2003
Retraite et société
Faits et chiffres...
Les avantages familiaux
Geneviève Décisier
Conseil d’orientation des retraites
La complexité et la grande disparité des divers avantages liés aux
charges de famille des assurés ou des avantages ouverts au
conjoint survivant en cas de décès de l’assuré, ainsi que
l’importance des masses financières en jeu, ont justifié que le
Conseil d’orientation des retraites consacre une séance plénière,
le 2 mai 2002, à la question des avantages familiaux et
conjugaux.
L’étude qui suit est une synthèse du dossier de travail remis aux
membres du Conseil pour engager la réflexion. Il s’agit, ainsi,
d’un document de travail, rendu public comme tous les
documents préparés pour les séances plénières, mais qui
n’engage pas le Conseil d’orientation des retraites.
Les régimes de retraite prévoient divers avantages familiaux et
conjugaux parmi lesquels il convient de distinguer les avantages
liés au fait d’avoir eu ou d’avoir encore des charges de famille
(enfants que l’on a eus ou qui sont à charge, conjoint à charge) et
les avantages ouverts au conjoint survivant en cas de décès de
l’assuré. Ces avantages, qui répondent à des besoins très
différents, doivent être examinés de façon distincte. Pour les uns et
les autres, se pose le problème de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes qui nécessite une étude spécifique
[1]. Ces
avantages sont d’une ampleur significative puisque si l’on
additionne avantages familiaux (15 Md€) et avantages conjugaux
(20 Md€), ils représentent environ 20 % de la masse des pensions.
Les avantages liés aux charges de famille
Après avoir rappelé les objectifs poursuivis lors de la mise en
place d’avantages familiaux dans les régimes de retraite et fait le
point de la situation actuelle, la présente note examine les
perspectives d’évolution future de ces avantages et des pistes de
réflexion pour de possibles adaptations.
La mise en place d’avantages de retraite au titre des charges de
familles présentes ou passées peut répondre à différents objectifs
qui ne sont d’ailleurs pas exclusifs les uns des autres et que l’on
se contente ici d’énumérer :
- corriger les inégalités dans les droits à pension pouvant
résulter des charges de famille (compensation des effets des
interruptions d’activité, du handicap en termes de progression
de carrière, etc.) ;
- compenser le défaut d’épargne pouvant résulter de charges
d’enfant ;
- compenser les charges liées, pour le retraité, à la présence
d’enfants ou d’un conjoint sans revenu ;
- encourager la natalité ;
- rétribuer les personnes qui, ayant eu des enfants, ont contribué
à l’équilibre futur des régimes de retraite.
Les avantages familiaux accordés dans le cadre des régimes de
retraite sont d’une ampleur financière considérable. Ils
représentent actuellement 15 Md€, à rapprocher d’une masse
totale de pensions de 165 Md€. Compensant notamment les
conséquences des aléas de carrière liés aux charges d’enfants
ou des arrêts d’activité, ils ont en grande partie atteint un des
objectifs qui leur était assigné à l’origine, en améliorant très
significativement le niveau des pensions féminines. Mis
progressivement en place au cours du temps, ils soulèvent
toutefois des questions de cohérence.
Cohérence entre régimes de sécurité sociale
Un certain nombre de dispositifs similaires existent dans les
différents régimes de sécurité sociale, mais présentent des
caractéristiques variables selon les régimes.
Majorations de durée d’assurance
Elles sont accordées aux femmes, au titre des enfants, que
celles-ci aient ou non interrompu leur activité professionnelle
pour les élever. Pour les salariées du secteur privé, les femmes
artisans et commerçantes et les exploitantes agricoles, les
majorations sont de deux ans par enfant dans le seul régime de
base (aucune majoration n’est prévue dans les régimes
complémentaires). Pour les salariées du secteur public (à
l’exception de la SNCF), ces majorations sont de un an par
enfant (et croissantes avec le nombre d’enfants à EDF). Pour les
femmes des professions libérales, il n’existe aucune majoration.
Le coût annuel total de ces majorations peut être estimé à
environ 3,5 à 4 Md€.
L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)
Cette assurance bénéficie, sous condition de ressources, à
l’ensemble des parents inactifs qui ne travaillent pas ou
interrompent leur activité pour élever des enfants en bas âge.
Elle donne lieu à des cotisations de la branche famille qui
permettent des validations de durée d’assurance dans le régime
général, sur la base du Smic
[2]. Le montant de ces cotisations est
de l’ordre de 3,5 Md€ en 2000.
La bonification du montant de la pension pour les assurés ayant
élevé au moins trois enfants
Elle est de 10 % dans le régime général, les régimes alignés et
le régime des exploitants agricoles, 5 % à l’Arrco, et 10 % +
5 % par enfant supplémentaire au-delà de trois à l’Agirc.
Dans les régimes du secteur public, les règles sont les mêmes
qu’au régime général, sauf dans les fonctions publiques où la
majoration est de 15 % pour trois enfants + 5 % par enfant
au-delà du troisième. Elles existent également dans certains
régimes complémentaires de professions libérales.
Le coût global annuel de ces bonifications est de 6 Md€. Le coût
direct de l’exonération fiscale qui s’y attache est de 0,35 Md€.
À ce coût direct s’ajoutent des coûts indirects, notamment au
titre des allocations de logement (du fait de la non-prise en
compte de la bonification dans les ressources considérées pour
l’octroi de ces allocations).
Certains régimes prévoient, en outre, d’autres avantages
familiaux, d’une portée généralement modeste. Il faut toutefois
faire une mention particulière à la disposition qui permet
auxfemmes des régimes du secteur public d’avoir un droit à
pension ouvert au bout de quinze ans de services, dès lors
qu’elles ont eu trois enfants. Cette disposition coûte environ
2 Md€ par an. Par ailleurs, certains régimes de non-salariés
prévoient des droits spécifiques pour le conjoint et notamment
le conjoint collaborateur. Ce point très important sera à traiter
lorsque les régimes concernés feront l’objet de discussions
particulières et au moment de l’examen de la question de
l’égalité entre hommes et femmes.
Cohérence des logiques déterminant les caractéristiques des
différents avantages
Ces problèmes de cohérence concernent essentiellement la
validation de durée d’assurance en raison de l’empilement des
dispositifs mis en place au cours du temps et les bonifications
du montant des pensions qui renvoient notamment au débat
plus général sur l’architecture des prélèvements pesant sur les
revenus d’activité et sur les pensions. Comme il a été indiqué
dans l’introduction, la question de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes n’est pas ici traitée.
Les dispositifs permettant de valider des périodes d’assurance
Selon les dispositifs, la durée validée varie aussi bien que la
référence de rémunération retenue pour déterminer le montant
des droits accordés. Au cours du temps, et en fonction de
considérations financières, les choix ont, en effet, été divers, ce
qui conduit aujourd’hui à juxtaposer divers types de
compensations : une compensation d’interruptions d’activité
brèves (majorations de durée d’assurance) ou pouvant s’étendre
jusqu’à l’entrée à l’école du plus jeune des enfants de la famille
(assurance vieillesse des parents au foyer, AVPF) ; une
compensation par référence à un minimum (le Smic dans le cas
de l’AVPF) ou au salaire pris en compte pour le calcul de la
pension (majorations de durée d’assurance dans le régime
général et les régimes spéciaux).
Le résultat du cumul des différents dispositifs est aujourd’hui
mal identifié et très variable selon les profils individuels de
carrière. Cette situation est aggravée par le jeu des réformes
intervenues dans le régime général (en particulier le passage
aux vingt-cinq meilleures années et l’indexation des salaires
portés au compte sur les prix). On n’en donnera que deux
illustrations. Pour certains assurés, généralement des femmes,
des validations sur la base du Smic peuvent, en entrant dans la
détermination du salaire servant au calcul de la pension être, en
définitive, pénalisantes. Il s’agit de cas assez peu nombreux de
femmes ayant une carrière relativement longue et une
rémunération d’activité professionnelle supérieure au Smic. Ces
cas risquent de devenir plus fréquents du fait des réformes du
régime général qui augmentent la probabilité que des reports au
titre de l’AVPF interviennent dans le calcul du salaire de
référence de l’assuré. À l’inverse, des femmes ayant très peu
travaillé peuvent, en cumulant diverses majorations, valider des
périodes relativement longues, sur une base majorée par le
minimum contributif. Il est vrai que les droits ainsi acquis
demeurent modestes, même s’ils ont peu à voir avec l’activité
professionnelle effectivement accomplie.
Les dispositifs permettant de majorer le montant de la pension
Ces bonifications, d’un montant variable selon les régimes, sont
toujours proportionnelles au montant de la pension : elles sont
accordées aux deux membres du couple et non imposables.
Si la proportionnalité au montant des pensions perçues peut
s’expliquer par l’objectif de la compensation d’une insuffisance
d’épargne, la question du statut fiscal de ces avantages se pose
toutefois de même que celle de la non-prise en compte de ces
bonifications dans les ressources considérées pour l’octroi des
allocations de logement. On ne reviendra pas ici sur l’examen
global des prélèvements sociaux et fiscaux pesant
respectivement sur les revenus des actifs et ceux des retraités
qui, présenté lors d’une précédente séance, appelle une analyse
d’ensemble.
Cohérence des modes de financement
Le mode de financement des avantages familiaux est
extrêmement variable et a évolué au cours du temps, pour des
raisons dans une certaine mesure contingente (besoins de
financement des régimes, etc.). À l’heure actuelle, trois types de
financement existent pour ces avantages.
- L’assurance vieillesse des parents au foyer a, dès l’origine,
donné lieu à cotisations prises en charge par la branche
famille et versées au régime général.
- Le coût des bonifications du montant des pensions (pour trois
enfants) est remboursé aux régimes de base par le Fonds de
solidarité vieillesse. Depuis deux ans, un versement de la
branche famille au Fonds de solidarité vieillesse, montant
progressivement en charge, est prévu à ce titre (en 2002,
versement représentatif de 30 % du coût des bonifications).
- Le coût des autres avantages familiaux (et notamment des
majorations de durée d’assurance) est assuré par les régimes
eux-mêmes et donc mutualisé en leur sein.
Dans l’avenir, la montée en charge de certains avantages
familiaux se poursuivra (c’est le cas de l’AVPF), pendant que
s’allongeront les durées d’activité féminine. C’est à la lumière de
cette évolution que doit être conduite une réflexion sur une
adaptation éventuelle des différents avantages familiaux dans
le domaine de la retraite.
L’évolution à venir des droits ouverts
Les projections de durée d’assurance, réalisées notamment à
l’aide du modèle Destinie par l’Insee, montrent, qu’à l’avenir,
les durées moyennes d’assurance s’allongeront sous l’effet de
l’accroissement de l’activité féminine. Cet accroissement, ainsi
que le resserrement de l’écart de rémunération d’activité entre
hommes et femmes, devrait rapprocher, pour les jeunes
générations, les droits à la retraite des hommes et des femmes,
sans toutefois que leurs situations se rejoignent.
À ces droits tirés de l’activité professionnelle s’ajouteront ceux
tirés des différents avantages destinés à compenser les
interruptions d’activité et divers aléas de carrière. L’AVPF
conduira à terme à l’octroi d’importantes validations de durée
d’assurance d’une ampleur très variable selon la durée de
l’inactivité (d’un temps qui peut être très bref pour des mères de
famille d’un ou deux enfants à des durées qui peuvent être très
longues et dépasser dix ans pour des mères de famille
nombreuses inactives). Selon les cas, on y reviendra dans la
note, la valorisation de ces durées se fait à des niveaux
variables, allant du Smic à un salaire moyen d’activité
professionnelle. Elle aboutira en 2020 en moyenne à une
validation de trois années supplémentaires par femme s’ajoutant
à une moyenne de quatre années de majorations de durée
d’assurance dans le régime général et le régime des exploitants
agricoles, soit au total sept ans pour les salariées du privé,
femmes artisans et commerçantes, et exploitantes agricoles (sans
prolongement toutefois dans les régimes complémentaires) ; de
deux années, soit au total cinq ans pour les salariées du secteur
public, et de trois ans pour les femmes des professions libérales
(au titre de l’AVPF). Ces moyennes sont présentées pour montrer
l’ampleur des validations ainsi opérées. Mais, il faut garder à
l’esprit qu’elles recouvrent de fortes disparités, ce qui doit
conduire à en nuancer l’interprétation.
Des pistes de réflexion pour d’éventuelles adaptations
Le constat de la situation actuelle et les perspectives d’évolution
des différents avantages familiaux conduisent à s’interroger sur
l’éventuelle nécessité d’adaptations de l’ensemble. Plusieurs
pistes de réflexion peuvent être ouvertes, de façon purement
exploratoire.
Masse totale des dépenses correspondant aux avantages familiaux
Les moyens consacrés aux divers avantages familiaux doivent
être mis en perspective avec, d’une part, le montant total des
pensions servies et, d’autre part, l’effort global fait par la
collectivité au bénéfice des familles.
Intégrer dans la discussion de la politique familiale les avantages
servis par les régimes de retraite, permettrait une globalisation
de la réflexion sur les diverses formes de compensation des
charges de famille et d’éventuels choix entre des prestations
accordées lorsque les enfants sont présents ou a posteriori. Mais
une cohérence doit également être assurée au sein même des
régimes de retraite dans le traitement des différentes formes
d’inégalités et la compensation des divers aléas de carrière
(congé de maternité, chômage, etc.), organisée pour garantir un
certain niveau de pension aux assurés.
Il convient en tout cas de se prononcer sur les moyens mis en
œuvre au titre des avantages familiaux au regard des besoins
que l’on souhaite couvrir, dans un cadre institutionnel qui
pourrait évoluer et d’associer davantage les partenaires en
charge de la politique familiale. Ce serait d’autant plus justifié
que la branche famille est largement impliquée dans le
financement des avantages considérés.
Adaptation des avantages familiaux aux objectifs qui leur sont
assignés
Trois questions principales se posent ici : celle d’une éventuelle
refonte de l’assurance vieillesse des parents au foyer et des
majorations de durée d’assurance, celle du montant et du
traitement fiscal des bonifications du montant de la pension
pour les parents de trois enfants ou plus, et, enfin, celle des
possibilités d’anticipation du départ à la retraite pour les mères
de trois enfants du secteur public.
Refonte des dispositifs de validation de durée d’assurance au titre des enfants
Les problèmes de cohérence évoqués précédemment et
l’évolution des droits respectifs que les hommes et les femmes
tirent de l’activité professionnelle peuvent suggérer de fusionner
l’assurance vieillesse des parents au foyer et les diverses
majorations de durée d’assurance en un seul et nouveau
dispositif destiné à compenser les effets des interruptions
d’activité ou d’éventuels aléas de carrière (moindres
rémunérations, moindres progressions de carrière, etc.), pour les
personnes assurant la charge de l’éducation des enfants.
Il conviendrait alors de prendre position sur :
- l’existence ou non d’une condition d’inactivité ;
- la durée validée ;
- le niveau de validation (Smic, rémunération de référence pour
le calcul de la pension, dernière rémunération avant la
période considérée) ;
- un éventuel prolongement dans les régimes complémentaires
du droit accordé dans les régimes de base.
On pourrait concevoir une modulation du droit accordé à un
niveau en rapport avec la rémunération d’activité pour une
durée donnée et à un niveau forfaitaire en cas d’inactivité
au-delà de cette durée. L’évolution du droit, et, notamment du
droit communautaire, devrait conduire à l’octroi d’avantages
identiques aux hommes et aux femmes remplissant les mêmes
conditions
[3]. Cela pousserait à prévoir une condition d’inactivité,
laissant alors ouverte la question de la compensation pour les
mères de famille n’interrompant pas leur activité, de moindres
rémunérations, de moindres progressions de carrière ou de
travail à temps partiel.
La réflexion sur ce sujet doit être conduite de façon articulée
avec les évolutions relatives aux diverses formes de congés
accordés aux parents par le droit du travail ou pris en charge par
la branche famille.
Bonification de pension pour les parents de trois enfants ou plus
L’octroi de ces bonifications est cohérent avec l’orientation
générale de la politique familiale ciblée sur les familles de trois
enfants. Pour ces bonifications, dont la justification principale
est le défaut d’épargne des familles pendant leur vie active, un
arbitrage pourrait en pratique être espéré entre une meilleure
compensation des charges au moment où les enfants sont
présents ou au moment de la retraite. Plus généralement, on
peut s’interroger sur le calibrage de cet avantage et surtout sur
son caractère non imposable ainsi que sur sa non-intégration
dans les ressources prises en considération pour l’octroi des
allocations de logement, au regard d’objectifs plus généraux
d’égalité en fonction du niveau de revenu. Les analyses
manquent sur l’impact du nombre d’enfants sur la situation
patrimoniale des retraités. Elles permettraient d’étayer une
réflexion sur ces bonifications.
Possibilité d’anticipation du départ à la retraite pour les mères de famille
Cette possibilité, qui n’existe que dans le secteur public (sous
réserve du dispositif résiduel dit « ouvrières mères de famille »,
dans le régime général), correspond à une reconnaissance de la
« double charge » assurée par les mères de famille qui ont une
activité professionnelle. Ici également, il pourrait être légitime
de mettre en balance l’avantage accordé sous forme de droit à la
retraite et de possibles aides à la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie familiale au moment où les enfants
sont à charge. Dans le cadre des régimes, la forme prise par cet
avantage (une anticipation du droit au départ) peut, par ailleurs,
être jugée assez paradoxale alors que les femmes, même
chargées de famille, ont une espérance de vie sensiblement plus
longue que les hommes. La question d’une attribution réservée
aux femmes est d’ailleurs aujourd’hui indirectement posée par la
récente jurisprudence Griesmar de la Cour de justice des
communautés européennes.
Évolution des modes de financement
Dans le cadre d’une réflexion prospective, la question du mode
de financement des avantages familiaux doit être considérée. Il y
aurait sans doute avantage, en termes de lisibilité, à définir une
doctrine sur ce sujet, en cohérence avec les choix redistributifs
associés à ces dispositifs.
LES AVANTAGES CONJUGAUX : LES PENSIONS DE RÉVERSION
L’ensemble des régimes de retraite prévoit une réversion de la
pension de l’assuré en cas de décès de celui-ci, au bénéfice de
son conjoint survivant. D’autres avantages peuvent exister, au
bénéfice des enfants notamment, dont il n’est pas traité ici.
Comme pour les avantages familiaux, enfin, la question de
l’égalité de traitement entre hommes et femmes n’est pas étudiée
dans la présente note.
La conception des dispositifs de réversion au bénéfice du
conjoint survivant est marquée par la référence à un modèle du
couple dans lequel l’homme actif est le principal apporteur de
revenu et la femme au foyer assure la gestion domestique et
l’éducation des enfants. Ils ont évolué pour tenir compte du
développement de l’activité féminine et dans une certaine
mesure de l’évolution des situations familiales (divorce
notamment). La situation actuelle soulève cependant de
nombreuses questions tenant à la très grande hétérogénéité et à
l’inégalité des dispositifs organisés dans les différents régimes, à
la faible lisibilité des objectifs qu’ils poursuivent et à la
complexité de leur mise en œuvre. En outre, l’existence d’un
avantage spécifique retraite bénéficiant aux personnes vivant en
couple est parfois remise en cause dans son principe même :
certains pays ont supprimé toute forme de réversion.
Une situation extrêmement hétérogène entre les régimes
Il existe actuellement une très grande variété tant des conditions
d’ouverture du droit à la réversion selon les régimes (conditions
d’âge, de ressources, etc.), que du taux des pensions de
réversion (de 50 % à 60 %) et des conditions de cumul de ces
pensions avec un avantage personnel pour ne relever que les
principales différences.
Les conditions les plus restrictives sont celles du régime général
et des régimes alignés qui combinent une condition de
ressources extrêmement basse (mais qui ne s’applique pas aux
ressources provenant de la succession du conjoint), une
condition d’âge de 55 ans et des règles de cumul avec un
avantage personnel de retraite. Les effets de ces règles sont en
partie tempérés pour les salariés du secteur privé par l’existence
dans les régimes complémentaires de conditions plus souples.
Le taux de la réversion de 54 % au régime général est
généralement de 60 % dans les régimes complémentaires qui
n’appliquent, par ailleurs, ni conditions de ressources, ni
conditions de cumul et permettent des attributions de pension
plus précoces que dans le régime général.
Dans les régimes du secteur public, la réversion est ouverte sans
condition d’âge ni condition de ressources, à un taux de 50 % et
sans règle de cumul avec un avantage personnel de retraite,
pour les femmes. Elle est accordée dans ces régimes aux
hommes dans des conditions plus restrictives (60 ans,
plafonnement du droit fixé à un montant de 760 € mensuels
actuels).
Pour les professions libérales, la réversion est accordée à 65 ans,
au taux de 50 % sans condition de ressources mais avec des
conditions de cumul avec un droit personnel dans le régime de
base. Dans les régimes complémentaires, le droit est
généralement ouvert à 60 ans, au taux de 60 % et avec une
condition de stage.
Pour les exploitants agricoles, la réversion est accordée dans des
conditions analogues à celles du régime général et avec un taux
de 54 %.
Cette diversité aboutit à de
très grandes inégalités de situation
dont il serait utile de mesurer la portée notamment par la
réalisation de cas-types qui pourraient alimenter la réflexion du
Conseil d’orientation des retraites. Cependant, ces cas-types
montreront sans doute que la combinaison des différents étages
de pension et des différentes règles aboutit
en moyenne à
garantir au survivant un niveau de vie qui ne décroche pas de
façon très importante de son niveau de vie antérieur au décès de
l’assuré
[4].
Une hésitation entre des logiques diverses
La diversité des règles applicables selon les régimes traduit une
hésitation entre différentes logiques :
- une logique visant à n’accorder la réversion qu’aux conjoints
survivants titulaires de ressources insuffisantes à laquelle
s’oppose une logique qui vise à accorder la réversion à
l’ensemble des survivants, quels que soient leurs ressources ou
leurs droits propres à pension, de manière à garantir le
maintien de leur niveau de vie antérieur ;
- une logique visant à n’attribuer la réversion qu’aux femmes,
comme rétribution ou compensation de leur activité
domestique (qui a pour contrepartie une situation
professionnelle moins bonne que celle des hommes et donc
des droits propres à pension inférieurs) ou reconnaissant un
droit identique pour les hommes et pour les femmes (mais
associée le plus souvent à la justification d’une situation de
besoin ou de ressources insuffisantes) ;
- une logique ne reconnaissant un droit à réversion que lorsque
le survivant a atteint un certain âge, le décès avant celui-ci ne
justifiant que des prestations temporaires ou au contraire une
logique dans laquelle, quel que soit l’âge du survivant, un
droit à réversion est ouvert en proportion des droits accumulés
par l’assuré.
Une adaptation limitée à l’évolution des situations familiales
La plupart des régimes se sont adaptés à la multiplication des
cas de divorce en prévoyant le partage des pensions de réversion
entre le conjoint et les ex-conjoints survivants de l’assuré, au
prorata de la durée de mariage de chacun.
Cependant, d’autres évolutions des situations familiales
(développement du concubinage, mise en place du Pacs) n’ont
donné lieu à aucun changement dans la réglementation des
réversions. La justification de ce choix est la valorisation du
statut du mariage. Un argument traditionnellement avancé pour
écarter les concubins du bénéfice de la réversion est, en outre,
la difficulté de la preuve rétrospective de la situation de
concubinage.
Le développement constaté du nombre de couples dans des
situations de concubinage stable pouvait conduire à s’interroger
sur l’absence de prise en compte d’un fait aussi répandu, dans le
cadre du droit social, traditionnellement attaché à la prise en
considération des situations de fait. Cette interrogation est
aujourd’hui renouvelée par la revendication exprimée d’une
extension du bénéfice de la réversion aux « Pacsés ».
Pour argumenter une position sur ces sujets, une clarification
des objectifs du système de réversion est nécessaire. La position
pourra, en effet, varier selon que l’on considère que la réversion
est faite pour compenser le désavantage professionnel subi par
les personnes assurant au sein d’un couple les tâches
domestiques et l’éducation des enfants (généralement les
femmes) ou que, par exemple, elle doit simplement, consacrant
le choix d’une vie en couple, assurer, au décès de l’un des deux
membres d’un couple, le maintien du niveau de vie antérieur du
survivant. La question du statut juridique du couple considéré
(marié, en concubinage ou sous le régime du Pacs) est une
deuxième question.
Pour l’avenir, une réflexion paraît s’imposer sur une adaptation
des systèmes de réversion, qui devrait nécessairement tenir
compte de l’évolution des droits des assurés et des mœurs, mais
également des contraintes du droit communautaire.
Évolution des droits des assurés
Les données issues de l’échantillon interrégimes des retraités
exploité par la Direction de la recherche, de l’évaluation, des
études et des statistiques du ministère des Affaires sociales, du
travail et de la Solidarité, montrent que, pour les retraitées
actuelles, les pensions de réversion jouent un rôle déterminant
pour compenser des droits personnels à pension très
sensiblement inférieurs à ceux des hommes. Même si l’activité
professionnelle des femmes et l’assurance vieillesse des parents
au foyer devaient à terme contribuer à sensiblement rapprocher
le montant des droits propres des femmes de celui des hommes,
un écart subsisterait maintenant une actualité pour la question
d’un droit à pension de réversion.
Adaptations possibles
Une réflexion sur de possibles adaptations du système de
réversion doit s’appuyer sur les défauts aujourd’hui constatés
mais aussi prendre en compte une situation qui évolue dans le
temps et place dans une position très différente les générations
successives. En raison de l’extraordinaire hétérogénéité du point
de départ, il pourrait être suggéré de définir un schéma cible
pour l’ensemble des régimes, correspondant à quelques objectifs
clairs et d’organiser un dispositif transitoire. Une telle démarche
conduirait à prendre position sur des questions telles que celles
qui suivent.
- Doit-on, à terme, maintenir un droit à réversion, considérant
que les carrières féminines resteront moins bonnes que celles
des hommes et qu’il y a, en toutes hypothèses, un souhait
d’assurance des couples en cas de décès de l’un de leurs
membres, ou, au contraire, envisage-t-on, à l’instar de la
Suède ou de l’Australie, de ne prévoir, pour les plus jeunes
générations, que des prestations temporaires au bénéfice du
conjoint survivant, en cas de décès de l’assuré ?
- Si l’on maintient un droit à pension de réversion, prévoit-on
un droit identique pour les hommes et les femmes (cela
détermine sans doute le choix d’un certain nombre de
conditions d’attribution de la prestation) ?
- Prévoit-on ou non des conditions de ressources ou de cumul
avec un droit personnel ?
- Prévoit-on une condition d’âge ?
- Ouvre-t-on le droit aux membres de couples non mariés ?
- Quel traitement prévoit-on en cas de divorce ?
- Quel taux retient-on pour déterminer le montant de la
réversion ?
Des chiffrages de l’impact global de telle ou telle mesure, ainsi
qu’une analyse à partir de cas-types sont nécessaires pour
éclairer les choix à faire. Mais, avant tout, il est aujourd’hui
nécessaire de réfléchir sur les objectifs que l’on souhaite
assigner au système de réversion et de prendre en compte les
aspirations qu’expriment non seulement certaines demandes
récurrentes, mais aussi les choix d’assurance qui sont faits par
des ménages ou les salariés d’entreprises qui peuvent les
financer, pour se prémunir contre ce qu’ils jugent comme des
risques.
Les pistes ouvertes dans cette note marquent l’importance des
sujets considérés pour l’avenir de notre système de retraite et des
solidarités qu’il incarne. Elles conduisent, qu’on le souhaite ou
non, à aborder des questions de fond concernant la famille, le
couple… On se trouve donc ici au début d’une réflexion sur
laquelle des travaux complémentaires devront être réalisés et les
discussions du Conseil d’orientation des retraites être
poursuivies. La question même de savoir à quel moment des
réformes éventuelles devraient être engagées est largement
ouverte et peut recevoir des réponses différentes selon les sujets
abordés.
[1]
La question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de
retraite a été, depuis, examinée en séance plénière du Conseil d’orientation des
retraites, le 2 octobre 2002.
[2]
L’assurance vieillesse des parents au foyer est ouverte aux personnes bénéficiant
de certaines allocations familiales (allocation pour jeune enfant, complément
familial, allocation parentale d’éducation, allocation de présence parentale). Le
plafond de ressources est élevé et n’exclut en pratique qu’environ 20 % des
bénéficiaires potentiels. Des exceptions existent à l’obligation d’interruption
d’activité pour les parents isolés et les ménages ayant la charge d’un enfant ou d’un
adulte handicapé.
[3]
Le droit communautaire ne prévoit toutefois une application stricte de ce principe
que dans les régimes dits professionnels (régimes complémentaires, fonction
publique, etc.).
[4]
Si l’on estime, compte tenu d’un calcul par unité de consommation, que ce niveau
de vie correspond entre 55 % et 60 % du revenu total du couple, antérieurement au
décès de l’assuré.