2001
Retraite et société
Le critère de l’âge dans les dispositifs juridiques
Isabelle Sayn
CNRS-CERCRID
[1], UNIVERSITÉ DE SAINT-ÉTIENNE
Un très grand nombre de dispositions juridiques se réfère à l’âge. L’analyse
que propose cet article ne prétend pas s’appuyer sur leur totalité, mais les
dispositions examinées suffisent à montrer que le droit appréhende la
vieillesse selon trois procédés. En effet, ou bien il crée des seuils d’âge,
comme l’âge de la retraite, ou bien il appréhende la vieillesse à travers les
difficultés qu’elle peut susciter, comme la dépendance ou encore le besoin
«d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie
courante», ou bien enfin il panache les deux types de critère, ajoutant à
une limite d’âge, un critère de décision plus factuelle. Selon les branches
du droit, l’utilisation de chacun de ces types de critère est variable, le droit
civil par exemple ayant beaucoup plus souvent recours à des critères de fait
que le droit fiscal. Cette distinction retentit sur l’organisation même des
autorités en charge de la mise en œuvre du droit. En effet, le recours à des
critères subjectifs, plus près des situations individuelles mais plus
complexes à manipuler, suppose l’intervention d’un tiers apte à qualifier
les situations de fait. Cette procédure est donc plus lourde. À l’inverse, le
recours au critère d’âge par l’instauration de seuils, pour simple qu’il soit,
conduit à construire la catégorie des «personnes âgées» pour l’application
de telle ou telle règle de droit. Certes, l’instauration d’un seuil d’âge qui
aboutit à traiter toutes les personnes d’une même classe d’âge de façon
identique semble, a priori, respecter le principe d’égalité, qui suppose qu’à
des situations semblables soient appliquées les mêmes règles. Mais dans
quelle mesure doit-on considérer que relèvent de situations semblables
deux personnes du même âge lorsque l’une est en pleine santé tandis que
l’autre souffre d’une santé délicate après avoir assumé une activité
professionnelle physiquement usante? C’est que la validité du critère de
distinction des situations au regard du principe d’égalité dépend aussi du
contenu de la règle qu’il s’agit d’appliquer.
Age is used as a criterion in a large number of legal provisions. The analysis
presented in this article does not claim to cover all of them, but examines
a sufficient number to show that the law deals with age in three ways.
Either it creates age thresholds, such as retirement age, or it approaches
the question in terms of the difficulties that may be engendered, such as
dependence or the need to be «represented continuously in the actions of
everyday life». Lastly, it may also combine these two criteria, adding a de
facto decision criterion to an age limit criterion.
Depending on the branch of law concerned, the use of these criteria
varies, with civil law, for example, making much more frequent use of de
facto criteria than tax law. This distinction affects the very organization of
the authorities responsible for enforcing the law. Indeed, recourse to
subjetive criteria, providing a more accurate reflection of individual
situations but also more complex to handle, calls for the intervention of a
third party qualified to assess de facto situations, be it a judge or other
body. This solution is therefore more cumbersome in procedural terms.
Conversely, the use of the age criterion by the application of age
thresholds, though simple, leads to the construction of an «old persons»
category for the application of one or other rule of law. Admittedly, the
use of an age threshold which means that all persons of a particular age
category are treated identically, appears, on first sight, to respect the
principle of equality which requires that the same rules be applied to all
situations of a similar nature. But to what extent can we assume that two
persons of the same age are in a similar situation when one is in excellent
health while the other is exhausted by years of work in a physically
demanding job? The validity of the criterion for distinguishing between
different situations on the basis of the equality principle depends also
upon the content of the rule to be applied.
Un très grand nombre de dispositions juridiques se réfère à l’âge.
L’analyse que propose cet article ne prétend pas s’appuyer
sur leur totalité; les dispositions qui l’illustrent sont issues, outre
une petite incursion dans le récent Code de l’action sociale et
des familles
[2], d’une recherche systématique dans les seuls Code
civil, Code de la sécurité sociale et Code général des impôts.
Ellesportent seulement sur les mots « âge(s)» et « an(s)»
[3]. Sans
doute, nombre d’autres dispositions auraient pu être retenues.
Ainsi, les rares limites d’âge supérieures du droit des sociétés
[4] ou
encore celles du droit pénal
[5]. Dans ce domaine, la demande
de libération de Maurice Papon a été l’occasion de rappeler que
le grand âge ne constitue pas une cause objective permettant
d’écarter par principe l’application d’une peine privative de
liberté. La Cour européenne des droits de l’homme l’a confirmé,
constatant notamment qu’
« aucune disposition de la Convention
européenne des droits de l’homme n’interdit en tant que telle
ladétention au-delà d’un certain âge », même si l’
« âge, en
conjonction avec d’autres facteurs, tels que l’état de santé » peut
être pris en compte. En l’occurrence, la Cour a estimé que l’état
de santé de Maurice Papon et les soins dont il bénéficie ne
permettent pas de considérer qu’il est soumis à un « traitement
inhumain et dégradant »
[6].
Cette analyse, comme les autres dispositions examinées, suffit à
montrer que le droit peut appréhender la vieillesse soit à travers
des seuils objectifs d’âge, comme l’âge de la retraite, soit à travers
les difficultés qu’elle peut susciter, comme la dépendance ou
encore le besoin « d’être représenté d’une manière continue dans
les actes de la vie courante », soit enfin en panachant les deux
types de critère, ajoutant à une limite d’âge un critère de décision
plus factuelle. Selon les branches du droit, l’utilisation de chacun
de ces types de critère est variable : le droit civil, par exemple,
abeaucoup plus souvent recours à des critères de fait que le
droitfiscal. Cette distinction retentit sur l’organisation même
desautorités en charge de la mise en œuvre du droit. En effet,
le recours à des critères subjectifs, à la fois plus près des situations
individuelles mais également plus complexes à manipuler,
suppose l’intervention d’un tiers apte à qualifier les situations de
fait, que ce soit un juge ou une autre instance.
â– Les différentes formes
du recours à des critères d’âge
Selon les branches du droit, l’articulation de ces deux types
decritères s’opère différemment. Le Code général des impôts
recourt presque uniquement au critère objectif du seuil d’âge.
En revanche, les droits à finalité sociale articulent plutôt les deux,
bornant ainsi le pouvoir d’appréciation des autorités compétentes
par une limite d’âge inférieure ou supérieure. Quant au Code
civil, même s’il procède parfois à une articulation des deux types
de critères, il préfère en général se fonder sur des critères
subjectifs, soumis à l’appréciation d’un juge.
â– â– Le Code général des impôts
Les dispositions du Code général des impôts recourent
relativement souvent aux seuils d’âge, notamment s’agissant des
personnes les plus âgées. Selon les textes, il s’agit de concéder un
avantage ou de re-qualifier une opération juridique au regard de
l’âge du contribuable, de créer une incitation financière d’agir
avant tel âge déterminé, ou enfin, de tirer les conséquences de
l’âge de l’usufruitier sur la valeur de cet usufruit
[7]. Dans la quasi-totalité de ces hypothèses, le droit fiscal recourt seulement au
critère objectif du seuil d’âge, sans imposer l’appréciation
supplémentaire d’une situation de fait. C’est dire que
l’administration fiscale peut se fonder sur le seul état civil pour
accepter ou refuser le bénéfice de ces dispositions.
Dans notre échantillon, seule la condition de poursuite d’étude
ou d’exécution du service militaire qui accompagne le seuil
d’âge(25 ans) pour le rattachement à la déclaration d’impôt
desparents et l’appréciation de la charge d’enfant dérogent
à cette règle. La vérification que la condition de poursuite d’étude
ou d’exécution du service militaire est remplie peut se faire de
façon formelle, sous forme d’attestation délivrée par les autorités
compétentes. En revanche, vérifier la réalité de la charge d’enfant
suppose une appréciation plus fine. Ainsi, au terme de l’article
196 du Code général des impôts, sont considérés comme étant
àla charge du contribuable pour le bénéfice d’une demi-part
supplémentaire au titre du quotient familial, ses propres enfants
âgés et ceux « qu’il a recueillis à son propre foyer ». Or, l’enfant
recueilli doit l’être du triple point de vue matériel, intellectuel
et moral. L’administration fiscale devra donc opérer cette
qualification, sous réserve d’un contrôle du juge administratif en
cas de désaccord.
â– â– Le Code de la sécurité sociale
Le droit de la sécurité sociale utilise également les seuils d’âge
[8],
mais cette branche du droit recourt beaucoup plus souvent à
descritères de décision mixtes, ajoutant au seul critère objectif
duseuil d’âge l’exigence d’une situation spécifique. C’est le cas
des conditions d’âge maximum introduites pour bénéficier de
prestations familiales. À cette condition d’âge s’ajoute la
condition d’assurer la charge
« effective et permanente » des
enfants en cause. C’est également le cas de la condition
d’inaptitude à exercer une activité professionnelle introduite pour
ouvrir la possibilité de percevoir certaines prestations avant l’âge
de 65 ans. En effet, au seuil d’âge minimum de 65 ans est souvent
associée une exception liée à la démonstration de l’inaptitude
àexercer une activité professionnelle et permettant de revenir
à lalimite plus favorable de 60 ans
[9].
Le Code de la sécurité sociale n’utilise donc pas seulement des
seuils d’âge, information objective dont la démonstration est faite
par la seule indication de la date de naissance. Il impose parfois
de démontrer l’existence d’une situation de fait particulière, telle
que l’incapacité à exercer une activité professionnelle ou la prise
en charge effective et permanente d’un enfant
[10]. Se pose alors à
l’autorité concernée la question de la définition d’un tel critère
[11],
celle de la désignation en son sein des personnes compétentes
pour procéder à cette qualification, enfin celles des procédures
mises en place pour y procéder et notamment pour contester la
qualification retenue.
â– â– Le Code de l’action sociale et des familles
Les textes contenus dans le Code de l’action sociale et des
familles panachent également seuil d’âge et appréciation d’une
situation de fait. Ainsi, l’aide sociale aux personnes âgées peut-elle être versée à des demandeurs de plus de 65 ans, mais elle ne
saurait être versée pour cette seule raison :les services devront
enoutre apprécier l’état de besoin du demandeur. De plus,
comme dans le domaine de la sécurité sociale, l’âge minimal
pour bénéficier de l’aide sociale aux personnes âgées est ramené
à 60 ans en cas d’inaptitude au travail (art.113-1C. act. soc. fam.). Dans les deux hypothèses, l’autorité compétente devra
donc apprécier la situation de fait et constater l’état de besoin ou
l’inaptitude au travail. De même, la prestation spécifique
dépendance, toujours en vigueur, est versée à la personne qui,
outre une condition d’âge (60 ans), a besoin d’être aidée « pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante ou
requiert une surveillance régulière » (art. 232-1 C. act. soc. fam.).
Le critère retenu suppose également de recourir à une instance
décisionnelle.
â– â– Le Code civil
Dans le Code civil, la logique est inversée :les dispositions
quiconcernent les personnes les plus âgées ont toutes recours
à des critères subjectifs, supposant une qualification préalable des
situations. Les seuils d’âge sont ici utilisés seulement pour fixer
l’âge de la majorité et ensuite pour écarter ou limiter l’incapacité
des mineurs dans certains domaines.
À compter du seuil d’âge de 18 ans, le mineur devient majeur,
c’est-à-dire qu’il est déclaré juridiquement capable. Avant cet âge,
il est juridiquement incapable et par conséquent représenté pour
les actes de la vie juridique. Cette représentation est en principe
assurée par ses parents, titulaires à la fois de l’autorité parentale et
de l’administration légale de ses biens. Le principe veut qu’il ne
puisse alors rien faire seul, sauf
« ce que la loi ou l’usage autorise »
et les textes qui renvoient expressément à son accord ou à son
avis se sont multipliés, créant ainsi autant delimites à son
incapacité de principe. Or, ces textes renvoient le plus souvent à
un seuil d’âge
[12] mais aussi, dans d’autres domaines, à sa capacité
de discernement. Ainsi,
« dans toute procédure le concernant, le
mineur capable de discernement peut[…] être entendu par le
juge ou la personne désignée par le juge à cet effet » et s’il en fait
la demande, « son audition ne peut être écartée que par une
décision spécialement motivée » (art. 388-1 C. civ.)
[13]. Le juge saisi
de la procédure devra donc apprécier la capacité de
discernement du mineur compte tenu du litige en cause.
S’agissant des personnes âgées, le Code civil n’instaure en
revanche aucun seuil d’âge, à l’exception très secondaire des
textes instituant la théorie dite des comourants
[14]. Chaque fois que
l’âge est érigé par le Code civil en critère de décision, celui-ci
ne fixe pas de seuil. Il laisse au juge un pouvoir d’appréciation.
Lejuge aux affaires familiales doit ainsi tenir compte de l’âge
del’époux pour apprécier si le divorce demandé pour rupture
dela vie commune serait d’une exceptionnelle dureté pour le
défendeur (art. 240 C. civ.) ou pour allouer une prestation sous
forme de rente et en apprécier le montant (art. 276 et 270 C. civ.).
Le juge des tutelles doit, quant à lui, tenir compte de l’âge pour
décider de l’ouverture d’une tutelle, pour désigner les membres
du conseil de famille ou pour dispenser de la charge tutélaire.
Quant aux juges du Tribunal de grande instance, saisis d’une
affaire de vice du consentement, ils doivent tenir compte de l’âge
pour apprécier si la violence dont il est fait état devant eux était
« de nature à faire impression sur une personne raisonnable » et
par conséquent susceptible de justifier l’annulation du contrat en
cause (art. 112 C. civ.).
S’agissant en particulier des régimes de protection, les majeurs
sont juridiquement capables et aucun seuil d’âge général ne vient
limiter cette capacité. Seule une incapacité à la fois effective
etconstatée peut y conduire, le juge plaçant le majeur sous
unrégime de protection « lorsque les facultés mentales sont
altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû
à l’âge » ou lorsque « l’altération des facultés corporelles […]
empêche l’expression de la volonté ». Il est alors « pourvu aux
intérêts civils de la personne par l’un des régimes de protection
prévus » soit, par ordre d’incapacité croissante, la sauvegarde
dejustice, la curatelle et la tutelle. La qualification d’une telle
situation est de la compétence du juge, qui la fera préalablement
constater médicalement (art. 490 C. civ.).
À l’application mécanique d’un simple seuil d’âge s’ajoute donc
souvent la nécessité de décrire une situation de fait et de la
qualifier, afin de décider si elle correspond ou non au critère
retenu par la loi. Selon la nature des critères retenus, les
conditions de leur appréciation seront donc différentes.
â– Les conditions d’appréciation
des critères retenus
Le recours à un simple seuil d’âge, critère objectif, permet de faire
l’économie de tout processus décisionnel, la confrontation de
la demande avec la date de naissance indiquée sur l’état
civilsuffisant à apprécier la situation. C’est ce qui se passe le
plussouvent dans le domaine du droit fiscal. En revanche,
lorsqu’au critère d’âge s’ajoute l’exigence d’une situation de fait,
l’appréciation de la situation considérée constitue une opération
de qualification : il faudra par exemple décider si les faits
dontilest question constituent bien une inaptitude à l’exercice
d’une activité professionnelle ou un besoin d’être aidé pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante.
Cetteopération intellectuelle constitue une décision, au plein
sens du terme. Elle suppose donc la mise en place corrélative
d’une procédure adéquate, permettant de désigner les personnes
compétentes pour la prendre et d’en organiser la contestation.
Mais l’organisation de la procédure, lorsqu’elle est nécessaire,
peut relever de mondes fort différents selon que l’on est dans la
sphère du droit civil ou dans celle des droits à finalité sociale.
â– â– Le droit civil
Pour l’application du droit civil, cette « mécanique » est
parfaitement bien rodée. Ici, la décision est d’emblée l’œuvre du
juge dont des règles de procédure déterminent la compétence de
même que les modalités de prise de décision. Selon divers
procédés, le juge peut s’entourer d’avis extérieurs et, agissant
dans le cadre d’une procédure gracieuse, demander les
informations qu’il juge utiles aux parties. Il doit également
s’assurer en toutes circonstances que les parties ont reçu
communication de toutes les informations dont il dispose et qui
fonderont sa décision. En outre, cette décision juridictionnelle,
dotée d’une autorité particulière, peut être contestée devant une
instance supérieure et même, lorsque les voies de recours internes
sont épuisées, devant la Cour européenne des droits de l’homme.
La décision judiciaire est donc par hypothèse traitée comme
unacte opérant un jugement, notamment une opération de
qualification, qu’il sera possible de contester.
â– â– Le droit social
La situation est tout autre en matière de droits à finalité sociale.
Ici, la mise en œuvre du droit n’est pas l’œuvre du juge. Elle est
celle d’une « autorité intermédiaire » instaurée à cet effet. Le juge
devient alors un moyen de contrôler, dans un deuxième temps,
l’activité de l’organisme, à condition qu’il soit saisi d’un litige.
L’activité décisionnelle de qualification des situations de fait est
alors opérée au sein de cet organisme, indépendamment de toute
procédure judiciaire. Mais l’absence de procédure judiciaire ne
signifie pas l’absence de toute procédure et les organismes en
question peuvent parfaitement se voir soumis à une procédure
encadrant la prise de décision, désignant son auteur et organisant
sa contestation.
Ainsi, dans le domaine de l’aide sociale générale, les
qualifications opérées le sont par des commissions d’admission
àl’aide sociale instituées à cet effet (art. L.131-5C.act.soc.
fam.). Ces commissions sont des organes non juridictionnels
désignés pour ce faire. Les textes organisent le dépôt de
lademande et son instruction; ils prévoient la composition de
la commission
[15] et le contentieux qui peut naître de ses décisions
(art. L. 134-1 C. act. soc. fam.). En cas de contestation de
l’appréciation qui a été faite de la situation du demandeur, un
recours juridictionnel est prévu, en premier ressort devant la
commission départementale d’aide sociale, en appel devant la
commission centrale à l’aide sociale, enfin en cassation devant le
Conseil d’État. C’est dire, a contrario, que seule cette commission
peut décider de l’attribution ou du refus d’une demande d’aide, et
qu’il ne saurait donc y avoir de décision de rejet opposée par une
autre instance que cette commission.
De même, le besoin « d’être aidé pour l’accomplissement des
actes essentiels de la vie courante » ou la nécessité d’être soumis
à « une surveillance régulière » (art. L. 232-1 C. act. soc. fam.),
condition de versement de la prestation spécifique dépendance,
est apprécié par une équipe médico-sociale comprenant au moins
un médecin et un travailleur social. Le « diagnostic » ainsi établi est
transmis au président du Conseil général, qui doit rendre une
décision motivée tant sur le principe que sur le montant de
laprestation. Celle-ci peut ensuite être contestée devant les
juridictions de droit commun de l’aide sociale, soit la commission
départementale puis la commission centrale d’aide sociale.
Dans le Code de la sécurité sociale – et pour ce qui concerne
notre échantillon –, l’auteur de la décision inhérente à l’espace de
qualification laissé par l’utilisation d’un critère de fait n’est pas
aussi précisément identifié, au moins s’agissant de la première
décision, prise au stade de la gestion du dossier de l’assuré.
Ainsi, la détermination de la charge d’enfant ouvrant droit aux
prestations familiales en deçà des seuils d’âge limite fera l’objet
d’une décision prise au nom de la caisse, sur le seul fondement
de la définition donnée de la charge d’enfant
[16], sans que puise
être identifiée en son sein une instance spécifiquement désignée
à cet effet. D’ailleurs, selon la difficulté du dossier, la décision
aura pu être prise tout aussi bien par l’agent en charge du dossier
que par son agent d’encadrement, les situations les plus délicates
se trouvant parfois réglées par le directeur de l’organisme.
C’est seulement ensuite qu’une procédure de prise de décision est
prévue par les textes : la décision initiale pourra être contestée
devant une commission dite « de recours amiable », instance non
contentieuse dont la saisine préalable et obligatoire est destinée
à filtrer les recours judiciaires. Ceux-ci devront être formés devant
le Tribunal des affaires de la sécurité sociale. L’appel est de la
compétence de la chambre sociale de la Cour d’appel, le pourvoi
est formé devant la Cour de Cassation.
La situation est comparable s’agissant de qualifier l’inaptitude
à l’exercice d’une activité professionnelle : celle-ci
« est appréciée
par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de
vieillesse » (art. R. 351-22 CSS), sans autre précision, et seule la
définition de cette inaptitude guide la décision
[17]. Mais ici, si la
qualification opérée relève de « la caisse » en général plutôt que
d’une instance plus précisément instituée à cet effet, il faut
remarquer qu’elle dépend aussi de la compétence d’un médecin
dont le rôle est défini par les textes : l’inaptitude au travail
estappréciée par la caisse avec l’aide du médecin conseil. Elle
s’appuie sur un rapport médical élaboré par le médecin traitant,
éventuellement par le médecin du travail s’agissant des salariés, à
partir d’un modèle préalablement fixé et sur lequel il mentionne
ses constatations. Ce rapport est transmis au médecin conseil de
la caisse compétente (art. R. 351-22). S’il ne s’agit pas d’une
décision prise par le médecin, il s’agit cependant d’une décision
technique à laquelle le médecin prend une part importante.
Là aussi, c’est seulement ensuite qu’une procédure de prise de
décision est prévue par les textes : l’appréciation initiale de la
situation médicale du demandeur pourra être contestée au moyen
d’un recours juridictionnel formé devant une juridiction dite
du contentieux technique, parce que la contestation a un
caractère plus médical que juridique
[18] : en premier ressort, devant
le Tribunal du contentieux de l’incapacité, en appel devant la
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance
accident du travail, ensuite devant la Cour de Cassation. Ainsi
est-il implicitement admis que le critère de fait que constitue
untaux d’incapacité permanente de travail de 50% suppose
uneopération de jugement, réalisée à partir d’une compétence
médicale, et que cette opération doit pouvoir être discutée.
C’est l’objet de l’organisation d’une procédure contentieuse.
Ces exemples illustrent le fait que la règle de droit peut
fonctionner ou bien en écartant la question de la qualification,
préférant ici se limiter à l’usage de seuil d’âge, ou bien en
renvoyant à l’usage d’un critère subjectif, permettant une
adaptation plus fine des décisions prises au nom du droit aux
situations de fait. Ces deux modalités de fonctionnement
comportent chacune leur avantage : pour la première, la
simplicité d’utilisation ; pour la seconde, une meilleure
adaptation aux situations individuelles.
Elles comportent également chacune leur inconvénient : pour la
première, une catégorisation des bénéficiaires du droit qui n’est
pas nécessairement conforme au principe d’égalité; pour la
seconde, la nécessité de désigner la personne ou l’instance
compétente pour apprécier la situation de fait et d’organiser
corrélativement la prise de décision et sa contestation.
En effet, d’un côté, le recours au critère d’âge par l’instauration de
seuils, pour simple qu’il soit, conduit à construire la catégorie des
« personnes âgées » pour l’application de telle ou telle règle de
droit : toutes seront, à partir d’un âge déterminé, traitées de
manière identique. Le principe d’égalité suppose qu’à des
situations semblables soient appliquées les mêmes règles ;
l’instauration d’un seuil d’âge, qui aboutit à traiter toutes les
personnes d’une même classe d’âge de façon identique, semble,
a priori, le respecter. Mais dans quelle mesure doit-on considérer
que relèvent de situations semblables deux personnes du même
âge lorsque l’une est en pleine santé tandis que l’autre souffre
d’une santé délicate après avoir assumé une activité
professionnelle physiquement usante ? C’est que la validité du
critère retenu pour discriminer les situations au regard du principe
d’égalité dépend aussi du contenu de la règle qu’il s’agit
d’appliquer.
D’un autre côté, le recours à un critère subjectif impose la
désignation corrélative d’une personne ou d’une instance
compétente pour décider, et notamment pour qualifier les
situations. Il faut parallèlement organiser la contestation de ces
décisions par la mise en place d’une voie contentieuse. Cette
solution est donc procéduralement beaucoup plus lourde. Cette
exigence se renforce avec la montée en puissance de l’article 6-1
de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
[…] des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil […] ». La Cour européenne des droits de l’homme entend très
largement la notion de droits et obligations à caractère civil, et
y inclut le bénéfice des prestations sociales. Les contestations des
décisions prises à l’intérieur des organismes de sécurité sociale et
relatives au bénéfice des prestations sociales doivent donc
pouvoir être examinées devant une juridiction au plein sens du
terme et notamment, comme l’indique le texte, indépendante et
impartiale.
En-deçà même de l’accès à une juridiction, notre droit interne
tente d’organiser la prise de décision et impose notamment
d’informer les assurés, de motiver les décisions qui leur sont
opposées, favorisant ainsi leur éventuelle contestation, ou encore
de leur offrir la possibilité de faire valoir leur point de vue avant
la prise de décision. La loi du 12 avril 2000
[19] s’inscrit dans cette
logique et renforce ce type de dispositions en prévoyant
notamment que
« les décisions des organismes de sécurité sociale
[…]
ordonnant le reversement de prestations sociales indûment
perçues sont motivées. Elles indiquent les délais et voies de
recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais
dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou
orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de son choix » (art. 25).
Ainsi l’auteur d’une décision, même lorsqu’il n’est pas un juge,
doit respecter des règles offrant au sujet de droit les moyens de
participer à la prise de décision et de contester la décision prise
devant une juridiction.
Ces deux modalités possibles de fonctionnement de la règle
imposent d’opérer un choix au moment de l’élaboration de la
règle, en optant pour le recours à un critère individualisé d’entrée
dans une catégorie juridique ou, au contraire, pour un critère
standardisé manifesté ici par des classes d’âge, et qui permet de
faire l’économie de l’organisation de la prise de décision.
La solution intermédiaire parfois retenue est de retenir un critère
objectif, sous réserve d’une dérogation, comme c’est le cas
pour notre échantillon de l’inaptitude à exercer une activité
professionnelle entre 60 et 65 ans.
â– Annexes
â– â– Annexe 1 : Code général des impôts
Seuils d’âge traités comme un minimum
- 50 ans et plus, âge minimum à partir duquel la part de revenus
reçue au titre d’une rente viagère et soumise à l’impôt est
dégressive (article 158 6. C. gén. imp.), avec une imposition de
70 % des revenus pour une entrée en jouissance avant 50 ans
jusqu’à une imposition de 30 % des revenus pour une entrée
en jouissance après 69 ans;
- 65 ans, âge minimum pour bénéficier d’une déduction opérée
sur les revenus annuels lorsqu’ils sont inférieurs à 52600F
(article 157 C. gén. imp.);
- 75 ans, âge minimum pour bénéficier d’une demi-part
supplémentaire au titre du quotient familial, à condition d’être
titulaire ou époux du titulaire d’une carte du combattant ou
d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre
(article 158 1. et 6. C. gén. imp.).
Seuils d’âge traités comme un maximum
- 6ans, âge maximum pour bénéficier de la déductibilité de
25 % des sommes versées au titre des frais de garde des enfants
(art. 199 quater D C. gén. imp.);
- 21ans, âge maximum pour bénéficier du rattachement à la
déclaration fiscale des parents pour le calcul du quotient
familial (art. 6 C. gén. imp.);
- 25ans, âge maximum pour bénéficier du rattachement à la
déclaration fiscale des parents pour le calcul du quotient
familial en cas de poursuite d’études ou de service militaire;
- 38 ans, âge maximum au jour de l’installation professionnelle
comme agriculteur pour bénéficier d’un avantage fiscal sur
l’imposition des revenus des cinq premières années (article 73
B C. gén. imp.);
- 40 ans, âge maximum au jour de l’installation professionnelle
comme artisan pêcheur pour bénéficier d’un avantage fiscal sur
l’imposition des revenus des cinq premières années (article 44
nonies C. gén. imp.);
- 65 ans, âge maximum pour bénéficier d’une diminution de
50% des droits de mutation dus à la suite d’une donation
(art. 790 C. gén. imp.);
- 70 ans, âge maximum pour contracter une assurance-vie
conduisant au versement de primes d’un montant supérieur à
200 000 francs sans que les « sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues directement ou indirectement par un
assureur » versées entre les mains du bénéficiaire soient
soumises aux droits de succession. À défaut, les sommes
versées seront imposées dans les mêmes conditions qu’une
donation;
- 75 ans, âge maximum pour bénéficier d’une diminution de
30% des droits de mutation dus à la suite d’une donation
(art. 790 C. gén. imp.).
Âge et usufruit
Par ailleurs, les textes tirent les conséquences de l’âge de
l’usufruitier pour fixer la quotité de la valeur globale du bien
affectée respectivement à l’usufruit et à la nue-propriété : pour ne
retenir que les extrêmes, lorsque l’usufruitier a moins de 20 ans,
l’usufruit équivaut à 70% de la valeur globale du bien, tandis
qu’il équivaut à 10 % de cette valeur lorsque l’usufruitier a plus
de 70 ans.
â– â– Annexe 2 : Code de la sécurité sociale
Seuils d’âge traités comme un maximum
Dans le Code de la sécurité sociale, beaucoup de seuils d’âge
concernent les enfants ou les jeunes adultes (jusqu’à 25 ans)
etpermettent de déterminer l’âge maximum au-delà duquel
il devient impossible d’être ayant droit de ses parents au titre de
l’assurance maladie ou pour permettre à ceux-là de percevoir
desprestations familiales ou sociales. Les seuils d’âge traités
comme un âge maximum concernent donc relativement peu les
personnes plus âgées.
- 3 ans, âge maximum de l’enfant pour ouvrir droit au bénéfice
de l’allocation pour jeune enfant (outre une condition de
ressources) et de l’allocation parentale d’éducation (outre une
condition d’activité professionnelle antérieure minimale);
- 6 ans, âge maximum de l’enfant pour ouvrir droit au bénéfice
de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée et de l’allocation de garde d’enfant à domicile;
- 28 ans, âge maximum au-delà duquel l’accès à la sécurité
sociale étudiant est fermé;
- 40 ans, âge maximum de l’un des époux au moment du
mariage qui permet aux époux de bénéficier de l’allocation
logement à caractère familial en l’absence d’enfant ou autres
personnes à charge;
- 55 ans, âge maximum pour prétendre au versement de
l’assurance veuvage;
- 60 ans, âge maximum au-delà duquel le cumul des pensions,
rentes ou allocations de vieillesse avec les indemnités
journalières de l’assurance maladie est écarté ou limité (art.
- L. 323-2 C. séc. soc.);
- 65 ans, âge maximum de cessation de son emploi pour obtenir
le cumul d’une pension de retraite et des revenus d’activité,
pendant un délai de 6 mois.
- C’est également l’âge maximum pour prétendre être élu aux
conseils d’administration des organismes de sécurité sociale,
sauf à être élu comme représentant des retraités.
- Âge maximum pour bénéficier de la majoration de pension de
réversion servie au conjoint survivant en raison des enfants
élevés.
Seuils d’âge traités comme un âge minimum
- 3 ans, âge minimum de l’enfant pour ouvrir droit au bénéfice du
complément familial ;
- 16 ans, âgeminimum pour prétendre au bénéfice de l’assurance
complémentaireinstauréeparlaloidu27 juillet 1999 portant
création d’une couverture maladie universelle (art. L. 861-1 s.
- C. séc. soc.) au bénéfice des personnes les plus en difficulté.
- C’est aussi l’âge minimum de délivrance d’un carnet de santé
personnel;
- 18 ans, âge minimum pour prétendre être élu aux conseils
d’administration des organismes de sécurité sociale;
- 20 ans (de 16 à 20 ans), âge minimum pour prétendre au
bénéfice de l’AAH, qui prend la suite de l’AES jusqu’alors
versée aux parents comme une prestation familiale;
- 55 ans, âge minimum pour prétendre au bénéfice d’une
pension de réversion dans le régime général.
- C’est également l’âge minimum pour être présumé « absolument
incapable d’exercer une profession quelconque » s’agissant des
assurés anciens déportés ou internés préalablement déclarés
invalides à 60 % (art. L. 161-16 C. séc. soc.) ainsi que l’âge
minimum pour prétendre au bénéfice d’une majoration de la
rente viagère versée au conjoint survivant de la victime d’un
accident du travail.
- 60 ans, âge minimum pour prétendre au bénéfice d’une
pension de retraite à taux plein dans le régime général (art.
L. 351-1), dès lors que l’on totalise un nombre de trimestres de
cotisations minimum (160 au 01.01.2003) ou que l’on est
reconnu inapte au travail, y compris en cas de liquidation
partielle de la pension (art. L. 351-15).
- 60 ans constitue également l’âge minimum pour prétendre au
bénéfice d’une pension de retraite dans les régimes des
professions libérales (sous réserve d’un coefficient
d’anticipation conduisant à diminuer le montant de la pension
versée, art. L.643-2), de même que pour bénéficier d’une
dispense de versement des cotisations d’allocations familiales
lorsqu’on est une femme isolée, employeur ou travailleur
indépendant et ayant assumé la charge d’au moins quatre
enfants.
- 60 ans constitue enfin l’âge minimum à partir duquel il est
possible de déroger au seuil de droit commun de 65 ans dans
de nombreuses hypothèses lorsque est démontrée une
inaptitude au travail.
- 65 ans, âge minimum pour bénéficier d’une pension de retraite
à taux plein alors même que le nombre de trimestres de
cotisations de l’assuré serait insuffisant (régime général, art.
L. 351-8), d’une dispense de versement des cotisations
d’allocations familiales lorsqu’on est un homme, employeur ou
travailleur indépendant et ayant assumé la charge d’au moins
quatre enfants, d’un « secours viager » lorsque le de cujus
recevait l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS,
régime général, art. L. 811-11). C’est aussi l’âge minimum
permettant aux sections professionnelles de prévoir une
diminution des montants des cotisations sociales de leurs
adhérents (professions libérales, art. L. 642-2).
- Utilisé sous réserve d’une dérogation, 65 ans constitue l’âge
minimum pour faire bénéficier l’hôte de la personne hébergée
de l’allocation logement à caractère familial, prétendre au
bénéfice d’une pension de retraite à taux plein dans les régimes
des professions libérales (art. L.643-2), de l’allocation aux
vieux travailleurs salariés (AVTS, régime général, art. L. 811-9),
de l’allocation aux mères de famille (art. L. 813-1), de
l’allocation spéciale en entier (art. L. 814-1) ou en complément
d’un droit propre (art. L. 811-9), enfin de l’allocation
supplémentaire (art. L.814-1). 65 ans constitue aussi l’âge
minimum pour bénéficier d’une pension de réversion
(professions libérales, art. L.643-9), permettre à l’assuré de
bénéficier d’une majoration de pension lorsque son conjoint
n’a pas de droit propre à la retraite ou des ressources
personnelles faibles (art. L. 351-13 et L. 643-7), accéder à une
majoration de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS,
régime général, art. L.811-10).
â– â– Annexe 3 : Code civil
- 13 ans, âge à partir duquel il y a lieu de recueillir le
consentement du mineur avant de réclamer pour lui
l’acquisition de la nationalité française (art. 21-11 C. civ.), avant
de changer son prénom ou son nom patronymique (art. 60 et
61,334-2,363 C. civ.) ou encore avant de prononcer son
adoption (art. 354 C. civ., adoption plénière, art. 360 C. civ.,
adoption simple);
- 15 ans, âge maximum pour être adopté plénièrement (art. 345
C. civ.). C’est aussi l’âge minimum de l’enfant adopté
simplement pour pouvoir requérir la révocation de son
adoption (art. 370 C. civ.) et l’âge minimum au mariage des
femmes (art. 144 C. civ.). Avec l’âge de 60 ans, c’est aussi un
seuil d’application de la théorie des comourants (voir infra );
- 16 ans, âge à partir duquel il est reconnu un pouvoir propre au
mineur pour former une demande en vue d’acquérir ou de
perdre la nationalité française (art. 17-3,21-7,22-3 et 23-6 C.
civ.), pour jouir des fruits produits par les biens dont il est
propriétaire (art. 384 C. civ.), ou pour demander à être
émancipé (art. 477 C. civ.). C’est parallèlement l’âge à partir
duquel une délégation d’autorité parentale n’est plus possible
(art. 377 et 377-1 C. civ.) et à partir duquel le mineur sous tutelle
peut provoquer la convocation du conseil de famille (art. 410 C.
civ.) ou disposer d’une partie de ses biens par testament (art. 904
- C. civ.);
- 18 ans, c’est l’âge de la majorité ainsi que l’âge minimum au
mariage des hommes (art. 144 C. civ.);
- 60 ans (et 15 ans), seuil d’application de la théorie
des comourants selon laquelle « si plusieurs personnes
respectivement appelées à la succession l’une de l’autre,
périssent dans un même événement, sans qu’on puisse
reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption
desurvie est déterminée par les circonstances du fait, et, à
leurdéfaut, par la force de l’âge et du sexe » (art. 720 C. civ.).
-
« Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le
plus âgé sera présumé avoir survécu. S’ils étaient tous au-dessus
de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les
uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante,
les premiers seront présumés avoir survécu » (art. 721 C. civ.).
-
« Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et
moins de soixante ans, le mâle est toujours présumé
avoirsurvécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence
qui existe n’excède pas une année. S’ils étaient du même sexe,
la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession
dans l’ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune
est présumé avoir survécu au plus âgé » (art. 722 C. civ.).
[1]
Centre de recherche crItique sur le droit (UMR 5137).
[2]
Le Code de l’action sociale et des familles remplace le Code de la famille et de
l’aide sociale depuis l’ordonnance du 21 décembre 2000 (partie législative).
[3]
Les dispositions ainsi retrouvées sont présentées dans trois annexes
correspondant aux trois codes retenus.
[4]
Aucun texte légal ne prévoit de limite d’âge pour les gérants de SARL, tandis que
la loi limite à un tiers les administrateurs et membres des conseils de surveillance
des sociétés anonymes de plus de 70 ans, sauf à prévoir une autre limite dans les
statuts de la société.
[5]
Le seuil de 65 ans écarte le prononcé ou l’application d’une peine d’interdiction de
séjour (art.131-32 Code pénal) de même que le prononcé d’une contrainte par
corps (art. 751 Code pro. pénale).
[6]
Le Monde daté du 10 juin 2001.
[7]
Voir annexe 1, p.145.
[8]
Voir annexe 2, p
. 146.
[9]
Ce mécanisme concerne l’ensemble des dispositions décrites dans l’annexe 2,
p.146. Seuils d’âge traités comme un minimum, 65 ans, sous réserve d’une
dérogation.
[10]
On pourrait citer d’autres exemples, indépendamment de tout seuil d’âge, tels que
le caractère frauduleux d’une déclaration faite à l’organisme de sécurité sociale ou
la situation d’isolement du bénéficiaire de prestations sociales sous condition de
ressources.
[11]
À l’occasion de cette appréciation, l’âge peut d’ailleurs être conçu comme l’un
descritères d’appréciation de l’incapacité à exercer une activité professionnelle.
C’est le cas dans plusieurs textes du Code de la sécurité sociale pour lesquels l’âge
doit être pris en considération pour déterminer un taux d’invalidité (par exemple,
art. L.341-3), un taux d’incapacité permanente (par exemple, art. L.434-2) ou une
inaptitude au travail (par exemple, art. L.643-4).
[12]
Sur ce point, voir annexe 3 p. 149.
[13]
Voir également le recours à la notion de discernement s’agissant des pouvoirs du
mineur en matière de tutelle (art. 410,411 et 415 C.civ.).
[14]
Sur ce point, voir annexe 3 p.149.
[15]
Par exemple, lorsque la commission d’admission doit apprécier l’inaptitude
autravail du demandeur, elle se voit renforcée par la présence d’un médecin
(art. 134-7 C. act.soc.fam.).
[16]
Par exemple, pour les allocations familiales :
« les allocations sont versées à la
personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et
permanente de l’enfant » (art. L.521-2 C. sec.soc.).
[17]
Peut être reconnu inapte au travail
« l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre
l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve
définitivement atteint d’une incapacité de travail de 50 % (art. R. 351-21)
médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales
àl’exercice d’une activité professionnelle » (art. L. 351-7), éventuellement aussi
compte tenu de l’activité exercée au cours des cinq années antérieures.À 60 ans,
le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est réputé inapte au
travail, ce qui écarte la nécessité d’une appréciation de fait. Il perçoit alors une
pension vieillesse, dont le montant ne saurait être inférieur à celui de l’AAH
préalablement reçue.
[18]
J.-J.DUPEYROUX, R. RUELLAN,
Droit de la sécurité sociale, 13 éd., n°795.
[19]
Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
JO du 13 avril, p.5646.