2004
SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
La construction juridique des discriminations : l’exemple de l’egalite homme/femme
Nathalie Ferre
Université Paris XIII
Depuis la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, le dispositif juridique sur les discriminations n’a pas cessé de s’enrichir de nouvelles dispositions, étendant la liste des actes prohibés et des motifs illégitimes. Il apparaît aujourd’hui complet. Toutefois, il ne saurait résumer à lui seul une politique de lutte contre les phénomènes discriminatoires. Ce serait oublier les limites de cet outil. Or pendant près de trente ans, le seul terrain choisi par les pouvoirs publics pour lutter contre des pratiques, que l’on savait répandues, fut celui du droit. Cet excès de confiance dans cet instrument a contribué à occulter
l’importance du phénomène. Il a fallu attendre la fin du vingtième siècle pour qu’enfin les
pratiques discriminatoires bénéficient d’une vraie visibilité sociale et donnent lieu à une réponse de la part des pouvoirs publics, autre qu’une nième intervention du législateur. Il n’en
demeure pas moins que le droit a joué un rôle incontestable dans la construction des discriminations. Cela résulte en particulier du travail effectué par le juge communautaire, à propos
de l’égalité homme/femme, qui par une approche originale a permis l’émergence de la notion
de discrimination indirecte et redéfinit le partage de la preuve. Il a aussi posé des limites aux
actions positives.
Since the law of 1 July 1972 against racism, the juridical apparatus relative to discrimination has continued to acquire new provisions, extending the list of unlawful
acts and illegitimate grounds for discrimination. This now appears to be complete.
On its own, however, it does not constitute an anti-discrimination policy; for we
should not forget the limits of this tool. Yet for close on thirty years the public authorities relied solely on action in the field of law to combat practices that were
known to be widespread. This over-confidence in this instrument helped to mask the
scale of the phenomenon. Only at the end of the twentieth century did discriminatory
practices finally acquire an authentic social visibility and elicit a response from the
authorities that was not yet another intervention by the legislator. The law has nonetheless played an undeniable role in the construction of discrimination. Particularly
important in this respect is the work of the EU judges regarding gender equality,
where an original approach has allowed the emergence of the notion of indirect discrimination and redefined the burden of proof. It has also set limits to positive action.
Depuis la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, le dispositif
juridique sur les discriminations n’a pas cessé de s’enrichir de nouvelles dispositions, étendant la liste des actes prohibés et des motifs illégitimes. Il apparaît aujourd’hui complet. Toutefois, il ne saurait résumer à lui seul une politique de lutte
contre les phénomènes discriminatoires. Ce serait oublier les limites de cet outil. Or
pendant près de trente ans, le seul terrain choisi par les pouvoirs publics pour lutter
contre des pratiques, que l’on savait répandues, fut celui du droit. Cet excès de
confiance dans cet instrument a contribué à occulter l’importance du phénomène. Il
a fallu attendre la fin du vingtième siècle pour qu’enfin les pratiques discriminatoires bénéficient d’une vraie visibilité sociale et donnent lieu à une réponse de la part
des pouvoirs publics, autre qu’une nième intervention du législateur.
Ainsi en octobre 1999, est mis en place le GED (devenant par la suite le GELD
[1] )
dont le rôle est d’analyser les discriminations dont souffrent les populations à raison
de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation ou une race. Dans la foulée sera créé un numéro vert gratuit
– le 114 – à destination des victimes. Parallèlement, se multiplient études et recherches ayant trait aux phénomènes discriminatoires et des associations, qui jusqu’alors
s’occupaient d’apporter conseil et soutien aux migrants, recentrent leur objet autour
des seules discriminations raciales. Toutefois, ce mouvement n’emporte pas dans
son sillon l’ensemble des traitements discriminatoires. Seuls ceux qui sont fondés
sur l’origine ou la race trouvent une écoute. Du côté des pouvoirs publics, il s’agit
davantage de conduire une politique d’intégration que de lutter contre les inégalités
de traitement illégitimes qu’elles soient le fait des personnes physiques et morales
ou de la loi. La création d’une autorité administrative indépendante, annoncée par la
nouvelle majorité, pourrait changer cette donne si elle héritait d’une compétence
universelle.
C’est dans ce nouveau contexte qu’est apparue la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Pour la première fois, l’intervention du législateur prend place dans un dispositif d’ensemble, fût-il embryonnaire, et semble faire
corps avec lui. La loi vient par ailleurs consacrer les acquis du droit communautaire.
Le travail de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été en effet
remarquable. Il est la parfaite illustration de la façon dont le droit peut jouer un rôle
dans la construction des discriminations. Des débats judiciaires a ainsi surgi, il y a
vingt ans et à propos de l’égalité homme/femme, la notion de discrimination indirecte, pratique ou mesure en apparence neutre et dégagée a priori de toute critère
illégitime. Le juge communautaire s’est en effet attaché à montrer comment des représentations sociales pouvaient aboutir à des inégalités de traitement sans que le
critère sexiste soit pourtant à l’épreuve. Le recours au juge a également permis de
mettre en évidence les difficultés rencontrées par les victimes dans le domaine de la
preuve, conduisant à une modification des règles en la matière et donc à un partage
de son fardeau entre les parties dans un souci de protection et d’équilibre. C’est ainsi
que progressivement, et au gré des affaires qui lui étaient soumises, la CJCE a porté
un coup de projecteur sur des pratiques que le droit ne condamnait pas jusqu’alors,
justement parce qu’elles étaient le fruit de la mise en œuvre de considérations économiques et sociales sans lien avec un motif discriminatoire. Une discrimination
pouvait exister sans intention de discriminer ; tel fut le principal apport de la jurisprudence communautaire. Il est certain que la construction des discriminations et le
dessin de ses visages multiformes doivent beaucoup à cette approche originale et
exploratoire du juge communautaire sur laquelle nous nous proposons de revenir
dans un premier temps.
Le travail mené par la CJCE a fini quelques années plus tard par convaincre la
Cour de cassation de changer ses solutions, en particulier dans le domaine de la
preuve. Puis il s’est imposé au législateur français, construisant alors un nouvel édifice juridique par la loi précitée du 16 novembre 2001, largement emprunté au droit
communautaire de la non-discrimination. Pour autant, ce dispositif, en apparence
complet et satisfaisant, laisse encore place à des interrogations, sans oublier quelques lacunes qu’il conviendra d’analyser en second lieu. Ces interrogations sont
dues pour l’essentiel à la faible mobilisation du droit, voire à l’absence de tout
contentieux mettant en œuvre la notion de discrimination indirecte. Un meilleur traitement juridictionnel pourrait permettre à ces nouvelles potentialités, offertes par le
droit positif, d’éclore.
1. DE LA NOTION DE « DISCRIMINATION INDIRECTE »
AUX QUESTIONS DE PREUVE : L’APPORT DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Nul ne conteste l’apport du droit communautaire dans le domaine de l’égalité de
traitement et la chasse aux pratiques discriminatoires. La Cour de justice des communautés européennes a en premier lieu appris à lire les discriminations et, prenant
conscience des difficultés auxquelles se heurtaient les victimes, a tenté de faciliter
leur action en aménageant la charge de la preuve.
L’égalité homme / femme a toujours été considérée, et ce dès la naissance des
Communautés européennes, comme «
faisant partie intégrante de l’établissement et
du fonctionnement du marché commun ». Limitée originellement aux rémunérations
[2],
l’égalité de traitement va très vite s’étendre à l’ensemble des conditions de travail et
aux systèmes légaux de protection sociale
[3]. Le travail du juge sera relayé par un
cortège de directives, consacrant les solutions jurisprudentielles au fur et à mesure
de leur construction. La Cour de justice a été guidée par sa propre façon de faire, recherchant toujours l’effet utile dans ses solutions et adoptant ainsi une démarche téléologique. Autrement dit, elle a avant tout cherché à améliorer la lutte contre les
inégalités de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, fussent-elles le produit d’un système de représentations sociales et libérées de toute intention
discriminatoire. Ainsi, après avoir érigé en droit fondamental de la Communauté
l’élimination des discriminations fondées sur le sexe
[4] et défini largement ce qu’il
fallait entendre par «
rémunération
[5] », le juge communautaire, devenu le gardien de
ce droit, a fait émerger le concept juridique de «
discrimination indirecte ».
1.1. NAISSANCE DES DISCRIMINATIONS INDIRECTES
À la différence de la discrimination directe qui utilise le critère du sexe pour
fonder une différence de traitement et qui suppose donc l’intention discriminatoire,
la discrimination indirecte correspond à une mesure, une pratique, en apparence neutre qui aboutit à un traitement défavorable des travailleurs appartenant à l’un ou à
l’autre sexe. Le juge communautaire s’attache alors à promouvoir autant une égalité
de droit qu’une égalité de fait mise à mal par des mesures justifiées par des considérations sans aucun rapport a priori avec le sexe. Peu importe alors l’intention, seul le
constat du traitement défavorable suffit à relever l’existence de la discrimination et à
la condamner. L’auteur de la mesure, de la pratique en cause, peut toutefois empêcher qu’elle soit qualifiée de discriminatoire s’il parvient à la justifier de façon objective. Il ne s’agit évidemment pas alors pour lui d’invoquer l’absence d’intention
puisque celle-ci ne participe pas à la définition de la discrimination indirecte.
Ce sont surtout les mesures ayant trait au travail à temps partiel qui ont permis de
révéler de telles discriminations
[6]. On connaît bien désormais les solutions du juge
communautaire : une pratique patronale, une règle légale qui traite différemment les
travailleurs à temps plein et ceux qui sont occupés à temps partiel – sous-entendu
moins bien – est une discrimination indirecte dès lors qu’il est établi, selon le cas, à
l’échelle de l’entreprise ou à celle du pays, qu’une proportion plus élevée de femmes
travaille à temps partiel. Le même raisonnement s’applique si le bénéfice d’une mesure est subordonnée à une condition d’ancienneté, et qu’il s’avère que les femmes,
au niveau où la mesure est prise, ont statistiquement une ancienneté moindre que
celles dont les hommes peuvent se prévaloir.
À l’époque, de telles solutions sont apparues, du moins pour le juriste français,
révolutionnaires. L’idée d’admettre une discrimination sans intention est vécue
comme contre-nature, dans un système juridique où la place de l’intention avait toujours été centrale, sans doute à cause de la criminalisation des pratiques discriminatoires et incidemment au rôle symbolique que tient le droit pénal. En tout cas, a-t-on
longtemps cru qu’elle l’était, expliquant pour partie que les problèmes probatoires
aient toujours été mis en avant. Or voilà des discriminations révélées par la prise en
compte de phénomènes sociologiques tenant à la situation difficile ou minorée des
femmes sur le marché de l’emploi et que l’on va pouvoir établir à partir d’éléments
statistiques. Le juge communautaire avait montré la voie à suivre, à charge pour le
législateur de consacrer à son tour la notion et d’en asseoir ainsi le fondement. Il le
fera en 1997
[7].
Rappelons que la mesure prise par un employeur ou même le législateur peut
échapper à la qualification de discrimination si elle est justifiée objectivement : pour
le législateur, par exemple, qui appliquerait une règle différente selon l’ancienneté
d’un travailleur – situation pouvant entraîner « discrimination indirecte » dès lors
que le groupe des travailleurs ayant le moins d’ancienneté est composé majoritairement de femmes –, il faudrait démontrer que la mesure en cause répond à un objectif
légitime de politique sociale et que les moyens choisis pour y parvenir sont aptes à
sa réalisation
[8]. Quand il s’agit d’une mesure prise par un employeur, la CJCE exige
aussi des justificatifs objectifs mais laisse le soin aux juges nationaux d’apprécier
leur pertinence. Cette possible justification est exclue quand la discrimination est
opérée directement en raison du sexe.
La juste qualification – discrimination directe ou discrimination indirecte – est
dès lors essentielle puisque d’elle dépend la possibilité ou non de se justifier. Or à ce
propos, le juge communautaire n’est pas toujours irréprochable. Ainsi dans une décision récente, il a considéré que constituait une discrimination indirecte une disposition légale du Land de Brême prévoyant l’attribution préférentielle d’un stage
obligatoire aux élèves de l’école de la magistrature qui avaient effectué leur service
national
[9]. Il est difficile de prétendre ici que la mesure en cause était neutre, comme
le veut la notion de discrimination indirecte, dans la mesure où seuls les hommes
sont concernés. Elle semble plutôt relever de la première catégorie, l’inégalité de
traitement étant fondée sur le sexe ou liée à un caractère indissociable du sexe. Devançant la critique et tentant pour partie d’y répondre, le juge communautaire explique que la distinction n’est pas opérée entre les femmes et les hommes, mais entre
ceux qui ont accompli leur service national et ceux qui ne l’ont pas effectué… Dès
lors, si l’on poursuit le raisonnement de la Cour, il devenait inutile de chercher,
comme l’y invite pourtant la notion de discrimination indirecte, si la mesure affectait
un nombre plus élevé de femmes que d’hommes. Par nature en effet, les premières
ne pouvaient bénéficier de la règle de priorité. Toujours est-il que la reconnaissance
d’une discrimination indirecte permettait à l’auteur de la mesure de s’en justifier par
des facteurs objectifs. En l’espèce, le juge communautaire va effectivement considérer que le dispositif en cause repose «
sur la prise en considération du retard pris
dans le déroulement de leurs études par les candidats qui ont été soumis à l’obligation du service militaire ou civil ». Il aurait sans doute pu faire appel à la notion
d’action positive pour contourner la difficulté, ce qui lui aurait évité de prendre ses
distances avec le critère de neutralité propre aux discriminations indirectes (Berthou,
2001).
1.2. FACILITER L’ACTION DES VICTIMES
L’émergence de la notion de discrimination indirecte a suscité un nouveau système de preuve. Il s’agissait alors clairement pour le juge communautaire, conscient
des obstacles, de faciliter l’action de la victime. À l’occasion de la jurisprudence
Danfoss
[10] et à propos d’une discrimination salariale, est ainsi mis en place un régime de preuve en deux temps : à charge pour la victime de montrer l’apparence de
celle-ci et en retour pour l’employeur de renverser cette apparence et de montrer par
voie de conséquence qu’il n’a pas discriminé. Le juge communautaire, et plus tard le
législateur européen, n’ont pas opéré ce que l’on appelle un «
renversement de la
charge de la preuve ». Si tel avait été le cas, il aurait appartenu d’emblée à l’auteur
présumé de prouver qu’il n’avait pas rompu l’égalité de traitement sur la base d’un
motif illicite, la victime se cantonnant à un rôle purement passif. Notons que ce système ne s’applique que dans les procès civils, et échappe au contentieux pénal où
règne le principe de la présomption d’innocence.
Confrontée quelque temps plus tard à la règle «
à travail égal, salaire égal », la
CJCE a précisé naturellement ce qu’il convenait d’entendre par «
travail égal »
puisqu’en dépendait le bien-fondé de la pratique salariale en cause
[11]. En l’espèce,
une salariée anglaise avait saisi la juridiction compétente au motif qu’elle était victime d’une discrimination salariale au sein du
National Health Service. Elle faisait
plus précisément valoir que les orthophonistes – profession qu’elle exerçait – percevaient une rémunération moindre que celle versée aux pharmaciens, sachant que les
femmes occupent majoritairement les premières fonctions. Pour relever l’existence
d’une discrimination, il était nécessaire de démontrer que les deux fonctions étaient
de même valeur, exercice
a priori délicat auquel le juge national doit en tout état de
cause se prêter. La CJCE réfute l’argument de l’employeur selon lequel les pratiques
séparées de négociation des partenaires sociaux avaient ainsi déterminé deux grilles
distinctes de rémunération. Ces négociations, dont la combinaison avait elle-même
produit cette discrimination indirecte alléguée, ne sauraient constituer cet élément
objectif permettant à l’employeur d’échapper à une telle qualification. Au-delà de la
technique juridique et c’est le principal enseignement de cette décision, les résultats
décalés des négociations font apparaître que les partenaires sociaux véhiculent eux-mêmes pour partie certaines représentations sociales quant à la valeur des fonctions
concernées. En effet, beaucoup de discriminations sont le fruit de tout un système de
valeurs et d’idéologies existant sur le marché du travail. Ces discriminations dites
systémiques sont aussi placées sous la surveillance du juge communautaire. Le fait
de valoriser la force physique ou la prétendue disponibilité – entendue comme flexibilité des horaires – pour expliquer une différence de salaire participe du même
mouvement.
Le régime probatoire mis en place par le juge communautaire s’applique pareillement aux discriminations directes ou indirectes, même si les modes de preuve vont
varier naturellement selon le cas. Face à une discrimination directe, la victime cherchera à montrer que la prise en compte du critère du sexe pour fonder la différence
de traitement est vraisemblable, à défaut d’autres justifications apparentes. Elle aura
ainsi fait sa part de chemin sur le terrain probatoire, et il appartiendra alors à l’auteur
de la mesure ou de l’acte de prouver que c’est un autre critère qui a emporté sa décision. Évidemment si le critère sexiste est inscrit dans la disposition légale, réglementaire ou encore issue d’une convention collective qui est en cause, la preuve de la
discrimination ne pose pas
a priori de problème. On connaît le sort qui fut réservé à
la réglementation française prohibant, sous forme de principe, le travail de nuit pour
les femmes
[12]. Elle a été jugée contraire au principe de l’égalité de traitement entre
femmes et hommes, sans que le gouvernement puisse utilement invoquer l’esprit de
protection qui officiellement la caractérisait
[13]. Lorsque la discrimination est indirecte, la personne se considérant comme victime doit établir qu’une proportion plus
importante de femmes que d’hommes – ou l’inverse – est affectée par la mesure indifférente au sexe, à charge pour l’auteur de la mesure de la justifier par des facteurs
objectifs et appropriés. Pour que le régime probatoire en deux temps ait un sens et
qu’il produise l’effet escompté, à savoir faciliter l’action du demandeur, on ne saurait exiger de lui qu’il se livre à une analyse exhaustive des situations concernées par
le cadre où doit s’opérer la comparaison en l’accompagnant d’éléments statistiques.
Il doit seulement présenter à l’appui de ses dires quelques chiffres sur un échantillon
significatif. De la même façon, ces chiffres rendront vraisemblable la discrimination
indirecte.
Il est demandé au travailleur de fournir un indice, une probabilité, et non
d’établir une vérité. Par le jeu du partage de la preuve mis en place par le juge communautaire, l’apparence de la discrimination directe ou indirecte, qui incombe à la
prétendue victime, devient la réalité si le défendeur ne parvient pas à la combattre
efficacement. Cette belle construction peut souffrir d’un manque d’effectivité si le
juge, souverain dans l’appréciation des éléments de preuve, se montre trop exigeant
pour retenir l’existence d’une présomption de discrimination. La jurisprudence se
borne à donner la marche à suivre ; elle n’oblige pas le juge à douter, encore moins à
être convaincu, s’il n’a pas envie de l’être…
Le législateur communautaire va entériner ce régime probatoire créé par la
CJCE, non sans mal, par la directive du 15 décembre 1997 : «
lorsqu’une personne
s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement
et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui
permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe
de l’égalité de traitement
[14] ». Il appartenait aux États membres de la transposer
dans leur droit interne avant le 1
er janvier 2001. La France le fera par la loi du 16
novembre 2001, après que le juge français ait retenu le même régime probatoire en
matière de discrimination syndicale et d’égalité sexiste.
1.3. ÉGALITE DES CHANCES OU DISCRIMINATIONS POSITIVES
La jurisprudence de la CJCE à propos des actions positives, portant en germe atteinte à l’égalité de traitement, est sans aucun doute plus difficile à lire. Partant du
constat bien connu que l’égalité juridique est souvent impuissante à garantir une
égalité réelle, le législateur communautaire, s’inspirant pour partie du modèle anglosaxon sur les «
affirmative actions », a souhaité emprunter la voie de l’égalité des
chances. L’idée est de combattre les inégalités de fait existant en amont en favorisant, par le recours à l’outil juridique, ceux qui en sont les victimes. Selon les mots
de Marie-Thérèse Lanquetin (1996), il s’agit de substituer «
l’égalité par la différenciation à l’égalité par la généralité ». Ainsi, le juge communautaire a été amené à
interpréter les articles 141
[15] du traité autorisant les actions spécifiques à destination
du sexe sous-représenté et 2 de la directive 76/207 aux termes duquel «
la présente
directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances
entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines de l’emploi, de la formation professionnelle … ». On ne saurait confondre les actions positives avec les mesures dites
de protection de la main-d’œuvre féminine (hors les considérations purement biologiques). La France, confrontée à la censure du juge communautaire, a vainement
tenté de justifier ces dernières mesures en jouant d’une telle confusion. Or celles-ci
ne cherchent pas à rattraper un retard, mais ne sont que la traduction d’une conception marquée par la logique de répartition des rôles entre l’homme et la femme.
L’exemple de l’interdiction du travail de nuit des femmes, déjà évoqué, est à cet
égard significatif.
À la différence de la France résistante et réticente aux actions positives portant
clairement leur nom
[16], l’Allemagne a fait office de précurseur en voulant mettre en
place des politiques différentielles et préférentielles en matière de recrutement dans
le secteur public, rompant ainsi avec le principe de l’égalité de traitement. Elle donna incidemment l’occasion à la CJCE de déterminer les actions positives « acceptables » au regard des exigences du droit communautaire. La définition donnée à de
telles actions
[17] semblait autoriser les législations nationales, comme c’était le cas
dans l’affaire Kalanke, à prévoir une priorité de recrutement en faveur des femmes
sur les hommes dès lors qu’elles pouvaient prétendre à une qualification égale et ce
dans les secteurs où elles étaient sous-représentées. Concrètement, M. Kalanke avait
saisi le juge au motif que, candidat à un poste de chef de département, il avait été
écarté au profit d’une femme, possédant le même diplôme, la législation qu’il
contestait prévoyant d’accorder en matière de recrutement et d’affectation dans un
grade plus élevé l
a priori té au candidat de sexe féminin. La CJCE va condamner la
législation du Land de Brême dans la mesure où elle accorde une priorité absolue et
inconditionnelle aux femmes lors d’une nomination ou d’une promotion, dépassant
ainsi l’égalité des chances consacrée par le droit communautaire. Selon le juge, la
directive ne garantit pas un résultat, mais juste une égalité des chances dont la mise
en œuvre autorisée peut le cas échéant parvenir aux résultats escomptés.
La décision a laissé les commentateurs perplexes et dans l’incapacité de dire ce
qu’il était possible de faire en la matière. Finalement, la jurisprudence va évoluer et
finir par admettre la conformité de législations similaires dès lors qu’elles mettent en
place «
des clauses d’ouverture » ou des systèmes dits de «
quota de résultat flexible ». Les décisions de la CJCE ont cet avantage par rapport à celles rendues par nos
juridictions suprêmes d’être pédagogiques en expliquant les objectifs poursuivis et
en les accompagnant de constats ou considérations sociologiques. Ainsi peut-on lire
dans l’arrêt Marschall du 11 novembre 1997
[18] où l’on relève une volonté de faire
évoluer la notion d’égalité des chances : «
même à qualifications égales, les candidats masculins ont tendance à être promus de préférence aux candidats féminins du
fait notamment de certains préjugés et idées stéréotypées sur le rôle et les capacités
de la femme dans la vie active… de sorte que le fait que deux candidats de sexe différent aient des qualifications égales n’implique pas qu’ils aient des chances égales ». En 2000
[19], le juge communautaire dit clairement qu’une loi – ici celle du
Land de Hesse – qui vise à promouvoir prioritairement les candidates féminines
dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées est
a
priori compatible avec le droit communautaire. Il faut cependant que la loi
n’accorde pas de manière automatique et inconditionnelle l
a priori té aux femmes
ayant une qualification égale à celle de leurs homologues masculins et que les candidatures fassent l’objet d’une appréciation objective prenant en compte les situations particulières d’ordre personnel de tous les candidats. Autrement dit, on a admis
la possibilité de choisir la candidate femme quand elle est en concurrence, à qualification égale, avec un candidat masculin, ce choix devant être écarté quand le second
peut faire valoir une situation particulière (la loi du Land de Hesse listant ces situations : raisons familiales, handicap grave, chômage de longue durée…).
Cette jurisprudence, sans autoriser la mise en place de quotas rigides, ouvre ainsi
la voie à des politiques favorisant l’embauche ou encore la promotion de catégories
de personnes, considérées comme fragiles et victimes d’inégalités de fait. On pense
en premier lieu aux jeunes dits issus de l’immigration, rencontrant plus de difficultés
dans le recherche d’un stage ou d’une formation qualifiante. Le droit communautaire
peut désormais être le support de telles mesures. En effet, depuis l’entrée en vigueur
du Traité d’Amsterdam, la lutte contre toutes les formes de discrimination et le racisme est devenue un enjeu politique commun. Non seulement cet objet relève de la
compétence de l’Union européenne, mais de plus la commission entend soutenir financièrement les actions au service de cette cause. Le travail jurisprudentiel sur
l’égalité homme/femme a sans aucun doute poussé les États membres à investir le
champ des discriminations et incité la commission à davantage utiliser son pouvoir
d’initiative.
1.4. EXTENSION DU PRINCIPE DE L’EGALITE DE TRAITEMENT
L’égalité entre les hommes et les femmes dans le champ du travail et de la sécurité sociale a permis l’émergence de nouvelles notions et mécanismes. Fort du travail mené par la CJCE, le législateur européen a tout naturellement assuré le relais
par l’adoption de plusieurs directives relatives à l’égalité entre les sexes. Dans un
second temps et sur le fondement de l’article 13
[20] du Traité, il va étendre les constructions jurisprudentielles à d’autres motifs discriminatoires, sans bénéficier cette
fois de l’éclairage de la jurisprudence. Alors que la directive 2000/43 du 29 juin
2000
[21] entend lutter contre les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique, celle du 27 novembre 2000 fournit «
un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail » et s’adresse aux pratiques discriminatoires en lien avec la religion, les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation
sexuelle
[22].
Les définitions proposées aux notions de discrimination directe et indirecte
s’écartent quelque peu de celles qui avaient prévalu en matière d’égalité homme/
femme. Elles tiennent aux particularités des motifs illicites en cause. Ainsi, selon la
première directive, «
une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons
de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable
qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ». Il
s’agit de permettre les comparaisons, notamment quand il n’existe pas de salarié
placé dans la même situation que celui alléguant un traitement défavorable. On peut,
sur le plan de la méthode à l’épreuve, faire un parallèle avec le recours au « testing » : imaginer une situation, créer l’occasion pour construire une preuve. La Cour
de cassation en a admis la validité en matière pénale où les exigences sur
l’admissibilité des modes de preuve sont moindres
[23].
Le législateur adapte également la définition de la discrimination indirecte que le
juge communautaire avait intimement liée à la preuve statistique dans le domaine de
l’égalité sexiste : «
une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition,
un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou
cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les
moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires
[24] ». La référence
à un «
désavantage particulier » et non à une mesure affectant une proportion nettement plus élevée de personnes appartenant à une même catégorie, comme ce fut
longtemps le cas en matière d’égalité homme/femme, permet de se dégager d’une
approche uniquement quantitative appelant la preuve statistique. S’il est aisé en effet
de constituer deux groupes sur la base du sexe afin d’opérer la comparaison, cela
paraît plus délicat pour les autres motifs discriminatoires faisant appel à des critères
qualitatifs liés aux caractéristiques propres des groupes considérés (Lanquetin,
2003). Cette définition, quel que soit le motif en cause, n’exclut pas le recours aux
données statistiques, simplement elle ne l’impose pas. Il suffit qu’une seule personne soit touchée, à raison d’un motif prohibé, par une mesure en apparence neutre
pour que la discrimination indirecte puisse être retenue à l’encontre de son auteur.
Le mode de preuve est réellement libre, la nouvelle définition partagée en matière
d’égalité de traitement permettant de se dégager d’éléments chiffrés, le cas échéant
introuvables. Un débat, divisant les chercheurs, s’est initié sur le recours aux données statistiques
[25], notamment en matière de discrimination fondée sur l’origine ou
la race, pour assurer la comparaison. La Constitution française, parce qu’elle consacre l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion, interdirait
l’identification de personnes sur la base de ces mêmes critères. Il a été répliqué à
juste titre qu’une telle identification, permettant de former des groupes de personnes,
n’avait vocation qu’à être proposée «
pour les besoins de la cause » au juge et
qu’elle disparaîtrait à l’issue du règlement du litige. Assignée à un objectif louable et
condamnée à vivre uniquement le temps du procès, la différenciation ainsi opérée ne
saurait
a priori heurter les impératifs constitutionnels. Il en serait de même pour des
études ponctuelles et qualitatives. La question de la mise en place de statistiques sur
une base ethnique à l’échelle nationale, déconnectées de tout procès et justifiées par
la nécessité de mieux connaître les besoins de certains groupes, se heurte en revanche à de vives hostilités. Elles n’ont pas d’utilité immédiate, selon nous, dans les débats judiciaires
[26]; elles présentent de surcroît d’importants dangers inhérents à la
fois aux difficultés de définir des critères scientifiques et opérationnels et à l’utilisation qui pourraient en être faite. Elles pourraient en effet nourrir des discours et des
actes xénophobes, et finalement s’avérer contre-productives dans la mise en œuvre
d’une politique de lutte contre les discriminations.
Par ailleurs, il ne nous semble pas nécessaire de disposer de statistiques nationales sur l’origine des personnes pour pouvoir mettre en évidence des traitements discriminatoires, qu’ils soient directs ou indirects, à l’échelle d’une localité ou d’une
entreprise. Ils sont par ailleurs très souvent le fruit de plusieurs considérations,
comme les difficultés économiques, le niveau de formation, le lieu de résidence, le
nom patronymique ou encore l’apparence physique qu’il est nécessaire de combiner,
auxquels s’ajoute le critère incertain de l’origine. Il ne faut pas pour autant considérer ce débat comme clos. Si le projet de créer une autorité administrative indépendante de lutte contre toutes les formes de discrimination devait aboutir, il nous semble que cela devrait être le lieu d’une réflexion sur l’intérêt que présentent les données statistiques établies sur la base de l’origine dans la lutte contre les pratiques
discriminatoires mises à jour.
Outre le travail indispensable de définition, les directives précitées condamnent
les pratiques de harcèlement reposant sur un motif discriminatoire : « le harcèlement
est considéré comme une forme de discrimination…, lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique (ou autres motifs prohibés par le droit
communautaire) se manifeste, qui a pour objet de porter atteinte à la dignité d’une
personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant ». La personne victime n’est pas face à une mesure ou un acte identifiable
et susceptible à lui seul de déclencher la protection, mais face à une « série de petites
choses » qui, accumulées, crée un climat malveillant attentatoire à sa dignité.
La construction d’un droit communautaire des discriminations a bénéficié d’une
collaboration, que l’on peut qualifier d’harmonieuse, entre le juge et le législateur.
Au premier, est revenue la charge d’apprendre à déceler les formes cachées de pratiques discriminatoires entre hommes et femmes ; au second de les consacrer et
d’aller même au-delà du travail jurisprudentiel en étendant et en adaptant les solutions de la CJCE à d’autres motifs prohibés. Les réflexions sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ont abouti à un corpus uniforme de règles au
service de la lutte contre les discriminations, fussent-elles inscrites dans plusieurs
textes. Cela a nécessité une dernière intervention du législateur pour revoir les notions de discrimination directe et indirecte applicables à l’égalité sexiste (Lanquetin,
2003). Le législateur français, sans pouvoir prendre appui sur un travail jurisprudentiel de la même envergure, a été contraint de faire siens les apports du droit communautaire.
2. LA PLACE DU DROIT DANS LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
INSUFFISANCES ET INCERTITUDES
La France, pour lutter contre les pratiques discriminatoires, dispose aujourd’hui
d’un dispositif juridique complet. Pour autant, il n’est guère mobilisé, le traitement
juridictionnel tant au civil qu’au pénal demeurant à première vue marginal. Le décalage entre les discriminations révélées dans la vie civile (emploi, loisirs, logement,
accès aux soins…) et celles qui font l’objet d’un procès laisse perplexe. Il interroge
inévitablement l’effectivité du droit considéré. Il existe, de toute évidence, d’autres
domaines souffrant des mêmes maux, comme le droit du travail pour ne prendre que
cet exemple ; toutefois, outre que la distance à tracer entre les règles et leur application est souvent plus courte, le manque d’effectivité n’apparaît pas socialement et
politiquement aussi insupportable. Avant de revenir sur quelques idées communes
susceptibles de favoriser la mobilisation du droit, il convient de regarder de plus près
le dispositif français de lutte contre les discriminations. Il recèle en lui-même des
premières incertitudes, en ce sens qu’il laisse au juge l’entière liberté de décider de
la portée de certaines de ses dispositions.
Si la réglementation s’est construite progressivement, la loi du 16 novembre
2001
[27] occupe incontestablement une place à part sur la forme et sur le fond du
droit. À la différence de lois sociales « fourre-tout », celle-ci traite un sujet unique –
«
la lutte contre les discriminations » –, laissant paraître une ambition et un traitement transversal. En réalité, tel n’est pas le cas puisque ladite loi s’intéresse principalement aux discriminations liées à l’emploi, public ou privé. Il n’en demeure pas
moins qu’intervenant dans un nouveau contexte de mise à jour des pratiques discriminatoires, elle revêt un caractère emblématique signifiant une mobilisation dans la
lutte. Sur le fond, la loi du 16 novembre 2001, censée transposer les directives
communautaires ayant trait à l’égalité de traitement, procède à des modifications
importantes du droit positif. En particulier, elle consacre la notion de discrimination
indirecte et adopte le régime probatoire en deux temps inventé par le juge communautaire. Depuis la législation s’est encore enrichie. La loi du 17 janvier 2002 dite de
modernisation sociale
[28] inscrit le principe de non-discrimination dans le domaine
des baux locatifs en l’accompagnant du même système de preuve et crée le concept
de harcèlement moral dégagé de toute considération discriminatoire ; puis la loi du 4
mars 2002
[29] ajoute un nouveau motif illicite, celui des caractéristiques génétiques, à
la liste figurant dans la loi.
Avant d’analyser la protection offerte par le Code du travail et le Code pénal, il
convient de s’arrêter un instant sur la pertinence des motifs discriminatoires élus par
le législateur. Comme on le sait, toute atteinte au principe d’égalité ne constitue pas
une discrimination ; elle ne le devient que si la distinction est opérée à raison d’un
critère illicite ou illégitime. Il appartient au législateur de décider d’une telle qualification. C’est la situation de vulnérabilité constatée du fait de l’appartenance à un
groupe défini par une caractéristique particulière qui conduit son action. Certains
critères sont aujourd’hui critiqués : c’est le cas de celui de la race, marqué par
l’histoire, scientifiquement contesté en ce sens qu’il n’existe qu’une seule race – la
race humaine – et politiquement connoté. Récemment, une proposition de loi visant
à faire disparaître le mot «
race » du vocabulaire juridique a été discutée à l’Assemblée nationale. Bien qu’elle ait été immédiatement rejetée, la proposition témoigne
du caractère dérangeant du terme. La discrimination dite raciale présente sur le terrain du droit un avantage, celui de la commodité puisque l’on saurait d’emblée de
quoi il est question ou plutôt qu’elle mérite sans autre considération l’opprobre. Elle
fait par ailleurs référence à un phénomène social qu’il peut être important de désigner. Pour autant sur le terrain judiciaire, la protection serait-elle moins efficace si la
référence à la race était supprimée de la liste des critères ? La qualification précise, à
supposer qu’elle soit envisageable, entre l’appartenance ou la non-appartenance à
une race, une ethnie ou une nation, ne fait pas partie des débats. Les décisions de
justice parlent de «
discrimination raciale », de discrimination «
à raison de l’origine » ou «
à raison de la race ou de l’ethnie » pour des situations analogues. L’indifférence du juge s’explique aisément : il sait ce qu’il condamne et cela lui suffit.
C’est au bout du compte l’extranéité ou la représentation de celle-ci qui justifie des
réflexes xénophobes, de rejet ou d’intolérance. Par ailleurs, il nous semble que dans
beaucoup de situations plusieurs motifs peuvent être utilisés, rendant par là même
inutile le recours à la notion contestée de « race ». C’est
a fortiori le cas depuis que
le législateur, par la loi précitée du 16 novembre 2001, a ajouté, comme autres motifs discriminatoires, le nom patronymique et l’apparence physique. Concernant
cette fois les discriminations indirectes, il paraît difficilement concevable de s’appuyer sur des données statistiques établies, pour les besoins d’un procès, selon la
race. Ce sont les éléments comme l’origine
[30] ou la nationalité qui seraient susceptibles le cas échéant de démontrer, sous couvert d’une mesure en apparence neutre,
l’existence d’un traitement moins favorable.
2.1. PROTECTION PAR LE CODE DU TRAVAIL
Le monde du travail est celui qui compte le plus de dispositions relatives au
principe de non-discrimination, au point du reste de manquer de lisibilité dans la
mesure où des protections spécifiques – en matière d’égalité homme/femme ou de
discrimination syndicale – viennent s’ajouter au dispositif de droit commun prévu
par les articles L. 122-45 et suivants. Le Code pénal, quant à lui, a vocation à se saisir largement de toutes les pratiques et traitements défavorables de la vie civile en
raison d’un motif illicite. Les protections offertes sur les plans civil et pénal présentent certes des ressemblances, mais elles comportent aussi d’importantes différences
liées aux fonctions respectives de ces deux branches du droit. Pour ne prendre que
ces deux exemples essentiels, observons d’une part que la notion de discrimination
indirecte échappe par nature à la répression, à défaut de caractère intentionnel, et
d’autre part que l’aménagement du système de preuve censé faciliter l’action des
victimes ne saurait être appliqué en matière pénale. Ces précisions sont importantes
dans le choix de la voie à prendre pour les victimes, sachant la tendance naturelle
qu’elles auraient à opter pour l’action pénale.
Le Code du travail français condamne désormais les discriminations indirectes.
Toutefois, l’article L. 122-45 n’en propose aucune définition. Il se borne à y faire
référence lorsqu’il décline le système de preuve applicable en la matière
[31]. On peut
regretter ce silence lésant les victimes. Le législateur aurait pu reprendre les définitions qu’en donne le droit communautaire dans les directives 2000/43 et 2000/78.
Certes, cela nécessitait de trancher car le dispositif offre
a priori trois définitions
[32],
mais on a vu qu’elles présentaient les mêmes caractéristiques, à savoir la neutralité
de la mesure et le constat d’un traitement moins favorable à raison d’un motif illicite
(à établir ou non sur la base d’une comparaison chiffrée). Il n’était pas, dans ces
conditions, impossible de fournir quelques indications, plutôt que de se retrancher
derrière de prétendues difficultés. Comme il arrive souvent, le législateur a préféré
laisser le juge trancher. De toute évidence, il utilisera la jurisprudence de la CJCE et
les textes précités… à supposer que les victimes parviennent à percevoir qu’elles
font l’objet de traitements condamnables. Or il est constant que l’on manque aujourd’hui cruellement d’analyses pour appréhender les discriminations indirectes
reposant sur un motif autre que le sexe. Une question est récurrente à cet égard : est-ce le contentieux qui par hasard, opportunité ou encore par chance permettra de décliner progressivement des pratiques illicites sous couvert d’une mesure en apparence neutre, comme a pu le faire le juge communautaire, ou faut-il en amont un travail coordonné de réflexion mêlant des chercheurs, des experts et des professionnels
du droit pour les faire apparaître et ainsi, dans un second temps, imaginer des stratégies judiciaires ? Cela interroge la place du juge dans la construction de catégories
sociales et de leurs caractéristiques. Sans contester l’intérêt d’un travail préalable
d’analyse, qui pourrait être confié à une autorité indépendante, on perçoit vite les
limites d’un exercice « désincarné ». Gardons toujours à l’esprit que l’émergence de
la notion de discrimination indirecte a été le fait de la jurisprudence, à partir de situations concrètes.
Il suffit de se demander si l’on est capable aujourd’hui de fournir, notamment
dans le champ des relations de travail, des exemples de pratiques susceptibles de
tomber sous la qualification de discrimination indirecte lorsque le motif à l’œuvre
est l’appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation
ou une race. Ce n’est pas simple. Et pourtant certains se sont livrés à cet exercice.
Ainsi, l’employeur, procédant à des licenciements économiques et qui choisit
comme critère prévalant à l’ordre des licenciements celui des qualités professionnelles (sur la base des diplômes et qualifications reconnues), peut-il être condamné
pour discrimination indirecte ? Ce critère apparemment neutre est-il susceptible
d’entraîner un désavantage particulier pour les travailleurs étrangers dans une entreprise donnée, compte tenu de leur manque de qualification et de leurs difficultés à
accéder à la formation professionnelle ? Lorsque le motif discriminatoire à l’épreuve
est la santé ou le handicap, on peut également se demander si les primes d’assiduité
prévues par des usages d’entreprise, voire par des dispositifs conventionnels, ne
peuvent pas être remises en cause et qualifiées de « discrimination indirecte » dans
la mesure où elles sont diminuées et même supprimées en cas d’absences, sans qu’il
soit tenu compte des raisons de celles-ci. Or du fait de l’état de santé, les personnes
malades peuvent être amenées à s’absenter pour suivre un traitement. Ce ne sont que
supputations, le juge français n’ayant pas pour l’instant retenu l’existence de telles
discriminations. Notons toutefois que certaines formes de discriminations indirectes
ont pu être révélées par des chercheurs dans d’autres domaines, tels que ceux de
l’école et de la santé. Il n’est pas certain, loin de là, que le droit et le recours à la justice soient alors le bon remède pour les condamner.
2.2. LA QUESTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE
La loi du 16 novembre 2001 a mis en place un nouveau système de preuve, emprunté au droit communautaire. Les difficultés rencontrées par les victimes sur ce
terrain ont souvent été mises en avant pour expliquer le faible recours à la justice :
conscientes de cet obstacle considéré comme insurmontable, elles préfèrent baisser
les bras. Généralement abandonnée au juge, la question de la preuve a fait son entrée
dans l’espace public, et a donné lieu en particulier à un rapport du Groupe d’étude et
de lutte contre les discriminations (GELD, 2000). En traiter, c’est aussi réfléchir
plus largement au rôle de la discipline juridique et mesurer l’espace qui sépare les
règles de leur application. Il n’y a pas de droit si son titulaire potentiel est incapable
de prouver la situation justifiant sa mise en œuvre. Bien qu’il s’agisse d’un domaine
a priori technique, toute intervention du législateur est regardée avec circonspection
et donne lieu à de vives critiques, sans compter les éventuelles erreurs d’analyse parfois entretenues
[33].
Le nouveau système, applicable notamment en cas de discrimination dans les relations de travail, est censé mieux répartir l’administration de la preuve entre la victime, l’auteur et le juge prud’homal : en cas de litige, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe
ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver
que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures qu’il estime utiles
[34]. L’objectif n’est pas seulement d’alléger, sur le
plan technique, le fardeau de la preuve pour les victimes. C’est également et de façon incidente de les inciter à agir.
Il convient d’analyser avec justesse le dispositif qui n’opère pas, contrairement à
ce que l’on entend encore, un renversement de la charge de la preuve. Si tel avait été
le cas, il aurait appartenu d’emblée à l’employeur, dès lors qu’un salarié ou un candidat à l’emploi se déclare victime, de prouver qu’il n’a pas discriminé. Celui qui se
dit victime ne peut camper sur une position attentiste. Il doit fournir « des éléments
de fait laissant présumer l’existence » de la discrimination. À défaut, sa demande est
vouée à l’échec.
Plusieurs remarques s’imposent. Tout d’abord, ce régime n’est pas révolutionnaire et ne résulte pas d’une construction novatrice du législateur français. On a vu
que le juge communautaire, puis le législateur de l’Union européenne, avaient préalablement mis en place un mécanisme analogue. Par ailleurs, la Cour de cassation,
qui se laisse souvent séduire par la jurisprudence communautaire, avait fait le choix,
avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 novembre 2001, de reprendre les solutions
de la CJCE à propos de l’égalité homme/femme
[35] et de la discrimination syndicale
[36]. Autrement dit, elle n’exige déjà plus du demandeur, à qui incombe normalement la charge de la preuve, de démontrer l’existence de la discrimination, mais
juste son apparence sur la base d’éléments de fait. Enfin, le droit du travail français
comprend plusieurs dispositions mettant en place un système probatoire particulier,
prenant en compte le déséquilibre initial des forces et cherchant pour partie à le
compenser. C’est le cas en matière de cause de licenciement
[37] et d’heures supplémentaires
[38] où la charge de la preuve revient en vertu de la loi aux deux parties au
contrat de travail. Notons qu’en pratique, le juge se montre souvent plus exigeant à
l’égard de l’employeur car lui seul est à même de pouvoir produire certains documents.
Par ailleurs sur le fond, il serait bien optimiste de croire que la situation de la victime s’est considérablement améliorée. Tout dépend en réalité des exigences des juges : les éléments de fait fournis préalablement sont-ils suffisants pour demander à
l’employeur de se justifier ? Certes, il n’est pas demandé à celui qui invoque un traitement défavorable de prouver l’intention discriminatoire, mais pour autant il faut
parvenir à convaincre le juge qu’il y a peut-être eu discrimination à son égard.
Comme il est souvent raconté aux étudiants de première année de droit, la charge de
la preuve ressemble à une partie de ping-pong. Il appartient d’abord à celui qui a eu
l’initiative du procès d’envoyer la balle dans le camp de l’autre. Et la partie commence. Toutefois, pour que le jeu puisse se développer, la première balle n’est pas
nécessairement admise. Elle doit être d’une certaine qualité, et seul le juge décide
après ce premier examen de la poursuite du match. À cet égard, la jurisprudence
nous fournit peu d’enseignement. La Cour de cassation n’intervient pas sur le terrain
des éléments de preuve dont l’appréciation et la valeur sont confiées aux seuls juges
du fond. Il semble enfin évident que les pratiques discriminatoires à l’embauche restent les plus difficiles à établir et que le nouveau régime probatoire n’apparaît pas
d’un grand secours pour en démontrer l’existence.
Pour autant, sur le plan psychologique, cet aménagement du régime probatoire
est important : il contribue à démolir l’édifice de la preuve vécue comme impossible
à rapporter. Mais il paraît important de sortir les victimes de leur isolement et de les
accompagner si elles font le choix d’emprunter le chemin du procès, à la fois pour
les aider à trouver ces éléments de fait indispensables et pour inciter le juge à utiliser
ses prérogatives en matière d’instruction. Sortir les victimes de leur isolement, les
inciter à formuler et à nommer les pratiques dont elles font l’objet, tel est le sens
d’une politique publique de lutte contre les discriminations. Si le relais associatif et
syndical
[39] est essentiel à cet égard, il n’est pas suffisant. De la même façon, le service d’accueil téléphonique gratuit – le 114 – créé par l’État, s’il participe d’une
meilleure transparence des pratiques condamnables en permettant leur expression,
n’a pas pour objet d’améliorer le traitement juridictionnel des discriminations.
2.3. UN FAIBLE TRAITEMENT JURIDICTIONNEL
Le recours à la justice civile et pénale, on l’a dit à maintes reprises, demeure
rare, même si ce constat unanimement partagé cache des différences selon le motif
discriminatoire en cause. Ainsi sur le terrain civil, les affaires contentieuses ayant
trait à la discrimination syndicale semblent avoir connu une augmentation assez
nette en 2002. L’appel au juge ne constitue, en tout état de cause, qu’un instrument
parmi d’autres pour lutter contre les discriminations et changer les comportements.
Le législateur, par la loi du 16 novembre 2001, a étendu le champ d’application
des discriminations dans les relations de travail. À la différence du droit pénal qui ne
condamne que les refus d’embauche, les licenciements et les sanctions disciplinaires
fondés sur un motif illicite, le Code du travail couvre toutes les pratiques discriminatoires, et en particulier lors de l’exécution du contrat de travail (salaire, promotion,
formation, reclassement, qualification, affectation….). On peut y voir l’émergence
d’un principe général de non-discrimination puisque toute différence de traitement
opérée à raison d’un motif illicite, directement ou indirectement, doit être justifiée
(Waquet, 2003)
[40]. Cela ouvre incontestablement de nouvelles perspectives contentieuses, qui rappelons-le existaient déjà dans les domaines de la discrimination syndicale et de l’égalité entre les femmes et les hommes. À notre connaissance, en dehors de ces domaines, le juge n’a jamais eu à connaître par exemple de problèmes
d’évolution de carrière – dans le secteur privé comme dans le secteur public
[41] –
pour un motif autre que le sexe ou l’appartenance à un syndicat. En revanche,
d’importants procès ont permis de révéler des pratiques anti-syndicales, comme dans
le société Peugeot où il fut prouvé que les travailleurs syndiqués avaient fait les frais
d’une évolution de carrière ralentie, voire bloquée
[42], ou encore de condamner des
grilles de salaire portant atteinte à l’égalité de traitement entre les sexes par référence à la règle «
à travail égal, salaire égal »
[43]. Cela permet d’expliquer, seulement pour partie cependant, que le contentieux soit plus nourri quand ces deux motifs sont en cause.
La voie pénale semble, de prime abord, plus difficile à prendre. Nul n’ignore aujourd’hui que le fait de traiter différemment une personne à raison d’un motif discriminatoire constitue un délit punissable de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende
[44]. Toutefois, la reconnaissance de la culpabilité suppose que
soit démontrée l’intention de discriminer. La charge de la preuve pèse sur le ministère public et le cas échéant la victime qui s’est constituée partie civile. L’auteur,
protégé par le principe de la présomption d’innocence, n’a pas à intervenir sur le terrain de la preuve. Cette première règle est tempérée par le fait que tous les moyens
de preuve
a priori sont recevables, même s’ils sont empreints de déloyauté.
Par ailleurs, l’infraction ne peut être retenue que si l’acte, objet du litige, compte
parmi les éléments matériels du délit strictement définis par la loi
[45]. En pratique, le
délit a été retenu lorsque l’auteur avait été suffisamment maladroit pour laisser une
trace écrite des raisons pour lesquelles il avait évincé une personne
[46] ou, plus rarement, quand il revendique publiquement ses choix
[47]. Malgré les obstacles rapidement évoqués, le recours à la justice pénale ne doit pas être sacrifié et écarté au profit des procès civils. Par sa force symbolique, il contribue à ne pas banaliser les pratiques et à désigner l’auteur comme un délinquant, et non comme un simple contre-venant qui aurait pris quelque distance avec les règles du Code du travail ou plus
largement du droit civil. Dans le domaine des refus d’embauche pour un motif discriminatoire, la voie pénale paraît du reste la plus pertinente. La victime ne peut pas,
en effet, demander à la juridiction du travail saisie «
une remise en l’état », comme
c’est le cas lorsque l’acte ou la mesure touche l’exécution du travail ou la rupture du
contrat. Si le juge prud’homal peut annuler une sanction, une affectation ou un licenciement justifié par un motif illicite, s’il peut également accorder le droit dont le
salarié a été indûment privé, il ne saurait en revanche obliger l’employeur à recruter
celui qui a été écarté pour une raison discriminatoire (le conseil de prud’hommes
n’est du reste pas compétent). Seule une réparation pécuniaire, par l’octroi de dommages et intérêts librement fixés par le juge civil, est envisageable. Le recours au
juge répressif permet à la fois de respecter l’intérêt de la victime qui entend demander réparation de son préjudice et l’intérêt général par la condamnation de discriminations à l’embauche. Le recours au pénal s’impose quand la pratique consiste en un
refus de fourniture de biens et de services. Cela procède généralement d’un comportement habituel de l’auteur. Avec le soutien d’une association comme SOS racisme,
ont ainsi été condamnés des gérants de boites de nuit fermant leurs portes aux jeunes
et moins jeunes d’origine maghrébine. Certes, il n’est pas impossible de saisir le
juge civil, mais la condamnation à verser des dommages et intérêts à la victime n’a
pas la même force.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la répression nécessite que l’on s’arrête un instant sur les peines
[48]. À la lumière du contentieux, les sanctions prononcées apparaissent de faible importance. Le caractère peu dissuasif, voire dérisoire, des peines
est en contraction tant avec fonctions attachées aux sanctions pénales qu’avec la politique active de lutte contre les discriminations que l’on dit vouloir mener. Il y a là
un décalage – une sévérité dans le texte et dans les discours d’un côté, et une « punition » sans valeur exemplaire de l’autre, surtout à l’encontre des comportements récidivistes – inévitablement préjudiciable au processus de dénonciation et de
condamnation des discriminations dans lequel sont censés intervenir de multiples
agents. Bien que la déclaration de culpabilité puisse en soi être un objectif, il ne faudrait pas que la peine par son montant dérisoire
[49], censée donner la mesure de la
gravité du comportement, décourage les ardeurs et les initiatives. Nous pensons naturellement à tous ceux qui sont invités à intervenir au stade de la mise en œuvre
d’une procédure ou de son accompagnement : inspection du travail, médecin du travail, syndicats… mais aussi la police et le ministère public qu’il faut convaincre de
la nécessité de punir.
2.4. LA CREATION D’UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE
Les remèdes à la faible mobilisation du dispositif juridique et à un meilleur traitement juridictionnel des discriminations semblent aujourd’hui se concentrer autour
de la création d’une autorité administrative indépendante. La mise en œuvre d’une
véritable politique de lutte contre les discriminations ne se résume toutefois pas à
cette innovation attendue. Ce serait signifier une démobilisation de l’État ; ce serait
une fois de plus trop attendre de l’outil juridique.
Sans exiger formellement la mise en place d’une telle autorité, le droit communautaire demande aux États membres de désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et la lutte contre les discriminations. Les
directives 2000/43 relatives à l’égalité de traitement sans distinction de race ou
d’origine ethnique et 2002/73 sur l’égalité homme/femme définissent pareillement
les missions devant être confiées aux organismes en question : apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure, conduire des études indépendantes, publier des rapports indépendants et émettre des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations. Il est
ainsi attendu de ces organismes qu’ils aient un rôle pédagogique ou éducatif et qu’ils
interviennent dans le processus judiciaire et d’élaboration des normes. Dans plusieurs pays de l’Union européenne fonctionnent déjà des organismes répondant à ces
exigences, selon des modalités propres adaptées à leurs traditions juridiques et judiciaires. Il n’existe pas a priori de modèle unique européen dans lequel la France
pourrait se fondre. La mise en place d’une telle structure a déjà sa petite histoire
faite de rebondissements et de reculades. Rappelons-nous le silence institutionnel
qui a suivi la présentation à la presse du rapport Belorgey commandité fin 98 par
Martine Aubry, alors ministre de l’Emploi et de la Solidarité. Finalement, l’idée de
la création d’une autorité administrative indépendante va ressurgir, après la réélection de Jacques Chirac à la présidence de la République et le changement de majorité, sous couvert de la politique d’intégration.
Beaucoup de chercheurs, d’associations intervenant dans le champ des droits de
l’homme ou encore de praticiens du droit s’accordent pour soutenir la création d’une
autorité indépendante prompte à lutter contre les discriminations. Son existence signifierait déjà la reconnaissance de ce fait social et la volonté politique de le combattre. Au-delà de ce sens symbolique, celle-ci aurait vocation à répondre en premier
lieu au faible traitement juridictionnel : conformément à ce que prévoit le droit
communautaire, elle devrait pouvoir accompagner les victimes dans le processus judiciaire si celui-ci paraît inéluctable, en usant de pouvoirs propres d’investigation. Il
faut poursuivre le processus, timidement engagé, de visibilité et de médiatisation des
procès intentés et gagnés dans le champ des discriminations. On sait combien, dans
d’autres domaines, le fait d’avoir conduit sur la scène publique de grands procès à
contribué à changer la perception d’actes déviants. Rappelons-nous par exemple
comment les syndicats, en poursuivant les chefs d’entreprise pour homicide ou blessures involontaires, ont modifié l’histoire de la répression des accidents du travail.
Mais au-delà d’un accompagnement dans les procédures, et grâce à la lecture des
dossiers dont elle aura été saisie, l’autorité sera à même de réfléchir sur la notion de
discrimination indirecte, sur la pertinence des statistiques ethniques ou encore sur la
production de discriminations systémiques ; bref son travail permettra de mieux
comprendre les différents visages des pratiques discriminatoires et de trouver les solutions pour y répondre. Rapports, études et informations diverses destinées à un public plus large qui pourraient en découler contribueront à sensibiliser l’opinion et
incidemment à susciter des interrogations. On peut enfin imaginer que cette autorité
soit dotée d’un pouvoir d’initiative et qu’elle puisse intervenir dans le processus
d’élaboration de normes à portée générale (exemple : mise en circulation de codes
de bonne conduite). Elle devrait pouvoir, en s’appuyant en particulier sur le travail
syndical et associatif, proposer des réformes de façon à améliorer la lutte contre les
discriminations « de fait » et chasser celles qui sont le produit de la loi.
Le 2 juin 2003, le Premier ministre a confié au médiateur de la République,
M. Bernard Stasi, la présidence d’une mission afin de mener les travaux d’expertise
juridique préalables au dépôt d’un projet de loi créant une «
autorité administrative
indépendante chargée de lutter contre toutes les formes de discrimination »
[50]. Cette
annonce a été saluée par les acteurs du monde syndical et associatif. Si de façon générale les autorités administratives indépendantes ne sauraient être parées de toutes
les vertus, leur mise en place présente de nombreux avantages tant sur le plan symbolique que pratique. En particulier, et dans des domaines très variés, elles ont permis de mieux garantir les droits et libertés des individus, en cumulant des compétences juridiques opérationnelles. L’objet des discriminations semble
a priori une matière se prêtant au jeu normal d’une telle structure. Il s’agit d’un domaine sensible,
devenu un enjeu sociétal, où une autorité indépendante est susceptible de devenir le
lieu idéal d’affrontement des logiques politiques et économiques à l’épreuve, en assumant une fonction régulatrice. Les expériences étrangères, qu’elles soient belge,
québécoise ou encore suédoise, au-delà de leurs différences, montrent combien la
mise en place d’une structure indépendante permet à la fois une meilleure visibilité
des pratiques discriminatoires et un règlement plus efficace des dossiers dont elle est
saisie. Afin de concilier des considérations antagonistes, ces autorités osent souvent
une alternative aux sanctions classiques que prévoit le droit, comme la médiation.
L’autorité administrative indépendante pourrait poursuivre la construction des
discriminations, apprendre à les lire, à en analyser les causes et à les combattre de
façon adaptée, et ce par une approche pluridisciplinaire. Sans nier l’importance du
droit dans l’appréhension et la compréhension des phénomènes, il est certain qu’il
ne se suffit pas à lui-même. Il ne faut pas attendre de l’outil juridique plus qu’il ne
peut donner. D’autres disciplines, et en particulier la sociologie, permettront – et
permettent déjà – de mieux comprendre quels sont les processus à l’œuvre dans la
construction de pratiques discriminatoires et d’offrir une lecture renouvelée des rapports sociaux qu’elles révèlent. Il ne faudrait pas toutefois concentrer toutes les
énergies sur cette importante question des discriminations indirectes ou systémiques
encore en friche : il y a urgence à dénoncer et à poursuivre les pratiques directement
discriminatoires. Les procès sont encore trop rares pour signifier une vraie politique
judiciaire et concertée de lutte contre ce phénomène. C’est sans doute la première
mission à confier à l’autorité administrative indépendante.
·
BERTHOU K. 2001, La CJCE et l’égalité de traitement : quelles orientations ?, Droit
social, p. 879.
·
GELD, 2000, Le recours au droit dans la lutte contre les discriminations : la question
de la preuve, note n° 2.
·
GUYAZ A. 1996, L’incrimination de la discrimination raciale, Ed. Staempfli/Cie SA,
Berne.
·
LANQUETIN M.-T. 1996, De l’égalité des chances – à propos de l’arrêt Kalanke,
Droit social, p. 494.
·
LANQUETIN M.-T. 2003, L’égalité entre les femmes et les hommes : sur la directive
2002/73 CE du 23 septembre 2002, Droit social, p. 312.
·
RAVIGNEAUX C. 1999, Le mouvement de criminalisation et le droit à la non-discrimination – Étude comparée : France – Royaume-Uni, Thèse de droit privé,
Université Paris I.
·
WAQUET P. 2003, Le principe d’égalité en droit du travail, Droit social, p. 276.
[1]
Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations.
[2]
Selon l’article 141 du Traité, «
chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité
des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de
même valeur ». Il est intéressant de relever que la référence à un travail de «
même valeur » permet
la comparaison dans des hypothèses où des emplois seraient essentiellement pourvus par des hommes.
[3]
On peut mentionner :
— la directive 75/117 du 10 février 1975 relative à l’application du principe d’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ;
— la directive 76/207 du 9 février 1976 relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et les
conditions d’emploi ;
— la directive 79/7 du 9 décembre 1978 relative à l’égalité de traitement en matière de régimes légaux de sécurité sociale ;
— la directive 97/80 du 15 décembre 1997 portant sur la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe ;
— la directive 2002/73 du 23 septembre 2002.
[4]
CJCE 15 juin 1978 Defrenne, Rec. p. 1365.
[5]
Il serait trop fastidieux ici de rapporter toutes les décisions ayant contribué à cerner la notion de
rémunération. Notons simplement que la CJCE considère comme rémunération « tout avantage
payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur et en
raison de l’emploi de ce dernier ».
[6]
CJCE 31 mars 1981 Jenkins, Rec. p. 911 : en l’espèce, une entreprise productrice de vêtements
dans le comté de l’Essex avait instauré une rémunération différente selon que l’on travaille ou non
à temps plein (rémunération avec un taux inférieur de 10 % pour les temps partiel) ; CJCE 13 mai
1986 Bilka, Rec. p. 1620 : ici l’employeur avait mis en place un régime de pension d’entreprise excluant, sauf exception, les travailleurs à temps partiel.
[7]
Directive 97/80 du 15 décembre 1997, art. 2 § 2 : «
Une discrimination indirecte existe lorsqu’une
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion plus élevée de
personnes d’un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e)
et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ».
[8]
CJCE 9 février 1999 Seymour, Rec. p. 666.
[9]
CJCE 7 juillet 2000 Julia Schnorbus, Rec. p. 5562.
[10]
CJCE 17 octobre 1989 Rec. P. 3220 : en l’espèce, était en cause une pratique salariale souffrant
d’un manque total de transparence, à savoir un même salaire de base accompagné d’une majoration
fonction de la flexibilité, de la formation professionnelle et de l’ancienneté des salariés. Au bout du
compte, le salaire moyen des femmes était inférieur à celui perçu par les travailleurs masculins.
[11]
CJCE 27 octobre 1993 Enderby, Rec. p. 5566. Pour justifier la différence de rémunération, l’employeur alléguait la nécessité d’attirer des candidats à une fonction pour laquelle on faisait état de
pénurie. Or selon la CJCE, «
il appartient alors à la juridiction nationale de déterminer, en appliquant si nécessaire le principe de proportionnalité, si et dans quelle mesure la pénurie de candidats à une fonction et la nécessité de les attirer par des salaires plus élevés constituent une raison
économique objectivement justifiée de la différence de rémunération entre les fonctions en cause ».
[12]
CJCE 25 juillet 1991 Stoeckel, Rec. p. 4062.
[13]
Les gouvernements français et italiens, pour justifier la différence de traitement, faisaient valoir que
les femmes étaient davantage exposées que les hommes à des risques d’agression la nuit et qu’elles
devaient assumer des charges familiales et domestiques plus importantes. Le juge communautaire
refuse de prendre en considération ces arguments, optant ainsi pour une approche très formelle du
principe d’égalité, alors même que par ailleurs, il recherche l’égalité concrète (v. consécration de la
notion de discrimination indirecte).
[14]
Directive 97/80 du 15 décembre 1997, art. 4.
[15]
«
Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou
d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle ».
[16]
Car en réalité, le droit français est riche en traitements différenciés visant à corriger les inégalités de
fait : obligation d’embaucher des travailleurs handicapés à hauteur de 6% des effectifs, dispositifs
spécifiques de politique sociale destinés aux jeunes, aux chômeurs de longue durée…
[17]
CJCE 17 octobre 1995 Kalanke, Rec. p. 3067 : une action positive est «
celle qui a pour but précis
et limité d’autoriser des mesures qui, tout en étant discriminatoires selon leurs apparences, visent
effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la réalité de la vie
sociale ».
[18]
CJCE 11 novembre 1997 Marschall, Rec. p. 6363.
[19]
CJCE 28 mars 2000 Badeck, affaire 158/97.
[20]
«
Le conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la commission et après consultation du parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge
ou l’orientation sexuelle ».
[21]
JOCE, 19 juillet 2000.
[22]
Directive 2000/78, JOCE 2 décembre 2000.
[23]
Cass. crim. 12 septembre 2000, pourvoi n° 99-87.251 et 11 juin 2000, Bull. crim. n° 131 : la chambre criminelle de la Cour de cassation retient les moyens de preuve résultant d’opérations de « testing » dans la mesure où aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter de tels
moyens, fussent-ils obtenus de façon illicite ou déloyale. La solution est différente sur le terrain civil où les modes de preuve illicites ne sont pas recevables.
[24]
La directive du 27 novembre 2000 adopte une définition similaire.
[25]
Par exemple la revue
Plein droit, n° 41-42, consacrant un dossier à la question «
des immigrés dans
les statistiques ».
[26]
C’est pour cette raison que nous laisserons de côté les arguments militant en faveur de la mise en
place de ces statistiques et ceux qui les rejettent.
[27]
L. n° 2001-1066,16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, JO 17/11.
[28]
L. n° 2002-73,17 janvier 2002, JO 18/01 : «
Aucune personne ne peut se voir refuser la location
d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou
supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (art. 158). On remarquera
que l’âge ne fait pas partie de cette liste. On peut se demander s’il s’agit d’un simple oubli du législateur ou d’un acte volontaire.
[29]
L. n° 2002-303,4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JO
5/3.
[30]
La notion d’origine a un vaste champ d’application. Elle n’a pas vocation à condamner seulement
les pratiques frappant les immigrés de la deuxième génération. Elle englobe également l’origine sociale, même si le juge n’a pas eu l’occasion de le dire clairement. La notion de « mœurs » peut de la
même façon être largement mobilisée. Elle peut tout aussi bien protéger une personne en raison de
sa situation familiale, de son homosexualité ou encore de son choix de vie. Cela n’a toutefois pas
empêché le législateur en 2001 d’intégrer à la liste des motifs discriminatoires celui de l’orientation
sexuelle.
[31]
«
En cas de litige (…), le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une
période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte ».
[32]
Aux deux premières définitions identiques, s’ajoute celle offerte par la directive 2002/73 sur
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes : une disposition, un critère ou une pratique
apparemment neutre qui «
désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à
des personnes de l’autre sexe … ».
[33]
Je prendrai pour exemple la loi du 17 janvier 2002 ayant étendu le système probatoire aux cas de
harcèlement moral. Il n’a pas fallu longtemps pour que la nouvelle majorité le remette en cause,
prétendant que la charge de la preuve incombait au seul employeur et qu’il était nécessaire de revenir à un régime de preuve équilibré, conforme aux exigences de la procédure civile.
[34]
Art. L. 122-45 du Code du travail. On retrouve la même formule sous l’article 1
er de la loi du 6 juillet 1989 modifié tendant à améliorer les rapports locatifs et à condamner les refus de location d’un
logement en raison d’un motif illicite.
[35]
Cass. soc. 23 novembre 1999, Bull. V n° 447 ; soc. 28 novembre 2000, Bull. V 395.
[36]
Cass. soc. 10 octobre 2000, RJS 12/00 n° 1253.
[37]
En vertu de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge forme sa conviction sur l’existence
d’une cause réelle et sérieuse de licenciement au vu des éléments fournis par les parties.
[38]
L’article L. 212-1-1 invite également l’employeur et le salarié à participer à la preuve de l’horaire
de travail réellement effectué.
[39]
La loi du 16 novembre 2001 a accru les possibilités d’ester en justice des associations et des syndicats. Les unes et les autres, selon des modalités différentes, peuvent se substituer aux victimes et
agir à leur place (art. L. 122-45-1 du Code du travail).
[40]
Philippe Waquet, «
Le principe d’égalité en droit du travail », Droit social 2003 p. 276. Reconnaître l’existence d’un principe général de non-discrimination en droit du travail équivaut à faire fi de
l’existence d’une liste, certes longue mais exhaustive, des motifs illicites. L’article L. 122-45 doit
pouvoir, à l’appui de l’émergence d’un tel principe, se combiner avec d’autres dispositions légales,
comme celles qui consacrent l’égalité salariale et l’article L. 120-2 en vertu duquel « Nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
[41]
V. art. 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
[42]
V. par exemple Cons. de prud’hommes de Paris 4 juin 1996, Droit ouvrier 1996 p. 381 ou Cour
d’appel de Paris 21 février 1997, Droit ouvrier 1997 p. 224.
[43]
On peut ici mentionner l’affaire « des champignons » où l’employeur avait cru pouvoir payer différemment les manutentionnaires hommes qui chargeaient les caisses de champignons dans les camions et les femmes qui avaient pour fonction de les trier. Selon la Cour de cassation, le fait de
payer moins bien les manutentionnaires femmes, alors qu’elles effectuaient un travail de même valeur, constitue une discrimination salariale dans la mesure où la différence de traitement n’était justifiée par aucun élément objectif tenant par exemple au caractère pénible des tâches accomplies par
les uns et par les autres (Cass. soc. 12 février 1997, Bull. V n° 58).
[44]
Art. 225-1 et 225-2 du Code pénal.
[45]
La discrimination est punie… lorsqu’elle consiste :
— à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
— à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
— à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
— à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur un motif illicite ;
— à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur un même motif ;
— à refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du Code
de la sécurité sociale.
[46]
Cass. crim. 14 octobre 1986, Bull. crim. n° 287 : un employeur rompt par écrit la période d’essai
d’un travailleur en raison de sa nationalité marocaine au motif qu’il ne pouvait s’établir une bonne
entente entre lui et les autres salariés. Un tel motif est inopérant puisqu’il appartient à l’employeur
de garantir un climat serein et respectueux des droits des personnes au sein de son entreprise.
[47]
L’adjointe du maire de Toulon a été déclarée coupable du délit de discrimination à l’embauche à
raison des opinions politiques. Elle avait clairement indiqué dans une note qu’il fallait pourvoir les
postes vacants soit par des sympathisants du Front National, soit par des employés totalement neutres (Trib. Correctionnel de Toulon, 5 mai 1998, Droit ouvrier 1998 p. 420).
[48]
On peut regretter que le débat judiciaire ne porte jamais sur les sanctions. Il est entièrement orienté
sur la recherche de la culpabilité.
[49]
Trop souvent, les amendes prononcées sont d’un montant modeste ; elles dépassent très rarement
1 500 euros. Le prononcé de peines d’emprisonnement avec sursis reste l’exception, y compris à
l’encontre d’individus ayant « l’habitude » de discriminer.
[50]
Le rapport a été remis le 16 février 2004. Il préconise la mise en place d’une autorité indépendante
à vocation universelle. On peut regretter qu’il soit relativement discret sur la lutte contre les discriminations légales, notamment celles qui sont fondées sur la nationalité.