2003
Reflets et perspectives de la vie économique
La répartition du travail normatif entre pouvoirs publics et partenaires sociaux
Quelques motifs depréoccupation
Bernard Nyssen
[*]
The public authorities allowed the social partners to actively participate to
the drawing up of the labor law by granting them a power of initiative. For a long time,
the distribution of the work between public authorities and social partners appeared
relatively harmonious. Since a few years, this cooperation seems to be more complicate
so that the two parties are often in competition. This implies that some labor regulations
are of poor quality. It is thus useful to think about a regulating process in order to avoid
such consequence, without depriving the social partners of their power of initiative.Keywords :
normative competencies, collective agreement, royal decrees, co- operation, competition.
Modeste ! Tel se veut le court texte qui suit, dont la seule ambition est d’évoquer
une préoccupation et de poser les jalons d’une réflexion sur l’évolution, en Belgique, des rôles respectifs des pouvoirs publics et des partenaires sociaux dans
l’élaboration des dispositions normatives en droit social.
Cette répartition des rôles dans le travail normatif en droit, individuel et collectif, du travail et en droit de la sécurité sociale a été peu analysée et, lorsqu’elle le
fut, pas pour elle-même mais de façon incidente à l’occasion de l’examen de
dispositions résultant des initiatives concertées de ces deux auteurs de normes.
Les repères théoriques sont donc ténus
[1] et il faut avancer avec prudence.
Je crois cependant déceler, depuis quelques années, un « glissement » de ce
partage des rôles du terrain de la coopération vers celui de la compétition. Ma
conviction est que cette évolution est fortement préjudiciable à la qualité du droit
social.
1. RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES
Pour bien comprendre l’évolution mise en évidence, il convient de rappeler que les
pouvoirs publics ont accepté, il y a 35 ans, de partager partiellement leur compétence normative avec les partenaires sociaux. La loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires organise le travail
normatif de ces derniers. Les commissions paritaires, pour les entreprises relevant
de leur ressort, et le Conseil national du travail, lorsque sont concernées plusieurs
branches d’activité ou l’ensemble des entreprises du pays, sont les organes paritaires dans lesquels les organisations représentatives des travailleurs et celles des
employeurs peuvent conclure des conventions collectives de travail.
Ces conventions sont des accords
« déterminant les relations individuelles et
collectives entre employeurs et travailleurs »
[2].
La force obligatoire de tels accords varie en fonction de la nature de leurs
dispositions et de l’intervention – ou non – du pouvoir réglementaire
[3] :
- les dispositions dites ‘obligatoires’ n’engagent, les unes vis-à-vis des autres,
que les parties signataires
[4];
- les dispositions dites ‘normatives’ qui régissent les relations individuelles de
travail s’appliquent automatiquement à tous les travailleurs occupés par les
employeurs affiliés aux organisations patronales signataires
[5];
- en cas d’extension de la force réglementaire – dite « force obligatoire » – de la
convention par un arrêté royal, « à la demande de l’organe où la convention fut
conclue ou d’une organisation représentée au sein de celui-ci », toutes ses
dispositions normatives s’appliquent à tous les employeurs relevant du champ
de compétence de l’organe paritaire et du champ d’application de la convention collective de travail et à tous les membres de leur personnel
[6].
Selon que ses dispositions ont été ou non rendues obligatoires par arrêté
royal et en fonction du niveau de l’organe paritaire où elle fut conclue (sous-secto-riel, sectoriel ou intersectoriel), la convention collective de travail prend sa place à
un échelon différent dans la hiérarchie des sources de droit établie par l’article 51
de la loi du 5 décembre 1968. La convention collective de travail apparaît ainsi
comme un accord à vocation réglementaire ou, selon une autre formulation, un
«
règlement négocié »
[7], appelé à prendre, dans la hiérarchie des dispositions normatives de droit social, une place équivalente à celle occupée par les textes réglementaires élaborés par les pouvoirs publics.
Cette coexistence de deux auteurs pour des normes de nature équivalente
implique une répartition entre ceux-ci de leurs rôles respectifs et un partage des
initiatives entre l’un et l’autre. Faute d’être explicitée par des textes précis, cette
répartition – ce partage – varie en fonction des matières et, surtout, en fonction
des époques. L’articulation des compétences normatives respectives est évolutive et c’est là que je décèle le « glissement » relevé en introduction, de la coopération à la compétition, qui m’apparaît comme une dérive préoccupante. Je vais
m’efforcer de le montrer par quelques exemples.
Dès le début des années 70 – avec une pause notable au cours du dernier tiers de
cette décennie et au tout début des années 80, sous l’impact évident de la crise
économique – les partenaires sociaux exploitèrent les ressources de la compétence réglementaire qui leur était reconnue en concluant un certain nombre de
conventions collectives de travail dans le vaste champ de cette compétence. Ces
conventions furent rendues obligatoires par le Roi chaque fois qu’ils en faisaient la
demande et dans la stricte mesure de celle-ci. On peut citer, à titre de simple
illustration, les matières suivantes :
- le statut des délégations syndicales (CCT n∞ 5 du 24 mai 1971);
- l’indemnité particulière due en cas de licenciement collectif (CCT n∞ 10 du
8 mai 1973);
- la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs
à cette occasion (CCT n∞ 24 du 2 octobre 1975);
- le salaire mensuel garanti dû aux ouvriers et aux employés en cas d’incapacité
de travail (CCT n∞ 12 bis et 13 bis du 26 février 1979);
- l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins (CCT n∞ 25
du 15 octobre 1975).
Un exemple de coopération entre partenaires sociaux et pouvoirs publics peut
être trouvé dans l’organisation de la prépension conventionnelle :
- la convention collective de travail n∞ 17, conclue le 19 décembre 1974, introduisit un droit à une indemnité complémentaire des allocations de chômage
pour les travailleurs licenciés à l’âge de 60 ans ou plus
[8];
- des arrêtés royaux successifs ont précisé les conditions auxquelles le bénéfice de cette indemnité pouvait être cumulé avec lesdites allocations
[9].
Le régime de la prépension repose donc sur l’articulation des initiatives réglementaires des partenaires sociaux et des pouvoirs publics; chaque partie intervenant dans les limites de ses pouvoirs et compétences. Il comptera, en 2004,
trenteans d’existence, tout en ayant connu bien sûr des adaptations diverses. Il
faut cependant souligner que le texte fondateur, la convention collective de travail
initiale, demeure la référence. Je le fais observer parce que je pense que la compétition que je crois déceler, dans les dernières années, entre pouvoirs publics et
partenaires sociaux pour la répartition des initiatives réglementaires, porte préjudice à la pérennité des textes élaborés; je le montrerai à propos du crédit-temps.
Le réflexe de coopération fut retrouvé lorsqu’il s’agit de définir les règles applicables à un autre jalon de la fin de carrière, la prépension à mi-temps; ici aussi
l’organisation du régime procède d’une articulation entre la convention collective
de travail n∞55, conclue le 13 juillet 1993, et des dispositions contenues dans des
arrêtés royaux.
L’exemple qui, pour moi, illustre le mieux cet esprit de « partenariat réglementaire » est celui des dispositions régissant le travail temporaire, le travail intérimaire
et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
Lorsqu’il était apparu que cette matière requérait un encadrement juridique
approprié, le législateur a adopté une loi, le 28 juin 1976, et, en raison du caractère
probatoire de ses dispositions, limité son application dans le temps au 30 novembre 1980, puis au 30 novembre 1981. Le projet de loi déposé à la Chambre le 18
septembre 1981 pour prolonger l’effet de ces dispositions légales ne pouvait pas
être adopté pour l’échéance à laquelle la loi initiale aurait cessé d’être en vigueur.
Les partenaires sociaux se substituèrent alors, dans l’urgence, au législateur
en adoptant la convention collective de travail n∞36 du 27 novembre 1981. Dans le
rapport introduisant celle-ci, ils expliquent ce qui suit :
« Comme la durée de validité de la loi de 1976 ne pouvait être prolongée, les
organisations représentées au Conseil national du travail ont estimé qu’il fallait
éviter autant que possible qu’un vide ne se crée au 1er décembre 1981, quant
aux dispositions normatives relatives au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. Les organisations ont, dès lors, considéré qu’un certain nombre de mesures conservatoires
devaient être prises, en attendant l’adoption de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles définitives. Les organisations représentées
au Conseil ont, tout d’abord, décidé dans cette optique de conclure une série
de conventions collectives de travail concernant des matières pouvant être
réglées par voie conventionnelle ».
Les partenaires sociaux rappelaient ensuite les limites de leur compétence
normative et appelaient les pouvoirs publics à compléter l’appareil normatif par les
dispositions légales et réglementaires indispensables.
Il fallut en fin de compte attendre la loi du 24 juillet 1987 pour que le relais fut
à nouveau pris par ces derniers. Belle coordination des initiatives qui permit d’assurer la continuité de l’encadrement normatif !
Dans les limites de ce texte, je me limiterai à évoquer un dernier exemple
d’une telle coopération. La Belgique devait transposer dans l’ordre juridique interne
les règles contenues dans la directive 77/187/CEE du Conseil européen, du
14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises,
d’établissements ou de parties d’établissements. L’article 8 de la directive se référait
aux « dispositions législatives, réglementaires ou administratives » qu’il était
nécessaire de mettre en vigueur pour se conformer à cette obligation ; il n’était
pas alors question de dispositions conventionnelles. C’est pourtant par la voie
d’une convention collective de travail que la Belgique a, en fin de compte, transposé
la directive européenne : les partenaires sociaux adoptèrent le 28 février 1978 la
convention collective de travail n∞ 32, remplacée depuis lors par la convention
collective de travail n∞ 32 bis concernant le maintien des travailleurs en cas de
changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant
les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite ou concordat
judiciaire par abandon d’actif. Ce dernier texte, légèrement adapté et complété à
deux reprises, constitue toujours en droit interne le socle de cette matière.
À ces quelques exemples d’une articulation harmonieuse, même si elle est parfois
hésitante, des rôles normatifs respectifs des pouvoirs publics et des partenaires
sociaux, il faut malheureusement en confronter d’autres qui révèlent plutôt une
compétition et un rapport de force dans la prise d’initiative. Ce qui me semble
préoccupant, c’est qu’ils se trouvent dans l’histoire plutôt récente du droit social
et révèlent ainsi une évolution dont les effets préjudiciables m’apparaissent évidents.
Au cours des derniers mois de 2000, partenaires sociaux et pouvoirs publics
partageaient la conviction que le régime de l’interruption de carrière et certains
congés thématiques qui lui étaient associés, régis par des dispositions contenues
dans la loi de redressement du 22 janvier 1985, devaient être réformés. Qui allait
prendre l’initiative de cette réforme ? Les partenaires sociaux sentirent vite que le
gouvernement souhaitait être l’initiateur de dispositions censées faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Ils adoptèrent alors dans
une relative urgence la convention collective de travail n∞ 77 du 14 février 2001
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2002.
Mais il apparut immédiatement que la précipitation avec laquelle ce texte avait
été élaboré avait occulté certaines divergences de vues fondamentales entre ses
auteurs et en rendait, sous certains aspects, les dispositions impraticables; par
ailleurs, l’articulation indispensable avec les dispositions légales et réglementaires
nécessaires pour compléter l’encadrement juridique de la matière était mise en
péril par diverses imprécisions. Après d’abondantes concertations à tous niveaux,
le texte initial fut remplacé par la convention collective de travail n∞ 77 bis, conclue
le 19 décembre 2001, c’est-à-dire moins de deux semaines avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures ! C’est dire que l’insécurité juridique pour les travailleurs intéressés et leurs employeurs se prolongea au-delà du raisonnable. Le
texte lui-même était d’ailleurs encore imparfait; il dut être complété et précisé sur
certains points par une troisième convention (77 ter) conclue le 10 juillet 2002.
La volonté d’aller vite pour « garder la main » face aux pouvoirs publics avait
conduit les partenaires sociaux à élaborer un texte bancal. L’on ne peut manquer
de relever que, en regard de conventions collectives de travail conclues il y a vingt
ou trente ans et qui contiennent toujours les principes qui régissent fermement
certains aspects du droit social, celle conclue le 14 février 2001 et qui fut remplacée avant même d’être entrée en vigueur procède d’un travail réglementaire de
mauvaise qualité.
L’autre exemple concerne le harcèlement et la violence au travail. Au printemps 2002 le gouvernement déposa un projet de loi qui déboucha, après quatre
mois seulement, sur l’adoption de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection
contre la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail. Ce texte avait été
précédé par une proposition de loi, déposée au Sénat à l’automne 2000. Au même
moment les organisations représentées au Conseil national du travail avaient décidé, d’initiative, de placer cette problématique à l’ordre du jour de leurs travaux
pour conclure, en cette matière, une convention collective de travail. Lorsque lui
furent soumises pour avis les dispositions réglementaires d’exécution de la loi du
11 juin 2002, le Conseil observa avec une amertume perceptible ce qui suit :
« C’est donc dans un contexte marqué d’une part, par la volonté des organisations de travailleurs et d’employeurs qui le composent d’adopter une attitude volontariste par rapport à la problématique du harcèlement moral et de
conclure en cette matière une convention collective de travail et d’autre part,
par diverses initiatives législatives venant interférer dans ses propres travaux
que le Conseil a pris connaissance du contenu des textes qui lui sont soumis
pour avis.
Compte tenu de ces différents éléments et au terme des échanges de vues
qu’ils ont eus, les membres représentant les organisations de travailleurs et
d’employeurs ne sont pas parvenus à dégager un point de vue unanime sur
les textes faisant l’objet de la saisine. » [10]
Plus loin dans le même avis, le Conseil se fait plus précis sur la « responsabilité » des pouvoirs publics dans l’échec de leur projet de régir la matière par voie
conventionnelle :
« Cette démarche volontariste n’a cependant pas pu aboutir : après plusieurs
mois de discussions et l’annonce par la Ministre de l’Emploi et du Travail d’un
projet ciblant les mêmes faits, ils ont dû constater l’échec de leur initiative. »
Lors de l’examen du projet de loi en Commission des affaires sociales de la
Chambre, plusieurs intervenants, de l’opposition parlementaire mais aussi de la
majorité regrettèrent que les partenaires sociaux n’aient pas pu s’accorder pour
régir eux-mêmes la matière par voie de convention collective de travail, d’autant
plus que le texte légal leur laisse une large marge d’initiative pour le compléter ou
l’affiner au nom d’une «
autonomie certaine » qu’il convient de leur laisser. Un député de la majorité fit d’ailleurs observer qu’un accord aurait sans doute pu être
conclu entre partenaires sociaux «
si davantage de temps leur avait été octroyé à
cet effet »
[11].
Mais la difficulté ne me paraît pas venir seulement d’un agencement dans le
temps des échéances des initiatives respectives. Pour donner aux partenaires
sociaux les plus grandes chances de conclure un accord qui représente l’articulation
équilibrée de leurs positions respectives, il faut éviter de perturber leurs discussions
par des interférences extérieures qui peuvent tenter l’une des parties de rompre la
dynamique du débat et lui servir d’échappatoire à la logique de la négociation. À
quoi répond une observation faite par le président de la commission parlementaire :
« L’intervenant déplore que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à
un accord. Il est normal que les matières qui leur appartiennent leur soient au
préalable soumises afin qu’ils puissent se prononcer à ce propos. Si ces derniers
n’y parviennent pas, il convient que l’autorité politique prenne ses
responsabilités. » [12]
Ce commentaire rejoint implicitement une piste que je propose, ci-dessous,
d’explorer pour « ordonner » quelque peu les initiatives respectives.
4. QUELQUES FACTEURS EXPLICATIFS
Loin de moi l’idée d’aborder ici de façon exhaustive toutes les causes de l’évolution que je pense pouvoir souligner. Sommairement, l’on peut poser que la compétence normative reconnue il y a plus de trente ans aux partenaires sociaux
s’inscrivait dans un contexte économique, social et institutionnel très différent de
celui qui prévaut aujourd’hui. :
- La profonde crise économique, qui s’élargit rapidement en une crise sociétale
à l’échelle mondiale, n’avait pas encore débuté. Elle conduisit les pouvoirs
publics à interférer très activement dans le processus de négociation entre
partenaires sociaux, que ce soit en en limitant le champ
[13] ou en assignant à
celle-ci des objectifs précis
[14]. Les dispositions réglementaires devinrent dès
ce moment plus souvent un outil de nature conjoncturelle pour la politique
sociale des pouvoirs publics.
- La multiplication des niveaux de pouvoirs entraîna une dispersion des
interlocuteurs des partenaires sociaux. Les autorités régionales et
communautaires se virent conférer des compétences qui relèvent directement
du droit social : la formation ou la promotion de l’emploi, par exemple. L’exercice
par elles de ces compétences multipliait les risques d’initiatives concurrentes
tout en rendant nécessaire – c’est le bon sens en de telles matières – une
parfaite adéquation entre les normes élaborées par les pouvoirs publics et
celles dont les partenaires sociaux prennent l’initiative. Cette préoccupation
fut d’ailleurs mise en avant lorsque le Parlement flamand décida d’adopter un
décret destiné à habiliter le gouvernement flamand à étendre la force obligatoire
des conventions collectives de travail conclues sur des matières relevant des
compétences régionales et communautaires
[15].
- Par ailleurs – mais je m’avance là sur un terrain plus sociologique – l’accélération générale des évolutions économiques et sociales, parmi d’autres, et singulièrement celle de la production normative qui les accompagne, réduit le
temps disponible pour la réflexion préalable sur, notamment, la question de
l’instance la plus appropriée pour prendre les initiatives normatives envisagées.
5. ESQUISSE D’UNE CONCLUSION PROVISOIRE
Sans même avoir égard à l’abondance des accords sectoriels, force est de constater que les partenaires sociaux conservent une grande vivacité normative (huit
conventions collectives de travail conclues en deux ans, de mi-2001 à mi-2003).
Les pouvoirs publics réaffirment régulièrement, parfois sur le mode incantatoire,
leur volonté de défendre et de préserver l’autonomie des partenaires sociaux. Pourtant je ne peux pas me défaire de l’impression, préoccupante, que ces deux auteurs
de normes sont de plus en plus fréquemment en concurrence, voire en réelle
compétition, pour l’initiative normative à prendre en certains domaines du droit
social. C’est la qualité des textes et leur appropriation par leurs destinataires qui
est ici en jeu. Sans doute conviendrait-il que, dans un cadre plus large et avec des
moyens plus adaptés, cette impression soit validée.
Je suis convaincu qu’une telle réflexion vaut d’être menée parce qu’elle pourrait donner les moyens d’enrayer l’évolution mise ici en exergue. Et j’esquisse ici
quelques pistes pour cette réflexion :
- Il ne me paraît pas nécessaire de préciser les contours de la compétence
normative des partenaires sociaux, en identifiant les matières dans lesquelles ils
seraient – par priorité ou par exclusivité – seuls habilités à élaborer la norme. L’indétermination de ces contours, qui conforte l’autonomie que l’on veut leur reconnaître, laisse la marge de manœuvre appropriée pour que se développe, comme
les quelques exemples évoqués plus haut l’ont montré, une coopération fructueuse
entre partenaires sociaux et pouvoirs publics
[16].
- Sans doute serait-il bon, en revanche, de formaliser le fonctionnement de
cette coopération. Dans cette perspective, le Traité instituant la Communauté européenne, complété lors de sa modification par le Traité de Maastricht
[17], contient
une piste de travail fort utile. Son article 138 dispose ce qui suit :
« 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter
leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le
domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu
de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer
la Commission de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 139. La
durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation
décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission. »
L’article 139 poursuit :
« 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris
des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient
soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux
États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 137, à la demande
conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition
de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l’accord en question
contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines pour lesquels l’unanimité est requise en vertu de l’article 137, paragraphe 2. Dans ce
cas, le Conseil statue à l’unanimité. »
Ce mode de fonctionnement a fait ses preuves en droit communautaire; rien
ne fait obstacle à ce qu’il soit transposé en droit interne. Sans que cela conduise à
brider le pouvoir reconnu aux partenaires sociaux d’agir d’initiative, cette modalité
d’articulation de leur travail normatif avec celui des pouvoirs publics permettrait –
peut-être – d’éviter les interférences réciproques et une précipitation inutile dans le
processus d’élaboration des normes, laquelle conduit immanquablement à
l’adoption de textes de médiocre qualité.
[*]
Bernard NYSSEN est juriste d’entreprise et maître de conférence invité à l’Université catholique de
Louvain.
[1]
On peut citer utilement Lucien François,
Théorie des relations collectives de travail en droit belge,
Bruylant, 1980 et Micheline Jamoulle,
Seize leçons sur le droit du travail, Collection scientifique de
la Faculté de Droit de Liège, p. 9 à 39.
[2]
Article 5 de la loi du 5 décembre 1968.
[3]
En l’espèce, il s’agit du pouvoir réglementaire fédéral, le Roi.
[4]
Article 19 de la loi du 5 décembre 1968.
[5]
Article 26 de la loi du 5 décembre 1968.
[6]
Articles 28 et 31 de la loi du 5 décembre 1968.
[7]
L. François,
op.cit., p. 361.
[8]
Par la suite, cet âge fut abaissé par diverses dispositions temporaires; il est actuellement fixé à 58
ans.
[9]
Elles prévirent notamment une incitation au remplacement du travailleur licencié puis une obligation
de remplacement, sauf dérogation particulière.
[10]
Avis du CNT n∞ 1.366 du 17 juillet 2001.
[11]
Doc. Parl. Chambre 50-1.583/005, page 11.
[12]
Doc. Parl. Chambre 50-1.583/005, page 25.
[13]
Le gel des salaires du début des années ’80, par exemple.
[14]
Telle l’obligation de s’accorder sur des mesures de promotion de l’emploi, faute de quoi les entreprises doivent contribuer au financement par les pouvoirs publics de telles mesures.
[15]
Dans un article à paraître prochainement dans les « Annales de droit » (
« Un décret flamand sur
l’extension de la force obligatoire de certaines conventions collectives de travail – Un texte inutile;
des libertés dangereuses prises avec le droit »), je me suis efforcé d’inventorier tous les griefs que
cette initiative – qui fait d’ailleurs l’objet d’un recours du gouvernement fédéral devant la Cour
d’arbitrage – pouvait susciter.
[16]
M. Jamoulle fait d’ailleurs pertinemment observer ce qui suit : «
La loi de 1968 consacre implicitement l’autonomie des volontés collectives, en s’abstenant d’imposer aux interlocuteurs sociaux le
contenu et les matières de la négociation, et aussi en ne prévoyant aucune obligation, fût-elle
indirecte, de s’entendre ou même d’entreprendre la négociation. »,
op. cit., p. 29.
[17]
Version consolidée publiée au Journal Officiel C 235 du 24 décembre 2002.