2001
Sociétés Revue des Sciences Humaines et Sociales
Contributions
Logique instituante et logique instituée dans le rapport entre « religion » et « sectes »
Sabrina Pastorelli
(CEAQ, Paris V)
Tolérance et diversité religieuse
Depuis quelques décennies un débat sur les sectes alimente le paysage médiatique français. Une prodigieuse quantité d’ouvrages, d’articles de revues, de journaux, d’émissions de télévision et de radio, et plus récemment de pages «web »
sur internet, submergent nos contemporains d’informations et de prises de position. Le public non averti, moins sensible aux explications complexes et nuancées des universitaires qu’à des présentations privilégiant le sensationnel, ne perçoit
de la complexité de la scène religieuse qu’un magma confus.
Une conception simplifiée du fait «sectaire » est régulièrement alimentée par
des faits divers et parfois spectaculaires, qui repose sur la peur confuse d’une
différence conçue comme contradictoire avec le conformisme d’une
« hypermodernité » paisiblement vécue
[1].
Ces dernières années, le droit de chaque individu à la liberté d’expression et
à la pratique religieuse a été proclamé dans les résolutions de diverses agences
internationales, par exemple les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et la Conférence d’Helsinki. Les gouvernements ont été chargés d’abandonner toute politique antérieure de persécution ou discrimination religieuse, si les pratiques d’un
mouvement en particulier ne sont pas contraires à la loi pénale ou n’offensent
pas les droit des autres citoyens. Néanmoins, dans plusieurs nations des formes
de discrimination religieuse persistent. Les gouvernements peuvent préférer une
religion aux autres en lui concédant divers avantages, fiscaux ou sociaux. Un
»
souci persiste envers certaines organisations religieuses, spécialement quand les
doctrines et les pratiques d’un groupement religieux divergent de la coutume
générale jusqu’au point où les bureaucrates croient pouvoir considérer un tel
mouvement comme « non religieux ». L’opinion publique et les autorités se basent, quelquefois, sur des stéréotypes en ce qui concerne les comportements des
croyants et la façon d’« offrir » la religion, en niant la tolérance générale aux
organisations qui ne correspondent pas exactement à leur modèle.
À partir de la deuxième guerre mondiale, la diversité religieuse s’est considérablement augmentée dans la société occidentale. Tandis que le pluralisme religieux précédent se limitait principalement à la tradition chrétienne, et a été plus
marqué dans les pays de tradition protestante, aujourd’hui la diversité comprend
plusieurs nouveaux modèles de foi, dérivant de l’Orient et de l’Amérique. Ceux-ci s’affirment dans des mouvements qui agissent sur les contextes catholiques et
protestants précédents. La tolérance, bien que très sollicitée par les organismes
internationaux, n’a pas toujours été étendue à tous ces mouvements
[2].
Il y a donc une pluralisation religieuse croissante dans le paysage européen,
en considérant que la mondialisation n’est pas seulement un phénomène économique mais aussi symbolique, et que les frontières culturelles et religieuses sont
beaucoup moins marquées.
Organisé par l’UNESCO et une association pour la défense de la liberté religieuse, un colloque international sur « Les droits de l’homme et la liberté de
religion en Europe » a eu lieu à Paris, au palais de l’Unesco. Pendant ce colloque,
qui a réuni des sociologues, des juristes, des experts en matière de religion et de
nouvelles croyances, le fait qu’il y ait une reconnaissance théorique de la liberté
de religion et de conviction mais pas encore une reconnaissance pratique a été,
plusieurs fois, mentionné et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté
de religion et de conviction, Abdelfattah Amor, a évoqué la Résolution 2033 du
mois d’avril 2000 de la Commission des droits de l’homme, qui relève que de
« graves manifestations d’intolérance et discrimination fondée sur la religion
et la conviction » se produisent dans nombreuses régions du monde et menacent la jouissance de droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier les situations décrites concernent les minorités arabe–musulmanes et les
groupes ou mouvements dit sectaires ou nouveaux mouvements religieux.
Les premières subissent toujours un climat d’intolérance et des discriminations dans les domaines économiques, pour la construction de mosquées, l’accès
à l’emploi, l’éducation ; les secondes, pour lesquelles il y a deux qualificatifs:
pour celles qui ne sont pas consacrées par le droit international positif, celui de
« secte », utilisé souvent d’une façon péjorative, et celui de «nouveaux mouvements religieux », que confère aux communautés l’étiquette de religion. Chacun
représente, dans la pratique, une prise de position très claire.
Les approches sont loin d’avoir un critère d’objectivité et de neutralité. De
plus, ces communautés et ces minorités ont souvent des rapports conflictuels
avec la société civile qui les perçoit comme «dangereuses ». C’est la généralisation et l’amalgame qui font que des groupes respectables et parfois très anciens
se trouvent purement et simplement alignés sur des groupes de charlatans, parfois criminels. Il faut distinguer, selon les experts, entre ceux qui peuvent représenter un danger pour la communauté et ceux qui ont des prétentions religieuses
authentiques.
L’intervention de l’État dans le domaine de la religion et de la conviction ne
peut consister à prendre en tutelle la conscience de peu et à favoriser, imposer
ou censurer une croyance religieuse ou une conviction. Par contre, il revient à
l’État d’assurer le respect des lois et il dispose de moyens nombreux pour combattre les fausses couvertures des communautés (par exemple : escroquerie, abus
de confiance, outrage aux bonnes mœurs, exercice illégal de la médecine).
Les droits internationaux garantissent et protègent par ailleurs les libertés de
conviction, de religion et de croyance d’une manière absolue, mais on constate
qu’il y a eu, sur le plan du droit et des mécanismes internationaux chargés de leur
mise en œuvre, une évolution juridique qui n’est pas toujours accompagnée d’une
application conséquente.
Pendant le colloque, les divers experts européens ont décrit les situations
dans des pays de l’Europe occidentale, comme la France, l’Italie, l’Allemagne, la
Belgique, la Suisse et surtout l’Espagne et le Portugal, présentés comme les pays
les plus modernes du point de vue de la liberté de religion. Ils ont remarqué qu’un
discours sur une Europe proprement occidentale a beaucoup de limites, c’est-à-dire qu’il n’est pas réaliste parce qu’à partir de la chute du mur de Berlin et de la
mondialisation, d’autres logiques se profilent. Le monde occidental, en ce qui
concerne la liberté de religion, doit pourtant comprendre logiques et traditions
très diverses.
Aujourd’hui il existe de nouvelles croyances qui sont d’origine chrétienne,
orientale ou tout à fait nouvelles et qui ont des traditions originales autonomes.
On se retrouve donc dans une situation complètement nouvelle qui bouleverse
notre culture ainsi que notre organisation.
Comme l’affirme B. Wilson, suite à l’évidence des différences profondes,
internes au christianisme, à l’incidence de la dissension historique de la période
de la réforme, à la diffusion des religions orientales dans les pays occidentaux,
après l’immigration des musulmans, indus, sikhs et bouddhistes dans les dernières années et, enfin, à la diffusion de plusieurs nouveaux mouvements religieux,
les états modernes se trouvent devant une réalité de pluralisme religieux étendu
et toujours plus ample. L’engagement croissant des organismes internationaux
pour la reconnaissance des droits humains, parmi lesquels le droit de pratiquer et
»
propager n’importe quelle forme de religion, indique qu’aujourd’hui on ne peut
pas accueillir les religions nouvelles avec l’hostilité que ces mouvements ont rencontrée dans l’histoire.
[3]
Dans une société dynamique, aux relations sociales toujours plus impersonnelles, avec l’influence de nouveaux moyens de communication et une diffusion
plus large de tous genres d’informations et de connaissances, on peut prévoir
une diversité d’expression religieuse croissante
[4].
Les spécialistes des études sur la religion cherchent à déterminer les éléments
normatifs de la religion : ils cherchent des définitions objectives ou éthiquement
neutres. Mais le concept de ce qu’est une religion a changé et continue à évoluer
avec la diversité des phénomènes religieux. Sont ainsi reconnus comme telle des
phénomènes divers mais de la même «famille ».
Ils ont également affirmé que dans diverses occasions, il était difficile d’inclure
dans une unique catégorisation tous les éléments constitutifs de la religion, par
une définition
« omnicompréhensive»
[5].
Les juristes affirment qu’une définition de ce qu’est une religion est difficile à
donner sans exclure du champ de cette détermination d’autres éléments que la
Cour Européenne des droits de l’Homme n’a pas encore donnés. Si définir ce
qu’est une religion est difficile, que dire du phénomène des sectes ou des nouveaux mouvements religieux ? « Par rapport à quoi définir une secte ? » se sont
demandé les experts européens réunis au colloque de l’UNESCO. Diverses propositions ont été émises.
Selon J. P. Willaime, « le terme “secte”, avant d’être utilisé par le juriste et le
sociologue, est utilisé par les acteurs sociaux. On reconnaît donc un usage social
du terme « secte » dont on est obligé de tenir compte avant toute analyse. Aucun
groupe religieux ne s’autodésigne comme secte. Dans la représentation sociale
courante, le terme « secte » sert à désigner, en les disqualifiant, d’autres formes
de religion et de religieux. La construction de cette représentation sociale de la
secte est due à divers facteurs : le fait qu’il s’agisse d’une religion autre et inconnue, minoritaire, qui demande un engagement fort dans des croyances et des
pratiques déterminées, marquée par le pouvoir d’un leader qui contrôle étroitement le comportement des disciples ; qu’il s’agisse d’un groupe prosélyte qui
cherche à recruter de nouveaux membres »
[6].
Emile Poulat affirme que les sociologues peuvent utiliser la définition donnée
par Max Weber, qui a été conçue dans un cadre interne au christianisme, selon
laquelle c’est la nouveauté, le caractère de distinction entre le « type secte » et le
« type église », mais il faut aussi se souvenir que «le type idéal» est une construction conceptuelle du chercheur qui n’existe pas tel quel dans la réalité mais «qui
aide à lire cette réalité empirique »
[7].
En effet le droit français ne définit pas religion, culte ou secte mais définit des
cas.
Il ne faudrait donc ni minimiser, ni dramatiser le phénomène sectaire et la
dangerosité de certains groupes qui doivent être contenus dans les limites de la
loi commune à tous
[8].
En reprenant les définitions de Troeltsch sur le « type secte » et le « type Église »,
Michel Maffesoli reconnaît qu’il y a des époques qui peuvent se caractériser à
partir du « type Église » et d’autres qui se reconnaissent avant tout dans le «type
secte ». Pour le « type secte » c’est l’aspect instituant qui sera privilégié. Ce qui
caractérise l’instituant, c’est « la force toujours renouvelée de l’être ensemble, la
relativisation de l’avenir, et l’importance qui est accordée au présent dans la
triade temporelle ». Maffesoli définit alors la secte comme une communauté locale qui se vit en tant que telle, et qui n’a pas besoin d’une organisation instinctuelle visible. Il suffit pour cette communauté qu’elle se sente partie prenante de
la communion invisible des croyants, ce qui renvoie à la « communion des saints».
Il s’agit donc d’un « petit groupe fonctionnant sur la proximité et qui ne s’inscrit
qu’en pointillé dans un ensemble plus vaste »
[9].
M. Maffesoli développe alors la proposition de Troeltsch concernant l’idéaltype sectaire en parlant de réseaux : « ensemble inorganisé et néanmoins solide,
invisible et pourtant servant d’ossature à quelque ensemble que ce soit»
[10].
Le « type secte », de par sa dimension populaire, souligne qu’il existe un christianisme de masse qui peut être considéré comme une sorte de nappe phréatique irriguant en profondeur les institutions particulières que peuvent être les
églises, sectes ou mouvements qualifiés
[11].
Le solide ciment apparaît donc être le partage, l’entraide ou la solidarité
désintéressée et c’est cela qui permet sur la longue durée la perdurance de la
socialité
[12].
Le « type secte » peut être alors compris, selon l’auteur, comme une alternative à la pure gestion rationnelle de l’institution. «Reprenant régulièrement de
»
l’importance, cette alternative accentue le rôle du sentiment dans la vie sociale.
Ce qui favorisera le jeu de la proximité et l’aspect chaleureux de ce qui est à l’état
naissant »
[13].
Une fraction de ces mouvements religieux sectaires est considérée comme
ayant des conséquences néfastes pour la société. L’hypothèse de leur dangerosité
a été validée en France par deux rapports parlementaires qui ont listé un certain
nombre de « sectes »
[14]. Ces deux rapports, sans conséquences juridiques directes, ont amené le gouvernement français à créer une Mission Interministérielle
de Lutte contre les Sectes, qui siège à Paris et élabore des propositions de lois
spécifiques contre le danger des « sectes ».
En 1999, une recommandation du Conseil de l’Europe statue qu’une législation spécifique sur les sectes n’est pas souhaitable et, en effet, beaucoup d’experts remarquent que ce n’est pas nécessaire de déterminer ce qu’est une secte
ou de décider s’il s’agit d’une religion. Pourtant les inquiétudes demeurent.
La situation des sectes, leur danger potentiel et la nécessité de créer quelques
instruments pour se défendre d’elles, ne sont pas traités de la même manière
dans tous les pays. La France, en particulier, parmi les divers pays européens,
semble adopter une attitude plus stricte envers les mouvements religieux minoritaires. Le colloque de l’UNESCO a mis en évidence la situation particulière de la
France qui est caractérisée par le phénomène de la «laïcité ».
J. Bauberot, en expliquant le système français de «séparation sans reconnaissance », a remarqué que la neutralité de l’État face au religieux reste le principe fondamental du système français. Plusieurs intervenants ont ainsi mis l’accent sur le fait qu’une nouvelle laïcité s’affirme de plus en plus et que les exceptions au principe général sont diverses et s’expriment dans tous les domaines. Ils
ont reconnu un certain décalage entre la loi de la laïcité et la pratique de la laïcité
et ont proposé de sortir de ce décalage entre le droit écrit et ce qui est devenu la
pratique qui ne peut plus rendre acceptables certaines différences de traitement
administratif ou l’absence de reconnaissance institutionnelle entre les divers cultes.
D. H. Léger constate que la reconnaissance française du pluralisme religieux
s’arrête aux frontières des religions qui ont une organisation confessionnelle qui
accrédite une adhésion républicaine. Dans la théorie en effet, la république ne
reconnaît aucun culte mais, dans la pratique, la France semble tolérer, et de
quelque façon favoriser, les religions qui correspondent à un modèle qui a été
pensé pour limiter la sphère d’influence de l’église catholique. D’où une sorte
d’hostilité plus marquée que dans des autres pays européens envers les minorités
religieuses qui risquent de mettre en crise le système existant
[15].
Ce principe de laïcité semble donc être mis en crise par la diffusion des nouveaux mouvements religieux qui rappellent que les églises et les confessions
majoritaires n’ont plus le monopole du champ religieux : cela cause des réactions d’anxiété qui se manifestent dans la question des «sectes »
[16].
En Italie, la législation doit tenir compte de deux faits en particulier: la situation de l’église catholique, qui est majoritaire et qui a établi dans ce pays le siège
du chef et des organes de gouvernement de l’église universelle. Puis le fait que
l’histoire du pays a été marquée par la présence ininterrompue d’un parti catholique dans tous les gouvernements pendant à peu près un demi-siècle
[17].
Les principes fondamentaux de la Constitution de 1948, qui font de la république italienne un État laïque, prévoient la séparation des «ordres » respectifs de
l’État et de l’église et un système bilatéral (concordat, entente) de règlement du
phénomène religieux. Ce système garantit très largement la liberté de conscience
et de religion de tous les citoyens, croyants ou non, ainsi que la vie de confessions religieuses à travers un système complexe de protection établie, dans la
plupart des cas, en accord avec les confessions religieuses intéressées. On constate un processus de renouvellement significatif, encore en cours, depuis 1984
(nouveau concordat avec le Saint Siège) et 1993 (septième entente signée avec
des confessions non catholiques), incluant aujourd’hui une proposition de loi
(n° 3497). Le processus concerne les «normes sur la liberté religieuse et l’abrogation de la législation sur les cultes admis » ce qui signifie l’application totale des
principes de la Constitution en matière de liberté de religion ou de conviction et
l’abrogation, en même temps, de la réglementation des années 1929-1930 sur
l’exercice des cultes autres que le culte catholique, cultes qui, par rapport au
concept alors en vigueur de « religion d’État » (catholique) étaient appelés «cultes
admis »
[18].
En Italie, comme dans les autres pays européens, une définition juridique de
la secte n’existe pas ; le terme n’apparaît pas dans la législation et l’expression
n’est pas utilisée par le Conseil d’État qui ne traite pas les membres des nouvelles
religions différemment des membres des religions traditionnelles ou de personnes sans religion, à cause de leur croyance.
Cependant des experts français reconnaissent que pour l’Italie, le fait sectaire
(qui est autant présent qu’en France) ne fait pas l’objet d’une attention particulière, ni de la part des pouvoirs publics ni de la part de l’opinion publique
[19]. En
effet, les évènements retentissants des suicides et homicides collectifs, perpétrés
par des sectes, (comme par exemple ceux de l’Ordre du Temple Solaire), ont
impliqué plusieurs citoyens français et pas de citoyens italiens. Les experts se
demandent donc si l’anxiété française est justifiée ou s’il ne s’agit pas plutôt
d’une attitude caractéristique de la France qui se reconnaît peu dans la solidité de
la culture catholique italienne, laquelle peut être utilisée comme axe principal
pour la tolérance envers des mouvements religieux minoritaires
[20].
Le colloque de l’UNESCO a mis en évidence la nécessité et l’importance
d’une information correcte. J. Bauberot remarque qu’actuellement, si on veut
parler de liberté de religion, l’approche religieuse, politique ou juridique reste
insuffisante. Il est nécessaire de faire une analyse du traitement des médias et de
l’opinion publique qui réagit largement en fonction des informations que ceux-ci
lui donnent. Les médias proposent en effet une interprétation en sélectionnant
les nouvelles qui risquent de réduire la réalité à l’actualité ou d’imposer une certaine interprétation. Il existe en Europe des centres d’information comme
l’INFORM (Grande Bretagne) et le CESNUR (Italie). Les experts préconisent la
constitution dans les autres pays européens, d’un centre d’information sur les
sectes, indépendant du gouvernement et des associations anti-sectes, composé
de spécialistes, de sociologues de la religion, de juristes etc.
Quelques considérations heuristiques
Michel Maffesoli précise que « la communauté religieuse, divine, peut nous aider
à comprendre l’aspect pluriel, pluraliste de toute vie sociale, son “hétérirousie”,
c’est-à-dire l’altérité, comme son fondement essentiel».
[21] Il ajoute que la métaphore religieuse est un bon angle d’attaque pour saisir une logique qui peut être
exclusive et excluante. Les intolérances, les fanatismes, les effervescences émotionnelles sont là pour le prouver sur le long terme et peuvent constituer une
harmonie conflictuelle peut-être plus solide que l’équilibre imposé par décret, de
l’extérieur, d’une manière abstraite, ainsi que ce fut le cas durant la modernité
[22].
La religion, qui est perçue comme événement, une religion du quotidien et
qui réalise une « reliance » des uns avec les autres, peut donc être utilisée pour
comprendre la communauté sociale
[23].
Maffesoli reconnaît que dans les communautés religieuses, qui ressurgissent
dans la postmodernité, le « “je” de la personne va se perdre dans le “nous” de la
tribu et donc donner à celle-ci une énergie nouvelle, tout en retirant pour lui-même un regain de force »
[24].
Une vie instinctuelle parcourt en profondeur les diverses manifestations de la
socialité. D’où l’insistance sur la «reliance », sur la religiosité qui est une part
essentielle du tribalisme. On peut à ce propos parler d’une véritable sacralisation
des rapports sociaux. Le modèle religieux est pertinent alors pour décrire le
phénomène de réseaux qui échappe à toute espèce de centralité, et parfois
même de rationalité
[25].
La « religiosité ambiante » joue donc un rôle d’entraînement, particulièrement
évident dans les sectes où l’abrogation du « moi» est requise d’une manière brutale. Une telle union religieuse est une recherche de la globalité, un désir de perte
dans un grand tout, dans une niche matricielle, fusionnelle, où grâce aux autres
et au travers des autres, tout un chacun peut en totalité ou pour partie, réaliser la
plénitude de ses potentialités
[26].
La religion reste alors une manière pertinente de comprendre le lien social
[27].
[1]
F. Messner, in
Les « sectes » et le droit en France, Paris, PUF, 1999, p. 1.
[2]
B. Wilson,
Tolleranza religiosa e diversità religiosa, in « Luci sull’immortalità. Religioni
storiche, movimenti, New Age», Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 41-42.
[3]
Ibidem, p.46.
[4]
Ibidem, p.48.
[5]
Ibidem, p.43.
[6]
J. P. Willaime,
Les « sectes » et le droit en France, op. cit., pp. 21-23.
[7]
Ibidem, p. 27.
[8]
Ibidem, p. 28.
[9]
M. Maffesoli,
Le temps des tribus, Paris, La Table Ronde, 2000, pp. 151-152.
[10]
Ibidem, p. 154.
[11]
Ibidem, p. 154.
[12]
Ibidem, p. 154.
[13]
Ibidem, p. 155.
[14]
F. Messner,
op. cit., p. 2.
[15]
D. Hervieu-Léger,
La religion en miettes ou la question des sectes, Paris, Calmann-
Lévy, 2001, p. 25.
[16]
M. Introvigne,
Perché in Francia ? Un commento a « La religione in briciole o la
questione delle sette » di Danièle Hervieu-Léger, CESNUR,
http:// www. cesnur. org/
2001/fr_mi_march01.htm, 2001.
[17]
F. Margiotta Broglio,
Le régime administratif des cultes en Italie, in « Annuaire
Européen d’Administration Publique», XXII – 1999, p 153.
[18]
F. Margiotta Broglio,
Une nouvelle loi sur la liberté religieuse au Parlement ita-
lien : le projet Prodi, in « Conscience et Liberté », n° 60, 2000, p 97.
[19]
D. Hervieu-Léger,
op. cit., p. 33.
[20]
Ibidem, pp. 34-35.
[21]
M. Maffesoli,
La transfiguration du politique, Paris, Grasset, 1992, p. 227.
[22]
Ibidem, pp. 230-231.
[23]
Ibidem, p. 228.
[24]
Ibidem, pp. 236-237.
[25]
Ibidem, pp. 151-155.
[26]
Ibidem, p. 233.
[27]
M. Maffesoli,
Le temps des tribus, op. cit., p. 149.