2003
La protection des droits des personnes âgées :
les orientations de trois lois récentes
Nicole DELPÉRÉE
[1]
Le vieillissement peut, dans certains cas, se marquer par une désorganisation
progressive de l'individu. Trois textes de droit applicables en droit belge sont
analysés. Il s'agit d'une loi de 1990 (pour l'enfermement des personnes atteintes
de troubles mentaux), puis du nouvel article 488 bis du code civil, modifié en
2003 (pour l'administration provisoire des biens), et enfin de la loi sur les droits
des patients adoptée en 2002.Mots-clés :
administrateur provisoire, testament et donations, consentement, privation de liberté.
NICOLE DELPEREE
« Protecting the rights of the elderly : an analysis of three recent laws »
Old age can in some cases, lead to a gradual disorganization of the individual. This is an
analysis of three Belgian law-texts. One dates from 1990 (for the confinement of people
suffering from mental troubles), the next one is article 488 bis from the civil code modified
in 2003 (for the temporary management of goods) and the last one is the law on the rights
of patients that was voted in 2002.Keywords :
T emporary administrator, will and donations, approval, loss of freedom.
Sur le plan de la vie en société, le vieillissement peut la plupart du temps,
heureusement, se dérouler de manière harmonieuse et sans grand problème
;
mais il peut aussi malheureusement se présenter dans certains cas comme une
désorganisation progressive de l'être, se manifestant à la fois comme une
pathologie de la volonté et de l'exercice de la liberté et comme une pathologie de
la communication. Ces pathologies peuvent entraîner des risques divers et des
dommages pour la personne âgée elle-même et pour d'autres personnes, ce qui
justifie que certaines précautions soient imposées, d'autres simplement conseillées.
Nous parlerons à ce propos successivement de personnes âgées, de
personnes âgées « inaptes à gérer leurs biens », de personnes âgées
«malades », de personnes âgées « atteintes de troubles de comportement », de
personnes âgées « protégées »; il convient de garder à l'esprit, pour éviter les
amalgames trop fréquents qu'il s'agit évidemment de catégories distinctes de
personnes âgées, qui ont besoin chacune de protections spécifiques et pas
nécessairement de tout l'éventail de ces protections.
Cette remarque de terminologie montre immédiatement l'importance d'un
diagnostic précis et incontestable pour les règles de droit concernant les
personnes âgées. A ce propos, tous ceux qui s'occupent de personnes âgées
doivent savoir que les avancées de la médecine ont permis de mieux identifier la
maladie d'Alzheimer et de la distinguer des autres maladies qui peuvent affecter
le comportement des personnes âgées ; ceci est important, car la gravité du
diagnostic impose, sur le plan médical, de recourir à des équipes médicales
expertes, et des investigations rigoureuses peuvent permettre de mettre au jour
d'autres causes de troubles cognitifs moins inquiétantes que la maladie
d'Alzheimer.
Attention, donc ! Plusieurs facteurs peuvent provoquer des symptômes fort
semblables à la maladie d'Alzheimer et induire un diagnostic dangereusement
erroné : citons les infections (pulmonaires, urinaires, etc.), les alimentations
insuffisantes ou inadaptées, les troubles émotionnels, les intoxications médicamenteuses, etc.
En droit belge, la liberté civile de contracter et la liberté individuelle sont
garanties à tous par la Constitution; et les discriminations liées à l'âge ne sont
pas autorisées. Mais ceci a toujours été jugé compatible avec des lois dont le but
était d'éviter que les personnes dont l'intellect ou le comportement était affecté
par un accident ou une maladie se retrouvent dépouillées de leurs biens, de
moyens ou de ressources, ou bien enfermées ou simplement privées de leur
liberté de se déplacer sans un contrôle strict des autorités.
D'autre part, il va de soi qu'une certaine tolérance est indispensable envers
les personnes qui ont des difficultés de comportement, y compris à l'extrême
pour l'« homme de déraison ».
Cette tâche est délicate et toujours provisoire dans le cas des personnes
âgées parce que les inaptitudes causées par leur état de santé présentent la
particularité d'être très variables, selon l'évolution de leur santé ; mais il est
fréquent qu'à un moment donné il soit nécessaire de toucher à l'une ou l'autre
liberté de la personne âgée, d'où la nécessité de plusieurs statuts de protection
et de diverses procédures préventives.
Si l'on instaure une protection, le rôle de la famille et des proches doit rester
central : l'intervention des professionnels de la santé et des professionnels du
droit ne peut être considérée par la famille comme une invitation à se décharger
sur la société de la responsabilité du bien-être de la personne âgée. En effet,
c'est seulement s'il y a une bonne coopération entre les proches, un souci
commun de procurer à la personne âgée des solutions favorables, dans le
respect de ses droits, que la justice pourra jouer son rôle de protection ; dans le
cas contraire, on voit trop de difficultés surgir, qui nuisent inévitablement à la
personne à protéger.
Les trois textes de droit applicables en droit belge que nous allons passer en
revue sont relativement récents et méritent donc de faire l'objet d'une lecture
attentive : il s'agit essentiellement d'une loi datant déjà de 1990 (pour l'enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux), puis du nouvel article 488bis
du code civil, modifié en 2003 (pour l'administration provisoire des biens), et enfin
de la loi sur les droits des patients adoptée en 2002.
1. La privation de liberté
Sous quelles conditions, et selon quelle procédure peut-on priver une
personne âgée de sa liberté individuelle ? A-t-on besoin de son accord (exprès
ou tacite), ou a-t-on besoin d'autorisations
?
La réponse est simple : on ne peut pas priver une personne âgée de sa
liberté, sauf si on peut faire application de la loi du 26 juin 1990 relative à la
protection de la personne des malades mentaux ; l'intention du législateur est de
soumettre dorénavant tout enfermement à une procédure judiciaire contradictoire, car la procédure antérieure, qui permettait la « collocation » par voie administrative ou de police, sans véritable recours, offrait trop peu de garanties,
notamment pour les personnes âgées.
1.1. La mise en observation.
Une mesure d'enfermement, la mise en observation, d'une personne âgée
atteinte de troubles du comportement n'est envisageable que si l'on respecte les
procédures suivantes :
- Procédure sur requête.
1° L'intervention préalable du juge de paix.
Le juge de paix intervient préalablement à tout placement, qu'il s'agisse d'une
mise en observation en service psychiatrique ou de soins en milieu familial. Il se
prononce sur requête, à la demande de toute personne intéressée.
On notera que la loi ne définit pas clairement la responsabilité des intervenants quant à leur obligation de demander l'enfermement ; celle-ci restera
malheureusement souvent une question de responsabilité morale.
2° Le certificat médical circonstancié.
La requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié datant
de 15 jours au plus, et justifiant le fait que la personne âgée met gravement en
péril sa santé et sa sécurité ou constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
Ceci indique bien que la procédure ne peut être entreprise que dans des
circonstances graves et précises : la grande majorité des personnes âgées ne
présentent aucun danger réel ni pour elles-mêmes ni pour leur entourage.
3° La procédure rapide.
Dès le dépôt de la requête, une procédure extrêmement rapide se déroule :
dans un délai de 10 jours, le juge de paix entend ou visite la personne atteinte
psychiquement à l'endroit où elle se trouve et recueille tous les renseignements
utiles d'ordre médical ou social; la défense du malade est assurée par un avocat
commis d'office (la notification mentionne les coordonnées de cet avocat et le
droit de choisir un autre avocat, un médecin psychiatre et une personne de
confiance).
4° Le jugement motivé.
Dans les 10 jours, le juge de paix statue par un jugement motivé. S'il fait droit
à la demande, il désigne le service psychiatrique dans lequel la personne âgée
malade sera mise en observation pour une période de 40 jours. Un nouveau
débat sera indispensable pour une prolongation de cette période.
Le jugement est notifié au malade âgé, avec l'information sur les voies de
recours.
- Procédure d'urgence.
Pour éviter les inconvénients d'un enfermement d'urgence, il est conseillé de
prendre l'avis du médecin compétent pour déterminer le moment opportun pour
introduire une requête auprès du juge de paix.
- soins en milieu familial,
La loi prévoit aussi, moyennant les mêmes garanties de procédure que pour
un enfermement en milieu hospitalier, une possibilité de soins en milieu familial
(dans un sens très large), lorsque l'état du malade et les circonstances le permettent.
Mesures de contrôle prévues par la loi (art.33).
Dans les services psychiatriques ainsi qu'en milieu familial, diverses tâches
de contrôle sont confiées au procureur du Roi, au juge de paix, ainsi qu'aux
médecins inspecteurs psychiatres.
D'autre part, il y a lieu d'avertir le procureur du Roi lorsqu'on constate qu'une
personne âgée est privée de liberté, quel que soit le moyen utilisé à cette fin
(porte fermée à clé, clé digitale, etc.), sans que la procédure légale ait été
respectée.
2. L'administration provisoire des biens des personnes
âgées inaptes : l'article 488 bis du code civil
Ici aussi, la liberté de contracter ou d'effectuer un acte juridique (se marier,
faire un testament) est la règle générale ; l'incapacité juridique est l'exception, et
ne peut être prononcée que conformément à la loi, qui traite de l'inaptitude à
gérer les biens.
Cette inaptitude à gérer ses biens est traditionnellement liée à un état où la
personne a des problèmes de compréhension ou des problèmes de rationalité
dans ses décisions ; il ne s'agit pas de difficultés pratiques ou temporaires, car
une personne qui ne peut, par exemple, se déplacer peut recourir à l'aide d'un
mandataire ; elle ne devient inapte qu'à partir du moment où elle n'a plus l'aptitude de contrôler, dans un délai raisonnable, ce que fait son mandataire.
En pratique, c'est l'article 488 bis du Code civil qui règle l'état et la capacité
des personnes qui ont besoin de protection pour la gestion de leurs biens. Cette
longue disposition définit le nouveau statut de l'administration provisoire des
biens appartenant à un majeur.
Elle constitue un progrès indéniable par rapport au régime ancien de l'interdiction, pratiquement tombé en désuétude, qui avait le défaut d'un système de
« tout ou rien » traitant la personne protégée (l'interdit) comme un enfant mineur:
la mesure était si radicale qu'on hésitait à mettre cette protection en œuvre (alors
qu'une certaine intervention était nécessaire) ou que, lorsqu'on la mettait en
place, elle privait l'interdit de toute possibilité d'agir.
Toutefois, cet article 488 bis, tel qu'introduit en 1991, comportait le défaut de
ne pas se préoccuper suffisamment du bien-être de la personne et d'être centré
sur la gestion de ses biens ; souvent, les magistrats ne s'estimaient donc pas
autorisés à tenir compte des besoins autres que pécuniaires des personnes
inaptes et la désignation de l'administrateur provisoire dotait surtout celles-ci d'un
agent comptable et les excluait trop généralement de toute participation à l'usage
de leurs revenus ou à la gestion de leurs biens. Cet article 488 bis a donc été
révisé de manière appréciable par la loi du 3 mai 2003 modifiant la législation
relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assurer la gestion en raison de leur état physique ou mental. Cette
loi n'est pas encore publiée en août 2003, mais doit entrer prochainement en
vigueur.
L'accent est mis sur un large pouvoir d'appréciation du juge de paix, à qui il
est demandé de mieux répondre aux besoins et aux demandes des personnes
âgées dont l'inaptitude augmente.
Compte tenu des pratiques en vigueur, il est conseillé de consulter le juge de
paix avant d'entreprendre ce type de procédure, ceci pour éviter des effets non
désirés.
On peut estimer que l'efficacité des décisions du juge de paix sera d'autant
plus grande que celui-ci pourra s'appuyer sur des services pluridisciplinaires en
nombre suffisant pour l'aider dans sa tâche ; sinon, on peut craindre que les
familles se tournent vers des formules plus expéditives, telles que le mandat,
moins lourdes en formalités mais offrant moins de protection des biens du
malade.
Qui peut demander qu'un administrateur provisoire s'occupe des
biens d'une personne âgée devenue inapte à les gérer?
Peuvent demander la désignation d'un administrateur provisoire:
- La personne âgée elle-même
- toute personne intéressée (un membre de la famille proche, une assistante
sociale, etc.)
- le procureur du Roi
En outre, le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il examine
le bien-fondé de la requête de mise en observation dont question au point 3. cidessus.
On notera que la loi ne définit pas clairement la responsabilité des personnes
intéressées (proches, professionnels ou tiers) en cas d'inaction quant à leur obligation de demander l'administration provisoire ; celle-ci restera malheureusement souvent une question de responsabilité morale.
A quel juge de paix faut-il s'adresser ? Et comment procéder
?
On peut adresser au juge de paix du domicile de la personnes âgée ou à celui
de sa résidence une demande écrite (appelée " requête ") dont on peut obtenir
le document auprès du greffe de la justice de Paix, de même que le modèle de
certificat médical à fournir, ainsi que les renseignements utiles.
Cette requête peut comporter des suggestions sur deux points :
- le choix de l'administrateur provisoire à désigner
- la nature et l'étendue des pouvoirs de cet administrateur provisoire.
Il faut joindre à cette requête un certificat médical circonstancié ne datant pas
de plus de 15 jours, et décrivant l'état de santé de la personne âgée.
Il suffit de déposer la requête et le certificat complétés au greffe de la justice
de paix.
Une première nouveauté : la déclaration de préférence.
Tant qu'elle reste en bonne santé psychique, une personne peut dorénavant
faire une déclaration de préférence, pour le cas où elle deviendrait inapte à gérer
ses biens, de manière à indiquer qui elle préférerait recevoir comme administrateur provisoire.
Il faut donc conseiller de faire usage de cette disposition tant qu'on y est apte
;
ceci évitera de se trouver face à un administrateur professionnel qu'on ne
connaîtrait pas.
Cette déclaration se fait soit devant le juge de paix (de sa résidence ou de son
domicile), soit devant un notaire (qui en dresse un acte notarié), et est inscrite par
leurs soins dans un registre central tenu par la Fédération royale du notariat.
Le juge de paix peut-il déroger à la déclaration de préférence ?
Le juge de paix ne peut désigner un autre administrateur provisoire que pour
des motifs graves, et en ce cas, il doit motiver sa décision.
Une seconde nouveauté : la personne de confiance.
La personne âgée inapte dont les biens sont confiés à un administrateur
provisoire a le droit de se faire assister, aider, par une personne de confiance
qu'elle a elle-même choisie ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le
juge de paix.
La personne à désigner comme personne de confiance peut être proposée au
juge de paix par la personne inapte ou par un tiers dans l'intérêt de celui-ci.
Sa désignation a lieu sur base d'une demande au juge effectuée soit au
début, soit au cours de l'administration provisoire.
La rencontre du juge de paix et de la personne âgée inapte.
Avant de prendre une décision, le juge de paix s'entoure alors de tous les
renseignements utiles ; il peut désigner un médecin-expert qui l'aidera à mieux
évaluer l'aptitude de la personne inapte à exprimer seule sa volonté.
Le juge rencontre la personne âgée, voire les personnes de son entourage,
son avocat, sa personne de confiance.
Les convocations se font par pli judiciaire ; le pli judiciaire mentionne que la
personne inapte a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.
La désignation de l'administrateur provisoire.
Si les conditions sont remplies, le juge prend une ordonnance désignant un
administrateur provisoire.
A cette fin, il considère si la personne inapte en a désigné un par une déclaration de préférence, comme définie plus haut ; de manière générale, il essaie de
désigner un proche de la personne âgée ou sa personne de confiance (voir
également plus haut). Ceci devrait modifier les habitudes suivies jusqu'à présent,
selon lesquelles les juges désignaient fort souvent des avocats spécialisés.
Les obligations de l'administrateur provisoire.
La loi prévoit que l'administrateur provisoire, une fois formulée son
acceptation,
- s'occupe du relevé des biens et des formalités utiles auprès des créanciers
et débiteurs,
- ouvre des comptes au nom de la personne inapte,
- gère les revenus,
- rend compte de la gestion des revenus
En outre, la loi permet au juge d'organiser une gestion personnalisée, sur
mesure, bien adaptée à l'aptitude de la personne âgée, et tenant compte de ses
besoins et de ses désirs.
Dès lors, l'administrateur provisoire doit aussi
- s'informer des conditions de vie concrètes de la personne protégée en entretenant avec elle des contacts personnels réguliers,
- rendre compte chaque année au juge, à la personne protégée, et à sa
personne de confiance, de la manière dont il en a tenu compte.
- Renseigner les dates auxquelles il a eu des contacts personnels avec la
personne protégée ou sa personne de confiance.
- Informer la personne protégée ou sa personne de confiance des différents
actes accomplis.
- Se concerter personnellement, pour l'accomplissement de sa mission, à
intervalles réguliers, avec la personne protégée ou sa personne de confiance
La nouvelle mission de l'administrateur provisoire.
- La mission de l'administrateur provisoire n'est plus seulement de gérer en
bon père de famille les biens de la personne âgée; dans certains cas, il s'agira
plutôt d'assister celle-ci dans cette gestion.
Le juge de paix ne se contente plus de déterminer l'étendue des pouvoirs de
l'administrateur provisoire, ce qui ne restituait en pratique aucune capacité
juridique à la personne inapte. Dorénavant, le juge de paix peut seulement
"déterminer les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut
plus accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire " ; le principe
ancien est donc retourné, même si la loi laisse au juge le pouvoir de prévoir de
nombreuses limitations.
- L'article 488 bis énumère aussi les actes juridiques importants pour lesquels
l'administrateur provisoire doit demander une autorisation spéciale au juge de
paix.
- Enfin, l'administrateur devra conférer avec la personne protégée ou avec sa
personne de confiance à propos des sommes à mettre à la disposition de la
personne protégée en vue d'améliorer son sort.
Cette énumération d'obligations et de missions explique que la loi a prévu
une limitation du nombre de mandats qu'un même administrateur provisoire peut
accepter. Un arrêté royal est nécessaire à cette fin.
Les testaments et donations.
Moyennant l'autorisation du juge de paix, la personne protégée peut dorénavant disposer valablement de ses biens par donation ou par disposition de
dernières volontés.
Cette autorisation sera donnée en fonction de l'aptitude, de la volonté de la
personne âgée, et en évaluant l'importance des donations, de manière à éviter
un appauvrissement excessif.
En cas de doute sur l'aptitude, le juge peut demander l'avis d'un expert
médical quant à l'état de santé de la personne protégée.
D'autre part, l'administrateur provisoire ne peut renoncer à une succession
sous bénéfice d'inventaire, accepter une donation ou recueillir un legs, que
moyennant une autorisation spéciale du juge de paix ; les autres opérations de
cette nature dépendent de l'étendue des pouvoirs conférés à l'administrateur
provisoire.
Le mariage ou le divorce de la personne protégée.
Le mariage ou le divorce ne dépendent pas de l'administrateur provisoire ; le
mariage reste possible tant que l'aptitude à consentir subsiste. D'autre part, l'apparition et le développement de pathologies liées au vieillissement sont susceptibles de compliquer les procédures en divorce déjà en cours.
Rappelons à ce propos que la maladie d'Alzheimer et les comportements
qu'elle peut entraîner ne constituent pas une faute ou une injure dont le conjoint
pourrait se prévaloir pour obtenir un divorce.
Moyennant l'autorisation du juge de paix, sur base d'un projet d'acte notarié,
la personne protégée assistée par l'administrateur provisoire peut conclure un
contrat de mariage ou modifier son régime matrimonial.
2 bis. Les précautions individuelles : le mandat
L'exposé de l'article 488 bis du code civil serait incomplet si l'on n'en
comparait pas les effets avec ceux du mandat; en effet, ces deux techniques sont
complémentaires et peuvent intervenir successivement.
Le mandat permet de faire des opérations dont on ne veut ou ne peut se
charger en recourant aux services d'un mandataire ; ce dernier représente le
mandant, et fait ces opérations en son nom et pour son compte. Il lui rend
d'ailleurs compte de ce qu'il a fait.
On comprend donc que le recours au mandat, exprès ou tacite, est quelque
chose de très simple et de fort pratique : dans la plupart des cas, un simple
papier signé suffit ; pour les transactions immobilières, un mandat devant notaire
sera nécessaire. On voit immédiatement que le mandat est quelque chose de
très discret : il ne demande l'intervention ou l'information d'aucune autre
personne que la personne âgée et son mandataire.
Dans le cas des personnes âgées, le recours au mandat est conseillé à la
condition de le limiter strictement à la période où la personne âgée a la possibilité
d'exercer, personnellement ou par personne interposée, un contrôle sur les
opérations.
Ajoutons que les distributeurs automatiques de billets et les terminaux de
paiements par carte magnétique permettent des opérations totalement
anonymes et constituent, pour les transactions courantes une méthode encore
plus simple que le mandat écrit et que l'utilisation d'un compte en banque sous
la signature du mandataire ; le fait que la durée de validité des cartes magnétiques soit annuelle ne constitue pas une grande garantie sur la régularité des
dépenses.
Il peut donc se présenter, dans le déroulement du vieillissement, un moment
où il convient d'être particulièrement prudent : c'est celui où la personne âgée
perd éventuellement l'aptitude de contrôler les opérations du mandataire ; c'est à
ce moment qu'il s'indique de recourir à l'administration provisoire.
3. Précautions en matière médicale et paramédicale
Il s'agit ici de faire respecter les droits des personnes âgées dans toute la
matière des soins infirmiers et médicaux, y compris les soins dentaires et pharmaceutiques, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et palliatifs, ainsi
qu'en kinésithérapie, homéopathie, chiropraxie, ostéopathie et acupuncture.
On notera que les soins palliatifs y sont inclus, contrairement aux euthanasies
visées par la loi du 28 mai 2002, lesquelles répondent à d'autres règles, n'étant
pas considérées comme un soin.
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient fournit un cadre et définit
les obligations des professionnels de la santé quant aux informations sur l'état de
santé à donner à la personne âgée ou à son entourage et quant à la nécessité
d'obtenir l'accord de la personne âgée sur les traitements et interventions à pratiquer.
Droit à une médecine de qualité.
Comme tout patient, la personne âgée a droit, de la part du praticien professionnel à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le
respect de sa dignité humaine et de son autonomie. Elle a droit aussi à la protection de sa vie privée et au respect de son intimité.
Droit aux informations.
Le patient âgé a droit, de la part du praticien professionnel, dans une langue
claire pour lui, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être
nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.
Lorsqu'on prévoit que le patient âgé aura des difficultés à comprendre ces
informations, il est conseillé de l'inviter à désigner par écrit une personne (dite
« de confiance ») à qui les informations médicales seront données.
Consentement aux interventions.
Normalement, le praticien qui n'obtient pas de consentement exprès peut
raisonnablement inférer du comportement du patient qu'il consent à l'intervention. Mais ceci n'est évidemment pas possible pour les patients âgés malades
lorsque ceux-ci ne sont plus en état de consentir valablement; le praticien doit
alors recourir au consentement exprès ou tacite d'un tiers.
Dans cette hypothèse, le praticien s'adressera à l'époux cohabitant ou au
partenaire cohabitant (légal ou de fait) ou, à défaut, à l'enfant majeur, au parent,
au frère ou à la sœur ; mais le praticien peut déroger à leur décision, et s'ils font
défaut, prendre lui-même la décision.
Attention ! Dans les cas où il s'indique d'écarter la solution prévue par la loi,
il est prévu que le patient peut désigner préalablement un mandataire qui se
substituera à lui pour autant et aussi longtemps qu'il ne sera pas lui-même en
mesure de donner (ou de refuser) son consentement aux soins.
La désignation de ce « mandataire désigné par le patient » s'effectue par un
mandat écrit spécifique, daté et signé par le patient et par la personne qui
accepte cette charge.
Dans ce cas, le médecin ne peut pas déroger à la décision formulée par le
mandataire lorsque ce dernier fait valoir qu'il a obtenu l'accord exprès du malade
pour accepter ou pour refuser un traitement ou une intervention déterminée.
Les trois lois belges commentées ci-dessus ont en commun de faire systématiquement appel à la collaboration des services médicaux et de l'entourage
des personnes âgées pour reconstituer autour d'elles une zone de protection : on
a recours à des personnes de confiance, des mandataires, des mandataires
désignés par le patient, à des médecins-experts dont on peut espérer qu'ils
seront choisis parmi les gérontologues compétents.
Il est important que la collaboration des familles avec les juges de paix et les
médecins se déroule dans un climat de confiance, et que la préoccupation de
chacun soit le seul intérêt de la personne âgée et la protection de ses droits.
En ce qui concerne les devoirs des familles, il est clair qu'elles devront être
attentives non seulement à assurer l'accompagnement et les soins nécessaires,
mais aussi à entreprendre au bon moment les démarches utiles.
Place Desneux, 8
B-5080 Warisoulx
Tél. : (32) 815.11.702
Fax : (32) 815.13.444
[1]
Docteur en Droit et en Sciences politiques.