Raisons politiques
Presses de Sc. Po.

I.S.B.N.2724629051
225 pages

p. 207 à 215
doi: en cours

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Varia

no 2 2001/2

2001 Raisons politiques Varia

« Langue(s) et Constitution(s) »

Anne-Marie Le Pourhiet Anne-Marie Le Pourhiet est professeur de droit public à l’université Rennes I. Elle est spécialiste des fondements constitutionnels du droit des collectivités locales et, notamment, de l’Outre-Mer français. Elle a publié entre autres « Pour une analyse critique de la discrimination positive » (Le Débat, 114, mars-avril 2001) et a dirigé le colloque « Droit constitutionnel local. Égalité et liberté locale dans la Constitution (Fort-de-France, décembre 1997). Elle prépare la publication des actes de « Langue(s) et Constitution(s) » (Paris, Economica). Ses travaux actuels portent sur la remise en cause de l’égalité républicaine, notamment par les discriminations dites « positives » et l’émergence de micronationalismes ethniques.
Le colloque organisé à Rennes les 7 et 8 décembre 2000 par l’Association française des constitutionnalistes s’inscrit dans le programme de recherche intitulé « Postmodernisme et droit public », mis en place à l’université Rennes I par Anne-Marie Le Pourhiet, et tend à étudier, sous un angle résolument pluridisciplinaire, les pressions exercées sur le droit français, notamment constitutionnel, par le courant postmoderne. Cette manifestation prolongeait le colloque organisé en décembre 1997 à Fort-de-France sur la double revendication d’égalité des droits et d’autonomie locale [1].
Le colloque de Rennes s’est déroulé sur quatre demi-journées respectivement consacrées à la constitutionnalisation de la langue française ; l’unilinguisme et le multilinguisme en droit comparé ; le statut des langues minoritaires et régionales ; les langues de l’Europe.
La place réservée au droit comparé y était délibérément très importante car, hormis quelques cas célèbres comme le Canada, la Belgique ou la Suisse, les normes linguistiques étrangères sont souvent mal connues et peu étudiées par les juristes français. En conséquence, et compte tenu de la difficulté d’organiser un colloque sur plus de deux jours, le temps a manqué pour donner suffisamment la parole à la science et à la philosophie politiques et permettre la mise en perspective théorique des observations juridiques. La pensée politique a fait des apparitions dans le rapport introductif d’Anne-Marie Le Pourhiet, dans l’intervention de Philippe Portier ou dans certaines communications portant sur le cas français, mais ce sont surtout les débats, parfois vifs, qui ont mis en lumière les enjeux philosophiques et politiques sous-jacents.
Dans son rapport de synthèse, le recteur Jacques Georgel en a appelé aux « langues de feu » pour éclairer la Babel linguistique dans laquelle on s’était promené pendant les deux jours de travail intense. Si les communications fort brillantes et instructives ont, en effet, laissé apparaître des normes et héritages linguistiques extrêmement hétérogènes, on a cependant vu se profiler, en filigrane, une opposition entre les thèses multiculturaliste et républicaine qui s’est ouvertement manifestée ensuite dans les débats.
 
Des héritages et des normes linguistiques hétérogènes
 
 
– En ce qui concerne la constitutionnalisation de la langue française, les communications ont montré une réalité historique et contemporaine moins tranchée que ne le laisse entendre la vulgate du jacobinisme.
Sylvain Soleil a d’abord exposé les interprétations divergentes de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts interdisant l’usage du latin et exigeant la rédaction de tous les actes de justice « en langage maternel français et pas autrement ». Cette disposition peut, en effet, être conçue soit comme supposant le français comme langue maternelle et exclusive de tous, soit comme permettant l’usage de toute langue maternelle parlée dans le royaume de France et donc pas seulement le français. En tout état de cause, la politique linguistique de l’Ancien Régime ne semble ni unitaire ni uniforme, « les mesures à l’égard des parlers provinciaux ont recherché, au coup par coup, l’unité politique en respectant la diversité culturelle ».
Astrid von Busekist a également donné une vision affinée de la politique linguistique des révolutionnaires en montrant avec subtilité la différence de ton entre le « questionnaire » adressé en 1790 par l’abbé Grégoire à ses correspondants provinciaux et le « rapport » rédigé en 1794 à la suite de leurs réponses. Mais ces nuances n’enlèvent pas à l’abbé sa volonté d’arracher les citoyens à leurs souches et à l’emprise des despotes pour leur permettre de « communier » dans une nation aussi indivisible que le corps du Roi… ou celui du Christ.
Roland Debbasch a passé en revue toute l’histoire linguistique de la France, des Serments de Strasbourg de 842 à la décision du Conseil constitutionnel de 1999 sur la Charte des langues minoritaires, démontrant, notamment, comment la révision constitutionnelle de 1992 introduisant la formule « La langue de la République est le français », qui n’avait initialement pour but que de s’opposer à l’impérialisme anglo-saxon, a finalement surtout produit ses effets dans l’ordre interne, à l’égard des langues régionales.
Michel Verpeaux s’est enfin attaché, à travers l’étude exhaustive des décisions du Conseil constitutionnel de 1994 (loi « Toubon »), 1996 (Polynésie française) et 1999 (Charte de langues minoritaires) à montrer comment le juge constitutionnel français s’efforce de concilier la langue française officielle et nationale avec la liberté de communication, en faisant le partage entre la sphère publique (exclusivité du français) et la sphère privée (liberté linguistique).
– La question de l’unilinguisme ou du multilinguisme officiel en droit comparé a fait l’objet d’exposés théoriques et d’une table ronde monographique.
Stéphane Pierré-Caps a mis en relief la distinction entre langue officielle et langue nationale à partir d’un parallèle entre la « décommunisation » en Europe de l’Est et la décolonisation en Inde, au Pakistan ou en Afrique. Dans ces derniers pays, la construction de l’unité nationale a imposé l’officialisation de la langue du colonisateur, donc d’une langue étrangère, au moins à titre transitoire. Dans l’Est européen, la question linguistique a été rendue considérablement plus complexe par le fait que les bolcheviques ont d’abord voulu diviser pour mieux régner en « neutralisant par le morcellement les aspirations unitaires », avant que les soviétiques ne pratiquent une politique contraire de russification par la généralisation de l’alphabet cyrillique. Il en résulte un dédoublement entre la langue russe véhiculaire et la langue nationale qui tend cependant à l’officialisation progressive dans une fonction plus symbolique que normative.
Francis Delpérée a théorisé les deux grandes conceptions du plurilinguisme, c’est-à-dire la territorialité et la personnalité linguistiques. La première, qui domine en Europe (Belgique et Suisse notamment), assigne chaque langue à un territoire qui devient en conséquence unilingue et hors duquel le locuteur ne peut exiger d’être entendu dans son idiome. La seconde, qui prévaut au Canada, fait de l’usage de sa langue par un individu un droit personnel qu’il transporte en tous lieux du territoire de l’État. La territorialité est plus simple, mais plus brutale et susceptible de déboucher sur des « épurations » linguistiques, la personnalité est plus libérale, mais soulève des difficultés pratiques et financières parfois insolubles.
José Woehrling, Jean-François Aubert, Alberto Pérez-Calvo et Léonard Matala-Tala ont ensuite décrit les dispositions constitutionnelles et les réalités linguistiques respectives du Canada, de la Suisse, de l’Espagne et de l’Afrique. Le Canada connaît en réalité deux politiques linguistiques opposées et conflictuelles : la politique fédérale bilingue, fondée sur le principe de personnalité et la politique provinciale québécoise, qui tend à l’unilinguisme territorial au nom de l’asymétrie de la situation de fait. La Suisse s’efforce de concilier territorialité et liberté linguistiques non sans quelques difficultés exposées avec humour par Jean-François Aubert. L’Espagne consacre une langue nationale officielle que tout Espagnol a le devoir de connaître et le droit de parler sur l’ensemble du territoire, mais permet aux statuts des communautés autonomes de poser la co-officialité de la langue nationale et de la langue locale dans une relation qui reste donc juridiquement asymétrique. Enfin, l’Afrique offre des modèles évolutifs très pragmatiques. Hormis les pays d’Afrique du Nord qui ont, dès l’indépendance, institué l’arabe comme langue officielle, la plupart des États ont, au moins à titre transitoire, attribué ce statut à la langue métropolitaine, avant d’ériger progressivement et parallèlement une ou plusieurs langues locales en langue(s) nationale(s), parfois co-officielles. Mais, en tout état de cause, la langue coloniale officielle reste, dans la réalité, le monopole d’une élite citadine, la tradition orale et l’analphabétisme rendant illusoire la connaissance de fait de celle-ci.
– La question du statut des langues minoritaires et régionales non officielles a évidemment cristallisé l’attention.
Peter Kovacs a rendu compte du statut des langues minoritaires dans neuf pays d’Europe de l’Est à partir des rapports remis au Conseil de l’Europe dans le cadre de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales. Ces rapports démontrent que les États en cause ont bien adopté, soit spontanément, soit sur pression du Conseil de l’Europe, des statuts constitutionnels ou législatifs des minorités linguistiques, mais la mosaïque est telle qu’ils ont dû fixer des seuils de locuteurs (généralement entre 20 % et 50 % de la population d’une commune) pour admettre le bilinguisme dans le secteur public. Le principe de personnalité s’applique cependant en matière pénale.
Jean Dhommeaux a examiné l’ensemble des textes de droit international et européen comportant des clauses linguistiques, notamment l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention cadre européenne pour la protection des minorités nationales et, bien sûr, la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. Il a minutieusement analysé le rapport explicatif de la Charte, son préambule et ses articles pour tenter de démontrer son caractère inoffensif et s’étonner que le juge constitutionnel français n’ait pas été convaincu par les garanties offertes.
Michel Rosenfeld a montré, quant à lui, que c’est au niveau des États fédérés américains que la question linguistique surgit de façon récurrente, face aux vagues d’immigration, déclenchant notamment le fameux mouvement English only. La jurisprudence américaine a adopté un profil souple et tolérant à l’égard des législations locales tendant à garantir le monolinguisme officiel, cherchant à concilier la nécessité d’une langue commune au « rêve américain » avec la protection de la liberté d’expression et de l’égalité des droits.
Ferdinand Mélin-Soucramanien s’est attaché à démontrer que le droit français est également dominé par un esprit de « tolérance », en ce sens qu’il ne reconnaît pas le « droit à » mais la « liberté de » pratiquer une langue minoritaire ou régionale, celle-ci découlant de la liberté plus générale d’expression et de communication proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789. En sens inverse, ce libéralisme interdit également d’imposer l’enseignement obligatoire d’une langue régionale. Cette distinction entre droit-liberté et droit-créance est prolongée par la distinction républicaine classique entre sphère publique et sphère privée qui a dominé la décision du Conseil sur la Charte des langues minoritaires.
– Sur la question des langues de l’Europe, Jean-Pierre Puissochet a indiqué que si les institutions communautaires fonctionnent, en droit, sur la base d’un multilinguisme officiel égalitaire, les contraintes et coûts de ce système entraînent une dérive inévitable vers le monolinguisme anglais de fait qu’il ne serait possible d’enrayer que par la consécration d’un plurilinguisme restreint (trois langues officielles seulement, par exemple) politiquement très difficile à obtenir. L’approfondissement et l’élargissement de l’Union font que la diversité des langues apparaît, en pratique, moins comme un « patrimoine commun » que comme un obstacle au fonctionnement rationnel des institutions.
Enfin, Jacques Toubon, dont le nom est resté attaché à la loi du 4 août 1994, a réaffirmé avec conviction la nécessité de protéger l’« exception culturelle » française face au risque d’impérialisme de l’anglais et a décrit le parcours difficile de « sa » loi dans un climat politique et médiatique devenu habituel consistant à opposer les « modernes » et les « progressistes » aux « ringards ».
Ce climat, qui avait également été mis en avant par Anne-Marie Le Pourhiet dans son rapport introductif, s’est retrouvé dans les débats qui ont suivi les communications et qui n’ont pas manqué de faire ressurgir l’opposition sous-jacente entre les conceptions multiculturelle et républicaine.
 
L’opposition entre les conceptions multiculturelle et républicaine
 
 
Quelle que soit la variété des questions traitées dans le colloque, c’est essentiellement sur le statut des langues régionales que sont systématiquement revenues les principales interventions des débats. Il est vrai que le lieu du colloque s’y prêtait, grâce à la participation de militants bretonnants, et que la présence d’une représentante du Conseil de l’Europe, ouvertement et bruyamment venue défendre « sa » charte avec une rare pugnacité, n’a pas manqué de faire réagir les constitutionnalistes français, ce qui valut à la manifestation quelques estocades intéressantes.
Tout juriste sait bien qu’une constitution ne se lit pas comme un contrat commercial ou un plan d’urbanisme, de façon technique et littérale. Ce qu’exprime avant tout la loi fondamentale d’un pays, c’est une philosophie politique, un choix de société, une façon d’être ensemble.
Or, de ce point de vue, la Constitution française de 1958 avec, à sa tête, un préambule intégrant la Déclaration de 1789, exprime un choix philosophique on ne peut plus clair. Ce choix est « révolutionnaire » en ce sens qu’il consiste à dégager l’homme de ses racines et de ses appartenances de classe ou de corporation, pour en faire un individu libre capable d’autodétermination, à l’inverse de l’homme prédéterminé, situé et enchaîné par son groupe.
« Les hommes naissent libres et égaux en droits … Le principe de toute souveraineté réside dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément … La loi est l’expression de la volonté générale … Elle doit être la même pour tous … Tous les citoyens, égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (1789). « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race et de religion … La souveraineté nationale appartient au peuple … Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice » (1958).
La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 ajoutant à l’article 2 la formule « La langue de la République est le français » ne fait que consacrer juridiquement une situation de fait qui est elle-même l’aboutissement de deux siècles de consolidation de l’unité nationale. Sans doute la République ainsi visée (avec un R majuscule) désigne-t-elle le nom donné à l’État français, mais si l’on préfère précisément ce nom à celui d’État français, de honteuse mémoire, c’est aussi pour la philosophie que traduit son étymologie, c’est-à-dire l’apologie de la res publica, de la chose publique s’opposant à la chose privée.
Or une analyse objective de la Charte sur les langues minoritaires et régionales (ainsi que de tous les autres textes du Conseil de l’Europe relatifs aux minorités nationales et à l’autonomie locale et régionale) permet immédiatement d’y déceler une philosophie politique aux antipodes de celle de la Constitution française.
On y observe, tout d’abord, un goût immodéré pour des formules évasives et élastiques, assorties d’un luxe de précautions étonnant pour une convention offerte à la ratification et donc destinée à acquérir une force obligatoire sanctionnée par des juridictions nationales ou internationales. Cette rédaction alambiquée est jointe, dans le texte ou son rapport explicatif, à des garanties qui se veulent tellement rassurantes qu’elles en deviennent inquiétantes, par exemple : « Rien, dans la présente Charte, ne pourra être interprété comme impliquant le droit d’engager une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations unies ou d’autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États » ou encore « le fait qu’en ratifiant la Charte un État ait souscrit à certains engagements envers une langue régionale ou minoritaire ne peut servir de prétexte à un autre État s’intéressant particulièrement à cette langue ou aux locuteurs de cette langue, pour entreprendre une action portant préjudice à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État ». C’est admettre qu’il y a bien dans la lettre et l’esprit de la Charte quelques éléments qui pourraient être interprétés comme une incitation à certaines revendications. Jean Dhommeaux déduit rapidement de ces précautions que « l’État est ainsi à l’abri de tout risque intérieur aussi bien qu’extérieur », mais si l’on ne peut faire un procès d’intention aux inspirateurs et rédacteurs de la Charte, on doit cependant constater que ce n’est pas un fait du hasard si les textes du Conseil de l’Europe sont devenus le fer de lance de tous les mouvements nationaux-régionalistes à forte coloration ethno-centriste. Il n’est pas non plus certain que les idéologies et stratégies des experts ou lobbies intervenant auprès du Conseil de l’Europe soient totalement désintéressées et n’œuvrent que pour une innocente et bienfaisante « richesse du patrimoine culturel ». Une étude de sociologie des institutions internationales devrait permettre d’obtenir quelques éclairages sur ces stratégies et influences.
Quoi qu’il en soit, il était bien évident que les seules dispositions de la Charte reconnaissant le « droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale dans la vie privée et publique », définissant ces langues comme celles « pratiquées traditionnellement sur le territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État », et imposant de prendre en considération les besoins et les vœux exprimés « par les groupes pratiquant ces langues » ne pouvaient échapper à la censure du juge constitutionnel français. Il fallait donc une dose de mauvaise foi assez considérable pour prétendre qu’un texte d’inspiration ethniciste et communautariste aussi prononcée pouvait être compatible avec la Déclaration de 1789 et les articles 1 à 3 de la Constitution française. Nul n’ignore, de surcroît, que l’exigence de la pratique d’un idiome local dans la vie administrative et judiciaire d’une région suppose des fonctionnaires et des magistrats qu’ils maîtrisent parfaitement cet idiome et donc que soit établie une « préférence locale » d’ordre ethnique dans les recrutements, déjà ouvertement réclamée dans certaines régions françaises. Ce sont donc, à terme, les statuts et concours nationaux de la fonction publique qui seraient remis en cause et le « droit du sang » qui serait inéluctablement consacré.
La thèse inique (selon l’expression de F. Mélin-Soucramanien) qui a été défendue dans différents rapports politiques officiels peu objectifs et selon laquelle la Charte « vise les langues, non le groupe social qui les parle » (comme si une langue pouvait posséder un « droit imprescriptible ») suffit à révéler la tentative de dissimulation intellectuelle qui a été mise en œuvre dans cette affaire.
Il est parfaitement légitime de préférer le multiculturalisme ou le communautarisme au républicanisme, mais il faut avoir le courage de l’afficher, de dire ce qu’on veut et de faire ce qu’on dit. Il est clair que bon nombre de textes adoptés ou appuyés par les dirigeants français actuels (parité, statuts calédonien, polynésien ou corse, chartes européennes, etc.) relèvent d’une philosophie politique diamétralement opposée à celle de la Déclaration de 1789 et de la tradition républicaine française. Réviser la Constitution pour y introduire subrepticement des articles ou alinéas directement contraires à cette philosophie n’est donc ni honnête ni juridiquement cohérent. Il conviendrait sans doute d’interroger les responsables politiques sur la philosophie exacte à laquelle ils adhèrent afin qu’ils aient le courage de leurs opinions et envisagent, le cas échéant, de supprimer purement et simplement la référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans la Constitution de l’État français. â—†
 
NOTES
 
[1] A.-M. Le Pourhiet (dir.), Droit constitutionnel local, Paris, Economica, 1999 (coll. « Droit public positif »). Pour le colloque de Rennes, consulter <http:// www. droitcompare. org>.
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