2001
Mouvements
Dossier
Démocratie et force publique ?
À la mémoire de Hans Mahnig
Fabien Jobard
[*]
Police et démocratie ne sont pas des termes identiques. Pour
autant, il faut rechercher les moyens de garantir plus de démocratie dans
l’usage de la force publique. Cela nécessite, entre autres, que l’usage de la
force soit défini par tous.
Il faudrait, pour déterminer si la police peut être
démocratique, cerner d’abord ce qui distingue la police, d’un côté, de la
démocratie, de l’autre. On pourrait dérouler à l’infini le fil des termes qui
les séparent. La police est obéissance lorsque la démocratie est libre choix ;
la police est violence lorsque la démocratie est discussion ; la police est
répression lorsque la démocratie est émancipation ; la police est secrète
lorsque la démocratie est publique… Mais on ne ferait qu’enrichir une longue
litanie d’antagonismes, sans aborder, ni régler, le problème des
rapports concrets qui mettent à
l’épreuve police et démocratie. En effet, la police est « une force justifiée
par une situation
[1] »,
elle n’est jamais, écrit D. Monjardet, qu’une « pure relation », un
rapport concret. C’est pour cela
qu’une réflexion sur ce que peut être une police démocratique ne peut reposer
que sur une
déduction sociologique,
fondée sur les
modalités concrètes des situations
qui ont appelé l’intervention de la police.
Car au fond, doit-on vraiment s’esquinter à trouver une
définition plus juste et plus démocratique de la force publique que celle de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? « La garantie des droits de
l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; celle-ci est donc
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à
qui elle est confiée ». Que la force ne soit appropriée par quiconque à son
profit pose les conditions nécessaires à l’équité des moyens violents de
pacification des conflits, qu’on peut tenir pour principe premier d’une
police en démocratie. Est-ce à dire
que la police, c’est-à-dire la force, sera démocratique ? Que signifie « à
l’avantage de tous », lorsque la police consiste en une relation de force entre
des parties opposées ? La Déclaration ne fait-elle pas le pari préalable d’une
société déjà une, alors que précisément la police est toujours appelée à
trancher un conflit, ce qui revient,
dans le cours de la situation, au moyen de ses éléments d’appréciation, à
disposer du pouvoir souverain de décider de l’emploi de la force ? C’est au
creux de cette décision que la
démocratie peut se concilier avec la police, ou s’en tenir définitivement à
l’écart.
Il serait bien sûr illusoire de croire que le droit épuise la
réalité des situations possibles : les critères d’évaluation de la décision à
prendre sont moins à trouver du côté du droit que dans les estimations
personnelles des policiers sur ce qui se passe au moment où ils estiment devoir
intervenir. Le jugement ordinaire des policiers (que le droit rattrape par la
manche pour le baptiser « pouvoir d’appréciation ») porte sur trois critères :
quand intervenir ? contre qui ? avec quelle intensité ?
Les deux premiers critères peuvent faire l’objet d’une
délibération collective préalable. La loi assure la participation de la
société, au moyen de ses représentants, à la définition des politiques de
sécurité ; mais la loi bute justement sur le fait que la police n’applique pas
la loi, ou si peu. Elle assure la paix civile, le maintien de l’ordre et de la
routine partout où ils se trouvent menacés. Le policier en situation arbitre un
conflit, il n’applique pas la loi. Le fait que les polices des démocraties
occidentales soient aujourd’hui non seulement plus décentralisées (création des
directions départementales de la police nationale, redécouverte des polices
municipales), mais surtout que leurs missions soient définies avec la
communauté locale (sous forme de contrats locaux de sécurité en France, de
Community Policing et
Prevention Rate en Grande-Bretagne ou
aux États-Unis, ou de Sicherheitspartnerschaft en Allemagne) prend
acte de ce renversement des grandeurs entre la loi, « égale pour tous », et les
situations, à l’appréciation de ceux qui les vivent. Ainsi, que les habitants
d’un quartier définissent avec elle ce qu’il faut voir comme une situation
appelant l’intervention de la police ou, pour prendre des exemples concrets, si
s’injecter de la drogue dans une cage d’escalier nécessite une intervention
systématique, si les mineurs doivent (comme l’exige la loi depuis au moins
1945) être conduits au poste pour être ramenés chez leurs tuteurs, si les
graffitis sont des « incivilités » et si les « incivilités » sont des délits,
si les rassemblements dans les cages d’escalier sont des troubles au bon ordre,
ainsi que le sacrifice du mouton dans sa baignoire, si le trafic de stupéfiants
peut être admis dès lors qu’il permet le maintien d’une certaine tranquillité…
voilà qui ne sera « démocratique » que pour autant que l’on éloigne l’équation,
trop simple, « démocratie = proximité » et que l’on se penche sur les
agencements concrets qui permettent la participation « de tous », pour
reprendre la Déclaration des droits de l’homme, aux solutions locales
retenues.
•La délibération comme fenêtre nécessaire
Les deux premières tensions politiques des
situations de force auxquelles
prennent part les policiers (quand ? contre qui ? employer la force) sont donc
aujourd’hui de part en part saisies par la collectivité. Il faut déterminer si
ces formes de délibération garantissent un peu plus de démocratie dans l’usage
de la force publique. Pour l’instant, la sociologie américaine retient qu’une
police locale, ou de proximité, est surtout proche de ceux avec lesquels les
policiers sont en affinité intuitive sur les fins de leur action, affinité
produite par la proximité sociale ; et que les populations qui sont objets de
l’action définie en commun sont précisément celles que les mécanismes de
fonctionnement des diverses formes de démocratie locale ou participative
excluent des forums de définition des fins communes. Déjà, au début des années
soixante, l’un des ouvrages pionniers de sociologie de la police posait sans
détour la force du couple « groupe local dominant/police locale », lorsqu’il
concluait ses enquêtes en substance par l’antienne : « on n’a que la police que
l’on mérite », le « on » renvoyant ici aux groupes socialement dominants des
villes américaines en question
[2]. La critique s’en tient souvent à constater que le
mouvement de communautarisation de ce bien public qu’est la sécurité ne fait
que consacrer les rapports sociaux de domination, invisibles mais bien
présents, de ces situations de force : l’idéologie sécuritaire, celle qui par
la voix de n
os ministres de gauche finit par convaincre
que la sécurité est une liberté, trouve sa manifestation achevée dans ces
réunions de quartier, où braves policiers et braves citoyens s’accordent
désormais au grand jour sur les populations à réprimer.
Toutefois, les (rares) enquêtes empiriques montrent une réalité
un peu plus complexe, au sens où les principes de l’action policière sont
également négociés (quoi qu’en pensent et veulent la hiérarchie, le maire ou la
communauté)
dans le cours de l’action policière,
avec les populations visées par l’action ; par exemple avec les
trafiquants de drogue du quartier, ou les travailleurs clandestins, ou les
mineurs-oisifs-qui-déambulent-quand-vient-la-nuit
[3]. Les policiers, nous l’avons dit, ne
peuvent du fait des nécessités structurelles de leur métier être serviles à
l’égard de la loi et l’appliquer à la lettre (« to enforce the law », la
pourvoir de force). Comment le seraient-ils à l’égard des vœux, jamais lavés
d’équivoques, d’une assemblée délibérante ? Qu’il y ait diffusion et extension
de cadres de perception ou d’une construction idéologique est un fait ; les
ressorts du travail policier en forment un autre, mélange de résistance au
changement, d’inversion hiérarchique et de surdétermination par la situation.
La délibération, pour le dire d’un mot, n’assure pas la
justice dans l’épreuve, la
justice en situation. Mais elle offre
déjà une
fenêtre d’opportunité
considérable en vue de la participation populaire à la définition de l’usage de
la force ; participation dont les ressorts sont en démocratie fortement indexés
sur les appartenances sociales. Ces dispositifs ne se réduisent pas à la
pesanteur de la stratification sociale. Il y a, à terme, des effets
d’apprentissage, d’appropriation, de retournement : en tout, donc, pas une
garantie, mais une opportunité d’autodétermination de l’action policière par le
collectif, dont nul ne peut aujourd’hui préumer des effets.
L’effet le plus certain, toutefois, de ces procédures de
définition collective des fins
concrètes de l’action locale des policiers est de déboucher sur des
catastrophes assurées si la délibération ne porte pas aussi, et en toute
publicité, sur les moyens de l’action
policière, c’est-à-dire sur l’intensité de la force. Imaginons que la
communauté ainsi réunie en conseil de quartier décide de chasser telle ou telle
population marginale de tel ou tel quartier ; que les pouvoirs publics et la
hiérarchie policière renchérissent ; que les policiers sur le terrain
s’investissent de cette mission, car ils en estiment les risques maîtrisables,
les profits escomptables, l’action excitante. Voici donc la force baptisée par
le consentement populaire, jetée sur des populations dépourvues, car
précisément définies par leur situation en marge. La police est un instrument,
un moyen, une pure relation : une police démocratique ne saurait seulement
s’investir du consentement de ceux à qui elle doit de plus en plus rendre des
comptes, pour agir sans discernement sur ceux à qui personne ne demande rien.
La délibération peut aider à fonder en démocratie l’habilitation à la force,
mais la force elle-même peut-elle être démocratique ?
•Justesse des moyens et justice des fins
Le droit est là-dessus très clair : la force n’est juste que
pour autant qu’elle est employée à des fins légitimes, qu’elle est strictement
proportionnelle aux fins à atteindre, qu’elle s’éteint sitôt la fin atteinte.
Tout fonctionnaire, notamment de la force publique, qui emploie une force
indue, encourt une peine pénale plus sévère que s’il s’agit d’un particulier.
D’ailleurs (Lionel Jospin l’avait rappelé avec pompe devant l’Assemblée
nationale réunie autour des paillotes corses flambées), la loi oblige tout
fonctionnaire non seulement à dénoncer les infractions dont il a
connaissance
[4], mais à
refuser d’exécuter un « acte commandé par l’autorité légitime [et]
manifestement illégal
[5]
».
Nous voilà d’un coup portés au nœud du problème, au cœur du
droit, là où ça fait mal, là où, disait Walter Benjamin à propos de la force et
de la police, le droit se voit nu, dénudé, dépouillé, sur ses fondements «
pourris
[6] » : nous voici
là dans le droit de résistance, au point de collision entre la justesse des
moyens et la justice des fins. Faut-il rappeler en la matière que si la
Déclaration des droits de l’homme définit la « résistance à l’oppression »
comme un des quatre droits « fondamentaux et imprescriptibles de l’homme », la
Cour de cassation s’évertue, depuis au moins 1817, à rappeler à l’ordre toutes
les juridictions qui auraient légitimé la résistance contre des policiers ; le
dernier épisode connu étant le cas de cette femme qui, illégalement contrôlée
dans le métro parisien, puis insultée par la policière qui la contrôlait,
s’était rebellée et s’est vue déboutée par la Cour de cassation sur la
légitimité de son acte de résistance qu’avait tenté de lui reconnaître la Cour
d’appel
[7]. La «
résistance à l’oppression », en droit positif français, a pour nom le « délit
de rébellion » : aucune décision judiciaire définitive ne l’a jamais qualifiée
autrement. Ce qui vaut pour la résistance à l’oppression vaut aussi
grosso modo pour la sanction pénale
des cas d’emploi illégitime de la force policière, même si cela n’est pas
qu’imputable à l’autorité judiciaire, mais doit beaucoup aux lois sociales qui
pèsent sur l’acte même de seulement vouloir s’en remettre à elle.
Admettons que d’exiger que le juste soit fort doive être versé
au compte de l’utopie et qu’il faille, comme le disait Pascal, préférer « que
le fort soit juste
[8] ».
On ne se résoudrait pas à un scepticisme teinté de fatalisme, mais à une
véritable
attention aux situations. Il
est juste, en effet, que la force policière ne trouve, sur le terrain de son
emploi, pas d’opposition : sans force, pas de droit, sans droit, pas de
justice. Mais il faut que la force soit au plus juste : que les policiers des
BAC
[9] ou des CRS en
mission de sécurisation dans les banlieues soient formés comme on forme une
élite. Pourquoi la noblesse de la condition de policier qu’incarne le
RAID
[10], par exemple,
ne bénéficie pas, en termes de formation, de suivi et d’encadrement
psychologique et matériel, aux policiers dits « de terrain » ? Pourquoi faut-il
que, pour des raisons de confort de carrière et de vague justice distributive
corporative, les plus démunis des policiers se trouvent seuls face aux plus
démunis des citoyens ? Pourquoi une partition non écrite des métiers policiers
ne laisse aux îlotiers que la parole, aux élites du RAID le prestige de la
force juste, et aux BAC celui de la force désordonnée, incontrôlée ? Que la
force soit juste impose d’abord de redistribuer les valeurs et les grandeurs de
la condition policière.
Mais elle impose aussi de ne pas laisser la force sans parole,
de ne pas faire que la force ait toujours le dernier mot. Introduire la force
dans le droit, en faisant en sorte qu’il reste toujours une instance de justice
à même de demander des comptes à l’emploi de la force ; et non pas à la taire,
par peur de voir la police défaite. Mais aussi introduire la force dans la
discussion, de manière à ce que ceux qui aujourd’hui délibèrent des missions de
la police jugent en connaissance de cause, sachent ce qu’est la force et jugent
également son opportunité. Si la démocratie est du côté de la parole et la
police du côté de la force, une police démocratique impose donc, pour concilier
ces antagonismes que l’on croit trop vite définitifs, que la force aussi soit
définie, et assumée, par tous. •
[*]
Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales
[1]
D.
Monjardet,
Ce que fait la police. Sociologie de la force
publique, La Découverte, 1996.
[2]
M.
Banton,
The Policeman in the Community,
Tavistock, 1964.
[3]
L’enquête empirique de D. Duprez et M. Kokoreff apporte des
éléments tout à fait impressionnants sur l’infinité des arrangements possibles
avec la police dans les grands ensembles de n
os banlieues
(
Les mondes de la drogue, Odile Jacob,
2000).
[4]
Art. 40 Code de procédure pénale.
[5]
Art. 121-1 Code pénal. On se rappellera que, durant la nuit de
Cristal, la grande synagogue de Berlin, la plus grande d’Europe, ne dut son
salut qu’à deux policiers, convaincus que la loi était de leurs côtés (F.
Jobard, « Au nom de l’ordre »,
Alternatives non violentes, 118, 2001,
pp.40-43 – numéro entièrement consacré à la police).
[6]
W.
Benjamin,
Zur Kritik der Gewalt, Suhrkamp, 1965,
p.29.
[7]
Bulletin criminel de la Cour de cassation, février
1995.
[8]
Pascal,
Pensées, § 298.
[9]
Brigades anti-criminalité, fondées dans les années
quatre-vingt-dix et formées de policiers en civil, intervenant dans les
quartiers difficiles.
[10]
« Recherche, assistance, intervention et dissuasion », unité
fondée en 1985, spécialiste des libérations d’otages.