2003
Reflets et perspectives de la vie économique
La grève : rôles des acteurs sociaux et étatiques
Gilbert Demez
[*]
The strike, mode of pressure and expression of workers in
conflict, undergoes on a historical development from prohibition to an
institutionalization based on mistrust. As a phenomenon infra and beyond the
law, it challenges the social partners and the public authority inside the
State. In Belgium, facing an increasing recourse to tribunals in matters of
collective labor disputes, these various actors were brought to take position.
The social partners have concluded a gentleman’s agreement. This one does not
close the debate relating to the need or not for changing the law about the
right of strike. A framework exists. It is given mainly by the European social
Charter. The definition of the strike, its finalities and its actors includes
traps and dangers. Any approach of this matter is used for taking into account
the fact that the strike constitutes a indisputable component of the social and
economic democracy.
Keywords :
strike, right to strike, trade unions, judge’s interventions, social dialogue, social and economic democracy.
Certains auraient pu croire que les mutations profondes du
monde du travail et le développement d’institutions spécialisées dans le
règlement des conflits collectifs du travail auraient raison de ce « virus
social » que constituerait la grève. Or, la grève reste un fait social majeur,
un passage obligé pour comprendre l’organisation du monde du travail
[1]. Les approches du droit de
grève sont fonction d’un contexte marqué à tous les niveaux par
l’individualisation de la relation de travail, l’évolution dans l’organisation
du travail et les réformes de la gestion des ressources humaines
[2]. Les acteurs sociaux,
économiques et politiques sont confrontés à des tensions entre des requêtes à
la négociation collective et à la concertation sociale et des aspirations à la
productivité, à la flexibilité, … étant tous plus ou moins consentants sur
cette dominante que serait la compétitivité.
Au cours de ces dernières années, la réforme du droit de grève
a été à l’agenda politique de plusieurs États européens : Espagne, Italie,
Royaume-Uni… En Belgique, la problématique de la grève n’a été abordée par les
milieux politiques que très rarement, en raison sans doute du fait qu’il s’agit
d’une matière particulièrement sensible. Par contre, les attributions à
reconnaître aux organisations syndicales ont été à l’origine de dispositions
législatives et réglementaires, même si la question de l’octroi ou de la
reconnaissance de la personnalité morale (juridique) à ces groupements en est
restée à ce jour à l’état de propositions
[3].
A l’occasion de conflits collectifs du travail, les
travailleurs développent diverses formes d’actions destinées à renforcer la
pression générée par la suspension concertée de l’exécution des contrats de
travail. Alors que jusqu’au début des années 1980, les employeurs s’étaient
abstenus de s’adresser aux tribunaux au cours des grèves, des demandes ont été
portées par eux devant des tribunaux pour que soient interdites certaines
formes d’actions telles que les occupations d’entreprise, les piquets de grève,
les journées portes ouvertes, etc. Et même, dans certains cas, pour qu’il soit
interdit aux travailleurs de faire grève. La multiplication des décisions des
cours et tribunaux prononçant des injonctions ou des interdictions à charge de
travailleurs en grève a amené les organisations syndicales à développer des
revendications et des parlementaires à déposer des propositions de loi visant à
confier au Tribunal du travail la connaissance des conflits collectifs du
travail, à interdire les astreintes, c’est-à-dire ces condamnations au paiement
de sommes d’argent si l’interdiction ou l’injonction ordonnée par le juge n’est
pas respectée, et à réguler le recours à la procédure sur requête
unilatérale
[4].
C’est sous la menace d’une intervention du pouvoir législatif
que les interlocuteurs sociaux ont conclu un accord le jeudi 28 mars 2002 en
présence et sous l’égide de la ministre de l’Emploi. Cet accord repose sur deux
confirmations et deux engagements des parties signataires. Les confirmations
visent leur « soutien inconditionnel à la voie de la concertation » et leur
attachement à la médiation et à la conciliation comme techniques de règlement
des conflits. Les engagements sont de « rechercher en toute priorité des
solutions au sein de l’entreprise ou, à défaut, au sein des organes de
concertation sectoriels, commissions paritaires ou bureau de conciliation » et
de « rechercher en toute circonstance des solutions par voie de consensus
»
[5]. S’agissant de
l’interprétation à donner à ces engagements, des divergences sont apparues
entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La
ministre de l’Emploi a pris l’initiative de réunir les interlocuteurs sociaux.
Ceux-ci se mirent d’accord le 28 mars 2002 sur une déclaration commune. En
conclusion de son analyse de cet accord, Paul Palsterman écrit : « Commentant
l’accord conclu, certains journaux ont titré « Les interlocuteurs sociaux
codifient le droit de grève ». Cette interprétation est-elle correcte ? Rien
n’est moins sûr »
[6].
L’accord de 2002 prévoyait que l’exécution de l’accord devait
faire l’objet d’une évaluation après un an d’application, les signataires
ajoutant que si cette évaluation s’avérait positive, cela permettrait de
renforcer la confiance existante. Cette évaluation n’a pas été faite. Sur ce
terrain, les rapports entre interlocuteurs sociaux apparaissent à nouveau
tendus
[7].
L’analyse de la grève et plus précisément du droit de grève en
Belgique requiert d’abord un bref rappel génético-historique de ce fait social
et de sa traduction juridique. Elle implique ensuite une tentative d’approche
du positionnement des acteurs sociaux et politiques. Elle amène enfin à se
poser la question de la nécessité d’une loi relative au droit de
grève.
1. DE LA PROHIBITION À L’ENCADREMENT CONCERTÉ
Michelle PERROT écrivait : « La grève n’est simple que dans la
définition, si marquée par l’économie politique qu’en donne le dictionnaire :
cessation du travail, c’est-à-dire une vacance, un vide, un « blanc » dans la
ligne continue de la production ».(1984, p. 30).
Avant 1850, être en grève c’était être chercheur de travail,
attendre l’embauche en place de Grève. Le passage au sens moderne de «
cessation volontaire et collective du travail » se produit vers 1845-1848 :
c’est alors que la grève passe d’« absence subie de travail (chômage) » à «
refus de travail »
[8].
Après avoir été interdite aux titres successivement de
délibération « sur de prétendues causes communes », de coalition, d’atteinte au
libre exercice de l’industrie ou du travail, de provocation, de violences,
menaces ou injures, la grève ne sortira de l’illégalité que conjointement à la
reconnaissance de la liberté d’association. Comme cette dernière, elle accédera
d’abord au statut de liberté. Cette reconnaissance n’empêchait pas la doctrine
et la jurisprudence de considérer que la grève entraînait la rupture du contrat
de travail. Ce n’est qu’en 1967 que la Cour de cassation va décider que la
grève constitue une cause de suspension du contrat de louage de travail. Par la
suite, la doctrine et la jurisprudence vont s’efforcer de distinguer entre
grève régulière et grève irrégulière afin d’en déduire des effets sur les
sanctions que l’employeur peut prendre en cas de participation d’un travailleur
à une grève irrégulière et particulièrement en le licenciant pour motif
grave.
Dans la recherche des critères d’une grève régulière, l’accent
a été mis sur le fait qu’elle était ou non déclenchée par une organisation
représentative des travailleurs.
Il faudra attendre un arrêt de la Cour de cassation du 21
décembre 1981 pour que soit reconnu aux travailleurs le droit de participer à
une grève, cette grève ne constituant pas en soi un acte illicite, que la grève
soit ou non reconnue par une organisation professionnelle représentative
[9]. S’agissant de la
reconnaissance formelle du droit de grève, elle n’interviendra qu’avec la loi
du 11 juillet 1990 portant approbation de la Charte sociale européenne,
élaborée dans le cadre du Conseil de l’Europe et signée à Turin le 18 octobre
1961
[10]. L’article
6,4∞ de cette Charte dispose : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
de négociation collective, les parties contractantes s’engagent à reconnaître
le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de
conflits d’intérêts, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations
qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur. »
Au cours des années 1944 à 1980, les mécanismes de la
concertation sociale et de règlements négociés des conflits collectifs du
travail recueillaient l’adhésion sans faille de tous les acteurs – patronat,
syndicats, État – à un point tel qu’au moment de l’élaboration du Code
judiciaire en 1967, les conflits collectifs du travail furent exclus du champ
d’intervention du pouvoir judiciaire, mis à part la répression des délits
commis à l’occasion de tels conflits et les litiges en matière de convention
collective de travail ainsi que de Conseil d’entreprise et de Comité de
sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, actuellement le
Co-mité de Prévention et de protection au travail
[11].
S’agissant d’une délimitation des attributions d’un pouvoir
dans l’État, limitation fixée par le législateur, il s’agissait non d’un
problème de compétence de l’un ou l’autre juge au sein du pouvoir judiciaire
mais d’une matière soumise à un déclinatoire de juridiction de manière telle
qu’aucun organe du pouvoir judiciaire n’était habilité à en connaître. Se
fondant sur des dispositions tirées de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la
Constitution, certains juges, particulièrement des Présidents de tribunaux de
première instance siégeant en référé et saisis par requête unilatérale ont
estimé pouvoir trancher des litiges nés à l’occasion de conflits collectifs du
travail
[12]. Suite à
une plainte dirigée contre la Belgique du fait du développement de cette
jurisprudence, le Comité d’experts indépendants chargé du contrôle de
l’application de la Charte sociale européenne a conclu : « Le Comité estime que
la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 6.4, de la Charte au
motif que des restrictions sont posées au droit de grève qui dépassent celles
admises par l’article 31 de la Charte ».
Préoccupé par cette appréciation particulièrement sévère, le
Gouvernement, dans sa déclaration gouvernementale d’octobre 2001, faisait état
de son intention de « renforcer la paix sociale par le biais de l’engagement
d’un médiateur social lors de conflits sociaux dans le cadre desquels une des
parties en appelle au pouvoir judiciaire. Par le biais d’une nouvelle
initiative, le Gouvernement entend faire trancher les contestations par le
biais du Tribunal du travail ». Les réactions des interlocuteurs sociaux face à
ce projet du Gouvernement fédéral sont à l’origine de ce qu’il est convenu
d’appeler l’accord du jeudi saint 2002.
2. Des acteurs déstabilisés
Une communication de la Vice-Première ministre et ministre de
l’Emploi sur les relations collectives de travail et sur la promotion de la
concertation sociale a été approuvée par le Conseil des ministres, le 13
décembre 2001
[13].
Après avoir constaté le caractère gravement perturbant des interventions du
pouvoir judiciaire à l’occasion de négociations entre partenaires sociaux,
cette communication rappelle l’attitude d’abstention délibérée du législateur
en matière de grève, celui-ci se limitant « à mettre à la disposition des
parties en conflit des lieux et des organes de conciliation ».
Toutefois, faisant écho aux remarques et critiques du Comité
chargé de contrôler l’application de la Charte sociale européenne, le
Gouvernement déclare avoir l’intention, par l’adoption d’un projet de loi, de
promouvoir la concertation sociale dans l’entreprise, de mettre un terme aux
violations de la Charte sociale européenne et de renforcer l’unité du
contentieux social en le rassemblant devant le Tribunal du travail. S’engageant
plus avant et faisant référence à l’abus de droit, il annonce que le futur
projet de loi ne porterait « nullement atteinte aux mécanismes de
responsabilité pénale et civile qui doivent toujours pouvoir être mis en œuvre,
notamment si des voies de fait sont commises à l’occasion d’une grève ou d’un
lock out ». Outre l’attribution à titre exclusif de tout le contentieux social
aux Tribunaux du travail, le projet de loi contenait diverses modifications de
procédures.
S’agissant des astreintes, on peut y lire : « A la demande
d’une des parties et conformément au droit commun, le Président peut assortir
la décision d’une astreinte; il peut aussi fixer un délai pendant lequel
l’astreinte ne peut être encourue ». Or, plusieurs propositions de
parlementaires de la majorité arc-en-ciel visaient explicitement l’écartement
de l’article 1358 bis du Code judiciaire dans les conflits du travail. Cette
communication du Gouvernement témoigne d’une certaine incohérence : adhésion à
la position traditionnelle d’abstention du législateur mais dépôt d’un projet
de loi. Par ailleurs, au sein de la majorité et à supposer que ce projet ait
été débattu, certains parlementaires n’auraient sans doute pas manqué de
formuler des critiques estimant soit qu’il allait trop loin, soit qu’il ne
rencontrait pas les demandes relatives à la suppression des
astreintes.
Le patronat réagira à l’initiative gouvernementale de manière
très vive. Après avoir indiqué qu’elle ne conteste pas le droit de grève, la
FEB reprochera d’avoir procédé sans concertation préalable et réaffirmera que
les employeurs doivent toujours avoir le droit de s’adresser aux tribunaux
civils. Elle estime le projet « déséquilibré » car il ne définit pas les
concepts de conflit social et de grève régulière.
Elle ajoute que le débat contradictoire n’a de sens que si le
syndicat adopte la personnalité juridique. Elle assortit encore sa réaction de
considérations d’ordre technique s’agissant de la délimitation de la compétence
du Tribunal du travail et de la procédure de conciliation préalable.
Comment allaient réagir les syndicats ? Quelques mois
auparavant, la CSC et la FGTB avaient adressé une lettre commune aux
parlementaires démocrates dans laquelle ils écrivaient notamment : « Le droit
de grève n’existe plus en Belgique ».
Ils y dénonçaient les interventions des tribunaux à l’occasion
de grève et exigeaient que les conflits collectifs fassent l’objet d’un
règlement négocié au sein des organes paritaires ad hoc, le recours aux
tribunaux étant banni, et que le recours à des astreintes lors de grève soit
interdit par la loi
[14].
Devant le rejet du projet gouvernemental par les organisations
patronales, les organisations syndicales étaient partagées entre plusieurs
sentiments. Elles y voyaient la prise en compte d’une ancienne revendication et
dans le même moment ressentaient une certaine gêne devant le fait que cette
revendication soit satisfaite par la voie d’une loi. À cet égard, certaines
s’interrogeaient sur l’effectivité concrète d’une telle loi allant jusqu’à
s’interroger sur un effet contraire possible, c’est-à-dire la multiplication
des interventions judiciaires. Au sein des organisations syndicales, les
positions ne seront pas unanimes. Le terrain était dès lors favorable à une
réaffirmation de la prééminence, pour ne pas dire l’excellence, de ce qui sera
qualifié à la fois de concertation sociale et de dialogue social. On observera
en effet que les organisations syndicales ne réclameront pas une interdiction
pure et simple des interventions du pouvoir judiciaire. Elles ne feront pas
davantage de l’interdiction des astreintes un élément non négociable. En plus,
elles accepteront d’insérer cette problématique dans une négociation incluant
d’autres dossiers : le rapprochement des statuts ouvrier et employé et la
simplification des plans aide à l’emploi.
Dès lors, on est en droit de s’interroger sur les motivations
profondes à l’origine des choix syndicaux. Il n’est pas douteux que les
organisations syndicales partagent avec les organisations patronales la crainte
de voir l’État s’investir d’un pouvoir régulateur dans ce qui, à leurs yeux,
relève de la concertation sociale. Une seconde motivation de cette attitude est
sans doute d’ordre socio-politique. Devant l’instrumentalisation de la grève
comme composante de la concertation sociale, les organisations syndicales sont
attachées à en avoir la maîtrise, du début à la fin. Ainsi le protocole en
matière de règlement des conflits collectifs adopté par le groupe des 10 le 18
février 2002 et l’accord définitif du 28 mars 2002 manifes-tent-ils sans aucun
doute la volonté des interlocuteurs sociaux d’éviter l’intervention du
législateur de manière à sauvegarder leurs prérogatives. Quant aux engagements
souscrits par eux, ils ont une portée politique, sans plus.
La consécration du droit de grève par l’approbation, le 11
juillet 1990, de la Charte sociale européenne est-elle insuffisante ? Faut-il
aller jusqu’à constitutionnaliser le droit de grève, ce qui est notamment le
cas en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Suède, en Suisse, etc.
Une telle reprise de la grève dans un texte constitutionnel ne pourrait
s’écarter des dispositions de la Charte sociale européenne particulièrement en
ses articles 6,4 et 31 et en prenant en considération les rapports du Comité
européens des droits sociaux
[15]. Poser la question de la réglementation du droit de
grève implique qu’on s’interroge préalablement sur les objets d’une telle
réglementation et sur la ou les formes à lui donner
[16]. Parmi les objets d’une telle
réglementation, le plus délicat est sans doute celui de la définition même du
droit de grève. Les organes de contrôle mis en place par l’Organisation
internationale du travail le définissent en ces termes : « Le droit de grève
est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations,
un moyen légitime pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et
sociaux »
[17].
L’examen du droit international et d’autres droits nationaux
amène à considérer que généralement la volonté est d’insérer la grève dans un
cadre plus large, celui des conflits collectifs du travail (combat social en
Allemagne, actions professionnelles en Grande-Bretagne, etc.). Ce faisant, on
s’épargne une définition du droit de grève. Cette définition est
particulièrement difficile compte tenu des réticences qu’elle soulève notamment
dans le chef des représentants des travailleurs.
Toute définition peut avoir pour effet de limiter le champ
d’action du droit de grève.
Le débat sur les finalités de la grève est permanent : grève
professionnelle, grève syndicale, grève politique. Tant au plan international
que dans la plupart des droits nationaux, les autorités politiques se sont
abstenues d’intervenir activement dans la détermination des objectifs qui
peuvent être ceux d’actions collectives qui se revendiquent de la mise en œuvre
du droit de grève. La seule exception significative est constituée par la
législation britannique au cours des années 80. Ce sont des juges qui ont été
très souvent appelés à apprécier la légitimité des divers types d’actions
collectives organisées par des travailleurs. La comparaison des jurisprudences
permet de constater les limites des qualifications et des systèmes lorsqu’ils
sont confrontés aux réalités évolutives de la vie économique et
sociale.
Cela se vérifie particulièrement lorsqu’on veut limiter ce type
d’action au domaine du « professionnel » ou de la relation de travail au sens
strict. L’internationalisation des relations de production et l’évolution des
structures économiques et politiques amènent à considérer que la distinction
entre grève politique et grève professionnelle n’est plus adaptée.
Si on s’interroge sur les titulaires du droit de grève,
certains y voient un droit individuel octroyé aux travailleurs mais qui peut
être exercé sous une forme collective. D’autres limitent le droit de grève aux
organisations syndicales. Selon les organes de contrôle de l’OIT, le droit de
grève est un droit fondamental des travailleurs et de leurs organisations. La
problématique des titulaires du droit de grève est en connexion directe avec
celle des services essentiels ou du service minimum. Selon l’OIT, les services
essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou
dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes
et qui justifient, à ce titre, l’interdiction de la grève. Le service minimum
est, quant à lui, celui qui serait approprié dans des situations où une limite
importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et
où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des
travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins
de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des
installations. Dans la plupart des droits nationaux et dans une partie
importante de la doctrine, liaison est faite entre fonction publique et service
essentiel. On doit toutefois considérer que tous les services publics ne sont
pas essentiels et qu’on trouve des services essentiels dans le secteur
privé.
En Belgique, le droit de grève appartient tant aux travailleurs
qu’aux organisations syndicales. La loi du 19 août 1948 relative aux
prestations d’intérêt public en temps de paix arrête le cadre légal d’un
service minimum. Si une loi pouvait être considérée comme étant un instrument
nécessaire d’accompagnement du droit de grève, c’est sans doute
particulièrement dans ces matières des services essentiels et du service
minimum. Cela impliquerait une adhésion tant aux définitions retenues par l’OIT
qu’à l’article 31 de la Charte sociale européenne (article G de la partie V de
la Charte sociale européenne révisée), c’est-à-dire limiter ces restrictions à
ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour garantir le respect
des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la
sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.
Pour le surplus, légiférer en matière de droit de grève est
chose plus que délicate. Car qui dit grève dit pression.
[18] Par ailleurs qui dit restriction ou
limitation d’un droit fondamental tel que celui du droit de grève, dit respect
des principes d’égalité, de finalité et de proportionnalité. Ces principes
valent aussi lorsque la réglementation de la grève fait l’objet de conventions
collectives de travail, ce qui est expressément autorisé par la Charte sociale
européenne.
Les hésitations du politique et le malaise des interlocuteurs
sociaux constituent autant de révélateurs de ce que l’avenir du droit
fondamental qu’est le droit de grève est l’enjeu d’un rapport de force. C’est
devenu davantage un instrument dans la négociation sociale et moins un moyen
d’action et d’expression des travailleurs.
[19] Il appartient aux organisations syndicales de faire
en sorte que la grève demeure effectivement un instrument opérationnel dans la
négociation et de défendre le droit de grève comme droit fondamental des
travailleurs et de leurs organisations.
Comment positionner les pouvoirs étatiques par rapport à ce
phénomène ?
Ainsi qu’on l’a écrit : « L’analyse structurelle des conflits
sociaux renvoie à des revendications, à des négociations caractérisées par des
rapports de force, à des résultats dont les acteurs institutionnels que sont
les employeurs, les syndicats et le Gouvernement s’efforceront de garantir
l’effectivité. La conflictualité se développe essentiellement et toujours
davantage dans des cadres institutionnalisés.
Dès lors, son rôle socio-économique est conditionné par la
place laissée au négociable et par la qualité du fonctionnement des
institutions mises en place ». Il appartient à tous les pouvoirs dans l’État, y
compris au pouvoir judiciaire, de laisser le maximum d’espace au négociable et
pour ce qui est du législateur et du Gouvernement de veiller à la qualité des
lieux et des organes de négociation. Le choix est en effet comme l’écrivait
Maesschalck entre un capitalisme policier et une démocratie socio-économique
participative.
[20]
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[*]
Gilbert DEMEZ est Président de l’Institut des Sciences du
Travail de l’UCL, chargé de cours à l’UCL et avocat.
[1]
Voir Sirot (2002).
[2]
Après avoir relevé un relatif tassement de la conflictualité
sociale, M. Capron (2000) fait état de plusieurs éléments qui ont pesé sur la
conflictualité : la faiblesse de la conjoncture socio-économi-que, la
persistance des politiques publiques d’austérité, les évolutions dans
l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines,
l’individualisation de la carrière professionnelle, etc.
[3]
On pense principalement aux dispositions relatives au Conseil
d’entreprise et au Comité de prévention et de protection au travail et aux
CCT.
[4]
Ce phénomène de juridictionnalisation des conflits collectifs,
résultat de stratégies patronales, a fait l’objet de nombreux commentaires et
de controverses entre juristes. Nombreux étaient ceux qui exprimaient plus que
des réserves à l’égard de ce phénomène. On citera notamment François Ost (1989)
et Madame Jamoulle. Selon cette dernière, ce mouvement judiciaire a permis de
réduire le droit de grève, « grâce à un dépeçage des conflits collectifs
atomisés en modalités civilement condamnables ».
[5]
Voir Paul Palsterman (2002).
[6]
Dans l’Echo des 30 mars et 1
er avril 2002,
on pouvait lire en tête d’un article consacré à cet accord : « Le droit de
grève est clarifié … ».
[7]
Dans la publication «
Syndicaliste » de la CSC du 25 août 2003, on
peut lire : « Ces derniers temps, les attaques contre les activités syndicales
se sont multipliées. Dans le textile, chez Ziegler et chez DHL, les employeurs
ont déposé en justice des requêtes unilatérales, refusé des actions de grève,
interdit l’entrée de l’entreprise aux délégués … Face à cela, le Conseil
général de la CSC a décidé, le 1
er juillet, de prendre
plusieurs initiatives. • La CSC va envoyer une lettre à la Fédération des
entreprises de Belgique (FEB) pour dénoncer la violation du gentlemen
agreement, signé en avril 2002, dans lequel les employeurs s’engageaient à ne
plus déposer de requête unilatérale. • La CSC va adresser une lettre au
ministre de l’emploi et du travail pour lui demander de faire respecter le
droit à l’action collective et à l’action syndicale reconnue en Belgique et
bafoué dans ces entreprises. Il lui demandera aussi d’intervenir auprès du
ministre de la justice pour rappeler aux juges que le gentleman agreement
prévoit qu’ils n’interviennent pas dans les conflits collectifs. • La CSC et
les centrales concernées vont examiner la possibilité d’ester en justice pour
empêchement du droit d’action collective. • La CSC va évaluer l’application du
gentlemen agreement grâce à la procédure d’enregistrement des violations de
l’accord ».
[8]
Dans
Le Robert. Dictionnaire
historique de la langue française, sous la direction de Alain
Rey.
[9]
Résumant cette évolution, M. Jamoulle écrivait : « La mutation
du régime pénal de la grève fut l’œuvre du législateur; mais ce dernier se
refusant d’intervenir pour déterminer les effets de la grève sur le contrat de
travail s’abstint d’établir et de reconnaître le droit de grève ainsi que les
limites qui pourraient l’accompagner. C’est dès lors la jurisprudence qui prit
le relais et poursuivi l’évolution légale amorcée, pour aboutir en une sorte de
point d’orgue, à l’arrêt de décembre 1981 » (1994, p. 265).
[10]
M.B., 28 décembre
1990, p. 24289.
[11]
Sur cette interprétation des travaux préparatoires du Code
judiciaire, voir Demez (1989).
[12]
À côté du rôle qu’ils jouent dans la qualification en terme de
motif grave de tel ou tel acte ou comportement intervenant du fait ou à
l’occasion de la grève, par le recours à la distinction entre grève régulière
et grève irrégulière, les cours et tribunaux font usage de la théorie des actes
détachables pour « réduire le droit de grève à la simple suppression du droit
patronal d’exiger le travail contractuel », comme l’écrit M. Jamoulle, le
ramenant « à une idée pure », c’est-à-dire sans piquet de grève, sans
occupation d’usine, sans blocage des expéditions, sans entrave à la liberté
d’entreprise de l’employeur, ainsi que le relève Ost.
[13]
Le texte intégral de cette communication figure dans l’ouvrage
édité par le jeune barreau de Bruxelles en 2002 et intitulé « La grève :
recours aux tribunaux ou retour à la conciliation sociale ? », aux pages 83 à
87.
[14]
http : // www. acv-csc. be/ newacv/ fr/ actualite/ nouvelle/ 2001/
droitgreve. htm
[15]
La Charte sociale européenne de 1961 a été révisée à Strasbourg
le 3 mai 1996. Le texte de la Charte sociale européenne révisée est accessible
sur le site http : /
// www. conventions. coe. int.
S’agissant des rapports du Comité européen des droits sociaux, on en
trouvera une analyse notamment chez M. Bonnechere (2002) et F. Vandamme
(2002).
[16]
Voir Demez (2002).
[17]
On reverra particulièrement l’étude très approfondie de A.
Odero, B. Gerginon et H. Guido (2000).
[18]
Citant les propos d’Alain, H. Sinay et J.C. Javillier,
écrivaient : « Il me semble que faire grève c’est prendre le parti de forcer.
Est-il permis de forcer, si on ne peut forcer ? Est-il défendu de forcer si on
peut forcer ? Ou bien ne faut-il pas dire plutôt que l’expérience de grève est
un effet de force … ». Quant à Lucien François, il résumait parfaitement cette
difficulté de légiférer lorsqu’il écrivait : « Protéger la grève parce qu’elle
peut être juste oblige à favoriser celle qui ne l’est pas, et l’on ne peut
réprimer celle-ci sans risquer d’atteindre également les autres »
(1971).
[19]
La théorie syndicale de la grève divise les historiens. Elle
divise sans doute tout autant les syndicalistes. La grève a-t-elle précédé le
syndicalisme ou la place de la grève dans l’action ouvrière s’est-elle définie
sous l’influence des syndicats ? Michelle Perrot écrivait : « De nos jours,
syndicats et grève forment un couple indissoluble et inégal. Le syndicat a
l’initiative et la maîtrise; les actions nées hors de lui paraissent sinon
suspectes, du moins inquiétantes, signes de malaise plus que gage de santé.
Dans la gamme étendue de ses activités, où les actions de représentation, de
négociation, de bargaining, sont devenues primordiales, la grève n’est que
seconde, subordonnée, d’aucuns disent mineure … Pour le présent, le
syndicalisme gouverne. Aux origines du syndicalisme, la situation est toute
différente. La grève règne. Forme majeure du mouvement ouvrier, elle est
l’expression directe, non médiatisée, du mécontentement ou de l’espoir d’en bas
», (1984, p. 43).
[20]
Plaidant pour une culture commune du conflit, Maesschalck y
voit ce qui devrait permettre de « redéfinir un choix véritable entre
capitalisme policier et démocratie participative », (2000, p. 32).