2001
La lettre de l’enfance et de l’adolescence
Dossier : Ruptures et consentements - Cliniques, pratiques
« Ce n’est pas pour ton bien »
Isabelle Ferment
[*]
Lorsque le juge pour enfants convoque en audience un(des) parent(s) et leur(s) enfant(s), le magistrat possède déjà un signalement qui lui a été adressé, le plus souvent par des professionnels, qui estiment qu’un enfant, que des enfants, se trouve(nt) être dans une situation de danger dans leur milieu familial.
Cet écrit est alors utilisé par le juge pour enfants qui est amené à expliciter, aux membres de la famille alors rencontrés, les raisons pour lesquelles ils sont convoqués.
Le magistrat doit ensuite, en référence aux textes auxquels il est soumis, permettre qu’un débat contradictoire ait lieu, que les parents et le(s) enfant(s), si l’audition des mineurs est possible et nécessaire, puissent s’exprimer eu égard à ce qui a été décrit de leur situation familiale par les professionnels. C’est en théorie à partir de ce débat que le magistrat prend une décision motivée tenant compte de l’écrit des « signalants » et des éléments recueillis en audience. Celle-ci peut aller d’une décision de clôture du dossier, d’enquête, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative ou une mesure de placement de l’enfant.
Ce moment d’irruption du judiciaire dans la sphère familiale, soumise au regard de la loi, représente un moment de rupture. Les pères et/ou les mères sont ainsi déclarés insuffisamment bons pour leurs enfants alors qu’ils ont souvent le sentiment « de les aimer ». Les enfants et les adolescents s’entendent dire par un tiers qu’ils sont en danger dans le contexte familial où ils vivent. Si dans ces situations familiales, le danger encouru par un (des) enfant(s) est fréquent, la parole du juge des enfants vient mettre en mots ce qui était peut-être ressenti, mais non dit, et qui n’avait peut-être pas demandé à advenir ; ce qui était parfois exprimé bruyamment par un, voire des membre(s) de la famille et qui est alors contesté par les autres. Et il arrive aussi que le discours du magistrat vienne dire quelque chose qui ne fasse pas sens dans la représentation qu’ont d’eux-mêmes ces pères, ces mères et ces enfants :
Le juge pour enfants énonce à un père en audience que le diagnostic fait par un médecin psychiatre à son sujet dans le cadre d’une expertise est celui d’une paranoïa. Cet homme dit ressentir alors une injustice dans ce que le magistrat énonce à son endroit : il se dit soucieux du bien-être de ses enfants, mais « le juge ne comprend pas que nous avons choisi de vivre différemment des autres, que nous sommes en contact avec Dieu qui nous protège ».
Une mère explique que les travailleurs sociaux pensent de sa famille qu’elle est « à transactions incestueuses ». C’est ainsi que le magistrat a décidé de l’instauration d’une mesure d’assistance éducative. Certes, elle a conçu un enfant avec son demi-frère. Mais, énonce-t-elle, lorsqu’elle a rencontré cet homme, pour qui elle a eu « un coup de foudre », chez sa mère qu’elle n’avait pas revue depuis vingt ans, elle ne savait pas qui il était. En ce qui la concerne, l’exacerbation de ses sentiments prime sur le discours « social », ce qui, pour elle, n’a pas été entendu.
Ces deux récits, qui ne représentent pas des discours isolés et rares, seront ainsi à entendre, à prendre en compte dans le travail que les professionnels du champ de la protection de l’enfance tenteront de faire auprès des familles, en particulier dans le cadre des mesures d’assistance éducative qui seront confiées aux services dans lesquels ils exercent.
Si le magistrat se doit en audience de tenter de recueillir l’adhésion de la famille à sa décision, car le texte de loi le lui impose, il peut toutefois ordonner une mesure d’assistance éducative sans ce « relatif » accord.
Aussi, si parfois, l’irruption du judiciaire dans une famille peut faire dire par exemple à une mère qu’elle « comprend que le juge s’inquiète » de la situation de son fils qui a commis des actes délictueux, il n’est pas dit qu’elle soit demandeuse de l’instauration d’une mesure d’assistance éducative.
Nous ne pouvons omettre de penser, par ailleurs, que dans la représentation de sens commun, un juge pour enfants est aussi celui qui peut décider du placement d’un enfant et que cette perspective pour les familles représente en toile de fond une réelle menace. « Si les enfants, malgré la mesure d’assistance éducative ordonnée, sont toujours considérés comme étant en danger, qu’arrivera-t-il ? »
Aussi, « rechercher l’adhésion de la famille » à une mesure d’assistance éducative, c’est-à-dire rechercher un certain accord entre les parents et le juge pour enfants quant à la décision prise, peut faire figure d’artifice.
Si, en de rares circonstances, les familles « s’autosignalent » auprès des tribunaux pour enfants, en appelant l’aide d’un juge pour enfants, il est remarquable que dans la majorité des situations, c’est un autre qui demande : l’assistante sociale du quartier, la puéricultrice du service de protection maternelle et infantile, l’équipe enseignante d’un collège...
Ainsi, lorsque le juge pour enfants prend la décision d’instaurer une mesure d’assistance éducative, où il mandate un service qui sera chargé « d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu’elle rencontre » et de « suivre le développement de l’enfant
[1] », il impose aux membres de la famille de rencontrer les professionnels chargés d’exercer cette mesure afin qu’un changement s’opère au sein de la famille et que l(es) enfant(s) ne soi(en)t plus dit(s) en danger. Il arrive parfois que le magistrat signifie d’emblée aux membres de la famille qu’il les adresse à un service « compétent » en la matière, qui saurait peut-être ce « qui serait bien pour eux », ce qui permettrait le changement tant souhaité. Certains attendus contenus dans les jugements des juges pour enfants à destination des services sont éloquents : il s’agit pour l’équipe mandatée de « résoudre les problèmes familiaux », « garantir à une mineure, victime de violences sexuelles, un soutien psychologique », « faire prendre conscience à une mère du blocage de ses enfants »... Et ce dans un contexte de contrainte. Aussi, au moment de la décision du juge pour enfants, les futurs intervenants sont-ils assignés à une place où ils seraient « supposés savoir faire ».
Dans le même temps, le magistrat impose aussi ces rencontres aux travailleurs sociaux qui, eu égard à la mission qui leur est confiée, doivent évaluer tout au long de leur mandat qu’un enfant n’encourt pas un danger tel qu’il faille envisager un placement, d’être donc garants d’une sécurité suffisante pour l’enfant dans son milieu familial et, autant que faire se peut, qu’une évolution survienne pour qu’un enfant ne soit plus dit en danger.
C’est à l’intérieur de ce cadre imposé que le professionnel de l’enfance va devoir cheminer avec les parents et leurs enfants. Dans cette relation, il n’existe parfois aucune autre demande que celle du juge pour enfants. Les parents peuvent cette fois manifester leur hostilité à la mesure, et si d’aventure une demande est formulée d’emblée de la part des parents, voire des enfants ou des adolescents, elle reste « affiliée », en quelque sorte, à la décision du magistrat.
Ainsi, le professionnel de l’enfance, sauf à penser qu’il serait en mesure d’être un distributeur de conseils et d’aide efficaces en matière d’éducation des parents et des enfants, est-il mis en demeure d’entendre le non-consentement des personnes rencontrées et de tenter malgré cette posture singulière où il n’accueille pas d’évidence une demande, d’élaborer un travail où il soit « au service des personnes en souffrance
[2] » :
Justine a un peu plus de 14 ans. Elle « fugue », dit sa mère. Ainsi, elle part pendant parfois plusieurs semaines et ce depuis bientôt un an maintenant. Le père de Justine est parti vivre en Afrique pour « affaires » et sa mère s’occupe seule de ses cinq enfants. Elle est « la seule » dans la fratrie dont on ait eu à « déplorer le comportement ». Lorsqu’elle s’absente du domicile familial, sa mère tente par tous les moyens de la retrouver. En effet, Justine « laisse des traces ». Sa mère est contactée par des connaissances qui lui disent avoir vu sa fille, qu’elle était à tel ou tel endroit, qu’elle donne des nouvelles de sa mère, de ses sœurs...
Lorsque sa mère un jour la retrouve, elle décide de l’amener de toute urgence au tribunal pour enfants. Autrement dit, elle en appelle à l’aide d’un magistrat pour faire entendre raison à sa fille. Celui-ci décide de l’instauration d’une mesure d’assistance éducative pour l’adolescente.
Nous ne pourrons pas rencontrer Justine lorsque nous commencerons notre travail dans le cadre de cette mesure, car elle est de nouveau partie, sans que cette fois sa mère n’ait une quelconque idée du lieu où elle se trouve. Cependant, celle-ci peut nous transmettre un unique numéro de téléphone, celui d’une éventuelle amie de Justine.
Nous tentons alors avec la mère de Justine de nous représenter l’histoire de cette enfant, de mettre du sens sur ces agissements, mais visiblement, cela nous dépasse : le seul motif plausible pour lequel Justine a un tel désordre psychique, d’après sa mère, est à mettre en lien avec ce que son père subit, c’est-à-dire un ensorcellement, par jalousie.
Face à cette situation, nous sommes d’évidence confrontés à une forme d’impuissance, à attendre le retour de Justine, à moins que sa mère, une nouvelle fois, ne la retrouve. Oui, mais nous sommes mandatés par le juge pour enfants pour que justement, nous soyons garants de sa sécurité et ce que dépeint la mère de Justine est loin d’être rassurant.
Les quartiers qu’elle fréquente sont des lieux où cette mère pense à juste titre que sa fille encourt des dangers (toxicomanie, prostitution). Les « échos » qu’elle a eus ne font guère état que Justine ait été vue dans une situation telle que l’on puisse croire qu’elle n’avait pas de subsides pour vivre.
Il est alors impossible pour le travailleur social d’attendre que Justine réapparaisse : cela fait partie de sa mission que d’informer le juge pour enfants du non-exercice de cette mesure éducative. Cette nécessité ne tient pas compte de l’éventuel « dire » de Justine dont finalement nous ne savons rien, si ce n’est ce que sa mère aura pu nous en formuler. Si la demande de sa mère est bien présente, parce qu’inscrite dans un ultime recours à la loi, nous sommes alors confrontés à une non-demande de cette adolescente.
Nous allons tenter de joindre Justine par le biais de son éventuelle amie. Elle ne l’a pas revue depuis plusieurs mois, et nous avons là une fin de non-recevoir percutante : Justine s’en fout du juge des enfants et par voie de conséquence des éducateurs. À moins que... Cette amie de l’adolescente marque toutefois un intérêt à savoir qui nous sommes et pourquoi nous tentons de la joindre.
Il nous faudra à la suite téléphoner à cette amie plusieurs fois en expliquant à chaque fois les décisions du magistrat qui allaient crescendo puisqu’en dernier lieu, celui-ci avait pris une ordonnance de recherche et de conduite de l’adolescente au tribunal, pour qu’un jour Justine nous appelle.
Au cours des premiers contacts téléphoniques, Justine nous explique qu’elle n’est pas en danger, qu’elle s’arrange très bien avec son amie. Elle se demande pourquoi le juge pour enfants met autant d’insistance à vouloir son bien. Elle a un emploi de coiffeuse et peut vivre de ses revenus. Il est hors de question qu’elle retourne vivre chez sa mère qui ne la comprend pas, lui refuse toute sortie et qui pense qu’elle ne peut pas mener sa vie comme elle l’entend ; Justine assure qu’elle parvient très bien à « se débrouiller ».
Il est à ce moment impossible d’aller outre le discours de Justine malgré nos inquiétudes grandissantes et les risques, mesurés puisque nous rendons compte au juge pour enfants régulièrement de ces contacts téléphoniques, que nous prenons. Il nous était difficile de croire que Justine n’était pas en danger comme elle nous le disait.
Trois mois de « relations téléphoniques » épisodiques seront nécessaires avant que Justine ne sollicite un rendez-vous avec nous, autrement dit qu’elle nous formule une demande.
Justine veut nous rencontrer car elle « a vu et vécu tout ce qu’elle a voulu ». Cette vie ne lui convient plus. Elle dit vouloir reprendre des études, ce qui est important pour son père qui l’a toujours soutenue dans ce projet. Elle explique au moment où nous la conduisons, après plusieurs entretiens, à sa demande et avec l’aval de sa mère dans un service d’accueil d’urgence, qu’elle a eu des amies qui, dans la rue, n’ont pas toujours fait des rencontres heureuses, qu’« elle n’a pas encore eu le courage de se prostituer » et qu’il est grand temps pour elle de « penser à son avenir ».
Cette vignette clinique vient là illustrer ce que la « rencontre obligée » nous enseigne, encore et toujours : la relation éducative est profondément insécurisante pour le professionnel. Elle lui impose de n’être point envahi par ses normes et ses valeurs, voire « ses propres fantasmes et représentations inconscientes
[3] », de penser sans cesse son incomplétude et son imperfection. Pour qu’elle advienne, le professionnel se doit de situer la parole, celle d’autrui, mais aussi la sienne, à une place centrale dans le quotidien de sa pratique pour que puisse émerger un projet, un acte éducatif. Par là même, il est problématique qu’elle s’inaugure d’emblée, comme nous le rappelle en partie le texte de loi sous le sceau du conseil, « qui tend à diriger, à inspirer la conduite, les actions, à donner une opinion sur ce qu’il convient de faire ». Face au consentement du dernier espoir de la mère de Justine, qui s’adresse au juge pour enfants pour que soit mis un terme à l’« errance » de sa fille, face au refus affirmé de Justine de céder à la demande de sa mère et de renoncer à la vie qu’elle menait, aussi dangereuse soit-elle, le professionnel est dans l’obligation de mettre à l’épreuve sa parole et ses représentations. Ce n’est donc pas l’idée de conseil qui structurera son intervention, pas plus d’ailleurs que celle de prendre au mot ces consentements et refus auxquels il n’est pourtant pas inattentif.
Il s’agit plutôt, pour lui, de tenter de permettre qu’un dire sur la souffrance émerge et avec lui peut-être un certain désir. Et si d’aventure, l’aide arrive de surcroît, il lui sera nécessaire de continuer à penser que l’essentiel dans la relation éducative réside dans le fait qu’elle est un lieu qui a pour finalité que « s’élabore pour le sujet une certaine connaissance de soi
[4] ».
[*]
Isabelle Ferment, assistante sociale, intervenante en aemo.
[1]
Code civil, loi du 4 juin 1970, « De l’autorité parentale », chapitre premier, section II, « De l’assistance éducative », art. 375-2.
[2]
J. Rouzel,
Le Travail d’éducateur spécialisé, Paris, Dunod, 1997.