Raisons politiques
Presses de Sc. Po.

I.S.B.N.2724629647
192 pages

p. 55 à 76
doi: en cours

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Dossier

no 12 2003/4

2003 Raisons politiques Dossier

Pour X. L’inconvénient d’être né de personne

Marcela Iacub Juriste, chercheur au CNRS (CRH-EHESS), Marcela Iacub a publié dernièrement Le crime était presque sexuel et autres essais de casuistique juridique (Flammarion, 2003) ; Penser les droits de la naissance (PUF, 2002) ; Qu’avez-vous fait de la libération sexuelle ? (Flammarion, 2002).
La loi du 8 janvier 1993, qui a fait entrer pour la première fois l’accouchement sous X dans le Code civil, a aussi donné à cette vieille institution des allures surprenantes. Loin de se limiter, comme auparavant, à tenir secrète l’identité de la femme, elle crée une fiction légale d’après laquelle l’accouchement est réputé n’avoir jamais eu lieu. Un bref rappel historique de la maternité secrète permet de rendre compte de l’invention de cette institution troublante, des fonctions qu’elle a remplies dans l’ordre de la filiation et des forces juridiques qui annoncent sa disparition certaine. The Act passed on 8 January 1993 introduced the notion of anonymous birth (“accouchement sous X” – literally, “giving birth under the name of X”) into French law for the first time, and made some surprising changes to the nature of that longstanding practice. Far from simply allowing the woman’s identity to be kept secret, as was already the practice when the woman requested such anonymity, the new law gave rise to a sort of legal fiction whereby the birth is deemed never to have taken place. This paper provides a brief review of the history of secret childbirth, outlining the instigation of this troubling institution, its ramifications in terms of filial status, and the legal forces which point to its inevitable disappearance.
« La quête du père (quelquefois, de la mère) est un récit du folklore universel. Mais c’est la quête, la recherche qui est le ressort, et il n’importe guère au récit d’avoir une conclusion juridique. Il est psychiquement heureux pour les individus et aussi pour la société que chacun puisse s’imaginer une autre généalogie – plus belle – que la sienne. Le danger apparaît lorsque l’État, les États prétendent forger des droits de rêve à partir du droit de rêver. »
Jean Carbonnier [1]
La loi du 8 janvier 1993, qui a fait entrer pour la première fois l’accouchement sous X dans le Code civil, a aussi donné à cette vieille institution des allures surprenantes. Loin de se limiter, comme auparavant, à tenir secrète l’identité de la femme, elle crée une fiction légale d’après laquelle l’accouchement est réputé n’avoir jamais eu lieu. Acte inexis-tant, aboli définitivement une fois écoulé le délai de deux mois laissé à la femme pour reconnaître l’enfant qu’elle a mis au monde, l’accouchement sous X a pour résultat qu’un enfant naît sans qu’à sa venue au monde corresponde aucun acte procréatif réalisé par quelque être humain que ce soit. Une histoire judiciaire célèbre a montré l’effectivité de cette étrange fiction légale. En 1997, la cour d’appel de Riom a eu à statuer sur une affaire dans laquelle un homme, qui avait fait une reconnaissance prénatale devant notaire et dont la compagne avait accouché sous X, réclamait que sa paternité soit établie. Mais, selon les magistrats, cette forme d’accouchement de la femme rendait impossible de faire coïncider l’acte de reconnaissance et la naissance. La première était sans effet direct, puisqu’elle concernait l’enfant d’une femme qui, selon la loi, n’avait jamais accouché. La reconnaissance devant notaire était ainsi privée de toute valeur, puisque elle n’était vouée à avoir des effets juridiques qu’au jour de la naissance de l’enfant, et que celui-ci était réputé non né, très exactement comme s’il avait été avorté. Ainsi, la seule possibilité qui est ouverte au père d’un enfant né sous X est d’en réclamer la restitution dans le délai ouvert par l’art. 351 du Code civil (deux mois), et de prouver, dans ce délai, l’identité entre l’enfant qui a été reconnu et l’enfant qui est né sous X. Le père peut établir la filiation directement avec l’enfant, mais il ne saurait la prouver sur la base de sa relation avec la femme qui a accouché, car cet événement a été effacé par la loi [2].
Cette fiction a pu sembler un peu monstrueuse. Elle était pourtant indispensable pour interdire toute action en recherche de maternité, compte tenu du fait qu’en droit français est mère biologique la femme qui accouche. Le droit pose que le fait d’accoucher d’un enfant est en soi générateur de droits et d’obligations juridiques. Le lien entre la mère et l’enfant ne peut donc être cassé en droit qu’à la condition de faire « comme si » l’accouchement n’avait pas eu lieu. Facture classique de la fiction qui travestit les faits afin d’en tirer les conséquences légales que l’on cherche [3]. On garantit ainsi à la femme non seulement que son identité ne sera pas révélée, mais, de surcroît, au cas où elle le serait, qu’aucune filiation ne pourra être établie entre elle et l’enfant qu’elle a fait naître. Avant cette loi de 1993, le secret demandé par la mère n’avait qu’une portée administrative. La recherche en justice de la filiation maternelle était rare dans les faits, mais non impossible, comme en témoigne une affaire qui eut lieu quelques années avant la loi, un homme de plus de quarante ans ayant fait établir sa filiation avec une femme qui lui avait été désignée comme sa génitrice.
Mais, ce faisant, dépassée par sa propre fiction, cette institution n’est plus une technique d’abandon d’enfants dans la discrétion mais un acte d’une nature différente. Les procédures mises en place pour y avoir accès ainsi que les nouvelles conséquences juridiques que l’on en tire font que la fiction du non-accouchement acquiert une efficacité propre indépendamment de toute recherche judiciaire ultérieure de maternité. La femme devient le sujet d’un non-acte ou plutôt d’un autre acte que celui de l’accouchement proprement dit, par lequel elle évite une naissance, et non plus une technique lui permettant d’abandonner un enfant dans la discrétion. Cette institution agit, à la différence de la maternité secrète d’autrefois, comme une technique de contraception juridique, une forme d’avortement dans laquelle la fiction du non-accouchement semble trouver une place différente de celle pour laquelle elle avait été inventée à l’origine.
 
De la maternité secrète à la maternité anonyme
 
 
La maternité secrète sous l’empire du mariage
On confond trop souvent maternité secrète et accouchement sous X. La première est en réalité très ancienne. Depuis la Révolution, il n’y a pas d’obligation d’indiquer le nom de la mère sur les déclarations de naissance. Le Code civil de 1804 faisait découler l’établissement de la filiation de la mère de la simple mention sur l’acte de naissance du nom de l’accouchée, lorsque celle-ci était mariée et que la déclaration était faite par le mari, et de cette même mention complétée par un acte de reconnaissance ultérieur lorsqu’elle n’était pas mariée. Mais cette mention du nom n’était pas elle-même obligatoire. En 1812, une circulaire du ministre de l’Intérieur sur l’état civil des enfants trouvés précisait que « la mère n’est point obligée de dire si elle est ou non mariée. Elle peut même ne pas se faire connaître ; cette réserve, qui n’a rien de mensonger, et qui n’est d’aucune importance pour l’ordre social, est un ménagement pour la mère, et il ne serait pas sans danger pour l’enfant que celle-ci eût à redouter la révélation d’un fait qu’elle aurait grand intérêt à cacher. Si donc elle a confié le secret de sa maternité au déclarant, il ne peut être tenu de le révéler, et l’officier d’état civil ne doit se permettre aucune interpellation, aucune recherche pour obtenir une déclaration qui ne lui serait pas faite, et qui n’importe en rien à la régularité de l’acte. Le déclarant n’aurait pas moins le droit de dénommer l’enfant, car l’officier d’état civil se servirait de la locution mère non désignée ». En 1844, la Cour de cassation confirmait que le médecin ou la sage-femme (auxquels incombait l’obligation de déclarer la naissance lorsque le mari n’était pas présent, lorsque la mère n’était pas mariée ou lorsqu’elle avait accouché à l’hôpital ou dans une maison publique ou privée d’accouchement), qui n’ont su qu’à raison de son état de grossesse le nom de la mère et à qui tout a été confié sous le sceau du secret, n’étaient pas obligés de révéler ce nom et que, « au lieu d’être punis par l’article 346 du Code pénal, le silence sur toutes ces choses leur est imposé par l’article 578 du même Code qui leur défend sous des peines sévères de révéler de tels secrets » (arrêt du 1er juin 1844).
L’accouchement sous X à proprement parler concerne la procédure permettant aux femmes de venir accoucher secrètement et gratuitement dans certaines institutions publiques. Elle aussi date de la Révolution, mais n’aurait été finalement appliquée que sous le gouvernement Vichy comme le rappellent, non sans une certaine mauvaise foi, ses détracteurs. La Convention votait le 28 juin 1793 le décret suivant : « Il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement rétablie de ses couches. Le secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne ». Ce décret prescrivait aussi qu’il « sera établi, dans chaque district, une maison où la fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches ; elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu’elle voudra ». Mais ces institutions n’ont véritablement été mises en place qu’à partir d’un décret-loi de 1939, pour les maisons maternelles, et d’une loi de 1941, pour les établissements d’accouchement. En fait, ces deux lois entérinaient et étendaient un ensemble de mesures adoptées sous la Troisième République par différentes administrations et communautés locales. Au début des années 1930, une soixantaine de départements admettaient déjà sans enquête ni formalité, au titre d’assistance gratuite, les femmes en couches qui demandaient discrétion ou secret. Cet ensemble de mesures couronnait le combat des puériculteurs qui avaient entrepris de lutter contre la dépopulation et de protéger la natalité en combattant l’avortement et l’infanticide. De fait, le souci majeur du Code de 1939 était de lutter contre l’avortement et la mise en place des maternités où les femmes pouvaient accoucher secrètement coïncide avec une répression accrue de cette pratique. De plus, il eût été inconcevable sans une évolution préalable de la législation sur l’adoption. En effet, le code Napoléon avait été très réservé concernant les adoptions. Le destin des enfants abandonnés était très dur et leur mortalité beaucoup plus importante que celle des enfants vivant dans une famille. Les parents qui avaient abandonné leurs enfants étaient censés les récupérer un jour et rembourser alors les frais que l’État avait engagés pour leur éducation. Les adoptions des mineurs n’ont été possibles qu’à partir d’une loi de 1923, adoptions dites simples, additives, qui ne coupaient pas les liens juridiques avec les parents d’origine. Mais l’administration resta très réticente à l’égard de ce type d’adoptions jusqu’à la fin des années 1930, c’est-à-dire jusqu’à ce que fût créée la « légitimation adoptive », équivalent de ce qu’on a appelé plus tard les adoptions plénières pour les enfants mineurs. Ces nouvelles filiations ne s’ajoutaient plus, mais se substituaient aux filiations d’origine. Dès lors, l’acte d’abandon changeait de sens, car les parents ne condamnaient plus les enfants à se retrouver sans famille, mais à « refaire » leur vie avec une autre. Une loi de 1966, la dernière de ces temps de rigueur morale du Code civil, améliora les procédures d’adoption en établissant notamment des règles plus précises concernant le consentement à l’abandon des enfants.
L’accouchement sous X, symbole et limite de la loi du ventre
On peut dire de l’accouchement sous X d’hier et d’aujourd’hui ce que Jorge Luis Borges a écrit à propos de la mémoire dans un poème célèbre. Ce serait une forme de l’oubli qui ne garderait que le format et non le sens des choses. Car, au-delà de son nom et des pratiques administratives qu’elle recouvre, la maternité secrète telle que nous la connaissons depuis trente ans n’a pas grand-chose à voir avec celle de jadis. Vouée à éviter les infanticides et les avortements, seule issue laissée par la loi aux femmes qui avaient conçu des enfants hors mariage pour cacher le fruit de leur débauche, cette maternité secrète-là appartient à un monde aussi révolu que les voitures à chevaux ou les bateaux à voile [4]. En effet, depuis le début des années 1970, le processus que l’on qualifie avec une certaine facilité de « libéralisation des mœurs » a érodé peu à peu le monde familial structuré par le mariage pour laisser sa place à un autre monde fondé sur le modèle concubinaire. Le principe ordonnateur de la sexualité et des filiations n’est plus désormais le mariage, mais un ensemble de dispositifs qui ont pour centre et pour référence ultime le ventre maternel. Le fixer, faire qu’il devienne le fondement authentique de la règle qui fait découler de l’acte d’accoucher la maternité dite biologique, garantira la place de chacun dans une lignée. Cette règle deviendra ainsi le principe généalogique par excellence, mis en dehors de tout accord privé, et dont l’État se portera garant. Les enfants ne sont plus hiérarchisés en fonction du statut matrimonial de leurs parents (légitimes, naturels, adultérins), mais une distinction très forte est cependant faite entre les filiations dites biologiques et adoptives. Ces transformations ont rendu les abandons d’enfants plus rares et plus difficilement compréhensibles. Au milieu des années 1980, la moitié des enfants adoptés étaient nés à l’étranger. De leur côté, les adoptants sont considérés comme des personnes suspectes, et on craint de plus en plus les trafics d’enfants. Plus on accorde d’importance au fait de vivre et d’être élevé par ses parents d’origine, plus le fait d’être adopté est considéré comme une sorte de handicap social. L’adoption avec ses procédures fictionnelles, ses secrets cachés, inventée aux temps de l’empire du mariage, commence à être contestée au moment même où émerge ce nouveau paradigme du ventre maternel.
Cette distinction passe, plus que par toute autre chose, par la concordance entre l’accouchement et la maternité biologique, qui est de plus en plus entourée de contrôles, traquant de plus en plus sévèrement tout arrangement entre particuliers qui aurait pour condition de disposer en quelque sorte du ventre maternel. Les maternités dites de substitution sont interdites [5]. Les femmes, tout en étant libres de procréer ou de ne pas procréer, ne peuvent transgresser cette frontière et adultérer l’authenticité d’un accouchement, sous peine de graves sanctions [6]. Car cet acte est devenu aussi précieux et officiel qu’une écriture publique [7]. Cette tendance a comme point d’origine la loi du 3 janvier 1972 et touche à la structure du groupe familial, à la notion même de famille dont elle donne une image considérablement renouvelée. On affirme souvent que le principe de cette loi est celui de l’égalité de tous les enfants, qu’ils soient légitimes ou naturels. Mais en faisant cela, en ne s’efforçant plus de rattacher tout enfant à une famille légitime, elle s’attache, contrairement à la législation napoléonienne, à réconcilier le droit et la vérité. Ainsi, une des préoccupations constantes de cette réforme est de rattacher l’enfant à sa famille par le sang. Si, auparavant, l’intérêt de l’enfant était défini dans ce domaine par le fait d’avoir une filiation légitime, désormais, l’intérêt de l’enfant est d’être rattaché à sa famille véritable, aux parents qui sont véritablement les siens. Mais cette « vérité » de la filiation, ce recouvrement de la définition légale de la parenté et d’un fait objectif, on les recherche moins du côté du père que du côté de la mère et, plus précisément, dans le fait que la mère légale est bien celle qui a accouché de l’enfant. Tandis que la filiation maternelle doit être vraie, la filiation paternelle doit juste être vraisemblable.
Aussi n’est-ce pas tant l’acte sexuel à l’origine de la conception d’un enfant qui fera office de principe de structuration des filiations, de dernier lieu de vérité dont l’État se porte garant, mais le ventre maternel. C’est précisément la dissymétrie entre les places maternelles et paternelles qui fera du ventre ce seul lieu d’origine d’un enfant, la clé de son identité généalogique. Tandis que la maternité se définit donc par ce seul acte d’accoucher, même si ce n’est pas avec ses propres ovules, et que toute adultération est sévèrement punie, les juges sanctionnent les hommes non lorsqu’ils ont menti, pour une de ces reconnaissances dites « de complaisance », mais lorsqu’ils se rétractent. Ainsi, dans une affaire de ce type, en 1981, la chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’un homme reconnaît un enfant qu’il sait ne pas être le sien, il « contracte, vis-à-vis de l’enfant et de la mère, l’obligation de se comporter comme un père, en subvenant notamment aux besoins de celui qu’il a reconnu ». De ce fait, du point de vue de leur « substrat » corporel, il devient difficile de distinguer une telle paternité biologique d’une adoption, alors que cette distinction est particulièrement tranchée du côté de la filiation maternelle. L’ensemble des règles qui ont cherché à garantir la fixité du ventre maternel ont accompagné la grande révolution contraceptive qui a permis aux femmes d’éviter d’être mères lorsqu’elles ne le souhaitent pas. Ainsi, d’un côté, elles peuvent procréer dans toutes les circonstances sans être l’objet d’aucun blâme ; car toute femme qui met au monde un enfant est une sorte de sainte, à qui tous les moyens sont dus pour élever ses enfants – aussi bien des procédures de contrainte à l’égard des hommes que des aides financières de l’État. Mais, d’un autre côté, elles peuvent choisir de ne pas être mères, y compris des enfants qu’elles mettent au monde, et cela précisément grâce à la maternité secrète. Dès lors, non seulement l’accouchement sous X prend un tout autre sens, mais il devient éminemment représentatif de la nouvelle définition du statut maternel. On peut même affirmer, qu’en dépit de son caractère marginal du point de vue statistique – on les estime à 600 ou 700 par an –, il s’agit d’une institution qui sert à redéfinir l’ensemble de la reproduction parce qu’elle signifie qu’en droit français il ne peut y avoir de mère qui ne veuille pas l’être.
Mais, dans le même temps, ce double dispositif qui fait de la maternité un statut, dans lequel on est absolument libre d’entrer ou non, mais dont on ne saurait définir le contenu, rencontre sa limite précisément au moment de l’accouchement. Comment une femme pourrait-elle choisir de ne pas être mère de l’enfant dont elle accouche, alors que le seul fait de l’accouchement définit la maternité une fois pour toutes ? Le nouvel accouchement sous X issu de la loi du 8 janvier 1993 vient répondre à ce paradoxe, par des moyens juridiques très originaux. La femme n’a pas vraiment accouché : la fixité du ventre maternel n’entre donc pas en contradiction avec la liberté d’être ou de ne pas être mère. Mais cette fonction même de l’accouchement sous X en fait une institution instable, à bien des égards paradoxale. Alors que, d’un côté, elle permet que la règle qui assure le recouvrement entre accouchement et maternité biologique ne soit pas remise en question, d’un autre côté, elle semble admettre qu’on puisse par une simple fiction suspendre une règle qui a précisément pour fonction d’ancrer le droit dans une certaine vérité des faits. Yan Thomas a montré qu’au Moyen Âge la technique de la fiction, d’usage si libre en droit romain, avait semblé devoir être limitée « par la nature », le droit posant ainsi lui-même ses propres dehors, ce sur quoi il ne saurait avoir prise. Ainsi, adopter plus âgé que soi, attribuer la paternité aux eunuques, faire passer les vivants pour morts. Comment une simple fiction pourrait-elle alors faire entrer localement dans le droit ce que celui-ci a, par ailleurs, rejeté en dehors de lui-même ?
De fait, de nombreux juristes ont remarqué que l’accouchement sous X laissait la porte ouverte à une subversion du principe par ailleurs si durement affirmé. Ainsi, il pouvait cacher des maternités de substitution, des « détournements d’adoption », permettant de faire entrer le ventre maternel dans des contrats interindividuels, et mettant ainsi gravement en danger la fixité qu’on attend de lui. Un homme marié à une femme peut en effet reconnaître l’enfant dont une tierce femme accouche sous X, afin que, plus tard, son épouse fasse une demande d’adoption. L’accouchement sous X servirait alors à couvrir une manière de faire circuler les enfants entre deux femmes par l’intermédiaire d’un homme. C’est pour cette raison que furent instituées, par une loi de 1996 (art. 339 du Code civil), des procédures permettant au ministère public de contester les reconnaissances mensongères de paternité lorsqu’on craint une fraude à l’adoption. Ce cas est d’autant plus significatif qu’il s’agit du seul dans lequel la reconnaissance d’un enfant par un homme, normalement fondée exclusivement sur la parole (pour autant bien sûr que celle-ci n’est pas contestée par les parties) et sur la vraisemblance [8], pouvait être directement contrôlée par les pouvoirs publics. Il témoigne des perturbations que l’accouchement sous X introduit dans le dispositif qu’il cherche par ailleurs à assurer. Mais, si l’accouchement sous X menace la contrainte qu’il a pour fonction de sauver, il semble aussi incapable d’assurer la liberté absolue qu’il est pourtant censé garantir.
Une liberté à la fois nécessaire et impossible
Telle qu’elle est juridiquement bâtie, cette institution est faite pour donner aux femmes un dernier recours pour ne pas être mères, après la légalisation des autres moyens, tels que la contraception et l’avortement. Sauf que, dans l’équation que cette institution autorise, l’enfant naîtra tout en étant avorté sur la scène du droit. Avortement réalisé avec des fictions et des interdits, qui ne laisse aucune trace dans les corps, mais seulement un blanc dans les inscriptions à l’état civil… Cette institution à la fois commet un avortement et l’évite. Plus exactement, elle permet d’obtenir certaines des conséquences juridiques de l’avortement, sans passer par lui. Aussi la femme qui accouche de cette façon n’a-t-elle pas à donner son consentement à l’abandon de l’enfant ; elle ne doit consentir qu’à accoucher sous X. Cette décision ne peut être prise qu’avant l’accouchement lui-même, avant que l’enfant soit séparé de son corps, et en cela il est comparable aux avortements tardifs, dits « pour motifs médicaux ». Mais alors que ces derniers doivent être autorisés par des médecins examinant les motifs invoqués par la femme, la femme qui accouche sous X n’a aucune justification à fournir, aucune condition à remplir, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, comme l’Espagne, où l’on exige que la candidate soit célibataire. Non seulement elle peut tenir secrète son identité, mais de surcroît cette institution lui permet, avant même l’accouchement, de lui donner un sens qui ne sera pas contraint par celui que les autres lui donnent, puisqu’il s’agit d’un acte qui n’existera nulle part ailleurs que dans sa mémoire. Il en serait tout autrement, si le choix d’abandonner devait être fait une fois que l’enfant est venu au monde. Et, puisque cette fiction du non-accouchement n’est pas une contrainte, mais une liberté, un délai de deux mois lui est accordé, non pour se rétracter (car un non-événement ne mérite ni repentir, ni regret), mais pour reconnaître l’enfant.
Il s’agit ainsi d’une procédure juridique qui cherche à déculpabiliser la femme confrontée à un acte qui déborde de sens, qu’on peut comparer sur ce point aux procédures qui encadraient l’avortement, avant que la dernière réforme de 2001 ne les supprime définitivement. On se souvient que la femme qui souhaitait avorter devait avoir un entretien préalable, au cours duquel on lui rappelait qu’elle pouvait faire naître l’enfant et le donner en adoption si elle le souhaitait, et où l’on essayait aussi de lui faire comprendre qu’il s’agissait d’un acte grave et que ce dont elle avortait était un enfant potentiel. Cette distinction entre les procédures culpabilisantes pour avorter et celles prévues pour l’accouchement sous X pouvait non certes se justifier mais du moins s’expliquer, par le fait que l’accouchement sous X ne supprime pas une vie future, mais opère une coupure généalogique permettant de rattacher l’enfant à un autre couple. Il apparaît ainsi que l’adoption, loin d’être le mobile obscur de cette institution, en est la condition. Car abandonner sans nom, sans acte d’accoucher, sans possibilité ultérieure d’établir un lien de filiation avec une femme ne peut être un acte inoffensif sans que l’adoption vienne le compléter. L’enfant né de personne, une fois adopté, sera inscrit dans une famille et dans une lignée comme tous les autres et aucune distinction légale ne sera faite entre lui et les enfants dits biologiques. Ainsi, ceux qui dénoncent les lobbys des adoptants intéressés par cette loi omettent de dire que sans eux les femmes ne pourraient pas accoucher de cette façon, parce que les enfants qu’elles mettraient au monde seraient mis dans des situations très difficiles. Cette institution perdrait aussi tout son sens si on permettait aux femmes de revenir sur leurs décisions d’une manière unilatérale à n’importe quel moment, comme le demandent les militants des origines. Il redeviendrait un simple abandon d’enfant, et non un acte contraceptif dont tout l’intérêt se trouve précisément dans cette décision préalable de renoncer une fois pour toutes à une maternité.
Les associations qui, depuis les années 1970, au nom des enfants adoptés, cherchent à instituer un « droit à connaître ses origines », ont eu gain de cause dans pratiquement tous les domaines : une seule institution s’oppose désormais à leurs revendications, l’accouchement sous X. Il y a aujourd’hui en France 400 000 personnes qui ne connaissent pas leurs origines familiales. Cela s’explique par le fait que, pendant longtemps, l’anonymat de la mère à l’accouchement n’était pas la seule manière d’organiser le secret des abandons. Depuis 1904, la loi prévoyait que, en remettant leur enfant au service d’aide à l’enfance, les parents pouvaient demander que le secret de son état civil soit préservé, s’il « semblait » âgé de moins de 7 mois. Une loi de 1943 l’étendit à tout enfant de moins d’un an, avant que la réforme de 1966 (qui institua l’adoption plénière) supprime toute condition d’âge. À partir des années 1970, sous la pression du mouvement de défense du droit à connaître ses origines, cette tendance s’est inversée, jusqu’à ce que la loi de 2002 élimine tous les abandons secrets. Or, dans le même temps, l’accouchement sous X s’est détaché des abandons secrets pour devenir une sorte d’avortement fictif. C’est que le secret est opposable à l’enfant parce que, en vérité, aucun abandon n’a eu lieu. Depuis cette loi, il n’existe donc plus en France d’abandons secrets, mais seulement des accouchements anonymes.
Cette loi introduit d’autres modifications, dont certaines altèrent profondément le sens de l’accouchement sous X dans le système juridique des règles qui encadrent la venue au monde d’un enfant. Elle ne fait que confirmer une loi de 1996 en facilitant la réversibilité du secret, lorsque l’enfant en fait la demande, sans empiéter sur la vie privée des géniteurs, ceux-ci gardant le droit de refuser d’y accéder. Mais elle stipule aussi que la femme qui accouche sous X est « invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père et sur les circonstances de la naissance ainsi que sous pli fermé, son identité » (CASF, art. L 222-6), et qu’elle est « informée » non seulement des conséquences juridiques de sa demande, mais aussi de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Le but de la loi est de rendre, grâce à ces « invitations », l’accouchement anonyme exceptionnel. Certes, la femme reste libre d’éviter toute sollicitation dans le futur en refusant de communiquer sa véritable identité. Mais cette loi rompt avec la neutralité de l’État devant une décision qui semblait pouvoir être signifiée par la personne de manière absolument libre, l’enfant étant de toutes manières aussitôt adopté. De plus, elle pousse le paradoxe de l’accouchement sous X jusqu’au double bind, puisque, tout en permettant à une femme de faire comme si elle n’avait pas accouché, elle lui rappelle tout de même qu’en réalité elle accouche bien d’un enfant, dont, en principe, elle devrait être la mère. Enfin, si on la compare aux autres procédures prévues pour l’avortement, elle institue une curieuse hiérarchie entre les conditions de naissance : il semble en effet moins grave d’avorter que d’accoucher sous X, ce qui suppose, si l’on se place du point de vue de l’enfant, qu’il vaut mieux être avorté que né sous X. Par ailleurs, une femme qui souhaite mettre au monde un enfant lourdement handicapé n’étant l’objet, dans les lois tout au moins, d’aucun avertissement particulier concernant les difficultés qu’aurait un tel enfant ou des difficultés qu’elle rencontrera pour l’éduquer, on en conclut que, dans le droit actuel, il semblerait moins grave de naître lourdement handicapé que de naître sous X. Curieusement donc, naître sous X est devenu la seule condition de naissance sur laquelle l’État se sent tenu de donner son avis. Tout se passe donc comme si la liberté absolue de ne pas être mère si on ne le souhaite pas, dont par ailleurs le nouvel ordre juridique de la procréation a besoin pour faire de la maternité biologique le méridien de toutes les filiations, apparaissait comme une liberté impossible. L’accouchement sous X se trouve dans cette position particulièrement instable d’être une sorte de clef de voûte d’un système dans lequel il aurait en même temps une position excentrique.
 
L’accouchement sous X en question
 
 
Des femmes sous influence
Le mouvement féministe français, qui a fait de la maternité désirante son principal combat, n’a pas été capable de donner des arguments politiques pour défendre l’accouchement sous X. Le seul argument avancé est qu’il éviterait que les femmes commettent des infanticides. On tente ainsi de faire accroire, contre toutes les enquêtes faites sur le sujet, qu’une femme qui accouche sous X a généralement été violée, plus généralement encore par son père, et qu’elle finirait par assassiner son propre enfant si la loi ne permettait pas de tirer un trait pudique sur ces sinistres affaires. Accoucher sous X serait ainsi un « geste d’amour » [9], sacrifice suprême de cette valeur maximale qu’est la maternité à la vie de l’enfant lui-même. L’abandon à la naissance n’est justifiable que dans ces circonstances extrêmes, circonstances dans lesquelles on ne peut plus vraiment parler d’une décision prise par une personne en pleine possession d’elle-même. Il est donc raisonnable de faire comme si elle ne le faisait pas et de la faire disparaître comme personne dans cet acte même d’accoucher. Ainsi, la fiction du non-lieu de l’accouchement, loin d’être interprétée comme une liberté supplémentaire des femmes, apparaît comme l’expression institutionnelle de la situation réelle d’aliénation – dans tous les sens du terme – de celles qui y ont recours. Pourtant, il ne semble pas nécessaire d’avoir inventé un mécanisme institutionnel aussi bizarre pour remédier à des situations de ce genre. La loi autorise les avortements jusqu’à l’accouchement pour des motifs dits « éthiques », précisément pour de tels « cas sociaux », et, si l’on estime (à juste titre) que des scrupules personnels pourraient dissuader une femme d’y avoir recours, on peut néanmoins penser que l’accouchement sous X devrait dès lors n’avoir de fonction que palliative, être limité à ces situations et contrôlé, comme c’est le cas pour les avortements tardifs, par l’administration. Or cette loi est ouverte à tous, et aucune justification n’a besoin d’être apportée. Cette difficulté à assumer le renoncement à un engendrement non pas virtuel, mais bien réel, est symptomatique du fait que le féminisme français a, consciemment ou inconsciemment, lié son destin à l’institution des puissances procréatives du ventre maternel comme source majeure de droits et d’obligations autour de laquelle s’organisent toutes les règles de la parenté.
Les groupes conservateurs qui défendent cette institution, parce qu’elle permet d’éviter non seulement les infanticides, mais surtout les avortements, sont quant à eux plus cohérents. Mais il est clair qu’ils ne soutiennent pas l’accouchement sous X tel qu’il est défini par le contexte juridique dans lequel il s’insère, mais, à travers une règle détachée de son sens, un monde juridique différent. Car l’avortement est un acte parfaitement légal, au sujet duquel l’État s’abstient de donner un quelconque avis, de demander une quelconque justification, et il n’y a donc pas grand sens à dire qu’une institution comme l’accouchement sous X existe pour l’éviter. Il vaudrait mieux, en ce cas, mettre plus de moyens dans la lutte contre l’avortement lui-même… De même, l’argument selon lequel cette institution protège les enfants contre l’infanticide est de pure circonstance et ignore superbement les évolutions de la réalité juridique dans lequel elle prend son sens. L’infanticide est un des crimes les plus punis de notre droit pénal, meurtre aggravé parce que commis sur un mineur de moins de 15 ans : il est difficile d’imaginer qu’on souhaite le prévenir comme le tabagisme ou le cancer du sein par l’intermédiaire d’une institution charitable ! Les sanctions prévues pour un tel acte devraient être par elles-mêmes assez dissuasives. Le raisonnement est d’ailleurs intenable : pourrait-on dire, par exemple, qu’il faut interdire l’adultère parce qu’il pousse à commettre des meurtres, même si l’adultère est réellement à l’origine d’actes de ce type ? Ces justifications sont identiques à celles qu’on donnait autrefois, lorsqu’il n’y avait ni contraception ni avortement, et que le seul fait d’être mère célibataire était sanctionné. De fait, à l’époque, l’infanticide était un crime à part (qui a disparu du Code pénal depuis la réforme de 1992), nettement moins puni qu’il ne l’est aujourd’hui, et par ailleurs difficilement appliqué. Il a fallu le correctionnaliser, les jurés d’assises rechignant à appliquer les peines prévues, précisément parce que les femmes avaient des marges de manœuvre très étroites ; mais même alors, les juges se montraient aussi compréhensifs… Mais, aujourd’hui, le sens et la fonction de l’accouchement sous X n’est pas d’être la seule issue à une maternité non désirée, mais la dernière pour quelqu’un qui n’a pas pu ou n’a pas voulu faire un avortement. Il s’agit d’une liberté ultime qui s’ouvre aux femmes et non d’une échappatoire ultime pour des créatures irresponsables qui ont fauté.
On peut dégager de cet ensemble de considérations que les féministes autant que les groupes les plus conservateurs ne peuvent penser ce geste de la femme que comme un acte d’aliénation et non comme un acte de liberté. Il semble impossible de discuter de l’accouchement sous X comme d’une institution mettant en conflit deux intérêts qui portent également sur ce qu’on appelle la « vie privée » : l’intérêt de la femme à ce que son identité ne soit pas révélée et celui de l’enfant à connaître « ses origines », deux intérêts qu’on peut peser, qu’on peut discuter, entre lesquels on peut choisir. Il faut qu’il menace directement la vie même de la femme qui accouche : face à un tel enjeu, un choix rationnel n’est plus possible et on comprend qu’une exception, même un peu monstrueuse, soit justifiée. Il n’en reste pas moins que ces malentendus et la pression de ces deux groupes ont permis que l’institution soit maintenue, même si c’est pour avoir un autre rôle que celui pour lequel ils disent l’appuyer. Comme si cette liberté ne pouvait décidément être défendue qu’au nom même de son impossibilité.
Les militants des origines nient aussi la liberté des femmes qui accouchent de cette façon, non pas cependant pour justifier le caractère exceptionnel de cette institution, mais pour l’abolir. Le mobile secret de cette aberration serait une sorte de complot des couples d’adoptants riches et avides d’enfants sans passé, cautionné par un État complice, lui-même colonisé par des hommes sans scrupules qui votent des lois pour mieux cacher leurs turpitudes – tout cela pour le plus grand malheur des enfants, mais aussi des femmes elles-mêmes. Arguant de la libéralisation des mœurs et de la fin de l’empire patriarcal du mariage, ils concluent qu’une femme qui abandonne « son » enfant à la naissance ne le fait que pour des raisons de circonstances, qui peuvent toujours s’arranger. Elle devrait en conséquence pouvoir revenir sur sa décision et récupérer d’une manière ou d’une autre « son » enfant. Mieux vaudrait une petite contrainte que la grande souffrance qui attend plus tard ces « mères de l’ombre » [10]. Cela suppose qu’une femme ne saurait jamais souhaiter dans l’absolu ne pas être mère de l’enfant qu’elle a mis au monde. Une telle « décision » ne pourrait résulter que de contraintes externes, soit familiales, soit économiques. Le désir de ne pas être mère ne saurait être authentique que lorsqu’il s’agit d’avorter. Comme si, après les délais légaux prévus pour avorter, par ailleurs très courts en France, des problèmes ne pouvaient pas survenir au cours de la grossesse qui modifient le projet parental. Comme si certaines femmes n’étaient pas opposées par principe à l’avortement. Comme si, en somme, le fait que l’enfant ait grandi dans le corps d’une femme après les délais exigés par la loi Veil, et qu’il en soit de surcroît sorti, devait faire naître d’une façon presque magique un désir de maternité. Comme si nos cœurs battaient au rythme des conventions légales. Ce désir d’être mère est censé être si évident qu’ils affirment qu’abandonner un enfant sous X (ce qui implique pour eux de ne plus avoir la possibilité de le retrouver) ne pourrait que laisser des traces graves sur le psychisme d’une femme, comparable au fait de vivre avec un bras ou une jambe en moins [11]. Quand, en vérité, on peut tout aussi bien imaginer, a contrario, que le fait de pouvoir revenir incessamment sur sa décision empêcherait que cet acte fût jamais résolu, jamais passé, et ferait de l’abandon une sorte d’interpellation sans fin, comme aux temps où l’adoption n’existait pas.
C’est d’ailleurs bien le régime de l’adoption tel qu’il existe que ces arguments psychologiques contestent sur le fond. Les enfants auraient dans tous les cas besoin de garder un lien avec leurs parents d’origine « pour vivre humainement ». Entre plusieurs filiations, il n’y aurait pas à choisir, « ce n’est pas l’un ou l’autre mais l’un et l’autre ». La pluriparentalité est ainsi un moyen pour ne jamais produire de coupure avec la mère d’origine, même si elle décide d’abandonner l’enfant, le modèle étant l’open adoption des États-Unis. C’est donc l’abandon et, avant tout, celui d’un enfant par sa mère, avec ce qu’il peut avoir de définitif, qui est visé à travers l’accouchement sous X. Ce postulat d’une loi psychologique selon laquelle toute femme qui accouche désire être mère de l’enfant qu’elle met au monde, sert à promouvoir la fin de l’adoption plénière et la généralisation des adoptions simples, additives et non plus substitutives.
De l’inconvénient d’être né sous X
Il semble de bon ton en France de penser que lorsque les femmes font des choses qui ne correspondent pas à ce que l’on attend d’elles (comme se prostituer, porter le voile, laisser voir les ficelles de leur string à l’école, etc.), elles ne sont pas libres, et qu’on doit les protéger d’elles-mêmes (y compris parfois sous la contrainte) pour qu’elles sachent véritablement où sont leurs intérêts. Néanmoins, on pourrait aussi faire l’effort d’imaginer, au risque d’être accusé de naïveté ou de complicité avec l’ennemi, que les femmes qui accouchent sous X font un véritable choix. Un choix dans des situations difficiles, certes, loin de tout idéal, comparable à celui d’avorter ou de divorcer, et que l’on ne fait pas de gaîté de cœur mais parce qu’on considère qu’il est moins mauvais que les autres. Garantir cette liberté n’implique que de leur donner des informations sur les possibilités qui s’ouvrent à elles, non de les informer, comme on le fait désormais, sur l’importance pour les enfants de connaître leurs origines. Si la liberté de choix de la femme est garantie, la seule question que pose cette institution est de savoir si elle porte un préjudice suffisamment grave à l’enfant au point qu’on doive privilégier son intérêt à la liberté de la mère d’accoucher de cette façon. Savoir, en substance, si naître de cette façon constitue ce que certains philosophes américains dénomment une « condition préjudiciable » [12].
Il faudrait d’abord préciser la nature de ce préjudice éventuel. Si celui-ci existe, il ne ressemble en rien à un préjudice de type physique, puisque l’enfant n’est pas atteint dans son corps mais dans son inscription familiale. Il ne s’agit pas non plus de ne pas avoir de famille et d’être dépourvu de toute filiation, mais d’être rattaché, au moyen de l’adoption, à d’autres parents que les parents d’origine. Plus précisément, même, d’avoir une autre mère que celle qui a accouché de lui. Le soupçon de préjudice semble en effet se concentrer uniquement sur la position maternelle. Le droit actuel facilite le fait que les paternités légales ne recouvrent pas les paternités biologiques. On estime en France à 10 % le nombre d’enfants qui ont comme père « biologique » un homme qui n’est pas leur géniteur. Mais ces situations ne semblent pas poser de problèmes à ceux qui demandent la levée obligatoire du secret des origines. Au contraire, ce sont souvent les mêmes qui cherchent à rendre plus stables les engagements paternels lorsqu’ils ne sont pas appuyés par la biologie. La condition préjudiciable consisterait donc dans le fait de ne pas connaître le nom de sa mère et d’elle seule. Elle ne serait donc ni physique ni familiale, mais purement psychique. Non cependant comme pourrait l’être le fait de ne plus voir un parent avec qui on a vécu, mais comme un dommage a priori de nature finalement plus existentielle que morale. Lorsqu’on demande en quoi le fait de connaître le nom de la femme qui nous a mis au monde serait une condition sine qua non de toute possibilité de bonheur, on rencontre des arguments difficilement compréhensibles. Cette information ouvrirait la « porte symbolique » de l’identité, en deçà de laquelle nous resterions des « morts vivants ». Un mauvais esprit pourrait penser qu’il est heureux d’avoir reconnu la clé de la profonde énigme de notre identité – cette clé fût-elle perdue – dans une chose aussi précise qu’un nom. Pourtant, nombreux sont ceux qui, nés d’une mère qu’ils connaissent trop bien, doivent se résigner à ignorer la nature même de ce qui leur manque… Mais admettons que connaître le nom de la femme qui les a mis au monde puisse être, tout au moins pour certains, une information précieuse qu’ils voudraient avoir, ne serait-ce qu’à un certain moment de leur vie, à laquelle il vaudrait mieux pour eux, s’ils le souhaitent, qu’ils aient accès plutôt que non. Peut-on affirmer pour autant que de ne pas pouvoir le faire constitue une condition si préjudiciable qu’elle justifie d’empiéter sur l’intérêt de la femme de tenir secrète son identité ?
Pour bien poser le problème, on peut comparer cette situation à un divorce. Il est possible, en effet, qu’il soit souvent mieux pour un enfant que ses parents ne divorcent pas. Mais le divorce est-il une condition préjudiciable au point qu’on doive interdire aux parents, comme autrefois, de divorcer ? Ceux qui ne le croient pas affirment qu’il vaut mieux, pour un enfant, vivre dans une famille où règne une certaine harmonie, plutôt qu’avec des parents qui se détestent ou qui ne s’aiment tout simplement pas. On pourrait dire des choses analogues de l’accouchement sous X. Car les femmes ne tueraient sans doute pas plus leurs enfants à la naissance et n’avorteraient pas non plus davantage : elles se contenteraient de les abandonner plus rarement, le prix moral à payer étant plus cher qu’aujourd’hui et susceptible de dissuader un grand nombre d’entre elles. Si cela semble positif en soi aux militants des origines, on ne peut s’empêcher de penser qu’il pourrait être la cause de plus de préjudices pour les enfants que le fait de les abandonner à la naissance. Soit parce que les enfants seraient adoptés plus tardivement, soit parce qu’une maternité contrainte, à laquelle on n’a pas le cœur de renoncer par honte ou par peur qu’un enfant vienne un jour demander des comptes, peut ne pas être une condition familiale souhaitable pour un enfant. En tout état de cause, même si les pronostics de ce type n’ont pas une grande valeur, on peut avoir suffisamment de doutes à cet égard, pour estimer que le critère de la liberté de la femme mérite d’être privilégié. Quoi qu’on en dise, à l’heure actuelle, la place si dramatique et si fondamentale qu’a prise la maternité biologique ne permet pas que la levée obligatoire du secret apparaisse comme une information banale, comparable à celle qui porterait sur le nom du médecin qui a assisté la mère ou du chauffeur de taxi qui l’a amenée à la clinique. Cette information est importante parce qu’elle fait allusion à un lien qui ne saurait être rompu, parce que le rapport aux « origines » est devenu un principe structurant, peut-être le seul, de l’ordre généalogique. Il est certain que l’accouchement sous X contredit ce principe, tout en le renforçant indirectement par le seul fait qu’il barre l’acte d’accoucher lui-même pour que l’institution puisse être cohérente avec le restant de l’ordre de la filiation. La même chose qui le rend nécessaire le rend insupportable ; la même chose qui justifie qu’on le supprime, explique qu’on le préserve. Aussi n’est-il pas difficile de penser que, malgré l’avantage qu’on peut lui trouver du point de vue des libertés, l’accouchement sous X est trop paradoxal pour subsister bien longtemps dans le monde qui l’a fait naître. L’on sait très bien, d’ailleurs, que ces questions ne se résolvent pas par la démonstration rationnelle des torts et des raisons, de l’augmentation du bien-être ou des préjudices des individus concernés. Pour la plupart, ces questions se résolvent par des rationalités différentes qui sont liées à la façon de penser la structure famille. Ainsi, si auparavant on considérait que le mieux pour un enfant était d’être rattaché à un couple légitime, aujourd’hui, c’est le fait de l’être à la femme qui le met au monde qui est devenu le « principe de raison ». Pour que des arguments de type individualiste puissent être valables et pertinents il faudrait que la filiation subisse le même processus de contractualisation qu’a connu le couple depuis trente ans. À cette seule condition, le débat à propos des intérêts des individus concernés par une situation familiale pourrait être examiné autrement. Mais il est certain que cette idée est aujourd’hui impensable et qu’elle risque de le rester longtemps.
Ces tristes constats ne doivent pas pour autant nous interdire d’imaginer une autre manière de mettre fin à la souffrance des enfants nés sous X, en la comprenant d’une manière moins métaphysique que nos militants des origines. Cette souffrance, en effet, est partagée par l’ensemble des enfants adoptés, elle tient à la dévalorisation et aux hiérarchies établies entre les filiations biologique et adoptive. Il s’agit donc d’une souffrance sociale, née de cette déconsidération, comme celle que subissent les enfants qui ont un parent homosexuel, ceux qui appartiennent à certaines minorités méprisées, etc. En venir à bout impliquerait non pas d’empêcher que des enfants naissent dans ces conditions, mais de supprimer les préjugés et les inégalités qui rendent ces conditions préjudiciables. L’idée qu’on puisse en finir avec ces hiérarchies autrement qu’en rendant la filiation biologique contraignante pour tous est probablement impossible à faire entendre. Pourtant, ces distinctions ne tiennent qu’à la rigidité du statut maternel. Il suffirait ainsi de modifier ce statut, de le rendre, à l’image de celui du père, plus négociable, moins définitif, appuyé non sur le corps et ses puissances, mais sur la parole et ses arrangements. Dès lors, l’accouchement sous X changerait à nouveau de sens : au lieu d’être à la fois une condition éminente et une exception un peu monstrueuse, il ne serait plus qu’une des modalités par lesquelles une femme pourrait articuler le fait de contribuer à mettre au monde un enfant et le statut légal qu’elle souhaite avoir relativement à lui, en accord éventuellement avec des parents adoptifs. À nouveau, autour de lui, tout le monde de la filiation basculerait : il opèrerait le passage de cet ordre familial dans lequel les principes généalogiques immuables policés par l’État ont trouvé avec le ventre maternel leur ancrage, à un autre ordre où les accords privés autour de la grossesse ne seraient limités que par la considération des préjudices individuels des enfants à naître.
Mais il se peut que l’instabilité propre à l’accouchement sous X se résolve d’une autre manière : en renforçant le statut maternel jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’abandon à la naissance et que chacun vive avec sa mère d’origine. Avec l’accouchement sous X disparaîtraient aussi les adoptions plénières et tout ce qui, dans ce monde hanté par l’authenticité du ventre maternel, témoigne encore d’une certaine labilité. Il n’est pas très difficile de deviner, hélas, laquelle de ces deux manières de résoudre le paradoxe de l’accouchement sous X recevra finalement l’assentiment de la société française. Mais il n’est pas interdit de profiter de ce temps de suspens pour faire tourner, autour de ces institutions à la fois trop vieilles et trop jeunes, si belles de ce fait, tous ces possibles que l’histoire institutionnelle ouvre toujours malgré elle. â—†
 
NOTES
 
[1] J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, PUF, 1996.
[2] La filiation paternelle étant cependant difficile à établir dans les faits, notamment si la femme refuse d’informer le père, la loi du 22 janvier 2002, qui a prétendu obtenir un compromis sur la question de l’accouchement sous X, a établi que « si la transcription de la reconnaissance s’avère impossible du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des dates et du lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant » (art. 62-1 C. C).
[3] Voir Yan Thomas, « Fictio legis, l’empire de la fiction romaine et ses limites médié-vales », Droits, 21, 1995, p. 17-63.
[4] Les historiens nous rappellent à quel point on faisait appel à ce procédé pendant les temps de rigueur du Code civil. En liaison avec l’urbanisation et l’industrialisation, le nombre de naissances illégitimes augmente jusqu’aux années 1840. Entre 1860 et 1880, il se stabilise entre 65 000 et 80 000 naissances par an. Dans la première moitié du siècle, 4 ou 5 enfants sur 10 sont abandonnés, avec une mortalité infantile bien supérieure à celle des enfants légitimes. Vers 1860, seulement 30 % des enfants illégitimes faisaient l’objet d’une reconnaissance de l’un au moins de leurs parents. Les reconnaissances paternelles représentaient 9 %, les reconnaissances conjointes 3 %. Cette situation était la conséquence directe des dispositions du Code civil en matière de filiation et, notamment, de la place donnée au mariage comme seule institution garante de la reproduction légitime. Les naissances hors mariage représentaient 5 % au début du siècle pour atteindre 7 % en 1831. L’action en recherche de paternité étant interdite, sauf en cas d’enlèvement, car selon les juristes, le code Napoléon « avait compris les véritables intérêts de la société, en maintenant l’honneur du mariage et des familles » (Demolombe). Néanmoins, les juges ont admis l’action en dommages et intérêts de la fille séduite contre le père probable de l’enfant. Ils exigeaient certains facteurs aggravants comme la promesse fallacieuse de mariage afin d’accorder des secours à la victime. Cette indemnité, d’abord calculée pour le dommage éprouvé par la fille séduite (Req. 24 mars 1845, S, 1845, 1, 539), a pu être destinée par la suite à l’entretien et à l’éducation des enfants (Civ. 26 juillet 1864, S, 1865, 1, 33). Néanmoins, aucune paternité n’était établie. Ces questions avaient une incidence directe sur les droits à la succession. Les seuls enfants naturels qui pouvaient en bénéficier étaient ceux qui avaient été légitimés par le mariage de leurs parents. Les enfants naturels reconnus, bien que jouissant de droits successoraux très limités et non susceptibles d’être accrus par des libéralités étaient unis par des liens de filiation avec l’auteur de la reconnaissance. En revanche, il n’y avait aucun rapport juridique entre l’enfant naturel et les parents ou alliés de ses père et mère. Les enfants naturels non reconnus se trouvaient sans état, sans aucun droit sur la succession de leurs auteurs. Les enfants adultérins et incestueux ne pouvaient faire l’objet d’aucune reconnaissance, mais on leur accordait des aliments et aucune libéralité ne pouvait être faite, supérieure au montant de ces aliments. La proportion des naissances illégitimes atteint son palier le plus élevé entre 1890 et 1914 (près de 9 %), cf. Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996.
[5] Les lois dites bioéthiques de 1994 ont créé de nouvelles infractions, après une jurisprudence de la Cour de cassation dans ce sens. L’art. 227-12 du Code pénal punit « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre… ». Pour une critique excellente des premières décisions jurisprudentielles, voir Michèle Gobert, « Réflexions sur les sources du droit et les “principes” d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. À propos des maternités de substitution », Revue trimestrielle de droit civil, 91 (3), juillet-septembre 1992, p. 489-528.
[6] Ainsi le Code pénal punit la substitution, la simulation et la dissimulation d’enfant (art. 227-13). La substitution est l’échange d’enfants en bas âge pourvu que l’échange ne soit pas fortuit ou résultant d’une négligence. La dissimulation a pour objet un accouchement et une naissance qui se sont réellement déroulés et consiste à cacher la maternité d’origine. La simulation consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu. Ces actes sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 Frs d’amende. Même si cette infraction existait sous l’empire du code Napoléon, des questions de procédure l’ont rendue inapplicable jusqu’à une loi de 1972. Ces infractions ont été correctionnalisées depuis la réforme du Code pénal de 1992 afin d’être plus efficacement poursuivies. Voir Frédérique Dreyfus-Netter, « Atteintes à la filiation », Juris-Classeur, fasc. 450, 2002 ainsi que A. Vitu, « Le crime de suppression d’enfant. Remarques pour servir à une refonte de l’art. 345 du Code pénal », dans Mélanges en l’honneur du doyen Pierre Bouzat, Paris, A. Pédone, 1980, p. 383.
[7] À la différence des déclarations mensongères de paternité, celles qui portent sur l’accouchement et la naissance sont considérées à la fois comme des simulations et des dissimulations d’enfants et comme faux en écriture authentique.
[8] La loi de 1972 a ouvert au ministère public la faculté de contester une reconnaissance paternelle « si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée ». Cette faculté donnée au ministère public devait permettre de contester les reconnaissances paternelles souscrites en quantité par le même individu ou par un homme manifestement trop jeune.
[9] Voir, dans ce sens, Catherine Bonnet, Geste d’amour, l’accouchement sous X, Paris, Odile Jacob, 1990.
[10] Voir Nadine Lefaucheur, « Accouchement sous X et mères de l’ombre », dans Didier Le Gall, Yamina Bettahar (dir.), La pluriparentalité, Paris, PUF, 2001, p. 139-176.
[11] Pierre Verdier, « Loi, vérité, filiation : le droit peut-il organiser le déni des origines ? », dans ibid., p. 125-138.
[12] Voir, à cet égard, Bonnie Steinbock, Life Before Birth. The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, New York, Oxford, Oxford University Press, 1992.
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