2002
Retraite et société
Discrimination fondée sur l’âge et fin de carrière
Marie Mercat-bruns
Université des Antilles, Guyane
La notion de discrimination fondée sur l’âge pénètre depuis peu le droit
français. Il importe, au préalable, de comprendre pourquoi on assiste à
une introduction tardive de ce concept en France. Plusieurs raisons
l’expliquent. À la différence du droit civil, le droit social s’est construit en
mettant en place des discriminations positives fondées sur l’âge. Le
concept de non-discrimination ne fait pas initialement l’objet en France
d’une réflexion globale. Progressivement, sous l’impulsion du droit
européen, le droit français étend l’interdiction des discriminations
professionnelles à différentes catégories de travailleurs et récemment aux
salariés âgés.
Il en résulte une appréciation ambivalente des discriminations fondées sur
l’âge. Le critère légal de l’âge est à la fois condition de protection légale et
indicateur éventuel d’une discrimination dans les rapports professionnels.
S’impose une réflexion sur la notion de discrimination fondée sur l’âge en
l’absence de définition légale. Ses contours peuvent être cernés au regard
des discriminations fondées sur d’autres critères.
Comme la notion de discrimination, la preuve de la discrimination fondée
sur l’âge suscite de nombreuses questions liées aux nouvelles dispositions
légales qui instaurent un régime probatoire plus favorable au salarié.
The notion of age discrimination has just recently entered French law. This
is important to understand why this concept took so long before beeing
introduced in France. Several reasons might explained this delay. Unlike
civil law, labor and social security law were designed to single out the
aged in order to try to protect them.
In France, the concept of discrimination was not examined in global terms
for many years. But progressively, under the impetus of European law,
French law has extended legislation prohibiting employment
discrimination to various categories of workers and recently to other
employees.
This has led to an ambivalent understanding of age discrimination. The
legal criterion of age is both a condition for legal protection and a possible
indicator of discrimination in the workplace.
This calls for an analysis of the notion of age discrimination in the absence
of a legal definition. Its contours could be defined in relation to
discrimination based on other criteria.
Like the notion of discrimination, the proof of age discrimination raises
numerous questions regarding the new legal provisions which introduce a
shift in the burden of proof in favor of older.
La discrimination en raison de l’âge du salarié est une notion peu
familière en droit français à un double titre. Le terme même de
discrimination, du latin
discriminatio qui veut dire séparer,
provient à l’origine du droit anglo-saxon et du droit international
avant de pénétrer le droit français et de revêtir sa propre
signification
[1]. En outre, la notion et la preuve de la discrimination
fondée sur l’âge n’ont été introduites dans la loi qu’à la fin de
l’année 2001
[2]. Dans ce contexte, la notion de discrimination
fondée sur l’âge suscite certaines questions au regard de la
notion de discrimination en droit français. La prohibition plus
étendue des discriminations professionnelles est assortie d’un
aménagement de leur preuve. Enfin, n’est-il pas possible
d’envisager autrement la fin de carrière
[3] du travailleur au moyen
de mesures juridiques de nature différente qui s’éloignent d’une
catégorisation du travailleur âgé ?
Au préalable, s’impose un retour rapide sur l’émergence des
règles juridiques qui renvoient à l’âge et une mise en parallèle qui
peut être tracée entre le développement de ces normes et la
reconnaissance du concept même de discrimination.
â– Émergence des normes fondées
sur l’âge et interrogation sur leur nature
discriminatoire
Il faut revenir sur l’apparition du droit social qui s’est doté de
certaines normes liées à l’âge et sur la reconnaissance ultérieure
des discriminations.
Le Code civil ignore l’avancée en âge du sujet de droit. Au nom
de l’égalité civile, tout sujet de droit qui atteint la majorité est
capable de contracter
[4]. Le contrat de travail est, à l’époque de la
Révolution, un contrat comme un autre : le droit s’astreint à
nier les différences entre les individus, pratique qui caractérisait
l’Ancien Régime. C’est le principe de l’égalité de traitement et,
dans cette perspective, la loi ne distingue pas, notamment selon
l’âge de la personne majeure. Cet attachement à une égalité
abstraite autorise, d’ailleurs beaucoup plus tard, des exceptions
légales où l’âge peut être indirectement mis en cause. C’est
l’hypothèse de l’incapacité qui constitue une altération des
facultés mentales par un affaiblissement dû notamment à l’âge
[5].
Au tournant du siècle, au fur et à mesure que se construit le droit
social, qui se fonde sur la prise en compte légale de différences
entre les individus, surgit l’idée de discrimination ou plutôt de
non-discrimination. En effet, le droit social, qui comprend le droit
du travail et le droit de la sécurité sociale, s’efforce de compenser
les inégalités concrètes entre les individus. La loi met donc en
œuvre des politiques sociales qui distinguent les individus selon
leurs caractéristiques, et notamment les travailleurs âgés selon les
difficultés qu’ils peuvent rencontrer, liées à l’emploi ou à la
retraite. L’égalité abstraite qu’incarne toujours le droit civil est
suppléée par l’égalité concrète que tente de refléter le droit social.
Cette branche du droit se contente, sans le dire, d’une vision
moins ambitieuse de l’égalité prônée initialement : c’est la non-discrimination. Autrement dit, une égalité de traitement
seulement pour les individus étant dans une même situation.
Certaines différences de traitement par la loi deviennent ainsi
légitimes : il s’agit de ce que l’on nomme, de manière ambiguë,
les discriminations positives.
Cette nouvelle conception de l’égalité permet de justifier
l’apparition progressive de « statuts »
[6] légaux destinés à différentes
populations présumées faibles, telles que les enfants, les femmes,
les travailleurs âgés. Les politiques d’emploi et de retraite se sont
construites en associant à l’âge des présomptions de vulnérabilité
physique puis économique afin d’anticiper certaines situations
associées à l’avancée en âge (Mercat-Bruns, 2001b, n° 17 et s.,
pp. 25 et s). Une présomption de faible « employabilité » des
salariés âgés a fini par fonder la plupart de ces normes
[7]. Certes, si
les dispositifs aménagés, notamment les cessations anticipées
d’activité, visaient à tenir compte des difficultés d’emploi de
certains salariés d’âge mûr, ils revêtaient en même temps un
caractère discriminatoire dans la mesure où ils créaient un cadre
légal stigmatisant et ils entretenaient ainsi les différences entre les
travailleurs selon leur âge. Certaines appréciations judiciaires du
caractère relatif du vieillissement de l’individu, trop souvent
assimilé à l’âge, peuvent témoigner des préjugés liés à l’âge que
véhiculent ces normes juridiques (l’application du droit du
licenciement et du départ à la retraite, M. Mercat-Bruns, 2001b,
n° 59, p. 65).
Avec le vieillissement de la population active et de la population
en général, les pouvoirs publics ont tenté de contrer la tendance
à exclure systématiquement les travailleurs âgés de l’emploi et de
l’inverser, mais toujours en se référant à l’âge. Les autorités
publiques ont notamment limité l’accès aux cessations anticipées
d’activité (le droit du licenciement économique en 1989 et les
efforts de maintien dans l’emploi des salariés âgés, M. Mercat-Bruns, précité, n° 93, p. 114). Ce n’est que récemment que l’on
note une volonté de diversifier les mécanismes s’appliquant aux
travailleurs âgés ou de justifier l’exclusion des travailleurs âgés
pour d’autres causes que l’âge
[8].
Pendant toute cette période, la question de la discrimination
fondée sur l’âge n’a pas été abordée et l’évocation de la
discrimination de manière générale reste timide. Le Code du
travail et les principes constitutionnels
[9] interdisent les
discriminations fondées sur d’autres critères que l’âge, mais sans
déterminer les différentes formes de discrimination, directe ou
indirecte. Les articles L 123-1 et s. du Code du travail sur l’égalité
professionnelle ne mentionnent pas le terme de discrimination en
citant les domaines où l’appartenance au sexe (sauf exceptions)
doit être indifférente : les offres d’emploi, toute mesure
professionnelle, l’embauche, etc. L’article L 122-45 ancien Code
du travail (avant la loi de 2001) ne se réfère pas non plus au terme
de discrimination ou à la différence de traitement; il donne des
exemples de décisions discriminatoires :
« L’origine, le sexe, les
mœurs, la situation de famille, l’appartenance ethnique, la nation
ou la race, les opinions politiques, etc. » ne peuvent motiver
« une
procédure de recrutement, une sanction, un licenciement ».
L’article L 122-35 du Code du travail étend cette interdiction aux
« dispositions lésant ces salariés dans leur emploi et leur travail »
dans le cadre du règlement intérieur. Même le Code pénal (art.L 225-1) qui utilise le terme de discrimination et mentionne les
critères prohibés s’en tient aussi à une énumération des domaines
où la discrimination peut intervenir (art. 225-2): embauche,
sanction, licenciement, offre d’emploi. La jurisprudence française
vise initialement la seule discrimination directe sans en faciliter la
preuve (Miné, 2001, p. 14). C’est le droit européen, au titre de la
liberté économique, qui a posé le principe de non-discrimination
comme principe fondateur. Dès l’origine, le traité de Rome
consacre la libre circulation des personnes qui nécessite une
interdiction des discriminations fondées sur la nationalité (art. 7,
48,52 et 59). Le traité de Rome incite aussi à l’égalité des
rémunérations entre hommes et femmes, valorisant ainsi la
compétence sans entrave discriminatoire (art. 119 du traité). Le
traité d’Amsterdam du 2 octobre 1998 consacre le principe
général d’égalité entre les sexes et introduit le nouvel article 13 du
traité de l’Union européenne en vertu duquel « le Conseil des
ministres statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen, peut prendre les
mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination
fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». À côté
de ce droit originaire, le droit dérivé a mis en œuvre ce principe
de non-discrimination par les articles 1-12 du règlement 1612/68
de 1968 sur l’interdiction des discriminations fondées sur la
nationalité et une série de directives. S’agissant de l’égalité entre
hommes et femmes, il faut retenir la directive de 1976,76/207,
sur l’accès à l’emploi salarié, à la formation et à la promotion
professionnelle ainsi qu’aux conditions de travail, la directive
86/613 qui vise en plus les personnes exerçant une activité
indépendante et les directives 79/7 et 86/378 en matière d’égalité
de traitement en matière de sécurité sociale. Ont suivi (cf. infra) la
directive 97/80/CE sur la charge de la preuve de la discrimination
fondée sur le sexe, la directive 2000/43/CE relative à la mise en
œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d’origine ethnique, laquelle assure
notamment une protection contre les discriminations dans le
domaine de l’emploi et du travail; enfin la directive 2000/78/CE
du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
(transposable dans un délai de six ans, s’agissant de l’âge et du
handicap). Nous ne revenons pas ici sur le rôle créateur de la
jurisprudence communautaire notamment dans la mise en œuvre
du principe de non-discrimination entre les sexes (M. Miné,
précité, p. 6).
Deux raisons principales, extérieures aux politiques sociales
visant les travailleurs âgés semblent donc expliquer l’évolution
ambitieuse du droit français suite à l’adoption de la loi du
16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations
professionnelles : un souci de mise en conformité du droit interne
face au droit européen
[10] et la volonté de faire face aux
discriminations d’origine ethnique et raciale de plus en plus
décriées
[11].
Parmi les critères de discrimination interdits qui ont été ajoutés,
figure l’âge. Or, cette nouvelle réglementation doit être compatible
avec les dispositions légales qui se fondent précisément depuis
longtemps sur l’âge. La nouvelle loi traduit cette ambivalence que
suscite le critère de l’âge à la fois critère légal de protection (de
discrimination positive afin d’assurer la protection de l’emploi ou
de l’intégrité physique du travailleur âgé selon les dispositifs) et
facteur éventuel de discrimination arbitraire.
Il paraît donc opportun d’envisager les questions que pose plus
précisément cette notion émergente de discrimination fondée sur
l’âge et d’observer la manière dont la loi traduit les incertitudes
qu’elle recèle. Dans un deuxième temps, la preuve de la
discrimination fondée sur l’âge mérite réflexion quant à
l’aménagement de la charge de la preuve en faveur du salarié.
Enfin, n’y a-t-il pas une autre manière, en droit, d’envisager la
fin de carrière du travailleur qui prend en compte plutôt le
vieillissement du travailleur que son âge ? Les études de la
doctrine étrangère sur la discrimination peuvent nous éclairer sur
ce point.
â– À la recherche d’une notion de
discrimination fondée sur l’âge
La notion de discrimination fondée sur l’âge suscite diverses
questions tenant à la définition récente de la discrimination :
existe-t-il une définition de la discrimination fondée sur l’âge ? Est-elle différente des discriminations fondées sur d’autres critères ?
Concerne-t-elle seulement les discriminations dans l’emploi ou
porte-t-elle aussi sur celles liées au travail ? La discrimination
fondée sur l’âge est-elle individuelle ou collective ? À chaque
conjecture, la loi relative aux discriminations professionnelles du
16 novembre 2001 nous livre, ou s’abstient de nous livrer, son
éclairage.
â– Aucune définition de la discrimination fondée
sur l’âge
Il faut procéder en deux temps. Expliquer l’absence de définition
de la discrimination en droit français à la différence du droit
européen et constater a fortiori l’absence de définition de la
discrimination fondée sur l’âge. On sait que le droit français
pendant longtemps s’est abstenu de définir la discrimination selon
sa forme directe ou indirecte, quel que soit le critère en cause,
s’en tenant à citer les critères prohibés (sexe, race, etc.) et les
domaines dans lesquels ne pouvait intervenir la discrimination
(licenciement, recrutement, etc.). Est-ce lié au fait qu’il n’existe
pas de principe général de non-discrimination en droit français
[12] ?
D’après certains auteurs, avant la loi de 2001 sur les
discriminations professionnelles, le législateur a progressivement
interdit une série de discriminations. Son intérêt est double :
protéger certains groupes de travailleurs, mais aussi garantir les
acquis du droit du travail à l’instar de l’interdiction de la
discrimination syndicale
[13]. Par ailleurs, la définition du terme de
discrimination n’était pas toujours nécessaire car il n’était pas
systématiquement utilisé par la loi
[14].
Le droit européen a, enfin, défini la discrimination directe ou
indirecte dans le cadre des discriminations raciales ou ethniques
en précisant les formes qu’elle peut revêtir :
« La discrimination
directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine
ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable
qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation
comparable. La discrimination indirecte se produit lorsqu’une
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est
susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des
personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par
rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce
critère ou cette pratique ne soit justifiée par un objectif légitime et
que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et
nécessaires
[15] ». Par ailleurs, les juges français ont appliqué de plus
en plus ce terme auquel renvoyait implicitement l’article L. 122-45 du Code du travail sans le définir (M. Miné, 2001) notamment
en présence de discriminations sexuelles ou syndicales.
La nouvelle loi ne précise pas davantage la signification de la
discrimination. Elle mentionne, pour la première fois, les deux
formes de discrimination, sans les définir. Les travaux
parlementaires évoquent des exemples de discrimination qui ne
sont pas fondés sur l’âge mais se cantonnent aux discriminations
intentionnelles
[16] : ce sont des discriminations individuelles et
collectives, souvent de nature raciale, perpétrées par l’employeur
qu’il faut réprimer a posteriori (rapports parlementaires Vuilque et
Souvet, précités).
Hormis ces origines extérieures qui peuvent expliquer l’absence
de définition de la discrimination en France, le droit français a
adopté pendant longtemps une vision plutôt restrictive de la
discrimination, déduite de la jurisprudence (Mercat-Bruns,
2001b, n°52 bis). Celle-ci serait le résultat d’un comportement
individuel et l’intention discriminatoire de l’employeur est encore
un élément qui subsiste même lorsque l’on évoque les
discriminations indirectes en droit français et en droit européen,
alors que le droit américain par exemple, envisage des cas de
discriminations indirectes sans intention malveillante ou même
simplement consciente de l’employeur. La discrimination
indirecte serait une discrimination dissimulée. Les auteurs en s’y
référant évoquent la nécessité « de débusquer (par la
discrimination indirecte) la discrimination cachée »(M. Miné,
précité, p. 7).
Existe-t-il alors une définition de la discrimination fondée sur
l’âge ?
L’interdiction des discriminations fondées sur l’âge était
également absente du Code du travail
[17]. La seule référence à l’âge
est l’article 311-4 du Code du travail qui interdit les limites
supérieures d’âge dans les offres d’emploi avec une réserve assez
large concernant
« les offres qui fixent des conditions d’âge
imposées par des textes législatifs et réglementaires. »Ni la loi
régissant le régime de la rupture autonome du contrat de travail
au moment de la retraite, ni le droit du licenciement n’envisagent
le risque de discrimination ; mais les juges ont pu l’appliquer sans
le dire en précisant notamment que l’âge ne peut pas être le motif
exclusif du licenciement
[18].
Mais le texte final de la loi du 16 novembre 2001, après avoir
étendu à l’âge l’interdiction des discriminations, réserve un article
supplémentaire à la discrimination fondée sur l’âge qui peut
contribuer à en cerner la notion. Le nouvel article L 122-45-3 du
Code du travail écarte l’application de la nouvelle loi dans
certaines hypothèses de différences de traitement fondées sur
l’âge : « les différences de traitement ne constituent pas une
discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement
justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de
politique de l’emploi et lorsque les moyens de réaliser ces
objectifs sont appropriés et nécessaires. »
La législation assortit la règle de deux exemples de ces différences
de traitement non assimilables aux discriminations. Celles « qui
consistent en l’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en
place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la
protection des jeunes et des travailleurs âgés » et « la fixation d’un
âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation
requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période
d’emploi raisonnable avant la retraite. »
Cette liste non limitative d’exemples qui n’a pas fait l’objet de
réelle discussion au Parlement permet de concilier l’interdiction
des discriminations fondées sur l’âge avec les politiques du travail,
de l’emploi, de la formation et de la retraite. Celles-ci font
référence à l’âge pour accorder des droits ou répartir des
avantages selon des tranches d’âge au gré des orientations des
politiques sociales qui peuvent vouloir privilégier l’une ou l’autre
cohorte d’âge. Ce renvoi aux discriminations positives s’explique
au regard de l’histoire du droit social
[19]. Cependant, les dispositifs
de protection fondés sur l’âge, à terme, entretiennent certains
préjugés sur les capacités et la vulnérabilité des travailleurs et
l’application de ces dispositifs peut être ainsi source de
discrimination. L’exemple de la mise en œuvre des cessations
anticipées d’activité aux États-Unis est pertinent à ce titre : les
juges vérifient tout de même le caractère réellement volontaire
des départs (Mercat-Bruns, 2001, n°159, p. 246).
Cette précision sur la notion de discrimination fondée sur l’âge
confirme le champ d’application de la loi. Les différences de
traitement sont recherchées dans les rapports entre employeurs et
salariés comme le rappelle déjà l’article L 122-45 du Code de
travail : « Aucun salarié… ne peut faire l’objet d’une mesure
discriminatoire. » Les pouvoirs publics poursuivent a priori des
objectifs légitimes, « notamment des objectifs de politique
d’emploi » qu’ils pourront toujours justifier comme relevant de
l’intérêt général. Mais une possibilité de contrôle de l’usage de
ces actions positives de l’État existe en aval puisque la loi précise
que « les moyens de réaliser ces objectifs doivent être appropriés
et nécessaires ». Un contrôle de proportionnalité et de nécessité
de ces mesures prises par l’employeur pourra être éventuellement
exercé par les juges. Tout dépendra de l’étendue du contrôle des
juges dans la mise en œuvre des dispositifs de « protection » des
jeunes ou des travailleurs âgés : pourront-ils vérifier s’il existe
différentes alternatives proposées à ces salariés ou s’il s’agit
d’une proposition facultative liée à l’âge sans véritable
alternative ? Quel choix incombe à un salarié âgé à qui l’on
propose seulement une préretraite progressive avec l’avantage,
certes, d’une garantie de ressources alors que d’autres salariés
plus jeunes ont moins de sécurité d’emploi mais un droit à la
conversion ?
On observe, en fait, que cet article est une reprise partielle de la
formulation européenne d’une exception équivalente. Celle-ci
écarte les différences de traitement dans la mise en œuvre des
politiques de l’emploi (art. 6 de la directive 2000/78/CE du
Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et
de travail). Mais le texte européen est un peu différent et plus
développé; il ne mentionne pas la retraite, se cantonnant « aux
politiques de l’emploi, du marché du travail et de la formation
professionnelle » (art. 6 1° de la directive du 27 novembre 2000).
La réforme française et la directive divergent sur la formulation
d’une autre limitation à la notion de discrimination fondée sur
l’âge ; la loi française se réfère aux mesures de protection liées à
l’âge qui empêchent l’accès à l’emploi ou modifient les
conditions de travail en faveur de ces salariés. La directive
envisage une incompatibilité possible entre l’âge d’un côté et
le travail ou l’emploi de l’autre : « une différence de traitement
ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la
nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son
exercice, l’âge constitue une exigence professionnelle essentielle
et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et
que l’exigence soit professionnelle » (art. 4 de la directive du
27 novembre 2000).
Encore une fois, la notion de discrimination fondée sur l’âge
apparaît comme une discrimination relative qui dépend du
contexte dans lequel elle intervient. Autrement dit, les différences
de traitement liées à l’âge doivent être considérées au cas par cas;
elles ne sont pas toutes illégales. Mais le droit français et le droit
européen l’expriment différemment. Pour l’Union européenne,
l’employeur peut, au contraire, invoquer parfois l’âge lié aux
exigences professionnelles du poste pour sélectionner un salarié
alors qu’en France, c’est le seul souci de protection qui dicte la
mise à l’écart du salarié ou l’adaptation du poste au travailleur en
raison de son âge, à savoir « les conditions de travail spéciales »
(art. L 122-45-3 du Code du travail).
Cette formulation distincte d’une limite aux discriminations
fondées sur l’âge traduit une vision différente de la discrimination
en droit interne et en droit communautaire. La non-discrimination
fondée sur l’âge n’est pas seulement un élément de lutte contre
les entraves au marché et donc à une activité professionnelle qui
doit promouvoir la compétence professionnelle, comme
l’exprime le droit européen. La vision initiale du droit
communautaire est de considérer la non-discrimination comme
un moyen d’aboutir aux ambitions économiques du marché
commun et du néo-libéralisme. C’est l’égalité au service de la
liberté : par exemple, la libre circulation des travailleurs
(G. Lyon-Caen, A. Lyon-Caen, 1993). Elle apparaît aussi en droit
français comme la traduction d’une volonté d’équilibre entre
l’égalité de traitement de tous les salariés, quel que soit leur âge,
et les aménagements nécessaires des conditions de travail, pour
assurer concrètement cette égalité des chances dans l’exercice
même de la fonction.
En outre, la présence de l’adverbe « notamment » dans le texte
français (art. L 122-45-3 du Code du travail) suggère qu’il peut
exister d’autres cas de différences de traitement justifiées qui
seront relevés par la suite lors de l’application de la loi et son
interprétation par les juges.
Admettre ainsi des différences de traitement légitimes change la
nature même de la discrimination. Il semble que c’est moins le
critère de l’âge qui est prohibé puisque des différences de
traitement en raison de l’âge sont admises. La lutte contre les
discriminations fondées sur l’âge est fonctionnelle c’est-à-dire
qu’elle peut être appréciée selon la finalité de la distinction et
certaines différences de traitement fondées sur l’âge seraient
légitimes. En droit américain, la formulation reflète cette nuance :
sont interdites seulement les différences de traitement arbitraires
fondées sur l’âge.
Cette limitation du contour des discriminations fondées sur l’âge
peut aussi se mesurer au regard des discriminations fondées sur
d’autres critères.
â– La discrimination fondée sur l’âge au regard des
discriminations fondées sur d’autres critères
Les préoccupations essentielles à l’origine de la loi relative à la
lutte contre les discriminations ne concernaient pas la
discrimination fondée sur l’âge (Belorgey, 1999). Aucun des
rapports parlementaires initiaux ne l’évoque
[20]. En revanche, les
exemples portent souvent sur les discriminations raciales et les
discriminations fondées sur d’autres critères, notamment le sexe.
L’insertion de l’âge dans une proposition à l’Assemblée nationale
n’apparaît qu’à la deuxième lecture du texte et elle est assortie
tout de suite de nuances
[21]; en outre, les dispositions de lutte
contre les discriminations par la négociation collective ne
concernent pas celles liées à l’âge
[22]. Néanmoins, dans le texte
final, toutes les mesures discriminatoires dans le secteur privé,
quel que soit le critère prohibé en cause, sont interdites par le
même article (art. L 122 45). Il en est de même pour le secteur
public
[23]. Dans le même esprit, quel que soit le critère en cause,
les discriminations sont soumises au même régime de preuve (art.
L 123-1 du Code du travail, nouvel alinéa 5).
En fait, une analyse de la nature des critères n’a pas été
entreprise : d’un côté, la race, le sexe et l’âge entraînent des
discriminations en raison de la personne même du salarié, « son
être »
[24] et de l’autre, des critères comme l’appartenance syndicale
suscitent des discriminations en raison de « l’activité » de la
personne
[25]. Pourtant, l’ambivalence de la loi dans son traitement
du critère de l’âge est manifeste : tantôt elle le différencie des
autres critères, tantôt elle l’assimile à tous les critères. Quelles
sont les causes et les conséquences de cette appréhension
distincte de l’âge ?
Le traitement sensiblement différent réservé à l’âge est-il dû au fait
que les différences de traitement fondées sur l’âge sont relatives,
c’est-à-dire que certaines d’entre elles, selon le critère en cause,
peuvent éventuellement être justifiées par l’existence de
discriminations positives par exemple ? Cette catégorisation des
discriminations selon le critère prohibé est difficile à cerner et
n’est pas forcément pertinente.
Les discriminations dites absolues sont effectivement celles qui ne
peuvent, en principe, jamais faire l’objet d’exceptions, de
différences de traitement justifiées
[26]. Elles ont un caractère odieux
qui renvoie instantanément au jugement porté sur celui qui la
pratique, aux préjugés qu’elles recèlent. En droit français, la
discrimination raciale ou celle faite en raison des origines est liée
à une caractéristique inhérente à la personne, mais elle ne justifie
jamais une différence de traitement même dans le but de protéger
cette catégorie de la population. L’égalité civile, l’égalité abstraite,
refait surface. La race n’influe pas sur la compétence et elle n’est
même pas associée à un passé qu’il faudrait compenser, à la
différence de certaines règles dans d’autres pays
[27]. Cependant,
pour mettre en œuvre une certaine égalité des chances, il faut tout
de même signaler que la loi a prévu un suivi de la négociation
collective sur la discrimination ethnique, nationale
[28] et raciale
comme sexuelle et une réflexion pour promouvoir dans les faits et
dans les textes cette égalité (8°, neuvième alinéa, art. L 136-2 du
Code du travail).
L’âge ne revêt pas ce caractère immuable de la race. On ne
change pas de race; en revanche, on change d’âge. L’âge peut
être associé à une probabilité plus forte de faiblesse, à une
vulnérabilité économique ou physique. Le critère de l’âge est
devenu un « instrument de mesure » des individus, un indicateur
économique et démographique pour les pouvoirs publics, quelle
que soit sa pertinence au regard du vieillissement relatif de
l’individu (Lenoir, 1995, p. 36).
Mais, dans cette même optique, les discriminations fondées sur le
sexe et le handicap sont relatives aussi. Le sexe influe sur l’état de
la femme pendant la grossesse et la maternité, même si les
protections légales accordées aux femmes sont plus réduites
aujourd’hui pour se conformer à la législation européenne
[29]; en
outre, le sexe peut être incompatible avec l’exercice de certaines
fonctions limitées comme le prévoit le Code du travail
[30].
À l’origine, le droit du travail français n’a effectivement pas hésité
à instaurer des discriminations positives afin de protéger la femme
dans certaines situations professionnelles, à la différence d’autres
pays
[31] d’ailleurs. Il existe également des actions positives
destinées aux travailleurs handicapés alors que la loi interdit les
discriminations à leur encontre. Donc même si, sur le fond, on
comprend la signification de la réserve de l’article L 122-45-3
nouveau du Code du travail sur la reconnaissance de différences
de traitement légitimes fondées sur l’âge dans la mesure où le
critère de l’âge est très présent dans les politiques sociales, on ne
voit pas très bien son intérêt. Il existe déjà de multiples exemples
de différences de traitement, par le biais d’actions positives,
sans intention manifestement discriminatoire de l’État. Elles
bénéficient à d’autres groupes, sans que l’interdiction des
discriminations ne les ai remises en question
[32]. À l’inverse, la
logique voudrait alors que toute mise en œuvre patronale d’action
positive de l’État, quel que soit le groupe de salariés favorisés,
fasse l’objet d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité
[33].
Il existe cependant des rapprochements dans la loi sur les
conséquences de l’usage arbitraire des critères du sexe, du
handicap et de l’âge dans les pratiques patronales ; on constate en
effet l’uniformité du régime de contrôle, de preuve et de sanction
des discriminations dans la loi. Elle n’établit pas une hiérarchie
entre les discriminations selon le critère prohibé en cause. À défaut
d’un classement vertical selon une appréciation de la gravité des
discriminations, on peut imaginer qu’il existe des regroupements
horizontaux, des rapprochements dans la manière de lutter contre
certaines discriminations fondées sur certains critères plutôt que
d’autres, par le choix de modes de détection, de prévention ou de
sanctions plus efficaces selon les critères en cause. À terme,
l’application, dans la loi nouvelle, des principaux mécanismes à
toutes les discriminations, quel que soit le critère, a peut-être pour
but de mieux cerner les particularités de chacune d’entre elles. Une
question qui revient souvent dans le débat sur les discriminations
raciales et sexuelles, entre autres, est la lutte contre les préjugés
dans le milieu professionnel. Le débat judiciaire, le contrôle des
inspecteurs du travail et des délégués du personnel, le droit d’alerte
des associations peuvent contribuer a posteriori à mesurer
l’incidence réelle des préjugés sur l’âge dans les décisions
patronales comme aucun débat au Parlement ne l’a évoqué
[34].
En l’absence d’informations et de réflexions abondantes sur la
discrimination fondée sur l’âge par rapport à celles fondées sur
d’autres critères, l’appréciation plus nuancée de ce type de
discrimination dans la loi incite à préciser le contexte
professionnel dans lequel elle se déploie et comment la loi en
tient compte.
â– La discrimination fondée sur l’âge avancé est-elle
seulement liée à l’emploi ?
Il faut revenir sur les cas où des différences de traitement fondées
sur l’âge, ayant un but de protection, sont considérées comme
légitimes d’après la loi
[35]. Ce n’est pas par hasard que les deux
exemples donnés de ces dérogations mentionnent l’emploi et les
conditions de travail.
En effet, les discriminations illégales fondées sur l’âge avancé
concernent souvent à la fois l’emploi et les conditions de travail
du salarié en fin de carrière. Le salarié âgé, pourvu d’une forte
ancienneté, est plus vulnérable à une sélection arbitraire dans
l’emploi, notamment en raison du coût qu’il représente.
Cependant, le risque de vieillissement du travailleur au poste de
travail pose aussi la question de l’adaptation de l’homme selon ses
aptitudes physiques aux tâches qu’il doit effectuer et l’adaptation
du poste au travailleur (Volfoff, Laville, 1992). Dans ce cadre de
la fin de carrière, les mesures patronales de licenciement ou de
mutation, par exemple, peuvent souvent avoir des motivations qui
sont mixtes : des considérations de masse salariale et des
considérations liées à l’individu et ses capacités physiques ou
intellectuelles, présumées ou réelles
[36].
Ni les travaux préparatoires de la loi, ni la loi elle-même,
n’envisagent cette hypothèse d’une combinaison de motifs, quel
que soit le critère de discrimination utilisé d’ailleurs. En revanche,
l’aménagement de la charge de la preuve dans la loi relative aux
discriminations amène l’employeur à présenter une justification
objective de sa décision quelle qu’elle soit
[37]. Le droit positif
distingue artificiellement les règles de l’inaptitude physique et les
mesures relatives à la protection de l’emploi sauf lorsqu’il s’agit
de mettre en œuvre une obligation de reclassement du salarié.
Dans ce cadre, la loi prend en compte les conséquences de
l’inaptitude à un poste en tentant de protéger l’employé : soit
l’employeur peut reclasser le salarié, soit il indemnise son départ
(Mercat-Bruns, 2001b, n° 167 p. 261).
Au contraire, la nouvelle loi pourrait opérer un décloisonnement
des règles. La nécessité d’une justification objective des décisions
de l’employeur exigerait qu’il démontre plus précisément la
complexité de sa motivation de certaines décisions : par exemple,
l’articulation entre l’incidence économique de l’âge du travailleur,
souvent lié à son ancienneté au sein du personnel, en fin de
carrière et l’incidence du vieillissement individuel au travail; le
coût d’un salarié, les craintes sur ses capacités physiques ou ses
capacités d’apprentissage peuvent paraître à certains égards pour
l’employeur comme étrangers à l’âge
[38]. En outre, on peut penser
que les préjugés sur l’âge, que la motivation de l’employeur peut
révéler, ne constitueraient pas
« une justification de la décision par
des éléments objectifs » au sens de la loi
[39].
Ces différentes facettes des discriminations fondées sur l’âge
expliquent peut-être le silence du législateur qui n’a pas voulu
s’exprimer non plus sur un critère aux dimensions individuelle et
collective.
La discrimination fondée sur l’âge est-elle individuelle ou
collective ? Il n’est pas nécessaire de revenir sur le fait que la
reconnaissance légale des discriminations indirectes permet,
grâce aux statistiques, de voir si un groupe protégé a été lésé dans
les conséquences d’une décision fondée sur un critère
apparemment neutre. Simplement, les discriminations dans
l’accès à la formation des travailleurs en fin de carrière pourront,
semble-t-il, être détectées plus facilement lorsque l’organisation
des formations se basera sur des critères de sélection autres que
l’âge, liés au diplôme par exemple
[40].
On sait que, quelle que soit la décision, individuelle ou
collective, le droit français, comme le droit européen, associe le
plus souvent à la discrimination indirecte une intention
discriminatoire manifeste ou larvée. En l’absence d’une gestion
des âges dans l’entreprise, on aurait pu concevoir des incidents de
conflit de génération à ces deux niveaux, individuel et collectif,
mais l’intention du législateur qui vise la discrimination fondée
sur l’âge quelle qu’elle soit cherche à éviter la protection des
jeunes au détriment des plus âgés et l’inverse.
Comme pour les discriminations fondées sur d’autres critères
d’ailleurs, la présence d’un texte qui interdit les discriminations
incite peut-être l’employeur, de manière anticipée, à la plus grande
transparence possible dans la motivation de ses décisions globales
de gestion du personnel. Au moins, la loi peut l’obliger à réfléchir à
une certaine rationalité dans les motivations des décisions prises. À
ce titre, ce texte complète certains effets de la législation récemment
rénovée sur les licenciements économiques
[41]. Celle-ci parvient à un
but similaire en obligeant l’employeur à se conformer à une
procédure qui n’est qu’une suite de justifications de ses décisions
plus ou moins contrôlées. L’avantage de la loi relative aux
discriminations est de permettre à d’autres acteurs de relayer des
informations au juge grâce au suivi des décisions patronales
[42].
Davantage de questions que de réponses à propos de la notion de
discrimination fondée sur l’âge sont suscitées par la nouvelle loi
sur les discriminations. Un aménagement de la preuve de la
discrimination est prévu par la loi pour toute discrimination, quel
que soit le critère invoqué. Cependant, à l’identique, aucune
réflexion n’a été menée sur l’établissement des faits prouvant la
discrimination fondée sur l’âge.
â– Preuve de la discrimination
fondée sur l’âge
À la différence de la notion de discrimination fondée sur l’âge, la
question de la preuve de la discrimination, quelle que soit la
population visée a fait l’objet de plus amples débats avant
l’adoption de la nouvelle loi
[43]. En effet, la preuve de la
discrimination a longtemps été, pour le salarié, une entreprise
délicate de deux points de vue. Le salarié devait prouver la
discrimination; autrement dit, il assumait entièrement la charge
de la preuve de la discrimination. En outre, il ne possédait pas
toujours les moyens de preuve de la discrimination que détenait
l’employeur, surtout lorsque la discrimination n’était pas avouée,
en particulier dans les décisions de recrutement.
Sous l’impulsion du droit communautaire, d’abord par sa
jurisprudence et ensuite par ses directives, la Cour de cassation a
progressivement facilité la preuve de la discrimination raciale et
sexuelle
[44]. Elle retient
« qu’il appartient au salarié qui se prétend
lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des
éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au
principe d’égalité de traitement et qu’il incombe à l’employeur,
s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d’établir
que la disparité de situation constatée est justifiée par des
éléments objectifs, étrangers à toute discrimination »
[45].
Après des débats houleux, la loi du 16 novembre 2001 n’a pas
adopté la formule européenne, au grand regret du Sénat, mais se
rapproche de l’aménagement de la charge de la preuve tel qu’il
avait été développé par la Cour de cassation : « le salarié présente
des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir donné en
cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
(art. L 122-45 al. 4 et art. L 123-1 al. 5 nouveau Code du travail).
Il ne s’agit donc pas d’un renversement de la charge de la preuve
de la discrimination en faveur du salarié qui aurait peut-être
multiplié le nombre de procès intempestifs comme les débats le
font ressortir
[46]. Cependant, cette formulation est plus favorable au
salarié puisqu’il doit simplement
présenter des faits, des éléments
de fait et non
établir des éléments de fait laissant supposer
l’existence d’une discrimination comme le prévoit la directive
2000/78 du 27 novembre 2000
[47].
Quelques indices sur ce rééquilibrage de la charge de la preuve ont
été donnés lors de la saisine du Conseil constitutionnel qui devait
apprécier la conformité à la Constitution de la loi de modernisation
sociale. Le texte comportait une disposition permettant
d’harmoniser la charge de la preuve de la discrimination
professionnelle et celle du harcèlement moral dans la nouvelle loi
de 2001 et le Conseil, après avoir cité cette loi en visa, a émis une
réserve sur son interprétation : « en cas de litige devant le juge civil
ou prud’homal, cet aménagement ne dispensera pas le demandeur
d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants
qu’il présente en soutien de l’allégation selon laquelle la décision
prise est discriminatoire. » (12 janvier 2002, Liaisons sociales, Bref
Social, n° 13563, p. 2).
Au regard de la discrimination en fonction de l’âge, que sont
« ces
faits précis et concordants » ? Les débats ne précisent ni l’objet de
la preuve du demandeur au regard des différents critères interdits,
ni la manière de prouver les dérogations à l’interdiction des
discriminations fondées sur l’âge; en effet, par quels moyens
l’employeur doit-il montrer qu’il a correctement mis en œuvre
une protection en faveur des salariés âgés ? Le seul respect par
l’employeur du régime du dispositif suffit-il ? Par ailleurs,
comment montrer, en cas de pluralité de motifs qui animent la
décision, celui qui est déterminant ? La protection des témoins
d’une discrimination et l’accès des inspecteurs aux appréciations
individuelles des salariés s’avéreront sans doute utiles pour fournir
des moyens supplémentaires de preuve d’une discrimination
[48]. La
disparité statistique qui peut être le moyen de preuve à l’origine
d’un constat de discrimination doit-elle être plus grande en cas de
discrimination fondée sur l’âge ? En effet, on sait qu’il y a, par
exemple, un remplacement – que des juges étrangers qualifient de
« naturel » – des travailleurs âgés par d’autres salariés plus jeunes
: en fin de carrière, il est plus probable qu’un salarié âgé soit
remplacé par un salarié plus jeune que l’inverse
[49]. Cette prise en
compte du remplacement « naturel » des générations ne devrait
influer que
provisoirement sur l’exigence probatoire d’une
disparité statistique plus radicale. L’évolution démographique
peut effectivement renverser la tendance : davantage de salariés
âgés remplaceront des jeunes en début de carrière. Toutes ces
questions relatives à la preuve de la discrimination fondée sur
l’âge restent en suspens, suite à la nouvelle loi sur les
discriminations professionnelles.
â– L’appréhension juridique du
vieillissement en fin de carrière sans
référence à l’âge
À la différence de la réforme sur les discriminations
professionnelles qui choisit de faire référence à l’âge, il est possible
de relever d’autres moyens juridiques existants qui permettent
d’appréhender le vieillissement du salarié en fin de carrière sans
forcément renvoyer à son âge. En effet, toute norme qui renvoie
systématiquement à l’âge dans un but affiché de protection ou
d’exclusion perpétue l’idée qu’une catégorisation par l’âge est
forcément pertinente et qu’elle est fondée sur des faiblesses
présumées des personnes ainsi désignées. La nouvelle loi sur les
discriminations professionnelles, en prônant l’égalité de traitement,
par la non-discrimination, s’efforce de nier les différences
injustifiées liées à l’âge. Pourtant, en se référant encore à l’âge pour
interdire les discriminations, la nouvelle loi retombe dans le même
piège de la stigmatisation en désignant les jeunes et les travailleurs
âgés comme nouvelles victimes de la discrimination.
En effet, la loi sur les discriminations professionnelles désigne
l’âge sans préciser quelle tranche d’âge nécessite une protection.
En ce sens, la loi ne distingue pas le sort des jeunes salariés des
travailleurs plus âgés mais, au contraire, les rapproche en
considérant qu’ils peuvent tous être exposés au risque de
discrimination. Cela est peut-être louable
[50].
Néanmoins n’y a-t-il pas moyen d’éviter de prendre en compte
l’âge afin d’appréhender les difficultés que pose le vieillissement
des travailleurs en fin de carrière ? Si l’on puise dans la doctrine
étrangère (Minow, 1990 ; pour un résumé de sa pensée,
M. Mercat-Bruns, 2001a, pp. 1-2) le droit peut saisir non plus des
personnes en situation de difficulté mais plutôt les situations
difficiles en tant que telles.
Les lois qui interdisent les discriminations, comme les lois qui
accordent des droits à certains groupes de travailleurs par le biais
d’un statut, procèdent d’une même logique : il s’agit d’élaborer
des techniques de protection à partir d’une faiblesse d’un individu
ou d’un préjudice subi par une population et de tenter de le
compenser ; que l’on prenne en compte une différence par une
discrimination positive ou qu’on nie cette différence en prônant
l’égalité de traitement, il s’agit de la même démarche puisqu’elle
part de la personne et lui associe la difficulté
[51]. La référence au
critère de l’âge remplit cette fonction d’identification mais il peut
perdre son importance si l’on estime que c’est le rapport de travail
dans lequel se trouve le salarié ou les salariés en fin de carrière et
la manière d’agir sur le rapport entre ces salariés et leur
employeur qui doit être à la source des évolutions du droit.
Trois exemples dans le droit positif peuvent démontrer cette
manière d’appréhender juridiquement le vieillissement en fin de
carrière sans faire référence systématiquement à l’âge. Chaque
fois, la règle part du problème que rencontre(nt) un ou plusieurs
groupes protégé(s) par la loi et non plus seulement de la personne.
Le premier exemple concerne l’adaptation des salariés à l’évolution
de leur emploi. Au lieu d’adopter exclusivement des mesures qui
facilitent ou financent la formation des travailleurs en fonction de
leur âge, les juges ont déduit du droit commun des contrats un
devoir d’assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de son
emploi
[52]. Inscrite désormais dans la loi
[53], cette obligation, de moyen
et non de résultat, incombant à l’employeur, de faire des efforts de
formation s’applique à tous les salariés. Ceux-ci, doivent, à leur tour,
exécuter leur prestation de bonne foi en accomplissant la formation
pour en tirer des bénéfices. Le défaut d’adaptation n’apparaît pas
alors comme inhérent au salarié âgé mais comme la violation
parfois réciproque des obligations issues du rapport juridique entre
les parties; ce rapport étant soumis à l’évolution de l’entreprise.
Une deuxième illustration consiste en la recherche des
discriminations indirectes qui affectent les travailleurs âgés. Certes,
la nouvelle loi sur les discriminations professionnelles, en
reconnaissant ce type de discrimination, fait référence à l’âge mais
le mécanisme de discrimination indirecte exige une analyse de la
structure des rapports professionnels dans leur ensemble. Au lieu de
relever les seuls actes patronaux arbitraires liés à l’âge du salarié,
l’attention est portée sur des pratiques patronales apparemment
neutres mais qui ont un effet discriminatoire sur le groupe des
salariés âgés. Cela exige notamment que les méthodes de sélection
du personnel évaluent, par ailleurs, le rôle de l’ancienneté dans la
gestion globale du personnel. Par exemple, l’exclusion systématique
de salariés âgés du bénéfice d’une promotion peut inciter à
l’évaluation de tous les critères de sélection dans l’organisation des
carrières dans une entreprise. C’est l’intérêt de l’entreprise qui exige
alors une cohérence dans les méthodes de gestion du personnel
adaptées à un personnel de plus en plus diversifié.
Un troisième exemple porte sur la diversification des mécanismes
pour promouvoir une flexibilité des temps de travail dans
l’entreprise
[54]. On relève en effet qu’en agissant sur la manière
dont l’entreprise organise son temps de travail et en tentant d’offrir
des moyens aux salariés de choisir, dans la mesure du possible,
l’aménagement de ce temps en accord avec l’employeur
[55], ces
règles contribuent à adapter les rapports professionnels aux
spécificités des populations dans l’entreprise, notamment les
femmes et les salariés âgés (Méda, 2000).
Dans ces trois hypothèses, les règles désignées tendent à
rapprocher les différentes populations sujettes aux discriminations
en recherchant leurs préoccupations communes au lieu de
remédier séparément aux difficultés qu’ils rencontrent à partir de
leurs caractéristiques propres.
La référence à l’âge dans la loi existe et n’est pas forcément à
bannir comme le montre l’exemple des discriminations
indirectes. Cependant elle n’est pas satisfaisante, étant donné
l’effet stigmatisant que perpétuent les normes exclusivement
fondées sur l’âge. Les règles légales et jurisprudentielles qui
s’efforcent d’adapter plus généralement le cadre des relations
professionnelles à la diversification des modes de travail et des
travailleurs, notamment ceux en fin de carrière, semblent, dans ce
contexte, plus constructives.
·
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[1]
Relever une discrimination implique de comparer deux situations de fait pour
déduire si la différence de traitement des situations est arbitraire. Or, le
raisonnement par analogie est caractéristique de celui des juges de la
Common
law. Ceux-ci comparent les faits propres à chaque espèce pour appliquer ou écarter
un précédent, c’est-à-dire une règle déduite d’une solution appliquée à des litiges
dont les faits sont similaires ; M. Bossuyt (1976), M. Mercat-Bruns (2001b).
[2]
Loi du 16 novembre 2001,
JO du 17 novembre ; les commentaires commencent à
fleurir notamment M. Miné, 2001 « La discrimination dans l’emploi »,
Semaine
sociale Lamy, Sup. n° 1055,17 décembre 2001, p. 4 et suiv. alors qu’aux États-Unis, par exemple, il existe une interdiction des discriminations en fonction de l’âge
depuis 1967.
[3]
La notion de fin de carrière présente l’avantage de ne pas faire référence à un seuil
d’âge précis mais à une période de vieillissement du travailleur à partir de la
quarantaine, considérée souvent comme le tournant de la carrière. C’est
précisément à partir de 40 ans que la loi américaine Adea interdit les
discriminations fondées sur l’âge,
cf. infra.
[4]
Art. 488 du Code civil.
[5]
Art. 490 du Code civil et M. Mercat-Bruns (2001b).
[6]
Avec prudence, ce terme de statut renvoie à deux définitions possibles de
J. Carbonnier et A. Supiot :
« une vision statique de la situation de l’individu réglée
directement par la loi », J. Carbonnier (1992), p. 163 ou
« un ensemble de droits et
devoirs définis indépendamment de la volonté de la personne », A. Supiot (1994),
p. 32-33. On peut ajouter que la cohérence d’ensemble de ces dispositions légales
n’existe pas toujours.
[7]
Pour un historique de la construction des dispositifs de cessation anticipée
d’activité,
Le droit à la préretraite à l’épreuve du droit au travail, M. Mercat-Bruns
(2001), n° 69, p.79 et s.
[8]
On note une diversification des dispositifs de départs anticipés fondés sur d’autres
conditions comme la durée de cotisations, les conditions de travail, M. Mercat-Bruns (2001b), n° 102, p. 138.
[9]
Les principes se réfèrent plutôt au respect de l’égalité : Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, Constitution du 4 octobre 1958.
[10]
En sachant que la jurisprudence française avait déjà commencé à se mettre au
diapason,
cf. infra.
[11]
Cf. les travaux préparatoires de la loi qui portent essentiellement sur les
discriminations raciales et ethniques auxquelles s’associent souvent des
discriminations en raison du patronyme : pour l’Assemblée nationale, le premier
rapport de M.-P. Vuilque n° 2609 et pour le Sénat, le premier rapport de M. Louis
Souvet n° 155.
[12]
A. Mazeaud, 2001, p. 1, Le droit européen a érigé ce principe en droit fondamental,
(
cf. S. Robin-Olivier, 1999, p. 609).
[13]
A. Mazeaud distingue plusieurs générations de discriminations interdites, à
commencer par la discrimination syndicale (
op. cit., p. 4); ce qui pourrait expliquer
l’absence de réflexion globale sur la discrimination.
[14]
Cf. suprale contenu des articles L 123-1 et s., L 122-45 du Code du travail, et
225-1,225-2 du Code pénal, note 13, p 115.
[15]
Cf. art. 2 de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise
en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction
de race ou d’origine ethnique. La jurisprudence communautaire avait largement
inspiré les règles communautaires,
cf. M. Miné, art. précité p. 7.
[16]
Les discriminations intentionnelles sont celles qui sont voulues (consciemment) par
l’employeur à la différence des actes dont l’employeur ignore les effets
discriminatoires (souvent des discriminations indirectes) ; dans ce dernier cas,
souvent inconsciemment, son comportement a été conditionné par certains préjugés.
[17]
Le droit européen n’est pas plus loquace : traité d’Amsterdam (art. 13) et directive
communautaire n°2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (art. 1).
[18]
Cf. la jurisprudence dans ce sens (M. Mercat-Bruns, thèse précitée). En dehors de
la rupture au moment de la retraite, déceler que l’âge est le motif principal de
rupture pose un problème probatoire que la loi du 16 novembre 2001 pourra peut-être résoudre.
[19]
Cf. supra la section 1, p. 113 et s.
[20]
Cf. tous les rapports du Sénat et de l’Assemblée (du premier en octobre 2000 au
dernier en octobre 2001).
[21]
Elle provient de l’amendement du sénateur Leclerc adopté dès la première lecture
au Sénat.
[22]
Cf. la nécessité d’une clause obligatoire dans les conventions de branche (art.
L133-5,10° modifié) sur les discriminations étendue aux Français d’origine
étrangère et le rôle de la commission nationale de la négociation collective qui suit
l’application de cette loi dans les conventions collectives, plus seulement en cas de
discriminations sexuelles mais raciales, ethniques ou en raison des origines
étrangères (art. L. 136-2,8° modifié).
[23]
Précisé dans l’article 6
al. 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
[24]
Comme l’exprime M. Miné, article précité, p. 4.
[25]
« Son agi » comme le formule M. Miné, article précité, p. 4.
[26]
Bien entendu, il existe de très rares exceptions : le recrutement d’un comédien
blanc pour incarner un personnage historique blanc de l’histoire et encore…
[27]
« Affirmative Action »et, par exemple, l’usage de quotas de noirs au recrutement
aux États-Unis.
[28]
Pour éviter des confusions, la discrimination nationale est celle qui est perpétrée
contre un étranger (d’une autre nation); elle peut donc aussi être raciale en raison
de sa couleur de peau.
[29]
Cf. la nouvelle loi qui encadre le travail de nuit pour tout travailleur sans référence
au sexe : loi n° 2001-397 du 9 mai 2001,
JO du 10 mai 2001.
[30]
Exemple du mannequinat, art. R 123-1 du Code du travail.
[31]
Aux États-Unis, un des courants féministes a toujours refusé des protections
spécifiques pour les femmes, préférant des protections pour toute personne dans
l’impossibilité de travailler.
[32]
L’article L 122-45 ancien Code du travail interdisait déjà les discriminations fondées
sur le sexe et le handicap sans qu’une réserve mentionne les protections légales
destinées à ces populations.
[33]
Cf. supra l’analyse de l’article L 122-45-3 du Code du travail.
[34]
La jurisprudence américaine évoque longuement cette question du fait de
l’interprétation de la loi américaine (M. Mercat-Bruns, 2001b, n°158, p. 237).
[35]
Cf.
supra, l’exception de l’article 3 (art. L 122-45-3 du nouveau Code du travail).
[36]
Les motivations mixtes font partie des contentieux liés à l’application de la loi contre
les discriminations fondées sur l’âge aux États-Unis (Adea) (
cf. l’arrêt Hazen,
M. Mercat-Bruns, précité, n° 145 p.212).
[37]
Cf. infra, II
e partie de l’article sur la preuve. La loi interdit les discriminations qui
concernent toute mesure prise par l’employeur : du recrutement à la rupture; le
terme
« notamment » dans le nouvel article L 122-45 du Code du travail signifie que
la liste n’est pas limitative.
[38]
Cf. le contentieux équivalent en droit américain (Mercat-Bruns, 2001b, n° 157 p.232
et s.).
[39]
Cf. infra la deuxième sur la preuve de la discrimination et l’analyse de l’article
L 122-45
al. 4 du Code du travail, p. XX et s. Certains parlementaires auraient voulu
que l’employeur puisse donner des justifications subjectives ou objectives de ces
différences de traitement, (comme c’est le cas en droit américain.)
cf. les
propositions du sénateur L. Souvet dans son premier rapport n° 155. En effet, une
justification subjective n’est pas forcément discriminatoire si elle n’est pas liée à
l’âge.
[40]
Comme il existe aujourd’hui encore une forte corrélation entre âge et diplôme, une
discrimination indirecte fondée sur l’âge est décelable en sélectionnant les
candidats à la formation par leur diplôme.
[41]
Cf. la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
JO du 18 janvier
2002, p. 1008.
[42]
Les associations (art. L 122-45 al. 2 du Code du travail), les inspecteurs du travail
(art. L 611-9, al. 3 du nouveau Code du travail).
[43]
Cf. tous les rapports et les débats de la loi relative aux discriminations
professionnelles la mentionnent.
[44]
Cf. notamment la jurisprudence communautaire en matière de discrimination
indirecte, CJCE 27 octobre 1993, Enderby :
« Dans une situation de discrimination
apparente, c’est à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la
différence de rémunération constatée ». Puis selon l’article 4.1 de la directive du 15
décembre 1997, l’article 10 de la directive du 27 novembre 2000 qui pose un cadre
général à la discrimination et l’article 8 de la directive du 29 juin 2000 sur la
discrimination raciale :
« Dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe d’égalité de traitement et établit devant une
juridiction ou une autre instance compétente des faits qui permettent de présumer
l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie
défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de
traitement ».
[45]
En matière syndicale par exemple, Cass.soc. 28 mars 2000, Dr. Soc. 2000, p. 593,
chron. M-T. Lanquetin,
Un tournant en matière de preuve de la discrimination, Soc.
4 juillet 2000, Dr. Soc. 2000, p. 919, J. Mouly.
[46]
Cf. les premiers rapports : celui de P. Vuilque et le rapport L. Souvet qui écartent
d’emblée cette présomption de discrimination. L. Souvet propose même de ne pas
aménager la charge de la preuve en faveur du salarié,
cf. Séance du 9 janvier 2001,
1
re lecture au Sénat.
[47]
Art. 10,
cf. « La lutte contre les discriminations »,
Liaisons sociales, Légis. n° 8232
joint au n° 13532, p. 4.
[48]
Cf. art. L 122-45-2 du Code du travail pour les témoins et art. L 611-9 du Code du
travail pour l’inspecteur du travail.
[49]
Contentieux présent en droit américain, M. Mercat-Bruns, précité, n°142 p. 205.
[50]
La loi américaine qui interdit les discriminations fondées sur l’âge, Adea, ne protège
les salariés qu’à partir de 40 ans ; ce qui incite peut-être aux conflits de génération.
[51]
C’est ce que le Professeur M. Minow nomme
« le dilemme de la différence »,
ouvrage précité, pp. 19-23.
[52]
Sur la base de l’article 1134
al. 3 du Code civil selon lequel le contrat doit être
exécuté de bonne foi ;
cf. la jurisprudence à ce sujet notamment le premier arrêt
dans ce sens Soc. 25 février 1992, Dalloz 1992, Somm. 294, obs. A. Lyon-Caen.
[53]
Article 108 de la loi de modernisation sociale qui doit être inséré à l’article L 321-1 du Code du travail;
cf. aussi l’article L 932-2 du Code du travail issu de la loi du
19 janvier 2000.
[54]
Pour les salariés âgés, la création du compte épargne temps leur permet
d’aménager un congé de fin de carrière (
cf. art. L 227-1 du Code du travail).
[55]
F. Favennec-Hery, « Le travail à temps vraiment choisi »,
Droit social, mars 2000,
p. 295, qui présente une analyse du temps choisi selon la deuxième loi Aubry du
19 janvier 2000.