Politique étrangère
I.F.R.I.

I.S.B.N.2200920547
232 pages

p. 177 à 186
doi: 10.3917/pe.051.0177

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Repères

Printemps 2005/1

2005 Politique étrangère Repères

Japon : l’héritage irakien

Régine Serra Régine Serra, spécialiste des relations internationales contemporaines en Asie orientale, travaille sur la politique de défense et de sécurité du Japon. Chercheuse invitée à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IES-UE), elle est également associée aux recherches de l’Institut d’Asie orientale et chargée de cours à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) et à l’Université Lille 1.
Dans la dernière décennie, la classe politique japonaise a procédé aux adaptations juridiques nécessaires pour associer le pays aux opérations de paix de l’ONU. Les débats sur l’Irak, le Cambodge, ou les retombées du 11 septembre, ont ainsi débouché sur un changement progressif de la posture internationale du Japon : en ce qui concerne son rôle global, et en ce qui touche à sa sécurité. Les bases du pacifisme politique et juridique hérité de l’après-guerre sont ainsi questionnées.Mots-clés : Japon, opérations de maintien de la paix, Irak, ONU. For the past decade, Japanese foreign and security policy has been confronted with a series of external and national events conducting to a new rationale on international and national defence posture. While the political and legislative legacy since the end of the Second World War had been rather balanced with compromises to the pacifist norm and to the bilateral security relationship with the United States, the law-making process on defence issues has been strengthened, since the early 1990s, following the pragmatic/realist assessment that Japan needs new legal instruments, to react to identified potential external threats, and a larger autonomy while confirming but clarifying the terms of the US-Japan military cooperation within the international contribution to peace. The current resolute engagement of Japanese policy-makers on defence and security issues is part of the progressive normalization of the country that could signify, if the basic pacifist posture is maintained, the confirmation of Japan as a civilian power with defensive military tools.
Sous la bannière onusienne, et plus récemment, américaine, le Japon sait, depuis une dizaine d’années, répondre présent dans les zones de conflit où les interventions de la communauté internationale peuvent être décisives. Face à une déstabilisation internationale nouvelle, la politique d’engagement a minima sur les questions de sécurité avait en effet peu de chance de résister. Certes, les mouvements actuels se font toujours au prix de débats politiques et législatifs ; ils n’en traduisent pas moins un tournant majeur dans la diplomatie japonaise et dans la perception du rôle des militaires japonais : les forces d’autodéfense (FAD). Chaque intervention à l’étranger des FAD depuis 1992 a constitué une étape dans l’évolution de la définition législative de leurs missions ou de leur champ d’intervention, dans la modification de la posture internationale du Japon, et au final, dans la mutation du pacifisme constitutionnel d’après-guerre. L’engagement dans la reconstruction de l’Irak étant sans doute un pas décisif.
L’école réaliste japonaise est celle qui a le mieux profité des événements internationaux de l’après-guerre froide et de la surenchère sécuritaire récente. Depuis la reddition du Japon en 1945 et la renonciation constitutionnelle à toute résolution des conflits internationaux par le recours aux armes (article 9 de la Loi fondamentale de 1947 [1]), le peuple japonais est resté relativement imperméable aux questions de sécurité. Les guerres de Corée (1950-1953) et du Vietnam (1965-1975), dans la proche périphérie, n’ont donné lieu qu’à une implication japonaise réduite : en Corée, seules des forces de police ont été concernées – les FAD n’étant constituées qu’en 1954 ; pour le Vietnam, les États-Unis n’ont bénéficié d’aucun soutien direct, mais des seules facilités offertes par leurs bases militaires installées sur l’archipel. Avec une sécurité assurée par délégation par l’allié américain (traité de sécurité de 1960), et une focalisation nationale sur des objectifs de reconstruction et de développement économique [2], le Japon s’est de fait isolé de la résolution des grandes questions internationales, bien qu’il ait développé des concepts de sécurité propres, comme la séparation entre affaires politiques et économiques prônée dans sa relation avec la Chine communiste, ou la Comprehensive Security de la fin des années 1980 [3].
Malgré l’insertion progressive de la nouvelle puissance économique dans les instances internationales – Nations unies, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), G7 –, l’école réaliste japonaise a longtemps peiné à trouver une tribune pour faire progresser l’idée de la normalisation du Japon, et de sa nécessaire implication dans les questions de sécurité internationales. Au début des années 1990, la réduction de la fracture politique autour du thème de la constitutionnalité des FAD (sont-elles ou non compatibles avec l’article 9 de la Loi fondamentale ?) a permis des évolutions jusqu’alors jugées impossibles [4].
Aujourd’hui, c’est entre réalistes et idéalistes [5], entre les défenseurs de l’État normal (futsu no kuni) [6] et ceux qui lui préfèrent l’État « petit » (chiisa-na kuni), que s’organise le débat politique et constitutionnel.
 
La posture de défense : un jeu d’équilibres
 
 
Depuis 1960 et la reconfiguration de l’alliance avec les États-Unis [7], les gouvernements japonais ont alternativement accentué la dimension pacifiste, ou la dimension normalisatrice, tant en ce qui concerne la diplomatie du pays que la législation relative aux questions militaires. Les Premiers ministres Eisaku Satô (1964-1972) ou Takeo Miki (1974-1976) ont ainsi promulgué des lois protégeant le pacifisme constitutionnel, quand d’autres s’appuyaient sur la coopération avec les États-Unis pour valoriser la place du Japon dans le monde (ce fut, en particulier, le cas dans les années Yasuhiro Nakasone [1982-1987]). En définitive, le bagage législatif du début des années 1990 s’équilibrait entre concessions à la norme pacifiste et concessions à l’alliance américaine.
Ainsi les trois principes « non-nucléaires » édictés par E. Satô (1967) ont-ils rassuré une opinion publique largement antimilitariste, sans pour autant préserver totalement le Japon de la présence sur son territoire de matériels nucléaires, dans les bases américaines [8]. De même, la limitation du budget de la défense à 1 % du produit national brut (PNB) en 1976 a une forte portée symbolique ; un tel pourcentage ramené à la dimension du PNB japonais donne cependant une large marge de manÅ“uvre – par exemple en matière d’équipement – aux responsables japonais. Les principes relatifs à l’exportation de matériels de guerre, votés en 1967 et renforcés en 1976 puis 1981 [9], ont aussi été outrepassés par le cabinet Nakasone, qui autorisa en 1983 des transferts de technologie militaire à destination des États-Unis. Seules l’interprétation constitutionnelle qui refusait au Japon le droit à l’autodéfense collective [10], et l’interdiction pour les FAD d’opérer hors du territoire japonais – dont la définition avait pourtant été élargie par les cabinets Suzuki (1980-1982) et Nakasone – semblaient tenir bon.
Jusqu’au début des années 1990, le Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir depuis 1955, a donc lui-même mis en place une série de garde-fous, pour ne pas entrer en conflit avec l’opposition ou l’opinion publique mais aussi parce que son débat interne sur la posture de défense était loin d’être tranché. On a beaucoup parlé, à juste titre, de pressions étrangères, poussant le Japon à sortir de sa coquille (gaiatsu ou beiatsu, pour désigner la « pression américaine »). Cette donnée essentielle ne doit pas occulter l’existence, au Japon même et dès les origines, d’hommes politiques favorables à une remise en cause du texte constitutionnel. Le parcours politique de l’ancien Premier ministre Y. Nakasone en est l’illustration parlante [11]. Sa contestation des accords de San Francisco en 1951, puis de l’Alliance de sécurité et de la dépendance consécutive du Japon – alors même que Y. Nakasone était le plus fidèle ami des États-Unis –, demeure une référence pour l’école réaliste japonaise.
La maturation politique du Japon, le renouvellement de l’échiquier politique et plus généralement des élites, conjugués à une actualité régionale et internationale explosive, ont fini par donner aux partisans d’un Japon « acteur plein de la communauté internationale » la tribune qu’ils recherchaient. Le Japon est bien parvenu, en une décennie, à normaliser ses outils de politique étrangère.
 
La couverture onusienne d’une mutation stratégique
 
 
Au-delà de la concordance entre la philosophie exprimée par la Constitution d’une part – son préambule engage le Japon à contribuer à la paix dans le monde – et la dynamique des interventions des FAD dans des missions humanitaires et de reconstruction depuis 1992 d’autre part, le double objectif de normalisation de l’État japonais et de réévaluation du pacifisme d’État s’est nourri de ces expériences de terrain inédites.
L’étape première, au Cambodge (1993), fut décisive pour crédibiliser auprès des peuples d’Asie la fin du « militarisme japonais ». Cette première mission des troupes japonaises en Asie depuis la reddition de 1945, suivie avec suspicion par les voisins proches (Chine, Corée du Sud en particulier), a en définitive validé la « bonne conduite » des FAD. Près de dix années plus tard, la deuxième mission asiatique des FAD au Timor oriental (2001-2002) n’a pas provoqué de notable contestation [12].
La guerre contre le terrorisme lancée par l’Administration américaine en 2001, et la dimension nouvelle qu’elle donnait aux questions de sécurité et aux équilibres régionaux, ont contribué à renforcer la dynamique réaliste. L’ensemble des mesures mises en place après les attentats du 11 septembre 2001 a visé à définir un cadre de coopération avec les États-Unis et la communauté internationale pour la lutte contre le terrorisme (et non à proprement parler un cadre d’action contre le terrorisme lui-même [13]). Bien que l’analyse japonaise des menaces soit demeurée distincte de l’analyse américaine, le fort impact psychologique du 11 septembre 2001, tout comme l’escalade verbale sur la question nucléaire en Corée du Nord, ont renforcé la crédibilité des arguments de l’école réaliste.
Pour l’équipe du Premier ministre Junichiro Koizumi (2001-…), il s’agissait surtout, au vu des tensions se développant dans l’environnement proche, de préserver l’alliance de sécurité avec les États-Unis, fût-ce au détriment d’un débat de fond sur le bien fondé des choix américains. L’opinion publique japonaise l’a d’ailleurs suivi : la présence de troupes japonaises dans l’Océan indien n’a pas suscité de contestations décisives. Déjà, en 2000, l’opinion publique japonaise s’était révélée favorable à 70 % aux missions humanitaires et logistiques des FAD. La mission afghane s’inscrivait néanmoins dans un cadre d’action différent : le soutien logistique en front arrière. Mais les législateurs ont veillé à inscrire l’action du Japon dans une démarche d’envergure internationale, et non bilatérale. Ainsi, l’article 1 de la Loi spéciale contre le terrorisme – avec la référence qui y est faite à la résolution 1 368 des Nations unies – insère-t-il les mesures d’urgence dans un cadre de solidarité avec l’ensemble de la communauté internationale.
Les Nations unies ont donc, logiquement, constitué le support nécessaire à la mise en place d’outils législatifs permettant la participation de militaires japonais à des opérations de sécurité. La démarche a été progressive – de l’engagement civil à la fin des années 1980, à la levée, en décembre 2001, de l’interdiction de participation des FAD aux missions essentielles des Nations unies. La première proposition de loi de coopération pour la paix avec les Nations unies fut pourtant un fiasco. Soumise prématurément à la Diète en octobre 1990, elle s’y heurta à la faiblesse du soutien de l’opinion publique ainsi qu’à des désaccords politiques irréductibles. L’échec diplomatique de la guerre du Golfe de 1991 devait s’avérer nécessaire pour durablement bouleverser l’échiquier politique et le débat sur la nature même de la contribution internationale du Japon.
En 1991, le Japon se retrouvait face à tous ses paradoxes constitutionnels et législatifs. Le vote de la loi PKO (Peace Keeping Operations) en 1992 annonce la mutation accélérée des missions des FAD. Autorisant, de manière historique, l’envoi des FAD hors du territoire japonais sous mandat des Nations unies [14], cette loi porte en elle tout un ensemble d’actions qui, désormais imaginables, deviendront possibles en décembre 2001 [15]. L’élection du Japon comme membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies à l’automne 2004, récompense donc une politique constante de soutien au système onusien, la loyauté vis-à-vis de l’allié américain, mais aussi la nouvelle dynamique militaire du pays.
 
Le poids du politique sur le législateur
 
 
Par une politique du fait accompli, d’introductions répétées de « mesures spéciales », d’émission de décrets spécifiques, le tout ayant pour effet de créer une jurisprudence particulière, le cadre législatif d’action des FAD a progressivement été bouleversé. Les pressions visant à obtenir du Premier ministre Toshiki Kaifu (1989-1991) que le Japon offre autre chose qu’une contribution financière dans la crise du Golfe, avaient débouché sur une nouvelle interprétation gouvernementale de l’article 100 de la loi sur la défense de 1986 [16], et sur une ordonnance autorisant, en janvier 1991, l’envoi de transporteurs militaires pour déplacer des réfugiés dans la région du Golfe. Cette unique contribution humaine à l’effort de guerre resta cependant lettre morte, les Nations unies n’ayant pas requis les moyens proposés par le Japon. De même, à la fin de la guerre, l’envoi de démineurs avait été autorisé par une ordonnance spéciale. Alors qu’en 1987 le Premier ministre Y. Nakasone n’avait pu convaincre la Diète de la nature défensive des opérations de déminage, celles-ci étaient réévaluées quatre années plus tard, et devenaient possibles.
C’est encore un décret spécial, intervenu à un moment historique, qui détermine depuis septembre 2001 la refonte complète du cadre législatif relatif aux FAD, ouvrant une brèche dont le Parti social-démocrate (PSD) et le Parti communiste (PC) japonais ont dénoncé le caractère irréversible. L’ensemble des interdits qui pesaient sur la loi PKO ont été levés, après que la loi spéciale contre le terrorisme du 2 novembre 2001 – pourtant censée être temporaire – ait rendu plus aisé l’usage de la force militaire ; une force toujours restreinte dans ses moyens, mais élargie dans son champ d’action à la protection armée des munitions, des véhicules, et des personnes « sous contrôle » des FAD [17]. Accepté par tous les partis de la coalition gouvernementale – y compris par le Komeito de tendance pacifiste –, ainsi que par le Parti démocrate du Japon, principal parti d’opposition, l’amendement de la loi PKO en décembre 2001 traduit donc un accord unanime sur le rôle du Japon dans le système des Nations Unies, et pose des avancées symboliquement fortes concernant d’éventuelles réponses militaires à une agression contre le pays.
 
Des petits pas au grand saut
 
 
Les conflits afghan et irakien, orchestrés par une coalition sous contrôle américain, requéraient une jurisprudence exceptionnelle quant à la participation japonaise. La loi spéciale contre le terrorisme du 2 novembre 2001 est venue consolider les premières mesures d’urgence, ainsi que les « sept mesures immédiates » de septembre 2001, visant à soutenir l’allié américain. Ensemble de mesures d’exception au champ d’application limité en termes d’objectifs et de durée [18], cette loi met sur pied un cadre juridique unique, qui permet formellement au Japon d’intervenir en soutien des États-Unis ou d’autres membres de la coalition. Le texte concrétise la notion de « zone périphérique », déjà présente dans les directives sur la coopération militaire signées par les États-Unis et le Japon en 1996 (ratifiées en 1999) [19]. Il franchit un nouveau pas en élargissant le bénéfice de cette coopération aux autres membres de la coalition. Les FAD sont alors autorisées à fournir depuis une base arrière un soutien logistique en matière de renseignement militaire pour une mission de combat. Un « semi-précédent » qui servira quand il sera question d’envoyer les FAD en Irak, dans un pays en conflit. Fait notable cependant, la loi de 2001 n’autorisait pas le ravitaillement d’avions de la coalition en mission de combat, respectant ainsi la norme pacifiste de non-participation aux combats stricto sensu.
L’envoi des FAD en Irak renvoyait à une promesse de mai 2002 du Premier ministre J. Koizumi au président G.W. Bush, qu’il était difficile de ne pas tenir. Une promesse qui répondait d’ailleurs à celle du président américain d’associer le Japon à la reconstruction de l’Irak, pays stratégique pour les besoins énergétiques de l’archipel. Le gouvernement japonais s’est ainsi évertué à construire le cadre juridique nécessaire, se gardant pourtant de trancher deux points qui continuent à faire débat : la question de l’autodéfense collective et celle de la présence japonaise dans un pays en conflit ouvert – même si la zone de déploiement choisie, celle de Samawah (sud de l’Irak), était moins exposée que d’autres. Le gouvernement Koizumi a donc su habilement justifier l’envoi des FAD dans ces circonstances inédites, en se référant à la loi PKO amendée de 2001, qui autorisait la participation des FAD à des missions onusiennes classiques de maintien de la paix. L’intervention en Irak se situait cependant hors du champ onusien ; en outre la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme ne pouvait s’appliquer que si l’existence d’un lien entre l’Irak et le terrorisme international était démontrée. En l’absence d’évidence d’un tel lien, une nouvelle loi spéciale sur l’aide à la reconstruction de l’Irak dut être promulguée le 26 juillet 2003, pour une durée limitée à quatre ans. Le maintien des troupes japonaises à l’automne 2004, alors que le gouvernement néerlandais annonçait un retrait, confirme bien la primauté – nouvelle au Japon – de la décision politique sur le cadre juridique et constitutionnel, ce dernier ayant justifié jusqu’au début des années 1990 la position en retrait du Japon sur les questions de sécurité.
En outre, l’adoption des lois dites d’état d’urgence, en juin 2003 et juin 2004, conclut un processus politique ouvert en 1977, tout en amorçant un chantier colossal, censé mettre les FAD en position de mieux répondre aux agressions armées. Bénéficiant d’un soutien massif à la Diète, ces lois ont une portée historique.
 
Un nouveau modèle de puissance ?
 
 
L’adoption de la loi PKO a desserré l’étreinte de l’antimilitarisme hérité de l’après-guerre. L’envoi des FAD à l’étranger avec le soutien de la gauche a été l’occasion d’un vaste débat, politique et institutionnel, sur la définition de leurs missions et de leur champ d’action. Depuis 1999, la question de la réforme des articles correspondants de la Constitution est ouverte (ronbô) : des commissions de réflexion de la Diète, du cabinet du Premier ministre ou des partis politiques doivent tour à tour rendre leur rapport. La seule interprétation politique des textes concernant les questions de défense et de sécurité ne satisfait ni les responsables politiques, ni l’opinion publique qui en appelle à une clarification de ces textes. En juillet 2004, les deux tiers des membres du PLD, et un tiers des membres du Parti démocrate étaient favorables à une révision. La révision constitutionnelle suppose à la Diète un vote aux deux tiers, puis une approbation référendaire.
Dix ans après la guerre du Golfe, la classe politique est ainsi quasiment unanime sur la nécessité d’une révision des bases juridiques, pour garantir au mieux la sécurité de l’archipel et des citoyens japonais. Seuls les partis traditionnellement hostiles à toute remise en question de la Loi fondamentale – le PC et l’ancien Parti socialiste – se défient de la portée réelle des nouvelles lois. Le Premier ministre J. Koizumi a toujours pris soin d’inscrire les nouvelles actions du Japon dans un cadre multinational, irréductible à la seule alliance bilatérale avec les États-Unis. De même, les précautions prises sur l’autodéfense collective, ou sur l’usage concret des armes, sont le signe d’une réflexion posée sur la posture future du Japon, bien éloignée des logiques de mouvements néo-conservateurs très minoritaires dans les centres de décision, même s’ils sont bruyants dans le débat public.
Dans son ouvrage Japan : Beyond the End of History [20], David Williams défendait, de façon pertinente et provocatrice, l’idée que le Japon n’était pas intervenu dans la première guerre du Golfe parce qu’une telle intervention n’aurait pas été dans le sens de la défense de ses intérêts, notamment économiques. Sa plus grande insertion, ces dernières années, dans les crises internationales, pourrait témoigner d’un basculement dans l’appréciation de ses propres intérêts nationaux, à l’heure où le Japon réamorce une dynamisation de son économie et de sa société. Si le Japon parvenait à une présence internationale plus marquée, en particulier par la mise en place d’unités d’interventions pour le peace building, telles qu’annoncées pour 2006, s’il acceptait de prendre en charge un rôle nouveau, tout en maintenant une posture pacifiste dans son esprit – marquée en particulier par le refus de l’usage des armes pour régler un contentieux international –, il confirmerait sa spécificité, et donnerait à la notion de puissance internationale une nouvelle dimension.
 
NOTES
 
[1]« Le peuple japonais, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, renonce à jamais à la guerre en tant qu’exercice de la puissance d’État, et à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé à l’alinéa précédent, il ne sera jamais détenu d’armées terrestres, navales, aériennes ou d’autres forces militaires. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu ».
[2]Ce fut la doctrine Yoshida, du nom du Premier ministre d’après-guerre, Shigeru Yoshida (1946-1947).
[3]Connue également sous le nom de doctrine Ohira – du nom du Premier ministre Masayoshi Ohira (1978-1980) –, cette conception s’efforce de mêler les dimensions diplomatiques et économiques dans le processus de création de sécurité.
[4]Sur l’évolution de l’échiquier politique depuis les années 1990, voir H. Otake, Power Shuffles and Policy Processes. Coalition Government in Japan in the 1990’s, Tokyo, JCIE, 2000.
[5]Un terme utilisé au Japon pour désigner les partisans du statu quo constitutionnel. Voir par exemple l’article de S. Wada dans Kaikakusha (« Réformateurs »), n° 2, février 2003.
[6]Cette idée a été en particulier développée par Ichiro Ozawa au début des années 1990. Voir son playdoyer : Blueprint for a New Japan. The Rethinking of a Nation, Tokyo, Kodansha, 1994.
[7]La révision en 1960 du traité de sécurité nippo-américain consolide l’Alliance et précise les termes de la coopération militaire.
[8]Ces trois principes incluent la non-possession, la non-fabrication et la non-exportation du nucléaire à vocation militaire. Les équipements nucléaires des bâtiments américains stationnés sur les côtes japonaises sont considérés par le gouvernement japonais comme du « matériel en transit ». Ce qui justifie la tolérance des autorités politiques japonaises à leur égard.
[9]Au titre de ces principes, l’exportation de matériel militaire est prohibée vers le bloc communiste, les pays condamnés par les Nations unies, ainsi que les pays impliqués ou en voie d’être impliqués dans un conflit.
[10]L’interprétation actuelle du texte constitutionnel est toujours celle du droit à l’autodéfense individuelle. Tous les cabinets ont soutenu l’idée que la défense collective supposait une riposte armée avec des équipements supérieurs, en nombre et en qualité, à la norme autorisée par la Constitution (art. 9, 2e §). La question de l’autodéfense collective est aujourd’hui réexaminée, dans le cadre de la participation du Japon au programme de défense antimissile (TMD).
[11]Il évoque dans son dernier ouvrage « le projet de toute une vie politique ». Jiseiroku – Rekishihotei no hikokutoshite, Tokyo, Shinchosha, 2004.
[12]Voir à ce sujet l’excellent article de Paul Midford « Japan’s Response to Terror : Dispatching the SDF to the Arabian Sea », Asian Survey, vol. 43, n° 2, mars-avril 2003.
[13]Le titre exact de la Loi de lutte contre le terrorisme (2 novembre 2001) en donne toutes les dimensions : « Loi sur les mesures spéciales concernant les mesures prises par le Japon pour appuyer les activités des pays étrangers dans le but d’accomplir les objectifs de la Charte des Nations unies en réponse aux attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique et aux menaces en résultant ainsi que les mesures humanitaires fondées sur les résolutions pertinentes des Nations unies ou sur les demandes faites par les Nations unies et autres organisations internationales ».
[14]Le périmètre d’action des FAD avait déjà été étendu par le gouvernement Suzuki (1980-1982) à 1 000 miles marins des côtes japonaises ; quant au gouvernement Nakasone (1982-1987), il avait autorisé l’autodéfense individuelle sur des navires américains en haute mer, en cas de menace contre l’archipel.
[15]Contrôle du cessez-le-feu, stationnement et patrouille dans des zones démilitarisées, contrôle des transports d’armes, collecte des armes abandonnées, assistance dans les conflits périphériques au déploiement, assistance pour l’échange des prisonniers.
[16]Par laquelle l’aviation militaire est autorisée à transporter des hôtes de l’État japonais, et les hautes personnalités gouvernementales ou hauts fonctionnaires.
[17]La Loi sur les forces d’autodéfense réglemente strictement l’utilisation des armes, qui n’est possible qu’en cas de légitime défense. Selon les derniers textes, cette utilisation ne peut se faire que sous l’autorité d’un officier supérieur, et qu’en cas de légitime défense (article 36 du Code pénal relatif à l’autodéfense), ou d’absolue nécessité (art. 37), ou sans cible directe (possibilité de dissuader l’ennemi en tirant en l’air par exemple).
[18]Cas limité au terrorisme international, et validité de 2 ans, reconductible une fois.
[19]Devant la Diète, le Premier ministre Keizo Obuchi (1998-2000) en avait cependant exclu l’Océan Indien et le Moyen-Orient. Officiellement, la définition de la « zone périphérique » relève d’une appréciation ad hoc de la situation dans l’espace considéré, et des risques potentiels pour le Japon.
[20]D. Williams, Japan: Beyond the End of History, Londres, Routledge, 1994.
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