Mouvements
La Découverte

I.S.B.N.2-7071-4326-X
242 pages

p. 142 à 147
doi: en cours

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Thèmes - Guerre aux pauvres, guerre aux salariés !

no33-34 2004/3-4

Depuis quelques mois, la protection sociale du chômage connaît d’importantes modifications qui résultent de plusieurs mesures. Tandis que les partenaires sociaux de l’Unedic ont décidé d’opérer une refonte des filières d’indemnisation de l’assurance chômage – provoquant une restriction des droits des chômeurs –, l’assemblée a voté une loi qui instaure un Revenu minimum d’activité (RMA), une nouvelle modalité de travail aidé.
Récentes, ces réformes n’ont pu encore susciter d’enquêtes approfondies sur les nouvelles catégories de situation créées. Mais, elles invitent, d’ores et déjà, à s’interroger sur leurs implications en matière de protection sociale et sur le devenir des premiers concernés, les chômeurs.
Ces mesures s’inscrivent en effet au sein des deux régimes d’indemnisation sur lesquels repose la protection sociale des chômeurs en France. Le premier dit d’assurance, géré par les partenaires sociaux et délivrant des garanties généralisées tirées du travail, a progressivement été bouleversé par les transformations de la problématique du travail. L’augmentation du chômage s’est ainsi accompagnée, depuis une vingtaine d’année, d’un rétrécissement du champ de l’assurance qui se conjugue avec le développement « d’un nouveau régime de la protection sociale en direction des laissés pour compte des protections classiques [1]», dans lequel la mise en place du RMI, en 1988, a représenté une étape importante. Le deuxième régime, dit de solidarité, géré par l’État, délivre des protections qui diffèrent des précédentes car elles sont sous conditions de ressources et visent moins à couvrir des risques sociaux qu’à insérer des publics ciblés. Si comme le souligne Robert Castel, ces transformations ne relèvent pas d’une « révolution brutale », elles traduisent un rapprochement avec le répertoire libéral de la protection sociale [2] marqué par une dualisation du système de protection, et reposant sur une logique de responsabilité individuelle, davantage que collective.
L’examen des modifications de l’assurance chômage et du RMI tend à conforter ce constat. Articulées l’une à l’autre, ces dispositions accusent, en les condensant, certaines des tendances à l’œuvre dans la protection sociale, et reposent avec insistance la question du devenir des chômeurs.
 
•Quand l’assurance se rétracte
 
 
En décembre 2002, les partenaires sociaux gestionnaires de l’Unedic ont adopté « de nouvelles mesures exceptionnelles de redressement » qui modifient les filières d’indemnisation. C’est leur nombre qui détermine l’ouverture des droits et la durée du versement des allocations en fonction de deux critères : la durée préalable d’affiliation au salariat et l’âge. Dans le nouveau dispositif, il n’existe plus que quatre filières au lieu de huit et cette refonte a pour conséquence de durcir les conditions d’octroi des allocations et de réduire considérablement les durées d’indemnisation. Les catégories les plus fragilisées par cette réforme sont les personnes les plus exposées au risque du chômage : salariés précaires, chômeurs de longue durée et chômeurs âgés. Ainsi les affiliations les plus courtes (quatre mois au cours des dix-huit derniers mois) n’ouvrent plus aucun droit. Il faudra désormais avoir cotisé au minimum six mois au cours des vingt-deux derniers mois pour prétendre à des allocations chômage. Toutes les durées d’indemnisation ont par ailleurs été révisées à la baisse, laquelle est particulièrement conséquente pour les chômeurs de longue durée et ceux âgés de plus de cinquante ans. La catégorie numériquement la plus importante – correspondant aux personnes ayant cotisé quatorze mois au cours des deux ans –, ne bénéficiera plus que de vingt-trois mois d’indemnisation au lieu de quarante-cinq mois, pour les personnes âgées de plus de cinquante ans, et au lieu de trente mois pour les autres. Enfin, les salariés ayant cotisé pendant vingt-sept mois, âgés de plus de cinquante ans ne seront plus indemnisés que trente-six mois au lieu de quarante-cinq mois ; ceux qui ont plus de cinquante-sept ans le seront quarante-deux mois au lieu de soixante mois.
 
• Un processus de précarisation de l’assurance chômage
 
 
Si, comme on le voit, la refonte des filières d’indemnisation provoque une diminution importante des droits des chômeurs, elle ne présente pas d’innovations majeures. Elle s’inscrit en effet dans un processus entamé depuis vingt ans de précarisation institutionnelle de la protection sociale, conduisant au rétrécissement de son champ d’intervention [3]. C’est la création même de filières d’indemnisation, en 1982, qui constitue la première restriction décisive car elles amènent à distinguer les droits en fonction non seulement de l’âge et du motif de licenciement mais également selon la durée préalable d’affiliation au salariat, fragilisant de ce fait tous ceux n’ayant connu que de courtes périodes d’activité salariée. Ces décisions s’accompagnent d’une partition de l’indemnisation du chômage entre deux régimes jusqu’alors unifiés : un régime d’assurance financé sur une base contributive, géré par les partenaires sociaux, et un régime de solidarité financé par l’impôt et géré par l’État. Outre que les prestations ne sont plus cumulables, une distinction s’établit entre les chômeurs relevant de l’assurance et ceux relevant de l’assistance. Ces tendances s’accentuent dans les décennies suivantes au fur et à mesures des conventions de l’assurance chômage revues, en principe, tous les quatre ans. L’instauration, en 1992, d’une allocation dégressive durcit les conditions d’octroi et réduit tant les durées que les taux d’indemnisation. Enfin, la mise en place du PARE, en 2000, qui renonçait à la dégressivité et maintenait la durée d’indemnisation, pouvait apparaître comme une pause. Mais les modifications introduites par le PARE se sont conjuguées à d’autres, affirmant une nouvelle tendance à l’œuvre dans la protection sociale : pour bénéficier d’une indemnisation, les chômeurs sont de plus en plus soumis à la condition non seulement d’une cotisation préalable mais également d’une recherche effective d’emploi. Les allocations peuvent être ainsi supprimées lorsque le demandeur d’emploi refuse les emplois qui lui sont proposés.
Les récentes mesures de l’Unedic complètent la convention de 2000 et reprennent ce qu’elle avait concédé, non pas en réinstaurant la dégressivité mais en limitant les droits et les durées d’indemnisation, venant par là renforcer la vulnérabilité des chômeurs.
La création de filières d’indemnisation et aujourd’hui leur refonte ont pour conséquence d’exclure une part croissante de chômeurs du régime d’assurance – notamment ceux qui sont les plus vulnérables car les plus exposés au risque du chômage, salariés précaires et chômeurs de longue durée – et ce d’autant plus que la nouvelle réglementation s’applique de manière rétroactive. Les personnes inscrites avant le premier janvier 2003 ont ainsi fait l’objet d’un « recalcul », qui a pris effet au mois de janvier 2004. Au total, ce sont plus de 600 000 personnes qui devraient sortir du régime de l’Unedic d’ici la fin de l’année 2005 ; plus de 260 000 d’entre elles se sont trouvées en fin de droits dès le premier janvier 2004.
 
• Retour aux dépendances familiales
 
 
Que deviennent les exclus de l’assurance chômage ? Environ la moitié d’entre eux ne peuvent prétendre à aucun autre mode d’indemnisation, ni à l’ASS ni au RMI, qui constituent les deux principales allocations du régime de solidarité en direction des chômeurs. Le relais entre les deux régimes n’est en effet pas systématique dans la mesure où l’octroi des prestations de solidarité est soumis à des conditions d’âge (pour le RMI), au passé professionnel (pour l’ASS), mais surtout aux conditions de ressources. En effet, à la différence des allocations chômage, les prestations de solidarité ne sont pas des droits individuels mais reposent sur l’examen des situations financières des ménages. Certes, on peut penser que les non indemnisés ne sont pas les plus démunis, mais c’est parier sur la solidarité familiale et faire bon marché des rapports de dépendance qui lui sont associés [4]. Outre que certaines familles risquent d’être davantage fragilisées, ces critères d’indemnisation reviennent à déléguer aux instances familiales la charge de protéger. Or, ce processus est à l’opposé de celui qui a marqué la construction de la société salariale, procédant à une émancipation des protections rapprochées [5]. La dépendance induite est particulièrement marquée pour les femmes (dont le taux de chômage est plus élevé et qui sont majoritaires parmi les chômeurs non indemnisés), vivant avec un conjoint salarié. L’absence de revenus personnels, tout en fragilisant économiquement le ménage, renforce ici plus qu’ailleurs, les rapports de domination au sein du couple.
 
• Le basculement au RMI
 
 
Si les restrictions de l’Unedic alimentent les trous noirs de la protection sociale, elles conduisent également à conférer au régime de solidarité un rôle prépondérant dans la gestion du chômage. C’est particulièrement le cas du RMI, dont le nombre de bénéficiaires risque d’augmenter en raison des récentes mesures de l’Unedic.
Le basculement d’un régime à l’autre a plusieurs conséquences pour les chômeurs. Il provoque d’abord un appauvrissement des allocataires. D’après l’Unedic, 80 % des chômeurs percevraient une allocation mensuelle supérieure à 510 euros, tandis que le montant de l’allocation du RMI est fixé à 411 euros (pour une personne seule). Mais ce basculement se traduit aussi par un déclassement statutaire qui accentue la stigmatisation dont font l’objet les populations privées d’emploi. Si l’assistance relève bien d’un droit traditionnellement accordé aux invalides, le statut concédé aux populations qui y ont recours est d’autant plus bas qu’il s’éloigne de l’emploi [6]. Certes, le RMI ne semblait pas à première vue concerné par cette hiérarchisation des statuts, en raison de trois caractéristiques, mises en évidence par Robert Castel et Jean-François Laé [7]. D’abord, en venant secourir les invalides invalidés par la conjoncture économique, il se présente comme un dispositif inédit dans l’histoire de la protection sociale et rompt avec la distinction classique entre assurance et assistance. Ensuite, parce qu’à la différence du système d’aide qui procède par une segmentation des cibles auxquelles on accole un appendice discriminant, le RMI réunit sous un même droit des populations morcelées. Enfin parce qu’il associe la volonté de secourir et celle d’insérer. Dans les faits, le RMI n’est cependant pas parvenu à conjurer la stigmatisation qui pèse sur les dispositifs de la solidarité. Conçu comme un « filet de protection », s’adressant finalement « aux plus démunis », proposant une faible rémunération, il pouvait difficilement infléchir les représentations négatives et a plutôt contribué à les renforcer en faisant de ces chômeurs : « des exclus », « des pauvres », des « inemployables ». Relever du régime de l’assurance ou de celui de la solidarité, n’a donc la même signification ni pour la société, ni pour les personnes concernées. Les propos tenus par les allocataires du RMI sont à cet égard éclairants, notamment ceux émanant des personnes qui n’avaient jamais eu affaire aux services sociaux et dont les trajectoires avaient été jusque-là sinon prometteuses, du moins stabilisées. Elles insistent sur le processus de chute et d’enfermement que provoque le passage au RMI qui induit humiliation, découragement et parfois résignation.
À la différence des allocations chômage délivrées par le régime d’assurance, l’allocation du RMI, d’un montant limité et réservé aux plus démunis s’apparente à une protection dégradée, un trait que la réforme du RMI risque d’accentuer.
 
• Du RMI au RMA…
 
 
Venons-en à la récente réforme du RMI, loi de « décentralisation du Revenu minimum d’insertion et créant un Revenu minimum d’activité ». Mise en œuvre au moment même où le champ de l’assurance se rétracte, elle n’entend pas répondre aux difficultés engendrées par les restrictions de l’Unedic, ni remédier aux conditions matérielles et statutaires des allocataires du RMI. Le principe de cohérence entre ces différentes mesures est moins à rechercher dans une gestion de la protection des risques que dans la gestion de populations qui ne trouvent pas à « s’insérer ».
Le projet s’appuie sur les constats des nombreux rapports d’évaluation qui insistent sur « l’échec » de la contractualisation : « moins de la moitié des bénéficiaires ont signé un contrat d’insertion […], 20 % déclarent n’en avoir jamais entendu parler […], 3,6 % ont vu leur allocation suspendue […], 59 % des allocataires bénéficiaires d’un contrat d’insertion l’ont signé dans les six premiers mois au lieu des trois mois exigés par la loi, de nombreux contrats ne sont pas renouvelés », pour en conclure que « l’obligation d’insertion formalisée par un engagement réciproque n’est que très imparfaitement mise en œuvre [8] ».
La réforme se propose de remédier aux déficiences des modes d’insertion en décentralisant le RMI et en ajoutant au contrat d’insertion le contrat d’activité. Dans le cadre des contrats d’insertion qu’ils devront signer, les allocataires se verront ainsi proposer un contrat d’activité. Mais s’agit-il d’un simple ajout ou celui-ci modifie-t-il en profondeur le dispositif initial ? C’est autour de cette question que les débats parlementaires, précédant l’adoption du RMA, se sont principalement cristallisés en indiquant les ambiguïtés soulevées par un revenu d’insertion « lié » à un « contrat d’activité ». (Des questions qui avaient été formulées en des termes relativement proches lors de la création du RMI, en 1988, avec l’avènement du contrat d’insertion : quelle insertion s’agit-il de favoriser ? Le contrat est-il le gage d’une bonne volonté individuelle pour mériter l’aide sociale ou un devoir de la société de se mobiliser ?).
Il est trop tôt pour répondre à ces questions. L’examen du texte de la réforme permet cependant d’élaborer des pistes de réflexion en s’appuyant sur les caractéristiques de ce nouveau dispositif (le type de contrat proposé, la population ciblée), lesquelles méritent d’être comparées avec celles du RMI.
L’instauration du RMI présentait deux principales innovations : secourir des personnes en mesure de travailler mais qui ne le peuvent en raison de la conjoncture économique ; associer le souci de protection à l’obligation d’insertion par le versement d’une allocation et la signature d’un contrat devant permettre « une insertion sociale et professionnelle ».
Dans les faits, le RMI a surtout constitué, pour la majorité des allocataires, « un filet de protection » plus qu’un outil d’insertion, permettant tout juste de « survivre ». Les personnes qui ont retrouvé par la suite un emploi stable, et pour lesquelles le RMI n’a été qu’un passage, sont jeunes, diplômées ou pouvant s’appuyer sur des ressources économiques, un réseau social et professionnel. Leur retour sur le marché de l’emploi s’est finalement réalisé sans recourir aux modes d’intervention offerts par le dispositif. On observe également d’autres sorties par l’emploi (qui sont le fait d’une population moins jeune, moins qualifiée, plutôt féminine), mais il s’agit prioritairement d’emplois aidés, à temps partiel contraint, qui augmentent les risques de redevenir chômeurs. Enfin, un tiers des allocataires reste dans le dispositif pendant quatre ans.
Quant à la signature du contrat, prévue par la loi, elle n’a toujours pas été exigée. Néanmoins, avec ou sans contrat, les allocataires sont tous soumis à une exigence de mobilisation individuelle qui n’est pas propre au dispositif du RMI mais s’observe dans l’ensemble du champ de la protection sociale. Etablir un projet professionnel, signer un contrat, en d’autres termes s’engager et participer à la construction de son propre devenir sont désormais des conditions exigées pour s’inscrire dans le monde professionnel mais aussi pour bénéficier d’allocations.
 
• Obligation et dégradation de l’insertion
 
 
Quel sort est donc désormais réservé aux nouveaux allocataires du RMI ? L’examen de la réforme laisse plutôt présager une dégradation de leurs conditions et plus largement des formes de protection délivrées par cette prestation de solidarité, et ce au moins pour deux raisons. La réforme du RMI renforce le caractère conditionnel de l’allocation en aiguisant l’injonction de mobilisation individuelle et tend également à redéfinir « l’insertion » qui se veut moins « sociale » et plus « professionnelle ».
Concernant les contrats d’insertion, elle durcit tant les modalités que la nature de ces contrats. La loi prévoit en effet de recourir à des « sanctions » dès lors que ces derniers ne seront pas signés, à moins de pouvoir justifier de « motifs légitimes » (lesquels ne sont pas définis par la loi). Parallèlement, elle resserre les formes d’encadrement en restreignant « les contenus d’insertion » qui, jusqu’à présent, étaient relativement souples et accordaient une large place à « l’insertion sociale ». Le nouveau dispositif est ainsi, selon C. Boutin, « plus directif sur la nature des actions d’insertion, plus concret et plus orienté vers l’insertion professionnelle ».
La création du RMA va dans le même sens en proposant aux allocataires un contrat d’activité et en les invitant à une mobilisation effective dans le travail, même si ce contrat d’activité n’est pas obligatoire. Reste à savoir ce qu’il adviendra des allocataires qui refuseront la signature du contrat. Mais pour le moment, il convient de s’interroger sur « l’insertion professionnelle » qui est ici proposée.
À première vue, cette nouvelle disposition s’apparente à un contrat aidé. D’une durée hebdomadaire minimale de vingt heures avec une rémunération équivalente au montant du Smic horaire, ce contrat d’activité associe une allocation forfaitaire de RMI et un complément à la charge de l’employeur, du secteur marchand ou non marchand. Mais à la différence des principaux contrats aidés qui se sont développés depuis la fin des années 1980 (CES, CEC, emplois jeunes), ce contrat d’activité n’est pas un emploi. Bien qu’il soit versé par l’employeur, le revenu ne correspond pas véritablement à un salaire. Les droits différés (assurance chômage, retraite…) ne sont assis que sur la partie différentielle du complément réellement à la charge de l’employeur, cinq heures pour vingt heures, soit un trimestre de cotisation pour une année travaillée. Sous cet angle, le RMA illustre et contribue à généraliser un salariat dégradé.
Mais ce n’est pas seulement l’insertion professionnelle des allocataires qui est ici en cause mais plus largement celle des chômeurs et salariés concernés par des emplois équivalents à ceux du RMA. Attractifs pour les entreprises, ces nouveaux contrats contiennent le risque de barrer la route de l’emploi aux chômeurs indemnisés par l’assurance et de fragiliser la condition des salariés exerçant déjà le même type d’emploi.
Les modalités du contrat et les conditions de sortie du dispositif limité à dix-huit mois semblent également très problématiques. Ainsi, à la différence des allocataires du RMI qui après un CES perçoivent de nouveau une indemnisation de l’assurance chômage, les fins de contrats en RMA devraient se solder par un retour au RMI.
 
• Responsabilisation individuelle des chômeurs et délégitimation du chômage
 
 
Si l’injonction à se mobiliser s’adresse à tous les allocataires, l’incitation à l’activité est réservée aux populations ayant une certaine ancienneté dans le dispositif (dix-huit mois). Ceux qui y restent le plus longtemps sont plutôt âgés, peu ou pas diplômés, ont un état de santé déficient et sont le plus souvent isolés sans enfant. C’est donc la population dont le lien avec l’emploi est le plus distendu, jugée « inemployable », que vise le nouveau dispositif. La réforme contribuerait à faire peser sur les allocataires du RMI, notamment sur les plus fragilisés d’entre eux, une insidieuse responsabilisation de leur sort et à incriminer ceux qui percevront une rémunération sans contribution d’activité. Comment ces derniers pourront-ils objecter qu’ils ne peuvent travailler en raison de la conjoncture économique, dès lors qu’une « activité » leur est proposée ? Le RMA conduirait ainsi à délégitimer, un peu plus, le chômage, le redéfinissant comme une distance délibérée à l’emploi, liée à un défaut de mobilisation individuelle. Dans cette configuration, la légitimité de la condition de chômeur est ainsi remise en question, et avec elle, le devoir social de protection. •
 
NOTES
 
[*]Sociologue.
[1]R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ? Seuil, 2003, p. 69.
[2]B. Palier, Gouverner la sécurité sociale, Presses Universitaires de France, 2002.
[3]C. Daniel et C. Tuchszirer, L’État face aux chômeurs. L’indemnisation du chômage de 1884 à nos jours, Flammarion, 1999.
[4]Nous nous appuyons ici sur une recherche réalisée sur les allocataires du RMI. V. Cohen et B. Larguèze, « Processus d’entrée dans le dispositif du RMI et modalités d’insertion », Economie et Statistique n° 346-347, 2001, p. 53-73. Les remarques s’appuient également sur des entretiens réalisés avec des chômeurs (allocataires de l’ASS et du RMI), cf. V. Cohen : Chômage et mobilisations collectives. Processus de formation et tentatives d’affirmation d’une force contestataire, Thèse de doctorat de sociologie, université de Nanterre, février 2003.
[5]R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, 1995.
[6]D. Schnapper, « Rapport à l’emploi, protection sociale et statuts sociaux », Revue Française de sociologie, 1989.
[7]R. Castel et J. –F. Laé, Le Revenu minimum d’insertion, une dette sociale, L’Harmattan, 1992.
[8]C. Boutin, « décentralisation du Revenu minimum d’insertion et création du Revenu minimum d’activité », Documents législatifs, Rapport n° 1216, novembre 2003.
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