2003
SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
Interesser les tribunaux a sa cause.
Contournement de la difficile judiciarisation du probleme de l’amiante
Emmanuel Henry
Groupe de sociologie politique européenne Institut d’études politiques de Strasbourg 47, avenue de la Forêt noire 67082 STRASBOURG cedex
Cet article revient sur les analyses en termes de judiciarisation pour souligner que tous les secteurs sociaux ou tous les domaines juridiques ne sont pas touchés de façon
uniforme par ces processus. L’amiante, en tant que toxique professionnel régulé par le droit
social, est un exemple particulièrement significatif de problème n’arrivant qu’exceptionnellement à intéresser les tribunaux. Au-delà de l’analyse des raisons expliquant la faible judiciarisation de ce problème, cet article analyse le processus par lequel l’amiante a acquis le
statut de problème susceptible de recevoir une traduction judiciaire. Les mobilisations de victimes et le travail de plusieurs associations ont joué ici un rôle central. Leur analyse est
l’objet principal de ce texte.
This article reconsiders the analysis in terms of «judiciarisation» stressing that every
social sector or every legal field are not touched in a uniform way by those processes. The asbestos issue, as an occupational toxic controlled by the social law, is a
significant example of problem managing rarely of interest to the courts. Beyond the
analysis of the reasons explaining the weak «judiciarisation» of this problem, this
article analyzes the process by which asbestos acquires the statute of problem likely
to receive a legal translation. The mobilizations of victims and the work of several
associations play here a central part.
Le constat d’une place croissante du droit et du judiciaire dans des secteurs
d’activités de plus en plus nombreux est assez unanime chez de nombreuses analystes (dans le domaine politique, voir Commaille, Dumoulin, Robert, 2000). Pourtant
si certaines évolutions sont assez faciles à observer comme la multiplication récente
d’affaires politico-financières ou le recours croissant de certains groupes d’intérêt à
la justice pour faire entendre leur voix, la généralisation à l’ensemble des groupes de
pression ou à l’ensemble des domaines du droit est loin d’être démontrée. L’objet de
cet article est justement d’attirer l’attention sur des domaines moins explorés de
l’évolution de l’emprise du droit et de mettre en évidence des secteurs dans lesquels
le recours au droit est soit impossible, soit extrêmement difficile à mettre en œuvre.
Le problème des conséquences sanitaires d’expositions à l’amiante est un exemple
particulièrement significatif d’une question qui ne peut que très difficilement recevoir
une traduction juridique ou judiciaire. Cette difficile judiciarisation s’explique par un
ensemble de raisons sur lesquelles nous reviendrons au cours de cet article mais dont
la principale tient au fait que l’amiante est pour l’essentiel un toxique professionnel.
Malgré son ancienneté – les premières pathologies induites sont relevées dès le début
du siècle (Auribault, 1906) et les cancers liés à ce minéral sont connus dès les années
1950-1960 (Inserm, Goldberg, Hémon, 1997) – et sa gravité – le nombre de décès imputables à l’amiante est évalué à un minimum de 2 000 par an en 1996, chiffre en forte
croissance –, ce problème ne connaît jusqu’en 1994 qu’une faible visibilité sociale. Un
premier épisode de publicisation a bien lieu au milieu des années 1970 autour de la
mobilisation de salariés de Jussieu mais le problème traduit dans des termes très politisés ne retient que temporairement l’attention du grand public et ne s’inscrit pas durablement dans l’espace public. Après plusieurs années durant lesquelles la question de
l’amiante reste cantonnée à des espaces de débat restreints, elle ne réapparaît publiquement qu’au cours des années 1990. Cette période de faible publicité correspond
aussi à un moment où ce problème est quasiment inexistant sur le plan judiciaire.
Seule la redéfinition de l’amiante en « affaire » ou en « scandale » de santé publique à
partir de 1995 rend possible une judiciarisation du problème attestée par un contentieux massif devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) et les premières plaintes déposées devant les juridictions pénales.
Cette judiciarisation révèle des recours au droit très diversifiés puisque se mêlent
des démarches devant des juridictions pénales, civiles et administratives, allant du
dépôt d’une plainte générale dénonçant l’utilisation de l’amiante en France, à des
recours devant les Tass pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
dans le cas des contaminations professionnelles, en passant par le contentieux lié à
Jussieu marqué par l’action du Comité anti amiante pour obtenir la fermeture du
campus au cours de plusieurs actions devant le tribunal administratif de Paris. Ces
différentes actions judiciaires ne renvoient évidemment pas à des objectifs uniques :
les ressorts sur lesquels s’appuient ces démarches sont au contraire extrêmement diversifiés allant d’une instrumentalisation du droit à une démarche de l’ordre de la
nécessité. L’instrumentalisation peut ainsi s’observer dans les stratégies déployées
par les responsables nationaux des associations mobilisées contre l’amiante. Pour
ces acteurs, le recours au droit, et particulièrement au droit pénal, est un moyen pour
peser dans les rapports de force qui se forment vis-à-vis de leurs opposants ou de
leurs contradicteurs. À l’inverse, les démarches effectuées par les victimes d’exposition professionnelle à l’amiante pour obtenir une indemnisation, ou une majoration
de leur rente par la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur, renvoient
plutôt à des actions rendues nécessaires par la situation dans laquelle se trouvent ces
acteurs. Ces usages différenciés du droit tout en renvoyant à des logiques différentes
ont pourtant un effet majeur : ils contribuent à constituer le problème de l’amiante
comme une affaire ou un scandale qui relève des tribunaux et doit être résolu par la
réparation et la punition du mal dénoncé dans le cadre de cette institution. Ils ne relèvent toutefois pas d’un mouvement global de judiciarisation qui toucherait inexorablement l’ensemble de la société. Au contraire, l’irruption du juridique et du judiciaire dans un secteur relevant du droit social est due à un fort investissement de la
part des associations en lutte contre l’utilisation de l’amiante, investissement qui les
confronte à des difficultés inédites.
Si aujourd’hui, l’existence judiciaire de l’affaire de l’amiante est attestée et relève de l’évidence, il est toutefois nécessaire de mettre en évidence les raisons pour
lesquelles durant longtemps elle n’est pas apparue comme un problème du ressort du
judiciaire, confirmant ainsi l’analyse du droit proposée par Michel Foucault pour le
droit pénal selon laquelle « il faut concevoir un système pénal comme un appareil
pour gérer différentiellement les illégalismes et non point pour les supprimer tous »
(Foucault, 1975, p. 106). Dans le cas de l’amiante, c’est non seulement la pénalisation du problème qui apparaît longtemps impossible mais toute judiciarisation, que
ce soit devant une juridiction pénale ou civile. Son étude amène à poser deux séries
de questions : d’une part, à quelles conditions un problème relevant du droit social
peut-il acquérir des prolongements judiciaires, c’est-à-dire mobiliser des acteurs qui
travaillent à ce qu’il prenne ces dimensions et intéresse les tribunaux ? D’autre part,
quelles sont les conditions de possibilité, les difficultés et les conséquences de
l’investissement de ce terrain par les acteurs mobilisés ? Comment en arrivent-ils à
occuper cette scène, au prix de quelles renonciations, en mobilisant quels types de
moyens ?
Ainsi ce qui pourrait être
a priori analysé comme une judiciarisation de la question de l’amiante doit faire l’objet d’une étude plus précise qui mette en évidence
comment s’opère la réorientation des répertoires d’action associatifs, sur fond de
quelles difficultés et avec quelles conséquences. Après avoir exposé dans une première partie les difficultés spécifiques aux questions relevant du droit social à recevoir une traduction judiciaire, nous analyserons ensuite les rapports différenciés au
droit qu’entretiennent les associations mobilisées sur la question de l’amiante et
montrerons dans une troisième partie comment chaque type d’action juridique ou
judiciaire relève d’une logique spécifique et doit faire l’objet d’une analyse propre à
en révéler les ressorts particuliers
[1].
1. LES DIFFICULTES D’UNE ENTREE DANS LE DROIT COMMUN
Pourquoi une épidémie aussi massive et dont les causes sont si bien connues
a-t-elle été perçue pendant plusieurs décennies comme exclue a priori d’une démarche relevant des tribunaux ? Répondre à cette question conduit à s’interroger sur le
positionnement des victimes vis-à-vis de leur souffrance et à montrer que le droit
social, auquel est rattachée la question des maladies professionnelles, fait partie des
domaines du droit où le recours aux procédures judiciaires relève de l’exception.
1.1. INEGALITES SOCIALES ET DIFFICULTES DU RECOURS AU JUDICIAIRE
Les travaux sur la déviance ou ceux de sociologie juridique (Becker, 1985 ou
Felstiner, Abel, Sarat, 1991) ont chacun à leur manière montré que le fait de subir un
dommage ne conduit pas à une réaction automatique de la part de la ou des victimes.
Il faut pouvoir nommer le problème et surtout le définir comme une situation sur laquelle il est possible et nécessaire d’agir. Or vis-à-vis d’une maladie professionnelle
touchant de façon prioritaire des populations ouvrières, cette démarche n’a rien
d’évident. Tout d’abord, le fait d’être atteint dans son intégrité physique à cause du
travail fait partie de l’horizon commun des ouvriers touchés : de la même manière
que la silicose est intégrée dans l’expérience des mineurs, les pathologies induites
par l’amiante entrent elles aussi dans le quotidien des ouvriers travaillant dans les
usines utilisatrices ou transformatrices d’amiante
[2]. Plus largement, il est nécessaire
de rappeler, tant ces données sont mal connues, que les inégalités sociales dans le
domaine de la santé sont très marquées et continuent de s’accroître : « l’échelle de la
mortalité sociale est en fait, chez les hommes, la réplique exacte de l’échelle des positions occupées par les catégories socioprofessionnelles de l’Insee » (Aïach, Cèbe,
1994, p. 104). Pour donner quelques chiffres, sur la période 1986-1988, l’espérance
de vie d’un homme à 35 ans est de 44 ans pour les cadres supérieurs mais d’un peu
moins de 36 ans pour les manœuvres (Desplanques, 1993). Sur la période 1989-1991, les ouvriers-employés masculins ont un taux de décès de 25 à 64 ans 3 fois
supérieur à celui des cadres supérieurs-professions libérales, ce rapport était de 2,5
en 1981-1983 (Haut Comité de la Santé Publique, 1994, p. 191). Ces chiffres pourraient encore être multipliés (voir Bihr, Pfefferkorn, 1999) ; leur rappel a surtout
pour objectif de souligner que l’intériorisation subjective des inégalités en matière
de santé a un fondement objectif extrêmement fort (Fassin, 1996). Ainsi, dans certains groupes sociaux comme ceux qui sont constitués par certains ouvriers aux métiers particulièrement pénibles, mourir avant l’âge de la retraite constitue la norme
de l’expérience commune.
Ces inégalités entrent d’autant plus facilement dans un processus d’acceptation
de la part des populations touchées qu’elles sont enserrées dans un ensemble de
contraintes économiques et sociales incontournables, comme le montre l’extrait
d’entretien suivant avec un ancien ouvrier du secteur de la transformation d’amiante.
Les gens n’en tenaient pas vraiment compte, quoi, ils savaient pourtant bien
mais… ce qui était important, c’était la paye à la fin du mois, et aujourd’hui
c’est encore pareil, c’est toujours ça, la paye à la fin du mois, si la paye manque à la fin du mois, ben, c’est toute la vie qui est remise en question, donc
c’était ça le plus important. Alors les conditions de travail, la santé, tout pendant qu’on n’était pas très malade, eh ben, ça allait, quoi, les gens voyaient
pas trop ce qu’il y avait à dire là-dessus [3].
Pour les ouvriers exposés professionnellement à l’amiante, le danger représenté
par ce minéral doit nécessairement être rendu acceptable, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à travailler et gagner sa vie. Le choix, si choix il y a, s’opère entre un
danger dont l’actualisation est reculée dans le temps et un impératif immédiat de devoir trouver et garder un travail afin d’assurer sa subsistance et celle de sa famille
[4].
De plus, dans de nombreuses zones géographiques, les entreprises utilisant ou transformant l’amiante représentaient une des rares possibilités d’emploi et soit offraient
des salaires supérieurs aux autres, soit mettaient en place des primes d’incommodité
qui poussaient les salariés à s’orienter vers les travaux les plus dangereux.
Au delà de l’intériorisation d’avoir à faire avec la douleur ou la souffrance (voir
Dejours, 1998), la difficulté à mettre en œuvre une démarche judiciaire provient
d’un état des relations sociales dans lequel se trouvent prises les victimes. En effet,
pour les ouvriers souffrant d’une pathologie d’origine professionnelle, le producteur
du risque n’est autre que leur employeur. Il ne va pas de soi que la démarche judiciaire soit dans cette perspective la plus appropriée et, dans les faits, c’est une démarche de négociation au sein des entreprises qui a été privilégiée. L’amiante est
ainsi resté cantonné à un sujet de débat et de contestation régulier au sein des instances représentatives du personnel dans l’entreprise (réunions des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail) avec toutes les inégalités qui peuvent s’observer dans les capacités toutes
relatives que peuvent avoir les représentants salariés pour imposer leurs vues.
L’amiante ne fait l’objet de mobilisations que dans l’optique d’une amélioration à
long terme des conditions de travail au sein des usines et les souffrances vécues par
les ouvriers restent cachées ou sont tenues pour honteuses ou inavouables. Sans
ignorer la nocivité de l’amiante, ils en nient l’importance pour la rendre acceptable
ou supportable. Les attitudes décrites par un tract syndical de 1977 semblent avoir
perduré, jusqu’à ce que le problème prenne publiquement un autre statut.
Elle est dure à entendre la vérité, on la connaissait mais on la gardait pour soi
comme une fatalité ou un mal inavouable. C’est vrai qu’on avait peur, peur de
savoir que peut-être c’était déjà trop tard, peur de dire que l’amiante faisait mourir, face à une direction qui elle ne disait rien ou rassurait. Tous comptes faits,
c’était bien, tous les ans, plusieurs d’entre nous mouraient de l’amiante mais
personne n’en parlait, chacun avait le secret espoir d’y échapper, lui, lui tout
seul, malgré la menace. Et on bravait le danger pour ajouter des risques, en ne
prenant pas de précautions, pour nier la maladie, pour conjurer la mort. La direction, elle, qui savait, n’en espérait pas tant, se contentait d’entretenir le climat et
apportait bon an, mal an, des améliorations au gré des excédents de son budget,
frappait les militants qui élevaient trop haut la voix, muselait le CHS [5] …
La perception d’un faible intérêt à engager une procédure judiciaire est aussi
amplement justifiée par une difficulté de la part des juridictions judiciaires à prendre
au sérieux la délinquance relevant du droit du travail et plus généralement du droit
social.
1.2. LE DROIT DES MALADIES PROFESSIONNELLES :
UN DROIT SANS RESPONSABLE NI SANCTION ?
La façon dont les maladies professionnelles sont indemnisées est aussi un facteur
important pour expliquer la faible judiciarisation de cette question. En effet, contrairement au droit civil classique qui fait entrer la notion de faute dans le mécanisme
d’indemnisation, l’architecture de la réparation des maladies professionnelles repose
au contraire sur une élision de la responsabilité des producteurs du risque (Donzelot,
1984, p. 175 et suivantes). Elle fonctionne selon un mécanisme identique à celui mis
en place pour les accidents du travail par la loi de 1898 avec une indemnisation juridiquement automatique à partir du moment où la pathologie est définie comme étant
d’origine professionnelle (Ewald, 1986)
[6]. Depuis 1946, c’est une branche spécifique de la Sécurité sociale qui gère ces prestations, aboutissant à une déconnexion
totale entre les producteurs de risques – les entreprises et leurs dirigeants – et les
victimes de pathologies professionnelles à qui les voies de recours devant les juridictions civiles de droit commun sont interdites
[7]. Selon la formule de François Ewald,
les pathologies professionnelles sont devenues un « mal social » dont il est très difficile, voire impossible de retrouver les causes
[8]. Ce mécanisme d’assurantialisation
du risque professionnel a aussi pour effet de le rendre socialement plus acceptable,
dans la mesure où il est censé être pris en charge par des institutions publiques dont
le rôle est de le limiter et de l’indemniser. La seule possibilité de recours laissée aux
victimes de maladie professionnelle est de tenter de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur devant un Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le but
d’améliorer leur indemnisation, indemnisation qui restera servie par les organismes
de sécurité sociale.
Cette élision de la responsabilité des industriels est renforcée par une série de
mécanismes qui rendent extrêmement difficile la mise en cause pénale des producteurs du risque. Divers indices tendent à prouver que la répression des infractions à
la législation du travail ne constitue pas une priorité de l’action publique. Tout
d’abord, contrairement au droit commun, ce n’est pas la police ou la gendarmerie
qui dans la majorité des cas est en charge de réprimer les infractions au droit social
mais une catégorie de fonctionnaires rattachée au ministère du Travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail. Ensuite, le nombre de ces agents est dérisoire : 417
inspecteurs du travail et 819 contrôleurs au 31 décembre 2000 (Ministère de
l’emploi et de la solidarité, 2002) à comparer au 14,6 millions de salariés qui sont
sous leur champ de compétence. De plus, l’activité de contrôle de ces fonctionnaires
est plus caractérisée par la recherche d’un accord avec les employeurs dans un processus de négociation que par une démarche aboutissant à une sanction. Parmi
l’éventail des moyens à la disposition des inspecteurs du travail, le procès-verbal est
une sanction résiduelle qui n’est utilisée que lorsque tous les autres moyens de règlement ont échoué (Dodier, 1988 ; 1989). Pour donner un ordre d’idée, sur le million d’infractions relevées annuellement par les inspecteurs du travail, la moitié
concerne des infractions en matière d’hygiène et sécurité
[9]; pourtant seulement 1 à
2% d’entre elles font l’objet d’un procès verbal
[10]. Si l’on s’intéresse ensuite au devenir de ces procès-verbaux une fois transmis aux parquets, un rapport du Conseil
économique et social estime qu’environ 75 % de ces procès-verbaux sont classés
sans suite (Conseil économique et social, Fabre, 1996, p. 214). Enfin, si l’on recherche cette fois les condamnations induites par les quelques procès-verbaux qui font
l’objet d’une suite judiciaire, une étude menée au début des années 1990 montre que
les condamnations dans le domaine du droit social sont au nombre de 13 000 par an,
soit 2,5 % des condamnations prononcées par l’ensemble des juridictions pénales
(Serverin, 1994). 75 à 80 % d’entre elles sont des amendes le plus souvent égales ou
inférieures au minimum prévu
[11] et 80 % des peines d’emprisonnement sont assorties d’un sursis total
[12]. On a donc un « très faible niveau de répression pénale. […]
Les situations délictueuses doivent être régularisées plutôt que sanctionnées, le renvoi à la juridiction pénale apparaissant comme un mode de traitement subsidiaire
réservé aux cas les plus rebelles »
[13]. Face à cette situation, il apparaît assez logique
que les acteurs confrontés à des problèmes de ce type ne s’engagent pas dans des
procédures devant les juridictions pénales, le résultat attendu étant plus qu’aléatoire.
Hormis pour défendre un intérêt de principe, les salariés ou leurs représentants ont
peu d’intérêts à engager des actions judiciaires. C’est donc en observant d’autres acteurs, en l’occurrence les associations en lutte contre l’amiante, que nous pourrons
comprendre les raisons du recours au droit sur cette question
a priori éloignée du
judiciaire.
2. LES EQUIVOQUES DE LA MOBILISATION DU DROIT PAR LES
ASSOCIATIONS
À partir de 1994, trois principales associations – le Comité anti amiante Jussieu
(CAAJ), l’Association pour l’étude des risques au travail (Alert) et la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath) – se mobilisent pour faire
de l’amiante un problème susceptible d’intéresser médias d’information et tribunaux. Elles se rassemblent en février 1996 pour constituer l’Association nationale de
défense des victimes de l’amiante (Andeva) dont les buts sont de fédérer un réseau
d’associations locales de victimes, d’orchestrer les différentes actions judiciaires engagées et de jouer le rôle d’un groupe de pression dans plusieurs arènes de négociation. C’est au sein de cette dernière association que se concrétise le projet de rédaction et de dépôt d’une plainte sur la question de l’amiante que nous analyserons dans
une troisième partie. Il nous faut en effet tout d’abord analyser comment chacune
des associations qui constituent l’Andeva se positionne par rapport à la question du
droit.
2.1. JUSSIEU : LE JUDICIAIRE COMME DERNIER RECOURS
Contrairement au Collectif Jussieu des années 1970 qui avait fait de l’amiante un
levier pour une lutte politique globale (Collectif intersyndical sécurité des universités Jussieu CFDT CGT FEN, 1977), le Comité anti amiante Jussieu se limite à une
cause spécifique et des objectifs limités : l’exigence du retrait total de l’amiante du
campus. L’action envisagée au départ est pensée comme une initiative de court
terme qui doit rapidement déboucher sur des résultats. Ce n’est qu’en leur absence,
et devant la nécessité d’une mobilisation plus longue, que le comité se transforme en
février 1995 en association et modifie ses modalités d’intervention. Le premier type
d’action de cette association est la distribution de tracts et la recherche de relais sur
le campus par le biais d’assemblées générales d’information, de manifestations ou
de lettres ouvertes. Dans un premier temps, la dimension judiciaire ne fait pas partie
des actions envisagées par les dirigeants de l’association. La réflexion autour de
cette question s’effectue à partir du moment où les stratégies classiques de mobilisation et celles de constitution d’un scandale échouent
[14].
Quand on a créé le Comité anti amiante, même quand on s’est créé comme association loi 1901, on n’avait pas du tout comme perspective de monter des
actions judiciaires. […] Il y a eu une double prise de conscience : celle que effectivement, c’était pas du tout évident d’y arriver sans des procédures judiciaires et de l’autre côté, peut-être le fait de palper de façon plus réelle les responsabilités, notamment au travers de l’existence de victimes, et que finalement, la mise à nu de ces responsabilités est probablement une nécessité [15].
Le choix de se tourner vers des actions en justice correspond ainsi à une double
préoccupation, la première d’ordre stratégique ou instrumental a pour but de
contraindre à engager le désamiantage du campus, la seconde apparaît plus liée à
une demande de la part des victimes que des responsabilités soient mises à jour dans
leur contamination. Cette seconde motivation que l’on retrouvera chez de nombreuses victimes peut être analysée comme une revendication identitaire de reconnaissance de leur statut de victime. Le dépôt d’une plainte, s’il répond à ces objectifs, va
pourtant à l’encontre de la façon dont sont subjectivement vécues les relations au
sein de l’espace universitaire, particulièrement parmi les enseignants-chercheurs
[16].
Il fallait faire une assemblée générale de l’association pour que ce soit bien
décidé et que chacun sache les conséquences et notamment la possibilité de
mettre en examen des présidents d’université et ça, c’est évident que pour la
catégorie enseignant-chercheur dans l’université, c’est quelque chose qui
passe très très mal parce que… d’abord un président d’université, il n’est pas
perçu comme responsable de la sécurité sur le campus, il est perçu comme un
collègue. On n’est pas dans la vision qu’on peut avoir dans une entreprise face
à un patron, c’est très très différent [17].
Nous ne pouvons pas faire ici un historique précis des rebondissements auxquels
a donné lieu le chantier de désamiantage de Jussieu. Le fait est que malgré des annonces politiques fortes
[18], les travaux avancent excessivement lentement, poussant
l’association à durcir son positionnement et à engager différentes actions judiciaires.
Deux premières plaintes sont déposées en lien avec le CAAJ : la première pour abstention délictueuse et coups et blessures involontaires en septembre 1996, la seconde
un an plus tard, pour mise en danger d’autrui. Dans un deuxième temps, l’association s’engage dans un bras de fer avec le gouvernement Jospin et en particulier son
ministre de l’Éducation, Claude Allègre, qui va donner lieu à plusieurs échanges publics par l’intermédiaire de courriers ou d’interventions dans la presse. Ces échanges
de coups
[19] trouvent leur aboutissement dans l’engagement de plusieurs procédures
devant le Tribunal administratif de Paris à partir de l’année 2000 pour tenter d’obtenir la fermeture du campus de Jussieu. La diversification de l’action judiciaire du
CAAJ doit ainsi s’interpréter comme le résultat de l’activité tactique de cette organisation en réponse à ses opposants. Pour cette association, l’usage du droit ne constitue donc pas un choix préalable mais plutôt un nouveau terrain d’intervention, l’appel
aux médias d’information et à la mobilisation sur le campus n’ayant pas apporté de
résultats probants. Elle peut toutefois y avoir recours dans la mesure où elle a noué
des liens réguliers avec des avocats (les mêmes que ceux qui rédigent la plainte de
l’Andeva, sur lesquels nous reviendrons), a acquis un certain savoir-faire juridique
et a les capacités (en termes intellectuels, notamment) de mettre en forme le problème sous cette forme.
2.2. UNE NOUVELLE MODALITE D’ACTION POUR
L’ASSOCIATION POUR L’ETUDE DES RISQUES AU TRAVAIL
Contrairement au CAAJ qui se constitue autour de la question de l’amiante,
l’Alert est une association plus ancienne dont les objectifs sont plus larges que le
seul problème de l’amiante puisqu’elle a pour but de lutter pour une meilleure prise
en compte de l’ensemble des risques professionnels. Elle est constituée en 1987,
dans la dynamique créée par la parution d’un ouvrage collectif sur les risques professionnels (Cassou, Huez, Mousel, Spitzer, Touranchet-Hebrard, 1985) et rassemble des spécialistes de la santé au travail : praticiens (syndicalistes, médecins du travail, etc.) et scientifiques. Son fonctionnement s’appuie principalement sur la capacité d’expertise de ses membres dans les domaines où ils envisagent une intervention. L’Alert fonctionne ainsi comme un groupe de pression qui cherche à imposer
son point de vue directement auprès des acteurs intervenant dans les processus de
décision sur ces thèmes.
Par ses modes de recrutement, cette association est en effet à même d’intervenir
dans les lieux où se prennent les décisions dans ces domaines, ou auprès des personnes pouvant directement les influencer. Elle a déjà mené des actions pour faire sortir
du silence certains problèmes, comme la silicose ou les cancers professionnels, en
organisant des colloques, des rencontres scientifiques ou des interventions médiatiques. Les modalités d’action de l’Alert (réunions de travail, de formation ou
d’information ou intervention directe auprès des acteurs administratifs) ne la portent
donc pas du tout à engager des actions judiciaires et le processus qui l’amène dans le
cas de l’amiante à évaluer la possibilité de déposer une plainte dans le cadre de
l’Andeva n’est pas du tout évident pour ses membres, même si quelques-uns de ses
responsables sont très convaincus du bien-fondé de cette décision.
Il a fallu, là, batailler parce que ce n’était pas trop dans les objectifs de l’Alert,
les objectifs initiaux. […] Il y a eu un débat et au niveau de l’Alert, ça n’a pas
été facile, parce qu’on a estimé que c’était… on sortait un peu de notre rôle
traditionnel, bon, là, on rentrait vraiment dans un autre type d’action que ce
qu’on avait fait jusqu’à présent [20].
La décision de recourir à cette voie d’action ouvre la possibilité de nouvelles
modalités d’intervention que cette association pourra appliquer sur d’autres questions de santé au travail
[21]. Elle pose toutefois de nouveaux problèmes : en particulier, pour cette organisation qui regroupe aussi des médecins du travail, il ne va pas
de soi que ceux-ci soient explicitement mis en cause dans la plainte de l’Andeva.
C’est vrai que pour l’Alert, notamment pour les professionnels de la santé publique, et la médecine du travail : savoir s’ils assumaient d’être membres fondateurs d’une association qui mettrait éventuellement en cause devant la justice leurs pairs [22].
Pour cette association, le choix de déposer une plainte est donc au départ à
l’opposé de ses modalités habituelles d’intervention. Il est à comprendre en lien avec
le développement d’une problématisation publique de la question de l’amiante en
termes de scandale et ne peut s’analyser sans prendre en compte la présence d’un
troisième acteur associatif qui va apporter à ces deux premières associations une tradition d’intervention juridique et judiciaire ainsi que son lot de savoir-faire.
2.3. DES PROFESSIONNELS DU DROIT : LA FEDERATION NATIONALE
DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES
La troisième association à s’engager dans le processus de judiciarisation de la
question de l’amiante est sous tous les points de vue extrêmement différente des
deux premières. La Fnath est tout d’abord une organisation ancienne puisqu’elle est
créée en 1921 sous le nom de Fédération des mutilés du travail pour être rebaptisée
en 1985. Elle regroupe ensuite un nombre d’adhérents incomparable puisqu’elle en
revendique plus de 200 000, à comparer aux plusieurs dizaines des deux premières.
Ses objectifs sont d’assurer une représentation individuelle et collective aux accidentés du travail, malades, invalides et handicapés. Nous nous trouvons donc face à une
organisation beaucoup plus institutionnalisée qui est présente, par l’intermédiaire de
ses groupements départementaux et de ses sections locales, dans la quasi-totalité des
départements français. Vis-à-vis des questions juridiques, cette association est dans
un positionnement extrêmement spécifique puisqu’une de ses caractéristiques est
d’être investie depuis très longtemps dans l’assistance juridique des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles devant les juridictions administratives et judiciaires. Reconnue comme représentative, cette association est habilitée à
assister les victimes devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale ou d’autres
juridictions administratives, au même titre que les avocats. Elle a donc un réel savoirfaire dans ces domaines et dispose d’un service juridique national conséquent
spécialisé dans ce type de contentieux. Ainsi, avant que le problème de l’amiante
s’autonomise de l’ensemble des risques professionnels, certaines victimes professionnelles de l’amiante étaient déjà défendues et prises en charge par la Fnath en tant
que victimes de maladie professionnelle. Quelques dossiers étaient déjà l’objet d’un
contentieux limité aux juridictions spécialisées dans le droit de la sécurité sociale.
Ces caractéristiques font de la Fnath une association particulièrement armée pour
engager des actions judiciaires : elle a des liens réguliers avec les différentes juridictions en charge de ces dossiers et dispose d’équipes importantes qui détiennent les
savoir-faire et les connaissances nécessaires. Elle a de plus noué des liens réguliers
avec des avocats qu’elle peut mobiliser sur certaines affaires d’hygiène et de sécurité
au travail. Sa présence parmi les associations à l’origine de l’Andeva apporte une
caution à cette nouvelle organisation et lui permet de faire appel à des savoir-faire
qui rendent plus faciles et plus évidents le recours à l’arme judiciaire. Pourtant le
choix de déposer une plainte qui met en cause les pouvoirs publics avec lesquels elle
est quotidiennement amenée à négocier n’est pas non plus une démarche évidente et
demande certains repositionnements de l’association, facilités par la création de
l’Andeva qui permet de rendre moins directement visible le rôle de la Fnath à
l’origine de l’action pénale.
3. LA JUDICIARISATION : UN PROCESSUS AUX LOGIQUES MULTIPLES
Ces trois associations jouent un rôle important dans l’accession de l’amiante à
l’espace public et dans la redéfinition du problème qui se produit alors. Leurs stratégies judiciaires doivent être comprises en lien avec leur volonté d’imposer l’amiante
comme un scandale de santé public majeur. Il est impossible de dire si cette redéfinition permet l’investissement judiciaire ou si celui-ci est permis par celle-là tant ces
deux processus sont interdépendants. Si la décision prise par les responsables de
l’Andeva de porter plainte est déterminante, il faut aussi insister sur les mobilisations croissantes de victimes, pour comprendre tout à fait l’inscription durable de
cette question dans l’espace judiciaire.
3.1. LE CHOIX DES RESPONSABLES DE L’ANDEVA : DEPOSER PLAINTE
La constitution de l’Andeva en février 1996 est tout de suite annoncée comme le
premier pas vers l’engagement de procédures judiciaires et plus particulièrement
vers le dépôt d’une plainte. Nous avons vu que le contenu de cette plainte n’est pas
sans susciter de débat au sein des différentes organisations à l’origine de cette nouvelle association. Toutefois, le contexte du scandale du sang contaminé et les effets
provoqués par le recours au droit dans cette dernière affaire plaident pour l’engagement de procédures devant les juridictions pénales.
Pour le pénal, on était à chaud dans l’actualité du sang contaminé. […] Parce
qu’il y avait dans la tête, une idée du parallèle avec le sang contaminé, et qu’il
nous semblait que si le parallèle pouvait être fait alors l’enchaînement des responsabilités était plus évident dans l’affaire de l’amiante que dans l’affaire du
sang contaminé, parce que […] là, entre la connaissance du danger et la mise en
œuvre des moyens, des mesures de sécurité, c’est des années qui se sont passées,
sinon des décennies, donc je dirais, là, la situation était plus évidente [23].
L’orientation de l’Andeva vers une action pénale n’est pas sans conséquences sur
l’organisation elle-même. Elle modifie certaines de ses pratiques, oriente ou réoriente des activités et conduit à engager de nouvelles collaborations. La constitution
même d’une association spécifique de victimes de l’amiante, qui est loin au départ
de faire l’unanimité parmi toutes les associations à l’origine de l’Andeva – la Fnath
par exemple aurait préféré la constitution d’un simple collectif lui permettant de
garder une meilleure visibilité –, peut être analysée comme une conséquence de
l’action pénale prévue. En effet, pour se porter partie civile devant une juridiction
pénale, une association doit, soit être habilitée à le faire en s’intégrant à une des catégories énumérées par le Code de procédure pénale
[24], soit être reconnue au cas par
cas au cours de la procédure. Dans ce dernier cas, les critères retenus par la jurisprudence sont principalement la spécificité de l’objet de l’association, et, dans une
moindre mesure, son ancienneté et sa représentativité. La constitution d’une association spécifique de défense des victimes est donc un préalable à toute éventuelle action devant les tribunaux. C’est pourquoi dès le départ, ses statuts sont travaillés
avec les avocats qui s’associent à cette initiative avec comme objectif d’éviter d’être
débouté des procédures.
Deux cabinets d’avocats s’associent au travail de l’Andeva. Le premier est depuis longtemps spécialisé sur les questions d’hygiène et de sécurité au travail et collabore à ce titre régulièrement avec la Fnath. Le travail avec l’Andeva se situe pour
ce cabinet dans la continuité de sa spécialisation professionnelle. Il est fait appel à
un second cabinet qui, sans avoir une spécialisation aussi marquée, a déjà assisté le
Comité d’entreprise d’une entreprise utilisatrice d’amiante dans une affaire qui l’opposait à sa direction. La victoire dans cette première procédure conduit les responsables associatifs à le solliciter à nouveau dans le cadre de ces nouvelles démarches
judiciaires. La rédaction de la plainte mobilise les principaux membres de l’association et les deux avocats pendant plusieurs mois de février à juin 1996, c’est-à-dire
entre l’annonce de la création de l’Andeva et le dépôt effectif de sa plainte. Les
compétences des uns et des autres sont sollicitées dans chacune des parties de ce
texte, les responsables associatifs élaborant les dimensions historiques et scientifiques, les avocats travaillant à la mise en forme des qualifications pénales des faits.
Ce travail en commun et l’investissement qu’il a demandé est ainsi vu a posteriori
comme un moment fort de la naissance de l’association.
Ça a vraiment été, c’est vrai, un travail d’équipe où chacun, élaborant un
bout… ça a été refait dix fois, trente fois même peut-être cent fois, je sais plus.
Chaque texte a été élaboré par l’un d’entre nous, ensuite chacun y a mis… a
apporté sa patte, on a complété, modifié. […] L’élaboration de cette plainte a
été le… je dirais l’acte fondateur de l’Andeva aussi parce que c’est de cette
façon-là qu’on a fini également par se connaître [25].
L’élaboration de ce texte en commun a aussi des effets sur les membres de l’association qui s’approprient progressivement les catégories juridiques utilisées sur ce
problème au point d’apparaître aux yeux des avocats comme des juristes confirmés.
L’appropriation des catégories et des modalités d’intervention juridiques par le responsable du CAAJ n’est pas sans lien avec la valorisation de ce répertoire d’action
mentionnée en première partie.
Des gens comme M. [responsable du CAAJ], c’est le meilleur exemple, il a
vraiment pris goût au droit, je trouve, il est même maintenant tout à fait, enfin,
je trouve maintenant sur toutes les infractions qui nous intéressent, il est devenu très compétent. […] Il a pris connaissance d’ailleurs des règles de droit applicables, presque plus que nous, quoi, il est devenu je dirais presque sûrement
un bon juriste sur ces sujets-là [26].
Si la plainte déposée par l’Andeva à Paris le 25 juin 1996 a un retentissement
considérable sur le plan médiatique et est perçue comme une action importante de
l’association (Henry, 2004, à paraître), elle ne constitue qu’une partie de l’action juridique et judiciaire de l’Andeva. En effet, durant la même période, un réseau
d’associations locales se forme à partir de sites industriels où l’amiante a été massivement utilisé. Fin 1997, l’Andeva compte plus d’un milliers d’adhérents, presque
7 000 à la fin de l’année 2002. La plupart sont des victimes directes ou indirectes de
l’amiante et plus des trois quarts adhèrent via une association locale. Ces dernières
émanent souvent des sections syndicales de sites industriels où l’amiante était utilisé
à titre de matière première ou de protection (usines de transformation, chantiers navals, etc.), parfois en liaison avec des sections locales ou des fédérations départementales de la Fnath
[27]. Le soutien qu’elles proposent aux victimes (une incitation
positive au sens de Olson, 1987, p. 162) est une des raisons qui explique leur recrutement rapide et important.
Ainsi, au-delà de la logique pénale impulsée par les responsables parisiens et les
avocats, les mobilisations de victimes au niveau local conduisent l’Andeva à
s’engager sur de nouveaux terrains juridiques et judiciaires. Ces mobilisations qui
doivent être replacées dans les difficultés que nous avons soulignées précédemment
sont facilitées par le processus de publicisation de la question de l’amiante qui débute en 1994-1995. La normalité qui revêtait les pathologies liées à l’amiante aux
yeux des personnes touchées, leur acceptation, tombe progressivement avec la plus
forte publicité autour de ce problème, et les mobilisations qui lui sont liées. Ces
deux phénomènes sont d’ailleurs difficilement séparables puisque beaucoup de mobilisations locales sont suscitées par les premiers éléments de publicité donnés au
problème, et en retour, les premières mobilisations de victimes donnent rapidement
lieu à une couverture par certains médias d’information locaux.
Selon la situation des victimes, leurs demandes et les objectifs de l’association au
niveau national, les modalités d’intervention de l’Andeva se diversifient nettement.
Il est ainsi possible de dégager trois principales formes de juridicisation en lien avec
ces mobilisations : l’aide et le soutien directs aux victimes, l’assistance juridique
dans des procédures devant les Tass et le dépôt de plaintes dans différentes villes de
France. Le premier type d’intervention vise principalement les victimes de maladies
professionnelles liées à l’amiante ou leurs proches. Il a pour objectif de les aider
dans les difficultés rencontrées aux différentes étapes de la procédure de demande de
reconnaissance de maladie professionnelle, une procédure complexe, en particulier
pour des acteurs qui n’ont pas l’habitude de constituer des dossiers pour une administration (Pézerat, Thébaud-Mony, 1988). Cette activité prend la forme d’une aide
personnelle et d’un soutien apportés à la victime pour rassembler les pièces du dossier et peut faire intervenir des médecins ou des juristes en lien avec l’association.
En cas de problème au cours de l’instruction du dossier, l’association peut aussi intervenir directement auprès des Caisses primaires d’assurance maladie afin d’éviter
un contentieux. Cette dimension de l’action de l’Andeva prend une importance
croissante et nécessite l’investissement de nombreux bénévoles et de plusieurs salariés à son siège de Vincennes. Elle suscite aussi progressivement la constitution d’un
véritable savoir-faire propre à l’organisation, d’un début de professionnalisation sur
ces procédures spécifiques.
3.2. LA JUDICIARISATION COMME AGREGATION D’UNE PLURALITE
D’INVESTISSEMENTS
Les procès devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur nécessitent, eux, l’intervention d’un
avocat ou d’un représentant de la Fnath. À la différence des procès devant les juridictions pénales, qui sont directement orchestrés sur le plan national et mis en œuvre par
les responsables nationaux de l’Andeva, les procédures de faute inexcusable répondent
plus directement à une demande des victimes confrontées à des difficultés immédiates.
Certaines ont d’ailleurs déjà individuellement engagé des actions en justice, soit individuellement avec leur propre avocat, soit avec un groupement local de la Fnath, indépendamment de ce mouvement associatif. L’action de l’Andeva et de ses avocats
consiste ici principalement à centraliser et organiser la défense de victimes qui ont déjà
pris la décision d’engager une action judiciaire. C’est le cas par exemple à Cherbourg :
Ça faisait déjà plus de six mois qu’on disait mais bon sang, bon sang, on a des
dossiers en faute inexcusable qui sont prêts à être déposés, il faut les déposer,
faut les déposer. […] Et puis il y a A [une victime] qui lui a provoqué encore
plus parce qu’il a déposé lui, avec un avocat qu’il avait pris. […] Et donc à un
moment donné, il a dit, voilà, moi, mon avocat, ça va pas, il faut que l’Andeva
m’aide. […] J’ai pris contact avec T. [avocat travaillant avec l’Andeva], je lui
ai dit écoutez, nous, on veut bien travailler avec vous pour le cas A [28].
L’objectif de ces procédures devant les juridictions civiles est d’obtenir ou
d’améliorer une indemnisation. Leur multiplication révèle de nombreux changements dans le positionnement des victimes vis-à-vis de la maladie. À CondésurNoireau, par exemple, un site marqué par la présence de nombreuses usines transformatrices d’amiante, les évolutions dans l’approche de ce problème se produisent
dans une période où de nombreux plans sociaux liés à des restructurations sont mis
en place. Ce nouveau contexte n’est pas neutre dans le processus de dévoilement
d’une situation, comme l’exprime très bien une personne qui, bien que n’ayant jamais travaillé directement en contact avec l’amiante, explique comment la perte
d’emploi et ses conséquences psychologiques et sociales, en termes d’estime de soi,
de sentiment de rejet ou d’inutilité, rendent inacceptable une souffrance jusqu’alors
tolérée.
Je pense qu’il y a peut-être une anomalie, c’est l’affaire du travail. Apparemment, il y avait beaucoup d’ouvriers à éliminer. Alors ça a commencé, qu’on a
mis des gens dehors, reconnus malades quand même, et tout ça, bon, ben, évidemment, ça révolte les gens… La dame qui a parlé hier à la réunion, qui était
derrière nous, elle est licenciée aussi, allez trouver du travail maintenant…
Disons qu’on l’a estropiée et puis maintenant, on l’élimine vu que le travail, il
faut déjà moins de personnel, il faut ceci… Bon, tout ça, ça a amené un petit
peu… ça a animé les gens, bien plus, c’est ce qui fait un peu la révolution…
Tandis que quand tout allait bien, bon, il en manquait, il y en a un qui ne venait pas parce qu’il était malade, bon, ben, il est mort de ça… Ben, c’était des
quantités, parce que nous, on voyait ça mais bon vu… vu qu’on essaye
d’éliminer encore en plus, il n’y a pas assez de la maladie, on dit allez hop, on
fait place nette, on essaye d’éliminer tous ces gens-là [29].
Le nouveau contexte de restructurations, de fermetures d’usines et de licenciements, modifie considérablement la définition de la maladie. Dans un contexte
d’emploi stable, elle apparaît avec une certaine normalité et est prise en charge dans
des solidarités de groupe entre salariés vivant au contact d’un risque similaire. Surtout, il est plutôt dans l’intérêt du salarié qui désire garder son emploi de ne pas trop
en parler et de « faire avec ». Au contraire, dans un contexte de chômage de masse,
la maladie professionnelle, même bénigne, joue le rôle d’un stigmate invalidant les
possibilités de reconversion pour les salariés atteints. Leur pathologie, voire la simple connaissance d’une exposition passée, décourage de nombreux employeurs potentiels de faire appel à eux. Ces salariés sont perçus comme, au mieux, des employés ayant un risque supérieur d’arrêt de travail pour cause de maladie et, au pire,
le risque de se voir imputer le coût d’une déclaration de maladie professionnelle sur
son propre compte, puisque c’est au dernier employeur que revient l’augmentation
éventuelle de cotisation liée au nombre de maladies professionnelles déclarées. La
maladie professionnelle devient ainsi plus stigmatisante et plus problématique que
lorsqu’elle était intégrée à un vécu professionnel. Le contexte de chômage croissant
induit aussi une modification vis-à-vis de l’importance de la reconnaissance de
l’origine professionnelle de la maladie. Alors que durant la carrière professionnelle
d’un salarié, la reconnaissance d’une maladie professionnelle peut constituer une
gêne (en lui interdisant certains postes ou certaines évolutions), voire un handicap
(avec un risque plus grand de faire partie de la prochaine vague de licenciements
économiques), lorsque l’ouvrier a perdu son emploi, cette reconnaissance peut devenir vitale. La rente versée à l’occasion de la reconnaissance, bien qu’elle soit dans de
nombreux cas peu élevée, représente une réelle nécessité économique pour des personnes dont le reclassement est très compromis. Engager une procédure pour être
reconnu en maladie professionnelle devient donc strictement une nécessité, avant
d’être une exigence de justice, même si elle recouvre aussi cette dimension.
À l’opposé de ces procédures, les plaintes déposées devant les juridictions pénales apparaissent plus lointaines des préoccupations de certains adhérents, elles ne
font
a priori pas partie des actions qu’ils auraient engagées de leur propre chef.
C’est sur proposition des responsables nationaux et intégrées dans un schéma national qu’elles sont déposées dans différentes villes de France
[30].
Quand on en a parlé, […] nous honnêtement, il faut dire les choses… on n’y
avait pas pensé, jamais… on n’y a jamais pensé parce que c’est pas dans
nos… c’est pas… nous, on n’y a jamais pensé, mais quand on nous l’a dit, on
a trouvé que c’était bien et puis après, il a fallu que ce soit nous… enfin, rien
n’a été très spontané de notre part. C’est venu de gens là-haut, de gens qui
avaient plus réfléchi là-haut… C’est venu de gens nationaux, c’est pas venu
de nous. C’était loin de nos valeurs [31] …
Ces actions judiciaires font toutefois l’objet d’une réappropriation de la part des
victimes. Les plaintes déposées par les victimes d’Amisol, une usine de tissage
d’amiante de Clermont-Ferrand, expriment par exemple une demande de reconnaissance sociale d’une souffrance endurée et vécue en silence pendant plusieurs années.
Porter témoignage de cette douleur, pour qu’elle ne soit plus méconnue, qu’elle
prenne sens pour la victime et ses proches, est un ressort essentiel des décisions individuelles de porter plainte. L’exploitation de ces ouvrières d’Amisol, qui ne trouvait pas de mots assez forts pour s’exprimer, ni de lieu pour se faire entendre, peut
enfin apparaître au grand jour et être dénoncée comme telle. Le retournement qui
s’opère avec la reprise de la mobilisation, et la redéfinition de la situation subie durant des années par ces ouvriers, montre le poids de la douleur longtemps inexprimée mais néanmoins ressentie par ces personnes. Devenue socialement audible,
l’expression publique de cette souffrance et de cette exploitation est la première démarche d’une demande de réparation et de justice.
J’ai porté plainte au tribunal, parce que je veux quand même que les jeunes
sachent comment étaient leur grand-mère, leur grand-père, et même leur mère
qui ont travaillé là-bas. Je suis sûre que les enfants, il y en a qui se rendent pas
compte que des personnes de leur famille ont vécu, ont travaillé dans des circonstances comme celles-ci. Alors, rien que pour ça, moi, j’irai jusqu’au bout.
Ne serait-ce que pour mon fils qui a maintenant vingt-neuf ans mais… rien
que pour lui faire voir qu’à ce moment-là, on peut pas… on peut pas employer
le mot d’esclave, c’est pas vrai, mais on a travaillé quand même dans des
conditions qui étaient vraiment épouvantables, mais rien que pour lui faire
voir ça, j’irai… c’est pour ça que j’ai porté plainte, que j’irai au tribunal [32].
Ces mécanismes d’appropriation ne doivent pas masquer l’inversion dans
l’approche du problème entre membres d’associations locales et responsables nationaux dans la priorité donnée aux actions pénales ou civiles. Cette inversion se retrouve
d’ailleurs dans l’accueil sceptique réservé par les responsables parisiens à la multiplication des actions en faute inexcusable. La complexité juridique des dossiers et le faible impact médiatique attendu de telles actions apparaissent au départ comme des éléments rédhibitoires à une telle stratégie judiciaire. C’est seulement au vu des premiers
résultats positifs obtenus au cours de l’année 1997 que l’orientation vers un contentieux massif en matière de faute inexcusable est définitivement adoptée.
L’idée d’engager des actions en faute inexcusable n’était pas une idée absolument partagée par tout le monde… Au contraire, je pense qu’un certain
nombre pensait, y compris au sein de l’Andeva, que, pour toute une série de
raisons, notamment le fait que les employeurs… les industriels se réfugiaient
derrière les pouvoirs publics, les actions en faute inexcusable étaient vouées à
l’échec. […] Je crois que ce qui a convaincu, c’est les résultats [33].
Par rapport aux plaintes déposées au pénal, les procédures devant les Tribunaux
des affaires de sécurité sociale présentent l’avantage d’être beaucoup plus rapides
puisque les premières auditions et les premiers jugements ont lieu dès 1997 alors
que les instructions de l’ensemble des plaintes sont toujours en cours. Ces milliers
d’actions devant les Tass donnent lieu dans un premier temps à des décisions
contradictoires, mais une jurisprudence en faveur de la reconnaissance de la faute
inexcusable des employeurs tend à se stabiliser, aujourd’hui confirmée par plusieurs
arrêts de la Cour de cassation
[34].
L’investissement de terrains juridiques et judiciaires par l’Andeva recouvre donc
des activités multiples qui trouvent leurs origines dans des motivations et des acteurs
très différenciés. Si les plaintes déposées devant les juridictions pénales constituaient la priorité des responsables parisiens de l’association, ceux-ci ont rapidement
été conduits à intégrer dans leurs actions judiciaires les procédures émanant plus directement des victimes et à jouer un rôle d’organisation et de fédération de ces différentes démarches.
Plusieurs remarques peuvent être énoncées en conclusion à l’analyse des difficultés éprouvées à faire de l’amiante un problème judiciaire et des stratégies élaborées par les acteurs concernés pour les contourner. La première est que les analyses
en termes de judiciarisation doivent être mises à l’épreuve de domaines particuliers
du droit afin de déterminer, si l’on tient à garder cette hypothèse de départ, quels
sont les domaines sociaux et/ou juridiques touchés par un tel processus, lesquels en
sont exclus et pour quelles raisons. Cette direction de recherche doit être suivie en
prenant garde à ne pas s’arrêter à certaines actions judiciaires spectaculaires ayant
lieu dans certains domaines juridiques et sociaux et qui pourraient faussement donner l’impression d’une judiciarisation du domaine dans son ensemble. Le fait, par
exemple, que plusieurs plaintes soient déposées et que des milliers de procédures
civiles soient en cours dans le cas de l’amiante ne prouve en aucun cas que le domaine du droit du travail ou que celui du droit social voie ses équilibres durablement
modifiés en termes de capacité à le pénaliser ou à le judiciariser. De même, pour le
secteur de l’environnement, les procès très médiatisés liés à des marées noires ou
des cas contaminations importantes peuvent difficilement être analysés comme la
sortie de ce secteur juridique d’une logique de gestion des conflits par la négociation
(Lascoumes, 1994).
Ensuite, dans le cadre de l’analyse des mouvements sociaux, le recours au droit
doit être intégré dans l’ensemble des objectifs poursuivis par les organisations mobilisées et en particulier celui souvent présent d’un élargissement des publics intéressés à la cause qu’ils défendent. L’objectif prioritaire poursuivi par l’Andeva est la
publicisation de la question de l’amiante sous forme de scandale ou d’affaire. Dans
cette optique, le choix d’une stratégie de dépôt de plainte doit être lu comme un
élément pour imposer cette problématisation. Par la suite, sans que ce mouvement
soit totalement orchestré par ses responsables, l’agrégation des multiples procédures
engagées par les victimes contribue à durcir cette définition publique, remplissant
ainsi le même but de façon non directement voulue. Ainsi si l’Andeva joue le jeu de
la multiplication des procédures devant les juridictions civiles, c’est non seulement
parce qu’elles donnent rapidement des résultats satisfaisants, mais aussi parce qu’en
retour elles contribuent à rendre socialement plus visible l’étendue du problème (et à
le faire apparaître comme une affaire relevant du judiciaire) tout en justifiant sa propre existence en tant qu’association représentant le groupe constitué par les « victimes de l’amiante ».
Enfin, le troisième enseignement est que le recours au droit est loin de pouvoir
être simplement analysé en termes de stratégies préétablies de la part d’acteurs choisissant entre plusieurs types d’armes dans un conflit. Si une logique d’utilisation instrumentale du droit est incontestable dans certaines configurations, elle ne rend
compte que d’une partie de ses usages et ne permet pas de rendre intelligibles, par
exemple, les milliers de procédures engagées par les victimes de contaminations
liées à l’amiante. Malgré toutes les difficultés posées par ce type d’approche, le droit
est aussi utilisé simplement par des acteurs qui cherchent une réponse à une souffrance ou une injustice, même si elle leur apparaît bien souvent imparfaite. Prendre
au sérieux cette hypothèse oblige à abandonner la recherche d’organisateurs ou de
chefs d’orchestre aux mobilisations analysées et reprendre à notre compte la définition du pouvoir donnée par Michel Foucault selon laquelle « les relations de pouvoir
sont à la fois intentionnelles et non subjectives. […] La rationalité du pouvoir, c’est
celle de tactiques souvent fort explicites au niveau limité où elles s’inscrivent – cynisme local du pouvoir – qui, s’enchaînant les unes aux autres, s’appelant et se propageant, trouvant ailleurs leur appui et leur condition, dessinent finalement des dispositifs d’ensemble : là, la logique est encore parfaitement claire, les visées déchiffrables, et pourtant, il arrive qu’il n’y ait plus personne pour les avoir conçues et
bien peu pour les formuler : caractère implicite des grandes stratégies anonymes,
presque muettes, qui coordonnent des tactiques loquaces dont les « inventeurs » ou
les responsables sont souvent sans hypocrisie » (Foucault, 1976, p. 125). Il serait
ainsi trompeur de réduire la constitution de l’amiante en scandale ou les procès passés et à venir comme le résultat de la stratégie déployée par quelques responsables
associatifs épaulés par une mobilisation importante des médias d’information. Nous
sommes en fait face à un mouvement beaucoup plus ample, mouvement qui a nécessité le contournement de logiques sociales extrêmement puissantes.
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[1]
Ce texte prolonge les réflexions menées dans ma thèse de doctorat (Henry, 2000) à laquelle le lecteur cherchant de plus amples détails sur le développement de ce qui est devenu « l’affaire de
l’amiante » peut être renvoyé. Il se fonde essentiellement sur le même matériau empirique, à savoir
une centaine d’entretiens avec des acteurs concernés à un titre ou à un autre par cette question de
l’amiante (ouvriers, victimes, responsables administratifs, responsables associatifs, experts, scientifiques, etc.) et des journalistes qui ont couvert ce problème à partir de 1994-1995 ; une analyse des
discours médiatiques (écrits et audiovisuels) produits sur la période 1994-1999 ; ainsi qu’une étude
de différents documents (historiques, scientifiques, juridiques, réglementaires, etc.) existant sur
cette question. Je remercie Hélène Michel et Laurent Willemez pour leur lecture de versions antérieures de ce texte.
[2]
Cette intériorisation des dangers liés à l’amiante peut être effective dès un âge précoce, comme le
montre cet extrait d’entretien : « on voyait bien que les gens étouffaient, je me souviens, j’étais
gosse, j’avais huit ans, il y avait un M. G qu’il s’appelait, ben, il était dehors assis sur ses marches,
il étouffait, je le verrai toute ma vie, il était là… », entretien ancienne salariée d’une usine de transformation d’amiante, 18 avril 1998.
[3]
Entretien avec un ancien salarié d’une usine de transformation d’amiante, délégué du personnel, 18
avril 1998.
[4]
Sur la construction des rapports aux risques selon les caractéristiques sociales, voir Douglas, Wildavsky, 1982.
[5]
Tract CFDT de 1977 recueilli au cours d’un entretien avec un ancien délégué du personnel CFDT
d’une entreprise transformatrice d’amiante le 18 avril 1998.
[6]
Si l’indemnisation est définie comme juridiquement automatique, elle est loin d’avoir cette caractéristique dans la pratique effective, voir Thébaud-Mony, 1991 ou Deniel, 1997.
[7]
L’article L.451-1 du code de la sécurité sociale exclut sauf exceptions la possibilité d’exercer une
action devant les juridictions civiles : « aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre [professionnels] ne peut être exercée conformément au droit commun,
par la victime ou ses ayants droit ».
[8]
« Caractéristique du mal social : il ne renvoie pas à une cause unique, mais au ‘milieu’, multiplicité
de facteurs enchevêtrés, système de causes proliférantes et imbriquées. Le mal social met en cause
le sort de la société, autant dans l’insuffisance de ses institutions que dans ses conditions matérielles d’existence. », Ewald, 1986, p. 362.
[9]
Chiffre relativement stable depuis une dizaine d’années malgré l’imprécision de la mesure, voir
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 2002 et les rapports des années précédentes.
[10]
Moins de 5000 procès-verbaux ont concerné les manquements en matière de santé et sécurité en
2000,
Ibid.
[11]
« À cet égard, le contentieux social se distingue très nettement de l’ensemble des affaires où ce
rapport est inverse : près de 70 % de condamnations proposées le sont à des peines d’emprisonnement fermes ou assorties d’un sursis. », Serverin, 1994, p. 660.
[12]
Ibid. Les peines d’emprisonnement ferme concernent les infractions liées à l’emploi de main
d’œuvre étrangère et au travail clandestin (plus de 80 % des condamnations à de la prison ferme),
soit un secteur très restreint du droit pénal social où « les modes de constatation des infractions relèvent moins de la sphère d’action spécifique de l’inspection du travail que de celle des services de
police. »,
Ibid., p. 662.
[13]
Ibid., p. 657. Un constat similaire pourrait être fait en ce qui concerne les risques pour l’environnement, voir Lascoumes, 1994, p. 161 et suivantes.
[14]
Le titre du premier tract distribué par cette association est : « L’amiante à Jussieu : l’air contaminé » qui tente de lier la question de l’amiante au scandale récent du sang contaminé, voir sur le recours à la « scandalisation », Offerlé, 1994.
[15]
Entretien avec un responsable du Comité anti amiante Jussieu, 9 novembre 1998.
[16]
Pour la mise en évidence de certains mécanismes de fonctionnement de l’espace social universitaire, voir Bourdieu, 1984.
[17]
Entretien avec un responsable du Comité anti amiante Jussieu, 9 novembre 1998.
[18]
Le 14 juillet 1996, Jacques Chirac, Président de la République, annonçait que : « avant la fin de
l’année, il n’y aura plus d’étudiants à Jussieu ». Voir
Le Monde, 16 juillet 1996.
[19]
Sur cette notion de coup, voir Dobry, 1992, p. 15 et suivantes ou Roussel, 2001.
[20]
Entretien avec le vice-président de l’Alert, 27 novembre 1997.
[21]
« Je pense qu’aujourd’hui, ça a un peu modifié les… la façon de travailler de l’Alert, à tel point
qu’il y a eu plusieurs réunions ces derniers temps avec soit des avocats, soit des juristes, justement,
sur un autre problème que l’amiante qui est celui des travailleurs précaires, pour voir comment on
peut mieux utiliser le droit, donc, vous voyez, ça commence à travailler différemment. », (entretien
avec le vice-président de l’Alert, 27 novembre 1997).
[22]
Entretien avec un sociologue, Inserm, membre de l’Alert, 1
er février 1999.
[23]
Entretien avec un avocat de l’Andeva, 4 juin 1998,
[24]
Voir l’inventaire constitué par les articles 2-1 à 2-16 du Code de procédure pénale décrit par Marie-Noëlle Lienemann comme un « inventaire à la Prévert », Lienemann, 1999.
[25]
Entretien avec un avocat de l’Andeva et de la Fnath, 23 avril 1998.
[26]
Entretien avec un avocat de l’Andeva et de la Fnath, 23 avril 1998.
[27]
« Movements for the most part do not start from scratch, but grow out of and federate an already
existing set of groups and associations that have leaders, members, meeting places, an activity routine, lines of communication, social bonds, shared beliefs, symbols and a common language, cemented over a period of years. », Oberschall, 1993, p. 24.
[28]
Entretien avec le responsable d’une association régionale de victimes de l’amiante, Cherbourg, 14
mai 1998.
[29]
Entretien avec le proche d’une ouvrière ayant travaillé dans une usine transformatrice d’amiante, 18
avril 1998.
[30]
Sur le même modèle que celui de la plainte nationale de l’Andeva, huit plaintes sont successivement déposées dans plusieurs villes françaises, symboliques d’une utilisation de l’amiante comme
Clermont-Ferrand, dès juillet 1996 ou Valenciennes, Saint-Nazaire, Dunkerque et CondésurNoireau pour ne citer que les plus importantes.
[31]
Entretien avec une ancienne salariée d’Amisol, responsable du Collectif amiante prévenir et réparer
(Caper) Clermont-Ferrand, membre de l’Andeva, 28 avril 1998.
[32]
Entretien avec un ancienne salariée d’Amisol, 30 avril 1998.
[33]
Entretien avec un avocat de l’Andeva, 4 juin 1998.
[34]
Voir les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 février 2002.