Sociétés contemporaines
Presses de Sc. Po.

I.S.B.N.2747556549
144 pages

p. 17 à 38
doi: en cours

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no 52 2003/4

2003 SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

Quand les syndicats se saisissent du droit.

Invention et redefinition d’un rôle

Laurent Willemez Université de Poitiers (SACO), CURAPP (CNRS-Université Picardie Jules-Verne) 8, rue Descartes, 86022 POITIERS cedex
L’objectif de l’article est de reconstituer la manière dont s’est développée une spécialisation juridique au sein des organisations syndicales. Quatre étapes scandent cette histoire, qui constituent autant de configurations législatives et syndicales rendant possible l’investissement des syndicats et de certains de leurs permanents et de leurs militants dans l’action juridique et judiciaire : il s’agit du début du siècle, des années 1940 et du début des années 1950, des années 1970 et de la période actuelle. L’article reconstitue ensuite, dans une perspective synchronique, les instances et leurs acteurs qui, au sein des syndicats, se sont spécialisés dans le droit. Enfin, il montre comment le développement de ce type d’activité induit pour les organisations des relations spécifiques (de concurrence et de coopération) avec des acteurs appartenant au champ juridique (avocats et professeurs de droit), leur permettant ainsi de se constituer de nouvelles ressources. The aim of this paper is to reshape the way a specialization into legal action has been able to be developed into trade unions organizations. It stresses four different social and historical configurations, whether what concerns the legislative, the political or the unionist arena: beginning of the 20th century, the 1940’s and the beginning of the 50’s, the 70’s and today. Then, the paper emphasizes unionist institutions, and their leaders, that have been specialized in legal and judicial action. At least, it shows how the development of such a legal activity results in disturbing usual relationship of unions with actors belonging to he legal field (principally attorneys and law teachers) : through other jurists, with whom they have relationship of concurrence or of co-operation, they can gain new resources.
Depuis les années 1970, les organisations syndicales semblent utiliser de plus en plus le registre judiciaire, qu’il s’agisse de la défense des salariés aux prud’hommes ou, plus largement, de la représentation de leurs intérêts collectifs, par exemple à travers les recours contre les plans sociaux. Or cette capacité à ester en justice existe quasiment depuis la naissance du syndicat, même si elle a pris de nouvelles formes au cours du temps. Faire une socio-histoire du syndicalisme juridique permet de montrer que ce n’est pas parce que des possibilités juridiques existent qu’elles sont automatiquement et naturellement utilisées. Le recours au droit ne va pas de soi : l’usage des outils et des catégories du droit dépend largement des configurations qui le facilitent ou, au contraire, le rendent difficile, des savoir-faire de leurs membres et de leurs pratiques des différents modes d’action. Par conséquent, le développement de cette forme d’action syndicale n’a rien de linéaire ni de stable ; elle n’est pas non plus aussi récente qu’on pourrait le croire et n’a rien d’irréversible. C’est de cette histoire chaotique et marquée par de multiples ruptures que cet article entend rendre compte.
Pour ce faire, il va se centrer sur différents moments-clés du XXe siècle, lors desquels des leaders, des permanents et des militants des différentes organisations syndicales ont occupé le « rôle » de juriste (Lagroye, 1997) et ont pratiqué des formes de « mobilisation juridique » [1] : les années 1900-1910, le début des années 1950, les années 1970 et la période actuelle. Ces moments d’investissement juridique se marquent par des débats très vifs sur l’opportunité et la légitimité de cette forme d’activité, sur l’entrée de nouveaux acteurs et sur la mise au point de nouvelles manières de « faire du droit » et de « faire du syndicalisme ».
Ce retour socio-historique cavalier a deux objectifs principaux. Il permet d’abord de comprendre à quelles conditions le recours au droit est possible et selon quelles modalités il s’effectue : pour cela, il ne suffit pas de faire une histoire des dispositifs juridiques mis en œuvre, mais il est aussi nécessaire d’analyser la manière dont ceux-ci sont saisis et investis. Pour comprendre ces logiques, il devient alors nécessaire de croiser l’histoire de la législation du travail avec l’histoire de ceux qui s’en saisissent au sein des organisations syndicales. Mais l’analyse historique du syndicalisme juridique conduit aussi à comprendre quelles sont les conséquences, voulues ou non, anticipées ou non, craintes ou espérées, de cet investissement dans le droit. Là encore, celles-ci diffèrent profondément selon les époques et les organisations syndicales. Globalement, c’est le rôle du syndicat et du syndicalisme qui se joue, à la fois en interne et en externe. Au sein des organisations d’abord, les vifs débats sur la légitimité de cette forme d’action prolongent les affrontements autour de l’institutionnalisation d’organisations de défense des salariés telle qu’elle a été par exemple théorisée pour la première fois par R. Michels (Michels, 1971) [2]; lorsque, finalement, la nécessité d’une organisation et d’une forme de professionnalisation n’est plus mise en cause, c’est la légitimité même d’une autonomisation du registre juridique, et donc des formations sociales et des acteurs qui le prennent en charge, qui devient le centre des débats. Le droit a-t-il vocation à devenir une activité à part entière des organisations, ou bien celles-ci peuvent-elles en avoir une vision stratégiste, détachée et non-enchantée, considérant leur intervention dans le monde du droit comme une manière d’agir parmi d’autres, et en tout cas pas la seule [3] ? À l’extérieur des organisations ensuite, les syndicats et leurs représentants sont contraints de se positionner par rapport aux autres acteurs intervenant dans l’espace du droit du travail, que l’on peut définir, à l’instar de tout champ professionnel (Abbott, 1989), comme un espace de positions sociales et d’actions fermé sur lui-même et gouverné par des professionnels surveillant le respect et le maintien de ses frontières. L’espace juridico-syndical se retrouve ainsi en relations de concurrence souvent, de coopération parfois, avec des acteurs et des institutions qui prétendent y intervenir et y participer (avocats, professeurs de droit et autres juristes spécialisés dans le droit du travail).
L’analyse de ces configurations conduit alors à faire tenir ensemble deux éléments distincts : d’une part la question de la législation du travail et donc celle des politiques publiques d’encadrement juridique des relations de travail, et d’autre part la question de l’invention et du développement d’une sous-discipline universitaire. À la différence des analyses juridiques qui s’intéressent presque exclusivement aux catégories produites et manipulées (lois et décrets, décisions judiciaires, stratégies juridiques mises en œuvre) ou de certains travaux de sociologues (par exemple Cottereau, 2002 ; Didry, 2001 ; Didry, Teissier, 1996 ; Dodier, 1994), il s’agit ici de porter le regard sur les instances et les acteurs qui portent et structurent le champ juridicosyndical en formation et en développement. Insister prioritairement sur les structures et les acteurs constitue une démarche relativement originale dans la socio-logie du droit.
Pour poser les premiers jalons de cette socio-histoire des acteurs et des instances structurant le syndicalisme juridique, les sources sont nombreuses et fort diverses selon les périodes : à la synthèse de différents travaux existants s’ajoutent le dépouillement des revues juridiques des organisations syndicales ( Droit Ouvrier pour la CGT, Action Juridique pour la CFDT et InFO Juridiques pour FO), l’analyse des premières années de la revue Droit social et l’examen des thèses et des manuels de droit du travail (ou de législation ouvrière) publiés tout au long de la période. Enfin, les nombreux vides factuels, concernant principalement les trajectoires des syndicalistes juristes, ont été partiellement comblés par des entretiens avec une série d’acteurs ayant participé ou participant encore aujourd’hui au développement d’un champ d’action juridico-syndical [4]. Même si d’autres sources auraient pu être mobilisées (en particulier les archives des confédérations et des lieux de formation syndicale), cette méthode plurielle permet de proposer un premier défrichage des conditions de possibilité du développement d’un syndicalisme juridique, des modes d’actions et des contraintes qu’il induit.
Après une mise en perspective cavalière d’un siècle de syndicalisme juridique, à travers l’examen de quatre configurations ayant rendu possible son émergence et son institutionnalisation, cet article montrera d’une manière plus synchronique comment des instances de prise en charge des questions juridiques et judiciaires se sont constituées au sein des organisations syndicales, et de quelle manière un certain nombre d’acteurs ont pris en charge ce nouveau secteur, l’ont défendu et ont cherché à le renforcer, protégeant par là même leur propre position sociale. Cette question de l’autonomisation d’un champ juridico-syndical conduira enfin à revenir sur les relations de coopération et de concurrence entre syndicalistes juristes et avocats sympathisants.
 
1. LES « TOURNANTS » JURIDIQUES DES ORGANISATIONS SYNDICALES : OPPORTUNITES ET CONTRAINTES
 
 
L’histoire du mouvement syndical est marquée par un certain nombre de « tournants » juridiques et judiciaires. À certaines époques, en effet, un ensemble d’éléments législatifs, syndicaux, juridiques… convergent pour rendre possible le développement d’une activité juridique par les organisations syndicales : une législation qui fournit les armes nécessaires, une évolution du droit du travail et des lois sociales qui « donne du grain à moudre », l’émergence de nouveaux alliés au sein des professions judiciaires (avocats, magistrats, universitaires). Il s’agit en particulier des années 1900-1910, des années 1940-1950, des années 1970 et enfin de la période actuelle. Ces périodes de croissance de l’activité juridique semblent ainsi venir à la suite d’intenses moments de conflits sociaux et prennent appui sur la satisfaction de revendications liées à la « légalisation » du monde du travail (Edelman, 1978). L’activité juridique peut alors être considérée comme la prolongation sur un autre terrain de victoires acquises dans la lutte. Ce processus de « juridicisation » ou de « judiciarisation » [5] doit donc être réinséré dans l’ensemble de l’activité syndicale, dont elle n’est qu’une facette.
1.1. LES ANNEES 1900-1910, LES BOURSES DU TRAVAIL ET LA CGT : L’INVENTION D’UN ROLE
La première étape du développement du rôle juridique et judiciaire des organisations syndicales peut être datée des années 1900 et 1910, et elle est couronnée par un ensemble d’événements dans l’immédiat après-guerre. C’est au cours de cette période que les syndicats, structures nouvelles, commencent à investir le champ juridique et judiciaire (Didry, 2002 ; Olszak, 1987 ; Schöttler, 1985 ; Kieffer, 1987 ; Hordern, 1992).
Ces années marquent les prémices de ce que Robert Castel appelle la « Société salariale » (Castel, 1995) et voient le développement de la « question sociale ». Le fort développement des organisations syndicales autorisées en 1884, l’accroissement des grèves, ou encore le développement de la législation sociale imposent la « question ouvrière », et par conséquent la « question syndicale », sur l’agenda politique et juridique. C’est de cette époque que l’on peut dater la naissance du droit du travail en tant que sous-dicipline juridique, appelée à l’époque « législation ouvrière » ou « industrielle » [6] : un décret de 1889 introduit en licence de droit un cours optionnel de législation industrielle. C’est en particulier à la faculté de droit de Lyon, autour de Paul Pic (Bayon, Frobert, 2002), que se déploie cette nouvelle discipline universitaire, qui conduit à la publication de manuels [7] et à la rédaction de nombreuses thèses de doctorat sur la classe ouvrière et le syndicalisme : selon un premier comptage, on compte dix thèses explicitement consacrées aux prud’hommes entre 1897 et 1908, soit près d’une par an [8].
Dans un autre espace, l’espace politique, et plus précisément parlementaire, les années 1880-1910 constituent un moment important de réflexion sur le droit ouvrier et d’élaboration d’une nouvelle législation : A. Cottereau note qu’entre 1872 et 1893, une vingtaine de projets de loi sont présentés à la Chambre des députés sur les juridictions du travail, les licenciements, les accidents de travail, l’institution des syndicats… (Cottereau, 2002). Il date d’ailleurs de 1896 l’introduction en France du terme de « contrat de travail ». Les réformes sociales du début du siècle sont bien connues ; on n’insistera que sur la création du ministère du Travail en 1906 et la rédaction en 1910 d’un Code du travail, qui certes compile l’ensemble des lois sociales plus qu’il ne codifie un droit du travail à proprement parler.
C’est donc vers la fin du XIXe siècle que se développe un intérêt des organisations syndicales pour le droit et pour la justice. De fait, dès le début des années 1880, les embryons de syndicats commencent à s’intéresser à la question des élections des conseillers prud’hommes et c’est de cette époque, selon N. Olszak, qu’il faut dater « l’adoption des prud’hommes par le mouvement syndical ». Couronnement de cet intérêt, une nouvelle loi réformant les prud’hommes, en 1908, étend l’éligibilité des conseillers aux anciens électeurs qui ont quitté leur profession depuis moins de cinq ans, ce qui autorise les permanents syndicaux à se présenter. Mais au-delà des prud’hommes, il existe dans les années 1900-1914 un très grand nombre de débats quant à la possibilité pour les syndicats de représenter les salariés en nom collectif devant la justice [9]. Cl. Didry analyse très précisément ces débats sur la collectivisation des rapports de travail au tournant du siècle et les « registres d’argumentation » qui sont utilisés, en en montrant les conséquences sur le plan judiciaire : les formations syndicales obtiennent peu à peu une légitimité dans l’arène judiciaire. Le vote, en mars 1919, de la loi sur les conventions collectives et celui, l’année suivante, d’une loi reconnaissant « la pleine et entière capacité du syndicat à agir en justice pour la défense des intérêts de la profession » apparaissent comme les conclusions de ce travail juridique de construction d’une légitimité syndicale à intervenir dans l’espace judiciaire [10].
Au total, les organisations syndicales commencent dès cette période à se doter d’instruments spécifiques leur permettant d’intervenir en justice. Le mouvement débute dans les années 1890 avec les Bourses du travail qui proposent comme « services » aux adhérents des syndicats des consultations juridiques tenues par des avocats ou des « conseils judiciaires », mais qui organisent aussi, dans certaines villes, des commissions contrôlant et coordonnant les activités des conseillers prud’hommes. Ainsi, lors du neuvième Congrès national de la Fédération des Bourses du Travail à Nice, en septembre 1901, le quatrième point de l’ordre du jour est consacré à l’activité juridique et judiciaire des Bourses :
« 4- commission juridique de la Fédération des Bourses du travail, à l’effet :
1° d’étudier les lois que nous avons à subir et d’apprendre quels avantages nous pouvons tirer de celles dites ‘ouvrières’ ; 2° d’avoir au sein de la Fédération des Bourses des hommes dévoués et compétents, toujours prêts à nous aider de leur parole ou de leurs conseils. »
Le Mouvement socialiste, 1901, p. 368)
Pour autant, l’investissement dans l’espace juridique et judiciaire n’est pas général, alors même que les syndicats obtiennent dès leur naissance la capacité juridique (Soubiran-Payet, 1999) : les organisations syndicales restent largement absentes des instances où se forme la jurisprudence. De même, à lire en creux les travaux de Claude Didry, il semble que la parole syndicale sur la structuration juridique du monde du travail et donc sur la légitimité de l’intervention syndicale dans l’espace judiciaire ne trouve quasiment pas d’espace d’expression [11]. En réalité, ce travail de construction d’un rôle semble se faire en partie en dehors de la présence des intéressés, par l’intermédiaire des parlementaires ou des professeurs de droit.
1.2. LES ANNEES 1940-1950 ET LA CFTC : « MODERNISATION » SYNDICALE ET INSTITUTIONNALISATION DE L’ACTION JURIDIQUE
La fin des années 1940 et le début des années 1950 (Adam, 1964 ; Cam, 1978 ; Olszak, 1987 ; Supiot, 1987 ; Le Crom, 1998) apparaissent comme des moments de consolidation du droit du travail, notamment sur le plan universitaire. Juste avant la guerre, en 1938, naît la revue Droit social, autour d’universitaires démocrateschrétiens comme François de Menthon, Pierre-Henri Teitgen ou Paul Durand. En 1947 paraît le premier traité de droit du travail sous la signature du second [12]; en 1955 est publié le premier manuel, sous la signature de Gérard Lyon-Caen (Lyon-Caen, 1955). Enfin, en 1954, dans le cadre de la réforme universitaire des études de droit, le droit du travail, cours à option depuis la fin du XIXe siècle, devient un cours obligatoire au niveau de la licence de droit et est inscrit au programme du doctorat.
Cette même époque peut être considérée comme un moment important de consolidation de la législation sur le travail, dans la suite paradoxale des réformes du Front populaire, des tentatives de développement du corporatisme sous le régime de Vichy et des propositions du Conseil national de la Résistance (Le Crom, 1995). La représentation syndicale du monde ouvrier, et plus largement de l’ensemble des salariés, devient un acteur à part entière dans le champ du travail, à travers l’instauration des comités d’entreprise, des délégués du personnel, de la « représentativité » des grandes centrales syndicales ou encore de l’institutionnalisation de la négociation sur les conventions collectives ; dans le même temps, l’État accroît leur marge de manœuvre juridique à travers une loi de 1950, complétée par un arrêt de la Cour de cassation de 1953, permettant aux organisations syndicales de défendre devant la justice les conventions collectives sans avoir besoin de justifier d’un mandat, ni même de citer le nom des ouvriers défendus. De même, la loi du 25 février 1949 autorise les militants syndicaux à représenter et défendre leurs adhérents devant les conseils de prud’hommes.
Dans ce cadre, les organisations syndicales étendent le registre de leurs actions à l’arène juridique et judiciaire. L’originalité de la période est que le mouvement touche d’une manière parallèle les deux « traditions » du syndicalisme français : celle qui est issue du mouvement ouvrier, en l’occurrence la CGT, et celle du « catholicisme social » (Andolfatto, Labbé, 2000). Du côté de la CGT, d’abord, on assiste à un fort développement de la presse juridique à destination des militants qui se spécialisent dans le droit à cette époque : en avril 1948, réapparaît par exemple une « nouvelle série » du Droit Ouvrier (qui avait cessé de paraître en 1928) ; en avril 1949, Henri Raynaud, secrétaire de la CGT, tente de promouvoir la revue :
« Avec bon outil, bon travail. Droit Ouvrier est un outil de premier ordre pour la défense juridique des travailleurs. »
Le syndicalisme chrétien contribue lui aussi à relancer l’intervention syndicale dans le droit du travail. Dès 1938, Paul Vignaux, alors secrétaire général du Syndicat général de l’Education nationale (SGEN) [13], affirme que le syndicalisme chrétien se doit de « participer à l’application généralisée d’un droit nouveau (…) le droit qui se fait, qui s’établit autour de lui, c’est le point de départ même d’une étude réfléchie, sociologique du droit ouvrier » (Olszak, 1987, p. 551). De fait, c’est dans le sillage du renouvellement de la CFTC après-guerre que le droit devient un registre pertinent d’action et d’analyse. Ainsi le groupe « Reconstructions », qui promeut à la CFTC, autour de Paul Vignaux, un syndicalisme chrétien déconfessionnalisé, plus proche du mouvement ouvrier et mettant en avant le travail de pédagogie, de réflexion et de recherche intellectuelle, se rapproche du groupe publiant Droit social. Puis c’est en 1951 que la CFTC constitue un service juridique confédéral ; mais l’achèvement de ce mouvement a lieu quelques années plus tard, en 1959, quand Eugène Descamps, devenu en 1957 responsable du secteur « Action revendicative », fait intégrer le service juridique dans ce dernier. La défense juridique et judiciaire devient une activité à part entière et centrale dans l’action de la CFTC, puis de la CFDT à partir de 1964.
En 1963, lors d’un congrès de la CFTC, le document final affirme que « le syndicat doit mener à des ‘luttes juridiques’, c’est-à-dire des actions destinées à promouvoir un changement du droit, mais se déroulant sur le terrain même du droit, et s’appuyant sur une recherche proprement juridique. »
(Cité par Supiot, 1987, p. 85)
1.3. ANNEES 1970 : LA CFDT ET SES ALLIES AU SEIN DU CHAMP JURIDIQUE
À partir de ce double héritage, les dirigeants syndicaux des années 1970 vont profondément développer le recours à l’action juridique et judiciaire (Bonafé-Schmitt, 1987 ; Cam, 1978 ; Le Crom, 1998 ; Supiot, 1987). Là aussi, un ensemble d’éléments convergent pour rendre possible et même faciliter cette prise de rôle des organisations syndicales. L’activité syndicale se déploie dans de nouveaux espaces dans l’après-68 des conquêtes sociales, en particulier au sein de l’entreprise en affirmant le droit des salariés, et donc de leurs représentants syndicaux, à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions de travail et en posant les bases d’un nouveau « droit du licenciement » ; à la fin de la période, en 1979, c’est la juridiction prud’homale qui est réformée, à travers sa généralisation et l’uniformisation de son organisation.
Parallèlement se déploie un processus de « judiciarisation » des relations de travail, dans lequel les organisations syndicales sont parties prenantes. C’est la CFDT qui semble alors leader dans ce mouvement de juridicisation de l’action syndicale, même si la CGT y participe aussi, mais dans une moindre mesure. Plusieurs éléments en témoignent : en 1967, la CFDT crée la Caisse nationale d’action syndicale (CNAS), dont une partie est affectée aux actions judiciaires menées par le syndicat. En janvier 1978 paraît le premier numéro de sa revue juridique, Action Juridique CFDT [14]. Celle-ci reprend dans son organisation et dans son contenu la forme classique d’une revue juridique, celle-là même que l’on retrouve dans Le Droit ouvrier : un ou deux articles de « Doctrine », une publication, parfois annotée, d’un certain nombre d’arrêts considérés comme susceptibles d’être utilisés pour produire une nouvelle jurisprudence et des textes officiels publiés tels quels. Dans le même temps, à partir de 1973-1974, les instances dirigeantes de la CFDT débattent de l’entrée de leurs représentants dans l’espace judiciaire et théorisent la légitimité de ce répertoire d’action, en en refaisant l’histoire [15].
Dans un article sur « La stratégie judiciaire de la CFDT. Une stratégie pour les temps où la droite est au pouvoir », le rédacteur explique qu’« on ne peut es-pérer de changements très significatifs dans le contenu de la législation sociale (…) Le terrain judiciaire apparaît alors comme un terrain où il est utile de se battre, ne serait-ce que pour obtenir une application complète des droits des travailleurs et des travailleuses. Mais qui plus est, cette bataille pour l’application du droit permet de faire surgir des droits nouveaux (…) Ce que ni les pouvoirs publics, ni le patronat ne veulent faire, les juges peuvent être amenés, sous la contrainte du vécu quotidien et de l’évolution des rapports de force, à le décider. » ( Action juridique CFDT, n° 4, juillet-août 1978)
Ainsi, la CFDT s’investit dans ce qui est en train de devenir, sous son impulsion, le « droit pénal du travail » : mettant en avant un climat de « répression syndicale », la commission juridique de la CFDT, assistée d’un certain nombre d’avocats, décide d’attaquer des licenciements de représentants syndicaux. Elle bénéficie pour cela d’un contexte extrêmement favorable avec l’arrivée dans les juridictions de juges issus du Syndicat de la magistrature, les « juges rouges » favorables aux organisations syndicales (Cam, 1978). La Confédération peut alors compter sur un certain nombre de magistrats, y compris, semble-t-il, à la Cour de cassation, pour faire droit à plusieurs de ses revendications et de ses propositions jurisprudentielles [16]. Mais la CFDT bénéficie aussi de contacts privilégiés avec un groupe d’avocats très engagés dans l’action politique et syndicale, souvent communistes ou même gauchistes, et dont une partie crée en 1973 le Syndicat des Avocats de France (SAF) (Willemez, 2003). Ce processus de pénalisation du droit du travail se solde par un certain nombre de jurisprudences de la Cour de cassation, considérées comme des arrêts fondateurs et comme de grandes victoires pour les organisations syndicales. Ces dossiers sont menés conjointement par les services juridiques de la CFDT et par un certain nombre d’avocats qui plaident au pénal. [17]
1.4. LES ANNEES 1990 ENTRE DROIT ET NEGOCIATION COLLECTIVE
Les années 1990 sont marquées par un nouveau développement du recours syndical au droit et à la justice (Didry, 1998 ; Didry, Tessier, 1997 ; Pelisse, 2000). Comme pour les autres périodes, l’État est un entrepreneur central de ce nouvel épisode : de nouveaux acteurs juridiques sont institués (la loi du 18 janvier 1991 instaure un « conseiller du salarié » chargé d’assister les salariés au cours de l’entretien préalable au licenciement) ; de nouvelles possibilités d’ester en justice sont offertes aux organisations syndicales, en particulier par la loi du 27 janvier 1993 sur le contrôle judiciaire par les représentants des salariés des licenciements collectifs [18]. Enfin, les années 1990 voient un fort développement de la négociation collective, avec par exemple l’imposition de la nécessité du « dialogue social » à tous les niveaux entre les chefs d’entreprise, les représentants des salariés et les représentants de l’État. Ce principe de la négociation collective tous azimuts constitue bien une forme de juridicisation des rapports sociaux, à travers la nécessaire soumission des organisations syndicales à la rationalité juridique [19].
Les organisations syndicales occupent largement l’espace du droit, y compris celles qui ne paraissaient guère s’y impliquer jusqu’ici. C’est le cas par exemple de Force Ouvrière, qui restructure son cahier d’« Informations juridiques », créé en 1979, pour en faire une véritable revue juridique : « InFO Juridiques ». Dans l’éditorial du numéro 2 de la revue, M. Blondel explique ainsi :
« Je suis persuadé que notre “public” s’élargira encore au fil du temps étant donné l’importance de la connaissance et de la maîtrise des questions juridiques dans notre société actuelle, et plus particulièrement dans le domaine du travail. Face au triste constat de l’augmentation du chômage en France, en Europe et dans les pays de l’OCDE, face aux baisses de salaire imposées par les employeurs, au fameux “partage du travail” et à ses conséquences, aux délocalisations et autres chantages à l’emploi, comment ne serait-il pas nécessaire de connaître les mécanismes et les textes juridiques qui s’opposent à l’offensive patronale ? » ( InFO juridique, n° 2, juin 1993)
Il faudrait insister sur d’autres aspects de l’activité juridique et judiciaire des organisations syndicales, par exemple l’usage judiciaire depuis 1998 d’une catégorie juridique nouvelle, le « harcèlement moral », l’investissement des organisations syndicales dans les procès pénaux sur les maladies du travail, en particulier sur les questions d’amiante [20], ou encore sur le phénomène de « pénalisation de l’activité syndicale » par les chefs d’entreprise et l’État qui, selon certains observateurs, serait un des éléments structurant le monde du travail aujourd’hui [21]. Dans cette période, il s’agit donc moins pour les organisations syndicales d’une « prise de rôles » que d’une adaptation à un changement plus général, dont elles seraient le plus souvent des acteurs contraints. Le droit devient l’un des registres indispensables aux organisations syndicales dans leur activité quotidienne, que ce soit pour la construction de « causes » ou pour la négociation.
Mais là encore, le processus de juridicisation de l’activité syndicale n’a rien d’un mouvement unanime et linéaire. Au contraire, dans les années 1990, certaines centrales syndicales rejettent de manière croissante le recours direct à la justice au profit d’une délégation aux avocats. C’est notamment le cas de la CFDT, pour qui les années 1990 semblent être un moment de débats mouvementés sur la légitimité de l’activité juridique et judiciaire des syndicats. Action juridique CFDT se fait l’écho de ces débats à travers des numéros spéciaux réflexifs faisant retour sur le rapport au droit de la Confédération.
Ainsi, la parution du numéro 100 de la revue, en 1993, est l’occasion de la republication d’un certain nombre d’articles considérés comme scandant l’histoire de l’activité juridique et judiciaire de l’organisation sur les vingt dernières années. Elle est surtout l’occasion de revenir en creux sur le rapport actuel au droit et à la justice. Dans l’éditorial, non signé, on peut lire : « La CFDT elle-même n’a-t-elle pas changé la donne ? Après avoir connu un fort investissement sur le terrain judiciaire pendant les années 1970, la CFDT s’est impliquée principalement sur le terrain législatif à partir des années 1980.
Cette période semble à présent révolue. La priorité est maintenant donnée à la négociation collective. »
Ces configurations, liées à la mise au point de structures légales, à des mobilisations multi-sectorielles et à des conjonctures fluides (Dobry, 1986), devraient aussi être analysées d’un point de vue différent, notamment à partir des évolutions de la socialisation juridique des individus, salariés comme permanents ou délégués syndicaux, autrement dit, pour reprendre la sociologie du droit américaine, à travers l’essor d’une « conscience du droit » ( legal consciousness ) qui amène les individus à penser le monde dans des cadres d’abord juridiques (Merry, 1990).
 
2. CONSTITUTION D’INSTANCES SPECIALISEES ET INVENTION D’UN ROLE
 
 
Ces « tournants » juridiques et judiciaires ont des effets sociaux forts sur les organisations syndicales, ne serait-ce que parce qu’ils ont pour corollaire le développement de formations sociales spécifiques et l’arrivée à la tête de ces nouvelles structures d’acteurs qui gèrent et animent le secteur d’activité émergent. Chargés d’un côté des contacts avec les professionnels du droit, en particulier professeurs et avocats, ceux-là inventent un rôle nouveau au sein du monde syndical : celui de « responsable du service juridique » ; ils sont alors les plus ardents défenseurs du syndicalisme juridique, dont ils constituent la légitimité en même temps qu’ils se construisent la leur, notamment par rapport aux directions syndicales. Dès lors, placés dans un entre-deux pas toujours confortable, c’est une certaine image du droit du travail et du syndicalisme qu’ils promeuvent et défendent.
2.1. UNE DIVISION DU TRAVAIL CONTESTEE AU SEIN DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Au début du XXe siècle, les premières institutions spécialisées dans l’action juridique et judiciaire au sein des organisations syndicales étaient qualifiées de « conseils judiciaires ». Globalement, il s’agissait de réunions mensuelles d’avocats sympathisants, de médecins (en cas d’accident du travail), de conseillers prud’homaux et de délégués syndicaux, réunis pour plusieurs tâches : d’abord ce qu’Eric Agrikoliansky nomme le « secours juridique » [22], c’est-à-dire l’analyse des réponses à donner aux ouvriers venant à la Bourse du Travail demander conseil (Ury, 1901). Mais il s’agissait aussi de contrôler et de laisser sous surveillance les conseillers prud’hommes et leurs pratiques de jugement (Schöttler, 1985, p. 229).
Il existe ainsi en 1923 un « Comité de Vigilance des conseillers prud’hommes », mentionné une fois dans un numéro du Droit ouvrier, sans plus d’informations. ( Le Droit ouvrier, 1923, n° 2, p. 64)
Ces instances spécialisées se sont peu à peu institutionnalisées au fur et à mesure que les organisations syndicales se développaient, en particulier financièrement. L’émergence d’un secteur juridique autonome est donc parallèle à celle d’autres secteurs, comme le secteur économique, et correspond à un processus de professionnalisation des syndicats. Mais ce mouvement n’a rien d’inéluctable, en ce qu’il est très dépendant des finances de l’organisation, comme l’explique l’un des premiers permanents juridiques de la CGT après la deuxième guerre mondiale :
« Q. : Donc, en 1945, vous entrez dans la fédération du bâtiment et de la cons-
truction. Est-ce qu’il y a des juristes à la confédération ou dans les fédérations
autres que vous ?
R. : Bien sûr… Il y en avait… il y en avait un à la fédération de l’agriculture,
à la fédération des métaux, il y avait des avocats (…) Et quelques fédérations
avaient embauché des jeunes diplômés pour avoir un travail plus permanent.
Ça a duré ce que ça a duré, parce que quand il y a eu la scission, les revenus
ont baissé. Vous savez, le Conseil économique de la CGT en 1947, il avait
embauché cinq ou six jeunes étudiants. »
(Entretien avec un des fondateurs de Droit Ouvrier, 22 janvier 2002)
De plus, ce processus d’autonomisation des différents secteurs, dont le juridique, conduit à plusieurs reprises à des débats sur la légitimité de l’institutionnalisation et de la professionnalisation du mouvement ouvrier (Ubbiali, 2002). Au début du siècle, la mise sous surveillance des conseillers prud’hommes et même parfois la rédaction de mandats impératifs, et l’absence d’un personnel spécialisé en dehors des conseillers prud’homaux, le montrent assez. Plus largement, N. Olszak insiste sur la méfiance portée au droit par les organisations syndicales, au moins jusque dans les années 1950. Cette défiance est, au début du XXe siècle, la marque d’une forme d’anarcho-syndicalisme et d’ouvriérisme. Plus largement, elle manifeste l’affrontement de conceptions différentes du syndicalisme. D’abord pour ce qui est du niveau pertinent d’intervention : la priorité est-elle donnée à l’action à l’intérieur de l’entreprise, ou plutôt à des formes d’activité plus large ? De la même manière, le terrain d’action privilégié des organisations syndicales est-il la défense de cas individuels (quitte à le monter en généralité) ou la promotion de luttes collectives [23] ? Enfin, c’est la légitimité même du déplacement hors de l’espace du conflit social ou de formes de luttes plus classiques (grèves, manifestations…) et l’usage d’un répertoire de mobilisation alternatif qui sont l’objet des débats : le « dépaysement » des conflits dans l’arène juridique ou judiciaire ne conduit-elle pas, à l’instar de l’entrée dans la négociation collective, à des formes d’institutionnalisation du mouvement syndical, et au final à l’acceptation de règles du jeu imposées par d’autres [24] ?
S’il est vrai que ces questions recoupent les lignes de clivage entre les différents syndicats, elles traversent cependant l’ensemble des organisations et sont l’objet de conflits, plus ou moins feutrés ou implicites, entre les instances dirigeantes, qui veulent garder le contrôle de la stratégie syndicale, et les groupes spécialisés, embryonnaires ou en développement, qui défendent leur nouveau rôle et travaillent à constituer les frontières de leur juridiction. Au cours des entretiens, tous les responsables ou anciens responsables des services juridiques, quelle que soit l’organisation syndicale, ont insisté sur la fragilité de leur spécialisation et sur la précarité de leur position, notamment par rapport à la direction confédérale. Ces syndicalistes apparaissent alors souvent en position de surplomb et jouent à certains moments le rôle de véritables professionnels du droit, face à des interlocuteurs qui ne comprendraient pas tout l’intérêt de l’action juridique :
« Au sein de la CFDT, les dirigeants viennent de la base, il n’y a donc pas eu de formation juridique… la formation juridique, la culture juridique, elle est venue petit à petit, à l’occasion des conflits, des problèmes qui se sont posés, des accords ou des conventions qu’on a été amené à signer. Mais la culture juridique n’imprègne pas les décisions comme dans le milieu patronal. »
(entretien avec un ancien leader du service juridique de la CFDT, 3 décembre 2002)
Le paradoxe est que cette méfiance, affirmée par toute une partie du mouvement ouvrier, n’a jamais empêché une extension quasi inexorable de l’activité juridique, en particulier à partir des années 1970. Les structures autonomes ont continué de se construire tant bien que mal. C’est l’une des caractéristiques spécifiques du droit, que d’être en mesure de se développer à l’abri des critiques, puis d’apparaître ensuite dans son universalité et sa nécessité.
2.2. LA SPECIALISATION D’UN PERSONNEL SYNDICAL
L’organisation d’instances autonomes rend nécessaire l’existence d’un personnel chargé de leur fonctionnement, et finalement de leur pérennisation. Très rapidement, dès le début du XXe siècle, se constitue un personnel spécialisé dans les activités juridiques au sein des organisations syndicales. Dans cette période, les seuls acteurs en sont les conseillers prud’homaux, qui, officiellement, n’appartiennent pas aux organisations syndicales. Les rares informations dont on dispose sur leurs biographies montrent que ceux-ci cumulent un ensemble de ressources militantes et préfigurent en cela les permanents syndicaux, quasi inexistants au début du siècle.
Il en est ainsi de E. Quillent (Olszak, 1987, p. 55), conseiller prud’homme métallurgiste, devenu en 1900 le premier secrétaire permanent du Conseil judiciaire de la Bourse du Travail de Paris, qui assure une permanence juridique à la Bourse [25]. Il devient ensuite président du Conseil des prud’hommes de la métallurgie. Il publie des articles dans la Revue socialiste et dans L’Humanité.
Après la guerre, en 1924, il publie un aide-mémoire sur Les Accidents du travail et les maladies professionnelles.
Leur activité prud’homale transforme des militants appartenant à la classe ouvrière en spécialistes de l’activité juridique et judiciaire, leur permettant d’occuper dans les organisations et/ou au dehors de celles-ci un rôle important. Cette relative centralité dans l’institution s’explique par la rareté des compétences juridiques : Christophe Charle rappelle la forte sélectivité sociale des études de droit au XIXe siècle, ainsi que les pressions que subissent les juristes des années 1880-1914 pour une certaine ouverture sociale (Charle, 1989). Dans le même temps se constitue assez rapidement une forme de division fonctionnelle du travail juridique : sur le terrain, un certain nombre de militants sont chargés de la défense prud’homale des salariés, alors que le travail proprement juridique, on dirait aujourd’hui de « veille » jurisprudentielle, est laissé aux conseils juridiques spécialisés, notamment dans les fédérations et les confédérations. Ce partage de la compétence juridique prend alors une forme pyramidale.
En 1919, un Guide pratique de la CGT explique les places respectives que doivent occuper militants et juristes professionnels dans l’activité juridique de la centrale : « Que nos camarades sachent tout d’abord qu’à l’échelon fédéral, départemental ou confédéral, ils sont assurés, pour les affaires importantes, de trouver tous les appuis désirés. On ne leur demande pas de se transformer en Code du travail ou en avocat, mais d’être au courant de la juridiction et de pouvoir facilement trouver le renseignement. » (Olszak, 1987, p. 555)
Deuxième étape de ce développement de l’activité juridique et judiciaire des syndicats, la fin des années 1940 et les années 1950 constituent un premier aboutissement de la spécialisation et de l’autonomisation, aussi bien à la CGT qu’à la CFTC, où un certain nombre d’acteurs, souvent des étudiants des facultés de droit ou des diplômés de l’École libre de sciences politiques, sont recrutés pour mettre en place ou faire fonctionner des instances spécialisées au sein des confédérations ou des fédérations professionnelles. Pour ce qui est de la CGT, la comparaison de l’« ours » du Droit Ouvrier en 1923 et en 1948 est révélatrice : si, en 1948, le nombre d’avocats y est proportionnellement toujours aussi important, on note la multiplication des postes liés à la spécialisation juridique ; ainsi, en 1923, les sept juristes non avocats portaient le titre de « Conseil judiciaire de l’Union des Syndicats de la Seine », autrement dit de la Bourse du Travail. Vingt-cinq ans plus tard, en revanche, on trouve dans le comité de rédaction les « conseils juridiques » des principales fédérations syndicales (fédération du Bâtiment et des Bois, fédération de l’éclairage, fédération de l’Agriculture…).
Mais c’est à la CFTC que le mouvement est le plus fort : ainsi, Jean-Paul Murcier, un ancien étudiant en droit et diplômé de Sciences-Po, est recruté par la confédération ; en 1951, La revue du militant CFTC publie un article signé par lui, qui insiste sur l’intérêt pour le syndicat de disposer d’une instance juridique autonome et détaille les modalités de sa mise en place. Ce faisant, c’est son propre rôle au sein de l’organisation que l’auteur tend à mettre au jour et à légitimer. Le titre de l’article, « Pour la mise en place d’un conseil juridique. Sachons rassembler et utiliser les compétences », est révélateur de la manière dont est considéré le droit : l’activité juridique est fondée sur la possession de compétences spécifiques et spécialisées. Selon Pierre Cam, cette institutionnalisation d’instances juridiques est fondée sur les « nouvelles classes » entrant à cette époque à la CFTC, classes moyennes plus proches du pôle intellectuel (Cam, 1978).
Ces années constituent donc le véritable point de départ de l’existence d’un service juridique autonome, même si ce mouvement n’est pas irréversible, comme le montre sa quasi disparition à la CGT dans les années 1960. Quoi qu’il en soit, le renforcement de ces instances s’accompagne jusqu’à aujourd’hui d’une division du travail de plus en plus poussée : d’une part, les militants spécialistes de l’action juridique dans les fédérations, dans les unions locales, départementales ou régionales, sont chargés là où ils existent d’organiser les permanences juridiques et de gérer le contentieux, principalement prud’homal ; d’autre part, les services juridiques des confédérations ont un rôle beaucoup plus général, moins judiciaire et plus juridique : conseil aux instances inférieures, rédaction de la doctrine et des revues juridiques, veille législative et jurisprudentielle… Cette division technique du travail correspond bien entendu à une division sociale de celui-ci, les syndicalistes spécialisés localement étant plutôt des militants syndicaux venus au droit sur le tard et autodidactes, les membres des services juridiques étant souvent pour leur part des universitaires et des docteurs en droit. Un certain nombre de témoignages mettent en valeur cette répartition fonctionnelle et sociale du travail juridique au sein des organisations :
Il en est ainsi d’Actions juridique CFDT, tout particulièrement lors de l’annonce des départs des collaborateurs de la revue, qui est l’occasion pour la rédactrice en chef de rappeler une partie de leur trajectoire et leur action, (celle-ci semble d’ailleurs résister à tous les changements de cap et assure en quelque sorte la continuité de la préoccupation juridique de la CFDT) : par exemple, en novembre 1999, un des membres du service juridique quitte son poste ;
c’est l’occasion de rendre hommage à sa technicité et à son « expertise », et en même temps à lever un coin du voile sur l’organisation interne du service :
« Un des principes de base, au service juridique, est la capacité d’intervention pluridisciplinaire de chaque membre. Ce qui n’empêche pas d’avoir envie de s’investir particulièrement sur un thème et d’en être un peu l’expert. Marc Génoyer, lui, s’est pris de passion pour la durée du travail (…) Ces derniers temps, il suivait pas à pas les débats autour de la deuxième loi [Aubry]. Il faut bien avouer que nous avions un peu pris l’habitude de nous reposer sur lui quand une question relative à ce thème arrivait au service juridique. »
Action Juridique CFDT, n° 139, novembre 1999)
Par ailleurs, le service juridique CFDT a embauché un certain nombre de doctorants ou jeunes docteurs sans poste, spécialisés dans le droit du travail ; c’est le cas par exemple pour la secrétaire de rédaction de la revue pendant les années 1990, qui soutient sa thèse en 1999 et devient rapidement maître de conférences dans une université de la banlieue parisienne.
(éditorial, N° 145, novembre 2000) [26]
L’intervention juridique et judiciaire des organisations syndicales se fonde sur la coexistence d’au moins deux types de personnel, tous deux intéressés, mais différemment, par le droit et par les compétences qu’il implique : d’une part des syndicalistes versés dans le droit à travers des mécanismes auto-didactiques de spécialisation ; d’autre part des juristes socialisés au droit d’une manière plus ou moins classique par l’Université et venus au syndicalisme pour leur compétence proprement juridique. L’une des évolutions importantes du syndicalisme juridique tient à la place croissante qu’occupe le monde universitaire au sein de ce personnel syndical spécifique, les diplômés en droit (et en particulier les docteurs, par ailleurs chargés de cours à l’Université) étant de plus en plus nombreux à la tête des services juridiques.
 
3. LE RECOURS AU DROIT COMME INVESTISSEMENT DE RESSOURCES NOUVELLES
 
 
Ce processus historique s’accompagne d’un certain nombre de modifications dans les relations que le monde syndical entretient avec les autres professionnels du droit, et en particulier avec les avocats. Ceux-ci, reliant activité juridique et activité militante à la fois dans leurs trajectoires, dans leurs représentations et dans leurs pratiques (Willemez, 2003), constituent les partenaires les plus proches, donc à la fois les plus coopératifs et les plus concurrentiels. Inscrites dans un processus de délégation, les relations entre les syndicats et les autres professionnels du droit permettent aux premiers de se constituer de nouveaux réseaux d’alliés et de soutiens, et au final de produire de nouvelles ressources mobilisables.
3.1. DELEGUER ET SE CONSTITUER DES ALLIES
Le début du XXe siècle voit les avocats monopoliser la plus grande partie de l’activité juridique des organisations syndicales (à l’exception d’un petit nombre de conseillers prud’homaux) : ces avocats liés au mouvement ouvrier, à la fois dans son versant syndical et dans son versant politique, conseillent les organisations syndicales sur les textes législatifs et sur les stratégies de défense et défendent les salariés dans les contentieux liés en particulier aux accidents de travail et aux grèves.
Claude Didry cite Merrheim, l’un des leaders de la CGT au début du siècle, qui, lors du congrès de la CGT à Amiens en 1906, présente le travail de réflexion mené par la CGT : « Latapie, Galantus et moi avons demandé à un juriste de nos amis un résumé succinct de ce que pouvait apporter le projet gouvernemental sur les contrats. » (Didry, 2002, p. 174)
De même, le comité de rédaction du Droit Ouvrier en 1922 est révélateur de cette importance centrale des avocats dans la construction par la CGT de son rôle juridique : on compte trois avocats, Lafont, Basset et Maurice Junker :
c’est ce dernier, ainsi qu’une autre avocate parisienne [27], Suzanne Lévy, qui rédigent la presque totalité des notes de jurisprudence, de même que les articles de « doctrine ». Fradin, secrétaire du Conseil judiciaire (son prénom n’est jamais mentionné), rédige quelques articles très pratiques sur les moyens d’obtenir des conseils juridiques ou de remplir des déclarations d’accident du travail, et gère le versant administratif de la revue.
Il s’agit bien d’une délégation presque complète aux avocat(e)s ami(e)s, délégation d’abord fondée sur une contrainte principale : l’absence d’accès des militants syndicaux aux modes d’acquisition des compétences juridiques, ou plutôt l’impossibilité, autant idéologique que pratique, dans laquelle se trouvent les organisations syndicales de recruter en dehors du monde ouvrier. En ce sens, le principe de délégation aux avocats va se transformer à partir de l’arrivée de nouvelles classes, principalement des classes moyennes, dans l’espace du syndicalisme (Cam, 1979).
En effet, lorsque la nécessité d’une délégation totale ne se fait plus sentir, c’est-à-dire à partir du moment où des organisations peuvent gérer en interne une bonne partie de leur activité juridique [28], ce sont les frontières entre les deux groupes sociaux, ainsi que l’économie de l’espace des relations entre eux, qui sont remises en cause et qui doivent être revues. Cette activité consistant à établir des frontières mais aussi des lieux de croisement et de coopération n’évite pas les luttes de concurrences, le plus souvent niées et tues [29], entre des individus dont les appartenances sociales, les modes de socialisation au droit ou les rapports à la politique sont fort distincts et qui pourtant se retrouvent sur le même espace d’action : celui du militantisme juridique pour la défense des salariés. Parmi les réaménagements des frontières entre ces groupes, le plus important est peut-être le changement de sens et de contenu de la délégation des organisations syndicales aux professionnels du droit.
La constitution et le fonctionnement de relations entre avocats et syndicalistes le manifestent parfaitement : informelles jusque dans les années 1990, celles-ci sont parfois officialisées ensuite par certaines organisations dans la constitution de réseaux, qui sont créés à l’initiative d’avocats et de responsables syndicaux. Ils se rencontrent lors des comités de rédaction des revues juridiques ou parfois dans des réunions organisés par les uns ou les autres. S’ils sont principalement fondés sur le partage de valeurs politiques communes par delà les appartenances sociales distinctes, et parfois opposées, ils constituent aussi des formes d’échange de ressources : pour les organisations syndicales, il s’agit d’abord de bénéficier de ressources « cognitives » et de « savoir-faire ». Mais le contact avec des avocats, acteurs légitimes et pertinents dans l’espace juridique et judiciaire, leur permet en outre de légitimer en retour leur investissement dans cet espace. C’est l’objet même de la constitution de réseaux, c’est-à-dire, globalement, d’une matérialisation, d’un échange et d’une utilisation du capital social détenu par l’ensemble des parties prenantes (Bourdieu, 1980).
Dans ce cadre, les avocats sont alors souvent renvoyés à une position de « prestataires de services », de professionnels du droit cantonnés à la défense des organisations et des adhérents des syndicats. Ainsi, la majeure partie de leur rôle dans le droit du travail syndical semble être réduite au rôle classique des avocats, autrement dit la préparation des dossiers et les plaidoiries, devant les prud’hommes pour des conflits individuels, au civil pour la contestation de plans sociaux ou au pénal pour la défense des libertés syndicales. Les organisations syndicales sont alors devenues des clients presque comme les autres, et la délégation réduite au minimum légal.
3.2. LA COLLECTIVISATION DES RESSOURCES
On peut cependant repérer deux espaces d’action communs, dans lesquels il s’agit plutôt de coopération que de concurrence ou de prestation de services, et pour lesquels le principe fondateur des relations entre les groupes est celui d’une collectivisation des ressources : c’est celui de la formation et celui de la constitution d’une jurisprudence.
L’une des constances de l’histoire des relations entre avocats et organisations syndicales est la manière dont les premiers participent à la formation des militants syndicaux, qu’ils soient permanents ou conseillers prud’hommes. Dès les années 1910-1920, les avocats sympathisants de la CGT participent à des sessions de formation des conseillers :
Ainsi peut-on lire cette annonce dans un numéro de 1923 de Le Droit Ouvrier : « Mmes Suzanne Lévy, Antonio Coën, Basset, Maurice Junker, avocats du Conseil, ont été chargés de traiter devant le Comité de Vigilance des conseillers prud’hommes, à la demande de ces derniers, les questions suivantes : la brusque rupture et la rupture abusive du contrat de travail, le contrat d’apprentissage, le contrat de travail et ses modes de preuve, la grève et ses effets sur le contrat de travail. »
Le Droit Ouvrier, 4e année, n° 2, février 1923, p. 64)
Cette activité de formation par les avocats sympathisants s’est prolongée et amplifiée aujourd’hui : des instituts de formation syndicaux ou universitarosyndicaux [30] sont des lieux de contact et d’échange entre syndicalistes juristes (qui organisent les stages) et avocats (ainsi que des universitaires) qui donnent les enseignements. Lors de ces stages, les avocats assurent souvent une partie de la formation (avec des enseignants d’Université et avec des responsables des services juridiques des organisations), moins pour l’apprentissage des « ficelles du métier » d’avocat que pour l’exposition et l’inculcation de normes et de raisonnements juridiques. Pour ces avocats, souvent proches des organisations syndicales, cette activité pédagogique constitue l’un des derniers liens militants tissés avec les syndicats.
Pendant toute la période, avocats et leaders juridiques des organisations syndicales se rencontrent aussi dans d’autres lieux qui constituent autant de structures d’échange de ressources juridiques et donc de collectivisation de ces ressources. On a finalement assez peu d’informations sur ce qui se passait réellement dans les « conseils judiciaires » des confédérations. Pour prendre l’exemple du « Conseil judiciaire de l’Union des syndicats de la Seine » juste après la première guerre mondiale, il se réunissait, à en croire les rapides comptes rendus rédigés pour Le Droit Ouvrier, une fois par mois ; on y discutait des arrêts les plus récents, notamment ceux concernant les accidents de travail ; le conseil apparaissait comme un moment de positionnement et d’impulsion pour les stratégies juridiques et judiciaires menées par les organisations.
L’un des grands changements dans cet espace juridico-syndical au cours du siècle constitue bien la prise en charge par le personnel spécialisé des organisations syndicales de cette activité de direction stratégique. Dès lors, c’est une autre activité liant avocats et organisations syndicales qui s’est développée : le travail de construction jurisprudentielle et doctrinale, par la publicisation des arrêts, et donc leur mutualisation. Dès le début des années 1920, l’objectif des conseils judiciaires est de contribuer à « unifier » la législation et les arrêts rendus :
Cet extrait du Droit Ouvrier montre ce souci jurisprudentiel : dans un article faisant le point de la jurisprudence sur « Les petites blessures du travail et la jurisprudence », l’avocat Maurice Junker explique : « On le voit, les éléments ne manquent pas pour résister à une jurisprudence hostile aux blessés qu’en trop d’endroits les compagnies d’assurances surprennent à la faiblesse des juges et à l’insuffisance de la défense des travailleurs. Cette dernière a besoin d’être systématisée. Il appartient aux organisations ouvrières de lui donner le caractère d’unité et d’opiniâtreté que les contentieux des compagnies d’assurances ont su donner à la défense des intérêts patronaux. »
Le Droit ouvrier, 1922, n° 4, p. 163)
Ainsi peut être proposée une analyse complémentaire de la construction de la jurisprudence : celle-ci ne se fait pas seulement à travers la publication des arrêts dans des revues juridiques (Severin, 1985 ; Véricel, 1997), mais prend aussi la forme d’un travail d’échange oral entre les juristes des organisations syndicales et des avocats dans un certain nombre de lieux. Par ailleurs, l’activité jurisprudentielle a d’abord pour objectif d’enfermer des arrêts dans une lecture unilatérale ; elle constitue en quelque sorte un coup de force symbolique et elle peut être considérée comme un espace de concurrence pour la constitution d’un monopole de l’interprétation des arrêts [31].
Au-delà des réunions des comités de rédaction, qui constituent l’un de ces lieux, d’autres espaces de rencontre se constituent dans les années 1970, et parmi eux la « Commission de droit social » du Syndicat des Avocats de France (SAF). Créée en 1975 à l’initiative d’avocats à la fois proches des organisations syndicales (CGT et CFDT) et membres du SAF, c’est une réunion annuelle autour d’un certain nombre de thèmes de l’actualité du droit social, réunissant universitaires, avocats et juristes des organisations syndicales. Devenu un lieu de publicisation des positions juridicosyndicales sur des questions de droit du travail, elle avait au départ pour objectif affiché de mettre en commun les arrêts et de constituer de cette manière une base jurisprudentielle pour les affaires à venir [32]. À travers ces différents lieux de publicisation et de mutualisation des « avancées » jurisprudentielles se pérennise une forme de contact entre deux pôles de production et de manipulation des catégories juridiques.
 
CONCLUSION
 
 
Le développement du syndicalisme juridique est un processus ambigu : à la fois condition de possibilité d’élargissement du champ d’activité, l’action juridique vient compléter et renforcer ce qui existe déjà : elle ne se substitue pas à la lutte classique (c’est-à-dire fondée sur le rapport de forces) et constitue bien une forme d’action alternative. En outre, elle produit aussi de nombreuses contraintes : en particulier, en entrant dans les « dédales du droit social » (Cam et Supiot, 1986), les responsables et permanents juridiques contribuent à remettre en cause le rôle traditionnel du syndicat. C’est pourquoi la croissance de l’activité juridique s’accompagne au sein des organisations de nombreuses interrogations et dissensions stratégiques quant à l’opportunité et à la légitimité de remplacer, au moins dans des conjonctures et des cas spécifiques, le répertoire classique de mobilisation par d’autres outils, liés aux arènes juridique et judiciaire. Ces luttes placent les spécialistes du droit dans la situation de défendre la « cause du droit » (Gaïti, Israël, 2003) en interne.
Cette perspective socio-historique d’ensemble permet de poser de nouvelles questions : en particulier, de quelle manière le droit intervient-il dans la concurrence entre les organisations ? S’agit-il d’un nouvel espace qui, quand il est mis en oeuvre par un syndicat, impose ses cadres, ses contraintes et son agenda ? Par ailleurs, de quelle manière l’autonomisation relative des syndicalistes-juristes peut-elle conduire à l’éloignement de ceux-ci par rapport aux organisations ? Plus largement, peut-on percevoir l’émergence d’un nouveau champ, celui du droit du travail, dans lequel coopéreraient et se concurrenceraient syndicalistes, avocats, professeurs de droit et autres juristes spécialisés ?
 
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·  OFFERLE M. 1997, Sociologie des groupes d’intérêts, Paris, Montchrestien (« Clefs »).
·  OLZAK N. 1987, Mouvement ouvrier et système judiciaire (1830-1950), thèse pour le doctorat d’État de droit, Université Strasbourg III, 1987.
·  PELISSE J. 2000, Le temps des négociations : douze accords de réduction du temps de travail, Travail et Emploi, n° 82.
·  PIC P. 1994, Traité élémentaire de législation industrielle. Première partie : législation du travail industriel, Paris, A. Rousseau.
·  SACRISTE G. 2002, Le Droit de la République (1870-1914), thèse pour le doctorat de science politique, Université Paris I.
·  SCHÖTTLER P. 1985, Naissance des Bourses du travail. Un appareil idéologique d’État à la fin du XIXe siècle, Paris, PUF.
·  SELLERS JEFFREY M. 1995, Litigation as a Local Political Resource. Courts in Controversies over Land Use in France, Germany and the US, Law and Society Review, vol. 29 (3), p. 475-516.
·  SERVERIN E. 1985, De la Jurisprudence en droit privé, théorie d’une pratique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
·  SOUBIRAN-PAILLET F. 1999, L’Invention du syndicat, 1791-1884, itinéraire d’une catégorie juridique, Paris, LGDJ.
·  SUPIOT A. 1987, Les Juridictions du travail (tome 8 du Traité de droit du travail ), Paris, Dalloz.
·  UBBIALI G. 2002, Aperçu historiographique du statut du dirigeant dans le mouvement syndical français au tournant du siècle, in Déloye Yves, Voutat Bernard, dir., Faire de la science politique, Paris, Belin (coll. « Socio-histoires »), p. 123-136.
·  UHRY J. 1901, Le Conseil Judiciaire de la Bourse du Travail de Paris, Le Mouvement socialiste, septembre, p. 413-417.
·  VERICEL M. 1997, La publication des décisions de justice en droit du travail, Droit social, n° 12, p. 1081-1091.
·  WILLEMEZ L. 2003, Engagement professionnel et fidélités militantes : les avocats travaillistes dans la défense judiciaire des salariés, Politix, n° 62, p. 145-164.
 
NOTES
 
[1]M. McCann (1994) propose ainsi de réfléchir à la « mobilisation juridique » de la part des mouvements sociaux, ce qui lui permet « d’analyser le rôle constitutif du droit à la fois comme une ressource et comme une contrainte dans l’effort collectif de transformation ou de “reconstitution” des groupes sociaux » (p. 5, traduit par nous).
[2]Ainsi peut-on lire dans l’introduction de son ouvrage : « Mais le principe, politiquement nécessaire, de l’organisation, s’il permet d’éviter la dispersion des forces propice aux adversaires, recèle d’autres périls. On n’échappe à Sylla que pour s’échouer contre Charybde. » (Michels, 1971, p. 26).
[3]Pour reprendre les termes de McCann : « le droit est rarement une forme exclusive dans la pratique sociale réelle » (« law is rarely an exclusive form in actual social practice ») (McCann (1994, p. 8) ; sur la place non exclusive du droit dans les stratégies des mouvements sociaux et sur la manière dont l’action juridique s’enchaîne avec des activités dans d’autres arènes, cf. Sellers (1995).
[4]Pour l’instant, six entretiens ont été réalisés avec les responsables actuels ou passés des principales confédérations ayant investi dans l’activité juridique (en l’occurrence la CGT et la CFDT).
[5]Sur ces phénomènes, voir les travaux en cours du groupe « judiciarisation », dirigé par Jacques Commaille et Martine Kaluszynski.
[6]Sur l’invention et l’institutionnalisation d’autres sous-disciplines juridiques, cf. François (1996), Sacriste (2002) pour le droit constitutionnel, Blévis (2002) pour le droit colonial.
[7]Dont celui de Paul Pic, en 1894, semble être le premier exemple.
[8]Claude Didry (2002) a dénombré quant à lui dix-sept thèses consacrées aux contrats collectifs de travail et aux conventions collectives entre 1900 et 1914.
[9]La loi de 1884 était très restrictive sur ce plan, n’autorisant le syndicat à ester en justice que lorsqu’il est engagé en tant que personne morale (il peut par exemple attaquer « un tiers qui lui aurait causé préjudice en tant que syndicat », comme l’explique Waldeck-Rousseau dans une consultation donnée en 1886 – cf. Finance, 1911, p. 209) mais pas en tant que représentant d’ouvriers.
[10]Pour une analyse très précise de la jurisprudence qui se forme sur la question, outre les travaux de Claude Didry (2002), on se reportera à la compilation réalisée en 1911 par Isidore Finance, sous-directeur du Travail au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (Finance, 1911).
[11]Malgré la place des syndicats dans les institutions dans lesquelles ils sont représentés : Conseil supérieur du Travail, Office du Travail, Association pour la protection légale des Travailleurs.
[12]À notre connaissance, l’expression de « droit du travail » connaît sa première utilisation (du moins dans une publication juridique) dans le petit ouvrage que P. Durand publie avec A. Rouast, un civiliste de la Sorbonne, en 1943. Dans leur introduction, les auteurs indiquent que « d’autres dénominations ont été proposées : la meilleur est celle de ‘droit du travail’. Elle a l’inconvénient d’être un peu large au regard de la langue courante ; mais la langue juridique lui confère l’acception précise du droit du travail subordonné. Tel est le sens que lui a donné le législateur quand il a procédé à la réunion de textes législatifs dans un Code du travail ou quand il établit une réglementation du travail. Cette expression de droit du travail est également celle qui est la plus courante à l’étranger. C’est elle qui sera désormais employée dans ce précis. » (Durand, Rouast, 1943).
[13]Le SGEN adhère dès sa naissance à la CFTC.
[14]À son premier numéro, la légitimité d’une telle revue est ainsi expliquée par son rédacteur en chef, Francis Naudé : « Depuis longtemps ceux-ci [les militants] regrettent que l’information juridique confédérale soit limitée à la page hebdomadaire de Syndicalisme. L’ambition d’Action juridique CFDT est de remédier à cette insuffisance et de répondre aux besoins des sections syndicales et des syndicats soucieux de mieux prendre en charge les aspects juridiques de leur action. Dans cette perspective, Action juridique CFDT s’efforcera de réaliser une liaison constante entre l’analyse juridique et la pratique d’action » (janvier-février 1978).
[15]Notamment en oubliant l’antériorité de la CGT dans ce domaine et en passant rapidement sur l’action de la CFTC dans les années 1950.
[16]Ainsi que le rappelle Jean-Paul Murcier dans un article d’hommage à un avocat sympathisant décédé, Jean Meloux, publié dans le n° 122, janvier 1997, d’Action juridique CFDT : « La chance de la CFDT – mais la chance sourit aux audacieux – est d’avoir rencontré au sein de la Cour de cassation des magistrats convaincus que l’évolution des rapports sociaux dans l’entreprise commandait que les pouvoirs patronaux s’inclinent devant ceux de la représentation ouvrière. »
[17]On pourrait montrer qu’au-delà de la CGT et de la CFDT, ce mouvement de « juridicisation » touche toutes les organisations, y compris par exemple la CFE-CGC : ainsi, en 1974, un militant du syndicat des bureaux d’études et des sociétés de conseil organise la FAJ, un fonds mutualiste de protection juridique pour les membres du syndicat (entretien avec le fondateur du FAJ, 17 mai 2002).
[18]Comme l’expliquent Claude Didry et Luc Tessier, « le droit devient, non seulement dans les recours judiciaires sous différentes modalités, mais aussi à travers le contenu même des règles, la structure autour de laquelle s’ordonne le déroulement de l’affaire » (Didry et Tessier, 1996, p. 29).
[19]Les lois sur les « 35 heures » sont centrales dans ce processus de juridicisation de l’action syndicale : cf. Pelisse, 2000.
[20]Cf. le texte d’Emmanuel Henry dans ce numéro.
[21]Cf. par exemple la série d’articles publiés par Le Monde le 28 août 2002 : « Syndicalistes et juristes constatent une pénalisation de l’action militante ».
[22]Cf. son article dans le présent numéro.
[23]L e droit français, centré sur l’individu, rend très difficile une perspective de défense judiciaire de collectifs (comme c’est le cas par exemple pour les « class actions » états-uniennes).
[24]Sur ces débats, cf. Michel, Willemez (2002)
[25]Ainsi qu’en témoigne Jean Uhry : « Dès l’instant qu’un camarade a une réclamation, un conseil à demander, il lui suffit de venir à la Bourse. Là, le citoyen Quillent lui fournit les renseignements nécessaires et l’envoie, si besoin est, muni d’une fiche où il indique sommairement la nature de l’affaire, soit à un avocat, soit à un médecin, soit à un conseiller prud’homme » (Uhry, 1901, p. 416).
[26]C’est aussi le cas de la CGT, où le directeur des études de Prudis CGT (le centre de formation prud’homale de la centrale), rédacteur habituel de Droit Ouvrier, est docteur en droit et chargé de cours dans plusieurs universités parisiennes.
[27]À noter qu’à cette époque, la grande majorité des avocats présents dans la liste des « principaux collaborateurs » (publiée dans le n° 1 de l’année 1923) est issue du barreau de Paris.
[28]Il est difficile de dater cette transformation des relations entre avocats et organisations syndicales.
[29]Ou révélées en « off » par un certain nombre d’avocats sympathisants.
[30]Dans l’arrêté du 13 décembre 2001 « fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale », on trouve les structures des principales confédérations, ainsi que dix centres gérés par les universités alliées aux organisations syndicales (et dont l’Institut des Sciences sociales du travail [ISST] de Paris I est le plus connu).
[31]Ce qui permet, a contrario, de montrer que tout travail jurisprudentiel, y compris le plus académi-que et universitaire, est une forme de violence symbolique et un coup dans la compétition pour l’imposition d’un sens unique du droit.
[32]Selon le témoignage d’un avocat proche de la CGT, à l’origine de la « Commission de droit social » du SAF.
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