Mouvements
La Découverte

I.S.B.N.2-7071-4107-0
181 pages

p. 60 à 65
doi: 10.3917/mouv.029.0060

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Dossier

no29 2003/4

2003 Mouvements Dossier
La mobilisation du droit dans les luttes

L’art menacé par le droit ? Retour sur « l’affaire Baise-moi »

Lilian Mathieu
La polémique qu’a suscitée l’interruption de l’exploitation du film Baise-moi en juin 2000 suite à une décision du Conseil d’État est exemplaire de ces affaires, récurrentes ces dernières années, qui témoignent des rapports complexes qu’entretient le monde de l’art avec le droit.
Loin d’être isolée, l’« affaire Baise-moi » n’est qu’une des plus connues au sein d’une liste d’œuvres ayant eu maille à partir avec la justice, spécialement du fait de leur présentation explicite ou sous un jour trop favorable de certaines conduites sexuelles, et concernant d’autres domaines de l’art que le cinéma (exposition « Présumés innocents » pour les arts plastiques ou roman Rose bonbon pour la littérature, tous deux accusés de complaisance à l’égard de la pédophilie).
La tentation est grande, devant la récurrence de ces « affaires », d’y voir l’expression d’un « retour », si ce n’est de l’« ordre moral », tout au moins d’une censure désormais judiciarisée [1] : l’État n’osant plus endosser les habits, par trop stigmatisés, du censeur, incomberait dès lors à la justice la tâche d’empêcher la diffusion des œuvres faisant scandale. Cette thèse d’une judiciarisation de la censure paraît à l’examen peu assurée. Madame Bovary et Les Fleurs du mal sont en effet là pour rappeler que c’est de fort longue date que les tribunaux peuvent être sollicités pour décider du destin de certaines œuvres, et l’État n’a de son côté nullement renoncé au contrôle sur les modalités et les conditions de leur diffusion. Il semble plutôt que ce soit en regard des évolutions tant du champ artistique que des usages du droit par certaines associations que peut être analysée l’« affaire Baise-moi ».
 
• L’objet du scandale
 
 
Réalisé par Coralie Trinh-Thi et Virginie Despentes d’après le roman éponyme de la seconde, Baise-moi sort sur les écrans français à la fin juin 2000, déjà précédé d’un fort parfum de scandale. Les échos d’une première séance tumultueuse lors du festival de Cannes, de premières images visibles sur le site internet du film, le fait que l’une des réalisatrices et les deux principales actrices viennent du cinéma X ou encore le scénario (la cavale meurtrière de deux jeunes femmes, ponctuée de scènes de sexe et de massacres) ont, avant même que le public puisse le voir, conféré à Baise-moi une solide réputation de film polémique – sans d’ailleurs que cela nuise à son accueil critique.
Comme tous les films, et conformément au code de l’industrie cinématographique, Baise-moi a, avant de pouvoir être diffusé en salle, dû obtenir un visa d’exploitation du ministère de la Culture, délivré après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques qui siège au Centre national du cinéma. Composée, outre de professionnels du cinéma, de représentants d’associations familiales ou religieuses, cette commission a proposé un classement interdisant la représentation du film aux moins de 16 ans [2]. Cet avis a été suivi par le ministère de la Culture, qui lui a toutefois ajouté une obligation d’insérer dans tous les documents publicitaires et à l’entrée des salles un avertissement ainsi rédigé : « Ce film, qui enchaîne sans interruption des scènes de sexe d’une crudité appuyée et des images d’une particulière violence, peut profondément perturber certains des spectateurs ».
C’est ce classement que vont attaquer devant le Conseil d’État plusieurs familles et l’association de « défense des valeurs judéo-chrétiennes et de la famille », Promouvoir, basée à Carpentras et présidée par un militant du Mouvement national républicain (scission mégrétiste du Front national). Dans sa décision du 30 juin 2000, le Conseil d’État leur donne raison et annule la décision du ministre de la Culture « en tant qu’elle comporte seulement une interdiction de représentation aux mineurs de moins de 16 ans, assortie de l’obligation d’apposer un avertissement à l’entrée des salles et d’insérer cet avertissement dans tous les documents publicitaires concernant le film et qu’elle ne l’inscrit pas sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ». En d’autres termes, Baise-moi comportant des scènes de sexe l’assimilant à un film X (donc ne devant pas être accessible aux mineurs), le ministère aurait commis une erreur en ne l’interdisant qu’aux moins de 16 ans, ce qui ouvrait la possibilité de son accès à des mineurs de 16 à 18 ans. De fait, la décision du Conseil d’État entraîne le classement du film parmi les productions pornographiques (seule catégorie prévoyant une interdiction aux moins de 18 ans) et l’oblige à quitter le réseau des salles habituelles pour être projeté dans les salles spécialisées dans le X. Or, si la loi du 30 décembre 1975 qui instaure la catégorie des films pornographiques avait permis la création d’un vaste réseau de salles, celui-ci, ruiné par la vidéo, n’existe pratiquement plus vingt-cinq ans plus tard, et Baise-moi se voit privé de toute possibilité de diffusion.
 
• Porno ou film d’auteur ?
 
 
Le déclassement du film est une catastrophe pour ses réalisatrices, mais plus encore pour son producteur Philippe Godeau : sans débouché commercial, le film dans lequel il a investi risque de signer la ruine de sa jeune et fragile entreprise. La contre-offensive du monde du cinéma est immédiate : un appel de soutien à Baise-moi, rédigé par la romancière et cinéaste Catherine Breillat, recueille rapidement les signatures de personnalités du 7e art (Romain Goupil, Tonie Marschall, Jeanne Labrune, Claire Denis, Miou-Miou, Jean-Luc Godard…) et une manifestation est organisée le 5 juillet devant le cinéma MK2 Odéon à l’heure de la projection du film. Car – et ici la mobilisation prend un tour original – plusieurs exploitants ont décidé de braver la décision du Conseil d’État et de se mettre dans l’illégalité en continuant à projeter le film, tout en en interdisant de leur propre initiative l’accès aux moins de 18 ans. De manière significative, c’est le propriétaire du réseau MK2, ancien cinéaste « engagé » devenu producteur indépendant, Marin Karmitz, qui affiche de la sorte le plus ostensiblement son soutien au film, alors que les réseaux Gaumont et Pathé préfèrent le retirer de leurs salles.
Plus que les modes de protestation contre le déclassement du film, ce sont les arguments présentés pour sa défense qui méritent l’attention. Le premier registre mobilisé est celui, prévisible, de la « censure ». Ce registre s’impose d’autant plus facilement que l’association à l’origine de la décision du Conseil d’État affiche clairement ses liens avec le MNR de Bruno Mégret, et Catherine Breillat peut écrire dans son appel qu’« en donnant précipitamment raison à un groupuscule d’extrême droite […] le Conseil d’État a fait acte d’un excès de pouvoir extrêmement grave. Il y a donc désormais en France une instance de censure suprême qui s’est arrogée le droit d’interdire : il suffit de brandir le spectre de la pornographie et de la protection des valeurs morales [3] ». De même Virginie Despentes fait-elle le lien entre le déclassement de son film et un autre arrêt, pratiquement concomitant, du Conseil d’État qui annule le décret autorisant la délivrance de la « pilule du lendemain » par les infirmières scolaires, pour dénoncer « une décision idéologique et politique » et se déclarer « révoltée que le Conseil d’État ait pu, en 48 heures, donner deux fois raison à des associations d’extrême droite » (Libération, 3 juillet 2000).
Une seconde thématique, à nos yeux plus intéressante, se développe parallèlement à ce schème de la « censure », et met cette fois en cause la compétence du Conseil d’État à porter un jugement sur une œuvre cinématographique. Celui-ci, en effet, considère dans son arrêt que le film « est composé pour l’essentiel d’une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l’intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société ». C’est donc contre ce qu’ils estiment être non un jugement de droit, mais une considération d’ordre esthétique, que les défenseurs du film s’élèvent. Libération (5 juillet 2000) estime qu’un tel avis relève d’un « outrepassement des compétences accordées au Conseil » et Télérama que « quand le Conseil d’État se met à faire de la critique de cinéma […] il s’emmêle les pinceaux » (12 juillet 2000), tandis que Catherine Breillat dénonce dans son appel l’« excès de pouvoir » des juges du Palais-Royal.
Ce qui se joue dans ces prises de position apparaît comme la défense de l’autonomie du champ artistique devant ce que ses membres considèrent comme une intrusion illégitime dans son fonctionnement interne [4]. Car si les artistes – en l’occurrence les cinéastes – et les critiques sont en perpétuelle lutte pour la définition des critères de l’excellence artistique, ils n’en partagent pas moins pour la plupart la conviction qu’ils sont les seuls habilités à entrer dans cette lutte et à y faire valoir leur point de vue. C’est cet accord, sinon sur les frontières du champ, au moins sur la valeur de ses enjeux et la nécessité d’en préserver l’autonomie [5], qui s’est exprimé au travers de la contestation de l’arrêt du Conseil d’État, d’où l’engagement de la polémique sur la nature même du film de Coralie Trinh-Thi et Virginie Despentes. Les réalisatrices et leurs soutiens récusent la prétention des conseillers d’État à classer leur film parmi les productions pornographiques pour à l’inverse le définir comme un véritable film d’auteur : Virginie Despentes refuse de « subir l’infamie d’un classement X » (Le Monde, 4 juillet 2000) alors que Catherine Breillat se livre dans Libération (3 juillet 2000) à un travail de définition stylistique : « Emmanuelle avait été “Xé” car il avait pour seul but d’érotiser les fantasmes. Ce qui n’est pas le cas des scènes sexuelles du film de Virginie Despentes. On n’éprouve pas de pulsions sexuelles en regardant Baise-moi ».
C’est également une analyse en termes de champ qui permet de comprendre que ce film ait pu être victime de l’attaque de Promouvoir. L’« affaire Baise-moi » éclate en effet après que plusieurs films (notamment Romance de C. Breillat, sorti l’année précédente et dans lequel joue le « hardeur » Rocco Siffredi) ont suscité des polémiques pour leur présentation de scènes de sexe non simulées, mais sans toutefois provoquer d’attaque en justice. Le film de Coralie Trinh-Thi et Virginie Despentes apparaît comme un acte de rupture, reproduisant ce mode traditionnel d’apparition des avant-gardes esthétiques qu’est le scandale. En transposant, dans un film qui se voulait d’« auteur » (donc prétendant à la plus forte légitimité artistique), des principes esthétiques (gros plans caractéristiques du porno, actrices X) auparavant extérieurs à la définition de l’excellence cinématographique, les réalisatrices ont rejoué ce geste propre à la tradition avant-gardiste qu’est la transgression [6] – et cela avec un certain succès auprès des critiques, Le Monde allant jusqu’à parler à son propos de « révolution copernicienne dans l’expression cinématographique » (6 juin 2000). Le déclassement du film n’a de ce point de vue pas seulement rappelé les risques et périls de la transgression, mais aussi la précarité, au sein du champ, de la position de réalisatrices dont c’était le premier film « d’auteur ». Nouvelles entrantes dans le champ du cinéma et souhaitant y imposer leur style propre, elles ont pour cela fait des choix esthétiques d’une radicalité que n’ont pas eu à opérer, dans les scènes de sexe de leurs films, des réalisateurs déjà consacrés comme Catherine Breillat ou Patrice Chéreau (Intimité).
 
•Le droit comme ressource
 
 
Laissons de côté le champ artistique pour nous tourner à présent vers le champ juridique. Celui-ci (ou plus précisément ici le Conseil d’État) est-il devenu, comme l’ont prétendu les défenseurs du film, le nouveau lieu de la censure ? On l’a dit, cette thèse n’est guère convaincante, et témoigne davantage du passage de la « censure » du statut d’instance bien identifiée de contrôle des œuvres de l’esprit à celui d’invective dans les polémiques artistiques. Outre qu’il témoigne, de la part de ceux qui l’emploient, d’une maîtrise pour le moins incertaine du domaine juridique [7], le thème de la censure apparaît d’un usage bien délicat à des adversaires déclarés de l’extrême droite, comme en témoignent ces propos embarrassés de Virginie Despentes : « Comme auteur je ne peux reconnaître d’autre censure que celle à laquelle je me plie moi-même. Je ne pense pas pour autant que la disparition de la censure soit souhaitable, pour des raisons qui touchent à des questions telles que l’apologie du racisme, par exemple » (Le Monde, 4 juillet 2000).
Et le Conseil d’État a eu beau jeu de répondre à ses accusateurs qu’il n’avait fait, en rendant son arrêt, qu’accomplir sa mission de lecteur du droit existant – une réponse exprimée dans une tribune de Jean-Pascal Lefebvre, « assistant juridique à la section du contentieux du Conseil d’État », affirmant que ce dernier « n’a manifesté, par ses dernières décisions, aucune velléité de restaurer je ne sais quel “ordre moral”. Il s’est contenté d’accomplir son modeste mais très digne office : dire le droit. C’est-à-dire, avant tout, le lire, tel qu’il est aujourd’hui écrit » (Le Monde, 12 juillet). Et c’est de fait à cette lecture que ce sont rangés, Catherine Breillat en tête [8], les défenseurs du film lorsqu’ils ont exigé du ministère de la Culture que soit mis fin à l’impasse juridique dans laquelle se trouvait Baise-moi par la création d’un visa pour les œuvres interdites aux moins de 18 ans sans pour autant être classées « X » – une exigence satisfaite par un décret de la ministre de la Culture du 12 juillet 2001 qui a depuis permis à Baise-moi d’entamer une nouvelle carrière en salles.
Il apparaît en fin de compte que si l’« affaire Baise-moi » relève bien d’un processus de judiciarisation ou de juridicisation, c’est avant tout sous la forme d’une intégration du recours en justice au répertoire d’action des associations de défense de la morale publique. Mais, là encore, il semble hasardeux d’y voir une radicale nouveauté : la mobilisation du droit – outre qu’elle requiert des ressources spécifiques [9] – est employée de longue date au sein des associations proches de l’extrême droite, Promouvoir ne constituant de ce point de vue que le pendant mégrétiste de cette association lepéniste coutumière des procès contre les œuvres qu’elle estime attentatoires à l’identité française et chrétienne qu’est l’AGRIF [10]. Ce qui, en revanche, paraît un processus patent est l’écho croissant donné aux positions des associations (qui toutes n’appartiennent pas l’extrême droite) de défense de l’enfance ou de la morale et, surtout, leur traduction dans des politiques publiques (on pense à la mobilisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel contre la pornographie ou au rapport Kriegel) et des textes législatifs répressifs [11] qui, rencontrant la propension de l’art contemporain à jouer de la transgression pour s’affirmer, suscitent d’eux-mêmes des opportunités de procédure. •
 
NOTES
 
[1]Voir par exemple la tribune de C. Salmon, « Les habits neufs de la censure », Le Monde, 12 juillet 2000.
[2]Un décret du 23 février 1990 prévoit quatre catégories de classement pour les films « ordinaires » : tous publics, interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 16 ans et interdiction totale ; mais existe également la catégorie des films pornographiques ou d’incitation à la violence, interdits aux mineurs et soumis à un régime fiscal spécifique.
[3]De son côté M. Karmitz déclare dans Le Monde du 3 juillet 2000 qu’« on revient à des périodes que je croyais révolues où, tout à coup, on censure au nom d’une morale qui me semble discutable, ou douteuse, ou peu acceptable », tandis que la Société des réalisateurs de films estime que « cette décision scandaleuse s’apparente davantage à une censure moraliste qu’à une mesure de protection ».
[4]Sur les conditions historiques d’autonomisation du champ artistique, cf. P. Bourdieu, Les Règles de l’art, Seuil, 1992.
[5]Une autonomie qui, tout particulièrement dans le champ du cinéma, apparaît toutefois des plus relatives du fait de l’emprise croissante du champ économique ; cf. P. Bourdieu et H. Haake, Libre-échange, Seuil-Presses du Réel, 1994.
[6]Sur la prégnance du mode de la transgression dans l’art contemporain, voir N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, Minuit, 1998.
[7]La commission de classification des films, par exemple, dont l’activité ne prête en temps ordinaire pas à débat, se voit pour la circonstance rebaptisée « commission de censure » dans Libération (6 juin 2000), tandis que V. Despentes s’interroge, avec une touchante naïveté, dans le même quotidien (3 juillet 2000) : « Qui sont ces gens, au fait, qui siègent au Conseil d’État ? Ça me semble bien opaque ».
[8]Signalons toutefois que si celle-ci fut, dans son appel, la première à préconiser cette solution, elle s’en fit ultérieurement la critique, tout en reconnaissant que le Conseil d’État n’avait fait dans cette histoire que jouer son rôle (« Baise moi ! C’est fait », Le Monde, 22 juillet 2000).
[9]Ressources juridiques que maîtrisait le président de Promouvoir, magistrat à la cour administrative d’appel de Lyon, et qui ont certainement contribué à la rapidité et à l’efficacité de son recours.
[10]Association générale contre le racisme et pour la défense de l’identité française et chrétienne, fondée en 1984 par Bernard Antony, et qui a récemment engagé des poursuites contre l’affiche du film Amen.
[11]Tel l’article 227-24 du Code pénal, introduit en 1998, selon lequel « le fait de fabriquer, transporter, diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».
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