2003
SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
Usages choisis du droit : le service juridique de la ligue des droits de l’homme (1970-1990)
Entre politique et raison humanitaire
Éric Agrikoliansky
CURAPP Université Paris IX-Dauphine, CREDEP
Dans quelle mesure les usages militants du droit permettent-ils de politiser et de généraliser des griefs singuliers en les liant, par exemple, à des revendications collectives ?
Si le droit semble naturellement se prêter à une telle opération, puisqu’il articule des cas individuels à des catégories collectives, l’analyse de l’activité du service juridique d’une association de défense des droits de l’homme (la Ligue des droits de l’homme) invite à nuancer ce
constat. Certains espaces se prêtent certes à de telles opérations de désingularisation
(l’espace judiciaire notamment). Cependant, l’usage routinier de la référence au droit (notamment par la voie du recours hiérarchique) pour défendre des plaignants s’affirmant victimes de violation de leurs droits par les administrations implique au contraire le plus souvent
une « tyrannie du singulier » qui inhibe la politisation du grief et freine ce faisant
l’agrégation des malheurs singuliers dans une forme collective d’énonciation des griefs.
The cause lawyering is usually analyzed as a generalization and politicization process which aim to link individuals grievances to collectives claims.
Through an analysis of the activity of the legal office of an French human rights association (la Ligue des droits de l¹homme-LDH), this paper try to clarify and qualify this assessment. Every years several hundred people apply for the help of the
LDH, asking a legal advice (for example in case of racism or police brutality). If in
some cases the political dimension is easy to develop (particularly in the frame of a
trial), most of them lead to what we can call a « tyranny of peculiarity» which limit
the politization of grievance and the constitution of a collective frame of protest.
Les usages militants du droit semblent depuis quelques années faire l’objet d’un
intérêt croissant en science politique. En France comme aux États-Unis, le cause lawyering [Sarat et Scheingold, 1998 et 2001 ; Israël, 2001] émerge ainsi progressivement comme un objet légitime d’investigation invitant à explorer les multiples investissements politiques des professionnels du droit. Dans ce cadre, l’engagement
des avocats pour la défense des causes, mais aussi le rôle des juristes (avocats, magistrats et professeurs de droit) dans la construction de l’espace démocratique ou encore les usages pluriels de l’arène judiciaire sont au centre de l’attention. Les analyses en terme de « juridicisation du politique » [Commaille, Dumoulin, Robert,
2000], ont en France récemment mis l’accent sur l’accroissement du rôle joué par le
droit dans la régulation des activités politiques (du rôle prépondérant du Conseil
constitutionnel à la multiplication des affaires judiciaires, en passant par l’importance prise par le droit comme instrument d’action publique ou de transaction entre
autorités publiques). Si la littérature est aujourd’hui conséquente à propos de la
contribution des professionnels du droit et des procédures juridictionnelles à cette
juridicisation du politique, certaines zones d’ombre subsistent néanmoins. Le recours routinier au droit par des associations d’aide reste en particulier un terrain encore peu exploré. Cette activité juridique constitue pourtant un élément important du
répertoire d’action des groupes d’intérêt et des associations de solidarité dans
l’espace public contemporain. L’aide juridique apportée à un particulier, le plus
souvent sous forme de conseil, constitue ainsi un service qu’offrent fréquemment les
syndicats professionnels, les associations de défense des consommateurs, ou encore
les mouvements antiracistes à leurs membres ou à ceux qu’ils défendent. Si ces formes d’action n’impliquent pas toujours des professionnels du droit (les conseils juridiques pouvant être dispensés par des non-professionnels) et n’empruntent pas exclusivement les voies juridictionnelles, elles représentent néanmoins un objet essentiel pour comprendre comment des groupes organisés peuvent se saisir du droit pour
construire leurs actions et leurs revendications. L’aide juridique dépasse, en effet,
une simple démarche caritative ou encore de service, puisqu’elle vise à articuler la
défense d’une victime singulière à la formulation d’une revendication collective. Or,
ce sont justement les conditions de ce passage du malheur individuel au grief politique qui nous intéressent ici.
La défense des droits des individus par le droit constitue en effet une figure classique, voire fondatrice, de l’espace politique républicain. Du Voltaire des affaires
Calas et du chevalier de La Barre à l’affaire Dreyfus, l’histoire de la constitution
d’un espace public démocratique a été ponctuée par cet usage politique et protestataire des normes juridiques et de l’espace judiciaire [Claverie, 1993 ; Karpik, 1995].
Dans ces cas, le recours au droit est pensé comme un double vecteur de politisation
et de publicisation des griefs sociaux. D’abord, parce que le recours au droit permet
de monter en généralité en dépassant la contingence du malheur singulier pour englober des catégories plus vastes d’injustices et de victimes. Normes juridiques et
procédures juridictionnelles facilitent ainsi ces procédures essentielles de construction d’un problème public qui consistent à isoler des causes, à attribuer une responsabilité et à identifier des coupables blâmables [Felstiner et alii, 1991 ; Snow, 2001].
Produit d’un acte politique et produisant des catégories politiques (notamment pour
désigner des groupes et des pratiques), les normes juridiques constituent des instruments potentiellement pertinents pour articuler publiquement (en particulier à
l’occasion d’un procès) une affaire singulière à une cause politique [Karpik, 1995 ;
Baruch et Duclert, 2002]. Le droit, comme langage et technologie spécifiques à
l’État moderne, représente, en second lieu, un instrument heuristique pour porter au
sein de l’appareil politico-administratif des griefs et des revendications. Comme le
suggère R. Abel, « le droit est la matière même de l’État » [Abel, 1998, p. 69] et il
est en ce sens un instrument essentiel de traduction des revendications profanes en
demandes intelligibles et acceptables par les administrations, et ce d’autant plus
qu’il est aussi un instrument de contrôle de l’action publique. Généralisation et traduction constituent en ce sens deux dimensions complémentaires puisque les normes
juridiques, lorsqu’elles sont appliquées à des cas singuliers, produisent des catégorisations (de séries de faits et de groupes de personnes) qui ont cette double propriété
de désingulariser le grief et de le rendre dans le même mouvement recevable et audible, car formalisé dans un langage adéquat, par les pouvoirs publics.
Si le recours au droit semble offrir de riches potentialités aux associations de défense ou de solidarité, reste cependant à éprouver empiriquement dans quelle mesure
il est en pratique mobilisé par les acteurs, ce que nous nous proposons de faire à partir de l’analyse des activités du service juridique de la Ligue des droits de l’homme
dans les années 1970 et 1980
[1]. Le modèle d’analyse évoqué jusqu’à présent laisse
en effet en suspens un certain nombre de questions décisives. La première porte sur
les conditions dans lesquelles des groupes organisés peuvent recourir au droit : quelles ressources sont nécessaires pour mobiliser un tel savoir-faire ? Quelles configurations politiques et sociales facilitent cet investissement dans le juridique ? Une seconde série de questions porte sur les logiques qui circonscrivent les stratégies juridiques utilisables. Recourir au droit pour défendre des individus peut impliquer des
pratiques très différentes (d’un simple conseil à une action en justice). Il faut donc
repérer les différents usages possibles du droit, en observer la prévalence au cours de
l’action et tenter de discerner les facteurs qui rendent compte des usages choisis du
droit. Une troisième et dernière interrogation concerne les effets contraignants du
recours au droit dans un but militant. Le droit, et les formes d’action qui sont spécifiquement retenues par une organisation, permettent-ils de défendre n’importe quelle
cause ? Ne conduisent-ils pas au contraire à restreindre le champ des injustices qui
sont susceptibles d’être prises en charge par l’organisation et la nature même des revendications qui sont exprimées ? Quelles tensions découlent de la dualité des objectifs de l’action juridique (ce que nous avons nommé
généralisation et
traduction ) et
dans quelle mesure le secours porté à une victime peut-il s’articuler à la formulation
d’un grief politique ? Nous montrerons en particulier ici que le droit n’est pas toujours un vecteur de généralisation des griefs, mais qu’il peut conduire les organisations à singulariser à l’excès les revendications de ceux qu’ils défendent, limitant
alors la possibilité pour ces derniers de construire une revendication politique à partir des malheurs dont ils se sentent victimes.
1. LE DROIT COMME TRADITION ET COMME RESSOURCE
Considérer l’action juridique comme un élément du « répertoire d’actions » [Tilly, 1980] disponibles pour les groupes protestataires implique d’abord de comprendre dans quelles conditions ceux-ci sont amenés à en user. La première interrogation
que suscite l’analyse proposée par Charles Tilly de l’émergence dans une « culture
politique » de routines communes d’action concerne les conditions dans lesquelles
un groupe particulier peut recourir à telle forme d’action. Si les organisations qui
utilisent le droit dans la France contemporaine sont nombreuses (les syndicats, les
associations antiracistes notamment), toutes ne le font pas avec la même intensité
que la Ligue. Le droit constitue en effet un investissement coûteux, réclamant compétence et familiarité, qualités inégalement distribuées dans l’espace social.
Dans le cas de la Ligue, l’intérêt porté par les militants aux formes d’action juridique semble, en première analyse, aller de soi. Créée au début de l’année 1898, au
moment du procès Zola, la Ligue se constitue initialement autour d’un combat qui se
joue continûment sur le terrain judiciaire (du procès Zola aux procès en révision de
Dreyfus) et qui porte, au-delà du cas d’Alfred Dreyfus, sur les conditions de fonctionnement de la justice et sur la régulation juridique des rapports entre l’État et les
citoyens en République [Duclert, 1994]. Se donnant pour compétence de fournir
« aide et assistance » à « toute personne dont la liberté serait menacée ou dont le
droit serait violé »
[3], les fondateurs de la Ligue furent à l’origine de la création d’un
service spécialisé dans l’aide juridique (qui compta jusqu’à une dizaine de permanents dans les années 1930) et qui constituait l’un des fers de lance de l’activité de
l’association
[4]. Le recours au droit, et plus spécifiquement au secours juridique représente donc un élément ancien du répertoire des actions collectives dont usent les
ligueurs. Ce retour sur l’histoire ne doit cependant pas clore l’analyse. Le recours au
droit n’est en effet pas une constante de l’histoire de la Ligue : les activités du service juridique déclinent ainsi après la seconde guerre mondiale et jusqu’aux années
1960. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que l’expertise juridique reprendra une
place importante au sein de l’association. L’action de l’association ne s’est, de plus,
jamais restreinte au droit. Ambitionnant d’être une organisation de masse, ce qu’elle
fut effectivement avant 1939, la Ligue use d’une large palette de formes d’actions
collectives (pétitions, manifestation, participation à des collectifs interorganisationnels, organisation de « campagnes », etc.)
[5]. Le poids des origines ne joue donc pas
comme une variable fixe, mais se module en fonction des conjonctures politiques et
des transformations internes qui affectent la Ligue.
L’enquête sur les activités du service juridique de la Ligue
Le service juridique de la Ligue des droits de l’homme traite des affaires qui
lui sont soumises par des particuliers. Chaque année l’association reçoit plusieurs
milliers de sollicitations (en 1984, l’avocate qui s’occupe du service juridique
évoque dans son rapport annuel : « environ cinq personnes par jour, dix appels téléphoniques (…) et 823 lettres pour l’année »
[2] ). La ligue n’intervient cependant
que dans un nombre restreint de cas (environ 200 par an dans la décennie 80).
Pour étudier cette activité dans les années 70 et 80, nous avons pu exploiter un
corpus exceptionnel de documents. L’essentiel des courriers qui sont parvenus à
la Ligue durant cette période a en effet été conservé en archives. Chaque dossier
comporte, outre l’original de la « plainte » et les éventuelles correspondances
complémentaires entre le plaignant et l’avocat, les documents relatifs aux procédures qui ont été, ou non, engagées (en cas de refus d’intervention, la raison est
explicitement indiquée). Certains dossiers mentionnent, en outre, le résultat des
démarches éventuellement engagées par l’association. Il a donc été possible à partir de ce corpus de conduire trois investigations complémentaires qui correspondent à trois questions : quels sont les facteurs qui suscitent ou inhibent l’intervention de l’association ? Quelles démarches juridiques sont diligentées par la
Ligue lorsque l’avocat décide d’agir ? Quels sont les effets de ces interventions ? Ce travail sur les archives a été complété par des entretiens avec les avocats qui furent en charge du service juridique de la « commission juridique » (qui
dépend du comité central de la Ligue et qui a pour fonction de superviser et de
coordonner ses interventions juridiques) durant la période étudiée.
Organisation puissante qui jouait avant-guerre un rôle central de mobilisation des
« classes moyennes » autour du mouvement radical puis du Parti socialiste, la Ligue
fut touchée à la Libération par une crise de vocations. Frappée par le vieillissement
de ses dirigeants, elle perd à ce moment l’essentiel de ses forces militantes (le nombre de ses adhérents passe de 200 000 au début des années 1930 à moins de 20 000 à
la fin des années 1940 !) et se trouve marginalisée par de nouvelles offres d’engagement à destination des intellectuels (notamment autour du Parti communiste). Ce
n’est qu’au cours des années 1960 et surtout 1970 que le potentiel militant de
l’association se renouvelle sous l’influence d’une nouvelle génération de dirigeants
[6].
Or, cet
aggiornamento s’accompagne de la redécouverte des vertus du droit comme
instrument d’action politique. D’abord, parce que la référence au passé, aux grandes
affaires et au moment séminal de l’Affaire Dreyfus, constituait un élément central de
la stratégie de légitimation des nouveaux dirigeants de la décennie 1970, qui se heurtèrent à des militants locaux réticents aux changements qu’ils préconisaient. Invoquer les pères fondateurs, et l’histoire de leurs engagements, notamment judiciaires,
représentait en ce sens une ressource importante pour justifier des réformes entreprises et asseoir une nouvelle légitimité. Le renouvellement des élites de l’association à
cette période s’accompagna ensuite, et surtout, de l’accroissement significatif de la
proportion des juristes (avocats, magistrats et professeurs de droit) en son sein. Les
professionnels du droit ont toujours été représentés à la direction de la Ligue (en
moyenne, 20 % des membres du comité central sont juristes, entre 1947 et 1974
[7] ),
mais ils n’acquirent une position dominante qu’à partir de la fin des années 1970 (on
compte en moyenne 48 % de juristes au comité central dans la période 1975-1990).
Ce sont surtout des avocats qui s’investirent dans la vague de réformes engagées à
partir de 1975 afin de renouveler l’association et son action. Il n’est donc guère
étonnant de constater que l’action juridique constitua pour eux une préoccupation
centrale, s’agissant notamment de (re)développer l’activité du service juridique et de
créer une « commission juridique », dépendant du comité central, chargée de coordonner et d’impulser l’action de l’association sur ce terrain.
L’investissement massif de juristes au sein de la Ligue explique donc le regain
d’intérêt pour le droit. Mais cet investissement n’est en lui-même qu’une variable
intermédiaire, qui reflète un mouvement plus large affectant les usages politiques du
droit et plus largement la place des juristes dans le champ politique. La période des
années 1970 est en effet marquée par une croissance des mobilisations autour de la
question du droit et des droits de l’homme, qu’il s’agisse pour les partis de gauche
de défendre les libertés individuelles contre la répression (de la loi « anti-casseurs »
à la loi « sécurité et liberté »), des intenses débats qui se développèrent au cours des
années 1973-1975, à droite comme à gauche, à propos de la codification constitutionnelle des droits de l’homme [Agrikoliansky, 2002-b] ou encore à propos du renouveau de la notion d’État de droit [Chevallier, 1994 ; Loiselle, 1991]. C’est, de
plus, à la même période que se développent des mobilisations de professionnels du
droit (avocats, magistrats) hors de l’espace partisan (à travers, notamment le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature ou le Mouvement d’action
judiciaire). Dans un contexte caractérisé par le déclin relatif des savoir-faire juridiques aux sommets de l’État (au profit de nouvelles compétences technocratiques que
promeuvent, notamment, les haut-fonctionnaires), les juristes semblent se tourner
vers des secteurs militants dans lesquels leurs compétences spécifiques sont plus valorisées. La ligue et l’histoire qu’elle incarne a, en ce sens, pu représenter (comme
d’autres organisations) un investissement de choix permettant à des avocats, des
magistrats, ou des professeurs de droit de reconvertir un engagement politique initialement réalisé dans un parti (au PS ou au PSU) dans une forme d’action qui offrait
de plus large espoir de reconnaissance de leurs compétences spécifiques. C’est précisément dans ce cadre qu’il faut comprendre le réinvestissement dont l’expertise
juridique fait l’objet au sein de l’association au cours des années 1970.
Si les logiques qui favorisent le recours au droit s’éclaircissent, reste cependant à
comprendre quelles formes spécifiques d’action utilisent les ligueurs en pratique. Le
droit représente un cadre très large pour exprimer des revendications publiques et
peut conduire à des formes d’action différenciées. La notion de répertoire pose en ce
sens problème dans la mesure où le droit ne constitue pas en lui-même une forme
d’action collective, mais plutôt un terrain d’action qui peut faire l’objet d’investissements hétérogènes.
Or, si on examine l’action du service juridique de la Ligue on observe qu’une
forme d’action est très largement privilégiée par l’association : le recours hiérarchique ou gracieux auprès des autorités administratives. Cette voie d’action, ouverte à
tout administré, est d’un accès extrêmement simple puisqu’il s’agit de formuler, sur
une base légale d’argumentation, une demande à une autorité administrative, soit
pour contester une de ses décisions (recours gracieux), soit pour contester les actes
d’une autorité qui lui est hiérarchiquement subordonnée (recours hiérarchique). Voie
pré-contentieuse, ce recours représente une sorte de droit de réclamation auprès des
administrations publiques qui évite, ou précède parfois, une procédure juridictionnelle
[8]. Dans ce cadre, l’avocat(e) du service juridique constitue un dossier à partir
des informations recueillies auprès du plaignant et rédige un courrier qui est ensuite
adressé à une autorité administrative (préfet, direction d’administration centrale).
Cette forme d’action représente la très grande majorité des interventions du service
juridique de la Ligue (de l’ordre de 90 % dans la décennie 1980).
Comment comprendre cette préférence très nette pour ce mode d’action ? Comment corrélativement saisir que d’autres stratégies (le procès et plus généralement
les procédures juridictionnelles) soient délaissées par la Ligue ? L’évocation de la
figure mythique de l’affaire Dreyfus aurait laissé supposer que les procédures juridictionnelles constituraient le terrain privilégié d’action de l’association qu’il
s’agisse pour elle de se constituer partie civile dans une procédure judiciaire ou
d’apporter une aide (par exemple en fournissant un avocat) à un accusé. Or, il n’en
est rien : l’examen des archives du service juridique montre que l’intervention au
cours d’un procès reste une voie exceptionnelle d’action qui est utilisée avec parcimonie : moins de 10% des cas, par exemple, au milieu des années 1980
[9] (l’essentiel
de ces interventions renvoyant à des constitutions de partie civile dans des procédures pénales pour discrimination ou incitation à la haine raciale). Il est par ailleurs exceptionnel que la ligue fournisse un avocat ou participe à la défense informelle d’un
accusé
[10].
2.1. LE PROCES EN DOUTE
Comprendre la prédominance du recours hiérarchique implique donc d’abord de
saisir la méfiance à l’égard de la stratégie judiciaire. Celle-ci reflète d’abord les
contraintes formelles qui, dans le droit français, limitent le recours aux juridictions
pour une association comme la Ligue. La législation antiraciste constitue en effet la
seule opportunité pour une association d’ester dans une procédure pénale. S’agissant
des juridictions administratives, la jurisprudence du Conseil d’État limite fortement
la possibilité pour les collectifs (associations, syndicats, etc.) de former des recours
pour excès de pouvoir contre les actes administratifs. Malgré ces contraintes, le
champ des interventions possibles reste cependant large, notamment parce que
l’association peut toujours apporter une assistance technique à la victime (en particulier en lui fournissant un avocat et en assurant sa défense). Or, elle ne le fait pas.
La prudence de l’association à s’engager sur le terrain judiciaire reflète en ce sens
d’autres raisons que la pure impossibilité procédurale.
La première de ces raisons est que le procès représente une forme d’action qui
heurte les croyances de certains ligueurs. La liberté d’expression, les vertus du débat
et de l’explication pédagogique contre le dogmatisme ou la foi aveugle en une vérité
révélée, constituent des valeurs exaltées par l’association (à travers le combat pour la
laïcité par exemple) et auxquelles sont particulièrement attachés ces militants (en
particulier ceux qui sont professionnellement prédisposés à y adhérer comme les enseignants, particulièrement nombreux au sein de la Ligue)
[11]. Dans ce cadre le juge
est considéré comme l’instrument d’une restriction de la liberté d’expression et
même vu comme un danger potentiel : il est soupçonné d’imposer une vérité historique dont le mécanisme de production s’écarte dangereusement des canons de la
connaissance scientifique
[12].
Si les intellectuels qui s’engagent à la Ligue se méfient du procès, les ligueurs juristes ne constituent, paradoxalement, pas non plus de fervents partisans de telles
actions. Comme d’autres militantismes experts, le cause lawyering se déploie à
l’intersection de deux univers sociaux (l’espace politique et le champ professionnel)
dont les logiques interfèrent. Les professionnels du droit évaluent en effet la pertinence d’une action tant à l’aune de critères militants que des principes de leur profession. Les avocats-militants sont de ce fait très attentifs aux difficultés professionnelles que pose en pratique l’intervention dans un procès pour l’association. Les
procédures pénales sont particulièrement coûteuses et la multiplication de telles interventions implique des charges financières très lourdes pour l’association, sauf à
obtenir que des avocats plaident bénévolement pour elle (les frais de procédures restant encore potentiellement à sa charge). Or, la Ligue ne fournit qu’exceptionnellement les services « bénévoles » d’un avocat et ne conseille jamais d’avocat même
si celui-ci est rémunéré par le plaignant. Dans l’espace des professions judiciaires,
conseiller un avocat peut en effet apparaître comme une pratique relevant d’une
concurrence déloyale, d’autant plus que les plaideurs déjà engagés dans des procédures juridictionnelles réclament souvent le soutien de la Ligue contre leur propre
avocat (qu’ils jugent incompétent, déloyal, etc.) ! De la même façon, si les juristes
de l’association fournissaient systématiquement à des plaignants une assistance juridique gratuite, elle priverait du même coup certains confrères d’une clientèle potentielle et les priverait, eux-mêmes, d’une source de revenu (le temps pris par le bénévolat étant pris sur celui potentiellement consacré à des activités plus lucratives).
Dans un contexte de restructuration du champ juridique et d’accroissement corrélatif
de la concurrence entre avocats [Dezalay, 1992], les volontaires pour de telles actions bénévoles sont rares à la Ligue, et ce d’autant plus que ces avocats ne se caractérisent pas, ou plus, par des engagements politiques radicaux (notamment d’extrême gauche) qui auraient pu faciliter ou encourager de telles formes de dissidence
professionnelle (comme ce fut le cas dans les années 1970 ; voir par exemple : Leclerc, 1994). Ayant, en outre, le plus souvent fait carrière, parfois à la tête d’importants cabinets dont les revenus leur permettent de concilier activités lucratives et engagements politiques, ceux-ci ont été conduits à incorporer les normes réglant la
concurrence dans ce champ et, de ce fait, à considérer que plaider gratuitement
puisse s’apparenter à une forme de concurrence déloyale contraire aux règles de la
profession.
Les savoirs professionnels limitent, enfin, le recours au procès dans la mesure où
il paraît, paradoxalement, aux yeux de ceux qui sont susceptibles de s’en charger
comme un verdict d’une trop grande portée. Pour les juristes de la Ligue, le procès
ne constitue pas une voie parmi d’autres d’action mais une épreuve de vérité dont les
conséquences sont durablement lourdes de sens, en particulier parce qu’une décision
de justice défavorable peut faire jurisprudence. Les avocats de la Ligue ont ainsi plutôt tendance à privilégier les effets à long terme de la décision à la visibilité immédiate que donne la procédure et son éventuelle couverture médiatique. Les ligueurs
mesurent ainsi le risque que représente une plainte aux résultats incertains : être débouté par un tribunal peut conduire à la reconnaissance jurisprudentielle d’un comportement qu’ils cherchaient justement à faire condamner (par exemple dans le domaine des discriminations racistes). En ce sens, l’association limite ses interventions
aux cas dans lesquels les chances de réussite sont fortes. La Ligue intervient par
exemple très rarement dans des cas de discrimination à l’embauche, au logement ou
pour la fourniture de service (refus d’entrée dans un café ou une discothèque). Cette
réticence à user de ces actions, apparentées au « testing » (pratique fréquemment utilisée aujourd’hui par d’autres associations, comme Sos-racisme), est justifiée par les
avocats de la Ligue par les difficultés à faire la preuve de la discrimination sur des
considérations racistes et donc du risque élevé d’être débouté.
2.2. LE RECOURS HIERARCHIQUE COMME INSTRUMENT DE NEGOCIATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
Si les doutes à l’égard du procès s’expliquent, il ne faut cependant pas considérer
que le recours hiérarchique ne constitue qu’un choix par défaut. Les intérêts de cette
forme d’action sont nombreux aux yeux des ligueurs : elle constitue une voie simple
et peu coûteuse pour établir un dialogue juridique avec les administrations et, de ce
fait, pour tenter d’infléchir les modalités de mise en œuvre des politiques publiques.
L’intérêt du recours hiérarchique est en effet d’abord de constituer une voie de
revendication peu formalisée (il suffit de rédiger un courrier à une autorité administrative), valorisant potentiellement le savoir-faire juridique de l’avocat (qui constitue
un dossier réunissant les principaux éléments à l’appui de sa demande) mais sans
impliquer le coût d’une action en justice. Une avocate pouvait ainsi traiter dans les
années 1980-1990, à elle seule et avec des frais réduits, les milliers de demandes
adressées à l’association et réaliser l’essentiel de ses interventions. De plus, le recours hiérarchique présente l’intérêt de ne pas être de la compétence exclusive des
avocats mais de permettre aussi l’intervention de profanes du droit. Au-delà du service juridique national, les sections locales de la Ligue fournissent également une
aide juridique. Or, il est rare que ce soient des avocats qui assurent ces permanences.
Il s’agit le plus souvent d’anciens fonctionnaires, qui connaissent les rudiments du
langage juridique (par exemple parce qu’ils possèdent un diplôme de droit), mais qui
maîtrisent surtout parfaitement, par habitude professionnelle, les logiques internes
aux administrations et aux recours administratifs
[13]. Au niveau local comme au niveau national, l’intérêt du recours hiérarchique est de valoriser au-delà des compétences juridiques la connaissance des circuits administratifs et les liens noués avec
les autorités politiques. Militants multi-positionnels
[14], les ligueurs ont en effet souvent été membres actifs d’un parti de gauche ou d’un syndicat. Ils entretiennent à ce
titre fréquemment des relations étroites avec les élites politiques et administratives
locales et nationales, ce qui facilite considérablement leurs démarches. Le recours
hiérarchique constitue donc un instrument hybride d’action permettant d’user du
droit sans avoir les contraintes du droit et tout en valorisant des compétences annexes qui multiplient la capacité d’intervention de l’association.
Outre ces dimensions pratiques, l’attrait du recours hiérarchique réside, ensuite,
dans la possibilité qu’il offre d’utiliser le droit comme un instrument d’interpellation
des administrations, notamment pour négocier les conditions de mise en œuvre des
politiques publiques. Depuis les années 1970, les analystes des politiques publiques
ont souligné l’irréalisme des approches « top-down » qui décrivaient l’action publique comme un processus linéaire d’application, strictement contrôlé, de normes issues des autorités supérieures [Mény, Thoenig, 1989]. Moins qu’une pyramide hiérarchisée et logique, l’ordre de l’action publique gagne à être pensé comme le résultat fluctuant des interactions entre les instances normatives, les organismes d’application et les administrés ou les institutions qui visent à les représenter. En ce sens, la
séquence de la mise en œuvre est déterminante [Warin, 1999] puisque c’est à ce
moment que les normes sont interprétées, reformulées et confrontées à la diversité
des cas concrets [Lascoumes, 1990]
[15]. Or, c’est précisément à cette occasion que les
groupes d’intérêt ou de solidarité peuvent intervenir, grâce au recours hiérarchique,
pour discuter le sens et la porté des dispositifs de l’action publique. Dans ce cadre, le
recours au droit constitue un moyen à la fois de rappeler aux instances administratives d’exécution les règles qui encadrent leur action, mais aussi de négocier le sens et
la portée des normes et de s’instituer, ce faisant, comme un interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics.
L’exemple des interventions sur les politiques relatives aux populations étrangères dans les années 1980 permet de distinguer trois formes idéales-typiques par lesquelles l’association se saisit du droit pour interpeller les administrations.
La première est constituée par une stratégie de rappel à la légalité qui place
l’association en situation d’opérateur du droit. Dans de nombreuses affaires concernant le droit de séjour des étrangers, l’action de l’association peut, en effet, s’appuyer sur une règle qui a été ignorée par l’administration. Les affaires relatives au
droit d’asile regorgent de tels cas de figure : en septembre 1984, par exemple, un
demandeur d’asile perd son récépissé de dépôt d’un dossier de demande d’asile qui
lui donne droit à un titre de séjour. La préfecture refuse de prendre en compte la
photocopie de ce récépissé qu’il a conservé et exige de lui un duplicata, que l’OFPRA
ne délivre pourtant jamais… Le service juridique de l’association adresse un courrier à la préfecture, au titre du plaideur, soulignant que celui-ci est dans l’impossibilité de fournir un duplicata, puisque l’OFPRA n’en délivre pas, mais qu’il peut
néanmoins « légalement prétendre à un titre de séjour ». La préfecture délivrera rapidement ce titre de séjour suite à l’intervention de la Ligue. On voit dans ce cas
comment celle-ci use du rappel à la règle pour tenter de limiter les inflexions que
font subir les instances d’exécution aux politiques publiques (il s’agit en l’occurrence pour la préfecture d’exploiter le flou de la situation limite de perte des papiers
pour restreindre le droit des demandeurs d’asile à obtenir un titre de séjour). On
comprend ce faisant comment la Ligue en rappelant un principe élémentaire réglant
l’action administrative contribue à la coproduction de la contrainte juridique. Si la
marge de manœuvre interprétative d’une instance d’exécution est forte, l’intervention de l’association contribue à formaliser sous la forme d’une règle explicite
(l’étranger peut « légalement prétendre ») un principe que la préfecture pouvait prétendre ignorer (notamment en jouant sur le flou de la norme ou des circulaires
d’application). On trouve d’ailleurs de nombreux autres exemples dans lesquels
l’association réclame d’une autorité supérieure un texte écrit, fixant la bonne interprétation d’une norme, qu’elle pourra ensuite opposer aux autorités d’application.
Une autre stratégie conduit la Ligue à se constituer en médiateur de l’application
du droit auprès des populations visées par une politique publique. Les sujets du droit
ne sont en effet pas toujours susceptibles de bénéficier de l’application d’une mesure
qui leur est favorable. Parmi les étrangers qui s’adressent à la Ligue nombreux sont
ceux qui ne parviennent pas, faute de maîtriser les compétences qu’exige l’univers
juridique, à « faire valoir leur droit » : qu’il s’agisse de faire la preuve de leurs ressources ou de l’ancienneté de leur séjour en France, ils peinent à identifier ce qui
peut faire office de preuve aux yeux de l’administration. Le service juridique intervient alors fréquemment pour constituer des dossiers fournissant des éléments recevables par les autorités administratives. Dans certains cas de figure, cette incompétence pose problème : comment appliquer une politique publique à des agents sociaux qui ne savent pas qu’ils peuvent en bénéficier ? Le cas de la régularisation exceptionnelle des étrangers en situation irrégulière décidée au début du premier septennat de F. Mitterrand est exemplaire [Weil, 1985]. Le nouveau gouvernement socialiste, qui vise à légaliser la situation des clandestins, se heurte en effet à la passivité, surprenante à ses yeux, des bénéficiaires potentiels de cette mesure (les clandestins régularisables soit ignorent cette opportunité, soit hésitent à se rendre dans
les préfectures pour y déposer un dossier de peur d’éventuelles poursuites). Le secrétaire d’État aux Travailleurs immigrés se tourne alors vers des organisations,
comme la Ligue ou encore comme la CFDT, susceptibles d’établir un contact avec
cette « population-cible » introuvable. Le service juridique de l’association est ainsi
incité à déposer des dossiers de régularisation au nom des étrangers qui s’adressent à
elle. Dans cette situation, certes exceptionnelle, l’association n’est plus un simple
médiateur qui négocie de l’extérieur le droit, mais se voit conférer une partie de la
gestion et de la mise en œuvre d’une politique publique, notamment parce qu’elle est
chargée d’effectuer un « pré-tri » des demandes qui lui sont adressées et de formaliser des dossiers recevables par l’administration. Or, cette coopération va surtout
permettre à la Ligue de se constituer en partenaire durable des administrations chargées de la gestion des populations immigrées et ouvrir concrètement l’opportunité
de négocier ultérieurement avec elles l’assouplissement des critères de régularisation
[16].
Une troisième logique de négociation du droit concerne l’interprétation des normes et la négociation corrélative des catégories de description du monde que façonne le droit. L’interprétation du texte juridique constitue en effet un enjeu aussi
important que sa production. Les catégories sur lesquelles le droit se fonde sont des
sources potentiellement floues que l’exégèse du texte contribue justement à modeler.
Or, les requêtes adressées par la Ligue aux administrations jouent parfois sur la relecture des significations du droit et en particulier sur la redéfinition des frontières
des catégories d’application d’une politique. S’agissant de la situation des étrangers,
en particulier du séjour, le droit définit en effet, et souvent de manière restrictive, un
groupe de bénéficiaires (ceux qui peuvent prétendre à un titre de séjour). L’un des
enjeux de l’action juridique de l’association sera dans la décennie 1980 de s’appuyer
sur la défense de cas individuels pour tenter d’infléchir cette définition. Le droit positif en la matière laisse en effet plusieurs marges d’interprétations sur lesquelles
joue l’association. Par exemple, pour les déboutés du droit d’asile des circulaires
administratives admettaient, dans les années 1980, la possibilité de délivrer un titre
de séjour pour ceux qui sont installés en France depuis plus 5 ans. L’association intervient alors dans des affaires, et souvent avec succès, où les déboutés ne sont installés que depuis 4, voire 3 ans mais en invoquant d’autres éléments que la durée du
séjour (la présence d’enfants scolarisés, une promesse d’embauche, des indices
d’insertion–comme l’appartenance à des associations locales, clubs de sport, etc.).
Dans ce cadre, il s’agit de vider de sa portée le critère de la durée du séjour en lui
attribuant un sens plus large (la durée est interprétée comme un indice de l’insertion
en France) qui permette de faire valoir d’autres éléments.
A. Bruslon, responsable du service juridique dans les années 1980, donne un autre exemple de ces négociations à propos de l’interprétation d’un article de la loi de
juillet 1984 relatif au statut des parents étrangers d’enfants français :
« (…) Il y avait un texte qui disait que ne pouvaient pas être expulsés et
avaient le droit au titre de séjour les parents d’enfants français, à la seule réserve qu’ils n’aient pas été déchus de l’autorité parentale. Or l’administration
en déduisait à tort, à notre avis, que seul le parent titulaire de l’autorité parentale pouvait bénéficier de cette disposition ; ce qui n’était pas la même chose.
Par exemple, dans un couple divorcé ou séparé seule la mère a l’autorité parentale. On a essayé de leur expliquer, même en leur montrant des décisions
de justice, qu’il ne fallait pas confondre « déchu » de l’autorité parentale avec
non-titulaire de l’autorité parentale ».
On mesure ici l’importance de la dispute autour du sens du texte de loi : s’agit-il
d’exclure une minorité (ceux qui sont déchus notamment par une décision de justice)
ou un groupe aux contours bien plus larges (les pères divorcés) ? Si le droit constitue
un langage spécifique pour décrire, et construire, la réalité sociale (celle en tout cas
qui prend sens pour ceux qui appliquent le droit), on comprend que le jeu sur les
sens des catégories qui composent cette réalité soit décisif. Or, ce qui est intéressant
c’est que ce jeu soit mené à partir d’affaires individuelles et non à partir de débats
doctrinaux généraux : c’est en défendant des cas singuliers que l’association, d’une
part, met au jour cette interprétation administrative de la norme et, d’autre part, peut
en négocier la portée.
En ce sens, la pertinence du recours hiérarchique tient au fait qu’il permette de
discuter cet infra-droit, habituellement peu publicisé et donc peu discuté, que constituent les circulaires et les directives internes qui accompagnent le processus de mise
en œuvre d’une politique publique. À partir d’une norme de portée générale,
l’administration construit en effet une interprétation, reflétant tant les circulaires
d’application que les jurisprudences internes (à un service, à une direction d’administration), qui définit en pratique les conditions d’application de la règle et ses exceptions. Dans ce cadre, le recours hiérarchique permet aux militants de la Ligue de
mettre au jour et de discuter la logique de ces règles à usage interne et ainsi de poursuivre des fins civiques (contrôler la légalité de l’action administrative) tout en renforçant leurs positions dans l’espace politique (en discutant l’action de l’administration la Ligue devient un interlocuteur privilégié de celle-ci et se voit parfois reconnaître un rôle de médiation).
3. USAGES POLITIQUES DU DROIT ET CONTRAINTES D’ENONCIATION DE
L’INJUSTICE
L’analyse des bénéfices de cette forme de revendication juridique ne doit pas
masquer les contraintes qu’elle impose à ceux qui s’en saisissent. Le recours hiérarchique conduit en effet à une sévère restriction des situations d’injustice qui sont
plaidables. Ses conditions de mise en œuvre amènent non seulement à limiter la
compétence de l’association aux litiges entre les administrations et les particuliers
mais aussi, et surtout, à relativiser fortement la logique de la généralisation des
griefs : le recours hiérarchique conduit ainsi fréquemment à abandonner l’ambition
de produire des catégories politiques de revendication pour privilégier une énonciation singulière et dépolitisée du malheur social.
3.1. LES FRONTIERES DU MALHEUR PUBLIC
Une question essentielle concerne les logiques par lesquelles une association
comme la Ligue sélectionne et construit les griefs, les intérêts ou les droits qu’elle
représente et défend. La défense des droits de l’homme renvoie à des combats divers
(de la défense des libertés politiques classiques à la promotion des droits économiques et sociaux). Si cette question est souvent abordée à travers l’analyse des discours (déclarations publiques ou justifications à usage interne), l’étude de l’activité
du service juridique permet de la traiter par un autre prisme : celui des choix pratiques réalisés au cours de l’action. Quel type particulier de sélection effectue l’association parmi les plaintes qui lui sont soumises ? Comment cerner le travail de construction et d’agrégation des revendications qui accompagne le secours juridique ?
Cette perspective est particulièrement heuristique puisqu’elle offre la possibilité
d’articuler l’analyse des croyances incorporées par les militants à celle des contraintes imposées par les registres d’action qu’ils utilisent.
Lorsqu’on consulte les archives du service juridique, on est initialement frappé
par la diversité des malheurs qui sont évoqués par les plaignants. Les litiges concernant le séjour des étrangers (environ 30 % des dossiers de demande analysés) et les
dysfonctionnements des institutions publiques coercitives comme l’armée, la justice,
la police ou l’administration pénitentiaire (30 % également), sont sur-représentés,
mais d’autres cas de figures apparaissent. On trouve ainsi des plaintes relatives à des
problèmes de voisinage (3 % des demandes analysées), à des litiges médicaux ou à
des internements psychiatriques (5 %), à des conflits familiaux liés à des affaires de
divorce ou de garde des enfants (5 %), à des conflits du travail (4 %), à des affaires
de logement (2 %) ou encore à des litiges commerciaux (3 %).
Pour les plaideurs, les situations sociales susceptibles de recevoir un traitement
politique sont donc nombreuses et diverses. Or, l’usage du recours hiérarchique implique une sévère restriction du type d’injustice que l’association prend en charge.
L’article 3 des statuts de l’association précise ainsi que « si la Ligue des droits de
l’homme intervient chaque fois qu’une injustice, un acte arbitraire, un abus de pouvoir, une illégalité lui sont signalés (…), la Ligue s’interdit rigoureusement d’intervenir entre les plaideurs dans tout litige qui ne concerne que des intérêts privés ».
Cette précision ne surprend guère, au premier abord, puisque l’action collective est
généralement pensée comme incompatible avec la défense d’« intérêts privés ». Cependant les ligueurs donnent un sens particulier à la notion d’intérêt privé. Une note
d’information (à l’attention des sections) rédigée par l’avocate de la Ligue (en 1992)
précise ainsi : « la Ligue s’interdit en vertu de ses statuts, mais aussi pour des raisons de bon sens, d’intervenir dans les litiges d’ordre privé. À titre d’exemple, nous
refusons d’intervenir dans les conflits matrimoniaux. Plus généralement, nous refusons d’intervenir dans les litiges opposants des personnes privées, sauf à ce que nous
soyons amenés à constater que l’action de l’administration ou de la justice constitue
une violation des principes que nous défendons ».
L’« intérêt privé » se trouve donc défini à la Ligue par le statut juridique des protagonistes d’une affaire : personne de droit privé ou personne de droit public. Une
telle définition de ce qui distingue l’intérêt public et l’intérêt privé, reflète, bien sûr,
les contraintes qu’impose le recours hiérarchique à ceux qui en usent. Pour exercer
cette voie d’action, il faut qu’une personne de droit public soit impliquée dans le litige, puisque la revendication vise à contester auprès d’une autorité publique un acte
émanant d’une personne publique. Ceci explique le fort taux d’intervention de
l’association dans les affaires concernant les conditions de séjour des étrangers en
France, les litiges impliquant la police, l’armée, ou les administrations. Cette logique
explique aussi les interventions dans des cas qui ne paraissent pas au premier abord
relever de la compétence de la Ligue (par exemple certains cas d’internement psychiatrique dans lesquels la décision préfectorale d’internement est à l’origine du
grief).
Cependant, il faut souligner combien ce critère de la personne publique restreint
le champ des griefs susceptibles d’être pris en charge par l’association, puisqu’il
conduit à écarter des catégories d’injustices qui ont pourtant été constituées en objets
communs de mobilisation collective. On pense, en particulier, à l’ensemble des
conflits impliquant des entrepreneurs privés : conflits de consommation et, surtout,
conflits du travail opposant des salariés à leur employeur et qui relèvent à la Ligue
de litiges « d’ordre privé » alors qu’ils ont constitué le principal vecteur de mobilisation protestataire dans la France du XXe siècle. Dans ce cadre, on perçoit bien la spécificité de l’interprétation juridique du critère du « privé » qui relègue au rang de
problèmes singuliers des formes de conflits que d’autres cadres de perception du
monde social (par exemple en termes de luttes des classes) auraient pourtant placé
au centre de l’attention.
Si les ligueurs acceptent si facilement les contraintes procédurales du recours
hiérarchique, ce n’est cependant pas parce qu’elles s’imposent à eux aveuglément,
mais plutôt parce que celles-ci sont congruentes avec leurs représentations du monde
et des compétences de l’association. Les contraintes qu’impose le recours hiérarchique sont en effet acceptables et acceptées dans la mesure où elle ne sont justement
pas perçues comme des contraintes. Il paraît ainsi naturel pour des juristes, formés à
la distinction séminale pour les sciences juridiques entre droit public et droit privé,
d’interpréter le critère de « l’ordre privé » à partir de cette césure élémentaire entre
personne de droit public et personne de droit privé. La prégnance du critère de la
personne privée semble ainsi se renforcer avec la professionnalisation et la juridicisation progressive des activités du service juridique à la fin des années 1970. Si ce
critère est continûment invoqué pour sélectionner les affaires des années 1960 aux
années 1990, son importance s’accroît en effet, à la fin des années 1970 où il devient
un critère exclusif de sélection des litiges
[17]. Or, cette évolution coïncide justement
avec le renforcement de la présence des juristes professionnels à la direction de la
Ligue et dans la gestion des interventions sur les cas individuels
[18].
Outre l’influence des savoir-faire juridiques, il faut souligner que ce critère de la
personne privée permet d’articuler le domaine des actions juridiques de l’association
à celui de sa spécialisation dans l’espace politique : la défense des libertés publiques.
Si la Ligue entretient des relations étroites avec les partis qui revendiquent aprèsguerre la défense de la classe ouvrière et avec les syndicats de salariés, elle se situe
dans une relation de coopération-concurrence avec ceux-ci qui la conduit à revendiquer un domaine spécifique d’action : celui de la protection des droits des citoyens
face aux interventions de l’État. Sans ignorer les questions relatives aux injustices
sociales, la Ligue, par son histoire, par la logique des investissements qui en renouvellent les ancrages sociaux, promeut une définition des droits de l’homme centrée
sur l’État, la citoyenneté et la régulation des relations entre les pouvoirs publics et
les citoyens. Cette définition est d’autant plus affirmée que le contexte idéologique
se prête à une énonciation du malheur public en terme de violation du droit par les
autorités publiques (ce qui fut le cas au cours des années 1980 à travers la diffusion
du thème de l’État de droit). Il faut, de plus, noter que l’évolution des rapports avec
les administrations publiques consécutives à l’arrivée de la gauche au pouvoir après
1981, pour lesquelles la Ligue devint un interlocuteur écouté et valorisé, a sans
doute aussi contribué à favoriser une grille de lecture des compétences de l’association centrée sur la négociation avec les autorités publiques des droits des citoyens. Dans ce cadre, on saisit que le critère de la personne privée constitue moins
une contrainte s’imposant aux militants qu’un cadre cognitif permettant de justifier
un système de préférences et de pratiques auxquelles il s’accorde parfaitement, puisqu’il interdit justement aux ligueurs de faire ce qu’ils souhaitent le moins faire.
3.2. SAUVER LA VICTIME : SECOURS JURIDIQUE ET TYRANNIE DU SINGULIER
L’analyse des effets des interventions de la Ligue amène, en second lieu, à
s’interroger sur la façon dont le droit, utilisé comme voie d’intervention auprès des
administrations, participe à la production de catégories d’expression de griefs politiques. Le droit semble en effet permettre d’opérer une montée en généralité qui procède du passage d’un malheur singulier (exprimé par le plaignant) à une revendication collective fondée sur l’invocation de principes de justice supérieurs (au moins
dépassant le cas particulier du plaignant) et définissant des groupes potentiels de victimes. À l’image des groupes d’intérêt que décrivent classiquement les théories anglosaxonnes pluralistes [Berger, 1981], la Ligue constituerait grâce au droit une instance de médiation entre les intérêts épars des individus et l’État, articulant et agrégeant des malheurs singuliers pour les formuler, notamment auprès des pouvoirs publics, en griefs catégoriels. Or, si on observe les propriétés du droit tel qu’il est usité
dans le cadre du recours hiérarchique, force est de constater que cette perspective
n’est pas validée ; non seulement parce que celle-ci sous-estime la capacité des plaideurs à généraliser leur grief, mais aussi parce qu’elle surestime symétriquement les
effets généralisants du droit.
D’abord, il faut noter que les plaignants, en particulier ceux dont les affaires paraissent les plus « privées » aux yeux des ligueurs, produisent un important travail
de désingularisation et de politisation de leurs revendications. Comme l’a suggéré L.
Boltanski [Boltanski, 1984] la montée en généralité dans l’espace démocratique
contemporain constitue une compétence et une contrainte commune pour ceux, institutions, groupes ou particuliers, qui visent à exposer publiquement un grief. Les affaires, reçues par la Ligue, qui concernent l’espace de la famille, les conflits de voisinage ou les litiges commerciaux, c’est-à-dire celles qui paraissent les moins politiques a priori et dans lesquelles n’apparaissent que des personnes de droit privé, se
distinguent justement par l’effort de politisation et de généralisation que réalisent les
plaideurs. À leurs yeux, il ne s’agit pas de litiges d’ordre privé (relevant d’une gestion intime du malheur) mais bien d’atteintes à leurs droits fondamentaux qu’ils tentent de constituer en scandales publics. Les opérateurs de cette généralisation sont
nombreux, qu’il s’agisse d’attribuer à une personne publique, même extérieure au
conflit, la responsabilité de l’injustice (comme le suggère ce plaignant qui écrit à la
Ligue en novembre 1970 à propos d’un divorce : « il ne s’agit pas d’un conflit entre
personnes privées mais (…) d’un litige entre le tribunal et moi-même ») ou encore
d’invoquer des catégories générales de « droit » pour généraliser l’énoncé du grief
(les « droits fondamentaux des citoyens » sont ainsi déclinés sur de multiples registres : ceux des « pères divorcés », « des entrepreneurs en faillites », « des vieux »,
etc.). Le soutien de tiers constitue de la même manière un procédé commun de désingularisation du grief [Boltanski, 1984], qu’il s’agisse de prouver la véracité des
faits allégués ou, mieux encore, de tenter de convaincre que la mobilisation de personnalités locales (des avocats, des responsables syndicaux, politiques, associatifs)
atteste du caractère public et politique du litige.
Or, il faut constater un fort décalage entre la forme des demandes adressées à la
Ligue et la manière dont celle-ci les prend en charge. Si les références aux principes
juridiques fondamentaux, même maladroites, abondent dans les lettres des plaignants, elles sont en effet rares dans celles que la Ligue adresse aux autorités administratives. L’intervention de la Ligue a même souvent pour effet de restreindre
l’ampleur de la dénonciation publique en la transformant en une requête singulière.
De nombreux exemples illustrent ce décalage entre la formulation profane de
l’injustice et sa formalisation par l’association : en mai 1970, un homme s’adresse à
la Ligue pour dénoncer des violences policières dont il a été la victime. Il stigmatise
« l’arbitraire » des forces de l’ordre et proteste contre le « crime » et « l’injustice »
que constitue leur comportement à son égard. On se trouve donc bien ici dans une
affaire pouvant donner prise à une dénonciation en termes généraux contre les « bavures policières » et l’illégalisme des forces de police (thèmes largement balisés à
gauche à cette période). Or, l’intervention de la Ligue auprès du Préfet de police se
borne à arguer que « s’agissant d’une famille nombreuse de 10 enfants dont 8 vont
encore à l’école et dont le père (la victime) est un grand invalide ne pouvant exercer
aucun travail, nous insistons pour que M. X puisse être indemnisé pour les dommages causés à son véhicule » (une partie du litige porte sur les dégâts causés à sa voiture déposée à la fourrière).
Les démarches auprès des administrations se caractérisent donc par la singularité
des arguments utilisés. En aucun cas dans les requêtes que nous avons étudiées, il
n’est fait allusion à des droits généraux, ni même à des catégories collectives
d’injustice pourtant promues dans d’autres types de revendication par la Ligue.
L’exemple des étrangers entre 1986 et 1988 manifeste bien cela. Alors que la Ligue
dénonce vivement dans ses publications les lois promues par le nouveau ministre de
l’Intérieur (C. Pasqua) qui à ses yeux « mettent en danger la République » ou « dérogent aux principes fondamentaux du droit »
[19], on ne trouve en revanche aucune
trace de telles formulations dans les lettres que l’association adresse aux directions
centrales d’administration ou aux préfectures pour les affaires concernant l’entrée et
le séjour des étrangers en France. Dans l’ensemble de leurs requêtes, les ligueurs se
limitent à discuter l’application du droit dans le cas singulier dont il est question. À
la lumière de ces exemples, on peut se demander pour quelles raisons l’association
qui promeut pourtant des principes fondamentaux généraux refuse de soutenir
l’expression d’une indignation politiquement argumentée au profit de demandes limitées à la mise en évidence du caractère exceptionnel et singulier du malheur de la
victime, bref en jouant davantage sur le registre de la pitié que sur celui des principes politiques ? Cette logique est d’autant plus intrigante qu’elle amène fréquemment les juristes de l’association à déconstruire les montées en généralité des plaideurs, donc à inverser le schéma traditionnellement supposé rendre compte de la
« carrière » des problèmes publics (les griefs exprimés sous une forme singulière par
les agents sociaux étant généralisés et politisés par les organisations qui les prennent
en charge) !
Pour saisir cela, il faut remonter le fil des logiques qui prévalent dans le cadre de
l’expérience du secours juridique et se tourner vers les savoirs pratiques qui guident
l’action de ces militants. Les analyses en terme de répertoire d’action ont, nous
l’avons dit, tendance à considérer le recours à une forme d’action (plutôt qu’à une
autre) comme un réflexe culturel (reflétant le répertoire disponible à une époque
donnée ou la tradition dans laquelle est inséré un mouvement) modulé par le type de
ressources que peuvent mobiliser les militants. Or, les capacités réflexives des acteurs impliquent de prendre en compte d’autres dimensions, et en particulier de
considérer l’importance des savoir-faire qu’ils ont acquis au cours de leurs expériences antérieures de l’action et qui façonnent, au même titre que les structures incorporées, les cadres à travers lesquels ils perçoivent le réel et effectuent des choix pratiques d’action. Dans le cas qui nous préoccupe, les ligueurs ont progressivement appris, au cours de leur expérience des interactions avec les administrations, que
l’argument du singulier trouvait un écho particulier auprès de leurs interlocuteurs,
c’est-à-dire qu’il était particulièrement efficace, à la différence d’une rhétorique généralisante (en termes juridiques ou politiques), pour secourir la victime. L’argument de la pitié est ainsi routinièrement usité par les avocats de la Ligue pour obtenir des pouvoirs publics des exceptions à la règle. Lorsqu’aucune disposition légale
ne peut être discutée avec l’administration (parce que les plaignants sont dans de telles situations qu’il est impossible de plaider auprès des administrations un assouplissement des critères d’application du droit) subsiste encore la possibilité de demander
à l’administration d’user de son pouvoir d’accorder « à titre exceptionnel » une mesure dérogatoire au droit commun pour « raison humanitaire ». Ce registre de plainte,
qui est loin d’être exceptionnel
[20], est particulièrement usité dans les affaires
d’expulsion d’étranger, ou dans les demandes de grâce ou de libération conditionnelle
[21]. Il repose sur l’invocation de la souffrance du plaignant (la maladie, le handicap ou la situation familiale) et se fonde sur la description détaillée des malheurs
singuliers qui le frappent
[22]. En ce sens, les ligueurs savent que l’invocation de maux
singuliers peut amener à une décision favorable d’une administration, à titre exceptionnel, bref qu’il est particulièrement efficace pour sauver la victime.
Ce savoir pratique est, de plus, renforcé par une autre expérience : celle de
l’inefficacité de l’invocation des principes généraux du droit, lorsqu’il s’agit de négocier le sort d’un particulier avec l’administration. Ce qui est discutable avec les
administrations c’est l’interprétation informelle de la règle, les circulaires qui en définissent les modalités d’application, ou encore les exceptions qu’il est possible de
consentir : bref ce qui relève de la compétence de l’administration. En revanche, les
arguments qui dénonceraient l’inconstitutionnalité d’une loi ou son illégitimité politique ou morale ne sont pas opérationnels : une direction générale d’administration
peut infléchir les conditions d’application d’une norme, éventuellement faire une
exception, mais elle n’a pas le pouvoir de changer la loi ou les fondements de la politique publique et encore moins de juger de sa compatibilité avec des normes supérieures. Du coup, pour obtenir une décision favorable d’une telle autorité d’exécution du droit, il faut le plus souvent renoncer à contester la loi en général, ses fondements constitutionnels ou sa signification politique pour pouvoir en réclamer une
application compréhensive.
La singularité du malheur constitue donc pour les avocats de la Ligue un argument dont ils savent par expérience qu’il est efficace. Si l’efficacité d’une action
constitue un pivot essentiel du jugement porté par les acteurs au cours de l’action,
cette notion doit être maniée avec précaution. Est, en effet, efficace ce qui est jugé
comme tel par les acteurs (et non par l’observateur…). Dans le cas des ligueurs, leur
perception de l’efficacité reflète deux dimensions structurelles qui permettent de reconstituer plus complètement la logique de leur raisonnement. La première manifeste le poids du contexte des usages du droit et reflète les logiques générales qui
sont au principe de la situation de négociation avec les pouvoirs publics. Le recours
hiérarchique se fonde en effet sur un principe d’incertitude : il s’agit d’une faveur
que peut accorder l’administration, mais qu’elle peut tout aussi bien retirer sans
avoir à en rendre compte. Placés dans une position incertaine face aux autorités publiques auxquelles ils s’adressent, les ligueurs doivent en ce sens constamment faire
la preuve de leur légitimité. Or, cette légitimité repose en grande partie sur la nature
de l’argumentation qu’ils défendent auprès des autorités administratives. Pour rester
un interlocuteur crédible des autorités, et donc préserver l’efficacité de leur action
mesurée à l’aune de son audience potentielle, les ligueurs doivent privilégier les revendications crédibles, c’est-à-dire celles qui sollicitent une compétence statutairement attribuée à l’autorité à laquelle elle s’adresse. Par de multiples signes concrets
que relatent les militants en entretien (commentaires à l’issue d’une entrevue, discussion téléphonique), les responsables administratifs signalent souvent aux ligueurs
qu’ils sont disposés à les entendre tant qu’ils limitent leurs demandes à des négociations sur le droit existant et non à une contestation radicale de ce droit (sur des motifs moraux ou politiques).
En second lieu, l’appréciation de l’efficacité s’articule pour les ligueurs à un
souci essentiel : « sauver la victime ». Est ainsi prégnante à la Ligue une logique juridique réaliste qui privilégie la réussite de la démarche et non son exemplarité politique
[23]. Cette attitude n’est cependant pas la seule envisageable. Il existe une stratégie alternative : la « stratégie de rupture » que préconisait par exemple dans les années soixante Me Jacques Vergès
[24]. Cependant, une telle stratégie de rupture ne
semble guère pertinente aux yeux des ligueurs dans le contexte du recours hiérarchique. D’abord parce que l’un des objectifs principaux de la stratégie de rupture est de
provoquer un scandale public. Or, si le procès, comme arène publique, permet une
telle publicisation, les négociations avec l’administration, qui se déroulent au
contraire dans une logique de confidentialité, inhibent le recours au scandale, puisqu’il n’y a pas de public à prendre à témoin. Ensuite, la stratégie de rupture paraît en
contradiction avec les conceptions que se font les avocats de la Ligue de leurs rôles
professionnels et politiques. À leurs yeux la défense est à la fois une activité motivée
en valeur par le devoir et la vocation et une attitude caractérisée par une disposition
charitable à l’égard des victimes. Les avocats de la Ligue mettent ainsi en scène au
cours des entretiens une éthique du dévouement qui fait écho au modèle sur lequel
e
s’est construit le métier d’avocat au XIX s iècle et qui structure encore aujourd’hui
les formes classiques d’exercice de la profession, au moins pour ceux qui l’exercent
dans le cadre du cabinet [Karpik, 1995]. Dans ce cadre, l’héroïsme consiste à sauver
l’accusé en affirmant une exigence de justice et de vérité et non à privilégier
l’énonciation politique d’une cause au détriment de son sort. Enfin, la possibilité du
recours à la stratégie de rupture implique une condition essentielle : que les plaideurs soient eux-mêmes disposés à se sacrifier à la cause. Or, ceux qui s’adressent à
la Ligue se recrutent majoritairement dans les catégories les plus démunies et les
moins politisées de la population (les étrangers des années 1980 ou les détenus dans
la décennie précédente). S’ils sollicitent une association comme la Ligue c’est le
plus souvent pour chercher un secours et non pour faire de leur cas un exemple politique. La logique interactionnelle dont procèdent les consultations juridiques de
l’association renforce cette dimension : chaque jour des étrangers patientent longuement devant le local de la Ligue pour venir faire le récit désemparé de la précarité de leurs conditions de vie en France. On comprend que les militants se trouvant
face à ces demandes « de secours » privilégient une stratégie d’assistance qui fasse
du sort de la victime l’étalon de l’efficacité de leur action. L’engagement de
l’association, à la fin des années 1970, dans une série de procédures judiciaires à
propos des droits des soldats (dans lesquelles la stratégie de rupture est justement
activée), illustre ainsi
a contrario que les dispositions des plaideurs constituent bien
une variable déterminante : en l’occurrence les militants d’extrême gauche défendus
par la Ligue revendiquaient eux-mêmes l’exemplarité politique de leur action et rejetaient vivement une attitude conciliante qui aurait eu pour but de minimiser les sanctions auxquels ils s’exposaient.
Au terme de cette analyse, il faut revenir sur les propriétés du droit comme langage et technique d’action collective. L’étude de l’action du service juridique de la
ligue conduit à fortement relativiser les propriétés généralisantes de l’action juridique. Le recours au droit est en effet ambivalent. Il permet certes aux ligueurs
d’intervenir au cœur de l’appareil d’État pour y négocier les conditions d’application
des politiques publiques, mais il conduit dans le même mouvement à privilégier la
défense de l’individu secouru à la proclamation d’un principe général.
Dans le cas du recours hiérarchique, la force du droit comme instrument de revendication est qu’il se fonde sur la négociation des situations concrètes de mise en
œuvre des normes et sur la discussion du droit interne à l’administration (les circulaires) qui accompagne le processus de l’action publique. C’est en effet à ce moment
que l’association peut négocier les modalités d’application du droit en contrôlant la
légalité des actes de l’administration, en infléchissant les critères définissant les sujets du droit ou encore en discutant le sens de la norme. Cependant, cette situation
temporaire de relative malléabilité de la norme implique une sorte de tyrannie du
singulier puisqu’elle procède pour l’essentiel de la négociation au cas par cas du sort
des victimes. Elle inhibe en ce sens le processus de généralisation des griefs et, par
là, leur politisation. Il paraît ainsi difficile de se fonder sur les revendications produites par la Ligue pour jeter les bases d’un groupe mobilisable ou d’une catégorie générale d’injustice (puisque ces revendications se fondent sur les caractéristiques singulières de la victime ou du préjudice qu’elle subit).
Cette dimension reflète cependant moins une propriété intrinsèque, et jusqu’alors
ignorée, du droit que les effets du contexte de ses usages. Il existe, en effet, une alternative à cette tyrannie du singulier, mais celle-ci conduit à sacrifier la victime à
l’énoncé de l’injustice en termes politiques. Si l’on peut comprendre les raisons qui
conduisent les ligueurs à choisir la première stratégie, l’énoncé de cette alternative
éclaire néanmoins d’une lumière singulière la question plus générale de la disponibilité du droit pour l’action collective. Le secours juridique, parce qu’il implique
d’appréhender les injustices à travers des affaires individuelles (c’est-à-dire traitées
individuellement par la justice ou l’administration), entretient un rapport singulier au
politique. Moyen et langage de l’État, il ne se laisse en effet saisir par les individus
que lorsqu’il les saisit eux-mêmes, justement, en tant qu’individus (administrés ou
justiciables). On comprend alors ce que coûte le droit aux individus mobilisés, en
particulier aux plus démunis et dominés, puisqu’il ne leur laisse finalement que la
possibilité de choisir entre leur propre sacrifice et celui de la dimension politique de
leur malheur.
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[1]
On trouvera de plus amples développements sur la Ligue des droits de l’homme et sur son action
dans le domaine du droit dans : Agrikoliansky, 2002-a.
[2]
A. Bruslon, « Rapport d’activité du service juridique »,
Documents préparatoires au congrès de
1984.
[3]
Déclaration des membres du comité central du 4 juin 1898.
[4]
Pour une analyse des activités de ce service juridique dans l’entre-deux-guerres, voir : Blévis, 2003.
[5]
Dans les dernières décennies, l’association s’est spécialisée, notamment, sur les questions relatives
aux privations de liberté (prisons) et aux étrangers (antiracisme et conditions de séjours des étrangers en France). Elle a, dans ce cadre, participé activement à des grandes démonstrations de masses
(par exemple contre la réforme du code de la nationalité entre 1986 et 1988) et à des campagnes de
propositions de réformes législatives (par exemple, pour le droit de vote des étrangers aux élections
locales).
[6]
Les évolutions de l’association dans l’après-guerre constituent une histoire trop longue à retracer ici
en détail. On peut cependant indiquer que le renouvellement des dirigeants et des militants s’est réalisé en deux mouvements. C’est d’abord, dans les années soixante, sous l’influence de Daniel
Mayer (président de la Ligue), qu’une nouvelle génération investit la Ligue, notamment à l’occasion de la guerre d’Algérie et des mouvements de dissidence qui divisent la gauche française à ce
moment. C’est ensuite, à partir de 1975, avec l’accession à la présidence du dauphin de D. Mayer
(Henri Noguères, avocat et historien de la Résistance) que cette génération s’impose à la direction
de l’association et qu’une série de réformes contribue au renouvellement de l’action de la Ligue et
de son recrutement (voir : Agrikoliansky, 2002-a).
[7]
Le comité central constitue l’instance délibérative nationale de l’association, dont les membres sont
élus par l’ensemble des adhérents à chaque congrès. C’est au sein de ce comité que sont désignés
les membres des instances exécutives de l’association (le bureau et le président).
[8]
La jurisprudence du Conseil d’État reconnaît ainsi comme « principe général du droit public », la
possibilité pour tout administré d’exercer un recours hiérarchique contre toute décision d’une autorité subordonnée. Cette voie de recours n’est pas assujettie à une procédure formelle spécifique et
peut-être exercée par tout administré. Elle est parfois exigée comme préalable à l’exercice d’un recours contentieux.
[9]
Face à l’ampleur des matériaux conservés en archive (plusieurs milliers de dossiers), nous avons
décidé de n’en étudier qu’une partie (un corpus de 788 dossiers) en choisissant aléatoirement les affaires (tout en respectant, bien sûr, un équilibre chronologique). Nous ne disposons cependant pas
de mesures exactes de l’ensemble des formes d’interventions. Pour évaluer celles-ci, nous avons effectué un comptage précis sur une période-test (1984-1987). Sur plus de 360 interventions du service ou de la commission juridique durant cette période, on ne dénombre que 31 cas dans lesquels
la Ligue s’implique au cours d’une procédure juridictionnelle. Les témoignages directs (recueillis
par entretien) ou indirects (dans les rapports d’activité annuels) des responsables de l’activité juridique de l’association confirment par ailleurs ces tendances.
[10]
Une exception est cependant à noter : ce sont les interventions d’avocats de la Ligue qui participent,
à la fin des années 1970 dans le cadre du Comité droit et libertés dans l’institution militaire
, à la défense d’appelés du contingent déférés devant les tribunaux militaires pour leurs activités politiques
durant leur service militaire.
[11]
Les enseignants représentent, quantitativement, le second groupe professionnel au sein des instances dirigeantes nationales (en moyenne 30 % des membres du comité central entre 1975 et 1990) et
le premier pour les responsables des sections locales (d’après notre enquête par questionnaire, 42 %
des dirigeants de section sont enseignants).
[12]
Plusieurs dirigeants de la Ligue se sont ainsi prononcés contre les risques que comporte le recours à
des procédures judiciaires. C’est en particulier le cas de M. Rebérioux (universitaire, historienne,
présidente de la Ligue dans les années 1990) qui prit position, en 1996 (voir
Le Monde du mardi 21
mai 1996) contre la loi Gayssot (votée en juillet 1990 et qui fait de la contestation des crimes contre
l’humanité un délit).
[13]
Notons que les employés de la fonction publique constituent 70% des responsables locaux de
l’association.
[14]
92,5% des militants actifs de la Ligue qui ont répondu à notre questionnaire déclarent une appartenance (présente ou passée) à une autre association, à un syndicat ou à un parti.
[15]
Ce renversement d’analyse fait en ce sens écho aux courants qui, en sociologie du droit, invitent à
penser la production des normes juridiques à travers la pluralité des sources normatives qui interagissent dans les sociétés contemporaines.
[16]
La Ligue va par exemple obtenir que la régularisation se poursuive au-delà de la limite initialement
fixée (fin 1981), notamment pour tenir compte du fait que certains bénéficiaires potentiels ne
connaissaient pas cette possibilité (le service juridique obtiendra des régularisations sur ce motif
jusqu’en 1985 !).
[17]
On observe ainsi à ces périodes des interventions, certes peu fréquentes, mais effectives, dans des
cas opposants pourtant exclusivement des « personnes privées » : travailleurs immigrés en conflits
avec une mutuelle (mars 1971) ou une entreprise de transport maritime (avril 1971), habitants d’un
quartier populaire de Paris protestant contre les nuisances causées par des boîtes de nuit (novembre
1969), conflits entre copropriétaires (septembre 1970), etc. On voit, à travers ces exemples, que la
contrainte technique ne s’impose pas d’elle-même, puisque la Ligue peut s’adresser, par exemple, à
un préfet pour lui demander d’intervenir dans un litige d’ordre « privé » et, surtout, qu’une grille de
lecture politique (valorisant la défense des gens aux conditions modestes) peut prévaloir sur un
choix purement technique.
[18]
Avant 1975, le service juridique est supervisé par le président D. Mayer qui n’est pas lui-même
juriste. À la fin des années 1970 ce rôle est confié à une « commission juridique » composée presque exclusivement d’avocats ou de magistrats.
[19]
Ces formulations sont utilisées à ce moment dans les publications de l’association.
[20]
L’argument de la pitié constitue ainsi un fondement habituel des interventions auprès des administrations. Par exemple, en 1987, sur 70 interventions effectuées par la Ligue, 20 se fondent sur des
motifs exclusivement humanitaires (soit 28 % de l’ensemble).
[21]
La Ligue reçoit, surtout au cours des années 1970, de nombreuses demandes de prisonniers réclamant son intervention pour soutenir une demande de grâce (par exemple pour raison médicale) ou
de libération conditionnelle (dans notre corpus, ce type de demande représente plus de 15 % des affaires reçues par la Ligue entre 1966 et 1988 et plus de 25 % pour la période 1966-1981).
[22]
La lettre suivante rédigée par l’avocate de l’association en faveur d’un étranger qui s’est vu refusé
un titre de séjour illustre parfaitement cela : « Ce sont ces considérations humanitaires qui nous
conduisent à souhaiter que vous autorisiez M. X à rester vivre auprès de sa famille. En effet, celle-ci a été durement éprouvée par le décès causé par un accident de travail du père d’X et la mère de
ce dernier souffre de troubles psychotiques graves nécessitant la présence constante d’une tierce
personne à ses côtés. La jeune sœur d’X est également affectée d’une maladie mentale qui nécessite
une surveillance continue. Mlle X, la troisième de la fratrie, assume courageusement cette tâche
après avoir perdu son emploi suite à un accident de la circulation qui l’a laissé handicapée, mais il
est clair qu’elle a besoin de son frère pour la seconder. » (Lettre à la direction des Libertés publiques, ministère de l’Intérieur, 16 septembre 1987).
[23]
Outre les problèmes épistémologiques que pose l’évaluation objectivante « de l’extérieur » de
l’efficacité de l’action, il faut souligner qu’il est délicat de mesurer quantitativement le taux de
« réussite » des démarches engagées par la Ligue. Les informations manquent ainsi souvent sur le
résultat de la requête, si bien que le corpus exploitable se réduit considérablement (on compte environ 170 dossiers, pour l’ensemble de la période, pour lesquels on dispose d’informations sur la réponse des administrations saisies). Ce corpus reste lui-même peu parlant : si on dénombre 52% de
réponses favorables et 25% de réponses clairement défavorables, un quart du corpus (22%) présente des cas de figure difficiles à évaluer (soit parce que des informations manquent, soit parce que
la réponse est ambiguë et partielle). Si l’on restreint le corpus à la période des années 1980, où les
dossiers furent mieux conservés, le taux des cas indécidables diminue sensiblement alors que la
proportion de réponses favorables s’accroît sensiblement : on compte ainsi 63% de réponses favorables, 23,5% de réponses défavorables et 12% de cas indécidables. Malgré ces difficultés méthodologiques, on peut donc penser que la Ligue obtient des taux de réponses favorables assez élevés,
oscillant entre 1 cas sur 2 et 2 cas sur 3.
[24]
Dans un opuscule célèbre [Vergès, 1966] l’avocat du FLN théorise une stratégie qui consiste à récuser la légitimité du tribunal en refusant de sacrifier la défense de la cause au sort de l’accusé.
Dans ce cadre, le procès n’est pas le moment où il est possible de sauver un innocent mais surtout
l’occasion de mettre en cause le système judiciaire ou l’ordre social dans son ensemble.