2003
Retraite et société
Le point sur...
Individualisation -« familialisation » des droits sociaux et droits fondamentaux
Marie -thérèse lanquetin
Université Paris 5 (Irerp
[1]), Centre d’études de l’emploi
En 1972, Pierre Laroque écrivait : « Les régimes de sécurité
sociale en vigueur ont été conçus et se sont développés en
fonction de l’hypothèse de base plus ou moins implicite d’une
minorité féminine, d’une dépendance de la femme dans la
famille. En revanche, l’évolution contemporaine des idées dans
tous les pays modernes est commandée par l’affirmation
croissante de l’égalité des sexes, par l’interdiction de toute
discrimination entre hommes et femmes. La question se pose
donc de savoir si le moment n’est pas venu de remettre en cause
les principes qui commandaient les régimes de pension de
veuve ». Cette analyse du fondateur du régime général de
sécurité sociale n’a pas été véritablement entendue.
La« familialisation » des droits sociaux, même si elle a évolué,
est toujours au fondement du système de protection sociale
français. Elle apparaît comme ayant atteint les limites de ses
potentialités dans un État-providence qui s’est mis en place
depuis le milieu du XXe siècle.
La situation apparaissait bloquée jusqu’aux arrêts de la Cour de
justice des communautés européennes (CJCE) de novembre et
décembre 2001 qui obligent, à la lumière du droit
communautaire, à mieux comprendre les exigences du principe
d’égalité. Les débats actuels sur la réforme des retraites sont
l’occasion de reconsidérer, du moins en partie, les bases du
système de protection sociale français. C’est donc le droit
communautaire qui oblige à repenser les droits sociaux dans
une problématique d’égalité de chances et de traitement entre
hommes et femmes. C’est également le droit international des
droits de l’Homme qui est ici sous-jacent. La recherche qui vient
d’être réalisée par une équipe pluridisciplinaire s’inscrit dans
cette démarche. Elle est intitulée « Individualisationfamilialisation » des droits sociaux en matière de protection
sociale et droits fondamentaux »
[2]. Elle cherche principalement à
comprendre les exigences du principe d’égalité entre hommes et
femmes ainsi que le passage de droits « familialisés » à des droits
attribués à la personne. Cette recherche s’inscrit donc dans une
perspective de droits fondamentaux, le droit communautaire
permettant une telle lecture.
Une problématique en termes de droits fondamentaux
Les droits reconnus par les systèmes de protection sociale l’ont
été à des moments différents sur un modèle familial de
répartition des rôles où le mari « chef de famille » était la source
de la protection sociale, les enfants mais aussi l’épouse étant
ayants-droit et bénéficiant de droits dérivés tant en matière de
santé qu’en matière de pensions vieillesse, l’épouse ayant droit
alors à une pension dite de réversion. Même si ce modèle a
évolué notamment en matière de santé dans le cadre de la
CMU(couverture maladie universelle) vers une généralisation
des droits, ce modèle « familialisé » reste sous-jacent au système
de protection sociale actuel et ne respecte pas la cohérence
nécessaire entre les droits civils et politiques et les droits
économiques et sociaux.
Comment, en effet, être pleinement citoyen(ne) si les droits
sociaux sont construits sur une vision de dépendance ? Certes,
les choix qui ont été faits dans le plan français de sécurité
sociale l’ont été à un moment où cette répartition des rôles
« allait de soi ». Ce n’est plus tout à fait le cas et la convention
sur laquelle ont reposé et reposent encore les principes de
l’intervention de l’État vis-à-vis de la famille et des femmes est
aujourd’hui obsolète.
Mais l’expression d’individualisation des droits sociaux n’est pas
toujours bien comprise.
Pourtant l’individualisation des droits sociaux, à la condition
d’être inscrite dans la perspective des droits fondamentaux
parmi lesquels le principe d’égalité entre hommes et femmes,
peut permettre de garantir ces droits et ne pas réduire cette
question à un enjeu exclusivement comptable. Elle conduit à
s’interroger sur la légitimité actuelle des régimes de protection
sociale qui se sont construits (à l’exception de ceux des pays
scandinaves) à partir d’une vision différenciée des rôles où le
travailleur titulaire de droits propres assure la protection sociale
de son épouse et de ses enfants. Or, les typologies les plus
fréquemment utilisées pour analyser et classer les systèmes de
protection sociale n’intègrent dans leurs critères ni le statut
attribué délibérément ou non à la famille, ni la place faite aux
femmes.
Le parti pris de la recherche est de s’appuyer sur l’indivisibilité
des droits et de montrer comment la conception et les exigences
du principe d’égalité sont différentes en droit français non
seulement par rapport au droit communautaire mais aussi par
rapport au droit international des droits de l’Homme.
Laconfrontation de ces conceptions, dont on aurait tort de
penser qu’elles s’opposent radicalement, traverse l’ensemble
de la recherche et conduit en permanence, pour les différents
objets de l’analyse, à penser leur articulation possible.
L’hypothèse formulée s’écarte ainsi de l’idée selon laquelle la
réalisation de l’égalité serait une utopie et qu’en matière de
protection sociale, elle dépendrait uniquement de la réalisation
de l’égalité dans le travail. Elle avance que le maintien des
inégalités à l’égard des femmes, dans les rapports de travail ainsi
que dans l’accès au marché du travail, s’explique aussi par
l’existence d’un modèle de protection sociale « familialisé » qui
autorise, voire légitime, les emplois précaires et à temps partiel
qui sont majoritairement le lot des femmes. Les droits dérivés
apparaissent comme un frein à l’exercice d’une activité
professionnelle et peuvent inciter les femmes à se contenter
d’emplois précaires ou non déclarés. Ils peuvent ou ont pu,
comme dans d’autres pays européens, être utilisés pour réaliser
un deuxième marché du travail.
La difficulté principale pour rediscuter ce choix tient au
caractère apparemment protecteur d’un système « familialisé ».
L’attitude première consiste en effet à raisonner en termes
d’avantages et d’inconvénients de la « familialisation » ou de
l’individualisation des droits et à refuser l’individualisation
assimilée à une montée de l’individualisme.
Le passage de la « familialisation » des droits à leur
individualisation voudrait-il dire que l’on remet en cause la
famille ? Ne s’agit-il pas de l’objection majeure des partisans
de la « familialisation » des droits ? Mais si la démocratie c’est le
respect des droits fondamentaux, la question n’est pas de
remettre ou non en cause la famille mais de la faire participer
du modèle démocratique tout en veillant au respect des
solidarités nécessaires.
Ne faudrait-il pas rappeler les exigences de démocratie et
d’égalité qui devraient trouver des traductions tant dans la
société civile que dans la famille ? L’individualisation est, en
effet, la réponse à une conception plus démocratique de la
famille et à son évolution sociologique. Dans une telle
perspective, chaque personne peut prétendre au bénéfice de
droits fondamentaux, chaque personne est titulaire de droits
propres alors que dans un système « familialisé » coexistent un
titulaire de droits propres et un titulaire de droits dérivés dans
une relation de dépendance.
Individualisation et retraites
L’actualité nous donne, il est vrai, de fabuleux exemples.
Ils concernent les régimes spéciaux de retraite. L’objection qui
risque d’être faite sera de montrer le caractère exorbitant de la
situation des régimes spéciaux alors que le régime général ne
serait pas concerné. Pourtant le régime général participe de la
même logique.
Les dispositions du code des pensions civiles et militaires sont
systématiquement interrogées en ce qu’elles réservent des droits
aux femmes et aux mères. La première affaire a porté sur la
question des bonifications d’un an par enfant accordée aux
mères au moment de leur retraite. La Cour de justice, après avoir
estimé que le régime de pensions en cause était un régime
professionnel, a conclu que l’avantage accordé était contraire à
l’article 119 du traité CEE
[3] (Griesmar). De même, le droit pour
une femme fonctionnaire de prendre une retraite anticipée pour
soigner un conjoint très gravement malade devait être également
accordé au fonctionnaire masculin dans la même situation
[4].
Il est même paradoxal d’avoir dû interroger la CJCE sur une telle
question. Le contentieux national se développe depuis et a
accordé une pension de réversion au veuf d’une femme
fonctionnaire avec jouissance immédiate alors que cette
pension, sans condition d’âge, sans condition de ressources était
accordée aux seules veuves de fonctionnaires depuis 1853
[5].
La cour administrative d’appel de Paris
[6] vient enfin d’accorder
une retraite anticipée au père de trois enfants alors que cette
éventualité existait au seul bénéfice des mères fonctionnaires.
Les finalités de ces mesures étaient diverses, soit natalistes, soit
« familialistes ».
Les exigences du principe d’égalité ne risquent-elles pas dès lors
de se retourner contre les femmes car il apparaît certain que le
législateur va rapidement réagir à de telles évolutions ?
Ce qui est en cause alors, c’est la conception même de l’égalité,
tant en droit du travail que dans celui de la protection sociale.
Si les dispositions énumérées ont été historiquement adoptées,
c’est parce que la fonction des femmes était d’abord la
procréation. Les mesures avaient donc pour finalité le retour sur
la famille. Et la politique familiale a consisté en l’adoption d’un
certain nombre de mesures au service de cette conception.
Parler de « libre choix », c’est ainsi entériner le repli sur la
famille. Le droit communautaire et le droit international des
droits de l’Homme nous aident ici à réfléchir aux mesures à
prendre sans qu’elles constituent un repliement. L’article 141
du traité d’Amsterdam affirme ainsi l’égalité de chances et de
traitement entre hommes et femmes. Des mesures peuvent alors
être majoritairement accordées aux femmes mais sans être
refusées systématiquement aux hommes. La recherche d’une
juste adéquation permet de redéfinir un certain nombre de
mesures. La perspective est nouvelle car elle n’enferme plus
sur les rôles traditionnels. C’est la seule façon de prendre
un peu plus au sérieux l’articulation de la vie professionnelle
et de la vie familiale qui, selon la jurisprudence de la CJCE, est
« un principe qui est largement considéré dans les ordres
juridiques des États-membres comme étant le corollaire naturel
de l’égalité entre hommes et femmes et reconnu comme tel par
le droit communautaire »
[7].
[1]
Irerp : Institut de recherche juridique sur l’entreprise et les relations
professionnelles.
[2]
Lanquetin M.-T., Allouache A., Kerschen N., Letablier M.-T., contrat Cnaf 2002.
[3]
CJCE 29 novembre 2001, Griesmar, Droit social, 2002, p.178.
[4]
CJCE 13 décembre 2001, Mouflin.
[5]
CE 5 juin 2002, Choukroun AJDA juillet-août 2002, p.639.
[6]
CA adm. Paris,18 juin 2002, Rouquette.
[7]
CJCE 17 juin 1998, aff-243/95, Kathleen Hill.