2003
Reflets et perspectives de la vie économique
L’évolution de la gestion paritaire de la sécurité sociale en Belgique
Pierre Reman
Patrick Feltesse
[*]
L’article retrace et analyse l’évolution de la gestion paritaire de la sécurité
sociale en Belgique depuis l’option pour un modèle bismarckien en 1944 jusqu’à
aujourd’hui. Il livre des arguments des débats qui ont eu lieu et des hypothèses explicatives. Une large autonomie de gestion a été reconnue aux organismes de sécurité
sociale. Mais dans les années 80, le Gouvernement ne s’est plus contenté de contrôler, prenant des décisions relatives à la gestion financière. Ainsi, malgré une évidente
continuité du modèle, l’évolution des vingt dernières années se caractérise par une
intervention croissante de l’État qui aboutit à des réformes de structures qui ont consacré une forme de tripartisme de la gestion globale et de quadripartisme en assurance
maladie. En parallèle, la prédominance du financement par les cotisations sociales
s’est amoindrie suite aux réductions successives des cotisations patronales.Mots-clés :
sécurité sociale, gestion paritaire, tripartisme, gestion globale de la sécurité sociale, assurance maladie.
The article exposes and analyses the evolution of the co-management of
the social security system by employers and workers representatives in Belgium since
they opted for a bismarckian model in 1944 until today. It gives an overview of the
arguments of the debates that took place and explicative hypotheses. A vast management autonomy has been recognised to the social security bodies. But in the eighties,
the Government did not restrain itself any longer to a mere control function and started
taking decisions regarding the financial management. Thus, despite an evident continuity
of the model, the evolution of the last twenty years is characterized by an increasing
state intervention which leads to structural reforms officializing a kind of triparty global
management and quadriparty management in public health insurance. Financing
predominantly through social contributions was gradually reduced due to the diminishing
of employer’s contributions.Keywords :
social security, co-management, tripartism, global management of the social security, public health insurance.
1. LA GESTION PARITAIRE AU CŒUR DU MODÈLE
Les analyses comparatives des différents systèmes de sécurité sociale retiennent
comme un des critères principaux de différenciation la nature du mode de décision. Le mode de décision contractuel est caractéristique d’un système d’assurances sociales appelé bismarckien tandis qu’un mode de décision étatique renvoie
à d’autres modèles dont le plus connu est le modèle beveridgien. On constate
dans ces analyses comparatives des corrélations évidentes entre le mode de décision et d’autres variables. Ainsi, quand il y a concertation sociale, on a affaire à
un système dont le financement est principalement basé sur des cotisations sociales prélevées sur les salaires. Dans ce cas, le principe d’assurance s’articule au
principe de solidarité dans un objectif de maintenir le revenu des travailleurs. Dans
les modèles où la structure de décision et de gestion revient à l’État, le financement se base principalement sur l’impôt, et la solidarité « du citoyen » n’implique
pas de critère d’assurabilité, l’objectif étant d’assurer un revenu de base à tous.
Dans la plupart des pays européens, la préférence en faveur d’un modèle
s’est exprimée à la sortie de la seconde guerre mondiale quand les bases des
systèmes ont été mises en place. Celles-ci ont été établies non seulement en
fonction d’une conception du progrès qui s’est dessinée dans le cadre de la fin de
la guerre mais aussi en fonction des pratiques du passé. C’est ce que les néo-institutionnalistes appellent la « path dependency », la dépendance par rapport au
chemin emprunté jusqu’alors (Esping-Andersen, 1999 ; Palier, 2002 ; Merrien,
1997 ; Reman, 1992). Le pacte social fondateur du système belge de sécurité sociale
[1] exprime cette double influence, d’un passé où se sont manifestés questions, tensions, compromis et solutions et d’un avenir que l’on voulait penser dans
les catégories du progrès. En effet, dans l’entre-deux guerres, la Belgique s’était
déjà dotée d’une série d’assurances sociales obligatoires financées par cotisations et gérées par les interlocuteurs sociaux et d’assurances libres subventionnées dans le domaine de la santé et du chômage mais en 1944, on a assisté à la
mise sur pied pour les salariés d’un système complet de sécurité sociale intégrant
l’assurance maladie invalidité et l’assurance chômage
[2].
Bien entendu la préférence belge pour le modèle bismarckien ne s’est pas
manifestée sans heurts. En effet, si les négociateurs du pacte social ont fait un
travail d’élaboration « authentiquement belge et n’ayant rien de commun avec le
système britannique » (Fuss
[3], 1958, p. 3), d’autres, comme la Commission belge
pour l’étude des problèmes de l’après-guerre (CEPAG) instituée par le gouvernement belge à Londres en mars 1941, considéraient que le modèle beveridgien
pouvait servir de référence à la Belgique.
Pourquoi finalement celle-ci a-t-elle opté pour le maintien et le développement
du modèle bismarckien malgré l’attrait du modèle beveridgien auprès de personnalités sociales et politiques influentes
[4] ? On pourrait évoquer le pragmatisme qui
souvent y inspire les règles de conduite. On pourrait aussi y voir la marque du
phénomène d’apprentissage social (social learning) selon lequel « les interventions
socio-politiques antérieures ont un effet de contrainte sur les politiques ultérieures,
aussi bien au niveau de leur contenu que du mode « administratif » de gestion des
problèmes sociaux » (Merrien, 1997, p. 68). Dans ce sens, la présence en Prusse,
bien avant Bismarck, de nombreuses caisses de secours par profession a influencé
la préférence allemande en faveur de la logique d’assurance tandis que dans l’Angleterre élisabéthaine et les trois siècles qui l’ont suivi, les Poors Laws situant les
droits sociaux dans un face-à-face entre le citoyen et la collectivité ont influencé
une conception du social n’intégrant pas de corps intermédiaires. On peut ausi
évoquer, dans le cas des modèles bismarckiens, l’influence réformiste du catholicisme et du protestantisme social préconisant l’insertion des syndicats et du patronat dans l’organisation professionnelle de la société (Piettre, 1969).
Pour affiner l’analyse, on pourrait à la suite de Baldwin et Deleeck avancer
l’hypothèse qu’avec le modèle beveridgien prévaut une conception de la solidarité
qui privilégie une redistribution verticale mais d’ampleur limitée dans un objectif de
lutte contre la pauvreté. Selon ces auteurs, cela rencontrerait les souhaits des
classes favorisées qui dans ce contexte se perçoivent essentiellement comme
des contributeurs nets. Par contre, les pays où le modèle bismarckien s’est déployé, les syndicats de travailleurs sont parvenus à faire prévaloir une conception
plus large de la solidarité qui englobe non seulement les franges inférieures mais
l’ensemble du salariat. La redistribution est non seulement verticale mais horizontale, ce qui la rend plus opaque mais aussi plus légitime aux yeux des différentes
catégories du salariat qui, malgré leurs différences, cautionnent des politiques différenciées selon que l’on soit dans une logique d’assistance ou d’assurance. A
posteriori, on peut constater que ce deuxième modèle sert mieux la solidarité que
le système théoriquement plus radical de Beveridge (Deleeck, 2001, p. 439).
La question du paritarisme n’a pas été épuisée lorsque le choix de poursuivre
et d’approfondir le modèle assurantiel a été effectif. En effet, la question s’est
posée de savoir si le paritarisme devait s’appliquer non seulement au mode de
décision mais aussi aux modalités de délivrance des prestations. En d’autres termes, fallait-il à l’instar des comités de gestion des organismes de la sécurité sociale instituer la gestion paritaire dans les organismes « payeurs », en l’occurrence
les mutualités, les caisses syndicales de chômage et les caisses d’allocations familiales ? Dans les premières années d’après guerre cette question fut l’objet de
controverses entre les interlocuteurs sociaux. Dans le cadre de la Conférence nationale du Travail de juin 1947, les organisations syndicales revendiquèrent une
présence dans les caisses d’allocations familiales, ce à quoi les organisations patronales rétorquèrent que le même principe devrait s’appliquer alors aux mutualités et aux caisses syndicales de chômage. Finalement, la décision collective pencha
en faveur du maintien des spécificités des caisses plutôt qu’à l’élargissement du
paritarisme aux organismes payeurs. Sans doute, l’extension du paritarisme aurait
mis à mal une autre spécificité du système belge, son pluralisme en vigueur dans
les mutualités et les caisses syndicales de chômage. Dans ce domaine aussi, des
arguments furent avancés par un courant unitariste qui constata cependant rapidement que la « pratique lui oppose une barrière absolument infranchissable. Car
la thèse du pluralisme, en matière de chômage et d’assurance maladie en tout
cas, découle d’une conception philosophique et politique fondamentale qui est
partagée par une bonne partie du parlement. Même si une faible majorité se créait
un jour pour la combattre, elle aurait grand peine à triompher : on sait, en effet,
que la force rationnelle et théorique de 51% contre 49 %, n’est pas toujours décisive dans une démocratie » (Troclet, 1949, p. 64).
Ceci étant, la dépendance ou continuité par rapport au choix du passé (path
dependency) ne peut jouer un rôle marquant que si elle touche des convictions et
attachements profonds dans la population et dans les forces en présence. Herman
Deleeck le percevait bien lorsqu’il soulignait que les caractéristiques du modèle
belge « zijn evenwel geen loutere historische reminiscenties; zij verwijzen naar
wat tot op dit uur essentieel voor de aard van de West -Europese sociale zekerheid :
zij is niet staats ; zij is “van ons”, middels onze sociale organisaties. Dit
socialzekerheid bestel is niet unitair maar pluralistisch ; en het is, zij het binnen het
raam van een wettelijk regeling, zelfbesturend en zelfuitvoerend. Het is aldus geen
onderdeel van het staasapparaat. Dit is een waarborg voor het welzijn van de
burger, omdat deze zich tegenover een staatapparaat (uit de aard van dezer werking,
en los van de goede wil van de individuele ambtenaar) haast noodzakelijkerwijze in
een positie van onmacht en ondergeschiktheid geplaatst ziet. De verzuiling, d.i. de
opdeling van sociale organisaties op levensbeschouwelijke grondslag kan haar
nadelen hebben, maar vaak wordt in dit debat verwaarloosd dat zij ten gronde de
uitdrukking is van (en dus ook haar verantwoording vindt in) het niet staats karacter
van ons socialezekerheidsbestel » (Deleeck, 2001, p. 357).
Selon cet auteur, les organisations sociales œuvrant dans le paritarisme incarnent trois idées forces : la solidarité et l’égalité des chances, l’économie sociale
(non-profit dienstverlening ) et l’idée de contre-pouvoir face à l’État et au marché.
Ces idées forces, et particulièrement « l’anti-étatisme », eurent l’occasion de marquer leur influence lorsque le socialiste Henri Fuss et le social-chrétien Walter Leën
désignés par le gouvernement comme commissaire d’État et commissaire d’État
adjoint à la réforme de la sécurité sociale remirent chacun leur rapport proposant
des mesures visant à améliorer le système tant du point de vue financier qu’organisationnel. Si sur différents points, les propositions de Fuss et de Leën divergèrent, on retrouve néanmoins une même approche des relations entre l’État et les
institutions de sécurité sociale. S’il revenait à l’État la fonction essentielle de contrôle, il convenait selon les commissaires de doter les institutions, gérées
paritairement et disposant d’une personnalité juridique, d’un réel pouvoir d’autonomie dans l’exercice de compétences larges que ce soit sur le plan budgétaire,
administratif et de gestion du personnel. De plus, selon les deux commissaires, il
est important de reconnaître aux comités de gestion des différents secteurs de la
sécurité sociale une fonction consultative lorsque le gouvernement désire recueillir
des avis avant de décider ou même lorsque les interlocuteurs sociaux prennent
eux-mêmes l’initiative de soumettre une proposition à la décision politique. Les
propos de H. Fuss furent clairs : « Afin d’éviter le développement de l’étatisme, le
comité de gestion paritaire de chacun des organismes de sécurité sociale doit
avoir, comme son nom l’indique, de véritables pouvoirs de gestion, ceux -ci s’exerçant bien entendu sous le contrôle du ou des ministres compétents auprès desquels le Comité exerce, en outre, des fonctions d’ordre consultatif. L’étatisme,
c’est une bureaucratie qui s’encroûte dans un isolement tendant à l’omnipotence,
mais qui finit par s’endormir dans l’inertie. La gestion paritaire, c’est au contraire,
une administration toujours vivante, parce que soumise à la direction supérieure
de représentants directs des administrés eux-mêmes » (Fuss, 1951, p. 297)
[5].
Ceci étant, cette conception positive du paritarisme ne fut pas pleinement
partagée par tous et en particulier à l’intérieur du mouvement socialiste où les
débats furent particulièrement vifs sur la question de savoir qui devrait diriger la
sécurité sociale. La figure la plus emblématique de la tendance qui préconisait de
limiter le champ de compétence de la gestion paritaire fut sans conteste celle de
Léon-Eli Troclet, ministre du travail et de la prévoyance sociale dans le gouvernement socialiste homogène de 1954 à 1958
[6]. Celui-ci n’hésita pas à prendre une
série de mesures touchant la gestion financière, surtout la politique du personnel
des parastataux : licenciement des agents temporaires et surtout publication d’un
arrêté royal le 22 novembre 1954 accordant au ministre d’importantes compétences dans l’organisation et la gestion du personnel des parastataux. Selon De Cock,
ces mesures eurent comme conséquence non seulement de heurter les interlocuteurs sociaux qui considéraient que ces mesures allaient ouvrir la voie à une étatisation totale de tous les parastataux sociaux et donc de la sécurité sociale mais de
provoquer le retrait des organes du FNAMI de la délégation des employeurs (De
Cock, 1995). En 1955, le Conseil national du travail se saisit de la question et
remet le 24 novembre un avis unanime sur la gestion paritaire qui précise les responsabilités : autonomie de gestion des organismes indépendants et exercice du
contrôle par le gouvernement, ce qui pour certains constitue un camouflet vis-à-vis de la politique du ministre Troclet (CNT, 1955, Avis n∞ 51 du 24 novembre)
[7].
Quoi qu’il en soit, la porte ouvrant vers le modèle beveridgien se referma donc
encore une fois et les discussions allèrent désormais porter moins sur la pertinence de la gestion paritaire que sur les formes que devrait revêtir celle-ci. Une
excellente rétrospective du Conseil national du travail indique clairement comment,
dans les années 1950, plusieurs initiatives furent prises pour pallier ce qui apparaissait comme des défauts d’uniformité en matière de modes de gestion des
organismes publics de sécurité sociale ainsi qu’en matière de contrôle de gestion
par le gouvernement (Conseil national du travail, 1995, pp. 9 à 37).
Concrètement, trois grands points faisaient problème. Le premier concernait
le fonctionnement concret des comités de gestion. D’une part, il s’agissait de
savoir si la gestion paritaire supposait que les comités soient composés exclusivement de représentants des travailleurs et des employeurs ou aussi d’autres organisations telles les mutualités dans le champ de l’assurance maladie et des
représentants des ministres compétents. D’autre part, il s’agissait de déterminer
des modalités uniformes portant sur le choix des membres du comité de gestion,
de la désignation du président et de la mission qui lui serait dévolue. Le deuxième
point avait trait à la politique du personnel, définition du statut, modalités d’engagement et de licenciement, etc. et le troisième point concernait l’harmonisation du
contrôle et du statut financier des organismes de sécurité sociale. Le point de vue
des interlocuteurs sociaux fut exprimé clairement dans un avis unanime. On y
trouva la revendication d’un paritarisme strict, d’une large autonomie y compris
dans le domaine de la politique du personnel et de la gestion financière, sous
réserve pour ce dernier point d’un contrôle du gouvernement. Cependant, cet avis
ne fut pas suivi totalement. En effet, le législateur a considéré en 1963 (Loi du 25
avril 1963 relative à la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale
et de prévoyance sociale) que dans les secteurs de l’assurance maladie et des
allocations familiales, le paritarisme pouvait être élargi aux mutualités et aux organisations familiales. En outre, si l’autonomie des comités de gestion fut reconnue
sur le plan de la gestion administrative, elle fut relative sur le plan financier et politique puisque le gouvernement a acquis les compétences de contrôler les comptes, d’approuver le budget des organismes de sécurité sociale et de traduire, avec
le parlement le cas échéant, en textes de loi les avis et propositions des comités
de gestion.
Ceci étant, le rôle des interlocuteurs sociaux n’en restera pas moins important
dans le processus de décision. Au sein du Conseil national du travail, ils détiennent une compétence d’avis sur la sécurité sociale qu’ils peuvent exercer sur base
de leur propre initiative ou à la demande du gouvernement ou du parlement. Ils
siègent, comme nous l’avons vu, au sein des comités de gestion des différents
organismes de sécurité sociale et à ce titre détiennent également une compétence d’avis. Dans les faits, le gouvernement ne prend donc de décisions en la
matière qu’après avoir consulté les interlocuteurs sociaux présents dans les comités de gestion ou au Conseil national du travail. Cela sans compter les contacts
informels qui se nouent entre les acteurs sociaux et politiques.
Nous ne serions pas complets si nous n’évoquions pas deux facteurs importants qui ont influencé la consolidation du mode de décision contractuel. D’abord
les accords interprofessionnels qui confortèrent, dès 1960, le rôle des interlocuteurs sociaux dans l’élaboration de la programmation sociale. Situés au niveau
central, ces accords ont eu une influence positive directe et indirecte sur le développement de la sécurité sociale jusqu’en 1976, que cela soit dans le domaine du
financement ou dans celui des prestations. Ensuite, dans un tout autre domaine,
on a assisté en 1963 à une application de la logique du compromis à tout le
secteur de l’assurance maladie, patrons, syndicats, médecins et mutualités s’accordant après un long conflit sur le principe des accords médico-mutuellistes
comme forme centrale de régulation dans le domaine des soins de santé.
2. LA QUESTION DU FINANCEMENT AU CŒUR
DU MODÈLE
Nous avons commencé cet article en soulignant que le mode de décision constituait un des critères de différenciation entre les systèmes de sécurité sociale. Il en
va de même avec le mode de financement. Et entre les deux modes, les liens sont
étroits. En effet, le mode de décision contractuel s’accommode davantage avec
un mode de financement basé surtout sur les cotisations sociales, tandis que le
mode de décision « étatique » accompagne souvent un mode de financement
basé sur l’impôt. Dans les faits cependant, les années de crise ont connu des
modifications importantes de la structure du financement et sur le mouvement de
fond qui s’est opéré à partir de la fin des années 70, à savoir une gestion de plus
en plus tripartite.
En 1970, les cotisations sociales représentaient près de 75% des sources de
financement tandis que les subventions de l’État ne représentaient pas 20 %. En
1980, les subventions de l’État représentaient 34% des recettes de la sécurité
sociale et les cotisations sociales 60%. Ce mouvement s’explique principalement
par la croissance des dépenses de l’assurance chômage, secteur dont le financement public devait compenser les insuffisances du rendement des cotisations en
cas de crise de l’emploi.
À partir du début des années 1980, la politique de sécurité sociale a explicitement été liée à deux objectifs économiques. D’abord, elle servit d’instrument aux
politiques d’emploi. En 1981, le gouvernement de l’époque lance l’opération
« Maribel ». Trente milliards de francs de réduction de cotisations patronales ont
été compensés par des impôts indirects. Après 1981, cette opération a survécu
mais a subi plusieurs réformes pour être totalement recomposée en 1996 pour
être en concordance avec les règles de concurrence en vigueur dans l’Union européenne. Dans l’esprit de l’opération « Maribel », plusieurs autres réductions ont
été accordées aux entreprises en appui aux politiques d’emploi (plan d’embauche
des jeunes, plan d’entreprise, réduction pour bas salaires… ). Le fait de lier le mode
de financement de la sécurité sociale aux politiques d’emploi a fait dès l’origine
compromis entre les interlocuteurs sociaux. Cependant le contenu des politiques
menées fait toujours l’objet de tensions, sur la question de la compensation financière des diminutions de cotisations, sur la question du ciblage des réductions de
cotisation, ainsi qu’à propos des conditions de résultats en termes d’emplois.
Le deuxième objectif a été celui de contribuer à la réduction du déficit des
finances publiques. C’est ainsi que des prélèvements spéciaux ont été imposés et
affectés principalement dans le cadre du Fonds pour l’équilibre financier de la
sécurité sociale, créé en 1983, afin de faire face aux déficits de certains secteurs
sans devoir recourir au budget de l’État.
Ces deux objectifs ont bouleversé la structure du financement puisque à ce
jour, les cotisations sociales représentent près de 63% des recettes, les subventions de l’État ne contribuent plus qu’à raison de 25% au pot commun, le restant
venant essentiellement du financement alternatif et des recettes affectées.
Comment la gestion paritaire a-t-elle évolué dans ce contexte ? Dès 1983,
quand le Fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale a été institutionnalisé, c’est le gouvernement qui s’est chargé de répartir les moyens de celui-ci,
certes après avoir consulté le Comité de gestion de l’ONSS. Ce rôle du gouvernement a été confirmé par la suite lorsqu’il s’est agi d’opérer des transferts entre
secteurs de la sécurité sociale ou d’alimenter le Fonds pour l’équilibre financier. La
nature du rôle du gouvernement a donc évolué d’une fonction de contrôleur reconnue en 1963 à une fonction de gestionnaire financier.
Les transferts financiers continueront à bénéficier aux branches chômage et
soins de santé, cette dernière accusant un rythme de croissance important des
dépenses et des déficits récurrents. Même si ceux-ci peuvent être en bonne partie
attribués à une sous-évaluation des budgets, ils irritent les interlocuteurs sociaux
dans un contexte où le gouvernement contient les revendications en matière
d’indemnités, cherchant à satisfaire aux « critères de Maastricht » qui conditionnent
l’entrée dans l’Union monétaire européenne (e.a. maximum de 3% de déficit public).
En réponse à cette situation, les années 90 ont été des années importantes
de redéfinition de la gestion paritaire. En effet, elles ont consacré le tripartisme
dans la gestion globale de la sécurité sociale et le quadripartisme à l’INAMI.
En application du Plan global du 17 novembre 1993 (qui programmait d’importantes économies, des réductions de cotisations patronales et de nouvelles
recettes compensatrices), une gestion financière globale de la sécurité sociale fut
instaurée en 1994
[8]. En même temps qu’elle consacre les transferts entre branches, elle institutionnalise une concertation avec les partenaires sociaux sur la
répartition des moyens de l’ensemble de la sécurité sociale. Les taux de cotisations séparés par branche étaient considérés obsolètes et ne pouvaient plus légitimer les récriminations à l’encontre des transferts. Tout en reconnaissant que les
rythmes d’évolution des besoins pouvaient varier selon les branches, le nouveau
mécanisme de gestion globale devait établir les besoins de chacune des branches
a priori, au travers de la répartition budgétaire, de manière à limiter les ajustements
budgétaires a posteriori
[9].
En assurance maladie-invalidité, les organes de gestion de l’INAMI ont toujours connu la particularité de réunir cinq acteurs plutôt que trois : non seulement
les partenaires sociaux et les commissaires du gouvernement mais aussi, et en
majorité des membres, les mutualités et les représentants des prestataires et institutions de soins. S’inspirant des travaux des tables rondes de 1988 et 1989
organisées par le ministre des Affaires sociales Philippe Busquin, son successeur
Philippe Moureaux a initié une réforme de la loi de 1963 (par la loi de réforme de
l’assurance maladie-invalidité du 15 février 1993
[10]). La réforme vise à responsabiliser différemment les acteurs, de manière à subordonner les décisions des partenaires de la santé au sein du Comité de l’assurance soins de santé, aux orientations
de politique générale, et surtout au cadre budgétaire décidé par ce qu’on appelle
parfois « les payeurs », représentés dans un Conseil général de l’assurance soins
de santé. Dans ce Conseil général, les organismes assureurs ont toutefois été
représentés avec voix délibérative à la demande pressante des Mutualités chrétiennes. Aucune catégorie de prestataires ou d’institutions de soins n’a plus de
voix délibérative. C’est pourquoi peut-on qualifier le Conseil de quadripartite. Par
ailleurs, le fait que les partenaires sociaux et le Gouvernement ne siègent plus
qu’avec voix consultative dans le Comité de l’assurance consacre une autonomie
des partenaires de la santé pour la gestion du système d’assurance maladie, mais
toute relative puisque c’est le Conseil général qui décide ensuite de la compatibilité budgétaire des accords et des conventions qui doit conditionner leur approbation.
La gestion globale de la sécurité sociale résolut dans une certaine mesure un
point sur lequel les acteurs de la concertation sociale ne trouvaient pas de
consensus. La CSC demandait que soit faite une distinction entre les secteurs
couvrant des risques « liés au travail » et les secteurs couvrant des risques
« généraux » dont la couverture avait été rendue quasi universelle (soins de santé
et allocations familiales). Elle demandait également une évaluation du coût des
prestations « de solidarité » que le gouvernement aurait mis à charge de la sécurité
sociale sans contrepartie budgétaire suffisante (allocations d’attente, extension
des assurés non contributifs en soins de santé). Un des enjeux de la revendication
de la CSC de distinguer ces « deux piliers
[11] » pouvait être de redonner plus de
poids aux partenaires sociaux dans les décisions concernant les secteurs couvrant
« les risques liés au travail » du fait que ce sont ceux qui pourraient continuer à
être « financés en premier lieu par le travail »
[12] (selon les termes utilisés en 2003
par la CSC : CSC, Mémorandum, avril 2003, p 10). Les mutualités s’étaient
opposées à l’idée des « deux piliers », y voyant un risque pour la gestion paritaire
de l’assurance maladie et des allocations familiales et la FGTB rejoignant les
mutualités dans leurs critiques, parce qu’une structure à deux piliers est censée
prêter le flanc à la régionalisation des branches « universelles ». Les positions ne
sont pas sensiblement différentes en 2003
[13] alors que la question de la structure
de financement de la sécurité sociale reste posée ainsi que se poursuit une évolution
structurelle d’un décalage de plus en plus important entre les prestations sociales
et le travail (augmentation des prestations non contributives).
Le mode de décision paritaire a donc fortement évolué : une hiérarchie s’est
renforcée entre les partenaires sociaux et les partenaires de la santé et entre le
gouvernement et les partenaires sociaux. Toutefois ces changements n’ont pas
abouti à une véritable symétrie dans la gestion tripartite ou quadripartite. Il y a bien
une symétrie, d’une part, entre patrons et syndicats et, d’autre part, entre les
partenaires de la santé, uniquement en ce qui concerne la gestion au sein du
Comité de l’assurance soins de santé (mais pas au Conseil général où les professionnels de santé n’ont qu’une voix consultative). Mais légalement et de par la
procédure de décision, le gouvernement détient davantage de pouvoir. En assurance maladie, il agit surtout en amont des débats des organes de l’INAMI, en
fixant le cadre budgétaire et éventuellement en demandant de revoir les propositions de décision qui ne cadrent pas suffisamment avec ses objectifs, pouvant
faire valoir en dernier recours son droit de veto dans le chef de ses commissaires.
Au sein du Comité de gestion de la sécurité sociale le tripartisme reste asymétrique. Les salariés, les employeurs et le gouvernement disposent respectivement
d’un nombre égal de représentants avec voix délibérative et le Comité décide à la
majorité des voix. Toutefois, le gouvernement détient un droit de veto.
En assurance maladie, les réformes ont institutionnalisé l’implication des partenaires sociaux dans les décisions concertées sur les budgets et les options politiques prioritaires et leur ont donné un droit de regard plus important sur les
décisions des partenaires de la santé. En ce qui concerne la sécurité sociale, la
réforme a formalisé et par-là entériné la gestion financière globale conduite dans
les faits par les gouvernements, au grand dam des partenaires sociaux qui à travers le CNT ont exprimé leurs doutes sur l’opportunité d’une gestion tripartite
[14].
L’interventionnisme de l’État, justifié par le contexte d’assainissement
budgétaire, semble avoir repris vigueur sous le gouvernement « arc-en-ciel » (1999-2003) en période de bonne conjoncture et en situation budgétaire assainie. Les
réductions d’impôts ont prévalu par rapport aux objectifs, portés par les mutualités
et les organisations syndicales, de revalorisation des prestations sociales, de plus
en plus en décrochage par rapport à l’évolution des salaires. Aussi, dans son
mémorandum d’avril 2003 au nouveau Gouvernement fédéral, la CSC, sous le
titre « Le gouvernement ne peut pas continuer à gérer unilatéralement la sécurité
sociale », estime que « les partenaires sociaux et le gouvernement doivent avoir
une voix égale dans la gestion globale : ou bien suppression du droit de veto pour
la délégation gouvernementale ou bien un droit de veto également pour les syndicats
et les employeurs. » La CSC légitimise sa position par l’évolution du financement :
« La sécurité sociale est plus que jamais l’argent des travailleurs et des employeurs ».
Quant à la FEB, elle perçoit que la gestion paritaire pâtit de la fiscalisation du
financement tout en approuvant celle-ci (FEB, 2002). Ainsi, les partenaires sociaux
revendiquent désormais une véritable concertation tripartite. Pour autant, sont-ils
vraiment favorables à une co-responsabilité avec le gouvernement qui pourrait
limiter leurs possibilités de jouer les contre-pouvoirs dans certaines circonstances ?
Les partenaires sociaux semblent en tout cas réticents à devoir débattre de ce
qui relève de leurs prérogatives en dehors des organes existants comme le Conseil national du Travail, par exemple en étant invités à des tables-rondes avec le
Gouvernement et d’autres acteurs non reconnus au sein de ces mêmes organes
(Tables-rondes du ministre Busquin sur la santé en 1988-1989, Table-ronde sur
les pensions organisée par le ministre Willockx en 1993, Table-ronde sur la sécurité sociale sous le gouvernement Verhofstadt I en 2002). Ces consultations collectives font abstraction des rapports de force en connaissance desquels
s’accordent par étapes les partenaires sociaux et les partenaires de la santé. Elles
n’ont généralement pas abouti à des changements notables mais ont probablement permis de mieux faire connaître certains enjeux.
[15]
Enfin, le vieillissement de la population pose la question des solidarités inter
générationnelles. C’est à l’aune de cet enjeu majeur que le mode de gestion de la
sécurité sociale exprimera sa capacité d’accompagner les réformes tout en restant fidèle aux principes d’assurance sociale et de solidarité.
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[*]
Pierre REMAN est directeur de la Faculté ouverte de politique économique et sociale de l’UCL et
titulaire de la Chaire Max Bastin.
Patrick FELTESSE est économiste et conseiller à la Fondation Travail-Université.
[1]
Il s’agit du projet d’accord de solidarité sociale conclu dans la clandestinité par les représentants
des organisations patronales et ouvrières. Le texte complet se trouve dans la
Revue du Travail (1945),
p. 10 ou en annexe du livre de Léon-Eli Troclet (1949).
[2]
L’arrêté-loi du 28 décembre 1944 fut la transposition en texte légal de ce qui, dans le projet d’accord de solidarité sociale, concernait la sécurité sociale.
[3]
Henri Fuss fut directeur général au Ministère de la Prévoyance sociale avant la guerre. Il présida le
Comité patronal ouvrier.
[4]
Citons dans le monde chrétien l’ancien Premier ministre Paul Van Zeeland, président de la CEPAG,
et dans le monde socialiste Léon-Eli Troclet, futur ministre de l’Emploi et de la Prévoyance sociale.
[5]
Cité par Arcq et Blaise (1998), pp. 514-515.
[6]
Léon-Eli Troclet fut également ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de février 1945 à juin
1949. Il ne partagea pas le point de vue de Henri Fuss sur la question de savoir si le rapport
Beveridge avait inspiré le Comité patronal ouvrier. Au contraire de Troclet, Fuss affirme que les
négociateurs n’avaient pas connaissance de ce plan. Au-delà de cette anecdote, on retrouve le
clivage entre une conception selon laquelle le projet d’accord de solidarité sociale n’est qu’une
étape conduisant vers un modèle « beveridgien » et une autre conception selon laquelle ce projet
est authentiquement belge et n’a rien à voir avec le système britannique. Fuss et Troclet sont
socialistes tous deux, ce qui signifie que ce clivage ne se réduit pas à une opposition entre le
monde chrétien et le monde socialiste. Voir à ce propos : Reman (1992).
[7]
Voir aussi : Vantempshe (1994).
[8]
Le Comité de gestion de l’ONSS est transformé en Comité de gestion de la sécurité sociale.
[9]
Voir une analyse plus développée dans : Feltesse (1994, pp 2 à 7) ainsi que Arcq et Blaise (1998,
5.2 Vers la gestion financière globale, pp. 595 à 627).
[10]
Les compétences, la composition et le fonctionnement des organes sont précisés par les AR des
28 février 1993 (MB du 09/03/93) et 19 avril 1993 (MB du 29/04/93). Une description en est
donnée par Gestion et santé (1993, spécial n∞ 3) ainsi que par Moorthamer et Hermesse (1993) qui
exposent également des éléments de la réforme non évoqués dans le présent article et certaines
discussions qui sont intervenues.
[11]
Une appellation qui épouse la distinction classique entre les revenus de remplacement et les revenus de complément.
[12]
D’autres enjeux en étaient le renforcement du lien entre le droit aux allocations et le travail, l’accentuation de la sélectivité en soins de santé et pour les prestations familiales (d’après le Plan Global),
l’harmonisation des prestations entre salariés et indépendants en soins de santé et en allocations
familiales, la différenciation du mode de financement (financement surtout par les cotisations pour
les revenus de remplacement et par des « moyens généraux » pour les revenus de complément) et
l’accentuation de la part du financement fiscal permettant de réduire davantage les cotisations
sociales pour sauvegarder et stimuler l’emploi.
[13]
En 2003, alors que la FGTB ne veut pas d’un système à deux piliers (FGTB, 2003, p7), la CSC
continue à plaider pour un financement davantage différencié et pour un « réaménagement de la
structure » (CSC, 2003, p10) « avec d’une part des assurances pour les travailleurs-euses (risques
liés à la profession) et d’autre part des assurances pour toute la population (risques liés à la personne) » (CSC, 2002, p 17). La FEB demande un financement « par des ressources générales et
pas exclusivement par des cotisations du secteur privé » « des droits universels », c’est-à-dire « de
la majeure partie des soins de santé, des allocations familiales, de certains statuts sociaux, de
l’interruption de carrière ou du crédit-temps dans le secteur public,… » (FEB, 2003, p. 31).
[14]
Ils ne furent pas les seuls : Dillemans et Vandervorst (1997, pp 278-280), anciens commissaires
royaux à la réforme de la sécurité sociale (1980-1985), estimaient, un an après l’installation officielle
du Comité de gestion de la sécurité sociale que « la présence d’une délégation gouvernementale
sans pouvoirs autonomes suffisants et non encore rôdée au débat direct n’est pas favorable à ce
jour à de véritables négociations impliquant les interlocuteurs sociaux », que le dialogue bipartite
devrait précéder la discussion à trois, qu’on a superposé des « lieux de rencontre où les acteurs
sont souvent les mêmes (et doivent l’être aussi largement qu’il se peut), mais pas tout à fait, et dont
les compétences, sans être identiques, s’entrecroisent voire se concurrencent » et qu’on peut se
demander « de quelle manière et dans quel ordre » les solliciter. Ils proposaient parmi les pistes à
redessiner, des réunions communes (exemple entre le Conseil général des soins de santé et le
Comité de gestion de la sécurité sociale) « de manière à responsabiliser chaque branche ou secteur dans un scénario d’émergence d’une solidarité fonctionnelle intégrée. »
[15]
À ce propos le CNT écrit : « Bien plus, l’État met au fur et à mesure en place de nouvelles structures dont la composition dépasse le cadre strict des interlocuteurs sociaux comme c’est le cas pour
la Table ronde des pensions »(CNT, 1995, Introduction, p 21).