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S'inscrire Alertes e-mail - Mouvements Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezLa nouvelle convention d’assurance-chômage : le PARE qui cache la forêt
AuteurCarole Tuchszirer[*] [*] Économiste à l’IRES ...
suitedu même auteur
Beaucoup d’encre a coulé sur le PARE ; où en est-on aujourd’hui ? Le pire a été évité mais l’essentiel est en réalité dans ce qui n’a pas été abordé au cours de cette négociation, à savoir l’accès à l’assurance-chômage pour une grande partie des chômeurs. On prolonge ainsi des tendances qu’après vingt années de crise il importait d’inverser.
2 Très attendu, ce premier chantier de la « refondation sociale » l’était à plus d’un titre. D’abord parce qu’il était la traduction doctrinale de cette nouvelle « constitution sociale » voulue par le patronat. Une constitution où l’État n’aurait plus son mot à dire, de façon à, pour reprendre l’expression feutrée du MEDEF, « décoloniser la société civile ». L’autre enjeu majeur se situait davantage sur le terrain du marché du travail. Jugé trop passif et soupçonné d’encourager l’oisiveté des chômeurs, le régime indemnitaire se devait d’être réformé en profondeur pour inciter les chômeurs à reprendre un emploi dans un contexte économique désormais favorable.
3 L’assurance-chômage a donc constitué une sorte de laboratoire politique où ces nouvelles préconisations allaient pouvoir trouver un premier terrain d’application. L’innovation majeure a incontestablement porté sur l’instauration d’un Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE), un système qui, d’après la convention, lie le versement de l’allocation chômage à l’engagement du chômeur dans un parcours individualisé d’insertion. Point névralgique de cette réforme, le PARE a très rapidement cristallisé le débat social entre opposants et partisans du dispositif. Il faut le dire d’emblée : même à l’issue de ces négociations, certaines questions demeurent, notamment celle relative au caractère obligatoire du PARE. Mais d’autres manquements sont à déplorer dans cette convention. Largement relayé par les médias, le débat autour du PARE a en effet monopolisé l’espace de la contestation sociale, ce qui a permis d’évacuer deux questions pourtant centrales. Qui seront demain les chômeurs indemnisés par l’UNEDIC et ceux pris en charge par l’État ? La réponse est claire : quasiment les mêmes qu’hier. Cette convention améliore-t-elle significativement le niveau des prestations de chômage versées par l’UNEDIC ? Là encore, la réponse est plutôt négative.
4 On ne peut donc réduire l’appréciation portée sur la convention à la seule dimension du PARE. Plus encore, pour évaluer le PARE, il importe de le resituer dans son cadre indemnitaire. Si l’on adopte cette grille d’analyse, ce qui apparaît d’emblée préoccupant dans la convention, c’est moins ce qui fait sa nouveauté, le fameux PARE, que la permanence d’une politique indemnitaire rigoureuse qui a abouti à une forte érosion des droits des chômeurs.
5 L’analyse des étapes et du contenu de la nouvelle convention d’assurance-chômage doit ainsi s’inscrire dans une démarche historique. Ceci afin de montrer en quoi la nouvelle physionomie de ce régime prolonge des tendances qu’après vingt années de crise il importait d’inverser.
•La longue marche vers le dépérissement de l’assurance-chômage
6 Le projet patronal qui a sous-tendu la réforme de l’assurance-chômage visait à « activer les dépenses passives », c’est-à-dire à transférer les prestations de chômage vers des aides devant conduire au retour à l’emploi des chômeurs. Mais pour activer les dépenses passives, encore faut-il que dépenses passives il y ait. Or, depuis vingt ans et au fil des réformes adoptées par l’UNEDIC, la proportion de chômeurs indemnisés par cette institution n’a fait que régresser.
7 Produit de la négociation collective et de l’intervention des pouvoirs publics, l’UNEDIC voit le jour en 1958 à la suite d’un accord conclu entre le CNPF, la CFTC de l’époque, la CGT-FO et la CGC. L’objectif de ce régime de protection contre le chômage est directement lié à la situation de l’emploi qui prévaut à l’époque : il s’agit de garantir la stabilité des ressources des salariés pour favoriser leur mobilité professionnelle dans le contexte nouveau du marché commun. Une première réforme d’envergure intervient en 1979. Jusqu’à cette date en effet, l’indemnisation des chômeurs était assurée essentiellement par l’UNEDIC, mais une aide publique était également délivrée par l’État dans une optique plutôt d’assistance. À partir de 1979, l’État et les acteurs sociaux envisagent la fusion intégrale du régime UNEDIC et de l’aide publique. Un régime indemnitaire unique est donc créé, cofinancé par les cotisations sociales et l’impôt. La participation financière de l’État prend la forme d’une subvention forfaitaire versée à l’UNEDIC.
8 Ces transformations institutionnelles se sont accompagnées d’une élévation des revenus de remplacement des chômeurs et l’on assiste, entre 1958 et 1979, à une amélioration constante de leurs droits sociaux. La rupture se situe en 1982 quand la France s’installe durablement dans la crise et le chômage de masse. Les réformes adoptées depuis cette date traduisent l’inflexion libérale intervenue dans l’analyse des causes du chômage. Cette nouvelle interprétation de la crise, associée au dogme de l’équilibre budgétaire, a pesé lourdement sur les conditions d’indemnisation des chômeurs. Trois réformes ont conduit à dégrader la couverture indemnitaire :
9 - Le décret du 24 novembre 1982, qui instaure le mécanisme dit des filières d’indemnisation. Concrètement, cela signifie que le chômeur n’est plus indemnisé en fonction des circonstances dans lesquelles il a été mis au chômage, mais principalement en fonction de la durée pendant laquelle il a cotisé au régime. L’introduction de ce critère de contributivité a accentué les inégalités de traitement entre chômeurs, reproduisant ainsi les dysfonctionnements du marché du travail puisque dorénavant les plus exposés au risque de précarité sont également ceux qui se voient les moins bien protégés par l’UNEDIC. Ce décret a exercé un effet considérable sur la situation financière des chômeurs[1] [1] C. Daniel, C. Tuchszirer,
suite
10 - Un pas de plus est franchi en 1984 : le régime est scindé en deux, conformément aux vœux du patronat. D’un côté, l’assurance-chômage, gérée par les partenaires sociaux, est réservée aux chômeurs ayant cotisé suffisamment longtemps au préalable. De l’autre, le régime de solidarité relevant de l’État est destiné aux exclus de l’assurance : ceux qui n’ont pas cotisé suffisamment de temps au régime ou encore ceux qui sont restés trop longtemps au chômage. Ce « Yalta institutionnel » qui instaure deux blocs de chômeurs n’épargnera pas pour autant ceux pris en charge par l’UNEDIC.
11 - En 1992, une troisième réforme intervient sur fond de déséquilibre financier. Elle conduit à durcir les conditions d’accès et de maintien dans le régime. Ce ne sont plus trois mois d’activité mais quatre (au cours des huit derniers mois) qui sont exigés pour ouvrir des droits indemnitaires. Les prestations existantes sont fondues en une prestation unique, dégressive dans le temps par paliers de quatre mois (ramenés à six mois en 1996).
12 Ces restrictions successives apportées au système indemnitaire ont eu deux conséquences majeures sur les conditions de prise en charge des chômeurs. D’abord, la baisse régulière du taux de couverture : aujourd’hui, seuls 42% des chômeurs inscrits à l’ANPE sont indemnisés par l’UNEDIC. Les jeunes chômeurs, les titulaires d’emplois précaires ou les chômeurs de longue durée ont été renvoyés, du fait des ajustements opérés, soit vers le régime de solidarité offrant des prestations de chômage d’un montant forfaitaire, soit vers le RMI. Ensuite, une baisse du montant des prestations de chômage versées par l’UNEDIC : en 1998, 40% des chômeurs indemnisés par l’UNEDIC ont perçu une allocation proche ou inférieure à un demi- SMIC, un niveau finalement proche des minima sociaux. C’est dans ce contexte social passablement dégradé qu’ont été entamées, au début de l’année 2000, les négociations sur le renouvellement de l’assurance-chômage. Il est possible aujourd’hui de dresser un premier bilan des résultats obtenus sous un double éclairage, à la fois politique et social.
•Des négociations à l’épreuve d’un conflit tripartite[2] [2] Bien que l’on ne puisse réduire le produit de la négociation...
suite
13 Au terme de dix mois d’intenses négociations, qui ont pris la forme d’un bras de fer politique entre, d’un côté, le gouvernement et, de l’autre, le patronat (le MEDEF, la CGPME et l’UPA) et les syndicats signataires (CFDT, CFTC, CGC), la convention d’assurance-chômage entrera en vigueur le 1er juillet 2001. Cette convention réorganise le système indemnitaire autour du PARE – Plan d’aide au retour à l’emploi –, un système qui lie le versement des allocations de chômage à l’engagement du chômeur dans un parcours individualisé de reclassement. Prochainement donc, le chômeur indemnisé par l’UNEDIC entamera un nouveau parcours. Lors de son inscription, s’il a travaillé quatre mois dans les dix-huit derniers mois (contre huit actuellement), le chômeur devra signer avec l’UNEDIC un PARE, un document l’informant de ses droits et devoirs. Dans le mois suivant, il passera un premier entretien approfondi avec un représentant de l’ANPE chargé de mesurer son « degré d’autonomie ». Ensuite, il signera, cette fois avec l’ANPE, un Projet d’action personnalisé (PAP), traduction opérationnelle du PARE, destiné à faire le point sur les types d’emplois recherchés et sur les actions de formation à éventuellement mettre en place pour les occuper. Si, au terme de toutes les démarches engagées dans le cadre du PAP, le chômeur n’a toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée de ses droits (article 17 de la convention).
14 Une lecture objective de ces dix mois de négociations ne peut que conduire au constat d’un recul évident du MEDEF sur les points les plus litigieux du PARE. Il serait en effet difficile de soutenir que rien n’a changé entre la première et la dernière version de la convention. C’est la raison pour laquelle, sur un plan politique, la stratégie du MEDEF visant la mise hors-jeu de l’État dans la définition d’une nouvelle constitution sociale a échoué. Il suffit pour s’en convaincre d’observer le rôle majeur joué par les pouvoirs publics dans la rédaction de la dernière convention, qui a, sur de nombreux points, beaucoup concédé aux revendications gouvernementales.
Le PARE ne serait plus obligatoire puisque le refus du PAP est sans conséquence indemnitaire
15 Le sujet fait encore couler beaucoup d’encre car la dernière convention (celle du 19 octobre 2000) n’est pas dénuée d’ambiguïté. L’article premier de la convention relative à l’aide à l’emploi et à l’indemnisation du chômage précise en effet qu’« indemnisation et aide au retour à l’emploi sont liées, chaque salarié privé d’emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d’aide au retour à l’emploi ». On retrouve cette même tonalité dans le règlement annexé à la convention : « le versement des allocations et l’accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan d’aide au retour à l’emploi » (article premier). Toutefois, ces deux articles ne constituent pas une condition supplémentaire posée à l’ouverture du droit à l’indemnisation. Le PARE est un document standard sans contenu prescriptif qui ne fait que rappeler, pour l’ensemble des chômeurs, les droits et les devoirs qui leur incombent : être inscrit comme demandeur d’emploi et rechercher effectivement un emploi. En outre, le PARE est signé entre le demandeur d’emploi et l’UNEDIC, institution qui n’intervient pas dans l’établissement du nouveau parcours d’aide à l’emploi, dont la responsabilité incombe exclusivement à l’ANPE[3] [3] Dans la première convention signée par le MEDEF, l’UPA,...
suite. C’est en définitive autour du PAP et non du PARE que se joue cette nouvelle dynamique d’activation. À compter du 1er juillet 2001, il sera établi pour chaque demandeur d’emploi un programme d’aide au retour à l’emploi qui mêlera, selon les cas, des actions d’évaluation, d’orientation, d’adaptation, de formation, etc. Seul le PAP peut poser problème si le chômeur refuse de s’engager dans une telle démarche. Or, la dernière convention reste muette sur cette question et ne prévoit aucune sanction liée à la non-signature du PAP. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le gouvernement a accepté d’agréer le texte conventionnel. Dans son rapport justifiant l’agrément, le gouvernement a ainsi précisé que, conformément à la convention, « aucun demandeur d’emploi remplissant les conditions nécessaires pour être indemnisé par le régime d’assurance-chômage ne pourra se voir refuser le versement des allocations auxquelles il a droit, au seul motif qu’il a refusé d’apposer sa signature sur le document PAP ». Il s’agit là d’une avancée considérable par rapport aux premières moutures du texte. Ainsi, dans sa version initiale, la convention du 29 juin stipulait noir sur blanc que « le refus de s’engager dans un projet d’action personnalisé entraîne la suspension du versement des allocations » (alinéa 1er de l’article 18 du règlement annexé). Le régime des sanctions était tout aussi sévère en cas de refus par l’allocataire d’accepter une proposition d’embauche correspondant au PAP. Après une première lettre de rappel, le chômeur subissait une réduction de 20% de ses allocations s’il maintenait sa position. La suspension des allocations intervenait au terme du troisième refus et leur suppression au quatrième (alinéa 2 de l’article 18 du règlement annexé). Quant au contrôle de la légitimité des motifs de refus, c’était à l’UNEDIC et non plus à l’État d’assumer cette fonction « sur la base de critères et selon une procédure définie par un groupe paritaire de suivi ». Mais devant le refus répété du gouvernement de confier à l’UNEDIC des missions de contrôle et de sanction qui incombaient jusque-là au Service public de l’emploi, le MEDEF a dû faire machine arrière sur un sujet pourtant politiquement sensible. En matière de sanction, seul le Code du travail permettra comme hier de qualifier la légitimité des refus opposés et le régime des sanctions appliquées restera du ressort de la loi et non de l’UNEDIC. En cette matière, le texte du règlement annexé à la dernière convention agréée par le gouvernement (celle du 19 octobre 2000) se réfère donc exclusivement au Code du travail. Le MEDEF a donc dû accepter, contre son gré, de faire passer la loi avant le contrat, alors que tout l’échafaudage idéologique de la « refondation sociale » reposait sur le principe inverse.
16 Ainsi, d’après l’article L.351-17 du Code du travail, le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’éteindra lorsque l’allocataire sans motif légitime refusera un emploi, quelle que soit la durée du contrat offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Toujours d’après les articles L.351-27 et L.351-28 du Code du travail, le droit à l’allocation s’éteindra si l’allocataire ne justifie pas de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi. L’UNEDIC ne pourra donc prendre aucune initiative nouvelle dans ce domaine. En ce qui concerne les opérations de contrôle, l’ASSEDIC continuera de saisir l’administration pour faire appliquer le régime des sanctions.
17 Concrètement, un chômeur ne pourra se voir refuser le versement de ses allocations au motif qu’il a refusé de signer un PAP. Toutefois cette question est encore de celles qui divisent, y compris parmi les juristes. La dernière livraison de la Vie ouvrière se fait l’écho de cette préoccupation et souligne, sans doute à raison, l’existence d’un risque de contentieux juridique lié aux « différences d’appréciation dont l’issue dépendra de l’étendue du rapport des forces sur le terrain et dont l’enjeu va plus loin que la seule indemnisation puisqu’il s’agit d’affirmer la primauté de la loi sur le contrat[4] [4] L’hebdo/ V. O. du 29 décembre 2000, n°2940. ...
suite ».
Vers une définition plus acceptable de l’« emploi convenable »
18 C’est une question centrale, puisqu’il s’agit de déterminer la nature de l’emploi que le chômeur est tenu d’accepter sous peine de se voir privé de ses allocations de chômage. Et, là encore, le patronat a dû réviser à la baisse ses ambitions initiales. Depuis déjà de nombreuses années, la notion d’emploi convenable est au cœur des débats sociaux[5] [5] J. Freyssinet, « Plein emploi, droit du travail,...
suite. Ce concept est à relier au souci de rendre plus actives les politiques d’emploi. Dans un contexte prolongé de pénurie d’emploi, la tendance à l’œuvre a consisté, et consiste encore, à en donner une définition minimaliste pour inciter les chômeurs à reprendre toutes sortes d’emplois sans poser la question de leur qualité (qualification, durée du travail, contrat de travail). Cette pression exercée sur le chômeur a été amplifiée lors des négociations sur l’assurance-chômage. Les premiers textes conventionnels offraient une nouvelle définition de l’emploi convenable. Celle-ci s’écartait sensiblement de celle du Code du travail et sa fonction visait précisément à faire diminuer les prétentions du chômeur vis-à-vis de l’emploi désiré. L’article 16 de la première convention datée du 29 juin 2000 précise en ces termes les obligations du chômeur : « il donne suite aux offres d’emploi qui lui sont proposées correspondant à ses compétences professionnelles et à ses qualifications ». Dans les six mois suivants, si aucune proposition d’emploi n’a débouché, le chômeur « doit répondre aux propositions d’embauche qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles ». Enfin, au-delà de douze mois, le chômeur doit donner suite à des offres d’emploi correspondant à ses aptitudes. De la notion de qualification à celle d’aptitude, c’est bel et bien la norme de l’emploi convenable qui se dégrade selon le principe qu’en définitive, qui peut le plus peut le moins. Plus le chômage dure, plus le chômeur est sommé de réviser ses exigences professionnelles. Le refus gouvernemental d’entériner un principe de déclassement salarial a conduit le MEDEF et les syndicats signataires à opter pour une définition plus protectrice de l’emploi convenable en la référant davantage aux diplômes et autres normes sociales déjà existantes. Dans la dernière mouture du texte, il est dit que le chômeur se verra proposer des emplois « correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ». C’est à l’ANPE qu’il revient, au-delà de douze mois, d’« accentuer ses efforts pour reclasser l’intéressé […] et veiller à lui faire acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion » (article 17 §3 de la convention du 19 octobre 2000). Il est manifeste que les multiples interventions du gouvernement ont porté leurs fruits : la définition de l’emploi convenable est désormais plus respectueuse des qualités professionnelles du chômeur.
19 On perçoit également mieux, à travers le rappel de ces divers épisodes, à quel point ce conflit tripartite a pesé sur les termes de l’accord finalement obtenu. Incontestablement, le gouvernement a fini par contraindre le patronat d’abandonner partiellement son combat idéologique. La jurisprudence finira sans doute par le confirmer mais on imagine mal, au vu des déclarations gouvernementales, que la non-signature du PAP puisse constituer un motif de suspension des allocations de chômage. Du reste, seule l’administration publique restera compétente pour opérer les opérations de contrôle du chômeur. C’est également sous son autorité que s’appliquera le régime des sanctions tel que le prévoit déjà le Code du travail. Pour autant, cette nouvelle convention donne-t-elle entière satisfaction ? Force est malheureusement de conclure par la négative, car le nouveau régime d’assurance-chômage ne répond pas aux critiques de fond que l’on pouvait à juste titre lui adresser.
•De nombreux enjeux sociaux largement escamotés
20 On pourrait tout d’abord prendre au mot le patronat en soulignant le paradoxe qui consiste à vouloir faire de l’UNEDIC le principal maillon de la politique de l’emploi, alors qu’aujourd’hui, et encore demain, une majorité de chômeurs continuera de dépendre des actions mises en place par l’État. Car pour activer les prestations de chômage et les mettre au service de l’emploi des chômeurs, encore faudrait-il les indemniser.
21 Or, pour beaucoup de jeunes, de salariés précaires et de chômeurs de longue durée, l’activation préconisée par le biais du PAP, réservé aux seuls chômeurs indemnisés, n’a guère de sens puisqu’ils sont privés du droit à l’assurance-chômage. Le durcissement des conditions d’indemnisation opéré par l’UNEDIC depuis vingt ans a fait perdre à cette institution la place qui aurait pu être la sienne sur le terrain de l’emploi. Pour qu’il en eût été autrement, l’UNEDIC aurait dû rapatrier dans son champ d’intervention les chômeurs soumis au risque de la précarité de l’emploi, ceux exposés au risque d’un chômage d’insertion – les jeunes – ou encore ceux menacés par le risque d’un chômage d’exclusion, en l’occurrence les chômeurs de longue durée. Reprendre la main sur le terrain de l’emploi, comme le souhaitait le MEDEF, aurait supposé pour l’UNEDIC de revenir sur les règles antérieurement établies. En clair, il aurait fallu abroger le décret de 1982 qui a introduit le régime des filières d’indemnisation ou, à tout le moins, les réviser en profondeur pour, d’une part, favoriser plus largement l’accès des chômeurs à l’UNEDIC et, d’autre part, étendre les périodes d’indemnisation. Mais cette réforme d’envergure n’a pas eu lieu et le transfert vers le régime public des populations non couvertes par l’UNEDIC continuera de s’opérer, même si la reprise de l’emploi freinera l’ampleur de ce déversement.
22 Certes on nous rétorquera que les conditions d’accès à l’UNEDIC ont été assouplies (avoir travaillé quatre mois dans les dix-huit derniers mois, contre actuellement quatre mois dans les huit derniers), mais cet aménagement marginal n’est pas à la hauteur du problème posé : seuls 50 000 chômeurs supplémentaires rejoindront l’UNEDIC sans que soit modifié un système qui demain encore n’indemnisera toujours que quatre chômeurs sur dix. Les autres chômeurs continueront d’être pris en charge par l’État. Pour casser cette logique, on aurait pu également concevoir de supprimer le décret de 1984 qui a consacré la fin du régime unifié d’assurance-chômage et son remplacement par deux nouveaux régimes indemnitaires. Or, à aucun moment il n’a été question de remettre en cause cette réforme, qui a conduit à distinguer au sein de la population des chômeurs ceux qui relèvent de l’assurance et de l’UNEDIC (les plus employables) et ceux qui relèvent de la solidarité et de l’État (les jeunes, les salariés précaires et les chômeurs de longue durée). Ce retour à un régime unifié, géré par l’UNEDIC et en partie subventionné par l’État, aurait pourtant donné à cette institution paritaire les moyens de réaliser les ambitions qu’elle affichait dans le champ de la politique de l’emploi. Or, demain encore, deux politiques d’emploi continueront de s’affronter. Celle instaurée par l’UNEDIC, dédiée au seuls chômeurs indemnisés dans le cadre du PAP, et celle conduite par l’État dans le cadre des politiques spécifiques d’emplois réservées cette fois aux exclus de l’assurance (jeunes, bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité, bénéficiaires du RMI). L’ANPE sera donc demain le théâtre de cette nouvelle tension car elle devra mettre en œuvre deux politiques d’emploi qui ont pour seul point commun de reposer sur un accompagnement individualisé des chômeurs. Cependant, il faut accueillir avec satisfaction le fait que l’ANPE se voit confirmée dans sa mission de placement en prenant en charge tous les chômeurs, qu’ils soient ou non indemnisés. Cela est conforme à sa mission de service public. Mais la question des moyens demeure. La mise en œuvre du PARE va considérablement accroître la charge de travail de l’ANPE, dont le taux d’agent par chômeurs est un des plus faibles au niveau européen. Il faudra donc renforcer les moyens humains et financiers mis à disposition de cet établissement. Si tel n’était pas le cas, le PARE risquerait de se substituer aux autres programmes gérés par l’ANPE pour le compte de l’État. Or, ces dispositifs visent des chômeurs plus difficiles à réinsérer que ceux indemnisés, d’où la nécessité de ne pas relâcher, au profit du PARE, les efforts déployés à leur égard.
23 L’autre critique majeure que l’on peut légitimement adresser à cette convention est qu’elle ne prévoit pas de revalorisation substantielle des conditions de prise en charge indemnitaire des chômeurs. Nous l’avons déjà vu, les durées d’indemnisation n’ont fait l’objet d’aucun allongement. En ce qui concerne les prestations de chômage, là encore, la convention a manqué d’ambition. Si les taux de cotisations ont été sensiblement réduits pour les salariés et les employeurs, les taux en vigueur pour le calcul des prestations versées aux chômeurs restent eux inchangés et fixés à 57,4% du salaire journalier de référence. La seule nouveauté a résidé dans la suppression du principe de la dégressivité. Alors qu’auparavant, l’allocation versée à l’entrée dans le régime était frappée d’un coefficient de dégressivité tous les six mois, elle sera désormais perçue à taux plein durant toute la durée des droits[6] [6] Quelle que soit la filière d’indemnisation, le montant...
suite.
24 Ce refus d’aborder le sujet de l’indemnisation aura des répercussions sur le fonctionnement du marché du travail. Les vingt dernières années ont démontré à quel point les conditions dans lesquelles sont indemnisés les chômeurs finissent par structurer l’offre et la demande d’emploi[7] [7] C. Tuchszirer « L’impact de l’assurance-chômage...
suite. Avant 1982, il suffisait d’avoir travaillé trois mois pour être indemnisé pendant trois ans. Aujourd’hui, et encore demain, avec cette même durée d’affiliation, un chômeur ne percevra plus rien de l’UNEDIC. Avant 1982 toujours, après avoir cotisé quatre mois au régime, un chômeur percevait, en faisant la somme de toutes les prestations versées dans le temps, l’équivalent de vingt et un SMIC. Aujourd’hui, ces quatre mois d’affiliation n’ouvrent droit qu’à la perception de deux SMIC[8] [8] C. Daniel « L’indemnisation du chômage depuis...
suite. Cette érosion de la protection indemnitaire modifie le comportement du chômeur vis-à-vis de l’emploi proposé. Quand on est peu ou mal indemnisé, on est plus facilement enclin à accepter le premier emploi venu. On le voit, c’est la dégradation de la protection indemnitaire qui entraîne mécaniquement celle de l’emploi convenable, indépendamment du régime légal des sanctions prévues.
25 Avec ou sans le PARE, il est à craindre que la pression exercée sur les chômeurs va se poursuivre par le biais d’une politique indemnitaire minimale qui n’a, à aucun moment, affiché l’ambition de mettre un terme à la dégradation des systèmes d’emploi.
26 Or, plus que jamais les négociateurs disposaient, et cela pour la première fois depuis la crise, d’importantes marges de manœuvre financières pour freiner le développement de l’emploi précaire. On aurait pu, côté prestations, améliorer les conditions d’indemnisation des salariés précaires et des jeunes afin de leur éviter d’accepter, sous la contrainte du besoin, le premier emploi venu. On aurait pu également, côté entreprises, moduler les cotisations chômage pour inciter celles d’entre elles qui ont fait du travail temporaire l’alfa et l’oméga de leur stratégie de recrutement à procéder autrement. Cette dernière solution aurait eu pour autre avantage de répondre aux difficultés de recrutement que disent connaître certains employeurs. Trop de sujets n’ont donc pas été abordés dans le cadre de cette négociation. En focalisant l’attention sur le PARE, les acteurs en présence sont passés à côté d’enjeux sociaux majeurs. Dans le contexte très politique de la « refondation sociale », ce rendez-vous social manqué ne constitue qu’une demie surprise. •
Notes
[ *] Économiste à l’IRES
[ 1] C. Daniel, C. Tuchszirer, 
[ 2] Bien que l’on ne puisse réduire le produit de la négociation à un face à face gouvernement/MEDEF, nous limiterons, pour des raisons de volume, notre analyse à ces deux acteurs qui ont largement dominé les débats.
[ 3] Dans la première convention signée par le MEDEF, l’UPA, la CGPME, la CFDT et la CFTC (29 juin 2000), l’élaboration du PAP relevait de l’ANPE et de l’UNEDIC. Le PAP devait en outre être signé par l’intéressé, l’ANPE et L’ASSEDIC. Dans la dernière convention agréée par le gouvernement, l’établissement du PAP est de la seule responsabilité de l’ANPE, qui se voit confirmer dans sa mission de placement. En outre, ce PAP est uniquement signé par l’intéressé et l’ANPE.
[ 4] L’hebdo/V.O. du 29 décembre 2000, n°2940.
[ 5] J. Freyssinet, « Plein emploi, droit du travail, emploi convenable », La revue de l’IRES, N°34, 2000/3.
[ 6] Quelle que soit la filière d’indemnisation, le montant moyen des allocations de chômage perçues à l’entrée du dispositif avoisine les 5000 francs par mois.
[ 7] C. Tuchszirer « L’impact de l’assurance-chômage sur les normes d’emploi et de salaire : l’inéluctable dérive vers les activités réduites », La revue de l’IRES, n°33, 2000.
[ 8] C. Daniel « L’indemnisation du chômage depuis 1979 : différenciation des droits, éclatement des statuts », La revue de l’IRES, n°29, hiver 1998-1999.
PLAN DE L'ARTICLE
- •La longue marche vers le dépérissement de l’assurance-chômage
- •Des négociations à l’épreuve d’un conflit tripartite
2 - •De nombreux enjeux sociaux largement escamotés
POUR CITER CET ARTICLE
Carole Tuchszirer « La nouvelle convention d'assurance-chômage : le PARE qui cache la forêt », Mouvements 2/2001 (no14), p. 15-24.
URL : www.cairn.info/revue-mouvements-2001-2-page-15.htm.
DOI : 10.3917/mouv.014.0015.




