Retraite et société
La Doc. française

I.S.B.N.sans
340 pages

p. 77 à 101
doi: en cours

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur
Vous consultez

n° 51 2007/2

Un éclairage du droit québécois

Tanaquil Burke
Au Québec, trois lois garantissent le droit à l’égalité et le principe de non-discrimination dans l’emploi. Il s’agit de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Chacune de ces lois assure une protection contre les atteintes discriminatoires fondées sur l’âge qui peuvent avoir cours tout au long du parcours de vie professionnelle d’un travailleur, quel que soit son âge ou le groupe d’âges auquel il appartient. En comparaison avec les autres motifs de discrimination punis par la loi, l’âge sème une certaine confusion et reçoit, du gouvernement québécois comme des différentes instances juridictionnelles, un traitement distinct. En effet, dès l’accès à l’emploi et jusqu’à la rupture du lien d’emploi, une personne peut faire l’objet d’une différence de traitement fondée sur l’âge. Lorsqu’une distinction fondée sur l’âge dans l’emploi est prouvée, un employeur, et parfois le gouvernement, doit alors apporter une explication raisonnable pour justifier sa décision ou, s’il reconnaît que l’âge l’a influencée, il peut fournir une justification à cette distinction. Trois justifications des différences de traitement fondées sur l’âge peuvent être invoquées: l’exigence professionnelle justifiée, la promotion sociale et l’utilisation non discriminatoire de l’âge dans le domaine des assurances, des rentes, des avantages sociaux et de la retraite. In Quebec, three laws guarantee the right to equality and the principle of non-discrimination in employment. These are the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms and the Canadian Human Rights Act. Each of these laws ensures protection against discriminatory practices on the basis of age, which can occur throughout a worker’s career, regardless of his/her age or the age group he/she belongs to. Compared with other forms of discrimination punishable by law, there is some confusion surrounding age discrimination, which consequently receives specific treatment by the Quebec government and other jurisdictions. Indeed, a person may be subject to a difference of treatment on the basis of age at any time between entry into employment and termination of employment. When a distinction based on age in employment is proved, an employer, and sometimes the government, must provide a reasonable explanation for its actions or, if it recognises that age did influence its decision, it can provide a justification for the distinction. Three justifications for difference of treatment based on age can be invoked: bona fide occupational requirements, affirmative action, and the non-discriminatory use of age in the fields of insurance, rent, welfare benefits and retirement.
• ■ Le droit à l’égalité et le principe de non-discrimination
— ■ La notion de discrimination en droit québécois
— ■ L’âge comme motif de discrimination
— ■ L’emploi et l’interdiction de discrimination
• ■ Justifications des différences de traitement fondées sur l’âge
— ■ Exigence professionnelle justifiée
— ■ La promotion sociale
— ■ Les contrats et régimes d’assurances, de rentes, d’avantages sociaux et de retraite
• ■ Conclusion
• ■ Bibliographie


© Cairn 2007 Vie privée | Conditions d’utilisation | Conditions générales de vente
À propos | Éditeurs | Bibliothèques | Aide à la navigation | Plan du site | Raccourcis