Raisons politiques
Presses de Sc. Po.

I.S.B.N.2724629647
192 pages

p. 77 à 83
doi: en cours

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Dossier

no 12 2003/4

2003 Raisons politiques Dossier

Louer son ventre

Bertrand Guillarme Bertrand Guillarme est professeur de philosophie politique à l’Université de Paris VIII et membre de l’Institut Universitaire de France. Il est notamment l’auteur de Rawls et l’égalité démocratique (PUF, 1999) et de Penser la peine (PUF, 2003).
La liberté de procréer, c’est-à-dire de créer un nouvel être humain lié à son procréateur par des liens de filiation, possède, dans le contexte des démocraties occidentales existantes, un statut ambigu. Cette liberté n’est généralement reconnue qu’à ceux qui ont des ressources corporelles suffisantes ou qui les possèdent « en apparence », comme lorsqu’un couple hétérosexuel stérile est autorisé à recourir à des techniques d’insémination par un tiers, alors qu’une femme seule ou un couple homosexuel ne peuvent y accéder. La possibilité de faire advenir un enfant au moyen d’une mère porteuse, que celle-ci soit ou non la mère génétique, est aujourd’hui partout sujette à controverse, même si les obstacles juridiques varient considérablement d’un pays à l’autre. La résistance semble plus forte encore lorsqu’on propose que la grossesse et l’accouchement soient l’objet d’une rémunération de la mère porteuse, comme si les objections morales étaient, dans ce cas, encore plus considérables. Cette personne accomplit pourtant une sorte de travail et il serait inimaginable d’assimiler le don par un homme de son sperme à la mise à disposition de son ventre pendant neuf mois par une femme, du fait des contraintes supportées et des risques encourus par celle qui mène une grossesse à terme. Comme ces objections conduisent toujours à refuser à certains une liberté que beaucoup s’accordent à considérer comme fondamentale, celle de procréer, ainsi qu’à nier à d’autres la liberté de louer leur ventre, il importe d’examiner si les torts causés par l’autorisation de l’institution la plus problématique, la grossesse rémunérée, justifient effectivement un écart par rapport à la norme démocratique, ou si celle-ci doit s’imposer sans exception.
 
Les torts causés à l’enfant
 
 
Les détracteurs du recours aux mères porteuses rémunérées résument souvent leur position par un slogan qui consiste à proclamer que les enfants ne sont pas des marchandises. Comme peu de gens trouveraient en effet cela discutable, les opposants en concluent que leur rejet de la rémunération des mères porteuses est justifié. Mais ceux qui défendent cette institution ne proposent rien qui ressemble à une assimilation des enfants à des biens appropriables. Ils souhaitent que les droits et les obligations d’assumer la responsabilité parentale d’un enfant spécifique soient susceptibles d’être acquis sur un marché. Mais le simple fait qu’un parent ait payé pour obtenir la responsabilité de son enfant n’établit pas qu’il a acquis un plein droit de propriété sur lui, c’est-à-dire d’en disposer selon son bon vouloir : ce paiement institue plutôt des droits parentaux (et des obligations du même genre) vis-à-vis de l’enfant. En règle générale, et pour tous les parents, ces droits ont pour objet de permettre à des adultes particuliers de contrôler le comportement d’un enfant et de prendre des décisions qui affectent sa vie, avec, pour objectif final, le bien-être de cet enfant. Lorsque les adultes en question mettent gravement en danger le bien-être de l’enfant, la société est d’ailleurs en droit de suspendre leurs droits parentaux.
Les enfants resteraient assimilables à des marchandises (imparfaites), si les parents avaient leur liberté contrainte, mais qu’ils pouvaient transférer la responsabilité qu’ils ont envers leurs enfants. La situation de ces adultes ressemblerait un peu à celles des propriétaires de monuments historiques, qui ne peuvent modifier les façades ou les détails architecturaux de leur propriété immobilière, mais qui peuvent évidemment la vendre. On peut imaginer un monde social dans lequel des parents déçus par leur enfant chercheraient à se débarrasser de la responsabilité qu’ils ont envers lui ou, à l’inverse, voudraient valoriser sur le marché les atouts d’un enfant particulièrement beau ou intelligent. Mais personne ne défend une telle institution. La stabilité des engagements parentaux, leur caractère irrévocable et non négociable semblent constituer une composante importante du bien-être d’un enfant. Toutes les propositions d’une extension du marché des droits parentaux limitent les acquisitions de ces droits par une clause garantissant qu’ils sont acquis une fois pour toutes et qu’ils ne sont pas transférables. Même organisé de la sorte, on pourrait encore vouloir objecter qu’un marché des grossesses rémunérées aboutirait à fragiliser les liens de l’engagement parental, mais il serait alors difficile de trouver un argument solide pour appuyer cette affirmation. Après tout, un enfant né d’une grossesse rémunérée a des parents qui ont exprimé un fort désir d’assumer leur responsabilité. On peut, bien entendu, vouloir s’assurer que leur volonté est ferme et bien éclairée, mais pour éviter toute discrimination, il faudrait alors étendre l’examen à tous les couples, y compris ceux qui conçoivent l’enfant qu’ils élèveront sans recours à une assistance extérieure.
On pourrait imaginer qu’il serait préférable, pour le bien de l’enfant, de ne pas le placer dans une société dans laquelle une échelle de valeur s’établirait entre les « vrais » enfants (nés d’un couple biologique) et les autres, adoptés, nés d’une grossesse rémunérée ou avec l’aide d’autres techniques procréatives. Mais il faut se garder de produire ce genre d’argumentation, qui aboutit à nier la liberté de procréation de nombreuses personnes, sans le début d’une confirmation empirique. Au demeurant, toutes les observations factuelles ne sont pas respectables et la responsabilité de la société est aussi de combattre les valeurs qui contreviennent à l’égalité démocratique. S’il était avéré que des préjugés pèsent effectivement sur les enfants dont la mère est célibataire ou lesbienne ou handicapée, il ne s’ensuivrait pas que les enfants en question doivent être retirés à leur mère. Adopter cette attitude reviendrait à légitimer la discrimination sociale. Dans un contexte d’injustice, il peut donc exister de bonnes raisons d’aller contre l’intérêt d’un enfant particulier.
 
Les préjudices sociaux
 
 
On peut aussi estimer qu’un marché des mères porteuses produira des conséquences dommageables pour chacun d’entre nous et pas seulement pour les enfants qui s’y trouvent impliqués, s’il conduit à évaluer tous les individus en fonction du prix de leurs attributs sur le marché. Les gens seront systématiquement appréciés par rapport à l’échelle des prix marchands des qualités et ne seront alors plus respectés en tant que personnes. Notons tout d’abord que cette objection s’applique mal aux maternités payées, puisque les caractères de l’enfant à naître conservent une part importante d’incertain, même si les caractères de la génitrice étaient parfaitement connus. Avec le progrès des techniques, il est en outre possible de recourir à des mères purement porteuses, c’est-à-dire portant un enfant dont les caractéristiques génétiques sont imputables à d’autres et les objections de ce type contre la rémunération des maternités sont alors invalides.
L’une des conséquences les plus graves de l’autorisation des maternités rémunérées serait de renforcer les constructions traditionnelles de genre dénoncées depuis longtemps par la critique féministe. Cette institution accréditerait, en effet, les stéréotypes sur la place des femmes dans la division du travail, en les incitant à investir la sphère naturelle dans laquelle elles ont longtemps été maintenues, au détriment d’autres activités, où elles pourraient entrer en compétition avec les hommes. Le fait d’autoriser ces arrangements pourrait également avoir pour effet de renforcer l’idée d’un pouvoir masculin sur le corps des femmes et, par voie de conséquence, les institutions de la domination masculine. Les inférences soulignées par les arguments précédents sont possibles, mais des conjectures inverses sont également possibles. On pourrait ainsi estimer que la rémunération de ce qui était auparavant considéré comme un travail gratuit changera radicalement le sens de cette activité. Ce sera d’autant plus le cas si l’activité en question est valorisée par la société.
Si l’on replace la liberté de procréer dans la perspective d’une justice véritablement démocratique, les dons naturels de celles qui sont susceptibles de porter des enfants peuvent contribuer à l’édification d’une société bien ordonnée, s’ils sont correctement valorisés. L’un des traits d’une telle société est qu’elle constitue ce que Rawls nomme une union sociale d’unions sociales, c’est-à-dire une complémentarité organisée des activités de chacun des partenaires de la coopération sociale. La distribution des talents innés est alors considérée comme un atout commun d’une société démocratique juste [1], car la justice permet la valorisation maximale de tous les talents en coordonnant leur mise en œuvre de façon appropriée. En l’absence d’autre moyen disponible de faire advenir des enfants, la grossesse féminine pourrait ainsi être considérée comme un aspect de la distribution des dons naturels entre les personnes, dont la société a la responsabilité de tirer parti pour faire advenir l’union sociale d’unions sociales, d’une manière parallèle à la socialisation des autres atouts naturels. Les talents de chacun doivent être rémunérés de telle manière que la collectivité puisse en bénéficier le mieux possible. Lorsqu’elle est replacée dans le contexte d’une coopération démocratique, la rémunération des grossesses n’est pas un indicateur de la perpétuation des rôles genrés traditionnels, mais un aspect de la valorisation des dons des individus dans le cadre d’une coopération entre égaux. Mais, même si l’on quitte le terrain des idéaux sociaux et que l’on demeure dans le cadre des sociétés existantes, le rejet des maternités rémunérées qui s’appuie sur leur possible contribution à l’idéologie traditionnelle du genre serait problématique, car il devrait en toute logique conduire à d’autres interdictions que beaucoup seraient moins prêts à accepter. Il faudrait par exemple empêcher les femmes de recourir au travail à temps partiel pour concilier carrière et vie familiale, parce qu’une adhésion trop massive à ces arrangements légitimerait le partage traditionnel des tâches entre hommes et femmes. Quant à la seconde objection, celle qui met en évidence la possibilité d’un renforcement du pouvoir masculin, elle semble ignorer que ceux qui recourent aux maternités de substitution ne sont pas nécessairement, et peut-être pas massivement, des hommes.
 
Protéger les mères porteuses
 
 
Si les tiers ne sont pas clairement affectés par les maternités rémunérées, on peut encore arguer que l’accord ne doit pas être permis parce que les parties contractantes elles-mêmes subissent de graves préjudices du fait de sa conclusion. L’accent est mis, en général, sur le bien-être des mères porteuses dont le travail serait tout à la fois l’objet d’une exploitation et d’une forme d’aliénation incomparable à celle des autres travailleurs, ces deux critiques étant développées dans une perspective assez générale qui n’entretient que peu de liens avec son sens marxiste. Une personne A exploite une autre personne B si la première profite de façon inéquitable de la seconde : A doit tirer profit de la transaction et B doit en tirer un profit moindre. Pour qu’il y ait exploitation, il est également nécessaire que la décision de B d’accepter les termes du contrat soit défectueuse, forcée ou mal informée. S’agissant de la première dimension, il est presque toujours possible d’améliorer les termes de la transaction : si l’objection tient à ce que les contraintes subies par une mère porteuse sont insuffisamment rémunérées, elle devrait tomber si les termes de l’échange devenaient équitables et qu’ils compensaient de manière appropriée les contraintes en question. On peut, bien entendu, arguer que celles-ci sont incommensurables, mais insister sur l’incommensurabilité ne mène pas la critique très loin. Il est toujours possible d’accepter d’acheter ou de vendre une œuvre d’art tout en admettant que son prix ne peut pas refléter sa valeur, qui est inappréciable. Mais décider que certains biens ne doivent pas être vendus, parce qu’ils appartiennent à des sphères de justice différentes, relève d’une autre argumentation [2]. Il n’est pas impossible de les vendre, mais il s’agit d’une faute morale. Le jugement moral de celui qui souhaite s’engager dans une transaction est ici considéré comme déficient et il importe de rétablir la vérité. Le risque de paternalisme est considérable et qui émet cette objection doit veiller à identifier des biens qui peuvent s’intégrer dans une vision politique largement acceptable et qui ne sont pas sujets à controverse entre les diverses conceptions raisonnables du bien auxquelles adhèrent les citoyens. La seconde idée qui définit l’exploitation porte sur la déficience du choix du partenaire exploité, qui doit être forcé ou mal informé. Le simple fait que les femmes qui s’engagent dans les contrats de maternité rémunérée soient pauvres ne constitue pas une raison suffisante pour interdire cette pratique. Même si l’on pouvait montrer que celles qui signent des contrats de mères porteuses n’acceptent de le faire que parce qu’elles sont pauvres, il ne s’ensuivrait pas que la solution du problème réside dans l’interdiction de cette pratique. L’étroitesse du champ des options qui s’offre à une personne ne peut pas justifier de le limiter encore davantage. Elle ne peut qu’appuyer un élargissement de ce champ et cet élargissement découlera en général de l’amélioration de la situation sociale des personnes en question. Et si l’on estime que la décision de conclure ces contrats provient d’un jugement mal éclairé, et toujours pour éviter le risque d’un paternalisme moral incompatible avec la citoyenneté démocratique, on pourra envisager des actions d’information plutôt qu’une interdiction pure et simple.
Les femmes qui acceptent, moyennant paiement, de porter un enfant dont elles devront se séparer, réalisent un travail aliénant, par essence étranger à leur identité. Il reste qu’il ne s’agit pas d’une raison suffisante pour interdire cette activité : dans une société libérale, les citoyens sont libres d’organiser leur vie en échangeant du travail aliéné contre d’autres bénéfices matériels ou immatériels (du temps libre, par exemple), en s’appuyant sur ce que leur conception du bien définit comme un échange équitable. L’aliénation qui résulterait du travail reproductif est peut-être tout à fait particulière, mais ce trait est notoirement difficile à établir dans un contexte démocratique et pluraliste. Il est vrai que les maternités rémunérées imposent des contraintes durables au corps des mères porteuses, mais il appartient à chacun d’évaluer l’acceptabilité de ces servitudes : après tout, les athlètes de haut niveau s’engagent également à limiter, pour de longues périodes, leur régime alimentaire et leur comportement quotidien, sans que personne trouve leur engagement préjudiciable et pense à leur interdire de signer des contrats. On pourrait arguer que l’intimité du lien entre une personne et la gestation qu’elle abrite interdit tout transfert marchand de l’enfant à naître. Porter un enfant est une activité si intimement attachée à la personnalité de celle qui est enceinte qu’on peut estimer qu’accomplir ce travail pour de l’argent est dégradant, que la personne qui accepte de le faire se porte préjudice à elle-même, quelle que soit sa propre vision des choses. L’argumentation est parallèle à celle qui conduit à la prohibition de la prostitution. Faire l’amour ou porter un enfant est dégradant si ces activités sont faites en contrepartie d’un paiement, parce que le paiement rend étranger à soi-même des biens qui sont intrinsèquement intimes. Mais ces thèses sur l’intimité intrinsèque sont sujettes à controverse, car les individus affirment des conceptions différentes et conflictuelles du sens de l’activité sexuelle et procréative. L’idéal de la gratuité dans ces domaines correspond à une vision tout à fait particulière du bien humain qu’un État démocratique ne peut pas imposer aux parties d’un contrat, qui sont aussi des citoyens.
 
NOTES
 
[1] John Rawls, Théorie de la justice (1971), trad. de l’anglais (EU) par Catherine Audard, Paris, Le Seuil, 1987, § 17 et 79.
[2] Sur l’idée de l’autonomie des sphères de justice, voir Michael Walzer, Sphères de justice : une défense du pluralisme et de l’égalité (1983), Paris, Le Seuil, 1997.
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[1]
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[2]
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