction verbale.
Dans l’un et l’autre cas domine la conviction, également présente en matière
d’alchimie
[229], que d’un ordonnancement précis naîtra un effet donné. La
confection de poisons (le
vene-ficium au sens littéral), depuis le recueil des
ingrédients
[230] jusqu’à leur assemblage, repose sur la même logique ritualisée
que la confection d’un sortilège. Lors de l’affaire Goodgeroom en 1440, les
substances entrant dans la composition du poison ont été recueillies selon
des règles très particulières incluant par exemple le nombre de jours depuis
lequel le cadavre fournisseur d’une partie des produits toxiques devait être
enterré
[231]. Par ailleurs, la croyance en la transformation de la matière par des
mots ou des gestes codifiés qui confèrent une force particulière rapproche les
venefici des
malefici
[232]. Si le poison destiné à Guillaume Cusse en 1382 par sa
femme échoue, c’est précisément parce que la pourvoyeuse n’a pas fait tout
le
mystère nécessaire
[233], mystère qui permet l’empoisonnement d’une poire
par
conjure de femme (1442)
[234]. Le
vinum veneficatum dont parle Guibert de
Nogent est davantage qu’un simple
vinum venenatum; sa confection a dû
mêler les paroles et les choses, comme le fait le prêtre, à qui il est destiné,
lorsqu’il consacre le vin du calice
[235],
poculum vitae transmué en
poculum
mortis. C’est bien au niveau des croyances concernant la confection des
poisons qui déterminerait leur effet que se situe l’une des jointures
essentielles avec la sorcellerie.
Il serait faux de croire que la traduction et la diffusion des grands traités
médicaux ou toxicologiques antiques et arabes ont dissipé, chez leurs
quelques lecteurs, tout le halo de mystère entourant la toxicité. Bernard de
Gordon comme Pietro d’Abano ou Antonio Guainerio disent que certains
poisons agissent par une force impossible à connaître dans ses principes
[236]
car ils sont irréductibles à la décomposition de leurs qualités premières. Les
notions de « forme spécifique » et de « substance entière » sont beaucoup
débattues à partir de la fin du XIII
e siècle. Parallèlement, la thériaque qui
combat ces poisons constitue aussi matière à débat scolastique
[237]. Ces
disputes échouent à percer totalement les « secrets de la nature » qui entrent
en jeu dans certains processus d’empoisonnement et qui font l’objet d’une
littérature mêlant significativement magie et venin, ou plutôt contre~poisons
[238]. Ignorantes de ces discussions, les couches non instruites sont
a
fortiori encore plus enclines à prêter l’effet des poisons aux mêmes forces
obscures que l’action des maléfices.
Ces forces obscures ont une origine commune : le diable, puissance
omnisciente
[239] par qui s’acquièrent les « mauvais arts ». Instigateur de tout
crime en tant qu’Esprit du mal, comme l’exprime la formule des lettres de
rémission « par la tentation de l’Ennemi », il occupe une place
singulièrement importante dans la sorcellerie – cela va sans dire – comme
dans l’empoisonnement. Adorateur de Satan avec qui il a passé contrat, le
sorcier en tire sa puissance de nuire, y compris les moyens de tuer comme les
poudres dont il a déjà été question. Avec le poison, les liens du Malin sont
moins directs mais néanmoins serrés.
Les Pères de l’Église estiment que l’existence de venins dans la nature fait
partie du mystère plus large de la présence du mal dont le poison serait à la
fois un symbole et un outil
[240]. Tout un réseau métaphorique doublé de
représentations symboliques lie le diable au venin et le venin au péché.
Venenator est une des appellations du démon chez saint Augustin ou saint
Ambroise
[241]. L’expression figurée
venenum diaboli revient fréquemment dans
les Écritures, les pénitentiels ou les ouvrages religieux
[242]. Selon Alexandre
Nequam, le péché inspiré par le démon a le statut d’un venin spirituel bien
plus virulent qu’un venin matériel
[243].
Par venin de pechié est enherbez li mons dit
un poème de date incertaine
[244]. Satan et ses serviteurs insinuent le mal dans
l’univers (y compris l’hérésie, elle aussi fréquemment désignée par
métaphore toxique
[245]) comme l’empoisonneur insinue le venin dans
l’organisme de sa victime. Elle succombe à sa
malitia, terme aussi courant
sous la plume des auteurs de traités des venins que sous celle des
théologiens
[246].
La figure du serpent, animal diabolique et venimeux par excellence
[247],
ainsi que celle du crapaud, bête démoniaque et toxique
[248] retrouvée dans le
vin envenimé du prêtre décrit par Guibert de Nogent comme dans la mixture
concoctée par Jubert de Ratisbonne
[249], renvoient à la fois au démon et au
poison. L’iconographie de saint Jean reflète à merveille cette équivalence
puisque de la coupe dont l’apôtre enlève le venin d’un signe de croix
s’échappent de petits dragons symbolisant la fuite de l’esprit du Mal
[250]. Dans
un autre registre, la figure principale de la fresque du Mauvais
Gouvernement de Sienne est un diable-tyran tenant une coupe de poison
[251].
Il n’est pas interdit de penser que le rapprochement des usagers du poison
matériel avec les gens voués au Malin s’est nourri de ces représentations.
Une des conséquences particulières de cet imaginaire du démon est que la
femme, par qui le péché est censé être entré dans le monde
[252], se trouve par
excellence chargée à la fois du vice de sorcellerie et du crime
d’empoisonnement
[253]. Proche des forces secrètes de la nature – ce que
Christine de Pizan prend en bonne part à propos de Médée
[254] – et proie facile
de la séduction diabolique, elle conjugue malice venimeuse et toxicité
spirituelle. Étienne de Fougères y consacre de longs vers
[255]. Jean de Meun
place les venins, charmes et sorceries parmi les
granz deablies des femmes
[256].
Selon l’adversaire du Champion des dames, Lourd Entendement, allégorie
de la misogynie ordinaire, les femmes, empoisonneuses de l’âme, ont une
prédilection conjointe pour la sorcellerie et le poison
[257] que véhiculent par
ailleurs leurs menstrues ou, à défaut, leur regard, quand elles deviennent des
vetulae
[258]. Qu’importe si la féminisation de la sorcellerie comme celle de
l’empoisonnement ne se vérifient pas dans les sources factuelles. En plaçant
les filles d’Ève à l’intersection des poisons et des sortilèges, l’imaginaire
médiéval met en relief un des plus puissants dénominateurs communs de
ceux-ci : le diable.
Dans un article de loi édicté en complément du vieux code de Rothari,
l’empereur Henri II prévoit de sévères peines si
quicumque veneficio seu
quolibet modo furtivae mortis aliquem peremerit
[259]. Donner une « mort furtive »,
voilà qui rapproche bien empoisonneurs et sorciers. L’empoisonnement a
partie liée avec les maléfices en ceci qu’il correspond, comme eux, à un
moyen de nuire dérobé à la vue. À l’opposé du glaive, du poignard, de la
flèche ou du bâton, le venin ne se voit pas, ou peu. Les traces qu’il laisse se
perdent dans la confusion (on les prend souvent pour les marques de la
dysenterie
[260]) et elles n’entaillent pas le corps. Le processus de nuisance prêté
aux maléfices est pratiquement le même. Claude Tholosan s’alarme de ce que
les sorciers
ministrando sunt invisibiles
[261]. Comme le remarquait G. Duby
[262],
poisons et sortilèges sont des armes invisibles au moment où elles atteignent
leur cible. Les uns et les autres crimes évacuent ou minimisent le contact avec
la victime.
L’estoire de eracles empereur indique que Richard d’Angleterre
voulait s’en prendre à Philippe Auguste
sanz metre en lui main
[263], remarquable
expression qui convient tout à la fois pour un empoisonnement et pour un
maléfice. L’un et l’autre représentent un contournement des formes
ordinaires et reconnues d’hostilité entre les individus, formes privilégiant
l’usage de la force physique et de la violence. Dans le cas de nos deux crimes,
l’agresseur est san