2004
Psychotropes
De la récidive à la répétition ou le travail clinique et
l’obligation de soins
Thérèse Ferragut
Psychologue La Corde Raide – Paris
Comment soigner un toxicomane sous obligation de soins, mesure
judiciaire qui, à la différence de l’injonction thérapeutique, n’est pas une
alternative à la poursuite, mais accompagne la sanction parce que le délit
commis est en relation avec une toxico~manie ? Comment concilier deux domaines
en apparence antago~nistes, celui, public, de la justice et celui, privé, du
soin? Car si la logique judiciaire cherche à éviter la récidive, la logique du
soin cherche aussi à éviter la répétition mais comme symptôme. La pratique de
la justice, comme celle de la clinique, a longtemps consisté à faire comme si
le soin pouvait se substituer au judiciaire, faisant ainsi oublier l’obligation
et sa contrainte, ce qui rencontre aussi le désir du patient. Pour qu’une
élaboration soit possible, il faut que le patient puisse clarifier ce qu’il
fait pour lui et ce qu’il fait pour la justice, ce qui nécessite que le
clinicien passe d’une repré~sentation duelle du soin à une relation
triangulaire. Encore faut-il définir une culture commune entre les intervenants
pour dissiper les malentendus, définir les attentes et ce que l’on peut
soigner, fixer les limites éthiques des territoires de chacun.
Mots-clés :
toxicomane, injonction thérapeutique, obligation de soins, répétition, récidive.
How to cure drug abusers sentenced to «care obliga~tion» (French
penalty given in addition to a sentence for a crime committed under the
influence of a substance and distinct from «compulsory treatment », which is an
alternative to prison)? How to conciliate two apparently opposed spheres:
justice, which is public; and care, which is private? While the justice system
seeks to avoid the repetition of an offense, therapists seek to avoid the
repetition of a symptom. For a long time, judicial and clinical practices have
operated as if care could be a substitute for justice, forgetting that the
constraint of obligation may run counter to the patient’s desire. For care to
be effective, it is necessary for patients to clarify what they are doing for
themselves, and what they are doing for the justice system. This in turn
requires the practitioner to switch from a dual representation of care to a
three-way relationship. A culture common to all involved (justice officers,
practitioners, patients) must be defined in order to avoid misunderstandings,
clarify expectations and what can be cured, and fix the ethical borders of each
actor’s territory.
L’obligation de soins est une pratique hors norme
En posant la question d’une approche thérapeutique des
toxicomanes dans un contexte judiciaire, l’équipe de
La Corde Raide s’est inscrite sur un
terrain marginal de la clinique.
Peut-on soigner quelqu’un qui n’en
fait pas la demande ? Qui voit-on dans un tel contexte : un toxicomane ou un
délinquant ? Le soigner de quoi ? Et comment ? N’y a-t-il pas une
incompatibilité avec toute forme de soin ?
Nous avons commencé à nous poser ces questions quand
La Corde Raide a démarré son activité,
il y a 15 ans, avec l’objectif de favoriser l’accès aux soins en priorité aux
toxicomanes connus des milieux judiciaires. Le « moment socioculturel » n’est
plus le même aujourd’hui.
Le toxicomane est devenu un « usager de drogues » prenant
différents produits, fréquentant d’autres terrains. Nous nous sommes efforcés
d’adapter nos prises en charges en suivant cette évolution pour toucher ceux
qui restent en dehors du dispositif de soins.
L’offre de soins proposée aujourd’hui à
La Corde Raide est pluridisciplinaire,
même si le premier entretien est toujours réalisé par un psychologue. Selon le
contexte de la démarche et le moment où la personne se situe dans son parcours,
la prise en charge pourra être psychologique, médicale, sociale – de façon
simultanée ou successive.
Nous sommes loin de la consultation familiale systémique, et
j’ajouterai systématique, des débuts. Les crises que les familles de
toxicomanes traversaient dans l’urgence de résoudre la dépendance se sont
apaisées, la disponibilité des produits de substitution permettant,
semble-t-il, de différer cette question.
L’une des conséquences est que les demandes individuelles de
psychothérapie augmentent, alors que les demandes de thérapie familiale
concernent aujourd’hui principalement les jeunes adressés à l’unité de
prévention ou dans le cadre de la convention « Min-risk
[1] ». Les toxicomanes, moins pris eux aussi
par l’urgence, s’engagent dans des prises en charge individuelles qui durent.
Un certain nombre de personnes suivies sur une longue période nous ont été
adressées dans le cadre d’une obligation de soins, et nous disposons
aujourd’hui d’un certain recul pour comprendre comment cette évolution, puisque
nous considérons que c’en est une, a été possible.
L’obligation de soins est un contexte judiciaire
spécifique
Parmi les différentes mesures judiciaires qui peuvent mettre en
contact un toxicomane et un soignant, celle que l’on appelle communément «
obligation de soins » est une mesure de droit commun prononcée lorsqu’une
toxicomanie est révélée à l’institution judiciaire, soit par la nature du
délit, par exemple dans un cas de trafic, soit parce que le délit commis est
justifié par une toxicomanie, soit encore parce que le délit a été commis sous
l’effet d’une drogue. Cette mesure se réfère à la loi de 1954 et intervient en
particulier sur les conséquences de la
toxicomanie invoquée comme cause du délit.
Cette mesure est parfois confondue avec celle que l’on appelle
communément « injonction thérapeutique » qui relève de la loi de 1970 et qui
suspend les poursuites lorsque la personne accepte de se soigner avec le
contrôle de l’autorité sanitaire.
Une autre forme de suspension des poursuites s’est récemment
mise en place sous l’appellation de « classement sous condition avec
orientation ». Les usagers de drogue interpellés sont orientés par le
commissariat, en accord avec le Parquet, vers un centre de soins pour une
consultation d’évaluation. Cette mesure concerne également les usagers
mineurs.
On comprend aisément que les enjeux sont différents entre ces
dernières mesures, dont le fondement est le dommage causé sur soi-même, et
l’obligation de soins qui a pour but d’amener la personne à se soigner pour
éviter la récidive et les dommages causés à la société.
L’obligation de soins peut être prononcée à différents moments
du processus pénal :
- dans un cadre pré-sententiel, avant le jugement, pour un
prévenu laissé en liberté sous contrôle judiciaire après une garde à vue ou une
détention provisoire;
- dans un cadre post-sententiel :
- au moment du jugement : elle accompagne alors une
sanction alternative à l’incarcération telle qu’un sursis avec mise à l’épreuve
(la durée étant le plus souvent de 18 mois à 2 ans).
- lors d’une libération conditionnelle par le juge
d’application des peines.
Dans le cadre pré-sententiel, cette mesure est très
mobilisatrice puisque l’objectif poursuivi par le prévenu est d’atténuer la
peine qui va être prononcée. Dans un cadre post-sententiel, l’enjeu ne se fait
pas sentir de façon aussi pressante sauf lorsqu’il s’agit d’une libération
conditionnelle.
Il y a donc la justice d’un côté, le soin de l’autre, et le
toxicomane entre les deux, alternativement malade ou délinquant selon
l’interlocuteur. Comment s’adresser au sujet qui se trouve ainsi dénommé ?
Peut-on concilier deux domaines si antagonistes dans leur nature, à savoir le
domaine public de la justice d’un côté et le domaine privé du soin de l’autre,
et surtout quel en est l’intérêt ?
Il m’est beaucoup plus facile, dans mon travail quotidien, de
recevoir des personnes qui viennent sans obligation; sans doute est-ce dû à la
spécificité de La Corde Raide des
débuts : je vois des contraintes partout !
Cela va du patient qui vient consulter parce que son conjoint
menace de le quitter s’il ne fait rien, ou parce que le dealer est en prison,
ou parce qu’il faut faire des efforts visibles pour récupérer un enfant placé.
Claude Olievenstein le disait : « Ce n’est pas la toxicomanie qui est vécue
comme un échec mais les conditions de son impossible maintien : ennuis
judiciaires ou sociaux et, s’il parle mal du produit, c’est à cause de sa
mauvaise qualité. » Cette citation nous rappelle que, pour penser la clinique
du toxicomane, il est nécessaire de toujours envisager le contexte de sa
démarche et ses enjeux. Face à cette clinique « de l’intensité et du mouvement
», nos objectifs restent modestes et nous définissons le soin comme la création
des conditions permettant à un sujet d’amorcer un processus de changement.
Notre postulat est que la démarche de soins relève d’abord d’une motivation
chez le sujet à réduire les conséquences de sa toxicomanie, sur le plan social
et judiciaire, mais aussi familial et sanitaire. La demande, en tant que telle,
n’intervient que secondairement.
Quels sont les enjeux de l’obligation de soins pour les patients
?
La plupart des patients nous disent venir car ils sont à un
moment de leur parcours où ils s’interrogent sur leur prise de drogue qu’ils
veulent résoudre, demande adaptée à ce qu’ils imaginent de l’offre de soins. Et
quand nous mettons en évidence l’existence d’une obligation de soins, parce que
les éléments de leur contexte de vie ou de leur démarche nous amènent à poser
la question, ils nous disent invariablement que « justement, ça tombe bien
puisqu’ils voulaient depuis longtemps faire une telle démarche ».
C’est ce que déclare Monsieur Dupont, âgé de 41 ans, lorsqu’il
franchit pour la première fois le seuil d’un centre de consultations. C’est un
homme d’aspect assez conformiste qui se présente comme quelqu’un qui vient
s’interroger sur le sens de sa toxicomanie. Il est héroïnomane depuis 20 ans,
n’en souffre pas vraiment, mais dit vouloir savoir pourquoi il est toxicomane.
Devant l’étonnement que je manifeste face à une telle démarche, en lui
demandant ce qui l’amène à s’interroger sur quelque chose dont il ne souffre
pas, il commence à m’apporter quelques éléments sur le bien-fondé de sa
présence, avec des précisions sur les conséquences de sa toxicomanie :
il a été incarcéré en préventive et il attend son jugement.
J’en arrive à lui dire qu’il est donc sous obligation de soins. « Quelque part,
en effet » répond-il, manifestement un peu honteux d’être en quelque sorte
démasqué, mais franchement soulagé
ensuite quand je lui demande si son contrôleur judiciaire veut un certificat
après chaque consultation ou un récapitulatif !
Nous pouvons alors entrer dans le vif du sujet : il a peur de
retourner en prison. Il a été interpellé dans le cadre du démantèlement d’un
réseau de petits trafiquants et libéré après 4 mois de détention préventive,
mais il attend en fait deux jugements car il a été interpellé auparavant dans
une autre affaire qui doit être jugée prochainement dans un autre
département.
Monsieur Dupont comprend vite que je trouve à présent sa
démarche tout à fait fondée et cohérente : il s’agit pour lui de faire ce que
la justice attend de lui pour éviter d’aller en prison.
« C’est idiot qu’on m’oblige à me soigner
», me dira-t-il, tout en continuant à soutenir qu’il gère très bien
sa toxicomanie et, qu’au fond, il est malade de passer pour un délinquant aux
yeux de la justice; auprès de sa famille, il préfère passer pour un trafiquant
:
c’est à ses yeux moins honteux.
Alors que Monsieur Dupont ressemble aux nombreux héroïnomanes
que nous avons reçus pendant les dix premières années de
La Corde Raide, nous recevons
aujourd’hui de plus en plus de jeunes consommateurs de cannabis, pour qui la
question de la délinquance est au premier plan. Au contraire de Monsieur
Dupont, ils ne mettent pas en avant leur propre volonté à faire une démarche et
déclarent venir à la demande du juge avec qui nous sommes certainement en
relation. D’ailleurs, nous disent-ils, on peut se rendre compte qu’ils ne sont
pas toxicomanes, et ils attendent de nous qu’on leur délivre une attestation
précisant qu’ils n’ont pas besoin de soins…, ce qui peut être dit d’une façon
plus ou moins provocante.
Dans tous les cas, cette entrée en matière n’est pas des plus
encourageantes pour les soignants, qui se trouvent interpellés comme
auxiliaires de justice.
David est un jeune homme de 20 ans qui nous dit être envoyé par
« son » juge, sans savoir pourquoi. Il a goûté à toutes les drogues, une fois
pour expérimenter, et pris l’année précédente de l’ecstasy régulièrement,
pendant deux mois, avant d’arrêter. Sans doute allons-nous faire des analyses,
dit-il, pour voir s’il est toxicomane et nous verrons bien qu’il ne consomme
que du cannabis, comme tout le monde, et encore seulement le week-end car il
travaille. David est technicien, gagne très correctement sa vie et vit chez ses
parents. Il attend que je fasse un certificat pour expliquer au juge que je
vois des cas beaucoup plus graves et qu’il n’a donc rien à faire ici. Je lui
explique que ce n’est pas mon rôle et je lui fais part de mon interrogation
quant au contexte judiciaire de sa démarche, à savoir un mois de
préventive.
Sa consommation de cannabis, qu’il considère comme modérée,
n’est peut-être pas la seule raison pour laquelle le travailleur social chargé
de l’insertion (que David appelle son
juge) a insisté pour nous l’adresser.
« Vous n’êtes pas toxicomane et pourtant vous êtes sous
obligation de soins…» David en convient : il a un peu insisté pour se faire
passer pour une victime de la drogue, qu’il n’est pas, pour atténuer la
condamnation et sa présence est apparemment la preuve qu’il prend les choses au
sérieux. Il peut entendre que ce n’est pas aux soignants de remettre en cause
une décision de justice et que, s’il n’est pas malade, nous pourrons quand même
le recevoir tout le temps que durera son obligation de soins… Mais d’ailleurs,
pourquoi retournerait-il en prison puisqu’il n’est pas toxicomane ?
L’enjeu de l’obligation de soins pour Monsieur Dupont est clair
: il vient consulter pour montrer à la justice sa bonne volonté à faire ce
qu’on attend de lui, ce qui aura d’ailleurs un effet favorable le jour du
jugement. Il vient confirmer qu’il est un « malade » tombé par nécessité dans
la délinquance et, si les raisons de sa démarche sont confortées et reconnues
comme tout à fait cohérentes avec une démarche d’insertion, on n’est pas à
proprement parler dans une démarche de soins.
David au contraire essaye de montrer que le système de soins ne
peut rien pour lui puisqu’il s’est fait passer pour malade pour atténuer les
retombées judiciaires. La mesure est, pense-t-il, inadéquate, et il est vrai
que la délinquance n’est pas une maladie. Il ne lui reste plus qu’à faire en
sorte que le système de soins ne veuille pas de lui.
Quels sont les enjeux pour la justice ?
Les juristes qui s’intéressent à la question, comme Antoine
Garapon, « cherchent dans les pratiques contemporaines les germes de ce que
pourrait être une justice capable de dépasser dans son approche du toxicomane
l’alternative infernale de la répression inefficace et mutilante ou de la
disqualification pathologique ».
En attendant, dans la logique judiciaire, l’objectif de
l’obligation de soins est de détourner le toxicomane
du circuit judiciaire tout en évitant la récidive. Ce n’est donc pas
tant la question de la guérison qui se pose en priorité : il s’agit plutôt
d’éviter les retombées délictueuses de la toxicomanie alors considérée comme la
cause du délit. C’est d’ailleurs ce qui amène les magistrats et les
travailleurs sociaux pénitentiaires à préciser qu’il s’agit d’une obligation de
moyens dont le but est que la personne
entre dans un processus d’insertion passant par le soin.
Quels sont les enjeux pour les cliniciens ?
Il s’agit de créer les conditions pour qu’un sujet amorce un
processus de changement, ce qui passe par la mise en place d’une relation que
l’on peut qualifier de thérapeutique, puisque son objectif est de permettre une
alternative au symptôme et à la répétition.
La première condition relève du sujet lui-même : il doit
arriver jusqu’au centre de soins (ce qui n’est manifestement pas facile au vu
du nombre de reports et d’annulations avant la première rencontre) et y revenir
après ce premier entretien. La difficulté est dans le changement de désignation
qui s’opère puisque, de l’état de délinquant, il passe à l’état de malade, ce
qui prend alors une tournure paradoxale : il vient parce qu’il y est contraint
et ne peut donc pas se soigner puisque, comme chacun le sait, le traitement de
la toxicomanie nécessite l’adhésion du patient.
À cet énoncé paradoxal répondent différentes attitudes que l’on
observe tant chez les intervenants judiciaires que chez les soignants. Chez les
premiers, une des attitudes consiste à attendre que le toxicomane s’approprie
la démarche de soins et y adhère pour qu’un processus thérapeutique puisse
s’engager en dépit de la contrainte, comme s’il était libre de le faire. Dans
cette perspective d’adhésion, l’intervenant judiciaire peut aussi considérer
que c’est au thérapeute de faire en sorte que le patient ait envie de se
soigner malgré la contrainte, en étant « suffisamment bon » pour la lui faire
oublier. Une autre attitude possible consiste à déléguer l’obligation de soins
à l’institution soignante en lui demandant si les soins sont justifiés ou non,
ce qui met le soignant dans une position intenable puisqu’elle revient à lui
faire prendre une décision qui relève de la justice.
Les soignants ont, quant à eux, longtemps ignoré l’obligation
de soins, soit en la confondant avec l’injonction thérapeutique– la discussion
sur la loi de 70 venait alors se substituer aux interrogations cliniques –,
soit en considérant que son existence ne devait pas être abordée dans le
contenu des entretiens, soit encore, plus rarement, du moins dans les centres,
en posant une contre-indication au suivi.
Tout cela participe à une représentation du soin qui, pour les
uns comme pour les autres, viendrait se substituer au judiciaire, comme s’il
s’agissait de faire oublier l’obligation de soins, de faire comme si elle
n’existait pas. Cet oubli vient conforter celui du toxicomane qui, comme
Monsieur Dupont, ne la mentionne jamais comme cause de sa démarche.
Notre hypothèse est que cette caractéristique de l’obligation
de soins qui consiste à se faire oublier est une façon d’escamoter la tension
qu’une telle problématique impose, comme s’il s’agissait d’éviter tout
conflit;
et on sait qu’en la matière, les toxicomanes savent comment s’y
prendre… Les adolescents, quant à eux, tentent d’escamoter la tension en
faisant oublier l’aspect délictuel. Ils mettent en avant leur problématique
psychique, consécutive dans de très nombreux cas à des relations familiales
chaotiques et violentes, pour ensuite la faire passer au second plan.
La question se pose alors de savoir comment on peut créer des
conditions pour que cette incompatibilité de nature entre justice et soin soit
dépassée, et aussi comment on peut nouer une relation dans la durée.
Pour aller au-delà de cette incompatibilité de nature, il faut
que la personne puisse distinguer et clarifier ce qu’elle fait pour elle-même
et ce qu’elle fait pour la justice. C’est ce qui peut lui permettre de
s’inscrire ou non dans un processus de soins, en connaissance de cause. C’est
ce qui peut l’amener à modifier son rapport aux produits et, dans un premier
temps, son rapport aux retombées délictuelles de sa prise de drogue.
Que se passe-t-il dans un deuxième temps
?
Revenons à Monsieur Dupont. Nous anticiperons le risque de
rechute après le jugement ainsi que l’arrêt des consultations. Monsieur Dupont
s’en défendra, disant qu’il est vraiment volontaire et il reviendra d’autant
plus volontiers que sa mise à l’épreuve sera assortie d’une obligation de
soins.
Il sortira peu à peu de la confusion qu’il entretient en
opposant des désignations dans lesquelles il se perd, et il pourra reconsidérer
sa gestion d’une toxicomanie devenue de plus en plus problématique car, selon
ses termes, « on le prend plus pour un flic que pour un dealer », ce qui fait
qu’il n’arrive plus à s’approvisionner ! Après un certain temps, il décidera de
s’engager dans un traitement de substitution qu’il poursuivra dans un autre
lieu et qui aura pour effet de le sortir de la bulle relationnelle dans
laquelle il était enfermé. Il parviendra à parler de sa toxicomanie à ses
parents et surtout à son fils, âgé de 10 ans, qui commence à avoir des
difficultés à l’école. Il me demandera de recevoir son fils avec lui afin de
lui dire les raisons pour lesquelles l’enfant est venu voir son père au parloir
de la prison.
Il lui parlera aussi de la toxicomanie de sa mère, laquelle ne
donne plus de nouvelles depuis un an. Ces choses étant dites, l’enfant sera
intéressé par la proposition d’aller élaborer ces questions avec un thérapeute
individuel vers qui le père me demandera de l’orienter. Il se passera trois
années entre le début et la fin de cette prise en charge et Monsieur Dupont
continuera à me donner des nouvelles de temps en temps.
Pour David, la consommation de drogue n’est pas un problème
majeur et, comme l’obligation de soins n’est pas une expertise, de quoi
allons-nous alors pouvoir parler ? Son problème n’est-il pas d’une autre nature
? David en convient : la justice n’a peut-être pas été aussi dupe qu’il essaye
de le faire croire et il finit par admettre qu’elle voit peut-être en lui un
délinquant potentiellement récidiviste. Il ne voit donc pas la nécessité de
poursuivre les entretiens après le jugement puisqu’il affirme qu’il se sent
maintenant sorti d’affaire et qu’il ne prendra plus jamais de tels risques.
Lorsqu’il sera incarcéré peu après, il me contactera : je le suivrai à sa
sortie de prison et nos entretiens se poursuivront un an après la fin de la
mise à l’épreuve.
Entre-temps, David aura pu d’une certaine façon « symptomatiser
» son délit. Il pourra interroger son incapacité à refuser les « services »
qu’on lui demande et l’assurance narcissique que son statut de petit délinquant
lui donne. David abordera les contours de la question des limites et de
l’autorité, prudemment, sans l’approfondir, mais suffisamment pour ne plus
aller se confronter à l’autorité sur le terrain judiciaire.
Quelles sont les modalités concrètes qui permettent ce passage
entre les deux temps du suivi ?
Pour les soignants, il s’agit d’abord de considérer le contexte
judiciaire de la démarche au même niveau
que les autres éléments concernant la prise de drogue ou le parcours de vie. Il
incombe parfois au soignant de comprendre que la personne est sous obligation
de soins au vu des éléments apportés : incarcération récente ou une attente de
jugement.
Quand l’obligation de soins n’est pas mentionnée, c’est, soit
parce que le patient pense qu’elle sous-entend une manipulation du cadre du
soin, soit parce qu’il veut garder l’apparence du contrôle. Pour les mêmes
raisons, certains patients vont mentionner l’orientation judiciaire, mais
revendiquer l’authenticité de la démarche en disant qu’ils avaient envie depuis
longtemps d’aller consulter et que l’opportunité ne s’était pas présentée
jusqu’alors. Nous avons appris à aborder cette question en prenant garde à ne
pas provoquer le patient, mais aussi en disant que nous connaissions la raison
de sa démarche, ce qui revient à la valider et à la situer dans un processus
d’insertion.
Tenir compte de la contrainte implique aussi d’anticiper
l’arrêt des consultations une fois le jugement passé, car c’est dans un cadre
présententiel que les suivis sont les plus motivés. « Vous me libérerez ? Vous
m’abandonnerez ? », me demanda un patient très assidu avec qui j’abordais,
avant le jugement, la question de ce qui pourrait le faire revenir. Il faut
dire que, selon ses termes, « on avait bien accroché », et que cette question
ne faisait qu’anticiper le thème qu’il allait aborder dans un deuxième temps,
en me demandant si je serais toujours présente.
Les paroles du thérapeute qui
consistent à tenir compte de la contrainte dans laquelle le patient se trouve,
sans y voir d’incompatibilité avec l’accueil de sa démarche, permettent au
patient de comprendre que le terrain du soin n’est pas le même que celui de la
justice et qu’il lui appartient de passer de l’un à
l’autre.
L’autre implication concrète est que, si la justice ne relâche
pas un tant soit peu ce qu’Antoine Garapon a défini comme « l’imposition d’un
lien social », il est clair que le patient ne continuera pas à venir, même s’il
est assidu dans un premier temps, tout simplement parce que ce n’est pas pour
lui qu’il fait la démarche et qu’il faut que celle-ci soit validée sur le
terrain judiciaire. Cela suppose qu’une relation ait eu lieu en amont.
Il est donc nécessaire que les
intervenants judiciaires, comme les soignants, ne cèdent pas à la tentation
d’escamoter l’obligation de soins pour faire l’économie de la question de la
contrainte et de la limite qu’elle impose. Cela suppose que les
premiers s’intéressent à la continuité de son déroulement, et que les seconds
rappellent que c’est aussi le motif de la démarche et ce, malgré toutes les
tentatives du patient pour la faire oublier.
Ce dernier peut demander à venir deux fois par semaine, peut
faire des dons à l’association pour manifester son adhésion et peut même nous
adresser des patients. La relation qui se noue alors tourne autour de cette
limite peut être structurante pour certains et ce, d’autant plus que les
personnes sous obligation de soins que nous recevons aujourd’hui ne sont plus
les héroïnomanes d’hier comme M. Dupont, mais des jeunes consommateurs
excessifs de cannabis pour qui la question de la délinquance se pose au premier
plan. La contrainte et la limite seront ensuite au cœur de ce qui sera élaboré
dans un second temps, le temps thérapeutique.
Toute la difficulté pour le thérapeute, comme pour
l’intervenant judiciaire, est de se décentrer de la représentation habituelle
et normale de la relation
soignant/soigné, notamment quand elle ressemble à s’y méprendre à une relation
thérapeutique ! Il ne s’agit pas de substituer le soin à la justice, mais de
pouvoir envisager ce que Pierre Legendre appelle « la référence tierce ». Il ne
s’agit pas de « dire la Loi », mais de s’appuyer sur le cadre qu’elle prévoit
pour qu’un espace de parole et de représentation permette une désintrication de
ce que le toxicomane met en scène par sa prise de drogue et ses actes
délictueux. C’est ce que nous avons traduit par le passage d’une relation
duelle soignant/soigné à une relation triangulaire. Cette démarche de soins se
trouve, de fait, triangulée par la justice et met le soignant dans une place
inédite. Comment penser une relation de soin autrement que dans la dualité ?
L’articulation est précisément ce qui permet de soutenir la triangulation et il
appartient à chacun de trouver le moyen de la faire fonctionner. Je pense à mes
collègues Jean-Marc Campiutti et Jean-Michel Sigward qui, dans leur travail
avec les familles, s’appuyaient sur la rédaction du certificat pour concrétiser
cette référence tierce. Pour ma part, mon implication pendant plusieurs années
dans un groupe de travail de l’ANIT sur ce thème, ainsi que dans l’organisation
de matinées de formation avec des intervenants judiciaires, continue à me
maintenir mobilisée sur l’intérêt de cette question.
Mais – est-il important de le souligner – les cliniciens ne
doivent jamais se sentir eux-mêmes dans la contrainte.
L’articulation avec la justice est une question qui doit être
élaborée de façon permanente, d’abord pour que l’obligation de soins ne se
fasse pas oublier, puisque c’est sa tendance naturelle, ensuite pour qu’elle ne
se résume pas de fait à un contrôle social ou à une dispensation automatique ou
fonctionnarisée de traitements résultant de la juxtaposition des instances,
judiciaire et sanitaire, intervenant en relais. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce
qui se passe aujourd’hui quand des toxicomanes présentent aux intervenants
judiciaires, en guise de réponse à l’obligation de soins, une ordonnance de
Subutex® ?… Tout dépend alors de l’idée que se font les intervenants
judiciaires chargés de l’insertion sur l’obligation de soins et de l’écho
qu’ils peuvent trouver du côté des soignants.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire et intéressant
de parler ensemble de l’obligation de soins entre partenaires de la justice et
du soin car les malentendus peuvent être innombrables : malentendus dans ce que
les uns imaginent ou encore ignorent du travail des autres; dans ce qu’il est
possible ou impossible de faire, et cela en souscrivant au « principe de
non-confusion des places ». Notre collègue Roselyne Crété soulignait déjà, en
1997, à propos du développement des traitements de substitution, les risques de
collusion entre justice et soin quand les limites éthiques des territoires de
chacun ne sont pas clairement fixées.
L’autre intérêt de cet échange est de discuter de ce qui peut
ou non relever du soin. Et c’est la question la plus délicate : cela revient en
effet à « symptomatiser le délit » et, plus fondamentalement, à poser la
question de savoir ce que l’on soigne.
Pour notre part, nous considérons que, lorsqu’il y a une répétition où le
système judiciaire intervient en tant que régulateur, le problème a plus de
chance (mais pas toujours) de se résoudre dans le domaine privé du soin que sur
la scène publique de la justice. Encore faut-il que le sujet vienne jusqu’à
nous.
Pour la rendre productive dans le sens d’une évolution, la
question ne peut pas se résumer à de l’accompagnement ou à de l’étayage, même
s’il faut parfois en passer par là pour un temps.
En conclusion, l’obligation de soins
introduit une forme de rupture dans la façon de penser la thérapie.
Elle nous amène aussi à redonner son sens au terme d’addiction, à savoir celui
du paiement d’une dette avec la contrainte par corps.
Aujourd’hui, l’obligation de soins est devenue minoritaire dans
notre pratique quotidienne : le travail avec les toxicomanes connus de la
justice ne fait plus partie de la spécificité de La Corde Raide. Cependant, si nous sommes
capables de recevoir des personnes non demandeuses – et je pense en particulier
aux jeunes adressés à l’Unité de prévention des
conduites à risques, ou à ceux qui nous sont adressés dans le cadre
de la convention «Min-risk» –, c’est
parce que l’obligation de soins nous a amenés à développer une approche
clinique allant au-delà des cadres thérapeutiques habituels sous-tendus par une
demande : une pratique hors-norme. La clinique de l’obligation de soins se
situe entre le domaine privé du soin et le domaine public de la justice : c’est
dans cet espace qu’il nous faut œuvrer pour toucher ceux qui restent dans les
marges, et ne demandent rien… Jean-Luc Godard disait : « La marge, c’est ce qui
fait tenir les pages. »
Article reçu en avril et accepté en juin 2004
·
Anit-Inserm : « Toxicomanies : les réponses de la loi » –
Actes du colloque franco-québécois,
Lyon (1998)
·
Association française de criminologie : « Les soins obligés, ou
l’utopie de la triple entente » – Actes du 33e
congrès, Lille 2001, Dalloz (2002)
·
Crété Roselyne : « Le toxicomane, le juge et le soignant :
alliances et coalitions »– In Psychotropes, vol 3 (4) – Bruxelles, De Boeck
(1997)
·
Campiutti Jean-Marc, Sigward Jean-Michel : « L’obligation de
soins : une pratique contradictoire » – Actes du
colloque de l’Erit, Liège (1993)
·
Garapon Antoine : « Le toxicomane et la justice : comment
restaurer le sujet de droit » – Actes du colloque
de l’Anit (1992)
·
Legendre Pierre : Les enfants du
texte, étude sur la fonction parentale des États – Paris, Fayard
(1992)
·
Olievenstein Claude : Destin du
toxicomane – Paris, Fayard (1983)
[1]
Il s’agit d’une convention d’objectif justice-santé qui
s’adresse aux mineurs suivis au pénal ou au civil par le juge des
enfants.