Sociétés
De Boeck Université

I.S.B.N.2804136728
116 pages

p. 61 à 69
doi: en cours

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no 73 2001/3

2001 Sociétés Revue des Sciences Humaines et Sociales Contributions

Logique instituante et logique instituée dans le rapport entre « religion » et « sectes »

Sabrina Pastorelli (CEAQ, Paris V)
 
Tolérance et diversité religieuse
 
 
Depuis quelques décennies un débat sur les sectes alimente le paysage médiatique français. Une prodigieuse quantité d’ouvrages, d’articles de revues, de journaux, d’émissions de télévision et de radio, et plus récemment de pages «web » sur internet, submergent nos contemporains d’informations et de prises de position. Le public non averti, moins sensible aux explications complexes et nuancées des universitaires qu’à des présentations privilégiant le sensationnel, ne perçoit de la complexité de la scène religieuse qu’un magma confus.
Une conception simplifiée du fait «sectaire » est régulièrement alimentée par des faits divers et parfois spectaculaires, qui repose sur la peur confuse d’une différence conçue comme contradictoire avec le conformisme d’une « hypermodernité » paisiblement vécue [1].
Ces dernières années, le droit de chaque individu à la liberté d’expression et à la pratique religieuse a été proclamé dans les résolutions de diverses agences internationales, par exemple les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et la Conférence d’Helsinki. Les gouvernements ont été chargés d’abandonner toute politique antérieure de persécution ou discrimination religieuse, si les pratiques d’un mouvement en particulier ne sont pas contraires à la loi pénale ou n’offensent pas les droit des autres citoyens. Néanmoins, dans plusieurs nations des formes de discrimination religieuse persistent. Les gouvernements peuvent préférer une religion aux autres en lui concédant divers avantages, fiscaux ou sociaux. Un » souci persiste envers certaines organisations religieuses, spécialement quand les doctrines et les pratiques d’un groupement religieux divergent de la coutume générale jusqu’au point où les bureaucrates croient pouvoir considérer un tel mouvement comme « non religieux ». L’opinion publique et les autorités se basent, quelquefois, sur des stéréotypes en ce qui concerne les comportements des croyants et la façon d’« offrir » la religion, en niant la tolérance générale aux organisations qui ne correspondent pas exactement à leur modèle.
À partir de la deuxième guerre mondiale, la diversité religieuse s’est considérablement augmentée dans la société occidentale. Tandis que le pluralisme religieux précédent se limitait principalement à la tradition chrétienne, et a été plus marqué dans les pays de tradition protestante, aujourd’hui la diversité comprend plusieurs nouveaux modèles de foi, dérivant de l’Orient et de l’Amérique. Ceux-ci s’affirment dans des mouvements qui agissent sur les contextes catholiques et protestants précédents. La tolérance, bien que très sollicitée par les organismes internationaux, n’a pas toujours été étendue à tous ces mouvements [2].
Il y a donc une pluralisation religieuse croissante dans le paysage européen, en considérant que la mondialisation n’est pas seulement un phénomène économique mais aussi symbolique, et que les frontières culturelles et religieuses sont beaucoup moins marquées.
Organisé par l’UNESCO et une association pour la défense de la liberté religieuse, un colloque international sur « Les droits de l’homme et la liberté de religion en Europe » a eu lieu à Paris, au palais de l’Unesco. Pendant ce colloque, qui a réuni des sociologues, des juristes, des experts en matière de religion et de nouvelles croyances, le fait qu’il y ait une reconnaissance théorique de la liberté de religion et de conviction mais pas encore une reconnaissance pratique a été, plusieurs fois, mentionné et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion et de conviction, Abdelfattah Amor, a évoqué la Résolution 2033 du mois d’avril 2000 de la Commission des droits de l’homme, qui relève que de « graves manifestations d’intolérance et discrimination fondée sur la religion et la conviction » se produisent dans nombreuses régions du monde et menacent la jouissance de droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier les situations décrites concernent les minorités arabe–musulmanes et les groupes ou mouvements dit sectaires ou nouveaux mouvements religieux.
Les premières subissent toujours un climat d’intolérance et des discriminations dans les domaines économiques, pour la construction de mosquées, l’accès à l’emploi, l’éducation ; les secondes, pour lesquelles il y a deux qualificatifs: pour celles qui ne sont pas consacrées par le droit international positif, celui de « secte », utilisé souvent d’une façon péjorative, et celui de «nouveaux mouvements religieux », que confère aux communautés l’étiquette de religion. Chacun représente, dans la pratique, une prise de position très claire.
Les approches sont loin d’avoir un critère d’objectivité et de neutralité. De plus, ces communautés et ces minorités ont souvent des rapports conflictuels avec la société civile qui les perçoit comme «dangereuses ». C’est la généralisation et l’amalgame qui font que des groupes respectables et parfois très anciens se trouvent purement et simplement alignés sur des groupes de charlatans, parfois criminels. Il faut distinguer, selon les experts, entre ceux qui peuvent représenter un danger pour la communauté et ceux qui ont des prétentions religieuses authentiques.
L’intervention de l’État dans le domaine de la religion et de la conviction ne peut consister à prendre en tutelle la conscience de peu et à favoriser, imposer ou censurer une croyance religieuse ou une conviction. Par contre, il revient à l’État d’assurer le respect des lois et il dispose de moyens nombreux pour combattre les fausses couvertures des communautés (par exemple : escroquerie, abus de confiance, outrage aux bonnes mœurs, exercice illégal de la médecine).
Les droits internationaux garantissent et protègent par ailleurs les libertés de conviction, de religion et de croyance d’une manière absolue, mais on constate qu’il y a eu, sur le plan du droit et des mécanismes internationaux chargés de leur mise en œuvre, une évolution juridique qui n’est pas toujours accompagnée d’une application conséquente.
Pendant le colloque, les divers experts européens ont décrit les situations dans des pays de l’Europe occidentale, comme la France, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et surtout l’Espagne et le Portugal, présentés comme les pays les plus modernes du point de vue de la liberté de religion. Ils ont remarqué qu’un discours sur une Europe proprement occidentale a beaucoup de limites, c’est-à-dire qu’il n’est pas réaliste parce qu’à partir de la chute du mur de Berlin et de la mondialisation, d’autres logiques se profilent. Le monde occidental, en ce qui concerne la liberté de religion, doit pourtant comprendre logiques et traditions très diverses.
Aujourd’hui il existe de nouvelles croyances qui sont d’origine chrétienne, orientale ou tout à fait nouvelles et qui ont des traditions originales autonomes. On se retrouve donc dans une situation complètement nouvelle qui bouleverse notre culture ainsi que notre organisation.
Comme l’affirme B. Wilson, suite à l’évidence des différences profondes, internes au christianisme, à l’incidence de la dissension historique de la période de la réforme, à la diffusion des religions orientales dans les pays occidentaux, après l’immigration des musulmans, indus, sikhs et bouddhistes dans les dernières années et, enfin, à la diffusion de plusieurs nouveaux mouvements religieux, les états modernes se trouvent devant une réalité de pluralisme religieux étendu et toujours plus ample. L’engagement croissant des organismes internationaux pour la reconnaissance des droits humains, parmi lesquels le droit de pratiquer et » propager n’importe quelle forme de religion, indique qu’aujourd’hui on ne peut pas accueillir les religions nouvelles avec l’hostilité que ces mouvements ont rencontrée dans l’histoire. [3] Dans une société dynamique, aux relations sociales toujours plus impersonnelles, avec l’influence de nouveaux moyens de communication et une diffusion plus large de tous genres d’informations et de connaissances, on peut prévoir une diversité d’expression religieuse croissante [4].
 
Problèmes de définition
 
 
Les spécialistes des études sur la religion cherchent à déterminer les éléments normatifs de la religion : ils cherchent des définitions objectives ou éthiquement neutres. Mais le concept de ce qu’est une religion a changé et continue à évoluer avec la diversité des phénomènes religieux. Sont ainsi reconnus comme telle des phénomènes divers mais de la même «famille ».
Ils ont également affirmé que dans diverses occasions, il était difficile d’inclure dans une unique catégorisation tous les éléments constitutifs de la religion, par une définition « omnicompréhensive» [5].
Les juristes affirment qu’une définition de ce qu’est une religion est difficile à donner sans exclure du champ de cette détermination d’autres éléments que la Cour Européenne des droits de l’Homme n’a pas encore donnés. Si définir ce qu’est une religion est difficile, que dire du phénomène des sectes ou des nouveaux mouvements religieux ? « Par rapport à quoi définir une secte ? » se sont demandé les experts européens réunis au colloque de l’UNESCO. Diverses propositions ont été émises.
Selon J. P. Willaime, « le terme “secte”, avant d’être utilisé par le juriste et le sociologue, est utilisé par les acteurs sociaux. On reconnaît donc un usage social du terme « secte » dont on est obligé de tenir compte avant toute analyse. Aucun groupe religieux ne s’autodésigne comme secte. Dans la représentation sociale courante, le terme « secte » sert à désigner, en les disqualifiant, d’autres formes de religion et de religieux. La construction de cette représentation sociale de la secte est due à divers facteurs : le fait qu’il s’agisse d’une religion autre et inconnue, minoritaire, qui demande un engagement fort dans des croyances et des pratiques déterminées, marquée par le pouvoir d’un leader qui contrôle étroitement le comportement des disciples ; qu’il s’agisse d’un groupe prosélyte qui cherche à recruter de nouveaux membres » [6].
Emile Poulat affirme que les sociologues peuvent utiliser la définition donnée par Max Weber, qui a été conçue dans un cadre interne au christianisme, selon laquelle c’est la nouveauté, le caractère de distinction entre le « type secte » et le « type église », mais il faut aussi se souvenir que «le type idéal» est une construction conceptuelle du chercheur qui n’existe pas tel quel dans la réalité mais «qui aide à lire cette réalité empirique » [7].
En effet le droit français ne définit pas religion, culte ou secte mais définit des cas.
Il ne faudrait donc ni minimiser, ni dramatiser le phénomène sectaire et la dangerosité de certains groupes qui doivent être contenus dans les limites de la loi commune à tous [8].
En reprenant les définitions de Troeltsch sur le « type secte » et le « type Église », Michel Maffesoli reconnaît qu’il y a des époques qui peuvent se caractériser à partir du « type Église » et d’autres qui se reconnaissent avant tout dans le «type secte ». Pour le « type secte » c’est l’aspect instituant qui sera privilégié. Ce qui caractérise l’instituant, c’est « la force toujours renouvelée de l’être ensemble, la relativisation de l’avenir, et l’importance qui est accordée au présent dans la triade temporelle ». Maffesoli définit alors la secte comme une communauté locale qui se vit en tant que telle, et qui n’a pas besoin d’une organisation instinctuelle visible. Il suffit pour cette communauté qu’elle se sente partie prenante de la communion invisible des croyants, ce qui renvoie à la « communion des saints». Il s’agit donc d’un « petit groupe fonctionnant sur la proximité et qui ne s’inscrit qu’en pointillé dans un ensemble plus vaste » [9].
M. Maffesoli développe alors la proposition de Troeltsch concernant l’idéaltype sectaire en parlant de réseaux : « ensemble inorganisé et néanmoins solide, invisible et pourtant servant d’ossature à quelque ensemble que ce soit» [10].
Le « type secte », de par sa dimension populaire, souligne qu’il existe un christianisme de masse qui peut être considéré comme une sorte de nappe phréatique irriguant en profondeur les institutions particulières que peuvent être les églises, sectes ou mouvements qualifiés [11].
Le solide ciment apparaît donc être le partage, l’entraide ou la solidarité désintéressée et c’est cela qui permet sur la longue durée la perdurance de la socialité [12].
Le « type secte » peut être alors compris, selon l’auteur, comme une alternative à la pure gestion rationnelle de l’institution. «Reprenant régulièrement de » l’importance, cette alternative accentue le rôle du sentiment dans la vie sociale. Ce qui favorisera le jeu de la proximité et l’aspect chaleureux de ce qui est à l’état naissant » [13].
Une fraction de ces mouvements religieux sectaires est considérée comme ayant des conséquences néfastes pour la société. L’hypothèse de leur dangerosité a été validée en France par deux rapports parlementaires qui ont listé un certain nombre de « sectes » [14]. Ces deux rapports, sans conséquences juridiques directes, ont amené le gouvernement français à créer une Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes, qui siège à Paris et élabore des propositions de lois spécifiques contre le danger des « sectes ».
En 1999, une recommandation du Conseil de l’Europe statue qu’une législation spécifique sur les sectes n’est pas souhaitable et, en effet, beaucoup d’experts remarquent que ce n’est pas nécessaire de déterminer ce qu’est une secte ou de décider s’il s’agit d’une religion. Pourtant les inquiétudes demeurent.
 
La France et l’Italie
 
 
La situation des sectes, leur danger potentiel et la nécessité de créer quelques instruments pour se défendre d’elles, ne sont pas traités de la même manière dans tous les pays. La France, en particulier, parmi les divers pays européens, semble adopter une attitude plus stricte envers les mouvements religieux minoritaires. Le colloque de l’UNESCO a mis en évidence la situation particulière de la France qui est caractérisée par le phénomène de la «laïcité ».
J. Bauberot, en expliquant le système français de «séparation sans reconnaissance », a remarqué que la neutralité de l’État face au religieux reste le principe fondamental du système français. Plusieurs intervenants ont ainsi mis l’accent sur le fait qu’une nouvelle laïcité s’affirme de plus en plus et que les exceptions au principe général sont diverses et s’expriment dans tous les domaines. Ils ont reconnu un certain décalage entre la loi de la laïcité et la pratique de la laïcité et ont proposé de sortir de ce décalage entre le droit écrit et ce qui est devenu la pratique qui ne peut plus rendre acceptables certaines différences de traitement administratif ou l’absence de reconnaissance institutionnelle entre les divers cultes.
D. H. Léger constate que la reconnaissance française du pluralisme religieux s’arrête aux frontières des religions qui ont une organisation confessionnelle qui accrédite une adhésion républicaine. Dans la théorie en effet, la république ne reconnaît aucun culte mais, dans la pratique, la France semble tolérer, et de quelque façon favoriser, les religions qui correspondent à un modèle qui a été pensé pour limiter la sphère d’influence de l’église catholique. D’où une sorte d’hostilité plus marquée que dans des autres pays européens envers les minorités religieuses qui risquent de mettre en crise le système existant [15].
Ce principe de laïcité semble donc être mis en crise par la diffusion des nouveaux mouvements religieux qui rappellent que les églises et les confessions majoritaires n’ont plus le monopole du champ religieux : cela cause des réactions d’anxiété qui se manifestent dans la question des «sectes » [16].
En Italie, la législation doit tenir compte de deux faits en particulier: la situation de l’église catholique, qui est majoritaire et qui a établi dans ce pays le siège du chef et des organes de gouvernement de l’église universelle. Puis le fait que l’histoire du pays a été marquée par la présence ininterrompue d’un parti catholique dans tous les gouvernements pendant à peu près un demi-siècle [17].
Les principes fondamentaux de la Constitution de 1948, qui font de la république italienne un État laïque, prévoient la séparation des «ordres » respectifs de l’État et de l’église et un système bilatéral (concordat, entente) de règlement du phénomène religieux. Ce système garantit très largement la liberté de conscience et de religion de tous les citoyens, croyants ou non, ainsi que la vie de confessions religieuses à travers un système complexe de protection établie, dans la plupart des cas, en accord avec les confessions religieuses intéressées. On constate un processus de renouvellement significatif, encore en cours, depuis 1984 (nouveau concordat avec le Saint Siège) et 1993 (septième entente signée avec des confessions non catholiques), incluant aujourd’hui une proposition de loi (n° 3497). Le processus concerne les «normes sur la liberté religieuse et l’abrogation de la législation sur les cultes admis » ce qui signifie l’application totale des principes de la Constitution en matière de liberté de religion ou de conviction et l’abrogation, en même temps, de la réglementation des années 1929-1930 sur l’exercice des cultes autres que le culte catholique, cultes qui, par rapport au concept alors en vigueur de « religion d’État » (catholique) étaient appelés «cultes admis » [18].
En Italie, comme dans les autres pays européens, une définition juridique de la secte n’existe pas ; le terme n’apparaît pas dans la législation et l’expression n’est pas utilisée par le Conseil d’État qui ne traite pas les membres des nouvelles religions différemment des membres des religions traditionnelles ou de personnes sans religion, à cause de leur croyance.
Cependant des experts français reconnaissent que pour l’Italie, le fait sectaire (qui est autant présent qu’en France) ne fait pas l’objet d’une attention particulière, ni de la part des pouvoirs publics ni de la part de l’opinion publique [19]. En effet, les évènements retentissants des suicides et homicides collectifs, perpétrés par des sectes, (comme par exemple ceux de l’Ordre du Temple Solaire), ont impliqué plusieurs citoyens français et pas de citoyens italiens. Les experts se demandent donc si l’anxiété française est justifiée ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une attitude caractéristique de la France qui se reconnaît peu dans la solidité de la culture catholique italienne, laquelle peut être utilisée comme axe principal pour la tolérance envers des mouvements religieux minoritaires [20].
Le colloque de l’UNESCO a mis en évidence la nécessité et l’importance d’une information correcte. J. Bauberot remarque qu’actuellement, si on veut parler de liberté de religion, l’approche religieuse, politique ou juridique reste insuffisante. Il est nécessaire de faire une analyse du traitement des médias et de l’opinion publique qui réagit largement en fonction des informations que ceux-ci lui donnent. Les médias proposent en effet une interprétation en sélectionnant les nouvelles qui risquent de réduire la réalité à l’actualité ou d’imposer une certaine interprétation. Il existe en Europe des centres d’information comme l’INFORM (Grande Bretagne) et le CESNUR (Italie). Les experts préconisent la constitution dans les autres pays européens, d’un centre d’information sur les sectes, indépendant du gouvernement et des associations anti-sectes, composé de spécialistes, de sociologues de la religion, de juristes etc.
 
Quelques considérations heuristiques
 
 
Michel Maffesoli précise que « la communauté religieuse, divine, peut nous aider à comprendre l’aspect pluriel, pluraliste de toute vie sociale, son “hétérirousie”, c’est-à-dire l’altérité, comme son fondement essentiel». [21] Il ajoute que la métaphore religieuse est un bon angle d’attaque pour saisir une logique qui peut être exclusive et excluante. Les intolérances, les fanatismes, les effervescences émotionnelles sont là pour le prouver sur le long terme et peuvent constituer une harmonie conflictuelle peut-être plus solide que l’équilibre imposé par décret, de l’extérieur, d’une manière abstraite, ainsi que ce fut le cas durant la modernité [22]. La religion, qui est perçue comme événement, une religion du quotidien et qui réalise une « reliance » des uns avec les autres, peut donc être utilisée pour comprendre la communauté sociale [23].
Maffesoli reconnaît que dans les communautés religieuses, qui ressurgissent dans la postmodernité, le « “je” de la personne va se perdre dans le “nous” de la tribu et donc donner à celle-ci une énergie nouvelle, tout en retirant pour lui-même un regain de force » [24].
Une vie instinctuelle parcourt en profondeur les diverses manifestations de la socialité. D’où l’insistance sur la «reliance », sur la religiosité qui est une part essentielle du tribalisme. On peut à ce propos parler d’une véritable sacralisation des rapports sociaux. Le modèle religieux est pertinent alors pour décrire le phénomène de réseaux qui échappe à toute espèce de centralité, et parfois même de rationalité [25].
La « religiosité ambiante » joue donc un rôle d’entraînement, particulièrement évident dans les sectes où l’abrogation du « moi» est requise d’une manière brutale. Une telle union religieuse est une recherche de la globalité, un désir de perte dans un grand tout, dans une niche matricielle, fusionnelle, où grâce aux autres et au travers des autres, tout un chacun peut en totalité ou pour partie, réaliser la plénitude de ses potentialités [26].
La religion reste alors une manière pertinente de comprendre le lien social [27].
 
NOTES
 
[1] F. Messner, in Les « sectes » et le droit en France, Paris, PUF, 1999, p. 1.
[2] B. Wilson, Tolleranza religiosa e diversità religiosa, in « Luci sull’immortalità. Religioni storiche, movimenti, New Age», Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 41-42.
[3] Ibidem, p.46.
[4] Ibidem, p.48.
[5] Ibidem, p.43.
[6] J. P. Willaime, Les « sectes » et le droit en France, op. cit., pp. 21-23.
[7] Ibidem, p. 27.
[8] Ibidem, p. 28.
[9] M. Maffesoli, Le temps des tribus, Paris, La Table Ronde, 2000, pp. 151-152.
[10] Ibidem, p. 154.
[11] Ibidem, p. 154.
[12] Ibidem, p. 154.
[13] Ibidem, p. 155.
[14] F. Messner, op. cit., p. 2.
[15] D. Hervieu-Léger, La religion en miettes ou la question des sectes, Paris, Calmann- Lévy, 2001, p. 25.
[16] M. Introvigne, Perché in Francia ? Un commento a « La religione in briciole o la questione delle sette » di Danièle Hervieu-Léger, CESNUR, http:// www. cesnur. org/ 2001/fr_mi_march01.htm, 2001.
[17] F. Margiotta Broglio, Le régime administratif des cultes en Italie, in « Annuaire Européen d’Administration Publique», XXII – 1999, p 153.
[18] F. Margiotta Broglio, Une nouvelle loi sur la liberté religieuse au Parlement ita- lien : le projet Prodi, in « Conscience et Liberté », n° 60, 2000, p 97.
[19] D. Hervieu-Léger, op. cit., p. 33.
[20] Ibidem, pp. 34-35.
[21] M. Maffesoli, La transfiguration du politique, Paris, Grasset, 1992, p. 227.
[22] Ibidem, pp. 230-231.
[23] Ibidem, p. 228.
[24] Ibidem, pp. 236-237.
[25] Ibidem, pp. 151-155.
[26] Ibidem, p. 233.
[27] M. Maffesoli, Le temps des tribus, op. cit., p. 149.
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[2]
B. Wilson, Tolleranza religiosa e diversità religiosa, in «...
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[3]
Ibidem, p.46. Suite de la note...
[4]
Ibidem, p.48. Suite de la note...
[5]
Ibidem, p.43. Suite de la note...
[6]
J. P. Willaime, Les « sectes » et le droit en France, op. c...
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[7]
Ibidem, p. 27. Suite de la note...
[8]
Ibidem, p. 28. Suite de la note...
[9]
M. Maffesoli, Le temps des tribus, Paris, La Table Ronde, 2...
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[10]
Ibidem, p. 154. Suite de la note...
[11]
Ibidem, p. 154. Suite de la note...
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Ibidem, p. 154. Suite de la note...
[13]
Ibidem, p. 155. Suite de la note...
[14]
F. Messner, op. cit., p. 2. Suite de la note...
[15]
D. Hervieu-Léger, La religion en miettes ou la question des...
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[16]
M. Introvigne, Perché in Francia ? Un commento a « La relig...
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[17]
F. Margiotta Broglio, Le régime administratif des cultes en...
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[18]
F. Margiotta Broglio, Une nouvelle loi sur la liberté relig...
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[19]
D. Hervieu-Léger, op. cit., p. 33. Suite de la note...
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Ibidem, pp. 34-35. Suite de la note...
[21]
M. Maffesoli, La transfiguration du politique, Paris, Grass...
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Ibidem, pp. 230-231. Suite de la note...
[23]
Ibidem, p. 228. Suite de la note...
[24]
Ibidem, pp. 236-237. Suite de la note...
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Ibidem, pp. 151-155. Suite de la note...
[26]
Ibidem, p. 233. Suite de la note...
[27]
M. Maffesoli, Le temps des tribus, op. cit., p. 149. Suite de la note...