Raisons politiques
Presses de Sc. Po.

I.S.B.N.2724629639
188 pages

p. 29 à 57
doi: en cours

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Dossier

no 11 2003/3

2003 Raisons politiques Dossier

Suicide assisté : le mémoire des philosophes

Ronald Dworkin Thomas Nagel Robert Nozick John Rawls Thomas M. Scanlon Judith J. Thomson
Les États peuvent protéger les individus qui prendraient la décision d’abréger leur vie de manière irrationnelle ou passagère, sans disposer de tous les éléments ou sous la contrainte, et, à cette fin, les États peuvent donc encadrer et limiter l’aide que les médecins sont autorisés à apporter à des individus exprimant le désir de mourir. Ils ne sont cependant pas en droit de refuser aux individus la possibilité de démontrer, au moyen d’une procédure raisonnable, que leur décision de mourir est véritablement éclairée, irrévocable et prise en dehors de toute contrainte. Refuser cette possibilité à des malades incurables qui souffrent le martyre ou sont condamnés à une existence qu’ils estiment insupportable ne pourrait se justifier qu’en s’appuyant sur des convictions religieuses ou éthiques concernant la valeur ou le sens de la vie elle-même. C’est une chose qu’aucun État libéral ne peut faire. Si la Cour suprême des États-Unis refusait cette possibilité aux citoyens américains, sa décision ne pourrait s’appuyer que sur un postulat lourd de conséquences : un citoyen n’aurait en fin de compte pas le droit, même théorique, de vivre et de mourir conformément à ses propres croyances religieuses et éthiques, à ses propres convictions sur les raisons pour lesquelles sa vie est précieuse et sur ce qui en fait la valeur. States may protect individuals from irrational, ill-informed, pressured, or unstable decisions to hasten their own death. To that end, states may regulate and limit the assistance that doctors may give individuals who express a wish to die. But states may not deny people the opportunity to demonstrate, through reasonable procedures that their decision to die is indeed informed, stable, and fully free. Denying that opportunity to terminally ill patients who are in agonizing pain or otherwise doomed to an existence they regard as intolerable could only be justified on the basis of a religious or ethical conviction about the value or meaning of life itself. This, a liberal state cannot do. If the Supreme Court of the United States denies this opportunity to American citizens, its decision could only be justified by the momentous proposition that an American citizen does not, after all, have the right, even in principle, to live and die in the light of his own religious and ethical beliefs, his own convictions about why his life is valuable and where its value lies.
En 1996, six philosophes ont soumis à la Cour suprême des États-Unis un mémoire qu’ils avaient rédigé en tant qu’amici curiae, littéralement « amis de la Cour », dans lequel ils proposaient, à l’occasion d’un recours, des arguments en faveur d’une position. Ce mémoire demandait à la Cour, dans les cas qui lui étaient alors soumis, de reconnaître un droit constitutionnel limité, pour les patients en fin de vie, de recourir à l’aide d’un médecin pour provoquer leur mort, avec l’espoir d’éviter de graves souffrances inutiles. Le 26 juin 1997, la Cour suprême a rendu ses décisions (State of Washington et al. v. Glucksberg et al. et Vacco et al. v. Quill et al), en refusant de reconnaître ce droit par un vote unanime, même si cinq des six juges qui ont rédigé des opinions ont affirmé en substance qu’ils ne rejetaient pas ce droit en principe. Nous publions ici le mémoire déposé par les six philosophes, accompagné d’une présentation de l’un d’entre eux, Ronald Dworkin, publiée en février 1997, quelques mois donc avant les décisions de la Cour suprême, par la New York Review of Books.
 
Présentation du mémoire
 
 
Tant que la Cour suprême n’aura pas statué sur les affaires de suicide assisté et rendu sa décision publique, nous ne saurons pas avec certitude dans quelle mesure les juges ont pu accepter ou repousser les arguments soulevés par le mémoire publié ci-dessous [1]. Dans cette introduction, je reviendrai sur les plaidoiries prononcées devant eux en janvier dernier et j’avancerai quelques idées sur la façon dont ils pourraient minimiser l’atteinte qui serait portée au droit constitutionnel si, comme de nombreux observateurs le pensent aujourd’hui, ils allaient à l’encontre de la position défendue par le mémoire.
À l’heure actuelle, les législations de tous les États américains, sauf un, interdisent aux médecins de prescrire des pilules létales aux patients qui veulent mettre fin à leurs jours [2]. Les affaires dont il est question ici commencèrent lorsque des groupes de patients en fin de vie et leurs médecins portèrent plainte dans les États de Washington et de New York en réclamant que cette interdiction soit déclarée inconstitutionnelle, de manière à ce que les malades puissent recevoir, si et quand ils en font la demande, des drogues avec lesquelles hâter leur décès. Les plaidoiries décrivirent les souffrances atroces endurées par ces plaignants à l’agonie et deux cours d’appel fédérales (celle du 9e circuit dans le cas de Washington et celle du 2e circuit dans le cas de New York) reconnurent avec les plaignants que la Constitution défend au gouvernement d’interdire totalement aux médecins de contribuer à abréger des souffrances aussi abominables et inutiles [3].
Les États de Washington et de New York ont fait appel de ces décisions devant la Cour suprême et soixante mémoires d’amicus ont finalement été déposés, entre autres par l’Association médicale américaine et la Conférence catholique américaine, qui encourageaient la Cour à censurer les décisions prises par les cours d’appel, et par l’Association des étudiants en médecine américains et l’association Gay Men’s Health Crisis, qui appelaient la Cour à confirmer ces jugements. Les commentaires des juges pendant l’audience ont convaincu de nombreux observateurs que la Cour allait invalider les arrêts, probablement par une majorité écrasante. Les juges évoquèrent en effet à plusieurs reprises et sous deux variantes, l’une théorique, l’autre pragmatique, le risque de dérives : une fois le droit au suicide assisté reconnu, il serait impossible de l’encadrer de manière satisfaisante.
La variante théorique de cet argument nie l’existence d’un principe permettant de tracer une frontière entre les cas où ses partisans estiment opportun d’accorder un droit au suicide assisté et les cas où ils concèdent qu’il ne faut pas le faire. Les cours d’appel ont seulement reconnu le droit pour des patients capables de discernement et agonisant déjà dans de grandes souffrances physiques à se faire prescrire des pilules qu’ils pourraient prendre eux-mêmes. Plusieurs juges demandèrent en fonction de quoi ce droit une fois accordé pourrait être restreint de manière aussi draconienne. Pourquoi serait-il refusé à des mourants trop faibles ou trop paralysés pour prendre des pilules eux-mêmes et qui supplient un médecin de leur injecter une drogue létale ? Ou à des patients qui ne sont pas en train de mourir mais qui ont devant eux des années d’une souffrance physique ou morale insupportable, d’une paralysie ou d’une dépendance invalidantes ? Mais si ce droit était élargi à ce point, au nom de quoi pourrait-on le refuser à quiconque aspire à mourir – à un adolescent de 16 ans présentant une forme aiguë de déception sentimentale, par exemple ?
Le mémoire des philosophes répond à ces questions en deux temps. Il pose tout d’abord un principe moral et constitutionnel très général : toute personne en pleine possession de ses moyens a le droit de prendre elle-même les décisions personnelles capitales qui font appel à ses convictions profondes, religieuses ou philosophiques, sur la valeur de la vie. Ensuite, il reconnaît que les gens prennent parfois ces décisions capitales de manière irréfléchie ou sous le coup d’une dépression, auquel cas leur geste ne reflète pas leurs convictions profondes ; il admet donc que, dans certaines circonstances, la Constitution donne à l’État le pouvoir de passer outre ce droit pour empêcher ses citoyens de commettre une erreur fatale et irrémédiable. On peut donc autoriser les États à prévenir le suicide assisté de personnes qui, vraisemblablement, seront plus tard heureuses qu’on les ait empêchées de mourir.
Ce raisonnement en deux temps légitimerait le fait qu’un État protège un adolescent dépité contre lui-même. De manière tout aussi évidente, il ne justifierait pas qu’on oblige un patient en fin de vie et capable de discernement à souffrir le martyre quelques semaines de plus. Les situations intermédiaires susciteront naturellement des désaccords et, si la Cour adoptait le raisonnement proposé, les tribunaux fédéraux seraient sans aucun doute confrontés dans les années à venir à une série d’affaires qui poseraient la question de savoir, par exemple, si l’on peut raisonnablement supposer qu’un malade gravement handicapé, qui souffre en permanence mais à qui il reste des années à vivre et qui a la volonté ferme et énoncée à maintes reprises de mourir, sera un jour heureux qu’on l’ait forcé à vivre. Mais, bien que deux juges aient longuement insisté au cours de l’audience sur la perspective déplaisante d’une série d’affaires de ce type arrivant devant les tribunaux, il semble préférable que ces derniers assument cette charge, qu’ils pourraient peut-être alléger en rendant des jugements avisés, plutôt qu’elle leur soit épargnée au risque de maintenir les souffrances atroces des malades.
La variante pragmatique de l’argument évoquant le risque de dérives est plus complexe. Si le principe du suicide assisté était admis, on peut penser que chaque État adopterait des directives visant à s’assurer que la décision du patient est éclairée, lucide et libre. Mais beaucoup de gens craignent que de telles directives ne puissent pas être correctement appliquées et que des malades particulièrement vulnérables (des patients pauvres agonisant dans des hôpitaux surpeuplés et disposant de moyens limités, par exemple) soient contraints à prendre une décision précipitée qu’ils ne prendraient pas dans d’autres circonstances. Les témoignages suggèrent cependant que ces patients pourraient en réalité être mieux, et non moins bien, protégés si le suicide assisté était légalisé et encadré par des garde-fous adéquats.
Ils seraient en effet plus nombreux à pouvoir bénéficier du secours dont jouissent déjà (illégalement) ceux qui, plus chanceux, connaissent un médecin prêt à prendre le risque de les aider à mourir. L’actuel système à deux vitesses (une mort choisie et la fin des souffrances, dans l’illégalité, pour ceux qui ont des relations, et une fin de non-recevoir pour la plupart des autres) est un des plus grands scandales de la pratique médicale contemporaine. Le sentiment qu’ont beaucoup de gens dans la classe moyenne, à savoir que, le cas échéant, leur propre docteur « saura quoi faire », explique en partie pourquoi il n’existe pas une pression politique plus forte en faveur d’un système plus juste et plus ouvert dans lequel la loi accorderait à tous ce que les gens influents espèrent aujourd’hui pour eux-mêmes.
Ainsi, lors d’une récente enquête menée dans l’État de Washington, 26 % des médecins interrogés affirmèrent, sous le couvert de l’anonymat, avoir reçu des demandes explicites d’aide au suicide et avoir prescrit, au total, une drogue létale à 24 % des patients qui en faisaient la demande [4]. Dans d’autres enquêtes, 40 % des cancérologues du Michigan interrogés répondirent que des patients leur avaient d’eux-mêmes demandé la mort, 18 % qu’ils avaient participé à un suicide assisté et 4 % à une « euthanasie active » (en injectant une drogue létale eux-mêmes). À San Francisco, sur les 1 995 médecins qui avaient répondu, 53 % reconnurent avoir accédé au moins une fois à la demande d’un malade du sida qui voulait qu’on l’aide à mourir [5]. Ces statistiques sont proches des proportions dans lesquelles les médecins aident les patients à mourir aux Pays-Bas, où le suicide assisté est, en pratique, légal.
Néanmoins, le bénéfice le plus important que les patients démunis pourraient tirer d’une légalisation de l’aide au suicide serait peut-être une amélioration des soins qu’on leur prodigue. En effet, si les experts médicaux cités dans divers mémoires donnaient des chiffres fortement divergents sur le pourcentage de maladies incurables dans lesquelles la douleur peut être ramenée à un niveau acceptable grâce à des soins palliatifs modernes et coûteux, ils s’accordaient sur le fait qu’un très grand nombre de patients ne reçoivent pas tout le secours qu’il serait possible de leur donner. Le représentant du gouvernement, qui encourageait la Cour à revenir sur les arrêts des juridictions inférieures, reconnut dans sa plaidoirie que 25 % des malades en phase terminale meurent dans une réelle souffrance. Ce chiffre effarant résulte de divers facteurs, parmi lesquels l’ignorance du corps médical et la crainte des poursuites, le manque de moyens dans les hôpitaux et (comme le suggéra le représentant du gouvernement) le fait que les assurances et les programmes de couverture sociale ne remboursent pas les soins palliatifs. Améliorer la formation en médecine palliative et faire voter une loi exigeant la prise en charge de ces soins ferait évidemment progresser les choses, mais il semble cynique de dire que les patients qui seraient aidés si on savait mieux traiter la douleur doivent mourir dans des conditions effroyables puisque ce n’est pas le cas ; et, ainsi que le juge Breyer l’a fait remarquer, le nombre de patients dans cette situation pourrait bien augmenter au fur et à mesure de l’inflation des frais médicaux.
De plus, selon plusieurs mémoires, les patients dont la douleur est soit incontrôlable soit incontrôlée sont souvent mis sous « sédation terminale » : on leur injecte en intraveineuse des drogues (généralement des barbituriques ou des benzodiazépines) qui induisent un coma pharmacologique au cours duquel le patient ne reçoit ni eau ni nourriture et meurt plus vite que cela n’aurait été le cas autrement [6]. Même si elle hâte la mort, la sédation terminale est largement considérée comme légale [7], mais elle est loin d’être soumise à des contrôles aussi stricts que ceux qui seraient mis en place par un État contraint à autoriser le suicide assisté. On peut en effet penser qu’il exigerait notamment que les hôpitaux, avant d’accéder à une quelconque demande d’aide au suicide, démontrent que des soins médicaux efficaces, y compris les soins palliatifs les plus modernes, ont bien été donnés. Par exemple, les directives récemment publiées par un réseau de comités d’éthique de la Bay Area en Californie prévoient, entre autres mesures draconiennes, que tout médecin généraliste à qui une requête de suicide est adressée doit d’abord réorienter le patient vers un service de soins palliatifs ou un collègue qui a l’expérience de ces soins, et certifier dans un rapport officiel enregistré par l’État et signé par un second médecin indépendant et spécialiste des soins palliatifs que le patient a bien reçu les meilleurs soins palliatifs possibles [8].
Les médecins et les hôpitaux désireux de limiter les dépenses auraient ainsi très peu intérêt à engager des démarches qui attireraient l’attention sur les soins palliatifs qu’ils fournissent. Ils s’en tiendraient plus probablement à la pratique répandue de donner aux malades en phase terminale des soins relativement peu coûteux, parfois complétés par une sédation terminale. On peut néanmoins imaginer qu’il serait plus difficile à de tels médecins d’agir comme auparavant avec des patients informés de la possibilité d’une aide au suicide. C’est d’ailleurs le point de vue de la Fédération des professionnels des soins palliatifs, qui affirmait dans son mémoire : « En effet, lever l’interdiction de l’aide au suicide augmenterait pour tous les patients les chances d’accès aux meilleurs soins palliatifs parce que les directives encadrant le suicide médicalement assisté feraient de l’emploi de toutes les mesures palliatives possibles une condition préalable à l’aide au suicide ».
Aucune variante de l’argument du risque de dérives ne semble donc très solide. On peut cependant comprendre que les juges de la Cour suprême hésitent, surtout au vu de la faible expérience du suicide assisté légal dont nous disposons pour l’instant, à déclarer que tous les États, sauf un, doivent modifier leur législation pour autoriser une pratique que de nombreux citoyens jugent abominable et sacrilège. Mais, comme le souligne le mémoire des philosophes ci-dessous, la Cour se trouve dans une situation particulièrement délicate. En effet, si elle exclut totalement l’existence d’un droit constitutionnel au suicide assisté, elle portera gravement atteinte à la pratique et à la jurisprudence constitutionnelles, de même qu’à des milliers de gens qui endurent de grandes souffrances. Justifier une telle décision la mettrait devant un dilemme, puisqu’elle serait contrainte de choisir entre les deux stratégies peu séduisantes décrites par le mémoire.
La première (déclarer que la Constitution n’accorde pas aux patients incurables et agonisant dans de grandes souffrances le droit, même théorique, d’exercer un contrôle sur leur propre mort) semble contraire à notre doctrine constitutionnelle, comme le représentant du gouvernement lui-même l’a souligné lors de l’audience. Elle saperait aussi les bases de toute une série de précédents jugements rendus par la Cour elle-même, y compris sa position sur l’avortement, soigneusement élaborée et exposée dans l’arrêt Casey en 1993. Certains mémoires ont d’ailleurs saisi l’occasion du débat sur le suicide assisté pour critiquer les décisions sur l’avortement ; ainsi, un mémoire déposé au nom du sénateur Orrin Hatch de l’Utah et des représentants Henry Hyde de l’Illinois et Charles Canady de la Floride affirmait que les décisions sur l’avortement étaient « d’une légitimité contestable et d’une prudence encore plus contestable ». Préserver les décisions sur l’avortement faisait probablement partie des objectifs du gouvernement Clinton lorsque, par la voix de son représentant, il préconisa plutôt la seconde stratégie.
La première stratégie générerait par ailleurs une incohérence plus évidente encore dans l’accompagnement des malades en fin de vie. Depuis l’arrêt Cruzan évoqué dans le mémoire, les avocats partent généralement du principe que la Cour protègerait le droit de tout patient capable de discernement à être débarrassé des appareils qui le maintiennent en vie, même si cela doit entraîner sa mort. Or, au cours de l’audience, plusieurs juges suggérèrent l’existence d’une différence « dictée par le bon sens » entre la portée morale d’actes, d’un côté, et d’omissions, de l’autre. Cette différence justifierait d’après eux que la loi constitutionnelle traite différemment la prescription de pilules létales et l’interruption des soins destinés à prolonger la vie ; en effet, de leur point de vue, interrompre les soins revient seulement à « laisser la nature suivre son cours », alors que prescrire des pilules est une intervention qui entraîne la mort plus rapidement que l’évolution naturelle ne le ferait.
L’analyse de cette question dans le mémoire des philosophes a donc une importance toute particulière. Le mémoire soutient que ce discours se méprend radicalement sur cette différence « dictée par le bon sens », laquelle ne se situe pas entre les actes et les omissions, mais entre les actes ou les omissions qui visent à provoquer la mort et ceux dont ce n’est pas le but. Un juge a avancé l’idée qu’un patient qui demande instamment qu’on débranche les appareils qui le maintiennent en vie n’est pas en train de se suicider. C’est faux : il est en train de commettre un suicide si son dessein est de mourir, comme c’est le cas de la plupart de ces patients, de même que quelqu’un dont le poignet a été entaillé dans un accident se suicide en refusant qu’on essaye d’arrêter l’hémorragie. Or cette distinction entre les actes qui visent à entraîner la mort et les autres ne peut justifier que la loi fasse une distinction entre l’aide au suicide et l’arrêt des soins de maintien en vie. Certains médecins, qui interrompent ces soins uniquement parce que les malades le demandent, ne cherchent pas à provoquer la mort, non plus que les médecins qui ne prescrivent des pilules létales que pour cette seule et même raison, tout en espérant que le patient ne les prendra pas. À l’inverse, beaucoup de médecins qui arrêtent les traitements de maintien en vie cherchent de toute évidence à provoquer la mort et, parmi eux, ceux qui n’alimentent pas le patient pendant une sédation terminale, puisque l’absence de nourriture vise à hâter la mort et non à soulager la douleur.
On peut cependant opposer des objections tout aussi sérieuses à la seconde stratégie évoquée par le mémoire des philosophes. Cette stratégie reconnaîtrait un droit général au suicide assisté, tout en soutenant que les États peuvent légitimement juger qu’il serait trop risqué d’autoriser un quelconque exercice de ce droit. Or il serait évidemment dangereux que la Cour permette à un État de passer outre un droit constitutionnel sous prétexte qu’il manque de volonté ou de moyens pour encadrer son exercice, d’autant plus que l’argument pragmatique du « risque de dérives » semble très peu solide et a été trop peu analysé. Comme le juge Rehnquist, qui penche peut-être pour la première stratégie, l’a fait remarquer au cours de l’audience : « [Si] nous reconnaissions l’existence d’un droit tout en affirmant qu’un État peut en interdire totalement l’exercice, il y aurait là une sorte de mystère » [9].
Si les juges pensent que, à ce jour, ils ne peuvent pas entériner les jugements rendus par les juridictions inférieures, malgré les puissants arguments avancés par les défendeurs et les différents mémoires en leur faveur, ils devraient envisager une troisième stratégie : surseoir à la décision. Ils pourraient déclarer que la jurisprudence et les principes constitutionnels étayent fortement l’existence d’un droit à maîtriser sa propre mort, mais que l’expérience du suicide assisté légal est encore trop faible pour que la Cour décide que les États n’ont pas le pouvoir constitutionnel de le prohiber comme ils le font traditionnellement.
Contrairement aux deux autres, cette troisième stratégie imposerait de fait à la Cour d’étudier à nouveau la question lorsqu’on disposera d’une expérience beaucoup plus substantielle – en Oregon et dans tout autre État américain qui le suivrait dans la légalisation du suicide assisté, aux Pays-Bas, en Suisse, dans le Territoire-du-Nord australien et dans tout autre territoire dont le pouvoir législatif prendrait la même décision. Entre-temps, le grand public aurait l’occasion de participer plus activement au débat de fond ; or, lorsque les circonstances s’y prêtent, un grand débat public constitue un préliminaire souhaitable et démocratique à la décision finale de la Cour suprême [10]. Le mémoire des philosophes ne recommande pas de suspendre le jugement, mais ce serait pour la Cour la manière la plus sage de prendre une mauvaise décision.
Ronald Dworkin
Traduit de l’anglais par Cécile Deniard
 
Le mémoire des amici curiae
 
 
Position des amici curiae
Les amici sont six philosophes dont les opinions divergent sur de nombreuses questions de morale et de politique publique, mais qui partagent la conviction que le respect des principes fondamentaux de liberté et de justice ainsi que de la tradition constitutionnelle américaine exige la confirmation des arrêts rendus par les cours d’appel.
Introduction et résumé des arguments
Ces affaires ne sollicitent ni n’exigent de la Cour un jugement moral, éthique ou religieux sur la manière dont les gens devraient aborder ou affronter leur mort ou sur les circonstances dans lesquelles il est opportun d’un point de vue éthique de précipiter sa propre mort ou de demander l’aide d’autrui à cette fin. Au contraire, elles appellent la Cour à reconnaître le droit constitutionnel des individus à former leur propre opinion sur ces sujets importants sans qu’un organe judiciaire ou législatif leur impose une quelconque orthodoxie religieuse ou philosophique. La Constitution accorde aux États le droit de protéger les individus qui prendraient la décision d’abréger leurs jours de manière irrationnelle ou passagère, sans disposer de tous les éléments ou sous la contrainte, et, à cette fin, les États peuvent donc encadrer et limiter l’aide que les médecins sont autorisés à apporter à des individus exprimant le désir de mourir. Ils ne sont cependant pas en droit de refuser à ceux qui se trouvent dans la même situation que les plaignants de ces affaires la possibilité de démontrer, en respectant toutes les procédures raisonnables qui pourront être mises en place par les États (y compris des procédures qui pêcheraient par excès de prudence), que leur décision de mourir est véritablement éclairée, irrévocable et prise en dehors de toute contrainte. Refuser cette possibilité à des malades incurables qui souffrent le martyre ou sont condamnés à une existence qu’ils estiment insupportable ne pourrait se justifier qu’en s’appuyant sur des convictions religieuses ou éthiques concernant la valeur ou le sens de la vie elle-même. Or notre constitution interdit au gouvernement d’imposer ce type de convictions à ses citoyens.
Les requérants (c’est-à-dire les autorités des États de Washington et de New York) et les amici qui les soutiennent avancent deux arguments contradictoires. Certains nient que la Constitution garantisse aux plaignants un quelconque droit à hâter leur propre mort. Ce droit découle pourtant directement des précédents arrêts de cette cour. Il découle du droit des gens à se déterminer sur les questions qui « concernent les décisions les plus intimes et les plus personnelles qu’une personne puisse prendre au cours de son existence, des décisions fondamentales au regard de sa dignité et de son autonomie ». Planned Parenthood v. Casey, 505 U. S. 833, 851 (1992).
Le représentant du gouvernement, appuyant les requérants dans leur demande de rejet des arrêts, convient, quant à lui, qu’un droit accordé aux plaignants par la Constitution est bien en jeu dans ces affaires. Voir Mémoire déposé au nom des États-Unis en tant qu’amicus curiae soutenant les requérants, p. 12, Washington v. Vacco (ci-après Mémoire des États-Unis) (« Le terme de “liberté” présent dans la clause du droit à une procédure régulière … est suffisamment général pour recouvrir le droit d’adultes atteints d’une maladie incurable et capables de discernement à être soulagés de souffrances telles que celles qui ont été endurées par ces plaignants, c’est-à-dire non seulement une douleur physique aiguë, mais aussi le désespoir et la détresse consécutifs à la déchéance physique et à l’incapacité de maîtriser des fonctions physiologiques élémentaires. »). Voir aussi id., p. 13 (« L’arrêt Cruzan … corrobore l’idée qu’un droit est bien en jeu dans le cas présent. »)
Le représentant du gouvernement affirme, néanmoins, que c’est légitimement que les États de Washington et de New York ont bafoué ce droit fondamental en imposant aux plaignants de continuer à vivre dans des conditions qu’ils jugeaient insupportables. Il soutient que les États peuvent tout simplement se déclarer incapables d’établir une réglementation qui protègerait correctement les malades dont la volonté de mourir pourrait ne pas être éclairée, ferme, rationnelle et totalement libre, et qu’ils peuvent donc opter pour une interdiction absolue. Jamais la Cour n’a accepté ce raisonnement manifestement dangereux et tendant à nier toute protection à un droit constitutionnel fondamental et reconnu. Ce serait une grave erreur de le faire aujourd’hui. Si ces arguments étaient retenus, un droit dont on convient, par ailleurs, qu’il est garanti par la Constitution serait vidé de toute substance.
Exposé des arguments
I. Le droit revendiqué par les plaignants est garanti par la clause du droit à une procédure régulière
La clause du droit à une procédure régulière présente dans le 14e amendement protège le droit revendiqué par ces plaignants.
Certaines décisions influent de manière capitale sur la physionomie d’une existence – par exemple celles qui concernent la foi religieuse, les convictions politiques ou éthiques, le mariage, la procréation et la mort. Ce type de décisions éminemment personnelles soulève des questions controversées sur la valeur de la vie. Dans une société libre, les individus doivent pouvoir prendre ces décisions eux-mêmes, en se fondant sur leur foi, sur leur conscience et sur leurs convictions. Cette cour a maintenu dans divers contextes et circonstances que cette grande liberté fait partie de celles qui sont protégées par la clause du droit à une procédure régulière en tant qu’élément essentiel d’une communauté de « liberté ordonnée ». Palko v. Connecticut, 302 U. S. 319, 325 (1937). Dans son récent arrêt sur l’affaire Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 851 (1992), la Cour a réaffirmé ce principe de manière exemplaire : les questions qui concernent les décisions les plus intimes et les plus personnelles qu’une personne puisse prendre au cours de son existence, des décisions fondamentales au regard de sa dignité et de son autonomie, sont au cœur de la liberté protégée par le 14e amendement.
Cette déclaration énonce une idée qui se trouve à la base d’un grand nombre de nos garanties constitutionnelles fondamentales [11]. Ainsi que l’a expliqué la Cour dans l’arrêt West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U. S. 624, 642 (1943) :
S’il est bien un principe immuable dans notre constitution, c’est qu’aucun représentant des pouvoirs publics … ne peut prescrire une orthodoxie en matière de politique, de nationalisme, de religion ou autres questions d’opinion, ni contraindre des citoyens à confesser leur foi sur ces sujets par des paroles ou par des actes.
Le droit d’un individu à suivre ses propres convictions au terme de sa vie est une composante si essentielle de son droit plus général à prendre lui-même les « décisions intimes et personnelles » qu’on saperait complètement le droit général en ne protégeant pas ce droit particulier.
La mort fait partie, pour chacun de nous, des principaux événements de la vie. Comme le déclara le président de la Cour suprême dans l’arrêt Cruzan v. Missouri, 497 U. S. 261, 281 (1990), « [le] choix de vivre ou de mourir est une décision profondément personnelle et d’une évidente et accablante irrévocabilité ». La plupart d’entre nous envisagent la mort (quelle que soit notre opinion sur ce qui lui succède) comme le dernier acte du drame de l’existence, et nous voulons que ce dernier acte soit conforme à nos convictions personnelles, aux convictions que nous avons tenté de respecter au cours de notre vie, et non aux convictions d’autrui qui nous seraient imposées au moment où nous sommes le plus vulnérables.
Des gens qui entretiennent des croyances religieuses et éthiques différentes ont aussi des convictions très divergentes sur la manière de mourir qui confirmerait ou nierait la valeur de leur vie. Certains combattent la mort avec toutes les armes que peuvent leur fournir leurs médecins. D’autres ne feront rien pour hâter leur fin, même s’ils prient pour qu’elle vienne vite. D’autres encore, y compris les plaignants de ces affaires, veulent mettre un terme à leurs jours lorsqu’ils pensent que continuer à vivre, de la seule manière qui leur soit désormais possible, défigurerait l’œuvre de leur vie au lieu de l’enrichir. Certains ne font pas ce dernier choix uniquement pour échapper à la douleur. Même s’il était possible d’épargner toute douleur à un mourant (et c’est souvent impossible), cela ne supprimerait pas, ni même ne soulagerait beaucoup, l’angoisse que certains ressentiraient à rester en vie, mais intubés, impotents et souvent pratiquement inconscients à cause des sédatifs.
Aucune de ces opinions profondément divergentes sur le sens de la mort ne peut être mise de côté au motif qu’elle serait irrationnelle. Et aucune ne devrait être imposée, que ce soit par la pression des médecins ou des proches ou par la seule volonté du gouvernement, à des gens qui la rejettent. De même qu’il serait intolérable qu’un gouvernement décrétât que les médecins ne sont en aucun cas, et même si c’est le désir du patient, autorisés à essayer de prolonger la vie d’une personne aussi longtemps que possible, il est intolérable qu’un gouvernement décrète que les médecins ne peuvent jamais, en aucunes circonstances, aider à mourir un patient aux yeux de qui continuer à vivre n’est synonyme que de déchéance. La Constitution affirme que les gens doivent être libres de prendre eux-mêmes ces décisions profondément personnelles et qu’ils ne doivent pas être contraints de finir leurs jours dans des conditions à leurs yeux lamentables sous prétexte qu’une quelconque majorité le juge opportun.
II. Les arrêts Casey et Cruzan rendus par cette cour conduisent nécessairement à reconnaître l’existence d’un droit applicable dans les affaires présentes
A. La décision Casey corrobore l’existence du droit revendiqué par les plaignants
Dans la décision Casey, cette cour, en concluant que la Constitution n’autorise pas les États à prohiber totalement l’avortement, a rappelé que la Constitution protège un espace d’autonomie à l’intérieur duquel les individus doivent pouvoir prendre eux-mêmes certaines décisions. La Cour commençait son exposé en soulignant que « [l’]idée de liberté implique au premier chef le droit de définir sa propre conception de l’existence et de son sens, de l’univers et du mystère de la vie ». 505 U. S. p. 851. Les choix qui en découlent sur des questions « qui concernent les décisions les plus intimes et les plus personnelles qu’une personne puisse prendre au cours de son existence, des décisions fondamentales au regard de sa dignité et de son autonomie sont au cœur de la liberté protégée par le 14e amendement ». Id. « Les opinions d’un individu sur ces questions, continuait la Cour, ne pourraient pas constituer des attributs de sa personnalité si elles étaient formées sous la contrainte de l’État. » Id.
La Cour expliquait, en des termes qui conviennent aussi dans le cas présent, pourquoi les décisions liées à l’avortement entrent dans la catégorie des décisions « personnelles et intimes ». La décision d’avorter ou non, « qui ressort du domaine de la conscience et des convictions », porte sur un acte « mettant en jeu la liberté de la femme d’une manière particulière au regard de la condition humaine et donc de la loi ». Id., p. 852. En tant que telle, cette décision affecte nécessairement « le destin même de la femme » et elle est inévitablement « largement influencée par l’idée que la femme se fait de ses impératifs spirituels et de sa place dans la société ». Id. Et ce sont précisément les caractéristiques de cette décision qui « interdisent à l’État de proscrire [l’avortement] quelles que soient les circonstances ». Id. Autoriser une prohibition totale de l’avortement reviendrait en effet à laisser un État imposer la même conception du sens et de la valeur de la vie à tous les individus. Or la Constitution l’interdit.
Le représentant du gouvernement soutient néanmoins que le droit à l’avortement pourrait reposer sur d’autres arguments que sur ce principe d’autonomie, des arguments qui ne seraient pas valables dans le cas présent. Il affirme, par exemple, que le droit à l’avortement pourrait découler de la charge importante qu’un enfant non désiré fait peser sur la vie de sa mère. Mémoire des États-Unis, p. 14-15. Mais que le droit à l’avortement puisse ou non être défendu pour de tels motifs, ce ne sont pas ceux que cette cour a effectivement invoqués. Au contraire, la Cour a longuement expliqué que ce droit procède du droit accordé par la Constitution à chaque individu de « définir sa propre conception de l’existence et de son sens, de l’univers et du mystère de la vie ». Casey, 505 U. S., p. 851.
Le raisonnement suivi dans l’affaire Casey appelle nécessairement la conclusion que les plaignants de la présente affaire ont un droit que les États ne peuvent nier en posant une interdiction absolue. Comme la décision d’avorter, la décision de mourir affecte le « destin » même d’une personne et elle sera inévitablement « largement influencée par l’idée que [la personne] se fait de ses impératifs spirituels et de sa place dans la société ». Id., p. 852. Interdire totalement l’avortement impliquerait qu’on impose abusivement à tous les individus une même conception du sens et de la valeur de la vie, et il en irait de même d’une interdiction totale du suicide assisté. Nier le droit revendiqué dans le cas présent affaiblirait inévitablement le raisonnement tenu dans l’affaire Casey. Les arrêts de la juridiction inférieure de Washington faisaient d’ailleurs explicitement le rapprochement entre le droit reconnu dans l’affaire Casey et le droit revendiqué ici. Voir Compassion in Dying v. Washington, 79 F.3d 790, 801 (9e Cir. 1996) (en banc) (« Lorsque nous statuons sur des affaires concernant le droit à mourir, nous nous référons à la démarche adoptée par la Cour dans les affaires d’avortement. Le précédent Casey fait particulièrement autorité, car cette affaire a donné à la Cour l’occasion de réévaluer ses précédentes décisions et de déterminer si elle devait s’en tenir à son premier jugement. »), aff’g, 850 F. Supp. 1 454, 1 459 (W. D. Wash. 1994) (« [Le] raisonnement suivi dans l’affaire Casey [est] très instructif et presque normatif… »). La Cour devrait faire le même parallèle.
B. La décision Cruzan corrobore l’existence du droit revendiqué par les plaignants
Nous rejoignons le représentant du gouvernement lorsqu’il dit que l’arrêt rendu par cette cour dans l’affaire « Cruzan … corrobore la thèse qu’un droit est bien en jeu dans le cas présent. » Mémoire des États-Unis, p. 8. Les requérants soutiennent néanmoins que les affaires présentes peuvent être traitées différemment parce que, dans l’affaire Cruzan, le litige ne portait que sur le droit à refuser que des gestes invasifs soient pratiqués sur son corps [12]. Mais cette cour a, à plusieurs reprises, jugé que, dans certaines circonstances, un État peut contraindre un individu à accepter des actes invasifs. Voir, par exemple, Schmerber v. California, 384 U. S. 757 (1966) (le prélèvement de sang chez un individu soupçonné de conduite en état d’ivresse, même si celui-ci s’y oppose, ne viole pas le principe de non-auto-incrimination ni d’autres droits constitutionnels) ; Jacobson v. Massachusetts, 197 U. S. 11 (1905) (confirmant que la vaccination obligatoire contre la variole constitue une mesure de santé publique raisonnable).
En réalité, l’affaire Cruzan mettait en jeu un droit plus fondamental : si la Constitution donne à un patient apte à prendre des décisions le droit de refuser des traitements qui le maintiendraient en vie, alors, concluait la Cour, l’État doit tenir compte de ce droit. Les règles préconisées dans la décision Cruzan ne visaient qu’à garantir qu’on s’était correctement assuré de la volonté de l’individu. Si l’arrêt Cruzan suppose le droit pour des malades en état d’exprimer leur volonté de refuser des soins qui prolongeraient leur vie, il faut donc bien comprendre que cette décision ne repose pas uniquement sur le droit de refuser des traitements invasifs, mais sur celui plus fondamental de refuser l’intervention de la médecine dans une décision personnelle capitale, telle que celle qui concerne l’heure et les circonstances de sa propre mort. Dans sa contribution à l’appui de l’arrêt, le juge O’Connor reconnaissait expressément que le droit en question portait sur une « décision profondément personnelle » et « intimement liée » à notre conception de l’« autodétermination ». 497 U. S., p. 287-289.
L’arrêt Cruzan étaye aussi la thèse selon laquelle les États n’ont pas à entraver la liberté d’un malade incurable de décider de l’heure et des circonstances de sa mort en interdisant aux médecins d’interrompre les soins de maintien en vie. Cherchant à établir une distinction entre les affaires présentes et l’affaire Cruzan, les requérants soutiennent qu’un État peut toutefois empiéter sur cette liberté d’une autre manière, c’est-à-dire en interdisant le suicide médicalement assisté de patients dont la vie n’est pas dépendante de machines. Leur argument est que les médecins qui débranchent les machines permettent seulement à un processus naturel d’aboutir à la mort, tandis que ceux qui prescrivent une drogue mortelle interviennent pour provoquer la mort. Selon ce raisonnement, un État aurait donc pour interdire aux médecins d’aider au suicide une raison qu’il n’a pas pour leur interdire d’interrompre le maintien en vie ; dans le premier cas, et pas dans le second, l’État interdirait un geste meurtrier posant un problème moral beaucoup plus grave que le simple fait de laisser un patient mourir.
Cette argumentation repose sur une mauvaise analyse des principes moraux pertinents. Il ne fait en effet guère de doute que, dans le cas où le patient ne souhaite pas mourir, différents actes qui tous mènent à une mort prévisible n’ont pourtant pas le même statut éthique. Par exemple, si plusieurs malades ont besoin d’une greffe et qu’on manque d’organes, un médecin est moralement en droit de refuser un organe à un patient, même s’il doit en mourir, pour le donner à un autre. En revanche, il n’est certainement pas acceptable qu’un médecin tue un patient dans le but d’utiliser ses organes pour en sauver un autre. Or la différence que la morale établit entre ces deux gestes ne tient pas au fait que tuer serait une action et ne pas donner un organe seulement une omission, ou que tuer serait pire que simplement permettre à un processus « naturel » d’aboutir à la mort. Il serait en effet tout aussi inadmissible qu’un médecin laisse un blessé se vider de son sang ou refuse des antibiotiques à un patient souffrant d’une pneumonie (dans chaque cas, le médecin aurait pourtant laissé un processus « naturel » aboutir à la mort) dans le but de pouvoir greffer ses organes sur d’autres. Un médecin viole les droits de son patient dès lors que, en agissant ou en s’abstenant d’agir, il cherche à provoquer la mort contre la volonté du malade.
Quand un patient capable de discernement veut mourir, le cas de figure moral est évidemment différent parce qu’il est alors absurde d’invoquer le droit du patient à ne pas être tué pour démontrer qu’un acte visant à entraîner sa mort est inacceptable. Du point de vue du patient, et si cela correspond à ce qu’il souhaite, il n’y a aucune différence morale pertinente entre le fait qu’un médecin interrompe le traitement qui le maintient en vie et le fait que ce médecin l’aide à mettre fin à ses jours en lui procurant des pilules létales qu’il pourra prendre lui-même quand il sera prêt – si ce n’est que la deuxième solution peut être plus rapide et plus humaine. Du point de vue du médecin, il n’y a pas non plus de différence pertinente. Si et quand il lui est loisible d’agir dans le but de provoquer la mort, peu importe laquelle de ces deux voies lui et son patient choisiront. S’il est acceptable qu’un médecin interrompe intentionnellement un traitement pour laisser un processus naturel aboutir à la mort, alors il est tout aussi acceptable qu’il aide son patient à hâter sa fin plus activement, dans la mesure où c’est la volonté expresse de ce dernier.
Il est vrai que certains médecins à qui l’on demande d’interrompre des soins destinés à prolonger la vie ne le font qu’avec réticence et par respect pour le droit du patient à exiger qu’on mette fin à des traitements invasifs. Mais d’autres médecins, convaincus que leur devoir professionnel le plus fondamental est d’agir dans l’intérêt du malade et que, dans certaines circonstances, il est dans le meilleur intérêt de leur patient de mourir, participent volontiers à ces décisions : ils mettent fin au maintien en vie artificiel et provoquent la mort parce qu’ils savent que c’est le souhait de leur patient. L’arrêt Cruzan impliquait que les États ne peuvent pas interdire de manière absolue à un médecin de provoquer délibérément la mort de cette manière et pour cette raison à la demande du malade. Dès lors, les États ne peuvent pas non plus interdire aux médecins d’employer délibérément des moyens plus directs et souvent plus humains en vue de la même fin si c’est ce qu’un patient préfère. Qu’on puisse considérer que, en ne donnant pas les soins qui maintiendraient le malade en vie, on « laisse simplement la nature suivre son cours » n’a pas plus de pertinence morale dans ce contexte, où le patient souhaite mourir, que dans l’autre, où il souhaite vivre. Qu’il débranche une assistance respiratoire conformément à la demande du patient ou qu’il prescrive des pilules que le malade pourra prendre quand il sera prêt à se donner la mort, l’intention du médecin est la même : aider le patient à mourir.
Les deux situations diffèrent cependant sur un point important. Puisque les patients ont le droit de ne pas être reliés à des appareils qui les maintiennent en vie, ils ont en principe le droit d’exiger qu’on les en débarrasse. Or il n’en va pas de même pour le suicide assisté : les patients ont, dans certaines circonstances, le droit que l’État n’interdise pas aux médecins de les aider à mourir, mais ils ne peuvent pas exiger d’un médecin qu’il les aide. Ils ont donc seulement droit à l’assistance d’un médecin consentant.
III. L’intérêt des États ne justifie pas une interdiction totale du suicide assisté
Le représentant du gouvernement concède que « la Constitution accorde à un malade adulte en fin de vie et capable d’exercer son libre arbitre le droit de se soustraire au type de souffrances que les plaignants de cette affaire ont endurées ». Mémoire des États-Unis, p. 8. Il reconnaît que ce droit n’est pas seulement celui de se soustraire à la douleur, mais aussi à une existence intolérablement indigne ou infirme aux yeux du patient. Id., p. 12. Il soutient néanmoins que les États peuvent légitimement ne tenir aucun compte de ce droit parce qu’ils peuvent raisonnablement juger qu’autoriser le suicide médicalement assisté, même en instaurant les règles et les procédures les plus strictes qu’on puisse imaginer, ferait courir un risque excessif à un grand nombre de patients qui pourraient demander à mourir alors qu’il n’est de toute évidence pas dans leur intérêt de mettre fin à leurs jours ou que leur consentement a été obtenu de manière irrégulière.
Cet argument n’est cependant pas convaincant, et ce pour au moins trois raisons. Premièrement, dans l’arrêt Cruzan, cette cour a rappelé que ses différentes décisions confirmaient l’existence d’un droit général au refus d’un traitement, même dans le cas où ce refus pourrait entraîner la mort. 497 U. S., p. 278-279. Or les différents risques énoncés par le représentant du gouvernement sont tout aussi présents dans ces situations. Ainsi, il pourrait arriver qu’un patient maintenu en vie seulement grâce à un appareillage complexe et handicapant tombe en dépression et que les médecins ne soient pas certains que cette dépression soit curable : un tel patient pourrait décider de mourir uniquement parce qu’on lui a dit que sa mort est de toute façon imminente ou qu’il restera dépendant toute sa vie de son encombrant appareillage, et on pourrait concevoir que l’un ou l’autre de ces diagnostics soit erroné. Des proches ou des médecins pourraient discrètement ou brutalement influencer sa décision, et les dispositions prises par l’État relativement à cette décision pourraient (tout autant que dans le cas du suicide assisté) être interprétées comme un encouragement à la prendre.
Néanmoins, rien ne permet de penser que les États soient incapables de maîtriser ces risques en instaurant des règles. Et c’est d’ailleurs tout le contraire qui est vrai. Par exemple, dans l’arrêt McKay v. Bergstedt, 106 Nev. 808, 801 P.2d 617 (1990), la Cour suprême du Nevada a décidé que « les patients adultes et capables d’exprimer leur volonté qui désirent refuser ou interrompre un traitement » doivent être examinés par deux médecins autres que leur médecin traitant afin de déterminer s’ils possèdent bien toutes leurs facultés intellectuelles, s’ils comprennent leur pronostic et les possibilités de traitement et si leur décision semble prise en dehors de toute contrainte ou pression. Id., p. 827-828, 801 P.2d, p. 630. Voir aussi : id. (dans le cas de patients incurables dont l’espérance de vie ne dépasse pas six mois, le droit du patient à l’autodétermination sera estimé prépondérant sur les intérêts de l’État, alors que la décision d’un patient qui ne serait pas en phase terminale d’interrompre les soins de maintien en vie sera d’abord examinée au regard des intérêts pertinents de l’État par un juge de première instance) ; [et] In re Farrell, 108 N. J. 335, 354, 529 A.2d 404, 413 (1987) (on devra s’assurer qu’un patient en phase terminale demandant l’arrêt du maintien en vie est en pleine possession de ses facultés et correctement informé de [son] pronostic, des possibilités de traitement et de leurs risques, et qu’il a pris sa décision volontairement et sans contrainte). Ces protocoles servent précisément à prévenir les dangers évoqués par le représentant du gouvernement et la jurisprudence ne permet absolument pas de penser qu’ils sont nécessairement insuffisants pour prévenir les décès qui devraient l’être.
En réalité, les risques d’erreur sont dans l’ensemble plus élevés s’agissant de l’arrêt des soins destinés à prolonger la vie. L’arrêt Cruzan impliquait que les États doivent permettre aux individus de prendre ce type de décisions au moyen de consignes anticipées stipulant, au cas où ils ne seraient plus en mesure de prendre cette décision eux-mêmes, soit que la réanimation ne doit pas être poursuivie (ou engagée) dans les circonstances décrites, soit qu’un mandataire désigné doit être autorisé à prendre une telle décision. Or une décision s’appuyant ainsi sur des consignes anticipées comporte tous les risques précités et un risque grave s’y ajoute encore : que ces consignes, quoique toujours en vigueur, ne correspondent plus aux désirs du patient. Ce patient pourrait avoir changé d’avis avant de perdre la capacité de s’exprimer, sans avoir pour autant modifié ses consignes, ou bien son mandataire pourrait prendre une décision que lui-même n’aurait pas prise s’il le pouvait encore. Dans l’arrêt Cruzan, cette cour a jugé que les États peuvent limiter ces risques en instaurant des règles raisonnables. Elle n’a pas décidé (ni même suggéré) que les États peuvent les éviter en posant une interdiction absolue qui, de fait, nierait totalement une liberté.
Deuxièmement, rien dans le passé n’étaye la conclusion (du représentant du gouvernement) selon laquelle aucun dispositif de réglementation et de contrôle ne pourrait limiter le risque d’erreur de manière satisfaisante. Comme on vient de le montrer, les jugements rendus par les États sur les requêtes d’interruption des traitements destinés à prolonger la vie indiquent le contraire [13]. Le représentant du gouvernement n’a avancé aucune raison convaincante pour laquelle le même type de procédures ne pourrait pas être efficacement appliqué dans le cas où un individu en pleine possession de ses facultés demanderait un suicide médicalement assisté.
Plusieurs projets très détaillés d’encadrement du suicide médicalement assisté ont d’ailleurs été soumis aux électeurs de certains États [14] et l’un de ces projets a été adopté [15]. De plus, certains groupes concernés, dont un groupe comptant d’éminents professeurs de droit et d’autres spécialistes, ont élaboré et défendu des projets de ce type. Voir, par exemple, Charles H. Baron et al., A Model State Act to Authorize and Regulate Physician-Assisted Suicide, 33 Harv. J. Legis. 1 (1996). Ces projets de réglementation proposent toute une série de garde-fous et de procédures de contrôle visant à prévenir les erreurs, et ni l’État de New York ni celui de Washington n’ont tenté de démontrer que ces dispositions seraient lacunaires ou inefficaces. Le mémoire du représentant du gouvernement n’essaye pas non plus et se contente surtout d’affirmations catégoriques et définitives. Il cite aussi le rapport d’un groupe de travail de l’État de New York, rapport rédigé avant l’élaboration des propositions décrites ci-dessus et dont les conclusions ont été largement contestées et implicitement rejetées dans l’arrêt rendu par la cour du deuxième circuit : Quill v. Vacco, 80 F.3d 716 (2d Cir., 1996). La faiblesse de l’argumentaire du représentant du gouvernement est soulignée par le fait qu’il s’appuie fortement sur l’expérience des Pays-Bas, qui autorisent en pratique le suicide assisté dans le cadre de directives officielles. Mémoire des États-Unis, p. 23-24. Or les directives néerlandaises sont plus permissives que les projets et le prototype de réglementation américains. Ainsi, le représentant du gouvernement juge particulièrement digne d’attention la pratique hollandaise consistant à mettre fin aux jours de personnes incapables de donner leur consentement, des nouveau-nés par exemple, alors que n’importe quelle réglementation étatique pourrait facilement et efficacement rendre cette pratique illégale sans violer la Constitution pour autant.
L’argumentation du représentant du gouvernement aurait peut-être plus de poids si la question posée à la Cour était simplement de savoir si un État peut justifier de manière rationnelle une interdiction absolue ; si telle était la question, il pourrait alors suffire d’attirer l’attention sur les risques qu’un État pourrait juger inutile de courir. Mais, comme le reconnaît le représentant du gouvernement, la question est ici bien différente : l’enjeu est-il suffisamment crucial pour autoriser les États à prendre une mesure extraordinaire consistant à prohiber totalement l’exercice d’une liberté reconnue par la Constitution ? Il reviendrait alors clairement à l’État de prouver que le risque d’erreur est très important et qu’aucune option autre qu’une interdiction absolue ne le réduirait de manière satisfaisante et efficace. Or aucun de deux requérants n’en a fait la démonstration.
Ils ne le pouvaient d’ailleurs pas. La charge de la preuve incombant à tout État qui s’y essaierait serait en effet très élevée. Imaginez, par exemple, combien un État aurait du mal à établir qu’il est en droit d’interdire tout discours public en faveur d’une cause impopulaire parce qu’il ne peut garantir, ni en prenant des mesures qui n’iraient pas jusqu’à l’interdiction pure et simple, ni en augmentant la protection policière, que de tels discours ne provoqueraient pas une émeute dans laquelle un innocent serait grièvement blessé ou tué. Ou qu’il peut légitimement refuser à des prévenus les droits procéduraux garantis par la Constitution, comme le droit d’être jugé par un jury, parce que ces droits feraient courir des risques exagérés à la communauté. On peut certes envisager des circonstances extrêmes où de tels arguments seraient retenus. Voir, par exemple, Korematsu v. United States, 323 U. S. 214 (1944) (autorisant la détention par les États-Unis d’individus d’ascendance japonaise pendant la guerre). Mais ces circonstances seraient véritablement extrêmes et l’arrêt Korematsu a par ailleurs été largement et sévèrement critiqué.
Troisièmement, on peut douter que les risques cités par le représentant du gouvernement soient même de nature à justifier l’interdiction absolue d’exercer une liberté fondamentale. Ces risques se divisent en deux catégories. La première concerne le risque d’erreur médicale, y compris d’erreur de diagnostic sur la capacité de discernement du patient ou l’incurabilité de la maladie. À n’en pas douter, aucun système de régulation, aussi rigoureux soit-il, ne peut garantir absolument qu’aucune erreur médicale ne sera faite. Mais la Constitution n’autorise pas les États à refuser aux patients le droit de prendre des décisions importantes très diverses, et pour lesquelles un consentement éclairé est à juste titre jugé nécessaire, sous prétexte que l’information sur laquelle se fonde le consentement pourrait, quel que soit le mal qu’on se soit donné pour l’éviter, être erronée. Une fois encore, ces mêmes risques existent lorsque l’on prend la décision d’interrompre des soins destinés à maintenir en vie, mais ils ne justifient pas pour autant une interdiction absolue de l’exercice de ce droit.
La seconde catégorie concerne le risque qu’un malade soit indûment influencé par des considérations dont l’État jugerait qu’il n’est pas dans son meilleur intérêt de tenir compte, par exemple, les sentiments et les opinions de la famille proche. Mémoire des États-Unis, p. 20. Mais les éléments qu’un patient considère comme pertinents dans la prise d’une telle décision sont normalement l’exact reflet des convictions éthiques personnelles (sur ce qui rend sa vie précieuse et sur ce qui affecte la valeur de celle-ci) à propos desquelles le patient a le droit fondamental de se déterminer par lui-même. Même les mourants ont le droit d’entendre et, s’ils le souhaitent, de suivre ce que d’autres pourraient vouloir leur dire, leur suggérer ou même leur laisser entendre, et il serait dangereux de croire qu’un État aurait le droit d’empêcher cela au motif qu’il saurait mieux que ses citoyens à quel moment ils devraient être influencés ou guidés par un conseil ou une suggestion particulière dans l’exercice de leur droit à prendre eux-mêmes les décisions personnelles cruciales. Ce n’est pas un bon argument de dire que certains pourraient prendre une décision qui ne correspondrait pas vraiment à ce qu’ils souhaitent, à ce qu’ils décideraient, par exemple, s’ils n’étaient soumis à aucune « pression » extérieure. En effet, cette éventualité ne saurait guère justifier la pression la plus grave de toutes : celle qu’exerce le droit pénal en leur disant que, quelle que soit la profondeur de leur désir, ils ne peuvent pas décider de mourir si, pour ce faire, ils ont besoin de l’assistance d’un médecin.
L’argumentaire du représentant du gouvernement présente un défaut fondamental : il affirme qu’un État peut raisonnablement estimer que le risque que certaines personnes soient victimes d’une « erreur » justifie l’interdiction ; or cette interdiction non seulement risquerait d’entraîner, mais rendrait inévitables et même désirables un nombre indubitablement beaucoup plus élevé d’« erreurs » inverses, puisque des milliers de personnes aptes à prendre des décisions et convaincues que continuer à vivre dans les seules conditions qui leur sont désormais offertes défigure leur vie se verraient empêchées d’éviter ce qui est à leurs yeux un terrible préjudice. En posant une telle interdiction, l’État nuit gravement et irrémédiablement à ces personnes. L’argument du représentant du gouvernement peut sembler convaincant à ceux qui ne souscrivent pas à l’idée que des individus contraints à survivre dans la douleur et dans des conditions qu’ils jugent indignes subissent un préjudice. Mais beaucoup d’autres gens pensent de toute évidence que ces personnes sont lésées et que les États n’ont pas à prendre partie dans cette controverse intrinsèquement éthique et religieuse pour légitimer le déni d’un droit essentiel.
Naturellement, les États ont une responsabilité importante qui justifie d’encadrer le suicide médicalement assisté. Un État pourrait ainsi légitimement refuser la possibilité du suicide assisté s’il agit en cela dans ce qu’il estime raisonnablement être le meilleur intérêt du suicidé en puissance et si son jugement n’est pas le reflet d’opinions controversées sur les « questions qui concernent les décisions les plus intimes et les plus personnelles qu’une personne puisse prendre au cours de son existence, des décisions fondamentales au regard de sa dignité et de son autonomie ». Casey, 505 U. S. p. 851. Un État pourrait par exemple soutenir que les malades désireux de mourir mais curables sont, en tant que groupe, très susceptibles d’être plus tard heureux qu’on les ait empêchés d’attenter à leurs jours. Il pourrait alors affirmer qu’il est légitime, par égard pour eux, de leur refuser à tous l’aide d’un médecin (pour mettre fin à leurs jours).
La Cour n’a pas à décider maintenant dans quelle mesure ces préoccupations paternalistes peuvent primer sur la liberté d’un individu. Néanmoins, personne ne peut prétendre de manière convaincante (et on remarquera que ni les requérants ni le représentant du gouvernement ne le font) qu’une telle interdiction servirait les intérêts d’un nombre significatif de patients en fin de vie. Au contraire, toute justification paternaliste d’une interdiction absolue d’aider ces malades s’appuierait nécessairement sur des convictions religieuses ou éthiques largement contestées et que beaucoup d’entre eux, y compris les plaignants, rejettent. Permettre à une telle justification de l’emporter saperait l’idée d’un droit.
Même dans le cas de patients condamnés, les États sont en droit de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que la décision d’un malade demandant ce type d’aide est éclairée, lucide, ferme et indépendante de toute contrainte. Il est de toute évidence légitime qu’ils mettent en place des procédures grâce auxquelles les professionnels et l’administration pourront se faire une opinion à ce sujet et qu’ils interdisent aux médecins d’aider au suicide si ces procédures raisonnables n’ont pas été respectées. On peut accorder aux États une grande marge de manœuvre dans l’élaboration de ces procédures et on pourrait même, dans la limite du raisonnable, les laisser pêcher par excès de ce qu’ils estiment être de la prudence. Mais les États ne peuvent pas invoquer la simple possibilité d’erreur pour justifier leur refus d’établir une quelconque procédure et pour recourir à la place à une interdiction absolue.
Conclusion
Tout individu a le droit de prendre « les décisions les plus intimes et les plus personnelles, des décisions fondamentales au regard de sa dignité et de son autonomie ». Ce droit englobe le droit de décider dans une certaine mesure quand et comment il va mourir.
Les plaignants de ces affaires étaient tous des individus en pleine possession de leurs facultés intellectuelles arrivés au dernier stade d’une maladie incurable et ils sont morts dans les mois qui ont suivi le dépôt de leur plainte.
Jane Doe expliquait que son cancer avancé rendait extrêmement douloureuses jusqu’aux fonctions physiologiques les plus élémentaires, comme avaler, tousser et bâiller, et qu’il « ne [lui] était pas possible de faire descendre [sa] douleur à un niveau de confort acceptable tout en restant consciente ». Dans ces circonstances, elle voulait pouvoir « discuter librement avec [son] médecin traitant de [son] intention de hâter [sa] mort par l’ingestion de drogues prescrites à cette fin ». Quill v. Vacco, 80 F.2d 716, 720 (2d Cir., 1996) (citant Jane Doe).
George A. Kingsley, à un stade avancé du sida qui entraînait, entre autres épreuves, l’obligation d’avoir un tuyau branché sur une artère thoracique, ce qui rendait pénibles jusqu’aux fonctions physiologiques ordinaires, et le développement de lésions cérébrales, avait demandé conseil à ses médecins sur les prescriptions qui pourraient hâter sa mort imminente. Id.
Jane Roe, qui souffrait d’un cancer depuis 1988, était alitée presque en permanence depuis 1993 et endurait une douleur constante que les médicaments ne soulageaient pas. Après avoir suivi une thérapie pour elle-même et sa famille, elle souhaitait hâter sa mort en prenant des drogues qui lui auraient été prescrites. Compassion in Dying v. Washington, 850 F. Supp. 1 454, 1 456 (1994).
John Doe, qui avait eu de nombreuses affections liées au sida depuis 1991, « connaissait particulièrement bien les souffrances associées à une longue maladie incurable parce qu’il [avait été] le principal soignant de son compagnon de longue date mort du sida » et il avait demandé à son médecin de lui prescrire des drogues pour mettre fin à ses jours lorsque la maladie serait entrée dans sa phase terminale. Id., p. 1 456-1 457.
James Poe souffrait d’un emphysème qui lui donnait « constamment l’impression d’étouffer » et d’une maladie cardiaque qui provoquait une douleur aiguë dans les jambes. Relié en permanence à un ballon d’oxygène, mais incapable, même en prenant régulièrement de la morphine, de maîtriser la panique associée à sa sensation d’étouffement, M. Poe demandait un suicide médicalement assisté. Id., p. 1 457.
Les États ne peuvent pas refuser à ces plaignants le droit qu’ils revendiquent sans leur donner l’occasion de démontrer, de toutes les manières qui pourront raisonnablement sembler nécessaires et judicieuses à ces États, que leur volonté expresse d’aller au devant de la mort est lucide, rationnelle, éclairée, ferme et libre.
Confirmer les décisions des cours d’appel poserait seulement l’existence théorique d’un droit protégé par la Constitution et en vertu duquel certains individus, dont la décision de se suicider ne peut manifestement pas être négligée au motif qu’elle serait irrationnelle, irréfléchie ou prématurée, doivent se voir accorder une possibilité raisonnable de démontrer que leur décision est éclairée et libre. Il n’est pas nécessaire de déterminer précisément quels patients doivent avoir cette possibilité. Si, au contraire, cette cour infirmait les jugements ci-dessous, sa décision ne pourrait s’appuyer que sur un postulat lourd de conséquences (et en complète contradiction avec l’esprit et la lettre des précédentes décisions de cette cour), à savoir qu’un citoyen américain n’aurait en fin de compte pas le droit, même théorique, de vivre et de mourir conformément à ses propres croyances religieuses et éthiques, à ses propres convictions sur les raisons pour lesquelles sa vie est précieuse et sur ce qui en fait la valeur. â—†
Traduit de l’anglais par Cécile Deniard
 
NOTES
 
[1] Bien que des philosophes universitaires aient déjà contribué à des mémoires d’amicus en tant que membres d’organisations ou représentants d’une science appliquée comme la bioéthique, c’est à ma connaissance la première fois qu’un groupe intervient dans un recours devant la Cour suprême en seule qualité de moralistes. Tous les signataires du mémoire ont activement participé à son élaboration, même si nos idées diffèrent sur des questions générales ayant trait à la philosophie politique et à la justice, et si nous pouvons avoir des opinions quelque peu divergentes sur la façon dont les États devraient encadrer le suicide assisté si les principes défendus par le mémoire l’emportaient. Nous avons été merveilleusement représentés, à la fois pour le contenu du mémoire et pour la procédure de dépôt, par le cabinet juridique Arnold & Porter de Washington et New York, qui a fourni ses services à titre gracieux et a pris à sa charge des frais d’impression et de dossier considérables. (Nous avons en particulier reçu l’aide précieuse d’Anand Agneshwar, Philip H. Curtis, Abe Krash, Janet Meissner Pritchard, Kent A. Yalowitz et Peter L. Zimroth.)
[2] En 1994, les électeurs de l’Oregon ont approuvé par référendum un projet de légalisation du suicide assisté. Un tribunal fédéral a jugé ce projet inconstitutionnel, mais cette décision fait l’objet d’un appel. Les Pays-Bas autorisent en pratique le suicide assisté depuis plusieurs années et les avis des différents mémoires déposés sur ces affaires divergent fortement sur les leçons à tirer de cette expérience. Le Territoire-du-Nord australien vient d’adopter une loi légalisant l’aide au suicide, mais un projet de loi visant à annuler cette disposition va peut-être être présenté au Parlement national australien. La Suisse autorise aussi le suicide médicalement assisté dans des cas extrêmement limités. Voir Seth Mydans, « Legal Euthanasia : Australia Faces a Grim Reality », The New York Times, 2 février 1997.
[3] J’ai étudié les arrêts des cours d’appel dans un précédent article, « Sex and Death in the Courts », The New York Review, 8 août 1996.
[4] Anthony L. Back et al., « Physician-Assisted Suicide and Euthanasia in Washington State », Journal of the American Medical Association, 275 (12), 1996, p. 919, 920, 922.
[5] Voir David J. Doukas et al., « Attitudes and Behaviors on Physician Assisted Death : a Study of Michigan Oncologists », Clinical Oncology, vol. 13, 1995, p. 1 055 ; et L. Slome et al., « Attitudes toward Assisted Suicide in AIDS : a Five Year Comparison Study », compte rendu de conférence aujourd’hui disponible sur Internet (1996). Le mémoire déposé par l’Association des professeurs des écoles de droit fournit d’autres statistiques qui vont dans le même sens et qui proviennent d’autres États ou d’enquêtes sur les infirmières.
[6] Selon le mémoire d’un des défendeurs, « en dépit de l’imprécision des données empiriques, on estime qu’entre 5 % et 52 % des patients en fin de vie entrant dans des unités de soins palliatifs ont subi une sédation terminale ». Le mémoire cite Paul Rousseau, « Terminal Sedation in the Care of Dying Patients », Archives of Internal Medicine, vol. 156, 1996, p. 1 785.
[7] Le mémoire de la Fédération des professionnels des soins palliatifs posait sur la sédation terminale une question qui fait froid dans le dos : « Un patient sous sédation terminale présente une apparence paisible, mais la médecine ne peut malheureusement pas s’assurer que l’individu cesse de souffrir. Au contraire, des études menées sur des individus anesthésiés (avec le type de drogues employées pour la sédation terminale) à des fins chirurgicales (et qui étaient dans un état comateux plus profond que les patients sous sédation terminale puisqu’ils avaient besoin d’une assistance respiratoire) ont démontré que des stimuli douloureux provoquent une hausse significative de l’activité cérébrale du patient, même s’il n’y a aucune réaction physique extérieure ». Voir, par exemple, Orlando R. Hung et al., « Thiopental Pharmacodynamics : Quantitation of Clinical and Electroencephalographic Depth of Anesthesia », Anesthesiology, vol. 77, 1992, p. 237.
[8] BANEC-Generated Guidelines for Comprehensive Care of the Terminally Ill, Réseau des comités d’éthique de la Bay Area, septembre 1996.
[9] Le juge Scalia, qui penche peut-être lui aussi pour la première stratégie, suggéra ensuite qu’« énoncer un droit n’engage à rien si on peut ensuite dire que différentes mesures sociales adoptées par les États peuvent néanmoins l’emporter sur lui. On pourrait aussi dire qu’il y a un droit au meurtre… ».
[10] Cf. R. Dworkin, Freedom’s Law, Cambridge, Harvard University Press, 1996, p. 29-31.
[11] Ainsi, dans l’affaire Cohen v. California, 403 U. S. 15, 24 (1971), cette cour a jugé que la liberté d’expression garantie par le 1er amendement procède de « la conviction qu’aucune autre approche ne serait conforme aux principes de dignité et de libre arbitre individuels sur lesquels repose notre système politique ». Interprétant les références à la religion présentes dans le 1er amendement, cette cour a aussi affirmé que « [la] victoire de la liberté de pensée proclamée dans notre Déclaration des droits reconnaît l’existence d’une puissance morale supérieure à l’État dans les affaires de conscience ». Girouard v. United States, 328 U. S. 61, 68 (1946). Et, dans un grand nombre d’affaires portant sur la clause du droit à une procédure régulière, la Cour a défendu cette notion d’autonomie en définissant les limites de l’ingérence du gouvernement dans la vie familiale. Voir, par exemple, Cleveland Bd. of Educ. v. LeFleur, 414 U. S. 632, 639 (1974) (« La Cour a depuis longtemps reconnu que la liberté de choix s’agissant du mariage et de la famille fait partie des libertés protégées par la clause du droit à une procédure régulière présente dans le 14e amendement. ») ; Eisenstadt v. Baird, 405 U. S. 438, 453 (1973) (confirmant le droit « à être protégé contre toute ingérence abusive du gouvernement dans des affaires qui affectent une personne aussi fondamentalement que la décision d’avoir un enfant ») ; Skinner v. Oklahoma, 316 U. S. 535, 541 (1942) (déclarant inconstitutionnelle une loi étatique exigeant la stérilisation des individus reconnus coupables de trois délits, notamment parce que l’action de l’État influait indûment sur le mariage et la procréation, « qui fait partie des droits civils fondamentaux ») ; Loving v. Virginia, 388 U. S. 1, 12 (1967) (abolissant l’interdiction des mariages interraciaux qui violait le droit au mariage et affirmant que « [la] liberté de se marier est depuis longtemps reconnue comme l’un des principaux droits indispensables à la recherche systématique du bonheur par des hommes libres »). Ces décisions reconnaissent que la Constitution protège des ingérences étatiques l’espace à l’intérieur duquel les individus prennent des décisions « intimes et personnelles » qui confèrent sa physionomie à leur existence. Voir Charles Fried, Right and Wrong, p. 146-147 (1978) (« L’identité d’une personne, ses désirs, son projet de vie et sa conception du bien sont l’expression la plus intime de son autodétermination et, en affirmant que l’individu est responsable des conséquences de cette autodétermination, nous donnons corps à l’idée de liberté. »).
[12] Dans cette affaire, les parents de Nancy Cruzan, jeune femme dans un état végétatif persistant suite à un accident de voiture, demandaient aux tribunaux du Missouri d’autoriser les médecins à mettre un terme au maintien en vie artificiel et donc à ses jours. La Cour suprême a jugé que le Missouri était en droit d’exiger la preuve formelle que Mademoiselle Cruzan avait décidé qu’elle ne voudrait pas qu’on la maintienne en vie dans de telles circonstances et de considérer comme insuffisantes les preuves présentées par la famille. Mais une majorité des juges affirmèrent, à titre d’exemple, qu’un patient en mesure de prendre une décision a le droit de refuser les traitements qui le maintiennent en vie, et beaucoup de gens pensent aujourd’hui que, face à un tel cas, la Cour statuerait dans ce sens.
[13] Quand les protocoles mis en place par l’État sont respectés, la mort du patient peut ou non être autorisée. Voir, par exemple, In re Tavel, 661 A.2d 1061 (Del. 1995) (confirmant que la requérante avait apporté la preuve formelle que son père incapable d’exprimer sa volonté souhaiterait l’arrêt des soins destinés à le maintenir en vie) ; In re Martin, 450 Mich. 204, 538 N. W.2d 399 (1995) (jugeant que le témoignage et la déclaration sous serment de son épouse ne constituaient pas une preuve formelle que le patient hors d’état d’exprimer sa volonté avait décidé avant son accident de refuser les traitements visant à prolonger sa vie dans les conditions où il se trouvait désormais) ; Di Grella v. Elston, 858 S. W.2d 698, 710 (Ky. 1993) (« Si le médecin traitant, le comité d’éthique de l’hôpital ou de l’établissement de soins où réside le patient et son tuteur légal ou plus proche parent sont tous d’accord et apportent la preuve de la volonté du patient et de son état, et si personne ne conteste leur décision, aucune ordonnance du tribunal n’est nécessaire pour respecter la volonté d’un patient [hors d’état de s’exprimer]. ») ; Mack v. Mack, 329 Md. 188, 618 A.2d 744 (1993) (jugeant que l’épouse n’avait pas fourni la preuve formelle que son mari hors d’état de s’exprimer souhaiterait l’arrêt des soins visant à le maintenir en vie) ; In re Doe, 411 Mass. 512, 583 N.E.2d 1263 (appliquant la doctrine de la décision par procuration et jugeant que les preuves apportées montraient que, si la patiente incapable de s’exprimer était encore en mesure de choisir, elle interromprait les soins qui la maintenaient en vie).
[14] En novembre 1992, par exemple, 46 % des électeurs californiens votèrent en faveur de la proposition 161 et de la légalisation du suicide médicalement assisté. Il s’agissait d’amender le paragraphe 401 du Code pénal californien (1992) qui considère actuellement le suicide assisté comme un crime. Ceux qui ne votèrent pas pour cette mesure invoquèrent principalement des raisons religieuses ou des craintes portant sur les imperfections du projet de loi, qui ne prévoyait pas assez de garanties contre les abus et aurait dû comporter plus de mesures restrictives qui pourraient facilement être ajoutées, telles qu’une période d’attente et un examen psychologique. Alison C. Hall, To Die with Dignity : Comparing Physician-Assisted Suicide in the United States, Japan, and the Netherlands, 74 Wash. U. L. Q. 803, 817 n.84 (1996).
[15] En novembre 1994, les électeurs de l’Oregon approuvèrent la loi sur le droit à mourir dans la dignité lors d’un référendum sur initiative populaire, légalisant ainsi le suicide médicalement assisté dans des circonstances précises. Oregon Death With Dignity Act, Or. Rev. Stat. §§ 127.800-.827 (1995). Cette loi permet à un résident de l’État adulte et capable, dans le cas où son médecin traitant et un médecin indépendant le déclareraient incurable et où il aurait volontairement exprimé le désir de mourir, de faire la demande écrite d’une prescription qui lui permettrait de finir ses jours d’une manière humaine et digne conformément aux dispositions de la loi. Or. Rev. Stat. § 127.805 (1995). Cette loi propose des définitions précises pour des termes fondamentaux tels que « incapable » ou « maladie incurable ». Elle pose aussi un grand nombre de règles visant à préserver l’intégrité de la procédure.
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