Raisons politiques
Presses de Sc. Po.

I.S.B.N.272462906X
190 pages

p. 67 à 85
doi: en cours

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Dossier

no 3 2001/3

2001 Raisons politiques Dossier

« Communisme et schizophrénie »

L’individu face au droit dans la société chinoise postrévolutionnaire

Stéphanie Balme Stéphanie Balme, docteur en science politique, chercheuse invitée au département de Government and international studies à l’Université Baptist de Hong Kong, est chargée de recherches à la Fondation nationale des sciences politiques. Ses sujets de recherche portent sur les élites politiques des régimes communistes ainsi que sur les conséquences politiques de la transformation des systèmes légaux en Chine et au Viêt Nam, dans la perspective de l’intégration de ces pays à la mondialisation des échanges et des économies (s.balme@frstrategie.org).
Les nouvelles prérogatives acquises par les individus ont généralement été conquises indépendamment de la sphère du pouvoir et institutionnalisées a posteriori par lui. En vingt-cinq ans, les métamorphoses de l’économie chinoise combinées à une réforme du système légal ont transformé la société et l’État mais peu, proportionnellement, les interactions entre l’État et la société. Le droit demeure imprégné d’une rhétorique pseudo-marxiste et soumis à une interprétation politique qui annule les nombreuses avancées, cependant réelles, du système. Les contradictions inhérentes et manifestes au sein de la société chinoise, que reflètent ses textes de loi, sont précisément justifiées par Pékin par une rhétorique du droit qui se trouve instrumentalisée afin de réprimer toute velléité de transformation politique du système. The new rights have generally been acquired independently of the political power even if they have been institutionalized afterwards. The changes in the Chinese economy and the reform of the legal system did transform the state and the society, but brought little change to the interactions between state and society. The pseudo Marxist rhetoric prevails in the legal system and the political interpretation of the law veils the very real progress of the system. The contradictions within the Chinese society, which appear in the legal system, are justified by a discourse aimed to cut short of any kind of political transformation of the system.
« Dans un État despotique … il faut que le peuple soit jugé par les lois et les grands par la fantaisie du prince ; que la tête du dernier sujet soit en sûreté et celle des bachas toujours exposée. On ne peut parler sans frémir de ces gouvernements monstrueux. »
Montesquieu, De l’esprit des lois
Depuis les années 1980, de nombreuses institutions qui étaient autrefois sous le contrôle de l’État ont été plus ou moins libérées de sa tutelle. Les media, « l’opinion publique » ou le milieu académique ont perdu une partie de leur dimension politique pour réintégrer la sphère du social. Le communisme chinois s’est aussi progressivement et partiellement libéré de ses démons : en désordre, le culte du chef, une gérontocratie toute-puissante, une armée totalement dépendante du parti ou encore une bureaucratie pléthorique et incompétente. Cette guérison politique partielle tient à la formation, dès 1978, d’une rhétorique interne au régime sur le concept d’État de droit, au décès des héros de la Révolution puis à la systématisation du départ à la retraite de nombreux cadres dirigeants une fois atteinte la limite d’âge fixée par les règlements, au rajeunissement radical ainsi qu’à l’amélioration continue du niveau d’instruction des cadres de l’État-parti, à l’indépendance financière progressive acquise par l’armée et, enfin, aux multiples tentatives autoritaires de « dégraissage » de l’administration. Toutefois, les interactions entre l’État et la société restent soumises au cadre très étroit des « quatre principes fondamentaux » du régime tels qu’ils sont indiqués dans le préambule de la Constitution de 1982, à savoir la voie socialiste (soit l’économie planifiée comme structure dominante face à une économie de marché embryonnaire), la dictature du prolétariat (ou « dictature démocratique populaire basée sur un système légal » efficace), le leadership du parti communiste et la pensée marxiste-léniniste-Mao Zedong.
À l’issue de deux décennies de gaige kaifang (réformes et ouverture), le régime chinois se trouve impliqué dans une dynamique de rationalisation et d’institutionnalisation de l’entreprise communiste qui se manifeste notamment par l’élaboration d’une nouvelle conception du droit et par la multiplication de nouvelles lois. Envisageant la configuration de la Chine postrévolutionnaire, nous ne raisonnons pas en termes de transition, mais de construction de l’État socialiste pour lequel la coupure établie par la Révolution en 1949 s’estompe désormais au profit d’une vision de très long terme où l’État (au-delà du parti communiste) se projette dans un modèle autoritaire, efficace, élitiste et nationaliste. L’État chinois actuel est au croisement d’options combinant un nationalisme grand Han [1], l’expérience contemporaine du néo-autoritarisme singapourien et, en construction, le modèle historique de la social-démocratie.
Ainsi, si l’État a changé depuis Mao, ce changement ne passe pas encore par un déclin du pouvoir d’État. La société s’est également transformée, mais le rapport entre État et société a-t-il pour autant changé ? Comment caractériser cette (non-)transformation des interactions État-société ? Notre démarche se centre ici sur la sphère individuelle et la place de l’individu face au droit et aux institutions postmaoïstes. Quelle est la place de l’individu dans le droit ? Quel est le rôle du droit dans le dispositif politique ? Comment appréhender le décalage entre la théorie et la pratique des textes ? Recentrer l’analyse à la fois sur l’individu et le discours des institutions, en partant d’un travail sur les textes de lois et ce qui tient lieu de jurisprudence, constitue une approche analytique indispensable pour comprendre l’impact des changements sociaux et idéologiques sur le droit et, inversement, les lieux exacts de transformation ou de pérennisation des interactions État-société entre la période pré et postréformiste. Par droit, nous entendons l’ensemble des règles et des pratiques qui codifient les modes d’actions des individus en société et la façon dont le système légal peut appliquer ces règles. Le droit est entendu comme un indicateur externe de la nature de la société, de l’État et des interactions entre les deux sphères.
Nous examinerons les formes du retour de l’individu dans la société postmaoïste comme affirmation du « soi » en tant que sujet de droit, dans une sphère qui échappe au public et qui est de plus en plus distinguée comme le domaine privé, voire intime. Nous analyserons ensuite les interactions entre l’évolution de la place des individus dans le système légal et la réalité des droits d’une personne, afin d’évaluer si la « justice révolutionnaire » a effectivement laissé la place à une « justice de procédures ». Après vingt ans de réformes, les contradictions du système et le piège dans lequel sont pris les individus, du fait d’un droit qui les protège autant qu’il les contraint, témoignent d’une « société du mensonge » [2]. Dans les années 1980, les chercheurs chinois utilisaient le terme shiheng (qui signifie « perdre son équilibre psychologique ») pour caractériser les aspects de la société chinoise [3]. Faisant référence à Gilles Deleuze, d’autres évoquent les traits d’une société schizophrène ou anomique, au sens durkheimien du terme [4]. Cette maladie semble toutefois désigner davantage une pathologie du régime chinois que de sa société. Le mensonge est d’abord dans les textes avant de se trouver dans la pratique des textes.
 
La renaissance de la sphère individuelle dans la Chine postmaoïste
 
 
Au départ de l’analyse, il y a la Chine de Mao dont les caractéristiques sont connues même si l’histoire retient plusieurs maoïsmes. La forme politique du régime jusqu’à la fin de la Révolution culturelle apparaît relativement stabilisée au sens où le parti soumet « l’ancien peuple » à un lavage de cerveau collectif. L’empreinte de Mao s’exprime à travers les différentes campagnes politiques qui scandent la vie du régime et permettent d’imposer son style à la révolution chinoise. Aux moments les plus forts de l’État maoïste, le parti impose aux individus une éthique niant la notion d’individu qui prend forme à travers le système des « trois ensemble » : manger, vivre et travailler ensemble. Les unités de travail auxquelles chacun est rattaché assurent le logement, la santé, l’éducation et le « bol de riz en fer ». Les communes populaires, instaurées en 1958, abolissent la structure familiale. Le système d’enregistrement (hukou zhidu) attribue à chacun un statut de résident urbain ou rural. Par ailleurs, le stigmate de l’origine de classe, héréditaire, que chacun subit ou fait fructifier (s’il s’agit d’une bonne origine de classe) domine l’organisation de la vie sociale. Le régime cherche à dissoudre le passé et à transformer radicalement les subjectivités individuelles en détruisant les régions traditionnelles du social comme le clan ou les temples, en interdisant la propriété privée et cette forme de relation particulière d’emprise sur les individus que sont les devoirs et les conventions imposés par chaque hiérarchie du corps social. Dominent également une justice de classe, l’arbitraire des règlements, les sanctions pénales ou administratives pour des affaires courantes et la rétroactivité des jugements par rapport aux faits. Cependant, l’État maoïste aboutit à une faillite sociale et économique du système : en 1978, la Chine est totalement isolée de l’économie internationale alors même que la stagnation de la croissance industrielle est devenue structurelle depuis 1970.
Depuis la sortie de l’époque révolutionnaire, on observe successivement une certaine décrispation idéologique et un retour de l’individu par rapport au modèle holiste de société qui prévalait jusqu’alors [5]. Cette autonomie accrue de l’individu a été acquise grâce à l’abolition du système de « statut de classe », la réforme (partielle) du hukou ainsi qu’au desserrement (relatif) du contrôle politique de l’État sur la famille. L’emprise sociale de l’État a dans le même temps été renforcée, avec notamment la mise en place du contrôle des naissances soumettant chaque famille à la règle de l’enfant unique. Par ailleurs, les multiples cloisonnements de classe sous le maoïsme, additionnés à la violence produite par le contexte d’arbitraire de la Révolution culturelle, ont donné lieu à une recomposition des relations interindividuelles. En se décentrant par rapport à l’État, elles se sont repliées autour de réseaux communautaires. Selon l’anthropologue Mayfair Yang, la dimension postrévolutionnaire de l’individualisation du sujet en Chine s’est opérée dans les centres urbains à peu près en même temps que le déclin progressif du « sujet centré sur Mao » et « l’émergence de discours sur l’individualité et l’humanisme » [6]. Le retour de l’individu serait une réaction à l’ultrapolitisation des relations interindividuelles à l’époque maoïste. Les relations en réseaux, créant une sphère des individus distincte du monde privé et de la sphère publique, constituent un outil et un atout dans le processus actuel de différenciation de l’État et de la société. Cette différenciation est valorisée et souhaitée par des individus qui veulent conserver des usages de sociabilité autonomes par rapport à l’État tout en dépassant les contraintes bureaucratiques pour agir avec efficacité dans leur vie quotidienne. Les pratiques sociales contemporaines incluent des logiques d’affirmation de soi à la fois dans le rapport aux autres et dans une dimension transcendante qui s’exprime comme une « redécouverte » de la nécessité de la réalisation personnelle qui passe par une dimension spirituelle. Ainsi, les organisations civiques traditionnelles comme les temples, les groupes lignagers, les associations d’arts martiaux ou les sectes séculaires (comme la « secte » Falungong) reprennent force dans la société des réformes, même sous la contrainte d’un contrôle politique fort.
L’amélioration des conditions de vie sur le plan des infrastructures, des logements, l’accès à une société de loisirs et aux nouvelles technologies [7], sont les signes matériels de l’autonomisation accrue des individus par rapport à la dépendance ancienne vis-à-vis de l’État maoïste. La croissance économique des années 1980 a donné naissance à des classes moyennes et supérieures plus socialisées à l’Occident (parlant l’anglais ou ayant vécu à l’étranger), qui ont bouleversé le paysage social. Une société plus urbaine s’affirme, éduquée et hétérogène, où l’horizon des possibles pour les individus s’étend continuellement. Désormais, chaque citoyen peut tenir de nombreux rôles et être successivement consommateur, patron, employé et/ou entrepreneur, auteur-créateur et propriétaire.
Le sociologue Zhao Dingxin rappelle que les changements sociaux occasionnés par les réformes économiques se sont manifestés au cours des années 1980-1990 par des vagues de « fièvres sociales » (redian). D’après l’auteur, celles-ci ont été de trois types : les fièvres « socio-économiques », les courants de « grande culture » et ceux tournés vers la « culture populaire » [8]. Le premier type exprime la réaction des individus face à l’émergence soudaine de nouvelles libertés économiques consécutives aux réformes engagées par l’État. Les vagues favorables aux « études et aux diplômes », « au commerce », « au départ à l’étranger » appartiennent aux fièvres « socio-économiques » [9]. Les modes en faveur de la « grande culture » font suite à l’influence culturelle de l’Occident (Nietzsche, Freud, Sartre et désormais Foucault sont ou ont été l’objet de vagues d’engouement successives) ainsi qu’à la redécouverte de la culture chinoise traditionnelle comme l’exprime le mouvement pour la « recherche des racines ». La culture populaire s’exprime dans la passion pour les marques, les jeans et le maquillage, la musique Canto-pop (la pop cantonaise ou en cantonais), la cuisine occidentale ou encore les jeux de hasard traditionnels comme le mahjong, toujours officiellement interdits.
Les jeunes générations envisagent le monde de façon plus complexe et raisonnent en termes de rentabilité et de compétences. De nouvelles pratiques sociales, apparemment contradictoires, s’épanouissent : d’un côté, la logique du réseau et, de l’autre, la banalisation de l’usage du contrat avec la multiplication des transactions économiques. La révision en 1999 de la Loi sur les contrats clarifie encore les droits et les obligations réciproques des tenants de cette coopération volontaire réalisée sans intervention de l’État. Si partout l’argent s’échange et circule en priorité, les occasions offertes par le marché sont aussi conçues pour les individus comme une possibilité d’accomplissement personnel (geren shixian). La réalisation des ambitions individuelles est ainsi considérée par les plus jeunes comme le premier objectif à atteindre. Aussi, de nombreux observateurs dénoncent-ils l’individualisme (geren zhuyi) de la société chinoise urbaine naissante. Or l’affirmation de l’individu à l’ère contemporaine prend la forme d’un processus d’individuation, qui, à l’inverse d’un individualisme conçu comme anomie, tend non seulement à distinguer un individu d’un autre, mais aussi à valoriser ce principe de distinction en fondant la diversité comme règle positive. Cette réalité s’exprime par l’évolution des goûts, des comportements et un discours général valorisant le confort et l’esthétique.
L’observation d’autres terrains (le Viêt Nam notamment) montre que les codes de politesse sont souvent minimaux en Chine et que le « je », voire le « moi je » sont employés sans complexe (contrairement à de nombreuses langues asiatiques). L’usage du prénom est généralisé de même que l’apostrophe « monsieur » et « madame », même si l’usage des pronoms socialisés (grand-frère, petite sœur, etc.) reste courant. D’un côté, la société urbaine contemporaine exprime une émotivité à fleur de peau dans les interactions sociales comme dans la culture populaire (visible notamment à travers les soap operas). L’affectivité dans tous les types d’échanges est organisée, attendue, sollicitée, et les acteurs confirment que s’ils ne sont pas forcément « spontanés », cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas authentiques. D’un autre côté, Borge Bakken a montré que même s’il apparaît que la société est de moins en moins « contrôlable », c’est-à-dire que le recours des autorités à une discipline organisée devient de moins en moins efficace, la Chine demeure une société structurée autour de « modèles », de héros et de mythes.
 
L’individu face au droit
 
 
À la sortie de la Révolution culturelle, le droit est appréhendé par Deng Xiaoping et son entourage comme un instrument destiné à assurer le succès du programme de modernisation et éviter le retour de politiques arbitraires conduites par des individus isolés au détriment de l’État. Au-delà de cette volonté politique, on sait désormais que les plaintes des individus maltraités pendant la Grande Révolution prolétarienne ont aussi accéléré, voire rendu possible cette réévaluation [10]. De la même façon, de nombreuses prérogatives en matière économique ont été d’abord conçues par les individus puis, dans un second temps seulement, institutionnalisées par l’État. L’exploitation à titre privé des lopins de terre par les paysans ou les activités commerciales spontanées d’individus qui obtiendront plus tard le statut de getihu (entrepreneur privé) sont quelques exemples caractéristiques de la logique des interactions État-société de cette période.
Rappelons que, depuis 1949, la réforme du système légal a non seulement été inconsistante, mais aussi sujette à des fluctuations politiques diverses, à l’exception d’une période brève entre 1954 et 1956, lorsque Pékin a semblé mettre en place un système copié sur le modèle soviétique. Sous le denguisme, l’ordre légal a aussi toujours procédé par à coups, au rythme des négociations politiques et des arbitrages idéologiques. À l’ère contemporaine, on constate que la vitalité du travail législatif ne limite toujours pas la portée des « quatre principes fondamentaux », qui sont encore conçus comme la base de l’émancipation de l’esprit des citoyens pour renforcer le système légal.
Le 22 décembre 1978, le communiqué de la 3e session plénière du XIe Comité central du PCC affirme les engagements suivants : l’État doit renforcer le système légal socialiste et établir des lois qui puissent être connues et observées par les citoyens. Enfin, « leur application doit être stricte et les sanctions sévères pour tous ceux qui l’enfreignent ». Cette nouvelle dynamique aboutit à l’abandon du concept de « droit socialiste » qui définissait jusque-là le principe de l’existence d’une loi de classe, au profit « de l’égalité de tous les citoyens devant la loi » (falu mianqian renren pingdeng) [11]. Les anciens « ennemis du peuple » (propriétaires et paysans riches) voient leurs droits politiques et sociaux restaurés. Les « opposants au socialisme » demeurent des « ennemis de classe », mais le denguisme s’engage à substituer des procédures légales et individualisées aux procès et aux campagnes de masse. La valeur de la norme écrite est affirmée de même que la nécessité de socialiser les citoyens à leurs droits. Chiu Hungdah et Leng Shaochuan notent toutefois que l’enseignement des lois prend à nouveau l’allure de campagnes politiques de masse. L’instruction se fait à la radio, lors des meetings politiques ou par haut-parleurs qui émettent dans les villages, jusque dans les rizières. « L’opéra traditionnel est également mis à contribution et on sollicite la figure du très populaire Juge Bao … Une comptine est inventée pour l’occasion qui s’intitule : “nous devrions observer la loi dès l’enfance” » [12].
Dès 1979, le nouveau leadership permet l’adoption d’un code pénal, puis d’une nouvelle Constitution (1982) et de Principes généraux du droit civil (1986). En réalité, la réforme de l’économie planifiée et la remise en cause de la conception pseudo-marxiste du droit en vigueur jusque-là sont des processus cumulatifs. Au cours des années 1980-2000, se succèdent des textes souvent à caractère économique sur les droits de la propriété, le contrôle de l’administration, les contrats commerciaux, les technologies de l’information, etc. Les réalités de « l’économie socialiste de marché » qui prévalent en Chine aujourd’hui sont le résultat de lois votées depuis le milieu des années 1990 [13].
 
Juger la justice
 
 
La Chine « a fonctionné » jusqu’en 1978 avec une justice dépourvue de code pénal, de code de procédure pénale, de procureurs et d’avocats. En une décennie, une justice de procédures a été mise en place dans un pays sans tradition de recours du « citoyen » face à l’État. Les étapes de cette évolution sont marquées par la Loi de procédure pénale de 1979 (amendée en 1996), la Loi de procédure civile entrée en application en 1982 (revue et finalisée en 1991) et, enfin, la Loi de procédure administrative adoptée en avril 1989, mais entrée en application en octobre 1990 à la suite des événements de Tiananmen.
La Constitution de 1982 est un compromis entre le texte « libéral » de 1954 et le document maoïste de 1975. En 1982, de nombreux droits inscrits dans la Constitution de 1954 ont été réhabilités et les « quatre grands droits » (sida) y ont été ajoutés : les droits d’expression, d’association, de rassemblement et de placardage des dazibao (art. 45). La dernière constitution ne se démarque que marginalement du rôle « sémantique » [14] du texte constitutionnel dans les régimes socialistes, qui s’oppose, à la fois pour l’autorité formelle et le contenu, aux textes des États-nations européens ou des démocraties libérales. Certes, la suprématie de la constitution est soulignée dans son préambule et à l’article 5 (avec la notion de « loi-mère » (mufa), d’où dérivent les autres lois), mais le respect de ce principe est soumis à l’orthodoxie politique du parti. Par ailleurs, des dizaines de mesures constitutionnelles dépendent pour leur mise en œuvre du vote de législations ordinaires supplémentaires, faute de quoi de nombreux principes constitutionnels « libéraux » ne peuvent s’appliquer.
Le système de justice postmaoïste présente des signes d’amélioration sur le plan du droit des individus et de leur protection si l’on songe que, jusqu’en 1978, la présomption de culpabilité et les aveux constituaient les deux seuls piliers du fonctionnement de la justice criminelle. Désormais, la Loi de procédure pénale interdit formellement l’usage de la torture (art. 32) et donne au citoyen le droit de se défendre et d’être défendu au cours d’un procès public. Par ailleurs, un individu ne peut être condamné qu’une fois sa culpabilité prouvée (art. 31). Jugeant une affaire en appel, le tribunal de seconde instance ne peut plus, comme par le passé, augmenter la sévérité d’un jugement lorsqu’il est sollicité par l’accusé (art. 137).
Malgré les réels progrès accomplis, la compatibilité des textes avec les principes d’un système légal socialiste doit toujours être établie. La multiplication des mesures d’exception floues ou sujettes à interprétation (notamment politique) montre les limites des avancées du système. Ainsi, les notions de « crime contre-révolutionnaire » (soit des « actes perpétrés dans le but délibéré de renverser le pouvoir politique de la dictature du prolétariat et le système socialiste et de mettre en danger la RPC », art. 90) et de « secret d’État » (art. 186 de la loi pénale), dont la définition est si large que le terme pourrait s’appliquer à tout ce qui est publié sans accord officiel, conservent une valeur essentielle en droit chinois.
Le principe selon lequel il faut « se baser sur les faits et prendre la loi comme critère » demeure prédominant, ce qui ôte à un individu toute garantie juridique de bénéficier de la présomption d’innocence. La loi accorde le droit de « rester silencieux », de « ne pas avouer sa culpabilité » et stipule que personne ne peut être accusé sans preuve (art. 12 et 46). Cependant, comme le rappelle Murray Scott Tanner, un suspect est légalement dans l’obligation, au cours du processus d’enquête, de « répondre à toutes les questions avec honnêteté » [15]. Les aveux demeurent des plus légitimes pour prouver la culpabilité d’un individu, de même que l’utilisation de preuves obtenues illégalement : « Tout fait qui prouve les circonstances d’une affaire criminelle doit être considéré comme une preuve » (art. 42). Si le droit chinois reconnaît l’illégalité de la torture, la logique des textes encourage donc son usage. Contrairement au jugement répandu parmi les observateurs selon lequel seule la pratique du droit est discrétionnaire face à un droit chinois respectueux de la personne, il faut admettre que le contenu des textes lui-même n’autorise que des évolutions partielles du système juridique. Les fondements du droit pénal chinois, avant sa pratique par les individus et les carences de l’appareil judiciaire, sont en contradiction totale avec les principes internationaux de procédure pénale reconnus par Pékin à travers les Lois fondamentales de Hong Kong et Macao ou la Convention contre la torture des Nations unies, signée en 1986.
Une nouvelle législation accordant aux citoyens chinois le droit d’exercer un contrôle sur la légalité des jugements administratifs a été votée. Deux textes principaux sont au cœur de ce dispositif : la Loi sur le litige administratif (mars 1989) et la Loi sur les dédommagements (1995). Le texte de 1989 est une des innovations légales les plus intéressantes du processus de réformes engagé dans les années 1980. Il implique l’élaboration d’un droit administratif à part entière établissant, au-delà de la distribution des compétences des cadres, la nécessité de limiter les prérogatives des bureaucrates dans leurs relations avec les citoyens. La loi autorise désormais des cours populaires à se prononcer, après saisine par un particulier, sur la légalité d’une décision administrative dans des domaines tels que « l’empiètement sur les droits personnels ou de propriété », l’imposition de sanctions administratives, le refus d’une licence commerciale, l’octroi d’une indemnité compensatoire, etc. Les cours peuvent alors ordonner des transferts d’argent ou exiger des réparations morales et matérielles. Les mesures d’exception, souvent contradictoires par nature, tendent à limiter le pouvoir de cette loi et rendent difficile l’usage du droit civil pour des affaires administratives. L’article 12 stipule, par exemple, que les affaires concernant « les décisions disciplinaires internes, les actes de politique générale ou toutes décisions officielles … sont exclues de tout recours judiciaire et sont “définitives” ». En outre, le pouvoir des cours populaires est très limité. Celles-ci n’ont pas le pouvoir de substituer leurs décisions à celle de l’administration, sauf « dans certains cas exceptionnellement graves » (art. 54, section 4). Au cours des années 1980, seuls 20 % des 30 000 affaires réglées par les cours populaires administratives ont été rejugés [16]. Selon les statistiques du Bureau de la sécurité publique du Jiangxi pour l’année 1993, telles qu’elles sont reprises par M. Scott Tanner [17], sur 100 000 cas litigieux concernant des affaires à caractère social, seules 15 des 101 révisions administratives ont été effectivement favorables au plaignant. Ces chiffres bas s’expliquent autant par le manque de culture juridique de la population que par la peur du cynisme et la corruption de l’administration. Attaquer celle-ci en justice est une démarche très risquée qui implique une véritable révolution des mœurs, qui semble actuellement en cours si l’on tient compte de l’augmentation annuelle des demandes de révision de jugements. Cependant, si l’administration est de plus en plus sollicitée sur des domaines qui outrepassent son champ de compétences, l’exercice du contrôle de légalité de ces décisions n’a, à ce jour, jamais pu être exercé par ses principales victimes que sont les militants politiques ou religieux, qui entreprennent désormais quasi systématiquement des actions en justice [18]. Les frustrations sont immenses à propos de cette loi, mais elle est la seule du genre jamais promulguée en RPC qui permette au moins virtuellement aux individus de défier les décisions et les agents de l’État. La renaissance de la sphère individuelle ne peut s’épanouir que marginalement dans le droit chinois, tant sa position et sa définition de l’individu demeurent incertaines.
 
L’individu comme sujet de droit, son intimité dans le droit
 
 
Très vite, la réalité chinoise rejoint des problématiques des sociétés modernes comme la bioéthique ou les nouvelles technologies. Cependant, la modernisation socio-économique n’apporte pas systématiquement ou proportionnellement autant de droits que de confort. L’accès à Internet ou aux téléphones portables, par exemple, alimente ainsi le processus d’individuation tout en créant les conditions d’une reprise en main du contrôle de l’État sur la sphère privée. En 2000, les autorités ont voté des mesures (en réalité difficilement applicables sur l’ensemble du territoire) obligeant les gérants des cybercafés [19] à conserver durant soixante jours les coordonnées de leurs clients et la liste des sites Internet consultés. Depuis le procès de Lin Hai en 1998 [20], huit personnes ont été arrêtées pour des « crimes liés à des activités sur Internet ». Consulter des sites « jaunes et noirs » c’est-à-dire à caractère pornographique, politique ou religieux, est illégal et passible d’une condamnation sur la base de la violation de « secrets d’État ».
L’individu en Chine est loin d’être célébré dans le droit comme le sujet individuel des sociétés occidentales. Si la vie privée a pu devenir un refuge dans lequel l’individu se construit son propre monde, cette sphère ne peut pas constituer un tremplin pour l’affirmation de nouveaux droits. À l’opposé, les notions de vie privée et d’intimité de la personne ne sont pas considérées comme un « droit fondamental ». Une certaine confidentialité est protégée par la Constitution de 1982, mais non le « droit à la vie privé », qui n’existe pas constitutionnellement. En outre, si la constitution garantit désormais « la liberté et la confidentialité de la correspondance », celle-ci peut être « empêchée pour les besoins de la sécurité d’État » ou « pour résoudre une affaire en cours » (art. 40) : les autorités administratives comme le législateur ne sont pas tenus de respecter la confidentialité des informations concernant la santé, les revenus ou les croyances d’un individu.
La notion de vie privée n’étant pas perçue comme un élément de la liberté de la personne, elle ne constitue pas un droit potentiel, même si on trouve désormais mention de la garantie des droits dits de « l’identité de la personne » (shenfen quan), à savoir le « droit relatif à son image » (xiaoxiang quan) et le droit à « protéger sa réputation » [21]. Cependant, jamais les droits d’une personne n’ont de préséance sur les droits collectifs. La notion d’exemple politique, c’est-à-dire l’utilisation d’un cas individuel à des fins de contrôle social, reste plus importante que la protection d’un individu isolé. La pratique pseudo-marxiste du droit en Chine montre toujours une volonté de préserver les individus d’une attitude dite individualiste, égoïste, asociale.
Il existe cependant des mouvements internes à la société chinoise en faveur du respect de la confidentialité, notamment parce que ces droits sont protégés par des textes nouveaux comme celui sur la protection de la propriété intellectuelle par exemple, très influencé par le droit international. Il reste que la notion de vie privée ne peut pas, contrairement à la tradition du Common law, être assimilée à la propriété privée et bénéficier d’une même protection, parce que sa définition demeure très vague. Si le régime reconnaît une multiplicité de types de propriété (collective, semi-collective, individuelle, etc.), la notion de « propriété privée » demeure, sur le plan de la notion, illégitime. Par ailleurs, le droit reconnaît l’usage plus que la possession d’un terrain ou d’une propriété. Cependant, ce principe est en contradiction avec la logique des réformes économiques, car « posséder un bien » est l’un des droits les plus affirmés dans la société de consommation naissante. Ainsi, la volonté de protéger ces prérogatives a été à l’origine du vote en 1994 d’une loi sur la protection des consommateurs.
Les textes de loi révèlent ainsi une lecture toujours très politique de la société qui se manifeste par de profondes contradictions dans les termes, explicables davantage par l’absence de clarté du projet politique que par le manque de professionnalisme de ses rédacteurs. Il s’agit d’un État qui reconnaît de nouveaux droits aux individus, mais qui, sans cesse, crée les conditions de leur inapplicabilité. Cette réalité laisse une place considérable non pas tant à l’interprétation jurisprudentielle des textes, qui demeure sans valeur de droit dans un dispositif socialiste, mais aux jugements discrétionnaires. Des lois qui semblent apporter de nouveaux droits peuvent alternativement être des armes de défense ou d’offense contre les intérêts individuels car la priorité pour le système est d’éviter de construire des normes qui contraignent l’action du gouvernement.
 
La dimension politique du droit
 
 
L’observation du contrôle politique de l’État sur la société chinoise fait apparaître qu’il s’exerce désormais à partir non pas d’une négation mais d’une rhétorique du droit. Une lecture politique des textes de loi a dominé le règlement brutal des événements de 1989 par exemple. De même, en 1998, un groupe de dissidents politiques cherchant à instrumentaliser la réforme du droit ont tenté en vain de créer un parti démocratique alors même que le droit d’association est un droit constitutionnel.
Selon Carlos Wing-hung Lo, l’inaptitude du régime chinois à résoudre la crise de 1989 prouve la faiblesse de son système juridique et du projet politique denguiste, selon lequel la seule réforme légale devait permettre de résoudre les contradictions socio-politiques internes au régime [22]. Pour d’autres observateurs, l’apprentissage par le pouvoir chinois d’une culture de résolution par le droit des conflits sociaux et politiques est une des conséquences inattendues de l’après-maoïsme. En effet, à chaque étape du drame de 1989, les autorités ont tenu à justifier leurs actions en s’appuyant sur des textes de loi. Par ailleurs, il faut noter que les leaders politiques qui ont tenté des négociations avec les manifestants (notamment Peng Zhen et Wan Li) ont été à l’avant-garde des réformes du droit depuis le début des années 1980.
Un retour sur les événements de Tiananmen permet d’observer qu’il n’existait pas à l’époque de cadre légal précis pour guider les relations entre les manifestants et le gouvernement. Cette réalité combinée aux ambiguïtés inhérentes aux textes a laissé le champ libre à une lecture politique et répressive des événements. Les manifestations du printemps 1989 ont été déclarées illégales sur la base des Règlements de la municipalité de Pékin promulgués en 1987, à la suite des manifestations étudiantes de l’hiver précédent. Reprenant l’article 10 de la loi de procédure pénale, le règlement interdit tout rassemblement à Pékin susceptible de « mettre en danger les principes fondamentaux du régime … ou l’ordre social ». Les « marches pacifiques » sur la capitale entre le 27 avril et le 12 mai 1989 n’ayant pas été jugées dangereuses par le pouvoir, les participants à ces manifestations n’ont pas été poursuivis. À l’inverse, l’occupation de la place (du 13 mai au 4 juin) et les grèves de la faim sont considérées comme des « actes criminels » [23].
Si le décret de promulgation de la loi martiale du 19 mai se justifie légalement, puisqu’il est prévu dans les textes (art. 89, clause 16), le processus de décision s’est déroulé en violation totale de la procédure institutionnelle. Zhang Liang confirme dans les Tiananmen Papers à la fois l’arbitrage décisionnel des dirigeants vieillissants sans positions institutionnelles et la négation du rôle de contre-pouvoir légal que devait assurer le Comité permanent de l’Assemblée nationale. En effet, selon la constitution, si le Conseil d’État, réuni dans son ensemble, a le pouvoir de voter la loi martiale, il doit soumettre sa décision à l’approbation du Comité. Or la réunion de ses membres n’a eu lieu que le 29 juin, soit plus de trois semaines après l’intervention armée.
Puis, les procès intentés se sont généralement déroulés suivant la logique prévue par le droit pénal. La justice a fait un travail mécanique, expéditif : les délais ont été très courts entre le moment des arrestations et les condamnations. Largement médiatisés afin de prouver le respect par les autorités des procédures légales, les procès ont généralement été publics (art. 111), sauf lorsqu’il s’agissait d’affaires pouvant « concerner des secrets d’État » [24]. Le chef d’inculpation de « crime contre-révolutionnaire », justifiable légalement compte tenu de l’ambiguïté de la définition du terme, mais très discutable sur la base des faits, a été systématiquement retenu contre les dissidents. S’ils ont pu faire appel du jugement, le rapport des défenseurs n’a jamais été pris en compte et tous les procès ont conduit à des peines. Le droit de la défense s’est exercé, mais les protagonistes n’ont généralement disposé que de quelques minutes pour s’expliquer. Enfin, les organisations indépendantes d’étudiants créées sur la place ont été déclarées illégales, malgré la garantie constitutionnelle du droit d’association, selon l’argument que seule la Fédération officielle des étudiants de Chine est reconnue et enregistrée auprès du ministère des Affaires civiles.
Dix ans après les faits, en 1998, un groupe de dissidents politiques a tenté, en se fondant sur le droit d’association, de faire enregistrer légalement le premier parti politique indépendant depuis la fondation de la République populaire : le Parti démocratique de Chine (PDC). Il est significatif d’observer que ses partisans rassemblent plusieurs générations d’activistes politiques tel Xu Wenli, l’un des leaders du printemps de Pékin de 1978, ou Wang Youcai, issu de la « génération 1989 ». En réponse aux quatre principes fondamentaux du régime et suivant de près les réformes du système légal, le PDC propose un programme basé sur « l’ouverture, la paix, la raison et la légalité ». Sur cette base, l’alliance inter-générationnelle des dissidents chinois prouve l’importance dans la Chine réformiste de la place du droit dans le dispositif politique : soit pour préserver le système (l’option de Pékin) soit pour le transformer de l’intérieur (celle des opposants). La logique légaliste du PDC se retrouve dans sa tentative (qui a conduit à sa perte) d’être enregistré officiellement en tant que groupe indépendant. Constatant l’absence de texte de loi permettant la légalisation d’un parti politique, « le groupe a choisi d’officialiser son existence auprès des bureaux locaux et provinciaux du ministère des Affaires civiles disposant d’assez de représentants », explique Jan van Der Made [25]. Le refus de l’institutionnalisation du groupe par les autorités puis sa répression ont été légitimés par une rhétorique juridique. Tandis que différents groupes à travers la Chine se présentaient aux autorités pour sortir de la clandestinité et officialiser leur action (en septembre 1998), le Conseil d’État approuvait de nouveaux « Règlements pour l’enregistrement et l’organisation des groupes sociaux », interdisant pratiquement à tout groupe indépendant d’exercer le droit d’association. Le nouveau texte exigeait des groupes associatifs qu’ils se conforment à la politique de l’État. À partir de décembre 1998, les leaders du PDC ont été arrêtés et condamnés sur la base de la Loi de procédure pénale.
 
La liberté se trouvera-t-elle un jour dans le droit ?
 
 
Le droit a acquis progressivement en Chine un statut normatif et une autorité qui lui étaient niés sous le maoïsme. Jusqu’à un certain stade, la valeur du droit et de la jurisprudence pénètrent progressivement la société et, partiellement, ses institutions légales. Cette avancée permet d’identifier les lieux de changements du pouvoir. Certains observateurs considèrent ainsi qu’à la fin des années 1990 la punition pour ceux qui défient la légitimité de l’État-parti est moins importante qu’à la fin des années 1970 ou même qu’en 1989. Pour Zhao Dingxin, les rapports État-société ont été paradoxalement modifiés à la suite de la répression de la place Tiananmen. Le moment crucial du changement de ces relations aurait eu lieu lorsque la population a constaté qu’il n’y avait pas de remise en question du programme de réformes [26]. Pour autant, la dépolitisation du droit comprise dans le programme de la perestroïka de Gorbatchev ne s’est pas produite [27]. La relation entre le droit et l’autorité politique n’ayant pas subi de transformation majeure, celle des interactions État-société, juridiquement définies, est assez marginale au regard des évolutions de la société elle-même. Le droit chinois est le produit d’une expérience en boucle : au départ résumé de l’idéologie du PCC, il se forme à partir d’un travail administratif, puis judiciaire et, à nouveau, politique. Le droit reste un concept très vague et provient d’une variété de sources qui ne sont pas nécessairement cohérentes ou bien définies. Cette réalité n’est pas contestée par les législateurs car elle permet à la fois la légitimation de l’usage de mesures d’exception et une interprétation politique des textes. L’influence croissante du droit international, quand il oblige Pékin à négocier ses prétentions idéologiques ou à rendre des comptes, pourrait provoquer une ouverture.
Le sujet naissant de la société chinoise postrévolutionnaire ne demande pas au pouvoir politique d’approuver ses actions quotidiennes, mais de le protéger contre l’arbitraire. La protection recherchée dans le droit n’implique pas que celui-ci définisse l’identité d’un individu, mais que ses libertés et sa dignité soient garanties et reconnues publiquement. Il souhaite exercer une véritable souveraineté sur sa vie et réclame le “droit d’être lui-même”. Contrairement au modèle libéral, le système légal socialiste en Chine n’envisage généralement pas de protéger un individu contre un autre individu, mais de le sauver de lui-même, et pour le bien-être de la collectivité, tant les actions individuelles sans contrôle étatique demeurent suspectes.
À l’inverse, les attentes des individus par rapport à la collectivité se complexifient. Les demandes individuelles de prise en charge par l’État chinois, sur la base de la rhétorique du socialisme et de l’égalité des droits entre les citoyens, se multiplient notamment chez ceux qui subissent les réformes (chômeurs, retraités). L’institutionnalisation du socialisme réformiste et l’organisation de l’État hors de sa soumission à l’orthodoxie du parti (unique) représenteraient une perspective de stabilité politique face au modèle de société schizophrénique dominant à l’époque contemporaine. Toutefois, cela ne suffirait pas à mettre fin au mensonge des textes. â—†
 
NOTES
 
[1] La majorité de la population chinoise est han d’origine.
[2] Borge Bakken, The Exemplary Society, Human Improvement, Social Control and the Dangers of Modernity in China, Oxford, Oxford University Press, 2000.
[3] Zhao Dingxin, The Power of Tiananmen, State-Society Relations and the 1989 Beijing Student Movement, Chicago, Chicago University Press, 2001, p. 47.
[4] Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1980.
[5] Cf. l’ouvrage clé sur la question édité par Brian Hook, The Individual and the State in China, Oxford, Clarendon Paperbacks, 1996.
[6] Mayfair Mei-hui Yang, Gifts, Favors and Banquets, The Art of Social Relationships (guanxixue) in China, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 1995 (2e éd.), p. 111-112.
[7] On compte neuf millions d’ordinateurs et deux cent soixante mille sites Internet en Chine.
[8] Zhao Dingxin, The Power of Tiananmen…, op. cit., p. 43.
[9] Ibid, tableau 1.1, p. 44.
[10] Hungdah Chiu, « Socialist Legalism, Reform and Continuity in Post-Communist China », Issues and Studies, XVII (11), novembre 1981, p. 45-75 ; Stanley Lubman, « Studying Contemporary Chinese Law : Limits, Possibilities and Strategy », The American Journal of Comparative Law, 39, printemps 1991, p. 293-341.
[11] Ce principe deviendra le futur article 33 de la Constitution en 1982.
[12] Hungdah Chiu, « Socialist Legalism… », art. cité ; Leng Shaochuan, Criminal Justice in Post-Mao China : Analysis and Documents, 1985, p. 49.
[13] Fu Yong, Zouwang quanli de shidai (Vers une époque de droits), Pékin, Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, 1999, p. 76-77.
[14] Selon l’expression notamment de J. Cohen dans Jerome A. Cohen, Edwards R. Randle, Fu-mei Chang Chen, Essays on China’s Legal Tradition, Princeton, Princeton University Press, 1980.
[15] Murray Scott Tanner, « Shackling the Coercive State : China’s Ambivalent Struggle against Torture », Problems of Post-Communism, septembre-octobre 2000, p. 3-29.
[16] Stanley Lubman, A Bird in a Cage. Legal Reform in China after Mao, Stanford, Stanford University Press, 2000.
[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] Soit 20 % des utilisateurs d’Internet selon les chiffres de l’enquête du Centre (officiel) d’information sur le réseau Internet en Chine.
[20] Le premier cybernaute à avoir été condamné pour un « usage subversif d’Internet » en Chine (cf. Rapport Amnesty International 2000).
[21] Section 4 du chapitre 5 des Grands Principes du droit civil de 1986 et articles 99 à 102 de la constitution.
[22] Carlos Wing-hung Lo, Legal Awakening : Legal Theory and Criminal Justice in Deng’s Era, Hong Kong, Hong Kong University Press, 1995, p. 276-281.
[23] À nouveau, comme en 1987 à la suite des manifestations étudiantes, une nouvelle Loi sur les rassemblements de masse et les manifestations a été votée en octobre 1989 dans le but de resserrer le contrôle de l’État sur la société.
[24] Désormais, les cours disposent de textes légaux pour décider, sur le moment, du caractère public à donner à un procès.
[25] Jan van Der Made, « The Rise and Fall of the China Democracy Party », China Rights and Forum, hiver 2000-2001, p. 30-36.
[26] Zhao Dingxin, The Power of Tiananmen…, op. cit.
[27] John Quigley, « The Soviet Union as a State under the Rule of Law : an Overview », Cornell International Law Journal, 23, printemps 1990, p. 205-225.
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