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Loi du 2 janvier 2002AuteursDidier Benoit du même auteur
Bernard Balzani du même auteur
Éducateur depuis vingt-cinq ans en Lorraine-Champagne-Ardenne, responsable de formation au crf de Nancy, avant de rejoindre la direction régionale en 1995, où il est en charge des dossiers relatifs à l’action éducative, ainsi que des questions de valorisation des pratiques professionnelles, des études et recherches en travail social. Bernard Balzani est également docteur en sociologie et enseignant associé à l’université Nancy-2.1 Fruit d’une évolution continue depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, la loi du 2 janvier 2002 vient consacrer la notion d’usager dans l’ensemble du secteur social et médico-social. Un vaste secteur – dont la Protection judiciaire de la jeunesse fait partie – que le texte ouvre à l’ère des rapports contractuels et soumet au principe de l’évaluation. Docteur en droit, responsable des enseignements juridiques à l’irts de Lorraine, Didier Benoît nous invite, en compagnie de Bernard Balzani, chef de service éducatif en poste à la drpjj de Lorraine-Champagne-Ardenne, à faire plus ample connaissance avec les ambitions et les enjeux de cette loi.
2 Le secteur social vit une période de rénovation. Que penser des fausses nouveautés dans la loi du 2 janvier 2002 comme l’instauration de la démarche qualité et du droit des usagers ? La rénovation du secteur social plaide-t-elle pour une reconfiguration en profondeur de l’intervention sociale ? Ou, au contraire, doit-on n’y voir que de simples réaménagements fonctionnels entre les différents acteurs ? Tout cela semble complexe.
3 Néanmoins, les fondements de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale sont fortement imprégnés de la philosophie des droits de l’homme et du citoyen. Dans son ensemble, la loi donne les conditions d’une nouvelle définition de l’usager, comme un acteur à part entière de sa prise en charge. Elle revisite ainsi le champ de l’éthique dans le travail social. Elle se donne aussi les moyens de son application en renforçant la notion de responsabilité des acteurs sociaux par le biais de l’évaluation et du contrôle.
De nouveaux enjeux institutionnels
4 Le secteur social reste éclaté en de multiples structures de toutes tailles, aux ressources financières et humaines variables.
5 Paradoxalement, la liberté dont a longtemps joui le secteur n’a pas toujours favorisé la lisibilité de son action. Elle a, au contraire, parfois favorisé un fonctionnement « autocentré » des établissements et services où la seule interpellation envers les pouvoirs publics consistait souvent en l’obtention du « toujours plus de moyens ». Ce fonctionnement a pu ouvrir la voie à des dysfonctionnements, allant même jusqu’à la violence. C’est le risque de voir se construire une réponse sociale inadaptée, voire injustifiée.
6 Le risque existe également de voir se constituer, au sein des établissements, une zone de « non-droit » où l’usager, censé être pris en charge au mieux de ses intérêts, se trouve exposé, voire victime de pratiques professionnelles déviantes. Ce n’est pas un hasard si la maltraitance dans les établissements est encore un sujet tabou. La lutte contre les maltraitances dans le secteur social, sans être une nouveauté législative, est une des volontés affichées par la loi du 2 janvier 2002.
7 Conscient de la nécessité de lutter contre leurs propres déviances et dysfonctionnements, les acteurs sociaux ont su initier des réponses adaptées dont le droit des usagers apparaît comme un simple « remake ». Depuis bien des années, des établissements ont pris soin d’élaborer un livret d’accueil, de rédiger une charte éthique régissant les pratiques professionnelles et les droits légitimement reconnus à l’usager. Des instances de participation ont été mises en place. Mais, dans le même temps, le législateur est intervenu par exemple pour protéger le salarié licencié pour cause, non avouée, de dénonciation de maltraitance au sein d’un établissement. Les violences en institution ont donc leur réalité et la réponse institutionnelle relève encore, dans bien des cas, du statu quo.
L’affirmation du droit des usagers par la loi est une réponse à cette situation. L’en jeu n’était pas seulement de garantir le respect de la personne. Il était aussi, et peutêtre même avant tout, de préserver une certaine crédibilité politique dans la prise en charge de l’usager.
Après deux années de travail, de rencontres et de débats autour de la loi du 2 janvier 2002, un groupe de professionnels de la pjj, constitué autour de Didier Benoît, a réalisé un cédérom de présentation de la loi : approche historique, définitions, outils, procédures, financement, évaluation et contrôle. Ce cédérom constitue un véritable parcours de découverte permettant de s’initier et d’approfondir ses connaissances, dans une ergonomie conviviale. Véritable base documentaire, destinée à mieux comprendre les enjeux et l’ambition de cette loi, il a vu le jour sous l’impulsion technique et institutionnelle du cnfe et de la direction de la pjj.
Le support informatique a été officiellement présenté lors d’une journée d’animation régionale organisée à Nancy par le pôle territorial de formation et la direction régionale de Lorraine-Champagne-Ardenne. Lors de cette journée, les auteurs ont fait une démonstration en direct du cédérom, qui sera diffusé dans tous les services de la pjj et auprès de ses partenaires dans le courant du 1er semestre 2006. Outil de communication, la première version verra d’autres versions lui succéder, à l’occasion des évolutions que connaîtra la loi, au regard des apports des différents professionnels et équipes qui contribueront à l’enrichissement des pratiques professionnelles de la pjj.
La loi et la notion d’usager
8 Le droit des usagers, que décline le Code de l’action sociale et de la famille, n’est pas une notion nouvelle en droit positif français. Ce droit commence à émerger à la fin des trente glorieuses. S’engage alors une réflexion sur le droit de la personne, sur la responsabilisation de celle-ci. Cette réflexion se développe dans un contexte de crise économique qui prend de l’ampleur. Dans le même temps, la notion d’usagercitoyen sous-tend l’évolution des droits de l’enfant et de sa famille. La Convention internationale des droits de l’enfant permet l’avènement de l’enfant, personne citoyenne. De nombreux textes portent l’empreinte de l’usager comme utilisateur, bénéficiaire, voire obligataire (loi sur le rmi, l’exclusion sociale, le droit des malades…). L’usager-acteur fait son apparition dans le secteur social au début des années 1980. Dès 1981, le rapport Bianco-Lamy préconisait de donner un rôle actif aux parents, par une évaluation régulière du projet de l’enfant confié à l’Aide sociale à l’enfance. La loi du 2 janvier 2002 vient consacrer la notion d’usager dans l’ensemble du secteur social et médico-social.
9 Dans le champ de l’action sociale, la notion d’usager a toujours été ambiguë. Citée sans être véritablement reconnue, elle concentre une partie des contradictions et des hésitations actuelles de tout le secteur à propos du service à rendre. L’usager reste encore aujourd’hui dépendant de la logique d’assistanat développée par les pratiques professionnelles. Il reste dépendant des contradictions non résolues entre citoyenneté et marché, entre solidarité et droit des personnes. L’affirmation du droit des usagers ne peut être simplement déclarative. L’effectivité de ce droit implique obligatoirement un engagement, bien plus, une appropriation de ce droit par les professionnels et les usagers eux-mêmes.
10 La loi du 2 janvier 2002 impose la conception d’outils comme éléments effectifs du droit de l’usager : livret d’accueil, charte des droits et libertés de la personne accueillie, projet d’établissement ou de service, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge (dipc), règlement de fonctionnement. Les établissements et les services de la pjj sont concernés par la mise en œuvre de ces supports à l’action : même si le contrat de séjour n’a pas été retenu pour la pjj, le dipc qui le remplace est bien la pièce majeure de l’intervention éducative en direction de l’usager. Ce travail d’élaboration s’inscrit dans une dynamique de management participatif des professionnels, ce qui implique forcément une réflexion sur les pratiques et les positionnements des différents corps professionnels.
Reconnaître des droits aux usagers et leur mise en œuvre concrète au travers d’outils fonctionnels ne suffit pas pour faire des citoyens. Il n’y a de citoyen que si l’on advient comme acteur, c’est-à-dire si l’on est en mesure soi-même de reconnaître et faire valoir ses droits. Passer d’une logique de dépendance à une logique d’action va prendre du temps. Cela suppose une révolution dans les esprits des professionnels comme des usagers.
Un droit contractuel
11 La loi du 2 janvier 2002 ouvre le secteur social et médico-social (dont la pjj et tous ses services) à l’ère des rapports contractuels. En effet, tous les outils relatifs au droit des usagers ont une valeur contractuelle. Ils constituent un tout qui concourt au même objectif : garantir la qualité de la prise en charge de l’usager. Dès lors, le droit contractuel devient le fondement de la relation entre l’usager et l’établissement.
12 Il faut néanmoins considérer les conséquences de la nature contractuelle de cette relation. Le droit de l’un est une obligation pour l’autre, et inversement. Ainsi, qui dit droit, dit contentieux possible. La pjj est ainsi placée face à un nouveau défi : celui de la gestion d’un contentieux dans les rapports entre usagers et institutions, à l’image de ce que connaît aujourd’hui le secteur hospitalier. Le contentieux peut être un marché sur lequel les avocats n’hésiteront pas à se positionner.
Projet de service, règlement intérieur, charte des droits et des libertés, document individuel de prise en charge, réunion jeune-adulte… La loi du 2 janvier 2002 a incontestablement trouvé sa place dans le centre de placement que dirige Emmanuelle. « Le projet de service a été élaboré en 2004, puis validé, explique-t-elle. Nous avons par ailleurs retravaillé le règlement intérieur, qui se rapprochait déjà du règlement de fonctionnement, et créé une charte des droits et des libertés qui est affichée dans le bureau des éducateurs, la partie collective du foyer et le bureau de la directrice. Quant aux instances de participation, il existait déjà une réunion mensuelle jeune-adulte, sous le signe de l’échange et de la communication. »
Concernant le document individuel de prise en charge, la directrice précise : « Pour formaliser cet outil, nous avons commencé un travail en équipe il y a quelques mois. Nous nous sommes séparés en trois groupes. Nous avons, dans chacun, fait une lecture des textes et mis en commun notre réflexion. Nous avons alors souhaité décliner la question des objectifs pédagogiques et de leur évaluation, et avons retenu 6 thèmes : la famille, la santé, l’insertion sociale, l’insertion scolaire ou professionnelle, le travail sur les actes et le comportement au quotidien. Pour la mise en place concrète du DIPC, nous attendons aujourd’hui les consignes de l’administration centrale. » Le livret d’accueil, lui, n’a pas encore été travaillé. Il devrait l’être début 2006.
Emmanuelle participe au groupe de travail national sur les outils garantissant le droit des usagers dans le cadre de la loi de 2002. Mais pour l’heure, « la principale difficulté reste l’absence de communication et d’aide de l’administration centrale sur la question, mentionne-t-elle. Il n’existe à ce jour aucun conseil méthodologique en direction des services. En outre, les équipes ont parfois le sentiment de ne pas être concernées par le texte de loi. Il concerne en effet des types d’établissements très différents et il semble parfois difficile de concilier le respect de certains droits avec des réalités de fonctionnement et des obligations judiciaires. » Et la directrice de préciser : « Le plus dur finalement n’est pas d’élaborer les outils mais de les faire vivre durablement et d’en comprendre l’utilité. »
13 C’est dans ce contexte que l’imprégnation des pratiques professionnelles par l’esprit du droit des usagers prend tout son sens. Non seulement elle constitue un facteur de limitation du contentieux, mais elle permet de préserver un équilibre entre les usagers et les professionnels. Au sein d’un établissement, le droit doit être un facteur de régulation sociale comme dans la société. Le droit de l’usager doit permettre un simple rééquilibrage de la relation qu’il entretient avec l’établissement dans le cadre de sa prise en charge. Mais il ne peut être question de créer un rapport permettant à l’usager de revendiquer au-delà de ce que le bon fonctionnement d’un établissement peut permettre. L’exercice du droit se trouve obligatoirement limité par les décisions de justice des magistrats qui ordonnent les placements, la fonctionnalité de l’établissement et par sa gestion économique.
14 Le droit des usagers donne une nouvelle forme au triptyque de l’action éducative : usager – professionnels – institution. Il inscrit cette relation dans le cadre contractuel. Mais cette relation ne doit pas faire naître un malentendu résultant d’une association naïve de la forme contractuelle et du sens éthique de l’action. Le contrat, en droit, ne crée pas de l’égalité dans n’importe quelles circonstances. Il repose sur un échange de volonté (principe civiliste de l’autonomie de la volonté) qui ne doit pas être envisagé comme une reproduction des inégalités existantes mais une occasion efficace de concrétiser la relation et l’action entre tous les acteurs.
Éthique et action éducative
15 Comme le rappelle Robert Castel, « l’existence d’une déontologie et d’une éthique professionnelle forte peut aider les travailleurs sociaux à fixer le cadre de leur action ». L’éthique n’est que le pendant de la vulnérabilité de l’usager. Le travail social s’est toujours contenté d’un rapport à l’usager favorable aux professionnels, ce qui leur permet de maintenir une ambiguïté dans le discours. Dans son contenu, celui-ci a toujours affirmé la volonté de rendre autonome l’usager, d’en faire en quelque sorte un citoyen. Dans le même temps, les pratiques professionnelles étaient loin de concourir à cet objectif. L’usager n’avait de vie que dans l’institution. Il était avant tout le porteur d’une économie institutionnelle plutôt que d’être un véritable acteur de son intégration dans la vie civile.
16 Le droit des usagers doit permettre aux acteurs sociaux, y compris l’usager, de se situer dans le champ de la prise en charge, en délimitant les pouvoirs de chacun. Le cadrage de ce droit par les outils est un repère juridique face au manque de normes et références professionnelles spécifiques du travail social, révélé entre autres facteurs par les problèmes de responsabilité en lien avec le développement du droit des usagers. Mais ces outils n’ont rien de rigide. Bien que défini par décrets, leur contenu est à géométrie variable. La spécificité des normes particulières, qui peut seule donner un intérêt à ce dispositif, est laissée à l’appréciation des acteurs locaux. Ils devront alors préserver l’esprit de la loi : normaliser sans étouffer l’innovation. Le droit des usagers et la nouvelle régulation des établissements et services impliquent de nouvelles responsabilités pour les acteurs sociaux, couvrant des domaines comme l’évaluation, les organes de régulation, de contrôle et les sanctions. En cela, la loi se donne les moyens de son application.
Sous les signes de l’évaluation
17 La loi distingue deux types d’évaluation : l’évaluation interne et l’évaluation externe. Les critères et les procédures de ces évaluations sont placés sous la responsabilité du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale. Tout établissement et service doit procéder à une évaluation interne au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Cette évaluation doit se réaliser tous les cinq ans.
18 Les établissements et les services doivent aussi faire procéder à l’évaluation de leurs activités et la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur habilité. L’évaluation concourt ainsi à l’amélioration de la qualité des prestations en liant des résultats de l’évaluation à l’existence même de l’établissement, tant au niveau du renouvellement de l’autorisation que de l’attribution des moyens financiers. La question de l’évaluation n’a jamais été simple, les professionnels en ont toujours fait une question de nature politique, allant jusqu’à suspecter celle-ci de masquer un contrôle de leurs pratiques professionnelles. La loi du 2 janvier 2002 oblige à dépasser ces vieux clichés.
Mais trois difficultés au moins freinent voire empêchent une mise en application même indirecte. « Le fait de ne pas bénéficier d’un nombre de titulaires suffisant est incompatible avec la mise en pratique d’intentions qui doivent être portées dans la durée, précise Gilbert. Le message que véhiculent les politiques publiques, tantôt au bénéfice tantôt à l’encontre de la jeunesse en difficulté, est totalement paradoxal et a des conséquences directes sur la vie d’un service d’hébergement. Le placement éducatif comme mise à l’écart me paraît en contradiction avec la préoccupation du législateur s’agissant de la loi de 2002. » Et le directeur d’ajouter : « Dans ce contexte, la tentation est légitime pour les professionnels de se désinvestir, de moins s’engager. Et c’est là encore antinomique d’avec l’esprit de la loi de 2002 qui nous incite à insuffler des pratiques instituantes au sein de nos établissements mortifères et conservateurs par définition. »
Selon Gilbert, la pjj risque d’avoir des difficultés à dépasser le paradoxe dans lequel elle est située aujourd’hui. « C’est tout à son honneur que de se donner les moyens d’appliquer un texte intelligent. Mais si ce texte place l’évolution de l’individu au centre de ses préoccupations, il ne me paraît pas aussi évident que le fonctionnement de notre institution fasse de même, mentionne-t-il. Le temps de l’action éducative est respecté dans la loi de 2002. Mais il me paraît aujourd’hui écrasé voire nié dans les missions qui sont confiées dans l’immédiateté et sans attente autre que la simple réalisation d’un (dé)placement au sein des foyers de la PJJ… »
19 L’évaluation doit être considérée aujourd’hui comme un élément constructif de l’identité des pratiques professionnelles. Certes, le secteur social a déjà réfléchi à ses propres techniques d’évaluation. Trois champs d’intervention ont été explorés : les outils locaux d’aide à la décision politique, les processus de remobilisation des personnels et de remaillage du tissu territorial, les techniques d’amélioration de la qualité des services. L’évaluation est d’autant plus importante qu’elle n’a pas pour seul enjeu un rapport de force politique, mais aussi la construction d’un corps professionnel disposant d’une identité reposant sur la lisibilité de ses interventions.
Responsabilité et contrôle
20 Le contrôle, quant à lui, s’inscrit dans le double enjeu du bien-être des usagers et des nécessaires efforts de rationalisation des moyens financiers. La règle veut que l’autorité qui a délivré l’autorisation exerce le contrôle de l’établissement. L’autorité judiciaire et les services de la Protection judiciaire de la jeunesse peuvent contrôler les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures décidées par l’autorité judiciaire.
21 Il ne s’agit pas seulement des établissements et services habilités justice, mais aussi de l’ensemble des services où le juge intervient. Les pouvoirs d’inspection des autorités de contrôle concernent l’identité des personnes hébergées, la qualité de leurs conditions de vie et les comptes de l’établissement. Le non-respect de la mise en œuvre du droit des usagers et du droit à une vie familiale dans les établissements et services concernés constituent des infractions qui sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par des articles du Code de commerce.
Pour conclure…
22 Deux facteurs vont continuer, à l’avenir, à peser sur le devenir du secteur social, en général, et des services de la pjj, en particulier : la poursuite de la décentralisation et la construction européenne. Chacune consacre le principe de subsidiarité. L’État est ainsi renvoyé à la mise en œuvre des grandes politiques sociales nationales et transversales. La société civile est le lieu des solidarités familiales et de territoire. Le secteur social devient un segment économique rentable.
23 La logique de gestion des établissements s’apparente de plus en plus à la gestion d’entreprise. L’usager acquiert ainsi une valeur marchande. Ce qui ne sera pas jugé comme rentable restera à la charge de la collectivité. Dès lors, le secteur social obéira à cette dichotomie : rentable/non rentable. La rentabilité du secteur social se déclinera non seulement sur des critères économiques mais aussi en terme de « profit social ». La gestion sociale des publics vulnérables devient ainsi une affaire de procédures et de ressources. L’apport principal de la loi du 2 janvier 2002 est d’entériner cette évolution. Le droit des usagers ne serait-il alors qu’une simple compensation visant à atténuer les effets futurs d’une néolibéralisation du secteur social ?
24 Ces perspectives constituent un véritable défi pour l’action des travailleurs sociaux. Rien ne pourra, en effet, évoluer favorablement si la prise en charge des usagers reste l’affaire des professionnels, des associations, des organismes de tutelle, de l’État. L’usager doit lui-même agir autant que possible et entrer dans la dynamique proposée par l’institution, s’il ne veut pas uniquement exister comme simple sujet économique.
Dans le service d’hébergement que dirige Pierre la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale a toujours été affichée comme une nécessité en terme de procédures et de processus éducatif lors de la prise en charge des mineurs. Mais du fait d’autres urgences, elle est à ce jour l’objet de déclinaisons plutôt « indirectes ».
« Nous n’avons pas encore pu nous arrêter sur cette loi de façon explicite pour la réfléchir en équipe, précise Pierre. Néanmoins, nous l’avons indirectement “?travaillée ”? en reprenant, dans le cadre de réunions de fonctionnement par exemple, le livret lié aux règles de vie (correspondant au livret d’accueil institué par la loi) et en travaillant autour du règlement intérieur, deux documents remis à chacun des jeunes lors de leur accueil. »
Le document individuel de prise en charge fera, lui, prochainement l’objet d’un travail formel. « Même si nous n’établissons pas encore de document individuel de prise en charge, les éducateurs travaillent de fait autour d’un projet éducatif personnalisé défini lors de l’accueil de chaque jeune. Projet sur lequel un point régulier est effectué. Projet qui associe autant que faire se peut les parents, systématiquement rencontrés lors de la prise en charge de leur enfant. Un point régulier est, en outre, effectué auprès des magistrats sur l’évolution de la prise en charge des jeunes qu’ils nous confient. »
Afin d’initier une plus grand cohérence d’équipe dans la prise en charge des jeunes et dans les réponses éducatives apportées quotidiennement par chacun, et faire face à certaines difficultés, le directeur a sollicité le Centre national de formation et d’études de la pjj « pour bénéficier d’un accompagnement d’équipe. Il s’agit ainsi de travailler autour de l’analyse de la pratique de l’ensemble des professionnels du service mais aussi autour de nos missions. Deux intervenantes extérieures accompagnent l’équipe pour réaliser un tel travail qui participera au final d’une forme d’auto-évaluation de notre action, comme préconisé par la loi du 2 janvier 2002. »
Et Pierre d’ajouter : « Nous ne bénéficions pas de texte de cadrage proposé par notre administration en la matière. Nous attendons avec grand intérêt le référentiel des “?bonnes pratiques ”?. Ce qui devrait constituer des points de repères pour poursuivre une forme d’harmonisation de nos pratiques à la Protection judiciaire de la jeunesse. »
PLAN DE L'ARTICLE
- De nouveaux enjeux institutionnels
- La loi et la notion d’usager
- Un droit contractuel
- Éthique et action éducative
- Sous les signes de l’évaluation
- Responsabilité et contrôle
- Pour conclure…
POUR CITER CET ARTICLE
Didier Benoit et Bernard Balzani « Ambitions et enjeux… », Les Cahiers Dynamiques 1/2006 (n° 37), p. 70-75.
URL : www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2006-1-page-70.htm.
DOI : 10.3917/lcd.037.0070.




