2004
Monde en développement
Des rentes contre le développement ? Les nouveaux instruments d’acquisition mondiale de la biodiversité et l’utilisation des terres dans les pays tropicaux
Alain Karsenty
[*]
Les instruments de marché proposés pour soustraire des forêts tropicales riches
en biodiversité à l'exploitation forestière et en faire des zones de conservation,
visent à l’acquisition des droits d’usage, non de la propriété de ces terres. Si
certains instruments requièrent une généralisation de la propriété privée, les
concessions de conservation s’appuient sur des compensations financières
versées à l'État, aux exploitants et aux populations locales pour prix du
renoncement au développement de terres. Ce principe de versement de rentes
contre le développement doit être discuté selon les critères de l’efficacité, de
l’équité et de la légitimité.
Mots-clés :
forêts tropicales, paiements pour services environnementaux, droits de développement transférables, concessions de conservation.
Market instruments proposed for withdrawing biodiversity-rich tropical forests
from logging and turning them into conservation area, aim at acquiring land use
rights not land ownership. If conservation easements and transferable
development rights require enforced and widespread land private property,
conservation concessions are based on financial compensations to the
Governments, loggers and local populations against their rights to develop
targeted lands. Such a “rent against development” principle should be discussed
through the criteria of efficiency, equity and legitimacy.
Keywords :
tropical forests, payments for environmental services, transferable development rights, conservation concessions.
Une des manifestations de la mondialisation est peut-être le poids
croissant des grandes organisations non gouvernementales (ONG)
internationales de conservation de l'environnement dans les processus de
décision publique au niveau international. Le World Wild Fund for Nature (WWF)
et l’Union mondiale pour la nature (UICN) ne sont plus, depuis longtemps, des
organisations aux marges d’un réseau mondial institutionnalisé de décideurs
dominé par les organisations des Nations unies et les institutions financières
comme la Banque mondiale (BM), mais bien des acteurs à part entière : des
institutions, incontournables dès qu’il est question d’environnement naturel.
L’alliance BM-WWF conclue en 1998 pour la conservation des forêts et leur
utilisation durable constitue une bonne illustration de ce processus
d’institutionnalisation. Le budget annuel total des principales ONG
internationales de conservation s’élèverait à 1 milliard de dollars (Niesten et
Rice, 2004).
La "nouvelle" stratégie forestière de la Banque mondiale a été mise en
discussion pendant deux ans, durant un interminable processus de consultation
où l’ensemble des aspects de cette politique fut disséqué et critiqué par de
nombreuses ONG spécialisées, comme les grandes organisations déjà citées,
auxquelles il faut ajouter Greenpeace, et d’autres moins connues en France en
dehors des cercles spécialisés, comme Conservation International, Environmental
Defence Fund, le Sierra Club, etc.
Un des objectifs majeurs de ces ONG est la sauvegarde de la biodiversité à
l’échelle mondiale, dont une bonne partie se trouve dans les grandes forêts
tropicales humides. L’alliance BM-WWF a été conclue avec deux objectifs
majeurs : parvenir en 2005 à 50 millions supplémentaires d’hectares de forêt
placés en aire protégée ; arriver à certifier 200 millions d’hectares de la forêt
mondiale comme preuve de leur gestion durable. Si la certification concerne
d’abord les entreprises forestières exploitant du bois d'œuvre, l’accroissement
des surfaces mises sous conservation relève principalement de décisions
publiques prises dans les pays abritant les forêts riches en diversité biologique,
qui doivent effectuer des arbitrages entre les surfaces ouvertes à l’agriculture,
celles affectées à la production de bois et celles réservées pour la préservation,
c'est-à-dire où les activités humaines sont très limitées, ou strictement
encadrées. Or, ces pays sont soit des pays émergents (Brésil, Malaisie,
Indonésie… ), soit des pays en développement (PED) (pays d’Afrique centrale,
Papouasie-Nouvelle-Guinée… ), qui tentent d’asseoir leur décollage
économique (ou leur survie financière pour la plupart de ces pays) sur
l’utilisation de leurs espaces ou de leurs ressources naturelles, parmi lesquelles
les forêts sont souvent en bonne place.
La conservation a un coût, qui est généralement d’abord un coût d’opportunité.
En Asie du Sud-Est, on a calculé que l'exploitation minière d’une forêt
indonésienne d’accès aisé (forêt de diptérocarpacées de plaine) suivie de sa
conversion en champ de palmiers à huile peut rapporter des profits de l’ordre
de 1.500 $ par hectare (en valeur actuelle nette) (Tomich, cité par Douglas,
2001). Ce ne sont pas les modestes revenus issus de l’écotourisme en forêt
dense
[2] qui peuvent être à l’origine de ressources similaires.
Même dans le cas d’une forêt exploitée de façon durable, les revenus que
peuvent espérer l’exploitant, d’un côté, et l'État de l’autre (à travers la fiscalité
directe et indirecte générée par les activités d'exploitation et de transformation
du bois), sont supérieurs à ceux envisageables à travers la conservation comme
choix alternatif. De là, émerge une problématique de "compensation monétaire
écologique", qui peut prendre plusieurs formes, comme les échanges dette-nature, mécanisme qui requiert un tour de table entre débiteurs et créditeurs et
reste de ce fait lourd à gérer, ou de manière plus ambitieuse comme le système
mondial proposé en 1991 par Sedjo, consistant en un mécanisme d’obligations
échangeables de protection et de gestion forestière
[3]. Les ONG internationales
de conservation se sont également tournées vers des mécanismes de marché
qui ne nécessitent pas forcément l’implication directe d’instances publiques.
Ces mécanismes sont des instruments de régulation hybrides, qui peuvent être
assimilés à des contrats entre partenaires privés (conclus parfois aussi entre
partenaires privés et publics) pour accroître la biodiversité ou réduire les coûts
de la conservation. Ils peuvent faire appel à l’existence d’une réglementation
publique sur laquelle prendre appui, comme les droits de développement
transférables, mais ils peuvent tout aussi bien relever de simples accords
bilatéraux entre deux partenaires, comme dans le cas des servitudes
environnementales volontaires. Dans le cas des concessions de conservation, le
contrat peut être conclu avec l'État et/ou avec une société privée d’exploitation
forestière, mais même dans ce dernier cas, il faut négocier des compensations
financières avec le gouvernement et des modifications du cadre juridique relatif
aux concessions.
I. LES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES DE LA
CONSERVATION MOBILISÉS POUR LES FORÊTS
La plupart de ces instruments peuvent être rattachés au domaine des marchés
de droits d’usage, dans la mesure où la propriété de l’espace foncier qui abrite
les habitats naturels, cible de l’initiative de conservation, n’est pas transférée par
le mécanisme mis en place. On trouve dans cette famille d’instruments :
- les compensations pour servitudes de conservation
- les droits de développement transférables
- les concessions de conservation
I. 1 Les servitudes de conservation
Ces servitudes sont des accords contractuels aux termes desquels le propriétaire
foncier reste en possession de ses terres, mais cède le droit d’exercer certains
droits spécifiques relevant du "développement" (Gullison et al., 2001) sur au
moins une portion de sa propriété. Généralement, c’est une ONG de
conservation qui se porte acquéreuse des droits d’usage ainsi cédés par le
propriétaire, moyennant compensation financière qui correspond, en principe,
à réduction de la valeur vénale de la propriété liée à l’amputation d’une partie de
ses attributs d’usus, incluant le manque à gagner découlant du renoncement à
l'exploitation forestière (attributs relevant du fructus). De telles servitudes
compensées sont assez courantes en Amérique du Nord ( Ibid. ; Douglas, 2001),
et les ONG tentent d’étendre leur utilisation dans les régions forestières
tropicales. Mais ceci est source de difficultés dans des pays où les forêts
relèvent du domaine de l'État, et la propriété privée individuelle de ce type de
terres est l’exception plutôt que la règle. De fait, le seul exemple cité dans la
littérature est l’acquisition par l’ONG - The Nature Conservancy - d’une propriété
de 1 800 ha dans une forêt de montagne au Belize, suivie de l’instauration d’une
servitude de conservation sur cette propriété, afin de respecter la volonté du
vendeur de voir cette forêt riche en jaguars conservée indéfiniment. Mais
l’ONG a dû néanmoins, au préalable, travailler avec le gouvernement à la
constitution d’un cadre légal pour les servitudes de conservation, afin d’en faire
un outil juridiquement contraignant.
I. 2 Les droits de développement transférables (DDT)
Ces droits existent depuis les années 1970 aux Etats-Unis, mis en place à
l’échelle locale des
counties’
[4]. Ils correspondent souvent au droit de construire
une habitation dans un espace rural bien déterminé. Pour chaque droit acquis,
l’acheteur peut ajouter une habitation de plus que le nombre normalement
prévu dans la zone, jusqu’à un plafond total d’habitations. Les vendeurs de
droits acceptent que leur propriété soit grevée d’une servitude. Deux schémas
coexistent : dans le plus simple, tout le monde peut acheter ou vendre des
droits de développement. Dans un schéma "dual", on distingue des zones
"émettrices" de droits et des zones "réceptrices". Dans les zones émettrices, le
"développement"est interdit, mais les propriétaires obtiennent des
compensations à travers la possibilité qu’ils ont de vendre leurs droits
potentiels (non utilisables dans la zone émettrice). L’approche simple est
possible quand le milieu naturel est assez homogène et que l’objectif principal
est de maintenir une surface minimum d’habitat naturel. L’approche duale
correspond à la volonté de sauvegarder un habitat exceptionnel localisé
(Douglas, 2001).
C’est au Brésil que l’approche par les droits de développement transférables est
parvenue sous les tropiques et dans les forêts. Depuis les années 1930, les
propriétaires ont une obligation légale de maintenir, en milieu rural, une réserve
forestière d’au moins 20 % de la surface totale du terrain possédé. Cette
obligation passe à 50 et 80 % en "Amazonie légale". Dès lors que l’objectif de
surfaces conservées sous couvert forestier est donné par la loi, il n’y a aucun
problème à faire fonctionner un marché de droits de développement
transférables à l’image d’un marché de permis d’émissions ou de quotas de
pêches. Les propriétaires qui se trouvent dans des zones agricoles en pleine
expansion jugent le coût d’opportunité découlant de cette obligation
extrêmement élevé (et ils ne la respectent guère, en général). Leur faire
abandonner leurs activités agricoles sur une surface correspondant au 20%
légal, serait très coûteux (à la fois en termes de coût d’opportunité pour le
propriétaire, mais aussi en termes de coût de mise en œuvre et de contrôle pour
l’autorité publique), pour des bénéfices écologiques douteux, dans la mesure
où le couvert forestier restant est très dégradé (Chomitz, 1999). Dans l'État du
Minas Gerais, de nombreux fragments de la forêt Atlantique demeurent ; ces
derniers peuvent servir de base à la reconstitution d’une forêt abritant des
ressources génétiques et des collections de plantes et d’animaux en voie de
raréfaction ou d’extinction. L’application stricte de la loi sur chaque propriété
serait "inefficiente", tant économiquement qu’écologiquement dans les régions
déjà dégradées. La mise en place d’un système de DDT consiste à permettre
aux propriétaires pour lesquels la conservation de 20 % de leurs terres sous
couvert forestier représente un fort coût d’opportunité, d’acquérir des droits de
développement (exprimés en hectares de forêts déboisées) auprès des
propriétaires pour lesquels ce coût d’opportunité est moins élevé. Au Minas
Gerais, depuis 2002, le nouveau code forestier de l'État permet de telles
opérations au sein des micro-bassins, et permet certaines formes de réserves
légales sur un bassin versant entier (Chomitz et al., 2003). Dans l'État du
Paraná, chaque propriétaire rural est tenu de se mettre en règle avec la loi
instituant la réserve légale de 20% au plus tard en 2018, une des voies de
régularisation étant d’effectuer une opération de conservation sur une autre
propriété dans l’une des dix zones définies dans le bassin versant. Ce système,
en vigueur depuis 2000, a été discuté au niveau fédéral dans la perspective d’un
futur code forestier (Douglas, 2001).
Sur le plan de l’efficacité économique, Chomitz et al. (2003) ont montré, à l’aide
d’un modèle spatialisé, qu’une extension du système des DDT au-delà de
mêmes bassins versants diminuerait significativement le coût de la
conservation, dans la mesure où il permet la mise en relation de zones
combinant conditions agro-climatiques favorables pour l’agriculture et les
forêts très dégradées, d’une part, et les zones où la valeur marchande de la terre
est plus faible et les forêts restantes plus importantes et riches, d’autre part. Sur
le plan de "l’économie politique", les acheteurs potentiels de droits de
développement sont les agriculteurs des régions agricoles les plus riches (et qui
ont donc le coût d’opportunité le plus élevé), tandis que les vendeurs potentiels
seraient les propriétaires des régions moins riches "qui ont protégé leurs
forêts". En outre, Chomitz et al. (2003) indiquent que l’imposition autoritaire et
uniforme de l’obligation de réserve légale se ferait au détriment des employés
agricoles des propriétaires des riches régions rurales, ce qui serait politiquement
peu soutenable. Un garde-fou écologique pourrait être l’adoption du principe
des zones "émettrices" et "réceptrices" de droits, afin de garantir qu’aucune
zone écologique fragile ne soit victime de ce système.
Les servitudes de conservation comme les DDT sont nécessairement liés à
l’existence de la propriété privée individuelle du foncier dans les zones
forestières (voir partie 2). Cette limitation a été bien notée par Niesten et Rice
( 2004,140), de l’ONG Conservation International (CI), qui en mentionnent une
autre : " un projet de DDT pour la conservation de la biodiversité mondiale demanderait un
programme global d’utilisation des terres reconnu et ratifié par tous les gouvernements
participants". En outre, le mécanisme " ne crée pas de mesures incitatives en canalisant la
demande pour des services de biodiversité" et son efficacité "va dépendre de la demande en
termes de droit à développer des zones et non de la demande de conservation ; elle échoue
quand il s’agit de persuader les gouvernements de renoncer aux droits de développement et de
considérer l’apport de services de conservation de la diversité comme un moyen de produire des
revenus".
I. 3 Les concessions de conservation
Fort de ce constat, CI a développé un concept d’accords incitatifs de
conservation, dont la finalité est de dédommager directement les ayants droit et
les collectivités concernées par le coût du renoncement au développement dans
les zones conservées. Sa concrétisation se trouve dans la formule des
"concessions de conservation", qui ne requiert pas l’existence au préalable de
droits de propriété privée individuels sur les forêts à conserver, ni l’existence
d’un seuil légal minimum de superficie devant être maintenu sous couvert
forestier. L’analyse de Rice
et al. ( 2001), à l’origine de la formule, postule que
pour barrer la route à l'exploitation forestière commerciale
" destructrice à grande
échelle" (Niesten et Rice, 2004,141) dans les régions où la forêt constitue une
propriété publique
[5], il est possible d’utiliser le même mode d’accès exclusif aux
ressources que les exploitants forestiers : la concession. Dans ce schéma, les
promoteurs de la conservation – que ce soit une ONG, une collectivité
publique, un État ou des individus – proposent de se porter acquéreurs du
droit d’exploitation qui constitue la base de la concession forestière pour
empêcher toute exploitation commerciale dans la concession de conservation.
L’acquisition de ces droits peut être envisagée directement auprès de la
puissance publique – si la zone visée n’a pas été précédemment concédée à des
compagnies d'exploitation forestière. Dans ce cas, les compensations que le
"conservationniste" versera à l'État seraient au moins équivalentes aux taxes et
redevances que verserait un concessionnaire traditionnel ( Ibid. ). Si, pour les
redevances foncières assises sur la superficie de la concession, le calcul est aisé,
il faut aussi prendre en compte la disparition des taxes sur les arbres abattus et
celles sur le bois exporté, qu’une entreprise forestière active verse à l'État.
Une autre forme d’acquisition des droits pour constituer des concessions de
conservation est d’acquérir directement, si la législation le permet, ces droits
auprès d’une compagnie concessionnaire. En considérant que le prix de rachat
du droit d'exploitation serait élevé si le conservationniste devait le racheter sur
toute la concession, CI a suggéré une formule originale de rachat progressif des
droits sur les surfaces récoltées en suivant le front d'exploitation. En effet, dans
les forêts tropicales, l’exploitation industrielle du bois est sélective, c'est-à-dire
que seulement quelques arbres sont prélevés par hectare (parfois à peine un
arbre), ce qui peut néanmoins contribuer à l’érosion de la biodiversité, sans
toutefois détruire irréversiblement les habitats naturels dont CI a fait de la
conservation l’objectif principal de ses actions. Selon Rice et al. (2001), la
stratégie la plus efficace sur un plan économique, et qui constitue une sorte de
" second best" écologique, est la protection intégrale et illimitée dans le temps de la
forêt après un premier passage de coupe, conventionnelle ou pas. Une coupe
conventionnelle présenterait l’avantage de maximiser le profit de l’entreprise, là
où "l'aménagement durable forestier" (ADF) serait plus coûteux et
éventuellement plus contraignant, ce qui rend cette option plus acceptable ; du
point de vue social, le coût d’opportunité d’une mise en réserve serait faible car
la "part du lion" ( Ibid., 25) – les essences de valeur – aura été prélevée lors du
premier passage, laissant une ressource amoindrie au plan de la valeur
commerciale du bois. L’option "coupe conventionnelle + mise en protection à
très long terme"serait supérieure sur le plan écologique à l’ADF car la structure
forestière se reconstitue à terme, alors qu’elle est durablement modifiée par les
cycles de coupe rapprochés propres à l'aménagement. Pour l’entreprise, le
problème de limitation des récoltes liées aux contraintes de la rotation (assiettes
annuelles de coupe) ne se poserait plus, et rien ne l’empêcherait d’accroître sa
vitesse de coupe – donc de parcourir plus vite la concession – tout en
maintenant des niveaux "soutenables" à l’unité de surface. En outre, les
opérations coûteuses de sylviculture post-récolte ne seraient plus nécessaires.
Ainsi les bénéfices de court terme de la compagnie seraient-ils maximisés et
l’état futur de la forêt serait garanti par l’abandon des droits de coupe et la mise
en protection intégrale.
II. UNE ANALYSE CRITIQUE DES MÉCANISMES
" RENTE CONTRE DÉVELOPPEMENT"
Les mécanismes évoqués précédemment sont fondés sur le versement d’une
rente monétaire – au sens de revenu régulier servi par contrat – à des agents en
échange d’un renoncement à exercer des activités qualifiées "de
développement" (production de bois, agriculture, chasse… ), par opposition à
des activités de conservation, sur des terres riches en biodiversité, comme le
sont en général les forêts tropicales. Le développement en puissance est
"échangé" contre une rente monétaire, soit pour être transféré ailleurs (cas des
DDT), soit pour être simplement gelé – pour un temps indéterminé.
La philosophie et la portée de ces différents instruments doivent être
examinées sous trois angles complémentaires :
- celui de l’efficacité, tant environnementale (atteinte des objectifs de
conservation) qu’économique (atteinte d’un objectif au moindre coût) ;
- celui de l’équité, c'est-à-dire avec un juste retour à chacun de ce qu’il est en
droit d’attendre en renonçant au développement de certaines terres ;
- celui de la légitimité, qui doit être appréciée en référence à une philosophie
politique ; on a choisit celle d’Amartya Sen (voir, en particulier, 2000a),
l’auteur, entre autres, de Development as Freedom ( 1999).
II. 1 Efficacité
Pour évaluer l’efficacité des instruments proposés, il faut considérer les prérequis de chacun d’entre eux. Pour les servitudes de conservation, comme pour
les droits de développement transférables, il s’agit d’une très large extension de
la propriété privée dans les zones forestières. Le succès du mécanisme des
DDT, notamment, repose toutefois sur deux conditions : que la terre soit
considérée localement comme un bien marchand susceptible d’appropriation
privée et librement aliénable, que les acteurs inscrivent leurs pratiques dans le
cadre exclusif des logiques marchandes. On peut envisager qu’au Brésil ces
conditions puissent être trouvées, dans la mesure où les propriétaires terriens
sont souvent des colons qui ont acheté leurs terres et sont entièrement
immergés dans l’économie de marché. Dans la plupart des pays d’Afrique et
dans une bonne partie de l’Asie du Sud-Est, ceci est actuellement inconcevable.
D’abord, la terre non agricole n’est qu’exceptionnellement un bien marchand
librement transférable, même si le développement de "pseudo-marchés"
fonciers donne l’impression - souvent trompeuse - que la terre devient une
marchandise, à l’instar des biens mobiliers. En outre, les ressorts du
déboisement et du changement d’usage des terres forestières sont profonds : ils
sont au cœur de la logique des systèmes agraires fondés sur l’abattis-brûlis et les
paysans ne disposent pas, bien souvent, d’alternatives viables, compte tenu des
structures agraires qui les entourent et de leur manque de capital. Enfin, le rôle
des représentations est déterminant
[6].
Dans des situations où la propriété privée est assez étendue, la possibilité de
"risque moral" n’est pas à négliger : ni le mécanisme des servitudes, ni celui des
DDT ne sont autorégulateurs ; ils nécessitent des systèmes de contrôle
efficaces. Il apparaît, néanmoins, que si les compensations sont versées sous
forme de rente annuelle, le risque de perdre définitivement la "rente de
conservation" à l’occasion d’un contrôle inopiné, peut être jugé trop élevé par
son bénéficiaire et dissuader préventivement les fraudes. Mais le Brésil abonde
trop d’exemples de propriétaires qui organisent l’invasion de sans-terre sur
leurs haciendas afin de bénéficier des compensations gouvernementales
prévues (Fearnside, 2001), pour imaginer que des formes de détournement du
système ne seront pas mises au point.
Les concessions de conservation sont présentées par Rice et al. (2001) comme
plus efficaces, dans la mesure où, si la propriété privée des forêts n’est pas
universelle, la concession est un cadre juridique très largement utilisé à travers
le monde. Le coût du rachat progressif des droits d'exploitation aux
concessionnaires existants pourrait ne pas être excessif, puisque ces rachats de
droits ne portent pas sur les parties encore non exploitées mais sur les zones
qui viennent de l’être. Dans ce cas – qui ne s’est encore jamais concrétisé – ce
ne sont pas seulement les sommes à verser aux exploitants forestiers qu’il
faudra mobiliser, mais également celles correspondant aux compensations que
peuvent exiger les États pour la diminution de l’activité économique et des
recettes fiscales qu’engendre le changement d’usage des espaces forestiers
concernés. Le coût de l’opération peut ainsi augmenter fortement, et son
efficacité économique être remise en question.
II. 2 Équité
Pour évaluer l’équité, on doit s’interroger sur la nature et l’ampleur des
compensations à offrir à l’État et aux différents acteurs et agents économiques,
ainsi que sur l’échelle de temps à laquelle il faut se référer. Les servitudes de
conservation et les DDT sont réalisés sur des propriétés privées, donc prêtent
peu au débat sur cette question de l’équité (tout comme sur celle de la
légitimité). Ce n’est pas le cas, en revanche, pour les concessions de
conservation, comme le montre l’une des rares réalisations au Guyana, à
l’initiative de CI, et dont le niveau des compensations financières à l'État est
rapporté par Niesten et Rice ( 2004).
Le discours des "compensations" (prix du renoncement au développement) se
pare des attributs de l’équité. On est, en apparence, proche de la figure de la
négociation bilatérale coasienne, où pollueur et pollué, forts de leurs droits de
propriété respectifs, choisissent le type d’arrangement compensatoire le plus
approprié à leurs préférences. Le principe proposé par CI repose sur une
conception contractuelle et bilatérale qui oublie les fonctions redistributrives de
l’État ; un tel oubli aboutit à un problème d’équité quant à la nature et à
l’ampleur des compensations à offrir à l’État et à la société (civile) et quant à
l’échelle de temps à laquelle il faut se référer.
En effet, le coût d’opportunité de l'exploitation forestière est peut-être
beaucoup plus grand que ne l’envisagent les chercheurs de l’ONG de
conservation, qui oublient toute l’économie de l’industrie de transformation du
bois mais aussi celle des transports, avec les emplois induits directement et
indirectement que ces deux activités représentent. En outre, les coûts auxquels
se réfèrent étroitement les auteurs, notamment la fiscalité, dépendent des
arrangements institutionnels existants à un moment donné dans un pays et
peuvent difficilement servir de guide pour des accords sur longue période.
L’exemple rapporté de Guyana, dans l’article de Niesten et Rice, sur les
compensations financières en relation avec la fiscalité forestière, laisse perplexe
quand on sait que les seules redevances de superficie issues des adjudications de
concessions au Cameroun atteignent au minimum
[7] 120 000 $ pour une surface
équivalente à celle citée dans l’article, soit nettement plus que les 11 000 et 30 000 $
mentionnés pour le Guyana. En alignant la valeur des compensations annuelles
versées à l'État sur les modalités clientélistes d’attribution des concessions
prévalant en Guyana (comme c’était le cas également il y a 10 ans au Cameroun,
mais qui a changé depuis), CI fait une opération de conservation – et de
communication – à peu de frais, mais qui est peut-être loin de ce que devrait
représenter une compensation jugée équitable avec un "arrangement
institutionnel" différent.
En général, les populations rurales de ces zones boisées ne sont pas
"propriétaires"(au sens du droit qui prévaut dans les législations de ces pays)
des terres qu’elles occupent. Elles exercent des droits coutumiers et se voient
reconnaître par les législations des "droits d’usage". Or, ce sont ces droits
d’usage – du moins une bonne partie d’entre eux – que les accords incitatifs de
conservation se proposent de racheter. En d’autres termes, les populations ne
peuvent pas vendre un "droit de propriété" qui ne leur est pas reconnu par les
États ; par voie de conséquence, elles vont échanger le seul droit (d’usage) qui
leur est reconnu contre une rente monétaire et de possibles revenus issus des
activités de conservation (écotourisme, gardiennage, petit élevage, prospection
écologique, etc.) dont on peut imaginer qu’ils seront d’importance limitée. Les
concessions de conservation défendues par CI se situent dans l’optique du
renoncement (total ou partiel) au développement local en échange de paiements
pour conserver la nature environnante, riche en biodiversité : "Les accords
incitatifs de conservation prennent la forme d’un échange réciproque et non ambigu entre un
propriétaire foncier et les parties qui cherchent à le persuader de renoncer au développement"
( Ibid., 148). Accord non ambigu ? Qu’il est tentant pour un villageois africain de
renoncer à la pénibilité du travail quotidien de défrichement, voire du travail
industriel dans une scierie, contre la garantie d’une rente à vie ! Quel impact
social peut avoir une telle "aubaine"au regard des voisins qui n’ont pas la
chance d’être dans une zone riche en biodiversité ? Faut-il liquider l’embryon
de salariat qui s’est constitué dans les zones d’exploitation et de transformation
industrielle du bois pour les transformer derechef en rentiers de la
"conservation globale"? Les auteurs pensent-ils que les sociétés ainsi travaillées
par le mirage des "paiements pour services environnementaux"seront plus
innovantes et épargnantes et pourront un jour dépasser le niveau de vie qui est
aujourd’hui le leur ? De fait, les "paiements compensatoires" ne prendront-ils
pas pour référence le niveau de revenu présent, c'est-à-dire, en pratique, le
niveau de pauvreté ?
II. 3 Légitimité
La question de la légitimité de ce type de mécanismes, et tout particulièrement
des concessions de conservation, doit, à son tour, être posée. Les avocats du
principe des "paiements directs pour la conservation" estiment qu’un flux
monétaire stable et régulier versé aux populations forestières, tel qu’envisagé
dans le mécanisme de concessions de conservation, satisfait à leur aspiration,
d’autant que ces programmes prévoient généralement la réalisation
d’infrastructures éducatives et de santé dans les lieux de la réalisation du projet.
On peut cependant être sensible à une autre perspective, celle proposée par Sen
d’une économie fondée " sur la perspective de l’agent" (et non de son opposé,
le "patient"), c'est-à-dire la possibilité pour les gens d’être des acteurs du
changement et non "les destinataires passifs d’avantages octroyés par telle ou telle
structure" (Sen, 2000a, 13).
Avec sa théorie de la justice fondée sur la "capabilité", Sen a suggéré que les
politiques publiques doivent être évaluées en fonction de l’extension de la
"capacité" des personnes : " Dans l’évaluation de la justice fondée sur la capabilité, les
revendications des individus ne doivent pas être jugées en fonction des ressources ou des biens
premiers qu’ils détiennent respectivement mais de la liberté dont ils jouissent réellement de
choisir la vie qu’ils ont des raisons de valoriser" (Sen, 2000b, 122). Et dans ce terme de
capacité, les options et les opportunités offertes par la société sont
fondamentales. La thèse de cet auteur est que "le développement peut être appréhendé
comme un processus d’expansion des libertés réelles dont jouissent les individus" (Sen,
2000a, 15), les libertés devant être considérées pour leur valeur intrinsèque, sans
chercher à les justifier par leur effet positif sur le développement (même si pour
Sen cette relation existe tout autant). Le monde suggéré par les "incitations
directes à la conservation" est assez univoque : c’est celui d’une réduction
significative des choix offerts aux habitants des zones forestières riches en
biodiversité de "choisir la vie qu’ils ont des raisons de valoriser", avec des
individus considérés comme les destinataires passifs de programmes de
conservation élaborés ailleurs, soit le contraire d’une perspective d’une
économie fondée sur la reconnaissance du rôle actif de "l’agent".
Avec cette déclinaison "conservationniste" des marchés de droits, passerait-on
du "droit au développement", droit revendiqué par le tiers-monde dans les
enceintes internationales, aux "droits de développement (transférables)"? Les
Conventions "Climat" et "Biodiversité" ont introduit la notion de
"responsabilités conjointes mais différenciées" entre le Nord et le Sud, qui vise
à légitimer des niveaux d’effort différents, à organiser des transferts de
ressources financières par des mécanismes spécifiques et à garantir un niveau
minimum d’aide publique au développement. C’est une dimension
incontournable des marchés de droits pour l'environnement, dès lors que ces
derniers sont utilisés comme instrument de régulation "globale" : il y a
concurrence entre ce qui est perçu comme un droit (à l’aide publique) et des
mécanismes d’investissement ou de transfert drainant certes des fonds publics,
mais surtout potentiellement des fonds privés, allant aux seules activités ou
entreprises choisies par les émetteurs des fonds. Les pays du Sud ont-ils tort de
vouloir cumuler les deux formes de transfert ? La question peut être vue sous
un angle très différent selon que l’on considère un instrument d’investissement
dans des processus productifs moins polluants (mécanisme de développement
propre) ou des "droits de développement transférables", créés pour que des
acteurs des pays industriels puissent "acheter" de la conservation.
Les PED ont manifesté lors des négociations internationales sur
l'environnement et le développement, notamment au cours de la négociation
sur les changements climatiques, leur refus de "limiter leur développement"
(par exemple, en refusant des objectifs de plafonds d’émission de gaz à effet de
serre) en échange de "droits de tirage "sur des guichets environnementaux.
D’où l’émergence d’instruments comme le Fonds pour l’environnement
mondial et le "mécanisme de développement propre" (ce dernier étant proposé
par le Brésil à la conférence de Kyoto, en 1997) qui sont fondés sur l’adoption
de technologies moins polluantes mais plus onéreuses, la différence de coût
étant supportée par les pays industriels ou les entreprises investissant dans le
marché du carbone. Le schéma "rente contre renoncement au développement"
apparaît exactement comme ce que les pays du Sud refusent avec constance
depuis plusieurs années, ce qui peut laisser penser que le concept des
concessions de conservation ne sera pas accueilli avec enthousiasme par les
gouvernements des pays supposés en être les principaux bénéficiaires. Cette
dynamique d’extension et de développement des marchés de droits, notamment
leur utilisation potentielle pour aboutir à des changements d’usage des terres,
s’effectue dans des contextes de "contractualisation" croissante des rapports
sociaux, où l’État se soumettra de plus en plus à ce type de relations. Un risque
évident serait que les pays africains, qui sont les plus dépourvus de capacité de
développement autonome, deviennent particulièrement "vulnérables" dans ce
type de relations où la vente de "droits" pallierait l’impossibilité de vendre des
marchandises, ce qui sur un plan théorique conduirait à formuler de nouveaux
concepts de la dépendance.
La justification économique des mécanismes de droits transférables – qu’il
s’agisse de permis d’émission, de droits de développement ou d’obligations
transférables de conservation de la biodiversité – est peu contestable. Il s’agit
bien d’entreprendre en priorité les efforts environnementaux là où le coût
marginal de l’action entreprise est le moins élevé, et ce pour un niveau
d’objectif donné, fixé au terme d’une négociation, multi- ou bilatérale. Il
convient d’examiner plus attentivement cette question du "coût moindre", dès
lors qu’il s’agit de conservation de vastes espaces naturels dans les pays
tropicaux, généralement des forêts. Si le coût d’opportunité de la conservation
de ces espaces dans leur état original est moins élevé au Sud qu’au Nord, cela
résulte des écarts de développement et du faible niveau d’investissement
potentiel dans les zones rurales. Les petits paysans vivriers dépourvus de capital
et de terre représentent sans doute une menace pour l’intégrité des forêts
primaires, mais les transformer en "rentiers de la conservation" représente un
coût d’opportunité bien plus faible que de le faire avec un responsable d’une
firme agro-alimentaire recherchant des terres pour investir dans une plantation
de palmiers à huile. Ce faisant, le mécanisme "spécialise" les pays forestiers les
plus pauvres dans le rôle de réservoirs de biodiversité en échange, certes, de
rentes mais de "rentes de pauvres", puisqu’elles se basent sur le "coût moindre"
que représente la compensation dans des pays et des régions sous-développées.
Ces "mécanismes innovants" sont présentés comme des politiques "gagnant-gagnant", puisqu’elles impliquent des transferts de fonds du Nord vers le Sud
pour la réalisation d’objectifs environnementaux globaux. Le problème est que
leur déploiement – encore bien limité toutefois, car la volonté de payer du
Nord reste une hypothèse – ne s’intègre pas dans des politiques globales,
cohérentes et soutenues d’aide au développement, ni ne s’accompagne des
mesures globales essentielles pour aider les pays les plus pauvres à sortir de leur
marginalisation dans les échanges économiques internationaux, en particulier la
réforme des règles du commerce mondial dans un sens qui favoriserait les pays
du Sud les plus vulnérables sans détruire des pans entiers de leurs systèmes
productifs. Portés par les grandes ONG environnementalistes internationales,
ces instruments de protection de la biodiversité à travers des marchés de droits
constituent des fins en eux-mêmes, et ne sont pas mis au service de politiques
publiques de développement durable qui permettraient d’ouvrir des
opportunités d’emploi, de formation et finalement d’enrichissement aux
populations pauvres
[8].
·
BIBLIOGRAPHIE
·
CHOMITZ K. ( 1999) Transferable Development Rights and Forest Protection : An Exploratory
Analysis. Report prepared for Workshop on Market-based Instruments for
Environmental Protection, July 18-20, World Bank, Washington DC.
·
CHOMITZ K., THOMAS T.S., BRANDÃO A.S. ( 2003) Creating Markets for Habitat
Conservation when Habitas are Heterogeneous, présentation séminaire BioEcon,
Venise, 28-29 août.
·
DOUGLAS J. ( 2001) Financing Sustainable Forest Management : Doing more with
(probably) less, International Workshop of Experts on Financing Sustainable Forest
Management, Oslo, 22-25 janvier, CIFOR.
·
DURAND F. ( 1999) La gestion des forêts en Indonésie - Trois décennies
d’expérimentation hasardeuse ( 1967-1998), Bois et forêts des tropiques, n°262 ( 4), 45-59.
·
FEARNSIDE, P. M. ( 2001) Land-tenure issues as factors in environmental destruction
in Brazilian Amazonia : the case of Southern Pará, World Development, 29,1361-1372.
·
GULLISON T., MELNYK M., WONG C. ( 2001) Logging Off, Mechanisms to Stop or
Prevent Industrial Logging in Forests of High Conservation Value, Union of Concerned
Scientists, www. ucsusa. org/ publications
·
KARSENTY A., MARIE J. ( 1998) Les tentatives de mise en ordre de l'espace forestier
en Afrique centrale, in Rossi G., Lavigne Delville Ph. et Narbeburu D. (eds), Sociétés
rurales et environnement, Karthala, 154-175.
·
NIESTEN E., RICE R. ( 2004) Gestion durable des forêts et incitations directes à la
conservation de la biodiversité, Revue Tiers Monde, n°177, janvier-mars, 129-152.
·
RICE R.E., SUGAL C.A., RATAY S.M., FONSECA G.A. ( 2001) Sustainable forest
management : A review of conventional wisdom, Advances In Applied Biodiversity
Science, n°3, Washington, DC : CABS/Conservation International, 1-29.
·
SEDJO R.A., BOWES M., WISEMAN C. ( 1991) Toward a Worldwide System of
Tradeable Forest Protection and Management Obligations, RFF Discussion Paper
ENR 91-16, Resources for the Future, Washington D.C.
·
SEN A. ( 2000a) Un nouveau modèle économique – Développement, justice, liberté, Éditions Odile
Jacob (traduction française de Development as freedom, 1999).
·
SEN A. ( 2000b) Repenser l’inégalité, Éditions du Seuil (traduction française de Inequality
Reexamined, 1992).
[*]
Économiste, CIRAD, département des Forêts, Campus de Baillarguet, TA 10/D, 34398
Montpellier Cedex 5, E-Mail :
alain. karsenty@ cirad. fr
[2]
C'est-à-dire très défavorable au tourisme de vision, dans lequel on peut observer à distance
et filmer les animaux ou les paysages.
[3]
Le système proposé par Sedjo ( 1991) est calqué sur celui des permis d’émission de gaz à
effet de serre, avec la différence qu’il est fondé, non sur la distribution de droits, mais sur
celle d’obligations de conservation (ou de bonne gestion) s’appuyant sur un "index" des
forêts du monde pondérant les valeurs de conservation de chaque type de forêts, croisées
avec le mode de gestion (plantation, forêt secondarisée, exploitation durable, réserve
biologique… ). Sedjo propose d’attribuer les obligations en tenant compte à la fois du PIB
par tête (les pays riches auront d’autant plus d’obligations de conservation à réaliser, soit
chez eux, soit à l’extérieur) et de la surface forestière du pays (ainsi les pays boisés, même
pauvres, conserveront un minimum d’obligations de protection de leurs forêts). Mais ce
système suppose un agrément international ressemblant à celui que la communauté
internationale tente de trouver pour les changements climatiques, notamment en ce qui
concerne l’allocation initiale (des obligations de conservation dans ce cas), rendant ainsi sa
réalisation peu probable.
[4]
Subdivision administrative la plus importante des États américains.
[5]
En Afrique centrale, les forêts de production relèvent généralement du domaine privé de
l'État, même si sur le plan de la forme juridique les procédures légales (le classement et/ou
l’immatriculation) sont en retard par rapport aux pratiques administratives (Karsenty et
Marie, 1998), ou si, comme en Indonésie, les droits coutumiers n’ont pas été abrogés mais
suspendus
sine die et que le gouvernement s’est arrogé le monopole de la gestion jusqu’aux
récentes mesures de dévolution aux provinces (Durand, 1999).
[6]
Les économistes des ressources naturelles font couramment référence à une expérience de
distribution de licences de pêches aux communautés amérindiennes de la Colombie
Britannique (Canada). Après avoir reçu de longues explications sur les tenants et
aboutissants de ces licences, les communautés se sont empressées de les revendre à des
pêcheurs "blancs", puis sont retournées tranquillement pêcher… comme elles l’avaient
toujours fait !
[7]
En prenant le prix plancher légal de 1 000 FCFA ( 1,5 $) par hectare pour les offres sur les
concessions forestières au Cameroun, sachant que les offres formulées lors de ces
adjudications sont, la plupart du temps, nettement plus élevées.
[8]
L’évolution décevante du "partenariat pour les forêts du bassin du Congo", lancé en 2002 à
Johannesburg par plusieurs des grands pays industrialisés, sous l’égide des Etats-Unis et de
l’Afrique du Sud, montre que pour le plus grand payeur potentiel, les Etats-Unis, la
conservation de la biodiversité en Afrique centrale consiste uniquement en la réalisation de
quelques projets d’aires protégées dont la réalisation est confiée à de grandes ONG
américaines, projets centrés uniquement sur la préservation de la faune et de la flore, mais
sans aucun lien avec une quelconque initiative de développement dans les zones rurales.