2002
Les Cahiers de la Shoah
La restitution des biens spoliés
Jean Laloum
En conclusion de son ouvrage consacré à l’aryanisation des entreprises juives en France, Philippe Verheyde écrit que « l’histoire des restitutions des biens juifs est une histoire qui reste à faire
[1] ». C’est à ce même constat qu’aboutissent les membres de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France – dite Mission Mattéoli – lorsqu’ils commentent dans un de leurs rapports : « C’est la phase de la spoliation qui est la mieux connue. L’étude de la restitution et celle de la déshérence n’en sont qu’à leurs débuts
[2]. » Autant dire que l’étude sur cette question est loin d’être cernée, que l’histoire des restitutions demeure encore très largement un sujet pionnier : l’ampleur et la diversité de ces spoliations, l’importance des sources d’archives produites cinq années durant par les administrations vichyste et allemande, témoignent de toute la dimension du processus de restitution qui va se poser à la Libération.
La spoliation désigne deux pratiques :
- la politique d’« aryanisation », qui s’appuie sur un ensemble de textes législatifs et réglementaires. Ce « vol légal », mis en œuvre par le biais des administrations française et occupante, vise à « éliminer l’influence juive de l’économie nationale ».
- le pillage des œuvres d’art et des appartements juifs, opéré par les Allemands dans le cadre de l’Aktion-M
[3].
Une note datée du 8 août 1944 de la
Dienststelle Westen, Service-Ouest allemand qui stocke dans ses dépôts les objets de valeur appartenant aux Juifs, permet de mesurer l’ampleur de ce pillage : le bilan de son activité rapporté aux territoires occupés de l’Ouest (France, Pays-Bas, Belgique) est dressé en ces termes : « 69 619 appartements juifs ont été saisis. […] Pour ce transfert, il fut utilisé […] 26 984 wagons, soit 674 trains
[4]. » On considère en général que deux tiers de ces appartements se situaient en France. Les objets pillés étaient expédiés en Allemagne et distribués aux victimes des bombardements alliés.
La spoliation ne peut cependant se réduire à une simple affaire de vol. Il ne faut surtout pas se méprendre. La mesure s’inscrit avant tout en droite ligne d’une politique de persécution dont le terme est l’extermination. Chacune des étapes de mise à l’index et d’exclusion des familles juives de la communauté nationale est en effet jalonnée par des pratiques répétées de dépossession :
- l’aryanisation des entreprises, immeubles et actions en vertu de la loi du 22 juillet 1941, relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs ;
- le blocage des espèces et des titres détenus dans les établissements financiers, mesure qui recoupe en partie la précédente disposition, en application de l’ordonnance allemande du 28 mai 1941 et de la loi du 22 juillet 1941 ;
- la saisie de l’argent et des objets, aussi bien à l’entrée dans les camps d’internement qu’au moment de la déportation vers les camps d’extermination ;
- le pillage, opéré par les Allemands, des biens de toute nature (mobilier, tableaux et autres biens artistiques et culturels) abandonnés derrière eux en France ou transportés en Allemagne.
Les archives de la spoliation sont nombreuses. Elles vont bien souvent constituer la documentation de base qui fera foi dans le cadre de la procédure de restitution.
Parmi elles, il faut d’abord évoquer celles produites par le véritable ministère de l’Antisémitisme que représentait le Commissariat général aux questions juives (CGQJ), dont la mission essentielle consistait à « pourvoir à la gestion et à la liquidation des biens juifs » ; leur ont été annexés, durant les premières années qui ont suivi la Libération, quelques documents provenant du Service de restitution : cette série AJ38, conservée aux Archives nationales, est constituée de 6 422 cartons. Fonds considérable qui représente près de 1 km linéaire. Il contient différents fichiers économiques, près de 60 000 dossiers individuels d’aryanisation et 75 000 déclarations de comptes bancaires bloqués.
Autre source importante, les archives de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
[5] conservent 21 700 dossiers individuels de consignations, dont 18 200 pour le seul département de la Seine.
Les archives relatives au camp de Drancy se trouvent à deux endroits :
- au Service des archives et du musée de la préfecture de Police, où sont répertoriées plus de 7 000 fiches de dépôt qui s’inscrivent dans la « période française » du camp (août 1941-juin 1943) : 5 000 personnes sont portées sur les « bordereaux de rafle » ;
- au Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), qui détient les 173 carnets à souche qui concernent 12 000 personnes internées à Drancy durant la période allemande (juillet 1943-août 1944).
Enfin, à titre de dernier exemple concernant les archives faisant état de l’indemnisation versée aux victimes des spoliations mobilières perpétrées par l’Allemagne nazie dans les pays occupés et parvenues sur le territoire allemand : près d’un million de dossiers individuels sont conservés à Berlin, à l’Oberfinanz-direktion. Quelque 30 000 d’entre eux concernent la France. Depuis 1977, un nombre équivalent de dossiers individuels, issus du Bureau des spoliations mobilières auprès du Fonds social juif unifié (FSJU), sont archivés à Jérusalem, aux Archives centrales pour l’histoire du peuple juif.
Les bases législatives et réglementaires
D’un point de vue législatif et réglementaire, la question de la nullité des actes de spoliation effectués par l’ennemi et sous son contrôle n’a simplement pas été abordée au sortir de l’Occupation.
Le 5 janvier 1943, à Londres, dix-sept gouvernements alliés et le Comité national français du général de Gaulle signaient une déclaration solennelle qui affirmait tenir pour nuls tous les transferts de propriétés ou de droits effectués dans les pays occupés. Le 12 novembre de la même année, une ordonnance, prise à Alger, renouvelle cette déclaration et ajoute dans son article 1er que « la mise sous séquestre des biens et intérêts visés dans cette déclaration pourra être immédiatement ordonnée. »
Le 9 août 1944, une ordonnance prescrit le rétablissement immédiat, au fur et à mesure de la libération du territoire, de la légalité républicaine et, par voie de conséquence, la nullité des lois de Vichy. Elle concerne notamment tous les actes qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la « qualité de Juif ». Les biens confisqués qui n’ont pas fait l’objet d’une vente peuvent théoriquement être rétrocédés à leur propriétaire.
Mais ces décisions restent théoriques et les décrets d’application tardent à venir. Ce n’est que le 16 octobre 1944 que les Domaines sont astreints à restituer les valeurs mobilières qu’ils détiennent. Un mois plus tard, le 14 novembre, deux ordonnances sont promulguées.
La première concerne la « réintégration de certains locataires ». Plusieurs ordonnances de référé – c’est-à-dire des procédures rapides et simplifiées – sont en effet rendues en faveur d’anciens locataires juifs en vue de leur restituer leurs locaux d’habitation. Pourtant, plusieurs restrictions vont limiter la récupération du logement. Ainsi l’expulsion ne peut-elle pas être prononcée dans le cas où l’occupant est susceptible d’invoquer des circonstances familiales « dignes de la sollicitude des pouvoirs publics » : c’est le cas lorsque le locataire ou l’occupant justifie de la qualité de sinistré, évacué ou réfugié, ce qui lui permet d’échapper à l’expulsion jusqu’à meilleure fortune ; d’autres catégories, comme le conjoint de mobilisé, de prisonnier de guerre, de déporté politique ou du travail, d’ascendant, descendant ou personne à charge de mobilisé, etc. peuvent bénéficier des mêmes dispositions. D’autre part, lorsque ceux dont l’expulsion est prononcée ne peuvent déménager immédiatement par suite du manque de moyens de transport, ils se voient souvent accorder de la part du juge de larges délais dans l’exécution du jugement.
Cette situation, déjà chaotique, va se détériorer encore à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel qui déclare les juges des référés incompétents pour ordonner les réintégrations ; c’est désormais – et même à titre rétroactif – du ressort des juges des loyers. Ces derniers, armés d’une foule de motifs d’irrecevabilité, vont déclarer nulles plusieurs milliers d’ordonnances de référé, obligeant ceux qui se trouvent encore une fois dépossédés à engager de nouvelles procédures et à s’exposer à de nouveaux frais.
Concernant les appartements et autres lieux en location, c’est la date du 16 juin 1940
[6] qui fixe le terme à partir duquel le locataire peut revendiquer sa réintégration. Or, même si l’occupation allemande à Paris date du 14 juin, la quasi-totalité des locataires ont quitté la région parisienne avant cette date et dès l’armistice
[7], des pancartes apposées dans toutes les mairies de France avertissaient les Juifs et les « gens de couleur » qu’il leur était désormais interdit de rentrer en zone occupée
[8].
Enfin, si le local d’habitation est attenant à un fonds de commerce, les tribunaux se déclarent incompétents, le caractère commercial l’emportant dans tous les cas sur le civil. Or, en matière de fonds de commerce vendus ou liquidés, la reprise est subordonnée à la parution de textes de loi ultérieurs.
La seconde ordonnance du 14 novembre 1944 entre dans le cadre de la première application de l’ordonnance du 12 novembre 1943. Elle concerne la remise en possession, de plein droit, des biens, droits et intérêts qui n’ont pas été liquidés, ainsi que la restitution des comptes par les administrateurs provisoires, qui sont les gestionnaires de biens.
Un décret du 2 février 1945 du ministère de la Justice concerne cette fois-ci plus spécialement la gestion et le contrôle de ces administrateurs provisoires. Désormais, ceux-ci doivent rendre des comptes, que les biens soient liquidés ou non. Ils peuvent percevoir des honoraires, à condition d’avoir assuré une gestion des fonds et des immeubles « en bon père de famille ». Cette rémunération est fonction du chiffre d’affaires de l’année au cours de laquelle la gestion s’est exercée.
Les meubles et objets divers pillés par les Allemands et abandonnés en France dans différents garde-meubles avant d’avoir pu – faute de temps – être expédiés en Allemagne, font l’objet d’une ordonnance du 11 avril 1945, suivie peu de temps après de deux arrêtés de mise en application. Tous les meubles sont rassemblés dans les locaux de la Foire de Paris, Porte de Versailles, à l’exception des pianos, entreposés au Palais de Tokyo.
Le classement des meubles, effets et objets divers se fait en deux catégories :
- ceux non identifiables et d’usage domestique courant sont distribués par les soins d’une commission ad hoc à des familles dans le besoin ;
- ceux qui sont susceptibles d’être identifiés peuvent être réclamés par leurs propriétaires au ministère des Finances, ou, en cas de litige, revendiqués devant le juge de paix.
Quant aux livres, ils sont pris en charge par la Bibliothèque nationale qui s’emploie à faire la distinction entre ouvrages identifiables et non identifiables. Pour les œuvres d’art, ce même travail revient à la Commission de récupération artistique.
Une nouvelle ordonnance du Gouvernement provisoire est promulguée le 21 avril 1945. C’est un texte majeur, qui porte deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 et qui est destiné à annuler les dépossessions accomplies par les Allemands et le gouvernement de Vichy. Il s’agit dans la pratique de meubles, d’immeubles, de fonds de commerce, de parts ou d’actions sociales, de droits immobiliers ou mobiliers de toutes sortes, appartenant dans la plupart des cas à des Juifs et placés sous administration provisoire, puis vendus ou liquidés. Une ordonnance de référé est rendue par le président du tribunal civil si le propriétaire spolié ou l’acquéreur du bien ne sont pas commerçants et si le bien spolié n’a pas de caractère commercial. Dans le cas contraire, l’ordonnance de référé est rendue par le président du tribunal de commerce
[9]. L’ordonnance de restitution est immédiatement exécutoire, l’appel est possible mais non suspensif ; autrement dit, l’acquéreur se trouve contraint à restituer ce qu’il a eu le tort d’acheter dans des conditions qu’il ne pouvait ignorer
[10] et à rembourser les bénéfices dont il a indûment profité. La loi lui permet cependant de récupérer le prix qu’il avait payé. De plus, tous les agents de publicité, les agents immobiliers, les experts, les architectes ou autres professionnels nommés par le Commissariat général aux questions juives ou par un administrateur provisoire, ont l’obligation de rembourser les courtages, commissions ou honoraires perçus à l’occasion d’une cession ou d’une liquidation annulée. Si le propriétaire dépossédé est prisonnier ou déporté, le procureur de la République peut décider la nomination d’un administrateur provisoire choisi parmi les parents ou alliés de l’intéressé. En cas de décès ou de disparition du propriétaire, en l’absence d’héritiers, le ministère public décrète la mise sous séquestre des biens, droits et intérêts en attendant qu’une ordonnance détermine leur dévolution.
L’efficacité de cette ordonnance du 21 avril 1945 va dépendre de sa mise à application. Toute une jurisprudence va se constituer sur ses modalités d’application. Trois mois après sa publication, les différentes prescriptions touchant à la restitution rapide des biens spoliés à leurs légitimes propriétaires sont, en général, respectées.
La loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre
La loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre proclame l’égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de guerre. « Les dommages certains, matériels et directs, causés aux biens immobiliers ou mobiliers par les faits de guerre dans tous les départements français et territoires d’outre-mer, stipule-t-elle, ouvrent droit à réparation intégrale
[11]. » La loi précise ensuite les situations ouvrant droit à cette réparation, notamment les dommages résultant de l’occupation ennemie causés aux biens des populations expulsées, les pillages et enlèvements survenus au cours d’opérations de guerre, quels qu’en soient les auteurs.
En France, l’ensemble de la population ne bénéficie pas de cette solidarité, qui reste soumise à certaines conditions restrictives touchant notamment à la nationalité : « Sont admis au bénéfice de la présente loi […] les étrangers ayant servi, ou dont l’un des ascendants, des descendants ou le conjoint a servi au cours des hostilités pendant la guerre de 1914-1918 ou celle de 1939-1945 dans les formations militaires françaises ou dans des formations militaires alliées au titre de l’armée française. » Les autres catégories de citoyens peuvent néanmoins bénéficier d’avances remboursables dans les cas d’urgence. Ces prêts se font à intérêts.
Cette loi, modifiée près d’une décennie plus tard
[12], élargit très parcimonieusement le champ des bénéficiaires, en incluant les personnes titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance.
D’autres textes de loi complètent ces premières dispositions. La loi du 19 juin 1947 assimile aux spoliations les mesures de liquidation exercées de mauvaise foi dans le cadre des lois de Vichy et les déclare nulles. Les lois du 16 juin 1948 et du 23 avril 1949 visent à organiser l’indemnisation par l’État des personnes morales et physiques spoliées par le gouvernement de Vichy ou dont le débiteur est défaillant ou insolvable, la situation du spolié devenant alors identique à celle du sinistré.
Les textes officiels sur les restitutions sont donc très nombreux. Ils ne se limitent pas à ces quelques exemples. Selon le recueil publié par la Mission Mattéoli, il y a eu, de 1943 à nos jours, quelque 630 textes concernant les restitutions
[13] alors que les textes relatifs aux spoliations durant la période 1940-1944 sont au nombre de 248
[14].
Comment, en guise de première réflexion, considérer cette profusion ? Quelles interprétations en donner ?
Une première explication que l’on peut avancer est en quelque sorte d’ordre technique : la complexité liée au processus des spoliations et la multiplicité des acteurs et des structures en présence nécessitent l’élaboration de toute une panoplie de textes techniques et précis.
La deuxième interprétation est d’ordre plus politique : le législateur, soucieux de préserver la cohésion nationale, loin de promulguer une seule ordonnance mettant fin tout à la fois à la législation d’exception et à ses effets, se trouve dans l’obligation d’agir par étapes successives et multiplie en conséquence, à partir du mois d’août 1944, textes de loi et ordonnances. Les restrictions, exceptions et délais qui égrènent nombre de textes législatifs répondent à cet objectif. La politique de réconciliation nationale prônée par le Gouvernement provisoire de la République française obéit d’abord à des considérations de paix sociale. Dès son arrivée à Paris, le 25 août 1944, le général de Gaulle n’a-t-il pas lancé un vibrant appel à l’unité des Français qui devaient tous, « hormis quelques traîtres », marcher d’un même pas ? Un autre bénéfice d’une telle attitude consensuelle doit permettre de mieux mobiliser toutes les énergies dans la reconstruction de la France au sortir de la guerre. Le relèvement du pays doit prendre le pas sur les revanches intérieures.
Le troisième et dernier motif que l’on peut invoquer et que j’emprunte à Henry Rousso, est qu’au sortir de la guerre, l’État de droit renaissant n’a pas voulu faire de discrimination entre les victimes, juives, résistantes ou autres, ce qui était alors une vision républicaine du drame. Aujourd’hui, avec le recul, ce choix semble participer d’un refus de voir la singularité du génocide.
Où se situent les véritables intentions du gouvernement ? Probablement à la croisée de ces trois explications.
Le Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation
Quelques semaines après la Libération, c’est au ministère des Finances qu’est confiée la tâche de gérer les restitutions. À cet effet, une direction du Blocus est instaurée en octobre 1944. Le 30 janvier 1945, celle-ci est remplacée par le Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, qui dépend de la direction des Finances. Prenant la suite de l’ex-CGQJ, ce nouveau service est chargé de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la nullité des actes de spoliation. Sa mission est double :
- la première découle de l’ordonnance du 11 avril 1945, déjà évoquée, et concerne les biens mobiliers retrouvés sur le territoire français ;
- la seconde, qui découle de l’ordonnance du 21 avril 1945, concerne le suivi des dossiers d’aryanisation en vue de la restitution des biens ainsi que le signalement des biens non revendiqués au ministère de la Justice.
Concernant les dossiers d’aryanisation, le Service de restitution adresse des circulaires en septembre-octobre 1945, puis en février 1946, aux personnes spoliées pour connaître le sort de leurs biens après la Libération. En fonction des réponses, il divise les biens – et de fait les dossiers – en deux catégories : les biens « revendiqués » et les biens « non revendiqués ». Ce classement est à considérer avec prudence car un bien « revendiqué » n’a pu l’être que partiellement ou, a contrario, un bien répertorié comme « non revendiqué » peut correspondre en réalité à une absence de réponse, du fait d’une restitution à l’amiable réalisée antérieurement à la réception de la circulaire. Cette classification conserve néanmoins, d’un point de vue global, toute sa pertinence, car elle est symptomatique de la disparité économico-sociale que représentaient les sections mises en place par le CGQJ et, par voie de conséquence, les mesures d’ « arrestation-déportation » dont ont été plus massivement victimes certains Juifs immigrés, au statut économique plus précaire.
À titre d’exemple, comparons l’importance des cartons d’archives de certaines des sections du département de la Seine :
- Section IC : Textiles (mode, marchands forains, brocanteurs) : AJ38 1730-1906, soit 176 cartons
- Biens « revendiqués » : AJ38 1730-1832, soit 102 cartons (soit 58 %)
- Biens « non revendiqués » : AJ38 1833-1906, soit 74 cartons (soit 42 %)
- Section VB : Immobilier : AJ38 2396-2714, soit 318 cartons
- Biens « revendiqués » : AJ38 2396-2692, soit 296 cartons (soit 93 %)
- Biens « non revendiqués » : AJ38 2693-2714, soit 22 cartons (soit 7 %).
Les 318 cartons de cette section immobilière comptabilisent 5 148 dossiers d’aryanisation dans le seul département de la Seine. Ceux figurant dans la rubrique « biens revendiqués » sont au nombre de 4 500 (soit 87 % de l’ensemble) ; les dossiers faisant partie des « biens non revendiqués » en totalisent 648 (soit 13 %)
[15].
Beaucoup de ces circulaires adressées par le Service de restitution sont restées sans réponse ou ont été retournées à l’expéditeur avec l’enveloppe d’origine portant la mention « Retour à l’envoyeur », « N’habite pas à l’adresse indiquée » ou encore « Déporté », particulièrement parmi les représentants des métiers exercés le plus souvent par le monde juif issu de l’émigration : brocanteurs, tailleurs, cordonniers, casquettiers, marchands forains, etc. Au terme de ce travail d’envoi de circulaires et d’examen des réponses, le Service de restitution adresse à la Chancellerie les listes de biens non revendiqués pour que soient nommés des administrateurs séquestres.
Un Service de contrôle des administrateurs provisoires de biens israélites est institué par le décret du 2 février 1945. Il dépend du ministère de la Justice. En effet, les administrateurs provisoires sont tenus, en application de l’ordonnance du 14 novembre 1944, de déclarer au ministre des Finances les biens, droits et intérêts qui leur ont été confiés, et le sort de ces biens.
Différentes modalités de restitution
Comment dès lors apprécier la façon dont les restitutions ont été opérées sur le terrain ? Les dossiers d’aryanisation économique ont conservé, dans un grand nombre de cas, des papiers relatifs à la restitution, qui concernent le plus souvent les réponses apportées aux circulaires adressées par le Service de restitution. Leur examen permet de mesurer l’ampleur de ces restitutions et leurs différentes modalités.
Philippe Verheyde, auteur d’une thèse sur l’aryanisation économique des entreprises juives, s’est attaché à étudier la procédure de spoliation des grandes entreprises ; 175 d’entre elles, à vocation industrielle et commerciale, ont été retenues. Tous ces dossiers ne contiennent pas de papiers ayant trait à la période de l’après-guerre. Car, comme aime à le rappeler le professeur Antoine Prost, membre de la Mission Mattéoli, l’historien est contraint de ne travailler que sur des traces et, en quelque sorte, « le “pull-over” de l’histoire est rongé aux mites… ».
Donc, sur cet ensemble de 175 entreprises, 72 affaires, soit un peu plus de 40 %, ont conservé des traces de documents concernant l’après-guerre. Quand on examine les réponses, deux grands comportements se dessinent :
- le premier signale le retour du bien à l’acquéreur, effectué à l’amiable ;
- le second fait état d’une restitution réalisée à partir d’une décision judiciaire.
L’auteur mentionne également l’existence d’une dizaine de cas dont le mode de restitution est inconnu ou particulier.
Le retour des biens juifs à leurs légitimes propriétaires réalisé par voie de conciliation volontaire entre les parties représente la grande majorité des restitutions. Sur cet effectif de 72 établissements, ils sont au nombre de 48, soit les deux-tiers. Dans ce groupe, figurent les entreprises dont les « aryanisations » ont été réalisées grâce à des arrangements entre le propriétaire et l’acquéreur : il s’agissait en fait de ventes fictives. Ce simulacre d’aryanisation a pu se concrétiser grâce à l’aide d’amis personnels ou à la mise en œuvre d’une « convention de complaisance » pour laquelle les fonds étaient fournis par le propriétaire juif lui-même. Dans ces différents cas, le rôle de l’administrateur provisoire est bien souvent indispensable pour aboutir à l’homologation d’une aryanisation fictive. Une douzaine de dossiers nécessitent une intervention judiciaire afin que le propriétaire obtienne gain de cause. Pour l’essentiel, les actions menées auprès des tribunaux – cour de justice de la Seine, tribunal civil, tribunal d’instance, etc. – aboutissent à des jugements ordonnant la restitution immédiate du bien à son légitime propriétaire.
Un deuxième éclairage relatif au bilan et à la modalité de la restitution, pris sous un angle local, concerne les trois communes de la banlieue est-parisienne – Montreuil, Bagnolet et Vincennes –, sur lesquelles j’ai mené mes recherches de doctorat
[16]. Là, le tissu économique est totalement différent de l’exemple précédent : très peu de grandes entreprises, mais une multitude de très petites entités économiques artisanales, représentatives de l’activité du milieu juif immigré déjà évoqué, ainsi qu’une présence significative du secteur immobilier représentant près de 30 % de l’ensemble
[17]. Sur les 493 dossiers d’aryanisation étudiés, près d’un sur deux (soit 248) contiennent des papiers se rapportant à la période de l’après-guerre et susceptibles de renseigner sur l’attitude de la personne spoliée face à son administrateur provisoire ou sur sa position quant aux procédures « aryanisation-restitution ». Les circulaires retournées au Service de restitution des biens avec les mentions déjà évoquées – « Parti sans laisser d’adresse », « Retour à l’envoyeur », « Juifs déportés », « Parti sans adresse, déporté », « Déporté sans retour et sans nouvelles » – comptent, avec 75 cas (soit plus de 30 %), parmi les plus nombreuses, particulièrement au sein de la section des brocanteurs et marchands forains
[18]. Ce constat est en quelque sorte confirmé par les membres de la Mission Mattéoli quand ils écrivent : « Un premier résultat pourtant est frappant, quel que soit le domaine envisagé. La spoliation s’est exercée le plus largement sur une population immigrée, vivant aux franges de la pauvreté. C’est cette population d’abord qui a été victime de la déportation : c’est parmi elle que se trouvent les familles entières qui ont disparu, et dont les modestes biens n’ont pu être restitués. »
Pour en revenir à l’éclairage local, les administrés (c’est-à-dire les personnes ayant eu un administrateur provisoire auprès de leur bien) se prononçant contre le quitus arrivent en seconde position (68 cas, soit 27 %). Ce sont majoritairement des propriétaires de biens immobiliers
[19]. Des accusations de plusieurs ordres sont portées à l’encontre des administrateurs provisoires, de l’escroquerie à l’incrimination de responsabilité directe dans la déportation. Dilapidation des avoirs provenant des ventes et liquidations, dépassements d’honoraires, délit de fuite en emportant l’actif sont les infractions les plus souvent rapportées. Les dépôts de plaintes sont nombreux.
Les administrés accordant le quitus à leur administrateur provisoire sont en troisième position (51 cas, soit 20,5 %). Proportionnellement plus nombreux également, les propriétaires de biens immobiliers
[20].
Nombre d’administrés laissent entendre que l’attitude de leur gérant était empreinte de neutralité, si ce n’est d’honnêteté. D’autres vont même plus loin et reconnaissent au commissaire-gérant une attitude de complicité et d’assistance.
Enfin, dernière donnée de cet éclairage local, les biens immobiliers restitués se situent, par leur importance, en quatrième position (25 cas, soit un peu plus de 10 %, dont plus de la moitié – 14 – procèdent d’une négociation à l’amiable). Ces transactions sont généralement homologuées en justice.
Au total, il ressort à l’examen de cet ensemble de dossiers d’aryanisation que les cas de pillage et d’occupation du local d’habitation n’ont constitué, pour la plus grande partie des administrés, qu’une atteinte parmi d’autres. Spoliation économique et déportation familiale se superposent la plupart du temps.
L’indemnisation des spoliations mobilières n’est entreprise que bien plus tard, à l’initiative du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Celui-ci, par la loi du 19 juillet 1957 – dite loi Brüg
[21] –, prévoit une indemnisation pour les spoliations mobilières de biens parvenus sur le territoire de l’ex-République fédérale d’Allemagne ou à Berlin
[22]. L’application de cette loi est confiée au FSJU, qui ouvre rue Georges Berger un Bureau des spoliations mobilières, dirigé par Adam Loss. Le FSJU met en place une commission d’experts à la disposition des requérants. Un accord signé en mai 1959 entre le gouvernement fédéral et le FSJU entérine la procédure. En 1977, les dossiers individuels ont été transférés aux Archives du peuple juif, à Jérusalem, après qu’une partie eut été détruite. Les dossiers généraux concernant cette indemnisation se trouvent au FSJU, à Paris.
L’administration provisoire des biens en déshérence est confiée au Service des Domaines
[23] qui est nommé, après un jugement rendu par le tribunal de grande instance, curateur (tuteur). À la suite de cette gestion sous curatelle (tutelle), l’État décide, au terme du délai de trente ans après le décès, d’exercer, le cas échéant, son droit de souveraineté sur les biens des successions en déshérence ou sur ceux qui sont – selon l’expression consacrée – « vacants et sans maître ». Ces biens qui entrent ainsi dans le patrimoine de l’État sont susceptibles de faire l’objet d’une affectation à l’un de ses services, dans le cas par exemple d’immeubles à usage de bureaux, ou, si l’État n’a pas vocation à les conserver, peuvent être remis dans le circuit économique par voie d’adjudication aux enchères publiques
[24]. Encore faut-il, pour que la succession soit ouverte – et donc pour que le bien soit désigné comme « vacant et sans maître » –, constater la mort de la personne
[25]. Dans le contexte de la déportation, où le décès n’a pu être directement constaté, s’ouvre toute une procédure qualifiée de « présomption d’absence
[26] ». L’absence peut par la suite être déclarée par le tribunal de grande instance, soit dix ans après la constatation judiciaire de la présomption d’absence, soit, lorsque la présomption d’absence n’a pas été établie, vingt ans après que la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa dernière résidence connue et qu’on n’en a plus eu de nouvelles
[27].
Dans les années qui ont suivi la Libération, les services responsables des restitutions se sont préoccupés du sort des biens non revendiqués en raison de l’absence du propriétaire ou de ses ayants droit. En 1949, une revue de la Documentation française,
Notes et études documentaires, souligne cette question : « Un problème reste posé par les successions juives non réclamées. Dans le seul département de la Seine, elles sont au nombre de 3 000 environ. Elles correspondent à autant de familles déportées et entièrement exterminées. Un texte est actuellement en préparation concernant la dévolution de ces biens
[28]. »
Les restitutions : une mémoire frappée d’amnésie ?
Il peut a priori sembler logique – à la lumière de ce tour d’horizon – que le processus qui a conduit à la mise en œuvre des restitutions, reposant sur des textes législatifs et réglementaires, entérinés par des décrets d’application nettement plus tardifs, qui se sont succédé jusqu’aux années soixante, ait marqué durablement autant la mémoire des intéressés ou de leurs ayants droit que celle des administrations de l’État (notamment pour des considérations d’équité et d’éthique). Pourtant, il n’en est rien : la mémoire de l’indemnisation et de la restitution des biens spoliés a fait l’objet d’une double amnésie :
- amnésie des personnes directement concernées. Pour quelles raisons ? Cette mémoire reste encore très largement associée, de manière quasi exclusive, au souvenir de la Shoah, à la disparition de parents et d’êtres chers, à cette dimension individuelle, faite toute à la fois de proximité et d’affliction, de souffrance, demeurée pour beaucoup, encore aujourd’hui, intacte. La connaissance liée à l’ampleur de la Shoah en France est relativement récente : elle date de la publication, en 1978, du Mémorial de la déportation des Juifs de France de Beate et Serge Klarsfeld. Par rapport à la déportation et à l’extermination, les autres aspects de la persécution ne pouvaient apparaître en définitive qu’accessoires et, par là-même, sujets à des considérations de second ordre. Aussi, de façon, plus pragmatique, si la mémoire familiale a conservé le souvenir du mobilier et de son pillage, elle a parallèlement perdu celui de son indemnisation.
- amnésie, en second lieu, des services de l’État par la méconnaissance, voire l’ignorance de l’organisation des différentes procédures instituées en vue de l’indemnisation et de la restitution des biens spoliés au lendemain de la Libération. La mise en place d’instances telles que le Conseil du Patrimoine privé de la Ville de Paris, la Mission Mattéoli ou la Commission Drai en vérifie le propos. Car leur objet même consiste à évaluer le montant des « spoliations-restitutions » ou à lever les suspicions sur de possibles spoliations non restituées. L’État semble à cette occasion « redécouvrir », en quelque sorte, un pan de sa propre histoire.
On pourrait ajouter une troisième considération, qui correspondrait à une « pause » plutôt qu’à une « amnésie » : celle qui concerne le monde de la recherche et des historiens. Dans cette sphère également, c’est d’abord l’aspect humain, le sort advenu aux individus qui a prévalu. L’aspect matériel, autrement dit les différentes formes de spoliation et de dépossession, ne sont venus qu’en second lieu.
Sur cet aspect des « spoliations-restitutions », des premiers travaux ont certes été entrepris au sortir de l’Occupation, comme la thèse de doctorat en droit de Gérard Lyon-Caen sur
Les Spoliations
[29] ou le
Recueil des textes officiels français et allemands, 1940/1944
[30] édité par les éditions du Centre (CDJC) dès 1945 ou encore, publié la même année, l’opuscule consacré à l’
Examen succinct de la situation actuelle juridique des Juifs
[31]. La parution des trois volumes de Joseph Billig sur le
Commissariat général aux questions juives
[32] est plus tardive et date du milieu des années cinquante. Depuis, très peu de travaux ont permis d’étayer ces premières recherches. La pause a été longue. Le regain d’intérêt n’est que très récent
[33].
À décharge, il convient tout de même de préciser que l’archivage de certaines des sources essentielles à la compréhension du sujet qui nous occupe aujourd’hui, « spoliations-restitutions », est relativement récent. Prenons l’exemple de la série AJ38 conservée aux Archives nationales : six versements, d’importance inégale, ont eu lieu entre août 1948 et juillet 1998. Et d’autres documents ont été découverts encore par la suite (le dernier versement remontant à juillet 1999)
[34].
La mise en place des instances d’investigation et d’études
La genèse. Plusieurs aspects de la période de l’Occupation, qui globalement étaient jusque-là cantonnés dans le cercle restreint du monde de la recherche et des historiens, vont, durant cette dernière décennie et à la faveur d’un certain nombre d’événements impliquant les plus hautes autorités de l’État et l’écho que ceux-ci vont susciter, se diffuser et s’ouvrir à la société civile : la tradition, reprise et amplifiée par le président de la République François Mitterrand, d’aller fleurir chaque année à l’île d’Yeu la tombe du maréchal Philippe Pétain
[35], les amitiés que ce même président de la République entretenait avec René Bousquet, ancien secrétaire général à la Police sous Vichy et organisateur de la rafle du Vél’ d’Hiv’, les mises en cause de certains membres éminents de la Résistance
[36] puis, en forme de rupture, la déclaration du président Jacques Chirac qui, lors de la commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’, le 16 juillet 1995, reconnaissait solennellement « les fautes commises par l’État
[37]… ». Vis-à-vis de cette période de l’histoire qui faisait une nouvelle fois la une de l’actualité, l’opinion publique s’est montrée particulièrement sensibilisée et attentive.
L’élément déclencheur. En 1996, une enquête menée par une journaliste sur la partie sud du Marais, « l’îlot 16 »
[38], en bordure du vieux quartier juif de la capitale, va susciter scandale et indignation : dans son ouvrage, l’auteur de
Domaine privé profère en effet de graves allégations sur la constitution du domaine privé de la Ville de Paris durant l’Occupation, propos accusateurs relatés un an à peine après la déclaration de Jacques Chirac :
« C’est un domaine privé. Privé de droit, privé de mémoire ; privé de règles et de transparence. C’est le jardin secret du pouvoir politique. Un extraordinaire marché de dupes où s’échangent l’amitié, la complaisance ou le silence […] Mais le véritable scandale du Domaine privé est bien sûr antérieur à ce feu de paille médiatique. Il est surtout largement plus insupportable qu’une poignée de privilèges indus. C’est un secret déshonorant, une opération immobilière inavouable. Voici la terrible histoire du Domaine trop privé [39]. »
L’autorité municipale, désignée coupable, paraît déstabilisée, comme prise en faute. Le maire de Paris s’en émeut. En novembre 1996, dans un éditorial du magazine d’information de la Ville, il annonce ses intentions :
« C’est l’une des pages les plus douloureuses de l’histoire parisienne que le Conseil de Paris du 28 octobre dernier a dû aborder, après les révélations sur l’origine de certains biens du Domaine privé de la Ville. […] Face à cette période noire où Paris, occupé, n’était plus la capitale de notre pays, où l’État français n’était même plus la République, nous avons, collectivement, un devoir de mémoire. Il serait immoral que la Ville procède aujourd’hui à la vente de biens qui auraient été acquis à la suite de spoliations. Je me réjouis que le Conseil de Paris ait été unanime sur ce point.
J’ai décidé de suspendre la vente des appartements du Domaine privé de la Ville de Paris tant qu’une vérification complète de leur origine et de leurs conditions d’acquisition n’aura pas été effectuée. J’ai demandé au Conseil du Patrimoine privé, présidé par M. Chahid Nouraï, conseiller d’État, de rassembler toutes les informations nécessaires. J’ai également demandé à ce Conseil de consulter un certain nombre d’historiens, de représentants de la communauté juive, des associations de déportés, ainsi que la Chambre des notaires, pour faire toute la lumière sur l’origine du Domaine privé [40]. »
Par un arrêté en date du 28 janvier 1997, le maire de Paris confie au Conseil du patrimoine privé une double mission :
- une mission d’enquête sur les origines de propriété des biens du Domaine privé entrés dans le patrimoine communal durant l’Occupation ;
- une mission de proposition si l’enquête débouchait sur la conclusion que des spoliations étaient intervenues et n’avaient pas été réparées après-guerre.
Une estimation chiffrée des spoliations et restitutions
De façon quasi concomitante, un mois plus tard, en février 1997, le Premier ministre Alain Juppé confie au président Jean Mattéoli la mission d’« étudier les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux Juifs de France ont été confisqués, ou, d’une manière générale, acquis par fraude, violence ou vol, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944 ». La Mission se voit d’autre part fixer l’objet d’évaluer l’ampleur des spoliations
[41].
La Mission Mattéoli présente, au terme de trois ans de travail, les résultats de ses investigations. Sa première tâche a consisté à identifier les principales formes de spoliations, à contacter les administrations concernées et à localiser les archives existantes
[42]. Le choix se porte sur la méthode de l’échantillonnage qui consiste à sélectionner, sous le contrôle d’un expert de l’INSEE, un échantillon représentatif. La Mission insiste sur la difficulté à chiffrer ces spoliations et concède que ses travaux « conduisent souvent à des estimations approximatives ». Néanmoins, elle offre un panorama très complet des modalités de spoliation et du pillage.
Le rapport évalue à environ 5 milliards de francs de 1941 (8,5 milliards de francs actuels
[43]) le montant de l’ensemble des biens saisis – immeubles, entreprises, comptes, avoirs bancaires ou produits financiers –. Cette somme comprend notamment : les prélèvements sur les comptes bancaires ; les contrats d’assurance-vie ; l’aryanisation des biens ; les sommes confisquées aux internés juifs dans les camps français. Chaque forme de spoliation a pu être estimée.
Concernant les restitutions, les travaux menés par la Mission Mattéoli ont montré que de très nombreux biens spoliés ont été restitués en vertu de mesures prises après le rétablissement de la légalité républicaine ; la République restaurée a pour cela procédé par voie législative et judiciaire. Ce qui a eu deux conséquences : d’abord, la restitution relevant du droit commun a été moins visible ; ensuite, des victimes ont déploré la lenteur de l’élaboration des textes législatifs.
Selon les conclusions de la Mission, l’importance des restitutions opérées par le Gouvernement provisoire à partir de 1944 peut être évaluée entre 90 et 95 %, ce qui permet de faire la preuve que « la République n’a pas démérité », pour reprendre la formule du rapport.
Une réflexion sur ce pourcentage élevé des restitutions : comme évoqué à plusieurs reprises, à la Libération, les « biens revendiqués » ont été très majoritairement des biens à forte valeur économique, comme l’immobilier ou les biens du secteur industriel. Les représentants des forains, brocanteurs et marchands ambulants, apiéceurs, tailleurs en chambre, casquettiers, ceux dont l’activité économique s’apparentait plus à de la survie au quotidien, ces dizaines de milliers de minuscules et précaires entités économiques font très certainement partie du montant des 5 à 10 % non restitués. Comme l’ont à maintes reprises rappelé les membres de la Mission, c’est cette population d’abord qui a été victime de la déportation.
À la demande du Premier ministre, la Mission a formulé plusieurs recommandations (six au total), dont l’une est relative aux restitutions individuelles et stipule notamment : « Quand un bien dont l’existence en 1940 est établie a fait l’objet d’une spoliation et n’a pas été restitué ou indemnisé, l’indemnisation est de droit quels que soient les délais de prescription en vigueur. » Ce principe va être à l’origine de la mise en place de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS), présidée par M. Pierre Drai, Premier président honoraire de la Cour de cassation, dite Commission Drai.
Le Conseil du patrimoine privé de la Ville de Paris
Le Conseil du patrimoine privé de la Ville de Paris s’est donc constitué avec pour objectif la recherche d’éventuelles spoliations commises entre 1940 et 1944 lors de l’incorporation des biens immobiliers dans le patrimoine communal. Il faut rappeler ici que la Ville de Paris, comme n’importe autre commune, est amenée, dans le cadre de sa politique d’urbanisme, à acquérir des biens immobiliers qui ont vocation à être transformés en voies publiques ou en bâtiments affectés aux services publics, et donc à rejoindre le domaine public communal ou, après rénovation dans le cas d’opérations de résorption d’îlots insalubres, à être transférés à des bailleurs sociaux ou revendus. Elle dispose, à cette fin, de la possibilité d’exproprier des particuliers lorsque l’utilité publique du projet envisagé l’exige. Si le projet pour la réalisation duquel les acquisitions ont été opérées est abandonné, la commune se retrouve alors propriétaire des biens qui demeurent plus ou moins durablement dans son patrimoine. C’est ce qui explique, pour partie, la constitution du « Domaine privé » de la Ville de Paris. Lorsqu’un bien immobilier est acquis par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique – et seulement dans ce cas –, la loi prévoit que l’acquéreur doit indemniser les locataires de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux qui se trouvent évincés du fait de l’expropriation. La préfecture de la Seine – pour le compte de la Ville de Paris –, ayant eu quasi exclusivement recours à ce procédé d’acquisition, notamment dans le Marais (le fameux îlot 16), il est donc apparu indispensable de ne pas limiter les investigations aux spoliations dont auraient été victimes les seuls propriétaires. Très peu de propriétaires de l’îlot 16 étaient considérés comme « Juifs » au sens de la législation antisémite de Vichy, bien que ce quartier abritât à l’époque une importante communauté juive.
Trois formes de spoliation ont été envisagées
[44] :
- l’analyse juridique de la spoliation : c’est-à-dire la privation, par fraude ou par violence, d’un bien ou de sa contrepartie financière, étant entendu qu’ici c’est la spoliation dictée par la discrimination qui se trouve en cause (biens « juifs » cédés par les administrateurs provisoires).
- la spoliation sous l’angle économique : il y a eu spoliation – même si, sur le plan juridique, tout s’est passé formellement de manière normale –, lorsque le montant décidé pour la compensation d’une cession n’a pas été celui qui dictait normalement l’état du marché
[45], ceci suivant la volonté de discriminer.
- la spoliation sous un angle purement financier : même si formellement le droit a été respecté, même si le prix payé ne semble pas avoir été injuste, cette somme a-t-elle été effectivement payée, et ce en totalité ? Il y aura spoliation financière lorsque les intéressés ou leurs ayants droit n’auront pas reçu le montant dû.
Comment alors apprécier la persistance d’une situation de spoliation ? Car seules les spoliations « rémanentes », c’est-à-dire non entièrement effacées, sont susceptibles de faire encore l’objet d’une indemnisation.
On peut distinguer trois types de modalités de réparation dans le cas des acquisitions immobilières.
- La première modalité est la restitution du bien, c’est-à-dire l’annulation pure et simple de la cession. Une telle restitution n’était toutefois pas possible lorsque le bien avait été acquis par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.
- La deuxième modalité est la compensation, qui intervient après que le propriétaire spolié et l’acquéreur du bien se sont mis d’accord sur l’évaluation du préjudice subi par le premier et sur le montant et les modalités de la réparation due par le second. Il y a réparation par équivalence.
- La troisième modalité est la reprise de l’opération de cession selon les voies du droit commun, dans le cas où les acquisitions effectuées par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique ont résulté d’un accord financier fixé entre la collectivité publique expropriante et l’administrateur provisoire.
C’est sur ces bases et dans un souci pédagogique que le Conseil et son groupe d’experts ont élaboré toute une série de questions auxquelles ils se sont efforcés d’apporter les réponses les plus précises et les plus complètes possibles.
À la première question, « Le Domaine privé de la Ville a-t-il été constitué pour l’essentiel pendant la période de l’Occupation ? », le Conseil a répondu par la négative : la proportion est inférieure à 2 %. Vichy, assurément, n’a pas été la période choisie par la Ville pour « faire des affaires à bas prix ». Il reste que dans la partie sud du Marais, à l’intérieur de l’îlot 16 jugé insalubre depuis 1905, les trois quarts des immeubles ont été acquis pour le compte de la Ville par la préfecture de la Seine durant l’Occupation.
À la deuxième question, « Ces biens appartenaient-ils pour l’essentiel à des propriétaires désignés comme “ juifs ” au regard de la législation antisémite du gouvernement de Vichy ? », il a été également répondu par la négative : ce n’était le cas que pour 1,3 % d’entre eux. En prenant en considération des propriétaires non identifiés comme « juifs » par Vichy, néanmoins susceptibles d’avoir subi une discrimination antisémite, les membres du Conseil ont augmenté ce pourcentage de 1,3 % à 5,7 %. Dans l’îlot 16, parmi les 224 immeubles acquis pendant la période de l’Occupation, 14 (soit 6 %) appartenaient à des propriétaires juifs. Tous ont obtenu « pleine et entière » réparation après-guerre.
Les deux biens acquis par la Ville de Paris dans le cadre de la législation antisémite de Vichy ont été indemnisés de la façon suivante :
- Le premier est un hôtel particulier du XVIe arrondissement, acquis par contrat notarié en juillet 1943. La spoliation a été effacée par restitution du bien, intervenue sur demande du propriétaire en application des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945.
- Le second est un château situé sur la commune de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), acquis en juillet 1942 en vue d’y établir une colonie de vacances. Les propriétaires ont après-guerre intenté une action en annulation de la vente puis se sont désistés de cette instance après que la Ville eut accepté, en 1948, de leur verser un complément de prix et de leur donner, en outre, deux terrains situés dans le XVIe arrondissement. Cela, ici encore, purgeait la spoliation.
À la troisième question, « Y a-t-il eu une spoliation de locataires par la préfecture de la Seine ? », le Conseil du patrimoine a mis en évidence des cas, non réparés après la Libération, de discrimination dans les expulsions de locataires – parce qu’ils étaient étrangers, mal armés linguistiquement pour plaider leur cause. 289 locataires étrangers d’appartements ont ainsi été victimes d’une spoliation, pour un montant individuel moyen évalué à 550 francs actuels (83,85 €), soit environ un tiers de la somme prévue par la procédure. Notons que les locataires juifs d’appartements n’ont, en tant que tels, subi aucune discrimination. En revanche, 96 locataires-commerçants juifs et locataires-commerçants étrangers ont subi une sous-indemnisation de 98 000 francs en moyenne – en francs actuels – (soit 14 940 €). En ce qui les concerne, la négociation d’indemnité était menée par un représentant de l’administration désigné par le CGQJ.
À la quatrième question, « Les personnes appartenant à d’autres catégories ciblées par le régime de Vichy ont-elles été spoliées ? », le Conseil n’a pu répondre. Les gaullistes, les francs-maçons, les communistes entraient dans le cadre de son enquête. La Commission nationale Informatique et Liberté (CNIL) avait notifié son accord, mais le Premier ministre n’a pas donné suite. La catégorie des étrangers ne posait, elle, pas de problème de confidentialité et le Conseil a pu établir que les propriétaires étrangers n’ont pas subi de spoliation.
La dernière question a consisté à savoir « de quelle façon Paris peut-il réparer les discriminations non compensées après-guerre ? ». Au total, le montant des spoliations non réparées est évalué à 9,5 millions de francs (1 448 265,7 €). Le Conseil a proposé à la Ville un dispositif en deux volets : d’une part, une réparation individuelle aux intéressés ou aux ayants droit ; d’autre part, une action à caractère pédagogique qui pourrait prendre la forme de deux bourses annuelles données à des chercheurs se consacrant à l’étude de la période 1940-1944, d’un ouvrage historique et d’une exposition sur le thème « Juifs et étrangers à Paris de 1939 à 1945 ». Le changement de municipalité intervenu dans la capitale a momentanément retardé la mise en œuvre de ces projets.
La Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS), dite Commission Drai, a été instituée par décret du Premier ministre
[46] en date du 10 septembre 1999. Se fondant sur l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, elle décrète dans son article 1
er : « Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d’examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l’Occupation, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy. La Commission est chargée de rechercher et de proposer des mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation appropriées. »
La démarche est donc à l’opposé de la méthode instituée outre-Atlantique, dénommée
Class Action ou « plainte en nom collectif ». Spécifique au système juridique américain, celle-ci permet à un plaignant ou à un groupe de plaignants d’intenter un procès ; en cas de succès, le tribunal fixe une somme qui sera répartie entre les membres du groupe
[47].
L’objet de la Commission Drai, conforme à celui de la Mission Mattéoli, est à la fois d’éclairer les familles sur le sort des biens dont elles ont été dépossédées, et de rechercher et proposer une réponse adaptée à leurs demandes. Dans la mesure où, bien souvent, la voie judiciaire est fermée à ces familles en raison des délais de prescription, le gouvernement a choisi de créer, non pas un organe de nature juridictionnelle, mais une commission indépendante. C’est par la voie d’une médiation articulée autour du pragmatisme, de l’équité et du principe d’humanité que la Commission favorise le rapprochement des points de vue, dans l’optique d’aboutir à un accord entre le demandeur et les instances concernées. Si cette démarche se révèle impossible, elle formule des recommandations adressées aux administrations, aux banques et aux compagnies d’assurances qui ne doivent être, a priori, susceptibles d’aucun recours. Certaines sous-commissions sont spécialisées autour de requêtes plus orientées sur les aspects banques, assurances, tableaux.
La procédure devant la Commission – qui ne traite que des préjudices de biens matériels – n’est soumise à aucun formalisme particulier. Les victimes ou leurs ayants droit peuvent adresser leur demande par simple lettre. Les ayants droit doivent néanmoins justifier de leur qualité d’agir, conformément au droit commun. Les dossiers des victimes directes, qui sont en général des personnes âgées, sont pris en compte de façon prioritaire, tout comme ceux des gens qui sont en situation de grande précarité.
La Commission Drai a d’autre part mis en place un réseau de vérification des indemnisations déjà versées par la France au titre des dommages de guerre ou par l’Allemagne à la suite de la loi BRÜG dédommageant les pillages de mobilier et d’effets personnels par les Allemands.
Deux mois après son installation à la mi-novembre 1999, plus de 1 500 dossiers étaient parvenus à la Commission. Parmi eux, près de la moitié avaient été reçus et transmis par la Mission Mattéoli ; d’autres dossiers avaient été transmis par le secrétariat d’État aux Anciens combattants, par la CDC ainsi que le CDJC.
À cette date, l’origine des requérants s’articulait comme suit :
- 55 % des requêtes étaient franco/françaises,
- 20-22 % étaient des requêtes israéliennes,
- le reste provenait du Canada, des États-Unis, du Brésil, d’Argentine, de Nouvelle-Zélande ou d’Australie.
Près de trois demandes sur quatre concernaient des personnes modestes, qui pour la plupart se plaignaient d’avoir été victimes de pillages d’appartements ou de l’aryanisation de petites entreprises artisanales.
À la date du 31 octobre 2001, la Commission a enregistré 7 725 demandes individuelles, correspondant à 7 431 dossiers de spoliation. Sur les 1 276 recommandations prononcées, 1 171 ont fait l’objet d’une d’indemnisation, pour lesquelles la valeur moyenne de réparation s’établit à 148 070 francs (soit 22 573,13 €), 105 d’entre elles ayant été rejetées
[48].
L’initiative de la Caisse des dépôts et consignations
En septembre 2000, la Caisse des dépôts et consignations a pris l’initiative de diffuser très largement – par le biais du CDJC et de l’Association des fils et filles de déportés juifs de France – une brochure intitulée Spoliations antisémites menées par le régime de Vichy : les engagements de la Caisse des dépôts envers les victimes et leurs ayants droit. Il y était notamment exposé le rôle de la CDC dans les mesures de spoliation et les procédures de restitutions mises en œuvre au sortir de l’Occupation.
Chaque famille victime de ces mesures était invitée à contacter l’institution afin de savoir si celle-ci était en possession de quelque information la concernant. Après examen du millier de réponses parvenues à la CDC, une centaine de familles furent informées de l’existence, dans les archives, d’une consignation ayant appartenu à l’un de leurs membres, fondant ainsi leur droit à réparation.
Dès 1996, la Caisse des dépôts avait entrepris en effet, à la faveur de travaux historiques menés sur son rôle dans les spoliations des Juifs en France et sur les restitutions intervenues à partir de la Libération, de s’assurer que les fonds consignés dans le cadre des mesures d’aryanisation avaient bien été restitués aux ayants droit ou bien versés au Trésor public – conformément à la règle du délai trentenaire –. Si tel n’était pas le cas, la Caisse s’engageait alors à restituer les sommes indûment conservées ou bien, si cela était impossible, à reverser ces fonds au Trésor public ou à une organisation représentative des victimes.
Ces recherches ne furent pas vaines. « Le bilan chiffré global des sommes restées dans les écritures de la Caisse des dépôts ou celles dont le devenir était incertain, précise Pierre Saragoussi, conseiller du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, servit de base pour calculer le montant de la contribution de l’établissement à la dotation de la Fondation de la mémoire de la
Shoah, dont le Premier ministre, Lionel Jospin, annonça la création à la fin de l’année 1999. Les 61 millions de francs 1941 furent actualisés ; ils représentaient près de 200 millions de francs 2000
[49]. À cette somme, qui soldait la dette financière de notre établissement, Daniel Lebègue
[50] souhaita apporter une dotation supplémentaire de 100 millions de francs, afin que la Fondation dispose des moyens suffisants pour conduire les différentes missions qui seront siennes dans l’avenir
[51]. »
La restitution des biens spoliés constitua, à n’en pas douter, une solide et tangible réalité. Le pourcentage estimé par la Mission Mattéoli est là pour nous le rappeler. Il demeure néanmoins que cette restitution, à la frange de nombreux domaines, est demeurée pour le moins imparfaite, inachevée :
- celle des œuvres d’art et autres biens culturels ;
- celle du secteur économique issu pour l’essentiel de l’immigration, où nombre de représentants des minuscules ateliers, échoppes ou stands n’ont pu bénéficier d’une procédure de restitution, parce qu’ils étaient absents au moment de la Libération, victimes de la « Solution finale ».
La mise en place des différentes missions et commissions a permis de mettre en lumière des formes de spoliation rarement révélées auparavant, comme les sommes consignées à la CDC – dont celles issues du camp de Drancy –, déchues en 1976 au profit du Trésor public, en vertu de la règle trentenaire, ou encore la spoliation, par la préfecture de la Seine, de locataires d’appartements et de locataires-commerçants.
Enfin, dernière réflexion, et non des moindres, ces différentes instances ont permis de mettre à jour ou de mieux révéler des pans entiers d’archives méconnues ou plus encore, ignorées. C’est le cas des archives de la Caisse des dépôts qui vont enfin pouvoir être mises à la disposition des chercheurs. Il faut rappeler aussi la découverte, à l’occasion des travaux de la Mission Mattéoli, des archives concernant la comptabilité du camp de Drancy durant la période française (août 1941-juin 1943), des souches de carnets, de bordereaux, d’un fichier alphabétique, de livres de comptes et de caisse, toutes pièces qui constituent des documents essentiels sur la vie du camp. Les 56 000 ordonnances de référé en application de l’ordonnance du 21 avril 1945, fonds conservé aux Archives de Paris, ont fait l’objet d’une large exploitation tant par le Conseil du patrimoine, la Mission Mattéoli et aujourd’hui la commission Drai. Avec les archives des dommages de guerre, c’est là une source majeure pour l’histoire des réparations. Et il faut encore signaler le million de dossiers individuels qui sont conservés à Berlin, à l’Oberfinanzdirektion, et dont quelque 30 000 concernent la France.
[1]
Philippe Verheyde,
Les Mauvais comptes de Vichy. L’aryanisation des entreprises juives, Paris, Perrin, 1999, collection « Terre d’histoire », préface de Michel Margairaz, p. 374.
[2]
Extraits du deuxième rapport d’étape de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, janvier 1999 – conclusions, p. 32.
[3]
M pour
Möbel (meubles).
[4]
Arch. CDJC-XIXa, cité par Caroline Piketty, assistée de Christophe Dubois et Fabrice Launay,
Guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions, Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, Paris, La Documentation française, 2000, p. 236.
[5]
La création d’une Mission des travaux historiques et d’un Service des archives à la Caisse des dépôts et consignations date de 1988. Cf. Pierre Saragoussi, « Histoire d’une longue enquête (1990-2001) » in
La Spoliation antisémite sous l’Occupation : consignations et restitutions, rapport définitif, Caisse des dépôts et consignations, novembre 2001, p. 25.
[6]
Date de la démission de Paul Reynaud et de la demande d’armistice par le maréchal Pétain.
[7]
L’armistice, signé le 22 juin 1940, entra en vigueur le 25 juin.
[8]
Le régime de Vichy appliqua les exigences allemandes en direction des « gens de couleur » en leur interdisant de franchir la ligne de démarcation pour se rendre dans la zone occupée. Néanmoins, il n’échafauda lui-même aucune législation d’exception à leur encontre dans la zone non-occupée. Cf. Michaël R. Marrus et Robert O. Paxton,
Vichy et les Juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1981, p. 335.
[9]
Les Archives de Paris conservent de nombreux documents qui reflètent l’application de ces dispositions et qui ont été versés par le greffe civil du tribunal de grande instance de Paris ainsi que par le greffe du tribunal de commerce de Paris.Le fonds du tribunal civil de la Seine est le plus important et le plus complexe. Il comprend en effet des ordonnances de référé rendues en 1945 et 1946, ainsi que des rapports d’experts et des constats d’huissiers (1945-1949).Le fonds du tribunal de commerce de la Seine ne compte que des ordonnances (1945-1947).Les deux fonds confondus, on estime à 56 000 le nombre total d’ordonnances de référé archivées.
[10]
Il faut rappeler à ce sujet que dans l’acte de vente notarié, l’origine du bien était spécifiée ; le vendeur n’était pas le propriétaire juif, mais l’administrateur provisoire, et une incessibilité triennale était incluse dans l’acte pour ce type de bien.
[11]
Journal officiel de la République française, 29 octobre 1946, pp. 9191-9198.
[12]
Journal officiel, 19 juin 1956, pp. 5561-5562.
[13]
630 textes de restitution : 617 textes français, 8 allemands et 5 extraits d’accords internationaux.
[14]
248 textes relatifs aux spoliations : 220 textes français et 28 allemands.
[15]
Selon l’
Inventaire des archives du CGQJ et du Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, sous-série AJ38, Paris, Centre historique des Archives nationales, 1998, pp. 129-141.
[16]
Jean Laloum,
Les Juifs dans la banlieue parisienne des années 20 aux années 50, Paris, CNRS Éditions, 447 pages, préface d’André Kaspi.
[17]
149 biens immobiliers sur 493 dossiers, soit près de 30 %.
[19]
Les 68 cas se prononçant contre le quitus se répartissent de la façon suivante : IA : 3 ; IB : 7 ; IC : 4 ; IIA : 9 ; III : 5 ; VB : 23 ; VC : 1 ; VI : 6 ; VII : 5 ; VIII : 5.
[20]
Les 51 cas accordant le quitus se répartissent de la façon suivante : IA : 2 ; IB : 6 ; IC : 7 ; ID : 1 ; IIA : 4 ; III : 2 ; VB : 16 ; VI : 3 ; VII : 3 ; VIII : 7.
[21]
BRüG :
Bundesrückerstattungsgesetz (Loi de remboursement fédérale).
[22]
Sur le point de l’indemnisation des spoliations mobilières, cf. Roger Berg, « La question de la restitution des biens juifs (1945-1965),
Le Monde juif, n°149, septembre-décembre 1993, pp. 153-156.L’Office des biens et intérêts privés (OBIP) est un organisme créé en 1919 pour sauvegarder les biens des ressortissants français à l’étranger. Placé sous l’autorité conjointe du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Finances, il est chargé, par l’ordonnance du 13 décembre 1944, de « recenser et restituer l’ensemble des biens spoliés en France par les occupants et transportés hors du territoire national ». À la fin de la guerre, les victimes des pillages allemands ont fait des déclarations à l’OBIP, qui a publié un annuaire des biens spoliés. Sur quelque 100 000 objets réclamés, 60 000 ont été rapatriés d’Allemagne. Parmi ces derniers, 45 000 ont été restitués, 2 000 ont été confiés à la garde des musées sous le signe MNR (Musées nationaux récupération) ; le reste – 13 000 objets environ – a été vendu par les Domaines.L’OBIP est supprimé par le décret du 22 mars 1955 et remplacé par le Service des biens et intérêts privés (SBIP), rattaché au seul ministère des Finances.
[23]
Loi du 20 novembre 1940,
Journal officiel du 3 décembre 1940, p. 5 942. Cette loi fut confirmée à la Libération. L’article 23 de la loi n°50-1568 du 26 décembre 1950 stipulait notamment : « En cas de succession non réclamée ou de succession vacante, il est accordé à l’administration des domaines, pour agir en nullité ou en annulation, un délai de six mois, à dater de l’ordonnance confiant la gestion de la succession à l’administration précitée ou de la décision judiciaire prononçant la déclaration de vacance. Ce délai court de la publication de la présente loi lorsque l’ordonnance ou la décision précitée lui sont antérieures. L’administration des domaines peut déléguer ses pouvoirs de gestion à des tiers qui administrent sous son contrôle et sa responsabilité, et dont les conditions de rémunération seront fixées par un arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques. Elle est habilitée à accomplir sans formalité juridique tous actes d’administration, de disposition ou de transaction pour le compte de la succession, sous réserve de l’application de l’article 813 du Code civil. »
Journal officiel du 27 décembre 1950, pp. 13 193 et 13 194. Cette loi fut complétée dans ses dispositions par un décret du 2 novembre 1971.
[24]
Précisions apportées par les services de la Direction nationale d’intervention domaniale à Paris.
[25]
Article 718 du Code civil relatif aux successions, Paris, Dalloz, 1994-1995, pp. 575-576.
[26]
Article 112 du Code civil relatif à la présomption d’absence : « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence », Paris, Dalloz, 1994-1995, p. 143.
[27]
Article 122 du Code civil relatif à la déclaration d’absence, Paris, Dalloz, 1994-1995, p. 145. Selon Roger Berg, art. cit., p. 131, « des conversations théoriques ont semblé aboutir à une conclusion : les biens ayant appartenu aux victimes de la persécution raciale seraient passés à des organismes juifs d’assistance reconnus d’utilité publique. »
[28]
Les Restitutions, Paris, La Documentation française,
Notes et études documentaires, n°1108, 13 avril 1949.
[29]
Gérard Lyon-Caen,
Les Spoliations, thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue le 1
er décembre 1945, université de Paris, faculté de droit, 103 p. + annexes.
[30]
Raymond Sarraute et Paul Tager,
Recueil des textes officiels français et allemands 1940/1944, Paris, Éditions du Centre, 1945. Voir également Joseph Lubetzki,
La Condition des Juifs en France sous l’occupation allemande, 1940-1944. La législation raciale, Paris, CDJC, 1945.
[31]
Raymond Sarraute et Jacques Rabinovitch,
Examen succinct de la situation actuelle juridique des Juifs, Paris, Éditions du Centre de documentation des déportés et spoliés juifs, 1945. Voir également André Weil-Curiel et Raymond Castro,
Spoliations et restitutions. Commentaire théorique et pratique de la législation relative aux spoliations, Paris, Éditions RG, 1945.
[32]
Joseph Billig,
Le Commissariat général aux questions juives (1941-1944), Paris, Éditions du Centre, 3 volumes, 1955-1960.
[33]
Julien Ducastelle,
L’Aryanisation économique : expropriation et spoliation des Juifs dans l’agglomération rouennaise (1940-1944), mémoire de maîtrise, université de Rouen [dir. M. Pigenet], 1997, 227 p. ; Jean-Marc Dreyfus,
L’Aryanisation économique des banques : la confiscation des banques juives à Paris sous l’Occupation, 1940-1944, mémoire de maîtrise [dir. Claire Andrieu et Antoine Prost], Paris I, 1994 et de nombreux articles dont celui, plus ancien, de Henry Rousso, « L’aryanisation économique – Vichy, l’occupant et la spoliation des Juifs »,
Yod, n°15-16, 1982, pp. 51-79.
[34]
Un versement, représentant 119 caisses d’archives, intervient encore en septembre 1972. Les dossiers individuels du personnel du CGQJ n’ont été intégrés à la série AJ38 qu’en 1997.
[35]
En juillet 1992, à la veille de commémorer le cinquantième anniversaire de la rafle du Vél’ d’Hiv’, la presse révéla que François Mitterrand faisait déposer régulièrement depuis 1987, chaque 11 novembre, une gerbe de fleurs sur la tombe du maréchal Pétain à l’île d’Yeu. Interrogé par les journalistes, l’entourage du président de la République expliqua cet hommage rendu au vainqueur de Verdun comme faisant partie de la « tradition républicaine », à laquelle il se serait conformé comme ses prédécesseurs. Face à la vague de protestations que déclencha le dépôt d’une nouvelle gerbe le 11 novembre 1992, François Mitterrand annonça un geste commémoratif à la mémoire des Juifs persécutés. À partir de novembre 1993, il renonça au dépôt de gerbe sur la tombe de Pétain.
[36]
Gérard Chauvy,
Aubrac, Lyon 1943, Paris, Albin Michel, 1997. (Pour mémoire, rappelons que le procès Klaus Barbie eut lieu à Lyon en 1987).
[37]
En février 1993, un décret a instauré le 16 juillet, date anniversaire de la rafle du Vélodrome d’Hiver à Paris, en 1942, « Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites », en précisant toutefois qu’elles avaient été commises « sous l’autorité de fait dite du “gouvernement de l’État français (1940-1944)” ».Le 17 juillet 1994, le président Jacques Chirac inaugurait, sans y prendre la parole, un monument à la mémoire des victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ portant l’inscription suivante : « La République française en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l’humanité commis avec la complicité du gouvernement de Vichy dit “gouvernement de l’État français (1940-1944)”. N’oublions jamais ». Le 16 juillet 1995, le chef de l’État reconnaissait solennellement la « dette imprescriptible » de la France envers les 76 000 Juifs de France déportés.
[38]
Cette partie sud du quartier du Marais est délimitée par les rues Saint-Antoine, François Miron, de Brosse, les quais de l’Hôtel de Ville et des Célestins et la rue Saint-Paul.
[39]
Brigitte Vital-Durant,
Domaine privé, Paris, Éditions générales First, 1996. « C’est ce jour-là que l’affaire a officiellement commencé. En juin 1995, sur le seuil d’un hôtel particulier de la rue Jacob. »
[40]
Éditorial de Jean Tibéri, maire de Paris, paru dans le magazine d’information de la Ville de Paris,
Paris Le Journal, n°69, 15 novembre 1996.
[41]
Arrêté du 25 mars 1997 relatif à la Mission d’étude sur la spoliation durant l’Occupation des biens appartenant aux Juifs résidant en France. C’est à la suite d’une demande du président du CRIF au cours du dîner annuel de cet organisme, le 25 janvier 1997, que le Premier ministre précisa son intention de confier à un groupe de personnalités, présidé par Jean Mattéoli, président du Conseil économique et social, une mission portant sur l’ampleur de la spoliation, sur le sort des biens spoliés, sur leur localisation et sur leur statut juridique actuel.
[42]
Plus de 130 collaborateurs ont participé aux travaux de recherche de la Mission.
[43]
Taux de conversion de 1,7 retenu par la Mission.
[44]
Les données qui suivent sont extraites du rapport définitif du Conseil du patrimoine privé sur la spoliation à Paris, présenté le 16 octobre 2000.
[45]
Le marché : le prix habituellement pratiqué à l’époque pour des biens intrinsèquement comparables en valeur.
[46]
Décret n°99-778 du 10 septembre 1999, paru au
Journal officiel du 11 septembre 1999, p. 13 633.
[47]
Cette procédure de la
Class Action a été mise en œuvre par un Français, Jean-Jacques Frænkel, fils de déporté, à l’encontre de la SNCF. Cf. « Un fils de déporté demande des comptes à la SNCF »,
Le Figaro, 31 octobre 2000, p. 12.
[48]
Ces informations sont extraites des différents documents et rapports diffusés par la CIVS, notamment son dernier rapport d’activité présenté au Premier ministre et daté du 20 novembre 2001.
[49]
Soit 109 millions x 1,75 = 190,75 millions de francs 2000 (30,11 millions d’euros).
[50]
Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
[51]
La Spoliation antisémite sous l’Occupation, op. cit. no