Mondes en développement 2005/1
Mondes en développement
2005/1 (no 129)
144 pages
Editeur
I.S.B.N. 280414724X
DOI 10.3917/med.129.0007
A propos de cette revue Site Web
Acheter en ligne

Ce numéro ou un abonnement.

Ajouter au panier Ajouter au panier - Mondes en développement
Mondes en développement 2005/1 (no 129) 40 €

Versions papier et électronique : le numéro est expédié par poste.
Il est également accessible immédiatement en ligne.

Abonnement annuel particuliers 2013 145 €

Tous les numéros en ligne sont immédiatement accessibles.

ATTENTION : cette offre d'abonnement est exclusivement réservée
aux particuliers. Pour un abonnement institutionnel, veuillez
vous adresser à l'éditeur de la revue ou à votre agence d'abonnements.

Cairn.info respecte votre vie privée
Alertes e-mail

Recevez des alertes automatiques relatives à cet article.

S'inscrire Alertes e-mail - Mondes en développement

Être averti par courriel à chaque nouvelle parution :
d'un numéro de cette revue
d'une publication de Bruno Deffains
d'une citation de cet article

Votre adresse e-mail

Gérer vos alertes sur Cairn.info

Cairn.info respecte votre vie privée
Article suivant Page 7-11

Vous consultezIntroduction

Le droit comme facteur de développement économique

AuteurBruno DEFFAINS[(*] [(*] BETA-Nancy, Université Nancy 2 – Bruno. Deffains@univ-nancy2. fr...
suite
du même auteur



L’une des principales questions de l’économie du développement concerne l’explication des écarts de revenus entre pays riches et pays pauvres. Les théories traditionnelles de la croissance mettent l’accent sur trois déterminants que sont le capital physique, l’accumulation du capital humain et le changement technologique. Pour autant, une autre question continue de faire débat : pourquoi certaines sociétés parviennent-elles à accumuler et à innover plus que d’autres ? Rodrik, Subramanian et Trebbi (2003) distinguent trois thèses dominantes pour répondre à cette interrogation. La première (Sachs, 2003) attribue un rôle prépondérant à la géographie, dans la mesure où elle détermine les conditions climatiques, les dotations en ressources naturelles ou encore le rôle des coûts de transport. La seconde (Frankel et Romer, 1999) privilégie le rôle du commerce international comme moteur de la croissance de la productivité et du revenu. La troisième insiste sur l’importance des institutions, en particulier la définition des droits de propriété et la reconnaissance de l’état de droit. Il ressort du travail de Rodrik, Subramian et Trebbi que la qualité des institutions serait de premier ordre dans cet ensemble de déterminants car elles contribuent à l’efficacité des marchés et au soutien de la croissance économique[1] [1] Les auteurs distinguent trois catégories d’institutions :...
suite
. Le mécanisme serait d’ailleurs vertueux, dans la mesure où le développement économique renforcerait lui-même la qualité des institutions à travers l’élévation du niveau de richesse des citoyens.

2 Un tel constat nous renvoie logiquement aux travaux déjà anciens de North sur l’importance de la relation entre institutions et développement économique. Ces travaux font aujourd’hui l’objet de prolongements intéressants à travers les analyses empiriques du développement institutionnel. Acemoglu, Johnson et Robinson ( 2001) parviennent, par exemple, à mettre en évidence une relation causale entre la qualité des institutions et la prospérité des nations. Plus précisément, selon ces auteurs, la disparité actuelle des anciennes colonies en matière de revenu s’expliquerait, pour une part importante, par des perceptions différentes des investisseurs quant aux probabilités d’expropriation.

3 Reste à définir précisément ce que recouvre la notion de qualité institutionnelle. La référence à North se révèle là aussi intéressante lorsqu’il distingue les contracting institutions et les property rights institutions. Les premières supportent la mise en œuvre des contrats entre les agents privés, alors que les secondes visent à limiter les risques d’expropriation par les autorités publiques ou les élites. Reprenant cette distinction à leur compte, Acemoglu et Johnson (2003) montrent comment les property rights institutions jouent un rôle déterminant dans la croissance à long terme, l’investissement et le développement financier des pays alors que les contracting intitutions joueraient plutôt un rôle sur la nature des relations de financement (intermédiées ou non).

4 Sans limiter le rôle des institutions au seul système des droits de propriété, force est de constater que ces travaux ouvrent de larges perspectives sur la prise en compte du cadre juridique dans la question du développement économique. Il s’agit ici de s’intéresser aux règles formelles - consacrées par le droit - qui régissent les relations entre les agents économiques. L’analyse économique du droit s’efforce depuis quelques décennies de comprendre comment les individus réagissent aux changements de règles, ces dernières étant interprétées comme un ensemble de prix implicites. Sur cette base, certains auteurs ont tenté d’évaluer l’efficacité des dispositifs juridiques. La tentative la plus aboutie est sans conteste celle de Posner de décrire le système de la common law comme un système globalement efficient. En d’autres termes, le système de droit anglosaxon présenterait des caractéristiques (comportement des juges, production décentralisée des règles via la jurisprudence… ) allant dans le sens de la maximisation de la richesse sociale (critère de Kaldor-Hicks).

5 Même si ce travail s’inscrit dans une démarche microéconomique et purement statique, il revêt un intérêt particulier au regard du développement. Une question pertinente est en effet de savoir si la présence d’un code civil - caractéristique des systèmes juridiques de tradition romano-germanique - facilite ou, au contraire, freine l’émergence de règles efficaces. Dans le prolongement de la thèse de Posner, on peut être tenté de considérer que si la common law est efficiente, cela signifie implicitement que le système de droit codifié ne l’est pas.

6 Cette idée semble avoir inspiré un certain nombre de travaux récents menés par une équipe du MIT. Dans une série de publications, La Porta, LopezdeSilanes, Shleifer et Vishny ont tenté de mettre en évidence les effets des règles du droit de l’entreprise sur les performances des systèmes financiers dans les pays de l'OCDE. Ils montrent que l’origine du système juridique (anglo-saxon, français, allemand ou scandinave), le contenu des règles et leurs conditions d’application influencent le degré de protection accordée aux investisseurs, ainsi que le niveau de développement des marchés financiers.

7 Ces études comparatives décrivent une situation dans laquelle les pays de common law offriraient une meilleure protection aux investisseurs que les pays de droit civil. Cette particularité expliquerait pourquoi les pays anglo-saxons ont des marchés financiers plus développés, une propriété du capital plus dispersée et des capitaux propres plus importants que ceux relevant de la tradition civiliste. Ces travaux cherchent également à démontrer que la composante du développement financier, expliquée à partir de l’environnement juridique, serait positivement corrélée à la croissance économique.

8 Il ressort de ces analyses qu’en assurant une protection juridique supérieure, le système de common law dominerait le(s) système(s) de droit civil. L’actionnariat dispersé et le système de gouvernement d’entreprise fondé sur les marchés seraient « supérieurs » à un système où l’actionnariat est concentré et où le gouvernement d’entreprise repose sur des blocs de contrôle. L’explication résiderait dans le fait que la dispersion de l’actionnariat irait de pair avec des marchés financiers développés. En effet, la garantie offerte aux investisseurs que l’argent apporté ne sera pas détourné, conditionnerait le développement des marchés de capitaux et, par conséquent, la croissance économique, surtout dans les phases d’innovation où les besoins financiers pour des investissements « risqués » sont importants. A contrario, lorsque le système juridique offre une protection insuffisante aux petits actionnaires, la seule solution pour assurer le financement des entreprises serait le recours à la concentration de l’actionnariat ou au système bancaire afin de pallier l’absence d’un environnement légal performant.

9 Il convient de remarquer que la Banque mondiale dans ses rapports successifs " Doing Business" (en 2004 et 2005) a repris à son compte les travaux de l’équipe du MIT. On imagine sans peine les conséquences d’un tel message à destination des pays en développement désireux de réformer leurs systèmes juridiques en s’inspirant de solutions élaborées dans le cadre de la common law ou de la tradition civiliste…

10 La "supériorité" du système de droit anglo-saxon est évidemment contestable. Elle se fonde sur l’idée que la qualité institutionnelle se résume au contenu des règles de droit (en l’occurrence au niveau de la protection des investisseurs). De ce point de vue, il n’est pas certain que le constat de la possibilité pour un actionnaire américain de voter à distance alors que la plupart des actionnaires en Europe se voient dépourvus de cette possibilité suffise à décrire correctement les différences entre les systèmes juridiques. Étudier le rôle du droit suppose intégrer dans l’analyse les conditions de production des règles, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. C’est d’ailleurs plus à ce niveau que se situent les principales différences entre les traditions juridiques (degré de formalisme, rôle des tribunaux, place du législateur, traitement de l’information… ). Pourtant rien ne permet de valider la thèse de la supériorité de la common law. Au contraire, le système jurisprudentiel est un système particulièrement coûteux à mettre en place. Il a fallu des siècles pour faire de la common law un système stable et unifié. La formation de magistrats capables d’exercer leurs fonctions dans un cadre purement jurisprudentiel est longue et difficile là où l’introduction d’un droit codifié apparaît simple et peu onéreuse. Par ailleurs, on peut discuter des risques de corruption dans des systèmes où les juges sont nommés par opposition aux systèmes où les juges sont élus.

11 De surcroît, les analyses de la Banque mondiale reposent sur la construction d’indicateurs de qualité du droit qui s’avèrent très fragiles. Les cabinets d’avocats ou les investisseurs sont interrogés sur la sécurité des investissements dans un pays donné et doivent attribuer une note pour définir la qualité du cadre juridique. Une difficulté importante provient du fait que les indices ainsi obtenus correspondent plus à la perception du système considéré qu’à la "véritable" qualité des institutions juridiques. Il est ainsi probable que les investisseurs seront d’autant plus incités à considérer que la qualité du droit est bonne que l’économie fonctionne bien, indépendamment du sens de la relation causale.

12 En définitive, les relations droit-économie doivent être envisagées sous un nouveau jour mettant en évidence l’importance de l’histoire et des cultures juridiques. Face à la thèse "politique" développée par les chercheurs du MIT (la tradition juridique romano-germanique favoriserait la mise en place d’institutions juridiques renforçant le pouvoir des États au détriment des droits individuels alors que la common law irait dans l’autre sens, contribuant ainsi au développement économique), une autre piste séduisante considère la capacité d’adaptation des systèmes juridiques aux changements de l’environnement économique (Beck et Levine, 2004). Selon la thèse de "l’adaptabilité", les traditions juridiques qui évoluent rapidement pour réduire l’écart entre les besoins de l’économie et les capacités du système juridique contribueraient significativement au développement économique et financier des nations. De ce point de vue, la common law de nature, fondamentalement dynamique, serait bien adaptée aux innovations économiques. Comme elle ne relève pas d’un raisonnement purement logique, les juges peuvent apporter leur pierre à l’édifice du droit lors de chaque décision en s’inspirant de l’expérience des jugements passés. En revanche, le Code Civil, né avec l’objectif de créer un système parfait et immuable, serait de nature plus statique. Compte tenu de la prééminence du législatif, un système de droit codifié serait donc plus long à modifier face à la nouveauté. Outre le coût d’organisation d’un système jurisprudentiel (expérience des magistrats, délais d’harmonisation de l’ensemble du système), cette vision sous-estime grandement la capacité d’adaptation d’un système de droit codifié. Elle n’est pas forcément pertinente face aux réalités des pays en développement dont le problème est sans doute moins de coller à chaque instant aux besoins des industries de pointe ou à de brusques changements sociaux que de disposer d’un cadre juridique simple, stable et prévisible. Quoiqu’il en soit le débat reste ouvert et appelle des recherches futures de la part des chercheurs en droit et économie. Il est important que la thématique du développement n’échappe pas à ce rapprochement nécessaire des compétences. C’est là le mérite de ce numéro spécial que de nourrir la réflexion sur la prise en compte du droit par l’économie du développement.

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

ACEMOGLU D., JOHNSON S., ROBINSON J. A. ( 2001) The Colonial Origins of Comparative Development : An Empirical Investigation, American Economic Review, 91.

ACEMOGLU D., JOHNSON S. ( 2003) Unbundling Institutions, MIT Working Paper.

BECK T., LEVINE R. ( 2004) Legal Institutions and Financial Development, NBER Working Paper, n° 10417.

DEFFAINS B. GUIGOU J-D. ( 2002) Droit, gouvernement d’entreprises et marchés de capitaux, Revue d’Économie Politique.

FRANKEL J. A., ROMER D. ( 1999) Does Trade Growth Cause Growth ? American Economic Review.

LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F., SHLEIFER A., VISHNY R. ( 1997) Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52.

LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F., SHLEIFER A., VISHNY R. ( 1998) Law and Finance, Journal of Political Economy, 106.

LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F., SHLEIFER A., VISHNY R. ( 2000) Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial Economics, 58.

NORTH D. ( 1981) Structure and Change in Economic History, Cambridge MA, W.W. Norton and Company.

POSNER R. A. ( 2003) Economic Analysis of Law, 6th edition, Boston MA.

RODRIK D., SUBRAMANIAN A., TREBBI F. ( 2003) Institutions Rule : The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development, Journal of Economic Growth.

RODRIK D. ( 2004) Getting Institutions Right, Harvard University Press.

SACHS J. ( 2003) Institutions Don’t Rule : Direct Effects of Geography on Per Capita Income, Working Paper NBER, n° 9804.

WORLD BANK ( 2004) Doing Business in 2004.

 

Notes

[ (*)] BETA-Nancy, Université Nancy 2 – Bruno. Deffains@univ-nancy2.frRetour

[ 1] Les auteurs distinguent trois catégories d’institutions : les institutions de réglementation des marchés, les institutions de stabilisation et les institutions de légitimation des marchés.Retour

Article suivant Page 7-11

POUR CITER CET ARTICLE

Bruno Deffains « Introduction », Mondes en développement 1/2005 (no 129), p. 7-11.
URL :
www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2005-1-page-7.htm.
DOI : 10.3917/med.129.0007.