Management & Avenir 2004/1
Management & Avenir
2004/1 (n° 1)
186 pages
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DOI 10.3917/mav.001.0097
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Vous consultezDéveloppement soutenable et privatisation des droits sociaux fondamentaux

AuteurPhilippe Robert-Demontrond du même auteur

Professeur des Universités, Directeur de l’IREIMAR FR CNRS 7, Directeur de l’équipe de recherche en Marketing-Management du CREM UMR CNRS 6211

Le concept de gouvernance est apparu à la fin des années 80 - au moment où la mise en œuvre des programmes d’ajustement structurel posait de sérieuses difficultés, diagnostiquées comme des erreurs dans la gestion des affaires publiques, notamment imputables à l’impondérabilité et au manque de transparence des décisions gouvernementales. Depuis, il est devenu essentiel en matière de théorisation du développement économique. Et ce, dans le prolongement logique de l’adoption par les institutions financières internationales de l’idée que l’environnement institutionnel est, en termes fonctionnels, un déterminant du développement économique. Ce concept leur permit alors de substituer à l’endémique appel à la réforme de l’Etat celui, euphémistique, à des aménagements institutionnels - ne s’agissant pas, pour ces institutions financières, de remettre en cause leur attachement au libéralisme économique, mais de définir au contraire les contours socio-politiques de son accomplissement.

1 - Principes de la gouvernance des droits de l’homme

2 Contours historiquement marqués par la faillite des modèles centrés sur l’Etat. Ce qui, d’emblée, parut légitimer l’idée toute opposée d’une organisation de l’action publique selon des protocoles et systèmes institutionnels décentralisés-décentrés. Avec alors une évolution significative du concept de gouvernance, qui ne répond finalement plus tant, à présent, au problème de la production d’un “bon gouvernement”, assurant une gestion saine des affaires publiques, qu’à la question de savoir comment, au total, gouverner sans gouvernement. En ce sens donc, le concept de gouvernance s’affirme comme un modèle politique enté sur les thèmes de responsabilité, de transparence, de consultation et de participation à la planification et à la prise de décisions, de gestion efficace et efficiente des affaires publiques et d’implication active de la société civile.

3 Dans ce cadre paradigmatique, le thème de la responsabilité des acteurs est essentiel - notamment celle des entreprises du secteur privé. Importance que signe la progressive substitution de la notion “d’entreprises citoyennes”, quoique plus explicitement significative de l’inscription de leur logique d’action dans une perspective de gouvernance, par celui de “responsabilisation sociale”. Cette nouvelle terminologie n’est pourtant pas sans ambiguïtés, liées aux acceptions usuelles de l’épithète “social”. Parce que s’inscrivant idéologiquement dans le cadre du développement soutenable, le concept de responsabilité sociale couvre effectivement, dans ses applications, un champ général très vaste, intégrant des questions d’ordre environnemental ou encore écologique, outre celles d’ordre social ou encore éthique. De là donc, pour pallier ces ambiguïtés, l’idée de retenir à présent ici le vocable “sociétal”, tant en français qu’en anglais, pour caractériser les politiques d’entreprises intégrant, dans leur définition, les questions d’externalités positives et négatives de leurs actions - dans leurs dimensions et sociales et environnementales[2] [2] Proposition notamment faite par le RCR (Réseau de Consommateurs...
suite
. Et de là, finalement, la possibilité de ne retenir pour définition du concept de responsabilité sociale des entreprises, ou RSE, que les seuls cas où la problématique des firmes est le traitement des droits sociaux fondamentaux.

4 Sur le fond, la RSE signifie, en première instance, que les entreprises décident d’aller au-delà des obligations juridiques applicables, et d’investir pour le respect des droits sociaux fondamentaux - avec notamment l’idée qu’en terme de développement économique, le commerce et les capitaux privés doivent remplacer l’aide publique, taxée d’inefficace. Thèse que résume d’un trait le slogan “trade not aid”, lancé à Genève, en 1964, à l’occasion d’une séance de la CNUCED. Dans cette perspective, les programmes actuellement financés par les institutions financières internationales au titre de la “bonne gouvernance” sont prioritairement ceux conçus pour diminuer l’influence de l’Etat-providence - privilégiant en conséquence les initiatives individuelles et les groupes d’intérêts privés. Et le respect des droits sociaux fondamentaux est estimé devoir résulter de l’activisme des acteurs économiques, de la RSE - autrement dit, à la logique de “bonne gouvernance” répond en écho une logique de gouvernance des droits de l’homme.

1.1 - Logique de la privatisation des codes de conduite

5 L’activité des firmes transnationales se déployant en différents pays[3] [3] La terminologie adoptée ici suit celle en vigueur à l’ONU,...
suite
, impliquant en conséquence diverses juridictions nationales, pose le problème de l’inadéquation des frontières territoriales des États, sphères historiques d’exercice du droit, avec l’espace des activités économiques de ces firmes.

6 Pour pallier ce problème de régulation, et en réponse aux revendications de plusieurs États, a été originellement pensée, dans les années 70, la création de codes de conduite publics - négociés au sein d’institutions internationales afin de leur conférer une portée transcendant les juridictions nationales. Les pays en développement ou PED, notamment, qui avaient obtenu au cours des années 50 et 60 leur émancipation politique, étaient alors toujours dépendants économiquement des pays occidentaux. Plusieurs résolutions au sein de l’ONU furent alors adoptées en leur faveur, notamment celles 3201 et 3202, votées le 1er mai 1974, visant à l’établissement d’un nouvel ordre économique international. Le programme d’action ainsi défini avait pour vocation de soutenir l’intégration des PED dans l’économie mondiale par la mise en place d’une nouvelle division internationale du travail - appuyée, selon la section V de ce programme, intitulée, “Réglementation et contrôles des activités des sociétés transnationales”, par la mise en place d’un code de conduite, obligatoire, visant à éviter toute forme d’ingérence de ces firmes dans les affaires intérieures des pays où elles agissent. L’article 2 de la Charte des droits et des devoirs des États (résolution 3281, 12 décembre 1974) adoptée par la CNUCED, renforçait alors le dispositif en stipulant que “chaque État détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d’en disposer”.

7 Pour autant cependant qu’ils étaient initialement pensés comme obligatoires, définissant des contraintes juridiques imposées par une autorité supranationale, les codes de conduite publics envisagés pour les firmes transnationales sont devenus, lors des négociations entre les pays industrialisés et les PED, simplement volontaires - ne relevant donc plus que d’une logique, kantienne, téléologique, de devoir moral, ou encore d’intérêts économiques, i.e. d’une logique utilitariste, bilantielle, de rapports coût-bénéfices.

8 Perspective libérale, donc, qui est typiquement celle des Principes Directeurs à l’intention des entreprises multinationales, mis en place le 21 juin 1976 par l’OCDE (puis révisés en 1979, 1984, 1990, 2000) - seul code de portée générale encore en vigueur -, visant à “faire en sorte que les activités des entreprises multinationales s’exercent en harmonie avec les politiques des gouvernements, à renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités, à améliorer l’environnement pour l’investissement étranger et à accroître la contribution des entreprises multinationales au développement durable”. Les Principes définis à cet effet sont restés, dans une logique de gouvernance, à des niveaux de généralité élevés, avec des marge de manœuvre pour l’interprétation très larges, et surtout, ne sont pas juridiquement contraignants : ce ne sont jamais que des “recommandations adressées conjointement par les pays membres aux entreprises multinationales” dont le respect “est volontaire et ne constitue pas une obligation susceptible d’être sanctionnée juridiquement”. Qui plus est, la supervision même des Principes directeurs relève d’un organe subsidiaire du Conseil de l’OCDE, le Comité sur l’investissement international et les entreprises multinationales (CIME), qui n’a pour mandat que “l’interprétation circonstanciée des Principes directeurs”, et ne peut imposer de sanctions - doit même “s’abstenir de tirer des conclusions sur le comportement d’entreprises déterminées ”. Ainsi donc, finalement, il s’avère que les Principes directeurs de l’OCDE ne permettent pas de réguler sérieusement le comportement des firmes transnationales ; leur existence, liée à la présence d’un mécanisme affiché de surveillance, permettent même, au contraire, d’éviter à ces dernières que soient mis en place des codes de conduite plus exigeants et contraignants, comme celui des Nations Unies.

9 L’idée d’un tel code résultait de la résolution (1721), votée en juillet 1972 par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), demandant au Secrétaire Général de l’ONU de mettre en place un groupe d’experts chargé d’étudier le comportement des firmes transnationales et les conséquences de leurs actions sur le développement des pays, sur les relations internationales et sur la souveraineté des gouvernements. Le rapport de ce groupe, remis en 1974, recommandait alors le développement d’un code de conduite public, afin de mieux contrôler les actions des firmes transnationales et l’établissement à cet effet d’une commission. En janvier 1978, celle-ci, nommée Commission sur les corporations transnationales, présentait un premier projet. L’idée n’alla dès lors guère plus loin : les PED voulaient effectivement que soit mis en place un système de régulation supranational du comportement des firmes, et ne voulaient pas que les gouvernements soient concernés par le code de conduite public - cela même impliquant une perte de souveraineté stato-nationale ; inversement, les pays industrialisés voulaient un code de conduite d’adoption volontaire, et non pas obligatoire, et voulaient que des lois précises soit élaborées pour les firmes transnationales sur le territoire des pays d’accueil. Les nouveaux pays industrialisés (NPI) ayant commencé au début des années 80 à voir se développer leurs propres firmes transnationales, leurs positions politiques en la matière ont rapidement glissé vers celles des pays industrialisés, en rupture donc avec les PED. L’utilisation souveraine des pouvoirs étatiques s’est ainsi finalement inscrite dans une logique de création d’un espace juridique transnational (ou global) visant à l’accroissement des droits des investisseurs, et n’établissant pas d’obligations pour ces mêmes investisseurs.

10 En d’autres termes, désormais, ce sont les firmes transnationales et non pas les États et les institutions internationales qui décident des contraintes opérationnelles pesant sur elles, en matière de droits sociaux fondamentaux - et ce, par la mise en place de codes de conduite privés. “Dans nos sociétés régies par la démocratie parlementaire, ce sont désormais les firmes multinationales qui décident du contenu de leur propre code de conduite et donc des droits qu’elles s’engagent à respecter” (Veilleux-Bachand, 2001). Ces codes privés - dont les premiers ont été mis en place dans les années 70, notamment celui de la Chambre de Commerce International, en 1972 - sont des documents formels exposant les valeurs et les pratiques managériales retenues par les entreprises pour l’auto-régulation de leurs comportements économiques (Manheim, 2000). En établissant un code de conduite, selon l’OIE (1999), “une entreprise se donne un ensemble de règles internes de comportement qu’elle considère particulièrement importantes et dignes d’être garanties, démontrant ainsi clairement son engagement envers la société. (…) Un tel code de conduite institutionnalise la responsabilité sociale de l’entreprise” - et surtout, faut-il préciser, lui permet de pleinement faire parti du processus d’élaboration des normes.

11 Ce qui, dit incidemment, n’est pas sans avantages. Que les entreprises répondent aux attentes sociales avant que celles-ci ne prennent forme de lois, de régulations exogènes, présente effectivement un intérêt immédiat : celui, justement, de mettre à distance le système juridique, de prévenir toute intervention gouvernementale par une auto-régulation du jeu concurrentiel - préservant ainsi des aires d’entière discrétion managériale et autorisant un rythme d’adaptation de l’organisation aux contraintes exogènes avec un niveau minimal de perturbation. Résultat d’importance : le temps est effectivement une valeur économique, une ressource dont les entreprises doivent optimiser la gestion. Celles pionnières, agissant avant que les règles du jeu concurrentiel ne soient juridiquement définies peuvent, par cela même, obtenir des avantages opérationnels conséquents.

1.2 - Logique du soutien étatique des codes de conduite

12 Du fait de la mondialisation des marchés, les entreprises se voient opposer de moins en moins d’obstacles, économiques, techniques, dans la détermination de la localisation de leurs activités. La mobilité du capital, et par dérivé de l’offre d’emploi, devient extrême - au contraire de celle du travail, toujours marquée de fortes attaches territoriales. En conséquence de quoi, afin d’optimiser la compétitivité de leur industrie, et par conséquent leur attractivité, pour les investisseurs - pour les employeurs -, les États sont rapidement incités à étalonner leurs législations nationales en fonction, exclusivement, de critères de profitabilité. Ce qui peut notamment les amener : i) à opérer des réductions drastiques de leur fiscalité ; ii) à procéder au démantèlement progressif des dispositifs de protection sociale des travailleurs ; sinon même iii) à supprimer localement toute législation sociale, par la création de zones franches bénéficiant de statuts d’extraterritorialité - permettant des dévaluations sociales extrêmes pour la construction d’avantages comparatifs.

13 La mondialisation des marchés confère effectivement aux entreprises un pouvoir de négociation permettant l’exercice de pressions souvent décisives sur les États nationaux, pour qu’ils procèdent à la révision de leurs normes du travail, qu’il concèdent des conditions optimales d’investissement. Souvent, les Etats cèdent finalement à ces demandes pour capter l’investissement direct, encourager les implantations et décourager les délocalisations. En d’autres termes, les États sont dorénavant en compétition pour attirer l’investissement, et le contenu des réglementations nationales du travail fait partie de cette compétition. La mondialisation des marchés donne aux entreprises la possibilité de prendre en considération le contenu des réglementations étatiques locales en matière de travail, avant de décider d’un lieu d’investissement ou d’établissement. Ce qui soumet à de fortes pressions les gouvernements des pays dont la réglementation du travail est socialement avancée. Certes, des systèmes de régulation juridique sont envisageables. Il en est ainsi notamment des dispositions permettant : i) de proposer un contrôle de la décision de délocalisation - la législation sur le licenciement économique obligeant notamment l’employeur à communiquer aux représentants du personnel tous les documents utiles à la compréhension de la décision patronale ; et ii) d’imposer à l’employeur de supporter le coût social de la délocalisation - l’obligation de reclassement, qui s’applique à tous les licenciements économiques comme une obligation implicite du contrat de travail, visant à atténuer significativement les conséquences de ce choix pour les salariés. Pour autant, les possibilités d’un contrôle plus serré des suppressions d’emplois et de leurs conséquences sociales sur le territoire national sont nécesssairement très limitées - comme en témoignent les récents débats autour de la loi sur la modernisation sociale. En dehors des questions constitutionnelles sur la liberté d’entreprendre, le risque de ces dispositifs est effectivement de provoquer une diminution drastique des flux entrants de l’investissement direct et une augmentation des flux sortants - autrement dit, de provoquer à défaut d’une destruction d’emploi sur le court et moyen terme, une diminution des créations d’emploi et une augmentation finalement des pertes d’emploi sur le long terme.

14 Pour prévenir ce risque, facteur de déstabilisation de la paix sociale, on en revient donc à l’idée que la libéralisation du commerce mondial suppose le développement de systèmes correctifs, de régulation. L’une des solutions envisageables pour répondre à ces défis de nature sociale que pose la mondialisation correspond à l’insertion, à l’intérieur des traités de commerce international ou d’intégration économique régionale, de dispositions imposant aux parties le respect de règles du jeu concurentiel liées au travail. Proposition qui définit le concept de clauses sociales, visant : i) à garantir, sur le plan social, le respect de certains droits sur l’espace couvert par le traité - à interdire les pratiques de “dumping social” ; ii) à réduire, sur le plan commercial, l’opportunité du protectionnisme économique ; et iii) à réduire, sur le plan industriel, l’opportunité des politiques de délocalisation des activités de production ; iv) à stopper finalement l’actuelle spirale de déréglementation et de dégradation des conditions de travail. Dans les ententes commerciales, les clauses sociales permettent ainsi la restriction des importations de biens produits dans des conditions violant des standards minimaux spécifiés dans cette entente. Les États ne respectant pas ces standards de production ont alors pour alternative, soit de choisir une modification de leurs conditions de travail, soit d’encourir le risque de se voir imposer des limites à leurs exportations.

15 Un tel système pose d’emblée pour problèmes : i) le développement d’un protectionnisme qui ne se reconnaît pas tel, à l’encontre des PED ; ii) des comportements d’ingérence dans les affaires internes des PED, violant le principe international de la souveraineté territoriale ; iii) une dénaturation de l’objectif, devenant subsidiaire et purement instrumental, de respect des normes de travail - en affichant comme objectif premier l’obtention d’un état de concurrence loyale. Les clauses sociales n’ont effectivement pas pour objet une réglementation de la question sociale in se, mais de seulement permettre que celle-ci ne soit pas exploitée pour aménager des conditions de concurrence déloyale. Le sujet de la règle n’est plus l’homme (devenant a contrario l’objet d’un problème de “concurrence loyale”), mais l’échange commercial. Les clauses sociales ne peuvent effectivement être invoquées que si leur violation produit un avantage commercial ; elles sont inopérantes si l’exploitation des travailleurs ne produit pas d’avantages à l’exportation. Autrement dit, les clauses sociales sont, sur le fond, des systèmes de protection des conditions commerciales, et non pas des travailleurs. Les droits de ceux-ci ne sont pas entendus comme des principes fondamentaux, dont l’application pourrait être légitimement réclamée, en toute situation ; seules sont sanctionnées les violations de ces droits induisant des distorsions commerciales, des avantages concurrentiels indus.

16 Au total, la mondialisation des marchés affectant en Occident la cohésion sociale, la question se pose avec force actuellement d’une consolidation ou d’une préservation de la paix sociale, comme instrument de prévention des troubles politiques. Dans cette perspective, les gouvernements qui s’étaient montré hostiles à l’idée d’un espace de régulation supranational de l’activité économique en viennent à soutenir le développement de codes de conduite - privés. L’objectif de construction d’un espace économique intégrant un véritable agenda social a ainsi été confirmé lors du Conseil européen de Lisbonne, de mars 2000, soulignant l’importance de l’investissement dans les ressources humaines et appelant fortement au sens des responsabilités des entreprises dans le domaine social. Le Livre vert de la Commission européenne sur la responsabilité sociale des entreprises (2001) stipule ainsi qu’être “socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes”[4] [4] URL : europa. eu. int ...
suite
. Reste que, si de nombreuses directions sont directement concernées par les codes de conduite, peu contribuent activement à leur promotion. Et celle actuellement la plus impliquée, la DG Emploi et affaires sociales, insiste sur la nécessité que la conviction l’emporte sur la coercition, sur l’idée que l’information, la formation et la communication sont les vecteurs privilégiés de développement des codes de conduite.

2 - Limites de la gouvernance des droits de l’homme

17 Ainsi qu’énoncé plus avant, les codes de conduite publics envisagés pour les firmes transnationales sont devenus simplement volontaires - relevant alors soit d’une logique moraliste, d’engagements par devoir, selon des impératifs catégoriques, soit d’une logique utilitariste, fondée sur des estimations économiques de profitabilité. Cette seconde ligne de motivation l’emporte sur la première. La gouvernance des droits de l’homme, la logique de responsabilisation sociale des entreprises, est donc assise sur une éthique qui n’est pas téléologique mais est déontologique - fondée sur des règles de conditionnalité, opérant par rationalité économique, pour gérer un risque commercial ou profiter d’une opportunité commerciale. Autrement dit, les motifs au fondement de la promotion des droits de l’homme dans l’espace de production ne relèvent pas tant de convictions que de calculs économiques, s’inscrivent dans une logique d’intérêt rapportant systématiquement les coûts consentis aux bénéfices pressentis.

2.1 - Gouvernement d’entreprise et production de richesse

18 Dès 1970, Friedman soulignait que la création de richesse est la première des raisons d’être de l’entreprise, et que sa première responsabilité est en conséquence de scrupuleusement accomplir cette fonction - ou mission. Dans cette perspective, fondée sur l’idée que la maximisation de la richesse garantit celle du bien-être social, les seules contraintes axiologiques reconnues comme légitimes sont celles du respect des “règles du jeu”, c’est-à-dire celles d’une compétition entre acteurs économiques s’exerçant sans fraude.

19 L’idée est toujours d’actualité. L’auteur de l’un des indicateurs de création de valeur les plus exploités actuellement par les analystes financiers, l’EVA (Economic Value Added), fonde ainsi de façon très significative l’assignation à l’entreprise de la maximisation de la richesse de leurs actionnaires - comme premier objectif fonctionnel - par l’assomption de ce que cela ne sert pas restrictivement leurs intérêts individuels : “c’est aussi la règle qui permet de s’assurer que des ressources limitées soient allouées, gérées et déployées de façon aussi efficace que possible ; ce qui dès lors maximise la richesse au sens large” (Stewart, 1994). Servir intentionnellement d’autres intérêts ne serait donc pas économiquement légitime. Ce ne serait également pas moralement légitime - sinon même, pourrait être juridiquement condamnable, illégal, comme relevant de l’abus de biens sociaux. Typiquement, dans cette perspective, “le manager qui puise dans les ressources de l’entreprise pour pratiquer l’altruisme, se trouve à poser un geste propre au processus politique, c’est-à-dire à pratiquer la charité avec l’argent des autres, l’argent des actionnaires dont il diminue le rendement, ou celui des consommateurs pour qui il élève le prix, ou celui des employés dont il abaisse la rémunération. Inviter les managers à pratiquer l’altruisme corporatif, c’est donc opter pour l’atténuation des titres de propriété, pour le recours à une forme de fiscalité au service de la charité. La signification ultime en est que le manager se trouve à utiliser sa marge discrétionnaire pour poursuivre son propre agenda” (Migué, 1999). La généralisation de la responsabilité sociale apparaît alors comme étant, en pratique, l’équivalent d’une taxe supplémentaire sur les profits. “La seule façon pour les cadres et dirigeants d’entreprise de justifier, aux yeux de leurs actionnaires notamment, les mesures éthiques qu’ils pourraient avoir envie d’adopter, est de faire la démonstration qu’elles ne nuiront pas aux performances de l’entreprise, et même, si possible, qu’elles les accroîtront” (Migué, 1999).

20 La mise en place d’un système de gouvernement d’entreprise, système destiné à borner l’espace discrétionnaire des dirigeants (Charreaux, 1997), à contrôler leurs décisions, vise à réaliser cet objectif : la bonne gouvernance implique des investissements en gouvernement d’entreprise.

2.2 - Gouvernement d’entreprise et réalisation des droits de l’homme

21 Dans la perspective du libéralisme, la mise en place de ces systèmes de gouvernement d’entreprise, assurant un contrôle sur le comportement des dirigeants dans le sens de la maximisation du profit, afin d’assurer une maximisation du bien-être collectif, participe d’emblée à la réalisation des droits sociaux fondamentaux. L’entreprise bien gouvernée produirait des richesses ne bénéficiant pas, à terme, qu’aux seuls propriétaires, qu’aux seuls actionnaires, mais également, indirectement, à la communauté toute entière. Et mieux encore, l’entreprise bien gouvernée ne produirait pas que des richesses, que des valeurs économiques, mais aussi, indirectement, des valeurs socio-culturelles - démocratiques.

22 Thèse au fondement de l’approche dite de “l’engagement constructif”, que résume l’idée selon laquelle, “si les entreprises se concentrent sur ce qu’elles font le mieux, c’est-à-dire investir et générer une activité économique et des profits, il s’ensuivra inévitablement une amélioration des droits de la personne par le simple jeu des mécanismes du marché”. Initialement conçu pour légitimer la présence de sociétés américaines en Afrique du Sud, durant la période de contestation mondiale de leur politique raciale, l’engagement constructif, qui prétend donc que les échanges économiques, sous forme de commerce ou d’investissements, impliquent une libéralisation politique, une évolution démocratique des régimes politiques, incluant par définition le respect des droits de l’homme, est devenu le thème dominant des politiques étrangères américaine et canadienne en ce qui concerne leurs relations avec des pays comme la Chine.

2.3 - La gouvernance des droits de l’homme comme opportunité de profit

23 La première contrainte opérationnelle des entreprises est donc, selon la doxa économique du libéralisme, de profitabilité. Profitabilité dont l’horizon temporel est qui plus est de court terme. À la pression classique, “impersonnelle” des marchés financiers, liée au niveau comparé du taux d’intérêt sur les titres de la dette et celui des profits industriels et commerciaux, succèdent effectivement, par l’entrée massive des investisseurs institutionnels dans le capital des groupes, des formes nouvelles, très prégnantes, d’interpénétration entre “finance” et “industrie”. Nouvelles formes d’interpénétration qui incluent un ensemble de mécanismes de gouvernement d’entreprise - allant de l’auto-contrôle des dirigeants (par leur intéressement financier) à un contrôle quasi continu de leurs décisions stratégiques par les gestionnaires des FCP - afin d’assurer des niveaux très élevés de rentabilité des placements en actions. Du fait du pouvoir collectif accumulé par les investisseurs institutionnels, l’idée d’une maximisation de la création de valeur pour les actionnaires - soit en pratique, d’un partage accru de la valeur ajoutée à leur profit, par le paiement des dividendes -, a été finalement érigée en norme managériale. Plus précisément, ces niveaux très élevés de rentabilité des placements en actions ont été érigés en norme, impliquant des pressions fortement accrues sur les entreprises, en termes d’économies réalisées dans l’usage du capital constant (capital fixe et capital circulant hors salaires), comme du taux de la plus-value (dont la mesure est la productivité du travail).

24 Cette vocation de l’entreprise est discutée par les tenants du développement soutenable. Avec, entre autres lignes d’argumentation, une conception systémique des rapports que l’entreprise entretient avec son environnement, la concevant comme ouverte sur son environnement, portée par son environnement, incorporant les attentes de son environnement pour garantir sa légitimité - facteur essentiel de survie. Cette survie même est conditionnée par le comportement des parties prenantes de l’entreprise (Donaldson & Preston, 1995 ; Mitchell et al., 1997) - définies tantôt comme tout groupe ou individu pouvant affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs de l’entreprise (Freeman, 1984), qui dépend d’elle pour la réalisation de leurs buts et dont elle dépend (Johnson & Sholes, 2000), ou encore comme tout groupe ou individu encourant un risque du fait des activités de la firme (Clarkson, 1995).

25 Dans cette perspective donc, la survie de l’entreprise n’est pas simplement conditionnée par sa capacité à générer des profits, à maximiser la richesse de ses actionnaires, mais également pas son aptitude à minimiser les risques encourus par les autres parties prenantes. Relativement à cette contrainte de légitimité, la RSE permettrait aux entreprises de minimiser la contestatibilité de leurs activités - le risque conflictuel. Et sur le plan de la profitabilité, la RSE améliorerait la performance financière des entreprises en permettant : i) de diminuer le contrôle par voie de réglementation des systèmes de production et de distribution ; ii) d’améliorer la réputation de l’entreprise ; iii) de réduire en conséquence les coûts de transaction ; iv) d’améliorer l’image de marque des produits de l’entreprise ; v) d’accroître en conséquence son chiffre d’affaires ; vi) d’accroître également la fidélité des consommateurs ; vii) d’accroître la productivité par une plus grande implication des salariés et la sélection les travailleurs les meilleurs, du fait d’une plus grande attractivité de l’entreprise sur le marché de l’emploi ; viii) d’accroître la qualité de la production, du fait notamment d’une plus grande loyauté des salariés ; ix) d’améliorer l’accès de l’entreprise au marché des capitaux (Maignan & Ferrel, 2001 ; Pesqueux & Biefnot, 2002).

2.4 - La gouvernance des droits de l’homme comme fiction profitable

26 La gouvernance des droits de l’homme est donc explicitement figurée profitable - et ce, surtout si elle est n’est pas purement factuelle, mais se double aussi d’un discours, si elle se dit. La labellisation sociale des produits, la certification des systèmes de production, servent alors de support à ce discours tenu à l’égard des parties prenantes qui vise à les informer des efforts engagés en matière de respect des droits sociaux fondamentaux - engagements transcrits dans les codes de conduite.

27 Surtout, la profitabilité de la gouvernance des droits de l’homme est variable selon les modalités de ce discours tenu : elle s’avère à l’analyse d’autant plus élevée : i) que les codes adoptés par les entreprises sont ambigus, de formulation imprécise - ce qui permet une flexibilité accrue lors de leur application ; ii) que ces codes ne sont connus que des hauts dirigeants de l’entreprise - les employés ignorent souvent leur existence, surtout dans les filiales étrangères, où ils ne font la plupart du temps l’objet d’aucune traduction ; et iii) que les entreprises sont en situation de communiquer sans sanction, sinon limitée, une information erronée sur l’application de ces codes.

28 L’information sur le respect effectif des engagements pris, sur la véracité du discours tenu, sur son caractère factuel et non pas fictionnel, peut de fait être émise par : i) les entreprises elles-mêmes, qui assurent la vérification dans leurs établissements et auprès de leurs sous-traitants ; ii) des organismes indépendants d’évaluation et de certification - comme le CEPAA (Council On Economic Priorities Accreditation Agency), qui propose une norme sociale (SA 8000) et informe consommateurs et investisseurs des modes de production des entreprises ; iii) des organismes indépendants, des associations et organisations non gouvernementales, assurant la vérification des engagements et organisant une pression continue sur les entreprises pour qu’elles les respectent effectivement ; iv) des organisations gouvernementales et supra-gouvernementales, finalement, comme l’OIT. Or, il s’avère en pratique que ces diverses instances possibles de contrôle sont inopérantes.

29 Quant au point i), la plupart des entreprises s’opposent actuellement au principe d’une vérification indépendante de leurs engagements - arguant notamment d’une ingérence indue dans leurs affaires. Les chartes sociales restent très souvent au niveau de déclarations d’intention, de principes généraux dont l’implémentation n’est pas sérieusement envisagée (Kolk et al., 1999). Une revue effectuée par l’UNCTAD (1996) des codes de conduite élaborés par 26 associations industrielles montre ainsi que la plupart d’entre elles ne requièrent pas des signataires un engagement effectif sur les principes d’action qu’elles définissent. Par ailleurs, les firmes répugnent souvent à publier leurs engagements, même lorsqu’elles rapportent l’existence de codes de conduite (Forcese, 1996). La vérification de l’application effective de ces derniers s’avère en conséquence très rare (OIT, 1999).

30 Quant au point ii), si l’adoption d’une norme universelle est couramment présentée comme devant prévenir la rédaction de codes de conduite s’avérant sur le fond trop laxistes - comme, pour l’essentiel, ceux actuels, incomplets quant aux droits syndicaux, aux problèmes de discrimination, de niveau minimal de rémunération et de niveau maximal de temps de travail - les enjeux économiques et les divergences axio-logiques, socio-culturelles, sinon civilisationnelles, sont tels que l’accord sur une norme, s’il se fait jamais, risque fort de ne finalement se faire, justement, que sur des bases minimales. C’est ainsi que le droit de grève est très régulièrement ignoré des protocoles d’audit social et de construction des normes et chartes sociales, parce que non pris en considération aux États-Unis - alors même que son importance paraît souvent d’évidence pour les Européens.

31 Quant au point iii), les cas d’entreprises ayant accepté la vérification indépendante de leur code de conduite restent encore très marginaux. Pour l’essentiel, les entreprises exposées à une contestabilité politique de leur système de production font effectuer des contrôles ponctuels de l’application de leurs codes de conduite respectifs par leurs propres collaborateurs et par des sociétés d’audit qu’elles sélectionnent elles-mêmes. Ce qui pose évidemment problème, en termes de fiabilité des informations communiquées. La possibilité même d’en appeler à un système de contrôle externe est d’ailleurs souvent contestée : les représentants de la plupart des sociétés ayant rédigé des codes de conduite ont effectivement déclaré qu’une vérification indépendante constituerait une ingérence indue dans leurs affaires. Par ailleurs, le fait que, pour pallier ces problèmes, des ONG s’impliquent de plus en plus dans la construction des codes de conduite et le développement de systèmes de reporting social pose également des difficultés conséquentes - que l’on peut catégoriser en termes : i) d’équité, les entreprises ne concédant pas d’effort n’étant de facto pas inquiétées ; ii) de finalité, les rapports d’enquête, médiatisés, pouvant être exploités sinon même commandités par des entreprises à des fins d’infoguerre - pour déstabiliser des concurrents ; iii) de productivité, puisqu’en conséquence immédiate des précédents points, les entreprises pourraient s’avérer incitées à ne pas s’engager dans la construction de chartes sociales, les pénalités médiatiques surpassant potentiellement les avantages en termes de compétition hors-coût ; iv) de représentativité et de légitimité des ONG - ceci impliquant que des enquêtes soient commanditées, portant notamment sur leur modalités de financement. Cela même que des organisations privées puissent prétendre énoncer l’intérêt général, à l’échelle internationale, pose effectivement problème : le risque est conséquent, se dessine dès actuellement d’une confiscation oligarchique de la RSE par les ONG les plus puissantes - pour l’essentiel occidentales, et plus précisément encore anglo-saxonnes.

32 Quant au dernier point évoqué, le contrôle par l’OIT de la réalité de l’effort social est notamment limité par le fait que : i) beaucoup des membres de l’OIT n’ont ratifié qu’une partie seulement de ses conventions ; ii) beaucoup des membres de l’OIT ayant ratifié une large partie de ses conventions les appliquent de manière très laxiste ou ne les appliquent pas ; iii) les mesures d’exécution sont notoirement faibles. Par ailleurs, la définition retenue par l’OIT des droits fondamentaux pose problème. C’est ainsi que ne sont notamment pas visés, parmi les droits consacrés par la DUDH : i) la protection contre le chômage (art. 23) ; et ii) le droit au repos et à la limitation raisonnable de la durée du travail (art. 24) - droits précisés aux articles 7 et 8 du Pacte international de 1966, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Qui plus est, la Déclaration du BIT de juin 1998 ne retient plus comme droits présentant un caractère prioritaire que : i) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; ii) l’élimination de toute forme de travail forcé ; iii) l’abolition du travail des enfants ; iv) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ce qui place l’OIT en situation de retrait relativement aux chartes et normes sociales promues par les ONG et développées par les entreprises… Par ailleurs, le rôle de l’OIT décline face aux institutions de Bretton Woods (FMI et Banque Mondiale), et face à l’OMC - seule institution d’envergure internationale détenant un pouvoir coercitif, de sanction économique.

33 Ce contre quoi s’inscrit la proposition faite au Forum économique de Davos, en janvier 1999, par le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, de définition des règles du jeu économique selon neuf principes essentiels, inscrits dans : i) la Déclaration de 1948 ; ii) la Constitution du BIT ; iii) les résolutions du sommet de Copenhague sur les questions sociales, de 1995.A défaut d’être un code de conduite, cet engagement, Global Compact (souscrit par la Chambre de Commerce Internationale), se présente comme un cadre de référence utile à la convergence des pratiques entrepreneuriales vers des valeurs universelles - dont l’ONU se porte garant. Il s’agit essentiellement de construire une espèce de “contrat moral”, par lequel les entreprises signataires s’engagent à “embrasser, promouvoir et faire respecter une série de valeurs fondamentales touchant les droits de l’homme, les conditions de travail et l’environnement”. Mais, le projet est : i) dénué de la précision et de la prévisibilité juridiques convenant pour que leur exécution soit associée aux règles régissant le commerce international ; ii) sans contraintes juridiques a priori - les entreprises ne s’engageant que délibérément ; iii) sans contraintes juridiques a posteriori - les entreprises n’ayant pas à signer de documents les obligeant à respecter les principes énoncés ; iv) sans contrôle du respect effectif des différents engagements souscrits par les entreprises - qui pourront donc se contenter d’une souscription symbolique au Global Compact, sans qu’aucun changement conséquent n’intervienne dans leurs comportements ; v) contraire à son projet explicite, en inclinant à l’absence de progrès social - par l’illusion entretenue d’un engagement, sans réelle attestation, des entreprises dans un processus de responsabilisation ; vi) contraire à son objet, en consacrant finalement une instrumentalisation des valeurs, en proposant les droits de l’homme comme une disposition facultative du jeu concurrentiel, éventuellement utile à la croissance économique - à l’optimisation des profits sur le long terme… Surtout, en soutenant Global Compact jusqu’à en assurer la promotion, les gouvernements encouragent au niveau international la régulation privée de l’activité économique. Et ce, au détriment des régulations publiques qu’ils pourraient légitimement, sinon qu’ils devraient, mettre en œuvre.

2.5 - Principes d’une privatisation des droits sociaux

34 Au total, les codes de conduite privés s’imposent au détriment des réglementations classiques relatives aux droits de l’homme ; la RSE substitue du droit privé au droit public. Premiers documents formels et solennels que les entreprises peuvent opposer à des tiers, éventuellement à leur propre personnel, les codes de conduite développent, par-delà les questions liées à la définition et à la vérification des engagements pris, le problème de savoir quelles pénalités encourt une entreprise dans le cas de leur non-application - de révélation de leur caractère fictionnel.

35 Sur le fond, ces codes étant considérés au plan juridique comme des instruments d’auto-réglementation, d’ordre privé, volontaires et non contraignants, la sanction de leur non-application n’est en conséquence pas du ressort des pouvoirs publics, hormis les cas où : i) cette non-application peut être assimilée à de la publicité mensongère ; ii) l’adoption des engagements sociaux les intégre au règlement intérieur, ce qui les assimile alors à des actes réglementaires de droit privé. Si la politique de dérégulation l’emporte, la RSE, la gouvernance des droits de l’homme pourrait finalement servir - du moins aboutir à - desserrer les contraintes sur les normes du travail. Les codes de conduite sont de fait loin d’avoir pu remplacer efficacement l’inspection du travail par les pouvoirs publics.

36 Et encore, la construction d’une régulation juridique du comportement des firmes transnationales par des règles nationales dont le corpus est de peu de vigueur, relativement à celui concernant les droits des investisseurs (Veilleux-Bachand, 2001), est significativement étayé par le développement d’une gouvernance technocratique et judiciaire, permettant aux entreprises de réguler la régulation politique, de limiter ou brider les pouvoirs législatif et exécutif, ou encore de les asservir et de les exploiter, de s’en servir à des fins idiotiques - d’intérêts privés.

  1. La gouvernance technocratique correspond ainsi à la participation des entreprises aux différents appareils de consultation et de gestion du pouvoir public, leur insertion dans les systèmes et mécanismes de prise de décision politiques. Avec des effets d’autant plus conséquents que ces systèmes sont de niveaux infra- et supra-étatique - correspondant alors à des lieux d’exercice de la régulation politique n’ayant pas la légitimité de la démocratie représentative, “qui pourrait limiter l’action corporative” (Bourque et al., 1999).
  2. La gouvernance juridique correspond quant à elle, “dans le contexte d’une subsomption du législatif par le juridique et d’une constitutionnalisation des droits des ”personnes” (Bourque et al., 1999), à l’exploitation par les entreprises de leur puissance économique et de leur expertise juridique pour tantôt sanctionner négativement la production législative par la mobilisation des tribunaux, et tantôt consolider, par un effort continu d’extension de la portée des droits des personnes morales, leur puissance sociale vis-à-vis des autres acteurs de l’espace civil.

3 - De la gouvernance à la gouvernementalité

37 Au total, la RSE s’entend comme la substitution d’un système de régulation public par un système de régulation privé, par des publics : les acteurs sociaux face auxquels l’entreprise doit répondre de ses actes, pour sa survie. Et la RSE, assise sur l’idée que le marché peut remédier de lui-même, par lui-même à ses imperfections, permet aux instances politiques de se dédouaner de leurs responsabilités. Encore faut-il, pour que fonctionne bien la régulation marchande du marché, qu’existe de facto une sensibilité aux droits de l’homme de la part des consommateurs (pour le marché des biens et services), et de la part des investisseurs (pour le marché des capitaux). Ce qui n’est pas d’évidence : de sorte qu’il s’agit finalement, après avoir travaillé à générer une offre éthique, de construire cette sensibilité, de générer donc une demande éthique. En d’autres termes, la gouvernance des droits de l’homme, le retrait des gouvernements et des instances publiques de la question des droits sociaux fondamentaux, implique une gouvernementalité des publics.

3.1 - Principes de la gouvernementalité

38 Le concept foucaldien de “gouvernementalité”, formé par élision à partir des termes de gouvernement et de mentalité, désigne “la rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres et les techniques de soi” (Foucault, 1978), ramène donc à la problématique philosophique de “l’assujettissement des hommes” - i.e., à leur constitution en sujets moraux pour leur soumission institutionnelle. Ainsi comprise, une gouvernementalité donnée est un régime de subjectivation, un système de production de styles de vie tel que les individus en viennent eux-mêmes à se concevoir dans les termes du dispositif, et à se gérer eux-mêmes, à se comporter de manière disciplinée.

39 Cette discipline est obtenue insidieusement, par l’instauration “d’humbles” procédés et procédures de dressage (Dreyfuss & Rabinow, 1992), par le modelage et le remodelage des représentations, des croyances et des préférences : la notion foucaldienne de “discipline” montre ainsi comment l’individu est progressivement rendu docile par une multitude de codes et d’injonctions qu’il intègre et qui le conditionnent à réagir sans jamais ressentir la moindre contrainte. “L’assujettissement est ici subtil et imperceptible, quotidien et constamment ravivé (…). La relation de pouvoir se présente dès lors comme un savoir qui a investi le corps, un système de représentations qui contrôle le corps de l’intérieur et lui prescrivent d’agir normalement”. Ce savoir est une somme de convictions conditionnant jusqu’à la manière d’interroger sa condition - ce qui fait donc que l’individu se croit volontaire. L’information qu’il intègre le façonne, détermine ses critères du vrai et du faux, du bien et du mal : s’il va travailler, c’est avant tout parce que c’est “normal”, sinon même “bien”, en tout cas “mieux” que de ne pas travailler, etc. L’assujettissement n’est ainsi pas obtenu par quelque système de coercition, mais par l’intéressement de l’individu, en traduisant ses représentations de telle manière que soit engendrée une façon de penser particulière amenant chacun à s’aligner sur la position canonique “parce qu’il croit que ses intérêts vont dans ce sens” (Miller & Rose, 1990). Et encore, l’assujettissement volontaire et participatif est rationalisé par chacun au nom de son auto-réalisation, dans le cadre de la mise en scène d’une cohésion sociale qui insiste sur l’importance d’un certain sens du devoir (Procacci, 1987).

3.2 - La gouvernementalité des consommateurs

40 La consommation est l’un des supports essentiels de la gouvernance des droits sociaux fondamentaux : le respect de ces derniers, comme on l’a entrevu plus avant, est effectivement régulièrement présenté par les institutions supranationales (OIT, ONU, OCDE, etc.) et les organisations non gouvernementales, les associations engagées dans les logiques de commerce équitable ou du commerce éthique comme un facteur fort d’avantage concurrentiel sur le marché des biens et services. Et ce, en tant que les consommateurs pourraient être sensibles à la réputation sociale des entreprises, à leur responsabilité sociale, et pourraient conditionner leurs achats au respect par celles-ci des droits de l’homme.

41 Pourraient : l’affaire reste incertaine. Le chiffre d’affaires de la “consommation engagée” n’est estimé, pour la France, par le CREDOC, qu’entre 0, 1 % et 1 % selon les marchés. En conséquence de quoi, pour que fonctionne le système de gouvernance des droits sociaux fondamentaux, la gouvernementalité des consommateurs - encore trop inconscients des enjeux, trop ignorants de leur responsabilité politique nouvelle - se met progressivement en place. Il faut ainsi, selon Souad Le Gall, du bureau politique extérieure de la direction des Relations économiques extérieures, et Vincent Aussilloux, du bureau des échanges extérieurs de la direction de la Prévision, ”persuader les consommateurs de tenir compte, lorsqu’ils achètent des produits, non seulement de leur prix, mais aussi des principes moraux”. Il faut, selon un rapport au Sénat sur le commerce éthique, que les consommateurs soient “citoyens” - ils portent en cela “une responsabilité de premier plan”, pouvant contribuer par leurs interventions dans la sphère économique “à replacer l’homme au centre même du monde qu’il prétend construire”[5] [5] Le commerce éthique, ébauche d’une consommation citoyenne ?...
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. Il faut, selon l’association Solagral, appeller les citoyens à refuser “de se contenter du rôle de consommateur en devenant “consom’acteur”. Car c’est par la ré-appropriation du pouvoir politique de l’acte de consommation que le citoyen d’une société économiquement mondialisée peut espérer infléchir le cours des choses”[6] [6] URL : www. solagral. org/ mondialisation/ omc/ omc_ citoyen/ social/ ccfd/ ccfd2. htm...
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. Il faut, selon Max Havelaar, “conscientiser” les consommateurs. Il faut, selon le collectif de “l’Ethique sur l’étiquette”, “sensibiliser les consommateurs”, travailler “à informer puis à responsabiliser les consommateurs du Nord pour qu’ils infléchissent leurs modes de consommation faisant ainsi à la fois pression sur la grande distribution et les grandes marques du Nord”, ”Pour les consommateurs, les conditions sociales et écologiques de production doivent devenir un critère de choix lors de l’achat de vêtements et de chaussures”. Toujours donc, la même thématique apparaît, qui énonce une logique d’éducation des consommateurs - de modelage, de formatage de la demande, pour le développement commercial d’une offre qui lui préexiste et qui cherche à s’imposer.

42 En pratique, la gouvernementalité des consommateurs s’effectue principalement au travers d’une communication événementielle - campagnes d’information, manifestations, etc. -, et surtout au travers la publication commentée d’études d’opinion. Celles-ci permettent effectivement non seulement de surveiller les populations, d’examiner leurs actes et leurs pensées, de les qualifier, de les évaluer, mais surtout de les corriger et, si nécessaire, de les rectifier. Les études sur la consommation engagée se multiplient ainsi, soigneusement médiatisées par les ONG engagées dans la logique du socialement responsable et par les instances gouvernementales, afin de discipliner par l’exemple et par la honte les populations. Par l’exemple : les déviants sont quantitativement désignés par l’énoncé du normal, du fait majoritaire, qui devient norme comportementale. Par la honte : les déviants sont qualitativement désignés, stigmatisés, dénoncés comme étant défaillants à leurs obligations morales.

43 En conséquence de cette gouvernementalité : si l’accès aux biens de consommation a pu favoriser l’intégration de la classe ouvrière dans la société, si la consommation produit une nouvelle forme “d’aliénation”, un effet “anti-contestation” par l’endormissement des préoccupations politiques au profit d’une inquiétude de jouissance, on voit ici se déployer un processus d’instrumentalisation politique des biens de consommation, de l’acte même de consommation, dans le sens d’une contestation disciplinée, orientée, permettant aux États de s’exonérer de leur responsabilité en matière de défense des droits sociaux. Les consommateurs sont appellés à la vigilance dans leur achat pour le bonheur des travailleurs : triomphe donc, de l’acte d’achat, de l’homme unidimensionnel annoncé par Marcuse…

Bibliographie

Bibliographie

C. Baudelot, R. Establet, Maurice Halbwachs. Consommation et société, Paris, PUF, 1994.

G. Bourque, J. Duchastel, E. Pineault, L’incorporation de la citoyenneté, Sociologie et sociétés, 31, 2, www.erudit.org/revue/socsoc/1999/v31/n2/001091ar.html, 1999.

CE, Commission Européenne, La Responsabilité Sociale des entreprises. Une contribution des entreprises au développement durable, Emploi et affaires sociales, URL : www.europa.eu.int, 2000.

G. Charreaux, Le gouvernement des entreprises, Paris, Economica, 1997.

M. Clarkson, A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, Academy of management Review, 20, 1, 92-117, 1995.

T. Donaldson, L. Preston, The stakeholder theory of the corporation : concepts, evidence and implications, A Academy of Management Review, 20, 1, 65-91, 1995.

C. Forcese, Donner une conscience au commerce : Stratégies d’intégration des droits humains aux affaires courantes des entreprises, CIDPDD, Montréal, http://www.ichrdd.ca/PublicationsF/codesVolume2F.html, 1996.

M. Foucault, “Le sujet et le pouvoir”, dans D. Defert et F. Ewald (dirs.), Dits et écrits 1954-1988 volume IV 1980-1988. Paris, Gallimard, 222-243, 1994.

M. Foucault, La gouvernementalité ; dans D. Defert et F. Ewald (eds.), Dits et écrits 1954-1988, volume III. Paris, Gallimard, 635-657, 1994.

M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

M. Friedman, The social responsibility of business is to increase its profits, New York Times magazine, 13 Septembre, 1970.

C. Hewitt de Alcantara, Du bon usage du concept de gouvernance, Revue Internationale des Sciences Sociales, 155, 109-118, 1998.

N. Islam, D. Morrisson, Governance, Democracy and Human Rights, Canadian Journal of Development Studies, Special Issues, 5-18, 1996.

G. Johnson, H. Sholes, Stratégique, Paris, Publi Union, 2000.

A. Kolk, R. van Tulder, C.Welters, International codes of conduct and corporate social responsibility : Can transnational corporations regulate themselves ?, Transnational Corporations, 8, 1, 143-180, 1999.

I. Maignan, O. Ferrel, Corporate citizenship as a marketing instrument. Concepts, evidence and research, European Journal of Marketing, 35, 3-4, 457-484, 2001.

J. Manheim, Corporate conduct unbecoming. Codes of conduct and anti-corporate strategy, St Michaels, Tred Avon Institute Press, 2000.

J.-L. Migué, De la responsabilité sociale de l’entreprise, Le Québécois Libre, 31, p. 8. w. quebecoislibre. org/990220-8.htm, 1999.

P.Miller, N. Rose, “Governing economic life ”, Economy and Society, 19, 1-31, 1990.

R. Mitchell, B.Agle, D.Wood, Toward a theory of stakeholder identification and salience : defining the principle of who and what really counts, Academy of Management Review, 22, 4, 853-886, 1997.

OCDE, Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales - URL : www.oecd.org/daf/investment/guidelines/mnetextf.htm

OIE, Codes de conduite : Prise de position de l’organisation internationale des employeurs, URL : www.ioe-emp.org/ioe-emp_french/pdf_1/codes_conduct_french.pdf, 1999.

Y. Pesqueux, Y. Biefnot, L’éthique des affaires, Management par les valeurs et responsabilité sociale, Paris, Les Editions d’Organisation, 2002.

G. Procacci, “Notes on the Government of the Social”, History of the Present, 3, 12-15, 1987.

G. B. Stewart, EVA : fact and fantasy, Journal of Applied Corporate Finance, 7, 2, 71-84, 1994.

J. Stiglitz, P.-A. Muet, eds, Governance, Equity and Global Markets.The Annual Bank Conference on Development Economics-Europe, Oxford University Press, 2001.

Veilleux, R.Bachand, “Droits et devoirs des investisseurs : existe-t-il un espace juridique international?”, URL : www.unites.uqam.ca/gric/pdf/veilleuxbachand(2001).pdf, 2001.

 

Notes

[ 1] Plus que véritablement “durable”, d’ailleurs, suivant sa traduction usuelle en français - qui insiste d’emblée sur l’idée d’un allongement des horizons temporels en rupture avec l’idéologie financière (et par extension gestionnaire), du court-termisme -, il s’agit d’un développement “soutenable” - terme dérivé de l’anglais “sustainable”-, c’est-à-dire d’un développement réalisant la compatibilité entre des objectifs souvent rivaux : objectifs économiques, mais aussi environnementaux et sociaux. Pour en retenir les connotations, on conservera pour la suite ce qualificatif - d’autant plus avantageusement que son étymologie latine, “sustenire”, évoque l’idée d’un effort, d’une dynamique permettant, selon la terminologie spinoziste, à l’être de durer, de persévérer dans son être.Retour

[ 2] Proposition notamment faite par le RCR (Réseau de Consommateurs Responsables) à l’intention de l’Union Européenne - en commentaire de son Livre Vert sur “la responsabilité sociale des entreprises” - URL : www.rcr.be/document/livrevrt/posRCR.docRetour

[ 3] La terminologie adoptée ici suit celle en vigueur à l’ONU, qui recourt à cette expression de “sociétés transnationales” tandis que l’OIT continue de recourir, après le rejet de la proposition d’amendement faite lors de l’adoption de la ”Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale”, visant à aligner la terminologie de l’OIT sur celle de l’ONU, à l’expression “d’entreprises multinationales”.Retour

[ 4] URL : europa. eu. intRetour

[ 5] Le commerce éthique, ébauche d’une consommation citoyenne ? - URL : www.senat.fr/rap/a02-070-9/a02-070-91.pdfRetour

[ 6] URL : www.solagral.org/mondialisation/omc/omc_citoyen/social/ccfd/ccfd2.htmRetour

Résumé

Depuis quelques années, l’espace de la régulation recule au profit de systèmes de co-régulation, voire d’auto-régulation. Ce que caractérise en particulier le terme de gouvernance, de plus en plus utilisé dans les sciences humaines, initialement développé dans le domaine des sciences administratives pour traiter des problèmes de gestion des grandes organisations et rendre compte des politiques de décentralisation/décentration des systèmes de décision. Ce nouveau paradigme de l’action collective affecte notablement l’actualisation du concept de “développement durable”, formalisé au milieu des années 1980 et consacré par le rapport Bruntland, en 1987. Les problèmes que pose cette évolution idéologique sont d’importance. Il s’agit ici d’étudier comment, au sein des questions liées au développement durable - ou mieux encore soutenable1 - celle des droits sociaux fondamentaux est traitée, dans ce nouveau cadre conceptuel.



Over the past years, the regulation of space has become less important than co-regulation or auto-regulation. This is what characterizes the concept of gouvernance, more and more used in the field of social sciences. This new paradigm of collective action has an effect on the new forms of sustainable development. This evolution has ideological consequences. The article aims at studying how fundamental social rights are treated in this new conceptual framework.

PLAN DE L'ARTICLE


POUR CITER CET ARTICLE

Philippe Robert-Demontrond « Développement soutenable et privatisation des droits sociaux fondamentaux », Management & Avenir 1/2004 (n° 1), p. 97-115.
URL :
www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2004-1-page-97.htm.
DOI : 10.3917/mav.001.0097.