Retraite et société
La Doc. française

I.S.B.N.sans
266 pages

p. 200 à 213
doi: en cours

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur
Vous consultez

Faits et chiffres...

no 38 2003/1

2003 Retraite et société Faits et chiffres...

Les avantages familiaux

Geneviève Décisier Conseil d’orientation des retraites
La complexité et la grande disparité des divers avantages liés aux charges de famille des assurés ou des avantages ouverts au conjoint survivant en cas de décès de l’assuré, ainsi que l’importance des masses financières en jeu, ont justifié que le Conseil d’orientation des retraites consacre une séance plénière, le 2 mai 2002, à la question des avantages familiaux et conjugaux.
L’étude qui suit est une synthèse du dossier de travail remis aux membres du Conseil pour engager la réflexion. Il s’agit, ainsi, d’un document de travail, rendu public comme tous les documents préparés pour les séances plénières, mais qui n’engage pas le Conseil d’orientation des retraites.
Les régimes de retraite prévoient divers avantages familiaux et conjugaux parmi lesquels il convient de distinguer les avantages liés au fait d’avoir eu ou d’avoir encore des charges de famille (enfants que l’on a eus ou qui sont à charge, conjoint à charge) et les avantages ouverts au conjoint survivant en cas de décès de l’assuré. Ces avantages, qui répondent à des besoins très différents, doivent être examinés de façon distincte. Pour les uns et les autres, se pose le problème de l’égalité de traitement entre hommes et femmes qui nécessite une étude spécifique [1]. Ces avantages sont d’une ampleur significative puisque si l’on additionne avantages familiaux (15 Md€) et avantages conjugaux (20 Md€), ils représentent environ 20 % de la masse des pensions.
 
Les avantages liés aux charges de famille
 
 
Après avoir rappelé les objectifs poursuivis lors de la mise en place d’avantages familiaux dans les régimes de retraite et fait le point de la situation actuelle, la présente note examine les perspectives d’évolution future de ces avantages et des pistes de réflexion pour de possibles adaptations.
 
Les objectifs poursuivis
 
 
La mise en place d’avantages de retraite au titre des charges de familles présentes ou passées peut répondre à différents objectifs qui ne sont d’ailleurs pas exclusifs les uns des autres et que l’on se contente ici d’énumérer :
  • corriger les inégalités dans les droits à pension pouvant résulter des charges de famille (compensation des effets des interruptions d’activité, du handicap en termes de progression de carrière, etc.) ;
  • compenser le défaut d’épargne pouvant résulter de charges d’enfant ;
  • compenser les charges liées, pour le retraité, à la présence d’enfants ou d’un conjoint sans revenu ;
  • encourager la natalité ;
  • rétribuer les personnes qui, ayant eu des enfants, ont contribué à l’équilibre futur des régimes de retraite.
 
La situation actuelle
 
 
Les avantages familiaux accordés dans le cadre des régimes de retraite sont d’une ampleur financière considérable. Ils représentent actuellement 15 Md€, à rapprocher d’une masse totale de pensions de 165 Md€. Compensant notamment les conséquences des aléas de carrière liés aux charges d’enfants ou des arrêts d’activité, ils ont en grande partie atteint un des objectifs qui leur était assigné à l’origine, en améliorant très significativement le niveau des pensions féminines. Mis progressivement en place au cours du temps, ils soulèvent toutefois des questions de cohérence.
Cohérence entre régimes de sécurité sociale
Un certain nombre de dispositifs similaires existent dans les différents régimes de sécurité sociale, mais présentent des caractéristiques variables selon les régimes.
Majorations de durée d’assurance
Elles sont accordées aux femmes, au titre des enfants, que celles-ci aient ou non interrompu leur activité professionnelle pour les élever. Pour les salariées du secteur privé, les femmes artisans et commerçantes et les exploitantes agricoles, les majorations sont de deux ans par enfant dans le seul régime de base (aucune majoration n’est prévue dans les régimes complémentaires). Pour les salariées du secteur public (à l’exception de la SNCF), ces majorations sont de un an par enfant (et croissantes avec le nombre d’enfants à EDF). Pour les femmes des professions libérales, il n’existe aucune majoration. Le coût annuel total de ces majorations peut être estimé à environ 3,5 à 4 Md€.
L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)
Cette assurance bénéficie, sous condition de ressources, à l’ensemble des parents inactifs qui ne travaillent pas ou interrompent leur activité pour élever des enfants en bas âge. Elle donne lieu à des cotisations de la branche famille qui permettent des validations de durée d’assurance dans le régime général, sur la base du Smic [2]. Le montant de ces cotisations est de l’ordre de 3,5 Md€ en 2000.
La bonification du montant de la pension pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants
Elle est de 10 % dans le régime général, les régimes alignés et le régime des exploitants agricoles, 5 % à l’Arrco, et 10 % + 5 % par enfant supplémentaire au-delà de trois à l’Agirc. Dans les régimes du secteur public, les règles sont les mêmes qu’au régime général, sauf dans les fonctions publiques où la majoration est de 15 % pour trois enfants + 5 % par enfant au-delà du troisième. Elles existent également dans certains régimes complémentaires de professions libérales.
Le coût global annuel de ces bonifications est de 6 Md€. Le coût direct de l’exonération fiscale qui s’y attache est de 0,35 Md€. À ce coût direct s’ajoutent des coûts indirects, notamment au titre des allocations de logement (du fait de la non-prise en compte de la bonification dans les ressources considérées pour l’octroi de ces allocations).
Certains régimes prévoient, en outre, d’autres avantages familiaux, d’une portée généralement modeste. Il faut toutefois faire une mention particulière à la disposition qui permet auxfemmes des régimes du secteur public d’avoir un droit à pension ouvert au bout de quinze ans de services, dès lors qu’elles ont eu trois enfants. Cette disposition coûte environ 2 Md€ par an. Par ailleurs, certains régimes de non-salariés prévoient des droits spécifiques pour le conjoint et notamment le conjoint collaborateur. Ce point très important sera à traiter lorsque les régimes concernés feront l’objet de discussions particulières et au moment de l’examen de la question de l’égalité entre hommes et femmes.
 
Cohérence des logiques déterminant les caractéristiques des différents avantages
 
 
Ces problèmes de cohérence concernent essentiellement la validation de durée d’assurance en raison de l’empilement des dispositifs mis en place au cours du temps et les bonifications du montant des pensions qui renvoient notamment au débat plus général sur l’architecture des prélèvements pesant sur les revenus d’activité et sur les pensions. Comme il a été indiqué dans l’introduction, la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes n’est pas ici traitée.
Les dispositifs permettant de valider des périodes d’assurance
Selon les dispositifs, la durée validée varie aussi bien que la référence de rémunération retenue pour déterminer le montant des droits accordés. Au cours du temps, et en fonction de considérations financières, les choix ont, en effet, été divers, ce qui conduit aujourd’hui à juxtaposer divers types de compensations : une compensation d’interruptions d’activité brèves (majorations de durée d’assurance) ou pouvant s’étendre jusqu’à l’entrée à l’école du plus jeune des enfants de la famille (assurance vieillesse des parents au foyer, AVPF) ; une compensation par référence à un minimum (le Smic dans le cas de l’AVPF) ou au salaire pris en compte pour le calcul de la pension (majorations de durée d’assurance dans le régime général et les régimes spéciaux).
Le résultat du cumul des différents dispositifs est aujourd’hui mal identifié et très variable selon les profils individuels de carrière. Cette situation est aggravée par le jeu des réformes intervenues dans le régime général (en particulier le passage aux vingt-cinq meilleures années et l’indexation des salaires portés au compte sur les prix). On n’en donnera que deux illustrations. Pour certains assurés, généralement des femmes, des validations sur la base du Smic peuvent, en entrant dans la détermination du salaire servant au calcul de la pension être, en définitive, pénalisantes. Il s’agit de cas assez peu nombreux de femmes ayant une carrière relativement longue et une rémunération d’activité professionnelle supérieure au Smic. Ces cas risquent de devenir plus fréquents du fait des réformes du régime général qui augmentent la probabilité que des reports au titre de l’AVPF interviennent dans le calcul du salaire de référence de l’assuré. À l’inverse, des femmes ayant très peu travaillé peuvent, en cumulant diverses majorations, valider des périodes relativement longues, sur une base majorée par le minimum contributif. Il est vrai que les droits ainsi acquis demeurent modestes, même s’ils ont peu à voir avec l’activité professionnelle effectivement accomplie.
Les dispositifs permettant de majorer le montant de la pension
Ces bonifications, d’un montant variable selon les régimes, sont toujours proportionnelles au montant de la pension : elles sont accordées aux deux membres du couple et non imposables. Si la proportionnalité au montant des pensions perçues peut s’expliquer par l’objectif de la compensation d’une insuffisance d’épargne, la question du statut fiscal de ces avantages se pose toutefois de même que celle de la non-prise en compte de ces bonifications dans les ressources considérées pour l’octroi des allocations de logement. On ne reviendra pas ici sur l’examen global des prélèvements sociaux et fiscaux pesant respectivement sur les revenus des actifs et ceux des retraités qui, présenté lors d’une précédente séance, appelle une analyse d’ensemble.
Cohérence des modes de financement
Le mode de financement des avantages familiaux est extrêmement variable et a évolué au cours du temps, pour des raisons dans une certaine mesure contingente (besoins de financement des régimes, etc.). À l’heure actuelle, trois types de financement existent pour ces avantages.
  • L’assurance vieillesse des parents au foyer a, dès l’origine, donné lieu à cotisations prises en charge par la branche famille et versées au régime général.
  • Le coût des bonifications du montant des pensions (pour trois enfants) est remboursé aux régimes de base par le Fonds de solidarité vieillesse. Depuis deux ans, un versement de la branche famille au Fonds de solidarité vieillesse, montant progressivement en charge, est prévu à ce titre (en 2002, versement représentatif de 30 % du coût des bonifications).
  • Le coût des autres avantages familiaux (et notamment des majorations de durée d’assurance) est assuré par les régimes eux-mêmes et donc mutualisé en leur sein.
 
Les évolutions possibles
 
 
Dans l’avenir, la montée en charge de certains avantages familiaux se poursuivra (c’est le cas de l’AVPF), pendant que s’allongeront les durées d’activité féminine. C’est à la lumière de cette évolution que doit être conduite une réflexion sur une adaptation éventuelle des différents avantages familiaux dans le domaine de la retraite.
L’évolution à venir des droits ouverts
Les projections de durée d’assurance, réalisées notamment à l’aide du modèle Destinie par l’Insee, montrent, qu’à l’avenir, les durées moyennes d’assurance s’allongeront sous l’effet de l’accroissement de l’activité féminine. Cet accroissement, ainsi que le resserrement de l’écart de rémunération d’activité entre hommes et femmes, devrait rapprocher, pour les jeunes générations, les droits à la retraite des hommes et des femmes, sans toutefois que leurs situations se rejoignent.
À ces droits tirés de l’activité professionnelle s’ajouteront ceux tirés des différents avantages destinés à compenser les interruptions d’activité et divers aléas de carrière. L’AVPF conduira à terme à l’octroi d’importantes validations de durée d’assurance d’une ampleur très variable selon la durée de l’inactivité (d’un temps qui peut être très bref pour des mères de famille d’un ou deux enfants à des durées qui peuvent être très longues et dépasser dix ans pour des mères de famille nombreuses inactives). Selon les cas, on y reviendra dans la note, la valorisation de ces durées se fait à des niveaux variables, allant du Smic à un salaire moyen d’activité professionnelle. Elle aboutira en 2020 en moyenne à une validation de trois années supplémentaires par femme s’ajoutant à une moyenne de quatre années de majorations de durée d’assurance dans le régime général et le régime des exploitants agricoles, soit au total sept ans pour les salariées du privé, femmes artisans et commerçantes, et exploitantes agricoles (sans prolongement toutefois dans les régimes complémentaires) ; de deux années, soit au total cinq ans pour les salariées du secteur public, et de trois ans pour les femmes des professions libérales (au titre de l’AVPF). Ces moyennes sont présentées pour montrer l’ampleur des validations ainsi opérées. Mais, il faut garder à l’esprit qu’elles recouvrent de fortes disparités, ce qui doit conduire à en nuancer l’interprétation.
Des pistes de réflexion pour d’éventuelles adaptations
Le constat de la situation actuelle et les perspectives d’évolution des différents avantages familiaux conduisent à s’interroger sur l’éventuelle nécessité d’adaptations de l’ensemble. Plusieurs pistes de réflexion peuvent être ouvertes, de façon purement exploratoire.
Masse totale des dépenses correspondant aux avantages familiaux
Les moyens consacrés aux divers avantages familiaux doivent être mis en perspective avec, d’une part, le montant total des pensions servies et, d’autre part, l’effort global fait par la collectivité au bénéfice des familles.
Intégrer dans la discussion de la politique familiale les avantages servis par les régimes de retraite, permettrait une globalisation de la réflexion sur les diverses formes de compensation des charges de famille et d’éventuels choix entre des prestations accordées lorsque les enfants sont présents ou a posteriori. Mais une cohérence doit également être assurée au sein même des régimes de retraite dans le traitement des différentes formes d’inégalités et la compensation des divers aléas de carrière (congé de maternité, chômage, etc.), organisée pour garantir un certain niveau de pension aux assurés.
Il convient en tout cas de se prononcer sur les moyens mis en œuvre au titre des avantages familiaux au regard des besoins que l’on souhaite couvrir, dans un cadre institutionnel qui pourrait évoluer et d’associer davantage les partenaires en charge de la politique familiale. Ce serait d’autant plus justifié que la branche famille est largement impliquée dans le financement des avantages considérés.
Adaptation des avantages familiaux aux objectifs qui leur sont assignés
Trois questions principales se posent ici : celle d’une éventuelle refonte de l’assurance vieillesse des parents au foyer et des majorations de durée d’assurance, celle du montant et du traitement fiscal des bonifications du montant de la pension pour les parents de trois enfants ou plus, et, enfin, celle des possibilités d’anticipation du départ à la retraite pour les mères de trois enfants du secteur public.
Refonte des dispositifs de validation de durée d’assurance au titre des enfants
Les problèmes de cohérence évoqués précédemment et l’évolution des droits respectifs que les hommes et les femmes tirent de l’activité professionnelle peuvent suggérer de fusionner l’assurance vieillesse des parents au foyer et les diverses majorations de durée d’assurance en un seul et nouveau dispositif destiné à compenser les effets des interruptions d’activité ou d’éventuels aléas de carrière (moindres rémunérations, moindres progressions de carrière, etc.), pour les personnes assurant la charge de l’éducation des enfants. Il conviendrait alors de prendre position sur :
  • l’existence ou non d’une condition d’inactivité ;
  • la durée validée ;
  • le niveau de validation (Smic, rémunération de référence pour le calcul de la pension, dernière rémunération avant la période considérée) ;
  • un éventuel prolongement dans les régimes complémentaires du droit accordé dans les régimes de base.
On pourrait concevoir une modulation du droit accordé à un niveau en rapport avec la rémunération d’activité pour une durée donnée et à un niveau forfaitaire en cas d’inactivité au-delà de cette durée. L’évolution du droit, et, notamment du droit communautaire, devrait conduire à l’octroi d’avantages identiques aux hommes et aux femmes remplissant les mêmes conditions [3]. Cela pousserait à prévoir une condition d’inactivité, laissant alors ouverte la question de la compensation pour les mères de famille n’interrompant pas leur activité, de moindres rémunérations, de moindres progressions de carrière ou de travail à temps partiel.
La réflexion sur ce sujet doit être conduite de façon articulée avec les évolutions relatives aux diverses formes de congés accordés aux parents par le droit du travail ou pris en charge par la branche famille.
Bonification de pension pour les parents de trois enfants ou plus
L’octroi de ces bonifications est cohérent avec l’orientation générale de la politique familiale ciblée sur les familles de trois enfants. Pour ces bonifications, dont la justification principale est le défaut d’épargne des familles pendant leur vie active, un arbitrage pourrait en pratique être espéré entre une meilleure compensation des charges au moment où les enfants sont présents ou au moment de la retraite. Plus généralement, on peut s’interroger sur le calibrage de cet avantage et surtout sur son caractère non imposable ainsi que sur sa non-intégration dans les ressources prises en considération pour l’octroi des allocations de logement, au regard d’objectifs plus généraux d’égalité en fonction du niveau de revenu. Les analyses manquent sur l’impact du nombre d’enfants sur la situation patrimoniale des retraités. Elles permettraient d’étayer une réflexion sur ces bonifications.
Possibilité d’anticipation du départ à la retraite pour les mères de famille
Cette possibilité, qui n’existe que dans le secteur public (sous réserve du dispositif résiduel dit « ouvrières mères de famille », dans le régime général), correspond à une reconnaissance de la « double charge » assurée par les mères de famille qui ont une activité professionnelle. Ici également, il pourrait être légitime de mettre en balance l’avantage accordé sous forme de droit à la retraite et de possibles aides à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale au moment où les enfants sont à charge. Dans le cadre des régimes, la forme prise par cet avantage (une anticipation du droit au départ) peut, par ailleurs, être jugée assez paradoxale alors que les femmes, même chargées de famille, ont une espérance de vie sensiblement plus longue que les hommes. La question d’une attribution réservée aux femmes est d’ailleurs aujourd’hui indirectement posée par la récente jurisprudence Griesmar de la Cour de justice des communautés européennes.
Évolution des modes de financement
Dans le cadre d’une réflexion prospective, la question du mode de financement des avantages familiaux doit être considérée. Il y aurait sans doute avantage, en termes de lisibilité, à définir une doctrine sur ce sujet, en cohérence avec les choix redistributifs associés à ces dispositifs.
 
LES AVANTAGES CONJUGAUX : LES PENSIONS DE RÉVERSION
 
 
L’ensemble des régimes de retraite prévoit une réversion de la pension de l’assuré en cas de décès de celui-ci, au bénéfice de son conjoint survivant. D’autres avantages peuvent exister, au bénéfice des enfants notamment, dont il n’est pas traité ici. Comme pour les avantages familiaux, enfin, la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes n’est pas étudiée dans la présente note.
 
La situation actuelle
 
 
La conception des dispositifs de réversion au bénéfice du conjoint survivant est marquée par la référence à un modèle du couple dans lequel l’homme actif est le principal apporteur de revenu et la femme au foyer assure la gestion domestique et l’éducation des enfants. Ils ont évolué pour tenir compte du développement de l’activité féminine et dans une certaine mesure de l’évolution des situations familiales (divorce notamment). La situation actuelle soulève cependant de nombreuses questions tenant à la très grande hétérogénéité et à l’inégalité des dispositifs organisés dans les différents régimes, à la faible lisibilité des objectifs qu’ils poursuivent et à la complexité de leur mise en œuvre. En outre, l’existence d’un avantage spécifique retraite bénéficiant aux personnes vivant en couple est parfois remise en cause dans son principe même : certains pays ont supprimé toute forme de réversion.
 
Une situation extrêmement hétérogène entre les régimes
 
 
Il existe actuellement une très grande variété tant des conditions d’ouverture du droit à la réversion selon les régimes (conditions d’âge, de ressources, etc.), que du taux des pensions de réversion (de 50 % à 60 %) et des conditions de cumul de ces pensions avec un avantage personnel pour ne relever que les principales différences.
Les conditions les plus restrictives sont celles du régime général et des régimes alignés qui combinent une condition de ressources extrêmement basse (mais qui ne s’applique pas aux ressources provenant de la succession du conjoint), une condition d’âge de 55 ans et des règles de cumul avec un avantage personnel de retraite. Les effets de ces règles sont en partie tempérés pour les salariés du secteur privé par l’existence dans les régimes complémentaires de conditions plus souples. Le taux de la réversion de 54 % au régime général est généralement de 60 % dans les régimes complémentaires qui n’appliquent, par ailleurs, ni conditions de ressources, ni conditions de cumul et permettent des attributions de pension plus précoces que dans le régime général.
Dans les régimes du secteur public, la réversion est ouverte sans condition d’âge ni condition de ressources, à un taux de 50 % et sans règle de cumul avec un avantage personnel de retraite, pour les femmes. Elle est accordée dans ces régimes aux hommes dans des conditions plus restrictives (60 ans, plafonnement du droit fixé à un montant de 760 € mensuels actuels).
Pour les professions libérales, la réversion est accordée à 65 ans, au taux de 50 % sans condition de ressources mais avec des conditions de cumul avec un droit personnel dans le régime de base. Dans les régimes complémentaires, le droit est généralement ouvert à 60 ans, au taux de 60 % et avec une condition de stage.
Pour les exploitants agricoles, la réversion est accordée dans des conditions analogues à celles du régime général et avec un taux de 54 %.
Cette diversité aboutit à de très grandes inégalités de situation dont il serait utile de mesurer la portée notamment par la réalisation de cas-types qui pourraient alimenter la réflexion du Conseil d’orientation des retraites. Cependant, ces cas-types montreront sans doute que la combinaison des différents étages de pension et des différentes règles aboutit en moyenne à garantir au survivant un niveau de vie qui ne décroche pas de façon très importante de son niveau de vie antérieur au décès de l’assuré [4].
Une hésitation entre des logiques diverses
La diversité des règles applicables selon les régimes traduit une hésitation entre différentes logiques :
  • une logique visant à n’accorder la réversion qu’aux conjoints survivants titulaires de ressources insuffisantes à laquelle s’oppose une logique qui vise à accorder la réversion à l’ensemble des survivants, quels que soient leurs ressources ou leurs droits propres à pension, de manière à garantir le maintien de leur niveau de vie antérieur ;
  • une logique visant à n’attribuer la réversion qu’aux femmes, comme rétribution ou compensation de leur activité domestique (qui a pour contrepartie une situation professionnelle moins bonne que celle des hommes et donc des droits propres à pension inférieurs) ou reconnaissant un droit identique pour les hommes et pour les femmes (mais associée le plus souvent à la justification d’une situation de besoin ou de ressources insuffisantes) ;
  • une logique ne reconnaissant un droit à réversion que lorsque le survivant a atteint un certain âge, le décès avant celui-ci ne justifiant que des prestations temporaires ou au contraire une logique dans laquelle, quel que soit l’âge du survivant, un droit à réversion est ouvert en proportion des droits accumulés par l’assuré.
Une adaptation limitée à l’évolution des situations familiales
La plupart des régimes se sont adaptés à la multiplication des cas de divorce en prévoyant le partage des pensions de réversion entre le conjoint et les ex-conjoints survivants de l’assuré, au prorata de la durée de mariage de chacun.
Cependant, d’autres évolutions des situations familiales (développement du concubinage, mise en place du Pacs) n’ont donné lieu à aucun changement dans la réglementation des réversions. La justification de ce choix est la valorisation du statut du mariage. Un argument traditionnellement avancé pour écarter les concubins du bénéfice de la réversion est, en outre, la difficulté de la preuve rétrospective de la situation de concubinage.
Le développement constaté du nombre de couples dans des situations de concubinage stable pouvait conduire à s’interroger sur l’absence de prise en compte d’un fait aussi répandu, dans le cadre du droit social, traditionnellement attaché à la prise en considération des situations de fait. Cette interrogation est aujourd’hui renouvelée par la revendication exprimée d’une extension du bénéfice de la réversion aux « Pacsés ».
Pour argumenter une position sur ces sujets, une clarification des objectifs du système de réversion est nécessaire. La position pourra, en effet, varier selon que l’on considère que la réversion est faite pour compenser le désavantage professionnel subi par les personnes assurant au sein d’un couple les tâches domestiques et l’éducation des enfants (généralement les femmes) ou que, par exemple, elle doit simplement, consacrant le choix d’une vie en couple, assurer, au décès de l’un des deux membres d’un couple, le maintien du niveau de vie antérieur du survivant. La question du statut juridique du couple considéré (marié, en concubinage ou sous le régime du Pacs) est une deuxième question.
 
Les évolutions possibles
 
 
Pour l’avenir, une réflexion paraît s’imposer sur une adaptation des systèmes de réversion, qui devrait nécessairement tenir compte de l’évolution des droits des assurés et des mœurs, mais également des contraintes du droit communautaire.
Évolution des droits des assurés
Les données issues de l’échantillon interrégimes des retraités exploité par la Direction de la recherche, de l’évaluation, des études et des statistiques du ministère des Affaires sociales, du travail et de la Solidarité, montrent que, pour les retraitées actuelles, les pensions de réversion jouent un rôle déterminant pour compenser des droits personnels à pension très sensiblement inférieurs à ceux des hommes. Même si l’activité professionnelle des femmes et l’assurance vieillesse des parents au foyer devaient à terme contribuer à sensiblement rapprocher le montant des droits propres des femmes de celui des hommes, un écart subsisterait maintenant une actualité pour la question d’un droit à pension de réversion.
Adaptations possibles
Une réflexion sur de possibles adaptations du système de réversion doit s’appuyer sur les défauts aujourd’hui constatés mais aussi prendre en compte une situation qui évolue dans le temps et place dans une position très différente les générations successives. En raison de l’extraordinaire hétérogénéité du point de départ, il pourrait être suggéré de définir un schéma cible pour l’ensemble des régimes, correspondant à quelques objectifs clairs et d’organiser un dispositif transitoire. Une telle démarche conduirait à prendre position sur des questions telles que celles qui suivent.
  • Doit-on, à terme, maintenir un droit à réversion, considérant que les carrières féminines resteront moins bonnes que celles des hommes et qu’il y a, en toutes hypothèses, un souhait d’assurance des couples en cas de décès de l’un de leurs membres, ou, au contraire, envisage-t-on, à l’instar de la Suède ou de l’Australie, de ne prévoir, pour les plus jeunes générations, que des prestations temporaires au bénéfice du conjoint survivant, en cas de décès de l’assuré ?
  • Si l’on maintient un droit à pension de réversion, prévoit-on un droit identique pour les hommes et les femmes (cela détermine sans doute le choix d’un certain nombre de conditions d’attribution de la prestation) ?
  • Prévoit-on ou non des conditions de ressources ou de cumul avec un droit personnel ?
  • Prévoit-on une condition d’âge ?
  • Ouvre-t-on le droit aux membres de couples non mariés ?
  • Quel traitement prévoit-on en cas de divorce ?
  • Quel taux retient-on pour déterminer le montant de la réversion ?
Des chiffrages de l’impact global de telle ou telle mesure, ainsi qu’une analyse à partir de cas-types sont nécessaires pour éclairer les choix à faire. Mais, avant tout, il est aujourd’hui nécessaire de réfléchir sur les objectifs que l’on souhaite assigner au système de réversion et de prendre en compte les aspirations qu’expriment non seulement certaines demandes récurrentes, mais aussi les choix d’assurance qui sont faits par des ménages ou les salariés d’entreprises qui peuvent les financer, pour se prémunir contre ce qu’ils jugent comme des risques.
Les pistes ouvertes dans cette note marquent l’importance des sujets considérés pour l’avenir de notre système de retraite et des solidarités qu’il incarne. Elles conduisent, qu’on le souhaite ou non, à aborder des questions de fond concernant la famille, le couple… On se trouve donc ici au début d’une réflexion sur laquelle des travaux complémentaires devront être réalisés et les discussions du Conseil d’orientation des retraites être poursuivies. La question même de savoir à quel moment des réformes éventuelles devraient être engagées est largement ouverte et peut recevoir des réponses différentes selon les sujets abordés.
 
NOTES
 
[1]La question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de retraite a été, depuis, examinée en séance plénière du Conseil d’orientation des retraites, le 2 octobre 2002.
[2]L’assurance vieillesse des parents au foyer est ouverte aux personnes bénéficiant de certaines allocations familiales (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation parentale d’éducation, allocation de présence parentale). Le plafond de ressources est élevé et n’exclut en pratique qu’environ 20 % des bénéficiaires potentiels. Des exceptions existent à l’obligation d’interruption d’activité pour les parents isolés et les ménages ayant la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé.
[3]Le droit communautaire ne prévoit toutefois une application stricte de ce principe que dans les régimes dits professionnels (régimes complémentaires, fonction publique, etc.).
[4]Si l’on estime, compte tenu d’un calcul par unité de consommation, que ce niveau de vie correspond entre 55 % et 60 % du revenu total du couple, antérieurement au décès de l’assuré.
© Cairn.info 2009 Vie privée | Conditions d’utilisation | Conditions générales de vente
Cairn.info | Éditeurs | Bibliothèques | Aide à la navigation | Plan du site | Raccourcis
[1]
La question de l’égalité de traitement entre hommes et femm...
[suite] Suite de la note...
[2]
L’assurance vieillesse des parents au foyer est ouverte aux...
[suite] Suite de la note...
[3]
Le droit communautaire ne prévoit toutefois une application...
[suite] Suite de la note...
[4]
Si l’on estime, compte tenu d’un calcul par unité de consom...
[suite] Suite de la note...