2004
Les études philosophiques
Hegel et l’injustice
Gilles Marmasse
On considère ici l’injustice telle qu’elle est examinée dans la section du « droit abstrait » des Principes de la philosophie du droit de Hegel, où elle prend le sens d’une mise en cause indue d’un titre de propriété. Il apparaît que l’injustice constitue, pour Hegel, le lieu d’affirmation du bon droit, dans la mesure où celui-ci n’est pas autre chose qu’un principe de rectification. La répartition juste des biens ne peut dès lors consister en un état donné mais s’obtient dans la lutte indéfinie menée contre les appropriations injustes.
One considers here the injustice as it is examined in the first section of Hegel’s Philosophy of Right, where it takes the form of an undue calling into question of an ownership title. It appears that for Hegel, injustice constitutes the area of affirmation of justice, where it itself is nothing other then a principle of rectification. Just share of the goods cannot consist in a given state, but can only be obtained through an indefinite struggle against unfair appropriation.
La troisième section du droit abstrait, dans les
Principes de la philosophie du droit de Hegel, a pour objet l’
Unrecht, le déni du droit ou l’injustice
[1]. Il s’agit des actes illicites relatifs à la propriété, que ceux-ci soient ou non assortis de l’intention véritable de violer le droit. Ainsi, le premier objet examiné dans la section, le « déni du droit sans parti pris »
(unbefangenes Unrecht), consiste en une violation « candide » de la justice, au sens où elle a pour cause la seule ignorance. En revanche, les deux moments ultérieurs de la section – à savoir, la « fraude »
(Betrug) et la « contrainte et le crime »
(Zwang und Verbrechen) – sont bien relatifs à la sphère pénale. La fraude désigne en effet l’acte injuste auquel l’agent confère sciemment l’apparence du droit, tandis que la contrainte et le crime, tels qu’ils sont ici thématisés, renvoient à la violence volontaire exercée à l’encontre d’autrui. Or cette thématique n’est pas sans susciter la perplexité. Une approche encore superficielle du texte amène en effet à constater un certain nombre d’options théoriques qui peuvent, d’une certaine façon, apparaître inattendues. On remarque tout d’abord qu’un statut positif est accordé au déni du droit. Celui-ci ne constitue pas un simple non-être, une privation de droit, mais il existe comme moment réel et indépendant. Par ailleurs, s’il apparaît en référence à la justice, il n’en est pas seulement l’envers. Aux yeux de Hegel, s’accorder sur ce qu’est le juste n’est manifestement pas suffisant pour épuiser le problème de l’injuste. En réalité, la relation entre les deux termes apparaît comme complexe, et constitue précisément l’objet de la section. Il faut également admettre qu’il existe, pour l’auteur de l’
Encyclopédie, une vitalité spécifique de l’
Unrecht. Si celui-ci possède le statut d’un moment dans le parcours systématique, c’est qu’il est en quelque sorte indispensable.
Mais le plus surprenant reste la place de choix accordée au déni du droit, puisqu’il s’agit tout simplement de la troisième section du droit abstrait, c’est-à-dire, d’un point de vue systématique, de la vérité de celui-ci. Lorsque l’injustice fait son entrée dans les Principes de la philosophie du droit, elle y fait donc une entrée remarquée. Insistons sur ce point : car, d’une certaine manière, le fait que l’Unrecht constitue le troisième moment du droit abstrait apparaît comme difficilement compréhensible dans la perspective hégélienne elle-même. On s’attend en effet à ce que cette troisième section constitue, par construction, l’effectivité du droit abstrait, c’est-à-dire l’adéquation de son concept et du réel. En d’autres termes, le lecteur prévoit de trouver, ici, non pas la négation, mais au contraire la réalisation du bon droit. La thématique de l’injustice ne constitue-t-elle donc pas, de la part de Hegel, une inconséquence du point de vue de l’architecture des Principes de la philosophie du droit ? La question qui se pose est donc celle du véritable objet de cette section. Dès lors, il faut saisir l’articulation de l’Unrecht, qui sera examinée en ses trois moments. Quelle est la nature des objets thématisés, et en vertu de quelle nécessité apparaissent-ils dans le dispositif systématique ?
La question du « droit en soi »
Le déni du droit est défini au § 82 comme l’ « opposition du droit en soi et de la volonté particulière ». Cette dernière notion désigne la volonté contingente de toute personne, c’est-à-dire de l’individu considéré en tant que possible détenteur de biens. Elle apparaît pour elle-même dans la première section du droit abstrait – à savoir, la « propriété ». Dans la deuxième section, celle du « contrat », le rapport mutuel des volontés particulières, c’est-à-dire la série indéfinie des accords bilatéraux, engendre un droit « posé ». Dans la troisième section en revanche, la volonté particulière n’est plus considérée dans son abstraction ni dans sa relation avec une autre volonté tout aussi particulière, mais dans son rapport avec le « droit en soi ». Que faut-il entendre par cette expression ? La notion d’en-soi, comme on le sait, désigne chez Hegel ce qui est objectif mais aussi originaire, donc non accompli, et qui, pour authentifier son contenu, requiert une médiation. L’originalité des
Principes de la philosophie du droit est précisément de poser l’existence de ce droit en soi dès avant la médiation d’une décision législatrice ou d’une quelconque assise politique
[2]. Le droit en soi, c’est ce que nous pourrions nommer le bon droit, ce qu’Aristote désigne par le neutre
dikaion, c’est-à-dire la part légitime qui revient à chacun parmi les biens susceptibles d’appropriation. Tout au long du droit abstrait se développe en effet une investigation de la légitimité de la propriété. Qu’est-ce qui m’autorise à dire : « Ceci est à moi » ? Le dispositif général est alors le suivant – première section : la légitimité procède du rapport de l’individu à la chose ; deuxième section : la légitimité repose sur la série itérative des accords interindividuels ; troisième section, enfin : elle est fondée sur l’accord du concept du droit et de la volonté de la personne. Dans le cadre de la troisième sphère du droit abstrait en effet, ce qui m’autorise à dire : ce champ est à moi, ce n’est pas le fait que je le travaille (cas ressortissant à la première section), ni que je l’aie acheté à autrui (deuxième section), mais le fait que ma volonté propre soit dûment ratifiée par le bon droit, lequel existe en et pour soi, c’est-à-dire de manière à la fois autonome et manifeste. Ce point de doctrine est d’une portée considérable. Le principe du droit de propriété pour Hegel, en sa vérité la plus haute, est pleinement valide et pleinement objectif. Il ne renvoie pas à une qualité de l’individu mais à une qualité de la chose. En outre, c’est une détermination universelle, au sens où elle est essentielle et vaut de manière incontestable. Assurément, face à ce type d’affirmation, nous sommes aussi déconcertés qu’à la lecture du livre V de l’
Éthique à Nicomaque : car pour Hegel, comme pour Aristote, il existe en soi un juste partage des choses. Dès lors, ce n’est pas le juge, et encore moins le philosophe, qui statuent originairement sur la part qui revient à chacun. La juste répartition est inscrite dans les biens externes eux-mêmes. C’est pourquoi il peut y avoir, en définitive, un droit de propriété indépendamment de la moralité et de la
Sittlichkeit
[3].
Le concept de droit en soi ne signifie certes pas qu’il y ait, aux yeux de Hegel, une répartition de la propriété originaire et censée rester immuable. Simplement le droit, tel qu’il apparaît dans la section ici considérée, constitue une entité subsistante-par-soi et indépendante des volitions et des actes arbitraires des individus. Par là, on peut comprendre rétrospectivement ce qui, d’un point de vue hégélien, restait fondamentalement insatisfaisant dans la propriété et le contrat tels qu’ils étaient examinés dans les deux premières sections du droit abstrait. Dans le moment de la propriété, il suffisait que je m’empare d’un objet et que je le transforme pour qu’il devienne mien : en fait de meuble, possession et travail valaient titre. Dans le cas du contrat, inversement, il apparaissait indispensable, en une figure du mauvais infini, que tous les hommes s’accordent sur toutes les prétentions à la propriété pour que celles-ci deviennent légitimes, ce qui nous mettait au rouet. La puissance du concept de droit en soi, dans la troisième section, apparaît alors dans toute sa clarté, puisque celui-ci opère, en vertu de son universalité, une légitimation de la propriété qui d’une part est instantanée et d’autre part assure ce que l’on nommerait aujourd’hui une entière sécurité juridique.
L’abrogation de l’injustice
Comment analyser cependant la relation du droit en soi avec la volonté particulière ? Pour le lecteur, la solution la plus confortable serait assurément que Hegel prêche : il faut que la volonté particulière soit conforme au droit en soi. Mais voilà bien le type d’injonction qui n’a pas de sens dans un système rejetant la fadeur de l’édification au profit de l’examen de l’effectivité. Or la réalité consiste, selon le § 82, d’une part en l’opposition du droit en soi et de la volonté particulière, d’autre part en l’
Aufhebung de cette opposition : le droit « progresse dans le
déni du droit jusqu’à l’
apparence – jusqu’à l’opposition du droit en soi et de la volonté particulière, en tant qu’en celle-ci il devient un
droit particulier. Mais la vérité de cette apparence est d’être vaine, et le droit se rétablit par l’acte-de-nier cette négation sienne »
[4]. Quel est l’enjeu d’une telle articulation ? Le § 83 affirme que « le droit, en tant que
particulier, et, en cela, en tant que divers, reçoit la forme d’une
apparence en regard de son universalité et simplicité qui sont
en soi »
[5]. Deux points sont à examiner plus particulièrement : d’une part, l’opposition de l’universel et du particulier, qui correspond à un schème général de l’
Encyclopédie ; d’autre part, la forme spécifique que prend cette opposition dans le déni du droit. Pour le premier point, on a vu ci-dessus que le juste, comme possession légitime, possède le statut d’un universel : non pas au sens où il y aurait une loi universelle et immuable qui réglerait l’ensemble des cas, mais au sens où, à chaque fois, il y a un juste pleinement valide
[6]. Cependant, le juste ne saurait exister abstraitement dans un ciel des idées juridiques ; au contraire, il lui faut se réaliser concrètement, c’est-à-dire dans son rapport avec une volonté déterminée. On sait que, selon Hegel, l’universel n’existe que dans la mesure où il se réalise processuellement et de manière particulière. En l’occurrence, la justice n’existe pas comme une simple exigence, ni non plus comme un bien réalisé, mais comme un processus continu d’engendrement de décisions déterminées. Pour l’auteur des
Principes de la philosophie du droit, la justice s’accomplit incontestablement, mais son être est essentiellement dynamique – si bien qu’il ne saurait y avoir, pour autant, de situation définitivement juste.
Mais un second point apparaît tout aussi déconcertant : Hegel semble postuler que la volonté particulière est, comme telle, injuste. C’est elle qui constitue par nature un déni du droit : d’où le titre de la section. Selon le § 86, « la volonté n’est pas encore présente-là comme une volonté qui se serait libérée de l’immédiateté de l’intérêt, qui aurait, en tant que particulière, la volonté universelle pour fin »
[7]. Pourquoi la volonté de l’individu, en matière de possession, est-elle donc par définition errante, c’est-à-dire plus précisément aveugle ou maligne ? Proposons une hypothèse d’ensemble. L’esprit objectif est de part en part caractérisé par l’inadéquation de l’universel et du particulier. C’est l’un des éléments qui le distinguent de l’esprit subjectif et de l’esprit absolu, et qui renvoient à sa genèse comme négation de l’identité abstraite de l’universel et du particulier – une abstraction caractéristique de la sphère de l’esprit subjectif. Dans les première et troisième parties de la
Philosophie de l’esprit, en revanche, le particulier est immédiatement conforme à l’universel : pour reprendre une notion qui a été commentée par Catherine Malabou, on dira qu’il est « plastique »
[8]. Par opposition, dans l’esprit objectif, le particulier est résistant, indocile à l’universel. Ainsi, dans l’âme effective (esprit subjectif), le corps humain est « naturellement » expressif de la liberté de l’âme, tandis que, dans la religion révélée (esprit absolu), le Père se manifeste en un Fils qui lui est immédiatement conforme. En revanche, l’action humaine, dans la moralité, est en butte à la contradiction du bien et du mal. De même, dans l’histoire, le débat de l’esprit du monde avec la contingence temporelle et géographique est constamment entretenu. Pour revenir au cas de la volonté particulière, on sait que l’esprit objectif, dans l’
Encyclopédie, est constitué du rapport mouvementé de la volonté avec l’objectivité extérieure. En l’occurrence, dans le déni du droit, il s’agit du face-à-face de la volonté universelle, comme droit en soi, et du donné contingent, comme volonté particulière. L’extériorité de cette dernière se traduit alors, précisément, par son inadéquation initiale au droit en soi. C’est ainsi que s’explique le caractère fondamentalement illégitime de la volonté de la personne. Par ailleurs, l’opposition de cette volonté et du droit universel implique que l’individu singulier ne peut, pour Hegel, s’ériger en juge de la légitimité de sa propriété. Dès lors, et dans la perspective de l’effectivité du droit abstrait, « le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire :
Ceci est à moi », n’était pas dans son droit : sur ce point, il existe une incontestable convergence d’opinion entre Hegel et l’auteur du
Discours sur l’origine de l’inégalité. Il reste, cependant, que ce qui est ici condamné n’est pas la propriété en tant que telle, mais seulement la revendication individualiste d’une légitimation subjective de la possession particulière
[9].
La relation de l’universel et du particulier est, comme toujours chez Hegel, une relation d’
Aufhebung – ce qui explique l’affirmation citée selon laquelle le droit en tant que particulier reçoit la forme d’une apparence, c’est-à-dire de quelque chose qui n’a pas de validité en soi-même mais est nécessairement voué à la suppression. Selon le § 82, « par ce procès, celui de sa médiation, [qui consiste à] revenir de sa négation à soi, [le droit] se détermine comme
effectif et
en vigueur »
[10]. C’est pourquoi le thème de la troisième partie du droit abstrait ne se réduit pas, en vérité, à la seule injustice, mais rend compte du conflit du juste et de l’injuste, un conflit qui se conclut, selon Hegel, par la victoire du juste
[11]. Nous avons affaire au schème de la négation infinie de la volonté seulement particulière et, par conséquent, à la vérification absolue du concept du droit abstrait. Il est à noter cependant que la relation d’
Aufhebung n’est pas positive mais négative, au sens où elle se traduit non par la manifestation de la vérité dans le réel, mais par l’anéantissement du non-droit. Qu’est-ce alors que la justice pour Hegel ? C’est la négation active de l’injustice – et non pas un hypothétique état de justice ni une série d’actes justes. Une fois de plus, une doctrine tout à fait spécifique apparaît, dans la mesure où, comme l’indique le titre même de la section :
das Unrecht, ce qui est immédiat, c’est l’injuste, tandis que le juste n’apparaît qu’à titre de correctif.
La réalisation du bon droit est cependant encore marquée d’une forte abstraction. Tout d’abord, l’abrogation de l’injustice du droit relève du devoir-être. C’est ce qu’exprime bien le § 87 : « Dans sa différence d’avec le droit particulier et qui est là, le droit en soi est certes, en tant que revendiqué
(als ein gefordertes), déterminé comme l’essentiel, mais, en cela, il n’est en même temps qu’un droit revendiqué »
[12], ainsi que le § 89 : « Ici, ce n’est également qu’une exigence
(nur eine Forderung). »
[13] Le caractère de devoir-être du droit en soi tient à l’
extériorité du juste par rapport à la volonté particulière. Le rapport du droit abstrait (première sphère) à l’éthicité (troisième sphère) dans les
Principes de la philosophie du droit est de ce point de vue analogue au rapport de la mécanique à l’organisme dans la philosophie de la nature de l’
Encyclopédie : car, dans chacun des premiers cas, le principe (de mouvement ou de légitimité) est extérieur (le soleil, le droit en soi), tandis que, dans chacun des seconds cas, il est intérieur (l’âme naturelle, l’obligation). Par ailleurs, l’
Aufhebung vérifie ici le schème du mauvais infini – qui caractérise, au demeurant, l’ensemble de l’esprit objectif. Ce n’est pas parce qu’une injustice déterminée est abrogée que toutes les injustices le sont également : bien au contraire, l’opération doit être indéfiniment renouvelée. La légitimation de la propriété ne s’opère que de manière itérative, et cela montre bien que le droit n’a qu’un statut négativement rationnel dans l’économie générale de la philosophie de l’esprit.
L’articulation du troisième moment du droit abstrait
Quelle est alors la typologie de l’injustice ? Dans le premier cas, le déni du droit sans parti pris, l’injustice n’est nullement manifeste. Il n’y a pas faute mais erreur. C’est l’agent lui-même qui est victime d’une apparence de droit. Dans les deux cas ultérieurs en revanche, il y a bien volonté de contrevenir au droit. Mais, dans la fraude, l’objet du délit, comme bien déterminé, est particulier. Par ailleurs, c’est autrui que le délinquant cherche à tromper en lui présentant une apparence de droit. Dans le troisième cas enfin, l’objet du délit est universel dans la mesure où c’est au juste en général que s’en prend l’homme injuste. Or par là même il nie sa propre volonté, puisque, selon Hegel, celle-ci est
en soi conforme à la justice : ce qui explique les analyses complexes du châtiment comme enveloppé dans la décision du crime
[14]. Analysons ces moments de manière plus précise. La possession, dans l’effectivité du droit abstrait, se présente comme titre de droit. Il s’agit précisément d’une forme juridique, par opposition à la chose matérielle dont la possession représente, en tant que telle, l’
Aufhebung. À propos du déni du droit « candide », Hegel montre que les conflits naissent du fait qu’à une même chose peuvent être associés divers titres. Chaque agent suppose alors que seul le sien est valide et que les autres sont inauthentiques. C’est ainsi que toutes les parties sont, par construction, de bonne foi. Le § 85 évoque « la reconnaissance du droit comme ce qui est universel et décisif, de sorte que la Chose doit appartenir à celui qui y a droit »
[15]. Ce point est bien mis en évidence par Denis Rosenfield, qui montre que le différend, alors, « se fait sur un terrain d’entente commun, celui qui repose sur la reconnaissance du droit auquel il faut s’en remettre pour résoudre le litige »
[16]. Néanmoins, dans la perspective hégélienne, nul n’est dans le vrai, et il y a bien, de la part de chaque requérant, un déni du droit. Cependant, pourquoi ce type de litige possède-t-il le rang de premier moment dans le dispositif systématique ? Parce qu’il n’est la conséquence d’aucune man
œuvre de la part des individus, en un mot parce que la revendication, assurément injuste, est néanmoins irréfléchie.
Dans la fraude, nous avons affaire au renversement de la situation précédente. Auparavant, l’apparence était constituée de la volonté particulière, ou encore du titre de droit par définition non vrai. Désormais, c’est le droit en soi qui est lui-même réduit à une apparence. Le comportement délictueux, en effet, se donne l’apparence de la justice, si bien que ce qui désormais prétend valoir comme juste n’est, en réalité, que le travestissement de l’injuste. Plus précisément, le particulier tend à s’ériger en universel, dans la mesure où la volonté de l’individu, par essence errante, s’efforce délibérément de se faire passer pour conforme au bon droit. Hegel opère ici une distinction entre la chose immédiate, assignable en sa singularité factuelle, et la chose en son essence. Il y a ainsi, dit le § 88, « la manière d’être particulière de la Chose et, en même temps, (...) son universalité intérieure, [qui tient] pour une part à sa
valeur, pour une autre à ce qu’elle est la
propriété d’autrui »
[17]. Dès lors, la fraude consiste à être sincère à propos de la désignation de la chose mais hypocrite quant à la détermination de sa nature véritable. Ainsi le contrat est-il formellement valide, même s’il y a tromperie. L’analyse de la fraude procède ici d’un
topos hégélien, à savoir l’opposition de l’exactitude et de la vérité. Pour l’auteur de l’
Encyclopédie, l’exactitude nomme la conformité d’une chose avec la représentation, tandis que la vérité renvoie à l’identité d’une chose avec son concept
[18]. Dans la tromperie telle qu’elle est analysée par Hegel, il y a bien exactitude, dans la mesure où, par exemple, le filou livre effectivement le champ qu’il s’est engagé à vendre, mais également non-vérité, en ce sens que l’essence du champ ne correspond pas alors à celle qui lui est attribuée.
Enfin, le troisième moment est déterminé comme « contrainte » ou « crime ». Le criminel agit conformément à une règle qui s’oppose au bon droit et qui, en tant que telle, constitue une négation absolue de ce dernier. Assurément, le criminel ne nie pas le droit dans sa généralité : mais, dans tout crime particulier, il pose un acte dont la signification est universelle en ce sens qu’elle constitue la mise en cause absolue du bon droit
[19]. Dans les deux figures antérieures, la volonté particulière, quoique mauvaise, reconnaissait encore la validité du droit en soi : pleine et entière dans la première, la reconnaissance est une fois de plus incontestable dans la deuxième malgré son caractère formel. Avec le crime en revanche, le bon droit doit surmonter la mise en cause de sa validité en tant que telle. Dans la mesure où la problématique générale du droit abstrait est celle de la légitimité des règles, nous avons bien affaire à la radicalisation de la difficulté
[20]. En même temps, on constate un recourbement sur soi du déni du droit qui est tout à fait caractéristique de la systématicité hégélienne. Si, dans le premier moment en effet, le bon droit abrogeait des revendications isolées portant sur des titres de propriété, et si, dans le deuxième, il lui fallait révéler comme tromperie la valeur annoncée par le délinquant, dans le troisième il doit supprimer une règle de conduite à prétention universelle
[21], c’est-à-dire, même si la règle revendiquée est alors mauvaise, un autre soi-même.
C’est donc dans la troisième section du droit abstrait qu’apparaît véritablement le bon droit
[22]. Contrairement à une opinion répandue, cette partie du droit abstrait ne se réduit aucunement à une théorie de la peine
[23]. Cette dernière théorie n’est que le corollaire de l’investigation des conditions de la justice en matière de possession. Mais le bon droit possède un statut extraordinairement paradoxal, puisqu’il est lié à l’injustice – conditionné par elle, en vérité. L’être du droit en soi consiste en effet à vaincre son déni. Incontestablement, la réalisation achevée du droit abstrait présente ainsi une structure négativement rationnelle. L’injustice est-elle alors nécessaire ? La réponse ne peut qu’être affirmative si le texte est pris au sérieux. Hegel fait d’ailleurs une mise au point sur ce thème dans une addition de la philosophie de l’esprit de l’
Encyclopédie, en établissant un parallèle entre la folie et le crime :
« Cette appréhension (...) du dérangement de l’esprit (...) ne doit naturellement pas être entendue comme si, par elle, on affirmait que chaque esprit (...) devait passer par cet état d’extrême déchirement. Une telle affirmation serait aussi insensée que (...) la supposition selon laquelle, parce que, dans la Philosophie du droit, le crime est considéré comme un phénomène nécessaire de la volonté humaine, pour cette raison il faudrait faire de la perpétration de crimes une nécessité inévitable pour chaque individu singulier. Le crime et le dérangement de l’esprit sont des extrêmes que l’esprit humain en général doit surmonter dans le cours de son développement, et qui, toutefois, n’apparaissent pas en chaque homme en tant qu’extrêmes, mais seulement sous la figure de limitations, d’erreurs, de sottises ou de faute non criminelle. » [24]
La justification du mal, l’affirmation de la felix culpa d’une certaine manière, obéit à un dispositif argumentatif tout à fait différent de celui de la théodicée leibnizienne, puisqu’il ne correspond pas au concept de compossibilité. En réalité, Hegel fait preuve de plus d’audace, peut-on dire, dans la mesure où, pour lui, l’injuste constitue l’élément même au sein duquel le juste s’affirme et triomphe. Le moment du déni du droit, en effet, présente à la fois l’apparition nécessaire de l’injustice et l’abrogation de celle-ci. Le mal se révèle comme indispensable, aux yeux de l’auteur de l’Encyclopédie, afin de permettre la réalisation du bon droit comme négation de ce qui le nie. Une autre différence apparaît alors entre l’auteur de la Théodicée et celui des Principes de la philosophie du droit : si Leibniz a cru, comme on a pu le dire, que Dieu avait besoin d’un philosophe pour plaider sa cause, la métaphysique hégélienne tend à montrer, à l’opposé, que l’absolu se justifie par lui-même.
[1]
B. Bourgeois traduit le terme par « non-droit » dans l’
Encyclopédie III (Paris, Vrin, 1988). Dans les
Principes de la philosophie du droit, R. Derathé et J.-P. Frick (Paris, Vrin, 1975) et J.-L. Vieillard-Baron (Paris, Garnier-Flammarion, 1999) le traduisent par « injustice » ; J.-F. Kervégan (Paris, PUF, 1999), par « déni du droit ».
[2]
La figure du juge apparaît explicitement au § 501 de l’
Encyclopédie de 1827-1830, c’est-à-dire au sein du moment structurellement identique à la troisième section du droit abstrait des
Principes de la philosophie du droit. Mais le juge n’est alors que l’agent du « se-faire-valoir
(das sich Geltendmachen) du droit en soi ». C’est bien plus loin dans le développement systématique – à savoir, dans la
Sittlichkeit – qu’est en réalité thématisée l’administration de la justice comme instance autonome de décision.
[3]
Voir par exemple la remarque du § 100, trad. Kervégan, p. 181 : « L’État n’est pas la présupposition qui conditionne la justice
(Gerechtigkeit) en soi. »
[4]
Trad. citée, p. 170.
[6]
Voir l’affirmation d’Aristote dans l’
Éthique à Nicomaque : « Une seule constitution [est] partout à chaque fois la meilleure d’après la nature » (V, 10, 1135
a 4-5). Pour la traduction et l’interprétation de ce passage, voir l’article de P. Aubenque, « La loi chez Aristote », in
Archives de philosophie du droit, 1980.
[7]
Trad. citée, p. 172.
[8]
Voir C. Malabou,
L’avenir de Hegel, Paris, Vrin, 1996.
[9]
Selon l’article de J. Ritter, « Person und Eigentum », paru originairement en 1961 dans le vol. 15 de la
Pädagogische Rundschau, toute la liberté « substantielle » de l’esprit objectif est conditionnée, chez Hegel, par la « propriété bourgeoise ».
[10]
Trad. citée, p. 170.
[11]
Ce point est confirmé par le titre de la section équivalente dans l’
Encyclopédie III (1830) :
das Recht an sich gegen das Unrecht, que B. Bourgeois rend par « le droit en soi contre le non-droit ». L’objet de la troisième partie du droit abstrait n’est donc pas le délit en tant qu’action mauvaise du sujet responsable, mais le rapport impersonnel du juste et de l’injuste. Sur ce point, voir M. Alessio,
Azione ed eticità in Hegel, Naples, Guerini e Associati, 1996, p. 129 sq.
[12]
Trad. citée, p. 172.
[13]
Trad. citée, p. 173.
[14]
Voir la remarque du § 100 : « Que la peine soit considérée comme contenant
son propre droit, en cela le criminel est honoré comme un être-rationnel. » Voir également la
Phénoménologie de l’esprit : « La punition qui, selon la
loi du premier [monde], déshonore et anéantit l’homme se transforme, dans son
monde renversé, dans la grâce qui maintient son essence et le remet en honneur » (trad. G. Jarczyk et P.-J. Labarrière, Paris, Gallimard, 1993, p. 198) Pour une interprétation d’ensemble de la théorie de la peine de Hegel, on lira l’article de V. Hösle, « Das abstrakte Recht », in
Anspruch und Leistung von Hegels Rechtsphilosophie, hrsg. von C. Jermann, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1987, p. 89-99.
[15]
Trad. citée, p. 171.
[16]
D. Rosenfield,
Politique et liberté, Paris, Aubier, 1984, p. 106.
[17]
Trad. citée, p. 173.
[18]
Voir par exemple l’
Encyclopédie I (1830), Add. du § 172, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1970, p. 596-597. Cette addition cite précisément l’exemple du vol comme cas de non-vérité, en tant qu’il ne correspond pas au concept de l’agir humain.
[19]
Voir la R. du § 218, trad. citée, p. 287 : « Le crime (...) est en soi une violation infinie. »
[20]
On peut penser à cette remarque de la
Phénoménologie de l’esprit, trad. citée, p. 333
: « C’est seulement le tout mauvais qui a la nécessité en lui-même de se renverser. »
[21]
Ce point est souligné par A. Peperzak in
Hegels Praktische Philosophie, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1991, p. 169.
[22]
Nous sommes en désaccord avec l’analyse d’E. Fleischmann,
La philosophie politique de Hegel, Paris, Plon, 1964, p. 108-114, qui voit dans la troisième section du droit abstrait une simple explicitation des insuffisances du contrat. Bien plutôt s’agit-il ici de la négation du contrat et de la réalisation effective du droit abstrait.
[23]
Caractéristique de cette opinion est l’article récent de G. Mohr, « Unrecht und Strafe »,
in L. Siep (hrsg.),
Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin, Akademie Verlag, 1997, p. 95 sq.
[24]
Encyclopédie III (1830), Add. du § 408, trad. citée, p. 491-492.