2004
Les études philosophiques
La déstabilisation humanitaire du droit international et le retour de la « guerre juste » : une lecture critique du nomos de la terre
Jean-Claude Monod
Dans cette étude du grand livre que Schmitt a consacré à l’histoire du droit international, Le Nomos de la terre, on tente de reconstituer la logique d’une pensée qui, partie de l’idée d’un lien essentiel entre le droit et la « limite », aboutit à une critique de la résurgence moderne de la « guerre juste » comme « guerre pour l’humanité ». Si l’actualité et la sagacité de certaines analyses restent frappantes, on rappelle aussi ici ce que fut « l’envers de la critique », soit l’accompagnement théorique que Schmitt a fourni à la politique du « grand espace » nazi et son rejet ultérieur de la notion de « crime contre l’humanité », où peuvent se lire les effets d’un « antihumanisme » radical.
This paper is a study of Schmitt’s book The Nomos of the Earth. We try to investigate the historical background and the political consequences of Schmitt’s genealogy and criticism of the humanitarian « just war ».
Schmitts Verständnis des « Nomos » begründet seine Polemik gegen die destabilisierenden Folgen des Universalismus und gegen den « Krieg für Menschheit ». Heute findet diese Kritik eine neue Aktualität. Aber sowohl mit seiner Rechtfertigung der « Grossraum »-Politik als auch mit seiner Verwerfung des Begriffs des « Verbrechens gegen die Menschlichkeit », hat Schmitt die gefährlichsten Konsequenzen aus seinem juristischen « Antihumanismus » gezogen.
Dans un article sur l’intervention de l’OTAN au Kosovo, dont la justification publique était avant tout humanitaire (empêcher des massacres de populations albanaises par l’armée et les milices serbes comparables à ceux qui avaient été perpétrés en Bosnie), Jürgen Habermas évoquait le violent soupçon jeté par Carl Schmitt sur l’invocation de l’humanité dans les relations interétatiques : « Qui dit humanité veut tromper. »
[1] Transformant un mot de Proudhon, Carl Schmitt visait avec cette formule lapidaire
[2] ce qui ne pouvait être, à ses yeux, qu’un usage hautement idéologique de la notion d’humanité : « Quand un État combat son ennemi politique au nom de l’humanité, alors il ne s’agit pas d’une guerre de l’humanité, mais d’une guerre dans laquelle un État cherche à accaparer un concept universel face à son adversaire, pour s’identifier à ce concept aux dépens de l’adversaire, de même que l’on peut abuser de la paix, de la justice, du progrès, de la civilisation pour les revendiquer pour soi et les dénier à l’ennemi. Le concept d’humanité est un instrument idéologique particulièrement utile aux expansions impérialistes [...]. L’humanité n’est pas un concept politique, il n’y correspond aucune unité politique, aucune communauté, aucun
status... »
[3]
De son côté, Habermas écartait finalement le soupçon d’une tromperie consubstantielle au motif humanitaire, et concluait son article en estimant qu’une intervention militaire de ce type devait s’appuyer sur un droit cosmopolitique qui n’existe pas encore, devait en somme porter à l’existence un droit des peuples à la protection contre le crime contre l’humanité, en passant outre les limites que le droit international actuel, encore fortement charpenté par les prérogatives des puissances étatiques souveraines, y imposait. Si l’on adopte un point de vue schmittien sur cette argumentation, on pourrait y voir une illustration de la déstabilisation du droit international-interétatique par des motifs humanitaires qui compromettent la limitation de la guerre opérée par le droit interétatique classique, fondé sur le principe de souveraineté, et qui risquent d’entraîner les puissances dans des spirales d’intervention et de criminalisation de l’adversaire redoutables.
Quels que soient les jugements que l’on porte sur les différentes actions militaires menées au nom de l’humanité dans les dernières décennies, il est difficile de dénier toute force descriptive et prédictive au travail que Schmitt a effectué sur les nouvelles formes de légitimation de la guerre au XXe siècle, et de balayer d’un haussement d’épaules ses inquiétudes quant à la transformation-réactivation de la notion de « guerre juste » en « guerre pour le droit ». Mais la pensée politique de Schmitt est une pensée critique que l’on ne peut recevoir sans critique. Si, comme l’estimait Schmitt, tout concept politique a une signification polémique, toute interprétation de la pensée politique de Schmitt revêt également un aspect polémique, et suppose une décision préalable : lira-t-on ses textes théoriques pour y trouver amorce, signe, confirmation de ce qui serait la « vérité » de cette pensée, à savoir la séquence de son engagement dans le IIIe Reich ? Ou verra-t-on dans ses liens momentanés avec le régime de Hitler une simple parenthèse malheureuse que l’on pourrait négliger pour tirer profit des analyses « scientifiques » du politique, du droit international ou du libéralisme ? Il nous semble qu’il faut refuser l’une et l’autre positions, ne pas verser dans la contre-vérité qui voudrait que Schmitt ait « toujours-déjà » été nazi, mais s’interroger constamment sur ce qui, dans sa pensée, a rendu possible son adhésion au régime, sur les dangers de l’antilibéralisme radical comme de l’opposition viscérale au « droit de l’hommisme ».
À cet égard, une chose troublante est la stabilité même du noyau argumentatif de la pensée de Schmitt : largement construite contre l’ordre juridique issu de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles, placé sous l’égide de la Société des Nations, la réflexion schmittienne sur le droit international semble s’être déployée par la suite à partir du même axe critique, y compris après la Seconde Guerre mondiale (même si le nationalisme allemand a pu – a dû – alors céder la place à une centration « européenne » de son souci politique). Cette constance même montre que Schmitt n’a jamais pris théoriquement en compte la rupture constituée par les crimes commis par le régime nazi, auquel il a collaboré de 1933 à 1936. Or l’ordre européen et mondial d’après 1945, la sensibilité des opinions publiques, l’idée même d’intervention humanitaire ou, plus récemment, de « devoir d’ingérence » ont en partie été imprégnés par cette mémoire ici refusée, à travers la notion – rejetée par Schmitt – de crime contre l’humanité. Une discussion de la critique schmittienne de la déstabilisation du Jus publicum Europaeum doit inclure une discussion de ses silences.
L’interrogation de Schmitt sur le nouveau régime de légitimation et de délégitimation de la guerre au XXe siècle se trouve à l’intersection de deux axes majeurs de sa pensée : d’une part, sa réflexion sur le politique – et sur la « dépolitisation » libérale –, et d’autre part son intérêt pour l’histoire du jus gentium, lue à travers les métamorphoses des « ordres spatiaux » des époques successives, telle que la reconstitue Der Nomos der Erde, Le Nomos de la terre. Nous suivrons essentiellement le fil de cet ouvrage impressionnant, écrit dans les années 1940 mais paru en 1950, et qui met en jeu les instruments conceptuels essentiels de l’approche schmittienne du droit international.
Le concept qui donne son titre à l’ouvrage désigne l’acte fondamental de division spatiale qui est selon Schmitt à l’origine et au cœur de tout droit : le Nomos vu comme « force de droit » (Rechtskraft) primitive consiste en un acte premier qui ordonne un lieu, enclôt un champ, délimite un espace propre, une « propriété ». Le droit, selon Schmitt, est originellement une certaine combinaison d’Ordnung et d’Ortung – Ordnung, c’est-à-dire ordonnancement, mise en ordre qui instaure en soi une règle (Ordnung a à la fois le sens d’ordre, de rangement et de règle ou de règlement) et Ortung, c’est-à-dire détermination du lieu (Ort), davantage qu’une simple « localisation » d’un endroit sur une carte : une véritable appropriation du lieu par une mesure, une délimitation et un usage qui le « situent » entre d’autres espaces.
La notion grecque de npmoV porterait tout ce réseau de significations oubliées par les conceptions modernes du droit qui refoulent le problème de la fondation du droit et de son inscription dans un espace : récusant la traduction courante de
Nomos par
Gesetz, loi, Schmitt fait jouer ses différentes racines et parentés philologiques pour restituer ce rapport du droit à l’espace. Ainsi rappelle-t-il le lien entre npmoV et nemebn, « prendre », qui marque la « prise (de terre) » primitive, précédant et fondant tout partage de droit. L’article
« Nomos-Nahme-Name » rassemble ce qui a été sémantiquement séparé par l’accentuation du mot sur la première ou sur la dernière syllabe
[4] : npmoV au sens de loi et nompV
, accentué sur la dernière syllabe, qui désigne (chez Homère, notamment) la pâture, une partie de terre ou une demeure. En fait, estime Schmitt, «
nomos est un
nomen actionis de
nemein, et
nemein signifie, de l’aveu général : diviser, partager, mais curieusement aussi (faire) paître
[weiden] [...]. Que le fait de paître
[das Weiden], de diviser
[Teilen] et de distribuer
[Verteilen] soit exprimé par un seul et même mot
(nemein), indique [...] une profonde unité, qui est préservée et maintenue droite par le langage, même quand le souvenir s’en est depuis longtemps perdu pour la conscience quotidienne »
[5].
Qu’a-t-on à faire de ces méditations philologico-mythologiques et de ce fond archaïque du droit, dira-t-on ? Il est clair que pour Schmitt, l’origine dont il est ici question n’est jamais entièrement abolie, et que le droit interne comme international, aussi formel et normativiste qu’il se veuille, reste toujours fondamentalement affecté par ces actes fondamentaux, de même que ses modalités variées sont puissamment déterminées par le rapport des pays à des éléments où se joue leur défense et s’exerce leur puissance : la terre, la mer, et – au XXe siècle, par un bouleversement technique dont les effets géopolitiques restent incalculables – l’air.
La valeur politique de la limite
Mais ce n’est pas tout : le concept de nomos est déjà porteur d’une certaine compréhension normative du politique ; celle-ci privilégie systématiquement ce que Schmitt appelle die Hegung, mot forgé à partir du verbe hegen, garder, entourer de soin (racine que l’on retrouve dans der Heger, le garde-chasse) : la limitation, l’enceinte, la clôture où peut se maintenir un lien originaire avec un espace propre, contre toutes les entreprises d’Entortung, de « délocalisation » d’un droit détaché de tout ordre concret. De là deux conséquences :
1 / Les prétentions à l’extension mondiale de normes juridiques semblables et à l’intervention universelle sont condamnées d’avance par la compréhension du droit comme mixte d’Ordnung et d’Ortung. Le projet cosmopolitique d’en finir avec toutes les « limites » nationales est ainsi perçu par Schmitt comme un programme antipolitique porté par l’économie, relayée par le libéralisme, de même que l’opposition de Schmitt au positivisme, au formalisme et au normativisme s’ancre dans l’exigence d’un lien substantiel entre le droit et un ordre concret délimité, qui lui donne son enracinement et sa profondeur historique (Savigny et l’école historique du droit allemand sont ici la référence « nationale » privilégiée).
2 / Si le politique a, aux yeux de Schmitt, un lien d’essence avec la limite, c’est non seulement au sens de la frontière spatiale, mais aussi au sens métaphorique où le politique trace toujours une limite entre amis et ennemis. Toute idée d’une humanité politiquement unie et réconciliée, ayant dépassé la politique, avec l’antagonisme qu’elle implique, est ainsi tenue par Schmitt pour une chimère : la politique commence avec Caïn, donc avec la possibilité du meurtre. Toutes les grandes pensées du politique – aux yeux de Schmitt – sont « réalistes », en ce sens qu’elles partent du postulat de la dangerosité de l’homme pour l’homme. C’est Hobbes qui donne la clé anthropologique du Léviathan : l’État doit contenir la violence interhumaine, et le dépassement de l’État au nom d’une prétendue libération de l’humanité ne reviendrait qu’à un déchaînement de la violence dans l’état de nature retrouvé (conséquence anarchiste qui guette selon Schmitt toutes les pensées dont la prémisse antipolitique est celle de la bonté naturelle de l’homme, empêchée par les mécanisme sociaux : de Rousseau à Marx aux anarchistes, et aux libéraux mêmes – qui prônent finalement le dépérissement de l’État). Une juste conception politique doit donc viser à
circonscrire la violence interne et la guerre, à la contenir, mais non à l’
abolir. Outre qu’elle est
illusoire, toute prétention à la réalisation d’un état politique de l’humanité unie et libre de toute politique est aussi
néfaste : sa réussite reviendrait aux yeux de Schmitt à une régression vers l’animalité d’une vie sans conflictualité, sans possibilité de sacrifice, sans autre horizon que la consommation et le divertissement. Qui veut faire l’ange fait la bête ? Non, dit Schmitt, puisque l’époque ne croit plus aux anges : qui veut faire l’homme fait la bête
[6].
C’est sur un plan plus strictement juridique que se tient l’affirmation fondamentale du
Nomos de la terre qui dérive logiquement de ces options politico-métaphysiques : « ... le droit et la paix reposent originellement sur des
limites [Hegungen] au sens spatial. [...] Ce n’était pas la suppression mais la limitation
[Hegung] de la guerre qui formait le grand problème central de tout ordre juridique. »
[7] L’énoncé est au passé, mais précisément : il y a eu, dans le passé, une paix de cet ordre, « règne de la raison relative », tandis que la suppression de la guerre n’a jamais fait l’objet que de
projets. Or par un paradoxe semblable à celui qui vaut sur le plan de la politique interne, la volonté d’abolir la guerre doit aboutir, pour Schmitt, à son déchaînement : la dénégation conceptuelle de la violence prépare sa radicalisation réelle.
La découverte du Nouveau Monde et les lignes globales
Le Nomos de la terre veut fournir l’illustration historique de cet axiome. Le livre s’ouvre sur le moment où le monde s’unifie, devient un « globe » mesurable et bientôt scientifiquement mesuré, avec la découverte de l’Amérique, et où peut donc s’instaurer un véritable
nomos de la terre entière. Avec la découverte du Nouveau Monde, apparaît un « champ ouvert à l’occupation et à l’expansion européennes »
[8] qui se traduit par l’apparition des premières « lignes globales » : ligne tracée par la bulle
Inter caetera divina du pape Alexandre VI du 4 mai 1494,
rayas par lesquelles deux princes chrétiens s’accordent sur l’acquisition des terres de peuples « païens »,
amity lines franco-anglaises qui différencient un espace de relations entre peuples chrétiens et une aire située
« beyond the line », au-delà de la ligne, où des actes jugés répréhensibles en deçà sont de nouveau admis (alliances avec des hérétiques ou des pirates, attaques de navires, etc.). À propos de cette ligne que Richelieu situait au tropique du Cancer, Schmitt écrit : « C’est à cette ligne que s’arrêtait le “droit public européen”. C’est là aussi, par conséquent, que prenait fin la
limitation de la guerre produite par le droit des gens européen existant, et que la lutte pour la prise de terres devenait effrénée. »
[9] On trouve donc ici la figure, à la fois étonnante et étrangement familière, d’
une « limitation » de la guerre elle-même géographiquement et géopolitiquement limitée : l’Europe semble se ménager d’autres théâtres d’affrontement que son sol ou ses mers, construit des « lignes » au-delà desquelles peut s’exercer une concurrence ou une lutte sauvage qu’elle réprouve lorsqu’elle s’exerce en son sein. L’expérience coloniale pour l’Europe, et la guerre froide, pour les nouvelles « grandes puissances », présenteront quelques analogies avec ce mixte de retenue dans les « centres » et de déplacement vers la périphérie,
beyond the line, des terrains d’affrontement direct ou de concurrence militaire ouverte. La séquence historique que privilégie
Le Nomos de la terre présentera bien une limitation de la guerre,
relative parce qu’elle ne concerne que le sol européen et s’accompagne de guerres coloniales, tout en étant
consécutive à l’une des plus grandes prises de terres de l’histoire (les Amériques).
La fin de la Respublica christiana,
l’avènement des États souverains et la neutralisation de la guerre juste
La conceptualisation schmittienne des « ordres concrets » ne fait pas seulement intervenir l’ordre spatial, mais aussi l’ordre institutionnel : Schmitt se tourne alors vers la sociologie des élites dirigeantes et vers l’histoire des types d’argumentation développée par celles-ci ou par leurs conseillers pour former les convictions, justifier les décisions, etc. Le concept de « secteur dominant »
(Zentralgebiet) utilisé dans le saisissant texte de 1929,
Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen, permet à Schmitt de conceptualiser schématiquement la succession historique des « centres de gravité » intellectuelle qui ont prévalu en Europe depuis le XVI
e siècle, pour prendre en vue la destitution progressive de la théologie au profit final de la morale humanitaire et de l’économie (dont la combinaison caractérise selon Schmitt la pensée libérale)
[10]. L’un des déplacements décisifs quant à la langue parlée par les élites dans leurs jeux de pouvoir est en effet celui qui éclipse la théologie au profit d’une autre langue, avec l’émergence d’une nouvelle entité politique – l’État moderne : la langue de la politique et du droit séculier. Le fait historique que Schmitt présente comme décisif pour la « déthéologisation » de l’argumentation juridico-politique et la constitution d’un ordre séculier européen a été le dépassement des guerres civiles confessionnelles par une nouvelle autorité capable d’imposer la « paix de religion », et qui tire de cette capacité sa légitimité : l’État souverain supplante l’Église – ou les Églises déchirées – comme le Léviathan capable de contenir ou de mettre fin à la violence déchaînée par l’agitation théologique. « L’État est essentiellement le produit d’une guerre civile religieuse, et précisément du dépassement de celle-ci par neutralisation et sécularisation des fronts confessionnels,
i.e. déthéologisation. »
[11]
Le Nomos de la terre examine ce processus sous l’angle du jus gentium et de la neutralisation de la doctrine médiévale de la guerre juste. Parallèlement à la fin de la doctrine du tyran qui autorisait les interventions de la potestas indirecta du pape, le nouvel ordre territorial voit la fin des croisades, c’est-à-dire des mandats pontificaux valant comme titres pour la prise territoriale du sol des peuples non chrétiens, mais modifie également la compréhension de la guerre entre princes chrétiens. L’apparition de l’État souverain est le facteur qui permet le dégagement d’une argumentation nouvelle par rapport à un « ordre concret » antérieurement placé sous l’autorité de l’Église en matière de droit des gens.
Le passage du Moyen Âge aux Temps modernes s’accomplit ici « à travers une
double dissociation : on détache définitivement l’argumentation théologico-morale-ecclésiale de l’argumentation juridico-étatique ; et, chose toute aussi importante, on sépare le problème de la
justa causa, qui relève du droit naturel et de la morale, du problème typiquement juridique et formel du
justus hostis, distingué du criminel, objet d’une action punitive »
[12].
Une formalisation s’opère, qui permet de refouler la « question douteuse » de la juste cause au profit de la notion non discriminante de
justus hostis : la guerre interétatique devient une relation d’État à État, qui se reconnaissent mutuellement, sur le modèle du
duel, combat réglé et observé qui doit obéir à certains codes. Vattel exprime exemplairement cette formalisation-neutralisation de l’idée de guerre juste : « La guerre en forme, quant à ses effets, doit être considérée comme juste de part et d’autre. »
[13]
Ce Jus publicum Europaeum classique, qui se serait imposé en Europe entre le XVIe siècle et la fin du XIXe siècle, n’a jamais eu l’intention d’abolir la guerre, mais a eu pour effet de l’enclore de ces haies juridiques qu’évoque, dans la rêverie terminologique de Schmitt, le mot Hegung. Mais l’ordre ainsi construit sur la base des États souverains réussit un exploit historique : non seulement la résorption de la guerre civile intestine pour motifs confessionnels, mais aussi l’absence de guerre d’anéantissement interétatique pendant deux siècles.
La criminalisation de la guerre au XXe siècle
et le retour paradoxal de la guerre juste
Or voici qu’au XXe siècle, une nouvelle figure de la guerre juste prétend s’imposer, en n’hésitant pas d’ailleurs à enrôler quelques grandes figures de théologiens (Vitoria au premier chef) fallacieusement présentés comme les pères du droit international « humanitaire » : non plus la guerre juste au nom d’une justa causa théologique (le mandat de mission), mais la guerre juste au nom d’un concept absolu d’humanité. Nouveau paradoxe schmittien : c’est quand la guerre est criminalisée qu’elle devient d’autant plus criminelle.
« La théorie actuelle de la guerre juste vise [...] à discriminer l’adversaire qui mène une guerre injuste. La guerre devient elle-même un crime dans l’acception pénale du mot. L’agresseur est déclaré criminel au sens extrême qu’a le mot en droit pénal ; il est déclaré
outlaw, comme le pirate. »
[14] Le changement de sens et de perception de la guerre est visible dans la Première Guerre mondiale, ou plus exactement dans les traités de paix qui la concluent, et d’abord dans le traité de Versailles. La criminalisation du vaincu, l’assignation de la responsabilité de la guerre à l’Allemagne (et à son empereur Guillaume II, que l’on envisage de traduire devant une cour de justice internationale), avec l’exigence de réparations financières qui l’accompagne, est l’une des blessures historiques déterminantes pour la vision schmittienne du droit international, en tant que moment de basculement vers un concept de guerre discriminatoire. Cet épisode concentre encore toute l’attention de la dernière partie du
Nomos de la terre, pourtant rédigé dans les années 1940 et paru en 1950, tandis que la Seconde Guerre mondiale ne fait l’objet que de quelques mentions « analogiques ».
Dans la pensée du droit international démocratique-libérale, la guerre est condamnée d’une manière générale, mais resurgit pourtant, requalifiée, lorsque les puissances qui disent condamner la guerre doivent la faire – on parlera alors de préférence d’opérations de police internationale, de maintien de l’ordre mondial ou d’interventions humanitaires, etc. Dans ce cadre, l’ennemi ne doit plus être respecté dans son
aequalitas formelle, mais disqualifié comme ennemi radical, « ultime », à la mesure inverse de l’emphase morale du « bon camp » : d’où la régression d’une notion de
justus hostis conçue juridiquement, à « une notion quasi théologique de l’ennemi ». La « propagande humanitaire » renoue en effet selon Schmitt avec la dimension « totale », voire – le terme apparaît dans le
Glossarium à propos de la théologie – « totalitaire »
[15] que la théologie introduisait dans le politique et qui était distinguée par Schmitt d’une logique juridique sereine : « Les théologiens tendent à définir l’ennemi comme quelque chose qui doit être anéanti. »
[16]
On voit comment l’argumentation de Schmitt se boucle : loin d’être un progrès, la criminalisation de l’adversaire et la nouvelle notion de guerre juste humanitaire constituent une régression vers l’époque des guerres de religion et des croisades, l’autorité ecclésiastique en moins.
La guerre d’anéantissement
L’analogie que bâtit Schmitt avec la guerre civile confessionnelle s’accompagne cependant d’un refus de l’ascendance chrétienne que se cherche parfois la guerre juste moderne : « Les tendances modernes ne comportent aucune résurrection de doctrines chrétiennes, elles sont plutôt un épiphénomène idéologique de l’évolution industrielle et technique des moyens modernes de destruction
[Vernichtungsmittel]. »
[17] Ni droit rigoureux, ni théologie authentique : la guerre juste d’intervention dans sa version moderne ne serait que de l’idéologie sécrétée par la technique. Or cette mention du facteur technique de la guerre d’anéantissement évoquée en clôture du livre soulève une série de questions que le style ombrageux et définitif de Schmitt laisse dans l’ombre. Ainsi, à supposer que l’on admette le tableau général de l’histoire des relations internationales que dépeint
Le Nomos de la terre, et notamment son constat de l’apparition d’une forme de guerre d’anéantissement, ou de « guerre totale » au XX
e siècle, faut-il vraiment en chercher les causes dans la criminalisation juridique de la guerre, dans les effets inversés de l’humanitarisme guerrier, plutôt que dans les nouvelles techniques militaires et leur puissance de destruction massive ?
L’article « Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat » (1937) estime que, « en un certain sens, il y a bien eu des guerres totales dans tous les temps », mais que « sous l’impression des expériences de la dernière grande guerre [1914-1918] la formule de guerre totale a reçu une force d’action particulière et un sens spécifique »
[18]. Cette signification elle-même multiple est ensuite détaillée : mobilisation totale, indistinction des civils et des soldats, matériel de guerre capable d’anéantissement – tout cela n’entretient aucun lien spécifique avec « l’idéologie humanitaire ». Le rapport de celle-ci à la guerre totale se serait manifesté dans la « capacité à une inimitié totale » telle que l’illustrerait la « propagande mondiale » déployée par l’Angleterre en 1914-1918, « pour mobiliser au nom de la civilisation et de l’humanité, de la démocratie et de la liberté d’immenses énergies spirituelles et morales contre le “militarisme” allemand-prussien »
[19]. Mais, d’une part, la mobilisation totale telle que la thématisait Jünger (en exaltant la guerre d’un point de vue esthétique, foncièrement étranger à Schmitt)
[20], la « guerre de matériel » qui peut réaliser un anéantissement de l’ennemi sont des effets de la technicisation moderne, non de l’humanisme juridique. Si Schmitt en trouve les prémices dans la représentation jacobine de la « levée en masse », il est difficile de prétendre qu’au XX
e siècle, les régimes démocratiques-libéraux auraient eu l’apanage de la mobilisation totale, et
a fortiori de la guerre totale. D’autre part, il faudrait pousser plus avant l’étude historique de la « diabolisation » de l’adversaire, dans son « illimation » supposée : la description de l’adversaire comme monstre et le v
œu de l’anéantissement de l’ennemi sont de vieux couplets des rhétoriques belliqueuses, qui ont certainement scandé les guerres d’époques différentes, depuis les guerres de religion et guerres saintes jusqu’aux guerres de conquête coloniale. L’effet de l’humanitarisme – et de ce que l’on a communément appelé le droit international humanitaire – n’est-il pas plutôt de dissocier les
dirigeants politiques des
populations, de « criminaliser » éventuellement les premiers (exemples récents, dont il faudrait aussi différencier le statut : Saddam Hussein, Milosevic, les talibans) tout en tentant (là encore, chaque « exemple » mériterait une analyse propre) d’épargner au maximum les secondes ? Il faudrait porter attention aux effets réels du souci humanitaire dans la conduite de ces guerres (que Schmitt n’a certes pas connues) : les « frappes chirurgicales » tant moquées et les « interventions ciblées » sont bien conçues pour éviter d’ « anéantir » les populations civiles, en rupture avec la conduite de la guerre totale. On peut certes estimer que les promesses sur ce point ne sont jamais tenues et qu’elles sont mensongères, les fameux « dommages collatéraux » montrant qu’une guerre frappe toujours aussi la population civile. Mais on situera alors la discussion sur le terrain humanitaire-pacifiste, bien légitimement à nos yeux, mais non dans la perspective de Schmitt, qui limitait la question de l’humanisation de la guerre à sa formalisation et à la reconnaissance juridique de l’ennemi. La distinction entre les populations et leurs dirigeants « incriminés », qu’on tiendra pour un progrès dans l’optique des droits de l’homme, était perçue par Schmitt comme une brèche dans le principe de souveraineté : Schmitt s’insurge (dans les années 1930 comme dans les années 1950), à l’idée du jugement des dirigeants des pays incriminés, quand le droit interétatique ancré dans la souveraineté maintenait toujours le souverain comme interlocuteur reconnu de la négociation d’après guerre. Sans respect du souverain, pas de dignité de l’ennemi, pourrait-on dire. Mais qu’un souverain puisse faire sombrer « son » État dans l’indignité et le crime, c’est là un fait historique dont le droit se devait, et se doit toujours, de prendre la mesure : dès lors, la dissociation avec « son » peuple n’était-elle pas nécessaire, pour éviter toute criminalisation juridique d’un peuple entier ?
Il a existé, il existe un « exercice criminel de la souveraineté étatique », et c’est précisément ce que la notion de crime contre l’humanité tente de faire valoir, y compris pour juger des chefs d’État. C’est aussi ce qui a donné force à l’idée d’un droit, voire d’un devoir d’ingérence en vue de sauver des populations de l’extermination, qui suppose qu’en effet, un État perd sa souveraineté quand il massacre « sa » population (ou qu’il entreprend la destruction d’une population voisine) : la solidarité de l’humanité doit alors prendre le pas sur la souveraineté étatique, car il y a là une « limite extérieure au droit interne des sociétés »
[21]. L’un des points aveugles des théories de Schmitt tient bien à la fin de non-recevoir donnée à l’exigence d’une limite qui ne procède pas d’un acte de souveraineté, ou d’une limite autre que celle qui s’exprime dans l’immanence de l’histoire du
nomos –
une limite aux agissements de l’État qui s’impose, de l’extérieur, à l’intérieur, dans la communication entre une communauté internationale et des individus faisant valoir leur droit fondamental à l’existence.
Le grand espace impérial contre l’universalisme humanitaire :
l’envers de la critique
L’ « anéantissement », sous la plume de Schmitt, est celui qu’un État (ou une alliance d’États) peut infliger à un autre État dans le cadre d’une guerre où cette éventualité serait aggravée par l’emploi de la « propagande humanitaire », mais jamais celui qu’un État peut infliger à sa propre population, à une minorité nationale, ou à une minorité qu’il va traquer jusque dans tous les États voisins (par cette « ingérence du crime »
[22] qui a caractérisé le génocide nazi). Or la pensée de Schmitt a été de fait associée à de telles pratiques. Sa théorisation, dans les années 1930, du
Groraum dans lequel un État-empire central pourrait rayonner et sur lequel régnerait un « interdit d’intervention » extérieure, y compris d’interventions au profit de minorités menacées dans leur existence, est particulièrement sinistre lorsqu’on la lit (suivant le principe schmittien d’interprétation des textes politiques) en référence à la situation concrète qu’elle couvrait. Ainsi Schmitt aura-t-il, en 1939, attribué aux institutions internationales comme la SDN une « revendication de totalité » totalitaire
parce qu’universaliste, et irrespectueuse des grands espaces en constitution, pour mieux laver le régime nazi, avec sa conception d’une
völkische Totalität « fondée sur le caractère pluraliste du monde du politique et du monde de l’esprit objectif en général », de tout soupçon totalitaire
[23] ! L’universalisme démocratique était alors rejeté au profit d’un pluralisme non individualiste qui ne devait reconnaître que des droits différentiels aux peuples présents dans le « grand espace » constitué autour d’un centre (le
Reich allemand). On voit comment la récusation des droits de l’homme a pu se combiner avec l’idée d’une hiérarchie raciale (même si celle-ci lui était d’abord étrangère : Schmitt a « nazifié » une théorie qui, au départ, se distingue, justement par son absence de caractère racial, de la notion de
Lebensraum, d’espace vital, privilégiée par les nazis), et comment la critique du « tournant vers un concept discriminant de la guerre » aboutit à justifier annexions et agressions. Tel fut, un temps, et on ne saurait l’oublier, l’envers de la critique schmittienne de la vision humanitaire-libérale : les attaques contre « une idéologie mondiale impérialiste, pour ainsi dire paninterventionniste, s’immisçant partout sous des prétextes humanitaires »
[24] visaient alors les possibles réactions internationales aux menées expansionnistes de l’Allemagne au sein du
Groraum, le « grand espace » de « rayonnement » du
Reich
[25], que le régime hitlérien entreprit de conquérir, « sur la base de notre pensée du peuple national-socialiste »
[26]. On remarquera enfin que la destruction de l’ancien
nomos qu’accomplissait la Seconde Guerre mondiale, et le déchaînement même de la guerre, étaient acceptés sans états d’âme par Schmitt en 1942,
tant que l’on pouvait croire que l’Allemagne nazie serait l’un des centres prédominants du nouveau « nomos » de la terre : « Certes, l’ancien
nomos s’écroule, et avec lui tout un système de valeurs, de normes et de relations traditionnelles. Mais cela ne signifie pas que l’ordre qui vient ne soit que démesure ou néant hostile à tout
nomos. Même de la guerre cruelle que se livrent actuellement les anciennes et les nouvelles puissances, naissent de nouvelles mesures et un sens harmonieux surgit » (
Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Leipzig, 1942).
Le rejet du crime contre l’humanité
Au vu des agissements du régime auquel Schmitt offrit ses contributions théoriques, on pourrait s’attendre à ce que celui-ci effectue, en 1950, un retour critique sur ces notions, dans Le Nomos de la terre. Or on y trouve, inchangée par rapport aux années 1930, la même attaque de l’humanitarisme accusé de favoriser une guerre d’anéantissement, mais on n’y trouve rien sur l’anéantissement génocidaire perpétré par le régime nazi dans son « grand espace » conquis.
La lecture du journal tenu par Schmitt entre 1947 et 1951, Glossarium, ne laisse guère de doute sur le sens de ce silence : non seulement il ne vient pas à l’idée de Schmitt que le génocide des Juifs et des Tsiganes puisse impliquer une révision de ses réflexions sur le « grand espace », mais la notion de crime contre l’humanité ne lui inspire que des sarcasmes.
« Qu’est-ce qu’un “crime contre l’humanité” ? Y a-t-il un crime contre l’amour ? Un meurtre est un crime, un viol, un vol d’enfants, etc. ; qu’est-ce qu’il reste encore, si l’on retire tous ces faits constitutifs, en tant que pur délit d’inhumanité ? La structure de l’objet possible de protection et d’agression d’un tel crime, qui n’est pas caractérisé par une description de faits constitutifs, mais exclusivement par une monstruosité générale. En comparaison, les crimes contre le sentiment de bienséance, contre la piété sont encore déterminés de façon précise. »
[27]
Or s’il est vrai que la catégorie de crime contre l’humanité comporte un certain flou
[28], on remarquera que le tribunal de Nuremberg, sans nettement la distinguer des crimes de guerre, lui donnait cependant un contenu par énumération : « L’extermination, la réduction en esclavage et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles », tandis que la Convention de l’ONU de 1948 précise : « le génocide », en en fixant la définition. La distinction avec le crime de guerre fait intervenir une intention génocidaire qui n’est certes pas sans poser des problèmes complexes d’établissement. Mais par un renversement dont on verra d’autres exemples, Schmitt écrit alors : « “Crime contre l’humanité” est seulement la plus générale de toutes les clauses générales en vue de l’anéantissement de l’ennemi. »
[29] Selon une stratégie classique du déni, le crime réel d’anéantissement génocidaire (dont la qualification juridique à Nuremberg ne traduit aux yeux de Schmitt que l’assujettissement du droit à de nouveaux « criminalisateurs »)
[30], s’efface derrière la projection d’un anéantissement à fronts renversés : l’Allemagne devient la victime de « l’anéantissement » juridico-politique de l’ennemi, et le crime contre l’humanité n’est que l’instrument construit en vue de la criminalisation de l’Allemagne...
Inhumanité de l’humanisme ?
La victimisation de soi et de l’Allemagne, ouverte dans un écrit semi-privé comme le Glossarium, s’efface dans Le Nomos de la terre, qui affiche sa volonté scientifique. Mais le silence du Nomos de la terre à propos de la nature et de la spécificité des crimes de l’Allemagne nazie est aussi net que sa volonté d’attribuer à l’humanisme ou à l’humanitarisme les effets les plus inhumains des nouvelles guerres. Il ne s’agirait pas là, selon Schmitt, d’un paradoxe : l’humanisme aurait toujours eu sa face de rejet. Ainsi Schmitt évoque-t-il le rejet « hors l’humanité » de certains hommes (les Indiens, les « cannibales ») par des figures de l’humanisme philosophique (Bacon, Barbeyrac) en ces termes :
le fait que ce soient précisément les humanistes et les humanitaires qui mettent en avant de tels arguments inhumains n’est aucunement un paradoxe. Car l’idée d’humanité a deux faces [31],
un versant positif et un versant négatif, dualité qui explique la « force de scission discriminante de l’idéologie humanitaire ». Ainsi, conclut Schmitt, « c’est seulement avec l’homme au sens de l’humanité absolue [du XVIII
e siècle] qu’apparaît, comme l’autre face du même concept, son nouvel ennemi spécifique, le non-homme ou l’homme inhumain
(Unmensch) »
[32]. La réflexion de Schmitt à ce sujet peut apparaître, en un sens, comme le pendant juridique de la déconstruction de l’humanisme métaphysique que Heidegger avait opérée en 1947 dans la
Lettre sur l’humanisme. C’est notamment la prétention de tout humanisme à fixer une « détermination » de l’humanité (de l’essence de l’homme, dit de son côté Heidegger) qui est mise en cause, plus marginalement, par Schmitt, mais avec son tranchant habituel : « À l’arrière-plan de tout humanitarisme [se tient] la prétention : qui est homme, je le détermine. »
[33]
On conviendra qu’il y a dans l’humanisme, tel qu’il s’appuie sur une détermination de l’
homo humanus opposé à l’
homo barbarus, une potentialité discriminante qui s’est actualisée, notamment, dans le colonialisme, à travers la prétention d’une civilisation à constituer le modèle de l’humanité accomplie (et l’exportant par la force au prix d’une véritable « décivilisation », selon l’expression que l’anthropologue Robert Jaulin employait à propos de la destruction des cultures colonisées et écrasées), la prétendue « mission » historique de l’Europe servant de paravent à des actes inhumains. Mais si une critique de l’humanisme paraît légitime dans cette perspective (qui implique une critique de l’ethnocentrisme latent de bien des versions de l’humanisme philosophique), c’est dans la mesure où elle vise alors l’insuffisance du sentiment de l’égalité humaine, compromis par une conviction de supériorité civilisationnelle. Or Schmitt ne conteste guère une telle prétention de supériorité dans le cadre colonial ou dans celui de la conquête de l’Amérique : au contraire, il fait grief à Vitoria de l’avoir méconnue pour défendre un concept de l’humanité entièrement neutralisé, détaché de la considération de la supériorité historique du conquérant
[34].
En outre, c’est aller contre toute vraisemblance historique que de soutenir qu’une « discrimination » radicale de l’ennemi n’aura été possible
que sur le fond de l’absolutisation moderne de l’humanité : on pourrait en effet citer de nombreux exemples de cette « dialectique » qui veut que la désignation des « cannibales » comme « inhumains » légitime à leur encontre des agissements inhumains
dans un contexte qui ne doit rien à l’humanisme moderne et au prétendu « fanatisme des droits de l’homme »
[35].
En 1950, l’attribution à l’humanisme d’une force de scission discriminante sans égale se heurte évidemment à l’expérience immédiate de la discrimination radicale, et radicalement anti-humaniste, à l’œuvre dans le racisme nazi. Par un de ces tours de force dont il a le secret – partagé par Heidegger qui parvient ainsi également, après guerre, à noyer le nazisme dans le lot commun des discriminations développées à partir d’une détermination de l’ « essence humaine » –, Schmitt suggère après coup une interprétation du racisme nazi comme dérivé de l’humanisme : la scission entre Übermensch et Untermensch radicaliserait la division entre l’humanité et ceux que l’humanisme avait placé « hors l’humanité ». L’antériorité chronologique devient argument à charge contre l’humanisme du XVIIIe siècle désormais tenu comptable de la possibilité du racisme : cet humanisme même dont le nazisme se présentait pourtant comme la négation, et dont Schmitt, dans sa période de participation au régime nazi, n’a pas manqué de stigmatiser l’égalitarisme et l’universalisme abstrait !
Inhumanité de l’humanisme, anéantissement favorisé par la propagande humanitaire, totalitarisme de l’universalisme, discrimination radicale servie par l’absolutisation de l’humanité... : toutes les catégories se renversent à volonté, chez Schmitt, pour imputer à l’humanisme ce que les humanitaires imputent à leurs ennemis. Cette opération doit aussi être jugée à la confusion du jugement politique qu’elle a produit.
L’antipolitique libérale au service de l’économie,
et la déterritorialisation radicale
La critique de la déstabilisation du
Jus publicum Europaeum par des notions absolues de paix et d’humanité croise enfin chez Schmitt la mise en cause du libéralisme, qui remodèlerait l’ensemble des concepts du droit international, à mesure de la montée en puissance de l’espace américain dans le nouveau
nomos de la terre. La reconstitution historique s’appuie ici sur quelques faits difficilement contestables : l’hégémonie croissante de l’Amérique au XX
e siècle, annoncée par la constitution de l’hémisphère occidental, est parallèle à une mutation des concepts du droit international après la guerre de 1914-1918. Schmitt relève que l’absence des États-Unis dans la Ligue de Genève ne signifiait pas son retrait des affaires européennes et mondiales, mais sa préférence pour « une méthode d’influence politique indirecte dont la caractéristique principale est d’invoquer le commerce libre (c’est-à-dire libre d’État) et le marché également libre comme standard constitutionnel du droit des gens, et de passer par-dessus les frontières politico-territoriales en se réclamant de la porte ouverte », la séparation idéologique entre politique et économie masquant en réalité « la primauté des motifs économiques »
[36]. La domination américaine s’exercerait ainsi sur un mode combinant « présence économique et absence politique »
[37], entraînant une dialectique complexe d’isolationnisme et d’interventionnisme
[38]. Cette perception de la dépolitisation libérale et de l’hégémonie capitaliste qui s’exercerait par un double processus d’ouverture des espaces à la présence économique du marché et d’absence politique apparente qui peut se muer, le cas échéant, en intervention militaire, avec un style d’intervention fondé sur la suprématie aérienne et invoquant la paix pour mieux se passer du droit, nous paraît conserver une pertinence certaine. Il faut ajouter à ces intuitions schmittiennes le sûr diagnostic-pronostic d’un autre effet de cette mondialisation économico-juridique : Schmitt estime qu’y correspond et qu’y correspondra toujours plus, sur le plan stratégique, une
Entortung, une « délocalisation » absolue que rend possible la guerre aérienne. La maîtrise de l’air inaugure un type de guerre nouveau, dans laquelle les belligérants ne s’affrontent plus sur un même plan : la relation entre la population au sol et l’attaquant dans les airs ne ressemble plus à une relation d’homme à homme
[39], le face-à-face peut n’avoir jamais lieu, d’où la combinaison possible entre « zéro mort » d’un côté et un nombre indéfini de l’autre. Mais à cette déterritorialisation de la guerre conventionnelle répond ce qui, aujourd’hui, peut apparaître comme une des figures les plus saisissantes de la compréhension schmittienne de l’actualité : celle du partisan déterritorialisé et « motorisé », tel que la
Théorie du partisan en dressait le portrait par contraste avec le partisan classique. Celui-ci prenait les armes pour refouler un envahisseur de son pays, visant ainsi un « ennemi réel » et des objectifs limités, son hostilité cessant avec le départ de l’ennemi, tandis que le partisan motorisé se fait l’instrument d’un projet « révolutionnaire » aux dimensions mondiales, visant un « ennemi absolu », selon une conception non plus « tellurique » mais « théologique » de l’ennemi. L’attentat du 11 septembre 2001 confirme peut-être le lien pressenti par Schmitt entre la compréhension – littéralement – théologique de l’ennemi et la figure du « partisan motorisé », qui parvient en l’occurrence à retourner contre la puissance emblématique l’élément même de sa puissance – l’air.
Puissances démocratiques et droit humanitaire
En dépit de ses intuitions fulgurantes et de la netteté de sa construction, et indépendamment même des positions désastreuses auxquelles elle s’est un temps articulée, la conception schmittienne du droit international débouche pourtant sur une impasse. Une fois passée sa défense du grand espace allemand, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’a pas œuvré à la limitation de la guerre, Schmitt ne trouve rien d’autre à opposer à l’universalisme démocratique (forcément impérialiste) et au pacifisme juridique de la communauté internationale en construction, que l’héritage du droit public européen classique, du temps (idéalisé par Schmitt) où l’Europe pouvait encore se rêver centre du monde, l’équilibre défunt des puissances européennes, ou encore un principe de souveraineté dont Le Nomos de la terre ne cache pas qu’il n’a même pas par lui-même garanti la limitation passée de la guerre (d’autres éléments intervenaient, comme les liens économiques, sociaux et stratégiques, la cohésion de l’Europe, des restes de morale chrétienne partagée, etc.). L’ouvrage de Schmitt conserve cependant une valeur de soupçon et d’avertissement : la transgression du droit international classique au nom d’un droit d’urgence soumis à l’appréciation sélective des puissances dominantes comporte des risques permanents de manipulation, d’engrenage, et d’accaparement indu du titre de l’ « humanité ». Cette critique prend même une actualité particulièrement criante lorsque la Maison-Blanche décrète la doctrine de la « guerre préventive », transgresse les règles du droit international pour mener une « guerre pour la paix » qui s’énonce en termes théologiques comme « croisade » et affrontement contre l’ « Axe du Mal ». Il y a des discours qui paraissent inventés pour confirmer l’idée schmittienne des dangers de la propagande libérale-humanitaire, par captation du titre de l’humanité et justification de la guerre, ou d’une série de guerres, comme d’une mission ultime : « Aujourd’hui, l’humanité tient entre ses mains l’occasion d’assurer le triomphe de la liberté sur ses ennemis. Les États-Unis sont fiers de la responsabilité qui leur incombe de conduire cette importante mission » (Georges Bush, extrait de « The National Security Strategy of the United States of America », cité dans Le Monde, 24 septembre 2002, p. 18).
La pertinence du diagnostic ne consacre pourtant pas la justesse des principes. Combattre les transgressions et manipulations du droit international (sans pour autant fétichiser celui-ci) et les violences impériales opérées « au nom de l’humanité » (sans pour autant méconnaître les violences déchaînées hors de, ou contre, cet horizon idéologique) n’implique pas de récuser les principes juridiques universalistes, démocratiques et humanitaires comme tels, bien au contraire : il s’agirait à notre sens de donner force à ces principes à travers la critique des ordres et des désordres internationaux, y compris contre les États qui peuvent s’en réclamer et abuser, aujourd’hui, de la force de légitimation attachée à leur statut de puissances démocratiques.
[1]
Jürgen Habermas, « Humanität, Bestialität »,
Die Zeit, 29 avril 1999, repris sous le titre « Von der Machtpolitik zur Weltbürgergesellschaft », in
Zeit der Übergänge, Francfort, Suhrkamp, 2001, p. 32.
[2]
Carl Schmitt,
Der Begriff des Politischen, 1932, rééd. Berlin, Duncker & Humblot, 1979, p. 55 ;
La notion de politique, trad. fr. M.-L. Steinhauser, Paris, Calmann-Lévy, 1972, rééd. Flammarion, « Champs », p. 96.
[3]
Ibid., p. 55 ; trad. fr., p. 96 (légèrement modifiée).
[4]
Accentuation dont Schmitt rappelle ailleurs qu’elle date seulement de l’époque alexandrine, et qu’elle a donc pu introduire une différence là où il y aurait eu à l’origine une unité ou du moins une grande proximité sémantique, recouverte par la suite : cf. Carl Schmitt, « Nomos-Nahme-Name »,
in Siegfried Behn (éd.),
Der beständige Aufbruch. Festschrift für Erich Przywara, Nuremberg, Glock & Lutz-Verlag, 1959, repris in
Staat, Groraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, p. 579-580.
[5]
Ibid., p. 581.
[6]
Carl Schmitt,
Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot,
25 août 1948, p. 194.
[7]
Carl Schmitt,
Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 1950, rééd. Berlin, Duncker & Humblot, 1988, p. 44 ;
Le Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus Publicum Europaeum, trad. fr. L. Deroche-Gurcel, PUF, « Léviathan », 2001, p. 79 (trad. légèrement modifiée : nous rétablissons le passé dans la deuxième phrase).
[8]
Ibid., p. 55 ; trad. fr., p. 88.
[9]
Ibid., p. 62 ; trad. fr., p. 94 (souligné par nous).
[10]
Carl Schmitt, « Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen », in
Der Begriff des Politischen, op. cit., p. 80 ; « L’ère des neutralisations et des dépolitisations », in
La notion de politique, op. cit., p. 133.
[11]
Carl Schmitt,
Glossarium, 27 septembre 1947, p. 19.
[12]
Id., Der Nomos der Erde, p. 91 ;
Le Nomos de la terre, p. 121 (légèrement modifiée).
[13]
Emer de Vattel,
Le Droit des gens, Londres, 1758, liv. III, chap. 12, § 190, p. 165.
[14]
Carl Schmitt,
Der Nomos der Erde, op. cit., p. 92 ; trad. fr., p. 122.
[15]
Id.,
Glossarium, 4 octobre 1950, p. 311 : « La théologie est nécessairement totalitaire de substance, de résultat... »
[16]
Carl Schmitt,
Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945-1947, Cologne, Greven Verlag, 1950, p. 89.
[17]
Id.,
Der Nomos der Erde, p. 298-299 ; trad. fr., p. 319.
[18]
Carl Schmitt,
« Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat », in
Positionen und Begriffe : im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939, Hambourg, Hanseatischen Verlagsanstalt, 1940, rééd. Berlin, Duncker & Humblot, p. 235.
[20]
Cf. l’article « Politik » que Schmitt rédige en 1936 pour le
Handbuch der neuzeitlichen Wehrwissenschaften, Bd 1, Berlin-Leipzig, p. 549 (repris dans
Staat, Groraum, Nomos, op. cit., p. 137) : « Selon la conception d’un pur Rien-que-la-guerre, la guerre trouve en elle-même son sens, son droit et son héroïsme ; comme le dit Ernst Jünger, “l’homme n’est pas fait pour la paix”. [...] Une telle conception en tant qu’elle est purement
guerrière s’oppose à la vision
politique. Le point de départ de celle-ci est au contraire que les guerres, et c’est ce qui leur donne leur sens, sont menées en vue de la paix et qu’elles sont un moyen de la politique ». Si cette seconde vision paraît moins inquiétante que celle de Jünger, il faut préciser que Schmitt conclut son article en estimant que « c’est aussi l’interprétation de l’essence de la politique qui sous-tend la politique – dirigée vers l’honneur et la capacité à se défendre militairement en même temps que vers la paix – du
Führer et chancelier du
Reich Adolf Hitler »
(ibid.).
[21]
John Rawls,
Le droit des gens, trad. fr. B. Guillarme, Paris, Esprit, 1996, p. 78.
[22]
Alain Finkielkraut,
La mémoire vaine. Du crime contre l’humanité, Paris, Gallimard, 1989 ; rééd. « Folio », p. 22.
[23]
« ... C’est une représentation sommaire et tout bonnement panique de la totalité qui est utilisée, dans les pays anglo-saxons en particulier, à des fins de propagande, pour peindre l’État dit totalitaire comme un Léviathan ennemi des hommes et dévoreur d’hommes. Mais malgré les suggestions monstrueuses qui émanent de ces représentations et qui brouillent l’atmosphère intellectuelle de toutes les démocraties occidentales, la différence fondamentale [entre la totalité
völkische pluraliste et la revendication de la totalité universaliste] se reconnaît aisément ». « Neutralität und Neutralisierungen »
(1939), in
Positionen und Begriffe..., op. cit., p.
286 ; « Neutralité et neutralisations », trad. fr. R. Kirchhof,
in Carl Schmitt,
Du Politique, Puiseaux, Pardès, 1990, p. 117 (trad. modifiée).
[24]
Carl Schmitt, « Völkerrechtliche Groraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte » (4
e éd. en 1941, première version en 1939), in
Staat, Groraum, Nomos, op. cit., p. 285.
[25]
« ... Un grand espace appartient au concept du
Reich [...]. Tout
Reich possède un grand espace, dans lequel son idée politique rayonne, et qui ne doit pas être exposé à des interventions étrangères ». « Völkerrechtliche Groraumordnung... », in
Staat, Groraum..., op. cit., p. 296.
[27]
Carl Schmitt,
Glossarium, 12 mars 1948, p. 213. Cf.
ibid., 6 mai 1948, p. 145-146 (Schmitt estime ici que l’élément constitutif serait seulement cherché « du côté subjectif », dans la « volonté nue d’anéantissement », donc dans un
Animus, non dans un
Realus).
[28]
Voir à ce propos Mireille Delmas-Marty,
Pour un droit commun, Paris, Le Seuil, 1994, p. 278-279. On peut cependant se demander si la proposition de Delmas-Marty de faire du clonage un crime contre l’humanité ne risque pas de produire un « flou » supplémentaire, dommageable à la notion.
[29]
Carl Schmitt,
Glossarium, 6 mai 1948, p. 146.
[30]
Ibid., 23 septembre 1949, p. 270.
[31]
Carl Schmitt,
Der Nomos der Erde, op. cit., p. 72 ; trad. fr., p. 104. Comme l’observe la n. 41 de la traduction française, Schmitt se trompe en prétendant que Barbeyrac fait sien l’argument de Bacon : dans sa traduction de Pufendorf, qui cite l’argument de Bacon
pour le rejeter, Barbeyrac se contente de signaler qu’il n’a pas trouvé trace de l’argument de Bacon dans l’ouvrage que cite Pufendorf.
[33]
Carl Schmitt,
Glossarium, 17 août 1948, p. 191.
[34]
Cf.
Der Nomos der Erde, p. 74-77 ;
Le Nomos de la terre, p. 106-108.
[35]
L’exemple choisi par Schmitt dans
Der Begriff des Politischen comme dans
Der Nomos der Erde est le dégoût de l’humaniste Bacon pour les pratiques « inhumaines » des Barbares (le cannibalisme) qui le conduit... à justifier le massacre des Indiens (
Der Begriff..., n. 19, p. 55, trad. fr., p. 201). Mais, loin d’être typique de l’humanisme philosophique, une telle « dialectique » apparaît déjà dans le cadre présenté par Schmitt comme pré-humaniste de la
Respublica christiana confrontée à la
Conquista. Il n’est que de se reporter aux récits du colon espagnol Cortès : « Il arriva qu’un Espagnol trouvât un Indien de sa suite [...] mangeant un morceau de la chair d’un autre Indien qu’il avait tué en entrant dans le village. Il vint me le dire ; je le fis arrêter et brûler vif [...] en lui faisant comprendre la raison de ce châtiment : il avait tué et mangé un Indien, ce qui est défendu par Votre Majesté [...]. Pour avoir tué et mangé quelqu’un, je le fis brûler, parce que je voulais qu’on ne tuât personne. » Cité par Tzvetan Todorov, in
La Découverte de l’Amérique, Paris, Le Seuil, 1982 ; rééd. « Points-Essais », 1991, p. 226.
[36]
Carl Schmitt,
Der Nomos der Erde, p. 229 ;
Le Nomos de la terre, p. 253.
[37]
Ibid., p
. 270 ; trad. fr., p.
291.
[38]
Ibid., p. 270 et s. ; trad. fr., p. 292 et s.
[39]
Ibid., p. 296 et 298 ; trad. fr., p. 316 et 318.