2003
Le Moyen Age
« Crimes et châtiments » monastiques : aspects du système pénal
cénobitique occidental (Ve et VIe siècles)
Nira Pancer
Université de Haïfa
L’objectif de cet article est d’explorer les ressorts du système
punitif mis au point par les règles cénobitiques occidentales des premiers
siècles monastiques (Ve et VIe siècles). Plusieurs aspects seront
successivement analysés : l’élargissement du champ de l’illicite et la
pénalisation de l’infime, la nature du système pénal cénobitique et son
orientation thérapeutique. Dans un dernier volet, les moyens de la répression
et la manière dont les règles anciennes usent du corps et de la honte pour
matérialiser la punition seront étudiés.Mots-clés :
Règles monastiques, transgressions, système punitif, corps, punition thérapeutique.
The aim of this paper is to explore the impulse behind the
punitive system developed by the Western monastic rules (5th-6th centuries).
Several aspects will be successively analyzed : the widening of the field of
the illicit and the penalizing of the tiniest fault, the nature of the penal
coenobitic system and its therapeutic orientation. Finally, the repressive
modalities and the ways in which the early monastic rules use the body and the
mechanics of shame in order to implement punishment will be
examined.Keywords :
Monasticism, transgression, punitive system, body, therapeutic punishment.
Parti du fond de l’Égypte au début du IVe siècle, le phénomène
monastique allait rapidement connaître un immense succès dans les deux
pars de l’Empire romain. Dès le
VI
e siècle, il était déjà solidement implanté dans la
Pars Occidentis et tout
particulièrement en Gaule et en Italie. Cependant, tout en restant profondément
attaché au modèle des Pères du désert dont il s’inspirait, le mouvement
monastique occidental allait petit à petit se démarquer de son homologue
oriental. Alors qu’en Orient, érémitisme et cénobitisme continuaient à se
développer parallèlement et de manière autonome, l’Église occidentale tendit de
plus en plus à favoriser le monachisme collectif au détriment de
l’incontrôlable mouvement érémitique considéré comme dangereux. Seul un
processus d’enfermement des moines était en mesure de juguler les périls
inhérents à la trop grande liberté d’action qui caractérisait l’anachorèse.
Mais cette solution engendra un nouveau problème. L’anarchie due au brassage
d’un grand nombre de frères représentait un obstacle à la réalisation de
l’idéal ascétique. Une collectivité à effectif nombreux vivant dans un même
espace présentait un désavantage certain pour tout ce qui touchait à la
régulation sociale
intra muros. Afin
de mater la pluralité et de l’insérer dans une discipline consentie et
consacrée, seule l’élaboration d’un système de pénalité fondé sur l’observation
intense des frères pouvait remédier, du moins partiellement, aux éventuelles
infractions à la règle. Corollaire à l’action de la surveillance
[1], la répression des fautes
devenait l’une des pierres angulaires de la doctrine cénobitique. Les indices
de cette volonté de punir sont saillants. Articles pénitentiels groupés à la
fin des règles, expression de la transgression et de son châtiment au terme de
chaque disposition, chapitres indépendants et pénalités disséminées, les formes
du code pénal sont variables et abondantes. Toutefois, quelle que soit leur
expression, délits et pénalités représentent les deux versants du système pénal
établi par les règles. En cela, la législation monastique des
V
e et VI
e siècles n’est guère
différente de ses homologues contemporains. Dans le code pénal romain, par
exemple, la notion de délit (
delictum,
culpa) désigne le « dévoiement, le
manquement
[2] et l’idée
corrélative de son expiation et de sa peine »
[3]. Toutefois, quoique inspirée du système pénal
ecclésiastique et romain dont elle se nourrit, mais les dépassant de loin, la
discipline cénobitique multiplie à l’infini les occasions de punir et élabore
des techniques punitives de plus en plus complexes.
L’objectif principal de cet article est d’explorer les ressorts
du système punitif cénobitique. Plusieurs aspects seront successivement
analysés : l’élargissement du champ de l’illicite et la pénalisation de
l’infime, la nature du système pénal cénobitique et son orientation
thérapeutique. Dans un dernier volet, les moyens de la répression et la manière
dont les règles anciennes usent du corps et de la honte pour matérialiser la
punition seront étudiés.
Cette enquête repose sur un
corpus composé par les principales règles
monastiques
[4] des
V
e et VI
e siècles qui rappellent sans
cesse les normes de conduites et les comportements exigés par le port de
l’habit monastique. En outre, les sources littéraires apportent, elles aussi,
leur moisson d’informations : Grégoire de Tours, Grégoire le Grand et
l’hagiographie en général représentent une source complémentaire de
renseignements sur la vie des saints moines.
L’élargissement du champ de l’illicite
Le domaine de
l’inobservation
Dans la mesure où la discipline cénobitique opère un
quadrillage extrêmement rigoureux du permis et de l’interdit, le champ d’action
de la pénalité s’en trouve du même coup fort élargi. Les règles monastiques ne
se contentent plus de sévir dans le seul domaine de la transgression de
l’interdit établi par la législation ecclésiastique. Elles transforment en
sphères punitives le domaine de « l’inobservation »
[5]. Il ne s’agit plus seulement de « ne pas
faire » mais encore d’établir et d’exiger des « manières de faire ». Si l’on se
réfère au comptage des pénalités disséminées dans le
corpus des règles, opéré par A. de
Voguë pour la
RM et la
RB
[6], on se rend compte qu’une bonne part des sanctions
n’a plus trait à la vie spirituelle ni à l’ascèse personnelle des moines mais
protège la bonne marche de l’institution et du groupe. Ainsi tous les
interstices comportementaux que la grille du système ecclésiastique fondée sur
la notion trop large de péché laissait sans intervention, devenaient
punissables : négligences, inattentions, laissez aller représentaient des
fautes répréhensibles. Dans ses neufs monitions types, le Maître « semble
prévoir comme matière à excommunication des délits aussi minimes que parler
sans être interrogé ou parler à voix haute, rire facilement ou dire un mot
drôle, prendre une attitude nonchalante »
[7]. Ailleurs, c’est le fait d’avoir mal fait son
lit
[8] ou l’inattention
pendant la lecture qui est susceptible d’être sanctionné
[9]. La
RPS punit le fait de n’avoir pas appris sa
leçon
[10]. La liste de
Cassien est, elle aussi, fort éclairante sur ce point : attitude nonchalante,
bavardage, erreur même légère dans le chant d’un psaume, le fait de s’attarder
en compagnie d’un autre frère ou de bavarder avec celui qui n’habite pas la
même cellule sont considérés comme des infractions
[11]. Tout ou pratiquement tout est
punissable. Ces fautes représentent des agressions envers la règle et le
domaine du sacré qu’elle vient protéger. Chaque manquement est occasion à punir
; chaque acte est inséré dans un système « punissable-punissant »
[12]. Mais les règles ne se
contentent pas de punir des agissements tangibles, elle élargit son champ
d’action au domaine de la pensée.
La répréhension de la
pensée
Malgré les nuances parfois sensibles qui se dégagent d’une
regula à l’autre, on remarque pourtant
certaines invariantes doctrinales. Fondamentalement, mais avec plus ou moins de
rigueur ou de sévérité, les règles monastiques partent du principe de la
fragilité des hommes et de leur nature viscéralement pécheresse. Pendant
immédiat de ce principe, la nature humaine est par conséquent intrinsèquement
coupable. Imprégnés de cet a priori,
les législateurs cénobitiques vont développer à outrance le champ de la
culpabilité. À partir d’un modèle clair fondé sur quelques principes
directeurs, nous retrouvons à travers le corpus non seulement une coercition de la
conduite mais aussi des contraintes d’ordre comportemental ou psychologique
:
- les attitudes incorrectes : l’adoption d’une attitude
négative envers les autorités du monastère est répréhensible. Murmures,
manifestations de mécontentement, réponses à l’abbé ou à ses agents sont
considérés comme des fautes
[13].
- la complicité : le moine est susceptible d’être sanctionné
s’il ne dénonce pas un délit dont il a été le témoin. Même s’il n’a pas
participé activement ou directement à l’infraction, son silence l’associe à ce
délit. Il est considéré comme pleinement coupable
[14].
- les mauvaises pensées : le frère est en infraction s’il a
eu des intentions contraires à l’esprit des règles
[15]. Dans le domaine de la pensée, le moine
sera également en faute s’il est sujet à des pollutions nocturnes
répétées
[16].
- les mauvais penchants de la personnalité : certaines
caractéristiques de la personnalité comme la propension à la colère, à
l’orgueil, à la propriété ou la paresse entrent également dans le champ de
l’illicite
[17].
Cette liste atteste que les règles monastiques ne sanctionnent
plus uniquement les infractions reconnues par les autorités ecclésiastiques «
les fautes sérieuses comme le mensonge, le serment, la colère, les injures
»
[18], mais procède à
l’intérieur même de l’espace comportemental à un découpage de plus en plus
serré du licite et de l’illicite, jusqu’à établir comme délictueuses les
anomalies les plus infimes. Le code pénal cénobitique n’intervient plus
seulement pour pénaliser la transgression de l’interdit, pour punir le péché
mais afin de maintenir des normes de conduite et des attitudes imposées. À
l’instar des disciplines plus tardives décrites par les sociologues et les
philosophes tels que E. Goffman
[19] et M. Foucault, la règle monastique établit une «
infrapénalité »
[20]
des comportements et des pensées, palliant ainsi les carences du système
pénitentiel ecclésiastique. Elle met en place non seulement une micropénalité
des menues infractions au temps et à la hiérarchie communautaire mais, plus
insidieuse, elle réprouve et pénalise le domaine de l’invisible, celui de
l’intention.
En même temps qu’elles définissent le domaine de la norme, les
règles élaborent une économie du châtiment, sanctionnant ainsi graduellement le
degré et la nature de la faute, de l’écart, de l’irrégularité ou de
l’omission.
La nature du système pénal
cénobitique
La juridiction monastique multiplie les occasions d’intervenir
et échelonne dans une hiérarchie interne fautes graves et fautes légères, deux
termes d’ailleurs que l’on retrouve dans la terminologie du code pénal
romain
[21]. Ces deux
groupes de fautes produisent leur propre tarif. Les pénalisations pour chacune
d’elles répondent point par point à la nature du délit : « le refus de
communier entraîne la privation de la communion ; le refus de manger, la
privation d’un repas. On jeûne pour avoir mangé après complies, on perd tout ou
une partie de sa pitance pour n’avoir pas voulu travailler spirituellement ou
manuellement. Pour les hebdomadiers, la durée du châtiment correspond au temps
de retard dont ils sont coupables ou de la semaine qu’ils ont omise de clore.
Négligent-ils leur service, leurs supérieurs prennent leur place. Un frère
s’attache-t-il à un article vestimentaire, on le lui ôte pour le donner à un
autre moine »
[22].
Dans la règle de saint Ferréol, le jeûne punitif pour avoir enfreint la règle
de la clôture sera proportionnel au nombre de jours passés en dehors du
monastère :
« C’est pourquoi celui qui enfreint cette règle et s’en va
pour une opposition quelconque, au point qu’il s’avère l’avoir transgressée,
sera passible de cette condamnation : il jeûnera un nombre de jours double de
ceux qu’il aura passés hors du monastère. » [23]
Les châtiments sont adaptés au délit et dosés selon la gravité
de l’écart. À la transgression des normes, ils répondent par une agression
concrète du contrevenant exactement à l’endroit de sa faute.
Mais le système pénal cénobitique n’offre pas que des
caractéristiques archaïques. D’autres méthodes, plus fines, sont utilisées par
les abbés. L’ironie représente parfois un procédé correcteur non moins
efficace. Une anecdote tirée de la VIerègle des Pères du
Jura montre comment, avec beaucoup de tact et d’humour l’abbé Lupicin réussit à
réformer des moines atteints du vice de gourmandise. Appelé à la rescousse par
son frère Romain, Lupicin feignit de visiter à l’improviste la communauté de
Condat. Après avoir participé aux ripailles de la communauté sans mot dire, le
troisième jour, Lupicin feignant la satiété proposa gaiement à son frère de
préparer comme collation une bouillie sans sel et sans huile. Le lendemain, ce
met fut présenté aux moines qui plutôt que d’y goûter, préférèrent quitter la
table à jeun. Alors, l’abbé Lupicin les raillant, sans en avoir l’air, dit à
son frère :
Si quid, ait, delectioni meae
adnuis, o piissime frater, obsecro, donec Lauconnum a cella tua revertar, his
nos cotidie ordines deliciis satiari. Fateor Caritati tuae, paene exorans
postulare delibero ut hinc Lauconnum victurus eas, ast hic ego iugiter talibus
cum dominis fratribus deliciis vescar [24].
Au bout de trois jours de ce régime, les moines atteints du
vice de gourmandise guérirent définitivement, et Romain put rétablir le régime
alimentaire normal.
Le système punitif cénobitique est donc simple, percutant et
immédiat, à la limite du dressage. Mais un autre trait distinctif plus complexe
le caractérise également. Sous-jacente à l’idée de coercition, en apparaît une
autre : celle de la correction.
Pénalité et
thérapeutique
À l’instar du système pénal ecclésiastique, les règles
monastiques ont recours à d’autres formes punitives visant cette fois la
correction du cœur :
« Aussi dans un sujet assez intelligent pour se corriger,
doit-on purifier par l’excommunication la racine du cœur des épines du péché,
sans que les rameaux du corps, auxquels le péché a été imposé malgré eux par le
commandement du cœur, subissent un châtiment immérité par la faute d’autrui.
» [25]
Au-delà de la contrainte qu’il exerce, le châtiment est donc
considéré comme un soin à un malade. C’est principalement dans la règle de
saint Benoît que se dessine plus nettement encore cette nouvelle dimension.
D’abord, on avertit le contrevenant à la règle
[26]. Le châtiment n’est donc plus le
corollaire immédiat de la faute. Il se place en dernier ressort dans la
procédure pénale. Ce n’est qu’après « deux avertissements et une admonestation
publique » que se déclenche la procédure punitive
[27]. Ce que la
RB exige ne se réduit plus à la
réparation pure et simple de l’offense au règlement mais devient l’expression
d’un système de prise en charge du moine en faute. Lors de l’excommunication,
lorsque le moine purge sa peine, il est accompagné d’un ancien mis à la
disposition du délinquant pour l’édifier
[28]. Saint Benoît redouble de soin pour le délinquant
:
« Aussi doit-il user de tous les moyens comme un médecin sagace
: envoyer des
senpectas, c’est à dire
des frères anciens et sagaces, qui comme en secret consoleront le frère
hésitant et le porteront à satisfaire humblement ? »
[29] L’attitude vis-à-vis de
la transgression est curative ou thérapeutique : « avant l’excommunication,
après l’excommunication et après l’expulsion elle-même, saint Benoît multiplie
sanctions et démarches pour corriger le délinquant et le soigner »
[30]. Cette métaphore du péché
comme maladie de l’âme et de la pénitence comme traitement est récurrent dans
toute la littérature chrétienne et monastique :
« La diversité des fautes fait la diversité des pénitences. Les
médecins des corps, eux aussi, composent des médicaments de diverses espèces.
Autre est en effet le traitement qu’ils appliquent aux blessures, autre celui
des maladies, autre celui des tumeurs, autre celui des contusions, autres celui
des plaies purulentes, autre celui des ophtalmies, autre celui des fractures,
autre celui des brûlures. De même donc les médecins spirituels doivent eux
aussi guérir les blessures, maladies, fautes, douleurs, indispositions et
infirmités des âmes. »
[31] De même apparaît l’image de l’abbé comme médecin des
âmes :
Quis enim vestrum ignorat quod
nobis in hac coenobiali administratione commissa spiritalis est artificii
servanda curatio et, velut a perfectis medicis, pro qualitate vulnerum vel
infirmitate causarum congrua singulis adhibenda sit medicina
? [32]
Les dispositifs punitifs, du moins dans la règle de saint
Benoît, conservent, certes, leur dimension expiatoire, mais ils n’en sont pas
moins correcteurs et éducatifs. Une lecture du rituel de satisfaction, dont on
trouve d’ailleurs des traces dans l’hagiographie
[33], prouve que saint Benoît « s’assure de
la persévérance du pénitent en prolongeant la satisfaction. Il s’agit de le
faire réfléchir, de le maintenir le plus longtemps possible dans la condition
humiliée, en jouant de la honte où la récidive n’est guère à craindre »
[34]. Mais la notion de
sanction n’est pas seulement négative. Une sanction peut-être « aussi bien
négative que positive, elle peut être la récompense ou la peine, l’approbation
ou la désapprobation qu’un acte entraîne pour celui qui le pose
[35]. S’ouvre ainsi tout un
système de gratifications/sanction »
[36].
Le système de
gratifications/sanctions
La crainte du châtiment n’est pas le seul ressort qui soit mis
en jeu. Les règles monastiques jouent sur les deux tableaux : pénalité
dissuasive mais aussi récompense stimulante. Cette stratégie pédagogique existe
dans la plupart des règles monastiques occidentales des Ve
et VIe siècles. La meilleure expression se trouve
principalement dans la sérialisation des corps dans un espace où chaque
individu occupe une place liée au mérite :
« Au monastère, on gardera les rangs comme il est établi par
le temps de l’entrée en religion et par le mérite de la vie, et comme en décide
l’abbé. » [37]
Ce système de classification, confirmé par Ferrand dans la vie
de Fulgence de Ruspe
[38], a un double objectif : d’une part, par le simple
jeu de la rétrogradation et de la progression, c’est tout le système de la «
gratification/ sanction » qui est mis en œuvre. Les mauvais prendront les
dernières places, tandis que les meilleurs progresseront dans la hiérarchie
ordinale. D’autre part, l’
ordo étant
destiné au groupe, il confère par simple visualisation le meilleur moyen de
créer une stimulation puisque la place occupée est liée au mérite ou au
démérite.
En conclusion, on peut donc confirmer que le code pénal
cénobitique n’est ni rigide, ni peu malléable. Il est ancré sur l’observation
de la norme et intervient dès qu’il y a reconnaissance du délit. Le châtiment
est répressif et expiatoire mais aussi, et cela principalement dans la règle de
saint Benoît, il devient processus de redressement et de correction. Il est
intéressant à cet égard de comparer le monachisme italo gallo-romain au
monachisme iro~franc. Alors que la règle bénédictine place le châtiment en
dernier ressort d’un système de prise en charge du moine en défaut, la règle
conventuelle est plus expéditive. Son objectif se réduit quasiment à la
réparation pure et simple de l’offense au règlement. En fait, les stratégies
punitives de la règle de saint Colomban rappelleraient à plus d’un égard
l’esprit des législations barbares. Quoique surprenante, on ne peut s’empêcher
de relever cette analogie. La loi salique ainsi que les autres codes
germaniques ne sont pas des législations pénales dans le sens traditionnel. Ils
ne viennent pas punir des délits mais compenser la partie adverse du dommage
qui lui a été causé. En ce sens la règle conventuelle adopterait une stratégie
proche de celle du dédommagement : la compensation vis-à-vis des manquements
envers Dieu et la règle. Dénués de tout aspect pédagogique puisqu’ils ne
corrigent pas les comportements sur le long terme, les
verbera colombaniens viennent moins
corriger la faute par des dispositions qui lavent le péché de l’intérieur que
réparer une offense perpétrée contre un tiers. Dans cette perspective, la loi
salique et la règle conventuelle représenteraient des jurisprudences ancrées
sur un ensemble de valeurs morales ou religieuses dont le but ne serait pas la
pénalisation ou la correction mais le simple dédommagement des victimes ou de
Dieu que l’on a offensé. Cette stratégie punitive est donc fondamentalement
différente de celle préconisée par le monachisme italien qui a recours à un
autre type de blessure psychologique plus subtile : l’humiliation et la honte.
Faisant preuve d’un bon sens pédagogique archaïque mais efficace, les règles
exploitent un argument psychologique puissant : la condamnation générale de la
communauté des frères. En forgeant l’opinion du groupe dans le sens d’une
réprobation générale vis-à-vis du délinquant, elle manipule une arme autrement
plus efficace qu’une éphémère souffrance physique.
Voyons maintenant le troisième volet de la pénalité : les
moyens de punir.
Autant l’observation de la conduite s’opérait à partir d’une
multiple perception visuelle des comportements, autant le système pénal
développe les moyens de punir. Le corps demeure un instrument privilégié de la
stratégie punitive mais s’y ajoutent également des atteintes au statut du
moine.
Globalement, le code pénal cénobitique a recours à deux modes
de châtiments. L’un corporel à proprement parler et l’autre spirituel. Quoique
consciente de la fragilité et de l’inexactitude des termes employés, nous
proposons deux catégories :
- la punition « biologique ».
- la punition « sociale » ou « symbolique
».
Chacune d’elle manipule le moine de manière sensiblement
différente car elles mettent en jeu deux types de mortifications : l’atteinte
directe au corps et la blessure psychologique/symbolique.
Le châtiment
corporel
Dans la gamme des châtiments corporels, on trouve des sanctions
aussi variées que
- la privation d’un merus
[39];
- la privation d’une quadra
[40];
- la privation de vin
[41];
- la fixation de la quantité de nourriture
[42];
- le jeûne punitif
[43];
- l’intensification du travail
[44];
- les coups de verges
[45].
Quelle que soit l’économie du châtiment ou les délits qu’elle
vient sanctionner, la punition a une prise directe et immédiate sur le corps.
Quoi de plus concret que la privation de nourriture ou la morsure du fouet qui
strie la chair jusqu’au sang. Ce type de sanction marque le corps et
n’intervient dans son processus aucune expression symbolique. C’est le corps
qui est visé et atteint dans sa chair. La punition dans ce cas s’opère
biologiquement, créant un état de faim et ou de douleur physique. Certes, le
recours au fouet peut différer selon les règles qui en usent avec plus ou moins
de discernement. Pour le monachisme arlésien, il demeure une pratique fort
courante puisque « la discipline régulière est donnée par le fouet »
[46]. Confirmant l’existence
très marquée du châtiment des verges comme technique punitive, les règles du
Maître et celle de saint Benoît apportent, chacune à leur manière, une nouvelle
perspective dans l’usage du châtiment corporel. La
RM stipule que seules les fautes
graves seront punissables du fouet
[47]. Les coups ne représentent donc plus la discipline
régulière ; ils ne sont administrés que dans le cas d’un délit majeur. La
RT directement inspirée de l’OM de
saint Augustin applique le châtiment corporel en fonction de l’âge du
délinquant
[48]. Les
enfants jugés inaptes à comprendre une punition de type symbolique subiront la
discipline du fouet. La
RB quant à
elle, beaucoup plus fine dans son analyse psychologique, ajoute à la catégorie
des enfants un groupe spécifique d’adultes : ceux qui pour des raisons
d’intelligence ne peuvent comprendre autre chose que les coups, subiront le
châtiment de la souffrance physique
[49]. À cet égard, il est intéressant de comparer la
position du monachisme italo-gallo-romain au monachisme irlandais. Alors que de
Césaire d’Arles à saint Benoît, les législations gallo-romaines et italiennes
tendent à réduire l’usage de la punition physique au profit d’une thérapeutique
de l’âme, dans la règle conventuelle de Colomban, les trois types de
verbera prescrits par la règle
conventuelle sont essentiellement physiques. Quels que soit les délits qu’il
vient punir, le système de sanctions se réalise à partir d’une prise directe et
immédiate sur le corps.
Mais les coups ou le jeûne punitif ne représentent pas l’unique
moyen de redresser les délinquants.
Le châtiment symbolique ou la mise en
quarantaine
Les regulae instaurent
deux types de châtiment symbolique :
- l’excommunication simple ou double
[50] suivie de la satisfaction
[51];
- l’expulsion
[52].
Une analyse de ces dispositifs montre que l’objet visé n’est
plus le corps mais la perception de soi dans le groupe. Ces exclusions
progressives qui bannissent momentanément l’individu de la communauté semblent
avoir été une technique courante dans le monachisme ancien
[53]. En définissant l’excommunication
simple comme
privati a mensae
consortio
[54], il
apparaît que celle-ci est d’abord une mise à l’écart du groupe. Ce système de
l’exclusion de la table commune, la prise du repas tout seul après les autres
frères :
« Si toutefois un frère se trouve coupable de fautes légères,
on le privera de la participation à la table. Celui qu’on aura privé de la
table commune sera au régime suivant : à l’oratoire, il n’imposera pas de
psaume ou d’antienne ni ne récitera de leçon jusqu’à satisfaction. Quant à la
nourriture de son repas, il la prendra seul après le repas des frères : si par
exemple les frères ont leur repas à la sixième heure, ce frère aura le sien à
none ; si les frères l’ont à none, il l’aura à vêpres, jusqu’à ce que, par une
satisfaction convenable, il obtienne son pardon. » [55]
Ce type d’excommunication a également une autre conséquence.
Lors de l’autre rassemblement du groupe qui est l’office divin, la
participation du pénitent est affectée d’une privation de parole.
L’excommunication pour faute grave
suspendatur a
mensa simul ab oratorio
[56] joue de l’excommunication des deux rassemblements.
C’est en toute chose que le coupable est isolé du groupe et notamment de son
travail
[57]. L’absence
de contact avec autrui et l’évitement par autrui se concrétise par un isolement
dans l’espace et de l’activité. Ces expulsions spatiales sont aménagées à
partir de dissociations de l’individu par rapport au groupe et à ses activités
journalières. Les excommuniés se trouvent séparés du reste de la communauté par
une mise à l’écart graduelle, exclusion du réfectoire ou de l’oratoire ou
double exclusion. Ici, la séparation spatiale (manger dans un autre lieu) et
l’exclusion du groupe (manger seul) se joignent. L’espace punitif est donc la
non~participation à l’activité commune et la privation de la jouissance des
espaces communs. Mais cet écart se traduit également par la non-participation
au sacré. Le moine ne recevra pas la bénédiction de sa nourriture. Ainsi, il
est contraint de consommer des aliments pollués. Lorsque l’on prend en
considération l’importance que confère la doctrine cénobitique aux catégories
du profane et du sacré, cette période de marge comporte un certain danger non
seulement pour les excommuniés eux-mêmes mais pour le bon fonctionnement du
groupe. Les excommuniés sont pollués et polluants. Franchir une barrière
sociale est considéré comme une souillure redoutable. L’auteur de la souillure
fait l’objet de la réprobation générale : il constitue un danger pour
autrui
[58]. La mise en
quarantaine accompagnée de la suppression du droit de participation aux
activités du groupe est un état extrêmement dangereux. Elle est non seulement
humiliation et vexation mais elle peut produire un état d’insécurité
psychologique. Il est à préciser de plus que l’excommunié est sujet à un grand
nombre de pressions lors de la mise en quarantaine. Par le truchement
d’anciens, l’abbé n’a cesse d’obtenir satisfaction. Lorsque le transgresseur de
la loi a été suffisamment conditionné, on lui permet de demander sa
réintégration.
Le processus de la satisfaction, c’est-à-dire la réintégration
de l’excommunié dans la communauté joue du corps à deux niveaux : celui du
sacré certes mais aussi celui de l’humiliation et de la pénalité. Là encore, le
rite de la réintégration s’opère à partir d’une gestuelle qui confirme
l’insertion du corps dans une grille de mouvements et de positions symboliques
:
« À la réunion générale des frères pour la synaxe, il
implorera son pardon prosterné à terre tout le temps de l’office, ne l’obtenant
que lorsque, sur la décision de l’abbé, il lui aura été commandé de se relever.
» [59]
On retrouve le même rituel dans la
RM
[60]. Saint Benoît quant à lui instaure un rituel de
satisfaction plus complexe qui se déroule en différentes phases :
« Celui qui sera excommunié pour faute grave de l’oratoire et
de la table, au moment ou l’on achève de célébrer l’œuvre de Dieu à l’oratoire,
se prosternera devant la porte de l’oratoire et demeurera ainsi sans rien dire,
mais seulement la tête contre terre, couché sur le ventre aux pieds de tous
ceux qui sortent de l’oratoire. » [61]
>Cette première phase est celle de la demande de pardon.
Elle s’exprime par la posture du corps, la tête contre terre, couché à plat
ventre. Cette position évoque l’humilité du moine devant Dieu et son abbé,
certes, mais aussi l’humiliation vis-à-vis du groupe. Il attend patiemment,
interdit de parole dans cette posture qui le force à manger la poussière. Cette
première phase est suivie d’un premier degré de réintégration :
« Quand sur l’ordre de l’abbé, il viendra, il se jettera aux
pieds de l’abbé, puis de tous, afin que l’on prie pour lui. » [62]
Cette phase amorce une deuxième attitude, non plus statique,
mais un mouvement : celui de se jeter à terre. Là le moine est en position de
demandeur. Il prie pour sa réintégration.
Un seul châtiment est supérieur à la double excommunication,
celui qui conduit le délinquant en dehors même de l’espace communautaire et de
la congrégation. À nouveau, l’expulsion s’exprime dans la
RB en terme de remède à une éventuelle
épidémie : l’application du fer qui tranche afin que la brebis malade ne
contamine point le troupeau
[63]. Nous retrouvons ici les notions prégnantes de
contamination et de souillure. Le délinquant refusant de se corriger représente
un danger pour la communauté entière. Le seul moyen d’enrayer la propagation de
l’erreur est l’expulsion totale et définitive. L’éviction est donc
principalement une mesure prophylactique. Rappelons tout de même que saint
Benoît permet la réintégration au monastère trois fois de suite, preuve
tangible de sa conception thérapeutique plus que coercitive. L’hagiographie
confirme d’ailleurs que l’expulsion et la réintégration étaient une pratique
très courante
[64].
L’exclusion du groupe, la suppression momentanée de la pleine disposition des
droits de participer au sacré et la cérémonie publique de satisfaction se
substituent à la morsure du fouet et instaurent une nouvelle violence
pédagogique : la pénalité thérapeutique.
Du châtiment corporel à la punition symbolique, la discipline
cénobitique module son art de punir en fonction de la maturité du fauteur et de
la nature du délit. Cependant, à partir de saint Benoît, la stratégie punitive
va de plus en plus se cristalliser autour d’une conception éducative de la
pénalité. Tout en demeurant un instrument de coercition et de régulation
interne, les techniques punitives sont mises à l’honneur dans la formation du
reclus à la doctrine cénobitique. La
RB ne cherche plus seulement à contraindre en
agitant le spectre du châtiment violent, elle exige du moine une compréhension
et une conscience de soi extrêmement élevées. En fait, le système punitif du
corpus monastique continental est à
l’image d’une conception ascétique qui transcende le corps. Dans cette
perspective, les monachismes pré-bénédictin et bénédictin sont encore, quoique
dans une version très appauvrie, tributaire d’un système culturel qui
privilégie une gymnastique du cœur au détriment d’une culture physique. Les
dispositifs punitifs qu’il met en place viseraient moins une répression du
corps que l’acquisition d’outils spirituels dont l’usage maîtrisé et intensif
permettrait de détecter et de récurer les recoins cachés de la conscience de
toute souillure libidinale
[65]. C’est avec l’arrivée du monachisme colombanien sur
le continent que cette démarche complexe de l’introspection individuelle va
céder le pas à une conception plus physique du châtiment. Il faudra attendre la
regula mixta pour que ces deux points
de vue, s’influençant mutuellement, produisent un équilibre entre les
apprentissages du corps et ceux du cœur.
[1]
Sur les structures de contrôle monastiques, voir N.
GRADOWICZ-PANCER, Le « panoptisme monastique ». Structures de contrôle et
surveillance dans le cénobitisme occidental ancien
(V
e-VI
e siècles),
Revue d’Histoire des Religions, t.
216, 1999, p. 167-192.
[2]
Th. MOMMSEN,
Le droit pénal
Romain, Paris, 1907, p. 10.
[3]
Id., p.
12.
[4]
Afin d’éviter un appareil bibliographique trop lourd, nous
présentons dès à présent l’ensemble du corpus des règles ainsi que leur sigle.
Par la suite, nous n’emploierons que ce dernier. CasI : CASSIEN,
Les institutions cénobitiques, éd.
J.C. GUY, Paris, 1965 ;
Praec.:
Praeceptum, éd. L. VERHEIJEN,
La règle de saint Augustin, t. 1,
Paris, 1967, p. 417-437 ;
RAM : Regula S.
Aurelianii ad monachos, dans J.P. MIGNE,
Patrologie latine, t. 68, col. 385-398
; voir aussi V. DESPREZ,
Règles monastiques
d’Occident, IVe-VIe
siècles, Bégrolles-en-Mauge, 1980, p. 238-251 ;
RAV:
Regula S. Aurelianii ad virgines, dans J.P.
MIGNE,
Patrologie latine, t. 68, col.
399-406 et DESPREZ,
op. cit., p.
252-255 ;
RB:
Regula S. Benedicti,
La règle de saint Benoît, éd. A. DE
VOGÜÉ et J. NEUFVILLE, t. 1-2, Paris, 1972 ;
RCM:
Regula S.
Caesarii ad monachos, dans J.P. MIGNE,
Patrologie latine, t. 67, col. 1099-1104 et
DESPREZ,
op. cit., p. 212-222 ;
RCV:
Regula S. Caesarii ad virgines, dans CÉSAIRE
D’ARLES,
Œuvres monastiques, éd. A. DE
VOGÜÉ et J. COURREAU, t. 1, Paris, 1988, p. 170-273 ;
RF :
Regula S. Fereoli, dans J.P. MIGNE,
Patrologie latine, t. 66, col. 959-976
et DESPREZ,
op. cit., p. 296-339 ;
RM:
Regula Magistri,
La règle du Maître, éd. A. DE VOGÜÉ, t. 1-2,
Paris, 1964 ;
RMac:
Regula Macarii,
Les règles des saints Pères, éd. A. DE
VOGÜÉ, t. 1, Paris, 1982, p. 372-389 ;
RO:
Regula
Orientalis,
Id., t. 2, p.
462-495 ;
RIVP:
Regula IV Patrum,
Id., t. 1, p. 181-205 ;
3RP:
Regula Patrum tertia,
Id., t. 1, p. 532-543 ;
RPS:
Regula Pauli et Stephani, dans J.P. MIGNE,
Patrologie latine, t. 66, col. 977-986
et DESPREZ,
op. cit., p. 342-371 ;
RT:
Regula Monasterii Tarnatensis, dans J.P. MIGNE,
Patrologie latine, t. 66, col. 977-986
et DESPREZ,
op. cit., p.
261-286.
[5]
M. FOUCAULT,
Surveiller et punir.
Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 181.
[6]
Pour la
RM, voir A. DE
VOGÜÉ,
La règle de saint Benoît, t. 5,
p. 762 et pour la
RB,
Id., p. 773.
[7]
RM, 11,
40-90.
[8]
RM, 11,
110.
[9]
RM, 24,
36-37.
[11]
CasI, IV, 16, 2-3, p. 142.
[12]
FOUCAULT,
op. cit., p.
181.
[13]
2RP, 29 ;
RPS, XXV ;
RB, 40,9 ;
RO, 14-15-19,
Rmac, 12 ;
RF, 7.
[14]
RT, VII ;
RPS, XXXVI ;
Praec., IV, 8. 14. Cet élément nous
ramène au système de délation :
RPS,
XXXVI ;
RO, 47 ;
RT, XIII ;
Rmac, 13, 27 ;
RB, 46, 4 ; la
RB, 69, 1-2 précise :
praecavendum est ne quavis occasione praesumat
alter alium defendere monachum in monasterio aut quasi tueri, etiam si qualivis
consanguinitatis iungantur.
[15]
RAM, XXXV ;
RO, 44 ;
RB, 48, 21 ; CasI, II, 15.
[16]
RM, 15, 80. Cassien
consacre une conférence entière aux illusions de la nuit causées selon lui par
trois facteurs : la convoitise de la bouche, le manque d’exercice spirituel et
les pièges tendus par le diable, CASSIEN,
Les
Conférences, éd. E. PICHERY, Paris, 1971, 22, 3, p.
116-119.
[17]
RT, XII ;
RF, 8, 9.
[18]
GRÉGOIRE DE TOURS, Vitae Patrum,
Les livres des miracles et autres opuscules, éd.
H.L. BORDIER, t. 3, Paris, 1862, p. 250.
[19]
Voir E. GOFFMAN,
Asiles. Études
sur la condition sociales des malades mentaux, Paris,
1968.
[20]
FOUCAULT,
op. cit., p.
180.
[21]
F. BAUDRY, Art. Culpa,
Dictionnaire des Antiquités grecques et
romaines, t. 1,2, p. 1582.
[22]
DE VOGÜÉ,
La règle de saint
Benoît, t. 5, p. 766.
[23]
RF, XX, p. 312 :
Et ideo qui praetermissa sententia aliqua
contrarietate discesseri, in tantum ut ejus inveniatur fuisse transgressor ;
spatio illo temporis quo monasterio defuit computato dupliciederum numero
jejunet.
[24]
Vie des Pères du Jura,
éd. F. MARTINE, Paris, 1968, p. 282.
[25]
RM, 14, 84 :
Ideo propter intellectum emendationsi radix
cordis de spinis peccatorum excommunicatione debet purgari, quam rami corporis,
quibus ab invito a iussione cordis peccatum impositum est, iniuste pro aliena
culpa alter debeat poenam sentire.
[26]
RB, 23 ; voir aussi
RM, 12 ;
2RP, 40.
[28]
RCM, XXIII ;
RT, V ;
RAM, XXXIV.
[29]
RB, 27, 2-3 :
Et ideo uti debet omni modo ut sapiens medicus,
inmittere senpectas id est seniores sapientes fratres qui quasi secrete
consolentur fratrem fluctuantem et provocent ad humilitatis satisfactionem
[…].
[30]
DE VOGÜÉ,
La règle de saint
Benoît, t. 5, p. 766.
[31]
SAINT COLOMBAN,
Règles et
pénitentiels monastiques, trad. A. DE VOGÜÉ, Bégrolles-en-Mauge,
1989, col. 225-226 :
Diversas culparum
diversitatem facit poenitentiarum ; nam et corporum medici diversis medicamenta
generibus componunt : aliter enim vulnera, aliter tumores, aliter livores,
alites putredines, aliter caligines, aliter confractiones, aliter combustiones
curant. Ita igitur etiam spirituales medici diversis curationum generibus
animarum vulnera, morbos, culpas dolores, aegritudines, infirmitates, sanare
debent […].
[32]
Vie des Pères du Jura,
p. 330.
[33]
GRÉGOIRE LE GRAND,
Dialogues, éd. A. DE VOGUÉ et P. PANTIN, t. 2,
Paris, 1979, p. 196.
[34]
A. DE VOGÜÉ,
La règle de saint
Benoît, t. 5, p. 760.
[37]
RB, 63, 1 :
Ordines suos in monasterio ita conservent ut
conversationis tempus ut vitae meritum discernit utque abbas
constituerit.
[38]
Vita S. Fulgentii, ep. Ruspensis
adscripta Fulgentio Ferrando diac.,
AS., Ian. I. 32-45 : 39.
[40]
RM, 17, 6-9 ; 19,
11-17 ; 25, 12 ; 69, 12.
[41]
RF, XX et XXIX ;
RB, 43.
[43]
RF, XXI ;
RO, 37 ;
RPS, XXVI ;
RM, 16, 41-42, 22, 7-8, 28, 30, 69,
4-8.
[45]
RF, XXXIX ;
OM, 10 ;
Rmac, 27 ;
3RP, 9 et 13 ;
RCM, XI ;
RB,13 et 71, 9 ;
RAM, XLI ; CasI, IV, 16, 3.
[46]
DESPREZ,
op. cit., p.
48.
[47]
RM, 14, 79 ;
RB, 70, 4-5 ;
RT, XIII.
[50]
RT, V, XIII ;
RF, XXII ;
RIVP, 5 ;
2RP, 27 ;
RO, 32 ;
Rmac, 12 et 26 ; CasI, II, 15.
[51]
RB, 44 ;
RM, 13, 63 ; CasI, IV,
16.
[52]
RF, XXXIX ;
2RP, 44 ;
RO, 35,
Rmac, 17 ; CasI, IV, 16 ;
RB, 71, 9 ;
RM, 83, 19.
[53]
JONAS DE BOBBIO,
Vie de saint
Colomban et de ses disciples, trad. A. DE VOGÜÉ, Bégrolles-en-Mauge,
1988, p. 111.
[55]
RB, 24, 3 :
Si quis tamen frater in levioribus culpis
invenitur, a mensae participatione privetur. Privati autem mensae consortio
ista erit ratio ut in psalmum aut ante fanam non imponat, necque lectionem
recitet, usque ad satisfactionem refectionem autem cibi pst fratrum refectionem
solus accipiat, ut si verbi gratia fratres recipiunt sexta hora, ille frater
nona, si fratres nona ille vespera, usque dum congrua veniam
consequatur.
[56]
RB, 25, 1 ;
RM, 13, 62 ;
RO, 32 ;
Rmac, 26 ;
RT, V.
[57]
RT, V ;
RB, 25, 3 ;
RM, 13, 44.
[58]
M. DOUGLAS, L. DE HEUSCH, A. GUÉRIN,
De la souillure. Essai sur les notions de
pollution et de tabou, Paris, 1971, p. 158.
[59]
CasI, IV, 16 :
Cunctisque in
synaxi fratribus congragatis tamdiu prostratus in terram veniam postulabit,
donec orationum consummetur sollemnitas, inpetraturus eam, cum iussus fuerit
abbatis iudicio de solo surgere.
[61]
RB, 44, 1-3 :
Qui pro gravibus culpis ab oratorio et a mensa
excommunicantur, hora qua opus Dei in oratorio percelebratur, ante fores
ratorii protatus iaceat nihil dicens, nisi tantum posito in terra capite,
stratus pronus omnium de oratorio exeuntium pedibus.
[62]
RB, 44, 4 :
Qui dum iussus ab abbate venerit, voluat se
ipsius abbatis deinde omnium vestigiis ut irent pro ipso, et tunc, si iusserit
abbas, recipiatur in choro, vel in ordine quo abbas
decreverit.
[64]
GRÉGOIRE LE GRAND,
op.
cit., t. 2, p. 212.
[65]
Voir le terme de « technologie de soi-même » utilisé par
FOUCAULT, Le combat de la chasteté,
Sexualités
occidentales, éd. Ph. ARIÈS et A. BÉJIN, Paris, 1982, p.
36.