2001
Réseaux
La copie privee numerique
Un danger pour la diffusion commerciale des œuvres culturelles ?
Joëlle Farchy
Fabrice ROCHELANDET
La banalisation de la copie privée grâce aux technologies numériques remet
en cause la logique commerciale de diffusion de contenus protégés par le
droit d’auteur au profit de types d’accès gratuits pour le consommateur. Ce
papier analyse les arguments développés dans la littérature économique afin
de mesurer l’ampleur du problème et d’évaluer la pertinence des différentes
solutions réglementaires. Nous faisons apparaître l’absence de solution
universelle au profit de divers arrangements institutionnels adaptés aux
situations envisagées. L’adoption d’une réglementation efficiente suppose la
prise en compte de la capacité indirecte d’appropriation par les éditeurs et les
auteurs de la valeur des copies faites de leurs œuvres. Si celle-ci est
suffisamment élevée, la copie privée doit être autorisée et nulle
compensation versée aux titulaires de droits. Dans le cas inverse, une
politique de subvention est parfois préférable à l’application d’un système de
redevance.
The way that private copies have become part of everyday life through
digital technologies is challenging the commercial logic of the dissemination
of content protected by copyright and favouring free access for consumers.
This paper analyses arguments developed in the economic literature to
measure the extent of the problem and evaluate the relevance of various
regulatory solutions. The authors highlight the absence of a universal
solution, and the various institutional arrangements suited to particular
situations. The adoption of efficient regulations implies the taking into
account of publishers’ and authors’ indirect capacity for appropriation of the
value of copies of their works. If this value is high enough, the private copy
should be authorized and no compensation paid to the owners of copyright.
Otherwise, a policy of subsidies is sometimes preferable to the application of
a system of royalties.
Le commerce électronique de biens culturels se traduit aujourd’hui par
la vente à distance de produits traditionnels (livres, disques, vidéo) et
par la diffusion en réseau d’oeuvres dématérialisées. Cependant, en
2000, les ventes en ligne de biens culturels représentent moins de 1 % du
chiffre d’affaires total des industries culturelles. Outre les raisons techniques et
celles liées à l’inertie des habitudes de consommation, l’usage non marchand
des technologies numériques par le consommateur explique en partie ce poids
encore marginal. Pour l’heure, les technologies numériques favorisent surtout
la circulation gratuite de contenus habituellement protégés par le droit
d’auteur. Des copies rapides, identiques à l’original et gratuites peuvent être
obtenues à partir de supports physiques ou de fichiers disponibles sur un
réseau numérique que les copieurs stockent sur leur disque dur et gravent sur
CD. Dans ce contexte, les producteurs de contenus culturels mais aussi de
logiciels (auteurs, éditeurs, producteurs) mettent en avant les risques de pertes
associés au copiage massif. Selon eux, la copie privée, actuellement autorisée
pour le disque et la vidéo, doit être interdite pour tout type de contenu et
assimilée juridiquement à de la piraterie.
A l’instar de la copie privée analogique et contrairement à la piraterie, la
copie privée numérique non commerciale est licite lorsqu’elle a lieu dans un
cercle familial
[1]. Légalement, le principe de l’exception au droit d’auteur
pour copie privée est appliqué dans la quasi-totalité des Etats européens. En
France, l’auteur ne peut s’opposer aux « copies ou reproductions strictement
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective » (art. L.222.5 du Code de la propriété intellectuelle) à l’exception
des bases de données et des logiciels
[2]. Dans la mesure où le numérique
permet une reproduction infinie des originaux, cette tolérance a été
supprimée dans la directive européenne du 14 mai 1991 sur la protection
juridique des programmes d’ordinateurs et dans celle du 11 mars 1996 sur la
protection des bases de données. La question reste entière pour les
techniques en réseau, puisque la directive proposée en 1997 et adoptée
récemment n’harmonise pas les règles relatives à la copie privée
[3].
Deux grandes options sont envisageables : interdire la copie privée ou
l’autoriser. Cette seconde possibilité se décline en trois arrangements
institutionnels alternatifs : autoriser la copie privée sans restriction, autoriser
la copie avec application d’une redevance sur les supports vierges ou
l’autoriser avec versement de subventions (plus ou moins ciblées) aux
producteurs de contenus copiés. L’objet de cet article est de comparer ces
différentes réglementations selon le secteur concerné. Nous montrons que
l’adoption d’une réglementation optimale doit tenir compte du niveau
d’appropriabilité
[4] par les titulaires de droits de la valeur des copies
effectuées à partir des originaux protégés. L’appropriabilité peut passer par
différents moyens (promotions, augmentation des prix, biens et services
complémentaires) ou par le développement de nouvelles techniques
(cryptage, traçabilité électronique ou techniques anti-copie).
LA COPIE PRIVEE NUMERIQUE, UNE PRATIQUE CROISSANTE
Les marchés impliqués par la copie privée sont, d’un côté, ceux des supports
vierges et des appareils d’enregistrement, de l’autre, ceux des contenus
copiés (disque, jeu vidéo, multimédia et logiciel).
Les marchés des supports vierges et du matériel
Le marché des supports d’enregistrement est traditionnellement celui des
cassettes analogiques. Il est en régression par rapport aux supports
numériques enregistrables destinés à un usage général (CD-R et CD-RW
Data) et ceux destinés à la musique (CD-R Audio et MiniDisc). Le DVD
enregistrable devrait remplacer les autres supports et notamment la cassette
vidéo. Le tableau suivant présente les caractéristiques des principaux
supports enregistrables.
Tableau 1.
Classification des CD vierges
Tableau 1. Classification des CD vierges
Types Signification Capacité Nature des Matériels
données
CD-R CD recordable data 650 Mo audio, vidéo, Ordinateur,
Data logiciel lecteur CD
CD-RA CD recordable audio 74’ Audio lecteur CD
CD-RW CD rewritable 650 Mo 74’ audio, vidéo, ordinateur,
logiciel lecteur CD
MiniDisc - 74’ Audio lecteur de
MiniDisc
DVD-R DVD recordable data 4,7 Go audio, vidéo, lecteur
Data logiciel informatique
DVD-R DVD recordable audio 180’ vidéo, audio lecteur de
Video salon
Les ventes de cassettes audio analogiques ont diminué depuis 1994 passant
de 53 millions d’unités à 27 millions en 2000. Depuis 1997, cette baisse est
plus que compensée par l’augmentation des ventes de supports vierges
numériques qui sont passés de 10 à 154 millions d’unités en 2000 (source :
SNSE). La part des CD-R Audio et des MiniDisc reste minime face aux CD-R Data compte tenu d’un équipement informatique des ménages largement
supérieur à celui des graveurs de salon et des lecteurs de MiniDisc.
Tableau 2.
Les ventes de cassettes audio et de CD (source : SNSES
[5], millions d’unités)
Tableau 2. Les ventes de cassettes audio et de CD
(source : SNSES5, millions d’unités)
Cassettes audio CD-R Data et Audio
1994 53 -
1997 42 10
1999 35 101
2000 27 154
SNSES
La diminution constante des prix du matériel et des supports vierges entre
1990 et 1998 ainsi que leur universalité d’usage peuvent expliquer ces
tendances. Le prix moyen d’un CD-R qui était de 150 francs en 1990, tombe
aux environs de 10 francs en 1999 (source : MPO).
L’équipement des ménages en appareils d’enregistrement est lui aussi en
forte croissance. Il faut d’abord souligner le multi-équipement des ménages :
en 1998,86 % des ménages équipés en informatique possèdent une chaîne
Hi-fi, 84 % sont équipés en magnétoscopes et 43 % en consoles de jeux
(source : SESSI). Il existe, on l’a vu, deux sources principales à partir
desquelles sont effectuées les reproductions de contenus musicaux et
logiciels : le « gravage » à partir d’exemplaires originaux et le
téléchargement de fichiers par l’internet. Concernant la première source,
29 % des ménages français possédaient un ordinateur à leur domicile en
2000 (Médiamétrie-ISL) et 49 % des ménages avec enfants. Si 60 % des
ménages équipés ont un ordinateur multimédia, 25 % en possèdent un avec
un modem et seulement 15 % avec un scanner (source : SESSI). 5 %
possèdent un graveur en 2000 contre 2 % en 1999 (Médiamétrie-ISL). En
moyenne, un graveur est vendu pour 10 ordinateurs et le prix de ces
appareils oscille entre 1 500 et 3 000 francs.
Quelles copies pour quels copieurs ?
A l’heure actuelle, la copie privée numérique correspond surtout à la
reproduction de contenus édités sur supports. Les œuvres copiées sont
essentiellement de la musique et du jeu vidéo. Sur les 35 millions de CD-R
vierges vendus en 1998, le SNEP estime que 5 millions sont utilisés afin de
copier de la musique, soit environ 5 % des 120 millions de CD enregistrés
vendus la même année en France. Dans une étude FNAC réalisée en janvier
1999 dans ses magasins, 81 % des personnes interrogées déclarent copier de
la musique. Le deuxième type de données copiées concerne les logiciels
(essentiellement des jeux) et les utilitaires professionnels (58 % des
personnes sondées). Dans cette étude, 62 % des personnes interrogées
possèdent un graveur, essentiellement un graveur micro. Selon la
SORECOP, la moitié des copies sur CD-R est destinée à la sauvegarde de
données personnelles, 23 % à des reproductions d’œuvres musicales et 25 %
à des jeux vidéo. Les logiciels culturels et éducatifs seraient quant à eux
beaucoup moins copiés.
Les copieurs sont, pour beaucoup, des étudiants et des jeunes de moins de
20 ans. En 1998, plus de 50 % des 15-24 ans déclaraient avoir fait copier ou
avoir copié au moins une fois un CD grâce à un graveur (source : SNEP),
principalement par souci d’économies, les prix des œuvres copiées étant trop
élevés par rapport à leur disposition à payer. Une étude IPSOS Music menée
auprès de 699 Français âgés de 12 à 34 ans en janvier 2000 montre que 35 %
possèdent des CD audio gravés (19 en moyenne) chez eux et cette proportion
passe à 46 % pour les 12-24 ans. Comme le montre le tableau suivant, la
constitution d’une discothèque musicale est la première motivation des
possesseurs de graveurs, le prix du CD gravé (32 francs) étant nettement
inférieur au prix moyen du disque (119 francs).
Tableau 3.
Caractéristiques du copiage en 1999
Tableau 3. Caractéristiques du copiage en 1999
(source: Sorecop)
Sauvegarde de données personnelles 50 %
Reproduction d’œuvres musicales 23 %
Reproduction de jeux vidéo 25 %
Autres utilisations 2 %
Tableau 4.
Destination des CD vierges chez les 12-24 ans en 2000
Tableau 4. Destination des CD vierges chez les 12-24 ans en 2000
(source : IPSOS Music)
Constitution d’une discothèque musicale 74,4 %
Stockage informatique 54 %
Collection de jeux vidéo 23,5 %
Gravage de fichiers MP3 28,2 %
Gravage gratuit pour des tiers (acte illicite) 30,2 %
IPSOS Music)
En dehors des pratiques accrues de gravage sur supports numériques, la
copie en ligne de fichiers MP3 pose également des problèmes importants aux
industries du disque et du logiciel. Elles sont confrontées à la fois à la
piraterie numérique et à l’échange illicite de contenus avec la multiplication
des sites de l’internet consacrés à la musique (dont le plus médiatisé est
Napster). Il y avait 60 millions d’internautes dans le monde en 1995 (IRIS-Gulliver) et 407 millions fin 2000 (NUA) qui peuvent se connecter à près de
18 millions de sites de l’internet en juillet 2000 (Netcraft). En août 2000,
13 % des ménages français (soit 8,15 millions d’individus) étaient connectés
contre 2,4 % (2,9 millions d’individus) en 1998 (Médiamétrie). L’étude
FNAC de 1999 montre que la copie d’œuvres musicales en ligne est loin
d’être négligeable puisqu’elle concerne 18 % des personnes sondées. En mai
1998, le serveur Yahoo dénombrait 35 000 sites musicaux. Selon le BSA,
900 000 pages web proposent du « warez » (copie illégale) dans le monde,
dont 9 800 en France. Pour KPMG, un des principaux motifs de connexion
est le téléchargement de logiciels (55 % des cas) alors que le type d’usage le
moins répandu est l’achat et le lèche-vitrine en ligne (33 %).
Tableau 5.
Les motifs de connexion (source : KPMG)
Tableau 5. Les motifs de connexion (source : KPMG)
Recherche d’informations 95 %
Actualités 55 %
Téléchargement de logiciels 55 %
Courrier électronique 39 %
Commerce électronique 33 %
KPMG)
Cependant, une étude menée aux Etats-Unis par le serveur MP3.com sur 500
personnes sélectionnées dans 20 Newsgroups se rapportant à la musique
montre que seuls 16 % des individus téléchargeant des fichiers MP3
substituent les copies obtenues à l’achat d’originaux, 66 % des personnes
prétendent l’acheter ensuite. Beaucoup ne le font pas car ils n’apprécient pas
le morceau téléchargé. L’effet promotionnel des réseaux ne doit donc pas
être sous-estimé (voir
infra). Plus récemment, un sondage réalisé par
IPSOS/Libération/Powow.net en juin 2000 montre que seuls 10 % des 682
personnes interrogées déclarent acheter moins de disques depuis qu’ils
téléchargent des fichiers musicaux au format MP3 sur l’internet
[6]. L’essentiel
des lecteurs de salon ne permettent d’ailleurs pas de lire le format MP3
(malgré le lancement récent de tels lecteurs sur le marché français,
notamment par Philips).
Les principaux syndicats professionnels d’éditeurs tiennent pourtant la copie
privée numérique pour principale responsable de leurs récentes pertes de
chiffres d’affaire
[7].
Les pertes estimées
Les différents syndicats professionnels d’éditeurs se mobilisent en effet pour
annoncer des pertes élevées de chiffres d’affaires. Dans le domaine du
logiciel de loisirs, le SELL estime que les pertes commerciales seraient de
l’ordre de 4,5 milliards de francs en 1998 (l’équivalent du marché des
logiciels pour consoles et ordinateurs) contre 1,5 milliard en 1997 (la moitié
du marché des logiciels de loisirs). Pour parvenir à un tel chiffre, le SELL se
base sur le nombre de CD vierges destinés à la copie (près de la moitié) qu’il
multiplie par le prix moyen des logiciels les plus piratés. Ainsi selon ce
syndicat, une copie illicite circule actuellement en France pour chaque CD-Rom vendu. Concernant l’industrie du disque, le SNEP estimait en 1998 les
pertes causées par la copie privée numérique à 8 millions de disques, soit
5 % des unités vendues. En appliquant, à la manière du SELL, le prix moyen
du disque (110 francs en 1998) à ce chiffre, on obtient une perte potentielle
de 880 millions de francs, soit 12 % du chiffre d’affaires de l’édition
phonographique. La baisse du chiffre d’affaires du disque entre 1998 et 1999
(-2,5 %) et entre 1999 et 2000 (-1 %) semble conforter ce constat
[8].
Sans nier la réalité des pertes causées aux industries de contenus par la copie
privée, il est néanmoins possible de relativiser les arguments avancés. Tout
d’abord, bien que les jeux vidéo soient les plus copiés, le chiffre d’affaire du
principal éditeur français Infogrames a progressé en moyenne annuellement
de 73 % entre 1997 et 1999. De même, le CA mondial de Microsoft a
augmenté de près de 32 % annuellement depuis 1994 et ses bénéfices nets de
43 %. Par ailleurs, la musique en ligne offre aux artistes des opportunités
nouvelles par rapport aux circuits de distribution traditionnels. La
distribution par l’internet peut ainsi modifier l’équilibre économique de la
filière. Pour Ramello et Silva
[9], les copies illégales dans l’industrie du disque
s’interprètent comme une réaction naturelle des consommateurs sur un
marché fortement concentré, où le droit d’auteur protège surtout le monopole
des majors dominant les marchés nationaux. De plus, la copie ne constitue
pas une perte sèche pour les industriels, parce que les majors du disque
appartiennent en partie à des grands groupes qui produisent le matériel ou les
infrastructures nécessaires aux copies privées (Sony ou Vivendi Universal,
par exemple). Enfin, les associations de consommateurs développent l’idée
que la plupart des usages faits des supports vierges ne nuisent pas à la vente
d’originaux, mais correspondent plutôt à des usages complémentaires
comme la compilation ou à la reproduction d’enregistrements rares.
FAUT-IL INTERDIRE LA COPIE PRIVEE ?
Les arguments des prohibitionnistes
Une moindre capacité d’appropriation directe des revenus à court terme
Les effets les plus immédiats de la copie privée sans restriction sont
essentiellement de priver les producteurs d’une partie des recettes tirées de la
vente d’originaux. La banalisation des techniques de reproduction amène
une partie des acheteurs potentiels à devenir des copieurs. Ce processus est
d’autant plus important que les consommateurs estiment que les copies sont
des substituts parfaits aux originaux. A la limite, le packaging étant
reproductible, certains parlent de « clonage ». Le coût des originaux est
supporté intégralement par leurs acheteurs directs alors que les copieurs ne
paient que les coûts de fabrication de copies. La demande d’originaux se
réduit alors dans une proportion dépendant de leur degré de substituabilité
aux copies.
Pour déterminer précisément la nature des dommages subis par les
détenteurs de droits, Besen et Kirby
[10] soulignent que les pertes peuvent
s’évaluer par la variation des profits des producteurs d’originaux avant et
après l’introduction du copiage. Nul dommage n’apparaît si la copie privée
ne provoque aucune baisse à court terme de leurs profits ; dans ce cas,
aucune limitation réglementaire ne se justifie. Cependant, selon ces
économistes, une définition plus large des dommages est possible : « […] les
dommages apparaissent si la nouvelle utilisation réduit les profits en deçà du
niveau qu’ils auraient atteint si le producteur avait été capable d’exploiter le
marché desservi sans autorisation
[11] ». L’interdiction ou la mise en place de
mesures compensatoires peuvent alors se justifier.
Une moindre diversité des œuvres à long terme
Les effets négatifs de la copie privée libre semblent moins contestables sur le
long terme. Ainsi des profits moindres privent les producteurs de capacités
de financement supplémentaires pour de nouvelles créations. Non seulement
les producteurs, mais également les consommateurs voient alors leur bien-être se dégrader. Pour les premiers, moins d’œuvres produites signifie moins
d’emplois, moins de possibilités d’expression, une moindre diversification
du risque, voire une baisse du nombre de firmes
[12]. Quant aux
consommateurs, ils ont moins de choix et moins de chances de satisfaire
leurs envies. L’ensemble des effets à long terme du copiage sur le bien-être
social dépend selon Johnson de trois facteurs :
de l’élasticité de l’offre
d’œuvres originales (la baisse des revenus des producteurs due au copiage
entraîne une diminution de l’offre d’œuvres et du surplus collectif, même en
cas de dissémination plus large) ;
de la valeur de la diversité pour les
consommateurs ;
et des effets du copiage sur la demande d’originaux par
rapport à ses effets sur la consommation totale (l’augmentation du bien-être
social due au copiage peut être supérieure à la perte due à la diminution de la
demande d’originaux).
De leur côté, Novos et Waldman
[13] montrent qu’un renforcement du droit
d’auteur (par l’interdiction de la copie privée) peut induire une augmentation
nette du bien-être social en termes de productivité et de créativité. Ce
renforcement serait d’autant plus nécessaire que l’on suppose que les
producteurs subissent une double contrainte sur leur pratique tarifaire : d’un
côté, ils doivent diminuer leurs prix afin d’amener les copieurs à acheter des
originaux et de l’autre, ils sont confrontés à une diminution de la demande
d’originaux de la part d’acheteurs potentiels non copieurs qui anticipent une
diminution des prix
[14]. Si l’on se contente de ce type d’arguments, alors la
copie privée devrait être interdite ou fortement limitée.
Les arguments en faveur de l’exception pour copie privée
Liebowitz
[15] montre que les arguments prohibitionnistes ne prennent en
compte que l’appropriabilité directe des revenus par les détenteurs de droits,
alors que le copiage a deux autres effets potentiels sur leurs revenus, à
savoir :
- l’effet d’exposition : la banalisation des technologies de copie accroît la
dissémination des œuvres et la probabilité d’achat d’originaux. L’effet est in
fine positif sur les revenus des titulaires de droits
[16] ;
- l’effet de multiusage : les titulaires de droits peuvent s’approprier tout ou
partie des revenus correspondant aux copies non autorisées en augmentant
les prix des originaux acquis par les acheteurs à partir desquels les copies
sont faites
[17].
L’impact de la copie sur le revenu des détenteurs de droits est le résultat de
ces trois effets : « L’effet de substitution réduit l’appropriabilité, l’effet de
multi-usages accroît l’appropriabilité et l’effet d’exposition n’a pas
d’incidence directe sur l’appropriabilité, mais influe sur le bien-être des
détenteurs de droits d’auteur
[18]. »
Les modèles économiques favorables à la copie privée libre préconisent
alors le laissez-faire dans la mesure où les producteurs de contenus protégés
ont les moyens de s’approprier directement ou indirectement la valeur des
copies non autorisées.
La garantie de revenus par le fait d’être le premier arrivé sur le marché
Un premier type d’approche se base sur les analyses de Plant
[19] et de
Breyer
[20]. Le droit d’auteur serait une réglementation inutile car le fait d’être
le premier à offrir l’œuvre confère à son producteur un monopole temporaire
(
lead time), durant lequel il peut fixer ses prix à un niveau tel qu’il
rentabilise rapidement ses investissements. Si cette idée est depuis
longtemps totalement invalidée dans les faits
[21], elle est intéressante dans le
cas de commercialisation d’œuvres accompagnée d’une promotion
importante : le désir d’acheter tout de suite peut l’emporter si l’obtention
d’une copie prend du temps.
L’appropriabilité indirecte et la discrimination par les prix
Une deuxième approche met l’accent sur la possibilité pour les producteurs
d’opérer une discrimination par les prix entre les utilisateurs. Liebowitz
[22]
montre que les copies peuvent être profitables aux détenteurs de droits s’ils
s’approprient indirectement la valeur correspondant aux copies non
autorisées : « Les utilisateurs de copies non autorisées, tout comme les
acheteurs de voitures d’occasion, sont susceptibles de rémunérer
indirectement le détenteur de droit d’auteur pour leurs copies illicites si ce
dernier intègre la valeur de ‘revente’ des originaux lorsque les copieurs
initiaux les achètent
[23]. » En d’autres termes, l’acheteur initial d’un original
accepte de payer un prix plus élevé, car il intègre dans son calcul les recettes
qu’il retirera de la « vente » de copies à des utilisateurs secondaires. Pour
appuyer cette idée, Liebowitz analyse la photocopie d’articles dans les
bibliothèques. Aux Etats-Unis, les éditeurs de revues ont augmenté les prix
des abonnements souscrits par les bibliothèques dans une proportion plus
forte que ceux des abonnements individuels. L’interdiction de la copie privée
semble remise en cause par la possibilité de discrimination par les prix.
La principale critique à cette analyse est sa portée limitée. La reproduction
privée d’articles est un exemple très spécifique de discrimination par les prix
praticable et non coûteuse. Dans le cas de la copie privée analogique, cette
pratique est quasiment impossible. Impossible en effet d’identifier parmi les
acheteurs d’originaux les individus désirant faire des copies destinées à
d’autres. Néanmoins, dans le cas de la copie privée numérique, l’analyse
peut s’avérer pertinente, notamment grâce aux nouvelles technologies de
codage et d’identification
[24].
L’existence de biens et services liés
Une autre forme d’appropriabilité indirecte est l’existence de biens et
services liés. Lorsque l’utilisation de produits facilement reproductibles est
associée à des biens ou des services strictement complémentaires, le
consommateur ne retire aucune utilité de la consommation du produit seul.
Le producteur peut alors espérer récupérer la valeur des copies non
autorisées de deux manières différentes : soit il produit également le produit
complémentaire et fixe son prix à un niveau tel que ses recettes totales
couvrent les pertes inhérentes aux copies, soit il négocie avec le producteur
du bien ou du service complémentaire, en bénéficiant éventuellement d’une
mutuelle dépendance entre eux. Novos et Waldman
[25] prennent pour exemple
les logiciels et les ordinateurs nécessaires à leur utilisation. Une firme
produisant les deux biens est incitée à augmenter le prix de ses ordinateurs
tout en diminuant celui de ses logiciels et la perte sociale due à leur sous-utilisation. Cependant, son pouvoir de marché doit être suffisant sur le
marché des ordinateurs, ce qui peut constituer une nouvelle source de perte
de bien-être social, car le nombre d’ordinateurs vendus sera sous-optimal
[26].
Cette approche favorable à la copie privée se révèle pertinente lorsque les
éditeurs de logiciels sont aussi producteurs d’ordinateurs, ce qui est loin
d’être vérifié actuellement. De même, les majors du disque ne sont pas
toujours impliquées dans la production de matériel d’enregistrement, même
si certaines font partie de groupes en produisant. Les consoles de jeux
constituent une bonne application de ce modèle, puisque Sony ou Nintendo
sont à la fois fabricants de consoles et éditeurs de jeux. Un prolongement
possible de cette analyse porte sur les logiciels professionnels liés à un
service de maintenance : le copiage est rendu difficile puisque le prix d’achat
des logiciels comprend le droit aux services de maintenance offerts par
l’éditeur.
Les effets de réseaux
Takeyama
[27] montre que la reproduction non autorisée peut entraîner non
seulement des profits supérieurs pour les éditeurs, mais aussi une
amélioration générale du bien-être social. Si les copies cédées à prix nul ne
génèrent pas de revenus à court terme, elles contribuent à ancrer les
habitudes de consommation et à diffuser le produit. Même en l’absence de
droit d’auteur, les profits peuvent augmenter avec la taille du réseau au-delà
du niveau qu’ils auraient atteint sans copiage. Takeyama prend l’exemple
des logiciels, où la concurrence s’assimile à une guerre de standards. En cas
de victoire, l’éditeur peut espérer des profits à moyen terme grâce aux
réactualisations de ses logiciels et aux services de maintenance. Pour un
éditeur débutant, la copie privée est perçue comme un moyen de créer
d’importantes « bases installées » d’utilisateurs. En revanche, une fois le
logiciel bien « installé », les éditeurs dominants prônent la suppression de
l’exception pour copie privée.
L’effet promotionnel de la copie privée est beaucoup plus discutable dans le
cas des industries culturelles. Un groupe comme les Rolling Stones n’a pas
besoin de créer une base installée de « fans », mais de s’approprier les
revenus à court terme de son activité. Son objectif est donc de maximiser la
rente tirée de sa notoriété. Pour les groupes de moindre importance, le
problème de la copie privée se pose différemment puisque la majeure partie
des disques copiés sont des productions issues du vedettariat (SOFRES,
1997). Contrairement aux logiciels, la concurrence entre les œuvres
culturelles ne s’assimile guère à une guerre de standards et la copie privée
numérique représenterait donc des pertes élevées.
Entre copie libre et interdiction totale : les solutions intermédiaires
Au-delà du débat sur l’autorisation ou non de la copie privée, une solution
intermédiaire a généralement été adoptée : autoriser la copie privée en
échange d’une compensation versée aux détenteurs de droits. Dans la plupart
des pays européens a été instaurée une redevance qui consiste à prélever une
somme sur le prix des supports vierges et à en redistribuer le produit aux
titulaires de droits
[28]. Cependant, avec le développement des technologies
numériques, une solution marchande, sans intervention publique, devrait
devenir praticable selon certains économistes
[29]. Des négociations entre les
agents privés deviennent possibles à travers le recours aux techniques
d’identification et de protection permettant d’accroître significativement
l’appropriabilité. Leur efficience est un facteur décisif pour déterminer la
meilleure solution dans chaque cas.
Les effets attendus de la redevance pour copie privée
La taxation retenue par de nombreux pays est une solution de second rang, si
l’on considère, d’une part, que le copiage a un effet net négatif sur la
production d’œuvres et sur les revenus des détenteurs de droits et, d’autre
part, que les biens ainsi taxés servent souvent à des utilisations autres que la
copie d’œuvres protégées. Une solution de premier rang serait d’appliquer
une redevance sur l’acte même de copiage, mais sa mise en œuvre
représenterait bien évidemment des coûts prohibitifs. C’est pourquoi la
redevance ne peut être appliquée qu’aux biens complémentaires à l’acte de
copiage.
Le tableau suivant montre les différents taux de redevance en Europe en
fonction des supports. Il faut noter qu’il n’existe aucun système de taxation
au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal et au Luxembourg.
Tableau 6.
Les taux de redevance en Europe (en euros perçus par heure)
Tableau 6. Les taux de redevance en Europe (en euros perçus par heure)
Le Monde, janvier 2001
Cassettes audio MiniDisc CD-R Audio CD-R
Data
Allemagne 0,06 0,06 0,06 0,06
France 0,29 0,56 0,56 0,33
Pays-Bas 0,23 0,32 0,52 0,14
Italie 0,04 0,26 0,1 en cours
Danemark 0,43 0,43 0,43 0
Le Monde, janvier 2001
Il est nécessaire d’évaluer les effets de la redevance sur le bien-être collectif
pour la justifier. Dans cette perspective, Baker
[30] propose une étude des effets
de la redevance pour copie privée sur l’industrie du disque. Selon lui,
l’objectif économique d’une telle redevance est triple : « (1) récupérer les
royalties perdues par les détenteurs de droits d’auteur lorsque les achats de
cassettes vierges représentent une substitution aux achats de disques ; (2)
capturer le ‘juste’ revenu en termes de droits perdus lorsque la cassette
enregistrable est destinée à la copie de disques, etc., qui autrement n’auraient
pas été achetés au prix complet de détail ; et (3) maintenir la demande de
disques et ainsi permettre à l’industrie de disque de soutenir son activité
éditoriale. » (p. 56). Elle doit être fixée en tenant compte des caractéristiques
du marché du disque : taux de royalties, prix et diversité. Si elle est
correctement établie, les revenus des ayants droit ainsi que le nombre
d’œuvres éditées peuvent augmenter au-delà de leurs niveaux antérieurs à
l’apparition de la copie privée. A l’inverse, une redevance trop importante
par rapport au taux de royalties peut réduire le nombre de titres offerts par
l’industrie et à terme, les revenus des artistes.
Besen et Kirby
[31] partent de l’idée intéressante selon laquelle il faut raisonner
en termes d’usage des œuvres. Les originaux ou les copies ne sont que des
supports à partir desquels les consommateurs font une utilisation des œuvres.
En prolongeant leur raisonnement, on peut estimer que les producteurs de
supports vierges vendent des usages potentiels aux copieurs et concurrencent
les producteurs d’originaux en possédant un avantage comparatif en terme
de prix. Sur la base d’un tel raisonnement, il serait possible de promouvoir
un système de compensation basé sur le transfert d’une partie du chiffre
d’affaires des producteurs de matériel de copiage vers les détenteurs de
droits d’auteur. Besen et Kirby tentent alors de déterminer une redevance
optimale selon les différents cas de figure possibles. Parmi ces derniers, deux
retiennent notre attention : premièrement l’appropriabilité directe (la
demande pour les originaux reflète uniquement leur valeur pour les
acheteurs directs) avec substitution imparfaite entre les originaux et les
copies et deuxièmement l’appropriabilité indirecte (la demande pour les
originaux reflète la demande pour les copies) avec substituabilité parfaite.
Le premier cas correspond à la copie privée analogique de disques. Les prix
des originaux sont rigides à court terme, le coût d’une copie supplémentaire
est constant, l’appropriabilité indirecte auprès des copieurs est faible et la
qualité des copies est inférieure à celles des originaux. Plus le coût d’une
copie augmente et plus le degré de substituabilité entre un original et une
copie est faible, plus la disposition à payer pour l’original augmente. Dès
lors, si la substitution d’achats d’originaux par le copiage peut être
compensée par un prix plus élevé imposé aux acheteurs d’originaux, les
producteurs
et les consommateurs voient leur bien-être et leurs profits
s’accroître. Mais il est plus vraisemblable que les producteurs soient obligés
de diminuer leurs prix pour amener les copieurs à acheter des originaux.
Leurs profits diminuent et l’effet du copiage sur le bien-être social est alors
indéterminé, car seul le bien-être des copieurs ou des acheteurs s’améliore à
court terme. L’introduction d’une redevance peut dans ce cas se justifier. Le
producteur d’originaux devient un monopole multiproduit sur le marché des
originaux et sur celui des copies. Sur ce dernier, son « profit » est le produit
de la redevance et il augmente avec le taux fixé sur le prix des supports
vierges. Donc, dans le cas d’une appropriabilité essentiellement directe, fixer
une redevance sur les supports vierges a des effets positifs à court terme sur
les profits des producteurs
[32].
Le deuxième cas de figure peut s’appliquer aux jeux vidéo. Les originaux et
les copies sont supposés parfaitement substituables et les copieurs
s’organisent en « clubs » au sein desquels ils partagent le coût d’achat des
originaux. Or, la formation de tels clubs constitue une forme particulière
d’appropriabilité indirecte. En effet, le producteur peut s’approprier auprès
des organisateurs de clubs – qui sont acheteurs d’originaux – l’intégralité du
surplus généré par les échanges au sein du club. Pour cela, il peut augmenter
le prix des originaux en considérant que leur coût d’achat est partagé entre
les copieurs. La copie privée, loin d’être défavorable aux producteurs, peut
leur permettre de s’approprier le surplus dégagé par le fonctionnement des
clubs et les copies se substituent alors aux originaux trop coûteux.
Néanmoins, le coût d’une copie supplémentaire augmente avec le nombre
d’« adhérents » au club : augmenter la taille du club induit des coûts de
transaction croissants entre ces derniers (congestion, risque de
mésententes…). Dans la mesure où le producteur d’un original peut
s’approprier la valeur des utilisations à la fois auprès des acheteurs et des
copieurs, le taux optimal de redevance doit être alors soit nul, soit fixé à un
niveau dissuasif. D’un côté, si cette pratique permet d’accroître ses profits, le
producteur a intérêt à ne pas restreindre le copiage en évitant d’augmenter le
prix des supports vierges avec la redevance. De l’autre, si le surplus dégagé
dans les clubs est insuffisant pour le dédommager (coûts de transaction trop
élevés), le producteur a intérêt à éliminer complètement le copiage en
rendant prohibitif le prix des supports vierges. Dans le cas des jeux vidéo
(parfaite substituabilité), la première solution est la bonne : le producteur n’a
aucun intérêt à l’établissement d’une redevance, il cherchera plutôt à fixer un
prix de monopole afin de maximiser ses profits sur les deux marchés et ainsi
s’approprier la valeur totale des utilisations faites de ses œuvres.
Trois critiques peuvent être adressées à l’analyse de Besen et Kirby. Tout
d’abord, leur modèle ne s’intéresse pas à la configuration où les originaux et
les copies sont des substituts parfaits et le coût marginal du copiage est
constant, comme la copie en ligne (par exemple, Napster). Selon eux, le
producteur d’originaux ne voudrait alors vendre qu’un seul exemplaire à un
prix tel qu’il s’approprie les « profits » du copieur initial tirés de la
« revente » de copies. Cette hypothèse contestable ne prend pas en compte
les coûts de transaction et le fait qu’un individu ne puisse supporter seul un
tel coût. De plus, le producteur d’une œuvre susceptible d’être diffusée en
ligne hésitera à la vendre par ce biais étant donné le risque de dissémination
rapide des copies. Ensuite, leur analyse, établie sur le court terme, ne prend
pas en compte les effets négatifs de long terme comme la réduction de la
diversité (voir supra). Enfin, ces économistes se situent dans la perspective
dominante en matière d’économie du copyright, en assimilant le monopole
juridique d’un auteur ou d’un éditeur à un monopole économique. Les agents
sont supposés pouvoir fixer un prix leur permettant de s’approprier
indirectement la valeur des « usages » faits de leurs productions. Cependant,
la concurrence entre producteurs restreint leur liberté en matière de
tarification et rend difficile l’appropriabilité indirecte de la valeur des copies.
Ceci peut alors justifier l’interdiction de la copie privée ou l’adoption de
mécanismes compensatoires.
Des critiques de la redevance à la mise en place de solutions alternatives
La redevance donne lieu à de nombreuses critiques. La plus importante est
qu’elle pénalise l’industrie des supports vierges et les consommateurs de ces
supports alors que l’utilisation de ces biens ne correspond pas toujours à la
copie d’œuvres protégées. De plus, la redevance profite essentiellement aux
gros éditeurs et aux vedettes. Dans le cas de la copie privée numérique, cette
situation s’accentuerait, car les principaux bénéficiaires sont les éditeurs et
les artistes qui ont les capacités financières de se différencier à la fois
techniquement (dispositifs anti-copie) et commercialement (en créant
l’événement). Enfin, la redevance s’ajoute à des droits déjà payés : copier un
film à partir d’une chaîne de télévision ou par câble revient à payer deux fois
le créateur pour le même programme, une fois par la redevance et une
deuxième fois par la part reversée aux détenteurs de droit du prix
d’abonnement ou de la redevance télévisuelle
[33].
Ces critiques peuvent justifier l’adoption d’autres solutions réglementaires
pour atténuer les effets négatifs de la redevance. Dans la mesure où le
rapport entre les prix des originaux et des copies et leur degré de
substituabilité apparaissent décisifs pour le consommateur, il s’agit soit de
diminuer la substituabilité (promotions événementielles, différenciation…),
soit de réduire les écarts de prix. Pour cela, plutôt que de rendre le prix des
supports vierges le plus dissuasif possible en augmentant la redevance, il est
possible de diminuer le prix des originaux par une baisse de la TVA (mesure
réclamée depuis longtemps à juste titre par l’industrie du disque, voir infra)
ou par une politique de subvention aux producteurs.
Les subventions, transferts financiers entre l’Etat et le producteur, sont de
nature incitative. Leur avantage immédiat par rapport à la redevance est leur
facilité de mise en œuvre et de contrôle des résultats : coûts faibles
d’identification des producteurs d’œuvres copiées et des relevés de prix.
Cependant, Johnson
[34] soulève deux problèmes concernant cette solution.
D’un côté, il faut prendre en compte le coût d’opportunité lié à une telle
affectation des fonds publics. Une baisse d’impôts ou le financement d’une
autre activité peuvent être plus bénéfiques du point de vue social, d’autant
qu’une réduction des prix des contenus copiables ne profitera pas
directement à tous les consommateurs. Le second problème est qu’une telle
subvention peut être inéquitable, car les individus à faible demande vont
subventionner les gros consommateurs d’œuvres. Selon nous, il convient
d’ajouter trois autres critiques. La première relève du commerce
international. Le système de subvention ne concerne généralement que les
entreprises faisant partie d’une économie donnée et peut donc induire une
distorsion de prix à l’avantage des œuvres subventionnées. Ensuite, des
asymétries informationnelles sont susceptibles d’exister entre
l’administration et les subventionnés, lesquels peuvent adopter des
comportements de recherche de rentes. Enfin, subventionner les producteurs
de contenus peut les désinciter à innover et à trouver d’autres méthodes
d’appropriation telles que les systèmes de protection électronique ou de
nouvelles méthodes de commercialisation. En raison de ces différentes
critiques, cette solution est difficilement applicable à tous les contenus
protégés, mais elle peut dans certains cas précis se révéler plus efficace que
la redevance.
QUELLE REGLEMENTATION OPTIMALE EN MATIERE DE COPIE
PRIVEE NUMERIQUE ?
Deux situations doivent être envisagées selon que les technologies de
protection des contenus s’avéreront efficientes ou, au contraire, vulnérables
(voir schéma, infra).
Technologies efficientes et solutions marchandes
En cas d’efficacité des techniques anti-copiage, l’appropriabilité devient
parfaite et essentiellement directe, puisque la majeure partie des utilisations
résulte des achats d’exemplaires originaux ; le copiage disparaît ou devient
significativement marginal. Le résultat obtenu est essentiellement une
solution de marché (qui s’imposera certainement sur les réseaux au bénéfice
des auteurs ou de leurs représentants
[35] ). Un niveau optimal de production
peut être atteint, que la réglementation autorise ou interdise la copie privée.
Les supports vierges ne devraient alors servir que pour le stockage de
données personnelles ou d’œuvres non protégées (
shareware, œuvres
tombées dans le domaine public). Une solution de marché envisageable sur
les réseaux numériques est de présumer la copie privée autorisée, sauf
mention contraire du titulaire de droits notifiée au copiste explicitement sur
le site. Il appartient alors aux ayants droit de faire un arbitrage entre la
rémunération offerte par d’éventuels moyens de protection techniques et
celle qu’ils peuvent percevoir au titre de la redevance pour copie privée.
Comme l’interdiction, cet arrangement plus souple suppose le traçabilité de
l’utilisation des œuvres par un dispositif technique adapté et génère donc des
coûts.
Pour de nombreux économistes, les technologies de l’information et de la
communication permettent une réduction importante des coûts de
transaction. Ce changement majeur devrait favoriser une désintermédiation
électronique entre les agents. Les échanges marchands devraient prévaloir
sur les formes d’organisation hiérarchiques et l’intermédiation
institutionnelle
[36]. Les marchés de biens culturels tendraient à se structurer
sur ce modèle contractuel. Dès lors, les adversaires du droit d’auteur
réclament sa complète révision en mettant en avant le fait qu’il nuit à la
liberté contractuelle et empêche l’émergence de nouvelles méthodes de
distribution et de commercialisation des biens culturels et informationnels
[37].
Cette vision, cependant, ne prend pas en compte le comportement
opportuniste des agents et les coûts élevés de développement et d’adoption
des technologies
[38].
Certaines organisations comme le GESAC (Groupement européen des
sociétés d’auteurs et de compositeurs) se sont déclarées favorables
à titre
transitoire – en attendant que des dispositifs techniques soient opérationnels
et permettent l’application du droit exclusif – à l’exception pour copie privée
dans le numérique sous réserve de l’extension de la redevance pour copie
privée aux supports numériques. C’est d’ailleurs la solution retenue
récemment en France. Cependant, cette solution nous semble être peu
efficace, car elle conduira forcément à des effets d’irréversibilité et
diminuera les incitations des firmes concernées par la copie à investir dans la
recherche de dispositifs anti-piraterie. Pour l’heure, les principaux titulaires
de droits (notamment les majors) et les sociétés de gestion collective en
collaboration avec les gouvernements et organisations internationales ont
engagé un travail important visant à lutter contre la copie par des dispositifs
techniques appropriés à travers des comités comme le SDMI ou le logiciel
Digibox développé par Universal Music
[39]. On peut distinguer deux types de
dispositifs visant à lutter contre le piraterie : les mécanismes de
protection
des œuvres visant à les protéger contre la contrefaçon en contrôlant à la fois
l’accès et son utilisation et les mécanismes
d’identification à travers la mise
en place de compteurs électroniques placés soit sur les sites, soit sur les
ordinateurs des utilisateurs. Un tel système de contrôle de la consultation ne
devrait pas être véritablement opérationnel avant de nombreuses années. De
plus, les pouvoirs publics devront veiller au respect de la vie privée en
encadrant l’utilisation faite par les titulaires de droits des données ainsi
recueillies. Enfin, la mise en place de tels dispositifs techniques d’exclusion
pourrait avoir des incidences négatives sur la diversité culturelle en
empêchant l’accès le plus large aux œuvres protégées.
Vulnérabilité des technologies et solutions intermédiaires
Supposer l’inefficacité des systèmes techniques est un second cas de figure
plus réaliste à moyen terme en l’état actuel des pratiques de consommation,
de la vulnérabilité et la durée de vie relativement courte des systèmes anti-copiage, ainsi que de la concurrence entre les constructeurs de matériel
d’enregistrement et les groupements professionnels de producteurs. Dès lors,
la redevance ou la subvention demeurent des compromis majeurs. Les
solutions doivent néanmoins être adaptées à chaque situation en tenant
compte de deux faits. D’une part, le CD (bientôt le DVD) s’est généralisé
comme support quasi universel : établir une redevance dans un cas peut
apparaître comme une injustice ou une distorsion concurrentielle à l’encontre
des non-bénéficiaires. D’autre part, l’appropriabilité varie selon l’industrie
concernée : elle est à la fois directe et indirecte dans le cas des logiciels et
des jeux vidéo alors qu’elle est essentiellement directe dans le cas des
industries culturelles.
La copie privée doit être libre en cas d’appropriabilité indirecte élevée
Dans le cas des jeux vidéo et des logiciels utilitaires, la copie privée devrait
être licite sans donner lieu à des compensations pour les détenteurs de droits
d’auteur. L’appropriabilité indirecte est très élevée : il est indéniable que le
copiage non autorisé permet à certains jeux de s’imposer et donne lieu à des
effets de réseaux importants. Etant donné la corrélation positive entre la
dynamique actuelle du marché, le niveau des prix pratiqués et le taux de
piraterie, il est difficile de nier les effets de réseaux et de prétendre que
l’autorisation de la copie privée provoquerait des pertes massives. Un autre
argument plaide en faveur de la copie privée libre : l’existence de biens ou
de services complémentaires tels que les consoles, les produits dérivés et les
serveurs pour jouer en ligne. Les éditeurs peuvent ainsi négocier des
pourcentages sur les prix de vente des matériels avec les fabricants et
concéder des droits aux éditeurs de sites de jeux. La segmentation du marché
des logiciels utilitaires entre les usages professionnels et domestiques permet
l’établissement d’un système de subvention croisée : les prix élevés
pratiqués sur le marché professionnel permettent de pratiquer sur le marché
domestique des prix tendant vers le coût marginal et concurrençant
efficacement les supports vierges. Ainsi le bien-être des consommateurs
augmente et les profits des éditeurs sont maintenus. Cette solution est
d’autant plus efficace que les coûts de contrôle sont supportables sur le
marché des entreprises. Enfin, la pratique fréquente des ventes par paquets
(bundles) et la commercialisation en ligne des mises à jour (updates)
permettent aux éditeurs de se réapproprier une bonne partie la valeur des
copies.
Interdire la copie privée ou établir une redevance compensatrice induit alors
une diminution des capacités d’appropriation indirecte en élevant le coût du
copiage sans nécessairement augmenter les recettes liées aux achats
d’originaux. Au contraire, la copie libre permet d’accroître les deux types
d’appropriabilité via une série d’effets positifs (promotion, exposition,
produits complémentaires ).
Des subventions ciblées en cas d’appropriabilité indirecte faible
Figure 1.
Copie privée numérique et réglementation adaptée
En ce qui concerne le disque
[40] pour lequel, on l’a vu, l’appropriabilité
indirecte est très faible, la copie privée autorisée avec subventions pour les
détenteurs de droits les plus fragilisés nous semble la solution la plus
efficace à moyen terme. Bien que les petits producteurs de contenus ne
soient pas les plus copiés si l’on examine la taille globale du marché de la
copie (voir
supra), ils peuvent néanmoins se retrouver extrêmement
fragilisés par des actes de copiage contre lesquels ils n’ont aucun moyen de
se prémunir.
La reproduction numérique étant parfaite et les graveurs de CD-Rom tendant
à se banaliser, les méthodes d’appropriabilité indirecte sont difficiles à
mettre en œuvre, à l’exception notable de l’intégration verticale entre les
majors et les fabricants de matériels ou les producteurs d’infrastructures de
réseaux. Une première solution à court terme est une baisse de la TVA sur
les disques bénéficiant aux producteurs en rendant les originaux plus
compétitifs face aux copies (voir supra). Néanmoins, l’effet quantitatif d’une
telle politique est d’autant plus limité qu’elle bénéficierait essentiellement
aux majors. Les pertes subies par les détenteurs de droits d’auteur peuvent
être également compensées par des subventions financées sur le budget
général de l’Etat à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas intégrés à
un groupe multimédia et que leurs résultats soient effectivement
négativement affectés par la copie privée.
La redevance pour copie privée ou la mise en place de subventions sont plus
ou moins des solutions équivalentes du point de vue des détenteurs de droits
d’auteur. Néanmoins, le bien-être des consommateurs et les intérêts
économiques des autres activités éditoriales utilisant le même support
rendent la deuxième solution socialement supérieure. En cas de redevance, le
bien-être des consommateurs diminuerait fortement en raison de la
restriction des choix possibles, achats ou copies. De plus, taxer les supports
vierges n’est une solution valable que si le marché reste un marché de
supports et prévaut par rapport aux nouveaux modes de diffusion de la
musique en réseau. La subvention assure parallèlement le maintien des
profits des deux industries de supports enregistrés et vierges, même si elle
crée une distorsion de la concurrence à l’avantage de la première et qu’elle
comporte des inconvénients notables (asymétries informationnelles). La
subvention permet de ne pas créer une variété de réglementations et de ne
pas taxer uniformément les supports vierges. Il s’agit au contraire de cibler
les ayants droit dont les revenus sont significativement affectés, de maintenir
la demande de supports aux fins de compilations personnelles et de
conserver la liberté des pratiques culturelles. A plus long terme, les
subventions pourraient servir à protéger les producteurs et les éditeurs de
contenus de petite taille en leur facilitant l’accès à des technologies de
protection ou de gestion des droits particulièrement coûteuses, réservées à
présent aux majors
[41].
Les technologies numériques représentent un danger pour le développement
du commerce électronique de biens culturels en offrant aux consommateurs
un accès gratuit au détriment de la rémunération des auteurs et des
producteurs. En même temps, ces technologies fournissent aux ayants droit
des moyens d’exclusion afin d’empêcher la copie non autorisée tout en
facilitant la diffusion des œuvres. Si les technologies de protection
s’avéraient infaillibles à l’avenir, établir une réglementation répressive
représenterait des coûts sociaux injustifiés. La négociation entre les agents
privés devenant possible, la réglementation pour copie privée serait inutile.
Cette solution qui s’imposera sans doute sur les réseaux n’est ni simple, ni
neutre. La mise en œuvre de technologies de protection requiert des
investissements très élevés auxquels seules les grandes entreprises pourront
vraisemblablement avoir accès, excluant les fournisseurs de contenu de
moindre importance. Pour ceux-là, la subvention reste une alternative à la
redevance actuellement en vigueur.
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[1]
La distinction entre piraterie et copie privée est souvent floue. MEURER (1997) préfère
pour sa part la dichotomie piraterie industrielle / partage non autorisé, mais il admet lui-même
les limites propres à cette distinction.
[2]
L’exception pour copie privée en France diffère sensiblement des exceptions américaines
réunies sous le terme générique de
fair use. L’objectif du législateur français est plus
d’assurer le respect du droit à la vie privée et de prendre en compte l’impossibilité de
contrôler chaque copieur potentiel que de favoriser l’accès le plus large aux œuvres, la
critique ou la découverte. De plus, il est important de distinguer la copie privée en tant que
pratique et l’exception légale que cette expression désigne également et qui autorise les
individus à reproduire des œuvres pour leur propre usage ou celui de leurs proches (cercle de
famille). Si les conséquences de l’exception en France et celles du
fair use sont similaires,
leur esprit diffère profondément.
[3]
FARCHY et ROCHELANDET, 2000
[4]
La littérature économique en matière de propriété intellectuelle admet généralement que
l’incitation d’un agent à innover ou à produire une œuvre nouvelle est fonction du degré selon
lequel il pourra s’en approprier les gains. En d’autres termes, lorsque les concurrents d’un
innovateur ou du producteur d’un bien culturel peuvent absorber une partie des gains à
l’innovation ou à la créativité sans qu’il n’y ait de contrepartie pour ces derniers, le montant
investi dans la mise au point de la nouvelle technologie ou dans la production du bien culturel
sera supposé sous-optimal. L’appropriabilité est donc la capacité d’un détenteur de droits de
propriété intellectuelle à récupérer directement ou indirectement la valeur des utilisations qui
sont faites de la connaissance ou de l’œuvre sur lesquelles portent ses droits.
L’appropriabilité est donc la capacité d’un détenteur de droits de propriété intellectuelle à
récupérer directement ou indirectement la valeur des utilisations qui sont faites de la
connaissance ou de l’œuvre sur lesquelles portent ses droits. L’appropriabilité est
directe
lorsque le détenteur des droits parvient à faire payer l’utilisateur pour l’exploitation qu’il fait
de l’idée ou de l’œuvre. Elle se fonde alors sur le régime légal de la propriété intellectuelle et
sur des techniques d’exclusion. L’appropriabilité est
indirecte lorsque le producteur du bien
immatériel réussit à obtenir un montant proportionnel à la valeur des exploitations faites de
son idée ou de son œuvre sans en exclure juridiquement ou technologiquement l’accès aux
utilisateurs.
[5]
Syndicat national des supports d’enregistrement.
[6]
De même, une étude établie par
Netvalue en mai 1999 montre que 8 % des internautes
avouent acheter moins de CD à cause de la possibilité de téléchargement.
[8]
Pour autant, les autres marchés du disque n’ont pas connu une telle évolution, alors qu’ils
sont également confrontés à la copie privée numérique : en 1999, le nombre de disques
vendus a ainsi augmenté de 10,4 % aux Etats-Unis, de 1,8 % en Allemagne, de 0,7 % au
Royaume-Uni. Certes, ces augmentations auraient pu être plus fortes sans la copie privée,
mais il n’existe aucune étude établissant une corrélation forte entre le développement de la
copie privée et l’évolution du marché des contenus copiés. D’autres facteurs explicatifs
entrent en ligne de compte, tels que l’accroissement de la part de budget affectée à l’achat de
biens informatiques et à la téléphonie mobile, ou encore l’augmentation de la part du temps de
loisir consacrée à l’Internet.
[9]
RAMELLO et SILVA, 1997.
[10]
BESEN et KIRBY, 1989.
[13]
NOVOS et WALDMAN, 1984.
[14]
Cet argument est repris de TAKEYAMA, 1997, qui défend par ailleurs la copie privée.
[15]
LIEBOWITZ, 1986.
[16]
Idée reprise par TAKEYAMA, 1994.
[17]
Voir également BESEN et KIRBY, 1989.
[21]
TYERMAN, 1971. Cependant, la copie privée exercerait plutôt une pression à la baisse
sur les prix des originaux et ce type d’argument ne prend pas en compte la concurrence entre
les producteurs d’originaux, chaque original représentant un monopole économique en soi.
[22]
LIEBOWITZ, 1985,1986.
[23]
Id, 1985, p. 947.
[24]
MEURER, 1997 ; BELL, 1998.
[25]
NOVOS et WALDMAN, 1988.
[26]
De plus, du point de vue du droit de la concurrence, il faut savoir si les prix observés des
logiciels ne relèvent pas plutôt d’une logique de prédation.
[28]
Les sommes ainsi prélevées représentaient en 1995,120 millions d’Ecus en France et 75
millions en Allemagne.
[29]
MEURER, 1997 ; BELL, 1998, ; FISHER, 1998.
[31]
BESEN et KIRBY, 1989.
[32]
Le taux de redevance doit néanmoins être tel qu’il n’implique pas de rentes de situation.
[33]
Ce dernier argument est largement discutable sur une base légale. En fait, il faut distinguer
l’acte de regarder des programmes télévisés et l’acte de les enregistrer sur des vidéocassettes.
L’argument ne vaut que si un individu ne pouvant regarder un programme télévisé le copie
pour le regarder ultérieurement et l’effacer ensuite.
[35]
FARCHY et ROCHELANDET, 2001. Les solutions d’appropriabilité indirecte sont
insuffisantes pour faire face aux besoins quantitatifs et qualitatifs dans des industries
culturelles caractérisées par des coûts fixes importants. Ce constat est d’autant plus vrai
qu’actuellement, le financement publicitaire sur l’internet semble en perte de vitesse.
[36]
MALONE
et al., 1997).
[38]
FARCHY et ROCHELANDET, 2001, ROCHELANDET, 2000.
[39]
FARCHY et ROCHELANDET, 2001.
[40]
Les mêmes arguments devraient s’appliquer à la vidéo à moyen terme.
[41]
FARCHY et ROCHELANDET, 2001.