Relations internationales  2007/3
Relations internationales
2007/3 (n° 131)
112 pages
Editeur
I.S.B.N. 9782130563754
DOI 10.3917/ri.131.0009
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Vous consultezRéflexions liminaires à propos des interventions humanitaires des Puissances européennes au XIXe siècle[1] [1] Cette recherche a été financée par le Fonds...
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AuteurDavide Rodogno du même auteur

Academic Fellow, School of History, University of St. Andrews.

Cet article propose quelques réflexions liminaires autour des origines du concept et de la pratique internationale des interventions humanitaires. Le point de départ de la réflexion est une définition idéal-typique de ces interventions. Il s’agit d’un outil conceptuel, d’une catégorie analytique qui sert uniquement à mesurer la distance entre un modèle idéal de référence (dont le scientifique choisit arbitrairement le contenu) et la réalité d’un phénomène hautement plus complexe, ambigu et contradictoire. Mon hypothèse initiale remet en question l’idée, assez répandue, que les interventions humanitaires sont un phénomène apparu abruptement dans les relations internationales au début des années 1990. Je soutiens que l’intervention humanitaire a émergé en tant que concept et pratique internationale nouvelle au cours du XIXe siècle et qu’elle est intrinsèquement liée à une idée spécifiquement européenne des droits de l’homme, aux caractéristiques particulières d’un système international et d’une société internationale donnés[2] [2]International Society after the Cold War. Anarchy...
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. La vaste littérature sur les interventions humanitaires donne des définitions disparates, voire contradictoires, de ce phénomène.

2 Ainsi, sans aucune velléité d’universalisme, l’article se limite exclusivement à l’analyse d’une catégorie d’intervention humanitaire : une action militaire, ayant recours à la force armée, exercée par un État ou par un groupe d’États (les États intervenants) dans les affaires internes d’un État cible, sans le consentement de (contre) celui-ci, lorsqu’il se produit une violation grave des droits de l’homme les plus fondamentaux, en particulier la perte, sur vaste échelle, de vies humaines. Ce type d’intervention de nature coercitive est une ultima ratio à laquelle on fait recours après l’épuisement des voies de recours pacifiques. Elle est proportionnelle à la nature de la violation, a des effets sur les structures étatiques de la cible aussi petits que possible, et est suivie par un désengagement des forces militaires aussi rapide que possible. Son but est de mettre un terme à cette violation et/ou de prévenir la répétition de violations similaires. L’adjectif « humanitaire » trouve sa raison d’être dans l’idée de venir en aide, de « sauver » des populations civiles étrangères (qui ne sont pas des ressortissants de l’État ou des États intervenants)[3] [3]Humanitarian Intervention and International Relations,...
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.

3 Les participants au colloque de Paris ont remarqué la tendance des historiens aussi bien que des politologues à éclairer les droits de l’homme par la négative, en partant des violations graves de ceux-ci. Au XIXe siècle aussi, les « droits de l’humanité » furent souvent précisés dans le contexte de massacres, d’atrocités et d’extermination – trois termes habituellement employés par les contemporains – dans l’urgence de graves crises internationales et humanitaires[4] [4] Patrick Thornberry, International Law and the...
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. De nos jours, on conviendra que le génocide[5] [5] Depuis 1945, « exterminer » est intrinsèquement...
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et les crimes contre l’humanité (tels qu’ils furent précisés par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946/3 (I)) représentent des violations graves et massives des droits de l’homme[6] [6] Philippe Currat, Les crimes contre l’humanité...
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. Le concept juridique de génocide et de crime contre l’humanité n’existait donc pas au XIXe siècle, toutefois des concepts analogues étaient largement utilisés pour indiquer la perte de vie humaines causée par un acte délibéré. Au début du XIXe siècle, le terme « extermination » était proche de son étymologie latine ex-terminare et signifiait : « extirper, expulser, bannir de la cité » ou encore « déplacer des populations civiles (autochtones, généralement pour faire place à des colons européens) ». Il s’agissait d’un concept préfigurant l’article 6, alinéa c), de la charte du Tribunal de Nuremberg définissant le crime contre l’humanité : « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou après la guerre ; ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux »[7] [7] Simon Chesterman, Just War of Just Peace ?...
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. Je ne rentrerai pas ici dans le débat concernant la distinction entre génocide et massacre, mon point principal portant sur la question de savoir dans quelle mesure l’extermination, le massacre, les atrocités ou l’ « anéantissement » – comme écrivait la presse européenne à propos des massacres arméniens de 1894-1896 – étaient considérés comme « des actes inhumains » qui pouvaient déclencher des interventions d’ « humanité ». Il faudrait également souligner qu’au XIXe siècle l’extermination (entendue comme déplacement) et même l’extinction d’une communauté – des actes qui choqueraient notre conscience au plus haut degré – ne choquait pas du tout les hommes politiques européens qui les considéraient bien souvent comme les conséquences « naturelles » du contact entre « civilisés » et « sauvages ». Les colons britanniques et le gouvernement de Londres parlaient de l’extinction des populations aborigènes d’Australie comme un fait « normal ». L’extinction des « races sauvages » comme les aborigènes de Tasmanie (Van Diemen’s Land) ou les Amérindiens trouvait sa justification dans l’idée que de toute façon ces derniers disparaîtraient car incapables de s’adapter à une civilisation « supérieure »[8] [8] Patrick Brantlinger, Dark Vanishing. Discourse...
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.

4 La réflexion qui suit se fonde sur les travaux de juristes et de politologues qui ont écrit à ce sujet dès la seconde moitié du XIXe siècle, puisqu’en la matière les historiens ont surtout brillé par leur absence. L’éclairage de l’historien ne peut que bénéficier des travaux des juristes, notamment en ce qui concerne la nomenclature jurisprudentielle et les controverses doctrinaires, et profite également des conceptualisations des politologues. La perspective historique peut offrir une analyse qui n’est pas rivée sur la question de savoir si un droit – voire un devoir – d’intervention existe ou a existé ; l’historien peut, pour ainsi dire, s’offrir le luxe de constater l’existence (ou pas) d’un concept et d’une pratique internationale, à travers l’étude des documents diplomatiques, des débats parlementaires, du discours des hommes d’État, de la presse et des activités des groupes de pression « humanitaires ». Cet article part du postulat que les interventions humanitaires au XIXe siècle ne peuvent être comprises qu’en mettant au centre de l’analyse l’État et la conception européenne de celui-ci. L’État étant l’acteur principal de cette pratique, il en découle qu’une intervention purement humanitaire – où les intérêts nationaux ne rentreraient pas en ligne de compte – ne peut qu’être un cas de figure, ce qui n’est nullement une affirmation « réaliste » ou cynique. Au XIXe siècle, les États intervenants défendaient avant tout leurs intérêts nationaux et subséquemment ceux du système international dont ils faisaient partie et dont ils étaient co-acteurs. Toutefois, comme on ne peut pas exclure a priori l’existence de motivations se cumulant aux intérêts de politique étrangère, économiques, stratégiques et/ou militaires des États intervenants, il serait utile de comprendre quel put bien être le poids spécifique du facteur « humanitaire » des interventions qui reçurent ce label et inclure dans l’analyse les composantes juridiques, morales et religieuses en tant qu’expressions d’un environnement normatif donné, d’une société internationale donnée et des membres la composant[9] [9] Martha Finnemore, « Constructing norms of...
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. Affirmer que pour les « grandes » Puissances européennes le respect erga omnes des « droits humains » : le droit à la vie, à la propriété, à la liberté religieuse, à l’égalité de tous devant la loi, représentait un intérêt national serait aisément démenti par les faits. Ces Puissances ne respectaient pas ces droits et elles ne revendiquèrent à aucun moment une vocation ou une identité « humanitaire ». Toutefois, dans certaines circonstances, la violation grave de « droits humains » pouvait troubler l’ordre international établi et, par conséquent, les intérêts nationaux des Puissances. Dans le cas où elle avait lieu, l’intervention humanitaire répondait principalement à l’exigence du maintien de l’ordre international établi, mais elle était aussi humanitaire, puisque, de facto, elle mettait un terme à des violations graves des droits de l’homme.

5 L’histoire juridique du concept d’intervention remonte au XVIIIe siècle ; on pourrait mentionner les travaux de Emer de Vattel, juriste helvétique qui élabora une doctrine de l’intervention connue, appréciée et ensuite exploitée par les hommes d’État du siècle suivant[10] [10] Simon Chesterman, Just War or Just Peace ?...
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. À cette époque, comme aujourd’hui, les États pouvaient être en paix ou en guerre entre eux. L’idée d’intervention en tant que catégorie hybride se situant entre la paix et la guerre représentait une nouveauté dans la manière de concevoir les rapports entre les États qui ne put se cristalliser qu’après la consolidation du principe de souveraineté territoriale. Ce fut seulement après la fin des guerres napoléoniennes, dans le sillage d’un nouvel ordre international, que les hommes d’État européens donnèrent au terme « intervention » la connotation d’action militaire d’envergure plus limitée que la guerre, ayant des buts spécifiques, clairement énoncés. Il faut préciser, par ailleurs, que les hommes politiques, les diplomates et les intellectuels européens du XIXe siècle utilisaient avec circonspection le terme « intervention », puisqu’ils étaient pleinement conscients du risque que celle-ci puisse dégénérer en une guerre ; voici qui explique pourquoi, pour éviter ce dérapage dangereux et non voulu, les États européens définirent avec grande précision les buts et la méthode de l’intervention avant de l’entamer. Dans l’esprit des gouvernements qui l’entreprirent l’intervention fut l’aboutissement d’une démarche politico-militaire conçue ab initio différemment par rapport à un acte de guerre ; elle s’étendait sur toute la zone grise entre la guerre et la non-intervention dans les affaires internes des États souverains et trouvait, dans la perspective des Puissances européennes, sa zone (géographique et politique) d’application la plus étendue là où le respect du principe de souveraineté devenait flou, notamment dans les rapports entre les « grandes » et les « petites » Puissances et, surtout, aux frontières de l’Europe, dans l’Empire ottoman, un État plus faible militairement, perçu comme étant non-européen, dont la souveraineté même était remise en question par les Puissances européennes. Il faudrait noter également qu’au-delà des frontières de l’Europe, en Afrique et en Asie, la notion d’intervention humanitaire perdait complètement son caractère temporaire et devenait une mission civilisatrice, le « fardeau de l’homme blanc »[11] [11] John Stuart Mill, « A few words on non-intervention »,...
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6 Des preuves convaincantes de l’existence d’un concept et d’une pratique internationale de l’intervention furent les « interventions » militaires menées par les États membres de la Sainte Alliance en vue de restaurer un souverain légitime dès 1815[12] [12] P. H.  Winfield, « The history of intervention...
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. À aucun moment, aucune de ces interventions ne reçut le « label » humanitaire attribué quelques années plus tard à d’autres interventions militaires. Si, d’un côté, le concept d’intervention existait bien avant le XIXe siècle et la pratique de l’intervention apparut dès 1815, d’un autre côté, dès 1822, le principe de l’intervention prôné par les États membres de la Sainte Alliance fut abandonné – à cause du refus de la Grande-Bretagne d’y adhérer – et supplanté par le principe de non-intervention dans les affaires internes des États souverains, le seul qui paraissait garantir une stabilité certaine à l’ordre international postnapoléonien[13] [13] Bruno Arcidiacono, « Les projets de réorganisation...
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. Le concept et la pratique internationale de l’intervention ne disparurent pas complètement et trouvèrent un deuxième souffle dans l’intervention d’ « humanité ». Un certain nombre d’éléments précurseurs de cette pratique s’entrevoient dans les interventions navales de la marine britannique menées pour mettre fin à la traite des esclaves. Il s’agissait du volet militaire d’un phénomène beaucoup plus vaste qui avait attiré l’attention de l’opinion publique et du gouvernement britanniques dès la fin du XVIIIe siècle[14] [14] Christopher Leslie Brown, Moral Capital. Foundations...
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. La question de l’abolition de la traite (et ensuite, celle, plus complexe de l’abolition de l’esclavage) eut sa consécration internationale dans le traité de Paris du 30 mai 1814 et dans la « Déclaration des Puissances sur l’abolition de la traite des Nègres du 8 février 1815 » faite pendant le Congrès de Vienne[15] [15] Wilhem G.  Grewe, The Epochs of International...
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. La traite devint alors une pratique répugnante aux « principes d’humanité et de morale universelle » et, conformément « à l’esprit du siècle et aux principes généreux de leurs augustes souverains », les États signataires concoururent à « l’exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposition, et d’agir, dans l’emploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la persévérance qu’ils doivent à une aussi grande et belle cause ». Les actions militaires pour mettre fin à la traite restèrent toutefois assimilées à une opération de police contre des pirates et non pas contre des États ; les victimes étaient des objets plutôt que des êtres humains, puisque l’intervention visait avant tout à interrompre un commerce illicite ; l’envergure de l’action était de portée ponctuelle et limitée, sauf dans le cas de la destruction du port d’Alger en 1816 exécutée par la marine britannique pour mettre fin à la traite des esclaves « blancs » en Méditerranée[16] [16] Oded Löwenheim, « “Do ourselves credit...
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7 Les juristes européens (et nord-américains) les plus chevronnés du XIXe siècle prirent position par rapport à l’exception humanitaire au principe de non-intervention. Certains d’entre eux, comme Rolin Jaequemyns ou Antoine Rougier, soutinrent l’existence d’un droit d’intervention humanitaire, mais leur doctrine ne faisait, de loin, pas l’unanimité[17] [17] Sans compter les monographies et les manuels...
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. En revanche, tous tombèrent d’accord sur une jurisprudence démontrant l’existence d’une pratique internationale. Parmi les cas d’intervention militaire collective pour des raisons humanitaires, les juristes et politologues contemporains firent systématiquement référence aux cas suivants, ayant tous eu lieu sur des territoires ottomans : l’intervention au Péloponnèse entre 1827 et 1833 ; l’intervention au mont Liban en faveur des maronites et des chrétiens de Damas en 1860-1861 ; les interventions dans l’île de Crète en 1866-1868 et entre 1896 et 1900 ; et l’intervention dans trois provinces de Macédoine (Thessalonique, Monastir et Kosovo). Les recherches que j’ai pu mener dans les archives britanniques et françaises, la lecture des débats parlementaires, de la presse et de la production scientifique contemporaine m’amènent à affirmer qu’un certain nombre d’interventions militaires qui eurent lieu dans l’une ou l’autre des provinces de l’Empire ottoman entre les années 1820 et 1900 reçurent par les contemporains le label d’ « intervention d’humanité ». Au XIXe siècle, par « intervention humanitaire » (« intervention d’humanité » ou intervention upon ground of humanity), les hommes politiques, les juristes, les spécialistes d’affaires politiques, les philosophes et les journalistes européens entendaient une démarche politico-militaire coercitive que les « grandes » puissances et seulement celles-ci exerçaient collectivement dans le territoire d’un État cible. Selon la perspective de celui qui écrivait, l’intervention était préconisée, souhaitée, contestée ou étudiée en tant qu’option politique pour mettre fin à des « atrocités » ou des « massacres » que, de manière anachronique, on pourrait appeler des violations massives et systématiques des droits de l’homme les plus fondamentaux[18] [18] Le Pr Giovanni Distefano, de l’Université...
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. Les hommes d’État, les hommes de science, notamment les philosophes et les intellectuels européens du XIXe siècle, incluaient dans les « droits de l’humanité » un noyau dur composé par le droit à la vie, le droit à la propriété, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la liberté religieuse. Donc le concept d’intervention d’ « humanité » était, dans ses grandes lignes, partagé par les élites politiques et les acteurs gouvernementaux européens. Bien évidemment, des divergences importantes existaient sur l’opportunité politique d’entreprendre une telle intervention. Par rapport à la définition idéal-typique susmentionnée, on remarquera tout d’abord que les États intervenants étaient exclusivement les « grandes » Puissances. Deuxièmement, les interventions militaires qui reçurent le label « humanitaire » eurent lieu dans une seule zone géographique : les territoires de l’Empire ottoman. En d’autres termes, l’État cible de l’intervention militaire pour des raisons humanitaires fut seulement cet empire. Troisièmement, l’humanité en faveur de laquelle l’intervention survint se restreint aux chrétiens de l’Empire ottoman. En aucun cas, les Puissances européennes n’intervinrent militairement en faveur des minorités juives ou des musulmans qui, dans certaines régions de l’Empire comme la Péninsule balkanique, subissaient les vexations des majorités chrétiennes. On pourrait se poser la question de savoir si ces interventions étaient le résidu anachronique d’une conception des relations internationales prémoderne ou si, en revanche, elles signalaient un changement dans les relations internationales. Comme la politologue américaine Martha Finnemore, je pencherais plutôt pour la deuxième interprétation, puisque, lorsque ces actions étaient entreprises, les États intervenants déclaraient officiellement ne pas poursuivre un intérêt national et ne vouloir retirer aucun bénéfice unilatéral, comme l’agrandissement ou la conquête territoriale[19] [19] M.  Finnemore, The Purpose of Intervention.  Changing...
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. L’opération militaire en question n’était ni un acte d’autodéfense (comme par exemple les actions militaires visant la protection des ressortissants de l’État intervenant victimes d’abus et de mauvais traitements par des gouvernements étrangers[20] [20] N.  Rodgers, « The Abyssinian expedition of...
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), ni une guerre humanitaire suivie par l’occupation militaire permanente ou un traité de paix conclu avec l’État cible[21] [21] Tzvetan Todorov, The Conquest of America. Foreword...
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. Certes, la religion des victimes de la violation des droits de l’homme joua un rôle, ne serait-ce que parce que l’empathie pour les victimes suscita un grand intérêt dans l’opinion publique, mais il reste que le mobile et le déclencheur de l’intervention d’ « humanité » fut l’idée de mettre un terme à des violations graves et intolérables des droits de l’homme. Par ailleurs, l’ « expansion » de l’humanité qui commença au XIXe siècle, fut un processus de longue haleine caractérisé par une sélectivité discriminante mais également marqué par un changement normatif concernant l’idée de « defending the rights of others »[22] [22] Carol Fink, Defending the Rights of Others ;...
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. Un changement qui peut, par exemple être constaté – malgré des échecs retentissants – en ce qui concerne la protection des Juifs des Balkans ou le plan de protection des réfugiés musulmans du mont Rhodope (inclus parmi les articles du traité de Berlin de 1878).

8 Prenons le cas du Péloponnèse (ou Morée) qui se produisit lors de l’insurrection des provinces grecques contre le gouvernement ottoman et ses autorités locales, qui a souvent été considéré comme le coup d’essai de la pratique internationale qui nous intéresse. Pendant l’intervention navale de 1827 dans la baie de Navarin, les navires de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie coulèrent la flotte ottomane et celle de son vassal et allié égyptien. Il s’agit, comme le dit le roi George IV, d’un « untwarted event », d’un accident et non pas d’une action militaire planifiée par les États intervenants[23] [23] Kenneth Bourne, Palmerston.  The Early Years,...
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. Toutefois, la raison de la présence de vaisseaux européens dans les eaux territoriales ottomanes était le prétendu plan, attribué au général égyptien Ibrahim pacha, d’extermination de la population civile chrétienne (connu sous le nom de « projet de barbarisation de la Morée »), dont les gouvernements européens avaient eu connaissance en 1825, qui prévoyait le déplacement massif des populations chrétiennes soumises à l’occupation, leur transfert en Afrique du Nord, leur mise en esclavage et leur replacement par des populations musulmanes venant d’Afrique du Nord[24] [24] C. W.  Crawley, The Question of Greek Independence :...
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. À cause de ce prétendu projet – que les Européens savaient être une rumeur –, en 1826, les gouvernements russe et britannique s’étaient entendus sur la possibilité d’intervenir et la France s’unit aux deux autres Puissances en juillet 1827, en signant le Protocole de Londres. Les raisons de l’intervention étaient les suivantes :

9 Depuis six ans, les Grandes Puissances de l’Europe ont fait des efforts pour déterminer la Sublime Porte ottomane à pacifier la Grèce. Ces efforts sont restés infructueux, et une guerre d’extermination s’est prolongée entre elle et les Grecs, dont les résultats ont été, d’une part, des calamités effrayantes pour l’humanité et, de l’autre, des pertes devenues intolérables pour le commerce de toutes les nations. Dès lors, il n’a plus été possible d’admettre que le sort de la Grèce concernât exclusivement la Porte ottomane. Les Puissances ont, par conséquent, redoublé de zèle et renouvelé les instances qu’elles avaient faites, pour décider la Porte à terminer, à l’aide de leur médiation, et par un arrangement convenable, une lutte que son intérêt propre lui fa[sai]t une loi de ne pas prolonger [...], mais la Sublime Porte a refusé [...]. Dans cet état de choses les cours d’Angleterre, de France et de Russie, ont cru devoir régler, par un traité spécial, la ligne de conduite qu’elles sont dans la résolution de suivre pour atteindre le but vers lequel tendent les vœux et les intérêts de toutes les Puissances chrétiennes[25] [25]Parliamentary Papers, vol.  XXXII, 1830, Annexe B...
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10 Le « pattern » (déroulement des événements) de l’intervention montre que l’Empire ottoman était l’État cible de l’intervention ; la raison d’être de celle-ci était la nature de la répression à l’intérieur d’un État, la « guerre d’extermination » qui avait choqué la conscience de l’humanité – les victimes étant blanches et chrétiennes – et représentait une véritable « menace pour le commerce », ergo une menace pour la paix et la sécurité de l’Europe. À aucun moment, ce document et les autres protocoles de cette époque ne mentionnent le mot « guerre ». Dans l’esprit des États intervenants, et dans son interprétation, l’action de Navarin ne fut jamais un acte de guerre, mais une action militaire entreprise par les Puissances chrétiennes et européennes qui ne pouvaient plus tolérer une telle situation. Lorsque les voies de recours pacifiques furent épuisées, les États intervenants prirent en considération l’action militaire. L’intervention fut menée par un groupe d’États : la Russie, la Grande-Bretagne et la France agissant au nom de l’Europe et des « Puissances chrétiennes » avec l’acquiescement des deux autres « grandes » Puissances : l’Autriche et la Prusse. L’opération navale fut suivie par l’occupation militaire du Péloponnèse mise en œuvre par un corps expéditionnaire français mandaté par toutes les Puissances européennes et dont la mission était de courte durée, le but principal étant de veiller à l’évacuation des troupes égyptiennes et de restaurer la paix et la tranquillité. Cette intervention, dont l’histoire est méconnue, n’était pas neutre et allait bien au-delà d’une opération de maintien de la paix ; elle n’était pas non plus un acte de guerre, ce qui donna lieu à toutes sortes de difficultés pour les militaires français qui devaient agir de manière différente par rapport à leurs habitudes. L’épisode de Navarin et l’occupation du Péloponnèse soulèvent des questions quant à la nature de cette pratique internationale. Tout d’abord le projet d’Ibrahim Pacha était connu par les gouvernements européens dès septembre 1825 ; pourquoi donc les Puissances intervinrent seulement en 1827-1828 ? L’intervention de 1827 ne mit pas un terme aux « massacres » et aux « atrocités », et la situation sur le terrain était, somme toute, moins grave en 1827 qu’en 1825-1826 ; par ailleurs, entre la bataille navale et l’occupation militaire de 1828, Ibrahim Pacha aurait pu, s’il l’avait vraiment voulu, « exterminer » la population orthodoxe du Péloponnèse, sans que les Puissances pussent faire quoi que ce soit pour l’en empêcher. En quoi une stratégie militaire à peine ébauchée par les États intervenants fut-elle spécifiquement humanitaire et vouée au sauvetage des populations civiles ? Qu’y avait-il de changé en 1827 par rapport à 1821 et 1822 quand les Puissances européennes s’abstinrent de toute intervention en faveur des victimes chrétiennes des « massacres » de Smyrne et de Chios et de ceux, également horribles, des populations civiles musulmanes de Grèce[26] [26] Philip Argenti, The Massacres of Chios, described...
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 ? Est-ce que ces précédents de non-intervention contribuèrent au changement de politique des Puissances européennes ? Y a-t-il moyen de démontrer que les mouvements philhellènes, le mythe de Byron, les peintures de Delacroix ou de Turner, les centaines de poèmes publiés dans les journaux et pamphlets contribuèrent à faire en sorte que la politique étrangère des Puissances prenne en compte le point de vue d’une partie de l’opinion publique ? Que peut-on dire des origines et de la sélectivité de l’humanitarisme des philhellènes refusant d’admettre que certains des insurgés grecs étaient pour le moins « impure victims » (une expression qui a été utilisée, après 1995, dans la littérature concernant le génocide du Rwanda pour certains Tutsis) et peignaient les Grecs comme les victimes de la « barbarie » turque ? Les raisons humanitaires furent-elles un prétexte, la feuille de vigne, cachant les intérêts individuels et collectifs des Puissances européennes ?

11 Des questions analogues se posent aussi pour d’autres interventions humanitaires. Par exemple, l’intervention militaire menée par les Puissances européennes au mont Liban, suite aux massacres de chrétiens maronites et des chrétiens réfugiés à Damas, mise en œuvre par un corps expéditionnaire français agissant sous mandat octroyé par toutes les Puissances européennes, se déploya lorsque les parties en conflit, les Druses et les Maronites, avaient déjà signé une paix sous les auspices du gouvernement ottoman et après que les massacres de Damas (survenus en juillet 1860) eurent lieu[27] [27] Caesar E.  Farah, The Politics of Interventionism...
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. L’intervention évita certainement la répétition de violations graves du droit à la vie des populations autochtones ; l’analyse des événements révèle que des navires de guerre européens ne stationnant pas loin des côtes libanaises auraient pu débarquer des troupes pour mettre fin aux « massacres » dans les villes de la région côtière, mais, en l’occurrence, les amiraux français et britannique optèrent pour la non-intervention. Par ailleurs, tout comme dans le cas de l’occupation du Péloponnèse de 1828, les Puissances européennes recherchèrent et conclurent – à Paris, pendant l’été 1860 – un accord avec le gouvernement ottoman, ce qui implique qu’il ne s’agissait pas, d’un point de vue strictement juridique, d’une action menée contre l’État cible mais avec son consentement. Dans une telle situation est-il encore approprié de parler d’intervention d’ « humanité » ou serait-il plus approprié de parler d’intervention par invitation[28] [28] Robert Kolb, « Note on humanitarian intervention »,...
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 ? D’un côté il faudrait préciser que la Sublime Porte n’avait pas d’autre choix rationnel que l’acceptation de l’ingérence militaire et diplomatique européenne ; de l’autre côté, comme les contours et les mécanismes de cette pratique internationale n’étaient pas encore clairement établis, les Puissances européennes voulurent l’accord formel de l’Empire ottoman pour se rassurer mutuellement quant à la nature de l’intervention et éviter qu’elle ne dégénère en une guerre. Dans les deux interventions en Crète, les Puissances européennes agirent selon un « pattern » désormais établi avec la différence qu’en 1897 l’île fut militairement occupée par des contingents de toutes les Puissances (à l’exception de l’Allemagne) qui s’interposèrent, à la manière des troupes de l’ONU menant des opérations de peace-enforcement, entre les autochtones chrétiens et musulmans. En revanche, lors de l’intervention en Macédoine entre 1903 et la révolution des Jeunes Turcs de 1908, l’utilisation de la force armée fut très restreinte et limitée à l’éphémère occupation des îles ottomanes de Lemnos et Mytilène en 1906[29] [29] Vemund Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest...
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. Le but poursuivi par les États intervenants était de contraindre le gouvernement du sultan Abdul Hamid II à introduire des réformes de « bon gouvernement » dans les trois provinces afin d’éviter de nouvelles insurrections et de garantir le bien-être à toutes les populations locales, chrétiennes, musulmanes ou juives. L’ingérence des Puissances européennes dans les affaires internes de l’Empire ottoman fut considérable et la possibilité d’une action militaire ne fut pas écartée tout au long de la période de la crise par les États intervenants. Dans le langage de la politique et de la diplomatie européennes tout comme dans les textes des juristes et des spécialistes des affaires turco-ottomanes, au début du XXe siècle, les interventions humanitaires étaient une pratique internationale établie. Entre 1903-1908, même les populations locales et les gouvernements de Grèce, Bulgarie et Serbie, au travers de « pro-memoria », ne manquèrent pas d’informer les organes de presse européens à propos des « massacres » – et prétendues « atrocités » – avec le but déclaré de susciter l’intérêt de l’opinion publique afin que celle-ci pousse les gouvernements des Puissances à intervenir en Macédoine contre la Sublime Porte ottomane. Ainsi, les victimes (et prétendues victimes) de violations graves de droits de l’homme connaissaient l’existence d’une telle pratique internationale et parfois essayèrent d’en exploiter les rouages à des fins politiques pas nécessairement humanitaires, et si le gouvernement ottoman s’empressa systématiquement de démentir la véridicité de ces « pro-memoria », ce fut précisément parce qu’il craignait que la manœuvre pût avoir du succès.

12 Lors de chaque crise impliquant des atrocités, massacres ou exterminations, chacune des Puissances pouvait pérorer ou s’opposer à l’intervention, accepter ou mettre en cause les faits relatant de graves violations des droits de l’homme. Par exemple, en ce qui concerne l’intervention en Crète de 1866-1868, les gouvernements français et russe organisèrent le déplacement de milliers de réfugiés crétois chrétiens, surtout des femmes et des enfants, en estimant qu’ils étaient victimes d’une violation très grave du « droit à la vie », tandis que le gouvernement britannique, d’accord avec la Sublime Porte, soutenait que les insurgés chrétiens de Crète, avec leurs familles en lieu sûr, auraient mené une guerre à outrance contre le gouvernement ottoman, voire d’extermination de la minorité musulmane de l’île[30] [30] Kenneth Bourne, « Great Britain and the Cretan...
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. La pratique des interventions d’humanité apporta une intéressante nouveauté sur la question de l’établissement des faits, c’est-à-dire l’institution de commissions d’enquête européennes. Ces fact-finding commissions étaient chargées d’établir les faits et la portée des « massacres », l’étendue des prétendues « atrocités » commises par des populations civiles musulmanes ou par des autorités locales ottomanes, et l’éventuel aval donné par le gouvernement central ottoman à ces massacres et atrocités. Si la commission d’enquête prouvait que les violations avaient eu lieu avec la responsabilité directe ou indirecte des autorités ottomanes, la possibilité qu’une intervention soit déclenchée augmentait ; toutefois, même dans ces circonstances il n’existait certainement pas un mécanisme de mise en œuvre automatique de l’intervention humanitaire. Cet aspect très moderne de l’intervention explique aussi qu’un laps de temps relativement long s’écoulait entre l’établissement des faits et l’intervention militaire, très souvent au détriment des victimes de violations graves des droits de l’homme. Il faudrait aussi mentionner les cas où la menace d’utilisation de la force suffit à mettre un terme à des violations graves des droits de l’homme. Ces derniers posent le problème de savoir si les États intervenants étaient véritablement prêts à passer du stade de la coercition diplomatique et de la menace d’intervention à celui de l’intervention militaire proprement dite ; si la réponse est non, on pourrait parler d’un phénomène très proche, mais distinct par rapport à l’intervention militaire. Deux cas particulièrement intéressants, qui ne dépassèrent jamais ce seuil critique et eurent lieu ailleurs que dans l’Empire ottoman, furent les « atrocités » au Congo belge entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle et les « atrocités » au Putumayo (Pérou) en 1907[31] [31] Il y a, à ma connaissance, un seul cas d’intervention...
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. Il est également important d’examiner les cas de non-intervention humanitaire, spécialement ceux qui concernent des minorités chrétiennes de l’Empire ottoman. Deux d’entre eux sont très connus : la non-intervention lors des « atrocités bulgares » de 1876 et la non-intervention en faveur des minorités arméniennes vivant dans les provinces d’Asie Mineure, de Cilicie, d’Anatolie et dans la ville d’Istanbul lors des « massacres hamidiens » (du nom du sultan Abdul Hamid II) qui eurent lieu pendant la dernière décennie du XIXe siècle. On pourrait arguer que ces deux cas si importants démontrent tout simplement qu’aucune pratique de l’intervention d’humanité n’eut lieu au XIXe siècle et que les prétendues interventions ne furent que des actions de police des Puissances européennes soucieuses de maintenir la paix en Europe. En revanche, ces cas révèlent les caractéristiques de cette pratique internationale au XIXe siècle et nous rappellent que l’intervention humanitaire ne peut pas être étudiée en faisant abstraction des règles du système international de la société internationale dans lesquels elle eut lieu.

13 Les interventions humanitaires furent la manifestation tangible de la suprématie militaire européenne et de la volonté des États européens d’imposer les règles de leur système international et de leur société internationale aux États extra-européens. Après la fin des guerres napoléoniennes, ces Puissances décidèrent de respecter leur souveraineté et le principe de non-intervention dans leurs affaires internes. Elles convinrent que, dans leur intérêt individuel et collectif, il aurait mieux valu, pour autant que possible, de maintenir la paix entre elles, ainsi que l’ordre international établi. Ces principes affectèrent directement la pratique des interventions humanitaires, puisque toute intervention qui aurait mis en danger la paix en Europe était bannie par principe. La conditio sine qua non pour le déclenchement de l’intervention humanitaire était sa compatibilité avec le maintien de la paix en Europe. Les intentions nobles et altruistes du sauvetage des Étrangers mettant en péril la vie des populations civiles des États intervenants étaient logiquement exclues et si l’une ou l’autre des « grandes » Puissances violait massivement les droits de l’homme, les autres puissances auraient acquiescé. Il suffit de penser à la brutalité de la répression du gouvernement russe lors des insurrections polonaises pendant les années 1830 ou 1860, ou encore aux pogroms de Juifs dans plusieurs provinces de l’Empire russe à la fin du XIXe siècle. Les interventions humanitaires étaient censées renforcer l’ordre international établi ; leur nature était très fortement conservatrice. Dans les intentions des gouvernements européens, ces interventions n’étaient en aucun cas censées favoriser les mouvements nationalistes ou l’autodétermination des populations victimes de violations massives des droits de l’homme. Plutôt que par l’absence de volonté politique de venir en aide à des étrangers, les non-interventions humanitaires s’expliqueraient par la conviction de certaines Puissances (la Grande-Bretagne en 1876, la Russie et la France pendant les années 1890) que l’intervention aurait pu mettre en sérieux danger la paix en Europe. Dans le cas des « atrocités bulgares » et plus particulièrement dans le cas des « massacres arméniens » il y avait peu de doutes sur la portée de la violation et tous les gouvernements étaient concernés par des événements aussi choquants pour la conscience de l’humanité que menaçant l’ordre établi ; toutefois les Puissances considéraient que sans un accord collectif l’intervention était trop risquée ; certaines, comme la Grande-Bretagne et son Premier ministre lord Salisbury, avancèrent même des doutes sur la faisabilité d’une telle opération militaire. Les raisons d’humanité – de l’humanité que les chrétiens de l’Empire ottoman incarnaient – étaient visiblement subordonnées à la « Question d’Orient », à la question de la survie ou de la mort de cet empire qui pouvait dégénérer, selon une conviction répandue, en une guerre généralisée. Les intérêts nationaux et la sécurité collective pesaient donc plus lourd que la question de la violation des droits de l’homme. Ces violations étaient perçues comme une menace pour la paix, mais les massacres, les atrocités, voire l’extermination des Arméniens ne suffisaient pas à déclencher automatiquement l’intervention militaire. Au XIXe siècle, toute intervention humanitaire devait être collective, cette condition étant le gage de la nature « désintéressée » de l’intervention et du maintien de la paix et de la sécurité en Europe.

14 Au XIXe siècle, les États européens jetèrent les bases d’une société internationale qui avait des règles particulières et des frontières bien établies incluant l’Europe et les États-Unis d’Amérique et excluant l’Empire ottoman. Ces États représentaient la communauté des « nations civilisées » et, dans la perception des Européens, l’Empire ottoman était devenu une civilisation « barbare » qui ne pouvait pas jouir de la même reconnaissance internationale que les États « civilisés »[32] [32] Gerrit Gong, The Standard of « Civilization »...
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. La distinction, conçue en Europe, entre humanité « civilisée » et humanité « barbare » impliquait, au niveau étatique et du droit international, que les États appartenant à l’une ou l’autre catégorie avaient une reconnaissance juridique, des droits et des devoirs différents. À la fin du XIXe siècle, les juristes internationalistes positivistes considéraient qu’aucun État extra-européen ne pouvait être admis dans le cercle des nations « civilisées » à moins qu’il n’accepte le « standard de la civilisation » des Européens[33] [33] Jack Donnelly, « Human rights : A new...
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. Le droit international européen discriminait très fortement les États en fonction d’une hiérarchie entre les civilisations fondée sur la prétendue supériorité de la civilisation européenne par rapport aux civilisations extra-européennes. Les Européens avaient imaginé la civilisation occidentale comme étant au sommet d’une pyramide au-dessous de laquelle se trouvaient des États « mi-civilisés » ou « barbares », comme l’Empire ottoman ou la Chine, et à la base de laquelle on retrouvait les « sauvages », absolument incapables de se donner une organisation étatique à l’européenne[34] [34] P. J.  Marshall, Glyndwr Williams, The Great...
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. Seulement les nations « civilisées » bénéficiaient d’une reconnaissance pleine dans ce qu’on appelait la « Famille des Nations ». Les Puissances européennes n’avaient donc pas à justifier leurs actions vis-à-vis d’une entité « barbare » comme l’Empire ottoman. Le principe de la non-intervention dans les affaires internes d’un État souverain n’était pas appliqué vis-à-vis des États « inférieurs », « barbares » ou des « sauvages ». Le droit international des « civilisés » ne pouvait ni sanctionner ni ignorer des actes choquant la conscience de l’humanité ; les interventions humanitaires étaient la conséquence de l’état « barbare » de l’État cible et se justifiaient parce que l’ensemble des États « civilisés » avait donné son autorisation lorsqu’un État, qui était au-delà de la civilisation, avait violé massivement les droits de l’homme. Il s’agissait d’interventions rares et extrêmes, déterminées par la gravité des faits et par la « pureté » des intentions et de l’action des États intervenants. Les interventions humanitaires dans l’Empire ottoman n’étaient donc pas une question de droit international, elles étaient une question politique – intrinsèquement liée à la nature du système international européen – et une question morale – déterminée par le « devoir de civilisation » incombant aux Européens « civilisés ». S’il ne faut surtout pas oublier que dans leurs empires coloniaux aussi bien que dans leurs territoires métropolitains les Européens violèrent massivement les droits de l’homme, il faudrait aussi rappeler que les Puissances « civilisées » ne toléraient pas qu’un État « mi-civilisé » puisse en faire autant à l’égard de ses minorités, chrétiennes de surcroît. L’intervention humanitaire fut un aspect du « devoir de civilisation » imposant aux Européens d’apporter dans le monde des « barbares » les Lumières, le bien-être, la prospérité et la paix. Beaucoup d’hommes politiques, très ardemment religieux, des républicains et des libéraux croyaient sincèrement faire le bien des populations « barbares », chrétiennes ou musulmanes. Les interventions humanitaires au XIXe siècle ne furent donc pas seulement une question de sauver le Chrétien de l’Infidèle ; la « mission humanitaire » était bien plus ambitieuse que cela, elle visait à introduire la « civilisation » dans l’Empire ottoman, à travers une série de réformes apportant le « bon gouvernement ». L’intervention d’ « humanité » visait non pas à exporter et imposer un régime politique donné (au XXIe siècle, certains hommes politiques et certains théoriciens ont associé les interventions humanitaires à l’exportation de la « démocratie »), puisque les Européens, surtout les Britanniques et les Français, estimaient l’Empire ottoman trop peu « civilisé » pour intégrer le système constitutionnel, politique et administratif des États européens (qui n’était certainement pas démocratique). Afin de garantir la paix, la prospérité et le bien-être des populations concernées, des chrétiens et des musulmans, et, surtout, d’éviter la répétition de violations graves des droit de l’homme, les États européens souhaitaient que la Sublime Porte introduise des réformes administratives, économiques et politiques de base assurant à toutes les populations ottomanes le « bon gouvernement ».

15 Une toute dernière remarque concerne le rôle joué par l’opinion publique nationale et/ou transnationale lors des interventions humanitaires et les tensions avec les décideurs politiques qui restent aussi présentes aujourd’hui qu’au XIXe siècle. Aujourd’hui l’opinion publique « de masse » peut compter sur des réseaux transnationaux bien établis ; au XIXe siècle, une opinion publique élitaire et influente était en mesure d’exercer une certaine pression sur les gouvernements et de susciter l’intérêt par rapport à des questions de politique étrangère qui, un siècle auparavant, n’auraient quasi certainement suscité l’intérêt de personne. La portée et l’impact des associations humanitaires, des groupes de pression et des comités de bienfaisance nationaux et transnationaux – comme les réseaux philarméniens ou pro-macédoniens – sur les décisions gouvernementales concernant l’intervention humanitaire ont été jusqu’à aujourd’hui quasiment ignorés par les historiens des relations internationales et restent à étudier. Hier comme aujourd’hui, les « humanitaires » prétendaient être purs dans leur approche, ils étaient motivés dans leurs actions par des intentions – à leurs yeux – nobles, mais ils étaient guidés par une idéologie, une Weltanschauung et un agenda politique donnés. Au XIXe siècle l’individu humanitaire type fondait ou participait aux activités des sociétés de secours, des associations volontaires, des sociétés de bienfaisance, tenait des discours dans les cercles philanthropiques, publiait des articles dans les revues, finançait la publication de pamphlets et brochures, organisait la collecte de fonds et des pétitions pour susciter l’intérêt de l’opinion publique sur les violations massives de droit de l’homme, faisait du lobbying sur son gouvernement en faveur de l’intervention. En même temps cet individu était très probablement en faveur de l’entreprise impérialiste et coloniale ; il pouvait être un chrétien fervent méprisant l’islam et le « despotisme oriental » des Ottomans ; il était profondément convaincu que l’Empire ottoman était un gouvernement « barbare » et que ses populations ignoraient la civilisation[35] [35] David Rieff, A Bed for the Night. Humanitarian...
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. En conclusion et pour répondre à l’affirmation initiale, il me semble qu’un lien de parenté étroite existe entre les interventions humanitaires d’il y a deux siècles et les interventions de notre passé le plus récent qui ont, à tort ou à raison, reçu le label humanitaire – comme celle qui eurent lieu pendant les années 1990 en Irak septentrional, Somalie, Rwanda, Bosnie-Herzégovine et Serbie (Kosovo). Certes, nous ne sommes plus à l’âge de l’impérialisme européen, le droit international ne fait désormais aucune distinction entre « civilisés » et « barbares », le génocide et les crimes contre l’humanité sont punis par le droit. Toutefois, le paradigme des interventions humanitaires n’a pas foncièrement changé et les tensions, aussi bien que le questionnement à propos de cette pratique internationale, restent les mêmes. Les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires internes des États sont toujours au centre du système international et des règles que notre société internationale s’est données. Les États-nations restent les acteurs principaux de cette pratique, non seulement en ce qui concerne son volet militaire. Parmi les remèdes aux violations graves et massives des droits de l’homme fondamentaux, on persiste, faute de mieux, à recourir à cette pratique internationale contradictoire et ambiguë coincée entre intérêts nationaux et pulsions altruistes – séculaires et religieuses – visant à « faire le bien » et « sauver des étrangers ».

 

Notes

[ 1] Cette recherche a été financée par le Fonds national de la recherche suisse, dont je fus chercheur avancé entre 2002 et 2005. Cet article examine uniquement la perspective de ou des États intervenants et ma recherche s’intéresse en particulier aux cas de la Grande-Bretagne et de la France entre 1820 et 1909.Retour

[ 2] International Society after the Cold War. Anarchy and Order Reconsidered, ed. Rick Fawn and Jeremy Larkins, Londres, 1996 ;Adam Watson, « Hedley Bull, States systems and international societies », Review of International Studies, vol. 13, 1987, p. 147-155. Par « système international », Bull entend « a group of independent states held together by a web of economic and strategic interests and pressures which forces them to take account of each other ». Bull définit la société internationale en tant que « group of states which form a conscious contract by instituting rules and mechanisms to make their relations more orderly and predictable and to further certain shared principles and values. The existence of an international society presupposed an international system because no common rules and institutions can exist without sufficient interaction among states... [A] European state system developed well before the emergence of the European society of states. During the nineteenth century, European states gradually formed a common culture which expressed itself, among other ways, through a common European international Law ».Retour

[ 3] Humanitarian Intervention and International Relations, ed. Jennifer M. Welsh, Oxford, 2004 ; Humanitarian Intervention. Ethical, Legal, and Political Dilemmas, ed. J. L. Holzgrefe and R. O. Keohane, Cambridge, 2002 ; Just Intervention, ed. Anthony (Tony) F. Lang, Washington DC, 2003 ; Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict : A Reconceptualization, Cambridge, 1996 ; Adam Roberts, Humanitarian Action in War. Aid, Protection and Impartiality in a Policy Vacuum, Adelphi Paper – 305, Oxford, 1996 ; Nicholas Wheeler, Saving Strangers. Humanitarian Intervention in International Society, Oxford, 2000 ; T. G. Weiss, G. Collins, Humanitarian Challenges and Intervention, Boulder, 2000.Retour

[ 4] Patrick Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, Oxford, 1991, p. 33.Retour

[ 5] Depuis 1945, « exterminer » est intrinsèquement lié à « génocide » un terme introduit par Raphael Lemkin en 1943-1944. D’après la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, c’est un acte commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux (art. 2). Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Adopted by Resolution 260 (III) A of the United Nations General Assembly on 9 December 1948, art. 2. hh http://w www.hrweb. org/ legal/ genocide. html.Retour

[ 6] Philippe Currat, Les crimes contre l’humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruxelles, 2006 ; Jean-François Roulot, Le crime contre l’humanité, préface de Charalambos Apostolidis, Paris, 2002. Je ne rentrerai pas dans la question de la définition d’ethnocide, politicide, classicide ; je renvoie à l’article de Vincent Chetail et aux travaux de Frank Chalk et Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide, New Haven, 1990 ; Mark Levene, « Creating a modern “zone of genocide” : The impact of Nation- and State-formation on Eastern Anatolia, 1878-1923 », Holocaust and Genocide Studies, vol. 12, no 3, 1998, p. 393-433 ; Benjamin Lieberman, Terrible Fate. Ethnic Cleansing in the Making of Modern Europe, Chicago, 2006 ; Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge, 2005 ; Norman MNaimark, Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in the 20th Century Europe, Londres, 2001 ; Jacques Sémelin, « Du massacre au processus génocidaire », Paris, CERI, 2002, hh http://w www.ceri-sciencespo. com/ cherlist/ semelin/ procgenocid. pdf. Retour

[ 7] Simon Chesterman, Just War of Just Peace ? Humanitarian Intervention and International Law, Oxford, 2001, p. 30.Retour

[ 8] Patrick Brantlinger, Dark Vanishing. Discourse on the Extinction of Primitive Races, 1800-1930, Ithaca, 2003 ; Eric Carlton, Massacres. An Historical Perspective, Aldershot Hants, 1994 ; Colonialism and Genocide, Abingdon, ed. A. Dirk Moses and Dan Stone, 2006 ; Genocide and Settler Society. Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, Oxford, éd. A. Dirk Moses, 2004 ;Benjamin Madley, « Patterns of frontier genocide, 1803-1910 : The Aboriginal Tasmanians, the Yuki of California, and the Herero of Namibia », Journal of Genocide Research, vol. 6, no 2, 2004, p. 167-192 ; N. J. B. Plomley, The Aboriginal/Settler Clash in Van Diemen’s Land : 1803-1831, Hobart, 1992 ; The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, éd. Robert Gellately and Ben Kiernan, Cambridge, 2003 ;Jennifer Pitts, Writings on Empire and Slavery. Alexis de Tocqueville, edited and translated by Jennifer Pitts, Baltimore, 2001.Retour

[ 9] Martha Finnemore, « Constructing norms of humanitarian intervention », The Culture of National Security : Norms and Identity in World Politics, New York, éd. Peter J. Katzenstein, 1995, p. 156-158.Retour

[ 10] Simon Chesterman, Just War or Just Peace ? Humanitarian Intervention and International Law, Oxford, 2001.Retour

 [ 11] John Stuart Mill, « A few words on non-intervention », Dissertation and Discussions, vol. III, 1867, p. 153-178 (reprinted from Fraser’s Magazine, vol. LX, December 1859) ; Alexander Orakhelanshvili, « The Idea of European International Law », The European Journal of International Law, vol. 17, no 2, 2006, p. 315-347 ; Penser les frontières de l’Europe, sous la direction de Gilles Pécout, Paris, 2003 ;Carol A. L. Prager, « Intervention and empire : John Stuart Mill and international relations », Political Studies, vol. 53, 2005, p. 621-640 ; J. G. A. Pocock, « Some Europes in their history », The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union, éd. Anthony Padgen, Cambridge, 2002, p. 64-65.Retour

[ 12] P. H. Winfield, « The history of intervention in international law », British Yearbook of International Law, vol. 3, 1922-1923, p. 130-149 ; R. J. Vincent, Non-Intervention and International Order, Princeton, 1974 ; Beyond Westphalia ? State Sovereignty and International Intervention, éd. Gene M. Lyons and Micale Mastanduno, Baltimoire, 1995.Retour

[ 13] Bruno Arcidiacono, « Les projets de réorganisation du système international au XIXe siècle (1871-1914) », Relations internationales, no 123, 2005, p. 11-24 ; B. Arcidiacono, « Non par la guerre, à la manière des sauvages : Kant et l’avènement de l’état de droit entre les nations », Revue d’histoire du droit international, VIII, no 1, 2006, p. 39-89 ; B. Arcidiacono, « Pour une généalogie de la Charte des Nations Unies : la tradition directoriale », Relations internationales, no 127, 2006, p. 3-23.Retour

[ 14] Christopher Leslie Brown, Moral Capital. Foundations of British Abolitionism, Chapel Hill, 2006 ; Linda Colley, Captives. Britain, Empire and the World, 1600-1850, Londres, 2002 ; id., L’esclavage, la colonisation et après... France, États-Unis, Grande-Bretagne, éd. Patrick Weil et Stéphane Dufoix, Paris, 2005 ; Jennifer Pitts, A Turn to Empire. The Rise of Imperial Liberalism in Britain and France, Princeton, 2005.Retour

[ 15] Wilhem G. Grewe, The Epochs of International Law. Translated and revised by Michael Byers, Berlin-New York, 2000.Retour

[ 16] Oded Löwenheim, « “Do ourselves credit and render a lasting service to Mankind” : British Moral Prestige, Humanitarian Intervention, and the Barbarity Pirates’ », International Studies Quarterly, 2003, 47, p. 23-48 ; Chaim D. Kaufmann and Robert A. Pape, « Explaining costly international moral action : Britain’s sixty-year campaign against the Atlantic slave trade », International Organization, vol. 53, 4, 1999, p. 631-668.Retour

[ 17] Sans compter les monographies et les manuels de droit international public, pour se rendre compte de l’ampleur et de la vivacité du débat sur l’intervention humanitaire, il suffirait de lire les nombreux articles sur le sujet publiés par la Revue générale de droit international public ou la Revue de droit international public et de législation comparée.Retour

[ 18] Le Pr Giovanni Distefano, de l’Université de Genève, m’a fait remarquer que la terminologie « violation massive » ou « violation systématique » des droits de l’homme est entrée dans l’usage courant des juristes internationalistes seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale.Retour

[ 19] M. Finnemore, The Purpose of Intervention. Changing Beliefs about the Use of Force, Ithaca, p. 21-22. Finnemore a utilisé cette même jurisprudence et l’abolition de la traite des esclaves pour prouver qu’elles furent des étapes essentielles dans l’ « universalisation de l’humanité » et illustrer qu’un changement normatif dans les relations internationales survint au XIXe siècle.Retour

[ 20] N. Rodgers, « The Abyssinian expedition of 1867-1868 : Disraeli’s imperialism or James Murray’s war ? », in Historical Journal, vol. 27, issue 1, 1984, p. 129-149 ; The Cambridge History of British Foreign Policy 1783-1919, edited by Sit A. W. Ward and G. P. Gooch, Cambridge, Cambridge University Press, 1923, p. 16-20.Retour

[ 21] Tzvetan Todorov, The Conquest of America. Foreword by Anthony Pagden, Norman, 1999, p. 149-150 ; Anthony Padgen, European Encounters with the New World, New Haven, 1993, and Lord of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c. 1500-1800, New Haven, 1995.Retour

[ 22] Carol Fink, Defending the Rights of Others ; the Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878-1938, Cambridge, 2004.Retour

[ 23] Kenneth Bourne, Palmerston. The Early Years, 1784-1841, Londres, 1982, p. 278.Retour

[ 24] C. W. Crawley, The Question of Greek Independence : A Study of British Policy in the Near East 1821-1833 [reprint of the 1930 edition with a new preface by the author], New York, 1973, p. 40.Retour

[ 25] Parliamentary Papers, vol. XXXII, 1830, Annexe B au Protocole de la Conférence du 12 juillet 1827. Papers relative to the Affairs of Greece – Protocols of conferences held in London. Presented to both the Houses of Parliament. May 1830.Retour

[ 26] Philip Argenti, The Massacres of Chios, described in Contemporary Diplomatic Reports, Londres, 1932 ; Helen Long, Greek Fire : The Massacre of Chios, Bristol, 1992.Retour

[ 27] Caesar E. Farah, The Politics of Interventionism in Ottoman Lebanon, 1830-1861, Londres, 2000 ; Ussama Makdisi, The Culture of Sectarianism. Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon, Berkeley, 2000 ; Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World. The Roots of Sectarianism, Cambridge, 2001 ; Leila Tarazi Fawaz, An Occasion for War. Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860, Berkeley, 1994.Retour

[ 28] Robert Kolb, « Note on humanitarian intervention », IRRC, vol. 85, no 849, March 2003, p. 120-121.Retour

[ 29] Vemund Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia, 1870-1913, Boulder, New York, East European Monographs, 2003 ; Douglas Dakin, The Greek Struggle in Macedonia, 1897-1913, Thessalonique, 1966 ; Nadine Lange-Akhund, The Macedonian Question, 1893-1908 from Western Sources, Boulder-New York, East European Monographs, 1998.Retour

[ 30] Kenneth Bourne, « Great Britain and the Cretan Revolt, 1866-1869 », Slavonic and East European Review, vol. 35, 1956-1957, p. 74-94. Ann Pottingenr Saab, « The doctor’s dilemma : Britain and the Cretan crisis, 1866-1869 », The Journal of Modern History, vol. 49, no 4, On Demand Supplement, December 1977, p. D1383-D1407 ; Maureen M. Robson, « Lord Clarendon and the Cretan Question, 1868-1869 », The Historical Journal, vol. 3, no 1, 1960, p. 38-55.Retour

[ 31] Il y a, à ma connaissance, un seul cas d’intervention humanitaire unilatérale au XIXe siècle qui ne concerna pas l’Empire ottoman : il s’agit de l’intervention des États-Unis d’Amérique contre l’Espagne à Cuba. Il faudrait mentionner aussi les opérations navales menées par la Grande-Bretagne pour mettre un terme à la traite des esclaves sur l’océan Atlantique et Indien tout au long du XIXe siècle.Retour

[ 32] Gerrit Gong, The Standard of « Civilization » in International Society, Oxford, 1984 ; W. E. Hall, A Treatise on International Law, Oxford, 1924 ; James Lorimer, Institutes of the Law of Nations. A Treatise of the Juridical Relations of Separate Political Communities, 2 vol., London, 1883 ; Lassa Francis Oppenheim, International Law, ed. Robert Jennings and Arthur Watts, London, 9e éd., 1996 ; Joseph Hornung, « Civilisé et barbares », Revue générale du droit international public, vol. XVI, 1884, p. 79 ; vol. XVII, 1885, p. 1-18, 447-470, 539-560 ; vol. XVIII, p. 188-206 et 281-298 ; Antoine Rougier, « Théorie de l’intervention d’humanité », Revue générale du droit international, vol. 17, 1910, p. 469.Retour

 [ 33] Jack Donnelly, « Human rights : A new standard of civilization ? », International Affairs, vol. 74, no 1, 1998, p. 1-24 ; Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations : The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, Cambridge, 2001, p. 135-136.Retour

[ 34] P. J. Marshall, Glyndwr Williams, The Great Map of Mankind. British Perceptions of the World in the Age of Enlightenment, Londres, 1982, p. 37.Retour

[ 35] David Rieff, A Bed for the Night. Humanitarian in Crisis, Londres, 2002.Retour

Résumé

Après avoir donné une définition idéal-typique de ces interventions, l’article remet en question l’idée que les interventions humanitaires soient un phénomène apparu abruptement dans les relations internationales au début des années 1990. Les « interventions d’humanité » au XIXe siècle furent intrinsèquement liées à une idée spécifiquement européenne des droits de l’homme, aux caractéristiques particulières d’un système international et d’une société internationale donnés. Elles se produisirent seulement à l’intérieur des frontières de l’Empire ottoman, elles furent mises en œuvre par les Puissances européennes collectivement et visèrent à protéger des minorités chrétiennes victimes de violations graves des « droits humains ».



Réflexions liminaires à propos des interventions humanitaires des Puissances européennes au XIXe siècle
This article offers a preliminary reflection on the origins of the concept and state practice of humanitarian intervention. The article proposes an ideal-type definition of this intervention, and challenges the idea that humanitarian intervention abruptly appeared as a specific kind of inter-state relation at the beginning of the 1990s. Nineteenth-century humanitarian intervention was the result of a distinctively European conception of human rights, of the characteristics of a given international system and international society. These interventions « on humanitarian grounds » occurred exclusively within the boundaries of the Ottoman Empire ; they were implemented by the European powers collectively ; and they aimed at protecting Ottoman Christian minorities, victims of massive violations of the most basic human rights.


POUR CITER CET ARTICLE

David Rodogno « Réflexions liminaires à propos des interventions humanitaires des Puissances européennes au XIXe siècle », Relations internationales 3/2007 (n° 131), p. 9-25.
URL :
www.cairn.info/revue-relations-internationales-2007-3-page-9.htm.
DOI : 10.3917/ri.131.0009.