2004
Monde en développement
Quels enjeux pour la durabilité et la gouvernance des ressources naturelles et forestières à Madagascar ?
Heriniaina Andriananja
Vahinala Raharinirina
[1](*)
Analyse du passage d’une gestion publique centralisée à une gouvernance
communautaire des ressources naturelles et forestières à Madagascar. De même
enjeux associés à la coordination de plusieurs acteurs et institutions, dans le
cadre d’une analyse comparative entre la forêt de Manjakatompo et celle des
Mikea.
Mots-clés :
déforestation, gouvernance communautaire, aire protégée volontaire, gestion contractualisée des forêts.
The purpose of this paper is to analyse the passage of natural resources
centralized management to their self-governance in Madagascar. It also
examines the associated issues to the coordination of several stakeholders and
institutions in the framework of a comparative analysis between the forest of
Manjakatompo and Mikea's dry forest.
Keywords :
deforestation, self-governance, voluntary protected area, contractualised forest management.
A Madagascar, dans un contexte de libéralisation et de démocratisation,
l’État s’est engagé, depuis les années 1990, dans une politique de
décentralisation de la gestion des ressources naturelles et forestières. Cette
nouvelle tendance s’explique, d’une part, par un constat d’échec de la gestion
publique centralisée et une prise de conscience collective de la nécessité d’un
développement durable, ce qui implique une redéfinition du rapport de l’État
avec les acteurs du développement et exige une plus grande participation des
communautés locales. D’autre part, elle s’appuie sur des arguments théoriques
selon lesquels la gouvernance communautaire serait possible et efficiente sous
certaines conditions (Wade, 1988 ; Ostrom, 1990).
Dans un tel cadre, plusieurs dispositifs de gouvernance communautaire ont été
proposés, comme la gestion contractualisée des forêts (GCF) et les aires
protégées volontaires (APV). La GCF est régie par le décret 2001-122 fixant les
conditions de la mise en oeuvre de la gestion contractualisée des forêts de
l’État. L’exploitation de la forêt doit s’effectuer conformément à un plan
d’aménagement simplifié. Celui-ci détermine le volume annuel de prélèvement
en fonction de la superficie et du volume maximal des ressources forestières
exploitables, le zonage d’unités d’aménagement et le mode de traitement. Une
APV est une nouvelle forme d’aire protégée associant les communautés locales
à la gestion de la zone. Elle s’appuie sur le volontariat et le partenariat.
A travers ces dispositifs, la participation des communautés locales en tant que
parties prenantes de la gestion des ressources naturelles renouvelables est mise
au premier plan. Mais la gouvernance communautaire rencontre une double
difficulté : la multitude d’acteurs guidés par des intérêts divergents et la
présence de nombreuses institutions suivant des logiques différentes.
Cet article analyse, dans un premier temps, les raisons explicatives du passage
d’une gestion publique centralisée des ressources naturelles et forestières
malgaches à une gouvernance communautaire de ces mêmes ressources.
Ensuite, il vise à examiner les problèmes auxquels cette gouvernance est
confrontée, à savoir ceux associés à l’intervention concomitante d’un grand
nombre d’acteurs et d’institutions. Ils seront illustrés à l’aide d’une analyse
comparative de deux cas d’étude : la forêt de Manjakatompo et celle des Mikea.
Cette comparaison nous permettra d’étudier les enjeux de la généralisation de
démarches participative et communautaire pour l’ensemble des ressources
naturelles malgaches, compte tenu de la diversité culturelle qui caractérise le
pays.
I. LE PASSAGE D’UNE GESTION PUBLIQUE
CENTRALISEE A UNE GOUVERNANCE
COMMUNAUTAIRE
I. 1 De la décentralisation de la gestion des ressources
naturelles et forestières à la gouvernance communautaire
des ressources : un processus politique
Les années 1990 marquent un tournant radical dans l’histoire de la gestion des
ressources naturelles et forestières à Madagascar.
D’un côté, les difficultés économiques (crises d’endettement, stagflation, etc.)
dues aux choix erronés de politiques économiques, allant du nationalisme
d’État aux programmes d’ajustement structurel, ont nécessité une autre
politique de la part de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Ce changement s’est traduit par la mise en œuvre d’une "bonne gouvernance"
qui intègre des mesures négligées par les programmes d’ajustement structurel,
comme la lutte contre la corruption, la transparence, la responsabilité et la
bonne administration (Banque mondiale, 1992). Sur le plan opérationnel, elle
s’inscrit dans le cadre du désengagement de l’État et de la décentralisation, en
s’appuyant sur des processus moins bureaucratiques et plus participatifs pour
répondre aux exigences du développement durable. Les débats internationaux
sur la durabilité du développement soulignent la nécessité de considérer les
communautés locales comme parties prenantes du développement et acteurs de
la gestion des ressources naturelles et forestières (Michon, 2002) : elles doivent
être impliquées dans la conservation des espaces et des espèces (Wells et al.,
1992).
D’un autre côté, l’administration coloniale (1896-1960), puis l’État
nouvellement indépendant, a pris en charge la gestion de la majorité des
ressources naturelles malgaches pour en devenir le seul propriétaire et l’unique
gestionnaire jusqu’au milieu des années 1990. Cela s’est traduit par une gestion
publique centralisée, exclusive et répressive. Mais, comme l’ont affirmé Babin et
al. (2002,80), "les administrations coloniales ne disposaient déjà pas des moyens de contrôler
efficacement les espaces appropriés par l’État ; les administrations post-coloniales les ont
encore moins". Une telle situation a induit le libre accès aux ressources naturelles
et forestières malgaches. Dans une société dépendante de son environnement
naturel, la combinaison de la pauvreté et du libre accès a encouragé la
surexploitation de ces ressources ; cette dernière a été renforcée par
l’incertitude et la précarité des droits fonciers. A titre illustratif, à Madagascar, le
couvert forestier est passé de 24-28 % du territoire national en 1950 à 16-17 %
aujourd’hui (ONE, 2003) ; il a reculé à un rythme proche de 200 000 hectares
par an (RDM, 1999). Ces éléments justifient l’abandon d’une gestion centralisée
et exclusive des ressources naturelles et forestières en faveur d’une gestion
décentralisée et plus participative.
Conjointement à la décentralisation de la gestion des ressources, il existe
aujourd’hui une implication plus importante des communautés locales dans la
gouvernance des ressources naturelles et forestières à Madagascar (Froger
et al.,
2004). La notion de "gouvernance" fait référence aux processus de
coordination entre divers acteurs pour atteindre des buts discutés
collectivement (Froger, 2001). Elle devient communautaire lorsque la
coordination se fait dans le cadre d’une communauté donnée. La
"communauté", telle qu’elle est définie par la loi GELOSE (gestion locale
sécurisée)
[2], correspond à tout groupement volontaire d’individus, réunis au sein
d’une seule association, qui se fixent un ou plusieurs objectifs sur la base d’un
compromis.
Dans le domaine forestier, la "gouvernance communautaire" fait souvent appel
à la participation. Cette dernière peut prendre différentes formes qui méritent
d’être nuancées. Buttoud ( 2001) distingue la participation passive de la
participation active. La première (la plus fréquente) désigne l’ensemble de
dispositifs de consultation. Il s’agit d’informer les personnes concernées sur les
projets à mettre en place. Une telle consultation ne garantit pas que les avis des
acteurs locaux soient pris en compte dans la décision finale. D’ailleurs,
couramment
"la participation ne porte pas sur le choix des outils, ni sur les objectifs qu’ils
servent" (Karsenty, 1998,51). Par contre, la participation active se réfère à
l’intervention effective des acteurs dans le processus décisionnel. Leurs avis
influencent directement le choix final. D’après cette distinction, toute
gouvernance communautaire ne relève pas obligatoirement d’une approche
participative (active et le processus de coordination peut se faire par voie
autoritaire. Par exemple, dans de nombreuses communautés traditionnelles
africaines, les règles sont décidées et appliquées par une même autorité (le chef
de village, les aînés, etc.) sans que certaines catégories sociales (femmes,
enfants, etc.) ne soient consultées. D’une manière générale, la "gouvernance
participative" réunit les deux formes de participation sans impliquer
nécessairement une communauté d’individus, ce qui la distingue de la
gouvernance communautaire précédemment définie. La participation peut alors
être mise en oeuvre hors des communautés, comme ce fut le cas lors de
l’élaboration du document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) à
Madagascar
[3]. Les membres de la société civile, appartenant ou non à une
communauté, se sont exprimés sur les priorités de développement.
Enfin, la notion de "gouvernance" n’est pas réductible à celle de "gestion".
Cette dernière signifie l’action d’administrer, d’assurer la "rentabilité" (pour une
entreprise). Par contraste, la gouvernance insiste sur les interventions multiples
des acteurs répondant à des logiques différentes et mus par des intérêts
divergents souvent conflictuels qu’il convient de concilier. A ce titre, Ostrom
( 1999) parle de
self-governance
[4] :
" la gouvernance communautaire des ressources forestières
implique les communautés d’usagers de la forêt, dans l’élaboration et l’adaptation de règles au
sein de cadres de choix collectifs, en ce qui concerne l’inclusion et l’exclusion de participants,
les stratégies d’appropriation, les obligations des participants, le suivi et les sanctions, les
modalités de résolution des conflits (… ). Dans un tel système, les participants élaborent en
partie, mais pas intégralement, des règles qui affectent la durabilité de la ressource et de son usage"
(
Ibid., 2, notre traduction). Ainsi, dans une "gouvernance communautaire", les
membres de la communauté se coordonnent, entre eux et avec d’autres
intervenants (nationaux et internationaux), pour définir le cadre et les modalités
de gestion d’une ressource donnée. Après avoir défini les règles (d’accès,
d’usage, d’exclusion, d’inclusion, etc.), la communauté peut prendre en charge
elle-même l’administration (donc la gestion) de cette ressource (
via la mise en
œuvre d’un plan d’aménagement, par exemple). Si tel n’est pas le cas, la gestion
de la ressource peut être confiée à une équipe de techniciens venant de
l’extérieur sans que la communauté ne s’y implique : gouvernance communautaire
ne va pas forcément de pair avec gestion communautaire.
La justification de la gouvernance communautaire ne se fonde pas uniquement
sur le constat de la faillite de la gestion publique, ni sur la bonne gouvernance
préconisée par les institutions internationales. Les théoriciens des communaux
tels qu’Ostrom ( 1990), Burger et al. ( 2001), Bromley (2002), préconisent de
repenser la notion de ressources "communes" ( Common-Pool Resources) en
remettant en cause la thèse de Hardin (1968) sur la "tragédie des communaux".
I. 2 L’influence de la théorie des ressources communes
(Common Pool Resources) revisitée
Selon Hardin (1968), si plusieurs usagers s’approprient une ressource commune
sans possibilité d’exclusion et si les coûts de sa dégradation sont supportés par
tous tandis, que les bénéfices réalisés sont individualisés, chaque usager a
intérêt à l’exploiter en premier, avant que les autres ne le fassent ; la ressource
en question serait, dès lors vouée inexorablement à l’épuisement. Cette course à
l’exploitation, résultant d’un régime de propriété commune, ne pourrait être
résolue que par la mise en place de droits de propriété - privés ou publics.
Cette représentation est remise en cause par les théoriciens des communaux.
Ostrom (1990) distingue les ressources "communes", caractérisées par la non-exclusion
[5] et la rivalité
[6], de celles "en libre accès". Dans le premier cas, une
communauté d’individus peut définir une stratégie pour limiter l’accès et définir
des règles régissant les stratégies de prélèvement et d’exploitation. Des droits de
propriété sont conférés aux membres du groupe détenteur de la ressource et
des mécanismes institutionnels permettent d’exclure les non-membres du
groupe. En libre accès, il y a absence de droits de propriété bien définis pour
réguler l’usage de la ressource et en conséquence, aucun usager ne peut être
exclu de l’accès à la ressource (Feeny
et al., cités par Burger
et al., 2001,5).
Baland et Platteau (1996) distinguent les ressources communes "régulées", pour
lesquelles l’exploitation et l’accès sont régulés par des règles coutumières
localement conçues, des ressources communes "non régulées", où seul l’accès
est réglementé mais sans aucune règle sur les stratégies d’exploitation. De fait,
les ressources communes non régulées sont comparables à celles en libre accès.
Pour ces auteurs, propriété commune et absence de propriété ne sont pas
synonymes et il serait plus approprié de faire référence à la "tragédie des
ressources en libre accès" plutôt qu’à la "tragédie des communaux", pour
qualifier la surexploitation des ressources décrite par Hardin.
D’ailleurs, les propositions de Hardin (1968) pour limiter les impacts des
prélèvements excessifs, à savoir la mise en place de droits de propriété - privés
ou publics - sont loin d’être pertinentes dans les pays en développement
[7].
Contrairement à la prédiction de cet auteur, des communautés d’usagers ont su
gérer leurs ressources communes de manière durable (Ostrom, 1990 ; Wade,
1988 ; Baland et Platteau, 1996). Agrawal (2001) a établi une typologie des
conditions qui favoriseraient la gouvernance communautaire et la gestion en
commun. Il s’agit des caractéristiques du groupe et de la ressource telles que la
petite taille, la bonne délimitation du groupe et de la ressource, l’homogénéité
du groupe, l’existence d’un capital social favorable, l’existence d’un dispositif de
résolution des conflits et des règles localement négociées et conçues. Ces
caractéristiques permettent de prévenir les phénomènes de "passager
clandestin" et de contrôler efficacement l’accès et l’usage des ressources. Le
contrôle de l’accès est, par exemple, facilité par la petite taille du groupe et par
l’action collective, rendue possible grâce au capital social ne cherchant pas à
capter de rentes.
Sur la base des constats d’ordre politique et des arguments théoriques présentés
ci-dessus, la décentralisation de la gestion des ressources naturelles malgaches
et la mise en place d’une gouvernance communautaire permettraient de
surmonter la tragédie décrite par Hardin. Le passage d’une situation de libre
accès à un régime de ressources communes régulées (RRCR) dépend de
l’appropriation de ce nouveau régime par les communautés d’usagers.
L’adhésion de ces dernières relève d’un calcul coût-bénéfice (Burger et al.,
2001). D’un côté, les usagers acceptent d’abandonner la situation de libre accès
si cela leur procure plus d’avantages. D’un autre côté, ils adhèrent au RRCR si
les coûts de sa mise en œuvre sont inférieurs aux bénéfices qu’ils espèrent en
tirer. Mais, au-delà de ce calcul, la conciliation des valeurs - d’usage et de non-usage - d’une ressource, et l’arbitrage entre des conflits d’usage, représentent un
véritable défi pour la gouvernance communautaire, la gestion en commun et
leurs dispositifs, tels que les GCF ou les APV.
A Madagascar, les ressources naturelles et forestières font l’objet de différents
usages et intéressent une multitude d’acteurs qui sont mus par des intérêts
divers et souvent conflictuels. Comment assurer la disponibilité des ressources
pour l’ensemble des usages concurrents sans remettre en cause la pérennité du
développement ? Comment éviter les conflits d’usage, et quels mécanismes
institutionnels envisager pour réaliser des arbitrages dans les cas où des conflits
seraient avérés ? La partie suivante est consacrée à l’étude des enjeux liés à la
présence de plusieurs institutions et parties prenantes dans la gouvernance
communautaire et la gestion en commun des ressources, à travers une analyse
comparative de deux expériences (entre la station forestière de Manjakatompo
et la forêt des Mikea).
II EXPERIENCES EN MATIERE DE GOUVERNANCE
ET DE GESTION COMMUNAUTAIRES : UNE
ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA STATION
FORESTIERE DE MANJAKATOMPO ET DE LA
FORET DES MIKEA
II. 1 Contexte et situation des forêts de Manjakatompo
et des Mikea
D’une superficie de 78 km2, la station forestière de Manjakatompo réunit les
trois communes rurales de Tsiafajavona Ankaratra, Sabotsy Namatoana et
Andravola Vohipeno. Elle est située à 84 km au sud de la capitale malgache.
Cette station forestière, anciennement classée forêt d’État, a été gérée
successivement par l’administration coloniale (1896-1960), le ministère des
Eaux et des Forêts (MEF) et le Projet de développement forestier intégré dans
la région du Vakinakaratra (PDFIV). À l’initiative du PDFIV et des acteurs
locaux, l'Union forestière d'Ambatolampy (UFA) a été créée en 1998, en tant
que gestionnaire officiel de la station forestière de Manjakatompo, avec le
périmètre de reboisement d’Ampahibato et les forêts domaniales de
Tsinjoarivo.
D’un point de vue formel, l’UFA réalise une "gestion contractualisée" à
Manjakatompo. D’un point de vue opérationnel, un contrat bipartite
[8] - entre la
Direction régionale des eaux et forêts (DIREF) et l’UFA - détermine les
obligations et les droits de chaque partie prenante. Selon ce contrat, l’UFA est
tenue de respecter le plan d’aménagement mis à sa disposition. Par contre, elle
peut procéder à la valorisation des produits issus de l’aménagement. La
DIREF, quant à elle, a l’obligation de l’assister techniquement, de contrôler, de
suivre le respect de la convention et du plan d’aménagement. La commune a le
devoir de sensibiliser les riverains à la protection de l’environnement. Elle joue
le rôle de médiateur en cas de conflits entre les riverains. Elle a droit à une
ristourne, un impôt local prélevé sur les ventes des produits forestiers
effectuées par l’UFA. De manière marginale, le PDFIV fournit son appui
technique à l’UFA. La gestion contractualisée forestière (GCF) à
Manjakatompo correspond à une gestion en commun dans le cadre d’une
gouvernance communautaire au sens "faible", car les règles générales et les
modalités de gestion sont déterminées par l’État malgache, l’UFA se limitant à
mettre en œuvre le plan d’aménagement et à respecter la convention établie
unilatéralement par la DIREF (elle ne participe qu’accessoirement à
l’élaboration des règles).
Selon l’article 4 de son statut, l’UFA vise à assurer une gestion pérenne des
forêts, tout en améliorant le niveau de vie de la population ; elle s’efforce,
également, de favoriser la réalisation d’activités annexes de développement
servant d’appui à la gestion forestière (UFA, 2000). Dans ce but, elle agit à
travers de mini-structures appelées VMMA
[9], à l’échelle des quartiers, et
KMMA
[10], au niveau des communes, pour gérer les appels d’offre relatifs à la
mise en œuvre du plan d’aménagement. Ce dernier recommande, à partir de
l’analyse des informations concernant la ressource et l’environnement
socioéconomique, une ou plusieurs actions, souvent techniques (et parfois
sociales) en vue d’améliorer et/ou de préserver la ressource. Le plan
d’aménagement est établi sur des critères essentiellement scientifiques, de
manière à respecter la capacité productive des ressources forestières.
La forêt des Mikea, d’une surface de 3 100 km2 se situe dans le Sud-ouest de
Madagascar, à 110 km au nord de Toliara. La région des Mikea est délimitée par
la basse vallée de Manombo au sud, la rivière Befandriana au nord, le couloir
naturel d’Antseva à l’est et le Canal de Mozambique à l’ouest. Sous la
désignation de Mikea se regroupent des individus qui ont successivement
échappé à l’oppression de la dynastie Andrevola au 17ème siècle, à
l’administration coloniale et même aux lois de l’État nouvellement indépendant.
A l’inverse de la population de Manjakatompo, essentiellement issue de l’ethnie
merina, les Mikea sont multiethniques. Ils sont composés essentiellement de
Vezo et de Masikoro. Aujourd'hui, sont appelés "Mikea" tous les habitants
ceuilleurs-chasseurs de la forêt et/ou qui se livrent à la culture du maïs sur
brûlis. Cette forêt, une des "zones critiques" de la biodiversité malgache,
connaît depuis quelques décennies une déforestation rapide. Avec le " boom du
maïs" des années 1980, la culture sur abattis-brûlis ( hatsake) a provoqué un recul
considérable de l’espace forestier. Les dégâts sont flagrants et la déforestation
suit une progression géométrique. A titre d’exemple, sur les périodes 1949-1967-1986-1996, les surfaces boisées dans la forêt des Mikea sont passées
respectivement de 1490 km2 à 1481 km2, 1401 km2 et 1236 km2 (Razanaka et
al., 1999). La déforestation s’est accompagnée de la disparition de 75 % des
espèces végétales originelles, parmi lesquelles des espèces de grande valeur
économique (IRD, 1998).
Pour lutter contre la déforestation, un projet d’aire protégée volontaire (APV)
et un plan de développement du peuple Mikea (PDPM) sont envisagés par
l’État malgache (DIREF) en collaboration avec la Banque mondiale.
Actuellement, pour le projet d’APV, une association appelée FIMAMI
[11], a mis
en place un ensemble de structures pour faciliter la coordination des actions à
entreprendre pour la protection de la forêt des Mikea. Il s’agit des structures
communales de concertations (SCC) et des structures locales de concertation
(SLC). Elles ont pour but de susciter une prise de conscience collective chez les
défricheurs des dangers de la culture sur abattis-brûlis. Les SLC sont des mini-structures au sein de chaque commune qui assurent la participation des
populations riveraines. Les SLC jouent le rôle d’intermédiaire et de
coordonnateur entre les SCC et les populations locales. Ce cas d’étude
correspond à une gouvernance communautaire. La FIMAMI - à travers ses
différentes structures associant divers acteurs - cherche à fixer les règles
générales et les modalités de gestion de la forêt des Mikea en mettant l’accent
sur la protection. Ces dernières sont en cours de discussion. Compte tenu de la
diversité des acteurs constituant la FIMAMI et de la nouvelle politique
forestière malgache, il est probable que le mode de gestion qui prévaudra dans
la forêt des Mikea sera une gestion communautaire avec une grande
participation des Mikea, eux-mêmes réunis au sein d’une seule association. Les
structures définies par la FIMAMI ont non seulement pour but de permettre
aux acteurs concernés par la culture sur abattis-brûlis de s’impliquer dans le
processus décisionnel et de définir au moins une partie des règles régissant la
forêt et son usage, elles visent également à les associer à la gestion de la forêt.
La gouvernance communautaire constitue ici une étape préalable à la gestion
communautaire.
Le PDPM s’inscrit dans une perspective identique, puisqu’il s’agit d’un
programme établi par les Mikea eux-mêmes, selon leurs priorités de
développement, avec l’appui de l’État et de la Banque mondiale. Dans ce projet,
la gestion de la zone fera l’objet d’un partenariat entre la communauté locale de
base, l’État et les acteurs internationaux.
II. 2 Les principes et les enjeux de la gestion et de la
gouvernance communautaires
La GCF de Manjakatompo, le projet d’APV et le PDPM partagent un objectif
commun : rompre avec le régime de libre accès et instaurer un régime de
ressources communes régulées, ce dernier se caractérisant par des formes de
gestion et/ou de gouvernance communautaires. Dans une situation de libre
accès, les usagers continuent à exploiter la ressource aussi longtemps que les
bénéfices nets attendus sont positifs (sans tenir compte des effets externes
négatifs). L’exploitation d’un usager s’arrêtera lorsque son bénéfice moyen sera
égal à son coût unitaire. Un tel comportement est particulièrement observé
chez les défricheurs de la forêt des Mikea. Une parcelle de terre est abandonnée
quand son rendement ne rémunère plus les efforts consentis ; la situation
devient économiquement inefficiente. Dans un régime de ressources
communes régulées, les droits d’exclusion relèvent d’un groupe déterminé
d’usagers : ils représentent une condition préalable à l’action collective
[12], dont
l’objectif est d’éviter les externalités de congestion par la régulation de l’accès et
des stratégies d’exploitation (Olson, 1966).
Cette action collective est absente dans la forêt des Mikea, puisque aucune règle
officielle ne régit les relations entre les défricheurs, les agents de la DIREF et
les autres acteurs. Par contre, des normes sociales implicites s’installent et
semblent légitimées par la DIREF qui a pour mission de faire appliquer la loi.
Ces normes concernent, notamment, le partage des rentes issues de la culture
sur abattis-brûlis. Les agents de la DIREF prélèvent une somme par hectare de
parcelles défrichées. Les défricheurs acceptent ce prélèvement pour ne pas être
inquiétés. Les mêmes normes sont également observées dans la GCF de
Mankatompo, malgré les efforts de l’UFA quant au respect de la convention.
Comme certains riverains nient la légitimité de l’UFA, ils engagent des
pratiques illicites (fabrication de charbon de bois dans des zones interdites,
pillage, etc.). Ces dernières sont tolérées par les riverains eux-mêmes par souci
de "
fihavanana", un lien social considéré comme sacré par les malgaches. Ce
comportement déviant formant un capital social "malveillant" relève d’un
problème de répartition du revenu tiré de la ressource. Les riverains cherchent
à compenser le faible revenu que leur procurent les activités d’aménagement
par des pratiques illégales. La forêt apparaît, dès lors, comme un terrain
favorable aux conflits d’intérêts, du fait qu’elle intéresse des acteurs poursuivant
des objectifs divergents. La multiplicité des intervenants dans une gouvernance
communautaire représente à la fois un atout et un obstacle à la gestion durable
des ressources. La Charte de l’environnement malgache, dans son article 7,
insiste sur le fait que la gestion de l’environnement doit être assurée
conjointement par l'État, les collectivités décentralisées, les organisations non
gouvernementales régulièrement constituées, les opérateurs économiques, ainsi
que tous les citoyens (RDM, 1999). L’État, par exemple, peut appuyer les
communautés locales dans la mise en application de leurs règles et veiller au
respect des sanctions prévues par le
dina - convention informelle régissant
l’accès et l’usage des ressources, en particulier, et la vie sociale, en général - en
utilisant la force de la police. Il peut également légaliser le
dina en lui conférant
la même vertu que la loi. Un autre atout est la prise en compte des aspirations
des différents acteurs dans les objectifs poursuivis qui permet de réduire les
conflits d’intérêts
[13] et de conférer une plus grande légitimité aux règles de
gestion mises en œuvre, à condition que celles-ci ne profitent pas
exclusivement à une minorité d’acteurs, au détriment de la majorité d’entre eux.
Cependant, cette intervention multiple n’est pas forcément efficace. Lorsque
nombre de valeurs irréductibles et d’usages sont associées à la ressource, il n’y a
pas nécessairement entente entre les acteurs. Les oppositions sont même
parfois amplifiées, surtout lorsque les droits et les obligations de chacun ne
sont pas clairement définis ou mal compris. Faute de campagne d’information,
le terme de "transfert de gestion" a été interprété comme un "transfert de
propriété" par certains riverains de la forêt de Manjakatompo. Après le
transfert de gestion, ces derniers ont pensé avoir tous les droits (
abusus,
fructus et
usus) sur la forêt et ont eu des difficultés à comprendre les interdictions venant
des agents de la DIREF. Une telle incompréhension a entraîné une
confrontation entre les agents de la DIREF et les riverains.
La présence de plusieurs intervenants peut également rendre difficile leur
coordination, notamment quand leurs intérêts pour la forêt divergent. Par
exemple, dans le cas de la GCF de Manjakatompo, la DIREF est préoccupée
par la protection de la forêt. Le taux d’exploitation doit rester à un niveau
respectant la capacité de régénération de la forêt. Les riverains sont intéressés
par les revenus d’appoint que les activités forestières (production charbonnière,
vente des bois de chauffe, etc.) leur offrent. Enfin, la commune a intérêt à ce
que les activités forestières se développent, dans la mesure où elle doit assurer
son autonomie financière. Les taxes qu’elle prélève sur les ventes des produits
issus de l’aménagement financent une part importante de son budget de
fonctionnement. De fait, le plan d’aménagement évoque plus une contrainte
qu’un objectif pour les riverains, et simultanément, il conditionne la recette
fiscale de la commune. Or, il sert de référence pour l’administration forestière
dans sa politique de valorisation. Compte tenu de ces intérêts divergents et des
conflits de valeurs, l’objectif de valorisation peut contrecarrer l’impératif de
conservation. Si les mesures de conservation consistent à préserver les valeurs
de non-usage (aspect récréatif, aspect socioculturel, etc.) dans une perspective
intergénérationnelle, la valorisation renvoie implicitement à l’usage immédiat.
Cette situation se traduit par un conflit de temporalité que la GCF se doit de
résoudre. Dans ce cadre, il est important que les règles régissant l’usage et
l’accès à la forêt soient établies sur la base d’un compromis entre les acteurs
concernés. Ces derniers doivent pouvoir s’exprimer, défendre leurs intérêts et
disposer d’un même pouvoir de négociation. Tel n’est pas le cas de la GCF de
Manjakatompo, puisque les acteurs locaux n’ont pas été impliqués dans
l’élaboration du plan d’aménagement qui a été établi de l’extérieur, sur des
critères essentiellement techniques. Sa légitimité a été remise en cause.
La question de la légitimité des règles se pose également face au pluralisme de
droits. Deux régimes de droits coexistent à Manjakatompo. D’un côté, il y a les
droits informels, dont le plus connu est le dina. Ils sont, dans la plupart des cas,
légitimes pour des riverains, mais non-légaux. D’un autre côté, il y a les droits
formels (législation forestière, code pénal, etc.), qui leur semblent souvent
illégitimes. La coexistence de ces régimes à deux vitesses pourrait conduire à
une impasse entraînant une situation de libre accès s’ils ne sont pas
compatibles. La conciliation de ces systèmes juridiques est une condition
nécessaire à une gestion durable de la forêt de Manjakatompo, mais elle n’est
possible que si elle est négociée et concertée. En conséquence, les autorités
formelles ne doivent pas ignorer les droits traditionnels et les normes locales.
Comme le préconisent les théoriciens des communaux (Ostrom, 1990 ; Baland
et Platteau, 1996 ; Wade, 1988), les droits formels devraient encadrer les droits
traditionnels informels sans les occulter, d’où un système emboîté de règles
juridiques allant d’un cadre réglementaire légal plus global aux droits ancestraux
informels régissant la vie des communautés d’usagers. La coordination de ces
régimes juridiques, à travers des compromis, conditionne l’efficacité de la
gouvernance et de la gestion communautaires. Cette coordination relève du
domaine de l’action collective, dont la mise en œuvre permet d’internaliser les
effets externes des actions individuelles et de réguler tant l’accès que l’usage des
ressources.
De son côté, le projet d’APV de la forêt des Mikea vise à concilier les intérêts
économiques par la valorisation et la conservation de la forêt. Même si ce
dernier semble constituer une réponse adéquate au problème de la
déforestation, il s’expose à plusieurs risques. D’abord, rien ne garantit que les
Mikea puissent réellement tirer profit de ce projet. Jusqu’à présent, le sens
même de l'APV n’est pas explicite et il est impossible de savoir quel sera le rôle
des parties prenantes. Cette incertitude peut accroître la réticence des acteurs
locaux, notamment les défricheurs, dans la mesure où aucune solution claire ne
leur est proposée en contrepartie de leur renoncement à la culture sur abattisbrûlis. Ensuite, la légitimité de la FIMAMI, qui prétend représenter les
communautés locales, est controversée, puisqu’elle n'est pas représentative de
l’ensemble des acteurs concernés par la déforestation. Par exemple, elle
n’associe pas les Mikea, les collecteurs et les défricheurs. Cela n’est pas
étonnant, dans la mesure où l’adoption d’une APV revient à mettre un terme à
la culture sur brûlis. De surcroît, un tel projet suppose la création d’une zone
protégée spécialement sur demande sociale, c’est-à-dire sur proposition des
communautés locales. Or, ni les Mikea, ni les représentants des anciens
défricheurs, ne font partie des interlocuteurs et des signataires. Seule
l’association FIMAMI a été impliquée. Cette expérience illustre le fait que la
gouvernance communautaire n’est pas toujours participative.
C’est pour combler cette lacune que la Banque mondiale préconise la mise en
place d'un PDPM, semblable au plan de développement des peuples
autochtones (PDPA)
[14]. Cette mesure vise un double objectif : identifier les
besoins réels des Mikea et mener une politique de développement local compatible
avec leur culture. Cependant, l’instauration du PDPM est engagée avec un handicap
lié à sa conception même. D’une part, il se fonde sur l'autochtonie des Mikea, or
celle-ci est difficilement identifiable. Les Mikea constituent un peuple doté de savoir-faire local, comme l'ensemble des paysans malgaches, et désireux de développement.
D’autre part, le PDPM va plus loin en matière de gouvernance, dans la mesure où
les Mikea sont amenés à définir eux-mêmes leurs priorités de développement, mais
celles-ci sont essentiellement économiques, compte tenu de leur faible niveau
de vie : l’environnement risque alors d’être relégué au second plan.
Nous avons montré que la gouvernance communautaire des ressources
forestières à Madagascar résulte tant d'un processus politique et institutionnel
que d’argumentations scientifiques. Nous avons également illustré les enjeux de
sa mise en œuvre à Manjakatompo et dans la forêt des Mikea, à travers l’analyse
de dispositifs spécifiques de lutte contre la déforestation : GCF, projet d’APV.
La GCF constitue un atout considérable pour la communauté de
Manjakatompo, en ce sens qu’elle a fourni un cadre légal aux pratiques locales.
La mise en place de ce mode de gestion devait être facilitée par le partage d’une
culture, de valeurs et de normes communes. Toutefois, la GCF, telle qu’elle est
conçue actuellement, donne une marge de manœuvre trop étroite aux riverains
pour que leur participation soit effective. Elle ne permet donc pas de
coordonner efficacement les différents protagonistes et de concilier les valeurs
reconnues à la forêt. L’iniquité, ou plus précisément l’illégitimité des règles de
répartition des rentes forestières, a découragé et déresponsabilisé les riverains.
Ces derniers, liés par un capital social communautaire, sont ainsi devenus plus
indulgents envers des actes illégaux (pillage, exploitation illicite, incendie des
forêts, etc.) qui seraient initiés par certains d’entre eux dans la forêt. De ce fait,
le pluralisme d’acteurs et d’institutions nécessite un mode de gouvernance
approprié tenant compte des spécificités locales et des perceptions des parties
prenantes.
Quant à la forêt des Mikea, elle se trouve dans une situation de libre accès où
aucune limite n’est imposée aux pratiques individuelles. Malgré la présence des
agents de la DIREF sur place, la déforestation se poursuit à un rythme
considérable. La culture sur abattis-brûlis constitue la seule activité génératrice
de revenus stables et réguliers pour la majorité des familles dans la région. Elle
représente un intérêt économique important pour les défricheurs, les
collecteurs et même pour les agents de la DIREF. Le conflit entre protection
de la forêt et revenus économiques issus de cette culture rend la gouvernance
de la zone Mikea difficile et délicate. Pour rompre avec la situation de libre
accès, le mode de gouvernance doit répondre à un double défi : la protection de
la forêt et de la biodiversité, et le maintien de l’économie locale. Cela nécessite
l’adoption d’approches permettant à tous les acteurs de s’exprimer afin de
légitimer les démarches préconisées et de favoriser l’acceptabilité sociale des
réponses au problème de la déforestation.
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WELLS M., BRANDON K., HANNAH L. ( 1992) People and Parks : Linking Protected
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[1]
C 3ED, UMR IRD-UVSQ n°063,47 Bd Vauban, 78047 Guyancourt Cedex ; mail :
hhery. rakotovao@ c3ed. uvsq. fr ;Vahinala. Raharinirina@ c3ed. uvsq. fr.
Les auteurs remercient Géraldine Froger et Audrey Aknin pour leur lecture attentive et leurs
précieux conseils ; ils restent néanmoins les seuls responsables des erreurs ou omissions que
ce texte pourrait comporter.
[2]
Loi n° 96-025 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables,
Journal
Officiel du 14 octobre 1996.
[3]
Pour une analyse critique des DSRP et du" mythe" de la participation, voir Lapeyre et Yepez
( 2004).
[4]
Nous avons choisi d’utiliser le terme de "gouvernance communautaire" pour traduire celui
de
self-governance. Les œuvres des théoriciens des "communaux", tels qu’Ostrom, font
souvent référence aux communautés d’usagers qui ont su mener une action collective et se
coordonner de manière à assurer la durabilité de leurs ressources communes.
[5]
La non-exclusion signifie qu’il est impossible d’exclure un utilisateur de l’usage d’un bien.
[6]
La rivalité signifie qu’un bien ne peut pas être consommé simultanément par un ensemble
d’individus sans que la quantité et la qualité bénéficiant à l’un d’entre eux ne réduisent
celles consommées par les autres. Une fois qu’un individu s’est emparé du bien en question,
il prive les autres consommateurs potentiels.
[7]
Selon Froger et Andriamahefazafy ( 2003, p. 57)
"d’une part, l’instauration de droits privés
induit non seulement un coût social pour les populations qui se voient exclues, mais
suppose, également, un cadre légal et des moyens administratifs et de contrôle qui peuvent
être hors de portée des pays en développement. D’autre part, même en supposant qu’il soit
possible d’attribuer ces droits pour tous les types de biens concernés, sur quelles bases
doit-on faire cette distribution ? Les modes traditionnels d’occupation de l’espace ne
s’apprêtent pas facilement de la propriété privée. La Nature appartenant le plus souvent
aux divinités et/ou aux ancêtres, l’appropriation privée rencontre des difficultés à trouver
un sens dans de telles situations (Aknin et al., 2002)". Par ailleurs, nous avons vu que la
propriété publique, du fait des défaillances de la gestion centralisée, conduit le plus souvent
à une situation
de facto de libre accès et de surexploitation des ressources.
[8]
Convention N° 658/2001/ MEF/ SG / DGEF / DIREF / SGRF du 23 novembre 2001.
[9]
Vondron’ny Mponina Mpanajary ny Ala (VMMA) ou Association des riverains qui
aménagent la forêt.
[10]
Komitin’ny Mponina Mpitantana ny Ala (KMMA) ou Comité des riverains qui gèrent la
forêt.
[11]
La FIMAMI (
Fikambanana Miaro ny Alan’ny Mikea) est une A
ssociation pour la
protection de la forêt des Mikea. Elle associe les maires des communes de la région, les
gendarmes, les élus locaux et aussi les riverains de la forêt dénonçant la pratique de la
culture de maïs sur brûlis.
[12]
C’est une
"action menée par plus d’une personne cherchant à atteindre un objectif
commun ou à satisfaire un intérêt commun (lequel est un objectif ou un intérêt qui ne peut
être atteint par un individu seul)" (Wade, 1987,221, notre traduction). En d'autres termes,
l'action collective émane d'un comportement rationnel de la part des agents rentrant dans
un jeu collectif et espérant en tirer un gain net supérieur aux coûts consentis.
[13]
La création de l’UFA en 1998 aurait permis de diminuer le nombre d’incendies de forêt.
Ces incendies auraient été perpétrés par des riverains mécontents, qui se sont vus interdits
d’accès à la forêt lorsqu’elle a été placée sous le contrôle exclusif de la DIREF. Avec
l’UFA, les riverains peuvent travailler dans la forêt et avoir une source de revenu
supplémentaire, grâce à la vente des produits secondaires issus de l’aménagement.
[14]
Il s’agit d’un plan qui assure la préservation d’une identité culturelle et la poursuite d’une
stratégie de développement pour une ethnie unique.