2003
Mouvements
Dossier
La politique saisie par le droit
Italie : indépendance du parquet. Le cas de l’opération Mani Pulite
Isabelle Boucobza
[*]
De l’autre côté des Alpes, l’exemple d’un parquet indépendant du pouvoir politique pose question depuis plusieurs décennies, et presque quotidiennement depuis le début des opérations « mains propres » en 1992. Chacun sait qu’aujourd’hui les tensions entre magistrature et pouvoir politique sont à leur comble en Italie au moment où des procès impliquant le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, arrivent à leur terme. Pas un jour ne se passe sans que l’académique opposition entre « justice et politique » ne tourne dans la réalité italienne en conflit institutionnel ouvert.
L’opération « mains propres » a été considérée comme une révolution judiciaire, comme la crise institutionnelle la plus profonde traversée par l’Italie. De nombreuses personnalités politiques des principaux partis au pouvoir depuis la fin de la seconde guerre mondiale sont tombées sous le coup des enquêtes des magistrats milanais au point qu’une génération politique entière a laissé la place à une autre.
Cette « révolution judiciaire » italienne a provoqué une onde de choc dans tous les pays européens. En France par exemple, dans le même laps de temps, les questions du traitement judiciaire des cas de corruption, de l’interventionnisme politique dans les affaires dites « sensibles » ont connu leur heure de gloire de 1996 à l’an 2000 puis sont plus ou moins tombées dans l’oubli. L’idée de l’indépendance du parquet a-t-elle jamais été prise au sérieux ? La réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en janvier 2000 avait pour ambition d’affaiblir le poids de l’exécutif sur la carrière des magistrats du parquet. Son échec laisse la question en suspens.
Si les systèmes français et italien d’organisation judiciaire sont issus de la conception napoléonienne de la magistrature organisée hiérarchiquement, depuis cette époque, les choses ont bien changé. En France le parquet reste soumis à l’exécutif, les procureurs généraux sont nommés en Conseil des ministres comme les préfets. En Italie, les magistrats du ministère public bénéficient de garanties d’indépendance identiques à celles qui protègent les magistrats du siège. L’organisation de la magistrature italienne emporte des jugements très inégaux. On ne peut pas dire qu’elle suscite l’engouement des spécialistes français.
Parmi les experts italiens qui adoptent une position très critique, l’indépendance du parquet est regardée comme une « déviance » par rapport aux modèles d’organisations judiciaires des pays démocratiques
[1]. L’exercice indépendant de la fonction de poursuivre est considéré comme une fonction politique qui ne peut relever, dans un système démocratique, que d’un organe directement ou indirectement responsable politiquement. Quant à la fonction de juger, elle doit être limitée à l’application de la loi votée par le peuple souverain. Telle est la théorie démocratique adoptée également par Berlusconi. Celui-ci et son parti ont un avantage, remarque un sociologue italien, A. Pizzorno. « Non pas que la théorie soit bonne », dit-il, mais elle est acceptée par une bonne partie de la culture politique italienne, y compris la gauche
[2].
Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2001, le président du Conseil italien tente, par tous les moyens juridiques et politiques
[3] qui sont à sa disposition, d’échapper à une justice qu’il accuse d’être politisée et qui a, selon lui, pour seule ambition de le renverser par la voie judiciaire. C’est l’analyse à laquelle il s’est livré dans une lettre qu’il a fait paraître dans le journal
il Foglio, quelques jours après la condamnation de son proche collaborateur, Cesare Previti, à onze ans de prison : « Dans une démocratie libérale, les magistrats politisés ne peuvent pas choisir selon une logique séditieuse le gouvernement qu’ils préfèrent. Ce droit appartient aux électeurs
[4] ». Berlusconi et ses proches pratiquent un dénigrement systématique des enquêtes, des parquets et de l’ensemble de la magistrature qu’ils assimilent purement et simplement à un parti d’opposition, « le parti des juges rouges ».
Du côté des magistrats, on rejette les accusations de politisation, on invoque la légitimité « légale » des enquêtes et des procès et on défend fermement l’indépendance constitutionnelle, à l’exemple d’E. Bruti Liberati, président de l’Association nationale des magistrats, qui déclare : « les magistrats sont soumis seulement à la loi et doivent l’appliquer dans le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi. Nous exprimons notre pleine solidarité aux magistrats qui sont attaqués parce qu’ils font seulement leur devoir, appliquer la loi, précisément
[5] ».
Cette querelle des légitimités dure et perdure en Italie depuis plusieurs décennies. Elle semble atteindre aujourd’hui un degré de dramatisation inégalé qui laisse les observateurs internationaux interdits. On peut expliquer les tensions et affrontements entre classe politique et magistrature à la lumière de facteurs historiques, politiques et/ou sociologiques. Mais la continuité et l’âpreté de ces conflits s’expliquent avant tout par la configuration institutionnelle originale du système d’organisation de la magistrature. L’indépendance et l’autonomie ont été élaborées puis consolidées autour et dans une « forteresse constitutionnelle » imposante assez méconnue du public français, tout comme le sont les raisons qui portent certains magistrats et professeurs de droit italiens à résister aux assauts répétés qui lui sont lancés.
• Indépendance de la magistrature : la forteresse constitutionnelle assiégée
L’originalité du système italien se caractérise par l’inscription des règles qui organisent la magistrature dans la constitution de 1948. Ce sont ces treize articles que certains souhaitent ardemment réformer afin de remettre la magistrature sur les rails de la « normalité ». « La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir », stipule l’article 104 de la constitution italienne. La carrière de
tous les magistrats de l’ordre judiciaire est gérée par le CSM. Ce qui signifie qu’ont été soustraites au ministre de la Justice l’ensemble des compétences qui lui étaient antérieurement confiées dans le domaine de la carrière des magistrats et qui lui permettaient d’exercer une influence sur l’ensemble du corps, siège et parquet confondus
[6].
Le CSM, organe d’« auto-gouvernement », est composé au deux tiers de magistrats élus au scrutin proportionnel par leurs collègues, pour un tiers de non-magistrats élus par le Parlement et enfin de trois membres de droit, le président de la République, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation. L’adoption de plusieurs lois entre 1975 et 1990 a favorisé la vocation représentative du CSM pour les magistrats de tous grades et de tous « courants ». La participation plus large de ceux des grades inférieurs aux décisions relatives aux grades supérieurs s’est accompagnée d’une remise en cause de la structure bureaucratique et hiérarchisée du corps. Cette évolution est jugée conforme au principe selon lequel « les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions » (article 107, alinéa 3 de la constitution italienne). Signalons encore que les magistrats du parquet sont protégés par la garantie de l’inamovibilité (article 107, alinéa 1) qui en France est réservée aux magistrats du siège. C’est l’interdépendance entre la fonction de poursuivre et la fonction de juger qui justifierait l’identité des garanties attribuées aux juges et aux parquetiers
[7].
Enfin, les articles 109 et 112 de la constitution italienne établissent respectivement la dépendance de la police judiciaire par rapport à l’autorité judiciaire et le principe de légalité des poursuites (déclenchement obligatoire de la poursuite pénale), assimilé par la doctrine et la Cour constitutionnelle au principe de soumission exclusive des juges à la loi (article 101, alinéa 2 de la constitution italienne)
[8].
Mais cette rapide description des dispositions constitutionnelles italiennes en matière de justice serait incomplète si on omettait de faire référence à la réforme de l’article 111 réalisée en novembre 1999. Elle introduit dans la constitution les principes du « juste procès », en particulier du procès pénal accusatoire déjà adopté au plan législatif en 1989, date de la réforme du code de procédure pénale. Selon les promoteurs de cette réforme, la présence du parquet dans la magistrature serait incompatible avec la nouvelle nature du procès pénal qui exige une véritable égalité entre l’accusation et la défense face au juge « tiers ». Ils en concluent qu’il faut réaliser la « séparation des carrières », en clair le détachement du parquet du tronc commun de la magistrature et de ses garanties d’indépendance ; cette question demeure, encore aujourd’hui, au centre des controverses.
La cause est entendue, dans ce système « d’autogouvernement », les compétences du ministre de la Justice et donc de la majorité gouvernementale sont réduites à la portion congrue. Le gouvernement Berlusconi ne s’y trompe pas. Le projet de séparation des carrières comme l’ensemble des lois votées ou en préparation en matière de justice reflète sa détermination chevronnée d’introduire les moyens juridiques nécessaires pour aboutir à la remise en cause de l’indépendance de la « magistrature » du siège et du parquet. Autrement dit, abattre cette « forteresse » dans laquelle la magistrature est accusée de s’arc-bouter.
• Pourquoi défendent-ils la « forteresse » ?
Parce que l’opération « Mains Propres » n’aurait sans doute jamais vu le jour sans elle et que certains principes de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « démocratie » ou « État de droit » constitutionnels auraient été tout simplement bafoués par les ingérences politiques dans l’exercice de la fonction judiciaire. L’exercice du « contrôle de légalité » à l’égard de tous y compris des « puissants », en application du principe constitutionnel d’égalité devant la loi aurait été plus que compromis sans le renfort de la garantie d’indépendance, estiment les défenseurs de la magistrature. C’est donc au « constitutionnalisme », aux principes traditionnels dont se réclament les démocraties occidentales, « séparation des pouvoirs », « égalité devant la loi », « principe de légalité », que les magistrats et leurs défenseurs font appel pour asseoir la légitimité de leur indépendance et donc de leur pouvoir. Lors de l’inauguration de l’année judiciaire, afin de manifester leur désaccord face aux projets de réformes de l’organisation judiciaire du gouvernement Berlusconi, les magistrats italiens sont entrés dans les salles d’audience une copie de la constitution à la main, comme l’avait proposé l’Association nationale des magistrats (ANM) : « L’appel de l’ANM a été accueilli et compris dans sa signification de geste non de protestation, mais de rappel aux principes. La Constitution veut que les magistrats administrent la justice au nom du peuple italien, soumis à la loi et seulement à la loi, et avant tout à la Constitution, loi des lois, indépendante de tout autre pouvoir. L’autonomie et l’indépendance des juges et des magistrats du ministère public, comme l’ont rappelé le procureur général Favara et le vice-président du CSM, Rognoni, ne sont pas un privilège pour les magistrats, mais une garantie du respect de la légalité et une condition pour que soit effectif le principe d’égalité de tous devant la loi. Pour cela nous avons défendu et nous défendrons avec intransigeance les principes constitutionnels sur l’indépendance des juges et des magistrats du ministère public
[9] ».
L’objection selon laquelle il n’appartiendrait pas à un corps de magistrats non élus de se mettre en travers de la volonté des élus du peuple tomberait sous le coup d’une fin de non-recevoir. Aux sources traditionnelles de la légitimité – le peuple, la nation, la loi – les défenseurs de la forteresse ajoutent d’autres facteurs de légitimité applicables aux magistrats. Le discours de légitimation repose sur l’idée que les systèmes politiques actuels où des constitutions rigides ont été adoptées et le contrôle de constitutionnalité des lois introduit ne fonctionnent plus seulement selon les canons de la souveraineté politique. La constitution n’est donc pas seulement le fondement juridique de leur indépendance (le texte dans lequel sont inscrites les garanties susmentionnées), elle fonctionne également comme une justification politique, au sens de choix de valeurs. Elle constitue un modèle de « démocratie » (non plus seulement formelle mais aussi substantielle) alternatif au modèle démocratique électif traditionnel. Selon Luigi Ferrajoli, ancien magistrat, aujourd’hui professeur de droit, le système du parti de S. Berlusconi se présente comme « absence de règles et de contrôles, de limites et de contraintes, d’un côté à l’autonomie privée et donc aux pouvoirs économiques du marché, de l’autre aux décisions de la majorité et donc aux pouvoirs politiques de gouvernement. Il en résulte une régression néo-absolutiste du système politique en opposition avec les principes de l’État de droit constitutionnel selon lequel tous les pouvoirs doivent être soumis à la loi et donc aux contrôles juridictionnels
[10] ».
La défense de l’indépendance coïncide avec la défense d’une « réserve de compétence » aux magistrats, seuls titulaires de la fonction de « contrôle de légalité ». En particulier, les affaires judiciaires des dix dernières années en Italie ont mis en évidence, selon Luigi Ferrajoli une nouvelle fonction assumée par la juridiction dans l’État de droit constitutionnel ou tout au moins ont-elles actualisé cette fonction : « le rôle de garantie de la légalité pénale dans l’exercice de fonctions publiques et donc de contrôle sur les illégalités du pouvoir. Il ne s’agit pas d’une fonction de suppléance aux mécanismes traditionnels de la responsabilité politique comme le disent de nombreux commentateurs mais d’une fonction complémentaire à celle assignée aux mécanismes de responsabilité politique
[11] ». S’agit-il d’une avancée du constitutionnalisme ou d’une régression à une phase primitive d’indifférenciation des deux types de responsabilité pénale et politique ? On ne prétendra pas pouvoir apporter de réponse. C’est tout l’enjeu de la distinction – qu’il semble bien difficile d’établir, autant qu’il est ardu d’identifier un critère sûr du juridique et du politique – entre le légitime traitement pénal de la « criminalité gouvernante » et l’illégitime « criminalisation » de la vie politique ». •
[1]
G.
Di Federico et C.
Guarnieri, « Indépendance du parquet : les leçons italiennes »,
Le Monde, 17 janvier 1997.
[2]
A.
Pizzorno, Il mito abusato del “popolo sovrano”,
La Reppublica, 14 mai 2003.
[3]
Du veto opposé par le gouvernement italien sur l’extension aux faits de corruption et de faux en bilan du mandat d’arrêt européen en passant par les lois sur les rogatoires d’octobre 2001 rendant plus difficile l’échange d’information, via des commissions rogatoires entre magistrats de différents pays, à la loi sur la légitime suspicion dite loi Cirami qui prévoit la récusation d’un juge en cas de soupçon sur son impartialité ou au récent projet de restaurer une immunité pour les hautes charges de l’État, la liste n’est pas exhaustive.
[4]
La lettre est traduite en Français, voir « La version de Silvio »,
Courrier International, n° 655, du 22 au 28 mai 2003.
[5]
Communiqué de l’ANM, « E. Bruti liberati », 26 Mai 2003.
[6]
Les magistrats peuvent passer au cours de leur carrière de l’une à l’autre fonction.
[7]
C’est la thèse que soutient le professeur de droit
A. Pizzorusso, « …il ne serait pas très utile d’avoir un juge pénal pleinement indépendant s’il n’existait pas un organe aussi indépendant tenu à requérir l’application de la loi pénale de façon égale pour tous », in
La costituzione ferita, Bari, Laterza, 1999 p. 144.
[8]
Sur l’évolution du mouvement pour l’indépendance, voir A.
Pizzorusso, « Les rapports entre politique et justice en Italie de l’après-guerre à n
os jours »,
in Laboratoire italien, n°2-2001 pp. 55 sq.
[9]
Cf. le commentaire de l’ANM sur l’inauguration de l’année judiciaire sur son site internet.
[10]
I due piatti della bilancia,
Il Manifesto, 23 février 2002.
[11]
L.
Ferrajoli, Crisi del sistema politico e giurisdizione,
in Il potere de giudici, Manifestolibri, Rome, 1994, p. 42.