2003
Raisons politiques
Dossier
Libéraux et pornographes
[*]
Ruwen Ogien
Ruwen Ogien est directeur de recherche au CNRS. Il s’occupe principalement de philosophie analytique, dans les domaines de la morale, de l’action et des sciences sociales. Il vient de publier Penser la pornographie (PUF, 2003) et Le rasoir de Kant et autres essais de philosophie pratique (Éditions de l’Éclat, 2003).
Jusqu’à récemment, les philosophes libéraux étaient globalement en faveur de la tolérance de la pornographie au nom de leur attachement aux libertés de base, à la liberté d’expression en particulier, et les conservateurs réclamaient la prohibition de la pornographie au prétexte qu’elle immorale. Mais ce tableau intellectuel a changé depuis que certains philosophes libéraux ont défendu l’idée que des principes libéraux tels que le principe de « ne pas nuire à autrui » ou celui de l’« égale protection des lois » pouvaient parfaitement justifier la prohibition de la pornographie. Dans cet article, j’essaie de montrer que la critique libérale de la pornographie est incohérente.
Until recently, liberal philosophers were globally in favor of permitting pornography because of their commitments to basic liberties, especially freedom of speech, and conservatives wanted pornography to be prohibited because it is immoral. This intellectual map has changed since some liberal philosophers have argued that liberal principles such as the « harm principle » or the « equal protection of law principle » could very well support a ban on pornography. In this paper, I present some arguments to the effect that the liberal critique of pornography is incoherent.
Il n’y a pas si longtemps, les rares philosophes qui s’intéressaient à la pornographie se divisaient en deux camps assez clairement identifiables
[1].
1) Les
libéraux, qui recommandaient la tolérance envers la plupart des formes de pornographie au nom, principalement, du droit à la vie privée ou à la liberté d’expression, avec certaines restrictions mineures, concernant l’affichage public notamment
[2].
2) Les
conservateurs, qui réclamaient la prohibition ou des restrictions très sévères, même dans la consommation privée, au nom d’une conception substantielle du bien sexuel excluant tout écart important par rapport à un ensemble de normes valorisant les relations hétérosexuelles dans un cadre stable, soutenues par des sentiments d’amour réciproques. D’après eux, la pornographie est une représentation perverse de la sexualité qui peut aussi contribuer à pervertir les relations sexuelles réelles. C’est plus qu’assez pour la désapprouver dans toutes ses formes
[3].
Aujourd’hui, la situation est devenue beaucoup plus compliquée, du fait, entre autres, que certains philosophes s’efforcent de justifier la critique morale ou politique de certaines formes de pornographie au nom de principes qu’ils disent « libéraux »
[4].
À première vue, ces tentatives sont plutôt bizarres. Que des principes conservateurs puissent servir à justifier la critique morale ou politique de la pornographie, cela n’a rien d’étonnant. Au nom de leurs conceptions très particulières du bien des personnes, de la famille et de la société, les conservateurs ont essayé de justifier la condamnation, le contrôle ou même l’interdiction d’un grand nombre de pensées, d’attitudes, de conduites qui touchent de près ou de loin à la sexualité (des façons de caresser ou de se caresser aux façons de s’habiller en passant par les façons de rêver ou de parler). Il aurait été vraiment fantastique que la pornographie échappe à leur zèle !
Mais tenter de justifier la critique de la pornographie au nom de principes libéraux est plus inhabituel. Ce n’est pourtant pas un programme totalement incohérent. Pour apporter une justification de ce genre, il suffit de montrer que la production, la diffusion, la consommation de pornographie, selon certaines définitions, ou dans certaines formes, au moins, sont en conflit avec des principes libéraux de base. Le problème, c’est qu’aucun philosophe libéral n’a réussi à l’établir clairement, pour des raisons qui n’ont rien d’accidentel.
À mon avis, la critique libérale de la pornographie n’est pas fondée. Cependant, j’estime qu’elle est loin d’être stérile. Elle est parvenue, en effet, à préciser les enjeux moraux et politiques du débat autour de la pornographie à deux points de vue.
1) Traditionnellement, les libéraux jugent que la pornographie est protégée par le droit à la liberté d’opinion ou d’expression. Les libéraux qui s’opposent à la pornographie reconnaissent évidemment ce droit. Mais ils estiment qu’il entre en conflit, dans le cas de la pornographie, avec un autre principe libéral de base : le principe d’égalité ou, plus exactement, le principe d’égale considération de la voix et des intérêts de chacun. Ce n’est pas en attaquant le droit à la liberté d’expression, mais en défendant un principe de justice, qu’ils critiquent la pornographie.
2) Les attaques des libéraux contre la pornographie les ont peut-être rapprochés pratiquement des conservateurs, mais elles ont aussi mis en évidence ce qui distinguait essentiellement une approche libérale d’une
approche non libérale en général. Le non-libéral attaque la pornographie au nom d’une conception particulière du
bien (du consommateur, des familles, de la société). Le libéral, lorsqu’il réprouve certaines formes de pornographie, le fait au nom de torts précis ou d’injustices flagrantes causés à des personnes ou des groupes de personnes, c’est-à-dire au nom du
juste
[5].
Au fond, ce que la critique libérale de la pornographie a réussi à établir, c’est que même les défenses de la pornographie devaient se faire au nom du juste pour pouvoir être dites « libérales ».
C’est ce que je me permettrais d’appeler un « progrès » dans le débat moral.
Je disais au début que le débat politique et moral était devenu plus difficile à maîtriser du fait que le camp libéral comprenait désormais deux tendances rivales : les « tolérants » et les « anti-pornographie ». Mais il existe, en outre, depuis quelque temps déjà, un courant important, qui, partant des mêmes prémisses que les adversaires libéraux de la pornographie (le souci de justice, le rejet de la discrimination sexuelle, etc.) aboutit à une conclusion diamétralement opposée : il faut
promouvoir la pornographie
[6]. Pour que le tableau soit complet, il convient donc de distinguer trois catégories de libéraux.
1) Les libéraux tolérants, qui veulent protéger la pornographie avec certaines restrictions mineures, même s’ils estiment qu’elle est généralement stupide, laide, répugnante, dépourvue de valeur artistique ou intellectuelle, même s’ils reconnaissent qu’une majorité la désapprouve, au nom de droits individuels à la vie privée et à la liberté d’expression.
2) Les libéraux « anti-pornographie », qui condamnent la pornographie telle qu’ils la définissent, au motif qu’elle contribue à renforcer, en la rendant sexuellement excitante, une injustice : la discrimination sexuelle dont les femmes sont victimes.
3) Les libéraux « pro-pornographie », qui veulent promouvoir la pornographie, et non pas la tolérer seulement, au motif qu’elle contribue à éliminer cette injustice que constitue la répression de la sexualité (celle des femmes et des minorités sexuelles en particulier).
Dans ce qui suit, je m’en prends essentiellement à la thèse libérale anti-pornographie. Je propose des raisons de la rejeter, tout en reconnaissant sa contribution à la clarification de la discussion.
La pornographie entre le juste et le bien
La question que je me pose est très simple. Elle est celle de savoir s’il est possible de justifier la critique de la pornographie au nom de principes libéraux. Mais pour essayer d’y répondre, il me faut commencer par préciser un peu ce que j’entends par « principes libéraux ».
Les trois qui comptent dans ce débat sont les suivants : neutralité à l’égard des conceptions
substantielles du bien ; principe négatif qui demande de ne pas nuire à autrui ; principe positif d’égale considération de la voix et des intérêts bien compris de chacun
[7]. Que disent plus précisément ces principes ? Commençons par la « neutralité » à l’égard des conceptions
substantielles du bien.
Selon les conceptions de type libéral que j’ai mentionnées, il peut y avoir des désaccords tout à fait raisonnables à propos du genre de vie qu’il convient de mener, du genre de personne qu’il convient d’être. C’est particulièrement évident dans le domaine de la vie sexuelle. On peut choisir de vivre dans le mariage, le concubinage, le Pacs ou sans aucun engagement de ce genre. On peut choisir l’hétérosexualité, l’homosexualité ou ni l’une ni l’autre. On peut choisir de multiplier les relations sexuelles, de privilégier une relation ou de n’en avoir absolument aucune, etc. Chacun de ces choix peut être considéré comme l’expression d’une sorte de conception du
bien sexuel personnel, même le dernier. Il serait absurde d’établir une hiérarchie entre ces choix. Il serait aussi absurde de supposer qu’un désaccord à leur propos pourrait être tranché par un débat rationnel. Du point de vue libéral, les désaccords sur ces conceptions substantielles du bien paraissent raisonnables, et les tentatives d’imposer un genre de vie ou un modèle de personne au détriment d’un autre, déraisonnables
[8]. De plus, ces tentatives ont l’inconvénient de porter atteinte à l’autonomie individuelle. Ce sont des formes de
paternalisme, cette attitude qui consiste à vouloir faire le bien des autres sans tenir compte de leur point de vue
[9]. C’est une attitude que les philosophes libéraux n’apprécient pas, c’est le moins qu’on puisse dire.
Par opposition, les non-libéraux n’hésitent absolument pas à privilégier certaines conceptions substantielles du bien. Du point de vue moral, ils estiment que certains genres de vie ont une valeur supérieure à d’autres. Du point de vue politique, ils estiment que l’État doit intervenir en faveur de ces façons de vivre. Lorsque les non-libéraux exigent des politiques restrictives à l’égard de la pornographie, c’est au nom du privilège accordé à certaines conceptions substantielles du « bien sexuel ».
Trois précisions à propos du principe de la neutralité ne seront pas de trop pour éviter les malentendus.
1) Le principe de la neutralité à l’égard des conceptions du bien est inspiré du principe de neutralité de l’État libéral à l’égard des conceptions religieuses. C’est une sorte de principe de paix civile qui a permis de mettre un terme aux guerres de religion. Dans le cadre de l’État libéral, catholicisme, protestantisme, islam, judaïsme, etc. sont censés coexister pacifiquement. Aucune conception religieuse n’est promue ou simplement privilégiée par l’État, qui reste neutre en ce domaine. L’idée d’une neutralité à l’égard des conceptions du bien peut-être comprise selon ce modèle
[10].
2) « Neutralité à l’égard des conceptions du bien » ne signifie pas « absence de souci du bien ». D’abord, la neutralité morale n’a de raison d’être qu’entre ces conceptions du bien à propos desquelles un désaccord raisonnable est concevable ou envisageable. Elle exclut donc celles qui pourraient faire l’objet d’une réprobation générale (une vie de psychopathe) et elle n’aurait aucun mal à admettre celles qui pourraient faire l’objet d’une approbation générale (il est plus difficile de trouver un exemple). Par ailleurs, il n’y a aucune raison pour qu’un libéral ne fasse pas la promotion de ce qui nous permet de construire diverses conceptions du bien ou la promotion des éléments communs à toutes les conceptions du bien, puisque dans ces cas, il n’en privilégie aucune en particulier
[11].
3) Il est important de distinguer la neutralité des
politiques et la neutralité de leur
justification
[12]. En effet, aucune politique ne peut être authentiquement neutre. Aussitôt qu’une décision est prise, elle tend à promouvoir un certain type de comportements et à en exclure d’autres. Il serait absurde de demander que des pouvoirs publics soient neutres dans leur action, qu’ils ne mettent en œuvre aucune politique particulière. Ce qu’on peut leur demander, en revanche, c’est de donner à leurs politiques des
justifications qui peuvent être réputées raisonnables par tout le monde, même si elles ne satisfont pas les intérêts particuliers de chacun. Cette exigence semble exclure d’avance certaines justifications au nom de principes religieux ou au nom de conceptions substantielles du bien en ce qui concerne le genre de vie sexuelle en particulier.
Le deuxième principe de type libéral est un principe négatif qui nous demande d’éviter de nuire gravement à autrui
[13]. Plus précisément, ce principe dit que les torts que nous pourrions nous causer à nous-mêmes (en nous gavant de bière ou de sucreries, en restant collé devant la télévision ou sur Internet, etc.) ne peuvent être un motif d’intervention publique que dans des cas exceptionnels où l’on peut raisonnablement diagnostiquer l’absence d’autonomie personnelle présente ou future ou un préjudice indirect considérable à autrui (au contribuable, par exemple, qui devra financer les soins des conducteurs négligents, des cancéreux ou des obèses). De façon un peu plus précise, ce principe nous demande de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’autrui. Les notions de tort psychologique ou même de tort physique posent toutes sortes de problèmes, celui de la mesure exacte de la gravité du tort psychologique étant probablement le plus sérieux, vu l’état actuel de la psychologie ou de la psychiatrie institutionnelles
[14]. Cependant, le principe négatif d’éviter de nuire à autrui, par opposition à se nuire à soi-même, est, me semble-t-il, assez intelligible.
Les non-libéraux défendent également l’idée qu’il faut éviter de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’autrui. Mais ils estiment que les torts que nous nous causons à nous-mêmes peuvent être, eux aussi, des motifs d’intervention publique. Surtout, ils pensent que la famille ou la société peuvent être considérées comme des entités de type organique qui peuvent subir des préjudices. Les libéraux rejettent complètement cette idée. D’après eux, présenter la « famille » ou la « société » ainsi est une erreur de catégorie métaphysique ou une mystification pure et simple
[15]. Seuls des individus peuvent être atteints dans leurs intérêts ou leur intégrité physique
[16].
Le troisième principe de type libéral est un principe positif d’égale considération de la voix et des intérêts bien compris de chacun
[17]. On peut estimer qu’il s’agit d’un principe évident par lui-même, qui n’a pas besoin d’être justifié. En réalité, ce sont ceux qui pensent qu’il ne faut pas considérer également la voix ou les intérêts bien compris de chacun qui doivent expliquer ce qui justifie un traitement inégal. L’idée que la couleur de la peau, le sexe ou l’orientation sexuelle pourraient justifier le fait de ne pas être considéré comme un être humain dont la voix mériterait d’être entendue et prise en compte au même titre que celles des autres étant apparemment indéfendable, la thèse de l’égale considération doit être endossée par défaut au moins. Mais cette défense par défaut peut être jugée insuffisante et quelques précisions concernant ce principe ne seront pas superflues.
1) Le principe positif d’égale considération nous demande seulement de reconnaître que chacun a la même valeur. Mais il ne nous demande évidemment pas d’accorder le même degré d’attention ou le même souci à chacun. Du fait que tous les enfants ont exactement la même valeur objective, il ne suit pas qu’un père de famille doive s’occuper de tous les autres enfants exactement comme il s’occupe des siens.
2) Le principe d’égale considération est intrinsèquement lié au principe d’
autonomie. Dans une de ses versions assez populaires, le principe d’autonomie dit que chacun doit être libre de choisir la vie qu’il veut mener et qu’il est responsable de ce choix
[18]. Dans d’autres versions plus compliquées, « kantiennes », il dit que nous avons la capacité de penser par nous-mêmes et de trouver en nous-mêmes, indépendamment de toute autorité extérieure (sociale, religieuse, etc.), la réponse à nos interrogations morales. On ne peut pas opposer le principe d’égale considération et le principe d’autonomie (quelle que soit sa version) sans faire preuve d’incohérence. Les raisonnements de certaines personnalités publiques qui se sont récemment autopromues « experts en éthique » (je préfère ne pas citer de noms) pourraient servir à montrer où, exactement, se situe l’incohérence. À la manière des kantiens, elles n’arrêtent pas de dire que chacun d’entre nous possède la même « valeur éminente », chacun d’entre nous est « digne d’un respect absolu ». Mais, à la différence des kantiens, elles ne semblent pas considérer que ce qui nous rend si dignes de respect, c’est la capacité que nous avons d’être
autonomes. Elles restent incurablement paternalistes. Elles ne s’intéressent absolument pas au point de vue de ceux dont elles déclarent pompeusement vouloir le bien. Comment peut-on à la fois proclamer que l’être humain mérite le plus grand « respect » et considérer qu’il est par nature incapable de découvrir par lui-même ce qu’il convient de faire ou de penser ? En réalité, on ne peut pas opposer le principe disant que chacun d’entre nous possède la même éminente
valeur et le principe disant que chacun d’entre nous mérite d’être
entendu au même titre.
Au total, le principe négatif qui nous demande d’éviter de nuire gravement à autrui et le principe positif d’égale considération de la voix et des intérêts de chacun sont des principes de justice, en ce sens qu’ils ont vocation à régler nos rapports avec autrui en lésant le moins possible les parties concernées (ou dans des versions optimistes, au plus grand bénéfice des parties concernées).
En résumé, le non-libéral voudrait justifier la promotion ou la répression de certaines conduites au nom du bien. Le libéral exclut ces formes de justification. D’après lui, on ne peut promouvoir ou réprimer des conduites qu’au nom du juste.
À la lumière de ces principes, on voit comment le libéral peut justifier la liberté d’opinion dans certaines limites. Le refus du paternalisme (on laisse à chacun le soin de se faire une opinion en lui donnant accès au maximum d’information), le souci d’égale considération de la voix ou des intérêts de chacun (qui donne un droit égal à chacun d’exprimer ses opinions) sont des arguments libéraux puissants en faveur de la liberté d’opinion
[19]. Mais celle-ci peut être limitée, même dans un contexte libéral, par le second principe qui nous demande d’éviter de nuire gravement à autrui ou par le troisième, d’égale considération.
On voit aussi comment un libéral peut en venir à recommander certaines formes de censure de la pornographie. À la différence du non-libéral qui rejette toutes les formes de pornographie au nom d’une certaine conception du bien, le libéral pourrait rejeter certaines formes de pornographie au nom du juste, c’est-à-dire du principe négatif qui nous demande de ne pas nuire à autrui et du principe positif qui nous demande d’accorder une considération égale à la voix ou aux intérêts de chacun.
On dit souvent que, dans leurs attaques contre la pornographie, les féministes radicales américaines expriment leur hostilité profonde au libéralisme. Il est vrai qu’elles approuvent, en principe, les critiques standards des conceptions métaphysiques et politiques de type libéral
[20]. Mais, en réalité, tous leurs arguments spécifiques contre la pornographie sont de type libéral. Aucun d’eux ne procède, explicitement du moins, d’une conception particulière du bien personnel de ceux qui passent leurs journées à regarder des films classés « X ». Aucun ne parle des torts causés à la « morale », à la « famille » ou à la « société ». Tous invoquent des préjudices précis, graves, objectifs causés à des personnes ou des groupes de personnes ou des injustices de traitement flagrantes. C’est-à-dire qu’au fond tous reposent sur des considérations relatives au juste et non au bien.
On peut considérer, bien sûr, que ce choix est purement tactique. Étant donné que les féministes radicales s’adressent à des libéraux, elles essaient de montrer que ces derniers devraient condamner la pornographie au nom de leurs propres principes
[21]. C’est bien possible, mais cela ne change rien de mon point de vue, puisque je m’intéresse seulement à la valeur des arguments et non aux causes qui ont poussé tel ou tel philosophe à les adopter.
Liberté, égalité, pornographie
La justification libérale de certaines formes de censure à l’égard de certaines formes de pornographie au moyen d’arguments de justice ou d’égalité s’est développée assez récemment.
Autrefois, la controverse autour de la pornographie était focalisée autour de la question du droit à la liberté d’opinion ou d’expression
[22]. La plupart des libéraux jugeaient que la pornographie était protégée par ce droit. Certains libéraux critiques, opposés à la diffusion massive de la pornographie, ont pensé que pour convaincre leurs collègues il suffirait de montrer que la pornographie ne relevait pas de la liberté d’opinion ou d’expression parce qu’elle n’était ni une opinion, ni une expression (artistique ou autre). L’argument a pris plusieurs formes et a reçu plusieurs justifications différentes. Il a été dit, entre autres, que les représentations pornographiques n’exprimaient aucune opinion clairement argumentée, aucune intention artistique même incroyablement médiocre. Ce sont de pures stimulations sensorielles de type « subliminal » sans intermédiaire émotionnel ou cognitif. Elles ne suscitent ni des sentiments (esthétiques en particulier) ni des réflexions (politiques ou autres) mais des érections
[23].
Ce raisonnement de philosophes est identique à celui qui a longtemps servi de justification aux lois américaines sur l’obscénité. Alors qu’elles interdisaient, à des degrés divers selon les époques et les États, la production, la diffusion et la consommation de matériel pornographique écrit ou visuel, ces lois n’étaient cependant pas interprétées comme des atteintes à la liberté d’expression ou d’opinion. Pourquoi ? Tout simplement parce que le matériel dit « obscène » était supposé ne rien « exprimer » : ni intentions artistiques, ni opinions intellectuelles
[24].
L’idée que la pornographie n’était pas seulement une stimulation sexuelle directe et qu’elle pouvait faire passer un
message politique d’inégalité envers les femmes fut admise pour la première fois par le juge Easterbrook en 1983 seulement. Dans une décision fameuse et paradoxale, il affirma le caractère anticonstitutionnel de l’ordonnance contre la pornographie rédigée par deux célèbres féministes, l’écrivain Andrea Dworkin et la juriste Catharine MacKinnon
[25].
En 1982, à la demande du conseil municipal conservateur de Minneapolis qui souhaitait mettre un terme à l’activité des sex-shops locaux, Andrea Dworkin et Catharine MacKinnon rédigèrent un projet d’ordonnance faisant de la pornographie une
atteinte aux droits civils, plus précisément une violation des droits à la non-discrimination sexuelle. Cette ordonnance donnait aux personnes qui s’estimaient victimes de préjudices liés à la production ou à la diffusion de quelque matériel dit « pornographique » que ce soit (films, livres, journaux, magazines, spectacles, etc.) la possibilité d’engager des poursuites en vue d’obtenir des compensations
[26].
Le raisonnement de Dworkin et MacKinnon impliquait que la pornographie diffusait un message d’inégalité. Mais le juge en conclut qu’elle devait être, pour cette raison précisément, rangée parmi les « opinions » et susceptible d’être protégée par le premier amendement de la Constitution américaine, au motif qu’une opinion ne peut pas être interdite en raison de son contenu, même s’il est répugnant.
La contre-attaque de Dworkin et MacKinnon resta sur le terrain de la liberté d’expression, mais telle qu’elle peut être comprise à la lumière du quatorzième amendement, qui affirme l’« égale protection des lois » et sanctionne toutes sortes de formes de discrimination
[27]. La pornographie est, d’après elles, une forme de discrimination sexuelle d’un type particulier. Elle prive les femmes du droit reconnu à tous de s’exprimer librement et équitablement, parce qu’elle disqualifie leur parole. La pornographie conditionne les hommes à croire que les femmes désirent toujours subir ce qu’elles subissent dans les films pornographiques même lorsqu’elles disent le contraire. Elle convainc les hommes que leur « non » sexuel est toujours un « oui ».
Pour rendre cette position plausible, Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon et d’autres qui partageaient leur point de vue développèrent une stratégie assez contestable, car elle consistait à :
- construire une définition que j’appelle « idéologique » de la pornographie, parce qu’elle vise à la réduire aux représentations sexuelles explicites misogynes exclusivement, contre les usages courants et contre ce qui semble faire l’objet d’un certain accord entre ceux qui ont réfléchi à la question
[28] ;
- dramatiser les torts physiques et psychologiques que la pornographie serait censée causer ;
- adopter une attitude paternaliste à l’égard des femmes qui estiment que la pornographie est un bien (ou, plus modérément, qu’elle ne leur cause aucun tort important).
Définir la pornographie idéologiquement
Au Canada, un juge doit sanctionner, comme la loi locale le lui demande, un commerçant qui détient et diffuse des cassettes vidéo « pornographiques ». Mais que signifie exactement « pornographique », se demande le juge ?
[29] La loi ne le précise pas. Après réflexion et consultations, le juge se range à l’avis d’un « expert » inspiré par les vues d’Andrea Dworkin et Catharine MacKinnon, qui lui explique qu’une représentation sexuelle explicite est « pornographique » si, et seulement si, elle est « déshumanisante et dégradante pour les
femmes ». Très logiquement, le juge ordonne la saisie, à fins de vérification (par qui, on se le demande), de 266 cassettes vidéo exposées dans le magasin sur la jaquette desquelles des femmes apparaissent. En revanche, il ordonne de ne pas toucher à une vidéo gay ultra violente, la seule vidéo gay du magasin en fait, car elle ne peut pas être « pornographique » selon la définition retenue. Le côté ridicule de la décision a probablement servi de compensation aux déboires du propriétaire. Il a perdu ses cassettes, mais il a gagné une bonne histoire à raconter. L’histoire en effet a l’air absurde, mais si la définition de la pornographie proposée par Andrea Dworkin et Catharine MacKinnon devenait courante, elle pourrait se répéter.
Quel est le contenu de cette définition en effet ? Dans leur fameux projet d’ordonnance, la pornographie est définie (je cite librement) comme l’«
asservissement sexuel des femmes par des images ou par des mots qui les représentent comme des objets prenant plaisir à être humiliées, battues, violées, dégradées, avilies, torturées, réduites à des parties de leur corps, placées dans des postures serviles de soumission ou d’exhibition »
[30].
Pour ses promoteurs, cette définition n’est ni arbitraire ni restrictive : elle est simplement dérivée de l’étymologie de « pornographie » : portraits ou descriptions de prostituées, du grec
pornê (prostituée) et
graphein (décrire ou représenter)
[31]. Elle se distingue de toutes celles qui sont couramment utilisées pour deux raisons au moins.
1) La définition n’admet aucune exception pour des œuvres littéraires ou artistiques. Toute représentation humiliante ou dégradante des femmes doit être exclue. La question de la valeur artistique de ce genre de représentation ne peut même pas se poser (pas plus qu’elle ne devrait se poser pour des films outrageusement racistes ou antisémites, aussi brillants soient-ils formellement).
2) La définition est focalisée sur ce qui est représenté et non sur les intentions des auteurs de ces représentations ou sur les réactions de plaisir ou d’excitation des consommateurs. Je veux dire par là que, selon cette définition, le fait que l’auteur ait eu ou non l’intention d’humilier les femmes ne compte pas. Ce qui compte, c’est que la représentation soit celle d’une humiliation consentie. Le fait que le consommateur puisse s’exciter et prendre du plaisir à ces représentations n’a pas vraiment d’importance non plus. Ce qui compte, c’est que les femmes représentées le soient comme prenant plaisir à ces humiliations.
Bref, ce qui fait que des représentations sont de la « pornographie », selon la définition, ce n’est pas seulement leur caractère explicitement sexuel ; ce n’est pas non plus l’intention d’exciter le lecteur ou le spectateur avec des chances raisonnables de réussir : c’est le portrait de femmes que leur soumission excite sexuellement.
Il y a des représentations religieuses qui sacralisent l’asservissement ou l’inégalité. Il y a des représentations littéraires qui laissent penser que l’asservissement ou l’inégalité sont naturels. La pornographie appartiendrait à ce genre, celui des représentations qui contribuent à l’asservissement ou à l’inégalité. Sa différence spécifique, si on veut, c’est qu’elle contribuerait à cet asservissement en rendant l’inégalité entre les hommes et les femmes sexuellement excitante. De ce point de vue, les représentations pornographiques courantes, qui ne sont pas spécialement brutales ou violentes, seraient plus pernicieuses que les représentations ultraviolentes dans lesquelles il n’y a pas de consentement.
Il n’est pas nécessaire d’être « expert en pornographie » pour s’apercevoir que cette définition est contestable. Elle a été, et continue d’être, assez systématiquement critiquée
[32]. Certaines objections portent sur le caractère non défini ou très mal défini des termes centraux : « consentement », « humiliation », « objets », « asservissement » et même « sexuellement excitant »
[33]. D’autres objections, plus graves à mon avis, sont relatives à la nature même de cette définition. Pour certains juristes ou philosophes qui l’endossent, elle ne dit pas que la pornographie est une « cause » d’inégalités ou qu’elle « contribue » de façon importante à l’inégalité. Elle affirme que la pornographie
est une inégalité par elle-même, du simple fait qu’elle existe, indépendamment de ses conséquences (assez difficiles à évaluer de toute façon). Il n’est pas facile de donner un sens clair à cette idée
[34]. Mais faut-il en chercher un ? Je ne crois pas.
En fait, les promoteurs de cette définition finissent toujours par inclure des considérations relatives aux conséquences de l’exposition à la pornographie, c’est-à-dire qu’ils finissent toujours par lui donner une signification
causale
[35]. Ils pensent qu’une représentation sexuelle explicite n’est pornographique que si, et seulement si, il existe des raisons de penser qu’elle peut
contribuer significativement à l’asservissement des femmes
[36].
À première vue, c’est dans l’esprit des femmes que l’opération devrait avoir lieu. Ce sont elles qui devraient finir par penser : « Ah, mais finalement, l’asservissement est sexuellement excitant »
[37]. Cependant, ses consommateurs étant principalement les hommes, on se demande bien comment la pornographie pourrait légitimer la soumission des femmes de cette façon-là.
En réalité, c’est bien l’effet supposé de la pornographie sur les hommes qui est visé par la définition. Ce sont les hommes qui sont supposés être conduits à penser que l’asservissement est sexuellement excitant pour les femmes ou qu’elles sont tout justes bonnes à satisfaire leurs besoins sexuels. La pornographie les amènerait à considérer les femmes comme des instruments, des objets, des êtres de seconde zone pas entièrement humains, qu’on peut maltraiter, brutaliser et qui d’ailleurs ne demandent que ça. La pornographie contribuerait à accréditer l’idée que les femmes n’ont pas la même valeur que les hommes ou, du moins, que leur parole n’a pas la même valeur
[38]. Finalement, la pornographie devrait être alignée sur le racisme, l’antisémitisme ou l’homophobie, qui contribuent aussi à accréditer l’idée que certaines classes de personnes sont méprisables, valent moins que d’autres ou que leur parole vaut moins que celle d’autres.
Ce genre de définition catastrophiste a un coût élevé. Elle exclut du domaine de la pornographie toutes les représentations sexuelles explicites qui ne concernent pas les femmes, celles dans lesquelles il n’y a pas de soumission évidente, celles où la soumission est trop évidente, celles qui sont trop violentes, celles où le consentement et le plaisir sont absents, c’est-à-dire une grande partie de ce qu’on appelle couramment « pornographie ». Pourquoi est-elle défendue, cependant, avec tant d’ardeur par les libéraux qui n’aiment pas la pornographie ?
Eh bien tout simplement parce qu’une définition de ce genre permet de soutenir que ce qui ne va pas dans la pornographie, c’est qu’elle atteint un principe de justice, celui de l’égale considération de la voix de chacun
[39]. S’il est vrai que la pornographie ridiculise les femmes, si elle contribue à ce que leur voix soit jugée moins sérieuse, moins digne d’être entendue, la pornographie est une source d’inégalité politique. Or, si les principes libéraux n’admettent pas de censure de la pornographie au nom des conceptions du bien, ils reconnaissent que des restrictions seraient légitimes s’il était établi que la pornographie contredisait le principe d’égale considération de la voix de chacun
[40].
Mais comment prouver tout cela ? C’est une chose de dire que la pornographie contribue à toutes ces injustices. C’est une autre chose de le démontrer. Pour établir que la pornographie dégrade l’image des femmes, certains de ses adversaires ont essayé d’étayer, en invoquant les résultats d’études dites « scientifiques », l’idée de plus en plus courante (dans les « médias » surtout) qu’elle augmenterait l’agressivité à l’égard des femmes ou diminuerait la sensibilité à l’égard des violences qui leur sont faites. Mais les principales études portant sur l’existence d’un tel lien causal sont orientées par deux théories complètement contradictoires :
imitation et
catharsis
[41].
1) Imitation : l’exposition à la pornographie accroît la tendance au viol et autres agressions sexuelles. Le consommateur de pornographie apprend des « rôles sexuels agressifs », qu’il met en pratique lorsque l’occasion se présente (la relation obéirait au principe « la pornographie est la théorie et le viol est la pratique » ou au mécanisme d’imitation dit monkey see – monkey do).
2) Catharsis : l’exposition à la pornographie diminue la tendance au viol et autres agressions sexuelles, selon le mécanisme dit de la catharsis qui peut prendre plusieurs formes différentes : le consommateur de pornographie soulage sa tension sexuelle indirectement en vivant des relations sexuelles par procuration ou directement par masturbation ; le consommateur de pornographie subit un phénomène d’habituation qui le conduit au désintérêt à l’égard de la pornographie et même, parfois, à l’égard de la sexualité (car, c’est bien connu, « Trop de porno tue le porno ! ») ; l’exposition à la pornographie réduit les pulsions agressives à travers l’expérience de systèmes symboliques tels que les œuvres d’art.
Comme cela se passe souvent en sciences humaines, la théorie endossée implicitement conditionne considérablement les résultats. Il n’est donc pas très étonnant que les amis de la théorie de l’imitation aient quelques travaux qui parlent pour elle. Et il n’est pas étonnant, non plus, que les amis de la catharsis arrivent à montrer que les personnes exposées à la pornographie ont moins de fantasmes agressifs à l’égard des femmes que les autres hommes. Cela leur permet de rejeter le slogan « la pornographie est la théorie, le viol est la pratique » et la théorie de l’imitation sous-jacente
[42]. De plus les limites de chacune de ces théories sont assez flagrantes.
La théorie de l’imitation repose sur une forme de behaviorisme que plus aucun psychologue un peu au courant de ce qui se passe dans sa discipline ne devrait avoir l’idée d’endosser
[43]. Par ailleurs, même les promoteurs de la théorie de l’imitation les plus enthousiastes sont bien obligés de reconnaître que l’exposition à la pornographie est un facteur qui n’est ni
nécessaire ni
suffisant pour expliquer les comportements agressifs ou brutaux envers les femmes. Il n’est pas
nécessaire de voir des films « porno » pour se comporter ainsi. Il y a des viols et des violences envers les femmes un peu partout dans le monde, même là où personne n’a jamais vu de film « porno ». Il n’est pas
suffisant de voir des films « porno » pour se comporter ainsi. S’il suffisait d’être exposé systématiquement à la pornographie pour devenir un violeur potentiel ou actuel, les individus les plus dangereux seraient les censeurs ou les policiers qui passent leur temps à visionner des films supposés « porno » pour en vérifier le contenu. Mais, jusqu’à présent, les policiers et les censeurs se sont généralement plutôt bien comportés, même s’il y a des exceptions probablement.
De son côté, la théorie de la catharsis n’est pas très claire. Que signifie, par exemple, « l’expérience de systèmes symboliques tels que l’art » ? Que seule la pornographie dont la valeur artistique est incontestable (si quelque chose de ce genre est concevable) peut susciter la catharsis ?
Personnellement, je ne crois pas qu’on puisse tirer grand-chose pour nos décisions morales de ces travaux fondés sur des théories confuses, dépassées, contradictoires, entre lesquelles il semble impossible de trancher.
Il existe, aujourd’hui, un courant libéral qui ne se contente pas de tolérer la pornographie, mais qui entend la promouvoir au nom de principes de justice. Autrement dit, il existe une version de l’argument de justice qui, à partir des mêmes prémisses, arrive à des conclusions opposées à celles que j’ai examinées jusqu’à présent (en exprimant mon scepticisme).
Le fait que des femmes sont les figures principales de ce courant est important pour l’argument que je souhaite défendre, puisqu’il repose sur le rejet du paternalisme
[44].
Que disent-elles ? La diffusion libre et massive de la pornographie, même lorsqu’elle est totalement dépourvue d’intérêt artistique, même lorsqu’elle contient certains aspects répugnants, ne fait pas taire les femmes ou les minorités sexuelles. C’est tout le contraire qui est vrai.
1) Elle fait prendre conscience de l’existence de toutes sortes de pratiques ou de désirs. Ce mouvement contribue à une prise de conscience de chacun de ses propres désirs et peut aider à redonner une certaine dignité à des pratiques sexuelles ridiculisées, dévalorisées ou méprisées (celles des minorités sexuelles, gays ou autres, en particulier).
2) Elle ne semble pas du tout interdire la dénonciation devant la justice des brutalités sexuelles que subissent les hommes et les femmes. C’est plutôt dans les pays permissifs à l’égard de la pornographie que la dénonciation des brutalités sexuelles semble la moins limitée par la honte ou la crainte de représailles.
3) Elle s’accompagne d’un mouvement de légitimation du travail sexuel rémunéré, à commencer par celui des vedettes des films pornographiques. Ce mouvement pourrait s’étendre aux prostitués et aux prostituées, qui sont toujours victimes d’un mépris profond et injuste.
4) Elle donne aux femmes la possibilité d’innover, de proposer des œuvres de ce genre qui leur conviennent mieux et de modifier éventuellement les goûts « sexistes » du public, plus sûrement que dans une situation où le marché est clandestin.
Pour toutes ces raisons, la diffusion libre et massive de la pornographie contribue à atténuer des injustices politiques et sociales. Bien entendu, ces raisons pour la promotion de la pornographie sont aussi discutables que les raisons contre la pornographie ou les raisons pour la tolérance seulement. Mais elles montrent bien pourquoi la pornographie ne peut pas être alignée sur le racisme, l’antisémitisme ou l’homophobie.
Il y a, certes, des juifs ou des noirs qui détestent leur communauté d’appartenance, qui refusent d’être identifiés avec elle, qui endossent les pires stéréotypes racistes ou antisémites. Mais aucun, je crois, n’irait jusqu’à dire que le racisme ou l’antisémitisme sont bons pour les noirs ou juifs, qu’ils contribuent à leur épanouissement personnel, qu’ils favorisent l’égalité politique, économique ou sociale.
En revanche, certaines femmes n’hésitent pas à dire que la pornographie contribue à l’égalité politique, économique ou sociale et à leur épanouissement personnel. Ce qui importe, au fond, ce n’est pas que leur argument soit établi, mais qu’il ne semble pas tout à fait absurde. Dans le cas du racisme ou de l’antisémitisme, il n’y a aucun sens à discuter l’argument. Il est stupide. L’un des ouvrages les plus en vue du courant féministe pornophile, de Wendy McEllroy, a pour titre
Le droit des femmes à la pornographie
[45]. Personne ne semble le trouver ridicule ou choquant. Mais que dirait-on de
Le droit des juifs à l’antisémitisme ou
Le droit des noirs au racisme ?
Ceux qui détestent la pornographie rejetteront très probablement mon raisonnement. Ils diront que les femmes qui défendent la pornographie sont tout simplement aliénées, manipulées, « vendues » à leurs oppresseurs. Ce sont des possibilités que nous ne pouvons pas exclure. Nos préférences et nos croyances peuvent être déformées par des intérêts particuliers et même manipulées par toutes sortes de pressions extérieures. Mais pourquoi en serait-il ainsi dans le cas de la défense de la pornographie par les femmes ?
Il ne suffit pas d’affirmer que les femmes qui promeuvent la pornographie sont aliénées, manipulées. Il faut le prouver. La seule preuve présentée est a priori. Elle dit : si les femmes qui défendent la pornographie n’étaient pas aliénées ou manipulées, elles ne défendraient pas la pornographie. Évidemment, si le fait de défendre la pornographie est un critère suffisant d’aliénation, l’argument de justice pour la pornographie ne sera même pas entendu. Mais quelles raisons avons-nous de penser que c’est un critère suffisant ou même un critère pertinent d’aliénation ? On peut admettre que le fait de travailler dans l’industrie pornographique peut déformer dans un sens favorable ou défavorable les opinions à propos de la pornographie. On peut admettre, aussi, que des femmes terrorisées par un mari pornographe professionnel hésitent à dire tout le mal qu’elles pensent de son métier. Mais dans le cas des juristes et des philosophes pornophiles, il est difficile d’identifier des facteurs de manipulation ou d’aliénation qui ne seraient pas fantaisistes. Par ailleurs, à celles et ceux qui considèrent que le fait de défendre la pornographie est un signe d’aliénation, on peut rétorquer que c’est plutôt le fait de l’attaquer systématiquement qui l’est. Alors que les sources de l’inégalité entre les hommes et les femmes sont tellement nombreuses et diffuses, alors que certaines de ces sources sont tellement plus importantes que la pornographie, le fait de s’en prendre de cette façon monomaniaque à cette dernière comme cause de l’inégalité montre bien que celles et ceux qui militent contre la pornographie sont des bigots obsessionnels, pathologiquement effrayés par la sexualité. Finalement, il faut bien conclure que l’argument de la manipulation ou de l’aliénation des femmes qui militent pour la pornographie n’est pas solide. Par conséquent, lorsqu’il est utilisé, il est très probablement l’expression d’une forme de paternalisme. Il revient à dire : « Je sais, mais vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Et je n’ai pas besoin de demander votre avis pour le savoir ».
À mon avis, l’incohérence principale de l’argument de justice contre la pornographie se situe exactement à cet endroit. Il est paternaliste, ce qui va à l’encontre de l’argument de justice, lequel est intrinsèquement lié au principe d’autonomie personnelle.
Je vais me permettre d’ajouter, pour conclure cette discussion, que ceux qui militent contre la pornographie au nom de la justice ont une conception incohérente du respect des actes illocutoires des femmes.
Qu’est-ce que cela signifie plus précisément ? Que viennent faire ici les « actes illocutoires » ?
Certains philosophes ont proposé une traduction de l’idée courante selon laquelle le « non » des femmes à certaines avances sexuelles n’est pas toujours pris au sérieux, dans les termes de la théorie des actes de langage de Austin
[46]. Selon cette dernière, une communication linguistique est composée de trois éléments :
-
locutoire (la composante dite « sémantique » : ce que signifie l’énoncé selon son sens et sa référence « plus ou moins déterminés », etc.) ;
-
illocutoire (la composante dite « pragmatique » : en gros, le mode selon lequel l’énonciation est effectuée – assertion, conseil, avertissement, prédiction, etc.) ;
-
perlocutoire (la composante dite « causale » : l’effet cognitif ou émotionnel de l’énonciation sur l’auditeur).
Ce que la pornographie atteindrait serait la capacité des femmes à faire reconnaître leurs
actes illocutoires, c’est-à-dire non pas ce qu’elles disent (le
locutoire), mais ce qu’elles font en le disant, l’acte de parole qui accompagne l’énoncé (affirmation, ordre, conseil, question, le fait d’endosser pleinement ce qu’on dit ou de ne pas l’endosser, comme dans la métaphore ou l’ironie). Rae Langton s’est spécialisée dans cette manœuvre qui consiste, comme elle le dit si bien, à faire de Catharine MacKinnon une petite « cousine » de Austin
[47]. Personnellement, je ne crois pas que la théorie de Austin et le point de vue de Catharine MacKinnon aient des liens de parenté aussi étroits
[48]. Mais je voudrais seulement faire remarquer ici que, appliquée de façon cohérente, cette théorie aurait pour effet de ruiner son argument contre les féministes pro-pornographie. Car ce qu’elle fait, tout bien considéré, c’est de disqualifier l’acte illocutoire des féministes pro-pornographie. Pour Catharine MacKinnon, le « oui » de ces femmes à la pornographie serait un « non », si elles n’étaient pas aliénées, manipulées.
Le caractère incohérent des arguments de tous les libéraux anti-pornographie se situe exactement à cet endroit. Pour eux, quand une femme dit « non », c’est « non ». Mais quand elle dit « oui » (à la pornographie entre autres), ce n’est pas « oui »
[49].
En d’autres mots (austiniens), les libéraux anti-pornographie ne respectent les actes illocutoires des femmes que lorsqu’elles sont contre la pornographie.
J’espère avoir réussi à montrer que ce débat, aussi violent et confus soit-il parfois, n’est pas du tout stérile. Il nous apprend ceci au moins. C’est une chose de critiquer ou d’approuver la pornographie au nom du bien (des consommateurs, de la famille, de la société, etc.). C’est tout autre chose de la critiquer ou de l’approuver au nom du juste. Ce qui est nouveau et intéressant dans les arguments des libéraux anti-pornographie, c’est qu’ils essaient de se placer du point de vue du juste. De la même façon, ce qui est nouveau et intéressant, dans les arguments des libéraux pro-pornographie, c’est qu’ils sont défendus au nom du juste. Mon objection aux libéraux anti-pornographie, c’est que, pour rejeter les arguments des libéraux pro-pornographie (les plus menaçants pour eux), ils sortent de leur chapeau un argument paternaliste incompatible avec leurs principes. Cette incohérence finale suggère que, ce qui les intéresse, c’est moins d’appliquer les principes libéraux, que de condamner la pornographie, quels que soient les moyens intellectuels utilisés. On peut trouver toutes sortes de mots pour décrire cette attitude (« idéologique », « politique », « militante »). Je ne vois pas très bien comment il serait possible de la justifier. â—†
[*]
Ce texte reprend les termes d’une communication préparée pour la conférence « L’impératif pornographique », qui devait se tenir en novembre 2001 au Centre Georges-Pompidou et n’eut finalement jamais lieu. Depuis, il a servi de base à une autre communication au même Centre, sur la censure, en mars 2002, et à mon livre
Penser la pornographie (Paris, PUF, 2003), mais il n’a pas été publié tel quel. Merci à Roger Rotman, qui m’a invité à ces conférences, à Alban Bouvier, Monique Canto-Sperber, Sophie Dufau, Speranta Dumitru, Jean-Yves Goffi, Lubomira Radoilska, Christine Tappolet pour leurs commentaires et à Bertrand Guillarme qui a accueilli ce texte si chaleureusement.
[1]
Ronald Dworkin, « Liberté et pornographie », trad. par Marc-Olivier Padis,
Esprit, 10, 1991, p. 97-107.
[2]
Le représentant le plus fameux de ce courant est Ronald Dworkin, « Existe-t-il un droit à la pornographie ? », dans
Une question de principe (1985), trad. par Aurélie Guillain, Paris, PUF, 1996, p. 417-465 ; « Liberté et pornographie », art. cité.
[3]
Pour un exposé des positions conservatrices,
cf. Walter Berns, « Beyond the (Garbage) Pale, or Democracy, Censorship and the Arts », dans Ray C. Rist,
The Pornography Controversy, New Brunswick, New Jersey, Transaction Books, 1975, p. 40-63 ; Fred Berger, « Pornography, Sex and Censorship »,
Social Theory and Practice, 4 (2), 1977, p. 183-209 ; David Linton « Why is Pornography Offensive ? »,
The Journal of Value Inquiry, 13, 1979, p. 57- 62.
[4]
Voir, entre autres, Rae Langton, « Whose Right ? Ronald Dworkin, Women and Pornographers »,
Philosophy & Public Affairs, 19, 4, 1990, p. 311-359 et « Speech Acts and Unspeakable Acts »,
Philosophy & Public Affairs, 22 (4), 1993, p. 293-330 ; David Dyzenhaus, « John Stuart Mill and the Harm of Pornography »,
Ethics, 102, 1992, p. 534-551 ; Robert Skipper, « Mill and Pornography »,
Ethics, 103, 1993, p. 726-730 ; Richard Vernon, « John Stuart Mill and Pornography. Beyond the Harm Principle »,
Ethics, 106, 1996, p. 621-632 ; Danny Scoccia, « Can Liberals Support a Ban on Violent Pornography ? »,
Ethics, 106, 1996, p. 776-799 ; Joël Feinberg,
Harm to Others, New York, Oxford University Press, 1984 ; Melinda Vadas, « A First Look at the Pornography Civil Rights Ordinance : Could Pornography be the Subordination of Women ? »,
The Journal of Philosophy, 1987, p. 487-511.
[5]
Pour une histoire de la division entre le juste et le bien, généralement attribuée à Kant, voir l’introduction à leur ouvrage de André Berten, Pablo Da Silveira, Hervé Pourtois (eds),
Libéraux et communautariens, Paris PUF, 1997. Ils pensent qu’elle existait déjà, sans être explicite, chez Duns Scott, Ockham et Hobbes (p. 27). Son principal promoteur contemporain est John Rawls,
Théorie de la justice (1971), trad. par Catherine Audard, Paris, Le Seuil, 1987, p. 57. Charles Larmore l’a brillamment analysée dans
Modernité et morale, Paris, PUF, 1993, p. 45-69. Charles Taylor (« Le juste et le bien », trad. par P. Constantineau,
Revue de métaphysique et de morale, janvier-mars 1998, p. 33-56) et Michael Walzer (
Thick and Thin : Moral Argument at Home and Abroad, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1994), entre autres, ont montré qu’elle posait toutes sortes de problèmes, que je me suis permis d’ignorer dans cet essai, car ils ne me paraissent pas susceptibles de disqualifier l’opposition en général.
[6]
Wendy McEllroy,
XXX, A Woman’s Right to Pornography, New York, St. Martin’s Press, 1995 ; Alan Soble,
Pornography, Sex and Feminism, New York, Prometheus Books, 2002 ; Nadine Strossen,
Defending Pornography, New York, Scribner, 1995.
[7]
Il est possible, bien entendu, de formuler toutes sortes d’objections à mon choix de principes et à ma façon de les présenter. La liste de ces principes et leur signification est l’objet d’une intense controverse, en philosophie morale et politique, dans laquelle je n’ai pas l’intention d’entrer ici. Mais il me semble, néanmoins, que ceux que je propose donnent une assez bonne idée des principes libéraux applicables à la pornographie. Sur ces principes, voir A. Berten, P. Da Silveira, H. Pourtois (eds),
Libéraux et communautariens,
op. cit., qui contient les textes des représentants les plus marquants de ce courant : John Rawls, Ronald Dworkin, Charles Larmore (on pourrait ajouter Thomas Nagel).
[8]
Charles Larmore, « Pluralism and Reasonable Disagreement », dans Ellen Franken Paul, Fred D. Miller, Jeffrey Paul,
Cultural Pluralism and Moral Knowledge, Cambridge, Cambridge Unviversity Press, 1994, p. 61-79 ; George Sher,
Beyond Neutrality. Perfectionism and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
[9]
Certaines formes de paternalisme sont
faibles. Elles n’admettent d’ingérence dans la vie d’une personne qu’en cas d’absence provisoire ou permanente de son autonomie et dans le but de l’instaurer ou de la restaurer. D’autres formes de paternalisme sont
fortes en ce sens qu’elles ne tiennent tout simplement pas compte de l’autonomie de la personne, de sa capacité à déterminer en quoi consiste son propre bien-être. Je pense ici au paternalisme fort.
Cf. J. Feinberg, « Legal Paternalism »,
Canadian Journal of Philosophy, 1, 1971 ; Gerald Dworkin, « Paternalism »,
The Monist, 56, 1972, p. 64-84.
[10]
Ch. Larmore,
Modernité et morale,
op. cit.
[11]
G. Sher,
Beyond Neutrality…,
op. cit.
[13]
Ce principe négatif a été défini par John Stuart Mill (
De la liberté, 1859, trad. par Fabrice Pataut, Paris, Presses Pocket, 1990). Il est connu sous le nom de
Harm Principle. L’expression n’est pas de Mill, mais de J. Feinberg (
Social Philosophy, Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 1973).
[14]
G. Dworkin (ed.),
Morality, Harm and the Law, Boulder, Westview Press, 1994.
[15]
Martha Nussbaum
, Sex and Social Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999.
[16]
Idée reprise en droit dans la théorie dite de la « tierce personne ». Depuis l’introduction dans le droit de la référence à la « tierce personne », l’opposition d’un comportement à la morale officielle ne suffit plus pour qu’un comportement puisse être qualifié de criminel. Elle a rendu nécessaire l’identification d’un préjudice précisément identifiable qui peut concerner une personne ou un groupe de personnes.
Cf. Flora Leroy-Forgeot,
Histoire juridique de l’homosexualité en Europe, Paris, PUF, 1997, p. 53.
[17]
R. Dworkin, « Le libéralisme », dans A. Berten, P. Da Silveira, H. Pourtois,
Libéraux et communautariens,
op. cit., p. 53-86.
[18]
R. Dworkin, « Law, Morality, Equality », dans Herlinde Pauer-Studer (ed.),
Constructions of Practical Reason, Stanford, Stanford University Press, 2003.
[19]
Susan J. Brison, « The Autonomy Defense of Free Speech »,
Ethics, 108, 1998, p. 312-339.
[20]
M. Nussbaum,
Sex and Social Justice,
op. cit.
[21]
C’est tout spécialement le cas de R. Langton, « Whose Right ? », art. cité.
[22]
R. Dworkin, « Liberté et pornographie », art. cité ; « Existe-t-il un droit à la pornographie ? », cité.
[23]
D. Scoccia, « Can Liberals Support a Ban on Violent Pornography ? », art. cité.
[24]
Ibid. ; R. Dworkin, « Liberté et pornographie », art. cité ; pour une analyse approfondie de cette exception,
cf. Joël Feinberg,
Offense to Others, Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 165-189.
[25]
Pour le contenu de l’ordonnance, voir plus loin « Définir la pornographie idéologiquement ». Pour la décision de Easterbrook,
cf. American Booksellers v. Hudnut (1985, 771 F 2d. 7
th Cir.) confirmé par
American Booksellers v. Hudnut (1986, 106 S.C., 1172) ; commentaires dans R. Dworkin, « Liberté et pornographie », art. cité.
[26]
L’ordonnance fut finalement déclarée anticonstitutionnelle aux États-Unis, mais pas au Canada où elle servit de modèle de loi et fut adoptée en 1992. Je raconte cette histoire dans
Penser la pornographie, Paris, PUF, 2003.
Cf. aussi Elisabeth Badinter,
Fausse Route, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 27.
[27]
Catharine MacKinnon, « Francis Biddle’s Sister : Pornography, Civil Rights and Speech », dans
Feminism Unmodified : Discourses on Life and Law, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1987, repris dans Susan Dwyer (ed.),
The Problem of Pornography, Belmont, Cal., Wadsworth Publishing Company, 1994, p. 53-66, en particulier la note 23, p. 65-66.
[28]
Norbert Campagna,
La pornographie, l’éthique et le droit, Paris, L’Harmattan, 1998 ; Donald Van de Veer, « Pornography », dans Lawrence C. Becker, Charlotte B. Becker (ed.),
Encyclopedia of Ethics, New York, Garland Publishing Inc., 1992 et « Pornographie », dans Monique Canto-Sperber
, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 3
e éd., 2001 ; Susan Easton, « Pornography », dans Ruth Chadwick (ed.),
Encyclopedia of Applied Ethics, New York, Academic Press, 1998.
[29]
Graham Watson, « How a Judge Distinguished between the Erotic and the Obscene »,
Philosophy of the Social Sciences, 24 (4), 1994, p. 405-425.
[30]
Pour le texte complet et son analyse juridique, voir N. Strossen,
Defending Pornography,
op. cit., spécialement, p. 73-81.
Cf. aussi W. McEllroy,
XXX…,
op. cit., p. 46-47 ; R. Dworkin, « Liberté et pornographie », art. cité.
[31]
W. McEllroy,
XXX…,
op. cit., p. 42.
[33]
N. Strossen,
Defending Pornography,
op. cit.
[34]
M. Vadas, « A first look… », art. cité.
[35]
R. Dworkin, « Liberté et pornographie », art. cité.
[36]
D. Dyzenhaus, « John Stuart Mill and the Harm of Pornography », art. cité.
[38]
R. Langton, « Whose Right ? », art. cité.
[40]
G. Dworkin,
Morality, Harm and the Law…,
op. cit.
[41]
Thelma McCormack, « If Pornography is the Theory, Is Inequality the Practice ? »,
Philosophy of the Social Sciences, 23 (3), 1993, p. 298- 326.
[42]
Alain Giami, « La vie sexuelle des amateurs de pornographie »,
Revue européenne de sexologie médicale, VI (22), 1997, p. 40-47.
[43]
Th. McCormack, « If Pornography is the Theory, Is Inequality the Practice ? », art. cité.
[44]
N. Strossen,
Defending Pornography,
op. cit. ; W. McEllroy,
XXX…,
op. cit.
[45]
W. McEllroy,
XXX…,
op. cit.
[46]
John Langshaw Austin,
Quand dire, c’est faire, (1962), trad. de l’anglais par Gilles Lane, Paris, Le Seuil, 1970.
[47]
R. Langton, « Feminism and Pornography », entretien avec R. Langton dans J. Baggini, J. Stangroom,
New British Philosophy, Londres, Routledge, 2002, p. 95-111.
[48]
J’essaie d’expliquer pourquoi dans
Penser la pornographie,
op. cit.
[49]
Pour en savoir plus sur cette curieuse asymétrie, voir Marcela Iacub,
Qu’avez-vous fait de la libération sexuelle ?, Paris, Flammarion, 2002.