2003
SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
La dynamique du pacte federal et social en allemagne
Arnaud Lechevalier
Université de Paris I Centre Marc Bloch, BERLIN
Dans une optique institutionnaliste et interdisciplinaire, l’objet de cette contribution est l’analyse des relations, créatrices d’identité politique, entre les modalités de partage
territorial des pouvoirs et la dynamique des formes de solidarité qu’institutionnalisent les
systèmes de protection sociale. Plus précisément, on soutient la thèse selon laquelle le système de protection sociale est partie intégrante du pacte fédéral allemand et que sa dynamique propre peut être expliquée, de manière non pas exclusive mais déterminante, par les caractéristiques et les contraintes spécifiques liées aux déclinaisons propres au fédéralisme tel
qu’il est à l’œuvre outre-Rhin.
C’est pourquoi, on s’attache dans un premier temps à mettre en évidence deux caractéristiques majeures de ce fédéralisme : l’imbrication politique entre les différents échelons et
l’existence d’un État unitaire caractérisé par un haut degré d’égalisation des conditions de
vie. Dans un deuxième temps sont exposées, sur la longue durée, les articulations entre fédéralisme et système de protection sociale, avant que ne soit explicitée la répartition des compétences et des financements dans le cadre constitutionnel contemporain. Dans un troisième
temps, on montre alors comment, dans la période contemporaine, la dynamique du système de
protection sociale – appréhendée de manière sélective sous l’angle des réformes des retraites
et des débats sur la régionalisation de l’assurance maladie – peut être comprise à partir des
deux caractéristiques fondamentales du fédéralisme allemand précédemment mises en évidence.
Within an institutional and interdisciplinary conceptual framework, the subject of
this contribution is the analysis of the relationships – which create political identity
– between methods of territorial division of political power and the dynamics of
forms of solidarity which the welfare state produces. More precisely, this paper supports the thesis according to which the social protection system is an integral part of
the German federal pact and that its own dynamic can be explained, not solely but
significantly, by the characteristics and constraints related to the forms of federalism
as it operates in Germany.
That is why we first try to highlight two main characteristics of German federalism :
an intertwined system of decision-making between the various levels of government
and the existence of a state characterized by a high degree of equal living conditions.
In the second part the links between federalism and social protection are explained
over the long term, before we clarify distribution of competencies and financing
within the contemporary constitutional framework. In the third part we then show
how in the current period the dynamic of the social security scheme – viewed in a
selective way in light of the public pension system reforms and debates on regionalization of health insurance – can be understood on the basis of the two main features of German federalism previously highlighted.
« L’interrogation sur la spécificité allemande est constitutive de l’identité nationale », écrivait récemment Jean-François Kervégan
[1] et « c’est en s’efforçant de se
penser comme Allemands, si l’on peut dire, que les Allemands ont fait l’Allemagne ». Dans cette si problématique quête d’identité, l’Allemagne a, à l’exception
significative de la période nazie, toujours emprunté la voie du fédéralisme. On a pu
ainsi écrire, sans doute en prenant quelque liberté avec la vérité historique, mais de
manière significative : « Celui qui veut étudier le fédéralisme dans son dernier raffinement doit s’arrêter à l’Allemagne, où il est pratiqué depuis des siècles »
[2]. Or il est
parallèlement frappant de constater que, peu après sa fondation, en 1871, le Reich,
qui cherchait à unifier des territoires qui ne partageaient qu’une même langue, a tenté de légitimer son existence en instituant des assurances sociales ; de la même manière que la République Fédérale d’après 1949 se définit comme un « État social ».
À travers cette étude du cas allemand, il s’agit d’explorer, dans le cadre d’une
approche interdisciplinaire, les interrelations, créatrices d’identité politique, entre les
modalités de partage territorial des pouvoirs et la dynamique des formes de solidarité qu’institutionnalisent les systèmes de protection sociale
[3]. Plus précisément, on
soutiendra la thèse selon laquelle le système de protection sociale est partie intégrante du pacte fédéral allemand et que sa dynamique propre peut être expliquée, de
manière non pas exclusive mais déterminante, par les caractéristiques et les contraintes spécifiques liées aux déclinaisons propres au fédéralisme tel qu’il est à l’œuvre
outre-Rhin. On examinera en particulier comment la répartition des compétences en
matière de politique sociale entre les échelons de gouvernements affecte les processus qui président à la manière de faire les politiques sociales ainsi que les résultats
de ces politiques, sans traiter ici systématiquement de la réciproque, c’est-à-dire de
la manière dont l’évolution du système de protection sociale retentit sur le fédéralisme.
Dans cette perspective, on commencera par analyser les principaux traits de ce
fédéralisme, avant d’exposer, sur la longue durée, ses articulations avec le système
de protection sociale. On montrera alors comment, dans la période contemporaine, la
dynamique du système de protection sociale – appréhendé de manière sélective sous
l’angle des réformes des retraites et des débats sur la régionalisation de l’assurance
maladie – peut être comprise à partir de deux caractéristiques fondamentales du partage territorial des pouvoirs : l’imbrication entre les différentes niveaux de gouvernements et le principe de conditions de vie équivalentes sur l’ensemble du territoire
de la République Fédérale.
1. QUELQUES ELEMENTS DE SYNTHESE SUR LE FEDERALISME
ALLEMAND :
IMBRICATION POLITIQUE ET PRINCIPE DE CONDITIONS DE VIE
EQUIVALENTES
On s’attachera dans un premier temps à expliciter la structure dynamique du fédéralisme allemand et à mettre en évidence deux traits fondamentaux, qui jouent un
rôle explicatif majeur quant à l’évolution du système de protection sociale : « l’imbrication politique » ( Politikverflechtung ) entre les différents échelons et l’existence
d’un État fédéral néanmoins caractérisé par l’unité juridique et économique et un
haut degré d’égalisation des conditions de vie. Ces deux dimensions sont au demeurant largement interdépendantes.
Les phénomènes d’imbrication politique et le haut degré d’égalisation des conditions de vie sont en large partie le fruit de trois caractéristiques distinctives du fédéralisme intraétatique allemand, qui s’ancrent dans l’histoire : une répartition fonctionnelle des compétences législatives (Bund) et administratives (Länder) entre les
échelons de gouvernement, le rôle imparti au système du Bundesrat (en un sens
large étendu aux instances de coopération entre les Länder et autres instance de
concertation), et un système de financements publics liés (Lembruch, 2002).
1.1. LE PARTAGE FONCTIONNEL DES COMPETENCES
ENTRE LES ECHELONS DE GOUVERNEMENT
En pratique aucune des Fédérations existantes n’a pu éviter un recoupement des
responsabilités des différents échelons de gouvernement et l’on retrouve toujours
des formes d’interdépendance. L’Allemagne apparaît cependant comme le cas le
plus extrême (Watts, 1999). À côté des compétences propres attribuées à la Fédération, qui relèvent des missions régaliennes de l’État (art.72-83 de la Loi fondamentale), un champ de compétences concurrentes fut développé dans la Loi fondamentale par les articles 72 et 74. L’article 72 reconnaît à la Fédération le pouvoir de légiférer dans les matières qui ne relèvent pas de ses compétences exclusives, au nom
d’un argument de nature distributive, qui porte sur l’exigence « de garantir des
conditions de vie identiques sur l’ensemble du territoire et de préserver l’unité juridique et économique » (clause des besoins : Bedürfnisklausel ). Cette clause, au départ conçue comme limitative, a permis une extension considérable du champ
d’intervention de la Fédération, validée par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel fédéral, qui a admis que la définition d’un tel « besoin » relevait de la compétence du législateur.
L’autonomie des Länder est également restreinte par les tâches communes régies
par les articles 91a et b, et 104 al.4 de la Constitution
[4], qui recouvre principalement
le développement régional, la politique en matière de structures agricoles, le système
d’enseignement supérieur ou la politique de formation et de recherche, où le Bund et
les Länder sont « tenus de coopérer ». Historiquement, ces tâches communes ont été
introduites par la grande réforme financière de la Loi fondamentale en 1969, afin de
mettre un terme au caractère discrétionnaire des fonds et dotations aux Länder dans
des matières qui sont considérées comme suffisamment importantes pour entrer dans
le champ de compétences partagé. En conséquence, les domaines concernés sont, à
des degrés divers, soumis à des règles uniformes.
Au cours du temps, la Fédération a ainsi progressivement régi, à côté de ses
compétences législatives exclusives, la plus grande partie des domaines relevant de
la législation concurrentielle et de la législation sur les tâches communes. Il ne reste
en réalité comme matière propre aux chambres des Länder que la législation sur les
affaires scolaires et culturelles, le système communal et la police, certains éléments
en matière de droit social, ainsi que le contrôle de l’exécutif régional. À cet égard, la
réforme constitutionnelle de 1994, adoptée à la suite de la réunification, n’a pas modifié le champ de la législation concurrentielle en profondeur : la « clause du besoin » ne peut plus être invoquée que lorsqu’il est impératif de garantir des conditions de vie « équivalentes » – et non plus « identiques » – sur l’ensemble du territoire ; ce qui ouvre quelques marges de manœuvre aux Länder. En outre, les Chambres des Länder se sont vues dotées de la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour examiner le bien fondé de l’intervention du législateur fédéral (art. 93,
al. 1).
Si dans le système fédéral allemand, les Länder ne disposent que de très peu de
compétences propres en matière législative, il n’en va pas de même dans le domaine
administratif. Le Bund ne dispose de ministères fédéraux que dans certains domaines, mais il s’appuie sur un ensemble d’institutions fédérales, spécialisées dans la
préparation ou la mise en œuvre des décisions du gouvernement fédéral. Pour le
reste, selon l’article 83 de la Loi fondamentale, les Länder ont une compétence générale pour mettre en œuvre la législation fédérale. Si les Länder disposent, ce faisant,
de certaines marges de manœuvre, il n’en reste pas moins que « l’autonomie des
Länder ne se conçoit que dans un cadre largement unitaire » (Greywe-Leymarie,
1981, p. 58).
1.2. SYSTEME DU BUNDESRAT ET FEDERALISME COOPERATIF
Cette répartition fonctionnelle des compétences s’accompagne cependant d’une
deuxième chambre à la représentativité singulière et aux pouvoirs étendus. Le Bundesrat est composé de représentants des différents gouvernements, dont le nombre
de voix varie selon la population. Cette composition du Bundesrat est originale
puisque, dans les autres États fédéraux, la deuxième chambre est soit directement
élue par le peuple (principe du Sénat US), soit élue par les parlements des États.
Dans les deux cas, c’est le jeu des partis politiques qui prévaut dans la deuxième
chambre. En Allemagne ce sont les représentants des intérêts des gouvernements
régionaux, dont l’identité est d’abord et avant tout « dynastique-gouvernementale »
(Scharpf), qui prévalent. Or le Bundesrat intervient à divers titres fondamentaux
dans l’élaboration de la législation. En premier lieu, toute révision constitutionnelle
nécessite l’approbation des deux tiers de ses voix. L’extension de la législation fédérale n’aurait pu avoir lieu sans son accord. Et c’est aussi ainsi qu’en 1992, la nouvelle rédaction de l’article 23 a ancré dans la Loi fondamentale les prérogatives du
Bundesrat, réglées jusque là par de simples lois, et qu’à cette occasion la politique
européenne est devenue une tâche commune au Bund et aux Länder. En outre, toutes
les lois ordinaires votées par le Bundestag doivent être soumises au Bundesrat, et
dans le cas des lois qui concernent les intérêts des Länder (les relations entre le
Bund et les Länder et les lois fiscales notamment), l’accord de la majorité du Bundesrat est impératif. Dans les faits, plus de la moitié des lois – et les plus importantes
sur le plan interne –, sont soumises au pouvoir de veto du Bundesrat.
Ainsi, la spécificité du fédéralisme allemand réside non seulement dans le partage des compétences entre la Fédération et les Länder non pas par domaine spécialisé mais par type de fonction, mais aussi dans la compensation accordée en échange
aux Länder pour le renoncement à leurs compétences législatives directes par leur
association aux décisions prises par l’échelon fédéral (Scharpf, 1994, chap. 3). Tant
cette répartition fonctionnelle des compétences que le pouvoir de codécision dévolu
au Bundesrat pour l’essentiel de la législation contraignent le fédéralisme allemand à
la coopération et à « l’unitarisation ». Il faut cependant bien voir que cette imbrication des compétences réduit le degré d’autonomie des deux échelons. Si l’exercice
des compétences législatives par le Bund est dépendant des intérêts des gouvernements régionaux au Bundesrat, notamment pour la mise en œuvre des lois, pour leur
part, les Länder ont eux-mêmes une capacité limitée dans leur domaine de compétence, et notamment en matière de financement (Scharpf, 1985). Si la Fédération a
utilisé toutes les compétences que la Loi fondamentale lui offrait et les a étendues
grâce à quelques réformes constitutionnelles, cela s’est toujours fait avec l’approbation des Länder. Ces derniers conservaient leurs compétences administratives et se
trouvaient dédommagés par l’acquisition de droits d’approbation au niveau fédéral
ou par le développement des cofinancements.
Parallèlement, l’impératif d’égalisation des conditions de vie, porté par des Länder soumis à la pression de la population, a également joué, dès les années cinquante, un rôle important dans l’émergence d’un fédéralisme coopératif. Cette aspiration à la création de conditions de vie équivalentes sur tout le territoire renforça les
contraintes de coopération entre Bund et Länder contenues dans la Constitution, et
conduisit à une plus large imbrication des politiques. Cela se produisit en premier
lieu dans les relations de coopération entre la Fédération et les Länder – on l’a vu –
dans certains domaines qui relèvent des « tâches communes ». Cela est également
vrai de la coordination horizontale des Länder entre eux, avec les conférences permanentes des Ministres-présidents ou celle des ministres entre eux, notamment dans
les domaines de l’éducation et de la culture. On parle à ce sujet de coopération de
« troisième niveau » (der « Dritten Ebene »), qui se traduit par l’existence de plus
d’une centaine d’organes de ce type. C’est d’ailleurs en cela que l’on peut pleinement parler de fédéralisme coopératif : « Le terme de fédéralisme coopératif définit
d’une part la coopération renforcée entre le Bund et les Länder, et d’autre part,
l’effort entrepris par les États fédérés pour accéder, à travers des accords internes, à
une uniformisation, même dans les domaines relevant de leur compétence » (Münch,
1998, p. 74). On retrouve logiquement cette imbrication des niveaux en matière de
financement, qui répond aux mêmes principes.
1.3. UN SYSTEME DE FINANCEMENT LIE CORRECTEUR DES INEGALITES
Contrairement à d’autres types de fédéralisme, la Constitution allemande comprend une réglementation détaillée des relations financières entre échelons et entre
les Länder eux-mêmes, afin d’éviter les écueils du passé ; celui de l’Empire, où le
Reich impuissant était dépendant des États, et celui de la République de Weimar, où
les Länder étaient les obligés de l’État central. La fédération est compétente pour la
législation fiscale, grâce à une utilisation extensive de la législation concurrente.
Toutefois pour toutes les modifications en matière d’impôts qui constituent, totalement ou partiellement, des recettes pour les Länder, la Fédération est soumise à
l’accord du Bundesrat. On en déduit que les Länder n’exercent pas de pouvoir direct
quant à leurs recettes fiscales, mais aussi que la répartition du produit des recettes
fiscales donne lieu à une forte imbrication des différents niveaux. Au départ, la
Constitution attribua à chaque échelon des recettes fiscales séparées et précisément
énumérées. L’évolution depuis lors peut être en revanche caractérisée par le passage
d’un système de financement séparé à un système de financement lié, avec un partage des principales recettes (impôt sur le revenu, TVA, taxe professionnelle) entre
les différents échelons de gouvernement, suivant une clé de répartition qui a évolué,
notamment à la suite de la réunification.
Cette imbrication des différents niveaux est encore renforcée par les mécanismes
de compensation financière verticale (Fédération-Länder) et horizontale entre les
Länder. La clé de répartition initiale des impôts entre le Bund et les Länder fait
l’objet d’un triple mécanisme de péréquation financière entre les Länder (comme
avec la Fédération), qui conduit à niveler considérablement les différences entre eux.
Malgré les difficultés méthodologiques inhérentes à ce genre d’études, l’analyse de
l’inégalité de potentiel fiscal entre Länder avant et après la mise en œuvre des différents niveaux de compensation financière semble en effet montrer le fort pouvoir de
réduction des inégalités des mécanismes à l’œuvre
[5]. La réunification a bien entendu
conduit à un fort accroissement des inégalités des potentiels fiscaux, qui a eu pour
effet de renforcer l’impact de la compensation financière. Les nouveaux Länder sont
logiquement les grands bénéficiaires des flux redistributifs
[6], mais certains anciens
Länder, notamment les villes États comme Brême ou Berlin, demeurent également
gagnants.
Revers de la médaille, ces mécanismes font l’objet de critiques récurrentes, principalement en raison de leur ampleur et de leur caractère « désincitatif » : délaisser
les mesures permettant d’accroître leurs recettes fiscales est toujours une stratégie
dominante pour les Länder les plus pauvres, ce qui incite les Länder les plus riches à
faire de même, et conduit à un sous-optimum du point de vue collectif (Döring et
Stahl, 1999). Or, dans le cadre de l’Allemagne unifiée, les intérêts des Länder sont
devenus à ce point contradictoires, que tous les efforts effectués en vue d’une stratégie commune vis à vis du pouvoir fédéral se heurtent à d’importants conflits de répartition. La réunification s’est traduite par un renforcement des pouvoirs des petits
Länder économiquement faibles, qui détiennent une majorité au Bundesrat, au détriment des Länder contributeurs nets. Dans une optique d’analyse économique du
marché politique, Homburg (1997) a montré, à propos de la compensation financière, comment les Länder à faible capacité fiscale et les villes-États avaient intérêt à
s’allier avec les Länder dont les voies au Bundesrat ont un « prix implicite » favorable. Désormais le Bund a tactiquement intérêt à jouer les Länder petits et/ou faibles
économiquement contre les Länder riches et puissants. Ce nouveau contexte a été
particulièrement prégnant au moment de la réforme constitutionnelle de 1994 évoquée plus haut, ou lors de la réforme des mécanismes de compensation financière
adoptée en février 2001 (Fehr, 2001 ; Lechevalier, 2002).
2. FEDERALISME ET SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE EN ALLEMAGNE
Il existe entre les systèmes fédéraux nationaux et la dynamique des systèmes de
protection sociale de forts rapports réciproques d’interdépendance. Les transformations connues par les systèmes fédéraux, souvent dans le sens d’une centralisation
croissante, ont été marquées par le développement des États providence. Mais, inversement, le contenu même des réformes de la protection sociale est souvent redevable aux caractéristiques du fédéralisme à l’œuvre. C’est vrai aux États-Unis, où la
prise de distance par rapport au modèle initial du fédéralisme dual au profit d’une
imbrication croissante entre les différents échelons remonte à la période du New
Deal, et fut rendue possible par l’évolution de la jurisprudence de la Cour Suprême,
qui fit une interprétation extensive de la « general welfare clause » (Doering, 2000).
Mais c’est encore plus vrai du cas canadien (Théret, 2002).
Dans cette perspective, on recourra ici dans un premier temps à une approche
historique et institutionnelle pour rendre compte de la dynamique du système de protection sociale compte tenu des caractéristiques du fédéralisme allemand. Ces développements revêtent une certaine importance au regard de la forte continuité dont a
fait preuve le système d’assurances sociales allemand. On s’intéressera ensuite à la
répartition des compétences et des financements dans le cadre constitutionnel
contemporain.
2.1. PROTECTION SOCIALE ET FEDERALISME EN ALLEMAGNE :
ELEMENTS DE MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE ET INSTITUTIONNELLE
Selon certaines thèses, la Constitution bismarckienne ou bien celle de 1949 marqueraient des ruptures dans l’histoire du fédéralisme allemand. En inscrivant la dynamique du fédéralisme dans un cadre théorique institutionnaliste, mariant dépendance par rapport au chemin et prise en compte des chocs exogènes (1918-1919,
puis 1945-49), on peut au contraire souligner la très grande continuité à l’œuvre
(Lehmbruch, 2002). Les principales caractéristiques du fédéralisme allemand précédemment mises en évidence
[7] sont présentes dès la phase de constitution tardive de
l’unité nationale. À cet égard, le projet de constitution de 1849, puis, dans son prolongement, la période qui s’étend de 1867 à 1878, comprenant la Constitution bismarckienne, jouent un rôle fondateur. Revenir à grand traits sur cette phase permet
ici de mieux apprécier combien la longue durée est l’échelle pertinente de la compréhension de la dynamique des relations entre protection sociale et fédéralisme en
Allemagne et des caractéristiques mêmes du fédéralisme allemand.
On ne reviendra ici sur l’adoption des trois grandes lois sur les assurances sociales obligatoires que pour souligner en quoi leur contenu final est marqué par la problématique fédérale dans le cadre institutionnel de l’époque.
On sait en effet que l’objectif de la politique de Bismarck, tel qu’il est explicitement formulé par le célèbre message impérial de 1881, était d’attacher la classe ouvrière à l’Empire naissant. Mais d’autres motifs économiques (la naissance du salariat) et financiers (la volonté de doter le Reich de ressources propres) ont joué un
rôle tout aussi important
[8]. On comprend que, dans ce contexte, les projets initiaux
de Bismarck étaient ceux d’assurances sociales étatisées, financées par de nouvelles
ressources dévolues au Reich, et permettant parallèlement d’alléger les charges des
communes. Bismarck dut y renoncer face à la coalition des forces industrielles et des
intérêts des États, d’abord en matière d’assurance accident, ensuite en matière
d’assurance vieillesse-invalidité. Ainsi Bismarck prévoyait initialement un Office
fédéral pour les accidents du travail financé en partie par une subvention du Reich.
Le projet finalement adopté en 1884 ne comprenait plus de subsides du
Reich et
l’assurance existait dans le cadre de coopératives organisées par branche industrielle
sous la coupe des employeurs. Les enjeux furent encore plus limpides en matière
d’assurance vieillesse-invilidité : Bismarck présenta initialement un projet de loi
prévoyant un Office impérial d’assurance, qui devait être financé exclusivement par
les ressources fiscales, notamment celles qu’aurait procurées le monopole d’État sur
le tabac. Il n’obtint gain de cause sur aucun de ces points, qui furent combattus par
les forces politiques qui se refusaient à voir le pouvoir impérial croître, et par les
employeurs qui voulaient pouvoir en contrôler le fonctionnement.
Seule la loi sur l’assurance maladie fut adoptée avec moins de difficultés car elle
reprenait les structures existantes, en introduisant l’obligation d’assurance, centrée
sur le prolétariat, et une importante cotisation ouvrière. En couvrant pour l’essentiel
la perte de salaire, elle avait pour axe central l’aide aux travailleurs nécessiteux. Une
des principales conséquences de la législation de 1883 en matière d’assurance maladie fut la modification des relations entre l’État et les communes. Celles-ci virent
leurs charges en partie allégées, au détriment pour l’essentiel des assurés et des employeurs – même si la modicité du niveau des prestations les conduisit à développer
l’assistance sociale. En même temps, elle perdirent le contrôle des caisses maladie et
le poids de la réglementation du Reich réduisit leur autonomie.
On trouve ici quatre éléments caractéristiques du fédéralisme allemand qui allaient marquer durablement la dynamique du système de protection sociale :
- l’unité de la législation applicable en ces matières, qui garantissait l’unité du
Reich et qui était souhaitée par les industriels car, pour des raisons de concurrence, tous devaient être « obligés » (assujettis) ;
- le droit de veto des représentants des États fédérés au Parlement qui contraint
la Fédération, notamment en matière de financement ;
- la différenciation entre l’assurance sociale, relevant de la législation fédérale
et soumise au principe « d’exclusion » (il faut verser préalablement des cotisations pour avoir le droit aux prestations), et l’assistance sociale, fonction
des besoins et gérée par les collectivités locales ;
- et les débats autour de l’imputation des charges financières entre les différents
échelons, qui trouvent partiellement leur solution par externalisation sur des
tiers.
Les grandes caractéristiques du système allemand d’assurances sociales, qu’il
s’agisse du financement par cotisation, du principe contributif, du caractère autogéré
et décentralisé du système, loin d’avoir été souhaitées par Bismarck, sont en large
partie le produit du fédéralisme allemand en voie d’institutionnalisation, notamment
là où il épousait les intérêts de la grande industrie. C’est donc par une ironie de
l’histoire que l’on qualifie de « bismarckien » – en visant en réalité un système de
protection sociale centrée sur l’assurance du revenu salarial – un modèle qui correspondit en réalité si peu aux intentions initiales de l’illustre Chancelier.
La première guerre mondiale marque un tournant : elle conduit à une transformation de la population pauvre, qui s’étend alors aux classes salariées les moins favorisées. Cette extension allait conduire le Reich à intervenir directement, au moyen
d’une législation unifiée, notamment auprès des victimes de guerre. Parallèlement se
posa le problème du soutien aux chômeurs dès le début de la guerre, à l’origine pris
en charge par les communes, et de la mise en place d’une administration de l’assistance sociale (1916). La République de Weimar, dont la Constitution énonçait déjà
le principe d’un « État social », fut marquée par une forte poussée centralisatrice et
par une reconfiguration territoriale effectuée au détriment de la Prusse ; les relations
financières entre le Reich, les Länder et les communes furent remodelées au profit
du Reich qui reçut le pouvoir de régenter l’ensemble de la législation fiscale, et
pourvut aux finances locales sous forme de dotations. Elle donna lieu à la mise en
place, en 1927, d’une assurance chômage au plan fédéral. La protection contre le
chômage reçut alors la forme d’un système à trois degrés, qu’elle connaît encore de
nos jours : les prestations d’assurance, financées par cotisation, une aide pour les
chômeurs de longue durée – regroupées au sein d’un Office fédéral – et l’assistance
sociale pour ceux qui ne peuvent y accéder, du ressort des collectivités locales.
2.2. REPARTITION DES COMPETENCES ET DES FINANCEMENTS
DANS LE CADRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les discussions préparatoires à la
Loi fondamentale de 1949 furent marquées par les débats entre la recherche de
l’efficacité de la politique sociale, que ne devait pas entraver l’éclatement des compétences entre les niveaux, et la volonté de ne pas faire des Länder de simples organes subordonnés. En réalité, seule la politique d’aide sociale fit l’objet de controverses, car, pour le reste l’accord se fit rapidement sur une centralisation des compétences, principalement au nom de l’argument selon lequel les principes assurantiels
trouvaient à s’exercer de manière optimale dans le cadre de la plus vaste communauté de risques (Münch, 1997). Néanmoins, il convient de distinguer ici la compétence
législative, la compétence d’exécution et le financement.
Pour comprendre de manière générale la répartition des compétences en matière
de politique sociale entre les différents échelons, il faut repartir de l’article 20 de la
Loi fondamentale qui énonce que « la République Fédérale d’Allemagne est un État
de droit démocratique et social, dont la forme de gouvernement est parlementaire et
la construction fédérale ». Dans ce cadre, la législation qui relève des politiques sociales relève du champ de la législation concurrentielle (art. 72 et 74) où prévaut la
« clause des besoins » ayant pour finalité « de garantir des conditions de vie identiques sur l’ensemble du territoire et de préserver l’unité juridique et économique »
( cf. supra ), ce qui a eu pour effet de conférer une compétence législative exclusive
au Bund dans le champ des assurances sociales, comme dans le champ de l’aide sociale, dont les principes ont été définis par la grande loi de 1960.
En matière de compétence administrative, les Länder disposent, ici comme ailleurs, d’une compétence de droit commun, « pour autant que la Loi fondamentale
n’admette ou ne prévoie d’autre règle ». Cette restriction concerne tout particulièrement le champ des prestations sociales puisqu’elles relèvent de la législation fédérale et que celle-ci peut être mise en œuvre directement par l’administration du Bund
ou par des entités de droit public fédéral. C’est ainsi directement au titre de
l’administration du Bund qu’existent, dans la tradition de la République de Weimar,
l’Office fédéral du travail, en charge de l’indemnisation du chômage et des politiques d’emploi – en même temps que bureau serveur des prestations familiales –, ou
l’Office d’assurance fédéral des « employés » en matière de retraite. Corrélativement, la Loi fondamentale prévoit explicitement (art. 87) que les organismes de gestion des prestations sociales, ou ceux destinés à les contrôler, doivent nécessairement être des entités de droit fédéral dès lors que leur domaine de compétences
s’étend au-delà des frontières d’un Land.
Cet aperçu montre le caractère limité des pouvoirs des Länder en matière de
prestations sociales, non seulement du point de vue de la législation mais aussi du
point de vue de la mise en œuvre des lois. Il reste cependant aux Länder deux possibilités pour légiférer en ces matières (Münch, 1997, p. 115). Il s’agit en premier lieu
des domaines qui relèvent de leur compétence exclusive, principalement le système
scolaire. La deuxième possibilité se déduit des matières relevant de la législation
concurrentielle où le Bund n’a pas épuisé sa compétence législative. L’exemple le
plus significatif en est la « loi d’aide aux enfants et à la jeunesse », où dans les interstices de la législation fédérale, les Länder retrouvent des possibilités d’action en
matière d’organisation, de personnel ou de financement. Reste enfin le champ de
l’action sociale, où les Länder peuvent, en complément des prestations fédérales,
verser des prestations supplémentaires ou développer des programmes spécifiques.
Hors le champ des prestations sociales stricto sensu, les Länder sont en revanche
pleinement compétents en matière de planification de l’offre hospitalière (Art. 30 de
la Loi fondamentale) – mais non de mode de rémunération des hôpitaux –, de même
que tout un pan des politiques de formation continue ou d’emploi est mis en œuvre
par leur intermédiaire ou en association avec eux.
Qu’en est-il maintenant du financement ? Plus de 60% des recettes proviennent
des cotisations sociales
[9]. Cette part, après avoir augmenté sensiblement au cours de
la première moitié des années 1990, puisque les charges de la réunification se sont
traduites par une majoration des taux de cotisations « effectives » (retraite et chômage), a retrouvé son niveau de longue période, alors que les contributions publiques occupent désormais, comme dans d’autres pays européens, une place croissante. Le montant des prestations dans les nouveaux Länder représente un peu moins
de 18%, du total des 643 Mrd d’euros de dépenses en prestations sociales – directes
et indirectes – de l’Allemagne réunifiée. Les cotisations n’y couvrent que 42% des
dépenses.
STRUCTURE DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE EN 2000
1960 1970 1980 1991( *) 1994 2000
Cotisations 54,3 57,3 61,1 65,2 64,3 60,5
sociales, dont :
Assurés 19,1 19,0 22,0 26,1 26,7 26,3
Employeurs, dont : 35,2 38,4 39,1 39,1 37,6 34,3
Effectives 22,8 20,4 23,4 25,8 25,1 24,6
Fictives 12,4 13,0 15,7 13,3 11,9 9,7
Contributions 43,4 41,5 37,5 31,4 34,2 37,9
publiques
Autres revenus 2,3 2,4 1,4 1,8 1,4 1,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
* À partir de 1991, Allemagne réunifiée
Source : Sozialbudget, 2001.
Sozialbudget, 2001.
La structure du financement des contributions publiques, et son évolution à travers le temps, traduisent l’évolution de la répartition des compétences sur le long
terme. Plus précisément, à la suite de précédents travaux (Schreyer, 1983), ne sont
incluses ici dans les contributions publiques que les prestations directes
[10] de la Fédération, des Länder et des communes, à l’exclusion des dépenses qui leur reviennent à titre d’employeurs. À cette aune, on constate à très long terme une centralisation croissante de la part du financement des dépenses sociales prise en charge par
les collectivités publiques, avec une césure nette après la première guerre mondiale.
La seule exception notable concerne les communes qui subissent depuis plus de
vingt ans la montée en charge des dépenses d’aide sociale.
ÀLONG TERME : LE POIDS CROISSANT DE LA FEDERATION
DANS LE FINANCEMENT DES « CONTRIBUTIONS PUBLIQUES »
Échelon central Länder Communes Sources
1913 16,2% 14,6% 69,2% Albers (1966)
1925 63,3% 7,4% 29,3% Albers (1966)
1953 72,2% 11,9% 15,7% Albers (1966)
1962 59,3% 19,8% 20,7% Albers (1966)
1979 74% 11% 15% Schreyer (1983
1993 70% 10% 20% Guihery (1997
2000 70% 8% 22% Présente étude
En 2001, le Bund a pris en charge 70% de ces transferts, principalement sous
forme de dotation aux régimes publics de pensions, dont il finance 21% des dépenses, et à l’Office fédéral du travail. Les Länder financent principalement les dépenses d’aide et de services sociaux, ainsi qu’une part minime des dépenses d’indemnisation consacrées aux victimes de guerre ou aux réfugiés politiques. Les communes prennent en charge près des deux tiers des dépenses d’aide et de services sociaux
et 80% des dépenses d’aide sociale au sens strict, qui sont en forte croissance (28,3
Mrd de DM en 2001 contre 14,9 Mrd en 1990).
3. FEDERALISME ET REFORMES DE LA PROTECTION SOCIALE
Les développements qui suivent ont pour objet de montrer, par certains aspects
sélectifs, que la dimension fédérale, si elle n’est pas naturellement exclusive, est
néanmoins au cœur de la dynamique du système de protection sociale allemand. En
cela, on trouvera ici une confirmation de la thèse avancée par B. Théret (2002), selon laquelle « dans des systèmes politiques où plusieurs ordres de gouvernement
sont en concurrence pour la prééminence dans l’exercice du pouvoir politique, on ne
saurait envisager l’évolution du système de protection sociale et des droits sociaux
sans tenir compte du partage territorial des pouvoirs et des formes d’allégeance ou
d’appartenances politiques qui caractérisent de tels systèmes » (p. 303).
Cette analyse sera conduite au regard des deux caractéristiques majeures du fédéralisme allemand précédemment cernées : l’imbrication politique entre les différents
échelons de gouvernement, et l’existence d’un État fédéral caractérisé par un haut
degré d’égalisation des conditions de vie. Elle doit être réinscrite dans le contexte
qui prévaut en Allemagne dans les années 1990, marqué par les lourdes charges de
la réunification, un intense débat sur le Standort Deutschland (l’Allemagne comme
lieu de production et d’investissement) et une contrainte resserrée en matière de finances publiques en raison du « Pacte de croissance et de stabilité » au niveau européen.
De manière générale, le système fédéral est susceptible d’avoir des conséquences, directes ou indirectes, sur la dynamique présidant à l’évolution des politiques
sociales, sur le degré de générosité des programmes sociaux, sur leur degré
d’uniformité entre les États fédérés, sur l’ampleur de la redistribution verticale ou
encore sur les modalités d’intervention en matière de politique sociale (Leibfried et
Obinger, 2003). Deux questions seront ici traitées permettant d’aborder, quoiqu’à
des degrés divers, ces différentes dimensions.
Dans un premier temps, la question de la réforme des systèmes de retraite permettra d’illustrer les contraintes liées à l’imbrication entre les niveaux de gouvernement à travers le rôle clé des Länder par l’intermédiaire de leur pouvoir de veto au
Bundesrat. Dans un deuxième temps, les débats sur la régionalisation des assurances
sociales, centrés ici sur l’assurance maladie, révèleront les tensions dont le fédéralisme allemand est actuellement l’objet, dans un contexte où le jeu des acteurs
conduit à remettre en cause le principe de conditions de vie équivalentes sur tout le
territoire. Ce choix qui a l’avantage de la cohérence conduit cependant à faire
l’impasse sur d’autres aspects déterminants des interrelations entre fédéralisme intraétatique et protection sociale outre-Rhin
[11].
3.1. REFORME DE L’ASSURANCE-VIEILLESSE :
LE ROLE CLE DU POUVOIR DE VETO AU BUNDESRAT
La question traitée ici est moins de savoir si le fédéralisme freine ou accroît le
développement des systèmes de protection sociale que de comprendre par quels mécanismes s’exercent les relations entre les deux. C’est donc sur l’impact du contexte
institutionnel sur le contenu de politiques à finalité restrictive qu’on focalisera
l’analyse. On commencera par souligner les conséquences du pouvoir de veto du
Bundesrat sur les processus de réformes. Sur cette base, on s’attachera à expliquer
pourquoi jusqu’à une période récente c’est une logique de compromis qui a le plus
souvent prévalu au Bundesrat, mais également pourquoi depuis les années quatre-vingt-dix, c’est une logique conflictuelle qui tend à prédominer. C’est au regard des
changements intervenus depuis lors et de leur impact sur le fonctionnement du fédéralisme que sera remise en perspective l’évolution ultérieure de la législation sur les
retraites.
D’un point de vue comparatif, la RFA demeure l’État des « co-princes »
(Schmidt, 2000), dont le comportement peut être analysé à partir du théorème du
« joueur détenteur du veto » au sens d’un acteur dont l’accord est indispensable à
toutes les réformes politiques importantes, et cela dans un contexte marqué par des
phénomènes « d’imbrication politique ». Le théorème du détenteur du veto (Tsebelis, 1995) énonce que le potentiel pour mener à bien des réformes de structure est,
premièrement, d’autant moins grand que le nombre de détenteurs du pouvoir de veto
l’est ; deuxièmement, que les positions idéologiques des partis en présence sont
éloignées ; troisièmement, que chaque parti est hétérogène sur le plan interne.
Suivant la nature des problèmes et le contexte dans lequel ils viennent s’inscrire, le fédéralisme allemand connaît ainsi « deux styles politiques »
[12] : l’un qui
conduit, dans le cadre des mécanismes « d’imbrication politique », les parties en
présence (les gouvernements) à accepter les compromis nécessaires au consensus
propre à préserver l’essentiel de leurs intérêts respectifs dans l’esprit de la démocratie de concordance à la Suisse ; l’autre, qui s’inscrit dans le cadre de la compétition
politique de type
Westminster pour le pouvoir et implique la confrontation entre les
partis (Scharpf, 1994a). Dès que les enjeux entre partis prennent le dessus, on a affaire à un fédéralisme concurrentiel qui peut garantir une certaine autonomie à la
majorité politique régnante. Mais lorsque ce n’est pas le cas, le pouvoir de veto du
Bundesrat sur la législation qui requiert son approbation impose des contraintes
considérables et renforce la logique de négociation de la prise de décision propre au
système fédéral. Au regard de ce pouvoir de veto, l’exercice des réformes d’ampleur
est
a priori particulièrement difficile à mener à bien sur les questions de protection
sociale, puisqu’il est alors nécessaire de former une coalition non seulement entre le
Bund et les Länder, mais aussi
de facto avec de puissants partenaires sociaux. Les
chances d’aboutir des projets sont d’autant plus grandes que, sous l’impulsion des
partenaires sociaux, les parties défendront des positions proches et que leur cohérence interne au plan fédéral leur permet d’accorder les intérêts du Bund et des Länder.
Malgré les pouvoirs du Bundesrat, les désaccords sont longtemps demeurés exceptionnels dans le champ de la protection sociale. Différents éléments permettent
d’en rendre compte : la logique de l’imbrication politique entre les différents échelons proprement dite ; le caractère évolutif des négociations ; les précautions institutionnelles prises contre le blocage ; et la fonction d’intégration des partis politiques.
Parmi les mécanismes institutionnels préventifs, il faut noter que les suffrages d’un
Land doivent être exprimés d’un bloc. Ce qui, compte tenu du fait que les gouvernements régionaux sont presque toujours de coalition et, même parfois de grande
coalition, contraint au compromis en amont. Il faut également souligner le rôle clé
de la commission de conciliation composée à parité des représentants des deux
chambres. « Par le biais de cette commission de conciliation le Bundesrat se transforme parfois en co-gouvernement ou en gouvernement bis » (Laufer, 1999, p. 54).
Si les préférences des partenaires dans la négociation divergent – que ce soit du
point de vue des rapports entre la Fédération et les Länder, ou entre le gouvernement
et l’opposition – il reste toujours la possibilité d’un échange de voix ou d’un « renvoi d’ascenseur », soit en amont du processus législatif, soit au sein de la commission de conciliation, soit par l’intermédiaire de négociations directes entre le Bundeskanzler et les Ministerpräsidenten.
Cet ensemble de procédures, qui souffrent d’un manque de transparence (Adolf,
2000), a conduit à une très grande constance des politiques, souvent autour du plus
petit dénominateur commun. En ce sens la spécificité de la République Fédérale, par
delà les changements de majorité gouvernementale, est l’inhabituelle continuité des
politiques conduites ; politiques de « la voie moyenne » mise en œuvre de manière
volontaire ou contrainte par tous les gouvernements (Scharpf, 1994a). Pour important qu’il soit, le fonctionnement du fédéralisme allemand n’est cependant pas bien
sûr le seul facteur explicatif. Il faut y ajouter : les nécessités des gouvernements de
coalition et le pluralisme interne aux grand partis, qui expriment la diversité des intérêts sociaux ; historiquement, la grande autonomie de la
Bundesbank; l’omniprésence du contrôle juridique, et notamment – comme dans d’autres systèmes fédéraux – l’importance du Tribunal constitutionnel fédéral
[13]; à quoi s’ajoute le rôle,
légitimé plus fortement qu’ailleurs par le principe de subsidiarité, d’organisations
non étatiques ou paraétatiques, telles que les associations professionnelles ou caritatives, les syndicats, ou encore les organes de droit public qui gèrent la Sécurité sociale.
C’est dans ce contexte qu’il faut placer l’adoption, en 1989, de la loi portant réforme des régimes publics de pensions du secteur privé. Le fonctionnement de
l’assurance vieillesse remonte à la grande réforme de 1957, qui a été qualifiée de
« pierre angulaire » de la politique sociale d’après-guerre et a tracé la voie d’un large
consensus en ce domaine jusqu’au début des années 1990. Cette réforme, intervenue
en pleine guerre froide, fut le symbole de l’économie sociale de marché et consolida
de manière plus générale la légitimité du système démocratique restauré (Hinrich,
1998). C’est d’ailleurs ce même consensus qui réapparut lorsque les débats sur
l’avenir des régimes de retraites surgirent au début des années 1980. Cette première
grande réforme fut le fruit d’un consensus élaboré après un long débat entre les partenaires sociaux, puis, au Bundestag comme au Bundesrat, entre les trois principales
formations politiques du pays
[14]. La loi finalement adoptée
[15] – loi dite de « réforme
des pensions 1992 »
(Rentenreformgesetz 1992, RRG 1992) – reprend dans ses
grandes lignes les principales mesures préconisées par les partenaires sociaux, gestionnaires de l’assurance pension, dans un rapport de 1987 (VdR, 1987). Elle ne s’en
écarte que sur quelques points, et notamment sur le montant et le mode de revalorisation des contributions de l’État versées aux caisses. Les stratégies coopératives
entre les différents acteurs responsables ont conduit à un compromis sur un ensemble de mesures préservant l’économie générale du système autour d’une stratégie de
renforcement des principes issus du modèle « d’assurance du revenu salarial », au
demeurant parfaitement cohérente avec la nature des inspirateurs de la loi et des processus qui lui ont donné naissance
[16].
De manière plus générale, jusqu’au début des années 1990, la plupart des grandes réformes en matière de protection sociale ont fait l’objet d’un consensus au sein
de la société allemande et notamment entre les partis politiques. C’est vrai de la réforme des retraites de 1989, mais c’est aussi le cas de la réforme de l’assurance maladie en 1992 ou encore de l’introduction de l’assurance sociale dépendance en
1994-1996. Un certain nombre d’évolutions permettent d’expliquer pourquoi, par la
suite, les réformes dans ce champ sont devenues l’objet d’un conflit permanent et le
rôle clé qu’a joué de ce point de vue le droit de veto du Bundesrat. À l’évidence, la
réunification a été un facteur déclencheur majeur, sur les plans économique et politique. L’augmentation des dépenses et du déficit budgétaire et la majoration des taux
de cotisations sociales
[17], en large partie imputable à la réunification, vont alimenter
le débat sur le
Standort Deutschland (l’Allemagne comme lieu de production et
d’investissement) et vont faire de la maîtrise des dépenses publiques un objectif
prioritaire.
Dans ce contexte, les lignes de force vont se déplacer dans le champ politique
conduisant, au sein du système fédéral, à « une non-congruence » croissante entre le
système des partis et les systèmes de négociations de l’État fédéral coopératif (Benz,
2000). Le durcissement libéral du FDP, qui va trouver un écho grandissant au sein
de la CDU-CSU, la montée en puissance des Verts, souvent proches des libéraux sur
les questions de politiques sociales, puis l’émergence du PDS dans les nouveaux
Länder, vont accélérer le fractionnement du paysage politique et la concurrence partisane, mettant fin à la cogestion implicite prévalant jusque là dans le champ des politiques sociales entre l’aile chrétienne sociale de la CDU et le SPD. Parallèlement,
les grands partis qui fonctionnaient jusque comme « des arènes de négociations fédératives entre représentants du Bund et des Länder » vont connaître un mouvement
de montée en puissance de leurs structures régionales – la Bavière n’étant plus une
exception décriée. Ces évolutions du système partisan vont éloigner le système de
négociations qui, structurellement, se rapprochait d’une grand coalition, au profit
d’une constellation dans laquelle la position du gouvernement fédéral est équivalente à celle d’un gouvernement minoritaire.
Dans un contexte de décentralisation et de différenciation croissantes des
conventions collectives, notamment dans les nouveaux Länder, et de « dérégulation
modérée » des relations de travail, les organisations patronales et syndicales vont
éprouver des difficultés à réagir à ces transformations du champ politique. Les réseaux de la négociation des politiques publiques susceptibles d’interférer directement avec les régulations émanant du système de relations professionnelles vont devenir « à la fois plus politisés et plus étatisés qu’ils ne l’étaient au cours de la décennie précédente » (Giraud et Lallement, 2000, p. 328).
Or, le gouvernement Kohl perd la majorité au Bundesrat en 1990. Après l’échec
du Bundnis für Arbeit, la conflictualité va atteindre un degré supplémentaire au moment même où le dossier des retraites est réouvert sous la pression de considérations
financières de court terme et d’une reconsidération des enjeux de long terme. À
l’issue des travaux d’une Commission, à laquelle le SPD refusa de participer, le
gouvernement présenta les grands axes d’une loi dite « réforme des pensions 1999 ».
Si certains épousaient les propres vœux du SPD, celui-ci refusa l’introduction d’un
« facteur démographique » au sein de la formule de revalorisation des retraites (Lechevalier et Pelé, 2002). La réforme 1999 fut la première grande loi relevant du
champ de la protection sociale qui fut adoptée contre la volonté de l’opposition. Ce
qui permet d’expliquer cependant son adoption est que le seul volet de la réforme
qui requerrait l’approbation du Bundesrat – l’augmentation de la TVA au profit
d’une baisse des cotisations – faisait l’objet d’un accord avec le SPD (Bönker et
Wollman, 2001).
Après avoir remis en cause les mesures qui n’avaient pas reçu son aval, le gouvernement Schröder présenta à son tour en juin 1999, après le départ d’Oscar Lafontaine, un plan de réforme des régimes publics de retraite, qui s’éloignait assez nettement des positions défendues jusque-là. Ce projet avait pour mesure phare l’introduction d’un « troisième pilier » d’épargne retraite
obligatoire
[18]. Cette proposition,
qui consacrait pour la première fois l’idée d’une substitution partielle de la capitalisation à la répartition
[19], fut au départ très controversée, y compris dans un premier
temps dans les rangs du SPD. L’opposition CDU-CSU se retrouva en porte-à-faux
puisqu’elle approuvait le principe d’une épargne retraite, n’en discutant que les modalités, en particulier son caractère obligatoire. En mai 2000, le ministre du travail et
des affaires sociales, W. Riester, ancien dirigeant syndical, présenta un projet substantiellement révisé, qui introduisait une assurance privée
facultative par capitalisation, uniquement financée par les salariés, bénéficiant de divers mécanismes incitatifs
[20]. En décembre, les syndicats se rallièrent à la loi adoptée
[21], notamment parce
qu’un ensemble de mesures avaient été introduit afin de favoriser l’épargne retraite
dans le cadre des régimes d’entreprise, où leur influence est plus grande.
Indépendamment des débats sur le contenu même des réformes, la question des
retraites incite à relativiser la thèse, si souvent rabâchée outre-Rhin, de l’incapacité
de l’Allemagne à se réformer. On a pu en revanche montrer à grands traits combien,
dans un contexte en évolution, le contenu des projets finalement mis en œuvre est
redevable aux oscillations entre la logique politique concurrentielle et les contraintes
du fédéralisme symbolisé par le droit de veto du Bundesrat. On comprend dans ces
conditions que le rôle du Bundesrat soit éminemment débattu
[22].
3.2. LES DEBATS AUTOUR DE LA REGIONALISATION DE L’ASSURANCE MALADIE :
ENTRE CONCURRENCE ET UNITE DES CONDITIONS DE VIE
Les débats autour de la régionalisation des assurances sociales sont parties intégrantes des controverses sur l’avenir du fédéralisme depuis une quinzaine d’années.
Ils ont notamment rebondi au moment de la modification de la Loi fondamentale au
début des années quatre-vingt, lorsque les Länder ont pris l’initiative d’une proposition de réforme destinée à modifier la répartition des compétences entre le Bund et
les Länder en matière de contrôle des régimes d’assurances sociales. Deux facteurs
peuvent être avancés pour expliquer la réouverture du débat à cette occasion. Le
premier, d’ordre général, concerne la reconfiguration du fédéralisme dans un contexte
marqué par la réunification et l’importance croissante de la construction européenne.
Le second a trait aux modifications des structures de la population active et à leur
impact sur l’assurance maladie et l’assurance vieillesse. Finalement, étant donné les
réticences de la Fédération, la montagne du projet de réforme constitutionnelle a accouché, en 1994, en ce domaine d’une souris.
Pour autant le débat sur la régionalisation n’a pas cessé depuis, et loin de se cantonner à l’organisation et au contrôle des caisses, il s’est étendu à tous les risques
sociaux : l’assurance vieillesse
[23], l’assurance-chômage
[24], ou encore l’aide sociale
[25].
Mais c’est en matière d’assurance maladie que les propositions de réformes sont à la
fois les plus avancées et les plus crédibles, et que les débats sont les plus éclairants
du point de vue des relations entre fédéralisme et protection sociale : à travers les
mécanismes de compensation financière s’exprime la tension entre la diversité et la
concurrence fédérale, d’une part, le principe d’égalisation des conditions de vie,
d’autre part. Afin d’analyser les enjeux de la régionalisation du système d’assurance
maladie, il est nécessaire, dans un premier temps, de brosser un très bref panorama
des principes d’organisation d’un système public concurrentiel, avant de considérer
de manière critique les éléments d’analyse qui ont été mis en avant pour justifier une
régionalisation, selon des modalités contrastées, de l’assurance maladie.
Le principe de décentralisation et d’autogestion du système d’assurance maladie,
qui nous intéresse plus spécifiquement ici, se traduit par la concurrence entre différents types de caisses, qui sont des organismes de droit publics gérés paritairement.
Depuis les réformes de 1993 puis de 1997, tous les assurés sociaux peuvent choisir
leur caisse. Il existe environ 500 caisses d’assurance maladie, historiquement différenciées en fonction des professions couvertes, du statut de leurs adhérents, ou de
leur lieu d’exercice géographique. Ces différentes caisses exercent leur activité soit à
l’échelle régionale (caisses locales, l’immense majorité des caisses « corporatives »,
et deux tiers des caisses d’entreprise) avec des regroupements en « union » au niveau fédéral, soit directement à l’échelle fédérale (principalement les caisses dites de
« substitution » et un tiers des caisses d’entreprise, mais 70% des adhérents auprès
de ces dernières). Ces caisses sont en principe indépendantes sur le plan financier et
fixent en conséquence elles-mêmes leur taux de cotisation. Au regard de cette configuration, on comprend que les caisses dont l’activité s’étend au-delà d’un Land pratiquent une compensation des risques à l’échelle fédérale pour fixer à ce niveau un
unique taux de cotisation.
Pour garantir une égalité des chances entre les caisses désormais en concurrence,
le mécanisme de compensation des risques a été réformé en 1994. Jusque là
n’existait qu’un mécanisme de péréquation entre les différents types de caisses : celui concernant l’assurance maladie des retraités. Le nouveau mécanisme repose sur
l’idée que la compensation des risques doit s’étendre aux principaux facteurs au regard desquels la structure de risques des caisses se différencie pour autant que ces
facteurs demeurent exogènes. Concrètement, cette péréquation est valable pour
l’ensemble des caisses ; elle s’étend à la totalité du territoire de la République fédérale, et comprend principalement, parmi les variables qui en font l’objet, le montant
des revenus soumis à cotisation, le nombre d’ayant-droit, la répartition des assurés
par âge et par sexe. Au regard de ces variables, les caisses qui présentent une structure de risques plus favorables que la moyenne versent des transferts aux caisses
ayant une structure moins favorable
[26]. Ce mécanisme de compensation a deux finalités. Étant exclusivement fonction des caractéristiques de la structure des risques, il
a pour objectif de ne pas pénaliser les caisses qui, pour des raisons historiques, sociales ou géographiques ont des structures de risques défavorables. Les caisses
n’ont, en particulier, pas d’incitation à pratiquer une sélection des risques – tout du
moins au regard des variables concernées. Il conduit, en second lieu, à ce que les
caisses soient incitées à améliorer leur position concurrentielle en agissant sur le niveau de leurs dépenses effectives.
Depuis 1999, la compensation des risques a été unifiée sur l’ensemble du territoire de la République fédérale, ce qui s’est traduit par des transferts vers les nouveaux Länder. Ce contexte, qui annonce des transferts réguliers à l’Est, a conduit les
Länder de Bavière et du Baden-Württemberg à réclamer, à la suite du Comité d’experts pour l’action concertée dans le système de santé
[27], une régionalisation de
l’assurance maladie. Du point de vue qui nous intéresse ici, deux possibilités se présentent : soit une régionalisation des taux de cotisation dans le cadre d’une péréqua-tion qui demeurerait à l’échelon fédéral, soit une régionalisation à la fois de la péré-quation des risques et du calcul des taux.
La compensation des risques, on l’a dit, est effectuée sur une base fédérale, alors
que le niveau auquel doit être fixé le taux de cotisation n’est pas réglé par la loi ;
suivant le type de caisse, il peut s’étendre de l’entreprise au niveau fédéral en passant par la région. C’est cette situation qui est l’une des motivations du projet de régionalisation des taux de cotisation : certaines caisses n’ayant qu’un champ de compétence locale seraient handicapées par rapport aux caisses qui peuvent pratiquer
une péréquation interne à l’échelon fédéral
[28]. Sont par ailleurs attendus d’une régionalisation des gains d’efficience liés à la concurrence en même temps qu’une
plus grande « équité » – notion ici confusément assimilée à un principe de justice
commutative – au regard des cotisations versées puisque les cotisants des régions à
faible densité sanitaire ne subventionneraient plus ceux des régions à forte densité
sanitaire (Jacobs et
alii, 1999).
La régionalisation des taux de cotisation ou de la compensation des risques en
matière d’assurance maladie – les deux problèmes sont en réalité liés
[29] – se heurtent
à une série d’objections qui sont importantes parce qu’elles soulèvent des questions
à validité plus générale. Du point de vue de l’analyse économique, ce débat est intéressant parce que certains des principaux arguments en faveur de la régionalisation
sont puisés dans le registre de la théorie du fédéralisme budgétaire (Oates, 1999),
qui est la théorie de référence en matière d’analyse économique du fédéralisme. Or
celle-ci n’apporte pas de réponse convaincante. Cela s’explique d’abord par le cadre
d’analyse retenu (Théret, 2002). La mise en évidence d’effets externes, à laquelle se
ramène ses principaux instruments d’analyse, pour allouer les compétences aux divers échelons, débouche en outre de manière générale sur de l’indéterminé (Lechevalier, 2002).
Du point de vue du fédéralisme proprement dit, alors que les gains, en termes
d’efficacité, à attendre d’une régionalisation des taux de prélèvement apparaissent
tout aussi conjecturaux que ténus ( ibid., et Oberender, Fibelkorn, 1999), les problèmes posés au regard de l’unité des conditions de vie seraient eux plus immédiatement tangibles. Le système d’assurance maladie tel qu’il fonctionne en Allemagne
participe des mécanismes de compensation des inégalités entre Länder. Les transferts volontaires imputables aux caisses supra régionales en faveur des régions déjà
économiquement faibles en sont l’une des modalités. Si la régionalisation des taux
de cotisation devait se traduire par une majoration du prélèvement dans les régions
les plus en difficulté, elle contrarierait le principe d’égalisation des conditions de
vie. Or les estimations empiriques montrent que si certains Länder riches et fortement dotés en infrastructures sanitaires perdraient à une régionalisation des taux
(Berlin, Hambourg), certains Länder faibles économiquement, notamment à l’Est en
seraient également victimes. Les grands gagnants seraient les Länder « riches » de
Bavière et du Baden-Württenberg (de même que la Saxe), dans lesquels des baisses
sensibles pourraient intervenir. On comprend mieux dans ces conditions que ce soit
eux qui aient réclamé une telle régionalisation, qui aboutirait cependant à accroître
l’hétérogénéité entre Länder.
Considérons parallèlement le critère « d’équité par rapport aux cotisations versées ». En elles-mêmes, les subventions croisées entre régions des caisses à champ
d’activité supra régional contrarient ce principe (Jacobs et alii, 1999). Même si l’on
suppose que le niveau des dépenses se traduit effectivement par un output sanitaire
plus élevé, on ne peut en déduire que les transferts en faveur des régions à dépenses
supérieures à la moyenne contrarie le principe d’équité que si l’on suppose que les
effets liés à une infrastructure plus développée sont internalisés au sein de la région
concernée. Or les régions à forte dépense, sont aussi des régions qui disposent
d’infrastructures sanitaires développées – c’est vrai en Allemagne des villes telles
que Hambourg ou Berlin (comme c’est aussi de plus en plus fréquemment le cas à
l’échelle européenne). Dans ces conditions, ces infrastructures hautement spécialisés
ont des effets externes positifs sur les régions mitoyennes et souvent au-delà, ce qui
légitime les transferts inter-régionaux, que réalisent les caisses supra régionales
(Wille et Schneider, 1999). Ce raisonnement fait donc abstraction des effets de débordement ( spillover ) entre les Länder mais aussi du rôle de la Fédération en matière
de stabilisation conjoncturelle, et donc des évolutions macroéconomiques dans les
Länder.
Au total, une régionalisation de la compensation des risques pèserait sur les assurés et les entreprises des régions économiquement faibles ou conduirait à une moindre couverture maladie ; ce qui équivaudrait à une rupture avec le modèle jusque là à
l’œuvre en Allemagne d’une assurance maladie en tant que collectivité solidaire à
l’échelle fédérale, qui contribue à l’égalisation des conditions de vie sur tout le territoire. Aussi plutôt qu’une régionalisation de la compensation des risques, ce sont les
principes d’une amélioration du dispositif actuel de compensation des risques à
l’échelon fédéral qui ont été récemment posés, dans un contexte de mobilité croissante des assurés sociaux entre les caisses. Afin d’éliminer les incitations à pratiquer
une sélection de certains risques, l’objectif posé par la « loi de réforme de la compensation des risques », adoptée en 2002, est d’introduire à terme, c’est-à-dire à partir de 2007, des variables représentatives de la morbidité dans les mécanismes fédéraux de compensation, et de mettre en place un pool de risques pour les affections
chroniques
[30]. Deux dispositifs ont été adoptés à titre transitoire : l’introduction
d’une « contribution de solidarité » pour les caisses dont les taux de cotisation sont
inférieurs à un certain seuil et un mécanisme de mutualisation partielle des coûts des
traitements les plus lourds.
On voit ainsi comment la politique d’assurance maladie conduite en Allemagne
jusqu’à présent a tenté de concilier la diversité fédérale, source de concurrence, et le
principe d’égalisation des conditions de vie, au cœur de la solidarité entre les territoires. En ce sens, ce débat illustre le fait que, malgré les tensions nées de la réunification, l’Allemagne, a, jusqu’à présent, préservé les principales caractéristiques de
son modèle fédéral et que les réformes de la protection sociale continuent de
s’inscrire dans ce cadre. Mais le débat sur la régionalisation de l’assurance maladie
n’est pas clos et si elle devait être mise en œuvre, sous une forme ou sous une autre,
il y a fort à parier qu’une telle évolution ne resterait pas sans conséquence sur le
fonctionnement du fédéralisme lui-même.
La présente contribution s’est efforcée de démontrer, dans un cadre d’analyse
institutionnaliste, l’importance du jeu entre les conflits sociaux-fonctionnels, liés à la
division du travail, et les intérêts régionaux-territoriaux pour comprendre la conformation et la dynamique des réformes du système allemand de protection sociale.
Dans ce contexte, les solutions formulées à la crise du système fédéral, auquel il est
fait reproche d’être de plus en plus inefficace, coûteux, et irréformable, soit dans le
sens d’un fédéralisme plus concurrentiel, soit dans la voie d’une rénovation solidaire
du pacte fédéral (Stahl, 2000), retentiront inéluctablement sur l’évolution de l’État
social. Réciproquement, les réponses qui seront apportées aux tensions auxquelles
sont soumises les assurances sociales dans une période de croissance durablement
faible ne resteront pas sans conséquences sur l’architecture fédérale – et pas seulement en raison des interdépendances financières entre les différentes collectivités
publiques. Bref, on peut conjecturer que, plus que jamais, le devenir de l’Allemagne,
soumis au contrecoup de la réunification et de l’intégration européenne, va se jouer
dans ces interrelations entre les modalités de partage territorial des pouvoirs et les
modes de redistribution des ressources économiques que met en œuvre le système de
protection sociale. De ce point de vue, l’acuité des conflits de redistribution sera un
facteur décisif (Benz, 2000). Elle dépendra à la fois de l’ampleur des inégalités et de
l’étendue des divergences sur les normes d’une juste répartition.
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[1]
Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n° 14,2
ème semestre 2001, p. 227.
[2]
Löwenstein, cité par Stahl (1999), p. 53.
[3]
On s’inscrit ici dans une perspective dégagée notamment par les travaux de B. Théret (2002) et
Leibfried et Obinger (2003).
[4]
L’article 91 formule les tâches communes de la manière suivante : « si ces tâches sont importantes
pour la collectivité entière et si la participation du Bund est nécessaire pour l’amélioration des
conditions de vie … Ainsi la réforme financière reprend et consacre deux principes déjà inscrits de
façon plus ou moins claire dans la Loi fondamentale : la solidarité et l’uniformité » (Greywe-Leymarie, 198).
[5]
Voir Guihéry (1998). « Avant l’unification, la République fédérale avait atteint un degré
d’homogénéité en matière d’offre de biens publics comme peu d’Etats unitaires comparables »
(Renzsch, 1999, p. 158).
[6]
La plupart d’entre eux ont un potentiel fiscal avant redistribution inférieur de 60% à la moyenne,
mais qui devient supérieur à celle-ci
ex post.
[7]
Font exception à cette dépendance par rapport au chemin, les aspects financiers, puisque prévalait
dans la constitution bismarckienne un financement séparé, que la Constitution de Weimar remettra
en cause.
[8]
Sur ces aspects, voir notamment Ritter (1991).
[9]
Pour des raisons de cohérence entre les différentes données, nous recourons ici aux statistiques
allemandes. Notons simplement ici que, par rapport à EUROSTAT, les comptes allemands recourent à une conception plus extensive de la part des contributions publiques ce qui tend à atténuer la
part des cotisations sociales.
[10]
Hors « prestations fiscales » donc.
[11]
À ce titre, le secteur hospitalier ou les controverses actuelles autour des pouvoirs des Länder en
matière de planification dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées pourraient fournir
d’excellents champs d’investigation complémentaires. On aurait pu montrer plus généralement
comment la dimension fédérale a lourdement pesé dans l’émergence et la configuration même de
l’assurance – sociale – dépendance instituée en 1994 et 1996 (Pabst, 1994), avec des enjeux qui,
pour certains, font apparaître de saisissants parallèles avec la naissance des assurances sociales au
siècle dernier. De même, la réforme de l’assurance chômage a, elle aussi, été au cœur des tensions
entre les différents échelons de gouvernements (Bönker et Wollman, 2001, p. 90 et suiv.). Les débats autour de la réforme de l’aide sociale demeurent, de ce point de vue, également vifs (Münch,
1997 ; Stahl, 2000).
[12]
De la même manière que le Canada est marqué par le style politique de l’
Agenda building, par opposition à l’
Empire-building américain. Voir Théret (2002).
[13]
Le tribunal constitutionnel fédéral a toujours joué un rôle prééminent dans le domaine de la protection sociale (on ne pourra s’y arrêter ici). Pour une mise en perspective, voir Igl (1990).
[14]
Les chrétiens-démocrates (CDU-CSU), les libéraux (FDP) et les sociaux-démocrates (SPD). Il serait d'ailleurs plus juste de dire que la loi adoptée en définitive (Bundesgesetzblatt - BGBl IS.2261),
qui refond le livre 6 du code social, est le fruit d'un compromis entre l'aile « sociale » de la CDU-CSU, emmenée par N. Blüm, inamovible ministre des affaires sociales et de l’emploi de l’ère Kohl,
et le SPD. Le parti écologiste
(die Grünen) préconisait, pour sa part, des solutions d’inspiration plus
libérale.
[15]
Qui avait pour objectif de contenir la hausse du taux de cotisation, à l’époque de 19%, à moins de
27% à l’horizon 2030, au lieu des 36% prévus en l’absence de réforme.
[16]
Pour une analyse économique globale, voir Lechevalier (1999).
[17]
Le taux global de cotisations sociales va passer de 35,6% en 1990 à 42,1% en 1998.
[18]
Moins de la moitié des salariés du secteur privé et 13% seulement des femmes bénéficient d’un
deuxième pilier, sous la forme de retraites d’entreprises.
[19]
En moyenne, les régimes publics par répartition représentent 85% des revenus des retraités allemands, les produits d’épargne retraite 10% et les pensions d’entreprise 5%.
[20]
Pour une présentation et une première évaluation de la réforme Riester, voir Chagny et
alii, 2001,
p. 189-203.
[21]
Finalement, le gouvernement put, à l’époque, passer outre le droit de veto du Bundesrat en « achetant » le vote de plusieurs Länder avec des gouvernements de coalition à leur tête. Ainsi les Länder
de Berlin et du Brandenburg se virent proposer le siège d’une administration. Dans le cas du MecklenburgVorpommern (SPD-PDS), le Ministre président revint sur le contrat de coalition liant les
deux partenaires et vota en faveur de la réforme. Depuis les élections d’avril 2002 en Saxe-Anhalt,
l’opposition est toutefois redevenue nettement majoritaire au Bundesrat.