Pensée plurielle
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-4198-5
134 pages

p. 67 à 76
doi: en cours

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no 6 2003/2

2003

La protection des droits des personnes âgées : les orientations de trois lois récentes

Nicole DELPÉRÉE  [1]
Le vieillissement peut, dans certains cas, se marquer par une désorganisation progressive de l'individu. Trois textes de droit applicables en droit belge sont analysés. Il s'agit d'une loi de 1990 (pour l'enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux), puis du nouvel article 488 bis du code civil, modifié en 2003 (pour l'administration provisoire des biens), et enfin de la loi sur les droits des patients adoptée en 2002.Mots-clés : administrateur provisoire, testament et donations, consentement, privation de liberté. NICOLE DELPEREE « Protecting the rights of the elderly : an analysis of three recent laws »
Old age can in some cases, lead to a gradual disorganization of the individual. This is an analysis of three Belgian law-texts. One dates from 1990 (for the confinement of people suffering from mental troubles), the next one is article 488 bis from the civil code modified in 2003 (for the temporary management of goods) and the last one is the law on the rights of patients that was voted in 2002.Keywords : T emporary administrator, will and donations, approval, loss of freedom.
Sur le plan de la vie en société, le vieillissement peut la plupart du temps, heureusement, se dérouler de manière harmonieuse et sans grand problème ; mais il peut aussi malheureusement se présenter dans certains cas comme une désorganisation progressive de l'être, se manifestant à la fois comme une pathologie de la volonté et de l'exercice de la liberté et comme une pathologie de la communication. Ces pathologies peuvent entraîner des risques divers et des dommages pour la personne âgée elle-même et pour d'autres personnes, ce qui justifie que certaines précautions soient imposées, d'autres simplement conseillées.
Nous parlerons à ce propos successivement de personnes âgées, de personnes âgées « inaptes à gérer leurs biens », de personnes âgées «malades », de personnes âgées « atteintes de troubles de comportement », de personnes âgées « protégées »; il convient de garder à l'esprit, pour éviter les amalgames trop fréquents qu'il s'agit évidemment de catégories distinctes de personnes âgées, qui ont besoin chacune de protections spécifiques et pas nécessairement de tout l'éventail de ces protections.
Cette remarque de terminologie montre immédiatement l'importance d'un diagnostic précis et incontestable pour les règles de droit concernant les personnes âgées. A ce propos, tous ceux qui s'occupent de personnes âgées doivent savoir que les avancées de la médecine ont permis de mieux identifier la maladie d'Alzheimer et de la distinguer des autres maladies qui peuvent affecter le comportement des personnes âgées ; ceci est important, car la gravité du diagnostic impose, sur le plan médical, de recourir à des équipes médicales expertes, et des investigations rigoureuses peuvent permettre de mettre au jour d'autres causes de troubles cognitifs moins inquiétantes que la maladie d'Alzheimer.
Attention, donc ! Plusieurs facteurs peuvent provoquer des symptômes fort semblables à la maladie d'Alzheimer et induire un diagnostic dangereusement erroné : citons les infections (pulmonaires, urinaires, etc.), les alimentations insuffisantes ou inadaptées, les troubles émotionnels, les intoxications médicamenteuses, etc.
En droit belge, la liberté civile de contracter et la liberté individuelle sont garanties à tous par la Constitution; et les discriminations liées à l'âge ne sont pas autorisées. Mais ceci a toujours été jugé compatible avec des lois dont le but était d'éviter que les personnes dont l'intellect ou le comportement était affecté par un accident ou une maladie se retrouvent dépouillées de leurs biens, de moyens ou de ressources, ou bien enfermées ou simplement privées de leur liberté de se déplacer sans un contrôle strict des autorités.
D'autre part, il va de soi qu'une certaine tolérance est indispensable envers les personnes qui ont des difficultés de comportement, y compris à l'extrême pour l'« homme de déraison ».
Cette tâche est délicate et toujours provisoire dans le cas des personnes âgées parce que les inaptitudes causées par leur état de santé présentent la particularité d'être très variables, selon l'évolution de leur santé ; mais il est fréquent qu'à un moment donné il soit nécessaire de toucher à l'une ou l'autre liberté de la personne âgée, d'où la nécessité de plusieurs statuts de protection et de diverses procédures préventives.
Si l'on instaure une protection, le rôle de la famille et des proches doit rester central : l'intervention des professionnels de la santé et des professionnels du droit ne peut être considérée par la famille comme une invitation à se décharger sur la société de la responsabilité du bien-être de la personne âgée. En effet, c'est seulement s'il y a une bonne coopération entre les proches, un souci commun de procurer à la personne âgée des solutions favorables, dans le respect de ses droits, que la justice pourra jouer son rôle de protection ; dans le cas contraire, on voit trop de difficultés surgir, qui nuisent inévitablement à la personne à protéger.
Les trois textes de droit applicables en droit belge que nous allons passer en revue sont relativement récents et méritent donc de faire l'objet d'une lecture attentive : il s'agit essentiellement d'une loi datant déjà de 1990 (pour l'enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux), puis du nouvel article 488bis du code civil, modifié en 2003 (pour l'administration provisoire des biens), et enfin de la loi sur les droits des patients adoptée en 2002.
 
1. La privation de liberté
 
 
Sous quelles conditions, et selon quelle procédure peut-on priver une personne âgée de sa liberté individuelle ? A-t-on besoin de son accord (exprès ou tacite), ou a-t-on besoin d'autorisations ?
La réponse est simple : on ne peut pas priver une personne âgée de sa liberté, sauf si on peut faire application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ; l'intention du législateur est de soumettre dorénavant tout enfermement à une procédure judiciaire contradictoire, car la procédure antérieure, qui permettait la « collocation » par voie administrative ou de police, sans véritable recours, offrait trop peu de garanties, notamment pour les personnes âgées.
1.1. La mise en observation.
Une mesure d'enfermement, la mise en observation, d'une personne âgée atteinte de troubles du comportement n'est envisageable que si l'on respecte les procédures suivantes :
- Procédure sur requête.
1° L'intervention préalable du juge de paix.
Le juge de paix intervient préalablement à tout placement, qu'il s'agisse d'une mise en observation en service psychiatrique ou de soins en milieu familial. Il se prononce sur requête, à la demande de toute personne intéressée.
On notera que la loi ne définit pas clairement la responsabilité des intervenants quant à leur obligation de demander l'enfermement ; celle-ci restera malheureusement souvent une question de responsabilité morale.
2° Le certificat médical circonstancié.
La requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié datant de 15 jours au plus, et justifiant le fait que la personne âgée met gravement en péril sa santé et sa sécurité ou constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
Ceci indique bien que la procédure ne peut être entreprise que dans des circonstances graves et précises : la grande majorité des personnes âgées ne présentent aucun danger réel ni pour elles-mêmes ni pour leur entourage.
3° La procédure rapide.
Dès le dépôt de la requête, une procédure extrêmement rapide se déroule : dans un délai de 10 jours, le juge de paix entend ou visite la personne atteinte psychiquement à l'endroit où elle se trouve et recueille tous les renseignements utiles d'ordre médical ou social; la défense du malade est assurée par un avocat commis d'office (la notification mentionne les coordonnées de cet avocat et le droit de choisir un autre avocat, un médecin psychiatre et une personne de confiance).
4° Le jugement motivé.
Dans les 10 jours, le juge de paix statue par un jugement motivé. S'il fait droit à la demande, il désigne le service psychiatrique dans lequel la personne âgée malade sera mise en observation pour une période de 40 jours. Un nouveau débat sera indispensable pour une prolongation de cette période.
Le jugement est notifié au malade âgé, avec l'information sur les voies de recours.
- Procédure d'urgence.
Pour éviter les inconvénients d'un enfermement d'urgence, il est conseillé de prendre l'avis du médecin compétent pour déterminer le moment opportun pour introduire une requête auprès du juge de paix.
- soins en milieu familial, La loi prévoit aussi, moyennant les mêmes garanties de procédure que pour un enfermement en milieu hospitalier, une possibilité de soins en milieu familial (dans un sens très large), lorsque l'état du malade et les circonstances le permettent.
Mesures de contrôle prévues par la loi (art.33).
Dans les services psychiatriques ainsi qu'en milieu familial, diverses tâches de contrôle sont confiées au procureur du Roi, au juge de paix, ainsi qu'aux médecins inspecteurs psychiatres.
D'autre part, il y a lieu d'avertir le procureur du Roi lorsqu'on constate qu'une personne âgée est privée de liberté, quel que soit le moyen utilisé à cette fin (porte fermée à clé, clé digitale, etc.), sans que la procédure légale ait été respectée.
 
2. L'administration provisoire des biens des personnes âgées inaptes : l'article 488 bis du code civil
 
 
Ici aussi, la liberté de contracter ou d'effectuer un acte juridique (se marier, faire un testament) est la règle générale ; l'incapacité juridique est l'exception, et ne peut être prononcée que conformément à la loi, qui traite de l'inaptitude à gérer les biens.
Cette inaptitude à gérer ses biens est traditionnellement liée à un état où la personne a des problèmes de compréhension ou des problèmes de rationalité dans ses décisions ; il ne s'agit pas de difficultés pratiques ou temporaires, car une personne qui ne peut, par exemple, se déplacer peut recourir à l'aide d'un mandataire ; elle ne devient inapte qu'à partir du moment où elle n'a plus l'aptitude de contrôler, dans un délai raisonnable, ce que fait son mandataire.
En pratique, c'est l'article 488 bis du Code civil qui règle l'état et la capacité des personnes qui ont besoin de protection pour la gestion de leurs biens. Cette longue disposition définit le nouveau statut de l'administration provisoire des biens appartenant à un majeur.
Elle constitue un progrès indéniable par rapport au régime ancien de l'interdiction, pratiquement tombé en désuétude, qui avait le défaut d'un système de « tout ou rien » traitant la personne protégée (l'interdit) comme un enfant mineur: la mesure était si radicale qu'on hésitait à mettre cette protection en œuvre (alors qu'une certaine intervention était nécessaire) ou que, lorsqu'on la mettait en place, elle privait l'interdit de toute possibilité d'agir.
Toutefois, cet article 488 bis, tel qu'introduit en 1991, comportait le défaut de ne pas se préoccuper suffisamment du bien-être de la personne et d'être centré sur la gestion de ses biens ; souvent, les magistrats ne s'estimaient donc pas autorisés à tenir compte des besoins autres que pécuniaires des personnes inaptes et la désignation de l'administrateur provisoire dotait surtout celles-ci d'un agent comptable et les excluait trop généralement de toute participation à l'usage de leurs revenus ou à la gestion de leurs biens. Cet article 488 bis a donc été révisé de manière appréciable par la loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assurer la gestion en raison de leur état physique ou mental. Cette loi n'est pas encore publiée en août 2003, mais doit entrer prochainement en vigueur.
L'accent est mis sur un large pouvoir d'appréciation du juge de paix, à qui il est demandé de mieux répondre aux besoins et aux demandes des personnes âgées dont l'inaptitude augmente.
Compte tenu des pratiques en vigueur, il est conseillé de consulter le juge de paix avant d'entreprendre ce type de procédure, ceci pour éviter des effets non désirés.
On peut estimer que l'efficacité des décisions du juge de paix sera d'autant plus grande que celui-ci pourra s'appuyer sur des services pluridisciplinaires en nombre suffisant pour l'aider dans sa tâche ; sinon, on peut craindre que les familles se tournent vers des formules plus expéditives, telles que le mandat, moins lourdes en formalités mais offrant moins de protection des biens du malade.
Qui peut demander qu'un administrateur provisoire s'occupe des biens d'une personne âgée devenue inapte à les gérer?
Peuvent demander la désignation d'un administrateur provisoire:
- La personne âgée elle-même - toute personne intéressée (un membre de la famille proche, une assistante sociale, etc.)
- le procureur du Roi En outre, le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il examine le bien-fondé de la requête de mise en observation dont question au point 3. cidessus.
On notera que la loi ne définit pas clairement la responsabilité des personnes intéressées (proches, professionnels ou tiers) en cas d'inaction quant à leur obligation de demander l'administration provisoire ; celle-ci restera malheureusement souvent une question de responsabilité morale.
A quel juge de paix faut-il s'adresser ? Et comment procéder ?
On peut adresser au juge de paix du domicile de la personnes âgée ou à celui de sa résidence une demande écrite (appelée " requête ") dont on peut obtenir le document auprès du greffe de la justice de Paix, de même que le modèle de certificat médical à fournir, ainsi que les renseignements utiles.
Cette requête peut comporter des suggestions sur deux points :
  • le choix de l'administrateur provisoire à désigner
  • la nature et l'étendue des pouvoirs de cet administrateur provisoire.
Il faut joindre à cette requête un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de 15 jours, et décrivant l'état de santé de la personne âgée.
Il suffit de déposer la requête et le certificat complétés au greffe de la justice de paix.
Une première nouveauté : la déclaration de préférence.
Tant qu'elle reste en bonne santé psychique, une personne peut dorénavant faire une déclaration de préférence, pour le cas où elle deviendrait inapte à gérer ses biens, de manière à indiquer qui elle préférerait recevoir comme administrateur provisoire.
Il faut donc conseiller de faire usage de cette disposition tant qu'on y est apte ; ceci évitera de se trouver face à un administrateur professionnel qu'on ne connaîtrait pas.
Cette déclaration se fait soit devant le juge de paix (de sa résidence ou de son domicile), soit devant un notaire (qui en dresse un acte notarié), et est inscrite par leurs soins dans un registre central tenu par la Fédération royale du notariat.
Le juge de paix peut-il déroger à la déclaration de préférence ?
Le juge de paix ne peut désigner un autre administrateur provisoire que pour des motifs graves, et en ce cas, il doit motiver sa décision.
Une seconde nouveauté : la personne de confiance.
La personne âgée inapte dont les biens sont confiés à un administrateur provisoire a le droit de se faire assister, aider, par une personne de confiance qu'elle a elle-même choisie ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.
La personne à désigner comme personne de confiance peut être proposée au juge de paix par la personne inapte ou par un tiers dans l'intérêt de celui-ci.
Sa désignation a lieu sur base d'une demande au juge effectuée soit au début, soit au cours de l'administration provisoire.
La rencontre du juge de paix et de la personne âgée inapte.
Avant de prendre une décision, le juge de paix s'entoure alors de tous les renseignements utiles ; il peut désigner un médecin-expert qui l'aidera à mieux évaluer l'aptitude de la personne inapte à exprimer seule sa volonté.
Le juge rencontre la personne âgée, voire les personnes de son entourage, son avocat, sa personne de confiance.
Les convocations se font par pli judiciaire ; le pli judiciaire mentionne que la personne inapte a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.
La désignation de l'administrateur provisoire.
Si les conditions sont remplies, le juge prend une ordonnance désignant un administrateur provisoire.
A cette fin, il considère si la personne inapte en a désigné un par une déclaration de préférence, comme définie plus haut ; de manière générale, il essaie de désigner un proche de la personne âgée ou sa personne de confiance (voir également plus haut). Ceci devrait modifier les habitudes suivies jusqu'à présent, selon lesquelles les juges désignaient fort souvent des avocats spécialisés.
Les obligations de l'administrateur provisoire.
La loi prévoit que l'administrateur provisoire, une fois formulée son acceptation,
  • s'occupe du relevé des biens et des formalités utiles auprès des créanciers et débiteurs,
  • ouvre des comptes au nom de la personne inapte,
  • gère les revenus,
  • rend compte de la gestion des revenus
En outre, la loi permet au juge d'organiser une gestion personnalisée, sur mesure, bien adaptée à l'aptitude de la personne âgée, et tenant compte de ses besoins et de ses désirs.
Dès lors, l'administrateur provisoire doit aussi
  • s'informer des conditions de vie concrètes de la personne protégée en entretenant avec elle des contacts personnels réguliers,
  • rendre compte chaque année au juge, à la personne protégée, et à sa personne de confiance, de la manière dont il en a tenu compte.
  • Renseigner les dates auxquelles il a eu des contacts personnels avec la personne protégée ou sa personne de confiance.
  • Informer la personne protégée ou sa personne de confiance des différents actes accomplis.
  • Se concerter personnellement, pour l'accomplissement de sa mission, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou sa personne de confiance
La nouvelle mission de l'administrateur provisoire.
- La mission de l'administrateur provisoire n'est plus seulement de gérer en bon père de famille les biens de la personne âgée; dans certains cas, il s'agira plutôt d'assister celle-ci dans cette gestion.
Le juge de paix ne se contente plus de déterminer l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire, ce qui ne restituait en pratique aucune capacité juridique à la personne inapte. Dorénavant, le juge de paix peut seulement "déterminer les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut plus accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire " ; le principe ancien est donc retourné, même si la loi laisse au juge le pouvoir de prévoir de nombreuses limitations.
- L'article 488 bis énumère aussi les actes juridiques importants pour lesquels l'administrateur provisoire doit demander une autorisation spéciale au juge de paix.
- Enfin, l'administrateur devra conférer avec la personne protégée ou avec sa personne de confiance à propos des sommes à mettre à la disposition de la personne protégée en vue d'améliorer son sort.
Cette énumération d'obligations et de missions explique que la loi a prévu une limitation du nombre de mandats qu'un même administrateur provisoire peut accepter. Un arrêté royal est nécessaire à cette fin.
Les testaments et donations.
Moyennant l'autorisation du juge de paix, la personne protégée peut dorénavant disposer valablement de ses biens par donation ou par disposition de dernières volontés.
Cette autorisation sera donnée en fonction de l'aptitude, de la volonté de la personne âgée, et en évaluant l'importance des donations, de manière à éviter un appauvrissement excessif.
En cas de doute sur l'aptitude, le juge peut demander l'avis d'un expert médical quant à l'état de santé de la personne protégée.
D'autre part, l'administrateur provisoire ne peut renoncer à une succession sous bénéfice d'inventaire, accepter une donation ou recueillir un legs, que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix ; les autres opérations de cette nature dépendent de l'étendue des pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire.
Le mariage ou le divorce de la personne protégée.
Le mariage ou le divorce ne dépendent pas de l'administrateur provisoire ; le mariage reste possible tant que l'aptitude à consentir subsiste. D'autre part, l'apparition et le développement de pathologies liées au vieillissement sont susceptibles de compliquer les procédures en divorce déjà en cours.
Rappelons à ce propos que la maladie d'Alzheimer et les comportements qu'elle peut entraîner ne constituent pas une faute ou une injure dont le conjoint pourrait se prévaloir pour obtenir un divorce.
Moyennant l'autorisation du juge de paix, sur base d'un projet d'acte notarié, la personne protégée assistée par l'administrateur provisoire peut conclure un contrat de mariage ou modifier son régime matrimonial.
 
2 bis. Les précautions individuelles : le mandat
 
 
L'exposé de l'article 488 bis du code civil serait incomplet si l'on n'en comparait pas les effets avec ceux du mandat; en effet, ces deux techniques sont complémentaires et peuvent intervenir successivement.
Le mandat permet de faire des opérations dont on ne veut ou ne peut se charger en recourant aux services d'un mandataire ; ce dernier représente le mandant, et fait ces opérations en son nom et pour son compte. Il lui rend d'ailleurs compte de ce qu'il a fait.
On comprend donc que le recours au mandat, exprès ou tacite, est quelque chose de très simple et de fort pratique : dans la plupart des cas, un simple papier signé suffit ; pour les transactions immobilières, un mandat devant notaire sera nécessaire. On voit immédiatement que le mandat est quelque chose de très discret : il ne demande l'intervention ou l'information d'aucune autre personne que la personne âgée et son mandataire.
Dans le cas des personnes âgées, le recours au mandat est conseillé à la condition de le limiter strictement à la période où la personne âgée a la possibilité d'exercer, personnellement ou par personne interposée, un contrôle sur les opérations.
Ajoutons que les distributeurs automatiques de billets et les terminaux de paiements par carte magnétique permettent des opérations totalement anonymes et constituent, pour les transactions courantes une méthode encore plus simple que le mandat écrit et que l'utilisation d'un compte en banque sous la signature du mandataire ; le fait que la durée de validité des cartes magnétiques soit annuelle ne constitue pas une grande garantie sur la régularité des dépenses.
Il peut donc se présenter, dans le déroulement du vieillissement, un moment où il convient d'être particulièrement prudent : c'est celui où la personne âgée perd éventuellement l'aptitude de contrôler les opérations du mandataire ; c'est à ce moment qu'il s'indique de recourir à l'administration provisoire.
 
3. Précautions en matière médicale et paramédicale
 
 
Il s'agit ici de faire respecter les droits des personnes âgées dans toute la matière des soins infirmiers et médicaux, y compris les soins dentaires et pharmaceutiques, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et palliatifs, ainsi qu'en kinésithérapie, homéopathie, chiropraxie, ostéopathie et acupuncture.
On notera que les soins palliatifs y sont inclus, contrairement aux euthanasies visées par la loi du 28 mai 2002, lesquelles répondent à d'autres règles, n'étant pas considérées comme un soin.
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient fournit un cadre et définit les obligations des professionnels de la santé quant aux informations sur l'état de santé à donner à la personne âgée ou à son entourage et quant à la nécessité d'obtenir l'accord de la personne âgée sur les traitements et interventions à pratiquer.
Droit à une médecine de qualité.
Comme tout patient, la personne âgée a droit, de la part du praticien professionnel à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie. Elle a droit aussi à la protection de sa vie privée et au respect de son intimité.
Droit aux informations.
Le patient âgé a droit, de la part du praticien professionnel, dans une langue claire pour lui, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.
Lorsqu'on prévoit que le patient âgé aura des difficultés à comprendre ces informations, il est conseillé de l'inviter à désigner par écrit une personne (dite « de confiance ») à qui les informations médicales seront données.
Consentement aux interventions.
Normalement, le praticien qui n'obtient pas de consentement exprès peut raisonnablement inférer du comportement du patient qu'il consent à l'intervention. Mais ceci n'est évidemment pas possible pour les patients âgés malades lorsque ceux-ci ne sont plus en état de consentir valablement; le praticien doit alors recourir au consentement exprès ou tacite d'un tiers.
Dans cette hypothèse, le praticien s'adressera à l'époux cohabitant ou au partenaire cohabitant (légal ou de fait) ou, à défaut, à l'enfant majeur, au parent, au frère ou à la sœur ; mais le praticien peut déroger à leur décision, et s'ils font défaut, prendre lui-même la décision.
Attention ! Dans les cas où il s'indique d'écarter la solution prévue par la loi, il est prévu que le patient peut désigner préalablement un mandataire qui se substituera à lui pour autant et aussi longtemps qu'il ne sera pas lui-même en mesure de donner (ou de refuser) son consentement aux soins.
La désignation de ce « mandataire désigné par le patient » s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par le patient et par la personne qui accepte cette charge.
Dans ce cas, le médecin ne peut pas déroger à la décision formulée par le mandataire lorsque ce dernier fait valoir qu'il a obtenu l'accord exprès du malade pour accepter ou pour refuser un traitement ou une intervention déterminée.
 
4. Enseignements
 
 
Les trois lois belges commentées ci-dessus ont en commun de faire systématiquement appel à la collaboration des services médicaux et de l'entourage des personnes âgées pour reconstituer autour d'elles une zone de protection : on a recours à des personnes de confiance, des mandataires, des mandataires désignés par le patient, à des médecins-experts dont on peut espérer qu'ils seront choisis parmi les gérontologues compétents.
Il est important que la collaboration des familles avec les juges de paix et les médecins se déroule dans un climat de confiance, et que la préoccupation de chacun soit le seul intérêt de la personne âgée et la protection de ses droits.
En ce qui concerne les devoirs des familles, il est clair qu'elles devront être attentives non seulement à assurer l'accompagnement et les soins nécessaires, mais aussi à entreprendre au bon moment les démarches utiles.
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NOTES
 
[1] Docteur en Droit et en Sciences politiques.
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