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AuteurJean-Jacques Yvorel[*] [*] Jean-Jacques Yvorel, docteur en histoire, chargé d’études...
suitedu même auteur
Il ne s’agit pas dans cet article de retracer un historique complet de la prise en charge des mineurs sous mains de justice. Nous voudrions simplement décrire la matrice originelle qui se met en place au moment où la délinquance juvénile devient un problème social spécifique, indiquer quelques évolutions de ce système initial et relever quelques-uns des éléments qui peuvent expliquer ces transformations.
La naissance d’un problème ou l’invention de la délinquance juvénile
2 La première condition pour qu’il existe des institutions spécialisées dans le traitement de la déviance délictueuse et criminelle des enfants et des adolescents est l’existence du problème « délinquance juvénile ». Pour cela, il ne suffit pas que des mineurs commettent des infractions : il faut que ce phénomène soit perçu comme spécifique, comme constituant un problème social en soi, autonome par rapport à la délinquance en général. Cette « invention », au sens de Michel Foucault, de la délinquance juvénile est la résultante d’une multiplicité de processus qui peuvent être localisés aussi bien dans les réalisations philanthropiques, les discours académiques que dans l’activité des ministères. L’élaboration d’un discours sur la délinquance juvénile et celui d’un dispositif de prise en charge original destiné aux mineurs de justice marchent à l’unisson (ce qui ne signifie pas une absence de contradiction entre les discours et les pratiques effectives).
Le discours sur l’enfance dangereuse
3 Si le débat sur la délinquance juvénile est ouvert dès la Restauration, il prend toute son ampleur durant la monarchie de Juillet. Pourtant, nous ne pouvons pas trouver, dans la liste des imprimés des années 1830-1840, un livre titrant sur la délinquance ou la criminalité juvénile. Il faut attendre la fin du Second Empire et surtout les premières décennies de la IIIe République pour voir surgir de telles publications. Le mineur délinquant existe d’abord en tant que « jeune détenu » et c’est dans les ouvrages consacrés à la prison qu’il apparaît en premier lieu[1] [1] On peut se rapporter à la bibliographie établie pour la...
suite. Les critiques des conditions de détention des mineurs jouent un rôle fondamental dans la constitution du champ de l’enfance délinquante puisque ce sont elles qui inaugurent un discours spécifique sur le mineur de justice.
4 Bientôt, la question de « l’enfance irrégulière » trouve aussi sa place dans les enquêtes traitant de la condition des classes populaires urbaines. Sur fond d’insurrections, et de grèves souvent violentes, se multiplient les enquêtes sur la condition ouvrière, le paupérisme et les « basses classes » de la société. De ces plongées au cœur de la misère, les observateurs sociaux reviennent avec une certitude : les enfants fournissent eux-mêmes des éléments à la classe corrompue qui désole la société, tant le vice est contagieux. Il en est qui, à peine adolescents, ont complètement rompu avec leurs familles et ne subsistent dans leur état d’isolement et de vagabondage qu’à l’aide de petits vols et de méfaits de toute espèce[2] [2] H. A. Frégier, Des classes dangereuses de la population...
suite.
5 D’un auteur à l’autre, les causes premières varient, la peur et la compassion se mélangent en proportions diverses, les solutions s’opposent, mais le constat est le même : la santé, la morale, l’instruction et la formation d’un nombre croissant d’enfants sont gravement compromises, avec comme conséquence une augmentation de la délinquance juvénile.
6 Relevons au passage un élément structurel du discours sur la déviance juvénile qui est toujours d’actualité : les enfants des classes populaires où se recrute la quasi-totalité des enfants de justice sont tout à la fois victimes et coupables. Au gré de la conjoncture, ils sont présentés plutôt comme des enfants en danger qu’il convient de protéger ou plutôt comme des enfants dangereux dont il convient de se protéger.
7 Le dispositif qui se met en place au milieu du siècle n’est pas que discursif. Il est aussi législatif et réglementaire et surtout institutionnel. Au moment où l’on s’efforce de décrire et de caractériser les déviances juvéniles, on érige les premières institutions censées solutionner cette nouvelle question sociale.
Les voies de la correction
8 Durant la monarchie de Juillet, trois voies sont quasi simultanément explorées : la prison spéciale pour enfants, la colonie agricole, le placement/patronage des jeunes acquittés. Sans détailler ces trois modèles de rééducation, relevons quelques principes qui président à leur mise en place.
9 La prison spéciale pour enfants, en dehors de quelques quartiers plus ou moins réservés dans les grands centres de détention provinciaux, ne devient réalité qu’à Paris avec l’attribution aux mineurs de la Petite Roquette. Il s’agit d’élaborer une prison qui n’en présentera pas les inconvénients (programme hautement utopique que l’on retrouve tout au long de l’histoire du secteur). Fondée sur le modèle philadelphien d’isolement permanent, la Petite Roquette appartient à ces réalisations philanthropiques qui font dire à Alphonse Karr : « Aucun des criminels qu’ils tourmentent n’est aussi ingénieux en férocité que le plus doux des philanthropes. »
10 L’histoire des colonies agricoles commence à être bien connue[3] [3] Henri Gaillac, op. cit. , Christian Carlier,
suite
11 Initialement destiné par ses promoteurs, notamment le Baron de Gérando, à la famille pauvre dans son intégralité, le patronage, « la seule véritable invention de la philanthropie du xixe siècle », pour reprendre la formule de Catherine Duprat, tend à se spécialiser. Les mineur(e)s de justice constituent rapidement l’une des cibles de cette forme d’« action sociale ». Le terme de patronage désigne généralement un mode d’aide et de surveillance en « milieu naturel ». Ce dispositif a les faveurs du Comte d’Argout, ministre du Commerce en charge des prisons, qui dans sa circulaire de 1832 recommande le placement en apprentissage des enfants acquittés comme ayant agi sans discernement et invite « les membres des commissions des prisons ou des administrations charitables […] à s’assurer fréquemment des résultats de l’éducation morale et industrielle qu’ils recevront[4] [4] Code des prisons, tome I, p. 157-161, circulaire...
suite ».
12 Mutatis mutandis, la justice des mineurs repose toujours sur ces trois formes d’intervention : la prison, l’établissement spécifique et la surveillance/aide en milieu naturel.
Dynamique du système et lien entre établissements spécifiques et prison
13 Parmi les fondateurs de ce dispositif, certains, comme Desmetz, imaginaient un fonctionnement intégré, une sorte de chaîne carcérale. « Les enfants déposent dans la cellule la turbulence du monde et ils deviennent par le silence et la réflexion plus aptes à recevoir l’instruction religieuse et à prendre les habitudes d’une nouvelle vie », écrit-il. Puis les jeunes détenus les plus méritants sont admis à la colonie, enfin les colons les mieux amendés sont placés chez des cultivateurs en liberté provisoire sous l’égide du patronage. En cas de défaillance, la réintégration à la colonie du libéré ou en prison du colon est toujours possible.
14 D’autres affichent une préférence marquée pour un seul mode de prise en charge. Le préfet de Paris Gabriel Delessert et l’inspecteur des prisons Moreau-Chritophe ne voient que par la cellule. Pour ce dernier « la race du gamin de Paris » ne peut être envoyée dans une colonie agricole. Il faut « les séquestrer, les isoler les uns des autres jusqu’au dernier. Tous sont infectés du même vice originel. On ne peut le détruire qu’en le neutralisant par l’emprisonnement individuel ». Charles Lucas, autre inspecteur des prisons, penche pour la colonie. Plus isolé, le docteur Vingtrinier, médecin des prisons de Rouen, défend prioritairement le placement/patronage.
15 En définitive, à partir du Second Empire, la majorité des mineurs sous mains de justice (10 000) est détenue dans les colonies agricoles après un passage (assez court) en maison d’arrêt où la séparation entre mineurs et adultes est le plus souvent illusoire.
16 Si les jeunes détenus circulent de colonies en prisons, les principes « pédagogies » migrent également et les colonies sont rapidement contaminées par le modèle carcéral. Très vite la pédagogie des colonies agricoles pénitentiaires, à l’exemple des prisons, ne valorise que la soumission à un règlement. Elle le fait passer par un dressage des corps et bien souvent par la violence. Les aspects disciplinaires et punitifs vont même se renforcer après la chute de l’Empire. En effet, les Républicains développent une politique de protection de l’enfant qui va englober une partie de ceux traduits en justice. Le patronage retrouve une seconde jeunesse et les mineurs les plus jeunes sont de plus en plus fréquemment confiés à des œuvres charitables privées… ou simplement remis à leurs parents. Les effectifs des maisons de correction fondent de moitié. Mais parallèlement les enfants et les adolescents qui restent réfractaires aux mesures socio-éducatives qu’on leur propose voient leur situation se dégrader. Cet état de fait a plusieurs causes :
- pour des raisons mi-économiques, mi-idéologiques (laïcisation) on édifie des colonies publiques aux effectifs pléthoriques, ce qui implique une dégradation des conditions de vie ;
- d’autre part, toute tentative de réforme se heurte à l’absence de formation et à la médiocrité des personnels ;
- enfin, la création des colonies correctionnelles (Eysses et Gaillon) prévue dans la loi de 1850 mais qui était restée lettre morte, tire le système vers le répressif.
Ces établissements sont destinés aux mineurs discernants condamnés à plus de deux ans de prison et surtout aux jeunes détenus insubordonnés des colonies pénitentiaires. Le juriste Paul Cuche trace le programme « éducatif » de ces établissements : « Avec la précocité croissante du crime, on se trouve aujourd’hui avoir affaire à des adolescents aussi incorrigibles que des adultes, vétérans de la récidive. Certes, on peut espérer que nos moyens de moralisation se perfectionneront, mais en attendant ce perfectionnement […] il semble inutile et même dangereux d’envoyer les jeunes criminels d’habitude dans les colonies pénitentiaires, à moins d’en choisir une, comme on l’a fait en France pour la colonie d’Eysses, et de la transformer en véritable bagne d’enfants[5] [5] Paul Cuche, Traité de science et de législation pénitentiaire,...
suite. »
17 L’expression « bagne d’enfant » n’est donc pas une invention des « droits-de-l’hommistes » du siècle dernier mais l’horizon programmatique des tenants de la défense sociale républicaine. Durant l’entre-deux-guerres les colonies pénitentiaires et correctionnelles ne sont plus que les antichambres des régiments disciplinaires qui sont eux-mêmes, le plus souvent, la propédeutique du bagne ou des centrales. En effet, une des particularités du dressage disciplinaire est de n’avoir, face à un échec, que deux réponses : une aggravation de la discipline (interne ou par transfert) ou une augmentation du temps de « rééducation », comme le proposait le substitut près le tribunal de Paris, Maxwell qui écrit en 1909 : « En ce qui concerne les jeunes délinquants envoyés dans des établissements d’éducation correctionnelle, une recommandation importante est à faire : l’envoi en correction doit être prononcé pour de longues périodes ; quelques tribunaux pensant faire preuve d’humanité, n’ordonnent l’envoi en correction que jusqu’à la dix-huitième année ; c’est une grave erreur ; l’action de la mesure de correction prise contre les jeunes délinquants ne peut être utile qu’à condition d’être prolongée. En pratique, on conserve ces enfants jusqu’au moment où ils doivent aller sous les drapeaux. La discipline militaire succédant à celle de l’établissement d’éducation […] complète la cure morale de ces jeunes gens[6] [6] J. Maxwell, Le crime et la société, Paris, Flammarion,...
suite. »
18 Les scandales, les révoltes, les évasions collectives qui jalonnent l’histoire des « maisons de redressement », pour reprendre un vocable populaire, débouchent sur la campagne contre les bagnes d’enfants où s’illustrent Alexis Danan, Henri Wallon, Prévert… Sous le Front populaire les premières réformes sont mises en œuvre. Elles sont limitées à deux établissements (Saint-Maurice et Saint-Hilaire) et portent essentiellement sur la formation professionnelle. Elles sont poursuivies durant la guerre.
La rupture limitée de l’après-guerre
19 L’ordonnance du 2 février 1945 est généralement présentée comme une révolution de la philosophie même de la justice des mineurs. La rupture est bien réelle mais est-elle aussi radicale qu’on le prétend ? Certes l’article 4 du texte élaboré par le Gouvernement provisoire de la République française innove quand il crée non plus une juridiction spécialisée mais un magistrat ad hoc : le juge des enfants. Il ne s’agit cependant que de l’aboutissement de la démarche engagée avec la loi de 1912. Le véritable changement de paradigme vient de la suppression de la notion de discernement et du déplacement de la question de la responsabilité vers la question de « l’éducabilité ».
Déplacer la question du discernement et de la responsabilité
20 L’irresponsabilité des mineurs de 18 ans est clairement affirmée dans l’exposé des motifs de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, même si la règle souffre quelques exceptions : « Désormais, tous les mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. La distinction entre les mineurs de 13 ans et les mineurs de 18 ans disparaît comme la notion de discernement, qui ne correspond plus à une réalité véritable[7] [7] JO 4 février 1945. ...
suite. »
21 Le texte de la loi proprement dite est beaucoup moins catégorique. Certes l’article 2 commence par édicter un principe en stipulant que le tribunal pour enfants prononcera des « mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme », mais c’est pour introduire derechef une nuance de poids puisqu’il « pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de 13 ans une condamnation pénale ». L’unité des mineurs de 18 ans est donc toute relative d’autant que le même article se termine en précisant que, pour le mineur de plus de 16 ans, l’excuse atténuante de minorité peut être rejetée. Ajoutons que la détention provisoire reste possible y compris pour les mineurs de 13 ans[8] [8] « Le juge d’instruction pourra prendre une telle...
suite.
22 La rupture de 1945 ne se situe donc pas dans l’introduction d’une irresponsabilité du mineur. On peut même soutenir que cette notion recule, car le non-discernement, supprimé par l’ordonnance, entraînait un acquittement automatique et faisait du mineur un irresponsable pénal comme l’état de démence faisait de l’adulte une personne non punissable. Quant à la responsabilité atténuée du mineur coupable se traduisant par une atténuation des peines, elle existe depuis 1791. Désormais le tribunal se prononce non plus sur la capacité du mineur à discerner le bien du mal, autrement dit sur sa raison, mais sur son « éducabilité ». Il s’appuie sur « la personnalité du délinquant » pour choisir entre une mesure éducative, la règle selon le vœu du législateur, et une condamnation pénale censée être l’exception. Un choix clair, même s’il n’est pas intégral, a été fait entre traitement socio-éducatif et traitement carcéro-pénal de la déviance juvénile. Reste une question fondamentale : la notion d’éducabilité constitue-t-elle une « réalité véritable » moins subjective et aléatoire que la notion de discernement ?
Les équipements éducatifs
23 C’est une chose d’affirmer le principe « d’éducabilité » du mineur délinquant, c’en est une autre de mettre en œuvre ce principe. L’adoption de l’ordonnance de 1945 va donc de pair avec l’édification d’une structure chargée d’offrir aux tribunaux pour enfants et aux magistrats spécialisés des moyens éducatifs nécessaires à la réalisation du programme élaboré dans l’enthousiasme de la Libération. L’ordonnance du 1er septembre 1945 crée, au sein du ministère de la Justice, une Direction de l’éducation surveillée totalement distincte de l’administration pénitentiaire. L’histoire de cette institution reste très largement à écrire mais nous savons qu’elle a hérité des établissements pour mineurs de la pénitentiaire (les maisons de correction de triste mémoire), personnel inclus. Or, jusqu’en 1962, date de son inscription au plan, l’Éducation surveillée dispose de très peu de moyens ; la transformation des pratiques est donc très progressive et les scories « carcéralo-disciplinaires » restent nombreuses, même si des transformations ont lieu, notamment au niveau de la qualité de la formation professionnelle (on généralise la réforme de Saint-Maurice et Saint-Hilaire).
24 Dans les ipes, nouveau nom des établissements d’Éducation surveillée le projet éducatif repose sur un programme de « déconditionnement » et de « reconditionnement », et s’appuie sur une système dit progressif conduisant le mineur du groupe d’épreuve au groupe d’excellence en passant par le groupe de mérite. En fait la culture de l’ipes n’est pas très éloignée de la culture carcérale. On retrouve l’obsession de la fugue, l’importance accordée à la garde, le respect du règlement, qui se confond bien souvent avec un conformisme de surface, comme unique critère de réussite. Fugues ou manquements au règlement sont sanctionnés par des séjours en « mitards » et par des mises au point que l’on peut orthographier « poing ».
25 En 1969 les directeurs des prisons sont interrogés sur le comportement des mineurs détenus issus des ipes. Ils constatent tous, à l’exemple de celui de Loos-Lez-Lille, l’acculturation à la sous-culture carcérale des jeunes de l’es : « Ces jeunes détenus sont en général très bien adaptés à la vie carcérale. Très à l’aise, ils connaissent les moyens de tirer profit de toutes les situations, cherchent souvent à jouer “les leaders” et adoptent pour la plupart un comportement stéréotypé. S’intégrant à des groupes constitués et hiérarchisés, passant d’une bande à l’autre, ils nouent des amitiés au gré des circonstances et du moment, les plus durs d’entre eux se livrant aux trafics, racket, exerçant des violences ou pressions de toutes sortes pour obtenir ce qu’ils désirent[9] [9] Arch. nat. cac Fontainebleau, 960136, lettre au garde des...
suite. » (Serait-ce un succès pour l’es ? S’interroge-t-on en marge ?)
26 De plus, l’es ne parvient pas à rompre avec la logique du rejet en cascade dénoncée en son temps par Henri Gaillac. Elle produit toujours des « clones » des colonies correctionnelles. Elle crée des institutions au régime disciplinaire plus strict (institutions fermées) pour prendre en charge une catégorie de mineurs spécifiques. En la matière, l’histoire ne se répète pas mais elle bégaye quelque peu. En définitive ces institutions ne prennent jamais en charge les populations pour lesquelles elles ont été mises en place et produisent surtout de la violence et de l’exclusion. Par exemple, le csoes de Fresnes est destiné aux mineurs :
- âgés de 16 ans ou plus ;
- ayant commis une infraction lourde (et non seulement complices) ;
- présentant une certaine dangerosité ou susceptibles de se soustraire à la justice
- n’étant pas déjà condamnés ou n’étant pas déjà entrés dans le cycle de la rééducation.
En tout état de cause, le placement ne devrait pas excéder deux mois.
27 Le csoes accueillera 94 % de mineurs ayant accompli de simples délits dont 85,5 % de délits contre les biens (délit type : vol et conduite sans permis). 12 % ont moins de 16 ans. La plupart (60 %) sont connus des services éducatifs. Le temps moyen de séjour est souvent supérieur à cinq mois. En fait ce type de structures accueille d’abord « les insubordonnés » des institutions éducatives.
28 Quant aux mineurs « ayant commis une infraction lourde », ils sont envoyés simplement en prison. D’ailleurs, jusqu’aux années 1970 le recours à l’incarcération des enfants ne choque ni les magistrats ni les éducateurs. Ces derniers n’hésitent pas, en cas d’incident à la liberté surveillée (ils) ou d’incident à placement (ip), à demander au juge la mise en détention. L’ordonnance de février 1945 ne révolutionne donc pas la prise en charge des mineurs délinquants (et encore moins celle des mineures délinquantes qui reste l’apanage des « Bon-Pasteur »), elle amorce simplement des transformations qui n’atteignent leur plein développement qu’à la fin des années 1970.
Notes
[ *] Jean-Jacques Yvorel, docteur en histoire, chargé d’études au cnfe-pjj.
[ 1] On peut se rapporter à la bibliographie établie pour la période 1830-1879 par Monique Brisset et Éric Pierre pour la réédition du livre d’Henri Gaillac, Les maisons de correction, Paris, Cujas, 1991, p. 383-396.
[ 2] H.A. Frégier, Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures, Paris, 1840, vol. 1, p. 11.
[ 3] Henri Gaillac, op. cit., Christian Carlier, 
[ 4] Code des prisons, tome I, p. 157-161, circulaire du 3 décembre 1832, art. 17.
[ 5] Paul Cuche, Traité de science et de législation pénitentiaire, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1905.
[ 6] J. Maxwell, Le crime et la société, Paris, Flammarion, 1909, p. 279-280.
[ 7] JO 4 février 1945.
[ 8] « Le juge d’instruction pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de 13 ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime », art. 11. Les cas de mise en détention des mineurs de 13 ans semblent rares : 0 cas en 1951 et en 1952, 1 cas en 1953, 1 cas en 1954, 0 en 1955, d’après les rapports annuels de l’Éducation surveillée. La détention préventive des mineurs de 13 ans sera supprimée par la loi du 30 décembre 1987.
[ 9] Arch. nat. cac Fontainebleau, 960136, lettre au garde des Sceaux du directeur de Loos-Lez-Lille, 28 mai 1969.
Résumé
L’auteur retrace succinctement l’histoire de l’éducation des mineurs de justice. Il montre que jusque dans les années 1970, le modèle carcéral imprime sa marque à tout ce secteur. Les établissements d’hébergement notamment ont bien du mal à construire un modèle de prise en charge en rupture avec la prison. De l’ouverture de Mettray (1839) à la fermeture des « grosses » institutions d’éducation surveillée dans les années soixante-dix, la rééducation des jeunes délinquants passe surtout par la soumission à un règlement et par un dressage des corps qui n’évite pas toujours la violence physique.
Mots clés
mineur délinquant, Éducation surveillée, justice, colonie agricole pénitentiaire, colonie correctionnelle, ipes, rééducation, prison, disciplinePLAN DE L'ARTICLE
- La naissance d’un problème ou l’invention de la délinquance juvénile
- Dynamique du système et lien entre établissements spécifiques et prison
- La rupture limitée de l’après-guerre
POUR CITER CET ARTICLE
Jean-Jacques Yvorel « L'éducation des mineurs de justice en France », La lettre de l'enfance et de l'adolescence 3/2004 (no 57), p. 113-120.
URL : www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2004-3-page-113.htm.
DOI : 10.3917/lett.057.0113.




