2004
Raisons politiques
Actualité - Le clonage
Autour du clonage, discours et argumentations
David Smadja
David Smadja est doctorant en science politique à l’IEP de Paris et ATER de science politique à l’Université de Marne-la-Vallée. Il enseigne également à l’Institut éthique et soins hospitaliers de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris et contribue à la revue la Lettre de l’espace éthique (« Ronald Dworkin, Prendre les droits au sérieux et interroger le droit individuel au suicide médicalisé » (2000) ; « Chaïm Perelman, Délibération et logique juridique de la contradiction » (2002). Il a publié récemment « Éthique médicale contemporaine », dans R. Zittoun, B. M. Dupont (dir.), Penser la médecine : essais philosophiques (Paris, Ellipses, 2002). Ses recherches actuelles portent sur le droit et les argumentations à l’épreuve des nouvelles situations biomédicales, le droit de l’embryon et le droit de mourir, les théories de l’argumentation.
Le débat contemporain sur le clonage est éclairé dans cet article à partir d’un constat liminaire portant sur le paradoxe de son existence, encore scientifiquement incertaine, et son ambivalence sémantique. L’étude des discours définissant et tendant à juger les techniques dites de « clonages » est fondée sur l’analyse de l’argumentation de Chaïm Perelman, qui substitue le « raisonnable » au « rationnel ». Les cadres de l’argumentation structurant le débat sur le clonage s’organisent ainsi en trois pôles : reproductif vs non reproductif ; duplication vs modification ; reproductif vs thérapeutique. Deux exemples de qualification rationnelle du clonage – scientifique et juridique – font l’objet d’une exposition critique tandis qu’une analyse sommaire des cadres de l’argumentation autour de la question du « souhaitable » est proposée.
The purpose of this article is to clarify the debate concerning the contemporary question of cloning, starting with the paradox of its existence, which is scientifically still dubious, and of the ambivalence of its meaning. With this intention, it proposes an analysis of different arguments, aiming to define and then to consider the various techniques called “cloning.” To effectively explain each point of view, the concept of argumentation as proposed by Chaïm Perelman is used. This concept consists in substituting “Le concept de raisonnable” for the “rational”. Three possible types of polarity structure the debate : reproductif vs nonreproductif ; duplication vs modification ; reproductif vs therapeutic. Two examples of rational qualification of cloning, scientific and legal, are shown as a critical theme. Lastly, the article proposes a summary analysis on the debate of whether or not cloning is “desirable.”
Au même titre que l’ensemble des nouvelles situations biotechnologiques, le clonage ouvre un nouvel horizon à l’action humaine et redistribue l’ordre des possibles en élargissant le champ des libertés de fait. Pourtant, l’une de ses occurrences – le clonage par transfert de noyau – constitue un fait possible et envisageable mais qui n’a pas reçu, du moins chez l’homme – et cela n’est pas indifférent – la sanction du réel
[1]. Toutefois, il fait l’objet d’une désignation, se trouve investi d’un sens, nourrit argumentations et sentiments contradictoires traversant toute l’étendue du spectre des réactions de l’« enthousiasme » à la « frayeur »
[2] et finalement il parvient, comme nous tenterons de le montrer, à capter et à recomposer en un tout dynamique les principaux types d’argumentation autour de la vie et du corps humain. À ce titre, la pensée politique du clonage se décline suivant des modes et des rapports différents, plus ou moins articulés qui vont du discours scientifique – dont l’entretien avec René Frydman constitue un exemple – aux représentations médiatiques du clonage comme « copie conforme » ; et chacun d’entre eux présente un ordre de cohérence argumentatif complexe mais jamais entièrement élucidé.
Ainsi, indépendamment de la réalité objective que l’on prête aux différentes formes de clonage, il est intéressant de porter son regard sur le fait originaire de son identification et de son repérage dans le champ politique, au travers des ressources à la fois cognitives et affectives des individus. Notre analyse portera donc sur la manière dont on dit et dont on qualifie le clonage afin de mettre en lumière l’horizon indissociablement discursif et pratique à partir duquel il se trouve déchiffré.
Bien entendu, les faits objectifs – et le champ des possibles et du probable qu’ils façonnent
– ne sont absolument pas indifférents puisque c’est à partir d’eux que se distribuent les discours et les argumentations des acteurs et de leurs auditoires. Mais, quoi qu’il en soit, il reste que l’ordre simplement matériel et physique caractérisé par la seule juxtaposition des faits biologiques dans l’espace et le temps demeure par lui-même stérile. Dans une approche de type sociologique, il ne mérite véritablement d’être considéré et analysé qu’à la condition de devenir le véhicule d’un ordre symbolique distinct dans lequel pensées et discours se structurent de manière autonome. Dans cette perspective, comme dans le mécanisme connu des prophéties auto-réalisatrices, ce n’est pas tant l’existence mais bien plutôt la croyance en l’existence puis en la légitimité d’un phénomène qu’il convient de repérer, d’isoler et de comprendre. Par exemple, le clonage reproductif humain, objectivement et scientifiquement introuvable du fait qu’il est aujourd’hui techniquement irréalisable, bénéficie pourtant d’une consistance sociologique par les réactions argumentatives dont il cristallise l’existence.
En effet, la nouveauté scientifique du clonage reproductif devrait logiquement se traduire par une modification des formes de la reproduction humaine qui pourrait ainsi se dissocier radicalement de la reproduction sexuée impliquant la rencontre de gamètes mâles (spermatozoïdes) et femelles (ovules). Cette tendance amorcée avec la technique de la fécondation
in vitro et du transfert embryonnaire (FIVETE), qui permettait la procréation sans acte sexuel se trouve ici pleinement réalisée et poussée jusqu’à son terme puisque les gamètes de l’homme se trouvent purement et simplement écartés du processus de la reproduction qui n’implique plus qu’un gamète femelle (un ovule) et le noyau d’une cellule embryonnaire ou adulte en provenance indifféremment d’un mâle ou d’une femelle
[3]. Ici, comme le souligne Marcela Iacub, la nouveauté ne renvoie pas tant au domaine de la recherche scientifique, qu’à la manière dont on déclenche le processus de la vie et la « possibilité de faire naître des enfants sans spermatozoïde » dans la mesure où ceci aboutit à « un décalage temporel de la réplication, qui fait que, du point de vue génétique, le géniteur ou la génitrice – c’est-à-dire l’organisme donneur de la cellule somatique – sont les jumeaux de leur fils ou de leur fille ».
Ce changement dans l’ordre et la succession des faits possibles contient virtuellement une redistribution d’ensemble des perceptions de la procréation, des rapports de filiation, de la famille et de l’identité personnelle. Il s’agit donc d’un changement au sens fort, qui s’apparente aux changements de paradigme analysés par Thomas Kuhn dans la mesure où c’est le cadre général et la théorie d’ensemble qui permettaient de déchiffrer les objets de la nature et les attitudes des hommes qui paraissent voler en éclat.
Dans ce cadre, il semble que le clonage, qu’il s’agisse de sa légitimité, de sa définition ou même de son extension, s’inscrive naturellement dans le champ du débat et des argumentations contradictoires au sens où l’entend Chaïm Perelman
[4]. En effet, selon l’auteur du
Traité de l’argumentation, l’ordre intelligible spécifique au champ de l’argumentation est par essence traversé par la contradiction. En son sein, l’évidence rationnelle qui s’impose de manière contraignante est remplacée par la forme du raisonnable « qui est une notion plus vague, socialement conditionnée, et qui ne mène pas à une solution unique, mais à une pluralité de solutions acceptables dans un milieu donné »
[5]. Axel Kahn ne semble pas dire autre chose lorsqu’il propose d’inscrire la question de l’embryon dans le champ de l’indécidable et du débat éthique, lequel doit, selon lui, prendre la forme « de la résolution d’une tension entre deux rationalités morales, l’une et l’autre légitimes au regard de critères acceptables, mais aboutissant à des conclusions opposées »
[6].
Aussi partielles soient les définitions dont nous disposons, et même si ces arguments s’apparentent (quoique de manière complexe) à un construit social, il faut bien, pour circonscrire notre objet, partir des définitions préalables et du repérage d’un certain nombre de faits biologiques réels ou dont la réalisation à venir présente un degré suffisant de probabilité, au moins susceptible de mouvoir l’imagination sociale.
Les cadres de l’argumentation autour de la définition du clonage
La polarité « reproductif vs non reproductif »
Henri Atlan
[7] introduit deux types de clonage qui se distinguent en fonction du critère discriminant de la finalité reproductive. Le « clonage reproductif » consiste à « faire naître un nouvel individu par une technique de transfert de noyau. Il s’agit de reproduire des organismes génétiques identiques les uns aux autres en transférant le noyau d’une cellule somatique dans un ovule énucléé, c’est-à-dire auquel on a retiré son noyau ». Au contraire, le « clonage non reproductif d’organisme consiste à utiliser ou bien la même technique de transfert de noyau, ou bien d’autres techniques de clonage cellulaire proprement dit – c’est-à-dire de productions de colonies de cellules génétiquement identiques par divisions successives à partir d’une cellule unique »
[8]. Toutes choses égales par ailleurs, il s’agit de techniques identiques qui ne diffèrent qu’en fonction du fait qu’elles produisent [ou pas] un embryon … jusqu’au terme de son développement »
[9].
Ainsi, dès l’abord, apparaît une controverse implicite au sujet des rapports sémantiques entre clonage et reproduction. Tantôt, le clonage se donne comme reproductif par nature
[10] – et c’est par abus de langage que l’on parle de clonage thérapeutique – tantôt, c’est le contraire et le clonage est perçu comme qualifiant avant tout une technique de duplication de cellules qui n’est reproductive que par surcroît et de manière extérieure
[11]. À ce propos, Henri Atlan écrit : « On peut se demander pourquoi ces techniques qui aboutissent à faire naître un nouvel individu ont été appelées “clonage” ». Ici, le clonage est donc déchiffré à l’aide d’un clivage opposant l’ancien et le nouveau, clivage qui vient se superposer à l’opposition structurante entre clonage non-reproductif – ancien comme la reproduction par culture d’un grand nombre de cellules « utilisée depuis longtemps pour ses nombreuses applications en recherche biologique et en médecine » – et reproductif (nouveau). De cela, il découle un déplacement de l’objet du débat autour de la question de savoir dans quelle mesure le clonage doit être interprété comme un problème nouveau.
Duplication vs modification
En chaque cas, il y a bel et bien nouveauté scientifique : chacun s’accorde à parler de révolution suite à la reproduction de la brebis Dolly par l’équipe du professeur Wilmut à Edimburg. Mais l’indétermination s’introduit aussi autour de la qualité de duplication impliquée dans cette pratique.
En effet, si le prétendu « clonage reproductif » s’impose, estime Henri Atlan, c’est moins du fait de la reproduction génétique d’une même cellule et d’une duplication, que comme « la preuve expérimentale que la différenciation n’est pas irréversible et qu’elle dépend pour une part, de facteurs non génétiques liés aux propriétés du cytoplasme ». Celui-ci explique que « le génome d’une cellule adulte se comporte comme celui de la cellule embryonnaire initiale : il retrouve toutes ces potentialités pour produire les différents organes de l’organisme adulte, à condition d’être implanté dans le cytoplasme d’un ovule »
[12]. Autrement dit, à bien lire l’argumentation du biologiste, tout l’intérêt du clonage reproductif réside précisément dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un mécanisme de duplication du même, mais d’un passage d’un même en un autre, d’une transformation d’une cellule adulte, sans pouvoir de différenciation, en cellule embryonnaire
[13] totipotente ou pluripotente. Ce processus présuppose une différence biologique essentielle de départ, précisément celle qui résulte de l’activité complémentaire des protéines cytoplasmiques de l’ovule énuclée qui accueille le noyau de la cellule adulte. C’est cette différence qui consacre l’existence d’une interaction essentielle entre génome et organisme, entre déterminations génétiques et épigénétiques.
Reproductif vs thérapeutique
Par ailleurs, il est possible de repérer une autre manière de dire le clonage tout en se tenant dans le champ premier de la science. Elle consiste à lui conférer par postulat une identité conceptuelle pour introduire dans un second temps une différenciation entre deux genres de clonage : « thérapeutique » et « reproductif ». Dans cette optique, le bel et simple équilibre polaire introduit par la question de la reproduction – équilibre qui laissait ouverte, et perçue comme non-pertinente, la question du contenu du « non reproductif », suggérant une licence implicite attribuée au champ de la recherche biomédicale – se spécifie et se complexifie du côté du non-reproductif qui en vient désormais à désigner non plus ce qui s’oppose simplement au reproductif, mais aussi à la recherche fondamentale sur les cellules embryonnaires appréhendée en général.
La différence n’est pas mince dans la mesure où la nouvelle scansion introduit la situation de soin comme milieu naturel et contexte adapté à la signification de la nouvelle typologie. Ainsi Axel Kahn peut-il préciser que dans le clonage thérapeutique « il s’agit d’obtenir des cellules embryonnaires identiques [sur le plan génétique et immunologique] à celle d’un malade en attente de greffes cellulaires pour une grande diversité de maladies
[14] ». Or, cette spécification n’est déchiffrable qu’au travers d’un contexte adjacent marqué par une prise de conscience consistante des dangers et des dérives qui pourraient résulter du clonage non-reproductif, et introduit dans l’horizon de son énonciation un soupçon pesant sur la recherche biomédicale en général.
Dans ce cadre argumentatif le contenu du clonage thérapeutique de cellules embryonnaires peut prendre la forme du raisonnable au sens de Perelman. En effet, à l’opposé des cellules souches de l’organisme adulte (sang, épiderme, foie, cerveau…), les cellules embryonnaires détiennent un pouvoir de prolifération et de différenciation qui leur confèrent une importance cruciale en matière thérapeutique. À environ 7 jours, l’embryon est composé d’une centaine de cellules – les cellules ES – qui, « prélevées et cultivées … gardent la potentialité de se développer en tous les types de cellules d’un organisme adulte
[15] ». Dès lors, leurs implications thérapeutiques sont considérables dans la mesure où par leur capacité de différenciation, elles peuvent soit corriger, soit remplacer des cellules somatiques malades et guérir des maladies comme le diabète, l’artériosclérose, le cancer, les maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer…). Le clonage dit thérapeutique permet donc de greffer ces cellules souches en contournant les barrières d’immuno-compatibilité entre cellules souches et organisme adulte, en utilisant la technique du transfert du noyau de la cellule souche ainsi remplacé par le noyau d’une cellule adulte de l’individu malade.
Pourtant, la désignation de cette technique par l’expression de clonage thérapeutique est elle-même controversée suivant les polarités argumentatives que l’on choisit de privilégier. Par exemple au sein de la polarité « reproductif-non reproductif », on peut également soutenir que le clonage thérapeutique appartient de plein droit au « non-reproductif » – dans la mesure où les cellules du patient ne sont en aucune manière destinées à être reproduites à l’identique dans un autre individu – et en même temps au « reproductif » dans la mesure où la procréation médicalement assistée est une forme de traitement thérapeutique destiné à remédier à la stérilité des couples.
Peu à peu se dessinent donc les formes possibles d’une nouveauté factuelle et scientifique en considération de laquelle les différents types de rationalité à visée compréhensive – notamment scientifique et juridique, – pourront se déployer et composer leur rapport spécifique avec une constellation de discours contradictoires. Mais d’emblée se produit aussi un hiatus constitutif entre les catégories du langage scientifique et celles du sens commun qui grossit et simplifie les traits du phénomène. En effet, la possibilité logique et scientifique du clonage doit être dissociée d’une possibilité sociale faisant communément l’objet d’expectations de la part d’individus dans une société donnée. À bien des égards, la question, posée dans la complexité de ses aspects et de ses enjeux, demeure le fait d’une élite intellectuelle surinformée et ne se diffuse aujourd’hui dans la société que sous une forme réfractée.
Nature et légitimité du clonage reproductif au regard de deux modèles de rationalité
La régulation par la connaissance scientifique
Si l’objectivité médico-scientifique n’est pas de mise pour analyser et comprendre les discours sur la science contemporaine, il n’en existe pas moins un discours scientifique – celui des médecins et des biologistes – dont le ressort argumentatif est précisément une certaine prétention à l’analyse objective des faits à travers la compréhension de leurs causes. Ce type de discours en tant qu’il prend place et se formule à l’intérieur d’une société, présuppose l’écoute d’un auditoire et fait donc l’objet d’une structuration sociale.
Ainsi, par exemple, le scientifique Jean-Claude Ameisen démasque-t-il l’illusion du clonage – à l’origine de la fascination que cette technique exerce sur nous –, entendu comme technique permettant de créer des êtres génétiquement identiques. Il a pour cela recours à la compréhension pure et parfaitement objective des mécanismes biologiques qui démontrent selon lui que la création de doubles n’est pleinement réalisée que par la nature. Il écrit ainsi « qu’en matière de ressemblance entre deux individus … la nature depuis longtemps fait beaucoup mieux. Le degré de ressemblance entre un clone et son “donneur” n’est pas du même ordre que le degré de ressemblance entre deux vrais jumeaux. Nés d’une scission des premiers descendants d’une cellule-œuf “naturelle”, des jumeaux vrais ne possèdent pas seulement, dans leurs cellules, une copie de la même bibliothèque de gènes, mais aussi les descendants des mêmes mithocondries qu’ils ont héritées de l’ovule, du corps de leur mère »
[16].
Ce syllogisme scientifique présenté sous une forme hypothético-déductive, semble avoir un caractère conclusif qui clôt toute forme de débat. La controverse se trouve réglée par l’invocation d’une proposition et d’un moyen terme jusqu’alors ignoré : « Les cellules qui composent le corps d’un clone contiennent la même bibliothèque, mais pas les mêmes mithocondries
[17] ». À supposer que le clonage soit réalisé à partir d’une cellule d’un individu et de l’ovule de sa mère (disposant des mêmes mithocondries), alors il n’y aurait encore pas d’identité du fait d’une différence « …d’environnement dans lequel se développerait l’embryon
[18] ». J.-C. Ameisen conclut donc : « Aussi semblable à moi qu’un clone puisse être, l’idée qu’il serait un autre “moi” est absurde ».
À bien lire l’apparente démonstration scientifique du chercheur, il apparaît que, dans la continuité du syllogisme et de l’ordre des raisons, s’est introduit en contrebande un argument du sens commun relevant davantage de l’opinion raisonnable que de la démonstration à proprement parler. En effet, le médecin-chercheur s’en remet en dernier lieu à l’autorité de la réaction personnelle et entièrement subjective d’un confrère biologiste affirmant « je n’ai jamais compris cette fascination exercée par le clonage. J’ai un frère jumeau et jamais il ne m’est venu à l’esprit qu’il était moi ou que j’étais lui ». Pour conclure lui-même : « Un clone, aussi semblable à moi qu’il puisse être, ne pourrait jamais être qu’un “autre” qui me ressemble. » Ici, la prétention à la scientificité déborde sa vocation propre – en jouant subtilement de l’argument d’autorité – et dans le même temps se traduit par une acceptation tacite du fait que la question du clonage, son existence et sa légitimité, relèvent en dernière instance du sens commun. Elle devient donc susceptible d’être déchiffrée en termes de représentations sociales et culturelles particulières et non pas définitivement subsumées et justifiées par un quelconque discours rationnel.
Nous écoutons et déchiffrons le propos de J.-C. Ameisen au titre de sa fonction sociale de biologiste et de scientifique. À cet égard nos attentes portent sur les éventuels mécanismes biologiques que son discours peut mettre en lumière. C’est à en effet à la faveur d’une telle posture que l’auditoire peut accueillir la démonstration suivant laquelle le clonage reproductif n’est pas biologiquement une reproduction absolue d’un être humain (par exemple du fait des différences introduites par les mithocondries de l’ovule de la mère). Mais, n’observe-t-on pas un changement de régime lorsque, sans solution de continuité, le scientifique apporte la caution personnelle d’un confrère puis formule clairement une argumentation ayant pour effet la valorisation d’une certaine forme de dignité humaine ? Ainsi écrit-il : « Pour cette raison, certains des débats qui ont eu lieu sur le clonage comme “atteinte à la dignité humaine” m’apparaissent ambigus et dangereux. Ce n’est pas le procédé qui donne naissance à un être humain qui lui confère son identité et sa dignité humaine, mais depuis la nuit des temps la manière dont il est considéré – la nature du regard porté sur lui
[19] ».
L’argumentation autour du clonage a insensiblement glissé d’un style descriptif – le clonage N’EST PAS une reproduction parfaite d’un être humain – à un style prescriptif – le clonage n’étant pas assimilable à une technique permettant la reproduction exacte d’un être humain, il ne DOIT donc pas être considéré comme portant atteinte à la dignité humaine. La structure de l’argument présenté consiste à valoriser le fait observable comme seule source de vérité puis à déduire la valeur – le souhaitable – du fait. Ici, loin d’épuiser le sens du clonage, le discours scientifique dessine au contraire sa forme singulière au croisement de deux mondes de signification et n’exerce une force persuasive qu’à travers la composition de deux auditoires distincts, tour à tour scientifique et universel. À ce titre, il est plus proche de l’argumentation raisonnable au sens de Perelman (Cf. supra) que de la démonstration.
La régulation par le droit positif
Tout comme le discours de repérage et d’identification scientifique, l’approche juridique pure propose une déduction systématique, qui contribue à qualifier et thématiser le clonage et dans le même temps y échoue.
Marcela Iacub propose une lecture juridique d’inspiration positiviste du clonage reproductif. Elle écrit : « Le corpus normatif existant paraît le cadre le plus adéquat pour régler une éventuelle application du clonage à la reproduction humaine, ainsi qu’à endiguer les dérives qu’il pourrait engendrer
[20] ». Elle prétend ainsi résoudre, en invoquant le droit positif, la tension symbolisée par l’éventualité d’un clonage par transfert du noyau d’une cellule. Son approche se donne comme une analyse prétendument objective de la qualification juridique du clonage – à l’aide du corpus normatif. Elle entend dépasser les jugements politiques et sociaux qui concluent, précipitamment selon elle, à la nécessité d’une régulation par l’interdiction. Son argumentation présuppose donc une polarité de fond entre discours rationnel et objectif – scientifique, juridique – et règne de l’opinion – « théorie populaire de la copie conforme » – qui rappelle le dualisme platonicien opposant sans reste ni médiation, la connaissance scientifique et la
doxa. Selon la juriste, les conséquences sociales du clonage reproductif et les distorsions qu’il introduit dans l’équilibre social devraient être régulées par l’application résolutoire de la catégorie de « personne » permettant à chacun, sans préjudice des modalités de sa naissance, de disposer d’une inscription dans l’état civil, d’un nom, d’un patrimoine, des droits et des obligations parce que « le droit ne connaît pas les clones mais des personnes ayant le même statut les unes que les autres ».
[21] Plus précisément, l’analyse positiviste des lois de bioéthique enseigne que le clonage n’est pas interdit dans la mesure où « on ne trouve dans ces textes aucune prohibition formelle de cette pratique » et donc elle permet d’envisager « une éventuelle application du clonage humain »
[22]. Cette absence littérale d’interdiction n’est, selon Marcela Iacoub, pas fortuite, mais au contraire tout à fait signifiante et pertinente pour comprendre le sens véritable du droit et permettre l’application des normes juridiques au cas du clonage. Prenant acte du progrès rapide des biotechnologies, la loi de 1994 a entendu encadrer des
usages et non des
techniques, ces dernières n’étant jamais « isolées des actes sociaux dans lesquels elles s’inscrivent », comme en témoigne la définition particulièrement extensive de l’assistance médicale à la procréation par le Code de santé publique. Ce dernier inclut en effet « l’ensemble des pratiques techniques et biologiques permettant la conception
in vitro, le transfert d’embryon et l’insémination artificielle ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel » (Art L152-1). De leur côté, les usages sont précisément réglementés puisque l’AMP (Aide médicale à la procréation) doit avoir une visée thérapeutique (traitement de la stérilité, dépistage). Ceci précisé, le clonage reproductif semble réunir toutes les conditions pour être subsumé sous la loi à la condition de contribuer à l’œuvre de procréation. C’est donc la fin poursuivie par le clonage reproductif qui fait l’objet d’une qualification juridique et non le moyen qu’il constitue au titre de technique nouvelle, lequel doit être considéré comme neutre par lui-même d’un point de vue axiologique et légal.
Pourtant, comme l’analyse d’Ameisen, l’approche de Iacub réduit l’objet de la controverse à propos du clonage reproductif au domaine exclusif des faits univoques, à la fois biologiques et juridiques, susceptible de faire l’objet d’une qualification juridique exhaustive. Elle ignore par la même que le propre du clonage est aussi d’accueillir ambivalence et équivoque, nourrissant ainsi indétermination et controverse. Suivant cette dernière approche, peu importe de savoir si, au regard des causes ultimes du transfert de noyau, il existe oui ou non un acte de duplication scientifiquement avéré, tout comme il est indifférent de savoir s’il est littéralement prévu dans les textes. Au contraire, le point important est d’observer la nature complexe de l’engagement social que la conscience confuse de cette possibilité factuelle révèle au grand jour.
Les clonages et les argumentations autour du souhaitable
Dans la classification introduite par Perelman, la question du réel ouvre sur celle du souhaitable. Une fois le champ des définitions possibles de l’objet délimité, il importe donc d’identifier quels types d’argumentations permettent, non plus simplement de repérer mais encore de valoriser – et symétriquement de dévaloriser – le clonage, et ainsi de trouver accueil auprès de différents auditoires. Il s’agit en d’autres termes de savoir dans quelle mesure on peut soutenir et argumenter que les techniques suivantes sont ou ne sont pas souhaitables :
- productions de colonies de cellules génétiquement identiques par divisions successives à partir d’une cellule unique ;
- transfert du noyau d’une cellule somatique dans un ovule énucléé (clonage thérapeutique) ;
- transfert du noyau d’une cellule somatique dans un ovule énucléé afin de faire naître un individu (clonage reproductif).
Le jeu de réponses disponibles à la question du caractère souhaitable du clonage dépend étroitement de la question de la localisation de l’humain et présuppose dès l’abord un accord général
– un lieu commun de l’argumentation – autour de la reconnaissance de la valeur supérieure de l’être humain, qui implique l’existence d’une hiérarchie implicite entre personne et chose.
[23] Par conséquent, une technique sera acceptable et fera l’objet d’une approbation si elle ne porte pas atteinte à l’être humain – à travers son principe d’unité et d’identité de soi à soi – et fera l’objet d’une dévalorisation proportionnelle dans le cas inverse.
Cette fin étant posée dans l’abstrait, les voies divergent quant au repérage de l’être humain (sa personnalité, son intégrité et sa dignité). Par ailleurs, face à l’indifférenciation du processus de la vie (qui relie sans solution de continuité le moment de la conception au moment de la naissance par une série de degrés invisibles et insensibles)
[24] les argumentations contradictoires trouvent l’indétermination la plus appropriée à leur expression respective et chacune fraye son propre chemin vers l’acceptable. Comme l’écrit le juriste Roberto Andorno, « on ne peut ni soutenir ni nier avec certitude que l’embryon soit une personne. Aucune des deux réponses ne s’impose avec netteté. Le corps minuscule de l’embryon est certes, vivant et biologiquement humain. Mais vu qu’il n’y a pas de moyen pour vérifier la présence d’une âme rationnelle chez lui, comment savoir s’il est animé dès la conception par un principe spirituel ou par un simple principe de vie végétale ou animale ? »
[25].
Commençons par le clonage de cellules. Les manipulations sur les cellules ne posent problème et ne font l’objet de controverse et d’argumentation que s’il s’agit de cellules embryonnaires. En effet, il apparaîtrait ridicule – c’est-à-dire socialement inaudible – de conférer valeur et dignité humaine à une cellule somatique, par exemple une cellule de la peau. Autrement dit, le clonage de cellules est acceptable s’il se limite à modifier le soma sans porter atteinte au germen qui définit l’intégrité génétique de la personne humaine, laquelle se transmet de génération en génération par le biais de l’hérédité.
Par ailleurs, un premier argument concernant le clonage thérapeutique comme la duplication des cellules souches embryonnaires, consiste à invoquer l’existence d’une pratique couramment admise par les scientifiques pour conclure qu’elle ne peut être dite « non souhaitable ». Ce propos se rapproche du lieu commun
[26] de l’argumentation qui consiste, selon Perelman, à s’autoriser de ce qui se présente le plus souvent (l’habituel, le normal) pour passer « de ce qui se fait à ce qu’il faut faire, du normal à la norme »
[27]. Ainsi, la thèse consistant à refuser la qualification de personne, voire d’humanité, aux cellules embryonnaires se trouve indirectement étayée par la reconnaissance parallèle de la légitimité de l’avortement thérapeutique et volontaire ou de la fécondation
in vitro à travers le diagnostic préimplantatoire, lequel implique l’étude et la mise en culture de cellules embryonnaires.
Plus radicalement, la dissociation entre « cellules embryonnaires » et « personne humaine » s’appuie sur l’observation de l’absence de principe d’individuation de l’embryon jusqu’au 14
e jour, observation consacrée dans la législation anglaise par l’usage nouveau de la catégorie de préembryon (zygote)
[28]. En effet, pendant cette période, « pendant le stade qui va de la fécondation à l’apparition de la “ligne primitive” qui deviendra le système nerveux, vers le quatorzième jour »
[29], il n’existe pas d’entité biologique unique identifiable, à proprement parler, à UNE personne humaine dans la mesure où, jusqu’à ce point, l’œuf peut encore se diviser et produire d’autres embryons. Par conséquent, toute expérimentation en vue de cloner ces cellules est soustraite du champ de l’interdit, qu’il s’agisse d’une duplication ou d’un transfert de noyau. À l’inverse, la cellule embryonnaire peut aussi faire l’objet d’une valorisation propre et la proposition « l’embryon est une personne humaine » peut aussi faire l’objet d’un accord pour un auditoire déterminé et de ce fait, être considérée comme raisonnable. Ainsi, dans son avis du 22 mai 1984, le CCNE pouvait reconnaître l’embryon comme « personne humaine potentielle ». Dans ce cas, toute expérimentation, étude ou manipulation sur les cellules embryonnaires rejoint le registre déviant et anormal de l’objectivation ou de la réification de la personne humaine, reconnue telle dès le moment de la fécondation.
Les situations scientifiques propres aux différentes formes de clonage suscitent donc deux types idéaux d’argumentation contradictoires structurant en partie le champ de l’argumentation. Ces deux pôles redistribuent les différents courants d’opinion autour d’un clivage opposant les défenseurs inconditionnels de la personne humaine dès sa conception aux tenants du progrès scientifique. Les premiers, en partie inspirés du moralisme kantien, postulent que la personne est une fin et ne doit jamais être considérée comme un moyen. Les seconds invoquent entre autres, l’insensibilité des cellules humaines et surtout l’espoir de nouvelles thérapeutiques ainsi que l’objectif de maximisation du bien-être.
Dans un premier temps, le droit de disposer de l’embryon est illégitime du fait de la primauté de l’obligation de respect inconditionnel de l’homme. À titre d’exemple archétypique, on peut se référer à l’Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation
Donum vitae de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (22 février 1987), qui affirmait : « C’est pourquoi le fruit de la génération humaine, dès le commencement de son existence, c’est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel, moralement dû à l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie
[30] ».
A contrario, le droit de disposer de l’embryon est légitime du fait de la primauté de la recherche de la fin constitué par le bien-être de l’homme. Par exemple, la technique du clonage thérapeutique et reproductif présuppose une manipulation des cellules de l’embryon afin de faire progresser les connaissances scientifiques et de poursuivre l’intérêt du patient (traitement contre la stérilité, remplacement de tissus ou d’organes suite à une pathologie ou à un accident). Mais dans le même temps, en permettant de produire des cellules embryonnaires en dehors de tout projet parental, elle opère une banalisation des expérimentations sur l’embryon qui perd sa distinction de « personne potentielle » pour devenir un simple « matériel biologique humain », une « chose » que l’on peut conserver, observer et modifier, un simple moyen destiné à réaliser une fin qui est lui est extérieure. â—†
[1]
Axel Kahn propose un état des lieux des avancées du clonage reproductif d’un animal adulte depuis la naissance de Dolly en 1996. Il écrit : « Plusieurs équipes ont tenté de reproduire le clonage par transfert nucléaire des primates non humains (singes macaques) sans succès. Les embryons clonés obtenus dégénèrent très rapidement, après quelques divisions seulement : à leur niveau s’accumulent des anomalies chromosomiques dont la cause n’est pas comprise. Ces résultats négatifs rendent très improbable le succès d’éventuelles tentatives de clonage humain, si elles étaient réalisées aujourd’hui ». Axel Kahn « Le clonage » dans
Penser la médecine – Essais philosophiques, Robert Zittoun, Bernard Marie Dupont (dir.), Paris, Ellipses, 2002, p. 89-102 (p. 90).
[2]
Cf. Marcela Iacub « Faut-il interdire le clonage humain ? », dans
Le crime était presque sexuel et autres essais de casuistique juridique, EPEL 2002 p. 225-250.
[3]
Marcela Iacub, « Faut-il interdire le clonage humain ? », art. cité, p. 229.
[4]
Voir Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca,
Traité de l’argumentation, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2000.
[5]
Voir Chaïm Perelman, « L’interprétation juridique », dans
Le raisonnable et le déraisonnable en droit, Paris, Sirey, 1984.
[6]
A. Kahn, « Le clonage », art. cité., p. 95.
[7]
Henri Atlan,
Le clonage humain, Possibilités biologiques, impossibilités sociales, Paris, Le Seuil, 1999, p. 17.
[8]
« De la même manière, cette distinction permet de déchiffrer la technique de clonage par scission d’embryon autre technique, qui part d’un embryon produit de façon habituelle, soit
in vivo soit
in vitro et cherche à effectuer de façon artificielle ce que fait la nature quand elle produit des jumeaux ».
Cf. A. Kahn, « Le clonage », art. cité, p. 19.
[10]
Voir l’entretien avec René Frydman.
[11]
« Clone : population d’individus qui possèdent dans le noyau de leurs cellules un ensemble de gènes identiques à celui de l’organisme à partir duquel le clonage a été réalisé. » Définition du Comité consultatif national d’éthique (CCNE, Avis du 22 avril 1997 « Réponse au Président de la République au sujet du clonage reproductif »), citée par Marcela Iacub dans
Le crime était presque sexuel,
op. cit., p. 227. Pour une définition similaire,
cf. Assemblée nationale, Rapport de la mission d’information commune
Réviser les lois de bioéthique : quel encadrement pour une recherche et des pratiques médicales maîtrisées ? tome I, n° 3208, 2001, p. 22.
[12]
H. Atlan,
Le clonage humain…,
op. cit.
[13]
Cellules ES (
embryonnic stem cells) : Cellules souches embryonnaires, en principe totipotentes (c’est-à-dire pouvant participer à la formation de tous les tissus).
Cf. René Frydman,
Dieu, la médecine et l’embryon, Paris, Odile Jacob, 1997.
[14]
A. Kahn, « Le clonage », art. cité.
[16]
Jean-Claude Ameisen, « Du possible au souhaitable : de la biologie à l’éthique », dans
La sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort cellulaire, Paris, Le Seuil, 1999. p. 428.
[18]
On trouve une argumentation identique chez Henri Atlan dans
Le clonage humain…, op. cit., p. 25-26 et chez Alain Prochiantz : « Tout individu est unique parce que sa construction ne s’inscrit pas dans l’instant de sa conception, mais bien dans la durée de son existence ». Cité par M. Iacub dans
Le crime était presque sexuel,
op. cit.
[19]
J.-C. Ameisen,
La sculpture du vivant…,
op. cit., p. 431.
[20]
Marcela Iacub,
Le crime était presque sexuel,
op. cit., p. 231.
[23]
Selon Chaïm Perelman, « l’argumentation prend appui sur des hiérarchies … souvent d’ailleurs, elles resteront implicites telle la hiérarchie entre personnes et choses… »,
Cf.
Traité de l’argumentation,
op. cit., p. 107.
[24]
« Ces définitions de l’embryon, aussi précises que divergentes, illustrent déjà la difficulté qu’il y a à vouloir qualifier différemment un processus de vie marqué par la continuité. »
Cf. article « Embryon humain
in vitro », dans
Dictionnaire Permanent Bioéthique et Biotechnologies, Feuillets 21 (1
er octobre 1999), p. 820.
[25]
Roberto Andorno,
La bioéthique et la dignité de la personne, Paris, PUF, 1997.
[26]
« Ces lieux constituent les prémisses les plus générales, souvent d’ailleurs sous-entendues, qui interviennent pour justifier la plupart de nos choix. »
Cf. C. Perelman,
Traité de l’argumentation,
op. cit., p. 113.
[28]
« Depuis 1990, les parlementaires anglais acceptent que pour les besoins de certaines recherches importantes et prometteuses, dans le domaine de la stérilité et des maladies génétiques, des embryons soient crées par procréation classique à la seule fin de recherche. … Cependant, les embryons ainsi constitués doivent être détruits avant la limite fatidique des 14 jours ». A. Kahn, « Le clonage », art. cité, p. 91.
[29]
Franck Sérusclat,
Rapport sur les sciences de la vie et les droits de l’homme (Rapport Assemblée nationale n° 2588 et Sénat n° 262), 28 février 1992.
[30]
Cité par R. Andorno dans
La bioéthique et la dignité de la personne,
op. cit., p. 69.