2004
Monde en développement
L’évolution du partenariat UE-ACP de Lomé à Cotonou : de l’exception a la normalisation
Catherine Haguenau-Moizard
[*]
Thierry MONTALIEU
[**]
Catherine HAGUENAU-MOIZARD et Thierry MONTALIEU
L’Accord de Cotonou marque un tournant dans les relations entre l’Union
européenne et les pays ACP. Ces relations étaient caractérisées par la volonté
des États européens d’aider les États ACP, aussi bien par le moyen classique de
l’aide au développement qu’en utilisant l’outil de la politique commerciale. Le
débat sur l’aide au développement de l’UE s’inscrit dans la perspective d’une
réforme de la conditionnalité de l’aide internationale dans son contenu comme
dans sa mise en oeuvre. L’UE pourrait perdre son originalité et devenir un
simple acteur du nouveau consensus orchestré par les institutions
internationales.
Mots-clés :
Organisation mondiale du commerce, politique commerciale, régionalisation, multilatéralisme, Accord de Cotonou, aide au développement, conditionnalité.
.
Catherine HAGUENAU et Thierry MONTALIEU
The Cotonou agreement is a turning point in the relations between E.U. and
ACP countries. This partnership tended to support development by using the
classical means of financial assistance but also with commercial tools. The
debate on EU’s financial cooperation scheme takes place in a context of
international reflexion about the conditionality of official development
assistance, in its contents and proceedings. The EU could loose its originality
and become a simple actor of a new consensus managed by the international
institutions.
Keywords :
World Trade Organization, commercial policy, regionalization, multilateralism, Cotonou Agreement, development assistance, conditionality.
L’Accord de Cotonou (2000) marque un tournant dans les relations entre
l’Union européenne (UE) et les États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP). Privilégiées depuis les Accords de Yaoundé ( 1963) et surtout
de Lomé (1975, puis 1980,1985,1989), ces relations étaient caractérisées par la
volonté des États européens d’aider le développement des États ACP, tant par
le moyen classique des subventions qu’en utilisant l’outil de la politique
commerciale. Les États ACP bénéficiaient d’une très large exemption des droits
de douane pour leurs exportations à destination des États européens, sans
condition de réciprocité. Ces règles douanières s’écartaient donc aussi bien du
système de préférences généralisées (SPG) que des zones régionales de libreéchange autorisés par le GATT et n’avaient pu être conservées lors des
négociations sur l’OMC qu’à titre dérogatoire. Les vives contestations des
exportateurs de bananes sud-américaines devaient conduire, après la
condamnation de l’Union européenne par l’Organe de règlement des différends
(ORD) de l’OMC, en 1997, à une remise en cause du lien entre développement
et politique commerciale. L’Accord de Cotonou sépare pour la première fois le
volet développement, qui continue de reposer sur des subventions et le volet
commerce, qui vise à normaliser les relations UE-ACP au regard des règles du
droit international.
Parallèlement à la normalisation des relations commerciales UE-ACP, l’Union
cherche aussi à faire respecter par ses partenaires ACP certaines normes
politiques et sociales. Sur ce point, l’Accord de Cotonou s’inscrit dans la
continuité des accords précédents. L’Accord de Lomé IV (1989) et, plus
encore, son complément (Accord modificatif de 1995) insistent sur la nécessité
de respecter les droits de l’homme, tout en prévoyant des aides financières et
des sanctions. Avec une formulation différente, l’Accord de Cotonou repose
sur la même idée. Il inclut, en outre, une clause sociale, dont le but est
d’imposer le respect de normes de droit du travail. Les dispositions politiques et
sociales sont à rapprocher des mesures du même ordre discutées, ou imposées,
dans d’autres organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OMC,
OIT). Ce débat s’inscrit dans la perspective d’une réforme de la conditionnalité
de l’aide internationale dans son contenu comme dans sa mise en oeuvre. Sous
cet aspect, l’UE pourrait également perdre en originalité et simplement devenir
un des acteurs du nouveau consensus orchestré par les institutions de Bretton
Woods (stratégies de lutte contre la pauvreté) et le système onusien (objectifs
du millénaire).
Existe-t-il aujourd’hui encore un espace pour une véritable politique régionale
de coopération Nord-Sud ? Cette question sera déclinée en abordant la
dimension commerciale de la coopération dans la première partie et la
problématique de la conditionnalité de l’aide dans la seconde
[2].
I. LA POLITIQUE COMMERCIALE
I. 1 L’opposition entre un régionalisme discriminant
et un multilatéralisme libéral
I. 1.1 Un régime dérogatoire aux principes du multilatéralisme
et des instruments commerciaux originaux
a) Préférences commerciales : un système asymétrique de discrimination positive
des ACP
Les produits des pays ACP bénéficient d’un accès préférentiel au marché
communautaire sans que la réciprocité soit accordée aux pays européens
(Brisepierre, 2002). Les produits agricoles relevant de la politique agricole
commune (en particulier les céréales et les agrumes représentant une part
marginale dans les exportations ACP) sont exclus des préférences ; par contre,
un régime plus favorable que le dispositif général profite à certains produits
tropicaux (banane, sucre… ). Au total, ce sont plus de 95% des exportations des
pays ACP qui entrent en franchise de droit de douane sur le marché de l’Union.
Ce traitement apparaît plus favorable que le Système de Préférences
Généralisées négocié par l’ensemble des pays en développement (PED) (mis en
œuvre à partir de la CNUCED 1968) qui repose sur des droits réduits, fait
l’objet de restrictions quantitatives et s’assortit de clauses de sauvegarde
unilatérale de la part des pays du Nord.
b) Un mécanisme de stabilisation des recettes d’exportation
La coopération commerciale a également pris la forme d’un soutien financier en
cas de chute de recettes d’exportation pour les matières premières agricoles
(STABEX) et minières (SYSMIN). Le STABEX couvre une cinquantaine de
produits de base agricoles. Le mécanisme de compensation se déclenche si les
recettes présentent une diminution d’au moins 5% par rapport à la norme
(moyenne des six années antérieures). Pour être éligible, le produit doit
constituer 5% des exportations totales (1% pour les pays les moins avancés
[PMA]). La liste des principaux produits concernés a évolué au cours des
différentes conventions, au gré des chocs subis par chaque marché. Ainsi, pour
Lomé 1, l’arachide seule a représenté 36% des transferts ; par la suite, ce sont
les boissons tropicales (café, cacao) qui ont absorbé la majorité des
financements (de 54% à 77%). Le Sénégal puis la Côte d’Ivoire et le Cameroun,
ont été les principaux pays bénéficiaires. Le fonctionnement du SYSMIN
diffère quelque peu, ne concernant que huit produits d’origine minérale et se
caractérisant par un mode de calcul plus complexe. L’éligibilité est déterminée
soit par produit (au moins 15% des exportations pendant deux des quatre
années antérieures à la demande), soit globalement (l’ensemble des produits
miniers doit peser au moins 20% des exportations totales). La compensation est
déclenchée si la capacité de production et d’exportation ou si les cours chutent
d’au moins 10% (par rapport à la recette moyenne des deux années
précédentes) pour des raisons "à caractère exceptionnel".
I. 1.2 Les arguments de la libéralisation multilatérale
a) Les bienfaits attendus du libre-échange mondial
Les arguments traditionnels fondés sur des approches en termes de statique
comparative font du libre-échange un optimum social. Sous de nombreuses
hypothèses restrictives, les modèles classique et néo-classique de l’échange
international indiquent que la spécialisation de la production et l’ouverture
commerciale offrent la meilleure organisation des relations économiques
internationales. Bien que certains auteurs soulignent que la régulation mondiale
proposée par le GATT s’inspirait plutôt d’une vision mercantiliste des échanges
(Siroën, 2002) (ouverture des marchés étrangers comme condition d’une
conquête de part de marché à l’exportation soumise à réciprocité… ), l’évolution
récente (création de l’OMC) s’inscrit davantage dans la logique libre-échangiste
où les gains d’efficacité productive et de bien-être du consommateur sont mis
en avant. Des recherches de la Banque mondiale font état d’un gain statique
compris entre 250 et 620 milliards de dollars par an (selon les scenarii de
libéralisation), dont près de la moitié bénéficierait aux PED ouvrant leur
marché. Dans ces familles de pensée, il n’y a pas beaucoup de sens à traiter
distinctement certains pays, puisque la nature des spécialisations importe peu et
que les écarts structurels (productivité des facteurs, dotation en ressources… )
sont le fondement même de l’échange. Il n’est pas particulièrement pertinent
d’offrir un traitement différencié selon le niveau de développement ou le type
de production exportée. La pratique des négociations commerciales
internationales est cependant plus nuancée, puisque cette différenciation existe
dans les textes de la CNUCED (Accord SPG), du GATT (décision L/4903 du
28 novembre 1979) et se trouve même renforcée pour les PMA par des
décisions récentes (Initiative "tout sauf les armes" de l’UE). Cependant, dans le
cadre de l’OMC, le cycle de Doha semble retenir d’autres priorités pour aider à
l’insertion des PED dans le commerce international. En particulier, trois
chantiers représentent un enjeu majeur : la protection des marchés du Nord qui
reste élevée pour l’agriculture et le textile, les obstacles techniques aux
échanges, la faiblesse des mesures d’accompagnement des réformes
commerciales. L’idée essentielle reste bien que "les pays en développement
doivent eux aussi convaincre leurs ressortissants que les gains d’une
libéralisation multilatérale l’emportent sur ceux qu’apportent des préférences
commerciales éphémères ou des traitements spéciaux qui abritent les
économies de la concurrence" (McGuirk, 2002,7). Sur ce dernier point, des
travaux empiriques récents nuancent fortement l’idée selon laquelle le
multilatéralisme du GATT/OMC est un outil de promotion du commerce
mondial plus efficace que les systèmes différenciés (comme par exemple le
SPG) (Rose, 2002 ; Hallaert, 2002).
Sur un plan dynamique, les modèles de croissance endogène montrent le rôle
essentiel que peut jouer l’ouverture commerciale pour favoriser un
développement à long terme, tout en indiquant les pièges de pauvreté qu’elle
peut aussi produire. De nombreuses études empiriques sur le sujet font état
d’un "lien systématique et important entre les immenses écarts de production
par habitant d’un pays à l’autre et l’ouverture aux échanges" (Berg et Krueger,
2002,17). Si l’ouverture apparaît clairement comme une condition nécessaire au
progrès économique, il ne s’agit en aucun cas d’une condition suffisante. La
qualité des institutions ou celle du capital humain exerce également une
influence décisive. Le processus de libéralisation lui-même provoquerait une
hausse de productivité des facteurs, et donc du potentiel de croissance, par
l’intensification de la concurrence, la réduction des effets de distorsion des
stratégies d’import-substitution et la diffusion des connaissances. Le débat
semble dorénavant s’orienter vers l’évaluation de l’impact des échanges
internationaux sur la réduction de la pauvreté, conformément aux Objectifs du
Millénaire définis par les Nations unies, et vers la mise en œuvre d’une stratégie
conjointe avec les institutions de Bretton Woods afin d’assurer une gestion
cohérente de l’économie mondiale (Cf. partie 2).
b) La loyauté dans l’échange international
1°) Les fondements des règles juridiques garantissant la loyauté
Le libre-échange s’accompagne nécessairement d’un certain encadrement
juridique. Celui-ci a pour but d’établir les conditions d’une liberté commerciale
effective. Il s’agit d’empêcher les États d’abuser de leur pouvoir en faussant la
concurrence entre les acteurs publics ou privés. Les règles juridiques ont donc
pour objet de garantir la loyauté des échanges. Elles reposent sur le postulat
(économique) que l’ensemble des acteurs doit avoir le libre accès au marché
international et sur le postulat (juridique) que les États doivent tous être soumis
à des règles identiques. Le postulat juridique a mis du temps à s’imposer sur la
scène internationale. Défendu par les États-Unis dès les négociations de 1946-1947 sur le GATT, il s’opposait à la conception européenne selon laquelle
l’efficacité imposait, d’une part, le maintien du protectionnisme et, d’autre part,
un traitement différencié des États en fonction de leur niveau de
développement. Les résultats décevants de la politique européenne de
développement et l’insistance américaine ont eu raison de la conception
européenne. Lors de la création de l’OMC, l’idée que tous les États devaient se
plier au même régime juridique l’a définitivement emporté, sauf à prévoir des
aménagements pour les PMA.
2°) Les principales règles juridiques garantissant la loyauté
Dès l’adoption du GATT, de nombreuses règles ont été posées afin d’assurer la
liberté des échanges et l’égalité des États. Elles ont été maintenues avec la
création de l’OMC et étendues par l’Accord sur les services (GATS). La clause
de la nation la plus favorisée (articles 1er du GATT et III du GATS) impose
l’extension à tous les États d’un avantage commercial consenti à l’un d’eux. Elle
est destinée à éviter que des partenaires commerciaux se voient privilégiés au
détriment des autres. La clause du traitement national (article III du GATT et
XVII du GATS) impose aux États de soumettre les biens et services importés
au même régime que les biens et services nationaux. Le but est d’empêcher les
Etats de favoriser les entreprises nationales. La disposition sur les zones
régionales de libre-échange (article XXIV du GATT) procède de la même
inspiration, puisqu’elle n’autorise que les avantages commerciaux réciproques,
donc fondés sur des règles identiques pour tous les États. L’Accord sur l’OMC
appuie les règles du GATT par des procédures de règlement des différends
contraignantes. Les États n’ont plus la possibilité de se soustraire aux
mécanismes instaurés en 1994. Des organes consultatifs et juridictionnels (en
première instance et en appel) sont constitués et doivent rendre leurs décisions
dans des délais précis. Depuis leur instauration, leur succès ne s’est pas démenti
(ils ont été saisis dans plus de cent conflits).
I. 2 Un engagement pour une normalisation des
relations UE-OMC
I. 2.1 Le débat juridique
Le traitement privilégié réservé aux exportations de bananes en provenance des
États ACP a mis en évidence les contradictions entre les Accords de Lomé et
les règles du commerce international. Après de multiples rebondissements et
plusieurs décisions de l’Organe de règlement des différents de l’OMC (Vincent,
2000), l’UE et les pays ACP ont accepté de mettre fin à l’exception
commerciale qui caractérisait jusqu’alors leurs relations. Le principal objectif de
l’Accord de Cotonou est précisément "l’intégration progressive des pays ACP
dans l’économie mondiale" (article 1er), en d’autres termes la soumission de ces
pays aux règles communes de l’OMC.
a) Les conflits arbitrés par l’OMC
La banane a occupé le devant de la scène médiatique et juridique pendant
plusieurs années. Elle est emblématique des relations entre pays du Nord et du
Sud, ces derniers dépendant entièrement des premiers pour leurs débouchés
commerciaux. L’Union européenne avait acquis une place particulière dans le
commerce mondial de la banane puisqu’elle était devenue depuis 1995, date de
l’adhésion de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande, le premier importateur
mondial. Derrière les enjeux commerciaux se cachaient aussi des enjeux de
politique économique. Les deux grandes zones de production couvrent, d’une
part, des pays d’Amérique latine, dont certains tentent depuis quelques années
d’échapper à la mainmise des multinationales américaines et, d’autre part, des
pays ACP, aux structures agricoles et commerciales archaïques, dans l’incapacité
de faire face seuls à la concurrence latino-américaine.
Longtemps, la Communauté européenne a compensé les déséquilibres entre les
pays ACP et les autres pays exportateurs en leur accordant de larges avantages
commerciaux, non limités aux exportations de bananes, puisqu’ils s’étendaient à
la quasi-totalité de leurs productions. Les Accords de Lomé avaient octroyé une
exemption de droits de douane pour ces productions (article 168 de Lomé IV,
1989) et avaient garanti que les acquis commerciaux des pays ACP ne
pourraient être revus à la baisse (protocole n° 5). Ce régime très favorable ne
pouvait satisfaire les pays d’Amérique latine ni les groupes agro-alimentaires
américains. Les divergences d’intérêts se sont accentuées quand la Communauté
européenne a fixé, pour la première fois en 1993, des règles communes sur le
marché de la banane
[3]. Pour l’essentiel, le règlement prévoyait un contingent
tarifaire de 2 millions de tonnes. Dans ce contingent, les bananes ACP étaient
exonérées de droits de douane tandis que les bananes en provenance de pays
tiers étaient soumises à un droit de 100 Ecus par tonne. Au-delà du contingent,
le droit passait à 850 Écus par tonne pour les pays tiers et 750 Écus pour les
bananes "non traditionnelles" ACP, c’est-à-dire qui ne correspondaient pas à
des exportations traditionnelles définies en annexe. Contesté à l’intérieur même
de la Communauté par l’Allemagne (grand importateur de bananes latinoaméricaines)
[4], ce règlement fut surtout attaqué au sein du GATT par des pays
d’Amérique latine. Modifié en 1998 pour se conformer aux décisions des
organes de l’OMC, le règlement continua à être contesté par des pays latinoaméricains et les États-Unis. Les règles communautaires adoptées avant 1993,
en 1993 et en 1998 ont fait l’objet de nombreuses décisions des organes du
GATT puis de l’OMC. Lors de chaque procédure, des arguments identiques ou
voisins ont été présentés.
1°) La violation de la règle du traitement national et de la clause de la nation la plus
favorisée
L’argument central des différents États ayant contesté les règles
communautaires tenait à la discrimination opérée entre les producteurs ou
importateurs de bananes ACP et les autres. Dès 1993, un panel (organe du
GATT chargé d’arbitrer les conflits commerciaux) avait constaté que les
exemptions de droit de douane résultant des Accords de Lomé étaient
contraires aux règles selon lesquelles, d’une part, les opérateurs nationaux ne
doivent pas être favorisés (règle du traitement national, article III du GATT) et,
d’autre part, l’ensemble des opérateurs doivent bénéficier du traitement le plus
favorable (clause de la nation la plus favorisée, article 1er du GATT). La
Communauté négocia alors une dérogation lui permettant de maintenir ses
exemptions jusqu’en février 2000, date à laquelle le dernier Accord de Lomé
devait prendre fin.
En application de cette dérogation, les exemptions douanières ne pouvaient
plus être remises en cause au sein du GATT ou de l’OMC. Les États latinoaméricains ne désarmèrent pas pour autant. Les contingents tarifaires établis par
le règlement de 1993 leur paraissaient aussi discriminatoires que les exemptions
douanières. La Communauté conclut alors un Accord-cadre avec les pays
d’Amérique latine qui avaient obtenu gain de cause devant les panels. Les
contingents tarifaires furent augmentés et partagés entre les pays concernés
[5].
Enfin, en 1998, la Communauté étendit à tous les pays moins avancés le
traitement préférentiel consenti aux ACP, ce qui bénéficia à sept pays.
La guerre commerciale n’était cependant pas terminée. Sous la pression du
lobby de la banane, le gouvernement américain décida d’intervenir directement,
ce qui contribua puissamment à accélérer la normalisation des rapports UE-ACP. Aux côtés des États qui n’avaient pas signé l’Accord-cadre (Mexique,
Honduras, Guatemala), il saisit le nouvel Organe de règlement des différents de
l’OMC. L’ORD rendit sa décision en mai 1997
[6], et l’organe d’appel confirma
quelques mois plus tard
[7]. Une fois de plus, la discrimination au détriment des
pays tiers fut condamnée, y compris au regard de l’Accord général sur les
services. L’importation de bananes relevait du service de commerce en gros
couvert par l’accord, qui interdisait lui aussi les discriminations. Le système de
licences d’importation découlant du règlement de 1993 devait être revu car il
privilégiait les bananes communautaires ou ACP. L’Accord-cadre également,
car il privilégiait ses signataires. La Communauté obtempéra en 1998. Elle
modifia le règlement pour supprimer les distinctions entre importateurs, tout en
maintenant des contingents tarifaires différenciés selon le pays exportateur
[8].
Les États-Unis, toujours insatisfaits, répliquèrent par une menace commerciale
(voir infra 4°/) et une nouvelle saisine de l’ORD. Finalement, à la demande de
l’Équateur, celui-ci conclut que les contingents tarifaires fixés en 1998 étaient
eux aussi discriminatoires
[9]. La Communauté n’avait pas d’autre solution, pour
se conformer aux règles du commerce international, que de mettre fin au
régime privilégié dont avaient bénéficié les États ACP.
2°) L’augmentation excessive des droits de douane
Argument secondaire, par rapport à la discrimination, l’accusation d’avoir trop
augmenté les droits de douane par rapport aux montants consolidés en 1961
lors des négociations du Dillon round (20%) valut une condamnation à la
Communauté, après l’adoption du règlement de 1993. Il en est résulté que la
marge de manœuvre communautaire, tant dans ses décisions unilatérales que
dans ses négociations commerciales avec les États ACP, était limitée par cet
engagement international.
3°) L’inexistence d’une zone régionale de libre-échange
L’existence entre la Communauté et les ACP d’une zone régionale de libreéchange au sens du GATT (article XXIV) a été le principal argument invoqué
par la Communauté pour sa défense. Il a été rejeté sans difficulté dès le premier
rapport de panel en 1993. En effet, les zones régionales de libre-échange
autorisées par le GATT reposent sur la réciprocité des avantages commerciaux.
Tel n’est pas le cas des exemptions douanières consenties par les Accords de
Lomé au seul bénéfice des États ACP. Si cette décision n’a pas eu d’effet
pratique immédiat, dans la mesure où la Communauté a changé ses règles
commerciales par le règlement de 1993 sans donner d’autre suite au rapport de
1993, elle a contribué à marquer les bornes de ce que la Communauté pouvait
négocier avec ses partenaires ACP.
4°) La réponse américaine : la persistance de l’unilatéralisme
L’intense activité des organes du GATT, puis de l’OMC, dans le conflit de la
banane ne doit pas masquer la confiance limitée que leur a voué le
gouvernement américain, lequel, mécontent de la réaction communautaire aux
décisions des organes de l’OMC en 1997, est revenu à une politique unilatérale.
Fin 1998, il menaça d’appliquer des mesures de rétorsion unilatérales contre
tout État qui mènerait une politique commerciale contraire à ses intérêts. Cette
annonce s’appuyait sur une loi américaine (US Trade Act de 1974) mais
s’inscrivait en faux contre tous les efforts de lutte contre l’unilatéralisme à
l’origine de la création du GATT et plus encore contre l’interdiction des
mesures de rétorsion unilatérales au sein de l’OMC (article 23 du Mémorandum
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
annexé à l’Accord de Marrakech de 1994). Les États-Unis ont introduit une
nouvelle requête devant les organes de l’OMC sans être certains qu’elle serait
jugée car ils n’avaient pas d’argument nouveau à faire valoir. Ils ont donc choisi
d’exercer une pression sur l’UE et sur les États d’Amérique du Sud. La
manœuvre réussit. La Colombie et le Costa Rica acceptèrent d’améliorer
considérablement la position des entreprises américaines commercialisant leurs
bananes. L’Équateur (qui n’avait jamais encore saisi les organes de l’OMC)
introduisit la demande qui aboutit à la décision de 1999 de l’ORD.
Après le différend sur la banane, celui sur le sucre va-t-il être porté devant les
organes de l’OMC ? En octobre 2002, l’Australie et le Brésil, rejoints par la
Thaïlande depuis mars 2003, ont commencé une procédure devant l’ORD. Un
panel est en cours de constitution. Ces trois États contestent le règlement
communautaire de 2001 sur l’organisation du marché du sucre. Les subventions
à l’exportation et les prix garantis seraient contraires aux Accords du GATT,
ainsi qu’à l’Accord sur l’agriculture. Les arguments invoqués sont identiques à
ceux avancés lors du conflit sur la banane.
b) La politique commerciale selon l’Accord de Cotonou
Les négociations qui ont mené à l’Accord de Cotonou ont commencé en 1996,
après la publication d’un livre vert par la Commission, et au moment où le
conflit sur la banane battait son plein. Contrairement aux Accords de Lomé,
ceux de Cotonou dissocient politique commerciale et aide au développement.
La politique commerciale n’est plus conçue comme un instrument de l’aide au
développement. Elle devient un objectif en soi. Cette dissociation était le seul
moyen de se plier aux règles de l’OMC. Le conflit de la banane avait clairement
montré que les avantages consentis aux pays ACP devaient disparaître. Les
exemptions douanières n’étant plus permises, la politique commerciale ne
pouvait plus servir au développement.
Dès l’énoncé des objectifs de l’Accord de Cotonou (article 1
er), la volonté de
traiter les États ACP comme les autres États dans le domaine commercial
apparaît nettement puisque leur "intégration progressive dans l’économie
mondiale" est recherchée. Les moyens mis en oeuvre sont clairs. Les
exemptions douanières sont certes maintenues jusqu’à la fin 2007 (et couvertes
par une dérogation obtenue en 2001 à l’OMC
[10]) mais l’UE et ses partenaires
ACP doivent mettre à profit cette période pour conclure des "accords de
partenariat économique" fondés sur la réciprocité et "compatibles avec les
règles de l’OMC" (articles 36 et 37). Seuls les États volontaires seront concernés
(article 37). Pour les États qui ne seraient pas en capacité de conclure de tels
accords, d’autres mesures seront envisagées, qui devraient permettre à la fois de
maintenir la situation existante et de se conformer aux règles de l’OMC (article
37). Cela s’apparente à la quadrature du cercle car, sauf à obtenir des
dérogations de la part de l’OMC, seuls des avantages commerciaux réciproques
et temporaires sont autorisés, au titre des zones régionales de libre-échange.
Autrement dit, pour respecter les règles de l’OMC, l’UE et les États ACP
devraient s’efforcer de conclure des accords de partenariat économique le plus
rapidement possible. L’Accord de Cotonou sonne le glas de l’exception
commerciale qu’avait souhaitée la Communauté européenne au bénéfice des
États ACP. Le cadre juridique international interdit le maintien de cette
exception. Encore faudrait-il s’assurer que l’aide au développement, préservée
par l’Accord de Cotonou, permettra aux États concernés d’appliquer les
nouveaux accords commerciaux dans une position concurrentielle, ce qui est
loin d’être acquis, dans la mesure où les États ACP vont commencer par perdre
d’importantes ressources douanières (Vincent, 2003 ; Feuer, 2002). Il faudrait
aussi que la menace d’un retour à des mesures commerciales unilatérales au
moindre dérapage soit écartée. Les États ACP n’ont pas caché leur inquiétude.
Dans le texte même de l’Accord de Cotonou, les producteurs de sucre ont
obtenu que la sauvegarde des avantages actuels soit recherchée (article 36). Plus
globalement, les États ACP ont réaffirmé solennellement au sein de l’OMC
l’importance des avantages commerciaux et la nécessité de prendre en
considération la situation défavorable des pays en développement, avec une
mention particulière pour le secteur agricole, et notamment le sucre
[11].
I. 2.2 Le débat économique
a) La remise en cause de l’efficacité commerciale des conventions de Lomé
Comment mesurer l’efficacité commerciale du Partenariat ACP–UE ? Au
regard des objectifs fixés par les différents accords, il s’agissait d’aider les pays
ACP à mieux profiter des effets positifs du commerce mondial et à les
émanciper peu à peu de leur spécialisation primaire. Aussi convient-il de
regarder l’évolution du commerce extérieur des ACP sous l’angle de leur part de
marché (notamment sur le marché de l’UE) et sous celui de la structure de leurs
exportations.
Une baisse globale de part de marché des ACP sur le marché européen
s’observe : de 7% en 1975/76, elle se fixait à 3% en 2001/2002 (OMC, 2003).
Plus inquiétant, cette chute concerne les biens agricoles pour lesquels les ACP
sont censés détenir un avantage compétitif. La comparaison de la dynamique
commerciale ACP à celle des autres zones en développement (NPI asiatiques,
pays méditerranéens, Amsud… ) met en évidence le retard accumulé et la
marginalisation progressive. Cette dernière ne peut être complètement
expliquée par la nature des spécialisations puisque, même sur les produits
primaires, les pays ACP régressent. On retrouve cette tendance à l’échelle
mondiale pour les pays les moins avancés par rapport à l’ensemble des PED
[12].
Les gains de part de marché des pays du Sud dans leur ensemble (de 18% à
30% entre 1970 et 2000) masquent une différenciation marquée entre les
exportations des PMA et celles des autres économies en développement ; sur
les trente dernières années, la croissance du commerce de marchandises de ces
dernières a été quatre fois plus rapide que pour les premiers
[13]. Les Conventions
de Lomé n’ont pas permis aux ACP d’enrayer le déclin commercial qui
caractérise les pays en développement les plus pauvres. Dans les faits, l’avantage
relatif accordé aux pays ACP a pu s’effriter par l’adoption d’autres politiques
préférentielles de l’UE (SPG Européen, Processus de Barcelone) et par le
désarmement tarifaire multilatéral résultant des
rounds commerciaux successifs.
Tableau 1
Importations de l’UE (en milliards d’euros, prix courants)
Tableau 1 : Importations de l’UE (en milliards d’euros, prix courants)
ACP
Asie
Amsud
PSM
1976
10,6
8,7
8,1
9,6
1980
19,5
16,0
13,5
16,4
1984
25,5
24,8
23,9
29,1
1988
17,5
40,5
23,3
15,3
1992
18,0
65,9
24,5
23,4
1996
22,0
107,4
30,9
28,7
2000
28,9
214,4
49,4
52,8
2002
30,5
209,2
49,1
56,5
Source : Eurostat
Eurostat
Tableau 2
Evolution des spécialisations de quelques PED (hors ACP)
Tableau 2 : Evolution des spécialisations de quelques PED (hors ACP)
Brésil
Mexique
Costa Rica
Maroc
Tunisie
Jordanie
Bangladesh
Chine
Inde
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Produits primaires (%)
1968-70 1998-2000
89 43
74 15
81 38
91 35
80 20
81 36
50 9
52 12
47 20
46 15
92 8
98 24
Produits manufacturés (%)
1968-70 1998-2000
10 55
26 85
19 62
9 65
20 80
19 64
46 91
42 88
52 78
54 84
7 74
1 75
Source : Nations unies, base de données Comtrade.
Nations unies, base de données Comtrade.
La structure du commerce extérieur des ACP reste dominée par les produits de
base (62% des exportations vers l’UE). De nombreux ACP (34 pays sur 78)
sont dépendants de matières premières agricoles pesant pour plus de la moitié
des flux ACP-UE. Ces données sont à mettre en perspective avec l’évolution
des spécialisations pour l’ensemble des PED, telle qu’indiquée par l’OMC
[14]. À
de rares exceptions (République dominicaine, Madagascar, Maurice, Sénégal,
Togo ou les pays de l’Union douanière de l’Afrique australe), les Pays ACP
n’ont pas connu de modification significative de leur spécialisation au cours des
trente dernières années. Pour les deux tiers d’entre eux, les produits primaires
continuent de représenter entre 60 et 100% de leurs exportations de
marchandises. Dans le même temps, beaucoup de PED (hors ACP et
économies pétrolières) ont connu une dynamique de spécialisation les
conduisant vers une part majoritaire des produits manufacturés dans leurs flux
d’exportation. Au total, la tendance des flux ACP-UE semble plutôt dominée
par les dynamiques de prix, ce qui conduit à s’interroger sur les instruments
visant à corriger l’instabilité des recettes d’exportation.
b) Stabilisation des recettes d’exportation et termes de l’échange
Les mécanismes du STABEX et du SYSMIN ont rapidement montré deux
limites inhérentes à ce type de correctif. Tout d’abord, une compensation
financière a posteriori voit son efficacité dépendre largement de l’enveloppe
budgétaire prévue à cet effet. Un mécanisme, aussi généreux soit-il dans sa
conception, se révélera finalement peu efficient si les financements qui lui sont
attribués ne couvrent pas la totalité, ou une part significative, des demandes qui
lui sont adressées. Tout au long des différentes conventions, le taux de
couverture des systèmes de compensation n’a cessé de se détériorer, passant de
100% pour Lomé I à 43% pour Lomé IV (Matringe, 2002). Si les montants
effectivement déboursés ont été multipliés par 4, les transferts éligibles l’étaient
par 10 sur la même période. Par ailleurs, doit être abordée la question plus large
de l’évolution récente des termes de l’échange des pays ACP au regard de leur
spécialisation primaire. Le débat initié dès les années 1950, avec les travaux de
Prebisch et Singer, s’est poursuivi tout au long de la seconde moitié du XXème
siècle. Les pays exportateurs de produits primaires seraient victimes d’une
tendance déclinante de leurs termes de l’échange. Le débat théorique a été sans
cesse renouvelé par l’apport des nouvelles techniques statistiques et par les
modèles de prix à dynamique non-linéaire (Montalieu, 2001). Les résultats les
plus récents soulignent effectivement une baisse du prix relatif des produits
primaires (rapportés aux prix des biens manufacturés) : sur la période 1957-2001, le déclin annuel moyen serait de 1,9% pour l’alimentation, 2,4% pour les
boissons tropicales et 1,3% pour les métaux (OMC, 2003). Sur le plan des
politiques économiques, l’idée d’intervenir, a priori, sur le fonctionnement des
marchés de matières premières à l’aide d’accords multilatéraux mettant à
contribution les principaux producteurs et consommateurs a émergé dans les
années 1950, avant de trouver une traduction multilatérale au cours de la
première CNUCED (1964), par la mise en place de mécanismes de stocks
régulateurs ou de quotas de production et d’exportation pour cinq produits
(café, cacao, sucre, étain, caoutchouc naturel). Aujourd’hui, nous ne pouvons
que dresser un constat d’échec de ces tentatives (Gilbert, 1996). La tendance
actuelle serait plutôt d’utiliser les instruments de marché pour se couvrir contre
les risques, et non plus de chercher à manipuler les prix sur les marchés
internationaux.
Finalement, l’Accord de Cotonou a abouti au démantèlement des mécanismes
STABEX et SYSMIN. Cependant, les financements prévus à cet effet ont été
intégrés dans une enveloppe destinée au développement à long terme qui, sous
des conditions plus restrictives que précédemment, pourra compenser des
pertes de recettes d’exportation. Dans les conventions de Lomé, le mécanisme
avait un caractère automatique, indépendant du contexte macroéconomique
global et s’appliquait produit par produit. Il s’agit maintenant d’une double
condition concernant les flux d’exportation (perte de 10% par rapport à la
moyenne des trois dernières années des exportations consolidées) et le déficit
budgétaire (effet négatif de 10% sur le solde budgétaire).
II LA CONDITIONNALITÉ DE L’AIDE
II. 1 Une alternative crédible au consensus de Washington ?
II. 1.1 Les principes de la conditionnalité des institutions financières
internationales (IFI)
a) La légitimité de la conditionnalité
La plupart des mécanismes d’aide à la politique économique (à distinguer de
l’aide-projet) sont couplés à l’adoption de réformes structurelles ou à la
réalisation d’objectifs macroéconomiques. Sur quels grands principes peut-on
fonder une conditionnalité de l’aide internationale ? La conditionnalité (Bird,
2001 ; Dhonte, 1997 ; Rodrik, 1996) revêt deux aspects importants : l’un pour le
bailleur de fonds, l’autre pour le pays bénéficiaire.
Dans le premier cas, la conditionnalité joue d’abord un rôle bien connu dans
une relation principal-agent, c’est-à-dire le contrôle de l’asymétrie d’information
ex post, à savoir l’aléa de moralité. Celle-ci va assurer que le financement sera
bien utilisé dans la direction souhaitée ou négociée préalablement par une
fonction de monitoring. Le problème alors posé est celui de la pertinence du
modèle économique sous-jacent au diagnostic de politique économique du pays
en crise ou en sous-développement. Dans le cas d’un prêt, l’enjeu
supplémentaire pour le bailleur est le remboursement du montant emprunté. Ce
remboursement exprime d’une certaine manière la réussite du programme qui a
justifié le décaissement initial. Par ailleurs, il se peut que le bailleur se trouve lui-même en situation d’emprunteur sur le marché financier international (cas des
IFI, des Banques régionales de développement… ). Dès lors, la crédibilité de sa
signature détermine sa prime de risque, autrement dit le coût de sa propre dette.
La qualité des créances détenues est alors un critère essentiel.
Du point de vue des bénéficiaires, deux arguments principaux légitiment le
principe de conditionnalité, l’un externe et l’autre interne.
Pour le premier, il s’agit de sécuriser les flux de financement et d’acquérir de la
crédibilité dans les relations avec la communauté financière internationale,
qu’elle soit publique ou privée. L’effet direct est d’offrir une lisibilité, de dégager
l’horizon financier à court et moyen terme, en assurant au pays bénéficiaire que
les fonds seront décaissés de manière certaine, dès lors que les conditions fixées
initialement sont respectées. De plus, en prenant le cas des relations avec le
FMI, un accord négocié est le point de départ d’une architecture complexe
permettant à un pays de bénéficier de procédures de restructuration de dette
(Club de Paris, de Londres, Initiative pays pauvres très endettés… ) et sert de
catalyseur à des financements complémentaires. Plus généralement, il s’agit d’un
signal positif qui est envoyé aux investisseurs qui sont à la recherche d’éléments
pour évaluer la nature du risque-pays.
Dans un second temps, la conditionnalité doit s’analyser du point de vue de
l’économie politique de la réforme. Un gouvernement national va être
confronté à des difficultés internes soit parce que le changement de politique
économique s’accompagne de coûts transitoires qui le rend non-désirable pour
une majorité de la population, soit qu’il implique des pertes définitives pour
certains groupes ou, enfin, du fait de la faiblesse institutionnelle du pouvoir
politique. Le financement conditionnel permet ainsi de lier la réforme
douloureuse à un transfert financier jouant un rôle de compensation. Un
gouvernement cherchera aussi à externaliser (vers le bailleur de fonds) la
responsabilité apparente d’une décision que l’agent domestique (le
gouvernement) ne peut, ou ne veut, pas assumer.
b) l’efficacité de l’aide conditionnelle
Comment mesurer l’efficacité de l’aide et des réformes induites par la
coopération internationale ? Deux grandes familles d’études ont été mises en
oeuvre : les approches générales visant à apprécier l’efficacité de l’aide en
termes de croissance et/ou de réduction de la pauvreté (Boone, 1996 ;
Burnside, Dollar, 2000 ; Guillaumont, Chauvet, 2001 ; Collier, Dollar, 2002) et
les approches plus spécifiques sur l’évaluation des programmes soutenus par le
FMI (Dicks-Mireaux, Mecagni, Schadler, 2000 ; Przeworski, Vreeland, 2000 ;
Garuda, 2000).
Concernant l’impact de l’aide sur le régime de croissance et de répartition des
revenus, les effets peuvent apparaître comme décevants ou à tout le moins
nuancés. Les premiers travaux proposaient des conclusions très pessimistes,
puisque aucun lien statistique n’était établi entre le volume de l’aide et les
performances en termes de croissance et de développement. Plus récemment,
des publications ont montré un lien positif conditionné à un certain nombre de
caractéristiques pour les pays récipiendaires. L’évaluation décevante de l’aide
pourrait s’expliquer par une mauvaise orientation de celle-ci vers les pays où les
conditions de réussite n’étaient pas réunies. Une question importante tient au
repérage de ces conditions dans lesquelles l’aide peut se révéler efficace en
matière de croissance et de développement. Certains auteurs insistent sur les
bonnes politiques économiques initiales en matière d’équilibre budgétaire, de
maîtrise de l’inflation et d’ouverture commerciale. Pour d’autres, la qualité des
politiques serait endogène à l’aide internationale, autrement dit l’impact de l’aide
serait corrélé positivement aux politiques présentes mais négativement aux
politiques initiales. Dans une logique de rendements décroissants, on peut aussi
imaginer qu’un volume très élevé d’aide extérieure viendra buter sur la capacité
d’absorption du capital du récipiendaire, ou impliquer des dysfonctionnements
de type syndrome hollandais.
La question de la vulnérabilité économique spécifique des économies en
développement, en particulier les pays très sensibles aux chocs extérieurs, doit
être envisagée. L’aide internationale peut apparaître justifiée pour des pays
soumis à une forte instabilité de leurs recettes d’exportation, car cette dernière
produit des effets négatifs significatifs sur le régime de croissance. Se pose alors
le problème de la complémentarité (ou substitution) des politiques
internationales de développement fondées sur l’aide financière et des outils
visant à favoriser l’insertion des pays les moins avancés dans le commerce
mondial. Enfin, des approches peu conclusives évoquent l’influence de
l’instabilité politique. Si son effet négatif sur la croissance paraît clairement
établi, il n’en va pas de même quant à son impact sur l’efficacité de l’aide. Ces
résultats participent au débat sur la nécessité d’inclure ou non une dimension
politique à la conditionnalité. Il s’agit moins d’intervenir sur la nature des
régimes politiques que d’envisager la qualité de l’environnement sociopolitique
en ce qu’il favorise la croissance et la mise en œuvre des réformes.
Concernant l’évaluation des programmes d’ajustement du FMI, le débat s’est
surtout centré sur la méthodologie permettant d’isoler l’effet spécifique des
mesures préconisées. Sur le fond, une synthèse des principales études tend à
conclure que ces programmes ne sont pas aussi générateurs de croissance, de
stabilité des prix et de soutenabilité de la dette que ne l’espérait le FMI, mais ils
ne sont pas non plus systématiquement facteurs de détérioration des indicateurs
sociaux ni d’accroissement des inégalités. Ces résultats ont contribué aux
interrogations suscitées par le Consensus de Washington et à la réflexion sur une
réforme de la conditionnalité.
II. 1.2 L’évolution de l’aide européenne au fil des conventions de Lomé
Dans les Accords de Yaoundé, puis dans les deux premiers Accords de Lomé, il
n’était pas question d’imposer le respect de règles économiques ou politiques
aux pays ACP. L’idée centrale de ces accords était plutôt d’aider à leur
développement et de privilégier des relations, notamment commerciales, avec
d’anciennes colonies. Avec les Accords de Lomé III (1985-1990), Lomé IV
(1990-1995) et Lomé IV bis (1995-2000), la conditionnalité est apparue,
donnant lieu à une pratique aux résultats mitigés.
a) L’apparition de la conditionnalité depuis Lomé III
La conditionnalité négociée entre l’UE et les ACP à la fin des années 1980 est
avant tout politique, c’est-à-dire reposant sur le respect de principes tels que les
droits de l’Homme, et non pas une conditionnalité économique, comme pour
les IFI à la même époque.
Plusieurs facteurs expliquent la prise en compte de la conditionnalité dans les
Accords ACP-UE (Hilphold, 2002). D’une part, l’absence totale de référence
aux droits de l’Homme avait fini par paraître gênante aux États membres de
l’Union européenne, spécialement à l’occasion des exactions commises en 1977
par le dictateur ougandais Amin Dada. D’autre part, le réchauffement des
relations Est-Ouest rendait moins difficiles les discussions sur les droits de
l’Homme. Enfin, les discussions au niveau national ou européen rendaient
inévitable que la question de la conditionnalité surgisse lors des négociations de
l’Accord de Lomé III. Le texte de cet accord, encore timide, se borne à
mentionner la "dignité humaine"(article 4), tandis que l’annexe développe
quelque peu ce principe, sans pour autant déterminer clairement son lien avec le
développement, ni les conséquences de sa violation sur les relations UE-ACP.
A partir de Lomé IV, les exigences des accords se font nettement plus précises
car la chute du communisme a fait perdre des alliés à certains pays ACP et les a
affaiblis dans les négociations (Mankou, 2001). Un changement juridique
interne à l’Union européenne a aussi joué un rôle. Le traité de Maastricht de
1992 lie la politique de développement de la Communauté "à la consolidation
de la démocratie et de l’État de droit ainsi qu’à l’objectif du respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales". Le renforcement des exigences
communautaires peut aussi s’expliquer par l’influence des réflexions au sein des
IFI. La convention de Lomé IV établit pour la première fois un lien clair et
direct entre développement et respect des droits de l’Homme. Selon son article
5, "La coopération vise un développement centré sur l’homme, son acteur et
bénéficiaire principal et qui postule donc le respect et la promotion des droits
de celui-ci (… )". Cette disposition sera complétée et amplifiée après sa révision
par l’Accord de Lomé IV bis. Les principes de la démocratie, des droits de
l’Homme et de l’État de droit deviennent un "élément essentiel" de la
Convention. Pour la première fois, des moyens de rendre ces principes effectifs
sont évoqués. Résultat d’un compromis entre la Commission (favorable aux
mesures incitatives) et le Conseil (préférant les sanctions), l’accord révisé
prévoit les deux types de mesures. Au titre des incitations, des aides financières
(article 5 § 3) peuvent être accordées aux ACP pour qu’ils modifient leur
système politique. Au titre des sanctions, si l’une des parties pense qu’une autre
n’a pas respecté un "élément essentiel" de la Convention, des consultations
bilatérales sont organisées. En "dernier recours", la suspension partielle ou
totale de l’accord peut être décidée unilatéralement (article 366 bis).
b) Une pratique aux résultats mitigés
Relativement peu de bilans précis et complets ont été faits de l’application de la
conditionnalité dans l’Accord de Lomé IV. D’après les études existantes
(Santiso, 2003 ; Brisepierre, 2002 ; Mankou, 2001), la suspension de la
coopération a été décidée à quatre reprises (Niger, Côte d’Ivoire, Haïti, Togo).
Dans d’autres cas, l’aide a été révisée sans être suspendue (Fidji, Comores,
Guinée-Bissau). Les résultats concrets de ces interventions sont mitigés. La
révision ou la suspension de l’aide permet de préserver les finances
communautaires. En revanche, leur effet sur la situation politique locale est plus
incertain. Dans les cas de coup d’État (Niger, Côte d’Ivoire, Fidji),
l’intervention communautaire, sans avoir évidemment résolu toutes les
difficultés, a aidé à une transition vers une situation moins critique, bien que
toujours dramatique (Niger). Elle n’a parfois été d’aucune utilité (Côte d’Ivoire).
Dans le cas de fraude électorale (Haïti par exemple), l’action communautaire est
encore plus difficile, puisque tout semble reposer sur la bonne volonté des
autorités locales, qui est rarement au rendez-vous dans un contexte de crise
politique grave.
L’application de la conditionnalité se heurte à de nombreuses difficultés. Elle
repose sur un accord des parties qui n’est pas facile à trouver sur des sujets
aussi sensibles. Elle suppose une appréciation des situations de crises politiques
rendue plus délicate encore par des considérations diplomatiques et
économiques. Du côté des ACP, l’intervention de l’UE risque d’être perçue
comme une ingérence dans les affaires intérieures. Du côté de l’UE, aucune
évaluation sérieuse n’a été faite à ce jour de l’application de Lomé IV et les
décisions prises par le Conseil, sur les avis de la Commission, semblent
manquer de cohérence, de vision d’ensemble. Les difficultés auxquelles se
heurte l’UE depuis 1996 ne sont pas sans rappeler celles que rencontrent aussi
les IFI.
II. 2 Vers un nouveau consensus international
II. 2.1 La réforme de la conditionnalité
A partir des interrogations suscitées par l’évaluation de l’aide conditionnelle des
IFI, il est possible de dresser un bilan critique des pratiques en matière de
conditionnalité. Allons-nous passer du Consensus de Washington à un nouveau
consensus "Stiglitzien" (Stiglitz, 2001) ?
a) Une stratégie recentrée sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable
Le tournant du XXIème siècle a été marqué par un certain nombre d’initiatives
internationales qui ont produit un recentrage de la coopération financière
internationale en faveur des économies en développement (De La Chapelle,
2002 ; Coussy, 2002). Nous en analysons deux : l’initiative PPTE "pays pauvres
très endettés" (FMI, Banque mondiale) et les Objectifs de développement du
Millénaire (ONU).
L’initiative PPTE est un dispositif global de réduction de la dette mis en place
conjointement par le FMI et la Banque mondiale. Après une première version
présentée en 1996, l’Assemblée Générale des Institutions de Bretton Woods de
septembre 1999 a précisé le fonctionnement du mécanisme pour la quarantaine
de pays éligibles (critères de développement et d’endettement). Pour bénéficier
d’une assistance au titre de cette initiative, un pays doit faire face à une charge
de la dette insoutenable (non gérable par les mécanismes habituels), opérer des
réformes par le biais de programmes soutenus par le FMI et la Banque
mondiale et, enfin, avoir établi un Document stratégique de réduction de la
pauvreté (DSRP). Cette nouvelle stratégie repose sur cinq grands principes. Le
premier exprime la volonté de favoriser l’internalisation des politiques pilotées
par les pays, notamment grâce à la participation de la société civile.
Deuxièmement, l’évaluation sera axée sur les résultats et sur la capacité des
mesures à réellement réduire la pauvreté. Troisièmement, le caractère
multidimensionnel de la pauvreté implique des politiques globales (santé,
éducation, infrastructures rurales… ). La coordination des acteurs
(gouvernement, société civile, donateurs extérieurs) et un engagement sur le
long terme en sont les derniers piliers. Les interventions du FMI pour les pays à
faible revenu s’organisent dorénavant autour du DSRP, notamment avec la
mise en place d’un mécanisme concessionnel : la Facilité pour la réduction de la
pauvreté et pour la croissance.
Adoptée en septembre 2000, la Déclaration du Millénaire pour des Nations
unies définit les progrès humains à accomplir d’ici 2015 en faveur des pays du
Sud. Huit objectifs ont été fixés avec, pour chacun d’entre eux, des cibles
mesurables et des délais de réalisation (PNUD, 2003). Les objectifs retenus
sont : faire disparaître l’extrême pauvreté et la faim ; garantir à tous une
éducation primaire ; promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes réduire la mortalité infantile ; améliorer la santé maternelle ; combattre
le SIDA, le paludisme et d’autres infections endémiques ; assurer la durabilité
des ressources environnementales et, enfin, mettre en place un partenariat
mondial pour le développement. Ce dernier aspect repose sur l’instauration
d’un système commercial et financier plus ouvert, fondé sur des règles,
prévisibles et non discriminatoires, mais aussi sur la nécessité d’une aide
publique au développement plus généreuse pour les pays les moins avancés
démontrant leur volonté de lutter contre la pauvreté. Si les pays du Nord ont
exprimé ici certains engagements en matière de partenariat commercial et d’aide
extérieure (augmentation de 50 milliards de dollars par an, doublement du ratio
APD/PNB de 0,22% à 0,43%), les pays du Sud admettent le principe d’une
sélectivité de l’aide fondée sur la capacité des gouvernements à assumer des
réformes institutionnelles telles que la redéfinition du rôle de l’Etat, une plus
grande implication de la société civile, un rôle moteur du secteur privé dans le
régime de croissance. On retrouve cette même idée au cours de la Conférence
des Nations unies sur le financement du développement (Monterrey 2002). Cet
ensemble illustre la volonté de recentrage de l’aide internationale sur les
domaines de la réduction de la pauvreté et du développement durable. Ces
adaptations sur le fond s’accompagnent d’une réflexion sur la réforme de la
conditionnalité.
b) une modification des procédures
Au-delà des changements quant au contenu de l’aide internationale, le débat
(Collier et alii, 1997 ; Khan, Sharma, 2002 ; Svensson, 2003) s’organise
aujourd’hui autour d’un objectif commun qui prend tout son sens dans un
contexte plus exigeant en matière de transfert financier Nord-Sud : comment
obtenir une meilleure gouvernance de l’aide, aussi bien du point de vue des
États bénéficiaires que de celui des bailleurs de fonds ?
L’implication des gouvernements dans les réformes est mise en avant comme
élément essentiel de l’efficacité de l’aide. Or, l’histoire récente de la
conditionnalité des IFI n’est pas allée dans le sens d’une plus grande "paternité"
domestique des politiques d’ajustement. Les années 1980-90 ont été marquées
par un élargissement du champ de la conditionnalité. Celui-ci s’explique de deux
manières. Tout d’abord, on a reproché au FMI de ne traiter que les aspects
conjoncturels des crises et, à partir de là, de n’établir que des critères de
performance macroéconomique (déficit budgétaire, inflation équilibre
extérieur). Devenue récurrente, la question d’un ajustement par la croissance a
poussé l’institution à se rapprocher de la conditionnalité structurelle déjà mise
en œuvre par la Banque mondiale. L’inclusion des mesures de libéralisation des
échanges, de privatisation ou d’ordre sectoriel a accru la complexité de la
conditionnalité. Le nombre moyen de critères est passé de 21 en 1980-88 à 35
en 1989-91 (Leandro, Schafer, Frontini, 1999, p. 286). Par ailleurs, les pays se
présentant devant le FMI changeaient de nature. Il s’agissait de plus en plus de
pays en développement et en transition faisant face à des difficultés se situant
bien au-delà des déséquilibres macroéconomiques. En procédant à un pilotage
fin, les IFI pensaient aider des gouvernements sous-administrés, manquant de
ressources pour concevoir les politiques économiques. Elles ont en fait
déresponsabilisé les États récipiendaires et légitimé la critique d’une aliénation
de la souveraineté économique des PED. Le recentrage et l’allègement de la
conditionnalité vont dans le sens de cette simplification mieux à même
d’encourager l’engagement des États. L’allègement pourrait aller jusqu’à un
quasi-abandon de la conditionnalité explicite, dans la mesure où les pays
susceptibles de bénéficier des concours financiers des IFI seraient
présélectionnés en fonction d’un certain nombre de critères (qualité des
institutions, politiques économiques avisées). C’était le sens du rapport de la
commission Meltzer.
Du côté des bailleurs de fonds, la définition de la conditionnalité et la mise en
œuvre des procédures de décaissement peuvent être aussi l’occasion d’une
altération de l’efficacité de l’aide. L’idée essentielle est de passer d’une
conditionnalité sur les mesures ou les objectifs intermédiaires de la politique
économique à une conditionnalité sur les résultats à moyen/long terme
(croissance, investissement, compte courant… ). Cette formule renforcerait la
prise en charge des programmes par les pays. Du point de vue des
décaissements, les ressources du fonds seraient protégées car les financements
ne seraient débloqués qu’a posteriori, une fois certains objectifs atteints.
Concernant le rythme des décaissements, a été évoquée la possibilité d’un
système de tranche flottante. L’idée serait de rendre les fonds disponibles dès
l’achèvement de certaines réformes structurelles prévues et non pas selon un
calendrier prédéfini avec dates spécifiques. La rigidité actuelle peut aboutir
parfois à la suspension de la coopération ou à l’incomplétude des programmes.
Survient, alors, la question de la crédibilité des pénalités fixées à l’avance en cas
de non-respect des échéances. L’un des problèmes rencontrés par les IFI est le
dilemme du bon Samaritain. Les pays sous ajustement n’ignorent pas que
l’institution internationale hésitera à appliquer une conditionnalité stricte en cas
de performances médiocres dans la mesure où sa fonction sociale est de réaliser
des opérations de coopération. Des études soulignent qu’il n’y a pas de lien
systématique entre le taux de réalisation des critères et le taux de décaissement.
II. 2.2 Une aide européenne intégrée à la stratégie des IFI
Les Accords de Cotonou marquent un net rapprochement entre l’UE et les IFI.
La relative originalité et l’indépendance conservées jusqu’à Lomé IV, n’ayant
pas fait la preuve de leur efficacité, disparaissent (Brisepierre, 2002). L’UE
semble n’être plus que l’un des relais utilisés par les instances internationales
pour mettre en œuvre leur stratégie. Ce suivisme de l’UE se manifeste
particulièrement à propos de la conditionnalité, tant dans ses principes que dans
son application.
a) Les principes de la conditionnalité dans l’Accord de Cotonou
L’Accord de Cotonou reprend, dans leurs grandes lignes, les dispositions de
l’Accord de Lomé IV bis en les enrichissant.
Lors de la préparation de l’Accord de Cotonou, les négociations sur la
conditionnalité ont donné lieu à de vifs affrontements entre l’UE et les pays
ACP (Brisepierre, 2002 ; Hilphold, 2002). L’Union, reprenant une notion
largement utilisée par les IFI, voulait introduire la"bonne gouvernance"parmi
les "éléments essentiels" de l’accord dont la violation pouvait éventuellement
conduire à une suspension de l’aide. Les pays ACP s’y opposaient car ils
refusaient un alourdissement de la conditionnalité et un risque d’ingérence
supplémentaire. Un compromis a finalement été trouvé. "Le respect des droits
de l’Homme, des principes démocratiques et de l’État de droit" demeurent des
"éléments essentiels" de l’accord (article 9 § 2) dont la violation peut entraîner
des sanctions.
La bonne gouvernance n’est pas mentionnée en tant que telle mais la "bonne
gestion des affaires publiques (… ) constitue un élément fondamental" de
l’accord (article 9 § 3). Les parties contractantes, dans un louable effort de
clarification, ont défini la bonne gestion des affaires publiques comme "la
gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles,
économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle
implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs
publics, des institutions transparentes et soumises à l’obligation de rendre
compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et
le renforcement des capacités pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures
visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption" (article 9 § 3).
Cette définition est suffisamment large pour correspondre aux définitions
également larges données de la bonne gouvernance (Gaudin, 2003). N’étant
qu’un "élément fondamental", la bonne gestion des affaires publiques n’est pas
assortie des mêmes procédures de sanctions que les "éléments essentiels". En
outre, les Etats ACP se sont montrés réticents à ce que la violation des
principes de bonne gestion conduise à des sanctions. Au-delà de la définition
générale des principes, le seul point d’accord trouvé concerne la lutte contre la
corruption, préoccupation majeure de l’UE comme des IFI. Une procédure de
sanction similaire à celle existant pour les éléments essentiels a été prévue, mais
uniquement dans les "cas graves de corruption" et quand la Communauté est
un "partenaire (financier) important" (article 97). Quels que soient les principes
en cause, les sanctions sont loin d’être présentées comme la seule solution.
L’accord insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d’un dialogue entre les
parties et sur l’appui aux réformes que la Communauté s’engage à donner
(articles 8 et 9). La méthode incitative est donc privilégiée, conformément aux
recommandations de la Banque mondiale de 1998 (Santiso, 2003).
Les acteurs non étatiques, qui n’étaient pas oubliés dans l’Accord de Lomé IV
mais placés au second plan, sont désormais dotés d’un rôle central. Cela va dans
le sens de la politique des IFI, mais néglige les déceptions enregistrées par la
Communauté dans le passé à l’égard de l’action des organisations non
gouvernementales dans les programmes d’aide au développement (Ibid.).
b) L’application de la conditionnalité dans l’Accord de Cotonou
L’Accord de Cotonou est trop récent pour que la conditionnalité qu’il prévoit
ait été souvent appliquée. Les mesures prises par le Conseil, en mars 2002, à
l’égard du Libéria en constituent un exemple. Après des consultations fondées à
la fois sur la violation des "éléments essentiels" de l’accord et sur la mauvaise
gestion des affaires publiques, le Conseil a décidé de renforcer son soutien aux
réformes, tout en soumettant le versement de l’aide financière à la tenue
d’élections libres et à une amélioration globale de la situation. De l’avis d’une
observatrice (Arts, 2003), cette première application de la conditionnalité
fondée sur l’Accord de Cotonou a reposé sur des consultations bilatérales plus
équilibrées que par le passé et sur des textes plus clairs et plus précis (l’Accord
de Cotonou lui-même, les documents échangés par les parties). Des inquiétudes
demeurent (Hilphold, 2002) sur la difficile frontière à tracer entre inaction
néfaste pour les finances de l’Union, comme pour les populations concernées,
et ingérence insupportable pour les Etats ACP.
L’intégration de l’aide européenne dans la stratégie des IFI est loin d’être aisée.
Si l’on peut la considérer comme souhaitable pour des raisons d’efficacité et de
convergences d’intérêts, force est de constater certaines difficultés. La Banque
mondiale insiste, depuis 1998, sur les bienfaits de l’incitation à la démocratie
envers les pays en développement par rapport aux sanctions. La lutte contre la
pauvreté est une priorité des organisations internationales, financières ou non.
Il n’en reste pas moins que l’Union européenne a tendance à moins aider les
pays les plus pauvres. La part de l’aide de la Communauté aux pays à faible
revenu est passée de 76% du total en 1990 à 40% en 2000 (Santiso, 2003). Elle
ne tient guère compte des principes politiques à titre incitatif.
Du point de vue commercial, l’Accord de Cotonou entérine l’impossibilité pour
l’UE de continuer à mener une politique qui privilégiait juridiquement les Etats
ACP sans produire les résultats économiques attendus. La fin de la politique
régionale et l’application aux Etats ACP des règles du commerce international
va-t-elle pour autant profiter aux Etats ACP et les aider à s’intégrer dans le
commerce mondial ?
En ce qui concerne l’aide au développement, les incertitudes sont peut-être
encore plus grandes. Les IFI et l’UE se sont rejointes au sujet de la
conditionnalité. L’Accord de Cotonou reprend des éléments puisés dans les
réflexions et la pratique des IFI. Pour autant, toutes les questions sur la
légitimité de la conditionnalité, sur ses effets réels, sur les modalités de
l’intégration de l’UE à la stratégie nouvelle des IFI sont loin d’être résolues.
L’UE garde un peu plus de liberté par rapport aux IFI qu’en matière
commerciale. En particulier, l’UE est davantage attachée au respect de principes
politiques. Ces changements peuvent servir sa politique visant à remplacer un
soutien commercial difficilement chiffrable et caractérisé par des effets
désincitatifs par une aide conditionnelle politiquement plus facile à valoriser et
facteur d’une meilleure allocation des ressources.
·
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[*]
IDEA - Université d’Orléans. Catherine. H
Haguenau-Moizard@ univ-orleans. fr
[**]
LEO - Université d’Orléans. Thierry. M
Montalieu@ univ-orleans. fr
[2]
Les auteurs remercient le Professeur P. Saucier pour ses remarques au cours d’un séminaire
du LEO (Université d’Orléans).
[3]
Règlement 404/93 du Conseil relatif à l’organisation commune du marché de la banane,
JOCE 1993 L47/1.
[4]
La Cour de justice des Communautés européennes a rendu deux décisions à la demande de
l’Allemagne. Elle a rejeté la demande d’annulation du règlement de 1993, au motif que les
règles du GATT n’étaient pas directement invocables en droit communautaire (CJCE
5.10.1994, Allemagne c/ Conseil, Rec. 1994 p. I-4973) mais, en 1998, elle a annulé la
décision du Conseil incorporant les résultats de l’Uruguay round, en raison de la
discrimination subie par les importateurs de bananes non ACP (CJCE 10.3.1998, Allemagne
c/ Conseil, Rec. 1998 p. I-973).
[5]
Règlement 3224/94 du Conseil, JOCE 1994 L 337/72.
[6]
ORD 22.5.1997 WT/DS27/R.
[7]
Organe d’appel 9.9.1997 WT/DS27/AB/R.
[8]
Règlements 1637/98 et 2362/98 du Conseil, JOCE 1998 L 210/28 et L 293/32.
[9]
Décision du 24.3.2000 WT/DS27/ARB/ECU.
[10]
Décision de la conférence ministérielle du 14.11.2001, WT/MIN( 01)/15.
[11]
Déclaration ACP relative à la cinquième conférence ministérielle de l’OMC, 1
er. 8.2003,
WT/MIN( 03)/4.
[12]
Sur les 78 ACP signataires de l’Accord de Cotonou, 55 sont membres de l’OMC et 40 sont
considérés par les Nations unies comme des PMA.
[13]
Source : FMI,
Perspectives de l’économie mondiale, base de données.
[14]
Source : Nations unies, base de données
Comtrade.